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Ruralité française et britannique, XIIIe-XXe siècles

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Nadine Vivier

Troisième partie. La production agricole à partir des inventaires après décès (XIIIe-XVIIIe siècle) : à la recherche des facteurs du changement

La place de l’inventaire après décès dans le droit d’Ancien Régime

Dominique Rosselle

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Géographique :

France

Texte intégral

1S’agissant de mettre en valeur certains errements de la société française d’Ancien Régime, il est désormais coutumier de faire appel aux jugements des philosophes des Lumières et plus encore à l’un de leurs chefs de file : François Marie Arouet. Et Voltaire d’écrire : « Voyez à Paris le quartier des halles, de Saint Pierre aux bœufs, la rue Brise-Miche, celle du Pet au Diable contraster avec le Louvre ou les Tuileries… voilà l’image de nos lois. » Voilà exposé en une simple phrase le caractère particulièrement complexe de l’édifice juridique français d’Ancien Régime où la variété à l’infini des dispositifs primait, entraînant contradictions et compétitions pour les acteurs du droit comme pour les utilisateurs.

  • 1 H. Klimrath, Travaux sur l’histoire du Droit français, recueillis par M. L. A. Warkoening, Paris-S (...)

2De fait, l’émergence lente du droit français au cours des temps a conduit, en fonction d’une part de l’extension territoriale et d’autre part du renforcement centralisateur du pouvoir royal, à une bi-polarisation des dispositifs mis en valeur dès 1837 par un historien du droit comparé : Henri Klimrath1. Ses travaux pionniers ont permis de détecter l’existence d’une ligne de clivage, courant de La Rochelle aux rives du lac Léman, et opposant la partie septentrionale du royaume de France où dominaient les corpus coutumiers d’avec les territoires méridionaux qui constituaient le domaine du droit écrit.

3Pour la partie nord du royaume, la vulgate des historiens du droit rappelle que la prédominance de la Coutume dans cette zone est la conséquence directe de l’effondrement de l’influence romaine. En effet, jusqu’au ve siècle, la Gaule comme le reste de l’Empire, était soumise au droit romain uniformisé et centralisé sous l’autorité de l’empereur considéré comme « la Loi vivante », et servi par des fonctionnaires aguerris à la pratique d’une législation touffue. Avec les invasions, le droit romain va se « vulgariser » et se « provincialiser », ne gardant que des références aux codifications Théodosienne (439) et Justinienne (529-534).

4La partie méridionale saura par contre conserver l’essentiel du socle du droit romain du droit vulgaire, notamment par le maintien d’une forme d’enseignement délivrée par des « spécialistes » issus de la péninsule italienne.

5La période médiévale ne fera que renforcer cette division puisque la monarchie balbutiante utilisera la complexité coutumière à la fois pour limiter l’influence, jugée « pernicieuse », du droit romain et surtout respecter les particularités provinciales simplement parce que le roi n’avait pas encore la capacité de faire adopter des lois de portée générale. Le Midi, quant à lui, gardera son goût du jus scriptum grâce notamment aux enseignants de l’université de Bologne, grands spécialistes des codes Justiniens.

  • 2 J. Yver, Égalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés. Essai de géographie de la coutume(...)

6Toutefois, la fracture nord-sud connaîtra dès le xve siècle des tentatives de réduction, notamment par un effort des monarques successifs à vouloir clarifier le maquis touffu des cinq grandes aires coutumières chères à l’historien Jean Yver2. On peut ainsi repérer un premier mouvement de rédaction à l’initiative de Charles VII en 1454, une reprise par le Parlement de Paris en 1497, une accélération du travail de manière significative d’abord par Louis XII entre 1506 et 1510, puis par François Ier entre 1520 et 1539. Le xvie siècle sera particulièrement riche en matière de fixation des textes avec les rôles marquants de juristes comme Christophe de Thou et Christophe de Harlay qui vont donner à la Coutume de Paris, « réformée » en 1580, un rôle dominant dans l’espace juridique français.

