L’Ofpra et les réfugiés des décolonisations (1956-1971)
p. 49-64
Texte intégral
1Les chercheurs influencés par les études postcoloniales et les approches tiers-mondistes du droit international ont vivement critiqué l’eurocentrisme de l’historiographie des réfugiés de la seconde moitié du xxe siècle. B. S. Chimni, l’un de ces critiques, évoque un « mythe de la différence », mythe d’une dissimilitude radicale entre le réfugié européen de la guerre froide (« blanc, mâle et anticommuniste ») et le réfugié du Tiers Monde ; ce mythe laisserait entendre que les problématiques générées par ces deux flux seraient fondamentalement différentes1. Toutefois, les historiens des réfugiés commencent à développer des approches visant à intégrer systématiquement ces deux groupes de réfugiés, comme en témoignent l’ouvrage précurseur de Cecilia Ruthström-Ruin, les livres de Peter Gatrell, ou encore des dossiers de revues consacrés à l’histoire globale des réfugiés2.
2En France, l’historiographie des réfugiés et les études consacrées aux premières décennies de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) créé en 1952 tendent à mettre les réfugiés européens au premier plan3. De fait, le principal instrument juridique de protection des réfugiés, la convention de Genève du 28 juillet 1951, avait été ratifiée par la France avec une réserve géographique : seuls les réfugiés qui le sont devenus à la suite d’événements survenus en Europe avant le 1er janvier 1951 pouvaient en bénéficier4. Cette réserve, de même que la limite temporelle de 1951, sont levées lors de la ratification du protocole de Bellagio en 1971. Toutefois, la convention n’était pas le seul instrument juridique appliqué par l’Ofpra. Les réfugiés extra-européens relevaient, en effet, du mandat du haut-commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR) inclus dans la loi de création de l’Ofpra du 2 juillet 1952. Ils pouvaient aussi être reconnus apatrides5.
3La fin de la Seconde Guerre mondiale marque le début des décolonisations en Asie et en Afrique. Par décolonisations, nous entendons la reconnaissance internationale de la souveraineté étatique des ex-colonies européennes et nord-américaines, mais aussi les actions visant à accroître l’indépendance économique de ces nouveaux États ou à constituer un peuple culturellement, linguistiquement et religieusement homogène, une « nation » à laquelle s’adosserait l’État nouvellement créé. « Moment de cloisonnement étatique6 », la période des décolonisations génère des migrations forcées. Puisque l’Ofpra disposait d’instruments juridiques lui permettant de placer sous sa protection des réfugiés extra-européens, a-t-il protégé des réfugiés issus des processus de décolonisation ? Oui, mais peu. En 1969, le nombre de réfugiés sous mandat HCR enregistrés à l’Ofpra s’élève à 3 2927. Il faudrait déduire de ce chiffre les réfugiés européens (portugais ou grecs) également sous mandat HCR, et y ajouter les apatrides issus des décolonisations.
4À partir des archives de l’Ofpra, archives administratives et dossiers de réfugiés, croisées avec celles d’autres institutions (le ministère des Affaires étrangères, le SSAÉ, la Cimade), cette contribution analyse les pratiques de reconnaissance du statut de réfugié aux demandeurs originaires d’un territoire colonisé ou récemment décolonisé entre 1956, date de la crise de Suez et des indépendances marocaine et tunisienne, et 1971, date de l’entrée en vigueur du protocole de Bellagio. Dans quelle mesure ces pratiques témoignent-elles de la survivance des représentations, de l’ordre social et des politiques de la période coloniale ?
Une survivance des représentations coloniales ? Le cas d’une réfugiée d’Égypte
5À partir du milieu des années 1950, un nombre croissant de réfugiés juifs originaires du Maroc, de Tunisie et d’Égypte s’adressent à l’Ofpra. Dans quelle mesure des représentations propres à la période coloniale ont-elles influencé le traitement de leurs dossiers ? Par « représentations propres à la période coloniale », nous faisons notamment référence à une catégorisation des populations en fonction de leur appartenance religieuse et « ethnique », et à une hiérarchisation de ces catégories qui placerait à son sommet les populations considérées comme « européennes ». Cette hiérarchisation se traduit en termes juridiques en Algérie8 : jusqu’en 1946, les « indigènes » musulmans sont privés de la citoyenneté française. Les juifs d’Algérie ont été naturalisés par le décret Crémieux de 1870, mais cette garantie reste fragile : le décret a été révoqué sous le régime de Vichy. Patrick Weil a montré que cette hiérarchisation transparaît également dans la pensée « racialiste » des concepteurs de la politique migratoire d’après-guerre, qui estiment que l’afflux de migrants « orientaux » est moins souhaitable que celui de Belges ou même d’Espagnols9. Si ces représentations sont opératoires à l’échelle de l’élaboration de la politique migratoire, qu’en est-il à l’échelle du traitement d’un dossier de demande d’asile par les agents de l’Ofpra ?
6Pour tenter de répondre à cette question, nous nous pencherons sur un cas particulièrement riche en informations et, par les discussions qu’il a suscitées (discussions dont le dossier porte trace) révélateur des tensions liées au traitement des demandes des réfugiés extra-européens avant 1971. Il s’agit du cas d’une réfugiée expulsée à la suite de la crise de Suez en Égypte. Le président Abdel Gamal Nasser annonce le 26 juillet 1956 la nationalisation de la Compagnie du canal maritime de Suez jusqu’alors détenue majoritairement par des capitaux français et britanniques. Fin octobre, une coalition britannique, française et israélienne attaque l’Égypte. Cette brève guerre se solde par un retrait des troupes franco-britanniques sous la pression conjointe des États-Unis et de l’URSS. Le 22 novembre, Nasser réplique en expulsant d’Égypte des ressortissants français et britanniques, ainsi que les juifs.
7Au moment de leur expulsion, nombre de juifs d’Égypte sont apatrides. Les lois égyptiennes sur la nationalité de 1929 avaient créé une définition légale de la nationalité égyptienne, acquise de droit pour les anciens sujets ottomans ; les personnes capables de prouver qu’elles étaient nées en Égypte d’un père lui-même né en Égypte pouvaient être naturalisées. Ces dispositions avaient généré de nombreuses situations d’apatridie, notamment dans la communauté juive constituée en partie de personnes ayant émigré aux xixe et début du xxe siècle d’Asie Mineure, d’Irak, de Syrie, de Palestine, de Grèce, d’Italie, du Maghreb et d’Europe. Un recensement de 1927 estimait que 45 % des juifs d’Égypte étaient apatrides10. Beaucoup ne s’en sont pas inquiétés, car la nationalité égyptienne n’était pas exigée pour séjourner en Égypte, et n’était nécessaire que pour poursuivre une carrière politique ou dans la fonction publique11.
8Les réfugiés juifs d’Égypte qui choisissent la France y entrent clandestinement ou avec un visa de tourisme12. Comment sont-ils accueillis ? Une circulaire de 1953 adressée par le ministère de l’Intérieur aux préfets impose une lecture très restrictive de l’asile des réfugiés juifs du Moyen-Orient en France et stipule que ces derniers « ne peuvent prétendre au bénéfice d’aucune des dispositions des conventions sur les réfugiés13 » : le texte ignore donc la possibilité de leur reconnaître le statut de réfugiés HCR. Ces positions sont le résultat d’une réunion interministérielle organisée le 1er décembre 1952, qui conclut qu’« il est nécessaire de veiller à ce que [les israélites d’Égypte apatrides] ne restent pas en France14 ». Les arguments qui sous-tendent cette interprétation juridique restrictive et cette stratégie administrative visant à détourner les juifs d’Égypte du territoire français ne sont pas explicités dans ces archives.
