L’acte notarié, source de l’histoire de la liturgie du mariage
p. 185-192
Remerciements
Je tiens à remercier pour l’aide qu’ils m’ont apportée, Véronique Beaulande-Barraud, Carole Avignon, Hélène Bricout et Jean-Paul Boyer.
Texte intégral
1Dans son ouvrage sur Grasse au bas Moyen Âge « au travers des actes notariés », un des meilleurs exemples d’utilisation des registres de notaire pour l’histoire sociale, Paul-Louis Malausséna dit ne trouver « dans les contrats grassois nulle allusion à la cérémonie religieuse du mariage1 ». Ce n’est pas le cas partout. Dans le chapitre de son Cours d’histoire du droit privé que Roger Aubenas, qui fut le maître de Malausséna, consacre au mariage, l’auteur relève que « l’échange de consentements per verba de presenti […] est accompagné de la dation des corps » et que, de ces deux gestes de la cérémonie religieuse, « tout au moins jusqu’à la fin du xive pour la Provence, [un] acte notarié était dressé ». Il indique ensuite, reprenant l’affirmation du vieil ouvrage de Bonnecorse de Lubières selon qui, « à partir du xive siècle, le contrat de mariage est à peu près laïcisé », que ces « actes mi-religieux mi-laïcs » disparaissent après 1400. Aubenas n’en donne pas moins comme « exemple concret » le texte provençal de l’échange des consentements lors d’un mariage célébré à Arles le 1er avril 14692 ! De son côté, Paul Ourliac, autre maître de l’histoire du droit privé méridional, signale dans l’étude qu’il consacre au mariage à Avignon au xve siècle que, parmi les contrats de dot rédigés alors, « il en est qui décrivent la cérémonie3 ».
2De fait, on rencontre, très occasionnellement, dans les registres de notaire provençaux et comtadins, des actes intitulés parfois, mais rarement, instrumentum celebrationis matrimonii ou sponsalicium et rubriqués, le plus souvent, sous le nom de celui qui demande la rédaction de l’acte, Pro N. Ces textes figurent parfois dans les recueils de « curiosités notariales » constitués par les érudits du xixe siècle, mais ils ont rarement attiré depuis l’attention des historiens. Ils apportent pourtant des informations sur les pratiques liturgiques d’autant plus précieuses qu’elles sont antérieures, parfois de plus d’un siècle, aux rituels conservés, rares dans nos régions avant la fin du Moyen Âge4. Ce que montreront cinq des neuf contrats de ce type conservés dans les écritures du notaire Guillaume Autric, originaire de Sisteron puis établi à Manosque, qui a instrumenté dans de nombreuses localités de Provence occidentale entre 1344 et 13855.
1) Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence [désormais AD04], 2E 3747, fo 63 de la dernière foliotation
3Pro Johanne Manhal, habitatore Forcalquerii.
4Anno quo supra [1358] die XIIo mensis junii XIe indictionis. Quod ex hujus publici documenti etc., quod dominus Jacobus Rascassi presbiter de Forcalquerio desponsavit in ecclesia Beate Marie ipsius loci et (in altari) ante altare majorem Johannem Manhal et Huguetam filiam condam Francisci Cotellari conjuges ut est moris inter christicolos. De quibus dominus Marchus Manhal presbiter, frater dicti Johannis instrumentum etc. Actum in dicta ecclesia ante altare. Testibus dominus Arnulphus Bodoci, Georgius de Laincello milites, Raymundus Martini, Bertrandus Bernardi de Forcalquerio et pluribus aliis etc. Et me Guillelmo Autrici notario etc.
