Marchands étrangers, marchands calvinistes au Piémont au xviiie siècle
p. 449-461
Texte intégral
1Dans mon intervention je présente les premières réflexions d’une recherche en cours portant sur le fonctionnement des droits de naturalité et des droits de bourgeoisie dans la société piémontaise pendant l’époque moderne. Les sources sur lesquelles s’appuient ces premières réflexions sont rassemblées dans le fond « Aubaine », auprès de l’Archivio di Stato de Turin, où sont conservées les procédures de saisie des biens des étrangers soumis à ce « droit d’aubaine » entre le début du xvie et la fin du xviiie siècle. Le droit d’aubaine désigne le droit du roi de s’emparer des biens des étrangers qui seraient morts dans les territoires de sa juridiction. Il s’agit d’une institution relativement originale dans le panorama européen. En France, il remonte au ixe siècle ; mais c’est au xvie qu’il connaît les formalisations les plus attentives de la part des juristes, ainsi que les applications les plus massives de la part du gouvernement central. Bernard D’Alteroche, qui a consacré à l’aubaine l’étude récente la plus complète, a reconstitué attentivement les nombreux glissements de sens que ce droit a connu tout au long de la période médiévale et moderne1. D’après cet auteur, celui-ci a pu être interprété comme désignant le droit du roi de s’inscrire dans une succession imparfaite et donc de s’emparer des biens des étrangers morts sans héritiers légitimes ou sans héritiers nés dans le royaume ; ce droit a aussi pu signaler l’existence d’une vraie incapacité successorale de tout étranger ce qui légitimait la saisie des biens même en présence d’héritiers. Ces modifications de sens que la catégorie d’« aubain » a connues dans le temps ont été expliquées, essentiellement, par l’historiographie par les changements qui ont marqué la conception même de la juridiction et de la souveraineté royales2. Notre approche, retraçant ces changements dans le temps court de leur réalisation, nous permettra d’en identifier précisément les acteurs et, surtout, de reconstituer la pluralité d’intérêts — intérêt des particuliers, des familles, des corporations, des institutions centrales - qui ont joué dans la construction de l’identité et des prérogatives des « étrangers aux territoires de Sa Majesté le Duc de Savoie ».
2Entre 1720 et 1740 ce furent surtout les marchands calvinistes (originaires de la France ou des vallées vaudoises) qui subirent les saisies légitimées par le droit d’aubaine. Celles-ci - j’essayerai de le montrer - étaient moins le résultat de politiques centrales visant à renforcer la juridiction royale (comme on l’a interprété jusque là), que l’issue d’un processus de construction de « l’étranger » élaboré essentiellement par les marchands locaux. Face à une crise productive et commerciale inédite, ces derniers s’appliquèrent à donner une nouvelle impulsion aux droits locaux — dont l’aubaine — ; à affirmer des principes de citoyenneté liés à l’origine et au sang plutôt qu’à la résidence (comme cela avait été le cas jusque là) ; enfin, à utiliser la confession religieuse comme un critère de l’appartenance communautaire. Dans la définition de la citoyenneté (dans son acception pré-révolutionnaire) ainsi que dans la définition de l’hérésie, l’État et l’Église ne furent pas les seuls acteurs. D’autres groupes sociaux — notamment les marchands — s’arrogèrent le droit de réaliser cette activité cruciale de classification sociale. Leurs motifs et leurs façons d’agir feront l’objet de ces pages.
3Le fonds « Aubaine » se compose de soixante liasses environ, organisées par ordre alphabétique. Chaque liasse est ainsi susceptible de nous introduire à la profondeur des significations différentes qui ont été attachées à la notion d’étranger entre le xvie et le xviiie siècle3.
4Au début du xviiie siècle, les procédures sont sollicitées par des opérations d’espionnage conduites par des « chasseurs d’aubaine4 » — le plus souvent (suivant les prescriptions de la loi) les propriétaires d’un appartement ou bien les hôtes ; mais aussi des particuliers attirés par la perspective d’une prime constituant un quart de la somme éventuellement confisquée5. Une fois la mort d’un supposé « étranger » signalée, les fonctionnaires de l’État font irruption sur le lieu du décès. La procédure, rapide et furtive, n’est pas seulement une expression de leur cupidité ; elle trouve sa justification dans une conception juridique spécifique du statut des biens successoraux. Avant qu’ils soient acceptés par un héritier ceux-ci, en effet, n’appartiennent à personne. Dans ce vide, tout acte de revendication acquiert un poids d’importance stratégique. Être les premiers à se rendre sur le lieu de la mort revient à avancer des prétentions ; ou, tout au moins, à revêtir de légitimité cette action violente qu’est la saisie6. Dans ce cadre, tous les éléments composant la scène sont enregistrés : l’aspect du cadavre ; l’identité des personnes qui l’entourent ; la présence d’un médecin ; ou bien de femmes ayant assisté le défunt ; des voisins etc. La source est donc un document extraordinaire, qui mériterait des analyses pointues et spécifiques sur ces aspects ethnographiques.
5Deux thèmes sont au cœur des procédures : le problème de la définition des droits liés à l’appartenance locale et le problème des droits à la succession héréditaire. En effet, contre les saisies des biens perpétrées par les fonctionnaires royaux, il faut prouver être en réalité, à différents titres, des « locaux » et donc ne pas être soumis à la loi d’aubaine. Les changements dans le temps des preuves portées pour attester cette appartenance locale sont de bons indicateurs des systèmes de légitimité — juridiques aussi bien que sociaux — qui étaient en vigueur dans des temps et des situations différentes.
