Affranchir sans libérer. Statut et situation servile, Montbenoît (comté de Bourgogne), 1354
p. 237-242
Texte intégral
1L’affranchissement individuel est sans doute la matérialisation la plus évidente du lien servile. Comme le soulignait Dominique Barthélemy, l’affranchissement ne devient nécessaire qu’à partir du moment où les statuts qui existent en amont et en aval sont suffisamment caractérisés pour qu’un acte du pouvoir seigneurial devienne indispensable pour officialiser le changement1. Dans le comté de Bourgogne, leur apparition au milieu du xive siècle vient consacrer la formation du statut servile à la fin du Moyen Âge en même temps qu’ils la précipitent2. La teneur de ces premiers affranchissements révèle aussi que si deux conditions, libre et servile, sont distinguées, ce qui marque cette distinction est encore loin d’être clairement défini. Dans leur forme comme dans leurs modalités, les premiers affranchissements individuels apparaissent d’abord comme des actes résultant d’une transaction et constituent autant de cas particuliers. Cette diversité est le signe qu’avant d’être codifiée par les règles du droit, la relation servile obéit d’abord à un rapport de type féodal, d’homme à homme, et ressort du lien étroit et personnel qui unit le serf à son seigneur. L’affranchissement que l’abbé de Montbenoît délivre en 1354 à deux de ses dépendants, Jean et Besançon Lyait, en est un exemple représentatif3. S’il libère les deux tenanciers des liens de la sujétion servile, l’abbé retient cependant toute une série de charges, dont la mainmorte est la plus emblématique, qui continuent à s’exercer sur les deux hommes. La situation ainsi créée d’un affranchissement sans liberté pose concrètement la question de la nature du lien servile et de la réalité de la charge représentée par ce lien.
Les circonstances d’un affranchissement
2Le 25 mai 1354, Pierre de Pontarlier, abbé du monastère augustinien de Montbenoît, dans le diocèse de Besançon4, affranchit deux de ses hommes, Jean dit Lyait, fils de Brunet, et Besançon, fils de Symon Lyait, habitant tous deux le village de Vuillecin, de toute servitude, exaction, aides et tailles qu’ils devaient auparavant et auxquelles ils étaient soumis. L’affranchissement est valable pour eux, pour leurs héritiers et pour tous les biens qu’ils tiennent de l’abbé et du monastère, soigneusement énumérés5. Cet affranchissement est explicitement accordé « en remuneration et en recompense » des « services, curialités et agreables benefices que lesdits Jean et Besançon ne refusent point de faire et bailler largement chaque jour » à l’abbé et à l’Église de Montbenoît, et tout particulièrement de 66 florins d’or au poids de Florence que l’abbé a reçu desdits Jean et Besançon, au profit de l’abbé et du couvent.
3Les liens entre les deux hommes ne sont pas très clairs, et on en est réduit ici à des hypothèses. Ils semblent porter le même patronyme : l’un est dénommé « Jehan dit Lyait » et l’autre, Besançon, est dit « fils de Symon Lyait ». Toutefois le premier, Jean, n’est pas indiqué comme fils de Symon Lyait, mais comme fils de Brunet, lui-même fils d’une dénommée probablement Jacquette6. Sans s’avancer de manière trop imprudente, les deux hommes partagent sans doute un ascendant commun, ce qui leur permet d’exploiter ensemble leurs biens, sans que l’on connaisse précisément la forme de cette association, communauté, indivision ou association contractuelle. Ils ne sont jamais qualifiés de frères, tout en formant manifestement une communauté d’exploitation mainmortable jamais remise en cause.
4Les deux affranchis sont à la tête d’un patrimoine important, soigneusement énuméré dans l’acte : trois chesaux7, quatre curtils dont on ne connaît pas la superficie, 32,5 journaux de terres répartis en 27 parcelles, et 66 soitures de prés réparties en 16 parcelles, soit une exploitation que l’on peut approximativement évaluer à une trentaine d’hectares. Il s’agit, au vu des standards de l’époque dans la région, d’une grosse exploitation. La répartition des biens immeubles en un tiers de terres cultivées et deux tiers de prés et pâtures dénote assez clairement une orientation vers l’élevage ; d’autant qu’aux prés possédés en pleine propriété s’ajoutent très vraisemblablement des droits sur les espaces communautaires de pacages, non mentionnés, mais que la possession de trois chesaux rend d’autant plus intéressants. Cette orientation n’est guère surprenante en raison du contexte d’altitude d’une part, mais aussi du profil de l’exploitation. L’orientation vers l’élevage semble s’affirmer plus résolument dans les exploitations de grandes dimensions que dans les petites, la différence entre les exploitations provenant précisément de l’importante proportion de prés et pâtures et de la présence de parcelles de prés de grande dimension8. Seules les exploitations au-dessus d’une certaine taille peuvent se permettre d’orienter une plus large part de leur production vers le marché des produits de l’élevage ; en retour, cette orientation semble pouvoir permettre d’atteindre une certaine aisance. La somme considérable de 66 florins que les deux hommes versent à l’abbé en est un signe supplémentaire.
