Conclusion générale : La laïcité et la loi de 1905
p. 431-437
Texte intégral
1Au début de ce colloque, Yvon Tranvouez a promené sa lumière blanche sur ce qui était l’objet de notre rencontre, et après lui, pendant trois jours, j’ai eu le sentiment que nous avons travaillé à une sorte de décomposition de la lumière, un très grand arc-en-ciel qui amenait de l’infrarouge de l’architecture à l’ultraviolet de la littérature. Je ne sais pas si ma comparaison est bonne, mais je pense que mon rôle n’est pas de recomposer à nouveau cette lumière blanche mais plutôt de la promener dans des zones qui sont demeurées un peu obscures. Sans doute parce que les organisateurs considéraient que cela était connu, il n’y a eu ici aucune communication sur la laïcité, et pas plus sur la loi de 1905. Ce sont pourtant des questions embrouillées, et j’ai pensé qu’il serait peut-être bon, pour conclure, de ramasser quelques idées autour de ces deux points.
2Laïcité, d’abord. Il faut bien savoir que c’est un mot relativement récent, qui remonte autour des années 1870. En 1911 encore, Ferdinand Buisson considérait que c’était un néologisme. Il y a eu, en 1960, un colloque sur la laïcité, et ensuite plus personne n’en a parlé jusqu’au début des années 1980, moment où la Ligue de l’enseignement s’en est inquiétée à propos de la question scolaire, nouant d’ailleurs à cette occasion des contacts avec l’Église catholique. Il s’est fait là un très gros travail, mais avec peut-être un effet pervers, en ce sens que, depuis, tout le monde a le mot « laïcité » à la bouche, sans trop savoir ce que cela recouvre. J’ai le sentiment d’assister aujourd’hui à la naissance d’une néolaïcité d’inculture, une néolaïcité et qui se crée ses propres exigences, comme, par exemple, la loi sur le voile islamique, qui était sans doute nécessaire, mais pour des raisons qui n’avaient rien à voir avec le voile ni avec la laïcité.
3Avant que la laïcité ne soit à la mode, c’était la modernité qui l’était, au point que là aussi on ne savait plus ce que cela voulait dire. Le rédacteur en chef de La Croix avait fini par interdire à ses journalistes d’employer le mot parce que, disait-il, il le voyait tous les jours, chaque fois avec un sens différent et qui d’ailleurs n’était pas précisé. Nous sommes là devant des facilités de langage que nous nous accordons abusivement à crédit. Actuellement, hélas, bien qu’on en parle tant, nous n’avons encore aucune histoire sérieuse du mot « laïcité ». C’est en réalité deux histoires différentes. La première renvoie à la laïcité de l’école, à la laïcité des hôpitaux, à la laïcité des administrations, à la laïcité de l’État, et vous remarquerez que c’est ce que les linguistes appellent un syntagme – laïcité de – c’est-à-dire un caractère. La deuxième est plus récente et relève du paradigme – la laïcité. Pour symboliser cette deuxième acception, la municipalité de Tréguier pourrait ériger, à côté de celle de Renan, une statue de la Laïcité, comme il y a à New York la statue de la Liberté. Ce serait la Laïcité éclairant Tréguier, et par-delà, la Laïcité éclairant le monde.
4Le mot laïcité est fondé, comme chacun sait, sur le grec laos, le peuple. Mais n’oublions pas que laos, c’est un mot roturier, de bas étage, dans la Grèce ancienne. Il s’oppose à démos et à aristos. Aristos, c’est l’élite. Laos, c’est la masse informe, les gens, la masse politiquement inorganisée. Quand le peuple s’organise, il devient démos. Par conséquent, nous devrions, avant de nous enthousiasmer ou de nous pâmer devant le mot laos, nous rappeler que nous nous réclamons de la démocratie et non d’une quelconque « laocratie ».