  • 3 Bourdot de Richebourg, Nouveau coutumier général, Paris, 1724.

7Les quelque soixante coutumes générales du royaume furent figées une fois pour toutes au début du xviiie siècle avec l’immense travail de Bourdot de Richebourg3 qui rédigea le fameux Coutumier général qui demeure une des références incontournables quand il s’agit de s’intéresser aux arcanes du droit d’Ancien Régime. Quant au chancelier d’Aguesseau, il s’est borné à fixer quelques procédures d’uniformisation sur les donations en 1731, les testaments en 1735 et les substitutions en 1747.

8La vraie transformation juridique ne se fera qu’avec les premières volontés exprimées en ce sens par les tenants de la Révolution française, notamment par la loi du 5 juillet 1790 où il était réclamé « de faire un code de lois simples et claires appropriées à la Constitution ». L’enchaînement des événements allait faire que ce vœu soit en fait réalisé, et de quelle manière, par Napoléon Ier avec son opus magnum qu’est le Code civil du 21 mars 1804.

  • 4 G. Coquille, Œuvres, Paris, 1666 et R. J. Pothier, Œuvres, 28 volumes, Paris, 1760-1778, Paris, Éd (...)

9Par ailleurs, dans cet agrégat des corpus juridiques d’Ancien Régime, on pouvait remarquer, et ce quelle que soit la province concernée, la faible place occupée par le droit privé et plus encore par ce que nous appelons aujourd’hui le droit de la famille. De fait, pendant plusieurs siècles, on ne considérait le droit comme étant un tout indivisible : l’ars boni et aequi mis en œuvre par appel à l’équité et au droit naturel. Il faudra attendre la fin du xvie siècle, ou le début du xviie siècle pour voir des spécialistes dégager de ce magma la notion de droit privé. Le précurseur en la matière fut le fameux juriste Guy Coquille qui commença le travail, réellement achevé au xviiie siècle avec l’œuvre monumentale de Pothier décédé en 17724. Les classifications établies au titre du droit privé par ces auteurs recouvraient les domaines suivants : état des personnes ; puissance paternelle ; régimes matrimoniaux ; successions ; donations ; testaments.

10Ce fut la gestion particulièrement complexe de cette typologie d’actes liés au comportement quotidien des individus qui a conduit à l’émergence d’un acteur spécifique du droit puis du droit privé : le notaire. Le dictionnaire de Furetière nous en donne la définition suivante :

  • 5 A. Furetière, Dictionnaire Universel, Amsterdam, 1690.

« Officier dépositaire de la foy publique qui garde les nottes et minutes des contrats que les partis ont passé pardevant luy et qui en délivre des expéditions qui sont authentiques et obligatoires et partent hypothèques… on ne doit admettre au notariat que des gens d’une vertu intègre et d’une fidélité inviolable5… »

11Il faut immédiatement signaler que cette définition tardive (1690) gomme en fait toutes les compétitions antérieures entre les responsables juridiques chargés soit de rédiger un acte soit de le conserver. En effet, l’histoire (touffue) de cette profession montre qu’il y a eu au départ plusieurs catégories de notaires clivées, là encore, en deux grands groupes :

  • Au sud du royaume, la prégnance du droit romain faisait que ce juriste était en tout point conforme au modèle professionnel italien, à savoir qu’il s’agissait d’un scribe qui par sa seule qualité d’écriture et de signature, authentifiait un acte sans avoir recours à une approbation quelconque d’une autorité supérieure ;
  • Au nord, même s’il existait la même compétence juridique et rédactionnelle, le notaire devait obligatoirement avoir recours à un sceau de juridiction pour authentifier le travail.