9Un échange de courriers entre le préfet des Bouches-du-Rhône, le secrétariat d’État aux Affaires marocaines et tunisiennes, l’Ofpra et le ministère de l’Intérieur, montre comment les directives de la circulaire de 1953 sont appliquées à l’échelle locale. Raymond Haas-Picard, le préfet, est en première ligne face l’afflux de réfugiés d’Égypte arrivés par bateau au port de Marseille. La circulaire de 1953 oblige également tout demandeur d’asile à se présenter en premier lieu à la préfecture. Raymond Haas-Picard s’enquiert donc de la possibilité de diriger ceux des réfugiés qui sont marocains ou tunisiens vers l’Ofpra15. Pour le préfet, la question se pose en raison des « conséquences sociales, familiales, économiques et ethniques que comporte leur installation définitive ». Il se soucie aussi du sort des réfugiés, évoquant la « situation morale, sociale et économique précaire » des familles et insistant sur les enjeux sociaux concrets que représente pour les demandeurs l’obtention d’une carte de réfugié : l’accès à des emplois et à l’aide sociale. Mais le ministère de l’Intérieur coupe court en précisant aux préfets « que les israélites marocains et tunisiens provenant d’Égypte ou de leurs pays respectifs ne sauraient prétendre à la qualité de réfugié16 », sans davantage donner les raisons de cette stratégie de détournement des réfugiés juifs d’Égypte de l’Ofpra.
10En dépit de ces réticences, certains réfugiés égyptiens parviennent à déposer un dossier à l’Ofpra. D. C. S., née au Caire en 1915, apatride, couturière de profession, arrive en France le 4 janvier 1957 avec son époux tunisien. Hébergée par la Croix-Rouge, elle soumet une demande d’asile dix jours plus tard, et est reconnue le jour même réfugiée sous mandat du haut-commissaire17. Quelques mois plus tard, son cas fait l’objet d’une discussion lors du conseil de l’Ofpra :
« L’office a été saisi de plusieurs cas de femmes égyptiennes d’origine, auxquelles leur nationalité vient d’être retirée. Les intéressées sont mariées à des Tunisiens et le gouvernement tunisien est disposé à leur accorder la nationalité de leur mari. Cependant, les intéressées préfèrent rester apatrides. […] il y a ici un point de droit à éclaircir : ces épouses de Tunisiens deviennent-elles automatiquement tunisiennes ou doivent-elles solliciter leur naturalisation ? Dans ce dernier cas, elles seraient libres de leur décision18. »
11Une note personnelle de Lucie Chevalley offre quelques précisions sur la discussion. Lucie Chevalley est la directrice du service social d’aide aux émigrants (SSAÉ), une des principales œuvres d’assistance aux migrants, et elle siège au conseil de l’Ofpra :
« Mme Bidault pose la question d’une femme égyptienne apatride, épouse d’un Tunisien, qui refuse la nationalité tunisienne et désire rester apatride. Mme G. Bidault estime que, puisque le gouvernement est d’accord pour supprimer le plus possible l’apatridie, il y a lieu de refuser à cette femme cette autorisation. M. Rain19 explique qu’au point de vue juridique, le simple désir du gouvernement ne peut pas être pris en considération20 […]. »
12Cette confrontation de vues met en lumière un conflit entre deux conceptions de l’asile. La conception représentée par Suzanne Bidault, secrétaire générale de l’Ofpra et épouse de Georges Bidault, ex-ministre des Affaires étrangères, soumet l’asile aux intérêts nationaux et le conçoit comme un dernier recours pour celle ou celui qui ne peut bénéficier d’aucune protection nationale. La conception de M. Rain fait de l’asile un droit que toute personne remplissant les critères de la définition du réfugié peut revendiquer, droit qui contraint les intérêts nationaux.
13Deux mois plus tard, l’Ofpra retire et annule la carte de réfugiée de D. C. S., au motif qu’elle aurait un passeport de protégée tunisienne. Un brouillon de note découvert dans les archives de l’Ofpra offre une piste d’explication de cette décision21. Le HCR et le Cojasor ont décidé d’octroyer des prêts aux réfugiés d’Égypte pour se reloger22. Dès l’annonce, les épouses apatrides de Tunisiens qui avaient entamé des démarches auprès du consulat de Tunisie ont « par tous les moyens, essayé de renier la protection tunisienne qu’elles avaient sollicitée ». Le nom de D. C. S. est cité en exemple :
« Mme S. née SY. D. avait sollicité dès janvier 1957 à être portée en qualité de Tunisienne sur le passeport de son mari. Le 13 août 1957, elle s’est de nouveau présenté [sic] au consulat de Tunisie et a demandé l’annulation de son nom sur le document de voyage de son mari. Depuis, l’intéressée sollicite avec acharnement la reconnaissance de la qualité de réfugiée. »
14C’est alors qu’une lettre du conseiller juridique du HCR, Paul Weis23, vient au secours de D. C. S. Ce spécialiste de l’apatridie a été impliqué dans la rédaction de la convention de Genève. La lettre, adressée à l’American Jewish Joint Distribution Committee24 (JDC), stipule que « les épouses des [ressortissants de l’ancien protectorat de Tunisie] qui sont sans nationalité ou ont la nationalité égyptienne peuvent être considérées comme sous mandat du haut-commissaire si elles n’optent pas pour la nationalité tunisienne25 ». Pour le juriste de droit international, la faculté de choisir son statut ne prive pas de la qualité de réfugié. La lettre parvient au ministère des Affaires étrangères et au directeur de l’Ofpra (Georges Gueyraud) par l’intermédiaire d’Henry Trémeaud, délégué français du HCR26, et fait autorité lors du conseil du 22 novembre 1957 qui décide que les épouses apatrides de Tunisiens pourront être reconnues réfugiées HCR27.
15Mme D. C. S. a-t-elle eu gain de cause ? Le 28 février 1958, elle obtient enfin une nouvelle carte, mais ce n’est plus une carte de réfugiée HCR ; c’est une carte d’apatride ne portant aucune mention du haut-commissariat. Une note du Bureau des apatrides du 23 septembre 1957 explique ce changement de statut. Afin que les épouses de Tunisiens cessent de s’adresser à l’Ofpra pour obtenir une carte de réfugiée leur permettant de solliciter les prêts immobiliers du Cojasor et du HCR, Suzanne Bidault « a décidé de ne pas reconnaître la qualité de réfugiée aux épouses de Tunisiens mais simplement d’apatride28 ». Cet incident met en évidence la marge de manœuvre de la secrétaire générale de l’Ofpra, dont les pratiques de traitement des dossiers s’écartent ici des directives du conseil de l’office. Mme Bidault souhaite de toute évidence faire échouer les stratégies de cette réfugiée égyptienne. Comment comprendre cette attitude ? Pour Mme Bidault, « il est anormal que certaines personnes puissent profiter à la fois de la nationalité tunisienne et de la qualité de réfugié au gré de leur plaisir29 » : la qualité de réfugié doit être subie et non pas choisie. Cela lui semble suffisamment important pour légitimer à ses yeux l’annulation de la carte de réfugiée de Mme D. C. S., à l’encontre des directives de sa hiérarchie.
16La secrétaire générale de l’Ofpra réitère l’injonction de ne reconnaître aux réfugiés juifs du Moyen-Orient que la qualité d’apatride, qui n’est à ce moment pas encore un statut défini par le droit international (contrairement au mandat du HCR), à l’occasion d’un nouvel « afflux » de réfugiés juifs originaires du Maroc. Ces demandes sont provoquées par le besoin d’un titre de voyage ou d’actes d’état civil. Dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et les pays arabes, les consulats marocains cessent ou retardent le renouvellement des passeports de leurs ressortissants de religion juive, afin de les empêcher d’immigrer en Israël. Dans un premier temps, l’Ofpra et le HCR décident de reconnaître provisoirement aux protégés juifs marocains la qualité de réfugié HCR30.
