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Les Bretons et la Séparation

 | 
Jean Balcou
, 
Georges Provost
, 
Yvon Tranvouez

Troisième partie. L'accommodation (1918-2005)

Les biens de l’Église catholique sous le régime de Séparation instauré par la loi du 9 décembre 1905

Yves Tripier

Texto completo

  • 1 Donations pour le salut de l’âme des donateurs.

1Bien que le Christ ait affirmé que son « royaume n’est pas de ce monde », son Église a toujours cherché à s’assurer d’un temporel important, lui permettant de vivre dans la plus grande indépendance possible vis-à-vis des États et des princes qui les gouvernent. L’Église de France a encouragé les donations mortis causa pro remedio animae1, faites aux divers établissements ecclésiastiques : paroisses locales, évêchés, archevêchés, congrégations religieuses diverses réparties dans les provinces françaises.

2Ainsi se constitua, au cours des siècles, l’immense fortune du clergé (10 % du territoire national) que l’Assemblée Constituante décida de nationaliser par le décret du 2 novembre 1789, s’engageant à lui verser en contrepartie un traitement, en rémunération des divers ministères pastoraux exercés ; promesse confirmée par la constitution civile du clergé (loi du 12 juillet 1790).

3Le concordat du 15 juillet 1801 rétablit les relations rompues officiellement entre l’Église catholique et la République française sous la Convention thermidorienne (décret Cambon du 18 septembre 1794). Il aborda aussi le problème des biens de l’Église. Désormais les diocèses et les paroisses, circonscriptions ecclésiales reconnues par l’État du fait du concordat, étaient devenus juridiquement des établissements publics du culte, susceptibles cependant de posséder des biens meubles et immeubles pour l’exercice harmonieux de ce culte ; ce qui leur conférait un statut de droit public. Les biens du clergé nationalisés en 1789 demeuraient propriété de l’État français (autrement dit la majorité de nos églises de France édifiées depuis les époques romane [xie-xiie siècles] et gothique [xiiie-xvie siècles] jusqu’à la Révolution), ainsi que les anciens presbytères et hôtels épiscopaux. Ils étaient mis à la disposition des établissements publics du culte gratuitement.

4La rupture des relations diplomatiques entre la IIIe République et le Saint-Siège, sous Pie X le 30 juillet 1904, mit fin de facto au concordat qui ne fut maintenu qu’en Alsace-Lorraine, alors annexée de 1871 à 1918 par l’Empire allemand.

5Trois points seront abordés au cours de cette recherche : le refus par l’Église de la loi de 1905, ses conséquences sur les biens ecclésiastiques ; la reconnaissance différée mais acceptée d’un nouveau statut des biens d’Église ; avantages pour l’Église catholique de ce système séparatiste.

Le refus par l’Église catholique de la loi de 1905, ses conséquences sur les biens ecclésiastiques

6Les relations entre l’Église et l’État s’étaient fortement dégradées depuis que la discussion et le vote de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations à but non lucratif, texte apparemment en dehors du conflit, furent en fait l’occasion d’une relance voulue de la guerre entre le catholicisme et la République radicale. Cette loi consacrait pourtant la liberté d’association à l’article 2 : « sans autorisation ni déclaration préalable » et sous réserve des clauses habituelles d’ordre public en son article 3 : « Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement est nulle et de nul effet. » Le gouvernement et la majorité radicale de Pierre Waldeck Rousseau exploitèrent à fond cet article 3 et la notion d’atteinte à la forme républicaine du régime en estimant que les congrégations enseignantes maintenaient parmi la jeunesse, qui leur était confiée, l’attachement aux traditions monarchistes et cléricales. Ils la renforcèrent par les articles 13 et 14 de la même loi. Le premier soumit les congrégations religieuses à une « autorisation » gouvernementale, exprimée par « décret rendu en Conseil d’État », pour toute fondation d’un « nouvel établissement ». L’art. 14, encore plus explicite de la véritable raison d’être des restrictions discriminatoires de l’art. 13 à l’encontre des associations religieuses congréganistes, précise que « Nul n’est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, un établissement d’enseignement, de quelque ordre qu’il soit, ni à y donner l’enseignement, s’il appartient à une congrégation religieuse non autorisée. » Ces organismes, ainsi mis hors la loi avaient un patrimoine d’origine privée, né de la générosité de grandes familles catholiques qui les aidaient à se maintenir en y plaçant certains de leurs enfants en qualité de religieuses ou de prêtres enseignants et en leur confiant l’éducation de leurs fils et filles. L’État allait-il récupérer des biens qui n’étaient alors pas rattachés directement aux anciens établissements publics du culte concordataires et spolier ces familles catholiques d’un patrimoine qu’elles avaient, en quelque sorte, confié à des fins éducatives de leur choix aux congrégations dissoutes ?