12L’importance du concept d’authentification dans la France « coutumière » a fait qu’au cours du temps, on a distingué les fonctions de réception et celles de conservation de l’acte. Dans ces aires juridiques, le notaire reçoit l’acte, le tabellion conserve l’acte original après l’avoir « grossoyé », c’est-à-dire réécrit au net pour lui permettre de délivrer ensuite des « grosses », à savoir des copies dudit acte. L’existence même de ces pratiques avait incité le roi Philippe le Bel à bien distinguer trois offices dits « à nomination royale » : Garde du Scel : officier royal qui authentifiait l’acte ; Juré-Prudhomme : celui qui était chargé d’ » entendre » les contrats ; Tabellion : juriste chargé du grossoyage et de la conservation.

  • 6 Ch. Loyseau, Traicté des Ordres et simples dignités, Paris, 1610.

13Les jurés-prudhommes finiront assez rapidement par prendre le pas sur les tabellions et à acquérir dès le xive siècle le titre de « Notaire ». Fonction qui deviendra un office de la monarchie par la création du titre de « Notaire royal » en 1542. Un autre édit de mai 1597 allait fusionner les fonctions de notaire et de tabellion en mettant en place des offices de « Notaire garde-note ». Charles Loyseau en 1610 considérait dans son fameux Traicté des Ordres et simples dignités que le notaire était « le plus bas officier de judicature » à hauteur des marchands et autres laboureurs6.

  • 7 Cl. J. de Ferrière, Dictionnaire de Droit et pratique, Paris, 1702.

14Pour accéder à cette charge, il fallait normalement être âgé de plus de vingt-cinq ans. Cependant des dispenses existaient de manière officielle notamment pour les fils de notaires. Il fallait, en outre, justifier d’une expérience professionnelle variant, selon les provinces, de cinq à sept ans, en qualité de clerc dans une étude conduite par un notaire royal. Pour obtenir sa lettre de provision, devait être versée au Trésor une somme dont le montant était fort variable selon le lieu : ainsi le débours était de 1 500 à 3 000 livres pour une charge sise au fin fond de la Province, contre 150 000 à 300 000 livres pour un office parisien de la seconde moitié du xviiie siècle. Ensuite, deuxième condition, l’impétrant devait franchir le barrage de l’enquête de « Vie et mœurs ». La « bonne renommée » était une vertu cardinale pour le notaire, comme l’écrivait d’ailleurs Claude Joseph de Ferrière dans l’édition de 1702 de son Dictionnaire de Droit et pratique7 : « Les notaires doivent être des personnes discrètes, mûries de bonne renommée et vie, d’honnête conversation, parlant peu et entendant bien et écoutant ce qui est contracté devant eux. » Il ajoutait encore, afin de replacer ces praticiens dans la hiérarchie sociale de l’époque : « La charge de notaire est parmi nous de fort honnête et bonne renommée aussi est-elle compatible avec la noblesse ainsi ceux qui en sont revêtus lorsqu’ils sont nobles ne dérogent pas pour cela. » On mesure d’ailleurs à la lecture de cette citation l’évolution de la considération du notaire par rapport au jugement distant de Charles Loyseau un siècle plus tôt. Cependant un point commun entre Loyseau et Ferrière : l’obligation formelle souvent réitérée dans la réglementation d’être de confession catholique.

15Enfin, les candidats devaient s’inscrire à la « communauté et confrérie des Notaires », un dispositif corporatif qui par le biais de ses cotisations assurait la cohésion et la défense des intérêts de ses membres. Disposant ainsi d’énormes liquidités, notamment dans les grandes villes et plus encore à Paris, la communauté des notaires était en capacité d’échapper aux appétits fiscaux de la monarchie. Un exemple datant de 1635 : les officiers parisiens se sont engagés à verser un million de livres dans les caisses du roi pour ne pas que leur soit appliqué le droit dit du Contrôle des Actes (notons qu’ils devront mettre à nouveau la main à la bourse en 1693, déficit budgétaire oblige !).

