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Ruralité française et britannique, XIIIe-XXe siècles

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Nadine Vivier

Troisième partie. La production agricole à partir des inventaires après décès (XIIIe-XVIIIe siècle) : à la recherche des facteurs du changement

Intestat et pratique testamentaire des paysans en Angleterre et pays de Galles au xiiie siècle et au début du xive siècle

Phillipp R. Schofield

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Géographique :

France

Texte intégral

  • 1 Traduction Nadine Vivier.

1Note portant sur l'auteur1

  • 2 Voir par exemple L. R. Poos, Lower ecclesiastical jurisdiction in late medieval England : The cour (...)
  • 3 Par exemple Calendar of wills proved and enrolled in the court of Hustings, London, 1258-1688, Lon (...)

2Il existe peu de preuves directes de testaments ou de leur homologation dans la paysannerie des xiiie et xive siècles. Les documents subsistant des tribunaux ecclésiastiques avant la fin du xive siècle sont en nombre bien moindre que ceux des périodes ultérieures et ils nous apprennent assez peu sur les legs paysans. Alors que nous pouvions espérer que ces premiers recueils de testaments conservés par les tribunaux diocésains jetteraient la lumière sur les testateurs paysans, en particulier parmi les plus riches paysans libres, il semble bien que très peu de legs paysans, voire aucun, y aient été enregistrés2. Et il en va de même pour ces importants tribunaux séculiers qui se réservaient le droit d’homologuer les testaments3.

  • 4 A. E. Levett, « Wills of villeins and copyholders », idem, Studies in manorial history, Oxford, 19 (...)
  • 5 P. R. Hyams, Kings, lords and peasants in medieval England. The common law of villeinage in the tw (...)
  • 6 Cf. Et si intestatus decesserit, omina catalla in disposicione dominorum remanebunt, Select docume (...)

3Alors que les sources historiques « traditionnelles » peuvent manquer sur ces legs de la paysannerie médiévale, les historiens ont malgré tout longtemps admis que ces paysans pouvaient faire des testaments, qu’ils le faisaient, que les tribunaux des juridictions privées y faisaient allusion et parfois les avaient enregistrés. Il y eut aussi des débats importants sur les réclamations particulières des seigneurs sur les legs testamentaires concernant les tenures de leurs vilains4. Bien que ces legs testamentaires des vilains fussent, selon la coutume du vilainage, contraires au droit des tenures des non-libres voulu par le seigneur5, il est quasiment sûr que le seigneur trouvait des justifications ou acceptait simplement les droits des vilains à disposer de biens immobiliers par testament, comme ils le faisaient pour d’autres activités qui posaient des problèmes juridiques (tels la vente ou l’héritage de terres). Ainsi que l’ont souligné de nombreux commentateurs, les registres de succession du xiiie siècle renferment beaucoup d’indices qui prouvent que les tenanciers non-libres des seigneurs laïcs ou ecclésiastiques testaient. Sur le domaine de l’abbé de Bec, pour prendre un exemple bien connu, la coutume du milieu du xiiie siècle comporte des références réitérées aux droits du seigneur à s’emparer des biens des tenanciers non-libres, « si ils meurent intestat », ce qui encourage l’hypothèse selon laquelle les tenanciers devaient normalement laisser un testament6.

  • 7 Sir F. Pollock et F. W. Maitland, The history of English law before the time of Edward I, 2 vol., (...)
  • 8 Levett, « Wills of villeins and copyholders » ; Hyams, Kings, lords and peasants ; for examples, S (...)
  • 9 Ceci est une annexe, mise au bas du rouleau et intitulée Placita et querela de Lesingham tenta die (...)
  • 10 The court rolls of Walsham le Willows, éd. R. Lock, Suffolk Record Society, xli, 1998, p. 132-135. (...)