7Ces graves tensions suivies de la rupture avec Rome, le 30 juillet 1904, obligèrent le gouvernement à redéfinir les rapports Église-État en France. Telle fut la tâche du Parlement qui après des discussions nombreuses sur divers projets, notamment celui présenté par Émile Combes qui fut refusé, accepta celui relativement neutre d’Aristide Briand, qui devint la grande loi du 9 décembre 1905. Elle proclamait la liberté de conscience et de culte en son art. 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » Dans son art. 2, elle affirmait la Séparation de l’Église et de l’État, ou principe de la laïcité reprenant presque mot pour mot les principes énoncés, sous la Révolution, par le décret Cambon et la constitution de l’an III : « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte… »

Le refus de constituer des associations cultuelles catholiques

8Une des conséquences immédiates de cet article 2 fut une tentative de privatisation des biens des établissements publics du culte.

  • 2 Cet article modifié par la loi de Vichy, du 25 décembre 1942, traitait de la capacité patrimoniale (...)

9Puisque l’Église n’était plus reconnue par le droit public, elle pouvait cependant se voir concéder une existence juridique de droit privé, dans un cadre proche de celui des associations, à but non lucratif, de la loi du 1er juillet 1901. Si l’Église prétendait conserver des biens pour l’exercice harmonieux du culte catholique, ils seraient gérés selon le droit civil comme ceux des personnes privées ou des associations privées (sociétés commerciales, syndicats, associations à but non lucratif) et non plus selon le droit administratif comme ceux de l’État, des collectivités territoriales et locales et des divers entreprises et établissements publics. L’art. 4 de la loi de 1905 déclarait : « Dans le délai d’un an… les biens mobiliers et immobiliers (de tous les) établissements publics du culte seront transférés aux associations, qui en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, seront légalement formées suivant les prescriptions de l’art. 192. »

10Pie X s’était opposé à cette forme d’associations (cultuelles) par l’encyclique Vehementer nos, au motif qu’elles méconnaissaient la constitution hiérarchique de l’Église. En effet comment, protesta le pape, concilier l’autorité hiérarchique de l’évêque, selon le droit canonique, avec celle de membres égaux entre eux dans la constitution démocratique d’une association, régie par la loi de 1901 ou par celle de 1905 (association spécifiquement cultuelle) ? Quelques associations cultuelles catholiques se constituèrent cependant, en rupture avec les censures romaines et en application de la loi française. De leur côté, les Églises protestantes et les consistoires israélites utilisèrent, à fond, le procédé des associations cultuelles pour transférer à celles-ci les biens des anciens établissements publics du culte dont ils relevaient.

Les conséquences de ce refus sur une Église catholique hors la loi : la nationalisation de fait de son patrimoine

  • 3 Par l’encyclique Gravissimo officii du 10 août 1906, Pie X réitéra son refus malgré l’avertissemen (...)