16On ne peut manquer de marquer un certain étonnement de ne pas voir apparaître d’exigence en matière de qualification juridique pour entrer dans la corporation. Claude Joseph de Ferrière, dans la première édition de 1682 de son dictionnaire, nous livre une ébauche d’explication :

« La science des notaires se réduit à deux choses. La première à connaître les principes et les maximes essentielles qui règlent la nature des conventions. Ces maximes sont établies par les lois romaines pour les païs de Droit écrit et par nos coutumes pour les païs coutumiers… La seconde est de scavoir réduire en pratique ces principes en rédigeant dans le stile ordinaire les différents actes qui se présentent et en suivre ponctuellement ce que les ordonnances ont prescripts. »

17Autrement dit, plus d’expérience pratique que de formation théorique : cela explique aussi le grand succès des ouvrages qui livraient des modèles de rédaction « prêts à l’emploi ». Notons que ce problème de la formation théorique des notaires ne sera réellement abordé que lors du débat autour de la rédaction du Code civil voulu par Napoléon Ier. La législation ira dans le sens « d’une maîtrise affirmée et vérifiée » du droit par les autorités compétentes.

18Les progrès récents en matière d’analyse des divers contrats passés chez les notaires d’Ancien Régime permettent de se faire une idée assez précise de la typologie et de la densité de ces documents. Bien sûr, on constate une augmentation quantitative totale du début du xvie siècle à la fin du xviiie siècle, due pour l’essentiel à la croissance importante du nombre des offices, mais aussi à la transformation de la « consommation » notariale par les sujets du roi de France. Cette dernière est la résultante directe de la hausse globale du niveau de vie et d’une certaine connaissance culturelle propre au siècle des Lumières, faisant du rapport avec le notaire un acte du quotidien. Par contre, tous les spécialistes de ces problèmes pointent du doigt une très grande inégalité dans la répartition des contrats passés par les notaires de toutes catégories.

  • 8 J.-P. Poisson, Notaires et société. Travaux d’histoire et de sociologie notariales, 2 vol., t. 1, (...)

19Ainsi, les travaux menés sous la houlette de Maître J.-P. Poisson8, président de l’Institut international d’histoire du notariat, permettent de constater et de vérifier l’existence de quatre grandes divisions dans le travail notarial d’Ancien Régime à savoir :

  • Le droit du crédit et des affaires économiques. On trouve dans cette catégorie les obligations, les quittances, les baux, les constitutions de rentes, les cautionnements mais aussi les ventes, les échanges, les contrats d’apprentissage, les embauches… En conséquence, une masse de papiers immense ! ;
  • Le droit familial. Il concerne essentiellement les contrats de mariage, la puissance paternelle, l’état des personnes, les successions, les donations, les testaments et enfin les inventaires après-décès ;
  • Le droit féodal ;
  • Le droit ecclésiastique.

20Dans cet ensemble, les activités économiques représentaient à elles seules 64 % du total des tâches notariales. Le droit familial comptait pour 15 % au xviiie siècle, avec 1 à 2 % correspondants à la rédaction des testaments et 10 % pour les inventaires après décès, soit la proportion inversée du xvie siècle où le catholicisme plus prégnant produisait plus de rédactions notariées des dernières volontés que d’inventaires des richesses terrestres. Le droit féodal occupait la troisième place avec moins de 11 %. Quant aux affaires ecclésiastiques, elles représentaient 6 % du travail des notaires. Restent donc 4 % pour arriver à la totalité d’activités. Ils regroupent une foultitude d’actes divers non intégrables dans les quatre grandes catégories, comme par exemple des paris pour des courses de chevaux !

