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Quand le concile de Bâle cite l’inquisiteur à comparaître

Le cas d’Ulric de Torrenté face à Antoine Mathey (1439)

p. 155-174

Note de l’auteur

Avec la collaboration de Christine Morerod.


Texte intégral

1La présente contribution fait suite à la découverte d’un document atypique dans les Archives cantonales de l’État de Neuchâtel1. Il s’agit d’une sentence intermédiaire du cardinal d’Arles, Louis Aléman, tout à la fois président et juge de la foi du concile de Bâle. La lecture de ce document, daté du 4 août 1439, nous apprend que la vie d’un dénommé Antoine Mathey est digne de louange et qu’il est un homme de bonnes fréquentations. Mais que s’est-il passé dans la vie de ce marchand de Valangin2 pour que la justice conciliaire doive ainsi statuer sur son cas ?

2L’apparition de nouvelles conceptions sur la sorcellerie, imposées de manière verticale par la hiérarchie ecclésiastique, déclenche souvent des actions de résistance, de nature et de forme variables. De nombreux chercheurs ont abondamment documenté l’émergence des théories du sabbat à la fin du Moyen Âge, les procès intentés pour ce nouveau crime, ainsi que les conflits juridictionnels suscités par ces affaires dans l’arc alpin3. La nouveauté d’un phénomène est un moment clé pour l’historien. Elle permet de saisir, de façon plus visible, les promoteurs et les détracteurs des idées nouvelles. Le cas d’Antoine Mathey permet de l’illustrer.

3Lorsqu’il fut inquiété par l’inquisiteur dominicain Ulric de Torrenté, il alla déposer une plainte auprès de l’assemblée bâloise. Le fait que le tribunal de la foi du concile universel s’oppose à un inquisiteur pour défendre le cas d’un modeste marchand de Valangin étonne. Pourquoi et comment un suspect ordinaire fait-il appel au tribunal de la foi ? Quels sont les motifs qui poussent le concile à s’intéresser au cas d’Antoine Mathey ? Cela peut-il nous apprendre quelque chose sur les stratégies de défense auxquelles tentent de recourir les personnes accusées de sorcellerie ?

4Pour comprendre les raisons qui aboutissent à la décision de la justice du concile, il faut rappeler deux éléments du contexte. Le premier concerne la situation du comté de Neuchâtel, ainsi que les procès pour sorcellerie diabolique qui y sont menés par l’inquisition à partir de 1438. Le second est la situation du concile de Bâle (1431-1449) et les logiques de pouvoir qui s’affrontent au cœur du second schisme.

Neuchâtel, un affrontement entre le comte et ses bourgeois sous couvert d’une secte démoniaque

5Entre 1438 et 1439, dans le comté de Neuchâtel, une dizaine de bourgeois sont arrêtés et jugés pour faits de sorcellerie et pour leur association avec le diable au sabbat4. Deux d’entre eux trouveront la mort en prison, quatre autres périront sur le bûcher. Peut-être les accusés furent-ils plus nombreux et n’ont-ils pas tous laissé une trace dans les archives. Le juge en charge des procès est l’inquisiteur Ulric de Torrenté. Ce dernier bénéficie dans sa mission du soutien du comte Jean de Fribourg et de ses officiers. Cet appui n’est pas déterminé par la conviction du comte quant à l’importance de la lutte d’Ulric de Torrenté face à la secte du diable, mais par une situation locale qui voit s’affronter, sur des questions de pouvoir, bourgeoisie et seigneurie.

6Cette confrontation découle d’une longue série d’événements qui ont modelé les rapports de force entre le comte et les bourgeois de la ville. Quand, en 1395, le père de Jean de Fribourg, Conrad de Fribourg, hérite du comté de Neuchâtel par sa tante Isabelle de Neuchâtel, il est alors un jeune noble déclassé. Son grand-père Egon de Fürstemberg a perdu sa plus grande possession, la ville de Fribourg-en-Brisgau, à la suite d’une révolte des bourgeois5. Une fois comte de Neuchâtel, il doit composer avec une bourgeoisie qui se sait forte de sa puissance financière et que l’exemple des villes gérées par leur propre bourgeoisie, comme Berne et Fribourg, inspire. En cette première moitié du xve siècle, les habitants de Neuchâtel obtiennent des droits importants : ils peuvent participer au conseil comtal et prendre part au tribunal en charge de juger leurs pairs, parmi d’autres garanties juridiques6. Ces droits, ils ne les obtiennent pas tous par la diplomatie : on peut noter, au rang de leurs actions d’éclat, une prise de bannière et de contrôle du plaid7, une association avec l’oncle de Conrad de Fribourg lors de ce qui s’apparente à une tentative de haute trahison8 et une alliance secrète avec Berne.

7Même si les bourgeois participent aux affaires du gouvernement comtal à de nombreux échelons, le comte de Neuchâtel conserve jalousement son pouvoir. L’importation de la justice inquisitoriale sur ses terres vise de fait à mettre un coup d’arrêt aux velléités des bourgeois d’étendre leurs prérogatives. Les hommes qui seront condamnés – et à plus forte raison un des accusés, déclaré hérésiarque – sont tous des bourgeois influents, bien intégrés dans le tissu social et politique de la région. Lorsque les procès débutent, le conseil de la ville tente par de nombreux moyens de résister au tribunal dirigé par Ulric de Torrenté. Les bourgeois essaient d’abord de négocier avec leur seigneur, puis avec son plus fidèle vassal et mentor, Jean de Neuchâtel, seigneur de Vaumarcus. Ils se rendent ensuite à Besançon, ville avec laquelle ils possèdent des entrêves juridiques9. Devant l’absence de recours juridique possible, ils vont consulter leurs alliés de Berne, mais également la ville de Fribourg. Face à ce déploiement d’ambassades, Jean de Fribourg va également s’approcher de ses alliés et des villes consultées par les bourgeois. En outre, ses officiers les plus proches suivront toutes les étapes de la procédure aux côtés d’Ulric de Torrenté, et ce pas uniquement dans le souci de l’assister dans son travail10.

8Les procès se concluent par un événement dénommé la « journée des hérétiques », ou la « journée d’Henchimand ». C’est lors de cette journée, où sont représentées une grande partie des puissances en lien avec Neuchâtel, telles que Berne, Fribourg, Besançon et Soleure, sans oublier divers représentants du duché de Bourgogne, qu’Henchimand le Mazelier et Jaquet du Plan seront brûlés. Il s’agit d’une journée fastueuse pour laquelle les dépenses de nourriture et de vin furent considérables. C’est également un instant où la tension entre les bourgeois et le comte atteint son paroxysme, puisque, pour éviter que les condamnés ne soient délivrés par les armes, Jean de Fribourg, alors maréchal de Bourgogne, fait venir cinquante cavaliers bourguignons en vue de maintenir l’ordre11.

9C’est dans l’engrenage de ces procès qu’Antoine Mathey est inquiété par l’inquisition. La sentence du cardinal Louis Aléman s’opposant à la procédure judiciaire initiée par Ulric de Torrenté est le seul document juridique conservé :

« Sachez que, comme une plainte au nom de l’excellent Antoine Mathey, laïc dudit diocèse de Lausanne, a récemment été exposée d’abord à la délégation de la sainte foi du dudit synode, et ensuite à nous, ledit Antoine, depuis ses premières années, a été et est un homme d’une vie digne d’éloge et d’honorables fréquentations, craignant Dieu et observant les censures ecclésiastiques, les injonctions, ordonnances et préceptes de la sainte Église romaine, de son mieux et autant que sa fragilité humaine l’a permis, et par ailleurs de bon renom et de bonne réputation auprès de tous ceux qui le connaissent, même auprès des gens de bien et d’importance ; mais que malgré cela, un certain frère Ulric de Torrenté, de l’ordre des frères Prêcheurs, qui se dit inquisiteur de la déviation hérétique, sans qu’on sache quel événement l’a motivé, a donné et fait exécuter l’ordre que ledit Antoine soit cité à comparaître tel jour devant lui-même en matière de foi, pour répondre de ce qui est juste12. »

10Sans doute a-t-il été dénoncé par l’un des accusés neuchâtelois lors de son interrogatoire. Pour cette raison, Ulric de Torrenté l’a cité à comparaître. Les liens entre la bourgeoisie neuchâteloise et celle de Valangin, à laquelle appartient Antoine, sont très étroits13. Par conséquent, le marchand a dû suivre les différentes étapes des procès, à Neuchâtel et à Boudry, et constater les actions de résistance élaborées par le conseil de la ville ainsi que les échecs qui s’ensuivent. Il a certainement discerné que le danger le plus immédiat était de se présenter à la citation à comparaître et de risquer un emprisonnement qui l’aurait largement privé de ses possibilités de recours. Par des moyens que l’on ignore, il réussit à éviter l’arrestation, avant de se tourner vers le concile :

« C’est pourquoi ledit Antoine, bien conscient qu’il serait accablé par ledit frère Ulric, qui à son avis s’était montré et se montre hostile à lui, se méfiant non sans raison de ses complices et partisans et considérant qu’il existe une source de toute justice dans ce saint concile et pas si loin de la cité et du diocèse de Lausanne, en avait appelé audit concile. »

11Le document, qui vise à défendre Antoine Mathey, atteste en filigrane l’appui comtal à Ulric de Torrenté par la formule « ses complices et partisans ». Les échecs des Neuchâtelois donnent une longueur d’avance au marchand de Valangin : il connaît les démarches qui ont échoué et sait qu’il doit trouver un autre moyen de contrer l’activité de l’inquisiteur. Du reste, il possède un avantage par rapport aux accusés neuchâtelois ; il est le sujet d’un autre seigneur, celui de Valangin, lequel, bien que vassal du comte de Neuchâtel, n’a pas peur d’aller jusqu’à l’affrontement avec ce dernier pour assurer le respect de sa souveraineté14. Antoine Mathey a donc choisi la piste du concile de Bâle pour assurer sa défense. Étant donné que l’une des missions primaires du concile est la lutte contre l’hérésie15, mais aussi dans un contexte où le concile est en conflit avec le pape concernant leur autorité respective, on peut penser qu’il s’agissait d’une bonne stratégie.