11La possibilité laissée à l’Église catholique de conserver ses biens sous une forme juridique nouvelle ne fut donc pas saisie, après des tentatives de compromis : les associations « canonico-légales » destinées à concilier l’autorité hiérarchique de l’Église avec une gestion égalitaire à base démocratique3. Elle perdit une grande partie de son patrimoine patiemment reconstitué sous le concordat. L’art. 12 de la loi de 1905 précisait que : « Les édifices qui… servent à l’exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres… sont et demeurent propriété de l’État, des départements et des communes. » La plupart des églises existant déjà à l’époque de la nationalisation des biens du clergé, par le décret de l’Assemblée Nationale Constituante du 2 novembre 1789, étaient tombées dans le domaine public sous la Révolution. Elles demeurent donc propriété de l’État français ainsi que la majorité des anciens presbytères et hôtels épiscopaux, qui n’étaient pas visés par le système des associations cultuelles. Seuls auraient pu rentrer dans ce nouveau cadre des églises et chapelles construites durant l’époque concordataire (une minorité) et les immeubles affectés au logement du clergé édifiés au cours du xixe siècle, ainsi que les biens des ordres monastiques et congrégations religieuses reconstitués après la Révolution ; masse globale de biens ecclésiastique, tout de même non négligeable. L’art. 13 de la loi de Séparation prévoyait en outre, que les édifices énumérés à l’art. 12 seront « laissés gratuitement à la disposition… des associations (cultuelles) ».

12Il est évident que, faute d’avoir constitué de telles associations, le culte catholique se trouvait privé de ses sanctuaires et rejeté dans l’illégalité, ainsi en avait décidé l’intransigeance dogmatique de Pie X. La nouvelle situation imposée à l’Église par un gouvernement hostile allait-elle seulement être viable ? La République allait-elle rejeter, hors la loi, une partie importante de ses citoyens en raison de leur religion ? Cette perspective était intolérable quels que soient les torts partagés des uns et des autres dans la crise.

La reconnaissance différée mais acceptée d’un nouveau statut de droit privé des biens de l’Église catholique

  • 4 Mgr Jean Kerlévéo, L’Église catholique en régime français de Séparation : l’occupation des églises (...)

13La tension consécutive à la Séparation avait placé l’Église catholique dans l’illégalité et le gouvernement se trouvait « logiquement dans l’obligation de fermer les églises et d’interdire le culte public » écrit Mgr Kerlévéo4. L’intelligence politique du successeur de Combes, Briand, évita cette épreuve nouvelle au clergé et aux fidèles. Il fallut donc contraindre les catholiques à rentrer dans la légalité, ce fut l’objectif de la loi du 2 janvier 1907 qui en son art. 5 § 1 accorde « à défaut d’associations cultuelles », la jouissance gratuite des églises aux fidèles et aux prêtres ; jouissance gratuite selon les alinéas 2, 3 et 4 de l’art. 5 précité.

Les inventaires

  • 5 Des biens nationaux non encore vendus en 1814 ont été rendus par la Restauration à l’Église cathol (...)

14Selon l’art. 12 de la loi de 1905 les édifices rendus au culte sous le concordat (nationalisés sous la Révolution) « sont et demeurent propriété de l’État, du département, des communes5 ». Le gouvernement se reconnut le droit d’inventorier, à la suite du refus des associations cultuelles, les biens à la disposition de l’Église catholique sous le concordat. Cette opération effectuée par l’administration de l’Enregistrement et des Domaines, en application de l’art. 3 de la loi du 9 décembre 1905, qui n’était à ses yeux qu’un simple recensement des propriétés du domaine public, fut considérée par le clergé et les fidèles comme le point de départ d’une nouvelle spoliation du patrimoine ecclésiastique, rappelant celle décidée sous la Révolution. C’est pourquoi les directeurs, inspecteurs, receveurs et contrôleurs de l’enregistrement furent reçus en certains endroits par des prêtres et des fidèles, gardant les lieux consacrés aux cris de « à bas les voleurs ! » Ils durent être protégés par la force publique qui fit face aux assaillants, au cours d’affrontements parfois comparables à ceux connus durant l’été 1902, lors de l’expulsion des congrégations religieuses.