21Cette faiblesse quantitative des inventaires après décès (autour de 10 %) s’explique par le fait majeur que cette technique juridique était tout à fait facultative. En effet, il existait et depuis fort longtemps, d’autres types d’actes authentiques comme les testaments ou les donations, sans oublier la faculté d’utiliser le « seing privé » pour régler ce que l’on avait coutume d’appeler la destination des biens. Mais, la jurisprudence coutumière, tout comme la Justinienne (il y avait parfaite harmonie sur ce point), obligeait à la rédaction d’un tel acte si l’on voulait recevoir la qualité d’ayant droit, bénéficiaire après le décès d’un individu, et cela dans un délai de constitution qui ne pouvait excéder trois mois depuis le texte normatif de l’ordonnance de procédure civile de 1667. Ce caractère d’obligation existait quand était en jeu le sort de mineurs, lors de l’absence physique des héritiers et bien sûr, quand une action en justice était en cours.

22L’inventaire après-décès, qui est donc l’énumération et la description des biens d’un défunt après sa mort, était établi à la demande de personnes ayant un intérêt direct pour l’actif, à savoir pour l’essentiel le survivant des conjoints, les héritiers du défunt, les créanciers, les légataires… Le notaire ne pouvait commencer son travail qu’après la levée des scellés qui avaient été apposés par l’autorité judiciaire dès la déclaration de mort d’un individu. À Paris, ce rôle était dévolu, et Dieu sait qu’ils y tenaient, par les commissaires du Châtelet qui avaient le monopole et le privilège d’apposer et de lever les scellés. Ils établissaient en outre une description succincte des lieux ainsi que du mobilier sans en chiffrer la valeur. Puis ils recevaient les créanciers pour établir la liste des dettes connues. Les scellés brisés, le notaire « dressait » l’inventaire. À Paris, c’étaient les notaires du Châtelet qui avaient reçu, depuis 1607, le « monopole absolu » de la rédaction des inventaires. En été, ce travail pouvait commencer dès 6 heures du matin ; en hiver, il fallait attendre 8 heures dans le Midi, et 9 heures du matin dans les provinces septentrionales.

23Selon La science parfaite des Notaires de Ferrière, la procédure était ordonnancée de la manière suivante : date, année, jour, mois ; heure ; liste des requérants : état civil du requérant, du défunt. Mention des héritiers, des créanciers, des légataires. Noms et qualités des personnes présentes y compris les domestiques. Qualité du Notaire. Précisions du domicile.

24Ce préambule obligé étant établi, deux grands chapitres sont ouverts par la formule suivante largement stéréotypée : « A effet de procéder à l’inventaire et description des meubles, effects, or, argent, dettes actives et passives de la communauté… comme aussi à la description des titres et papiers de la dite communauté et les immeubles délaissés par icelle. »

L’évaluation de l’actif mobilier

25Il était presque universellement constitué par une énumération – description pièce par pièce avec systématiquement indication de la durée de la « vacation » accomplie par le notaire, établie sur une base horaire et par demi-journée. Chaque article constitutif fait simultanément l’objet d’une « prisée », c’est-à-dire d’une estimation en monnaie courante. Cette partie de l’exercice requérait parfois, aux côtés du notaire, la présence de véritables professionnels de l’expertise. Dans les grandes villes, à l’instar de Paris, on avait souvent affaire à un huissier-priseur d’autant plus intéressé qu’il pouvait avoir à procéder ensuite à une vente aux enchères. Mais, on trouvait aussi souvent, en fonction de l’abondance de certains biens, la participation de « maîtres tapissiers » pour l’évaluation des meubles, tapis et tentures ; de « libraires » ou de « maîtres imprimeurs » pour jauger la valeur de la bibliothèque quand cette dernière existait ; de « peintres » pour l’examen des tableaux et trumeaux des grandes maisons nobles ou bourgeoises ; de « cochers » pour l’évaluation des carrosses et des chevaux des écuries urbaines. À la campagne, c’étaient souvent des gros exploitants (« fermiers » ou « laboureurs ») qui étaient appelés pour cet exercice. Il est vrai que par leur fonction et leur expérience, ces notables de la terre aidaient le notaire à se retrouver dans la composition du « cheptel mort » ou du « cheptel vif », à distinguer le hongre de bon aloi de la « cavale vieil et poussive », à évaluer au cours du moment les « avesties, récoltes, provisions diverses ».

