Au-delà des bûchers
Procès inquisitoriaux, condamnations et annulations (xive-xve siècles)
p. 143-152
Texte intégral
1Dans l’histoire de l’inquisition, l’attention s’est assez peu portée sur les procès d’annulation qui, plus fréquents qu’on ne le croit, non seulement renversent les sentences émises précédemment, mais conduisent à des développements quasi paradoxaux1, comme dans le cas de Jeanne d’Arc : sorcière en 1431, réhabilitée en 1456, canonisée en 1920 et finalement patronne de la France. Dans la présente contribution, je ne m’attarderai pas sur cet épisode qui touche tout à la fois à l’histoire de l’Église, de l’hérésie, de l’inquisition, de la sainteté et des faits militaires, mais je prendrai en considération certains procès moins connus et moins étudiés qui exigent de porter un regard attentif sur les modalités de transmission et de conservation des documents, ainsi que sur le rôle des notaires dans l’enregistrement des témoignages ; dans ces cas, l’absence de dossiers judiciaires complets et la survivance d’une documentation « excentrique », c’est-à-dire décentrée, ont affecté la reconstruction du contexte, et donc l’analyse et le jugement des historiens. On sait bien qu’il n’existe pas – ou bien dans de très rares cas – de dossiers inquisitoriaux complets : la fragmentation, la diversité typologique, l’absence d’ordre chronologique des actes représentent des aspects si habituels qu’ils ne surprennent plus. Il faut ajouter à cela que la documentation donne des informations relatives aux raisons pour lesquelles elle a survécu, tout en empêchant dans la plupart des cas une reconstruction complète des faits, qui restent souvent fragmentaires. Pour cette raison, il est de plus en plus important d’étudier préliminairement les vicissitudes relatives à la conservation, afin d’identifier les limites interprétatives imposées par les « fragments » qui ont survécu2.
2Comme il n’existe pas d’archives centrales de l’inquisition médiévale, la transmission des documents est multidirectionnelle et la survie est très souvent liée aux modalités de conservation. Même si cela peut paraître banal à rappeler, l’étude de l’histoire de la transmission et de la conservation de la documentation inquisitoriale est fondamentale. Dans le contexte de la transmission documentaire, un rôle important est joué par le notaire, à savoir celui qui, engagé dans la rédaction des actes de procédure, devient essentiel pour leur conservation (et parfois pour leur survie). Non seulement on dispose de procès incomplets, mais il peut arriver que les actes de procédure soient détachés de leur forme de document judiciaire pour devenir une sorte de texte littéraire, disposé sur deux colonnes, avec des espaces destinés à accueillir des enluminures – jamais effectuées, mais prévues. Il s’agit de l’expression de ce qu’on appelle l’« âge des procès » (età dei processi) : aux procédures inquisitoriales de nature politique, on peut ajouter de véritables formes d’autopromotion politique. C’est le cas de Jacques Fournier, évêque de Pamiers en Languedoc et co-inquisiteur, qui commande une copie des enquêtes auxquelles il avait participé, et ceci dans la forme insolite du manuscrit d’apparat. Lorsque, en 1334, Jacques Fournier devient le pape Benoît XII, il abandonne le projet éditorial d’autocélébration, et par conséquent les enluminures ne sont pas terminées : le contenu ne change pas, mais l’utilisation du manuscrit est différente3.
3Par l’allusion à Benoît XII, on se rapproche de notre sujet. Si un registre inquisitorial peut devenir un instrument auto-promotionnel dans la carrière d’un prélat, les procès peuvent être aussi politiques. Le climat de contrastes qui caractérise le pontificat de Jean XXII – promoteur de procès indiscutablement politiques contre les opposants italiens – se relâche pendant les pontificats de Benoît XII (pour les Visconti et les Este) et d’Innocent VI (pour les frères Mineurs et les citoyens de Todi), au cours desquels on assiste à la révision des procès et même à l’absolution des accusés. C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit le premier des trois exemples que je veux proposer : le cas des citoyens et des frères Mineurs de Todi, en Ombrie (1329-1356), suivie de l’affaire milanaise du maître d’abaque Amedeo Landi (1437-1447, et au-delà), pour conclure avec les vaudois alpins (1487-1509), dans un territoire qui était alors celui du Dauphiné, et qui se situe maintenant en partie en Piémont. Ces épisodes, différents dans l’espace et dans le temps, ont en commun une dislocation des actes inquisitoriaux dans des lieux divers. Or, les découvertes documentaires exceptionnelles et les projets d’éditions critiques donnent un sens global aux événements, qui sont non seulement judiciaires ou religieux, mais aussi politiques et culturels.