17À partir de 1958-1959, l’Opfra voit arriver « journellement31 » des demandeurs marocains. Le cas des Marocains suscite des divergences de vues entre les agents de l’Ofpra, comme en témoigne une note de Lucie Chevalley rédigée à la suite d’une discussion avec Angèle Kovalska lors d’une visite à l’Ofpra32. Angèle Kovalska est officier de protection en charge de la section des apatrides33. Sur les consignes du directeur de l’Ofpra (Georges Gueyraud), elle a inscrit les réfugiés marocains comme réfugiés HCR. Cela provoque l’ire de Suzanne Bidault – Lucie Chevalley évoque une « discussion très vive » entre les deux femmes. La secrétaire générale de l’Ofpra défend à nouveau l’inscription de ces réfugiés comme apatrides, statut moins avantageux, arguant du risque de froisser le gouvernement marocain. L’argument ne convainc guère Angèle Kovalska, car ces réfugiés sont alors – nous sommes en février 1959 – peu nombreux (une vingtaine).
18La représentation du réfugié (ou de la réfugiée) comme victime passive, représentation véhiculée par un certain discours humanitaire34, s’accommode mal de la réalité des stratégies de réfugiés qui souhaitent demeurer acteurs de leur propre destin. Cela peut expliquer les réticences de Suzanne Bidault à accorder le statut de réfugiée HCR à D. C. S. Les représentations coloniales qui hiérarchisent « Européens » et « Orientaux » ont-elles pu jouer un rôle dans la décision de Suzanne Bidault ? S’agirait-il d’une forme d’antisémitisme larvé ? S’il est malaisé de répondre avec certitude à cette question, les entretiens menés par A. De Aranjo auprès d’anciens réfugiés égyptiens témoignent du racisme ordinaire auquel ceux-ci sont confrontés lors de leurs démarches administratives35.
19D. C. S. ne demeure pas passive face à la situation. Elle signe une lettre protestant contre la première décision de retrait de sa carte de réfugiée36. Ses tentatives de contrôler le traitement de son dossier montrent que l’expérience de la migration et l’obtention du statut de réfugiée peuvent, peut-être paradoxalement, accroître la capacité d’agir de ces femmes originaires de territoires où les structures coloniales ont favorisé la gestion des affaires familiales par les institutions communautaires. Les prêts du Cojasor font de D. C. S. un soutien financier du ménage. On peut mentionner d’autres exemples. B. B., réfugiée égyptienne musulmane, obtient un certificat de répudiation (vraisemblablement de complaisance) de son époux, opposant politique arrêté par la police nassérienne, afin de pouvoir quitter l’Égypte avec sa fille sous prétexte que celle-ci part étudier à Paris37. M. Y. S., de religion juive et veuve d’un Égyptien musulman, obtient du tribunal du statut personnel du Caire d’être reconnue tutrice de leur fille, ce qui leur permet d’émigrer en France ensemble38. Pour ces femmes, la migration forcée va de pair avec la prise en charge partielle ou complète du rôle de chef de famille.
Les réseaux de la période coloniale à l’œuvre
20Outre les représentations, l’analyse du traitement des demandes d’asile de ces réfugiés met en évidence la survivance des réseaux de la période coloniale et la volonté de préserver un ordre social similaire à celui de cette période. Certains acteurs institutionnels interviennent en faveur de l’accueil des anciennes élites coloniales. Ces interventions sont illustrées par le cas du Marocain Mohammed ben’ Arafa, de son entourage et de ses partisans. Mohammed ben’ Arafa était le cousin du sultan Mohammed ben Youssef (futur roi Mohammed V). Le soutien de ce dernier au parti nationaliste, l’Istiqlâl, qui réclamait la fin du protectorat avait déplu à la résidence générale du Maroc. Le sultan fut donc déposé en août 1953 au profit de Mohammed ben’ Arafa. Le terrorisme et le contre-terrorisme urbains provoqués par cette déposition amenèrent la France à changer de politique et à accepter le retour de Mohammed ben Youssef sur le trône. Le 2 mars 1956, la France reconnaissait l’indépendance du Maroc.
21Le sultan ben’ Arafa doit cesser toute activité politique et s’exiler en France. Il y est suivi par un certain nombre de ses partisans accompagnés de leur famille, des pachas et qaïds, des officiers et lieutenants de l’armée, des hauts fonctionnaires, des journalistes39. Les courriers et notes du ministère des Affaires étrangères et de la direction des Affaires marocaines et tunisiennes présentent l’accueil de ces réfugiés comme relevant d’une obligation de loyauté : ces réfugiés marocains sont des « amis fidèles de la France » menacés « en raison même de l’attachement qu’ils ont manifesté à la Nation protectrice », qui « sont en droit d’attendre de la part du gouvernement français » assistance et protection40. Une intervention du général de Gaulle en leur faveur évoque une « dette d’honneur41 ». La correspondance entre le ministère des Affaires étrangères et la présidence du Conseil de juin 1958 à mars 1959 (à propos des allocations perçues par ces réfugiés et de la proposition – rejetée – de les indemniser pour leurs biens confisqués par le gouvernement marocain) montre que les différents acteurs mobilisent leurs réseaux, réseaux de la période coloniale avec une intervention du maréchal Juin42 qui avait encouragé au Maroc les opposants à Mohammed V43. Les réseaux de la résistance gaulliste sont aussi activés. La cause des réfugiés est défendue par l’entremise de Compagnons de la Libération tels que Jean Sauvagnargues ou Geoffroy Frotier de Bagneux44.
22L’action du gouvernement français à l’égard de ces réfugiés évoque la pratique de l’asile au xixe siècle. Les mesures d’assistance, des pensions mensuelles prélevées directement sur le budget du ministère des Affaires étrangères et variant « selon le rang des intéressés45 », sont similaires aux « tarifs de secours » de la monarchie de Juillet qui distinguaient cinq classes de subsides en fonction du grade militaire ou assimilé des réfugiés ; ces réfugiés s’attendent d’ailleurs à ce que leurs pensions tiennent compte « de la situation de chacun des intéressés dans l’ancienne hiérarchie marocaine46 ». Ces mesures révèlent une conception de l’asile selon laquelle « le devoir des pouvoirs publics est de reconstituer dans le pays d’accueil la hiérarchie sociale du pays d’origine47 ». Ce petit groupe de réfugiés est envoyé vers l’Ofpra pour la protection juridique. Le conseil de l’Ofpra du 26 septembre 1956 décide que l’ensemble du groupe (75 personnes) relève du mandat du haut-commissaire, donc d’un statut de droit international48, et ce sans procéder à un examen individuel des demandes.
23D’autres demandes mobilisent des réseaux créés pendant la période coloniale. Jean Scelles, ancien résistant, conseiller de l’Union française (1951-2), partisan du catholicisme social, écrit au directeur de l’Ofpra afin que les Palestiniens originaires de Jérusalem réfugiés en France obtiennent le statut de réfugié plutôt que celui d’apatride, « en conformité avec les traditions séculaires de protection des Lieux saints de Palestine en général et de Jérusalem en particulier49 ». L’argumentation suggère que le devoir chrétien de protection des Lieux saints s’étend aux personnes qui en sont originaires. La réponse de l’Ofpra nous apprend que ces réfugiés sont des « personnes non arabes ayant quitté la Palestine immédiatement après la création de l’État d’Israël, et qui ont gagné la France ou ses départements ou territoires d’outre-mer50 », probablement des Palestiniens chrétiens. Ces réfugiés reçoivent un certificat d’apatride de la secrétaire générale de l’Ofpra51. On notera que la demande de Jean Scelles n’est pas suivie puisqu’ils ne reçoivent pas le statut plus avantageux de réfugié.