26La tradition notariale avait fixé les catégories fondamentales d’objets à référencer selon un ordre qui pouvait parfois varier d’une province à l’autre, mais qui concernait toujours les biens suivants : les meubles, le linge et les vêtements sauf si ces derniers avaient fait l’objet d’une donation aux domestiques ou à des légataires particuliers, la vaisselle, l’argenterie dont il fallait déterminer le titre et le poids, les bijoux, les « liquidités » en monnaie locale ou étrangère qui imposaient une conversion de change pour obtenir la valeur liquidative le jour de l’expertise. Puis, venait le contenu des caves : vins en barriques ou en « flacons », alcools, bois répertorié parfois jusqu’à la « planche humide et vermoulue », les provisions avec moult paniers et pots de grès emplis de beurre, d’huiles ou de salaisons. Le notaire parcourait ensuite les locaux spécialisés, dont les écuries avec chevaux, voitures et harnachements. Enfin, pour les grandes maisons, il terminait par l’estimation des tableaux, trumeaux, tapisseries, et par celle de la bibliothèque ou à tout le moins des livres trouvés dans l’habitation du défunt.

L’inventaire des « papiers et tiltres »

27C’était peut-être dans ce domaine de la prise en compte des archives personnelles des défunts que des nuances importantes apparaissaient dans le comportement des notaires. Certains officiers allaient jusqu’au détail le plus précis annotant l’objet du papier, sa date, les coordonnées du notaire confrère si le document relevait d’un travail authentique, le lieu de la rédaction… D’autres, hélas les plus nombreux, se contentaient de coter les « fardes » ou les « sacs » contenant les lettres ou documents assemblés en donnant un titre assez vague comme : « item une farde de baux et contrats ». Cette différence de comportement était vraisemblablement liée à deux contraintes : à savoir le coût de l’opération tarifée au temps passé et l’importance du montant de la succession. En effet, si le notaire poussait au détail c’était bien lors de prisées des grosses successions. Ceci de manière à pouvoir reconstituer la provenance des « acquêts » de la communauté et les distinguer ensuite des « biens propres » qui restaient la propriété du survivant sans obligation d’être repris dans l’inventaire. Notons que cette procédure de distinction acquêts/biens propres était largement répandue dans le royaume tant en pays coutumier qu’en terre de droit écrit.

28À ces deux chapitres fondamentaux s’ajoutaient des relevés particulièrement précieux pour le notaire d’hier comme pour l’historien d’aujourd’hui :

  • le tableau des « debtes actives et passives » de la communauté établi à partir des divers papiers et quittances ;
  • le recensement des dettes dites « non perceptibles » c’est-à-dire celles qui n’apparaissaient pas dans les papiers et que le notaire reconstituait par recueil de témoignages ou par consultation de l’inventaire des scellés ;
  • le relevé des sommes déboursées par le survivant depuis le décès.
  • 9 B. Vogler, Les actes notariés sources de l’histoire sociale, xive-xixe siècles, Strasbourg, 1979.

29On conçoit mieux à la lecture de cette énumération des tâches, que le travail notarial pouvait être conséquent, engendrant avec les honoraires particuliers versés aux experts, un coût non négligeable pour les héritiers. Grâce aux travaux conduits sur les inventaires des notaires parisiens au cours du xviiie siècle, les spécialistes ont pu déterminer le coût moyen de base d’un tel acte à la valeur d’une vingtaine de journées de travail d’un salarié de cette grande ville9.

30En dépit de sa rareté statistique et aussi de son coût, l’inventaire après décès reste un acte spécifique d’un âge de la vie d’un individu, à savoir pour le xviiie siècle la tranche d’âge 45 ans et plus. Il apparaît aussi comme un révélateur assez fiable de son environnement socioculturel. De fait, l’historien d’aujourd’hui se doit d’être plus circonspect sur la « réalité » de l’environnement économique et financier du défunt dont on analyse l’inventaire. En effet, le document notarié est bien le reflet à un moment donné d’une situation particulière, avec une tendance à accentuer les réussites de, ou au contraire les échecs sociaux d’autres, créant ainsi une fausse idée de l’échelle des fortunes.