  • 6 Les fabriques administrant le patrimoine des paroisses, ayant été supprimées par la loi de 1905, l (...)

15Les églises rattachées aux anciens établissements ecclésiastiques concordataires restaient cependant, faute d’associations cultuelles sans propriétaires. La loi du 13 avril 1908 résolut ce problème. Elle précisait que « les édifices affectés au culte, lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s’ils n’ont pas été restitués, ni revendiqués dans le délai légal6 ». La loi de 1908 autorisa l’État, les départements et les communes à engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices cultuels leur appartenant. La loi du 9 décembre 1905 n’avait pu être appliquée en ce qui concernait le patrimoine de l’Église catholique. Un patrimoine ecclésiastique, évalué à environ 450 millions de francs était donc nationalisable, s’il n’était pas réclamé dans le délai d’un an par des associations cultuelles, et 96 % de ces biens furent entre 1906 et 1914, transférés aux départements et aux communes, soit 430 millions de francs, en application de la loi du 13 avril 1908.

16En août 1914, le gouvernement suspendit, pour cause de guerre, l’application de cette loi. Le reliquat de 4 % non encore attribué se trouva gelé ; il représentait un ensemble de biens évalués à environ 22 millions de francs que le gouvernement d’alors envisagea de restituer au culte, selon un processus juridique à préciser.

La liquidation du contentieux des biens d’Église non attribués aux collectivités publiques et sous séquestre (1924-1945)

17Après la victoire de 1918, la majorité de droite, dite du « Bloc national », comprit la nécessité de reprendre le dialogue avec les autorités religieuses, ce qui la conduisit à renouer en 1920 les relations diplomatiques avec Rome (rompues depuis le 30 juillet 1904).

18Le même esprit de concorde entraîna enfin la création, en 1924, d’associations cultuelles catholiques, en application de la loi de 1905, sous le nom « d’associations diocésaines », à la suite de négociations menées avec le Vatican au nom du gouvernement français par Aristide Briand, alors ministre des Affaires Étrangères. Leur mise en place fut possible après qu’un avis du Conseil d’État, du 13 décembre 1923, eut constaté la conformité de leur statut aux lois de 1901 et de 1905, et que le pape Pie XI eut expressément accepté leur formation par l’encyclique Maximam gravissimamque du 18 janvier 1924.

19Le problème des ressources de ces nouvelles associations se posa avec acuité dès leur constitution. Au cours des négociations avec le Souverain Pontife, Briand ayant promis de déposer un projet de loi autorisant l’attribution à ces diocésaines des biens ayant appartenu aux anciens établissements publics du culte catholique et qui étaient toujours sous séquestre, le problème de la dévolution de ces biens était donc crucial.

20Les compétences des dites associations, leur régime fiscal, leur aptitude restreinte ou élargie à recevoir des dons des particuliers et même des subventions d’organismes publics (collectivités locales), voire de l’État, allaient donner lieu de 1924 à nos jours, à une multitude d’interprétations qui façonnèrent, suivant les gouvernements, le nouveau visage de la laïcité.

21C’est par ce biais qu’allait être réglée, non sans débats parlementaires contradictoires, l’épineuse question du transfert aux nouvelles associations diocésaines des biens d’Église placés sous séquestre en raison du refus par l’Église catholique de constituer les associations cultuelles habilitées depuis 1905 à les recevoir. Dès lors que celle-ci acceptait la loi, le reliquat des biens non récupérés par les collectivités territoriales et locales leur revenait de droit. Les 28 et 29 mars 1929, la Chambre des députés (de droite) discuta longuement d’un projet de loi visant à attribuer aux associations diocésaines le reliquat encore disponible des biens cultuels ayant appartenu aux anciens établissements publics du culte concordataires ; bien qu’adopté par une large majorité à l’assemblée (331 voix pour et 258 contre), ce texte ne fut jamais retenu pour l’ordre du jour du Sénat (en majorité radical et radical-socialiste) et resta donc lettre morte.

