Les chartes épiscopales au xiie siècle : instrument politique, expression personnelle ?
Le cas des évêques de Thérouanne Milon Ier (1131-1159) et Milon II (1159-1169)
p. 119-134
Texte intégral
1Les chartes constituent, au xiie siècle, la partie juridique de la production écrite épiscopale : elles transmettent à la connaissance des contemporains et à la mémoire des générations futures les actions juridiques posées par l’évêque. Elles constituent donc un vecteur privilégié de l’action épiscopale. L’évêque cependant n’est pas le seul, ni même généralement le principal acteur des chartes qu’il donne. L’acteur principal, c’est le bénéficiaire de l’action juridique, ou plus exactement l’impétrant, celui qui demande l’acte. C’est en effet presque toujours lui, le bénéficiaire ou impétrant, et non l’évêque lui-même, qui est à la manœuvre : si, par exemple, l’évêque de Thérouanne Milon Ier donne en 1142 un autel à l’abbaye de Chocques1, ce n’est sans doute pas parce que l’idée lui en est venue spontanément, mais parce que l’abbaye la lui a suggérée, vraisemblablement après en avoir discuté avec le détenteur séculier de cet autel ; ou, plus souvent encore, parce que le détenteur séculier de l’autel l’a remis à l’évêque en lui demandant de le donner à l’abbaye de Chocques ; l’acte tait cependant le premier intervenant pour ne conserver que le souvenir de la donation épiscopale2. C’est encore plus vrai, évidemment, lorsque le rôle de l’évêque est, explicitement, de rapporter, et par là de confirmer et renforcer, les donations faites par d’autres. Lorsque le même Milon Ier notifie qu’Arnoul de Ferques et son épouse Agathe ont donné des alleux à l’abbaye d’Andres, il n’intervient que parce qu’il a été sollicité par une des deux parties, ou les deux3.
2La délivrance d’un acte étant elle-même payante, et l’existence d’un acte écrit pour valider une transaction juridique n’ayant pas de caractère obligatoire, c’est à l’établissement bénéficiaire d’une action juridique à voir s’il estime opportun, lorsqu’il bénéficie d’une transaction, de faire la dépense d’un acte écrit ; et si oui, de voir à qui s’adresser pour l’obtenir. Car il peut aussi garder la mémoire écrite d’une action juridique dans un privilège pontifical de confirmation générale, dans un acte donné par un autre personnage que l’évêque, dans une charte ou notice établie par lui-même, voire dans une notice informe, un liber traditionum4…
3Cela ne signifie pas pour autant que l’évêque ne dispose pas de marge de manœuvre. D’abord, parce qu’il peut refuser d’établir un acte. À Arras, les évêques Lambert (1093-1115) et Alvise (1131-1147) n’établissent, sauf exception, d’actes qu’à propos de donations ou de confirmations d’autels, au sujet de droits paroissiaux ou en lien avec la réforme ou la fondation d’établissements monastiques ou canoniaux ; mais pas, ou très rarement, au sujet de terres, de droits ou de dîmes. Il est peu probable qu’ils n’aient pas été sollicités à cet effet, mais sans doute ont-ils voulu consacrer leur diplomatique à ce qui paraissait essentiel à leurs yeux « grégoriens5 ». Peut-être aussi l’évêque, malgré tout, peut-il essayer d’orienter la générosité des bienfaiteurs potentiels, en les incitant à privilégier plutôt tel établissement, tel ordre religieux, ou les institutions de son propre diocèse. Il peut aussi choisir la forme de ses actes : choisir d’abord s’il accepte que les impétrants les préparent, voire les établissent ; s’il le refuse, choisir le genre diplomatique, le mode de validation, les formules, l’expression même des actes…
4Mais l’évêque peut aussi choisir d’être en retrait à ce sujet. Et précisément, à Thérouanne, le prédécesseur de Milon Ier, l’évêque Jean de Warneton (1099-1130), a très peu orienté son usage de l’écrit : ses actes sont de types très différents (dans plusieurs cas il a simplement souscrit une notice), portent sur des biens divers (les autels ne sont pas prépondérants), sont rarement établis par la « chancellerie » épiscopale : bref, Jean n’a pas fait de ses actes un moyen essentiel de sa politique6. Lors de son accession à l’évêché, Milon Ier hérite donc d’une « chancellerie » à peu près inexistante. Comment a-t-il assuré la mise par écrit de ses actions juridiques ?
5Avant de répondre à cette question, quelques mots de présentation des deux prélats étudiés s’imposent. Milon Ier commença semble-t-il une carrière de chanoine au chapitre cathédral d’Amiens, mais devint chanoine régulier, ensuite abbé, de Saint-Josse-au-Bois (abbaye transférée à Dommartin en 1161), avant de fonder l’abbaye de Sélincourt. À la mort de l’évêque Jean le 27 janvier 1130, ce fut d’abord Baudouin, frère du comte de Flandre Thierry d’Alsace, qui fut élu, mais son élection fut cassée par l’archevêque de Reims. Les archidiacres et une partie du clergé élurent alors Milon. Cette élection ne laisse pas d’intriguer : c’était un coup dur pour Thierry, qui était devenu comte de Flandre moins de deux ans auparavant à la faveur de la guerre civile qui avait suivi l’assassinat de Charles le Bon, et avait sans doute besoin d’affermir son pouvoir. Pourquoi cependant aller chercher un chanoine régulier au diocèse d’Amiens ? On l’ignore. Milon, en tout cas, fut consacré évêque à Reims le 15 février 1131. Il mourut le 15 ou le 16 juillet 11597.
6Le futur Milon II, d’origine anglaise8, est connu à partir de 1135, quand il devint archidiacre de Thérouanne9. Il fut consacré par le pape Alexandre III à la fin de l’année 1159 ou au début 116010, et mourut le 14 septembre 116911. Sa carrière antérieure à l’archidiaconat n’est pas connue ; du fait de leur homonymie, il a parfois été considéré comme le neveu de son prédécesseur, mais aucune source n’atteste ce lien de parenté12.
7Dans son état actuel, le corpus des actes donnés par Milon Ier et Milon II comprend 122 actes, sans compter une lettre13 et deux actes faux. Quatre-vingt-sept actes ont été donnés par Milon Ier, soit 3,2 actes par année d’épiscopat ; 33 l’ont été par Milon II, soit 3,6 actes par an. Pour deux actes non datés, on ne peut savoir par quel évêque Milon ils ont été donnés.
8Le contenu des actes est très divers. Soixante-dix-huit des 122 actes contiennent des notifications, 45 seulement une action apparemment posée par l’évêque lui-même ; encore celle-ci est-elle le plus souvent sollicitée par un tiers. Cinquante-trois actes portent sur des autels, églises, droits paroissiaux… ; 43 sur des terres, droits fonciers ou banaux, moulins… ; 10 sur des dîmes ; quatre sur la fondation ou la réforme d’une abbaye ; 14, enfin, ont des sujets très variés. On le voit, il n’y a pas de volonté, comme c’était le cas à Arras sous certains épiscopats, de restreindre la diplomatique épiscopale aux seuls actes relatifs aux autels.