31Mais, cette catégorie d’acte comporte encore d’autres lacunes mises en valeur par les travaux des historiens au cours du quart de siècle écoulé. On peut ainsi évoquer le fait de l’exclusion des « biens propres » de la prisée ; la sous-estimation, volontaire ou non, de la valeur des biens répertoriés qui pouvait être plus souvent pratiquée qu’une sous-estimation de complaisance effectuée par les experts, surtout quand on savait qu’il y aurait ensuite vente aux enchères publiques ; la fraude en dépit de l’apposition des scellés : l’interrogatoire serré des domestiques par les notaires permettait parfois de confondre héritiers crocheteurs ou serviteurs un peu pressés d’obtenir telle harde ou bibelot ; la non prise en compte fréquente des réserves alimentaires, des vêtements des mineurs ou encore les objets courants qui du fait de leur faible coût unitaire étaient repris dans l’expression chère à la corporation notariale : « item quelques menutées sans valeur ».

32Il n’empêche que l’inventaire après décès reste un élément majeur de la connaissance socioculturelle des individus d’Ancien Régime. Cet acte, bien que relativement rare, permet d’ajuster les questions importantes de niveau et de mode de vie comme de capter indirectement bien des attitudes ou des gestes du quotidien. Enfin, il reste le meilleur révélateur du niveau culturel du défunt grâce à l’étude des papiers et surtout des livres de la bibliothèque familiale.

33En conclusion, malgré ses défauts avérés, l’inventaire après décès reste un document précieux pour tous ceux qui s’intéressent à la vie quotidienne des siècles passés, d’autant plus que la collecte est loin d’être achevée. Il faut, en effet, multiplier les coups de sonde dans les dépôts d’archives les plus divers en raison même de la constitution et de la conservation spécifiques de ces documents :

  • conservation des papiers d’un office notarial dans la série E des archives départementales ;
  • conservation dans un fonds de justice seigneuriale, souvent classé dans la série B de ces mêmes archives départementales ;
  • analyse des fonds municipaux des grandes villes et bourgs en raison, pays de coutume oblige, de la faculté des échevinages à procéder à des inventaires par le corps des officiers notariés de la ville ;
  • appel enfin au fameux Minutier central de Paris dans la série ZZ des Archives nationales.

34Ce n’est qu’au prix de cette collecte souvent fastidieuse, parfois facilitée aujourd’hui par l’outil informatique, que l’inventaire après décès continuera à apporter un écot précieux à la connaissance des sociétés passées.

Notes

1 H. Klimrath, Travaux sur l’histoire du Droit français, recueillis par M. L. A. Warkoening, Paris-Strasbourg, 1837-1843.

2 J. Yver, Égalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés. Essai de géographie de la coutume, Paris, 1966.

3 Bourdot de Richebourg, Nouveau coutumier général, Paris, 1724.

4 G. Coquille, Œuvres, Paris, 1666 et R. J. Pothier, Œuvres, 28 volumes, Paris, 1760-1778, Paris, Éd. Beugnot, 1861.

5 A. Furetière, Dictionnaire Universel, Amsterdam, 1690.

6 Ch. Loyseau, Traicté des Ordres et simples dignités, Paris, 1610.

7 Cl. J. de Ferrière, Dictionnaire de Droit et pratique, Paris, 1702.

8 J.-P. Poisson, Notaires et société. Travaux d’histoire et de sociologie notariales, 2 vol., t. 1, Paris, 1985 et t. 2, Paris, 1990.

9 B. Vogler, Les actes notariés sources de l’histoire sociale, xive-xixe siècles, Strasbourg, 1979.

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