4Aujourd’hui, il est généralement admis, contrairement à l’argumentation antérieure de Pollock et Maitland (entre autres), que les seigneurs, aussi bien laïcs qu’ecclésiastiques, revendiquaient de tels droits, selon les définitions de la coutume du vilainage7. Ces revendications paraissent au grand jour dans les documents des cours manoriales (manor court), juridiction privée du seigneur, où on trouve quelques exemples, à la fin du xiiie siècle et au début du xive, de testaments de vilains, y compris de probables éléments de successions8. Au manoir de Lessingham (Norfolk) appartenant à l’abbaye de Bec, où comme nous l’avons vu, le seigneur réclame le droit de saisir les biens de l’intestat, il est clair que les vilains faisaient des testaments, et ce devant des jurés locaux au sein de la cour manoriale. Un inventaire, provoqué par des réclamations des exécuteurs (nous y reviendrons), détaille soigneusement tous les biens trouvés dans la maison de William Idwyne à sa mort9. À Walsham le Willows (Suffolk), manoir laïc, on trouve aussi la preuve, au début du xive siècle, à la fois de testaments de vilains et d’inventaires précis de la propriété mobilière10.

  • 11 Select cases in manorial courts, éd. Poos and Bonfield, p. cxlv.
  • 12 Ibid., p. clii.
  • 13 Ibid., p. cliii, cxlvii.

5Bien que nous ayons des indices de testaments faits par des vilains, ainsi que par des tenanciers non-libres sur certains domaines, nous avons très peu d’éléments prouvant directement ces legs de biens mobiliers et le fait qu’ils aient été répandus. Les historiens se sont beaucoup interrogés sur la proportion des vilains laissant des testaments ; cette perplexité est encore assumée par Poos et Bonfield qui notent que « beaucoup, si ce n’est la majorité, des successions de biens mobiliers des vilains ne passaient pas devant les tribunaux laïcs et ecclésiastiques et on doit continuer à s’interroger sur les arrangements de succession de biens meubles qui nous sont connus en l’absence de testament ». Ils suggèrent aussi qu’en cas de fixité des tenures coutumières, le besoin de testament en était diminué11. Poos et Bonfield ont relevé quelques indices d’administration de biens liée à l’intestat dans les archives des cours manoriales mais ils notent que ces perspectives alléchantes « soulèvent des difficultés encore plus grandes pour l’historien qui tente de comprendre les successions de biens meubles entre vilains », car on peut difficilement savoir pourquoi il y a administration dans certains cas et pas dans d’autres12. Remarquant aussi que dans les sociétés modernes, seul un petit nombre de décès donne lieu à un enregistrement de succession, Poos et Bonfield mettent en garde contre la tentation de voir dans le silence relatif de nos archives une absence de pratique des legs testamentaire dans la paysannerie médiévale. Face à tant de lacunes et d’incertitudes, ils concluent « dans la mesure où on considère les instruments formels ou laissant des traces dans les archives des cours manoriales, les testaments n’étaient pas des actes légaux couramment employés pour transmettre la propriété entre les générations de vilains13 ».

6Dans le texte qui suit, je défends la thèse selon laquelle les testaments de vilains, en tant qu’actes légaux, étaient plus répandus que ne l’ont suggéré les historiens, en particulier Poos et Bonfield, et que l’une des conditions de cette abondance supposée des testaments paysans serait, pour la période étudiée, la volonté des seigneurs, leur attente des héritages.

7De plus, et contrairement aux commentaires de Poos et Bonfield, le contexte de la succession ab-intestat apparaît nettement dans les archives, ainsi que, dans une certaine mesure, dans l’analyse détaillée des procès pour dettes, des formalités associées à l’acte de tester et à l’administration des testaments. Mon exposé sera divisé en deux parties. Dans la première, j’essaierai de démontrer, comme l’ont suggéré Pollock et Maitland, que l’absence de testament était rare dans l’Angleterre médiévale ; d’après le contexte, nous pouvons penser que, normalement, les individus font des testaments et que, au sein de la paysannerie, ils le font oralement et dans les derniers jours de la vie. Dans la seconde partie, je m’intéresserai aux procès pour dettes portés devant les justices seigneuriales, essayant de confronter les données sur les décès et sur les litiges qui les suivent, afin de montrer que nous ignorons fréquemment dans quelle mesure ces testaments de vilains respectaient les formalités juridiques.