24Ces réseaux apparaissent encore dans le traitement de deux dossiers de réfugiés d’Égypte présentés en 196352. Jean Pozzi, ancien ambassadeur en Égypte, demande à un certain Mattei53 de faire saisir par l’Ofpra le cas de R. M. B., catholique levantin ayant fait des études au collège des pères jésuites du Caire, ancien employé de la Compagnie du canal de Suez reconverti à la Caisse nationale d’escompte à Paris54. Armand du Chayla, autre ancien ambassadeur de France au Caire, intercède en faveur de R. K., également catholique, dont le cousin était aussi employé à la Compagnie du canal de Suez. Ce cousin a aidé les militaires français et la famille a subi de lourdes représailles. R. K., danseur de ballet, a profité d’une tournée pour fuir l’Égypte55. R. K. et R. M. B., sont reconnus réfugiés HCR en juillet 1963.
25Ainsi, certains réfugiés mobilisent les réseaux de la période coloniale pour obtenir le statut avantageux de réfugié de droit international et, si possible, des positions économique et sociale équivalentes à celles occupées dans l’ancien ordre colonial. À l’échelle de l’élaboration de la politique d’asile, la survivance de l’ordre colonial se traduit par la création d’un statut d’asilé de droit interne distinct du statut de réfugié du droit international et jugé plus approprié pour la protection des réfugiés des décolonisations.
Les réfugiés des décolonisations, une affaire intérieure
Les réfugiés juifs du Maroc
26Au cours de l’été 1961, l’Ofpra change sa politique à l’égard des réfugiés marocains. Jusqu’alors, les anciens protégés marocains n’ayant pas acquis la nationalité israélienne sont placés sous le mandat du haut-commissaire, à l’exception de ceux ayant séjourné en Israël plus de six mois, qui reçoivent le statut d’apatrides. Mais le nombre de demandes de protection augmente sensiblement et l’on juge opportun de rediscuter leur cas au conseil de l’Ofpra56. Le compte-rendu du conseil ne souffle mot du mandat du HCR. Il présente le traitement de leurs demandes comme une alternative fermée entre le statut de réfugié bénéficiaire de la convention de Genève, inaccessible aux réfugiés extra-européens d’avant 1971 en raison de la restriction géographique, et un statut d’« asilé57 ». Il s’agit d’un statut de droit interne, qui n’est donc ni défini ni garanti par aucune convention internationale, qui préexistait à l’Ofpra et qui semble avoir été brièvement abandonné pendant la première décennie d’existence de l’office. Nous reviendrons sur ce statut plus loin.
27La correspondance entre la direction de l’Ofpra et le préfet de police retrouvée dans un dossier de réfugié éclaire la décision qui a été prise à propos des réfugiés marocains :
« Depuis la dernière réunion du conseil de l’office le 27 juin 1961 il a été décidé que les préfectures délivreront des titres de voyage à toutes personnes ne pouvant obtenir de passeport de leur consulat (dont les Marocains) et que l’office n’aurait plus à leur délivrer de certificat de réfugié sous mandat du haut-commissaire58. »
28Le changement de politique de l’Ofpra est mis en pratique dans le traitement des demandes marocaines que nous avons pu consulter. Ces demandes se soldent par un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’apatride et une invitation à demander un titre de voyage à la préfecture59. On décide cependant de leur faciliter l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, et de leur accorder le cas échéant un « droit d’asile » relevant du droit interne60. Parallèlement, l’Ofpra limite l’acceptation des demandes égyptiennes61, et les réfugiés d’Égypte semblent avoir des difficultés croissantes pour immigrer en France62.
Les réfugiés du Sud Viêt Nam
29Parmi les rapatriés ou repliés d’Algérie et d’Indochine, les Français d’outre-mer d’origine européenne n’ont pas à s’inscrire à l’Ofpra, parce que l’on considère que la décolonisation ne remet pas en cause leur citoyenneté. Qu’en est-il des anciens « indigènes » d’Indochine ou des Français musulmans d’Algérie ? Les maigres traces laissées par ces réfugiés à l’Ofpra suggèrent qu’ils n’ont pas eu accès au statut de réfugié de droit international.
30Un dossier conservé dans les archives de la Cimade offre un aperçu du cheminement migratoire et administratif de réfugiés vietnamiens jusqu’à la demande d’asile63. Engagé par l’armée française à Saigon en 1955 en vue d’effectuer un stage militaire, V.-T. T. arrive à Marseille sous couvert d’un visa collectif et stationne avec les troupes d’Extrême-Orient. Il effectue son stage d’environ un an ; sa formation repart au Sud Viêt Nam qui fait encore partie de l’Union française (fédération issue de l’empire colonial français et créée en 1946) suite aux accords de Genève de 1954 et à la partition du Viêt Nam. Lui préfère rester en France et s’échappe à Paris où il trouve du travail. En mai 1960, il rencontre des difficultés pour régulariser sa situation auprès de la préfecture. Il s’adresse à la Cimade qui tente diverses démarches, sans succès. V.-T. T. décide ensuite de demander le statut d’apatride à l’Ofpra64. Cette démarche a probablement échoué : le conseil de l’Ofpra refuse de reconnaître aux ressortissants du Sud Viêt Nam le statut de réfugié, non pas parce qu’il doute du bien-fondé de leurs craintes de persécutions, mais parce qu’ils font partie de l’Union française65. En d’autres termes, ces mouvements de population sont considérés comme relevant de la politique intérieure et non du régime international des réfugiés. En effet, il serait malvenu de reconnaître comme réfugié et donc victime de persécutions le ressortissant d’un État membre de l’Union française.
31Si le Viêt Nam est encore considéré comme une partie de l’empire colonial français, ses citoyens ne sont pas pour autant reconnus comme français. Le cheminement administratif d’une demandeuse sud-vietnamienne qui s’adresse à l’Ofpra en 1967 en témoigne66. Née en Indochine française, elle a reçu la nationalité française à l’âge de neuf ans. À la suite de la décolonisation, elle doit reprendre la nationalité vietnamienne afin de conserver son emploi de fonctionnaire. Elle parvient à quitter le Viêt Nam en 1962 et s’installe en France. Mais son ambassade refuse de renouveler son passeport sur place, de manière à la contraindre à rentrer. L’Ofpra refuse de lui reconnaître le statut de réfugiée. Son dossier ne livre pas d’informations sur l’issue de l’affaire.
Les « harkis »
32Autre catégorie de réfugiés issus du démembrement de l’empire colonial français, les citoyens musulmans d’Algérie qui se sont engagés en faveur de la France et ont dû fuir après l’indépendance (dits « harkis ») sont absents des archives administratives ou des dossiers de réfugiés de l’Ofpra. Les harkis, en tant que personnes originaires d’Algérie de statut particulier (musulmans, ibadites ou kabyles), ont perdu la nationalité française et acquis la nationalité algérienne lors de l’indépendance. L’ordonnance du 21 juillet 1962 et la loi du 20 décembre 1966 ont cependant permis aux harkis de souscrire une déclaration pour conserver leur nationalité française et la transmettre à leurs enfants67. Une note de 1978 précise que les harkis « bénéficient de certains droits en France, mais n’ont aucun statut », et que s’ils ne souhaitent pas la nationalité française ils peuvent théoriquement prétendre au statut de réfugiés politiques68. Lors des recherches menées pour l’écriture de cette contribution, les archivistes de l’Ofpra n’ont pas réussi à retrouver de dossier émanant de harkis. Ces indices suggèrent que les réfugiés harkis ont été, à l’instar des Vietnamiens, traités comme une affaire interne.
