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Les Bretons et la Séparation

 | 
Jean Balcou
, 
Georges Provost
, 
Yvon Tranvouez

Deuxième partie. L'événement (1901-1918)

Les chapelles du Finistère, enjeu de la campagne laïque de 1903

Nicolas Tanguy

Full text

À propos des chapelles du Finistère

  • 1 Archives de l’évêché de Quimper, 4 F 4, enquête de 1903, dossier Penmarch.

1« […] C’est l’église paroissiale 1 […] », avoue le recteur de Penmarch lorsqu’en 1903 il donne des renseignements sur la chapelle Notre-Dame-de-la-Joie, démontrant ainsi l’importance, la fonction d’un tel lieu de culte pour les populations de la Bigoudénie.

2En 1903, deux tiers des 633 chapelles recensées par l’évêché de Quimper correspondent à l’image d’un lieu de culte isolé au milieu d’un hameau rural. Pourtant, et bien que l’on ait vite fait de se perdre dans le maquis des chapelles du Finistère, toutes ne sont pas dans ce cas de figure et il apparaît d’abord nécessaire de se demander de quoi nous parlons lorsque sont évoqués ces lieux de culte.

  • 2 G. Jacquemet (dir.), Catholicisme. Hier, aujourd’hui, demain, encyclopédie publiée sous le patrona (...)
  • 3 Ibid.

3En effet, il convient autant d’aborder les chapelles rurales que les oratoires privés, les chapelles de congrégations, de lycées… Deux ans avant la Séparation, l’administration des cultes fait la différence entre chapelles de secours, « une véritable église2 » et oratoires privés ou chapelles domestiques, c’est-à-dire « un lieu de culte à l’usage de certaines communautés ou même de certaines personnes3 » (can. 1223).

4Ces différences de statuts juridiques peuvent être un point de départ pour mettre en exergue à la fois une législation concordataire des plus complexes se superposant à un droit canon déjà ancien.

5Ces remarques soulèvent des interrogations : en 1903, au moment de la campagne laïque du gouvernement d’Émile Combes et de la dispersion des congrégations religieuses, comment et pourquoi la législation concordataire sert-elle de moyen de pression pour mettre en œuvre un des événements majeurs de l’histoire de France contemporaine : la Séparation des Églises et de l’État ?

6En effet, par la circulaire du 9 avril 1903, le président du Conseil, ministre de l’Intérieur et des Cultes prescrit de faire cesser immédiatement la célébration de tout office religieux dans les lieux de culte qui ne peuvent justifier d’un décret d’autorisation d’ouverture. Les chapelles du Finistère sont-elles concernées par cette circulaire ? Comment réagissent les autorités diocésaines ? Les populations du département ?

7Pour comprendre l’enjeu que représentent les chapelles dans la campagne laïque de 1903, il est tout d’abord nécessaire de faire un bref rappel des lois concordataires concernant les chapelles mais aussi du contexte dans lequel est envoyée la circulaire ministérielle. À la lumière de ces éléments, il est ensuite possible de mettre en parallèle les deux enquêtes réalisées en 1903 sur les chapelles du Finistère : l’une coordonnée par l’évêché, l’autre par la préfecture. Deux années avant la Séparation, les regards croisés des pouvoirs spirituel et temporel sur un même objet sont riches en informations sur l’application de la législation concordataire mais aussi sur la propriété des édifices du culte que sont les chapelles.

Deux lois pour un édifice

8La loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) ratifie la convention (un concordat) du 26 messidor an IX (15 juillet 1801) passée entre le premier consul Bonaparte et le pape Pie VII. Quelle législation le régime concordataire donne-t-il aux édifices du culte que sont les chapelles ?

  • 4 Loi du 18 germinal an X, in A. Rody, Le concordat, sa négociation, ses 17 articles, son histoire d (...)