5On a bien du mal à voir les contours exacts de la notion de laïcité. Est-ce parce qu’elle serait typiquement française ? Mais les Italiens la connaissent aussi, même s’ils mettent autre chose dans le mot laicità. Il fut un temps où la démocratie chrétienne italienne expliquait que le parti communiste était un parti confessionnel puisqu’il prenait ses ordres à Moscou, tandis qu’elle-même était un parti laïque parce qu’elle ne prenait jamais ses ordres au Vatican. On voit que le mot n’a pas la même résonance dans les deux pays, à plus forte raison ailleurs. En fait, « laïcité » est un mot formé à partir de l’adjectif laïc. Le substantif est récent, mais l’adjectif est quelque chose de très ancien et renvoie à la distinction entre clerc et laïc. Les Anglais connaissent très bien cette distinction entre clerc et laïc, et pour eux laïc se dit lay. Rien ne les empêchait linguistiquement de se doter, comme nous, d’un substantif à partir de cet adjectif : ils ne l’ont pas fait. Pourquoi ? Ils ont préféré forger l’adjectif secular, c’est-à-dire séculier, à partir duquel ils ont décliné ce que nous mettons en France sous le mot « laïcité ». En d’autres termes, le mot laïc c’est sécularisé. Il s’est, si je puis dire, laïcisé par rapport à ce vocabulaire d’Église où l’on distinguait les clercs des laïcs. Il nous faut réfléchir à cette rupture qui s’est produite en gros au xviiie siècle : l’avènement de la laïcité comme sécularisation du monde et émancipation des esprits au nom d’une nouvelle rationalité.
6Si nous parlons de laïcité en France aujourd’hui, c’est parce qu’il y a dans notre pays un régime laïque qui est à la fois le fruit d’un processus historique et une construction juridique. Nous sommes sortis du régime de catholicité dans lequel nous étions sous l’Ancien Régime. La laïcité c’est précisément le régime qui a succédé au régime de catholicité. À partir du moment où on a compris cela, tout devient plus clair. Le régime de catholicité, c’était un régime où la religion catholique, apostolique et romaine était la religion du royaume, du roi et de ses sujets. Si vous n’étiez pas catholique – protestant, juif – vous n’aviez que des droits limités, par tolérance, toujours révocables. En d’autres termes, le régime de catholicité était un régime d’exclusion, qui marginalisait tous ceux qui n’étaient pas catholiques.
7En fait, c’était là le régime commun, qui s’est maintenu, du moins en apparence, en bien des endroits. En Grèce, on est orthodoxe ou rien. C’est la même chose en Angleterre, où règne l’anglicanité : l’Église d’Angleterre comme Église établie. Dans les pays nordiques, la Suède, la Norvège, le Danemark, prime la luthéranité. En Allemagne, pays de religion mixte, catholiques et protestants, les Églises sont encore des corporations de droit public. Bien entendu, dans la pratique, il y a eu partout des aménagements par rapport à ces principes, mais ce sont des pays où la religion reste une affaire publique. Précisément, en France nous sommes sortis de là, et c’est ce que nous appelons la laïcité. Pour ma part, je préfère dire le régime laïque, parce que c’est d’abord, concrètement, un régime juridique. Vous voyez à quel point ce régime de laïcité peut avoir quelque chose de singulier.