La cause d’un individu dans les rouages du concile de Bâle

12Le concile donne suite au dépôt de la plainte en ces termes :

« Pour cette raison, en recourant humblement à la députation du synode et à nous, il nous a suppliés de bien vouloir trouver à cette affaire une solution adaptée et de lui adjoindre un procureur de la foi dans cette cause, et aussi de décider et d’accorder une citation en justice à l’encontre dudit frère Ulric, qui se dit inquisiteur, avec aussi une interdiction, sous menace de censures et de peines ; il nous a offert pour cela une caution légale et suffisante, se présentant même en personne devant nous aussi longtemps et chaque fois qu’il aura été nécessaire, aux jours, rendez-vous et heures fixés par nous. »

13Nous ignorons quand le marchand de Valangin soumet sa supplique au tribunal du concile. Notre document, qui interdit la poursuite judiciaire à son encontre, a cependant été rédigé le 4 août 143916. C’est la cinquième session du concile qui définit, ainsi que le rappelle le texte17, la capacité juridique d’action de l’assemblée bâloise. La supplique d’Antoine est vraisemblablement passée par le groupe des « douze » qui l’ont assigné à la députation de la foi18. Celle-ci a dû débattre du cas et mandater le juge de la foi en la personne de Louis Aléman19.

14L’assemblée des Pères, à Bâle, a été, rappelons-le, l’un des plus grands rassemblements d’intellectuels de cette fin de première moitié du xve siècle. Si aucun décret concernant la démonologie ou le sabbat de sorcières n’y a été édicté, cela ne signifie pas que de nombreux échanges informels sur ce sujet n’y ont pas eu lieu. La présence dans ses rangs de nombreux théoriciens, qui ont par la suite développé des écrits sur ces thématiques, témoigne du potentiel de laboratoire d’idées qu’a pu être le concile dans ces domaines20.

15Depuis son instauration, la justice conciliaire de l’assemblée bâloise se lance dans un bras de fer avec le pouvoir pontifical, notamment par le fait qu’elle s’autorise à se prononcer sur des causes épiscopales normalement réservées à la papauté21. Or l’inquisiteur Ulric de Torrenté agit sur délégation directe du pouvoir du Saint-Siège depuis sa confirmation par Martin V22 ; à la suite de Martine Ostorero, il peut être piquant de relever que lors « des premiers interrogatoires pour sorcellerie qu’il mène dans le diocèse de Lausanne, il ose faire dire à l’un des prévenus, Aymonet Maugetaz, en 1438, que Bâle est le lieu du sabbat auquel les sorciers se rendent par centaines pour y rencontrer le diable23 » ! La défiance du tribunal de la foi à l’égard de l’inquisiteur transparaît dans le fait qu’il ne lui reconnaît pas officiellement son titre, le désignant comme « qui se dit inquisiteur » (assertus inquisitor)24. À l’été 1439, le concile se trouve dans une position politique très délicate. Suite à l’escalade de l’opposition avec Eugène IV, il décide d’entrer en conflit ouvert avec le pape25. Après une longue procédure, débutée le 24 mars 1438, au cours de laquelle la diplomatie a encore cours, le concile consomme la rupture avec Rome et dépose le pape le 18 juin 1439, non sans avoir pris la précaution d’élever le pouvoir du concile au-dessus du pape par le décret Sicut Una26. Le concile est donc, au moment de l’affaire d’Antoine Mathey, en recherche de solidification de ses appuis et de sa légitimité, ce qui le conduit à élire comme protecteur Félix V (Amédée VIII de Savoie), sous une forte impulsion de Louis Aléman, en novembre 143927.

16La position du cardinal d’Arles sur ces questions ne nous est pas connue. Parmi les affaires répertoriées au cours desquelles il est intervenu ou qu’il a eu à trancher en tant que juge de la foi28, outre celle qui nous occupe, une seule a clairement trait à l’hérésie. Il s’agit de l’ouvrage d’Augustin de Rome, De Christo Integro, condamné notamment parce que le livre déclarait que le « Christ procrée continuellement, puisque les membres du Christ procréent continuellement et que le Christ et ses membres ne font qu’un, – que par conséquent le Christ participe aux péchés des hommes, puisque eux et lui ne font qu’un, – que Dieu dans le Christ préfère la nature humaine à la nature divine, – que le pape n’est pas le chef du corps mystique de l’Église, puisque ce chef est le Christ29. » Nous sommes donc bien loin des sujets pouvant nous donner une idée des conceptions du président du concile de Bâle sur la question émergente du sabbat.

17Nous n’en savons pas plus sur les idées de Nicolas Lamy, qui s’occupe d’instruire la procédure. Sa position de procureur de la foi est cependant clairement définie lors de la cinquième session du concile30. Représentant l’université de Paris au concile, il est très actif au sein de l’assemblée et y occupe de nombreuses charges31. Il a pour mission d’instruire le dossier d’Antoine Mathey et de représenter sa cause contre Ulric de Torrenté.

18Notre document nous apprend également que le marchand de Valangin a fui le comté de Neuchâtel, sans doute afin d’éviter d’être arrêté, pour ne pas subir le même sort que les bourgeois de Neuchâtel32. Comme il peut se présenter en personne devant le cardinal autant de fois qu’il est nécessaire, il réside vraisemblablement à Bâle durant cette période.

19Une fois la supplique enregistrée, le juge ayant déterminé que l’homme suspecté par l’inquisition est un bon catholique dont les fréquentations sont honorables, une interdiction est prononcée. Celle-ci empêche toute continuation des poursuites contre Antoine. Elle s’applique évidemment à Ulric, mais s’étend plus loin et, surtout, elle est accompagnée par une modalité d’exécution précise, adressée à tous les dignitaires de la ville et du diocèse de Lausanne.

20Les documents juridiques se rapportant à la procédure d’exécution judiciaire sont rares pour les affaires en lien avec la sorcellerie au xve siècle. Ici, la difficulté vient du fait que le concile veut faire appliquer une décision, dans un territoire où son autorité n’est pas établie (nous y reviendrons). Ne sachant pas exactement quels seront les membres du clergé lausannois susceptibles d’exécuter ses décisions33, le cardinal précise les étapes qui doivent être réalisées afin d’informer Ulric de Torrenté et tous ceux qui pourraient collaborer avec lui de la décision rendue par le tribunal du concile. Il prévoit une hostilité potentielle au domicile de l’inquisiteur, mais également son absence qui impliquerait qu’un certain temps soit nécessaire avant qu’il ne soit informé de l’interdiction. Le cardinal établit une information générale, qui inclut également la population de la ville dans son ensemble, afin que sa décision prenne un caractère impératif et tangible. En cela, notre document s’oppose à une missive discrète qui serait remise en main propre pour régler un problème au sein d’une hiérarchie clairement établie. La proclamation publique répétée donne force de loi à la décision juridique. Nul ne doit ignorer, par le non-respect de la procédure, qu’il s’oppose à l’autorité du concile et aux sanctions qui pourraient en résulter.

21Par rapport à la longueur de la procédure des jugements bâlois, l’assemblée rejetant les procédures courtes menées à la curie, qui représentent les abus de pouvoir combattus par le concile34, on constate que le délai laissé à Ulric de Torrenté pour se présenter est relativement court. Il s’agit évidemment d’une étape qui a pour objectif la protection d’Antoine Mathey ainsi que l’affirmation de l’autorité conciliaire.

22Malgré une volonté de précision des jours, on constate, à travers ces lignes, les difficultés d’organisation des membres du concile, tous ayant un programme rempli d’obligations ; de plus, les variations dues aux jours de fêtes rendent la planification flottante35. Enfin, la citation de l’inquisiteur ne marque pas la fin de la poursuite, mais prévoit qu’il s’engage à suivre toutes les étapes de la procédure jusqu’à la proclamation de la sentence par le cardinal d’Arles. L’issue laisse peu de doute, puisque Antoine a déjà été reconnu comme un homme au-dessus de tout soupçon d’hérésie.

23Au-delà de la procédure, habilement ficelée, il reste une inconnue. Comment les autorités lausannoises recevront-elles le message et comment appliqueront-elles la suspension de toute procédure contre le marchand de Valangin ? Si la première clé se trouve dans un protocole d’action clairement établi, la seconde se place dans les menaces de sanctions, accompagnée de toute l’autorité du concile.

24Le tribunal de la foi développe des arguments touchant à son autorité36. L’interdiction s’étend aussi à l’évêque de Lausanne, Jean de Prangins, et à tous ceux qui rendent la justice par sa délégation. Il faut savoir que pour le concile de Bâle, l’évêque de Lausanne est Louis de La Palud. D’abord nommé par Eugène IV en 1431, il a été confirmé dans son droit en 1435 par le concile, après avoir refusé un transfert ordonné par le pape et avoir été excommunié37. Jean de Prangins, l’élu du chapitre cathédral, doit le maintien de son titre au soutien d’Amédée VIII38. Par conséquent, au moment précis du procès, même si Lausanne représente une région proche du concile et que celui-ci bénéficie du soutien du duc de Savoie, les autorités locales ne sont pas acquises à sa cause. Le fait même que le tribunal ne recourt pas à une solution pacificatrice dans laquelle Jean de Prangins convoquerait lui-même l’inquisiteur révèle cet état de fait39.