9Dix-neuf articles concernent le culte dans le traité concordataire dont un concerne les chapelles domestiques et oratoires particuliers soumis à une autorisation gouvernementale. De plus, l’article 12 de la loi du 18 germinal stipule que « toutes les églises […] non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à l’évêque4 ». Cet article est une restitution mais aussi une mise à disposition des édifices qui n’ont pas été vendus pendant la Révolution. En revanche, ce qui est acquis à la Nation reste à la Nation ; le concordat n’y revient pas.

10Mais ce sont les lois qui concernent en fin de compte l’application du concordat, notamment les lois organiques mais aussi deux décrets qui se révèlent être de nature plus précise sur la situation légale des chapelles ; deux cas de figure se présentent pour l’administration :

  • Les chapelles où le public est admis prennent le nom de « chapelles de secours », « création d’une jurisprudence qui remonte à l’an XI5 ». En vertu du décret du 30 septembre 1807 (avis du conseil d’État du 6 novembre 1813), elles doivent répondre d’une demande d’autorisation d’ouverture émanant du conseil de fabrique. À l’appui de cette demande doivent être présentés les avis du conseil municipal, de l’évêque et du préfet.
  • Les oratoires particuliers et les chapelles domestiques sont soumis quant à eux à une législation encore plus stricte. Ces édifices sont réglementés par l’article 44 des lois organiques qui stipule :

« Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l’évêque. »

  • 6 B. Duboscq et P. Moulinier, Églises, chapelles et temples de France : un bien commun familier mena (...)

11Le décret du 22 décembre 1812 confirme cet article organique. Similitude troublante avec le droit canon qui comporte déjà une sorte d’autorisation d’ouverture, les indults pontificaux (une concession, une permission étymologiquement, souvent accordée par l’évêque au xixe siècle). De plus les chapelles (tout comme les églises) sont, toujours selon le droit canon, propriété de la paroisse ce qui est en contradiction avec la loi concordataire6.

12La législation concordataire renforce le contrôle de l’État sur les édifices du culte mais innove aussi (avec des décrets impériaux) en occupant des domaines déjà occupés par l’Église. Il existe donc au xixe siècle une sorte de superposition de deux systèmes juridiques et légaux : l’un public, l’autre religieux. « L’Église est dans l’État et non l’État dans l’Église » en quelque sorte…

13Ces remarques appellent des interrogations : toutes les chapelles ont-elles une autorisation d’ouverture ? Si non, sont-elles fermées ?

La crise des chapelles

L’affaire de 1903

14C’est à la suite d’une circulaire du président du Conseil parue le 9 avril 1903 que s’ouvre dans le Finistère le douloureux épilogue de la législation concordataire sur les chapelles. En pleine lutte gouvernementale contre les congrégations religieuses, l’affaire atteint rapidement des proportions insoupçonnées et c’est une levée de boucliers sur l’ensemble du territoire départemental qui s’oppose alors aux mesures d’Émile Combes.

  • 7 L. Capéran, L’invasion laïque. De l’avènement de Combes au vote de la Séparation, Desclée de Brouw (...)
  • 8 Ibid.

15De mars à juillet 1903, les congrégations religieuses voient leurs demandes d’autorisation rejetées par le parlement tandis qu’elles sont dispersées dès le mois d’avril. Cependant, l’action principale engagée contre les congrégations non autorisées n’empêchait pas Combes d’ouvrir et de suivre des opérations secondaires convergentes. Ainsi les républicains craignent-ils de fausses sécularisations : « […] les religieux n’allaient-ils pas, en attendant des jours meilleurs, s’abriter dans le ministère de la prédication ou le service non paroissial des chapelles et des oratoires7 ? » Pour Louis Capéran, cet aspect correspond en fait à « un plan éventuel de repli8 » que le gouvernement souhaite combattre. La circulaire du 9 avril 1903 prescrit de faire cesser immédiatement la célébration de tout office religieux dans les lieux de culte qui n’ont pas d’autorisation d’ouverture. En voici un extrait :

  • 9 Semaine Religieuse de Quimper, 15/05/1903, p. 266.