5Ces contrats peuvent revêtir une forme très simple, comme dans cet acte de 1358 qui concerne la célébration d’un mariage à Forcalquier. C’est ici le degré zéro de ce type de document : un simple « acte de mariage » attestant qu’un prêtre de Forcalquier a marié (desponsavit) deux époux dans l’église de cette ville, devant le grand autel, « comme il est de coutume entre chrétiens ». L’instrument, dressé à la demande du frère du nouveau marié, prêtre de Forcalquier, atteste que ces conjoints ont accompli la promesse qui figure dans presque tous les actes de constitution de dot : célébrer le mariage publiquement dans une église (in facie ecclesie) dès que l’un des époux en sera requis.
2) AD04, 2E 3478, fo 47
6En marge : dictata in cartulario de C.6
7Pro eisdem7.
8Anno quo supra [1361] die IIIIta mensis octobris prime indictionis. Ex hujus publici etc. Quod quod (sic) (predicte) supradicti futuri conjuges matrimonium per verba de presenti contrahere cupientes juxta pacta supra inhita inter ipsum Franciscum ex parte una et dictum Ludovicum ex altera, predicti inquam Franciscus Anthonii et Porcella Rayberta de voluntate et consensu Ludovici jamdicti patrui sui et quorumdam aliorum suorum amicorum necnon et de licencia et autoritate venerabilis et religiosi viri domini Hugonis de Aussaco sacerdotis, sacriste Sancti Martini de Londris8 ac generalis vicarii et officialis episcopatus Sistaricensis9 ibidem presentis et autorizantis ac in manibus ipsius tenens ipse dominus vicarius et officialis (ipsos) manus dextras ipsorum futurorum conjugum una cum alia annexas seu adjunctas et in manibus ejus propriis matrimonium per verba de presenti inter se consensu mutuo contraxerunt dicente ipso Francisco (dicentes) per talia verba : « yeu Frances dono mon cors a tu Porcella per leal mari et per leal spous ipsa Porcella » respondente et dicente « e yeu Porcella len ressebou ». Et vice versa dicta Porcella dixit : « yeu Porcella dono mon cors a tu Frances per (lea) leyal (mobla) molher et per leal sponsa », [vo] ipso Francisco respondente et dicente « e yeu Frances l’en recebou ». De quibus omnibus Petrus (Jarnay) Jarjaye10 de Manuasca notario et nomine conjugum predictorum instrumentum publicum sibi fieri postulavit. Actum Lurii11 in domo dicti Ludovici Raymberti presentibus venerabili viro domino Raymundo Lombardo ecclesie Sistaricensis canonico, nobilibus viris dominis Arnulpho Bodoci militi, Berengario Johannis baquallario in legibus, provido domino Petro Alvinari, sacerdoti de Forcalquerio, nobili Tassilo de Podio Euzino12 de Forcalquerio habitatore de Lurio et pluribus aliis testibus ad premissa vocatis et rogatis. Et me Guillelmo Autrici de Sistarico notario publico etc.
9Cet acte suit immédiatement le contrat d’assignation de dot conclu deux jours plus tôt auquel il renvoie. Le mariage religieux n’a pas lieu dans une église, mais dans la maison de l’oncle de la mariée. Alors que les rituels de l’époque post-tridentine prévoient que ce rite puisse avoir lieu à la maison, à condition que ce soit devant le curé et deux témoins, ceux de la période médiévale situent cette étape de la cérémonie devant l’église ou dans l’église. Est-ce l’exception à cette règle qui a été autorisée par le vicaire général de l’évêque de Sisteron également official de ce diocèse ? C’est lui qui officie lors de cette cérémonie célébrée en présence d’amis de l’oncle et non, comme on le voit ordinairement, des futurs époux. L’officiant tient entre les siennes les mains droites jointes des futurs conjoints tandis qu’ils prononcent en provençal les paroles de la datio corporum. À la différence d’autres actes du même type rédigés par Guillaume Autric, il n’est pas spécifié que le prêtre leur souffle ces mots, mais il est vraisemblable qu’il l’a fait. Il n’est pas dit non plus, contrairement à l’acte précédent, que le prêtre les unit ; ce sont les époux qui « matrimonium per verba de presenti inter se consensu mutuo contraxerunt ». C’est le seul de nos documents qui fait des époux les ministres du sacrement. Mais, en tenant les mains jointes des époux dans la sienne, le prêtre joue un rôle quasi sacramentel.