  • 7 Cette loi prévoyait deux mesures pratiques en ce sens : l’art. 1er complétait l’art. 19 de la loi (...)

22C’est le régime de Vichy, favorable à l’Église catholique, qui reprit le projet de 1929 de restitution à l’Église du patrimoine ecclésiastique non affecté aux départements et aux communes. L’art. 1er de la loi du 15 février 1941 stipulait que « les biens mobiliers et immobiliers ayant appartenu aux anciens établissements publics du culte et n’ayant encore fait l’objet d’aucun décret d’attribution… seront… attribués… par décret aux associations cultuelles légalement constituées. » Selon l’art. 2, le Trésor ne prélèverait aucune taxe sur les biens affectés par des particuliers ou établissements privés à l’exercice public du culte, qui seraient confiés à des associations cultuelles. En outre la loi du 25 décembre 1942 accrût davantage la capacité patrimoniale de celles-ci7. Cette législation constituait donc l’aboutissement positif, pour les défenseurs de l’Église, des débats parlementaires avortés ayant suivi la création des associations diocésaines.

23À la Libération, la quasi-totalité du patrimoine ecclésiastique encore sous séquestre, estimé à 2 millions de francs, était effectivement transféré aux diverses associations diocésaines, réglant définitivement l’épineux problème de la dévolution des biens des anciens établissements publics du culte. La loi de 1905 prévoyait, rappelons-le, en son art. 4, la constitution d’associations cultuelles pour recueillir et gérer le patrimoine de l’Église affecté sous le concordat aux « établissements publics du culte », le transfert devant s’opérer sans perception de taxes au profit du Trésor (art. 10). Cette loi large d’esprit aurait donc permis de régler cette délicate question sans débats supplémentaires, encore fallait-il que le Saint-Siège en comprenne plus tôt le caractère neutre et honnête !

Avantages pour l’Église catholique de ce système précurseur des privatisations du droit contemporain

24Le régime français des cultes, renvoyant l’Église du statut d’établissement public (du culte) à celui d’association de droit privé (régie par la loi du 1er juillet 1901), la libérait des entraves du concordat et de sa dépendance antérieure vis-à-vis de l’État, qui était la conséquence du gallicanisme renforcé par les articles organiques du 25 mai 1802.

Avantages pour les Églises de ce système, compris dès 1905 par les autres confessions protestante et israélite

25Si l’Église catholique refusa de jouer le jeu et se laissa imposer peu à peu le nouveau régime séparatiste, à la différence de l’Église Réformée de France (calviniste et luthérienne) et des Israélites, qui dès 1905 en comprirent les avantages, les plus avisés de ses défenseurs ne se fiant pas aux premières apparences sentirent le parti qu’ils pourraient en tirer. En effet, depuis la Séparation, le Pape nomme librement et indépendamment de l’État les évêques, tandis que les curés sont désignés directement par leur évêque sans l’agrément du préfet.

  • 8 Journal Officiel, Débats parlementaires du 20 avril 1905, p. 1611.

26Si la loi de 1905 libérait l’Église de la tutelle de l’État, elle pouvait aussi alléger celle de Rome, sans vouloir créer un schisme (à la différence du projet de Combes). C’est ce que souhaitait Briand ; il déclarait lucidement, lors de la discussion de la loi : « j’ai été avec la majorité des membres de la commission, je le répète, préoccupé de ne pas laisser ligoter la communauté des fidèles par la discipline de Rome8 ».