Les réfugiés de Guinée
33Des réfugiés originaires de Guinée-Conakry, ex-territoire de l’Afrique Occidentale Française ayant pris son indépendance en 1958, sont brièvement évoqués dans les archives administratives de l’Ofpra d’avant 1971. Pas plus que leurs homologues vietnamiens et algériens, ils n’ont pu accéder au statut de réfugié de droit international. Un échange entre le directeur de l’Ofpra et des assistantes sociales s’occupant de jeunes détenus à la prison de Fresnes met au jour que l’office les redirige ailleurs69. Ces assistantes sociales écrivent au nom de jeunes Guinéens incarcérés en France et qui ne veulent pas être renvoyés en Guinée-Conakry. Les réponses de la direction de l’Ofpra sont sans ambiguïté : « La compétence de cet office ne s’étend pas aux ressortissants des pays africains, je ne puis donc prendre en considération la requête de cet étranger. » Elles sont cependant surprenantes au regard du fait que ces réfugiés, s’ils craignaient effectivement des persécutions dans leur pays, pourraient en principe être placés sous le mandat du HCR. À la place, il leur est proposé de s’adresser au service d’accueil des étrangers du ministère de l’Intérieur « pour y solliciter éventuellement le bénéfice de l’asile70 », c’est-à-dire de l’asile interne. Les représentations qui sous-tendent l’attitude des agents de l’Ofpra en charge de ce dossier sont exprimées dans un rapport d’activités ultérieur :
« Il faut aussi faire mention de l’attitude de nationaux qui viennent de pays extra-européens enclins à une certaine délinquance. Le statut de réfugié qui est demandé par eux-mêmes ou des assistantes sociales des maisons d’arrêt n’a pour but que d’échapper aux mesures restrictives de séjour qui les frappent à la suite de leurs délits71. »
Les réfugiés cubains
34Le début des années 1960 voit l’arrivée à l’Ofpra d’un nouveau groupe de réfugiés extra-européens, les Cubains. On peut considérer qu’il s’agit de réfugiés des « décolonisations » entendues au sens large dans la mesure où la révolution castriste de 1959 visait, entre autres buts, à réduire la dépendance économique de Cuba vis-à-vis des États-Unis. Le cas de ces réfugiés est intéressant car l’accueil de ces réfugiés qui fuient le régime socialiste castriste aurait pu servir les efforts de propagande développés par l’ouest libéral et capitaliste, ce qui nuancerait une historiographie qui voit dans l’Ofpra de ces années une organisation dominée par les intérêts du camp du « monde libre » dans la guerre froide72.
35Les deux dossiers de réfugiées cubaines auxquels nous avons eu accès ont été traités soit par la section des apatrides, soit directement par les Affaires étrangères. Ces dossiers semblent avoir fait l’objet d’un traitement privilégié en raison de leur appartenance à des réseaux de diplomates73. On peut se demander si les autres dossiers cubains ont été traités par cette section, ou par la section espagnole, avec laquelle ces réfugiés avaient des affinités linguistiques. Remarquons cependant que les orientations politiques des officiers de la section espagnole, anciens réfugiés républicains, divergeaient probablement de celles d’opposants à la révolution castriste. Quoi qu’il en soit, la question reste ouverte.
36Ce que les archives révèlent, c’est que, dès 1962, l’Ofpra marque des réserves à l’égard des réfugiés cubains (une centaine environ) : une note du contentieux affirme que « la plus grande prudence doit être observée quant à la politique à adopter au regard de ces nouvelles catégories de requérants74 ». La note ajoute une recommandation révélatrice des pratiques et des agents de l’Ofpra :
« Si les requérants cubains sollicitent le statut de réfugié, il y aurait intérêt à leur faire une lettre d’attente. En effet, il ne semble point opportun dans l’immédiat de rejeter systématiquement les demandes de Cubains et laisser ainsi le soin à la commission des recours de statuer. Dans le cas où la décision de rejet du directeur de l’office serait annulée par cette juridiction l’office serait plus ou moins lié par cette décision, qui ne concorderait pas obligatoirement avec la décision prise par le conseil de l’office. (Ceci s’est passé pour les Turcs d’origine arménienne.) »
37Les délais de traitement des dossiers sont ainsi exploités dans le cadre d’une stratégie visant à soustraire la politique de l’asile à la commission des recours (ci-après CRR) jugée trop généreuse75. Curieusement, en comparant le cas de ces réfugiés cubains à celui des Turcs d’origine arménienne, la note fait référence non pas à la réserve géographique, mais à la réserve temporelle de la convention de Genève, la Turquie et l’Arménie étant considérées alors comme faisant partie de l’Europe. Une décision de la CRR en 1957 avait en effet stipulé que les persécutions dont avaient fait l’objet en 1955 les Arméniens d’Istanbul ne pouvaient être dissociées des persécutions de la minorité arménienne antérieures au 1er janvier 195176. De même, lorsque le conseil de l’Ofpra discute le cas des réfugiés cubains, seule la limite temporelle de la convention est évoquée, comme si Cuba se trouvait en Europe77. Autre élément notoire, l’option de placer ces réfugiés sous le mandat du haut-commissaire n’est pas évoquée. À la place, il est suggéré de confier les réfugiés cubains aux « bons offices » du haut-commissaire. La formule des « bons offices » fonctionne ainsi : le HCR reçoit de l’assemblée générale de l’ONU la permission de lever des fonds et de mettre en place des opérations de secours en dehors de son mandat78. Cette formule favorise les solutions ad hoc au détriment d’une politique de long terme et rend le HCR dépendant de ses donateurs. Elle offre aux réfugiés des garanties moins durables que l’obtention du statut.
38Puisque l’on ne souhaite pas que les réfugiés cubains régularisent leur situation avec un certificat de l’Ofpra, l’administration de l’asile les réoriente, eux aussi, vers le ministère de l’Intérieur, comme l’illustre l’exemple de ces dix danseurs des Ballets Cubains79. En tournée en Europe, ils font défection à Paris et demandent l’asile de manière assez rocambolesque :
« Un danseur cubain qui devait se rendre vendredi soir à un cocktail à l’hôtel de ville avait pénétré, par erreur [sic], dans la préfecture de police. Reçu d’abord par un agent et ensuite par un “civil” qui parlait anglais, il lui avait demandé s’il faisait partie des “neuf danseurs qui avaient demandé le droit d’asile”. Ayant répondu par la négative, ce danseur s’était dirigé vers l’hôtel de ville, “suivi par un policier jusqu’au moment où il avait pénétré dans les salons80”. »
39Le « civil » anglophone est soupçonné d’être à la solde des Américains par le chargé d’affaires de l’ambassade de Cuba, qui proteste de cette défection auprès des Affaires étrangères. L’Ofpra répond à ces notes en rappelant la distinction entre « le droit d’asile accordé par le ministre de l’Intérieur » et le « droit à la qualité de réfugié accordé par le directeur de l’Ofpra », arguant que les réfugiés cubains peuvent revendiquer le premier, mais ne sont pas encouragés à solliciter le second81. Réfugiés de la guerre froide, les Cubains ont été détournés de l’Ofpra et redirigés vers le ministère de l’Intérieur comme les autres réfugiés des anciens pays coloniaux. Mais comment se fait-il que le ministère de l’Intérieur se soit mis à traiter des demandes d’asile alors que l’Ofpra relève à cette période du ministère des Affaires étrangères ?