4Il est nécessaire de faire à nouveau une brève référence à la révision judiciaire la plus connue, pour laquelle la multiplication des recueils documentaires n’a pas encore permis une édition critique complète et sur la base de critères actualisés4. L’aventure humaine et judiciaire de Jeanne d’Arc est très célèbre. La révision est activée par la supplique de sa mère au pape (dont on possède le rescriptum de Calixte III) ; paradoxalement, la révision de 1450-1456 n’a pas pour objectif immédiat de réhabiliter Jeanne, mais le roi : Charles VII ne pouvait pas être au pouvoir grâce à une hérétique. Si Jeanne avait été l’instrument du diable, conformément aux opinions des anglais et des inquisiteurs, le couronnement de Charles VII était délégitimé. En réhabilitant Jeanne, le roi récupérait sa propre sacralité de manière intacte. Notaires et scribes sont interrogés afin de vérifier l’exactitude des procédures. Ce qu’il en ressort, et c’est là un des nœuds problématiques des témoignages judiciaires : l’exactitude de la rédaction de l’acte, mais aussi de l’enregistrement des témoignages, ce qui représente la motivation la plus fréquente des recours. Les notaires confirment n’avoir pas enregistré les paroles exactement ; à cela il faut ajouter que l’abjuration de Jeanne est transmise par deux copies différentes. Les erreurs de procédure sont cherchées et identifiées. Les juges et les notaires n’ont pas respecté les règles. Les témoignages de sainteté qui sont recueillis dans deux procès politiques conduiront à la canonisation et, ensuite, lui permettront de devenir patronne de la France. Un destin imprévisible pour une femme morte au bûcher.
Le cas de Todi (1329-1356)
5Après la célèbre expression d’« âge des procès » (età dei processi) de l’époque de Jean XXII, on peut avancer l’expression tout aussi pertinente « âge des procès en annulation » (età dei processi di annullamento) durant les pontificats de Benoît XII et d’Innocent VI, dans le cadre des interventions politiques et judiciaires intentées par Jean XXII contre les Visconti de Milan, contre les Este de Ferrare, contre les seigneurs de la Marche d’Ancône, en particulier contre Federico de Montefeltro, les Gozzolini d’Osimo et leurs partisans de Recanati5. Tout en considérant les particularités propres à chaque affaire, on peut néanmoins identifier des éléments communs : l’accusation d’idolâtrie (et, en tout cas, l’énormité du crime), la contumace, et surtout l’activation de procès de révision, ce qui signifie en elle-même la faillite de la stratégie papale contre ceux qui sont également définis comme des rebelles6.
6Le cas de Todi se caractérise par l’absence de références aux pratiques idolâtres et par l’implication non seulement des citoyens qui avaient accueilli l’empereur Louis IV de Bavière, mais aussi par le rôle exemplaire des frères Mineurs. Il ne s’agit pas d’enquêtes contre des hérétiques, mais contre des partisans (fautores) des hérétiques7. Il faut noter que depuis 1254, par la lettre Licet ex omnibus, l’ordre des frères Mineurs a juridiction sur l’Italie centrale et, malgré un préjugé répandu, participe – tout comme les frères Prêcheurs – à la répression de l’haeretica pravitas. En 1329, à Todi, les protagonistes sont les frères Mineurs : inquisiteurs, accusés, notaires et même l’antipape (frère Pierre de Corbière, puis Nicolas V). On est ici en face d’un véritable court-circuit à l’intérieur de l’ordre et d’une radicalisation d’un contexte qui n’a pas d’équivalence ailleurs. On assiste en effet à une sorte d’enquête disciplinaire interne à l’ordre. Il faut en particulier souligner la présence de frères-notaires au service des inquisiteurs qui, bien qu’il s’agisse d’une pratique régulière, conduit à penser que la situation est très délicate, parce qu’habituellement et depuis des générations, les notaires au service de l’officium fidei sont des laïcs8.
7Afin de comprendre ces événements qui ne sont pas complètement linéaires, il faut partir de la documentation qui a survécu, laquelle est incomplète et qui n’est pas organisée dans un dossier unique. La révision, reproduite dans un cahier en papier de l’Archivio Comunale de Todi, suit les premiers procès de 1329-1330 conservés à la Chambre apostolique de l’Archivio Apostolico Vaticano9. L’analyse de la documentation permet d’avancer l’hypothèse que la première phase (1329-1330) a été recueillie en vue de la révision (et c’est pour cette raison que les sources se trouvent à la Chambre apostolique). Ce qui étonne, c’est la présence, non des articuli generales, c’est-à-dire des accusations, mais des insinuationes secrete, à savoir les délations qui, normalement, ne sont pas jointes à la documentation des procès.
8Si les premières enquêtes – qui, à vrai dire, commencent en 1326 – concernent les frères Mineurs et les citoyens de Todi, vingt-cinq ans après, en 1355, il s’agit d’enquêter sur la procédure ; les frères Mineurs disparaissent. La ville et quelques citoyens transmettent une supplique à Innocent VI, qui, par la lettre Sicut providere nos convenit du 13 septembre 1354, charge le recteur du duché de Spolète de rouvrir les procès10. Les citoyens accusés fournissent des libelli (ou libri) et, surtout, les sentences (actuellement perdues) ; l’autre partie produit un volume en papier contenant les procès11. On y trouve une figure qui n’est pas si fréquente dans les procès médiévaux – c’est le premier cas à ma connaissance –, celle du procureur (procurator), plus précisément défini comme sindicus, procurator et actor12. Qu’est-ce qui est contesté ? Le frère inquisiteur Bartolino da Perugia aurait agi hors de la juridiction compétente en excommuniant les citoyens et en lançant l’interdit sur la ville. Il n’était jamais entré dans Todi et, pour cette raison, les interrogatoires avaient eu lieu dans des lieux non institutionnels : dans un dortoir du Sacro Convento d’Assise, dans le couvent de Pérouse ou encore dans la Porziuncola. Mais ce qui est intéressant, ce sont les modalités de transmission – difficiles et irrégulières – des lettres de citation par le messager de l’inquisiteur aux confrères accusés.