27Le régime séparatiste présentait aussi des avantages patrimoniaux qui pouvaient compenser pour les Églises, la perte des traitements concordataires, notamment en encourageant leurs généreux donateurs.

Perspectives offertes, par les lois de 1901 et de 1905 à la générosité des fidèles vis-à-vis de l’Église

28De 1919 à nos jours, l’application de la loi de 1901 aux associations à caractère religieux, voire cultuel, subit une évolution qui, de la laïcité neutre à la laïcité dite « ouverte », témoigne du changement des mentalités à l’égard du fait religieux, allant de la méfiance à un certain partenariat dans la diversité des opinions des citoyens. En fait à partir de 1914, les dispositions interdisant l’enseignement aux congrégations religieuses ne furent plus appliquées (décret Malvy). Le régime de Vichy abrogea par les lois des 3 septembre 1940 et 8 avril 1942 l’autorisation gouvernementale et les sanctions en cas de reconstitution illicite de congrégations prévues par les articles 13 et 14 de la loi de 1901, ainsi que la loi du 7 juillet 1904 les écartant de l’enseignement. La Libération et la IVe République ne revinrent pas sur la légalisation des congrégations enseignantes opérée par Vichy. Le retour du général de Gaulle au pouvoir, en 1958, inaugura une politique de maintien de la laïcité, assortie d’une bienveillance étatique vis-à-vis des Églises. Non seulement l’autorisation des congrégations n’a plus soulevé de débats nouveaux sous la Ve République, mais c’est même avec une bien veillance certaine que celles-ci furent considérées. Les décrets des 13 juin 1966 et 17 mars 1970 vinrent renforcer leur capacité patrimoniale.

  • 9 Lorsqu’un patrimoine artistique et aussi religieux et cultuel est à protéger ou à développer, la l (...)

29La loi de 1901 s’implique dans un autre débat utile : celui de l’aide des particuliers par leur générosité, ou de l’État sous forme de subventions ou de dégrèvements fiscaux, notamment en faveur des fondations de la loi du « mécénat » du 23 juillet 1987, au profit des associations à but non lucratif dont l’objet humanitaire, éducatif ou culturel peut aussi être religieux et cultuel9. En effet l’association cultuelle de la loi du 9 décembre 1905, association diocésaine chez les catholiques depuis 1924, n’est pas la seule forme juridique proposée à des individus désirant s’associer pour la gestion d’un patrimoine affecté au culte ou à la construction de lieux de culte. Si la loi de 1905 est le cadre juridique des associations à but exclusivement cultuel, la loi de 1901 peut aussi offrir des possibilités, à la condition expresse que leur objet soit élargi à des préoccupations sociales, humanitaires, culturelles, éducatives. Déjà la loi complémentaire du 2 janvier 1907, en son article 4, admettait que les associations de 1901 puissent avoir un objet cultuel, tout en se proposant en même temps d’autres objectifs d’ordre social, culturel, éducatif. Cette formule juridique rend particulièrement service lorsque l’on souhaite adjoindre au lieu de culte une école ou un restaurant (cantine) par exemple. Que choisir alors pour s’associer dans un but cultuel ? La loi d’interprétation large de 1901 ou celle plus restrictive de 1905 ? Le régime financier des deux catégories n’obéit pas aux mêmes règles. Veut-on constituer le capital, puis alimenter les ressources de ces associations grâce à des fonds publics de l’État ou des collectivités locales, ou au contraire ne compter que sur la générosité privée ? Importante question qui déterminera le choix du régime juridique le plus favorable !

30En ce qui concerne les sommes allouées sur fonds publics, l’État et les collectivités locales peuvent librement subventionner une association de la loi de 1901. L’aide directe de l’État est possible alors que pour les associations cultuelles (diocésaines) demeure la prohibition de principe de la loi de 1905, qui au nom de la laïcité interdit de verser de l’argent public à des organismes religieux et cultuels. Donc si l’association espère une aide directe substantielle de l’État, la forme juridique de la loi de 1901 sera plus avantageuse.