« Paris, le 9 avril 1903.
Monsieur l’évêque,
Votre attention a été appelée, à maintes reprises, soit par mes prédécesseurs, soit par moi-même, sur la situation illégale des lieux de culte qui se sont ouverts peu à peu, sans l’autorisation du pouvoir expressément exigée par la loi du 18 germinal an X et le décret d’application du 12 décembre 1812, se superposant, quand ils ne s’y substituaient pas en fait, aux nombreuses églises et chapelles légalement reconnues pour les besoins religieux des populations.
Après les votes par lesquels la Chambre des députés a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée par des congrégations religieuses qui précisément détiennent pour la plupart ces lieux de culte, il importe de faire disparaître ceux-ci et de rentrer enfin dans la légalité 9 […] ».

  • 10 Ibid., p. 266.
  • 11 Ibid.

16Conformément à la loi, les chapelles destinées à un culte privé doivent posséder une autorisation d’ouverture. Mais des points de la circulaire semblent soulever des interrogations. Quels sont les édifices dont parle la circulaire ? Le 15 avril, l’évêque de Quimper et de Léon, Mgr Dubillard, adresse une lettre ouverte au président du Conseil ; « je ne saisis pas très bien quelles sont les chapelles visées par la circulaire ministérielle10 ». Les « chapelles desservies par des religieux non autorisés11 » ? L’évêque affirme qu’il n’y en a aucune. Lorsque sont évoqués les oratoires privés apparaît la superposition du droit concordataire et du droit canon (les indults pontificaux). Quant aux chapelles de secours, elles ne semblent pas concernées par la circulaire car celle-ci ne fait pas mention du décret du 30 septembre 1807.

  • 12 Arch. év de Quimper, 4 F 4, enquête de 1903.
  • 13 Union Agricole et Maritime de Quimperlé, n° 53 du 11/05/1903.
  • 14 Ibid.

17Dans un département où il existe 633 chapelles en 190312, la crainte de voir fermer ces lieux de culte entraîne de vives réactions. Le 26 avril, le Conseil général, par voie de presse, estime que « La fermeture de chapelles et autres lieux de culte en dehors de l’église paroissiale […] serait une mesure vexatoire pour tous les catholiques, principalement pour les populations du Finistère, si attachées à leur foi13 ». De plus, il « émet le vœu que le gouvernement respecte la liberté de conscience sous toutes ses formes14 ». À la lumière de ces déclarations, l’on comprend que la population du département soit persuadée que la circulaire concerne toutes les chapelles.

18On observe ici les limites d’un système concordataire accepté par l’Église et l’État en temps de calme religieux mais qui devient trop rigide et rigoureux en cas de tensions entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel. La législation concordataire sur les chapelles donne à l’État une supériorité sur l’Église avec les autorisations d’ouverture. Mais avec ou sans cette autorisation, les chapelles étaient ouvertes au culte. C’est en tout cas ce que les enquêtes de l’évêché et de la préfecture mettent en exergue, comme nous allons le voir.

L’évêché et la préfecture, enquêtes parallèles

19Ces enquêtes se déroulent dans un climat tendu même si la situation semble la même dans bien des endroits en France. En effet les fermetures de chapelles concernent tout le pays. Ce sont tout d’abord les évêques de Nantes, Montpellier, Nancy ainsi que les archevêques de Paris, Rouen, Lyon et Reims qui protestent auprès du gouvernement et demandent l’abrogation de la circulaire. Des manifestations ont lieu dans l’Allier, au Mans, à Nice (où des officiers refusent d’obéir aux ordres de fermer les chapelles), à Versailles (où la police met fin à l’occupation de la chapelle des Capucins), à Nancy, en Savoie. Dans le Finistère, peu d’incidents si ce n’est l’occupation de l’abbaye de Kerbénéat en Plounéventer par des paysans, mais surtout des manifestations à Landerneau à l’occasion de la fermeture de la chapelle des Frères de Ploërmel.

20L’enquête de l’évêché est transmise aux recteurs par l’intermédiaire de la Semaine Religieuse du 15 mai. Elle se présente sous la forme d’un questionnaire imprimé comprenant deux parties : une concernant les chapelles publiques (six questions) et l’autre concernant les oratoires particuliers et chapelles domestiques (quatre questions). Outre la présence ou non de décrets d’ouverture, l’identité du propriétaire mais aussi la fréquence des offices religieux sont les principaux éléments demandés par le diocèse.