8Venons-en à la loi de 1905 sur la Séparation des Églises et de l’État. Cette loi, dans ses 44 articles, n’emploie jamais le mot « laïcité », elle n’emploie jamais le mot « neutralité », elle n’emploie jamais le mot « Église » et elle n’emploie jamais le mot « Séparation ». Cela oblige quand même à réfléchir. Autrement dit, nous la lisons avec des mots qui n’y sont pas au lieu de la lire avec ceux qui y sont : culte, exercice du culte, associations pour l’exercice du culte. Personnellement, je porte une extrême attention aux mots, et donc j’appelle à une extrême rigueur dans le langage, parce que c’est la seule manière de sortir des confusions et des malentendus. En fait, cette loi de 1905 concerne bien « la Séparation des Églises et de l’État ». Ce titre a une valeur légale. J’ai longtemps cru qu’il ne l’avait pas, mais, après avoir travaillé les débats, je me suis aperçu qu’il l’avait, tout simplement parce que, le 6 décembre 1905, un sénateur catholique de la Loire-Inférieure, Dominique Delahaye, a proposé sa modification, en expliquant que cette Séparation n’était pas une véritable Séparation. Mais les sénateurs, à la grande majorité, ont maintenu le titre. Pour eux, le mot avait un sens précis : c’était la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège, la suppression du budget des cultes et, par conséquent, la fin du service public des cultes. Lui étaient substituées des associations de droit privé pour l’exercice public du culte dans des églises dont la quasi-totalité était propriété publique. Ce n’est pas exactement ce que nous mettons sous ce mot aujourd’hui.
9Cette loi commence, dans ses deux premiers articles, par affirmer des principes généraux qui engagent la République. N’oubliez jamais que la République n’est pas l’État. La République, c’est l’État, les départements et les communes. L’État est jacobin, la République ne l’est pas. La République donc, dans l’article premier, « assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes ». Vous voyez que par cette loi de laïcité, comme nous disons aujourd’hui, la France est le seul pays au monde qui garantit le libre exercice des cultes. C’est quand même une situation assez extraordinaire par rapport à ce qu’on imagine habituellement lorsqu’on parle de laïcité ! Ensuite, article deux, « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Là aussi, il faudrait réfléchir. « Ne reconnaît » : qu’est-ce que cela veut dire, reconnaître ? On reconnaît une frontière, on reconnaît un enfant, etc. Tout cela pour dire que le mot a une portée juridique, technique, extrêmement précise. « Ne subventionne » : qu’est-ce que c’est qu’une subvention ? La République ne subventionne aucun culte, mais il y a plusieurs lois, à propos des édifices du culte, où il est dit : cette dépense ne sera pas considérée comme une subvention. Donc, c’est la loi qui décrète ce qui est subvention. Par exemple, le financement des gros travaux de restauration des églises sur fonds publics n’est pas considéré comme une subvention. Vous voyez la complexité du problème.
10On nous dit : il y a eu Séparation. Mais qu’est-ce que c’est que se séparer ? Il se trouve que, depuis 1789, la République a nationalisé les biens du clergé, qui sont demeurés propriété publique. Par conséquent, en 1905, la République est propriétaire de 40 000 églises et chapelles à peu près. Les églises privées, appartenant aux fabriques ou à des particuliers, c’est de l’ordre de 3 000 édifices. L’immense majorité du patrimoine religieux est donc du domaine public. La plupart des évêchés, la plupart des grands séminaires, appartiennent à l’État ou aux départements. Il y a eu des parlementaires anticléricaux pour dire que la Séparation devait être intégrale, et qu’il fallait donc rendre à l’Église tous les lieux de culte et autres édifices religieux. Mais d’autres, à l’extrême gauche, ne voulaient pas faire ce cadeau à l’Église. Finalement, à la suite du rejet des associations cultuelles par Pie X, la République est demeurée propriétaire de ces 40 000 églises. À l’époque, les évêques ont crié à la spoliation. Aujourd’hui, ils sont bien contents de ne pas avoir la charge matérielle de ces édifices, qui demeurent propriété publique tout en étant mises gratuitement à la disposition du clergé catholique pour l’exercice du culte. Pourquoi gratuitement ? Tout simplement parce que les députés-maires n’ont pas voulu s’embêter avec un bail qu’il aurait fallu négocier avec le curé, pour un rapport modeste. On s’est donc retrouvé dans cette situation de Séparation mitoyenne, où les deux parties ont dû apprendre à vivre ensemble. La République et l’Église font donc actuellement, si j’ose dire, « chambre commune » dans des édifices qui sont des propriétés publiques mises à disposition d’un culte dont la pratique est privée, affaire personnelle, mais dont l’exercice est public, garanti par la loi. La loi de 1905 avait, par ailleurs, tout un chapitre sur le partage des biens. Quand on se sépare, il faut bien faire un inventaire, pour que chacun fasse valoir ses droits. Les inventaires ont mal tourné, mais ils étaient dans la logique de la loi, comme ils étaient aussi conformes aussi bien à la tradition française qu’aux exigences canoniques.