6Quant au thème de la succession, il domine aussi bien les discours des particuliers que ceux des institutions centrales. Qui a le droit de succéder dans l’héritage des personnes ? Qu’est ce qui fait d’une personne un héritier légitime ? Et, parallèlement, en s’appuyant sur quels arguments le Fisc du Duc de Savoie peut-il prétendre à des droits sur les biens cumulés par un individu au cours de sa propre vie ?
7Or, les thèmes de l’identité locale et de la succession sont en réalité étroitement liés dans les sources : non seulement, comme l’on pourrait s’y attendre et comme le répètent constamment les lois concernant l’Aubaine, parce qu’il faut être piémontais pour hériter de quelqu’un, mais plutôt — comme cela a été lucidement souligné dans le cas français — parce que c’est le fait même d’hériter de quelqu’un qui fait de la personne un Piémontais7. C’est-à-dire que la preuve la plus directe et la plus solide d’une « identité ethnique » passe par la reconnaissance publique et consensuelle de cette appartenance. Beaucoup plus que de lettres attribuées par le Duc ou par le Roi, c’est la légitimité acquise dans la famille et aux yeux de la parentèle qui fait d’une personne un « citoyen » ou bien un « régnicole ». Les droits d’aubaine participent ainsi des caractères propres à l’univers juridique d’Ancien Régime, où l’action judiciaire est essentiellement sollicitée par l’initiative des particuliers8. Dans ce cadre, il serait anachronique de concevoir l’univers normatif des sociétés modernes comme étant composé de règles extérieures régissant les comportements ; les normes étaient conçues plutôt comme des légitimations et des reconnaissances publiques de certains comportements. Ce rapport étroit entre normes et pratiques, évolution des doctrines et rapports à l’intérieur des familles, relations entre familles et parentèles, rend compte du caractère mouvant des règles de citoyenneté dans les sociétés que nous analysons, ainsi que de la pluralité des acteurs qui pouvaient intervenir dans leur définition.
8Des lois instituant la loi d’aubaine furent promulguées dans l’État savoyard à plusieurs reprises ; et, à plusieurs reprises, ces lois furent abrogées, afin de solliciter de nouveau flux migratoires dans les territoires du Duc. Le 28 juin 1618 le droit d’aubaine aurait dû frapper tous les étrangers du Duché ; dès le 25 septembre, pourtant, son application fut suspendue ; de plus, elle fut officiellement abrogée en 1633, ainsi qu’en avril 16809. En revanche, son application fut bien plus stricte au cours des années 1690, et dans les décennies entre 1720 et 1740. Ce mouvement irrégulier est en relation directe avec les contingences politiques : le conflit avec l’État espagnol rend difficiles les relations avec ses sujets et en particulier avec les Milanais, qui deviennent la cible de nombreuses représailles au début du xviie siècle. D’autre part, les conflits avec la France à la fin du xviie et encore au début du xviiie engendrent plusieurs procédures contre les nombreux sujets du Roi qui habitent l’État savoyard et justifient aussi l’agressivité envers les Vaudois dans les années 1690 et entre les années 1720 et 1730. À côté de cette chronologie politique, une chronologie économique brouille la donne : après la peste de 1630, qui avait décimé la population et ravagé l’économie piémontaise, il fallait encourager des flux migratoires, et, par la suite, favoriser les nouveaux venus en leur assurant les mêmes droits de succession que ceux dont jouissaient les « locaux ». De même, au début du xviiie siècle le récent essor de l’industrie de la soie demandait que de nouveaux flux d’artisans et d’ouvriers soient encouragés à tout prix. En 1701, le règlement du Consulat de commerce (le tribunal compétent pour les causes commerciales), invitait « tout étranger qui voudrait établir des négoces et des manufactures dans notre Métropole ou bien dans d’autres villes de Nos États » à s’y rendre sans hésitation, dans la certitude de pouvoir jouir de tout privilège, et notamment de l’exemption de la loi d’aubaine10.
9Ces deux types de contingences ont été pris en considération par l’historiographie piémontaise pour interpréter les rythmes suivis par ces procédures de saisie des biens, ainsi que leurs raisons. Tout particulièrement, la violence avec laquelle la loi d’aubaine avait frappé les calvinistes - provenant de la France ou bien des vallées vaudoises — à cheval entre le xviie et le xviiie siècle, a suscité l’attention des chercheurs, qui y ont vu le signal d’un changement dans la politique étatique. Sensibles à la politique suivie par les cousins français après l’Édit de Nantes, toujours en quête d’argent pour leurs propres campagnes militaires et, en même temps, dans la nécessité de distribuer des ressources à leurs proches11, les Ducs de Savoie auraient donc poursuivi de manière acharnée les étrangers et les protestants12. La décennie 1720-1730, en plus, correspond à une période de tension très intense entre l’État savoyard et l’Église romaine ; les conflits de juridiction se succèdent, ainsi que la compétition sur les terrains délicats du contrôle des biens ecclésiastiques et des bénéfices, du droit d’asile même13.
10Le concordat de 1727 représente un arrêt temporaire de cette tension. Mais la décennie tout entière connaît des moments très violents, car ces conflits génèrent des comportements relativement nouveaux de la part de l’État à l’encontre des minorités religieuses présentes dans le pays. L’année 1723 voit l’institution officielle des ghettos juifs, qui sera confirmée encore en 1729 ; toute la décennie est marquée par une forte agressivité envers la communauté juive qui, comme il l’a été montré récemment, prendra la forme odieuse des baptêmes forcés14. Ces épisodes ont été interprétés, à raison, comme étant des expressions du conflit juridictionnel qui opposait — comme on vient de le dite — l’Église romaine à l’État savoyard. Les juifs furent utilisés par le gouvernement central comme une monnaie d’échange d’une très grande valeur symbolique, à utiliser dans la lutte contre la Papauté. Dans ce même climat il me parait légitime de situer aussi la véritable persécution qui frappa de nombreux réformés originaires de la France et surtout des vallées vaudoises. En effet, en 1725 l’on procède à un premier recensement de leur présence à Turin ; autour de cette même année le fonds « Aubaine » porte les traces d’une concentration très importante de procès : l’on passe d’une soixantaine de procès par an dans les années 1680 à plus ou moins le double (125 procès) dans les années 1720-1730.