Maintenir des relations diplomatiques privilégiées avec les ex-colonies
40Les documents d’archives des années 1960 évoquent un statut d’asilé tout particulièrement destiné aux réfugiés des décolonisations, juifs marocains, guinéens ou cubains, ainsi qu’aux réfugiés portugais. Comment et pourquoi ce statut d’asilé est-il réapparu ?
41Le 24 novembre 1964 se tient une réunion interministérielle au sujet de réfugiés « n’étant pas originaires des pays d’où proviennent jusqu’à présent les réfugiés proprement dits », et qui « s’adressent fréquemment à l’Ofpra pour revendiquer aux aussi la qualité de réfugié qui leur a été jusqu’à présent refusée82 ». C’est la saisine de la CRR par un réfugié portugais qui a réuni autour de la table des représentants des ministères des Affaires étrangères et de l’Intérieur, le délégué du HCR et la direction de l’Ofpra. Les participants observent qu’« une interprétation extensive de la convention [de Genève] ou du statut [du haut-commissaire] pourrait multiplier les réfugiés sur [le territoire français] », car « de nombreux pays extra-européens sont le théâtre de bouleversements qui font suite à des coups d’État répétés ». Sont ainsi évoquées les décolonisations. Or, la protection de réfugiés politiques originaires de ces pays risque de placer le gouvernement français « dans une situation délicate à l’égard de gouvernements amis ». Il s’agit donc de préserver des relations diplomatiques privilégiées avec les ex-colonies comme le Sud Viêt Nam. On décide donc de créer, parallèlement au statut de réfugié de droit international, une autre forme d’asile, légitimé juridiquement aux yeux des participants par le fait que la constitution de la IVe République reconnaît le droit d’asile. On propose donc de mettre en place un statut d’asilé de droit interne qui donnerait à cette catégorie de réfugiés accès au séjour, à des titres de voyage et au placement assuré par le BOPRE, le Bureau d’orientation et de placement des réfugiés.
42Cette mainmise du ministère de l’Intérieur sur une proportion importante de réfugiés, réfugiés des décolonisations mais aussi réfugiés portugais, mécontente le haut-commissaire et son délégué en France :
« La pratique actuelle des autorités françaises quant à la reconnaissance de la qualité de réfugié tend à éliminer prima facie certains groupes en fonction de considérations étrangères au mandat du haut-commissaire ou à la convention de Genève […]. Le haut-commissaire ne peut admettre que les mérites propres des réfugiés candidats à l’éligibilité dans un pays donné soient sacrifiés à des considérations politiques étrangères au mandat et à la convention83. »
43La création du statut d’asilé est d’ailleurs étroitement liée à l’élection en 1965 au poste de haut-commissaire du prince Sadruddin Aga Khan. En effet, cet intellectuel cosmopolite ne fait pas mystère de sa volonté d’étendre l’action du haut-commissariat aux « néo-réfugiés » asiatiques et africains84. Une note trouvée dans les archives du Quai d’Orsay montre que le statut d’asilé de droit interne a été créé afin d’éviter notamment les incidents causés par la reconnaissance de la qualité de réfugié de droit international aux réfugiés des décolonisations :
« Un certain nombre d’étrangers viennent sur notre territoire pour chercher asile, sans qu’il soit opportun ni légitime de leur accorder le statut de réfugié. La tendance du haut-commissaire de l’ONU pour les réfugiés est au contraire d’étendre ce statut à toute personne qui a dû fuir n’importe quel pays pour des raisons politiques. […] Il semble évident que nous devons éviter ces extensions qui risqueraient de nous mettre dans une situation délicate vis-à-vis de certains pays, offusqués de voir soudain reconnaître qu’il existe chez eux des persécutions. […] Pour ces raisons, il a été envisagé de créer en leur faveur un statut de droit interne85 […]. »
Conclusion : vers le protocole de Bellagio
44Le statut d’asilé de droit interne ne semble pas avoir fait long feu. En effet, en avril 1965, un colloque d’experts se réunit à Bellagio, en Italie, afin de réexaminer la convention de Genève à la lumière des évolutions mondiales de la situation des réfugiés. Un protocole additionnel, dit protocole de Bellagio, est signé à New York le 31 janvier 1967 par le président et le secrétaire de l’assemblée générale des Nations unies. Il entre en vigueur en France trois ans plus tard, en février 1971. Le protocole de Bellagio lève les réserves temporelle et géographique de la convention de Genève. Il ne constitue pas pour autant une rupture significative avec la période précédente. En effet, les raisons qui ont poussé le gouvernement français à accepter la levée de la réserve géographique sont exactement les mêmes que celles qui l’ont incité à créer le statut d’asilé : il s’agissait de maintenir de bonnes relations diplomatiques avec les ex-colonies en éliminant une mesure qui pouvait paraître discriminatoire86.
45Il est difficile d’inférer des traces écrites de l’administration de l’asile des réfugiés de la décolonisation la survivance de représentations coloniales. En revanche, la persistance des réseaux et des relations diplomatiques de la période coloniale sont des facteurs cruciaux pour expliquer, d’une part, que les réfugiés de la décolonisation ne représentent qu’une infime proportion des réfugiés protégés par l’Ofpra avant 1971, et d’autre part, que cette infime proportion inclut les élites autochtones qui travaillaient avec l’administration coloniale87.
Notes de bas de page
1Chimni B. S., « The Birth of a Discipline: From Refugee to Forced Migration Studies », Journal of Refugee Studies, vol. 22, no 1, 2009, p. 11-29.
2Ruthström-Ruin Cecilia, Beyond Europe: The Globalization of Refugee Aid, Lund, Lund University Press, 1993 ; Gatrell Peter, The Making of the Modern Refugee, Oxford, Oxford University Press, 2013 ; Holian Anna et Cohen G. Daniel, « Special Issue: The Refugee in the Postwar World, 1945-1960: Introduction », Journal of Refugee Studies, vol. 25, no 3, 2012, p. 313-325 ; Angoustures Aline et Kévonian Dzovinar, « Introduction. Réfugiés, sujets d’une histoire globale », Revue Monde(s), no 15, mai 2019, p. 9-24.
3Sur l’Ofpra et la politique de l’asile en France en général, voir Akoka Karen, Du consulat des réfugiés à l’administration des demandeurs d’asile : la fabrique des réfugiés à l’Ofpra, thèse de sociologie sous la direction de Alain Tarrius, Poitiers, université de Poitiers, 2012 ; Noiriel Gérard, Réfugiés et sans-papiers. La République face au droit d’asile, xixe-xxe siècle, Paris, Fayard, 2012, 3e édition (réédition augmentée de La Tyrannie du national. Le droit d’asile en Europe 1793-1993, Paris, Calmann-Lévy, 1991). Angoustures Aline, Kévonian Dzovinar et Mouradian Claire (dir.), Réfugiés et apatrides : administrer l’asile en France (1920-1960), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017. Sur les réfugiés extra-européens des années 1950 et 1960, il faut mentionner la thèse de Alexandre De Aranjo consacrée à l’administration de l’asile des réfugiés égyptiens en France. De Aranjo Alexandre, Assets and Liabilities: Refugees from Hungary and Egypt in France and in Britain, 1956-1960, thèse d’histoire sous la direction de Karen Adler, Nottingham, University of Nottingham, 2013.
4Voir Tiberghien Frédéric, La protection des réfugiés en France, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1988, p. 108-109, 143-144, 465-466.
5Sur les réfugiés extra-européens à l’Ofpra dans les années 1950 et 1960, voir Zwarthoed Danielle, Les réfugiés extra-européens et l’Ofpra avant le protocole de Bellagio (1952-1971) : une approche multiscalaire des pratiques, mémoire de master en histoire, sous la direction de Dzovinar Kévonian, Paris, université Paris-Ouest Nanterre, 2019.