25Les sanctions prévues sont extrêmement lourdes, la somme serait impossible à payer pour la plupart des individus, et même pour l’évêque de Lausanne, elle resterait considérable. À titre de comparaison, la combourgeoisie des Neuchâtelois avec les Bernois leur coûte deux marcs d’argent annuel40. Une rupture de cet accord se verrait accompagnée d’une amende de 1 000 marcs d’argent. Il va de soi qu’il s’agit d’une somme symbolique et dissuasive, pour éviter toute possibilité de rupture. Au contraire, dans le cas où les bourgeois se rangeraient du côté de leur seigneur lors d’une guerre avec Berne, le traité prévoit une amende de 500 florins, ce qui en fait une action sévèrement sanctionnée, mais qui reste au sein d’un horizon des possibles41. À l’amende financière imposée par le concile s’ajoute évidemment l’excommunication et d’autres censures ecclésiastiques. On mesure par ces peines la force de l’interdiction et un certain poids accordé au cas d’Antoine, alors même que l’enjeu porte davantage sur l’autorité judiciaire du concile que sur la vie du marchand de Valangin. Enfin, le texte précise que seul le cardinal pourra choisir ceux qui pourraient éventuellement être absous en cas d’infraction à cette décision, ceci afin d’éviter toute manœuvre de détournement de la part de l’évêque de Lausanne.

26La suspension de toutes poursuites montre l’impératif d’agir vite pour éviter que la justice conciliaire ne se trouve prise de vitesse. Il s’agit également de protéger Antoine, tout en évitant le recours à une procédure accélérée qui mettrait le concile en porte-à-faux avec ses idéaux réformateurs. L’interdiction dévoile aussi les relations entre l’assemblée des Pères et Jean de Prangins. Enfin, les sanctions prévues sont un indicateur de l’importance des décisions du tribunal sur l’échelle des différentes justices. Mais au-delà des affaires politiques internationales et des affaires locales de la région neuchâteloise, que peut nous apprendre le cas d’Antoine Mathey, marchand de Valangin ? S’agit-il d’un cas isolé ou peut-il jeter quelque lumière complémentaire sur le fonctionnement de l’inquisition, dans ce milieu du xve siècle ?

Les apports du cas Antoine Mathey

27À ce jour, seuls deux jugements en appel pour sorcellerie, émanant de la justice conciliaire bâloise, ont été retrouvés et étudiés. Ils concernent tous deux Ulric de Torrenté. Outre celui analysé ici, l’autre est celui du paysan Pierre de Campis, incarcéré en 1428 au château de Martigny, qu’Ulric de Torrenté a torturé et privé de ses biens42. Les arguments visant à innocenter les deux hommes accusés par le tribunal d’inquisition sont très similaires :

28Pierre de Campis, 14 août 1433 :

« [À propos de] votre dévoué Pierre de Campis, simple cultivateur et laïc du diocèse de Sion, on dit qu’il a été et reste, depuis le moment où il a été capable de discernement, un catholique craignant Dieu et obéissant aux instructions de la sainte mère Église, un homme de bonnes mœurs et réputation et de relations honorables et qu’il n’a jamais rien fait ou dit d’hérétique, rien pour quoi il devrait être fait prisonnier, incarcéré et être spolié de ses biens ou privé de leur administration et soumis à la torture. Malgré tout cela, jadis, un certain frère Ulric […]43. »

29Dans les deux cas, la réponse à la supplique des accusés de deux juges de la foi différents44 présente les deux victimes comme étant d’excellents chrétiens, bien sous tout rapport, et que cela n’a pourtant pas empêché Ulric de Torrenté de les persécuter. Hormis la simple mention de l’hérésie, aucun chef d’accusation, qu’il se rapporte à la sorcellerie démoniaque ou à l’hérésie, n’est développé, pas plus qu’on ne s’attaque à la procédure utilisée par l’inquisiteur dans son office. On présente simplement deux hommes innocents, auxquels l’inquisiteur s’est attaqué de façon inexplicable.

30Les deux hommes sont d’origine modeste, sans protecteur important qui leur serait connu. Or, comment se fait-il qu’ils arrivent tous deux à se sortir des griffes de l’inquisition – quand bien même Pierre de Campis doit attendre cinq ans avant de voir contestée sa première condamnation ?

31Tout d’abord, et c’est peut-être le plus significatif, nous apprenons que rien, dans le cours de la procédure, ne vient s’opposer à ce que certains choisissent de faire appel à la justice du concile à la place de celle du pape et que le concile a les moyens de faire appliquer ses décisions. Pierre de Campis est toujours vivant en 1450, même s’il se voit imposer une pénitence publique par l’inquisiteur Henri Chouvet45. Quant à Antoine Mathey, comme nous le verrons ultérieurement, il continue une vie confortable au cours de laquelle il cumule plusieurs fonctions importantes.

32Dès lors que l’on s’intéresse aux stratégies de résistance à l’inquisition, pourquoi plus d’accusés n’ont-ils pas saisi cette même possibilité d’appel46 ? L’examen des procès de sorcellerie de la région de l’arc alpin au temps du concile, entre 1432 et 1440, apporte peut-être des éléments de réponse47.

33Durant cette période, les procès de sorcellerie sont nombreux, mais sont instruits, pour une grande partie, par des autorités séculières. C’est le cas de ceux que mène Claude Tholosan dans le Dauphiné, de ceux de Fribourg entre 1438 et 144248 et de ceux du Valais épiscopal49. Si rien ne permet d’exclure que des individus aient cru pouvoir faire appel de l’un de ces jugements auprès de l’assemblée bâloise, celle-ci n’a pas d’intérêt à entrer en matière. Se mêler des conclusions d’une procédure temporelle nuirait à ses intérêts car elle a besoin du soutien des princes et des seigneurs pour mener à bien sa mission. En outre, le concile précise, depuis 1435, que les seuls cas de justice séculière recevables par le tribunal du concile sont ceux qui concernent ses membres et leurs dépendants laïcs50.

34Certains accusés, face à leur condamnation, réagissent avec des moyens alternatifs à celui de l’appel judiciaire, avec plus ou au moins de succès. Plusieurs cas peuvent servir d’illustration. Par exemple, Béatrice de Vallesecida (1438) qui, après s’être enfuie, revient dans sa paroisse quelques mois plus tard pour accuser Bartholomé Bertaca, qui l’avait initialement accusée d’être son initiatrice dans la secte des hérétiques51, ou Aymonet Maugetaz qui confesse spontanément ses « crimes » à Ulric de Torrenté (1438)52. Rolet Barbarini (1435), quant à lui, est gracié par l’abbé de Saint-Maurice pour les crimes que lui avait reprochés le même inquisiteur sept ans auparavant53. Certains recourent également au pape, comme Berthold Barbam (1439) qui adressera une supplique à Eugène IV pour être absous de la sentence d’excommunication promulguée contre lui par l’inquisiteur de Lausanne54.

35En ce qui concerne les possibilités d’appel au concile, au pape, voire à l’anti-pape, on peut encore dégager plusieurs facteurs qui réduisent la capacité d’action des dénoncés. Outre ceux déjà exposés, l’emprisonnement, couplé avec le secret de la procédure, sont des conditions largement incapacitantes. Dans le cas d’Antoine, on voit qu’un de ses avantages vient d’avoir pu échapper à l’arrestation et d’avoir pu se présenter devant les autorités conciliaires chaque fois qu’elles le demandaient55.

36On ne peut pas non plus éluder les connaissances juridiques et politiques des individus. Si, dans certains cas, le statut des accusés permet d’en estimer l’ampleur, elles sont la résultante d’un autre aspect crucial, mais bien moins documenté : la circulation de l’information. Dans le cas d’Antoine, son statut de marchand ne nous permet pas de postuler une connaissance des problématiques politiques autour du concile. Cependant, l’échec des procédures d’entraves à la justice des Neuchâtelois lui a permis d’éviter les stratégies qui n’avaient pas fonctionné. D’autre part, le lien de vassalité, même compliqué, des seigneurs de Valangin avec l’évêque de Bâle et la proximité du territoire de ce dernier (notamment par la vallée de Diesse) favorisent les informations circulant sur l’assemblée des Pères dans la région.

37Pour finir, le soutien de l’autorité temporelle est déterminant. Lorsque Guillaume d’Aarberg († 1427) fait son testament avant de partir en croisade contre les Hussites, « il signale à ses enfants où sont les documents qui établissent leurs droits contre les comtes de Neuchâtel et leur recommande la vigilance face à cet adversaire malveillant56 ». Les relations entre Jean de Fribourg, le comte de Neuchâtel et son vassal ne sont pas empreintes de mutuelle bienveillance. De plus, Jean III, seigneur de Valangin, connaît vraisemblablement bien ses sujets car son petit bourg ne compte que 25 feux57. Il ne serait pas surprenant qu’il ait soutenu Antoine Mathey, peut-être par sympathie réelle pour son cas, mais également pour marquer ses prérogatives face à son seigneur.

38Si nous avons pu mettre en lumière de nombreux facteurs limitant la possibilité d’appel au concile, ceux-ci sont indépendants de ce dernier. Même s’il est loin d’être proactif dans ses ingérences au sein du travail de l’inquisition, il n’hésite pas à intervenir. Pour l’assemblée bâloise, il s’agit d’une occasion de renforcer son pouvoir ; il fait d’ailleurs partie des attributions du procurator fiscalis que de défendre les intérêts du concile dans les cas d’entrave à la procédure d’appel58. Partant d’un conflit local, Antoine Mathey a pu profiter des logiques de pouvoir autour de cette grande structure. Mais quelles en ont été les retombées pour lui après coup ?