  • 15 Archives départementales du Finistère, 1 V 44, 1903 : chapelles et oratoires ouverts au culte sans (...)

21L’enquête préfectorale commence le 9 avril 1903, le jour de la parution de la circulaire. Le préfet, Henri Collignon, demande aux sous-préfets ainsi qu’au commissaire de police « […] d’établir le plus tôt possible, le tableau complet des chapelles illégalement ouvertes au culte 15 […] ».

22L’enquête de l’évêché recense 633 chapelles sur 246 paroisses dont 478 n’ont pas d’autorisation d’ouverture : 197 oratoires particuliers et chapelles domestiques dont 71 (36 %) possèdent une autorisation d’ouverture ; 391 chapelles sont déclarées « appartenir » à la fabrique. Il y a en réalité 284 chapelles qui n’ont pas de titre de propriété (soit 72,6 %) et seulement 71 (18,1 %) qui ont une autorisation d’ouverture. 45 chapelles appartiennent à la commune dont 13 (28,6 %) possèdent une autorisation.

  • 16 Ibid. Dossier arrondissement de Morlaix, lettre du 5/06/1903.
  • 17 Ibid. Rapport du préfet au ministère, dossier du 4/06/1903.
  • 18 Ibid.

23Les résultats de l’enquête préfectorale sont différents car d’une part le questionnaire est moins complet que celui de l’évêché et d’autre part les commissaires avouent toute leur difficulté à glaner ce type de renseignements : « Il n’est pas possible de répondre à une question, celle de l’autorisation. Il eût fallu faire une enquête auprès des propriétaires de ces chapelles et nous n’aurions pu compter sur leur bonne volonté16 ». Toutefois, le préfet envoie le 4 juin au ministère de l’Intérieur un dossier comprenant deux catégories d’édifices : la première catégorie regroupe les « chapelles et oratoires ouverts au culte sans autorisation. Chapelles où le culte est célébré régulièrement 17 […] ». La deuxième catégorie est celle des « églises et oratoires ouverts au culte sans autorisation. Chapelles où le culte n’est célébré qu’« une fois par an à l’occasion du pardon18 ». 420 chapelles n’ont pas d’autorisation d’ouverture aux yeux de la préfecture.

  • 19 Arch. év. de Quimper, 4 F 4, enquête de 1903, dossier Penhars.
  • 20 Arch. dép. du Finistère, 1 V 44, 1903, chapelles et oratoires ouverts sans autorisation. Lettre du (...)
  • 21 Ibid., lettre du 24/04/1903.

24Différences dans le questionnaire – différences qualitatives mais aussi quantitatives– tandis que les résultats divergent aussi : comment expliquer ces nuances ? Certains propriétaires craignent de divulguer quoi que ce soit « […] à l’autorité civile. Je refuserai énergiquement de parler. Ce n’est pas le moment de donner des armes à nos ennemis 19 […] ». Pourtant le préfet avait prévenu ses collaborateurs : « […] ces renseignements devant jeter l’émoi dans l’opinion publique, je vous engage à être très circonspect dans le choix de vos correspondants20 ». De plus les commissaires rencontrent les mêmes incertitudes que l’évêque ; ainsi celui de Pont-l’Abbé se demande si ce sont les chapelles où se déroulent des messes dominicales, des pardons « […] que vise la circulaire. Je ne le pense pas, peut-être à tort, car je considère ces chapelles comme le prolongement, l’agrandissement de l’église paroissiale21 ! ». Le préfet éclaire la situation :

  • 22 Ibid. Minute du 9/04/1903 à tous les sous-préfets.

« Les lieux de culte visés sont donc ceux où les affaires religieuses sont célébrées hebdomadairement, quotidiennement et comprennent les chapelles ou oratoires privés ou appartenant à des congrégations religieuses autorisées ou non, ainsi que les chapelles de sections paroissiales auxquelles n’est rattaché aucun prêtre pour la desservir22. »

  • 23 Ibid. Lettre du 5/06/1903.