11Pourtant, si l’on regarde de plus près les traits caractéristiques de la population qui fut frappée par la loi d’aubaine, si, de plus, l’on inscrit cette persécution à l’intérieur d’un climat politique plus spécifique (par rapport aux contextes dictés par la politique internationale), l’on s’aperçoit que les protagonistes de cette histoire ne se réduisent pas aux entités État-Église.
12Avant même d’être des réformées, les personnes frappées par la loi d’aubaine étaient essentiellement (dans 70 % des cas) des marchands, et surtout des marchands de tissus (comme c’était prévisible dans le Piémont de la deuxième moitié du xviie et du début du xviiie siècle). Des marchands dont les réseaux d’affaires étaient très importants, touchant la France, l’Angleterre, la Suisse et qui, dans cette conjoncture spécifique, étaient perçus comme de véritables menaces par les marchands turinois (qui, en plus, étaient souvent leurs débiteurs). Plusieurs d’entre eux appartenaient à cette « colonie » de banquiers genevois, qui avait réussi à accaparer des circuits importants d’argent et à contrôler, en amont, le marché de la soie. Leur présence au Piémont et à Turin en particulier avait suscité la protestation des marchands locaux, qui, au cours des années 1740, avait pris la forme spectaculaire de libelles et d’invectives écrites15. Mais le conflit avait commencé au moins vingt ans auparavant, lorsqu’une grave crise productive et financière avait menacé dangereusement les fortunes et l’honneur de plusieurs marchands piémontais.
13La crise s’était manifestée dans plusieurs secteurs à la fois : en ce qui concerne la production de la laine, après la fin des guerres contre la France (et donc une fois épuisée la demande de l’armée), la consommation interne s’était écroulée. La qualité des tissus continuait d’être médiocre par rapport à la production étrangère, alors que les tissus piémontais ne trouvaient pas un marché solide et sûr. Les raisons d’une production aussi insatisfaisante et, parallèlement, d’une crise aussi grave sont multiples, de la moindre qualité des matières premières, à la capacité financière réduite des entrepreneurs piémontais par rapport à leurs concurrents français ou bien anglais16.
14Le gouvernement central essaya de faire face à la crise en empruntant une voie qui avait été suivie — d’après nombre de conseillers — par plusieurs pays voisins17, en confiant les institutions économiques et financières aux marchands eux-mêmes afin de les encourager à prendre en charge directement la vie économique du pays. Notamment, fut confiée aux marchands locaux la direction du Consulat de commerce, institution judiciaire chargée de résoudre tout différent concernant les échanges. Selon les attentes du gouvernement et de bon nombre de ses fonctionnaires, la nouvelle gestion du Tribunal par des non-professionnels du droit aurait dû garantir l’adoption de cette justice rapide et peu coûteuse qui facilitait la circulation des biens et des hommes. Parallèlement, l’attribution d’un tel honneur aux principaux marchands turinois visait à leur offrir une sorte de compensation non seulement de l’appauvrissement auquel étaient soumises leurs fortunes, mais aussi de la perte de prestige, d’autorité et de pouvoir qui avait frappé le group social dans son ensemble au cours de ces décennies. Le rétrécissement dans les possibilités d’accès aux carrières dans les institutions de l’État ainsi que dans les institutions municipales — auxquelles accédaient de nouvelles élites de fonctionnaires — avait eu des conséquences importantes au sein même des familles de grands marchands. Une nouvelle homogénéité professionnelle les rendait plus fragiles, alors que de nouvelles solidarités (fruits de cette homogénéité) se soudaient en leur sein18. Sur cette contingence politique se greffe la crise économique. Ainsi, les revendications sociales trouvèrent des formes d’expression finalement légitimes dans les champs « spécialisés » de la vie économique.