9Quarante-deux des 122 actes de Milon Ier et Milon II concernent des institutions ecclésiastiques situées hors du diocèse de Thérouanne. C’est beaucoup, mais pour autant on a du mal à y discerner, sauf exception, une stratégie cohérente, ce qu’on appellerait de nos jours un réseautage. Au contraire, dans certains cas il est clair que l’évêque ne fait qu’accepter de valider une action juridique sur laquelle il ne pouvait guère peser. C’est le cas, par exemple, quand il notifie en 1135 la restitution (le terme est clair) de la dîme de Reningue, faite en faveur de l’abbaye de Marchiennes (dioc. Arras) par Daniel de Termonde14 ; en 1145 quand il notifie l’accord entre Marcigny et le prieuré Saint-Pry de Béthune au sujet d’églises situées dans le diocèse de Thérouanne15 ; ou en 1147 quand il donne une charte en faveur de l’abbaye de Montmartre, mais dont les donateurs sont frère et sœurs de l’abbesse16.
10On peut cependant trouver quelques indices d’une volonté de privilégier une institution extérieure au diocèse, ou d’établir des liens avec elle. L’abbaye d’Arrouaise (dioc. Arras) reçoit à elle seule sept chartes de Milon Ier et Milon II. Cette importance est sans doute liée au fait que Gervais, abbé d’Arrouaise (1121-1147), était originaire de Boulogne-sur-Mer, et donc du diocèse de Thérouanne17. Et au fait que Milon Ier, ancien chanoine régulier, était attentif au développement, non loin de son diocèse, d’un petit ordre de chanoines réguliers. On remarque aussi que l’abbaye du Mont-Saint-Éloi (dioc. Arras) reçoit trois chartes de donations d’autels. Cette abbaye était un peu le phare des chanoines réguliers dans le nord de la France, mais la proximité géographique entre elle et le diocèse de Thérouanne empêche d’être catégorique à ce sujet. La volonté de créer un réseau est plus sûre en 1143, quand Milon Ier concède un autel au chapitre Saint-Pierre de Lille et renonce à un autre autel qu’il contestait au chapitre Saint-Amé de Douai. Or le prévôt de ces deux chapitres était alors un même personnage, et il est probable que le but de ces dons était d’établir des relations positives avec celui-ci. Il s’agit d’ailleurs de Didier, qui succèda, vingt-six ans plus tard, à Milon II comme évêque de Thérouanne18. Le préambule de ces deux actes est d’ailleurs très éloquent :
« Parce que nous présidons à la cathèdre épiscopale par la volonté de Dieu, nous devons être attachés à l’égard des églises voisines par le mutuel devoir de la charité et par la pieuse confédération tant au spirituel qu’au temporel, de sorte que, attachée par les multiples liens de la charité dans l’assemblage même de sa diversité, la mère l’Église sache qu’elle est une19. »
La rédaction des chartes
11Une question fondamentale de la diplomatique du xiie siècle est celle de l’élaboration des actes : ceux-ci sont-ils rédigés, sont-ils écrits par les services de l’auteur ou par ceux du bénéficiaire ? Cette question est importante, non seulement parce qu’elle permet de mieux comprendre le sens des mots et des formules, mais aussi parce qu’elle montre une attention, ou non, à l’usage des actes comme vecteur de communication. Pour repérer les actes qui auraient pu être écrits à l’évêché, il faut essentiellement chercher les similitudes textuelles.
12Il arrive tout d’abord que des actes soient très largement identiques. C’est le cas de deux actes de 1145, notifiant qu’Hugues Candavène a promis de cesser désormais de s’en prendre aux possessions d’une église, qui dans un cas est Saint-Bertin20, dans l’autre Messines21. Autre exemple : les actes donnés en 1147, l’un pour Sélincourt22, l’autre pour Saint-Augustin-lez-Thérouanne23 sont quasiment identiques. Tous deux, il est vrai, servent à fonder l’anniversaire de l’évêque dans une abbaye prémontrée24.
13Une autre possibilité est de trouver une phrase, généralement une partie du discours diplomatique, très proche dans deux actes. L’adresse cunctis fidelibus in perpetuum se trouve dans des actes en 1145 pour Saint-Bertin25 et Messines26, 1152 pour Chocques27, 1153 pour Samer28, 1155 pour Auchy29 et Saint-Vaast-d’Arras30, 1156 pour Saint-Prix de Béthune31 et Braine32, 1161 pour Watten33, et encore en 1185 pour Licques34 et en 1178 dans un acte du chapitre cathédral pour Licques35.
14Le préambule de l’acte donné en 1155 à Auchy (« Ego Milo, Dei gratia Morinorum episcopus, cunctis fidelibus in perpetuum. Quia rei veritas a memoria hominum per diversos relatores sepissime labitur, quę posteritati scripto non transmittitur, dignum duximus ut quę Willelmus, abbas de Alchi, assensu totius capituli sui, coram nobis gessit tam presentibus quam futuris stilo veraci nota faciamus36 ») ressemble très fortement à celui de l’acte de 1156 pour Braine (« Ego Milo, Dei gratia Morinorum episcopus, cunctis fidelibus in perpetuum. Cum cuncta hominum facta per diversos relatores a veritatis tramite deviare cito leviterque videantur, nisi ea que posteritati tenaci littera vivacique studio commendantur utile et dignum duximus ut que coram nobis gesta sunt veraci stilo tam presentibus quam futuris certificari studeamus37 »).
15Les préambules des actes pour Warneton en 1142 (« Sicut enim injusta desiderantibus nullus est tribuendus effectus, ita recta postulantibus nullo modo negandus est assensus) et pour les Dunes en 1153 (« Sicut injusta postulantibus nullus est tribuendus assensus, ita justa desiderantibus non est negandus pię peticionis affectus ») sont très proches38. La suite du texte l’est tout autant : « Tuis itaque, dilecte frater Gualtere abbas de Guarnestum, ac fratrum tuorum desideriis juste annuentes » d’un côté, « Tuisque itaque, frater Roberte abbas, tuorumque fratrum monachorum sub regula beati Benedicti Deo militantium voluntatibus annuimus » de l’autre.
16Des années 1130 aux années 1150 plusieurs clauses comminatoires, sans être identiques ni très originales, usent des mêmes mots :
« Si quis autem hujus pagine nostre attestationi obviare presumpserit, anathematis vinculo, donec ad satisfactionem venerit, innodetur » (acte pour le chapitre cathédral de Thérouanne, 1134)39.
« Eos autem qui huic pactioni et nostre pagine confirmationi quacumque occasione obviare presumpserint anatematis vinculo quousque condigne satisfecerint innodamus » (Saint-Nicolas de Furnes, 1136)40.
« Hanc ergo donationem pagine hujus attestatione ac sigilli mei impressione roboro et confirmo ac si quis deinceps privilegii mei tenorem annullare aut infringere temptaverit, anathematis gladio feriatur ac divine districtionis ultioni subjaceat, donec ad emendationem veniat ac condigne satisfaciat » (Valloires, 1137)41.