25La note du préfet est on ne peut plus explicite : sont visés par la circulaire les oratoires privés mais aussi les chapelles paroissiales où il n’y a pas de desservants. Toutefois, l’ensemble de l’autorité civile dans le Finistère observe maintes réserves quant à la fermeture de chapelles. Le sous-préfet de Morlaix avoue que « l’ordre de fermeture de ces établissements causerait dans le pays un émoi considérable ; il y aurait à craindre que l’effet en serait absolument nul et que l’interdiction de la fréquentation de ces différents oratoires à certains jours soit impossible ou très dangereuse pour l’autorité chargée de procéder. J’ajouterai enfin qu’elle ne serait de nature à ramener à la République les populations de ce pays23 ».

  • 24 Arch. év. de Quimper, 4 F 4, enquête de 1903, dossier Penmarch.
  • 25 Arch. dép. du Finistère, 1 V 44.

26Les mêmes commentaires apparaissent dans l’enquête de l’évêché. Le recteur de Penmarch estime que « […] la fermeture de nos chapelles, ouvertes depuis des siècles, jamais fermées même de 1792 à 1800 produirait dans la région une grande consternation, un grand mal au point de vue du bien des âmes, quelques biens au point de vue des futures élections. Nos électeurs les plus rouges ont horreur de la persécution24 ». En filigrane se dessinent les rivalités politiques de cette « guerre des deux France » même sur la question des chapelles. À propos de celle de Bonne-Nouvelle à Brest, le sous-préfet déclare que « […] pendant la dernière période électorale, des services religieux et des neuvaines y étaient célébrés pour le succès des candidats antirépublicains25 » ; il semble que n’importe quel sujet devienne politique dès qu’il touche aux questions de religion et de laïcité.

Vers le statu quo

  • 26 Arch. dép. du Finistère, 1 V 44, lettre du 4/06/1903 du préfet Collignon au ministre de l’Intérieu (...)

27Ces éléments pris en compte, le préfet envoie son rapport au ministère le 4 juin avec une note des plus révélatrices sur la conclusion à donner à cette affaire des chapelles. La différenciation entre chapelles de pardon et le reste n’était pas fortuite : « […] je pense qu’il est difficile de considérer les chapelles de pardons comme étant véritablement ouverte au culte […]. Pour cette catégorie, je formule en bloc l’avis qu’il n’y a pas lieu de changer le statu quo ; soit que l’administration continue d’ignorer les chapelles de pardon, soit qu’elle juge plus régulier de réglementer leur usage en conformité de la tradition séculaire26 ». Son aveu d’impuissance de faire appliquer la loi à la lettre est éloquent. Il propose « d’ignorer » les chapelles de pardon ou alors de respecter la tradition de l’Église. C’est précisément ici que se trouvent les limites de la réglementation concordataire sur les chapelles. L’État revoit ses intentions à la baisse puisque seulement six chapelles sont mises sous scellés en 1903 dans le Finistère :

Tableau des fermetures et réouvertures d’oratoires (1903-1906)

Tableau des fermetures et réouvertures d’oratoires (1903-1906)
  • 27 Arch. dép. du Finistère, 1 V 45, fermeture de chapelles ouvertes sans autorisation, 1903-1906.

28Une manifestation le 13 juin tente d’empêcher le commissaire d’apposer les scellés sur la chapelle de Landerneau. La veille, il note que « […] lors de la mise sous scellés, on enlève les portes de la chapelle 27 […] » (tout comme la chapelle des Capucins à Versailles). S’ensuit le jour de la mise sous scellés l’arrestation de deux femmes pour outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions. Entre le 13 juin et le 1er octobre les scellés sont brisés cinq fois. La chapelle ne rouvre qu’au début de l’année 1906 suite à la loi de Séparation des Églises et de l’État. La législation concordataire sur les chapelles a vécu et désormais l’autorité civile ne possède plus autant de moyens de pression sur l’autorité religieuse que trois ans auparavant.