9Non seulement le frère inquisiteur ne peut pas exercer ses fonctions à Todi, mais il peine à faire parvenir les lettres de citation pour les convocations individuelles des frères accusés. Ce n’est pas une question sans importance parce que cela sera une des motivations pour lesquelles les procès sont réexaminés en 1355. À partir de septembre 1329, et plus spécifiquement sur la base d’un échange du 18 et du 23 novembre 1329 entre l’inquisiteur et l’évêque de Todi, on voit l’impossibilité du messager de livrer personnellement les lettres de citation qui, finalement, sont affichées aux portes de l’église de San Fortunato (« cum tutus accessus non esset13 »). C’est alors que l’évêque envoie son propre famulus avec fonction de nonce pour exécuter correctement la procédure. Néanmoins, il ne parvient pas à les laisser dans l’intérieur de l’église de San Fortunato à cause du refus du frère gardien, Bérard de Camerata, et le famulus-nonce de l’évêque est contraint de les déposer « super pectus dicti fratris Berardi14 », et naturellement elles tombent par terre. Finalement, les lettres ont été livrées, mais d’une manière inhabituelle (et incorrecte). En mars 1330, la situation n’a pas changé : les lettres avec sceau inquisitorial ont été laissées « super altare maioris ecclesie Tuderti », parce que le nonce n’avait pas un accès sûr ailleurs (« ad nos non est tutus accessus15 »). Les frères boycottent les inquisiteurs en empêchant la livraison d’un acte officiel.
10Cinq ans après, en 1355, la révision des procès est bien sûr caractérisée par les témoignages des accusés, laïcs et religieux, mais surtout par la présence de procuratores (trois pour les citoyens et, à une date ultérieure, un pour l’inquisiteur) et par les documents produits lors de la première enquête. D’un point de vue juridique, le procureur des Tudertins et l’inquisiteur sont sur un pied d’égalité16 ; mais en même temps, il y a un écart entre la conscience et la force juridique du procureur des citoyens, et la faiblesse de l’inquisiteur qui rencontre des problèmes pour obtenir les actes – « ut iura volunt17 » – dans leur forme originale, non pas en copie (exemplum), parce qu’ils seraient antérieurs à son mandat ou envoyés en curie (ou ailleurs). Cela montre implicitement le manque de volonté ou l’incapacité de conserver ou d’archiver les documents par les titulaires du negotium fidei, qui souvent exercent temporairement le rôle d’inquisiteurs de la « dépravation hérétique » (heretice pravitatis). La sentence du 28 juin 1356 annule les sentences précédentes (« Pronumptiamus, sententiamus, dicimus et delaramus sententias […] nullas esse et fuisse18 »). En n’ayant pas cité correctement les accusés, leur contumace n’était pas invocable ; en plus, l’inquisiteur n’avait pas eu recours à l’évêque pour demander conseil. L’hypothèse initiale d’incompétence juridictionnelle est abandonnée. Il est permis de penser qu’au-delà du contexte local, ce sont le nouveau contexte politico-religieux et la volonté de la papauté avignonnaise d’amender les excès du pontificat de Jean XXII, c’est-à-dire le fameux « âge des procès », qui ont influencé aussi les événements. Il faut noter également que les frères Mineurs ont disparu dans les procès d’annulation.
Amedeo Landi, Milan (1437-1447, et au-delà)
11Les procès contre le vénitien Amedeo Landi, maître d’abaque dans le Broletto de Milan, sont révélateurs d’un contexte religieux délicat et d’un status documentaire complexe, dont les vicissitudes liées à la conservation ont affecté une compréhension aisée des phases procédurales au cours desquelles on assiste à l’intervention des juges des tribunaux ecclésiastique et inquisitorial. Comme dans le cas de Todi, à nouveau, seulement une partie des actes judiciaires étaient connus depuis quelque temps grâce à une transcription incomplète tirée d’exemplaires photographiques, dans la mesure où les originaux étaient perdus19. Pendant longtemps considérées comme égarées, les photographies ont été exceptionnellement retrouvées et avec elles, surtout, dans un fond d’archives qui ne contient habituellement pas de manuscrits inquisitoriaux, la phase procédurale antérieure, dont on ne connaissait rien. Toute la documentation actuellement connue est désormais éditée20. Il s’agit là d’une importante découverte dans le contexte milanais, puisque jusqu’à présent seulement un seul procès inquisitorial avait survécu : on le devait à l’érudit Matteo Valerio qui avait fait au xviie siècle une grande partie des découvertes relatives à l’action du tribunal inquisitorial milanais21. Si, pour les procès de Todi, la première phase procédurale avait bénéficié d’une certaine fortune, dans le cas milanais au contraire la révision de 1441 avait été publiée, mais sans être remise en contexte dans la réalité milanaise ; pour cette raison, elle s’est avérée un peu abstraite et avait été peu valorisée22. Une fois encore, le dossier est incomplet. Mais contrairement aux cas précédents, on n’assiste pas ici à des procès politiques. Le cas du maître d’abaque – connu, mais négligé – est lié à la présence milanaise, en 1437, de frère Bernardin de Sienne, le fameux prédicateur des frères Mineurs de l’Observance, et du recrutement pour le couvent local. Le maître Amedeo Landi entrave ce recrutement massif qui, si on en croit les dépositions, peut-être estimé à cinquante ou soixante jeunes. Tandis qu’il prêche, le frère accuse le maître d’hérésie, sans jamais le nommer.