« Si quis autem hujus nostre concessionis et confirmationis paginam violare aut adnullare temptaverit, excommunicationis vinculo, quousque condigne satisfecerit, innodetur » (Saint-Nicolas de Furnes, 1138)42.
« Si quis autem, quod absit, quacunque occasione hanc nostre confirmationis paginam infringere aut violare temptaverit, anathematis vinculo donec satisfaciat innodetur » (Arrouaise, 1138)43.
17Une rédaction très différente se trouve dans plusieurs autres actes :
« Si quis igitur, concessionis hujus nostrae paginam sciens, ei temere obviare praesumpserit, donec errorem suum satisfactione correxerit anathema sit et in extremo examine ultioni subjaceat divinae ; cunctis autem vobis vestra jura servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, amen » (Warneton, 1142)44.
« Si quis vero, hujus donationis constitutionem sciens, temere ei obviare presumpserit, donec errorem suum satisfactione correxerit anathema fiat et alienus a communione sanctorum existat » (Chocques, 1142)45.
« Si quis vero, hujus nostrae confirmationis paginam sciens, ei temere obviare presumpserit, donec suum errorem satisfactione correxerit anathema sit et in extremo examine divinae subjaceat ultioni, amen » (La Capelle, 1142)46.
« Quisquis autem huic confirmationi nostre contraire vosque vexare injuste presumpserit, ab ingressu ecclesie et communione sancta tanquam scismaticum amovemus eum quousque resipuerit et satisfecerit » (Arrouaise, 1142)47.
« Si quis igitur, hujus decreti paginam sciens, ei temere obviaverit, donec errorem suum correxerit anathema sit » (Clairmarais, 1145)48.
« Si quis, hujus paginam donationis sciens, ei temere obviare temptaverit, donec errorem suum satisfactione correxerit anathema sit » (Saint-Augustin-lez-Thérouanne, 1147)49.
« Si quis, hanc nostre confirmacionis paginam sciens, eam infringere temptaverit, donec errorem suum satisfactione correxerit anathema sit » (Montmartre, 1147)50.
« Si quis vero, hujus confirmationis nostrę paginam sciens, ei obviare temptaverit, donec errorem suum satisfactione correxerit, anathema sit » (Les Dunes, 1153)51.
« Si quis autem, hujus donationis et confirmationis nostre paginam sciens, ei obviare temptaverit, donec errorem suum satisfactione correxerit anathema sit » (Samer, 1153)52.
« Si quis itaque, hujus concessionis paginam sciens, ei temere obviare presumpserit, donec errorem suum digne correxerit anathema sit » (Saint-Nicolas de Furnes, 1155)53.
« Si quis igitur, hujus devotionis, dationis, sive concessionis paginam sciens, ei obviare praesumpserit, donec errorem suum satisfactione correxerit anathema sit » (Saint-Prix de Béthune, 1156)54.
« Si quis igitur, hujus donationis paginam sciens, ei obviare presumpserit, donec errorem suum satisfactione correxerit anathema sit » (Saint-Yves de Braine, 1156)55.
18Le préambule et la notification de l’acte donné en 1163 pour Watten (« Quod ad multorum noticiam pervenire congruum duximus, monimentis litterarum mandare provida deliberatione decrevimus. Noverit ergo presens etas omnisque secutura posteritas56 ») sont très proches de ceux de l’acte de 1166 pour Bergues et les Dunes (« Quod ad posterorum noticiam perveniendum est monimentis litterarum commendare provida deliberatione dignum duximus. Noverint igitur tam presentes quam futuri57 »).
19Cinq actes ont un préambule qui commence par Quia in sede :
« Quia in sede justicię residere dinoscimur, omnium utilitati ac perpetuę paci, maxime eorum qui ad portum tranquillitatis enataverunt previdere fraterna karitate compellimur » (Chocques, 1142)58.
« Cum in sede aequitatis residere dinoscimur, omnium utilitati et eorum perpetuae pacis tranquillitati, maxime eorum qui ad portum securitatis ac religionis enataverunt » (Warneton, 1142)59.
« Quia in sede episcopatus et equitatis licet indigni residemus, omnium utilitati et paci, maxime eorum qui ad portum religionis enataverunt, providere debemus » (Saint-Nicolas de Furnes, 1155)60.
« Quia in sede justicie episcopalis licet indigni presidere dinoscimur, que coram nobis acta sunt veraci scripto tam presentibus quam futuris certificare caritatis et equitatis vinculo constringimur » (Saint-Vaast d’Arras, 1155)61.
« Quoniam in sede justicię residemus, fratres nostros sincera debemus caritate diligere et eorum possessiones, presertim eas quę a nobis eis collatę sunt, auctoritatis nostrę privilegio corroborare » (Voormezele, 1162)62.
20On notera que l’acte pour Chocques, comme ceux de Warneton et les Dunes, se poursuit en « Tuis igitur ac fratrum tuorum justis desideriis, frater Gozo abbas de Chokes, annuentes. » À Furnes en 1155, c’est « Hujus itaque considerationis intuitu frater Guillemme abbas, tue tuorumque fratrum sub regula beati Augustini in ecclesia Sancti Nicholay Furnes viventium, voluntati ac petitioni annuimus. »
21La proximité peut parfois toucher une expression, quelques mots seulement en réalité : l’expression « sigilli nostri impressione et sub cyrographi inscriptione », présente dans l’acte de 1168 pour les abbayes de Messines et Warneton63, est quasiment à l’identique dans un acte pour Saint-Bertin en 1168 (« sub cirographi inscriptione et sigilli nostri impressione »)64.
22Un indice plus ténu, mais non négligeable, réside dans l’utilisation proche dans le temps d’un même mot. On peut ainsi relever que le participe inviolata se trouve à la fois dans l’acte donné en 1136 pour le chapitre cathédral65 et dans l’acte donné la même année pour le prieuré d’Hesdin66. Le mot animadversione se trouve lui dans des actes en 1132 pour Andres (« Quod si quis, quod absit, fecerit, donec ecclesiae satisfecerit, et honore terreno privetur et coelesti animadversione mulctetur67 »), le chapitre cathédral en 1136 (« Hec omnia inviolata postmodum conservari precipio atque anathematis animadversione ac sigilli mei impressione confirmo ») et Arrouaise en 1137 (« Si quis autem hujus nostre pagine assertionem temeraria presumptione annullare in posterum vel infringere temptaverit, anathematis animadversione a communione sancte matris ecclesie separetur quousque plenarie satisfecerit68 »). Le participe cogente se trouve en 1136 dans un acte pour le chapitre cathédral (necessitate cogente), en 1138 pour Furnes (caritate cogente), 1145 pour Messines et Saint-Bertin69 (justicia cogente). L’expression Hujus rei gratia, se trouve en 1135 pour Furnes, 1136 pour le chapitre cathédral de Thérouanne, 1137 pour Valloires, 1138 pour Bourbourg, Furnes et Arrouaise, 1143 pour Saint-Amé de Douai et pour Saint-Pierre de Lille70. Sous la forme Hujus itaque considerationis intuitu, on la trouve aussi en 1142 pour La Capelle, 1147 pour Saint-Augustin près de Thérouanne et pour Montmartre et 1155 pour Saint-Nicolas de Furnes71.