Intestat

  • 14 C. Gross, « The mediaeval law of intestacy », Select essays in Anglo-American legal history, 3 vol (...)
  • 15 Gross, « Mediaeval law of intestacy », p. 728-729. Pour une définition et description des Marches, (...)
  • 16 PRO SC 215/76, m. 11 (ESRC database reference Llan1 #817) ; PRO SC 217/3, m. 8 (ESRC database refe (...)

8L’intestat laisse des traces différentes de celles des legs testamentaires, c’est le cas en particulier là où les seigneurs jouissent de pouvoirs importants. À partir du début du xiiie siècle, l’Église contrôle l’intestat et l’administration des biens de l’intestat, ce qui est la condamnation croissante par la loi anglaise des tentatives des seigneurs de s’emparer des biens de l’intestat au-delà de ce à quoi ils ont droit. Pourtant, il est aussi évident, pour citer Gross, que « des indices montrent, au temps de Bracton et plus tard, que des seigneurs se rappellent leur ancien droit, et essaient parfois de le faire valoir, en défiant l’Église14 ». Dans les Marches et plus généralement à travers tout le pays de Galles, les seigneurs ont très tôt revendiqué clairement l’administration des biens des intestats, une position qu’ils maintiennent au xive siècle, une commission de 1354 rapportant que, de temps immémoriaux, les seigneurs avaient coutume de prendre les biens meubles de leurs tenanciers qui mourraient intestat15. Dès le début du xive siècle, les lords de Dyffryn Clwyd, une seigneurie des Marches au nord du pays de Galles, réclament une part, ou même en 1338, à Llanerch, une commote (circonscription administrative de base) au sein de leur seigneurie, ils veulent « moitié pour l’Église, moitié pour le lord », partage décrit « en conformité avec la coutume du pays16 ». Dans ces cas, comme ailleurs, l’héritier présomptif doit apporter la preuve qu’un testament (oral ou écrit) a été fait par le défunt ; lorsqu’il échoue, les biens du défunt sont confisqués.

  • 17 Ibid., ainsi que PRO SC 216/1, m. 14 (ESRC database reference Llan1 #834, 846, 848).
  • 18 PRO SC 217/7, m. 18 (ESRC database reference Llan2 #347, #356).

9Si nous considérons le rôle réel joué par les tribunaux locaux dans les Marches galloises, nous trouvons parfois une position seigneuriale un peu plus circonspecte ; il est évident aussi que des cas d’intestat y sont enregistrés avec une certaine fréquence et avec force détails, indiquant la saisie par le lord de biens inventoriés. Ainsi, à Dyffryn Clwyd, les tribunaux de commotes gardent des traces sporadiques mais importantes de références à l’intestat. À Llanerch, pour la période 1294-1352, neuf cas d’intestat sont enregistrés, la majorité sont stéréotypés, notant le décès de l’intestat (homme ou femme), et habituellement la valeur de ses biens17. Parfois quelques détails supplémentaires sont donnés, comme pour Efa ferch Ieuan qui meurt, peut-être au début de 1342, et dont les biens font l’objet d’un examen attentif cette année-là, puis une seconde enquête révèle qu’elle possédait, à sa mort, une vache et son veau, trois moutons, un porc châtré, trois agneaux et un petit coffre (cista)18.

  • 19 Pour une réflexion sur les pouvoirs juridiques des seigneurs des Marches, voir R. R. Davies, Lords (...)
  • 20 Select cases from the coroners’ rolls, A.D. 1265-1413, éd. C. Gross, Selden Society, 9, 1985. Parf (...)