6Dorigny Marcel, Klein Jean-François, Peyroulou Jean-Pierre et Le Goff Fabrice, Grand atlas des empires coloniaux : premières colonisations, empires coloniaux, décolonisations, xve-xxie siècles, Paris, Autrement, 2015, p. 189.
7Archives de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), Fontenay-sous-Bois, France. DIR 1/2, rapports d’activité 1956-1969.
8Voir Blévis Laure, « La citoyenneté française au miroir de la colonisation », Genèses, vol. 53, no 4, 2003, p. 25-47.
9Weil Patrick, « Racisme et discrimination dans la politique française de l’immigration : 1938-1945/1974-1995 », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 47, no 1, 1995, p. 77-102.
10Krämer Gudrun, The Jews in Modern Egypt 1914-1952, Seattle/Washington, University of Washington Press, 1989, p. 32.
11Abécassis Frédéric et Le Gall-Kazazian Anne, « L’identité au miroir du droit. Le statut des personnes en Égypte (fin xixe-milieu xxe siècle) », Égypte/Monde arabe, no 11, 30 septembre 1992, p. 11-38.
12La Contemporaine, bibliothèque, archives, musée des Mondes contemporaines, Nanterre (France), fonds de la Cimade, F delta 2149-2191, lettre de Germaine Loustalet à Miss Margaret I. Jaboor (World Council of Churches), 11 juillet 1957.
13Ofpra DIR 3/7, circulaire no 175 du ministère de l’Intérieur aux préfets, situation des réfugiés et apatrides résidant en France, 26 mai 1953.
14Ofpra DIR 3/7, commission interministérielle du 1er décembre 1952. On notera que la réunion a eu lieu quatre ans avant que les juifs d’Égypte aient été déclarés « ennemis de l’État » par le régime de Nasser. Les départs massifs avaient commencé dès la première guerre israélo-arabe (1948).
15Ofpra DIR 3/62, dossier « Égypte », lettre du préfet des Bouches-du-Rhône au secrétaire d’État aux Affaires marocaines et tunisiennes, 31 octobre 1956.
16Ofpra DIR 3/62, dossier « Égypte », lettre du ministère de l’Intérieur au directeur de l’Ofpra, 18 février 1957.
17Ofpra dossier no 430618-1 de D. C. S.
18Ofpra DIR 1/7, compte-rendu du conseil de l’Ofpra, 26 juin 1957.
19Représentant du ministère de la Santé publique et de la Population.
20Archives nationales (AN), Pierrefitte-sur-Seine, France, AN 20050590-113, note « Ofpra », 26 juin 1957.
21Ofpra DIR 3/62, dossier « Égypte » fo 21, Bureau des apatrides, note concernant les ressortissants tunisiens expulsés d’Égypte, 23 septembre 1957.
22Les archives des œuvres témoignent des difficultés de logement auxquelles sont confrontés les réfugiés d’Égypte, telle cette famille à laquelle viennent en aide le SSAE et la Cimade : les parents et leurs trois enfants se sont installés avec la famille élargie dans une maison, « 13 personnes réparties dans trois pièces et une cuisine ». Le logement est « sombre, peu aéré, assez sinistre d’aspect ». L’aînée des trois enfants est atteinte d’une maladie cardiaque et souffre du bruit et du manque de proximité avec l’hôpital. Voir La Contemporaine, fonds de la Cimade, F delta 2149-2158, dossier de demande de logement au SSAE, juillet 1965.
23Sur Paul Weis, voir Ben-Nun Gilad, « The Israeli Roots of Article 3 and Article 6 of the 1951 Refugee Convention », Journal of Refugee Studies, vol. 27, no 1, mars 2014, p. 101-125.
24Organisation humanitaire juive fondée en 1914, qui aidait à l’époque à l’évacuation des juifs du Moyen-Orient et à la réémigration vers Israël.
25Ofpra DIR 3/62, dossier « Égypte », lettre de Paul Weis à M. Jacobson, 9 août 1957.
26Ofpra DIR 3/62, dossier « Égypte », note pour la direction des Affaires administratives et sociales, 2 octobre 1957, non signée.
27AN 20050590-113, compte-rendu de la réunion du conseil de l’Ofpra, 22 novembre 1957. Ofpra DIR 3/62, dossier « Égypte », note « Marocains et Tunisiens expulsés d’Égypte », 22 novembre 1957. Ofpra DIR 1/2, rapport d’activités pour l’année 1957.
28Ofpra DIR 3/62, dossier « Égypte » fo 21, Bureau des apatrides, note concernant les ressortissants tunisiens expulsés d’Égypte, 23 septembre 1957.
29Ofpra DIR 3/62, dossier « Égypte » fo 21, Bureau des apatrides, note concernant les ressortissants tunisiens expulsés d’Égypte, 23 septembre 1957.
30AN 20050590-113, compte-rendu de la réunion du conseil de l’Ofpra, 22 novembre 1957.
31Ofpra DIR 3/62, dossier « Égypte », Bureau des apatrides, note concernant les Tunisiens et les Marocains, 14 juin 1958.
32AN 20050590-113, note « Démarches à l’Ofpra, Banoun », 13 février 1959.
33Sur le parcours d’Angèle Kovalska, voir Kévonian Dzovinar, « Diplomates et juristes face à la question de la protection des réfugiés en France. Du Bureau chargé des intérêts des apatrides de Vichy à la mise en place de l’Ofpra (1942-1955) », in Aline Angoustures, Dzovinar Kévonian et Claire Mouradian (dir.), Réfugiés et apatrides : administrer l’asile en France (1920-1960), op. cit., p. 107.
34Gatrell Peter, The Making of the Modern Refugee, op. cit.
35De Aranjo Alexandre, Assets and Liabilities: Refugees from Hungary and Egypt in France and in Britain, 1956-1960, op. cit., p. 254-260.
36Ofpra, dossier no 430618-1 de D. C. S.
37Ofpra B 12, dossier no 00219911 de B. B.
38Ofpra 91-07-01598, dossier de M. Y. S.
39Centre des archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères (MAE), La Courneuve, France, MAE 12QO/144 fo103-104, note de la direction des Affaires marocaines et tunisiennes pour M. Bernard Durand, 15 décembre 1955 ; fo 107-108, liste des personnalités marocaines réfugiées en France, janvier 1956.
40MAE 12QO/144 fo 105-106, lettre du ministre des Affaires étrangères au ministre de la Défense nationale et des Forces armées, 30 décembre 1955, signée Jean Sauvagnargues.
41MAE 12QO/144 fo 134, lettre du président du conseil des ministres au ministre des Finances, 31 décembre 1958, signée C. de Gaulle.
42MAE 12QO/144 fo 138-139, lettre du maréchal Juin à Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères, 20 mars 1959.
43Ageron Charles-Robert, Coquery-Vidrovitch Catherine, Meynier Gilbert et Thobie Jacques, Histoire de la France coloniale, t. II, 1914-1990, Malakoff, Armand Colin, 1991, p. 383.
44MAE 12QO/144 fo 105-106, lettre du ministre des Affaires étrangères au ministre de la Défense nationale et des forces armées, 30 décembre 1955, signée Jean Sauvagnargues. f 110-11, note de la présidence du Conseil au directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, 25 juin 1958.
45MAE 12QO/144 fos 112-113, note de R. Gillet, directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères pour Jean-Marc Boegner, conseiller technique au cabinet du général de Gaulle, 4 juillet 1958.
46MAE 12QO/144 fo 143, mémoire établi par des notables marocains réfugiés en France en septembre 1958 et joint à la lettre du maréchal Juin au ministre des Affaires étrangères, 20 mars 1959.