3) Ibidem, fo 52
10Pro Francisco Anthonii et Porcella conjugibus.
11Anno quo supra die XXV mensis octobris prime indictionis. Ex hujus publici etc. quod cum matrimonium jam contractum per verba de presenti extiterit inter Franciscum Anthonii filium condam Raymondi Anthonii de Manuasca ex parte una et Porcellam filiam magistri Raymundi Ramberti de Lurio condam notarii ex altera prout de premissis constat nota seu instrumento sumpto manu mei notarii anno presenti die IIIIa dicti mensis octobris. Hinc quod predicti conjuges predictum matrimonium solemnisare cupientes juxta formam ecclesie sancte matris et in ipsam ecclesiam secundum usum romane Ecclesie ipsum matrimonium celebrare nunc in presentia mei notarii et testium subscriptorum et plurimarum aliarum personarum tam maris quam feminis sexus in ecclesia Sancte Crucis de Lurio et ante magnum altare ipsius ecclesie ad presentiam venerabilis viri domini Guillelmi Pascalis dicte ecclesie vicarii pervenerunt et inde dictus Franciscus et dicta Porcella ante dictum altare flexis genibus comorantes, idem Franciscus cum quodam anulo aureo, prout videbatur, ipsam Porcellam ut moris est desponsavit dicendo verba que dici consueverunt et dicta sancta romana ecclesia ecclesia in tali actu dici ordinavit. Demum prefatus dominus vicarius eosdem conjuges ea benedictione qua dicta ecclesia conjuges (qui tamen) non bigamos benedicere ordinavit dicendo alta voce per omnia secula seculorum etc. tota benedictione completa benedixit et ipsos presentes conjuges desponsavit ut dictum est prout in talibus fieri consuevit de quibus omnibus universis et singulis supradictis Isnardus Galabruni13 de Rellania14 (nomine dictorum) instrumentum publicum (sibi sicut) nomine dictorum conjugum sibi fieri postulavit. Actum Lurii in dicta ecclesia et ante altare predictum presentibus nobili Tassilo de Podio Euzino habitatore de Lurio, Raymundo Gasqui draperio de Manuasce, nobili viro domino Berengario Johannis jurisperito, magistro Hugoni Girardi notarii, Petro Rocelli de Forcalquerio, Jaucerando medici de Lurio testibus ad premissa vocatis et rogatis et me Guillelmo Autrici notario publico etc.
12Ce document est séparé du précédent dans le registre par plusieurs folios. Le contenu des premiers (46 à 50) complète la constitution de dot par la remise des « hardes » à l’épouse et par des renonciations des époux. Suivent des instruments notariés sans rapport avec ce mariage et rédigés à la demande d’autres personnes, dont un bail à accapte.