15Les marchands piémontais prirent bien au sérieux les privilèges qu’on venait de leur attribuer. Leur vision des causes de la crise et des voies à emprunter pour en sortir fut relativement unanime, et surtout fut reprise par ceux d’entre eux qui guidaient le Consulat. Ces voies se concrétisèrent dans un ferme protectionnisme qui marqua les années 1720 et 1730, se manifestant sur plusieurs terrains à la fois. Sur le terrain du commerce, avec l’interdiction de la libre circulation des tissus en soie, mais aussi en laine et en coton ; sur celui de la production (par exemple, à travers le refus d’adopter de nouveau métiers à tisser « étrangers19 ») ; sur le terrain de la circulation de la main-d’œuvre. Alors que les frontières se fermaient aux tissus étrangers, l’on prescrivait « qu’il fallait veiller à ce que les ouvriers dans nos manufactures soient choisis parmi nos sujets, en contraignant aussi, lorsque c’est nécessaire, nos maîtres à n’employer que des apprentis appartenant à Notre royaume20 ». Finalement, le terrain du payement des créances et des lettres de change fut concerné par ce mouvement car, là encore, furent privilégiées, à tout prix, les prétentions des « locaux ». En ce qui concerne les créances, en principe, et d’après les dispositions des Regie Costituzioni, les prétentions des locaux et des étrangers auraient dû être « confondues » et l’on aurait dû procéder en ne prenant en compte que le critère de l’entité de la somme due. Or, dans la pratique, les marchands gouvernant le Consulat arrivèrent à affirmer, au contraire, le principe de la primauté des dettes hypothécaires sur les chirographaires (s’appuyant sur des preuves écrites). Ce qui signifiait favoriser les marchands locaux « habitant dans ces états » sur les « étrangers », car « il est bien connu qu’il n’arrive que très rarement que les étrangers soient hypothécaires, leurs créances étant toujours prouvées par des lettres de change, ou bien par des billets bancaires21 ». En ce qui concerne les lettres de change, d’après les prescriptions des Regie Costituzioni, la procédure normale pour le Consulat de commerce, en cas de contentieux avec un étranger, était l’application de la loi de la « réciprocité ». Dans les faits, les consuls marchands réussirent à ignorer ces dispositions et à affirmer, au contraire, leur arbitraire dans l’administration de la justice ; c’est-à-dire la mise en avant de ces règles locales dont la connaissance faisait forcément défaut aux étrangers. Finalement, dans ce climat de fermeture « locale » prenaient corps certaines dispositions contre les marchands et les artisans étrangers : au cours de cette décennie, par exemple, ils furent privés de quelques droits fondamentaux, dont celui d’appartenir à certains corps de métiers qui, en suivant les prescriptions du Consulat, assimilèrent l’appartenance à la religion catholique à la « buona voce » et la bonne renommée22. D’autres firent de la religion catholique la condition pour obtenir la maîtrise, en la constituant ainsi comme critère de mobilité sociale (les compagnons pouvant être des « réformés23 »). Dans les années 1730, les marchands turinois arrivèrent, enfin, à s’affirmer comme les seuls producteurs/importateurs légitimes des tissus en soie24.
16C’est donc cette conjoncture — me semble-t-il — plus que les rapports au sommet entre l’Église et l’État qui est en mesure d’expliquer la recrudescence, au cours de ces années, de la persécution des calvinistes.
17Les saisies de leurs biens se multiplièrent donc. Mais d’autres changements encore plus spectaculaires, à mon sens, signalaient que la situation des étrangers avait profondément changé au cours de cette décennie. L’augmentation des saisies s’accompagnait d’une violence nouvelle dans leurs motivations. L’intitulé même des procès changea en signalant cette nouveauté. Jusqu’au début du xviiie siècle les procédures opposaient le Fisc de Sa Majesté le Duc de Savoie aux créanciers de la personne — l’étranger — qui était décédée. Ces derniers revendiquaient leurs droits sur les propriétés du de cuius, présentant des lettres, des contrats, des billets qui auraient dû prouver l’existence des créances. Dans ces procédures il n’y a pas de trace d’héritiers légitimes ; de plus, celles-ci trouvent leur origine exactement dans ces absences. C’est à cause du fait que l’étranger est mort sans faire de testament, ne laissant derrière lui aucun héritier légitime, que le Fisc royal peut avancer des prétentions sur son patrimoine. Le procès, en effet, peut être soudainement interrompu dans le cas où un prétendu héritier se présenterait ; où, encore, dans le cas où l’on découvrirait parmi les papiers de la personne décédée des lettres de naturalité qu’elle avait pu acheter. Était donc implicitement affirmé le principe que les saisies ne pouvaient pas frapper les « naturalisés », mais uniquement les étrangers ; et, parmi eux, les seuls individus démunis d’une succession légitime. En 1690, par exemple, la procédure contre Carlo Giramo, marchand de soie à Turin, est déclenchée dans le cadre de « représailles » contre les « Français possédant des biens [...] dans lesdits États de S.M. ainsi que d’autres particuliers sujets de puissances ennemies25 ». Les fonctionnaires du Fisc avaient déclaré explicitement que les biens de Giramo étaient dévolus aux Caisses Royales « à cause de l’absence d’enfants et d’héritiers légitimes, en application de la loi d’aubaine26 ». Le Fisc justifie donc son action en la situant dans le cadre d’une succession imparfaite ; la saisie se présente ainsi comme une substitution, plutôt que comme un acte d’autorité. Dans le cas de Giramo, en plus, ces prétentions ne purent pas avoir de suites. La procédure fut soudainement interrompue dans le moment même où un lointain parent du décédé (un cousin) se présenta, produisant, en outre, deux écrits : les lettres de naturalité que Giramo avait obtenues en 1664, à la suite d’un payement d’une somme d’argent et du serment prêté d’être fidèle à Sa Majesté, et de « vivre en bon catholique » (et que le Fisc de S.M. avait dû « oublier ») ; une « lettre de citoyenneté » octroyée par la Municipalité de Turin, attestant la « longue et suivie résidence [de Carlo Giramo] dans la ville de Turin pendant quarante-neuf ans27 ». La présence d’un héritier, ainsi que des actes attestant un enracinement dans la communauté locale (du royaume et de la ville) imposent l’interruption de la procédure.
18Les choses se déroulent de façon complètement différente quelques décennies plus tard. Autour des années 1730, les procédures se poursuivirent de manière acharnée, bien que des preuves soient portées de leur légitimité douteuse, ou, encore, que des héritiers se présentent pour réclamer leurs droits propres considérés jusque là comme légitimes. En effet, dans de nombreux procès l’intitulé a changé : le Fisc de Sa Majesté n’est plus confronté aux créanciers du de cuius, mais à des parents, parfois très proches.