10Au-delà des tribunaux locaux des commotes, il y a les Grands Tribunaux des seigneuries des Marches (Great Courts) ; le travail de ces juridictions correspond plus à celui des juridictions criminelles des justices itinérantes de l’Angleterre médiévale qu’aux activités normales des justices seigneuriales (manor courts). Pour la seigneurie de Dyffryn Clwyd, la Great Court de Ruthin imite beaucoup les pratiques anglaises de la justice criminelle, y compris la sortie de prison et les morts suspectes qui exigent l’intervention du coroner19. Ceci inclut une large part de ce qui relève de la question de l’intestat. Remarquons que les coroners anglais, à la différence des coroners des Marches, ne font pas entrer dans leur enquête de questions concernant les conditions testamentaires des morts victimes d’accidents ou de crimes violents20. Pour la Great Court de Ruthin, entre 1307 et 1332, on relève 24 mentions séparées d’intestat ; comme pour la commote de Llanerch, quelques-unes n’apportent que des informations sommaires, mais d’autres sont plus explicites.

  • 21 PRO SC 216/3, mm. 18d-19 (ESRC database GC1 #1540), ici, la victime frappée brutalement à la tête (...)
  • 22 L’association est évidente entre l’intestat et la condition de l’âme du défunt, Gross, « Mediaeval (...)

11Ce qui est fondamental pour notre sujet, c’est que les mentions d’intestat par les tribunaux de Dyffryn Clwyd nous donnent un aperçu original sur les conditions dans lesquelles naît l’intestat. Ici, c’est la mort soudaine, y compris brutale et accidentelle, qui conduit à la présomption d’intestat, ce qui nous fait penser que la norme est celle, pour les gens qui meurent dans leur lit, des testaments faits en même temps qu’ils se confessent, languens in extremis21. Des 31 mentions d’intestat enregistrées entre 1296 et 1339 par la Great Court, 11 indiquent clairement la mort brutale par maladie ou violence. Dans tous les cas, même ceux de maladie, le mort n’était pas alité et n’a manifestement pas été administré par un prêtre22.

  • 23 PRO SC 217/7, mm. 26d, 27 (ESRC database Forties #1026, 1047). Voir aussi pour Dogfeiling, PRO SC (...)

12Le fait que la mort soudaine et violente ait encouragé le lord et ses officiers à proclamer l’intestat, et que cette affirmation se soit rarement heurtée à des preuves contradictoires, donne à penser qu’il n’existait que des témoignages oraux pour la majorité des tenanciers de la seigneurie de Dyffryn Clwyd. C’est clairement le cas par exemple à Dogfeiling en 1342, où selon la rumeur, Ieuan Seis (charpentier) serait mort intestat. Le seigneur demande une enquête sur la mort et sur les biens du défunt. Son fils, Madog, se présente devant le tribunal à la session suivante, affirme que son père a reçu les derniers sacrements (iura ecclesiastica) et un prêtre témoigne sous serment que Ieuan a fait son testament une semaine avant sa mort. L’accusation d’intestat est alors abandonnée23.

  • 24 Voir supra, sur l’abbaye de Bec, p. IIII ; Court rolls of the manor of Wakefield, vol. ii, 1297 to (...)
  • 25 Y. Miyoshi, A peasant society in economic change : a Suffolk manor 1279-1437, Tokyo, 1981, p. 307 (...)
  • 26 Chalgrave : Court roll of Chalgrave manor, 1278-1313, éd. M. K. Dale, Bedfordshire Historical Reco (...)