23Inversement, quelques actes témoignent d’une rédaction par les bénéficiaires. C’est le cas déjà bien documenté de la charte de fondation de l’abbaye de Licques en 1132, qui reprend le texte mis au point par l’abbaye-mère, celle de Saint-Martin de Laon72. La charte donnée en 1136 à l’abbaye d’Anchin reprend très exactement le formulaire d’une charte donnée en 1092 à la même abbaye par l’évêque de Cambrai Gérard II73. En 1136 toujours, la charte donnée à l’abbaye du Mont-Saint-Éloi reprend le formulaire de la chancellerie épiscopale d’Arras, ce qui s’explique par le fait que le « chancelier » d’Arras, Saswalon, était également chanoine au Mont-Saint-Éloi74. On peut dire la même chose d’un acte non daté de Milon Ier pour la même abbaye, datable de 1131-113275.
24Milon Ier a donné une charte à Saint-Nicolas de Furnes en 1135, et une autre en 1138. Les préambules et les clauses comminatoires sont assez proches, par exemple, en ce qui concerne le préambule, par l’usage du mot subveniendum. Il est probable, on l’a vu, que l’acte de 1135 a été rédigé à l’évêché de Thérouanne, mais le rédacteur de celui de 1138 s’est sans doute inspiré du premier acte, et était donc vraisemblablement rattaché à Saint-Nicolas76.
25L’acte de 1143 pour Voormezele a été rédigé à partir de l’acte donné à la même prévôté par l’évêque Jean en 110277. En effet, au préambule de 1102 (« Etsi generaliter universos fidei catholicę professores uno caritatis gremio comprehendere jubeamur, specialius tamen diligendi et obnixius amplectendi sunt qui… ») répond assez clairement celui de 1143 (« Quamquam generaliter universos fidei catholicę professores uno caritatis comprehendere sinu columbina simplicitate jubeamur, specialius tamen amandi et obnixius amplectendi sunt qui… »).
26Mais il n’est pas toujours facile de déterminer où un acte a été rédigé. L’acte pour Saint-Martin d’Ypres en 1148 pose problème à cet égard : le préambule (« Quoniam generatio preterit ac succedit, memorie autem rerum gestarum optime ministrant indicia litterarum78 ») est identique à celui de l’acte donné en 1150 avec Thierry d’Alsace et réglant les relations entre le comte de Flandre et l’évêque de Thérouanne79. Mais la clause comminatoire (« Si quis hanc donationem injuste calumpniari presumpserit, excommunicationi subjaceat et a communione corporis et sanguinis Domini alienus existat donec ad satisfactionem veniat ») est reprise à celle de l’acte donné en 1102 à Saint-Martin d’Ypres par l’évêque Jean de Thérouanne (« Si quis vero hanc nostram constitutionem infringere vel aliquid eorum que eidem ecclesie a fidelibus collata aut conferenda sunt injuste auferre presumpserit, excommunicationi subjaceat, et a communione corporis et sanguinis Domini alienus existat, donec ad satisfactionem veniat80 »).
27L’intitulation qualiscumque episcopus, très rare, se trouve mystérieusement dans un acte donné en 1136 pour le chapitre cathédral81, et un autre en 1169 pour Sélincourt82.
Les écritures
28Nous ne disposons que de vint-quatre originaux, soit un taux de conservation des originaux de 19,3 %, ce qui est relativement bas. Cela diminue les possibilités d’étude de l’écriture des actes et de leur mise en page : beaucoup d’écritures, on le sait, n’apparaissent que dans une, deux ou trois chartes : avec un aussi faible nombre d’originaux, la probabilité de retrouver plusieurs fois une écriture devient faible. Et en effet, une seule écriture se trouve dans plusieurs originaux : il s’agit de trois actes, donnés pour Chocques en 1142 et en 1152 et pour les Dunes en 115383. En revanche, l’acte donné en 1136 au Mont-Saint-Éloi est, on l’a déjà mentionné, clairement attribuable à Saswalon, chanoine du Mont-Saint-Éloi et chapelain de l’évêque d’Arras. L’acte donné en 1135 à Marchiennes a été écrit par la main d’un moine de cette abbaye ou de l’abbaye d’Anchin, puisqu’on y reconnaît, soit la main qui a tracé trois chartes d’évêques d’Arras en 1122 pour Anchin et Marchiennes, soit l’influence de cette main84.
29Au total, les chartes de Milon Ier semblent, bien plus que celles de Jean de Warneton et même celles de Milon II, témoigner d’une rédaction en bonne partie centralisée : sans que jamais un formulaire aussi rigoureux qu’à Arras de 1097 à 1147 soit utilisé, les éléments communs, mots, expressions, phrases, sont assez nombreux.
30Mais qu’est-ce que cela signifie ? Pouvons-nous tout d’abord utiliser à cet égard le terme de « chancellerie » ? La tendance récente est d’éviter d’utiliser ce mot, ou à tout le moins de le mettre entre guillemets, s’il ne s’agit pas d’une « organisation systématique structurée et hiérarchisée85 », ce qui implique un personnel nombreux, à tout le moins pluriel, et donc une production assez importante ; et une intervention systématique et organisée dans la production de l’écrit instrumentaire d’une personne. Cette restriction dans l’usage a du sens : on peut vouloir utiliser le mot « chancellerie » (dont on rappellera que sous la forme cancellaria il est quasiment absent des actes du xiie siècle) pour établir une distinction entre les administrations bien structurées, préfiguration des bureaucraties modernes, et les structures simples, souvent mono-personnelles, ou au contraire recourant beaucoup à des acteurs occasionnels et variables. Dans le cas de Milon Ier et Milon II, qui donnent en moyenne trois actes (conservés) par an, les structures étaient de toute façon utilisées de manière ponctuelle et assez rare. Faut-il dès lors utiliser l’expression désormais consacrée de « lieu d’écriture » ? Expression commode, mais dangereuse elle aussi. Car un « lieu d’écriture » suppose, précisément, un lieu. Or on ne sait s’il y en avait un, s’il y avait un endroit précis où les actes étaient écrits. Tout compte fait, rien n’oblige à voir dans une « chancellerie » une grosse organisation bureaucratique. On peut y voir plus simplement la manière dont une autorité gère la production de ses actes – et les personnes à qui elle a confié ce soin. Je plaide donc pour le maintien de l’usage du mot « chancellerie ». Paradoxalement, c’est Milon II qui a établi, pour la première fois, à Thérouanne un chancelier qui a souscrit régulièrement les actes épiscopaux86. Comme si la nomination d’un chancelier déchargeait, en quelque sorte, l’évêque, du soin des actes.