12Une liste d’erreurs avait été remise à frère Bernardin. Elles avaient été lues depuis le pupitre et allaient devenir ensuite les chefs d’accusation utilisés au cours de la réactivation des procès23. Cette accusation publique faite en chaire, et devant une grande foule de fidèles, obligera à ouvrir des enquêtes, conduites soit par l’inquisiteur de l’haeretica pravitas Giovanni Pozzobonelli, soit par le vicaire de l’archevêque Francesco della Croce. Mais ce qui est le plus intéressant – et qui représente une anomalie – c’est la transformation du rôle de prédicateur en inquisiteur : une conduite inhabituelle, un jugement insolite et un lieu, le pupitre, d’où frère Bernardin accuse et condamne. À ma connaissance, cela n’était jamais arrivé auparavant. Ce comportement étonne et déconcerte les personnes présentes. Il sera amplement examiné au cours des enquêtes successives de 1441, activées par une supplique envoyée par le maître d’abaque à Eugène IV dans laquelle il déclare avoir été publiquement diffamé par l’accusation d’hérésie, en précisant que la sentence – et donc son innocence – n’avait pas été rendue publique24. Le 16 juin 1439, le pape confie au commissaire apostolique et ordinaire de l’église milanaise Giuseppe Brivio la tâche de mener de nouvelles enquêtes basées sur cinq capitula, c’est-à-dire des articles produits par le maître d’abaque « ad demonstrationem veritatem et innocentiae suae et eius bonae famae ». Tous les témoins indiqués par Amedeo Landi lui-même (les opposants ne se présentent pas) y répondent de manière large et précise. Les points sont les suivants : 1. La foi d’Amedeo Landi et sa condition de « vir catholicus et devotus et fidelis Sancte Matre Ecclesie » (confession, messe, eucharistie, prédications) ; 2. L’intervention dissuasive à l’égard de ceux qui veulent entrer en religion à la suite des paroles de frère Bernardin de Sienne ; 3. L’indignation publique de ce dernier pendant les prédications et les réactions des personnes présentes ; 4. La régularité procédurale de l’action judiciaire conduite par Francesco della Croce et l’inquisiteur Giovanni Pozzobonelli, construite sur de fausses dénonciations de personnes malveillantes ; 5. La « publica fama et vox » de ces faits.
13Ce qui nous intéresse, c’est surtout le quatrième article, dont on lit que l’enquête de 1437, basée sur une « falsa denuntia quorundam malivolorum », se conclut par une sentence d’innocence, à savoir qu’en dépit de l’accusation publique de frère Bernardin de Sienne, Amedeo Landi n’était pas hérétique et sa réputation avait été mise à mal. Les témoins parlent largement des modes de rédaction des interrogatoires, en utilisant des expressions comme « verba retorta a dictis veris25 », selon Andrea Panigarola, ou « revoluta in malum », selon Bartolomeo da Novate, qui dénonce le fait qu’en 1437 les capitula accusateurs avaient été formés de façon défavorable, précisément « revoluta in malum », avec l’addition de paroles jamais prononcées par le maître d’abaque26. En plus, le démenti de telles accusations par Bartolomeo de Novate – un personnage important, peut-être l’élève qui deviendra l’ingénieur et l’architecte du Naviglio de Milan – n’avait pas été enregistré, parce que considéré « extra capitulum27 ». Plusieurs témoins s’étonnent d’une accusation d’hérésie non pas émise par les juges d’un tribunal, mais par un prédicateur depuis son pupitre. Andrea Panigarola témoigne ainsi :
« Ex quibus dictis per dictum fratrem Bernabinum [sic] multi obstupuerunt et admirati fuerunt de eo fratre Bernabino, qui presumisset talia dicere de uno antequam requisitus et monitus foret per vicarium domini archiepiscopi, vel inquisitorem heretice pravitatis, et quia talia pertinebant eidem domino vicario domini archiepiscopi vel inquisitori predicto, qui est ordinis Predicatorum, qui consueverunt primitus requirere et monere et interrogare tales, et, si confitentur vel aliter probentur in foro iudiciali, publicantur postea pro hereticis in dicta ecclesia Sancti Eustorgii. Et numquam audiveram ego testis dictum magistrum Amadeum fuisse aliqualiter pro predictis vel aliquo predictorum requisitum nec monitum, nec per sententiam convictum28. »
14En 1441, on enquête scrupuleusement aussi sur la sentence de 1437 : le maître d’abaque n’avait pas demandé l’original (et donc il ne la possédait pas), à cause du montant exagéré exigé par le notaire Baldassarre de Capris, mais il avait vu raisonnablement la minute (« nota et tenor »). Cette circonstance fait réfléchir sur le dommage que l’infamie avait causé au niveau professionnel au maître qui, non seulement avait perdu ses étudiants et les revenus de son travail, mais aussi la possibilité de se défendre de manière appropriée.