11La deuxième partie de la loi porte sur les ministres du culte, prêtres, pasteurs ou rabbins. Avant 1905, ces ministres n’étaient pas des fonctionnaires, mais ils exerçaient quand même un service public. Ils avaient travaillé vingt, trente ou quarante ans, et on les congédiait du fait de la suppression du budget des cultes. La République, ayant le sens de la justice, a considéré qu’ils avaient des droits, et elle a donc prévu les pensions et allocations qui devaient leur être versées. On voit ici que toute une partie de la loi est aujourd’hui sans objet, parce que les ministres du culte qui étaient en fonction en 1905 sont évidemment tous morts depuis.
12La troisième partie de la loi de 1905 traite des responsabilités de chacun, propriétaire ou affectataire. Se posait le problème de l’ordre public, ce qu’on appelle la police des cultes. Qu’est-ce qui est du devoir du maire ? Qu’est-ce qui est du devoir du curé ? À l’époque, les milieux catholiques se sont émus, parce qu’il était prévu qu’en cas d’infraction il y aurait des sanctions qui pouvaient être des amendes, voire de la prison. Or, il se trouve que tout s’est bien passé, et que depuis un siècle, en dehors de petites querelles de clocher, la police des cultes a bien fonctionné. Le maire et le curé connaissent très bien la répartition de leurs responsabilités respectives. Non seulement la loi de 1905 a instauré une Séparation limitée, mais encore son interprétation par le Conseil d’État a toujours été très compréhensive. Tant et si bien qu’au lieu de la Séparation radicale dont certains rêvaient, nous avons eu une Séparation libérale. Ce qui explique qu’aujourd’hui l’Église catholique, qui avait condamné la loi de 1905, a fini par s’en accommoder, c’est que ce qui nous gouverne, ce n’est plus la loi de 1905 elle-même mais le régime qui en est issu, c’est-à-dire tout un ensemble fait de ses modifications, de son interprétation par la jurisprudence, sans compter l’environnement législatif antérieur et postérieur.
13Nous vivons donc une Séparation toute relative, et parfois surprenante. Les évêques continuent d’être des personnalités reconnues par le gouvernement de la République. Bien sûr ils n’ont plus de place dans le protocole, mais, quand une congrégation demande la reconnaissance légale, elle doit produire d’une part la lettre d’un évêque qui reconnaît la prendre sous son autorité, et d’autre part la lettre du supérieur reconnaissant qu’il accepte ladite autorité de l’évêque. Indirectement, la République reconnaît donc l’autorité de l’évêque, même si elle ne reconnaît aucun culte. Par ailleurs, même si l’évêque n’est plus une personnalité publique, il demeure une autorité sociale qu’on ne peut ignorer. Quand un nouveau préfet arrive dans son département, la visite à l’évêque du lieu est l’une des premières qu’il fait, et réciproquement quand un nouvel évêque prend possession de son diocèse.
14Alors va-t-on modifier la loi de 1905 ? C’est une question qui est posée depuis quelque temps, mais souvent de manière trop abstraite. Peut-on la modifier ? Bien sûr : aucune loi n’est intangible. Faut-il la modifier ? Elle l’a déjà été une vingtaine de fois. Le texte qui en est donné aujourd’hui est rarement précis. Le Conseil d’État a publié en 2004 un rapport sur la laïcité, où l’on trouve ce que l’on appelle la version consolidée de la loi de 1905, qui se trouve amputée de l’article 44 et dernier, sans explication. Voyez, même le Conseil d’État s’embrouille dans cette affaire ! Nous avons un besoin urgent d’une édition critique du texte de la loi de 1905 et de ses modifications ultérieures. Aujourd’hui plus personne ne sait où l’on en est exactement, et c’est pour cela qu’on entend évoquer la loi de 1905 à propos de l’enseignement ou des congrégations, alors qu’elle ne parle ni de l’un ni des autres.