5Le statut de cette somme est d’ailleurs mystérieux : elle n’est jamais présentée comme une rémunération ou un dédommagement versé en échange de l’affranchissement, dont elle ne semble pas constituer une contrepartie, comme c’est habituellement le cas en la matière. La charte spécifie au contraire que c’est bien l’affranchissement qui vient en rémunération de ce versement. Comment interpréter cela ? On peine à croire que les deux hommes ont spontanément versé une aussi importante somme à leur seigneur sans aucune motivation, comme par pur effet de leur générosité. S’agit-il alors d’un artifice de la rhétorique seigneuriale, qui présente comme une libéralité ce qui n’est qu’un versement constituant une taxe de rachat de la servitude ? S’agit-il d’une forme d’emprunt de la part d’un seigneur qui, traversant une période de difficultés financières, aurait sollicité les plus riches de ses tenanciers et, dans l’incapacité de les rembourser, aurait négocié une indemnisation sous une autre forme ? Cette seconde hypothèse expliquerait assez bien la nature des « services, curialités et agréables bénéfices » que les deux hommes ont rendus au monastère, devenu créancier de ses propres hommes.
Des conditions restrictives
6Après l’énumération des biens tenus par les deux hommes, l’abbé ajoute un certain nombre de clauses qui viennent restreindre la portée de cet affranchissement et interrogent sur la nature, la portée et la signification exacte de celui-ci. À tel point que les lecteurs postérieurs de l’acte ne l’ont pas interprété comme un affranchissement, mais comme un abergement, l’acte devenant une investiture de terre : un papier attaché au parchemin, et d’une écriture que l’on peut dater du xviiie siècle, présente en effet le document comme un « bail a cens d’un meix et dependances siz a Vulsin sous la condicion de mainmorte et de vingt solz estevenens de cens de l’an 1354 ».
7Les deux hommes restent en effet redevables d’un cens annuel de vingt sous, monnaie de Besançon, à verser chaque année à l’abbé et au monastère à la saint Martin d’Hiver, date habituelle de paiement des cens dans le comté de Bourgogne, pour pouvoir continuer à jouir des biens affranchis et les exploiter. Par ce cens, ils demeurent donc hommes du monastère, ce que rappelle le texte de la charte : « remanant tout jours ly dit Jehan et Besançon et lours hoirs homes de nous et de notre dicte eglise et de noz successeurs ». Hommes du monastère : on ne saurait rappeler plus clairement le lien personnel de sujétion qui continue à unir le tenancier à son seigneur, malgré l’affranchissement, que celui-ci n’a donc pas aboli. Le texte précise que la redevance des 20 sols vient se substituer à toutes les autres formes d’imposition seigneuriale directe qui pesaient auparavant sur eux, apparentant l’affranchissement à un simple abonnement de redevances9.
8Une dernière clause vient préciser les conditions dans lesquelles s’effectue cet affranchissement : l’abbé maintient la possibilité d’exercer son droit de mainmorte sur les personnes de Jean et Besançon, sur leurs héritiers et sur les biens énumérés dans l’acte, au cas où les deux hommes viendraient à mourir sans héritier naturel procréés légitimement de leur propre corps10. L’abbé précise cependant que les biens que les deux hommes tiennent déjà en conditions franche, ainsi que tous ceux qu’ils pourraient acquérir en franche condition par la suite, dans la châtellenie de Pontarlier comme ailleurs, reviendront à leurs plus prochains héritiers de leur lignage, ou à ceux à qui les dits Jean et Besançon viendraient les léguer. L’abbé s’interdit de réclamer quoi que ce soit sur cette dernière catégorie de biens11.