  • 10 Certaines déductions fiscales sont possibles, pour inciter les donateurs (particuliers ou sociétés (...)
  • 11 Les associations cultuelles de 1905 peuvent recevoir des donations et des legs avec exonération de (...)

31Mais les associations de la loi de 1901, lorsqu’elles ne sont que de simples associations déclarées, sont incapables de recevoir à titre gratuit des ressources provenant des particuliers ou de sociétés privées. Elles ne sauraient donc accepter des legs ou des donations notariées, ce dont peuvent au contraire bénéficier les associations de la loi de 1905. Toutefois les associations de 1901 ont le droit d’accepter, outre les cotisations de leurs membres, des dons manuels, quels que soient leur montant et leur provenance, cependant les donateurs ne bénéficient pas des mêmes allégements fiscaux10 que lorsqu’ils viennent en aide à une association cultuelle11 ; ainsi est offerte une variété de possibilités aux éventuels fondateurs d’associations se proposant la gestion d’un patrimoine affecté à un culte.

***

32En dernière analyse, la loi de Séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905 maintient, sans rides après un siècle d’existence, un système original souple qui a libéré l’Église catholique de la tutelle de l’État que lui imposait le régime concordataire. En matière de biens d’Église, la loi de 1905, précédée par celle de 1901 fixant les grandes lignes juridiques de la vie associative non lucrative, établit un système précurseur des privatisations contemporaines des sociétés industrielles, commerciales ou bancaires nationalisées en 1945 et rendues aux capitaux privés à la fin du xxe siècle.

Notas

1 Donations pour le salut de l’âme des donateurs.

2 Cet article modifié par la loi de Vichy, du 25 décembre 1942, traitait de la capacité patrimoniale des associations cultuelles. La loi de 1942, validée à la Libération, accrut davantage cette capacité.

3 Par l’encyclique Gravissimo officii du 10 août 1906, Pie X réitéra son refus malgré l’avertissement donné par la majorité des évêques de France, notamment Mgr Rouard, évêque de Nantes (qui avait accepté les associations cultuelles) des difficultés et des pertes que son refus ne manquerait pas d’occasionner à l’Église nationale ; Pie X répondit avec détachement : « L’Église de France sera pauvre, mais elle sera libre. » J. Guehenneuc, « Le pouvoir épiscopal à Nantes, l’histoire d’un diocèse, 1870-1990 », Mémoires de la société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, t. LXVIII, 1991 p. 348. Le 28 décembre 1905 les 5 cardinaux français, dont Mgr Labouré de Rennes, avaient pourtant « conclu à la possibilité d’accepter la loi de Séparation sous réserve des modalités d’application » (Anne-Marie et Jean Mauduit, La France contre la France. La Séparation de l’Église et de l’État, Paris, Plon, 1984, p. 302).

4 Mgr Jean Kerlévéo, L’Église catholique en régime français de Séparation : l’occupation des églises par le desservant et les fidèles, Aire-sur-la-Lys, 1951, p. XII à XV.

5 Des biens nationaux non encore vendus en 1814 ont été rendus par la Restauration à l’Église catholique et ont agrandi le patrimoine des établissements publics du culte concordataires.

6 Les fabriques administrant le patrimoine des paroisses, ayant été supprimées par la loi de 1905, leurs biens furent, à défaut d’associations cultuelles catholiques, attribués par décret à des organismes communaux d’assistance ou de bienfaisance. Certains d’entre eux, récupérés par l’État ou grevés d’une affectation charitable, ont été remis à des établissements publics ou d’utilité publique, dont la destination était conforme à celle de ces biens, sous réserve de certaines actions en reprise ou revendication pour inexécution des charges, intentées par les familles des donateurs.