15La sentence du 11 décembre 1441 confirme que, en lisant depuis son pupitre des chefs d’accusation suggérés par des personnes malveillantes et en déclarant excommunié un homme non prévenu, et donc, en émettant une condamnation pour hérésie anormale mais efficace, frère Bernardin de Sienne avait agi de facto en inquisiteur. Cet aspect de l’activité multiforme de Bernardin de Sienne n’est jamais apparu aussi clairement. Bien qu’il ait été jugé innocent à deux reprises, en 1437 et en 1441, l’affaire judiciaire d’Amedeo Landi ne se termine pas en 1441, parce que la documentation de 1437 avait été reproduite en 1447 pour une phase encore ultérieure, dans laquelle Amedeo Landi avait tenté de bloquer le procès de canonisation du futur saint Bernardin de Sienne. Il n’y parvint pas. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, son épisode, déformé et résumé, sera accueilli dans certains manuels inquisitoriaux en devenant de facto une hérésie29.
Les vaudois alpins (1487-1509)
16Plus complexes encore sont les vicissitudes documentaires des vaudois alpins entre la fin du xve et le début du xvie siècle, caractérisées par une dispersion et une conservation élargies aux diverses institutions européennes (Archives départementales de l’Isère à Grenoble, Cambridge University Library et Bibliothèque nationale de France à Paris, auxquelles il faut ajouter des copies du xviie siècle de la Trinity College Library de Dublin). C’est précisément à partir de cette conservation « excentrique » que mon attention a été attirée par le rôle et la valeur de la dispersion documentaire : celle-ci conditionne l’analyse historique, basée souvent sur des survies partielles et non pas sur des dossiers complets (pour autant qu’ils existent), et il faut concentrer l’attention sur les raisons de telles survies. Dans ce cas aussi, un projet d’édition des procès a été lancé, et trois procédures ont déjà été publiées30. Le corpus documentaire est vaste, malgré le fait que l’on ne possède qu’une petite partie seulement d’une production significative qui, au-delà de la fragmentation, n’est ni cohérente ni linéaire. Il s’agit de procès pour des raisons de foi, au moins pour le fait qu’ils concernent les vaudois, mais dans un contexte à la fois religieux et militaire, et avec des implications politiques très évidentes.
17Il faut noter que la première phase procédurale de 1487-1488 est motivée par une croisade lancée par Innocent VIII en 1487 : avant la répression armée, le nonce et commissaire apostolique Alberto di Capitani et ses collaborateurs convoquent – par le mensonge et la violence – les habitants de certaines vallées du Dauphiné (le Haut Val Chisone, à savoir la vallée de Pragela, Freissinière et Argentière31). Parmi les six livres manuscrits conservés – où l’on trouve mention d’autres documents significatifs perdus – les enquêtes qui précèdent la croisade figurent dans les manuscrits grenoblois (avec un total de 750 feuilles, ce qui représente un tiers du matériel produit) et les enquêtes d’annulation dans les deux manuscrits parisiens (dont on tire 945 abjurations32). Il s’agit de chiffres qui aident à comprendre l’importance des enquêtes et de l’action du commissaire apostolique et inquisiteur, en permettant d’évaluer l’ampleur du patrimoine perdu, ainsi que la consistance de la participation des habitants des vallées qui, ensuite, s’organiseront pour obtenir l’annulation des enquêtes.
18En mars 1501, quatorze années après la croisade, Alexandre VI confie à Thomas Pascal, docteur en droit et président du Parlement de Paris, et à Geoffroy Boussard (ou Boussart) du Mans, professeur en théologie et droit canonique, la tâche d’enquêter sur d’éventuelles abus commis pendant le déroulement de la croisade ; le 5 avril, il confère au cardinal Georges d’Amboise le pouvoir de révision sur les sentences de condamnation au cas où ce dernier constaterait des irrégularités procédurales33. Les deux décisions du pape activent la révision demandée par les vaudois du Dauphiné, en déclenchant une confrontation complexe entre les organismes de l’administration judiciaire centrale du roi et les institutions ecclésiastiques périphériques, ce qui implique la souveraineté territoriale du roi de France et la juridiction épiscopale, et naturellement le pape. En octobre 1501, les délégués des habitants des vallées présentent une requête d’absolution à Georges d’Amboise34. Sept ans plus tard, le 5 octobre, les commissaires du roi convoquent Alberto de Capitani, le frère Mineur et inquisiteur François Plouvier et d’autres personnes à Rouen35, où Georges d’Amboise était archevêque. Les vaudois, interrogés surtout dans leurs vallées, évoquent la violence, la torture et les irrégularités procédurales. Le 27 février 1509, à Paris, dans l’église de Notre-Dame, la sentence reconnaît les raisons des vaudois :
« In dicto modo procedendi, per antedictos iudices non fuit observatus ordo iuris » […] « consequenter sententias per eos latas et que exinde secuta sunt, propter non conservatam iuris formam, cassamus, irritamus, adnulamus et infirmamus36. »
19Les procès sont invalidés, les biens sont restitués aux vaudois qui ne seraient pas hérétiques, mais doivent être quand même surveillés par les ordinaires diocésains. Le contexte, toutefois, était déjà mûr pour d’autres choix, et en 1532 les vaudois rejoignent la Réforme. À ce moment-là, avec l’intérêt des protestants pour la documentation médiévale sur les vaudois, on voit naître une nouvelle – et fascinante – aventure.