39À l’issue de la procédure le marchand de Valangin s’est vu blanchi des accusations de sorcellerie portées contre lui. Nous retrouvons sa trace en 1453 quand, en tant que prévôt ou roi des marchands, il reçoit le serment d’un membre nouvellement admis59. La même année, il représente les bourgeois de Valangin dans les assemblées sur la réfection de l’église d’Engollon, et il y sera d’ailleurs enterré après y avoir fait d’importantes donations60. On trouve également d’autres actes notariés qui attestent de la continuité de ses affaires61.

40Quant à Ulric de Torrenté, les procès neuchâtelois sont les derniers qui lui sont connus en tant qu’inquisiteur. On pourrait penser que l’annulation de son jugement conduit à une forme de disgrâce mais, si celle-ci intervient, elle n’est pas si évidente. Il est attesté comme prieur du couvent dominicain de Lausanne d’août 1439 jusqu’en 144462. Neuf mois après notre affaire, il reçoit un bénéfice ecclésiastique de Félix V. Dans cette lettre, il est mentionné « en particulier qu’il a été autrefois nommé inquisiteur par le pape Martin V dans les diocèses de Besançon, Lausanne, Genève, Sion, Metz, Verdun et Toul et qu’il y exerce de son mieux son office depuis 19 ans sans avoir jamais reçu aucune aide de la part du Siège apostolique63 ». Ce retour en grâce nous incite à penser que la contestation de son activité inquisitoriale ciblait plus Jean de Prangins que l’inquisiteur. Toutefois, tout n’a pas été simple pour ce dernier. En 1443, lorsqu’il veut prendre en commende l’hôpital de Cully qui lui avait été assigné, il ne peut y accéder du fait de l’opposition des recteurs laïcs et de la population. Il meurt entre la fin de l’année 1444 et la fin de l’année 144564.

Conclusion

41Au sein de la tourmente déclenchée par une justice inédite en terre neuchâteloise, Antoine Mathey est parvenu à trouver une stratégie de résistance qui a fonctionné. Dans l’élaboration de celle-ci, il a bénéficié des leçons, immédiates, de ceux qui furent condamnés en juillet 1439. En soi, les procédures administratives inhérentes à la réception des suppliques par le concile de Bâle n’ont pas empêché ce recours au marchand de Valangin. Le dépôt de sa plainte, au moment précis où le pape venait d’être déposé et avant l’élection de Félix V (le duc de Savoie Amédée VIII), période durant laquelle le concile avait un besoin crucial d’affirmer son autorité, a certainement joué en sa faveur65. Les moyens déployés par le tribunal de la foi, tant par la procédure de protection que par les peines interdisant à quiconque de contester ses décisions, montrent que le cas d’Antoine n’a pas été pris à la légère. Si d’autres accusés de sorcellerie n’ont vraisemblablement pas pu bénéficier de cette mesure d’appel, les raisons sont indépendantes du concile. Elles sont à chercher dans les situations locales et les motivations des différents acteurs impliqués dans ces procès. Finalement, contrairement à nombre de victimes, Antoine Mathey a trouvé un moyen de contrer la machine, souvent impitoyable, des enquêtes de l’inquisition. Il a pu ainsi se laver de tout soupçon et reprendre sa vie là où elle avait risqué de s’interrompre.

Annexe

Archives de l’État de Neuchâtel, cote AS-M27/1 Bâle, 1439, août 4

Décision judiciaire du tribunal de la foi du concile de Bâle, adressée à tous les ecclésiastiques du diocèse de Lausanne et d’ailleurs, rédigé au nom de Louis Aléman, cardinal d’Arles et juge de la foi du concile, par son secrétaire Jean Dieulefist, clerc, bachelier en droit et notaire. Louis Aléman informe les autorités ecclésiastiques qu’après audition d’Antoine Mathey et jugement de son cas, le tribunal de la foi du concile a jugé que celui qui a été soupçonné par l’inquisiteur Ulric de Torrenté était un homme de bon renom et de bonne réputation, et que toutes poursuites contre lui devaient cesser ; les autorités ecclésiastiques doivent relayer la citation à comparaître pour l’inquisiteur.

Apparat critique

Le document est un acte original copié plusieurs fois et envoyé à diverses autorités du diocèse de Lausanne, dont une des versions pour Neuchâtel ou Valangin, où Antoine Mathey est résident. Ceci explique sa conservation aux Archives de l’État de Neuchâtel. Il s’agit du seul exemplaire conservé à notre connaissance. Le parchemin mesure 53 centimètres de long et 39 centimètres de large. Le document est bien conservé pour ce qui est du texte mais présente quelques dégradations et plis, presque tous hors de la zone d’écriture, ainsi que quelques taches. L’écriture est une cursive gothique. La signature graphique du secrétaire du cardinal d’Arles figure au bas du document. Le sceau est manquant. La seule mention au verso du document est la première cote de classement du document : m27n1.

Principes d’édition

L’édition s’est efforcée d’être la plus fidèle que possible. Néanmoins, afin de donner plus de lisibilité au document, certaines modifications ont été apportées notamment par le rétablissement de signes diacritiques, de majuscules aux noms de personnes et de lieux, et le découpage du texte en plusieurs paragraphes. Les lignes originales du manuscrit sont indiquées au moyen de chiffres donnés entre crochets [1]. Le texte comportant des phrases très longues, des retours à la ligne suivis de retraits à gauche ont été insérés à l’intérieur pour dégager des unités de sens.

Édition

[1]Ludovicus66, miseratione divina titulo sancte Cecilie sancte romane Ecclesie presbyter cardinalis, Arelatensis vulgariter [2] nuncupatus, judex et commissarius causarum fidei per hoc sacrosanctum generale basiliense concilium in Spiritu sancto legitime congregatum specialiter deputatus,

universis [3] et singulis dominis abbatibus, prioribus, prepositis, decanis, archidiaconis, cantoribus, succantoribus, thesaurariis, sacristis, scholasticis et canonicis, etiam in quibuscumque aliis [4] dignitatibus, personatibus, administrationibus vel officiis constitutis,

archipresbyteris quoque, rectoribus, vicariis et beneficiatis perpetuis, curatis et non curatis monasteriorum, prioratuum, ecclesiarum [5] quarumlibet et aliorum quorumcumque locorum ac presbyteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis, per civitatem et diocesim Lausanensem ac alibi ubilibet constitutis, et eorum cuilibet [6] insolidum

salutem in Domino et mandatis nostre hujusmodi, ymo verius ipsius sancte sinodi firmiter obedire.

Noveritis quod nuper sacre deputationi fidei dicte sinodi primo et deinde [7] nobis pro parte discreti viri

Anthonii Mathei laici dicte Lausanensis diocesis [tache] querela exposita,

quod licet ipse Anthonius a primordio sue etatis fuerit et sit homo vite [8] laudabilis et honeste conversationis, timens Deum et censuras ecclesiasticas, mandata, ordinationes et precepta sancte romane Ecclesie prout melius potuit et quantum fragilitas [9] humana permisit adimplens, ac alias bonorum fame et nominis apud quoscumque de eo notitiam habentes, etiam apud bonos et graves,

nihilominus tamen quidam frater Hudricus de [10] Torrente ordinis fratrum predicatorum, assertus inquisitor heretice pravitatis, nescitur qua occasione motus, ipsum Anthonium ad respondendum certa die coram ipso in [11] materia fidei quod justum foret citari mandavit atque fecit.

Quapropter prelibatus Anthonius exponens sentiens se fore gravatum a prelibato fratre Hudrico, quem sibi inimicum [12] reputaverat et reputat ac ejus complicibus et fautoribus non immerito dubitans ac considerans quod in hoc sacro concilio fons totius justitie existit et non longe [13] distans ab ipsis civitate et dyocesi Lausannensi, ad dictum concilium appelaverat.

Quare ad ipsam synodum67 […] deputationem et nos humiliter recurrens, supplicavit [14] quatenus sibi super hoc de remedio opportuno providere ac sibi in hac causa procuratorem fidei adjungere

necnon citationem legitimam contra et adversus eundem [15] fratrem Hudricum assertum inquisitorem unacum inhibitione etiam sub censuris atque penis decernere et concedere dignaremur, offerendo nobis cautionem legitimam et [16] sufficientem, de se reputando etiam in persona propria, dum et quotiens opus fuerit, coram nobis diebus, terminis atque horis sibi per nos assignandis.

Nos igitur [17] Ludovicus cardinalis, judex et commissarius prefatus, attendentes requisitionem hujusmodi fore justam et consonam rationi quodque eadem sacra deputatio fidei – que ad [18] hoc juxta decretum quinte sessionis hujus sancte synodi potestatem habet – petitionem et supplicationem hujusmodi primo admisit ac venerabilem et circumspectum [19] virum, magistrum Nicolaum Amici68 in sacra theologia licentiatum, causarum fidei procuratorem ad prosecutionem hujusmodi cause cum eodem Anthonio adjunxit, hujusmodi [20] cautionem legitimam et sufficientem ab eodem domino Anthonio laico recepimus, ut est moris.