13Ainsi, les registres des tribunaux de Dyffryn Clwyd comportent un nombre significatif de mentions d’intestat, nettement plus important que ce que l’on pourrait trouver dans les registres des manors courts anglais, cette caractéristique reflétant les particularités juridiques déjà mentionnées. Ceci étant, les archives judiciaires des seigneuries anglaises contiennent aussi de clairs indices des desseins des lords sur les biens des intestats. Nous avons déjà mentionné la volonté des moines de Bec de prendre les biens mobiliers de leurs tenanciers défunts et des intentions similaires peuvent être relevées dans les archives judiciaires d’autres seigneurs. Au manoir de Wakefield (domaine du comte de Surrey), il est clairement indiqué que le seigneur anticipe la prise des biens de l’intestat. À Stanley en 1298, la somme substantielle de 13 shillings et 4 deniers fut saisie « sur les biens meubles de Agnes de Uchethorpe, décédée intestat », et quelques exemples similaires mais peu nombreux, peuvent être relevés au sein de cette seigneurie24. De même, sur les domaines de l’abbaye de Bury St Edmunds, nous trouvons la preuve de cette volonté d’exploiter la mort des intestats. À Rickinghall (Suffolk) au début du xive siècle, un montant de 44 shillings et 3 deniers en grains et autres biens devait être partagé entre l’héritier et le seigneur, au motif de l’intestat de Lucas Sparke25. S’il ne fait aucun doute que les lords s’attaquaient aux biens de leurs tenanciers riches dès qu’ils le pouvaient, il semble bien que ces références à l’intestat révèlent aussi la volonté des lords de profiter de l’absence de testaments chez les plus pauvres dans de nombreux manoirs anglais de la fin du xiiie et du début du xive siècle. Lors d’un décès intestat à Chalgrave (Bedfordshire) en juillet 1280, les lords réclament un manteau et une vache ; de même à Hinderclay (Suffolk) au pire moment de la Grande Famine, le seigneur laïc réclame un boisseau de haricots d’une valeur de 20 deniers26.

  • 27 L’inventaire donne le détail « une vache prisonnière des flammes » – de una vacca in arsura depreh (...)
  • 28 Select cases, éd. Poos and Bonfield, p. cxlix ; Hyams, Kings, lords and peasants, p. 69.
  • 29 Il est aussi intéressant de noter que là où existent pour la même seigneurie à la fois les archive (...)

14Il est bien possible que ce qui s’avère exact pour les Marches galloises se vérifie aussi pour l’Angleterre sur ces deux aspects : les conditions qui incitent le lord à proclamer l’intestat et l’acceptation de testaments oraux faits au moment de mourir. Ne possédant pas les mêmes compétences juridiques que les seigneuries des Marches galloises obligées pour ces raisons à des enregistrements très détaillés, les cours manoriales anglaises n’enregistrent que brièvement l’intestat, se contentant d’une allusion au décès inattendu plutôt qu’à la mort prévue. Nous pourrions avancer l’hypothèse que les très rares enregistrements de testaments dans les cours manoriales de la fin xiiie au début du xive siècle, avaient pour but de protéger contre les déclarations d’intestat et d’indiquer que, malgré la nature du décès, le défunt avait un testament valable. À Walsham le Willows, comme le mentionne Lock, l’inventaire du tenancier défunt, William Lene, n’est donné avec autant de détails que parce que la mort n’a sans doute pas eu des causes naturelles27. Bien que Lock estime cet inventaire des propriétés destiné à contrer la présomption de suicide, il est vraisemblable que la question soit celle de l’intestat. On peut raisonnablement supposer que, tout comme dans les seigneuries des Marches, la majorité des testaments paysans étaient oraux et dictés dans les derniers jours ou les dernières heures de la vie28. Surtout, l’intestat ou la présomption d’intestat offrait au seigneur des possibilités qui sont indiquées explicitement dans les Marches galloises et les domaines de l’abbaye de Bec, mais qui ne sont qu’insinuées dans les sources d’autres régions29. La menace des visées seigneuriales a dû décourager l’intestat qui, selon les mentions trouvées au hasard de nos sources, apparaîtrait comme une question d’importance durant toute cette période.