19Prenons le cas de David Plantier originaire du Dauphiné et marchand à Turin. Le 28 février 1728, les fonctionnaires ducaux se rendent à l’Auberge de la Rose Rouge, ayant su par une source restée anonyme, que « hier y était mort un étranger de la nation française qui y résidait ». Ils y trouvent un cercueil avec le cadavre, veillé par deux individus. L’un des deux est un homonyme du défunt, son neveu ; l’autre, un paysan d’Alès en Languedoc. D’après les deux individus, « l’étranger » qui venait de mourir avait pourtant habité « cette ville de Turin depuis trente-six ans, en faisant le marchand de soie ; mais il se rendait aussi de temps en temps dans la ville de Gênes, où se trouvent sa maison, sa femme et ses enfants28 ». Interrogés sur « les commerces de Plantier, avec qui il était en affaires, où se trouvait son magasin », ils répondent en rassurant les fonctionnaires : il travaillait tout seul, tout son argent se trouve donc dans cette même pièce. Celle-ci aura été fouillée attentivement ; les biens seront confisqués et vendus aux enchères. Un médecin habitant l’auberge, ainsi qu’une femme « qui assiste les malades » seront interrogés à leur tout sur d’éventuelles ressources du de cuius. Finalement, deux jours après ces épisodes, lorsque le cadavre de Plantier sera porté au-delà des bornes de la ville — aux bastions derrière l’Église de la Madonna degli Angeli, là où l’on enterrait les « religionnaires » — le Fisc aura saisi la totalité des biens. Ni le neveu, ni l’épouse, ni les enfants génois n’auront pu prétendre quoi que ce soit de l’héritage de David Plantier29.
20Ce n’est donc pas tant l’avidité des fonctionnaires qui frappe dans cette histoire que les nouvelles conditions dans lesquelles ces opérations se réalisent. Le cas de Daniel Plantier était loin d’être isolé. Les biens de Sieur Daniel Longo furent saisis, en 1726, nonobstant l’existence et l’opposition des très nombreux héritiers qui, par ailleurs, s’étaient pressés de produire les Lettres patentes attestant la naturalisation obtenue par leur parent le 4 septembre 1720, moyennant une importante somme d’argent30. En effet, au cours de ces années, de nombreuses saisies se réalisent en dépit des serments de fidélité que des dizaines de marchands calvinistes avaient prêtés, avec leurs confrères « étrangers », devant le Consulat ou bien le juge de Turin. Au début du siècle, 83 d’entre eux avaient juré leur fidélité au Duc, en l’assurant de leur volonté de bien vouloir vivre « en bons catholiques » sur ses territoires ; en 1726 plusieurs « religionnaires » avaient cru nécessaire d’écrire une plainte, demandant à être rassurés quant à l’exemption de la loi d’aubaine sur leurs propres biens. Chacun de ces actes avait demandé, évidemment, une importante somme d’argent31. Au cours des années 1730, avec la crise économique et la nouvelle direction du Consulat par les marchands turinois, la validité de tous ces documents, dans les faits, est remise en cause.
21Mais, finalement, en s’appuyant sur quels principes les fonctionnaires savoyards purent-ils revendiquer leurs droits en affichant une totale indifférence aux Lettres de naturalité, ou bien de bourgeoisie, que les individus avaient acquises, et, surtout, en faisant abstraction de la présence d’héritiers légitimes ? Dans un procès né de la saisie des biens de Carlo La Denese, originaire de Genève, en 1726, nous trouvons une réponse explicite à nos questions : l’appartenance à la religion « prétendument réformée » constitue, à ce moment précis, une légitimation à des opérations violentes. Les actes produits sont très nombreux. Les cartons contiennent des centaines de dépositions, d’attestations, d’actes notariés, car les acteurs impliqués sont nombreux et divers : le frère de La Denese d’abord, qui avait partagé avec lui la carrière de banquier ; mais aussi un nombre important de créanciers qui s’opposent à la saisie tant qu’ils n’ont pas récupéré leur argent. Les fonctionnaires procèdent, pourtant, à l’inventaire de ses biens et au dépouillement de centaines de lettres d’échange, billets et « pagherò ». À travers les pages du dossier se dessine un réseau d’échange extraordinairement large, qui touche la France, l’Angleterre ainsi que la Suisse, alors que les marchands turinois restent marginaux. Les « Genevois » constituent un univers solidaire (sans être étanche) qui fut perçu comme extrêmement dangereux par les marchands turinois. Ces saisies rééquilibrent des relations qui étaient marquées par la supériorité économique des « étrangers », que, jusque-là, l’on avait eu du mal à contenir. La colonie genevoise ne cessera d’être frappée. Encore quelques années plus tard, le banquier Giovanni André, originaire de Nîmes et membre excellent de cette communauté, en sera la victime. La saisie de ses biens fut réalisée bien qu’il ait résidé dans la ville de Turin pendant trente-cinq ans et qu’il pût désigner des héritiers légitimes, « tous élevés dans cette ville de Turin, y résidant et donc étant tous des sujets de Sa Majesté32 » ; et, finalement, nonobstant son abjuration de la religion réformée, bien attestée par les « fois de baptême » que ses héritiers avaient pu exhiber. La saisie se réalise en s’appuyant sur l’argument de l’« origine religieuse33 ». Le mot même est important. En effet, c’est bien d’un « état originaire » qu’il est désormais question lorsque l’on fait référence à la confession religieuse, et non pas d’un choix qui pourrait être réversible. Ce qui permet aux fonctionnaires et en particulier aux consuls marchands de dénier toute légitimité aux fois de baptême ; d’ignorer les dizaines de serments de fidélité qui, comme l’on vient de le voir, avaient été prêtés par les étrangers au cours des premières décennies du xviiie siècle34.