Hinc est quod, auctoritate ipsius sacri concilii nobis commissa et qua fungimur [21] in hac parte, vos omnes et singulos supradictos et vestrum quemlibet insolidum tenore presentium requirimus et monemus primo, secundo, tertio et peremptorie [22] vobisque nichilominus et vestrum cuilibet,

in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis pena quam in vos et vestrum quemlibet canonica monitione premissa ferimus [23] in his scriptis, si ea que vobis in hac parte committimus et mandamus neglexeritis seu recusaveritis contumaciter adimplere,

districte precipientes mandamus quatenus [24] infra sex dierum spatium post presentationem seu notificationem presentium vobis seu alteri vestrum factam et postquam pro parte dicti Anthonii principalis fueritis requisiti [25] seu alter vestrum fuerit requisitus immediate sequentium, ita tamen quod in hiis exequendis unus vestrum alium non expectet nec alter per alium se excuset,

quorum [26] sex dierum, duos pro primo, duos pro secundo et reliquos duos dies vobis universis et singulis supradictis pro tertio et peremptorio termino ac monitione [27] canonica assignamus,

prefatum fratrem Hudricum de Torrente69 ex adverso principalem in ejus propria persona, si ejus presentiam comode habere poteritis,

alioquin [28] in hospitiis habitationis sue, si ad id tutus pateat accessus, et in parochiali Lausannensi, sin autem in Cathedrali Lausannensi et dicta parochiali seu parochialibus aliisve ecclesiasticis [29] et locis publicis

ubi, quando et quotiens expediens fuerit, infra missarum et aliarum horarum canonicarum solempnia, dum ibidem populi multitudo ad divina [30] audiendum vel alias fuerit congregata,

et postquam pro parte dicti Anthonii principalis vigore presentium fueritis requisiti aut alter vestrum fuerit requisitus,

publice alta [31] et intelligibili voce ex parte nostra, ymo verius dicte synodi, peremptorie citare curetis.

Quem nos etiam tenore presentium sic citamus quantumque70 duodecima die post [32] citationem hujusmodi per vos vel alterum vestrum eis factam immediate sequenti, si dies ipsa duodecima juridica fuerit et nos vel alter forsan loco nostri surrogandus [33] judex et comissarius ad jura reddendum pro tribunale sederimus vel sederit,

alioquin proxima die juridica ex tunc immediate sequenti qua nos vel surro[34] gandum judicem prefatum, Basilee vel alibi ubi tunc forsan dictum concilium celebrabitur, in domibus nostre solite residentie, hora causarum consueta ad jura reddendum [35] pro tribunali sedere contigerit,

compareat in judicio legitime coram nobis vel surrogando judice et comissario prefato, per se vel procuratorem seu procuratores suos [36] ydoneos ad causam seu causas hujusmodi sufficienter instructam,

prelibato domino Anthonio principali seu ejus legitimo procuratori pro eo et ejus nomine, de et super omnibus [37] et singulis premissis querimoniisque ac querelis ejusdem de justitia responsurus et in causa et toto negotio hujusmodi ad omnes et singulos actus gradatim et successive [38] usque ad diffinitivam sentenciam inclusive, debitis et consuetis terminis et dilationibus precedentibus, ut moris est,

processurus et procedi visurus aliisque dicturus, facturus, auditurus et recepturus [39] quod justum fuerit et ordo dictaverit rationis.

Certificamus nichilominus eundem fratrem Hudricum quod – sive in dicto citationis termino, ut premissum est, comparere curaverit [40] sive non – nos nichilominus vel surrogandus judex et commissarius prefatus, ad partes comparentes instantes in causa et causis hujusmodi ad premissa omnia et [41] singula, prout de iure poterimus, procedemus seu procedet, eius absentia sive contumacia in aliquo non obstante.

Et insuper attendentes quod, lite et causa huiusmodi sic coram [42] nobis indecise pendentibus, nichil sit in partibus per quemcumque innovandum vel attemptandum, vobis universis et singulis supradictis quibus presentes nostrae litterae diriguntur, [43] eadem auctoritate dicte synodi committimus et mandamus quantumque71, post legitimam dicte citationis executionem, reverendo patri domino episcopo Lausannensi

ejusque in spiritualibus [44] et temporalibus vicariis seu officiali generali ac universis et singulis dominis officiis judicibus commissariis delegatis, subdelegatis ordinariis extraordinariis qua- [45] cumque auctoritate fungentibus et eorum locumtenentibus et presertim Hudrico de Torrente ex adverso principali predicto coniunctim et diversim,

de quibus pro parte dicti Anthonii [46] principalis vigore presentium fueritis requisiti aut alter vestrum fuerit requisitus dicta excommunicatione aliisque censuris ecclesiasticis ac quingentarum marcharum argenti [47] penis quas ipsos et eorum quemlibet contrafacientem incurrere volumus ipso facto inhibeatis ;

quibus et nos etiam tenore presentium inhibemus ne ipsi seu eorum [48] alter in causa et causis hujusmodi, in vilipendium litis pendentis et jurisdictionis nostre hujusmodi, ymo verius dicte synodi contemptum, et dicti Anthonii preiudicium [49] et gravamen, hujusmodi lite sic ut premittitur coram nobis indecisa pendente, quidquam per se vel alium seu alios publice vel occulte, directe vel indirecte quovis [50] quesito colore attemptare vel innovare, presumat seu presumant.

Quod si serius factum fuerit, id totum revocare et in statum pristinum reducere necnon [51] ad declarationem72 dictarum censurarum et penarum procedere curabimus, justitia mediante.

Diem vero citationis et inhibitionis vestrarum hujusmodi atque formam et quid-[52] quid in premissis duxeritis faciendum nobis per vestras patentes litteras aut instrumentum publicum harum seriem seu designationem sufficientes in se continentes sive [53] continens, remissis presentibus, fideliter intimare curetis.

Absolutionem vero omnium et singulorum qui prefatas nostras sententias incurrerint quoquomodo nobis vel superiori nostro tantummodo [54] reservamus.

In quorum [omnium et]73 singulorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras sive presens publicum instrumentum hujusmodi nostram citationem in se continentes sive [55] continens exinde fieri et per notarium publicum et hujusmodi cause coram nobis scribam infrascriptum subscribi et publicari mandavimus nostrique sigilli jussimus [56] et fecimus appensione communiri.

Datum et actum Basilee in domibus nostre solite residentie sub anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo [57] nono indictione secunda, die vero Martis quarta mensis Augusti, apostolica sede vacante, presentibus ibidem honorabilibus viris domino Johanne Hoffhem, religioso [58] et procuratore ordinis beate Marie Theutunicorum, et Johanne Egen, clerico Spirensis diocesis, testibus ad premissas vocatis specialiter et rogatis.

[59] Ego Johannes Dieulefist, clericus Abrincensis74 diocesis, bacallarius in decretis, publicus apostolica auctoritate notarius [60] prefatique Reveredissimi domini Cardinalis iudicis et [commissarii]75 causarum fidei coram eo scriba, premissis omnibus et singulis dum sicut premittitur [61] agerentur et fierent unacum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi audivi. Ideo huic presenti publico intrumento [62] aliena manu fideliter scripto signum meum solitum et consuetum aposui requisitus et rogatus in fidem et testimonium omnium et [63] singulorum premissorum.

Traduction

Louis, par grâce divine cardinal prêtre de la sainte Église romaine au titre de Sainte-Cécile,

appelé communément cardinal d’Arles, juge et commissaire des causes de la foi spécialement délégué par le sacrosaint concile général de Bâle, rassemblé en toute légitimité dans l’Esprit saint,

à tout un chacun des seigneurs abbés, prieurs, prévôts, doyens, archidiacres, chantres, sous-chantres, trésoriers, sacristains, écolâtres et chanoines, également ceux qui sont établis dans n’importe quels autres rangs, bénéfices, administrations ou offices,

aussi aux archiprêtres, recteurs, vicaires et bénéficiaires perpétuels en charge ou pas de monastères, de prieurés, de n’importe quelle paroisse et de tout autre lieu que ce soit, et aux prêtres, clercs, notaires et tabellions publics, établis à travers la cité et le diocèse de Lausanne et n’importe où ailleurs, et à chacun d’entre eux tous,

salutation dans le Seigneur et devoir de stricte obéissance à nos injonctions, ou plutôt à celles du saint synode.

Sachez que, comme une plainte au nom de l’excellent Antoine Mathey, laïc dudit diocèse de Lausanne, a récemment été exposée d’abord à la délégation de la sainte foi du dudit synode, et ensuite à nous, ledit Antoine, depuis ses premières années, a été et est un homme d’une vie digne d’éloge et d’honorables fréquentations, craignant Dieu et observant les censures ecclésiastiques, les injonctions, ordonnances et préceptes de la sainte Église romaine, de son mieux et autant que sa fragilité humaine l’a permis, et par ailleurs de bon renom et de bonne réputation auprès de tous ceux qui le connaissent, même auprès des gens de bien et d’importance ;

mais que malgré cela, un certain frère Ulric de Torrenté, de l’ordre des frères Prêcheurs, qui se dit inquisiteur de la déviation hérétique, sans qu’on sache quel événement l’a motivé, a donné et fait exécuter l’ordre que ledit Antoine soit cité à comparaître tel jour devant lui-même en matière de foi, pour répondre ce qui est juste.

C’est pourquoi ledit Antoine, bien conscient qu’il serait accablé par ledit frère Ulric, qui à son avis s’était montré et se montre hostile à lui, se méfiant non sans raison de ses complices et partisans et considérant qu’il existe une source de toute justice dans ce saint concile et pas si loin de la cité et du diocèse de Lausanne, en avait appelé audit concile.

Pour cette raison, en recourant humblement à la députation du synode et à nous, il nous a supplié de bien vouloir trouver à cette affaire une solution adaptée et de lui adjoindre un procureur de la foi dans cette cause, et aussi de décider et d’accorder une citation en justice à l’encontre dudit frère Ulric, qui se dit inquisiteur, avec aussi une interdiction76, sous menace de censures et de peines ; il nous a offert pour cela une caution légale et suffisante, se présentant même en personne devant nous aussi longtemps et chaque fois qu’il aura été nécessaire, aux jours, rendez-vous et heures fixés par nous.