47Noiriel Gérard, Réfugiés et sans-papiers. La République face au droit d’asile, xixe-xxe siècle., op. cit., p. 47.
48AN 20050590-113, compte-rendu de la réunion du conseil de l’Ofpra, 26 septembre 1956.
49Ofpra DIR 3/68, dossier « Palestine » fo 16, lettre de Jean Scelles, ancien conseiller de l’Union française, à M. GARREAU [sic], ambassadeur de France, directeur de l’Office des réfugiés, 10 juillet 1956.
50Ofpra DIR 3/68, dossier « Palestine » fo 17, lettre de l’Ofpra à Jean Scelles, 23 juillet 1956.
51Ofpra DIR 3/68, dossier « Palestine », lettre de Jean Scelles à Mme Bidault, 14 avril 1961.
52Ofpra DIR 3/62, dossier « Égypte », note pour le cabinet du ministre, 28 juin 1963.
53Directeur adjoint du service de presse et d’information du Quai d’Orsay.
54Ofpra B 273, dossier no 007488 de R. M. B.
55Ofpra K 71, dossier de R. E. K.
56Ofpra DIR 3/67, dossier « Maroc », note du Bureau des apatrides relative aux Marocains, 5 juin 1961, signée Angèle Kovalska.
57Ofpra DIR 1/7, compte-rendu du conseil de l’Ofpra du 27 juin 1961.
58Ofpra S 839, dossier no 4379171 de M. S., lettre du directeur de l’Ofpra (Bureau des apatrides) au préfet de police, sous-direction des Étrangers, 8e bureau, 13 septembre 1961.
59Ofpra, dossier no 200661 de M. O. ; dossier de J. S. ; dossier d’E. Z.
60AN 20050590-113, compte-rendu du conseil de l’Ofpra du 20 décembre 1961.
61Ofpra DIR 3/62, dossier « Égypte », note pour le cabinet du ministre, 28 juin 1963.
62La Contemporaine, fonds de la Cimade, F delta 2149-2160, dossier Bekir, lettre de Mollie Rule, Senior Resettlement Officer du World Council of Churches, à Marie Meylan de la Cimade, 20 mai 1963.
63Fonds de la Cimade, F delta 2149-2191, La Contemporaine, dossier de V.-T. T.
64Fonds de la Cimade, F delta 2149-2191, La Contemporaine, lettre de V.-T. T. à Marie Meylan, service d’immigration de la Cimade, 8 juin 1960.
65AN 20050590-113, compte-rendu du conseil de l’Ofpra, 22 novembre 1957, Ofpra DIR 1/2, rapport d’activités de l’année 1957.
66Ofpra, dossier de T.-M. DC (pas de numéro de dossier).
67Ofpra DIR 3/27, dossier « Apatrides », sous-dossier « Algérie 1979-1995 », note pour le directeur de la Population et des Migrations (à l’attention de M. Courbin), signée Philippe Marquant, 1er janvier 1963 ; note du sous-directeur des Naturalisations à l’attention du chef du Bureau de l’action sociale français d’origine nord-africaine, reçue le 23 avril 1979. L’échange est suscité par des cas d’anciens harkis devenus apatrides dans les années 1970 après avoir demandé à perdre la nationalité française sans avoir réussi à recouvrer la nationalité algérienne.
68Ofpra DIR 3/54, dossier « Algérie », note manuscrite « Harkis », 18 décembre 1978.
69Ofpra DIR 3/64, dossier « Guinée-Conakry », lettre du directeur de l’Ofpra à Mme d’Escrivan, assistance sociale, prison de Fresnes, 26 janvier 1967 ; lettre du directeur de l’Ofpra à Mme Charrie, assistance sociale des jeunes détenus, prison de Fresnes, 13 février 1967.
70Ofpra DIR 3/64, dossier « Guinée-Conakry », lettre du directeur de l’Ofpra à D. M., prisonnier à Fresnes, 13 février 1967.
71Ofpra DIR 1/2, rapport d’activité de l’Ofpra pour l’année 1970.
72Akoka Karen, Du consulat des réfugiés à l’administration des demandeurs d’asile : la fabrique des réfugiés à l’Ofpra, op. cit. ; De Aranjo Alexandre, Assets and Liabilities: Refugees from Hungary and Egypt in France and in Britain, 1956-1960, op. cit.
73Ofpra AML 24, dossier no 6500031 de J. de A. ; GEN 1628, dossier de C. V. Ces deux dossiers ont été traités en 1962.
74Ofpra DIR 3/62, dossier « Cuba », note du Contentieux, « reconnaissance d’une nouvelle catégorie de réfugiés », 12 octobre 1962. Jacqueline Massat est alors affectée au service du contentieux.
75La commission des recours était une instance auprès de laquelle les réfugiés pouvaient contester le rejet de leur demande par l’office.
76Tiberghien Frédéric, La protection des réfugiés en France, op. cit., p. 383.
77Ofpra DIR 1/7, compte-rendu du conseil de l’Ofpra, 15 octobre 1962.
78Loescher Gil, The UNHCR and World Politics: A Perilous Path, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 9.
79Ofpra DIR 3/62, dossier « Cuba », note pour le secrétaire général, « réfugiés politiques de Cuba », 4 novembre 1966 ; note pour le secrétaire général, « asile politique demandé par les danseurs cubains », 5 novembre 1966 ; note du directeur de l’Ofpra pour la direction des Affaires politiques, 22 novembre 1966. Le poste de secrétaire général est alors occupé par un certain Thiollier. Suzanne Bidault a quitté l’Ofpra en 1962 pour suivre son époux en exil après avoir soutenu l’Algérie française.
80Ofpra DIR 3/62, dossier « Cuba », note pour le secrétaire général, « asile politique demandé par les danseurs cubains », 5 novembre 1966.
81Ofpra DIR 3/62, dossier « Cuba », note du directeur de l’Ofpra pour la direction des Affaires politiques, 22 novembre 1966.
82Ofpra DIR 3/12, compte-rendu de la réunion sur le statut des étrangers bénéficiaires du droit d’asile du 24 novembre 1964.
83AN 20050590-114, note remise par M. Jouve à la réunion du conseil de l’Ofpra du 7 décembre 1965.
84Loescher Gil, The UNHCR and World Politics: A Perilous Path, op. cit., p. 140-141.
85MAE 12QO/219 fo48-49, note pour le cabinet du ministre, « étrangers bénéficiaires de l’asile en France », 27 octobre 1966.
86Ofpra DIR 3/12, compte-rendu de la réunion tenue à la direction des Affaires administratives et sociales du ministère des Affaires étrangères en vue d’examiner la question de l’adhésion de la France au protocole relatif au statut des réfugiés, 25 avril 1967.
87Je remercie vivement Aline Angoustures et Dzovinar Kévonian ainsi que deux évaluateurs anonymes pour leurs relectures attentives et leurs précieux commentaires. Les erreurs qui subsistent sont les miennes.
Auteur
Université de Nanterre (2019), Université Paris 3 (2021).
Danielle Zwarthoed, après un parcours en philosophie de l’économie, s’est réorientée vers l’histoire et a obtenu un master 1 en histoire contemporaine (Nanterre, 2019), l’agrégation externe d’histoire (2020) et un master 2 en études iraniennes (Paris 3, 2021). Sur l’histoire des réfugiés, elle a également publié : « Les réfugiés extra-européens et l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) avant le protocole de Bellagio (1960-1971). Entre ouverture du droit international d’asile et resserrement des pratiques de reconnaissance des réfugiés », XX & XXI, Revue d’histoire, 147, 2020.
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