22Le procès impliquant Giovanni André date des années quarante. Mais ce que prouve la source dans son ensemble, c’est que la persécution des « réformés » remonte aux deux décennies précédentes ; lorsque la vie économique de la ville avait été confiée exactement aux concurrents les plus directs de cette élite négociante, les marchands producteurs bien enracinés à Turin ou sur son territoire. La lutte — instrumentalisée — que l’Érat savoyard était en train de mener contre les hérétiques et les réformés fut prise en charge sans difficulté par les bons marchands turinois qui se trouvèrent à gouverner, dans les années 1720 et 1730, le Consulat de commerce. La croisade étatique rendait légitimes des comportements protectionnistes et xénophobes ; elle permettait à des marchands locaux de se défaire de quelques présences incommodes et encombrantes. Très concrètement, par ailleurs, les saisies pouvaient être un moyen de réintroduire dans un circuit privilégié des biens convoités ou de dévoiler ces sociétés commerciales que le Consulat avait tant de peine à contrôler. La teinturerie de Francesco Antonio Tartolot, vaudois, par exemple, fut l’objet d’une saisie de la part du Fisc en mai 1725. À peine un mois plus tard elle fut vendue à un prix très favorable à Monsieur Bartolomeo Nigra, marchand turinois, directeur de la manufacture royale des soies. Un bien « étranger » passa ainsi de manière relativement aisée aux mains d’un acheteur local35. D’autre part, l’incursion dans la maison de David Voullero, originaire de Luserna, dans les vallées vaudoises, permet aux fonctionnaires de retrouver les livres de son négoce, des contrats, des lettres. La preuve d’une société existant entre le vaudois et Monsieur Giovanni Giacomo Longo, piémontais, est ainsi portée ; ce qui permettra au Fisc de saisir les propriétés des deux personnes et au Consulat de mettre au jour une association qui avait échappé à son propre contrôle.
23Aux marchands locaux, l’État savoyard confia donc la tâche de définir qui était un étranger et qui était un membre de la communauté locale. Car, il ne faut pas l’oublier, en déniant à une foule d’enfants, de neveux, de frères ou encore de femmes, le droit d’hériter, on niait en même temps leur statut de Piémontais (ce qui est fidèle à « l’énoncé » que nous avons évoqué plus haut : ce n’est pas tellement le statut de Piémontais qui permet d’hériter ; c’est plutôt le fait d’hériter qui fait d’une personne un Piémontais).
24Ce « refus de citoyenneté » frappait des personnes qui, souvent, étaient nées au Piémont, qui y avaient passé toute leur vie ou une grande partie d’elle. Les principes de la citoyenneté ne reposaient plus sur la résidence continue dans l’État ou dans la ville (comme cela avait été le cas jusqu’alors). C’est l’appartenance à une confession religieuse qui était devenue le critère de l’appartenance communautaire. Par ailleurs, cette utilisation instrumentale avait eu des conséquences sur la conception même de la foi religieuse. L’on parlait de celle-ci en terme d’« origine » ; comme d’un état, plutôt que comme de l’expression d’une adhésion. La radicalisation de la persécution anti-vaudoise au cours des années 1730 passa aussi par cette construction d’une identité religieuse rendue plus profonde et innée.
25Or, le rapport entre les deux facteurs — appartenance religieuse et appartenance communautaire - n’a rien de nouveau ; de plus, il ne fait pas partie du seul patrimoine catholique. Calvin lui-même s’était servi de la métaphore du droit de bourgeoisie pour désigner l’entrée dans la communauté des vrais croyants. Pourtant, ce qui me paraît important dans cette histoire c’est que, de toute évidence, ce lien ressurgit au Piémont à l’initiative de certains particuliers ; en fait, ce furent quelques marchands qui se trouvèrent dans les conditions d’établir les règles de l’appartenance communautaire. Dans un contexte de fermeture protectionniste et d’agressivité envers les marchands étrangers, les « locaux » changèrent les critères mêmes de l’attribution de la citoyenneté. Les critères de la résidence, de l’éducation dans le pays, du mariage... cédaient le pas au seul critère de l’appartenance religieuse. Celle-ci, à son tour, se trouva elle-même transformée, en désignant plus nettement un état « originaire ». L’image de l’« origine » prit le relais sur la métaphore de la communauté chrétienne comme d’une « civitas peregrina », une ville de pèlerins36. Cet oxymore avait connu un très grand succès précisément dans le milieu des marchands. Il devait être, en effet, très parlant pour ce genre de personnes qui, dans la définition de leur statut, avaient souvent souffert d’une certaine ambiguïté et d’une certaine faiblesse. Gardiens de la citoyenneté dans plusieurs villes d’Ancien Régime, ils en étaient en même temps « les misérables37 », d’après la classification juridique ; des gens marqués par une faiblesse juridiquement reconnue, due à leur mobilité sur le territoire. Pendant un long moment, la métaphore de la « civitas peregrina » avait su résumer ce difficile mélange de conditions ; elle lui avait donné une forme et une reconnaissance. Mais la tradition chrétienne pouvait légitimer aussi la nouvelle conception de l’appartenance religieuse telle que nous l’avons vue surgir au cours de ces pages. L’« origine » religieuse allait avec l’idée de l’anima naturaliter Christiana ; en d’autres mots, l’intolérance n’avait pas besoin de chercher ailleurs sa légitimation38.