Or donc, nous, cardinal Louis, juge et commissaire mentionné, considérant que cette requête est juste et conforme à la raison, et que la même sainte députation de la foi – qui selon la décision de la cinquième session de ce saint synode, en a le pouvoir – a d’abord admis sa demande et sa supplique et a fourni au même Antoine l’appoint d’un homme vénérable et circonspect, maître Nicolas Lamy, licencié en théologie, procureur des choses de la foi, à l’avancement de cette cause, nous avons reçu selon la coutume la caution légale et suffisante de la part de ce même Antoine, laïc.

De là, de par l’autorité du saint concile lui-même à nous conférée et dont nous jouissons dans cette affaire, nous vous requérons et engageons, par la teneur de la présente, vous, tous et individuellement et chacun d’entre vous en général, une fois, deux fois, trois fois et expressément et de plus, vous et chacun d’entre vous,

en vertu de la sainte obéissance et sous la peine d’excommunication que nous portons contre vous et chacun d’entre vous dans ces écrits par la monition canonique ci-dessus, si vous venez à négliger ou à refuser avec morgue d’accomplir les choses que nous vous déléguons et demandons dans cette cause,

nous vous y enjoignons, vous le prescrivant sévèrement :

dans l’espace des six jours immédiatement consécutifs après présentation ou notification de la présente, faite à vous ou à un autre d’entre vous, et après que vous aurez été requis, ou qu’un autre d’entre vous aura été requis au nom dudit Antoine, partie principale, sans que, pour ce faire, l’un de vous attende l’autre ou que vous vous excusiez l’un l’autre,

vous assignant à vous tous et individuellement deux de ces six jours pour le premier terme, deux pour le deuxième et les deux jours restants pour le troisième et exprès, assorti d’une monition canonique,

veillez expressément à faire citer publiquement à haute et intelligible voix, de notre part ou plutôt de la part du synode, le prédit frère Ulric de Torrenté en personne, partie principale adverse,

du moment que vous pourrez vous assurer sans difficulté de sa présence, autrement dans les lieux de sa résidence, à supposer que l’accès en soit sûr, et dans son église paroissiale de Lausanne, sinon dans la cathédrale de Lausanne et dans ladite église paroissiale ou des églises paroissiales ou d’autres lieux ecclésiastiques et publics,

où, quand et autant de fois que nécessaire, pendant les célébrations des messes et des autres offices religieux, pourvu qu’une masse de gens soient rassemblés au même endroit pour écouter prêches ou autres discours, et après que vous en aurez reçu le mandat au nom dudit Antoine, partie principale, vous ou un autre d’entre vous, en vertu de la présente.

De plus, par la présente, le douzième jour suivant immédiatement la citation faite par vous ou l’un de vous,

si ce jour se trouve être un jour « juridique » et que nous, ou peut-être un autre juge et commissaire qui serait appelé à nous remplacer, siégions ou siégeait en tribunal pour rendre la justice, sinon le jour « juridique » le plus proche suivant immédiatement où il nous arrivera de siéger en tribunal pour rendre la justice, nous ou l’autre juge remplaçant, à Bâle ou ailleurs, à l’endroit où le concile se tiendra alors, dans les appartements de notre résidence habituelle, à l’heure ordinaire des audiences,

nous le citons à comparaître en jugement légitime devant nous ou devant ledit juge et commissaire remplaçant, lui en personne ou son procureur ou ses procureurs en charge de cette cause ou de ces causes suffisamment préparées,

pour répondre en justice audit seigneur Antoine, partie principale, ou à son procureur légal à sa place et en son nom, de et à propos de toutes ces récriminations et plaintes du même, une à une

et pour s’engager dans cette cause et toute cette affaire à tous les actes un à un, pas à pas et successivement, y compris jusqu’à la sentence définitive, selon les étapes dues et habituelles et compte tenu des délais précédents, selon la coutume,

avec devoir de veiller à cet engagement, faire savoir aux autres, accomplir, écouter et recevoir ce qui aura été juste et que l’ordre de la raison aura dicté.

Nous assurons néanmoins ledit frère Ulric de ce que, qu’il décide ou non de comparaître audit terme de la citation, comme il a été mentionné plus haut, nous néanmoins ou le juge et commissaire remplaçant, face aux parties comparaissant impliquées dans cette cause et ces causes, nous procéderons ou il procédera à toutes les étapes (premissa) une à une, dans la mesure où nous le pourrons selon le droit, sans que son absence ou sa contumace ne représente le moindre obstacle.

De plus, soulignant que personne ne doit apporter du neuf ou intervenir dans les parties prenantes tant que ce litige et cette cause restent ainsi pendants devant nous, nous vous recommandons et demandons, à tous et individuellement, destinataires de notre présente lettre, par l’autorité dudit synode, qu’après l’exécution légale de ladite citation, vous teniez à l’écart77 le révérend père seigneur évêque de Lausanne

et tous ses représentants dans les affaires spirituelles et temporelles ou l’official général et les seigneurs juges aux offices et commissaires délégués, sous-délégués, ordinaires [et] extraordinaires revêtus de quelqu’autorité que ce soit, tous et individuellement, ainsi que leurs lieutenants et surtout Ulric de Torrenté, partie principale adverse, ensemble et de tous côtés,

des choses dont, en vertu de la présente, vous aurez été requis ou l’un de vous aura été requis, sous les peines d’excommunication et d’autres censures ecclésiastiques et de 500 marcs d’argent, dont seront frappés ipso facto – telle est notre volonté – tout contrevenant, eux-mêmes ou l’un d’entre eux ;

et nous aussi, en vertu de la présente, nous interdisons, à eux ou à un autre d’entre eux dans cette cause ou ces causes, de se risquer à intervenir en quoi que ce soit ou à apporter du neuf, quelle qu’en soit la couleur, personnellement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres personnes, publiquement ou secrètement, directement ou indirectement, en faisant bon marché du litige pendant et de notre juridiction, ou plutôt en méprisant celle dudit synode et en portant préjudice et désagrément audit Antoine, tant que ce litige reste pendant en examen devant nous, comme on l’a dit.

Et s’il devait y avoir du retard, nous nous chargerons de révoquer le tout et de le ramener à son état antérieur tout comme de procéder à la déclaration desdites censures et peines, en passant par la justice.

Mais le jour de la citation et de l’interdiction [que vous ferez] et sa forme et tout ce que vous aurez jugé bon de faire dans ces matières, veillez à nous le faire savoir fidèlement par une lettre patente de votre part ou par un document officiel, l’une ou l’autre contenant une énumération ou un compte rendu satisfaisant de ces choses, en renvoyant la présente.

Quant à l’absolution de tous ceux, ensemble et individuellement, qui viendraient à s’opposer à nos décisions de quelque manière que ce soit, nous ne la réservons qu’à nous ou à notre supérieur.

En témoignage et en attestation de toutes les choses ci-dessus, ensemble et une à une, nous avons ordonné que soit faite la présente lettre ou le présent document officiel, l’une ou l’autre contenant la citation de notre part, et que le notaire public et le secrétaire souscrit de cette cause en notre présence la signent et la fassent connaître et sur notre ordre, nous l’avons fait munir de notre sceau.

Donné et fait à Bâle, dans les appartements de notre résidence habituelle, en l’année de la Nativité du Seigneur mille quatre cent trente-neuf, seconde indiction, quant au jour, le mardi 4 août, le siège apostolique étant vacant, en présence au même endroit d’hommes honorables, le seigneur Jean Hoffhem, religieux et procureur de l’ordre de la bienheureuse Marie des Teutoniques, et Jean Egen, clerc du diocèse de Spire, témoins spécialement désignés et sollicités pour ce document.

Moi, Jean Dieulefist, clerc du diocèse d’Avranches, bachelier en droit, notaire public par l’autorité apostolique et secrétaire du révérendissime seigneur cardinal, juge et commissaire des causes de la foi précédemment mentionné, en sa présence, j’ai participé personnellement à l’ensemble de ces choses pendant que, comme on l’a vu, elles se passaient et se faisaient, en compagnie des témoins nommés précédemment, et j’ai vu et entendu que cela se passait ainsi. C’est pourquoi, requis et sollicité pour attester de la fiabilité de toutes ces choses, ensemble et individuellement, j’ai apposé mon sceau usuel et habituel à ce présent document officiel, et qui a été rédigé fidèlement par une autre main.

Notes de bas de page

1Sous la cote AS-M27/1 et dont l’édition se trouve in fine.

2Sa présence à Valangin est documentée à partir de juin 1451 : « Or est ainsi que nous Guillaume, seigneur susdict, non deceuz, contrainct ne bartez, mais consideres plusieurs aggreables services a nous plusieurs fois fais par noz bien ames bourgeoys dudict bourg de Valengin cy dessoubz escript, c’est assavoir par Nicolla Reymondet, Jehan Jacquier, Pierrot Sotier, Jehannon la Boiriere, Peirot Barbier, Jehanneta, femme dudict Jaquet, Peirot Marchandet, filz de feu Jehan mary de Mahaut, fille de ladicte Jehannon, Jacquet Faure, filz Amiot Pugin, Guianti, fille de feu Jehan filz Estevenyn de Beussiez, Jacquet Fauche, Jehan Billy, Guillaumet et Anthoinne Mathey, freres. »Montandon Léon, « Les premiers bourgeois de Valangin », Musée historique neuchâtelois, 1918, p. 201-203. Il est également mentionné en tant que juré du plait de Valangin en 1429 : Vuille Paul, « Instruction contre un voleur au xve siècle », Musée neuchâtelois, 1924, p. 105.