13Ce nouvel instrument, rédigé trois semaines après le précédent auquel il renvoie, est le « mariage par parole de présent » que les époux veulent solenniser « selon la forme de la sainte mère Église et selon l’usage de l’Église romaine ». La cérémonie a lieu cette fois dans une église qui est la paroisse de la mariée en présence d’un public nombreux. Les époux sont agenouillés devant l’autel. François « épouse » Porcella avec un anneau d’or (« à ce qu’il semble ») en disant les paroles qui sont d’usage et que l’église ordonne de proférer en ces circonstances. À la différence de celles qui accompagnent la datio corporum, elles ne sont pas rapportées et le rituel de l’imposition de l’anneau n’est pas décrit15. Après quoi le prêtre donne aux époux une bénédiction présentée comme créatrice du lien conjugal. La formule qui vient immédiatement après cette bénédiction : « ipsos conjuges desponsavit » couronne, en effet, la dation des corps et la tradition de l’anneau. Il n’est pas dit qu’une bénédiction ait été prononcée sur l’anneau et d’ailleurs aucun de nos documents ne la signale. Aucune messe n’est célébrée, à la différence de ce que l’on voit dans deux actes du même notaire : le 29 avril 1350, procès-verbal du mariage de Mollet Mollet de Sisteron avec Borguete fille de Michel Ardouin de Cuneo dans l’église de la Madeleine d’Aix : « missa prius celebrata in predicta ecclesia » et, le 19 janvier 1356, procès-verbal du mariage de Pierre Sarrasin de Forcalquier avec Bérengère Meyssonnier de Pierrerue dans l’église de Niozelles16. La célébration d’une messe attestée dans les ordines (Arles, xiie siècle et Avignon, xive siècle) publiés par Moulin et Mutembé s’inscrit dans la tradition des statuts de Pierre de Sampson du xiiie siècle17. Paul Ourliac a relevé qu’un synode du diocèse d’Avignon rappelle en 1337 qu’aucun mariage ne doit être célébré sans messe18. Ce texte est-il un unicum ? Une vérification s’impose.
14Rien n’explique pour quel motif le notaire précise que les époux ne sont pas bigames (ce qui veut dire, le plus souvent, qu’il ne s’agit pas d’un remariage de la femme), le « qui tamen » cancellé laisse toutefois planer un certain soupçon.
4) AD04, 2E 3479, fo 37 vo
15Pro Raymundo Audeberti de Manuasca et Huga conjugibus, matrimonium.
16Anno Domini millesimo CCCLXIII die XIII mensis octobris IIe indictionis Raymundus Audiberti de Manuasca et Huga filia domini Guillelmi Alberti (condam ?19) de voluntate et autoritate20 domini Geraldi Sistaricensis episcopi21 presentis et volentis et auctorisantis, in manibus domini Jacobi Raymundi vicarii eclesie Sancti Salvatoris de Manuasca tenentis tenentes22 eos per manus annexas, contraxerunt matrimonium per verba de presenti et dixerunt verba que in tali actu profferi debent, qui habent unum filium vocatum Guillelmum quem habuerunt ut dixerunt ex concubinatu habito (inter eos). Quibus peractis idem dominus episcopus dixit quod i(dem) filius factus erat legitimus et ipsum legitimum aprobavit ex virtute matrimonii (legitimi ?) contracti. De quibus omnibus Guillelmus de Sancto Johanne nomine dictorum conjugum et filii, ejus filiolis23, petiit instrumentum. Actum in camera superiori domus claustre Sancti Salvatoris de Manuasca. Testibus dominis Raymundo Aycardi, Raymundo Textoris, Petro Nicholay, capellanis, Guillelmo Textoris et me Guillelmo Autrici notario publico etc.
5) Ibidem
17Anno quo supra die XXIIa (die III octobris) dominus Jacobus Raymundi vicarius ecclesie Sancti Salvatoris de Manuasca predictos conjuges in dicta ecclesia ante magnum altare tenentes dictum filium in medio existentes genibus flexis juxta consuetudinem Romane ecclesie desponsavit et idem Raymundus ipsam Huguam cum anulo subarravit cum ea solemnitate qua24 convenit. De quibus Guillelmus de Sancto Johanne nomine dictorum conjugum etc. Actum in dicta ecclesia. Testibus dominis Raymundo Textoris, Raymundo Aycardi, capellanis, Johannes Textoris alias Grollerii25 de Manuasca et me Guillelmo Autrici notario publico etc.
18Ici à nouveau deux cérémonies, célébrées l’une le 13 octobre dans la chambre haute du claustrum de l’église Saint-Sauveur de Manosque et l’autre, le 22 octobre, dans le chœur de cette même église, une des deux églises paroissiales de la ville. Aucune référence n’est faite à un contrat antérieur.