15Vous comprenez que ce nous appelons notre régime de Séparation, c’est extrêmement difficile à expliquer à nos voisins étrangers et même aux citoyens français. Est-ce qu’on ne peut pas faire simple ? On peut faire simple, sans tricher, simple, sans simplifier. Le régime de catholicité est un régime d’exclusion. Le régime de laïcité, au contraire, est un régime d’inclusion. En d’autres termes, le régime de laïcité est un régime où il y a place pour tous, sans distinction de race, de religion, de croyance, de sexe, etc. Par conséquent, le principe premier de la laïcité, c’est la liberté publique de conscience. On comprend que cela ait pu susciter des remous du côté de l’Église catholique, en particulier. Cette laïcité, elle est née en 1789, avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses », c’est-à-dire même hérétiques, même hétérodoxes, même libertines, même « athéistes ». Ajoutons aujourd’hui : même musulmanes. Nous sommes dans une société où il y a place pour tous, quelles que soient les convictions de chacun. La grande nouveauté de la Révolution française, c’est l’affirmation de cette liberté de conscience envers l’État et aussi envers l’Église. La Révolution française ne s’est pas faite au nom de l’État contre l’Église, mais au nom de la conscience et de sa liberté publique d’expression devant l’État confessionnel. Avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen nous voyons donc apparaître un tiers acteur, qui est la conscience. C’est quelque chose de capital, c’est la radicale nouveauté de notre régime laïque dont on peut voir l’acte de naissance en 1789 et la mise en forme juridique sous la IIIe République, depuis les lois Ferry et Goblet sur l’enseignement jusqu’à la loi de 1905, en passant par toute une série d’autres lois, que l’on a appelées précisément les lois laïques.
16C’est là un immense progrès, mais aussi un nœud de problèmes, parce que le régime de laïcité en France, cela signifie 60 millions de consciences en liberté. Comment faire pour que cette société reste gouvernable ? Si 60 millions de consciences partent dans tous les sens, c’est la fuite des galaxies, ce n’est plus une société. La société explose. Ce qui aggrave la situation, c’est que, lorsque les choses allaient mal autrefois, l’État se défaussait sur l’Église, qui était gardienne de la morale. Aujourd’hui il ne peut plus se défausser sur l’Église. L’État se retrouve seul face à ces 60 millions de consciences qui parfois sont tentées de s’appuyer sur l’Église contre l’État.
17Permettez-moi une dernière réflexion. On répète volontiers que depuis la Séparation la religion est devenue une affaire privée. C’est un lieu commun complètement faux, un contresens absolu. Il est vrai que, contre le régime de catholicité qui avait cours sous l’Ancien Régime, les milieux libéraux ont voulu réduire la religion à une question de conscience et à une opinion individuelle. Mais le culte, garanti par la loi de 1905, est une activité collective. La religion n’est pas donc pas une affaire privée, elle se manifeste dans l’exercice d’une liberté publique. Les libertés individuelles sont des libertés publiques. Elles ne sont pas cantonnées dans le for intime. Par conséquent, aujourd’hui, les Églises jouissent de toutes les libertés publiques qui sont reconnues à l’ensemble des citoyens. Cela ne va pas sans un certain vertige. Elles avaient été habituées à vivre à l’ombre du pouvoir, et voilà qu’on leur a donné la liberté. Ce n’est pas facile d’être libre, quand on était habitué à la protection. Vivre dans un régime de libertés publiques, c’est quelque chose qui s’apprend, difficilement.
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