3Voir notamment Ostorero Martine, Paravicini Bagliani Agostino, Utz Tremp Kathrin et Chène Catherine, L’imaginaire du sabbat : édition critique des textes les plus anciens (1430c.-1440c.), Lausanne, Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 1999 ; Ostorero Martine, Utz Tremp Kathrin et Modestin Georg, Inquisition et sorcellerie en Suisse romande, Le registre Ac 29 des Archives cantonales vaudoise (1438-1528), Lausanne, Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 2007 ; Mercier Franck et Ostorero Martine, L’énigme de la Vauderie de Lyon. Enquête sur l’essor de la chasse aux sorcières entre France et Empire (1430-1480), Florence, Sismel/Editizioni del Galluzzo, 2015.

4Sur la question du concept du sabbat et de son développement, voir Ostorero Martine, Le diable au sabbat, littérature démonologique et sorcellerie (1440-1460), Florence, Sismel/Edizioni del Galluzzo, 2011.

5Bartolini Lionel, « Conrad au-delà de Neuchâtel », in Benedetto Da Piglio, Libellus penarum, Marco Petoletti (éd.), Jean-Daniel et Christine Morerod et Françoise Vannotti (dir.), Lausanne, Société d’histoire de la Suisse romande, 2020, p. 303-315.

6Pour un traitement plus ample de la question, voir Matile George-Auguste, Histoire des Institutions judiciaires et législatives de la principauté de Neuchâtel et Valangin, Neuchâtel, Imprimerie de Petitpierre, 1838.

7De Tribolet Maurice, Dépendance et profit seigneurial : société d’ordres et économie domaniale dans les anciennes possessions des comtes de Neuchâtel, xiiie-xve siècle, Neuchâtel/Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1990, p. 79-80.

8Voir le numéro de la Revue historique neuchâteloise « Autour de Vauthier de Rochefort », 2013, no 1.

9Pour plus d’informations sur le fonctionnement de l’entrêve : Matile George-Auguste, Histoire des institutions judiciaires et législatives de la principauté de Neuchâtel et Valangin, Neuchâtel, Imprimerie de Petitpierre, 1838, p. 81.

10Pour les détails des procès neuchâtelois de 1438-1439, voir Silberstein Olivier, Le comte derrière l’inquisiteur ? Procès de sorcellerie et révolte bourgeoise à Neuchâtel (1438-1443), université de Neuchâtel (mémoire de licence), 2012, p. 75-83.

11Ibid., p. 116-117.

12L’édition et la traduction complète du document sont présentées en Annexe. Nous y renvoyons aussi pour les deux citations suivantes.

13Dans ce cas, les franchises de Valangin sont inspirées du modèle neuchâtelois, et les Valanginois possèdent un droit d’entrêve avec Neuchâtel. Voir notamment de Tribolet Maurice, « Unité ou diversité de la coutume ? Le “pays” de Valangin à la fin du Moyen Âge (1303-1410) », Musée neuchâtelois, série 5, no 3 1993, p. 93-98.

14De Reynier Christian, Bujard Jacques, Morerod Jean-Daniel et Oguey Grégoire, Histoire du canton de Neuchâtel. Aux origines médiévales d’un territoire, t. 1, Neuchâtel, Alphil-Presses universitaires suisses, 2014, p. 87-90.

15Sur les trois missions du concile (lutte contre l’hérésie, instauration de la paix entre les peuples chrétiens, réforme de l’Église), voir Rosenblieh Émilie, « La juridiction du concile de Bâle ou la tentative d’instaurer la communauté conciliaire dans l’Église (1431-1449) », Hypothèses, no 9/1, 2006, p. 132.

16« Donné et fait à Bâle, dans les appartements de notre résidence habituelle, en l’année de la Nativité du Seigneur mille quatre cent trente-neuf, seconde indiction, quant au jour, le mardi 4 août, le siège apostolique étant vacant. » Voir l’édition du document judiciaire in fine. Ce qui veut dire que notre document a été fait un mois après les bûchers d’Henchimand le Mazelier et Jacquet du Plan, Silberstein Olivier, Le comte derrière l’inquisiteur, op. cit., p. 113-114.

17« Que ad hoc juxta decretum quinte sessionis hujus sancte synodi potestatem habet » : voir l’édition in fine, et pour le texte de la session, voir Alberigo Guiseppe et Melloni Alberto (éd.), Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta, II, 2, Turnhout, Brepols, 2013, p. 791-845.

18Gilomen Hans-Jorg, « Conciliar Bureaucracy », in Michiel Decaluwé et Thomas Izbicki (dir.), A Companion to the Council of Basel, Boston, Brill, 2017, p. 187. À noter qu’au sein de la députation de la foi se trouve, entre autres, à ce moment-là, le démonologue Nicolas Jacquier. Pour plus d’informations sur lui, voir Ostorero Martine, Le diable au sabbat, op. cit., p. 117 et suivantes, et Ostorero Martine, « Vérités diaboliques et puissance divine, le De calcatione demonum seu malignorum spirituum (1457). Une première reflexion de Nicolas Jacquier concernant les démons et la sorcellerie », in Martine Ostorero et Julien Véronèse (éd.), Penser avec les démons. Démonologues et démonologies (xiiie-xviie siècles), Florence, Sismel/Edizioni del Galluzzo, 2015, p. 81-120.

19En 1432, trois juges de la foi étaient désignés : Alberigo Guiseppe et Melloni Alberto (éd.), Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta, II, 2, op. cit., p. 792. Cependant, à partir de mai 1433, Jean Cervantes, le juge s’occupant du cas de Pierre de Campis, devient le seul juge de la foi. Louis Aléman reprend son poste à son départ et jusqu’à la fin du concile. Après la réforme de 1439, deux évêques lui sont adjoints : Jean Germain évêque de Nevers et Pierre de Versailles, évêque de Digne. Pour plus de détails, voir Gilomen Hans-Jorg, « Conciliar Bureaucracy », art. cité, p. 203-217.

20On peut citer notamment, au sein des élaborateurs de textes importants, Jean Nider, Martin le Franc et Nicolas Jacquier : Ostorero Martine, Le diable au sabbat, op. cit., p. 122-123.

21Rosenblieh Émilie, « La juridiction du concile de Bâle ou la tentative d’instaurer la communauté conciliaire dans l’Église (1431-1449) », art. cité, p. 129-130.

22Andenmatten Bernard et Utz Tremp Kathrin, « De l’hérésie à la sorcellerie : l’inquisiteur Ulric de Torrenté OP (vers 1420-1445) et l’affermissement de l’inquisition en Suisse romande », Revue d’histoire ecclésiastique suisse, 1992, p. 107-110.

23Ostorero, Martine, « Amédée VIII et l’orthodoxie religieuse : l’organisation de la répression de la sorcellerie et de l’hérésie », in Le duc-pape et sa cour : Amédée VIII-Félix V (1383-1451), à paraître.

24« un certain frère Ulric de Torrenté, de l’ordre des frères Prêcheurs, qui se dit inquisiteur de la déviation hérétique » ligne 10, voir l’édition in fine.

25Decaluwé Michiel, « Papal politics and the council », in Michiel Decaluwé et Thomas Izbicki (dir.), A Companion to the Council of Basel, Boston, Brill, 2017, p. 130.

26Rosenblieh Émilie, « Lawyers and legal proceedings in the council », in Michiel Decaluwé et Thomas Izbicki (dir.), A Companion to the Council of Basel, op. cit., p. 253.

27Andenmatten Bernard, « Le concile de Lausanne (1448-1449) : dénouement du concile de Bâle et ses multiples questionnements », Revue suisse d’histoire religieuse et culturelle, no 109, 2015, p. 85-96.

28Les autres dossiers concernent la question de l’Immaculée Conception de la Vierge, la Fête de la Visitation, la canonisation du bienheureux Pierre de Luxembourg et la condamnation de l’adoration du Christ prêchée par Bernardin de Sienne ; Pérouse Gabriel, Le cardinal Louis Aléman, président du concile de Bâle et la fin du grand Schisme, Paris, A. Picard et fils éditeurs, 1904, p. 185-186.

29Coville Alfred, « Pierre de Versailles (1380?-1446) », Bibliothèque de l’École des Chartes, Paris, 1932, p. 232.

30« Et de même, le saint synode mentionné précédemment assigne et établit le fils bien-aimé de l’Église, Nicolas Lamy, licencé en théologie, procureur général pour les causes de la foi susmentionnées, pendant la durée de ce concile, quoique substituable selon l’accord et l’autorité des juges mentionnés ci-avant, pour qu’il ne fasse avancer aucune cause, qui n’ait pas été examinée et admise par la députation de la foi » : Alberigo Guiseppe et Melloni Alberto (éd.), Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta, II, 2, op. cit., p. 792.

31Parmi celles-ci, « collator beneficorum », « deputatus pro stabilimento conciliii », « ambassiator pro pace tractanda inter Romanorum et Polonie reges », « ambassiator ad dietam Francie », Haller Johannes (dir.), Concilium Basiliense, Studien und Quellen zur Geschichte des Concile von Basel, VI, Bâle, R. Reich vormals C. Detloffs Buchhandlung, 1925, p. 897-898. Il est également ambassadeur de l’université de Paris où il a été recteur : Ostorero Martine, Le diable au sabbat, op. cit., p. 33 et 134 note 29. Binz Louis, Vie religieuse et réforme ecclésiatique dans le diocèse de Genève, pendant le grand schisme et la crise conciliaire (1378-1450), Genève, Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 1973, p. x et 488.

32Silberstein Olivier, Le comte derrière l’inquisiteur, op. cit., p. 62.