Notes de bas de page
1Cet article reprend avec des approfondissements thématiques et bibliographiques ma contribution intitulée « Condanne e riabilitazioni nei processi inquisitoriali medievali. Alcune riflessioni », in Marina Benedetti, Angela Santangelo et Alessandra Bassani (dir.), Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal medioevo all’età moderna, Milan, Giuffrè, 2019, p. 35-50.
2Sur ces « fragments », voir l’étude importante de Frugoni Arsenio, Arnaud de Brescia dans les sources du xiie siècle, introd. et trad. d’Alain Boureau, avec une note de mise à jour d’Ovidio Capitani, Paris, Les Belles Lettres, 1993 (orig. 1954) ; la réflexion méthodologique sur le « fragment » et l’« ensemble » a été reprise dans Merlo Grado G., Identità valdesi nella storia e nella storiografia, Turin, Claudiana, 1991, p. 11-22. Sur l’« excentricité » des manuscrits, voir Benedetti Marina, « Manoscritti eccentrici. Ancora sui libri degli inquisitori », in Scriptoria e biblioteche nel basso medioevo (secoli xii-xv), Spolète, CISAM, 2015, p. 587-608 ; sur la circulation des procès inquisitoriaux médiévaux contre les vaudois au cours de l’époque moderne : Benedetti Marina, Il «santo bottino». Circolazione di manoscritti valdesi nell’Europa del Seicento, Turin, Claudiana, 2007.
3Cité du Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 4030. Sur ce procès, voir Duvernoy Jean, Le registre d’inquisition de Jacques Fournier (1318-1325), 3 vol., Toulouse, Privat, 1965. Sur Benoît XII, voir Bueno Irene, Definire l’eresia. Inquisizione, teologia e politica pontificia al tempo di Jacques Fournier, Rome, Edizioni di storia e letteratura, 2016. Le livre d’Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, Paris, Gallimard, 1975, a rencontré un grand succès éditorial : voir le compte rendu critique de Sergi Giuseppe, Filoramo Giovanni, Merlo Grado Giovanni et Petrucci Armando, « Storia locale fra ricerca e divulgazione: il “Montaillou” di Le Roy Ladurie », Quaderni storici, no 40, 1979, p. 205-227 ; sur la nouvelle fonction du manuscrit, voir Benedetti Marina, Medioevo inquisitoriale. Manoscritti, protagonisti, paradossi, Rome, Salerno, 2021, p. 90-93.
4Comme une édition critique complète des actes du procès n’existe pas, il faut recourir à Quicherat Jules, Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc, 5 vol., Paris, Jules Renouard, 1844-1849 ; en édition de poche et avec des parties des procès-verbaux en français entrecoupés de commentaires des éditeurs, voir Duby George et Duby Andrée, Le procès de Jeanne d’Arc, Paris, Gallimard, 1973. Voir aussi Duparc Pierre, Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d’Arc, I-V, Paris, C. Klincksieck, 1977-1988, mais surtout Chiffoleau Jacques, « L’hérésie de Jeanne. Note sur les qualifications dans le procès de Rouen », in Jean-Patrice Boudet et Xavier Hélary (dir.), Jeanne d’Arc. Histoire et mythes, Rennes, PUR, 2014, p. 13-55. Pour une comparaison avec d’autres procès inquisitoriaux contre des femmes, voir Benedetti Marina, Condannate al silenzio. Le eretiche medievali, Milan/Udine, Mimesis edizioni, 2017, p. 37-43. Un autre cas célèbre au xve siècle est celui de ladite Vauderie d’Arras, dont les procès des années 1459-1460 seront annulés en 1491 : Mercier Franck, La Vauderie d’Arras. Une chasse aux sorcières à l’Automne du Moyen Âge, Rennes, PUR, 2006.