Notes de bas de page
1 Cf. Bernard D’Alteroche, De l’Étranger à la seigneurie à l’étranger au royaume, xie-xve siècle, Paris, Monchrestien, 2002 ; une reconstitution attentive de l’histoire de l’aubaine à l’époque moderne se trouve dans Peter Sahlins, Unnaturally French. Foreign Citizens in the Old Regime and after, Ithaca and London, Cornell UP, 2004, en particulier p. 19-64 (avec une riche bibliographie) ; sur le Piémont, Maria Cristina Scopi, Ricerche storico-giuridiche sul diritto d’ubena negli Stati sabaudi con particolare riguardo alla legislazione militare, Tesi di Laurea, Université de Turin, 1997-98.
2 Les aspects les plus intéressants concernent les parcours à travers lesquels se construit la catégorie d’incapacité juridique ; le rapport qui s’instaure dans le temps entre la catégorie d’aubain et celle d’épave ; la transformation de plusieurs catégories de privilégiés en figures frappées par l’incapacité successorale (cf. D’Alteroche, De l’Étranger, op. cit.).
3 Archivio di Stato di Torino (AST), Sezioni Riunite, Archivio Camerale, art. 492, Ubena. J’ai dépouillé également AST, I Archiviazione, Legge di Ubena ; AST, I Sezione, Materie economiche, Ubena. L’intérêt de la source est grand, et a par ailleurs été souligné récemment par plusieurs historiens. Pour l’époque moderne, voir, outre les travaux cités supra (n. 1), Jean-François Dubost & Peter Sahlins, Et si on faisait payer Us étrangers ? Louis XIV, les immigrés et quelques autres, Paris, Flammarion, 1999.
4 Voir, à ce propos, Dubost & Sahlins, Et si l’on faisait payer les étrangers ?, op. cit., p. 80.
5 Ce qui est dit explicitement dans le cadre de la saisie des biens de Jean-Louis Point, normand, mort à Turin en 1740 ; dans ce cas, c’était l’épicier Parolis qui jouissait de la prime (AST, Archivio Camerale, art. 492, Ubena, m.P.3, 1740).
6 Cet aspect n’a pas suscité l’attention des historiens cités jusqu’ici ; et pourtant, il me paraît essentiel pour comprendre la construction de la source même. Pour cette conception de la propriété, établie par un texte de Digeste (1,8,1 pr), cf. Yan Thomas, « L’extrême et l’ordinaire. Remarques sur le cas médiéval de la communauté disparue », in Jean-Claude Passeron & Jacques Revel (éd.), Penser par cas, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2005, p. 45-73.
7 À propos de la doctrine juridique sur la nationalité française pendant l’Ancien Régime, Marguerite Vanet écrit : « C’est pour un motif d’ordre successoral, dans un intérêt purement privé par conséquent, que les règles juridiques ont d’abord évolué. La théorie de la citoyenneté devait être précisée uniquement parce que la liquidation d’une succession remettait en cause sa valeur [...] Autrement dit, un individu ne succède pas parce qu’il est Français, il est Français parce qu’il est logique qu’il succède », Évolution historique de la notion de Français d’origine du xvie siècle au code civil, Paris, Ancienne Imprimerie de la Cour d’Appel, 1945, p. 54-55, cité dans P. Sahlins, « La Nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l’Ancien Régime », Annales HSS, 5 (2000), p. 1096).
8 Pour quelques analyses ponctuelles cf. Renata Ago & Simona Cerutti (éd.), Procedure di giustizia, numéro monographique de Quaderni Storici, 101, 2 (1999).
9 Cf. AST, I Sez., Materie economiche, Ubena, m. 1, n. 9.
10 Editto di SA pel nuovo regolamento del Consolato di Torino, e modo di procedere avanti ad esso, con privilegi a favore dei forestieri di introdurre nello stato nuove manifatture e provvedimenti per impedire la migrazione all’estero de lavoranti in seta, publié in Felice Amato Duboin, Raccolta per ordine di materia di leggi, provvidenze, editti, manifesti ecc. pubblicati dal principio de Tanno 1681 sino alli 8 dicembre 1789, Turin, Arnaldi, 1818-1868, t. III, p. 808 sq. : Habbiamo stabilito di invitare col presente nostro editto ogni qualunque straniero che vorrà stabilire negozi o manifatture di qual si sia sorte tanto in questa Metropoli che nell’altre nostre città e luoghi.
11 Il est significatif, me semble-t-il, que, dans un nombre important de cas, les fruits des saisies soient distribués immédiatement à des fonctionnaires ducaux ; cf. AST, Sez. Riunite, Archivio Camerale, art. 492, Ubena, passim.
12 Cf. le classique Guido Quazza, Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento, 2 vol., Modène, 1957 ; et, plus récemment, les volumes de la Storia di Torino, vol. 4 et 5, dirigés par G. Ricuperati, Turin, Einaudi, 2002.
13 Sur cette contingence spécifique, Luciano Allegra, Identità in bilico. Il ghetto ebraico di Torino nel Settecento, Turin, Silvio Zamorani editore, 1996, p. 37-48.
14 Ibid.
15 Biblioteca Reale di Torino, St. Pat. 424, Lettre Circulaire, par quelle on fait voir la nécessité qu’il y a d’empêcher les Genevois de commercer en Piémont au grand préjudice des sujets du Roi, cc. 45-62. Cf. en outre Gian Paolo Romagnani, Presenze protestanti a Torino tra Sei e Settecento, in G. Ricuperati (éd.), Storia di Torino, Dalla città razionale alla crisi dello Stato di Antico Regime, Turin, Einaudi, 2002.