33L’entame du document montre l’ampleur des membres du clergé auxquels il s’adresse : « universis et singulis dominis abbatibus, prioribus, prepositis, decanis, archidiaconis, cantoribus, succantoribus, thesaurariis, sacristis, scholasticis et canonicis, etiam in quibuscumque aliis dignitatibus, personatibus, administrationibus vel officiis constitutis, archipresbyteris quoque, rectoribus, vicariis et beneficiatis perpetuis, curatis et non curatis monasteriorum, prioratuum, ecclesiarum quarumlibet et aliorum quorumcumque locorum ac presbyteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis per civitatem et diocesim Lausanensem […] ». Voir in fine pour l’édition.

34Rosenblieh Émilie, « Lawyers and legal proceedings in the council », art. cité.

35Gilomen Hans-Jorg, « Conciliar Bureaucracy », art. cité.

36Voir l’édition in fine, lignes 41 à 54.

37Helvetia Sacra, I/4, p. 135-137.

38Dans les documents conciliaires, il est qualifié d’« electus Lausannensis » ou « clericus civitatis et diocesis Lausanensium » : Haller Johannes (dir.), Concilium Basiliense, Studien und Quellen zur Geschichte des Concile von Basel, III, Bâle, R. Reich vormals C. Detloffs Buchhandlung, 1900. Voir notamment Pérouse Gabriel, Le cardinal Louis Aléman, op. cit., p. 181-183, Stieber Joachim W., « Amédée VIII-Félix V et le concile de Bâle », Andenmatten Bernard et Paravicini-Bagliani Agostino (dir.), Amédée VIII-Félix V premier duc de Savoie et pape (1383-1451), Lausanne, Bibliothèque historique vaudoise, 103, 1992, p. 347 et Gießmann Ursula, Der letzte Gegenpapst: Felix V. Studien zu Herrschaftspraxis und Legitimationsstrategien (1434-1451), Cologne/Weimar/Vienne, Bohlau Verlag, 2014.

39Sur la question des résolutions pacificatrices, voir Gilomen Hans-Jorg, « Conciliar Bureaucracy », art. cité, p. 195 ; il est évident que cette configuration des pouvoirs change avec l’élection de Félix V-Amédée VIII et encore plus nettement lorsque Georges de Saluces devient évêque de Lausanne.

40Pour la combourgeoisie de Neuchâtel avec Berne, voir Jeanjaquet Jules, Traité d’alliance et de combourgeoisie de Neuchâtel avec les villes et cantons suisses, 1290-1815, Neuchâtel, Société d’histoire et d’archéologie du Canton de Neuchâtel, 1923.

41Pour plus de détails sur les questions de valeurs monétaires, voir, entre autres, Jordan Joseph, « Ordonnances monétaires de Fribourg », Revue suisse de numismatique, no 40, 1959, p. 10-21. Morenzoni Franco, « Quelques précisions à propos de l’atelier monétaire de Saint-Maurice d’Agaune vers le milieu du xive siècle », Vallesia : bulletin annuel de la Bibliothèque et des Archives cantonales du Valais, des Musées de Valère et de la Majorie, 1996, p. 239-242. Leber Constant, « Mémoires sur l’appréciation de la fortune privée au Moyen Âge, relativement aux variations des valeurs monétaires et du pouvoir commercial de l’argent », Mémoires présentés par divers savants à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l’Institut de France. Première série, Sujets divers d’érudition, 1844, vol. 1, p. 230-338.

42Andenmatten Bernard et Utz Tremp Kathrin, « De l’hérésie à la sorcellerie : l’inquisiteur Ulric de Torrenté OP (vers 1420-1445) et l’affermissement de l’inquisition en Suisse romande », art. cité, p. 79-80.

43BN, nouv. acq. lat. 2408, no 7, édité dans Andenmatten Bernard et Utz Tremp Kathrin, « De l’hérésie à la sorcellerie », art. cité, p. 80 note 36. Pour la comparaison avec le cas d’Antoine Mathey, voir l’édition in fine ligne 6 à 11.

44D’abord Jean de Cervantes, cardinal de Saint-Pierre-aux-Liens puis Louis Aléman, cardinal d’Arles.

45Ostorero Martine, Utz Tremp Kathrin et Modestin Georg, Inquisition et sorcellerie en Suisse romande, op. cit., p. 129.

46Sachant également qu’il est du ressort du « procurator fiscalis » de veiller aux intérêts du concile, notamment dans les cas d’empêchement d’appel : Gilomen Hans-Jorg, « Conciliar Bureaucracy », art. cité, p. 195.

471432 comme terminus a quo puisque c’est à ce moment que le concile se dote d’instruments juridiques, et 1440 comme terminus ad quem, puisque lors de l’élection de Félix V, la chancellerie opère au nom du nouveau pape. Ibid., p. 193. Le cas de Pierre de Campis est illustratif : jugé en 1428, son cas ne sera repris qu’en 1433, après que le concile a mis en route son fonctionnement judiciaire.

48Utz Tremp Kathrin, Von der Häresie zur Hexerei: »wirkliche« und imaginäre Sekten im Spätmittelalter, Hannovre, Hahnsche Buchhandlung, 2008, p. 523.

49Ammann-doubliez Chantal, « Les chasses aux sorciers vues sous un angle politique : pouvoir et persécution dans le diocèse de Sion au xve siècle », in Martine Ostorero, Georg Modestin et Kathrin Utz Tremp (dir.), Chasses aux sorcières et démonologie. Entre discours et pratiques (xive-xviie siècles), Florence, Sismel/Edizioni del Galluzzo, 2010, vol. 36, p. 5-25.

50Haller Johannes (dir.), Concilium Basiliense, Studien und Quellen zur Geschichte des Concile von Basel, iii, op. cit., p. 331 : cité par Gilomen Hans-Jorg, « Conciliar Bureaucracy », art. cité, p. 194-195.

51Bertolin Silvia et Gerbore Ezio Emerico, La stregoneria nella Valle d’Aosta medievale, Musumeci, Quart (AO), p. 37 ; Ostorero Martine, Paravicini Bagliani Agostino et al., L’imaginaire du sabbat, op. cit., p. 341.

52Ibid., p. 339-353.

53Andenmatten Bernard et Utz Tremp Kathrin, « De l’hérésie à la sorcellerie », art. cité, p. 79.

54Ostorero Martine, Utz Tremp Kathrin, et Modestin Georg, Inquisition et sorcellerie en Suisse romande, op. cit., p. 90 ; Tamburini Filippo, « Suppliche per casi di stregoneria diabolica nei registri della Penitenzieria e conflitti inquisitoriali (sec. xv-xvi) », Critica storica, 1986.

55« Il nous a offert une caution légale et suffisante, se présentant même en personne aussi longtemps et chaque fois qu’il aura été nécessaire devant nous, aux rendez-vous et aux heures fixées par nous. » Voir l’édition in fine.

56Reynier Christian de, Bujard Jacques, Morerod Jean-Daniel et Oguey Grégoire, Histoire du canton de Neuchâtel, op. cit., p. 87.

57Montandon Léon, « Les premiers bourgeois de Valangin », art. cité, p. 200. Il ne faudrait pas croire pour autant que la seigneurie de Valangin est sans importance. En plus du village au pied du château, elle comprend la ville du Locle qui compte 45 feux, la Sagne, les Brenets et de nombreuses habitations disséminées dans le Val de Ruz.

58Gilomen Hans-Jorg, « Conciliar Bureaucracy », art. cité, p. 195.

59Archives de l’État de Neuchâtel, AS-A8.18 et Matile George-Auguste, Musée historique de Neuchâtel et Valangin, t. 2, Neuchâtel, Imprimerie de Petitpierre, 1843, p. 183.

60Ibid.

61Archives de l’État de Neuchâtel, AS-C8 et ANOT, B 949, fo 13 vo. Celui que nous identifions comme son fils, appelé aussi Antoine Mathey, sera maire de La Sagne.

62Modestin Georg, « L’inquisition romande et son personnel. Une étude prosopographique », in Inquisition et sorcellerie en Suisse romande, le registre Ac 29 des archives cantonales vaudoises (1438-1528), Lausanne, Cahiers Lausannois d’histoire médiévale, 2007, p. 353.

63Andenmatten Bernard et Utz Tremp Kathrin, « De l’hérésie à la sorcellerie », art. cité, p. 68-69.

64Ibid., p. 105.

65Pour plus d’informations sur la situation politique du concile, voir Decaluwé Michiel, « Papal politics and the council », art. cité, p. 112-136.

66Louis Aléman (1390-1450), voir Pérouse Gabriel, Le cardinal Louis Aléman, op. cit.

67À cet endroit, soit il manque au moins un mot après synodum, soit on attendrait synodi ; c’est ce que nous avons traduit.

68Nicolas Amici voir notes 30 et 31.

69Ulric de Torrenté, inquisiteur dominicain, voir notamment Modestin Georg, « L’inquisition romande et son personnel », art. cité.

70Abrégé q(an)tu(m)q(ue).

71Nous restons perplexes devant q(uan)tu(m)q(ue), identique à la ligne 31, et le traduisons comme s’il s’agissait de quatenus.

72La lecture est rendue difficile par une tache sur le manuscrit, mais c’est ce qui se lit de façon la plus probante.

73Très difficilement lisible en raison d’une tache sur le manuscrit, mais il s’agit de la formule courante.

74Diocèse d’Avranches, situé en Basse-Normandie et relevant de la province ecclésiastique de Rouen.

75Il s’agit de la même formule qu’au début du manuscrit (ligne 1).

76Sur cette traduction, voir supra.

77Il s’agit ici du même verbe qu’à la ligne 117 (inhibeatis).

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