7 Cette loi prévoyait deux mesures pratiques en ce sens : l’art. 1er complétait l’art. 19 de la loi de 1905 : « Les associations cultuelles pourront recevoir… les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles. » Elles seront sujettes à la même tutelle administrative que les associations reconnues d’utilité publique pour l’acceptation de dons notariés ou de legs (autorisation donnée selon les circonstances et le montant de la libéralité, soit par arrêté préfectoral, soit par arrêté ministériel après avis du Conseil d’État.). L’art. 2 modifiait l’art. 19 de la loi de 1905 : les associations cultuelles « ne pourront sous quelque forme que ce soit recevoir des subventions de l’État, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques »
Il résulte de cette législation toujours en vigueur de nos jours que ne sont prohibées, depuis 1942, que les subventions pour la construction d’édifices affectés à l’exercice public d’un culte, ou pour l’acquisition d’un terrain en vue de cette construction. La pratique des baux emphytéotiques (en général 99 ans) consentis par une commune à une association cultuelle, moyennant un loyer symbolique (1 franc par an) permit de contourner cette dernière prohibition.Une autre question débouche de la loi du 25 décembre 1942 : les associations cultuelles devaient-elles se faire reconnaître d’utilité publique ? Une simple association est inhabile à recevoir à titre gratuit, ce qui est par ailleurs permis, sous certaines conditions, aux associations reconnues d’utilité publique (ou aux associations simplement déclarées, mais utiles à la société car s’occupant d’assistance ou de bienfaisance). La législation de 1942 sans rentrer au fond du droit accorda cependant aux cultuelles les mêmes avantages que ceux accordés aux associations reconnues d’utilité publique. Les diocésaines mirent largement à profit jusqu’à nos jours ces nouvelles facilités pour obtenir des fonds publics pour réparer des édifices affectés au culte public leur appartenant.

8 Journal Officiel, Débats parlementaires du 20 avril 1905, p. 1611.

9 Lorsqu’un patrimoine artistique et aussi religieux et cultuel est à protéger ou à développer, la loi du 23 juillet 1987 et son décret d’application du 6 mai 1988 autorisent certains dégrèvements fiscaux en faveur des fondations constituées en vue de cette protection. Cette loi permet, par exception, aux « associations déclarées qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale… (d’)accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » v. art. 16.

10 Certaines déductions fiscales sont possibles, pour inciter les donateurs (particuliers ou sociétés commerciales et industrielles) à la générosité, vis-à-vis d’organismes présentant un caractère humanitaire, (art. 200 al. 1 et 238 bis al. 1 du Code général des impôts et loi du 24 juin 1996 art. 1-23). Si les associations loi de 1901 peuvent bénéficier de cette incitation à la générosité, est-ce le cas des associations cultuelles ou diocésaines loi de 1905 ? Oui a répondu le Conseil d’État, dans l’avis du 15 mai 1962, à condition qu’elles présentent également un caractère philanthropique, éducatif ou social, à l’exclusion des versements opérés pour assurer les seules dépenses relatives à l’entretien des ministres du culte ou à l’exercice même du culte. Le Conseil d’État voulut ainsi écarter de cette faveur les œuvres ou organismes ayant exclusivement un aspect cultuel qui ne peuvent recevoir de subventions de l’État, selon l’art. 2 de la loi de 1905. Par la loi du 1er août 2003 les taux de déductibilité fiscale sont portés à 60 % des dons effectués dans la limite de 20 % du revenu des particuliers ; les dons effectués par les entreprises ouvrent droit désormais à une réduction de leur impôt sur les sociétés ou de leur impôt sur les revenus égale à 60 % du don dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d’affaires.

11 Les associations cultuelles de 1905 peuvent recevoir des donations et des legs avec exonération des droits de mutation à titre gratuit (art. 795-10e du Code général des impôts) ; ces dons et legs doivent être autorisés par arrêté préfectoral ou ministériel selon leur importance, v. loi du 25 décembre 1942.

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