Exécuteurs testamentaires à la cour manoriale

15Si, comme nous le suggérons, on peut avancer l’hypothèse de la rareté de l’intestat pour la paysannerie médiévale, nous devrions aussi chercher d’autres éléments, au-delà des quelques références aux testaments dans le contexte seigneurial, pour prouver que tester était un acte courant dans la société médiévale anglaise. Si, comme nous le supposons, il est peu probable que certains éléments de l’élaboration ou de l’existence du testament laissent des traces dans les archives, d’autres éléments sont peut-être plus susceptibles d’apparaître. C’est en particulier le cas des litiges qui surgissent à propos des testaments et de leur homologation.

  • 30 M. M. Sheehan, « English wills and the records of ecclesiastical and civil jurisdictions », Journa (...)
  • 31 T. F. T. Plucknett, Legislation of Edward I, Oxford, 1949, p. 10.
  • 32 Pollock et Maitland, History of English law, ii, p. 345-348 ; Select cases in manorial courts, éd. (...)
  • 33 Cf. par exemple Sheehan, Will in medieval England, p. 225-226 ; idem, « English wills », p. 205 ; (...)
  • 34 Court rolls of the manor of Wakefield, vol. ii, 1297 to 1309, éd. W. P. Baildon, Yorkshire Archaeo (...)
  • 35 Court rolls of the manor of Wakefield, ii, éd. Baildon, p. 150. Voir aussi Select cases, éd. Poos (...)

16D’après les études précises de Sheehan et d’autres, les responsabilités des exécuteurs étaient clairement définies à la fin du xiiie siècle30. L’apparition des exécuteurs dans les cours manoriales de l’Angleterre des xiiie et xive siècles, n’est pas due aux revendications de juridictions concurrentes, à la différence de ce qui se passe pour les legs testamentaires et l’intestat ; au contraire, la présence des exécuteurs reflète le développement de la common law durant la deuxième moitié du xiiie siècle. Le rôle essentiel de l’exécuteur, comme chacun sait, était de poursuivre ou d’être poursuivi pour toute dette engendrée par le legs testamentaire ; comme d’autres, Pluknett note, en reprenant l’idée de Maitland, que les tribunaux d’Edouard Ier « ont intenté des actions pour dettes, en faveur ou contre les exécuteurs » et qu’ils ont reconnu « l’exécuteur en tant qu’institution de la loi anglaise dans le but de s’occuper des biens mobiliers du défunt31 ». Ceci signifie que la tâche des exécuteurs était de rassembler les biens du testateur, y compris les créances dues au défunt, de payer les dettes du défunt et, finalement de distribuer aux bénéficiaires les biens restants32. Ces opérations s’opèrent dans l’ordre, en respectant la loi, et le règlement des dettes précède le partage des biens entre les bénéficiaires33. Ces différentes tâches de l’exécuteur et leur nécessaire progression ordonnée jusqu’au partage, peuvent être identifiées dans les archives des cours manoriales à partir du xiiie siècle et ceci renforce l’idée que l’acte de tester et sa mise en œuvre n’étaient pas rares dans les villages médiévaux. Nous trouvons parfois clairement mentionnées les poursuites d’exécuteurs contre les débiteurs du défunt. À Wakefield, en 1308, les exécuteurs testamentaires de Thomas de Fekesby poursuivent quatre différents débiteurs devant plusieurs tribunaux, ils le font avec détermination et quelque succès34. On ne sait pas dans quelle mesure leur action contre les débiteurs s’appuie sur des instruments écrits, mais il est évident que les accusés ont eu du mal à contrer leurs exigences. John, fils de Henry de Fekesby, accusé de détenir injustement un mark d’argent, n’offre aucune défense à la requête du plaignant qui inclut des détails sur l’attribution du prêt en 1297 et sur les tentatives antérieures de recouvrement35.