Forme des actes
31La forme des actes est presque toujours celle de la charte. Il n’y a que deux notices souscrites par l’évêque87. L’une, de 1132, porte sur un accord intervenu entre les paroissiens de Bourbourg et le patron de leur paroisse, l’abbé de Saint-Bertin, au sujet du prêtre qui desservira les lépreux de Bourbourg : le rôle de l’évêque, signalé à la troisième personne, s’est limité à l’apposition du sceau88. En 1142 une autre notice confirme un accord entre les abbayes de Ruisseauville et de Clairmarais à propos du partage d’alleux : l’évêque y souscrit à la première personne89. Enfin, l’évêque a également apposé son sceau, en 1143, à une charte donnée à l’abbaye d’Anchin par le chapitre d’Aire (le prévôt Foulques, le doyen Lambert et tous les chanoines)90.
32S’il y a peu de notices, il y a en revanche quelques lettres à contenu juridique. Elles sont adressées à Eugène III (1145-1153) pour lui demander de confirmer les biens de l’abbaye de Chocques91, à l’archevêque de Reims et à l’évêque d’Amiens pour témoigner d’un don fait en faveur de Saint-Firmin quand il était abbé (1157-1158)92, à l’évêque d’Amiens pour lui raconter (avec liste de témoins) l’issue d’un procès que, comme juge délégué, il avait tranché en faveur de l’abbaye de Selincourt (1169)93 et à l’archevêque de Reims pour lui demander de confirmer une sentence prise en faveur de l’abbaye de Cysoing (1162-1169)94. Ce recours à la forme épistolaire traduit surtout, à mon sens, une (relativement) faible sensibilité à nos catégories de la diplomatique.
33Le chirographe semble peu utilisé : 11 cas seulement. Mais il est très rare de trouver des mentions de chirographie dans le texte même des actes : ce n’est le cas que dans quatre actes95. Dans tous les autres cas, on n’a pu repérer le chirographe que parce que l’original avait été conservé, ou au moins décrit par un érudit. Vu le taux de perte des originaux, le nombre réel de chirographes donnés par les évêques Milon Ier et Milon II était certainement plus élevé. Mais on peut relever qu’il ne paraissait guère important, aux yeux de l’évêque, de signaler dans le texte même de l’acte qu’il s’agissait d’un chirographe.
34De manière assez étonnante, six actes sont scellés, non seulement par l’évêque, mais aussi par un autre personnage. C’est étonnant parce que le sceau épiscopal suffirait, normalement, à établir la validité de l’acte. Mais faire sceller une des parties, souvent le disposant, est un moyen de lui faire confirmer publiquement, et durablement, son engagement. En 1148, Baudouin de Calonne scelle un accensement qu’il fait à l’égard de la prévôté Saint-Martin d’Ypres96. En 1156, Enguerran, comte de Saint-Pol, et son frère scellent leur accord avec l’abbaye de Cercamp97. En 1164, Arnoul d’Ardres scelle l’accord qu’il conclut avec le chapitre cathédral98. En 1166, l’évêque de Noyon scelle un accord entre Milon II et Simon de Magny au sujet du droit de gîte de l’évêque de Thérouanne à Noyon99. En 1168, l’abbé d’Anchin, dont dépend le prieuré d’Hesdin, scelle l’accord intervenu entre ce dernier et le chapitre Saint-Martin de cette ville100. Entre 1133 et 1166, donc sous Milon Ier ou Milon II, un deuxième sceau est apposé, sans doute celui de l’archidiacre Philippe, persona de l’autel concédé à l’abbaye de Saint-Josse-sur-Mer101.
35Les dates de lieu sont rares : 14 au total, dont huit fois Thérouanne, et une fois Carly, Reningue, Ypres, Furnes, les Dunes et même Compiègne, hors du diocèse, pour un acte donné comme juge délégué par le pape. On peut y ajouter deux actes donnés explicitement en synode, donc également à Thérouanne. La mention du synode est d’ailleurs rare : trois actes seulement au total. L’étude des rares (huit !) dates de mois et de jour confirme que le synode n’est pas le lieu privilégié d’émission des actes : des actes sont donnés en janvier, mars, juillet, août, octobre, novembre (deux fois) et décembre.
Les préambules
36Les préambules permettent à l’auteur d’un acte d’expliquer pourquoi il pose l’action qui y est relatée. À l’auteur, ou plutôt, au rédacteur : lorsque l’acte est rédigé par le bénéficiaire, les idées sont davantage les siennes que celles de l’auteur. Quoi qu’il en soit, les thèmes des préambules des actes épiscopaux sont bien connus : outre l’importance de la mémoire écrite, il s’agit de la fonction épiscopale elle-même, qui est une sollicitudo, une cura, avant de devenir une administratio vers la fin du xiie siècle102. On trouve dans les chartes de Milon Ier et Milon II les mêmes idées. Avec quelques expressions originales.
37Ainsi, pour Milon Ier, l’évêque doit aussi écarter les demandes injustes et les actions illicites pour approuver les contrats légitimes et les justes désirs103. Milon parle aussi de sa cathèdre comme de la sedes aequitatis104, ou de la sedes justicie105, qui l’oblige à travailler à l’avantage de tous, mais en particulier des religieux ; d’autres préambules parlent même de la sedes episcopatus et equitatis106, de la sedes justicie episcopalis107. Son devoir, en vertu de son officium, est de protéger ses églises (ecclesiae nostrae), avec donc ici une insistance sur son propre diocèse108 ; en sens inverse, on l’a déjà vu, un préambule estime qu’intervenir en faveur d’églises situées hors du diocèse permet de montrer l’unité de l’Église109. La charge épiscopale est une charge très élevée, et précisément le contraste entre cette hauteur et la faiblesse de l’évêque ne fait que renforcer l’obligation de travailler pour les religieux110. L’évêque doit collaborer avec ses frères, en l’occurrence sans doute les chanoines du chapitre cathédral111. Enfin, il faut prendre garde au danger, quand on lit des chartes, de croire que l’évêque ne s’occupe que du temporel. Au contraire : sa charge lui impose de propager le cultus religionis, c’est-à-dire sans doute la liturgie communautaire et régulière112, tandis qu’une autre charte souligne que l’évêque n’agit pas seulement au spirituel, mais aussi (et donc secondairement) au temporel113.
L’expression du « moi » et du sentiment
38Une caractéristique très étonnante des chartes de Milon Ier, et seulement lui, est constituée par les notations très personnelles, exprimant des actes et des sentiments, voire « autobiographiques », qu’on peut y trouver. C’est parfois très bref : Henri de Campanies reconnaît ses dons à l’abbaye d’Andres « la première fois que je suis venu à Andres114 » ; deux actes sont donnés en présence de l’évêque revêtu des habits sacerdotaux115. Cela peut paraître sans importance, mais une telle remarque est en réalité très rare dans un texte diplomatique.