5Sur l’ample propagande des sentences, à travers la lecture publique dans les églises, dans une forme de communication politique-religieuse greffée sur l’espace et l’action liturgique, voir Parent Sylvain, « Publication et publicité des procès à l’époque de Jean XXII (1316-1334). L’exemple des seigneurs gibelins italiens et de Louis de Bavière », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, no 119, 2007, p. 93-134 ; sur les autres procès de Jean XXII, voir Parent Sylvain, Dans les abysses de l’infidélité. Les procès contre les ennemis de l’Église en Italie au temps de Jean XXII (1316-1334), Rome, École francaise de Rome, 2014 (et maintenant aussi id., Le pape et les rebelles. Trois procès pour rébellion et hérésie au temps de Jean XXII (Marche d’Ancône, Romagne, Lombardie), Rome, École francaise de Rome, 2019) ; Pirani Francesco, « I processi contro i ribelli della Marca Anconitana durante il pontificato di Giovanni XXII », in Antonio Rigon et Francesco Veronese (dir.), L’età dei processi. Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel ‘300, Rome, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2009, p. 199-202 et id., « Il papato e i signori cittadini nell’Italia del Trecento », in Signorie cittadine nell’Italia comunale, in Jean-Claude Maire Vigueur (dir.), Rome, Viella, 2013, p. 510-516.
6Benedetti Marina, « La costruzione ideologico-giuridica di una rete di rapporti ereticali in Lombardia all’inizio del Trecento », in Antonio Rigon et Francesco Veronese (dir.), L’età dei processi, op. cit., p. 7-30.
7Voir à ce sujet Danelli Tiziana, « Alcuni frati Minori negli episodi di “ribellione” tudertina tra gli anni 1328 e 1332 », Franciscana. Bollettino della Società internazionale di studi francescani, no XVII, 2015, p. 109-150. Sur le rôle des frères Mineurs comme titulaires de l’officium fidei, voir Merlo Grado G., « Frati Minori e inquisizione », in Frati Minori e inquisizione, Spolète, CISAM, 2006, p. 3-24 ; pour une première reévaluation globale de l’affaire et pour une première analyse documentaire, voir Benedetti Marina, « I processi di Giovanni XXII contro gli “eretici” di Todi », in Todi nel medioevo (secoli vi-xiv), Spolète, CISAM, 2010, p. 691-715.
8Dans le cas également délicat des procès sur l’assassinat de l’inquisiteur Pierre de Vérone, non seulement les notaires sont des frères qui appartiennent à l’ordre, mais on constate en plus une variation des noms et prénoms dans les divers documents, ce qui permet de réaliser une intéressante étude d’« histoire de la documentation » ; voir à ce propos Benedetti Marina, Inquisitori lombardi del Duecento, Rome, Edizioni di storia e letteratura, 2008, p. 18-22, et, en cours de publication, Anatomia di un inquisitore. Frate Pietro da Verona – san Pietro martire.
9La documentation est maintenant éditée dans Danelli Tiziana, Inquisizione, frati Minori e cittadini di Todi (1329-1356), Spolète, CISAM, 2018.
10Ibid., p. 521-523.
11Ibid., p. 656.
12Sur la figure du procureur fiscal, absent des manuels de procédure médiévale, voir Errera Andrea, « Modello accusatorio e modello inquisitorio nel processo contro gli eretici: il ruolo del procuratore fiscale », in Claudia Di Filippo Bareggi et Gianvittorio Signorotto (dir.), L’inquisizione in età moderna e il caso milanese, Rome, Bulzoni, 2009, p. 151-208, et – pour ce qui nous intéresse ici – Parent Sylvain, « Des procédures illégitimes ? Polémiques et contestations juridiques autour des procès contre les rebelles italiens sous Jean XXII », in Bruno Lemesle et Michel Nassiet, Valeurs et justice. Écarts et proximités entre société et monde judiciaire du Moyen Âge au xviiie siècle, Rennes, PUR, 2011, p. 57-59.
13Danelli Tiziana, Inquisizione, frati Minori, op. cit., p. 269.
14Ibid., p. 286.
15Ibid., p. 394.
16D’Alatri Mariano, Eretici e inquisitori in Italia: studi e documenti, t. II : Il Tre e il Quattrocento, Rome, Istituto storico dei Cappuccini, 1987, p. 127.
17La douzième ratio contre la validité des procès effectués par l’inquisiteur Bartolino affirme : « Item, quia dicti processus non authentici originales sed exemplum, et exemplo non creditur nec exemplum probat, ut iura volunt et esto quod esset originales – quod negatur – non sunt publici nec a publicis notaris publicati et scripti » (Danelli Tiziana, Inquisizione, frati Minori, op. cit., p. 659).
18Danelli Tiziana, Inquisizione, frati Minori, op. cit., p. 694.
19Piana Celestino, « Un processo svolto a Milano nel 1441 a favore del mag. Amedeo de Landis e contro frate Bernardino da Siena », in Domenico Maffei et Paolo Nardi (dir.), Atti del simposio internazionale cateriniano-bernardiniano, Sienne, Accademia senese degli intronati, 1982, p. 753-792.
20L’édition critique est accompagnée de contributions spécifiques sur les différents aspects de la question, Benedetti Marina et Danelli Tiziana (dir.), Contro frate Bernardino da Siena. Processi al maestro Amedeo Lando (Milano 1437-1447), Milan, Milano University Press, 2021, [https://www.libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/17] (erreur en 2024).