  • 36 Bec 15, Lesingham, die Jovis proxima ante festum Sancti Petri in Cathedra anno regni regis Edwardi (...)
  • 37 L’homage est le nom du jury de la cour manoriale, il est composé de tenanciers du manoir (N.D.T.).

17Toutefois, les exemples d’exécuteurs poursuivis par les créanciers du défunt sont relativement plus évidents. Dans le manoir de Lesingham (abbaye de Bec), dans la série d’intéressantes inscriptions que nous avons déjà mentionnées, deux exécuteurs, Edouard – ou Edmund – Idwyne et Agatha Idwyne, apparemment fils et épouse du défunt William Idwyne, sont poursuivis en justice, au moins à trois reprises, pour détention injuste de biens meubles dus aux créanciers de William. Dans une mention qui illustre le désir probable des exécuteurs (en particulier de ceux qui sont en même temps héritiers) de contrarier le processus de mise en œuvre du testament, un des plaignants, Roger de Stodhaye, paie douze deniers pour l’exécution du jugement qu’il a gagné contre ces exécuteurs, devant le tribunal l’an passé36. La réticence des exécuteurs à accéder aux demandes des créanciers de William est expliquée dans un inventaire complet des biens du mort, enregistré en annexe et attaché au procès-verbal du tribunal. Un jury de douze membres, issu de l’homage37, estime les biens à 4 livres 17 shillings et 11 deniers, et les dettes à 4 livres et 10 shillings. « Et bien que les avoirs du défunt excèdent les dettes de 7 shillings et 11 deniers », ils enregistrent en mettant sans doute trop l’accent sur les aspects matériels. Les jurés de l’homage concluent que les dettes en céréales doivent être payées aux différents créanciers, dont ils établissent la liste, avec les paiements, nous indiquant que les formalités de partage étaient respectées dans cette seigneurie de Bec, dans la mesure où les exécuteurs ont d’abord rempli leurs obligations envers les créanciers (quoique sous la contrainte).

  • 38 Court rolls of the manor of Wakefield, iv, éd. Lister, p. 85-87.
  • 39 Ibid., p. 49.
  • 40 Ibid., p. 87.
  • 41 Ibid., p. 86.

18L’observation des séries de procès-verbaux de cours manoriales nous montre clairement qu’une partie variable des procès entre les tenanciers naissent à la mort d’un tenancier. Parfois, la proportion peut être significative. Au manoir de Wakefield (Yorkshire), à la session du tribunal tenue à Pâques 1316, il y eut quinze enregistrements séparés de procès ; deux d’entre eux font explicitement référence à des exécuteurs et dans ces deux cas, ce sont les exécuteurs qui sont poursuivis en justice pour détention illégale. Au moins douze des quinze mentions de procès semblent avoir été le produit des disputes engendrées par le partage post-mortem des biens meubles38. Ce qui est remarquable dans ce tribunal est la façon dont un seul décès peut engendrer pléthore de procès. John, fils de Thomas of Littlewode est mort à la fin de l’année 1315 ou au début de 1316, selon l’enregistrement de son décès en janvier 1316. John est mort sans héritier « procréé par lui-même » ; sa sœur Margaret prend ses biens en tant qu’héritière39 ; à la session du tribunal de Pâques 1316, la mort de John conduit à six litiges, la plupart dirigés contre ses exécuteurs testamentaires. Ceux-ci, John, fils de Geoffrey, William Huthe et Robert of the Bothe, ont emporté le meilleur bétail et ont eu une amende ; dans des mentions ultérieures, ces mêmes individus sont poursuivis pour détention illégale d’un vêtement bleu et de l’empiècement d’une charrue appartenant à Margaret, la sœur du défunt et à son mari, ils sont accusés de fraude40. Un autre groupe de cinq enregistrements de procès devant la même cour, tout aussi intrigant mais de moindre intérêt pour notre discussion ici, implique le mari de Margaret dans une série d’insignifiantes violations de propriété foncière qui compromettent les membres de la famille d’un des exécuteurs, Robert of the Brothe41. Il faut noter que, tout comme dans les précédents exemples cités, sans corroborer les témoignages, il serait impossible de déterminer qu’un procès a été engendré par les querelles post-mortem.