39Mais il est d’autres textes qui témoignent d’une plus grande insistance sur l’ego de l’évêque. En 1136, Milon raconte que l’évêque Jean, predecessor noster, avait donné le tiers d’un autel au chapitre cathédral ; ce que Jean avait donné (« ego concessi et concedo »). Mais il y ajoute un autre autel : « Ego vero ipse dedi eisdem prenominatis fratribus nostris… » Un laïc, monitione nostra, donne également des biens au chapitre, et cette donation est confirmée par sa sœur (« me presente »). Suit le récit d’autres donations, et en fin de compte l’évêque déclare être témoin de tous ces dons : « Horum donorum ego testis sum et concessi et concedo116 ».
40En 1137, Eustache de Fiennes réclame un droit de relief au moine de l’abbaye d’Andres chargé de l’aumônerie. L’évêque l’apprend (« Quod dum una cum viris religiosis audivi, multum mihi velut inconveniens et importune displicuit »), intervient (« tunc eumdem Eustachium celeriter deprecatus sum »), obtient gain de cause (« quam precatui nostro sui gratia diligenter acquiescens eodem desiderio relaxavit ») et est témoin de cet accord (« Testes sumus, ego ipse Milo episcopus117… »).
41En 1138, le châtelain de Dixmude rend à l’abbaye de Bourbourg un moulin qu’il avait envahi. Il demande à l’évêque de protéger cette restitution en brandissant l’excommunication (« et ut illos quicumque qui hoc donum infringere vel violare presumerent, excommunicarem exoravit »). L’évêque accepte (« Cujus precibus satisfacere volens »), brandit l’excommunication (« coram omnibus excommunicationem feci, et quicumque prememoratum donum ab ecclesia Brubburgensi quoquomodo eliminare laborarent, a liminibus sancte ecclesie sequestravi »). Mais il va plus loin et prend le généreux châtelain dans ses prières (« Hujus vero rei gratia, eum in orationes meas recepi ») et obtient même de Bernard de Clairvaux qu’il considère le châtelain comme un frère (« et in fratrem tam carnalem quam spiritualem abbatis Clarevallensis cum ceteris fratribus suis ibi astantibus, in suas recipere feci118 »).
42En 1141 c’est le préambule d’une charte pour Arrouaise119 qui est étonnant : l’évêque n’ignore pas qu’il doit prendre en charge les besoins de tous les catholiques (« Ego Milo, Dei gratia Morinorum episcopus, quoniam ex injuncti officii debito omnium catholicorum necessitatibus debitorem me esse non ignoro »), pour pouvoir tendre la main de la consolation (« ut videlicet justis desideriis piisque postulationibus eorum manum consolationis prout potero libenter porrigam »), ce pourquoi il tend l’oreille à l’abbé Gervais (« iccirco frater dilecte in Christo Gervasi, Sancti Nicholai de Aridagamantia abba, piis ac probabilibus petitionibus tuis nostre auctoritatis aures promptissime accommodamus »). Les thèmes ne sont pas originaux, mais la place de la première personne, elle, l’est.
43En 1150 il s’agit à nouveau d’une phrase banale : l’évêque reçoit un don de la part d’un laïc, à condition de transmettre ce don à une abbaye, en l’occurrence celle d’Andres120. Mais c’est la tonalité de la phrase qui étonne : « Et quia praedictus Guido hanc donationem, ut ego eam, ad opus supradictae ecclesiae, episcopali auctoritate confirmarem et manu tenerem, in manus meas reddidit, ego eam eidem ecclesiae monachisque ejusdem loci jure ecclesiastico perpetuo possidendam statuo. »
44Enfin, dans les dernières années de sa vie, entre 1157 et 1159, Milon Ier donne en faveur de l’abbaye (prémontrée) Saint-Jean d’Amiens une lettre adressée à l’archevêque de Reims et à l’évêque d’Amiens, et qui est, elle, clairement autobiographique121. Résumons-la : J’estime122, dit l’évêque, que je dois vous faire savoir une chose qui s’est passée longtemps (« Dignum, dilectissimi, existimo rem dudum peractam ad vestram noticiam scripti presentis testimonio perducere ») pour ne pas qu’on colporte des choses fausses, de mon vivant ou après ma mort (« ne quid deinceps me vel vivente vel defuncto lingue falsiloque moliantur »). Donc, continue-t-il, je vous informe de ce que, avant d’être évêque, comme j’étais abbé de Saint-Josse-au-Bois et que l’église Saint-Firmin d’Amiens dépendait de moi (« Proinde notum vobis facio quod antequam ad hujus cure officium advocatus essem, cum adhuc monasterio Sancti Judoci de Nemore preessem et ecclesia Sancti Firmini Ambianensis sub mea cura penderet »), un bourgeois d’Amiens s’est donné dans ma main (« quidam burgensis ejusdem civitatis, Radulphus, cognomine Qui non ridet, sese in manu mea et sua omnia tradidit, necnon et totam hereditatem suam quam uxori sue in dotem dederat, post illius obitum perpetuo jure concessit atque ex parte in presentiarum me saisivit »). J’atteste, continue toujours l’évêque, que cela est vrai (« Hujus rei veritatem coram Deo et vestra caritate testificor »), et je vous supplie de prendre la défense de cette donation (« Quod si quis deinceps contraire temptaverit, et inquietationes atque jurgia commoverit, vos illi obsecro vestra auctoritate resistite et pietatis respectu vestram opem injuste calumpniam patientibus impendite »).
⁂
45Que représentent, pour les évêques de Thérouanne Milon Ier et Milon II, les chartes qu’ils donnent au cours de leur épiscopat ?
46C’est une activité qui ne les occupe pas, qui n’occupe personne, à temps plein : trois actes conservés par année d’épiscopat, en moyenne ; certainement un peu plus en comptant ceux qui ont disparu, mais ces actes n’impliquent pas, de loin, de pratique quotidienne de l’écrit. Les deux évêques donnent des actes sans, apparemment, construire de politique de la diplomatique : les contenus juridiques sont variés, comme le sont aussi, dans une moindre mesure tout de même, les formes diplomatiques. Pourtant, il y a des différences nettes entre ces deux épiscopats – ainsi qu’avec l’épiscopat de Jean de Warneton. Sous Milon Ier, qui n’a officiellement pas de cancellarius, nombre d’actes sont rédigés au même endroit : sans aucun doute l’évêché. Il n’y a pas de formulaire régulier, mais un ensemble mouvant de mots, d’expressions et de formules. Il y a aussi dans certains actes une part, objectivement réduite, mais étonnante au regard des pratiques habituelles de la diplomatique, du « moi » de l’évêque. Ce « moi » disparaît totalement sous Milon II, comme disparaît cet ensemble mouvant qui permettait d’attribuer la rédaction d’actes à la « chancellerie » épiscopale, alors même que l’élaboration des actes est passée sous le contrôle du chancelier Jean.