21Sur ce personnage et sur son rôle dans le sauvetage de la documentation inquisitoriale : Benedetti Marina, Inquisitori lombardi del Duecento, op. cit., p. 45-54 ; on trouve au contraire un contexte documentaire très différent dans l’affaire Pierre de Vérone/saint Pierre martyr, analysé en détail par rapport aux survies, reproductions et manipulations, ainsi que par rapport au rôle des protagonistes et aux glissades sémantiques qui produisent des réalités « autres », à travers l’indispensable insertion dans le contexte politico-religieux milanais (p. 5-95).
22Benedetti Marina, « Introduzione », in Contro frate Bernardino da Siena, p. 7-10.
23« Et legit multa capitula que habebat inscriptis in una cedula, quam dicebat sibi datam a certis bonis personis, in qua continebatur quam plura que dicebat dictum magistrum Amadeum dixisse » (Contro frate Bernardino da Siena, p. 205).
24« Ipsum Amadeum premissa occaxione nulla heresis labe respersum esse invenerunt eumque innocentem fore per diffinitivam que nulla provocatione suspensa in rem transunt iudicatam sententiam declaraverant, tamen dicti professores postmodum prefatam sententiam sicut ipsum Amadeum occaxione huiusmodi dicta labe respersum fuisse publice predicarunt, ita cum ad ipsa labe incontaminatum fore publice predicare non curarunt » (Contro frate Bernardino da Siena, p. 236).
25« Dicta per dictum fratrem Bernabinum non fore vera, sed fuisse male informatum et sibi reportata fuisse verba retorta a dictis veris dicti magistri Amadei » (Contro frate Bernardino da Siena, p. 220).
26« Dictus magister Amadeus inquisitus fuit super dictis capitulis, dicens in predicationibus per dictum fratrem Bernabinum, per dominum vicarium domini archiepiscopi Mediolani et inquisitorem heretice pravitatis, et captus et detentus in carceribus gazarie domus Predicatorum Mediolani pro dictis capitulis ex dictis per dictum fratrem Bernabinum in predicationibus suis. Et recordor quod ego testis fui requisitus ad perhibendum testimonium super dictis capitulis continentibus ea que dictus magister Amadeus debuerat dixisse, de quibus dicebant me testem debuisse esse informatum, quia multum praticaveram cum eo ; et vere illa que ego audiveram dici, non erant formata in capitulis secundum veritatem dictorum magistri Amadei, sed erant revoluta in malum, et eis adita multa que numquam audiveram dici ab eo ; ex quo perhibui testimonium de veritate eorum que sciebam ; sed que dicebam audivisse dici ab eo contraria vel quasi contraria dictis capitulis, non fuerunt scripta prout dicebam, et dicebantur ea fore extra capitulum » (Contro frate Bernardino da Siena, p. 206).
27Contro frate Bernardino da Siena, p. 206.
28Contro frate Bernardino da Siena, p. 218.
29Benedetti Marina, Medioevo inquisitoriale, p. 174-188.
30Benedetti Marina, « “Digne d’estre veu”. Il processo contro Peironeta di Beauregard », Archivio italiano per la storia della pietà, no 18, 2005, p. 121-158 ; ead., I margini dell’eresia. Indagine su un processo inquisitoriale (Oulx, 1492), Spolète, CISAM, 2014 ; ead., La valle dei valdesi. I processi contro Tommaso Guiot, sarto di Pragelato (Oulx, 1495), Spolète, CISAM, 2013.
31Sur cet épisode, voir Benedetti Marina, « 1488: A Forgotten Crusade », in A Companion to the Waldenses in the Middle Ages, éd. Marina Benedetti, Euan Cameron, Leyde/Boston, Brill, 2022, p. 445-458.
32Paris, BnF, Lat. 3375, i, fo 504 vo-505 ro.
33Marx Jean, L’inquisition en Dauphiné. Étude sur le développement et la répression de l’hérésie et de la sorcellerie du xive siècle au début du règne de François Ier, Paris, Honoré Champion, 1914, p. 254. Dans le testament d’Alberto dei Capitani du 15 avril 1512, ce dernier affirme avoir été nonce apostolique en France de 1503 à 1512.
34Ibid., p. 181.
35Guillaume Paul, « Sentence de réhabilitation des vaudois des Alpes françaises », Bulletin historique et philologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, no 1, 1891, p. 262.
36Ibid., p. 263 : « In dicto modo procedendi, per antedictos iudices non fuit observatus ordo iuris per canonicas xantiones institutus et in civilibus causis et negotiis observari consuetus : ideo processus prefatos coram dictis iudicibus agitatos et per eos factos et consequenter sententias per eos latas et que exinde secuta sunt, propter non conservatam iuris formam, cassamus, irritamus, adnulamus et infirmamus, capsaque irrita nulla et infirma declaramus ; prefatos actores conquerentes, in pristinum statum quo erant ante evocationem factam coram prefato archiepiscopo Ebredunensi, et subsecutive coram de Capitaneis et Plouveri, redducentes et reponentes, prout reducimus. »
Auteur
Università degli studi di Milano (Italie)
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