19Le premier acte du mariage est célébré « par la volonté et l’autorité de l’évêque de Sisteron », mention qui révèle le caractère particulier de cette cérémonie. Ce n’est pas, en effet, un mariage ordinaire. Une légitimation d’enfant lui est associée. La décision de reconnaître un bâtard comme légitime est de la compétence de la juridiction épiscopale, l’officialité. La « légitimation par mariage subséquent », qui trouve son origine dans le droit de Justinien est introduite dans le droit canonique dans le troisième tiers du xiie siècle par le pape Alexandre III dans les décrétales Conquestus et Tanta. Elle peut prendre la forme d’un mariage « sous le poële », allusion à la velatio des époux lors de la célébration du mariage. Si dans le Pontifical d’Arles de la première moitié du xive siècle, le prêtre voile les époux, l’homme sur les épaules et la femme sur la tête26, on ne voit rien de tel dans nos documents ni dans ceux provenant d’autres diocèses provençaux à la même époque. Ce texte est, à ma connaissance, le seul que l’on possède en Provence qui décrive une légitimation par mariage subséquent. L’officiant, un vicaire de Saint-Sauveur, tient les époux par la main et ils « contractent le mariage par parole de présent en prononçant les paroles qui sont propres à cet acte de mariage », la dation de corps. Cela fait, l’évêque, présent à la célébration, déclare légitime le fils né du concubinage, en vertu du mariage qu’ils ont contracté.
20Le second « mariage », objet d’un contrat reproduit immédiatement à la suite du précédent, est célébré dans le chœur de l’église devant le grand autel. Les époux sont agenouillés de part et d’autre de leur fils qu’ils tiennent entre eux. Le prêtre les marie, (eos) desponsavit, conformément à la coutume de l’Église romaine. Après quoi (on notera la conjonction « et » qui fait de la remise de l’anneau un appendice), le mari procède à la subarratio cum annulo avec la solennité qui convient. Dans notre document, comme dans le rituel avignonnais, les époux ne reçoivent pas de bénédiction alors qu’elle est attestée dans le document précédent. La demande de rédaction de l’acte est faite au nom des époux et de leur fils par le parrain du jeune Guillaume, ce qui illustre le rôle de la parenté spirituelle.
21Cette brève contribution qui concourt à « mettre en lumière des sources d’histoire du Moyen Âge » comme le souhaitaient les organisateurs de ce recueil, aborde un champ encore peu défriché. Les limites assignées à cette contribution n’ont permis qu’un modeste échantillonnage, suffisant, je l’espère pour montrer l’intérêt d’une enquête sur les documents qui permettent d’aborder l’histoire des rites du mariage en dehors des textes normatifs, d’ailleurs encore rares. Parmi les problèmes soulevés par ces reflets de la pratique, on peut relever la place réservée à la célébration de la messe, parfois absente ou célébrée avant la cérémonie nuptiale, la dissociation des étapes du rituel et, surtout, le flou qui entoure la création du lien matrimonial dévolu parfois concurremment au prêtre et aux époux27.
Notes de bas de page
1Malaussena Paul-Louis, La vie en Provence orientale aux xive et xve siècles. Un exemple : Grasse à travers les actes notariés, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1969, p. 322.
2Aubenas Roger, Cours d’histoire du droit privé, t. 2, Aix-en-Provence, La Pensée Universitaire, 1954, p. 20-21.
3Ourliac Paul, « Notes sur le mariage à Avignon au xve siècle », in Recueil de mémoires et de travaux publiés par la Société d’histoire du droit des anciens pays de droit écrit, 1948, p. 57. L’auteur renvoie à un acte qui décrit la célébration d’un mariage à Valréas en 1399.
4En Provence, seuls les diocèses d’Apt, Arles, Carpentras, Fréjus et Toulon conservent des rituels antérieurs au xive siècle. Molin Jean-Baptiste et Mutembé Protais, Le rituel du mariage en France du xiie au xvie siècle, Paris, Beauchesne, 1974 (coll. « Théologie historique »), p. 12-23.