47Faut-il voir dans cette relative – et variable – désorganisation de la chancellerie un signe de la faiblesse de cette dernière, et par là du pouvoir épiscopal ? Je ne le pense pas. Sous les deux évêques la diplomatique épiscopale s’efforce de répondre aux demandes des bénéficiaires (et aux préoccupations de l’évêque Milon Ier), en s’adaptant avec souplesse et intelligence aux circonstances. Sans être quotidien, l’écrit est cependant assez répandu pour qu’il soit appréhendé avec pragmatisme et confiance.
Notes de bas de page
1Chartes des évêques de Thérouanne (1026-1207), éd. Benoît-Michel Tock, Caen, Presses universitaires, sous presse, no 122. Cette édition sera citée ici Thérouanne, suivi du numéro de la charte.
2On connaît le cas exemplaire du chapitre cathédral de Cambrai : Duvosquel Jean-Marie, « Les chartes de donation d’autels émanant des évêques de Cambrai aux xie et xiie siècles éclairées par les obituaires. À propos d’un usage grégorien de la chancellerie épiscopale », in Hervé Hasquin (éd.), Hommages à la Wallonie. Mélanges d’histoire, de littérature et de philologie wallonnes offerts à M.-A. Arnould et P. Ruelle, Bruxelles, Université libre, 1981, p. 147-163. En sens contraire, même rare, lorsque l’évêque de Thérouanne Milon II cède l’autel de Looberghe à la prévôté de Watten en 1161, il précise bien que cet autel est prélevé sur la mense épiscopale (Thérouanne, no 188).
3Thérouanne, no 87.
4J’ai essayé de faire le point sur ces possibilités dans Tock Benoît-Michel, « Les actions juridiques et leur mémoire à l’abbaye d’Arrouaise au xiie siècle », in Laurent Kondratuk, Dialectica est bene disputandi scientia. Mélanges à la mémoire de Jean Werckmeister, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2018, p. 229-245.
5Tock Benoît-Michel, Une chancellerie épiscopale au xiie siècle : le cas d’Arras, Louvain-la-Neuve, université de Louvain, 1991, p. 207-209.
6Tock Benoît-Michel, « Jean de Warneton, évêque de Thérouanne (1099-1130), un grégorien ? », in Jeff Rider et Benoît-Michel Tock (éd.), Le diocèse de Thérouanne au Moyen Âge, Arras, Commission départementale d’histoire et d’archéologie du Pas-de-Calais, 2010, p. 107-118.
7Petit François, « Milon de Sélincourt, évêque de Thérouanne », Analecta Praemonstratensia, t. XLVIII, 1972, p. 72-93.
8Vita anonyma sancti Thomae [Cantorberiensis], t. XXVII, éd. MGH SS, p. 28.
9Hugo Charles-Louis, Sacri et canonici ordinis praemonstratensis annales. Probationes, 2 vol., t. II, Nancy, Cusson, 1734-1736, col. 215.
10Consécration par le pape : lettre d’Alexandre III à Henri, archevêque de Reims, du 23 juillet 1162 (PL, t. CC, col. 164 ; JL 10749), dans laquelle le pape précisait que Milon était le premier évêque qu’il avait consacré. Cette consécration est donc possible dès celle d’Alexandre III, le 20 septembre 1159, et sans doute assez rapidement puisque Milon est même le premier évêque d’Occident à s’être présenté devant le nouveau pape. Mais c’est le 4 janvier 1160 qu’Alexandre III informait l’église de Thérouanne de la consécration de Milon, le 17 qu’il en faisait de même à l’égard de l’archevêque de Reims, le 18 qu’il délivrait un privilège en faveur de l’évêque Milon (Bled Oscar, Regestes des évêques de Thérouanne, 500-1553, 2 vol., nos 707-709, Saint-Omer, Société académique des antiquaires de la Morinie, 1904-1907, p. 146).
11Bled O., Regestes des évêques…, op. cit., no 770, p. 154, d’après Joannes Malbrancq, De Morinis et Morinorum infulis Audomaraea, Yprensi, Bononica…, 3 vol., t. III, Tournai, 1639-1654, p. 280.
12Van Werveke Hans, Het bisdom Terwaan van den oorsprong tot het begin der veertiende eeuw, Gand-Paris, Champion, 1924, p. 49-50, qui croit encore aux liens familiaux entre les deux évêques.
13La présente édition repose sur mon édition, en préparation, des actes des évêques de Thérouanne aux xie-xiie siècles, dans le cadre du projet Actépi – « Les actes épiscopaux français du Moyen Âge. Édition multimodale et exploitation », soutenu par l’ANR. Je considère ici comme « actes » les lettres qui ont un contenu juridique et peuvent servir, de facto, d’acte. La lettre exclue du corpus est adressée par Milon II au pape Alexandre III en 1169 et est destinée à l’informer des derniers développements de l’« affaire Thomas Becket » (Thérouanne, no 219).
14Thérouanne, no 99.
15Ibid., nos 134-135.
16Ibid., no 145.
17Sur Gervais, et plus généralement sur Arrouaise, voir Milis Ludo, L’ordre des chanoines réguliers d’Arrouaise. Son histoire et son organisation de la fondation de l’abbaye-mère (vers 1090) à la fin des chapitres annuels (1471), t. I : Texte, Bruges, De Tempel, 1969, p. 141-157.
18Pycke Jacques, Répertoire biographique des chanoines de Notre-Dame de Tournai, 1080-1300, Louvain-la-Neuve/Bruxelles, 1988, p. 54. À vrai dire, on n’a jamais proposé d’identité entre le Didier, prévôt de Saint-Amé en 1143, et l’homonyme doyen de Saint-Pierre de Lille, dans lequel tout le monde reconnaît le futur évêque (rien, notamment, chez Van Cappel Emiel, « Zalige Desiderius van Kortrijk, bisschop van Terwaan [† 1192] », in Album English. Studies over de kerkelijke geschiedenis van West-Vlaanderen, Bruges, De Tempel, 1952, p. 381-397). Mais il me semble difficile d’écarter cette identité, précisément à partir de la similitude entre les deux actes de 1143. Didier est en tout cas cité comme prévôt de Saint-Amé en 1140 (Lille, Arch. dép. Nord, 1 H 194, no 1014), 1143 (Duchet Théodore et Giry Arthur, Cartulaires de l’église de Térouanne, Saint-Omer, Fleury-Lemaire, 1881, no 23, p. 20) et 1144 (Ramackers Johannes, Papsturkunden in den Niederlanden [Belgien, Luxemburg, Holland und Französisch-Flandern], Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1940, 2 vol., t. II, p. 158). Il faut ensuite attendre 1176 pour trouver une autre mention de prévôt de Saint-Amé (donc, sous l’épiscopat de Didier), en l’occurrence un certain Jean (Lille, Arch. dép. Nord, 1 G 101, no 248).
19« Quia Deo auctore pontificali cathedre presidemus, debemus mutuo karitatis officio ac pia confederatione tam in spiritualibus quam temporalibus erga vicinas ecclesias devinciri, ut multiplicibus karitatis ansulis connexa in ipsa sue varietatis contextione unam se cognoscat mater ecclesia » (Thérouanne, nos 130-131).