9Étrange affranchissement, qui abolit la servitude mais où la mainmorte continue de s’appliquer sur eux comme auparavant, au moment même où elle tend à devenir, dans le comté de Bourgogne, la charge recognitive de la servitude à laquelle elle finit par donner son nom12. Cette mainmorte n’est cependant pas complète et ne pèse que sur les seuls biens mainmortables déjà tenus et qui demeureraient serviles si les deux hommes venaient à mourir sans héritiers légitimes ; elle est en revanche abolie pour les biens francs qu’ils tiennent déjà ou qu’ils pourraient acquérir, dessinant ainsi une distinction entre une mainmorte réelle, en fonction de la nature des biens, et une mainmorte personnelle, conséquence du statut individuel. Affranchis mais mainmortables : on peut s’interroger sur les implications de cet acte dans ses conséquences concrètes et symboliques.
Pluralité des situations et uniformité du statut
10Liberté chèrement acquise, au vu du montant de la somme versée par les deux hommes en 1354 ; et les réserves posées par l’abbé à l’affranchissement de Jean et Besançon Lyait (maintien de la mainmorte, d’un cens, absence de possibilité de quitter les terres sans les perdre) dessinent une liberté très relative. Somme toute, une fois affranchis, les deux hommes demeurent dans un statut très proche de celui qui pèse sur les autres tenanciers. On peut donc se poser légitimement la question : qu’ont-ils donc réellement obtenu en échange de leur versement ? Quelle est la nature véritable de leur affranchissement ?
11À bien y regarder, il semble que le gain pour les deux hommes tourne autour de trois éléments distincts. Les deux hommes ont bien obtenu un affranchissement ; mais davantage qu’une libération du servage, le terme est à comprendre comme un abonnement fiscal. En échange des terres qu’ils continuent à exploiter, les deux hommes ne devront plus verser, pour solde de tout compte, qu’une redevance annuelle de vingt sous, et sont exemptés de toutes les charges et redevances qui pèsent sur les autres hommes de l’abbaye. Ce type d’abonnement permet de mettre fin à l’arbitraire seigneurial : le seigneur comme le tenancier sait à l’avance ce qui peut être exiger et ce qui peut (et doit) être versé. L’avantage en termes de planification financière n’est sans doute pas négligeable, même si, en l’absence de situations de référence, il reste très difficile d’en évaluer la portée exacte. En revanche, l’avantage symbolique et presque psychologique est le nouveau rapport de force introduit par ce fait : les tenanciers ont réussi à renégocier avec leur seigneur un système de taxation individualisé qui fait d’eux des exceptions et les distingue au sein de la communauté des tenanciers.
12Le second avantage pour les deux tenanciers tient au fait d’acquérir la certitude de pouvoir transmettre les biens libres qu’ils tiennent déjà ou pourraient acquérir, sans restriction de mainmorte. La proximité immédiate du village de Vuillecin avec la ville comtale de Pontarlier constitue ici un motif sous-jacent certain. L’essor urbain, stimulé par le trafic international qui passe par la cité, leur permet sans doute d’espérer un enrichissement et une ascension sociale sans doute déjà en bonne voie, au vu de l’importance de leur patrimoine. Il faut d’ailleurs garder à l’esprit que l’énumération de celui-ci ne concerne que les biens dépendant du monastère, non ceux qu’ils pourraient posséder par ailleurs, particulièrement dans le très vaste ressort libre de Pontarlier13.