5Coulet Noël, « Forcalquier face aux bandes de l’Archiprêtre (1357-1358) », Mémoires des princes angevins, t. 14 (2021), en ligne.
6Cette mention marginale indique que la minute a été grossoyée et figure dans un extensoire répertorié par une lettre initiale.
7François Anthonii et Porcella Raymbert. L’acte fait suite à la constitution de dot de Porcella qui figure aux fo 43 vo-45 vo.
8Saint-Martin de Londres (Hérault). L’église est un prieuré dépendant de l’abbaye de Gélonne (Saint-Guilhem-le-Désert). Le même Hugues est, en 1371, prieur de l’église de Lagraulet (Gers) dans le diocèse de Toulouse.
9Ms. : episcopatus répété. Le siège épiscopal de Sisteron est alors vacant à la suite du transfert de Pierre Artaudi sur celui de Fréjus et dans l’attente de la désignation de son successeur qui reçoit ses bulles le 27 août 1361.
10Aucun registre de ce notaire n’est conservé. Jarjayes est une commune des Hautes-Alpes.
11Lurs, Alpes-de-Haute-Provence.
12Ce patronyme doit sans doute être, comme me le suggère Marco Cassioli que je remercie, Tassilo (fils) de Poggio Euzino. Le personnage apparaît d’abord à Aix dans l’entourage de Guillaume Ardouin.
13Les Galabrun sont une famille notable de Reillanne. Isnard est le fils de Guillaume, marchand, sans doute marchand lui aussi. Poppe Danuta, Économie et société d’un bourg provençal au xive siècle. Reillanne en haute Provence, Ossolineum, Wroclaw-Varsovie-Cracovie-Danzig, 1980, p. 222-224.
14Reillanne, Alpes-de-Haute-Provence.
15Cette partie du rituel du mariage est ainsi décrite par un notaire aixois en 1386 : « Et dictus dominus Henricus in manu dextra tenens unam virgam sive anulum de auro et cum manu sinistra tenens manum dextram dicte Audiarde dixit hec verba vel similia: Audiarde Vulpure, ego Henricus de Blanchis in ista tua manu dextra te sponso et istas arras tibi Audiarda do prout et sicut sanctus Petrus et sanctus Paulus præceperunt et stabiliverunt et sancta mater Ecclesia ordinavit. In nomine Patris et Filii et Sanctus Spiritus. Amen. Anulum ipsum sive virgam ponendo sibi in digito primo sive pollice, inde in alio secundo indice, deinde in tertio videlicet medio et subsequenter in alio videlicet annulari » (archives départementales des Bouches-du-Rhône, E 24, fo 41 vo).
16AD04, 2E 3747, fo 56 vo et fo 209 (4e foliotation).
17§ 172 « precipimus quod in fine misse [souligné par moi] are benedicantur et detur benedictio nuptialis », Pontal Odette, Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. 2, Les statuts de 1230 à 1260, Paris, CTHS, 1983. Rien n’est dit à ce sujet dans le synodal de Sisteron.
18Ourliac Paul, « Notes sur le mariage à Avignon au xve siècle », art. cité, p. 57.
19Texte effacé.
20Sic pour auctoritate.
21Gérard III, évêque en 1362-1369, docteur en Décret. Albanès Joseph Hyacinthe, Gallia christiana novissima, Aix, Montbéliard, 1899, col. 730-733.
22tenentes sic.
23Sic pour filioli.
24Sic pour que.
25Grollier signifie savetier.
26Molin Jean-Baptiste et Mutembé Protais, Le rituel du mariage en France du xiie au xvie siècle, Paris, Beauchesne, 1974 (coll. « Théologie historique 26 »), p. 301.
27Bricout Hélène, Le mariage entre consentement et bénédiction nuptiale, Paris, Le Cerf, 2015 (coll. « Lex orandi »).
Auteur
Aix-Marseille université.
Professeur émérite en histoire médiévale, Aix-Marseille université.
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