20Thérouanne, no 140.
21Ibid., no 138.
22Ibid., no 147.
23Ibid., no 146.
24Lorsque des actes contemporains sont identiques, on ne peut exclure l’hypothèse selon laquelle leur rédaction aurait été sous-traitée à l’un des deux bénéficiaires, voire d’ailleurs à un tiers. Mais ici, du fait que, on va le voir, beaucoup d’actes sont préparés à l’évêché, cette hypothèse peut être écartée.
25Thérouanne, no 140.
26Ibid., no 138.
27Ibid., no 155.
28Ibid., no 161.
29Ibid., no 165.
30Ibid., no 164.
31Ibid., no 171.
32Ibid., no 172.
33Ibid., no 188.
34Ibid., no 304.
35Ibid., no 269.
36Ibid., no 165.
37Ibid., no 172.
38Ibid., no 125.
39Ibid., no 97.
40Ibid., no 103.
41Ibid., no 108.
42Ibid., no 114.
43Ibid., no 112.
44Ibid., no 125.
45Ibid., no 122.
46Ibid., no 121.
47Ibid., no 120.
48Ibid., no 136.
49Ibid., no 146.
50Ibid., no 145.
51Ibid., no 158.
52Ibid., no 161.
53Ibid., no 166.
54Ibid., no 171.
55Ibid., no 172.
56Ibid., no 195.
57Ibid., no 206.
58Ibid., no 122.
59Ibid., no 125.
60Ibid., no 166.
61Ibid., no 164.
62Ibid., no 192.
63Ibid., no 213.
64Ibid., no 215.
65Ibid., no 106.
66Ibid., no 104.
67Ibid., no 93.
68Tock B.-M. et Milis L., Monumenta Arroasiensia, op. cit., no 19, p. 69-70 ; Thérouanne, nos 106 et 110.
69Ibid., nos 106, 114, 138 et 140.
70Ibid., nos 101, 106, 108, 111, 112, 114, 130 et 131.
71Ibid., nos 121, 145, 146 et 166.
72Tock Benoît-Michel, « Les chartes de fondation des abbayes de Vicoigne (1129) et de Château-Dieu (1155) dans le diocèse d’Arras », Analecta Praemonstratensia, t. LXIII, 1987, p. 155-174.
73Gerzaguet Jean-Pierre, Les chartes de l’abbaye d’Anchin (1079-1201), Turnhout, Brepols, 2005, no 7, p. 95-96 et no 64, p. 159.
74Tock Benoît-Michel, « Arras et Thérouanne au xiie siècle. Deux évêchés vus au travers de leurs chartes », Bulletin d’histoire et d’archéologie du Pas-de-Calais, t. XVIII, 2000, p. 3-14.
75Thérouanne, no 89.
76Ibid., no 114.
77Ibid., no 127.
78Ibid., no 150.
79Ibid., no 153.
80Ibid., no 31.
81Ibid., no 106.
82Ibid., no 218.
83Ibid., nos 122, 155 et 158.
84Tock B.-M., Une chancellerie, op. cit., p. 59-60.
85Bertrand Paul, Les écritures ordinaires. Sociologie d’un temps de révolution documentaire (entre royaume de France et Empire, 1250-1350), Paris, Publications de la Sorbonne, 2015, p. 319, et plus largement p. 318-328.
86Il s’agit du cancellarius Jean, mentionné de 1162 à 1176 (Thérouanne, nos 189-257).
87Il y a un troisième cas possible : un accord en 1163 entre le prieuré d’Hesdin et trois laïcs, scellé mais on ne sait par qui (le sceau pendant a disparu et n’est pas annoncé) ; cette notice est donnée in curia episcopi, et Milon II en est le premier témoin (Gerzaguet J.-P., Les chartes de l’abbaye d’Anchin, op. cit., no 128, p. 225).
88Thérouanne, no 94.
89Ibid., no 124.
90Ibid., no 129.
91Ibid., no 142. Voir Lohrmann Dietrich, Kirchengut im nördlichen Frankreich. Besitz, Verfassung und Wirtschaft im Spiegel der Papstprivilegien des 11.-12. Jahrhunderts, Bonn, L. Röhrscheid, 1983, p. 94-95.
92Thérouanne, no 183.
93Ibid., no 218.
94Ibid., no 221.
95En 1143 : concession d’un autel à l’abbaye de Voormezele (ibid., no 127). En 1168 : accord entre les abbayes de Messines et de Warneton (ibid., no 213) ; sentence réglant un litige entre le prieuré Saint-Georges et le chapitre Saint-Martin d’Hesdin (ibid., no 212) ; accord entre Saint-Bertin et les lépreux de Bourbourg en 1168 (ibid., no 215).
96Ibid., no 150.
97Ibid., no 173.
98Ibid., no 199.
99Ibid., no 205.
100Ibid., no 212.
101Ibid., no 187.
102Avril Joseph, « La fonction épiscopale dans le vocabulaire des chartes (xe-xiiie siècles) », in Henri Dubois et al. (éd.), Horizons marins, itinéraires spirituels (ve-xviiie siècles), t. I, Paris, Publications de la Sorbonne, 1987, p. 125-133.
103Thérouanne, no 106.
104Charte de 1142 pour Warneton (ibid., no 125).
105Charte de 1142 pour Chocques (ibid., no 122) ; charte de 1162 pour Voormezele (ibid., no 192).
106Charte pour Saint-Nicolas de Furnes en 1155 (ibid., no 166).
107Charte pour Saint-Vaast d’Arras en 1155 (ibid., no 164).
108Charte pour Saint-Josse-sur-Mer en 1134 (ibid., no 97).
109Ibid., nos 130 et 131.
110Charte pour La Capelle (ibid., no 121).
111Charte de 1162 pour Arrouaise (ibid., no 189).
112Charte datable de 1135, relative à l’abbatiat de Ham mais conservée par le chapitre cathédral (ibid., no 100).
113Charte de 1168 pour Saint-Augustin-lez-Thérouanne (ibid., no 214).
114« Prima vice qua Andernes veni » (1132), ibid., no 93.
115« Me sacerdotalibus adhuc vestibus induto » (1133 pour Andres : ibid., no 95) ; « Nos itaque ibidem continuo sacris vestibus induti » (ibid., no 99).
116Ibid., no 107.
117Ibid., no 109.
118Ibid., no 111.
119Ibid., no 118.
120Ibid., no 152.
121Ibid., no 183.
122On trouvera ici un résumé en français, et non une traduction, de la parole de l’évêque ; les citations latines donnent le texte exact des passages les plus importants.
Auteur
Université de Strasbourg.
Benoît-Michel Tock est professeur d’histoire du Moyen Âge à l’université de Strasbourg. Spécialiste de diplomatique médiévale, il travaille à l’édition de corpus de chartes, mais s’intéresse aussi à la place de l’écrit dans les sociétés des xie-xiie siècles, que ce soit dans les milieux épiscopaux ou monastiques ou même chez les laïcs.
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