13Enfin, cet acte permet de garantir aux deux hommes un statut explicitement libre et matérialise leur exemption du servage. Affranchis, ils peuvent espérer intégrer un autre groupe social que le leur, prétendre à s’installer en ville et à y mener des affaires. C’est très vraisemblablement déjà le cas : on sait que la plupart des affranchissements individuels constituent la reconnaissance d’un état de fait, non le prélude à un changement social. Ils sont le plus souvent sollicités pour régulariser une situation et faire correspondre le statut légal à un statut social déjà acquis, dans la perspective d’une nouvelle étape de l’ascension sociale14. Dans ce cas précis, on ignore tout du devenir des deux hommes ; on sait cependant que ces lettres sont confirmées et recopiées en 1435 par l’abbé Simon de Domprey, à la demande de « Estienne Le Lyait, Viennot son frère, Vuillerme leur nepveux et Johannot genre dudit Viennot, de Vuillesens » que l’abbé qualifie de « nos hommes ». Il y a donc des descendant des Lyait qui résident toujours à Vuillecin 80 ans plus tard, et qui veillent à faire maintenir leur statut, versant pour obtenir la réfection de leurs lettres de franchises la somme considérable de 20 florins d’or15. Le statut constitue un point déterminant, et les tenanciers sont prêts à payer très cher la réfection des lettres qui attestent de leurs franchises, preuve de la valeur qu’elles possèdent à leurs yeux. Davantage que les modalités concrètes de la servitude et, plus largement, de la relation seigneuriale, ce qui importe à leurs yeux est bien le qualificatif du statut qui les détermine. Peu importe finalement ce que recouvre effectivement ce qualificatif : dans le cas évoqué ici, la différence concrète de situation est peu évidente, le maintien de la mainmorte rendant l’affranchissement très partiel. En revanche, l’étiquette attachée au statut est déterminante aux yeux des individus comme de la société : c’est cette étiquette qui détermine leur capacité à pouvoir échapper au tête-à-tête seigneurial et s’insérer dans d’autres réseaux. Cela confirme le fait que le servage, pas plus que la liberté d’ailleurs, ne se définit pas par son contenu, infiniment variable dans le temps et dans l’espace, mais bien par son nominalisme : on est serf ou libre, indépendamment de ce que recouvre les deux termes. On rejoint ici une remarque déjà faite par Nicolas Carrier : le qualificatif servile est une étiquette qu’on choisit de placer sur certaines situations pour des raisons diverses ; mais ce faisant, on établit une séparation radicale entre deux statuts que la réalité des situations ne permet pas toujours de distinguer16.
14Enfin en dernier lieu, on peut s’interroger aussi sur les avantages que l’abbé et le monastère peuvent trouver à cet affranchissement. Le premier est évident, et touche à la perception des 66 livres versées par les deux hommes. On peut supposer que cette somme importante vient sans doute arranger les affaires d’une abbaye dont les revenus ne sont guère florissants17. Mais le versement ainsi que les modalités négociées instaurent un nouveau type de rapport entre le monastère et ces deux hommes. Par l’affranchissement, la relation personnelle, d’homme à homme, constitutive du servage, tend à s’estomper. Mais il permet aussi à l’abbé de se faire de deux puissants tenanciers des obligés vers qui l’on pourra se tourner à nouveau en cas de besoin. L’obligation morale qui vient se substituer à la dépendance institutionnelle n’en crée pas moins un rapport de domination, certes moins prégnant, et pourtant renforcé par les obligations qui continuent de peser sur les deux nouveaux affranchis.
Notes de bas de page
1« Il faut que des gens franchissent rituellement la frontière entre la liberté et la servitude pour qu’elle existe et, par elle, ces deux concepts même […]. Un rite de passage définit aussi bien ce qui était en amont de lui que ce qui vient en aval ». Barthélemy Dominique, « Le servage et ses rites », in id., La mutation de l’An Mil a-t-elle eu lieu ? Servage et chevalerie dans la France des xe et xi e siècles, Paris, Fayard, 1997, p. 130-131.
2Corriol Vincent, Les serfs de Saint-Claude. Étude sur la condition servile au Moyen Âge, Rennes, PUR, 2009, p. 229 sq.
3AD25, 69H135 (fonds de l’abbaye de Montbenoît). Texte original inédit.
4Prieuré augustinien implanté depuis les années 1130 dans la haute vallée du Doubs, en lisière du comté de Bourgogne et de celui de Neuchâtel. Sur les débuts du monastère, voir Locatelli René, « Les origines de Montbenoît et du Sauget, (xiie-xive siècles) », Mémoires de la Société d’émulation du Doubs, t. 18 (1976), p. 1-28.
5AD25, 69H135 (fonds de l’abbaye de Montbenoît).
6Le prénom féminin est en partie effacé ; seules les premières lettres, « Jaycqu » sont lisibles.
7Le chesal désigne, dans le comté de Bourgogne au xive siècle, une parcelle habituellement bâtie, qui ouvre des droits de résidence dans le village considéré et d’appartenance à la communauté rurale qui en émane.
8Corriol Vincent, Les serfs de Saint-Claude, op. cit., chap. ix.
9« De toute cervitutes, de toutes exactions, cherc […], de toutes haydes et de la taille laquelle ils nous devoient davant la date de ces letres les quictons et avons quitté a toujours mais et lours hoirs pour nous a pour notre dicte eglise et pour noz successeurs sens riens jemais demander a lours ne a lours hoirs par tout le temps avenir may tant seulement lesdits vint sols d’estevenens de cens pour leur dit meix. » AD25, 69H135.