***

29Bien que la législation concordataire exigeât une demande d’autorisation d’ouverture, la grande majorité d’entre elles (420 selon la préfecture, 478 selon l’évêché) n’en possédait pas et toutes étaient pourtant ouvertes en 1903. Lors de la crise, seulement six chapelles sont fermées dans le département, bien que l’étude critique des sources tende à démontrer que les intentions du législateur étaient différentes.

30Cet épisode reflète la querelle entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel en France à la fin du xixe siècle. Miroir des années de Séparation dans le Finistère, les chapelles cristallisent les tensions entre l’Église et l’État. Émile Combes commente :

  • 28 Union Agricole et Maritime de Quimperlé, n° 53 du 11/05/1903.

« Je suis exaspéré par l’attitude de tous ces évêques qui protestent contre mes circulaires. Je sais que je vais être interpellé au Sénat sur la question religieuse en général, j’en suis très satisfait. Il n’est pas possible que je laisse passer les protestations de ces messieurs les évêques […]. Les rapports de l’Église et l’État sont tendus au point que je ne crois pas qu’ils puissent continuer de la sorte, ni même redevenir ce qu’ils sont été. La Séparation de l’Église et de l’État s’impose donc28. »

Notes

1 Archives de l’évêché de Quimper, 4 F 4, enquête de 1903, dossier Penmarch.

2 G. Jacquemet (dir.), Catholicisme. Hier, aujourd’hui, demain, encyclopédie publiée sous le patronage de l’Institut catholique de Lille, Letousey et Ané, 10 tomes, Paris, 1962, p. 938.

3 Ibid.

4 Loi du 18 germinal an X, in A. Rody, Le concordat, sa négociation, ses 17 articles, son histoire de 1801 à 1903, Lyon, 1903, p. 109-111.

5 J.-M. Leniaud, L’administration des cultes pendant la période concordataire, Nouvelles Éditions Latines, Paris, 1988, p. 49 : Les chapelles de secours n’ont été instituées par aucun acte législatif ni réglementaire.

6 B. Duboscq et P. Moulinier, Églises, chapelles et temples de France : un bien commun familier menacé, La Documentation Française, Paris, 1987, p. 78.

7 L. Capéran, L’invasion laïque. De l’avènement de Combes au vote de la Séparation, Desclée de Brouwer, Paris, 1935, p. 75.

8 Ibid.

9 Semaine Religieuse de Quimper, 15/05/1903, p. 266.

10 Ibid., p. 266.

11 Ibid.

12 Arch. év de Quimper, 4 F 4, enquête de 1903.

13 Union Agricole et Maritime de Quimperlé, n° 53 du 11/05/1903.

14 Ibid.

15 Archives départementales du Finistère, 1 V 44, 1903 : chapelles et oratoires ouverts au culte sans autorisation.

16 Ibid. Dossier arrondissement de Morlaix, lettre du 5/06/1903.

17 Ibid. Rapport du préfet au ministère, dossier du 4/06/1903.

18 Ibid.

19 Arch. év. de Quimper, 4 F 4, enquête de 1903, dossier Penhars.

20 Arch. dép. du Finistère, 1 V 44, 1903, chapelles et oratoires ouverts sans autorisation. Lettre du 10/04/1903.

21 Ibid., lettre du 24/04/1903.

22 Ibid. Minute du 9/04/1903 à tous les sous-préfets.

23 Ibid. Lettre du 5/06/1903.

24 Arch. év. de Quimper, 4 F 4, enquête de 1903, dossier Penmarch.

25 Arch. dép. du Finistère, 1 V 44.

26 Arch. dép. du Finistère, 1 V 44, lettre du 4/06/1903 du préfet Collignon au ministre de l’Intérieur Émile Combes.

27 Arch. dép. du Finistère, 1 V 45, fermeture de chapelles ouvertes sans autorisation, 1903-1906.

28 Union Agricole et Maritime de Quimperlé, n° 53 du 11/05/1903.

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