16 La crise a été analysée dans toutes ses composantes économiques et financières par Giuseppe Chicco, « La politica economica statale e i “banchieri-negozianti” nel Settecento », in Ricuperati (éd.), Storia di Torino, vol. V, op. cit., p. 153-184 ; Id., La seta in Piemonte 1650-1800. Un sistema industriale d’Ancien Régime, Milan, Franco Angeli, 1995 ; Giovanni Arese, L’industria serica piemontese, Turin, Bona, 1922. Pour les effets démographiques de la crise (le ralentissement dans la circulation d’hommes et de femmes), cf. Giovanni Levi, « Come Torino offocò il Piemonte. Mobilità della popolazione e rete urbana nel Piemonte del Sei e Settecento », in Id., Centro e periferia di uno stato assoluto. Tre saggi su Piemonte e Liguria in età moderna, Turin, Rosenberg e Sellier, 1985. J’ai moi-même traité des effets de la crise dans Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino xviii scolo), Milan, Feltrinelli, 2003, p. 99 sq.
17 Pour les enquêtes menées en particulier en France et aux Pays Bas, cf. AST, I Sez., Regie Costituzioni, m.7, t. II ; ibid, Commercio, car. 1, m.1.
18 Pour une analyse ponctuelle de ces processus je renvoie à Simona Cerutti, La ville et les métiers. Naissance d’un langage corporatif (Turin, xvie-xviiie siècles), Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 1992, ch. V.
19 AST, Sez. Riunite, Consolato di commercio, Ordinati n.r, p. 24 sq.
20 AST, I Sez. Commercio, cat. 1, m.1 d’addizione, Progetto di Regolamenti per il Consolato, e per diverse manifatture, Arti e Società, 1722 : A riguardo delle manifartture già stabilite, o che potessoro stabilirsi, si avrà attenzione che li operarij siano il più che sarà possìbile dei sudditi nostri, obligando etiandio, quando h stimerà spediente, li mastri operarij di prendere e tenere imprendizzi nostri sudditi.
21 AST, Sez. Riunite, Consolato di commercio, Ordinati n.5, p. 67 sq. : Perché ben di rado, e quasi mai succede, che i forestieri sieno hypotecarj, ma quasi sempre chirografarij, constando solo i loro crediti da lettere missive, lettere di cambio, o biglietti bancarij. Pour les procédures de faillite ibid., Atti soggetti all’insinuazione, 1739-1759, en particulier n. 135).
22 Ibid.
23 Ester De Fort, « Mastri e lavoranti nelle università di mestiere fra Settecento e Ottocento », in Aldo Agosti & Gian Mario Bravo (éd.), Storia del movimento operaio, del socialismo e delle lotte sociali in Piemonte, Bari, Laterza, 1979, p. 89-142.
24 Pour une analyse ponctuelle de chacun de ces moments, je renvoie à Simona Cerutti, Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino, xviii secolo), Milan, Feltrinelli, 2003 p. 135 sq.
25 AST, Sez. Riunite, Camerale, art. 492, Ubena, lettre G : Rapprezaglie e Contravvenzioni agli Editti di S.A.R. delli 8 giugno 1690, e 10 maggio 1691, tanto in odio dei francesi possidenti beni, crediti e raggioni in detti Stati che d’altri sudditi di S.A.R. servienti potentati nemici.
26 Ibid. : I beni... per mancanza di figlioli sono devoluti al regio Patrimonio in virtù della legge Ubena.
27 Ibid. : la longa e contìnua habitazione che ha fatto in questa medesima città durante il spazio di detti anni quarantanove.
28 Ibid., lettre P : abitava da anni trentasei in qua in questa città a far il negoziante da seda andando però di tempo in tempo alla città di Genova dove tiene casa aperta con sua moglie e figlioli.
29 Cf. ibid.
30 Cf. ibid., lettre L.
31 AST, I Sez., Materie economiche, Ubena, m.1 d’addizione, n.1, Nota degli stranieri a favore dei quali il Consolato ha spedite le declaratorie contro l’Ubena in virtù dell’Editto del 28 aprile 1701, 1723 ; Supplica di diversi religionari a S.M. per non essere come forestieri soggetti alla disposizione della legge ubena, 1726.
32 Ibid., lettre : e tutti in questa città allevati e residenti e perciò sudditi di S.M.
33 Ibid., lettre A.B/2, m.2.
34 C’est cette nouvelle attitude, à mon sens, qui peut expliquer le très grand succès que connut l’Ospizio dei Catecumeni (l’institution préposée à la conversion des hérétiques) au cours des années 1730 (entre 1720 et 1737 le nombre des calvinistes était de 29 en moyenne par an ; il passa à 57 en 1738 pour monter incessamment jusqu’à connaître une brusque chute à partir de 1743 : cf. Allegra, Identità in bilico, op. cit., p. 68). Cette montée reste, pour l’essentiel, inexpliquée. Je crois qu’une raison de ce recours important à l’institution pendant ces années peut être trouvée dans le dénie de légitimité qui frappa toute autre forme de « conversion », d’abandon de la religion réformée.
35 Cf. ibid., lettre R-S-T/3.
36 Des analyses intéressantes se trouvent dans Guy Stroumsa, Hidden Wisdom. Esoteric Traditions and the Roots of Christian Mysticism, Leiden, New York, Cologne, E. J. Brill, 1996 ; Id., La formazione dell’identità cristiana, Brescia, Morcelliana, 1999 ; Giovanni Filoramo, Civitas peregrina. Radici cristiane dell’idea di straniero, Brescia, Morcelliana, 1999.
37 Pour la classification des « misérables », je renvoie à Simona Cerutti, « Justice et citoyenneté à l’époque moderne », in Juan Carlos Garavaglia & Jean Frédéric Schaub (éd.), Justice, lois et coutume, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2005.
38 Stroumsa, La formazione dell’identità cristiana, op. cit, p. 40-41 ; John Gager, The Origins of Antisemitism, Oxford, Oxford University Press, 1983.
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