10« Salz toutevoies et avons a notre dicte eglise et a nos successeurs retenuz la mainmorte esdits Jehan Besençon et en lours hoirs et ou meix desus dits et en tout ce quil demorront de servile condicion ou caux ou quel il li dit Jehan Besençon et lours hoirs trespasseront de ce siegle sens hoirs naturel legitimement procrez de lour propre corps ». AD25, 69H135.
11« Et volons et outroions esdits Jehans Besençon et lours hoirs, pour nous et notre dite eglise et pour nos successeurs, que les biens heritaiges lesquels ils teignent ja de franche condicion, ausy tuit li biens que ils acquirront de franche condicion ou temps avenir, tant en la chetellenye de Pontellie comme autre part, reveignent et revenir doivent es plus pruchains de lour lignaige en descendant ou a ces a cui li dit Jehan Besençon et lours hoirs a les […] ou ordiner sens inpaschemens et contradicion que nous y puissiens matre, opposer ni aleguer es quelx biens de franche condicion nos ne havons point de ce […] ». AD25, 69H135. Les lacunes du texte proviennent de trous dans le parchemin.
12Corriol Vincent, Les serfs de Saint-Claude, op. cit., p. 127 et suiv. En Savoie, Nicolas Carrier note que si la servitude devient la règle au cours du xiiie siècle, la taille, qui en constitue le marqueur principal, est remplacée dans cette fonction par la mainmorte à partir du milieu du xive siècle. Carrier Nicolas, « L’état princier et la condition des personnes : servage et souveraineté dans les statuta sabaudie », in Caesar Mathieu et Morenzoni Franco (dir.), Les Statuts de Savoie d’Amédée VIII de 1430. Une œuvre législative majeure/Gli Statuti sabaudi di Amedeo VIII del 1430. Un’opera legislativa di rilievo, Turin, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2019, p. 213-231.
13Sur la ville de Pontarlier et le développement du trafic par le col de Jougne tout proche, voir Chomel Vital et Ebersholt Jean, Cinq siècles de circulation internationale vue de Jougne : un péage jurassien du xiiie au xviiie siècle, Paris, A. Colin, 1951 ; Locatelli René, « La région de Pontarlier au xiie siècle et la fondation de Mont-Sainte-Marie », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 28 (1967), p. 1-87 ; Bubenicek Michelle, Entre rébellion et obéissance. L’espace politique comtois face au duc Philippe le Hardi (1384-1404), Genève, Droz, 2013, p. 313-317.
14Corriol Vincent, Les serfs de Saint-Claude, op. cit., p. 266-267.
15AD25, 69H135. Le document est recopié à la demande des Lyait, l’abbé précisant que le sceau au bas de l’acte initial est « presque rompu ».
16« Si nous voyons apparaître des serfs dans la documentation, c’est qu’un scribe a choisi de considérer comme servitude ce qui pourrait être autrement qualifié, et nous apparaît alors comme une simple dépendance, d’origine banale ou plus souvent foncière » (Carrier Nicolas, Les usages de la servitude. Seigneurs et paysans dans le royaume de Bourgogne (vie-xve siècle), Paris, 2012, p. 146). Il revient à plusieurs reprises sur cette notion fondamentale : « en ses origines, le servage est un nom, une qualification qu’on choisit de mettre sur une dépendance préexistante : cette dépendance, dorénavant, sera appelée servitude, ce qui ne la changera pas fondamentalement mais permettra de la consolider » (p. 188) ; « la même condition concrète peut être ici qualifiée de franche et là de serve » (p. 203). « À certains égards en effet, il n’est qu’un nom qu’on peut apposer sur tout lien de dépendance » (p. 348).
17Malheureusement, on ne connaît rien de la situation financière de l’abbaye en 1354. Le monastère semble traverser dans les années 1330 des années difficiles, comme en témoigne l’engagement des dîmes de plusieurs villages qu’il réalise en 1337 (signalé par Barthelet Alexandre, op. cit., p. 36, document non retrouvé dans les archives) ; les épisodes de peste des années 1347-1349 n’ont sans doute rien arrangé.
Auteur
Le Mans université, TEMOS-UMR 9016.
Maître de conférences en Histoire du Moyen Âge, Le Mans université, TEMOS-UMR 9016.
Le texte seul est utilisable sous licence Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008