  • 42 Voir par exemple, J. Beauroy, « Family patterns and relations of Bishop’s Lynn will-makers in the (...)
  • 43 Court rolls of Walsham le Willows, éd. Lock.

19Nous devrions donc être plus attentifs que nous l’avons été jusqu’ici, aux dates des procès qui opposent ceux identifiés comme exécuteurs et les créanciers ou débiteurs du mort ; nous devrions aussi, et c’est aussi important, reconnaître que dans la plupart des procès issus de la mise en œuvre d’un testament, les parties en présence ne sont pas forcément dénommées comme exécuteurs. Lorsque des membres de la famille proche (veuves et héritiers) agissent en tant qu’exécuteurs, ce qui n’est pas rare, ils ne sont pas forcément identifiés comme tels dans les procès-verbaux42. Puisque dans les bonnes séries d’archives de cours manoriales, il est possible de combiner les informations sur les morts, et sur les transferts de terre post-mortem et les expectatives d’héritage qu’en conçoit le seigneur, avec les procès pour dettes, on peut aussi, parfois, observer les héritiers apparaître, souvent pour la première fois, dans un procès à la suite de la mort du testateur. Ceci dit, l’absence de procès à la suite d’un legs testamentaire ne peut pas être prise pour l’absence de testament. Il est évident que tous les testaments n’aboutissent pas à un procès. Lorsque nous possédons, et c’est assez rare, une allusion à un testament et les procès-verbaux de la cour manoriale de la même époque, comme à Walsham le Willows où le testament de William Lene est enregistré en 1329, nous pouvons considérer que le procès est la conséquence d’un legs testamentaire important. Dans le cas de William Lene, un villageois assez riche avec plusieurs débiteurs, il n’y a aucune indication dans les procès-verbaux judiciaires ultérieurs de procès engendrés par ce legs43. Finalement, nous devrions aussi songer que l’attention portée aux effets des transferts de biens post-mortem sur les procès ultérieurs n’intéresse pas seulement l’étude des testaments paysans, elle a aussi des implications sur la question des causes et de la fréquence des procès devant les cours manoriales. Notons enfin que cet apparent regroupement des procès pour dette contre un même individu, que l’on rencontre parfois dans les procès-verbaux, est peut-être à prendre en considération dans le contexte d’un procès contre un exécuteur.

Conclusion

  • 44 Nous pouvons remarquer que le vilain débiteur qui meurt intestat peut avoir désavantagé ses créanc (...)

20La confrontation des informations sur l’intestat et sur l’administration des legs testamentaires enregistrés par les cours manoriales, bien qu’elle soit loin de confirmer que tous les vilains testaient, permet de penser que cet acte était courant à la fin du xiiie siècle et au début du xive siècle, dans les conditions les plus fréquentes des seigneuries d’Angleterre et des Marches galloises. Les espérances d’héritage des lords – ce qui implique l’hypothèse que les biens de l’intestat, ou au moins une part significative, lui revenait – peuvent avoir encouragé une tendance générale des héritiers de tenanciers à déclarer que toute propriété était transmise par legs testamentaire. Que la preuve de ce legs provienne ou ait été déclarée comme provenant d’une dictée orale sur le lit de mort, plutôt que d’un texte écrit, suggère un désir de réduire à néant les revendications seigneuriales et de transmettre les biens mobiliers en excluant une préemption du seigneur. De plus, les revendications concurrentes des héritiers contre les débiteurs et celles des créanciers contre les héritiers peuvent aussi avoir encouragé un partage méticuleux de la propriété au moment de la mort ; étant donné cette observation, nous pouvons aussi supposer que la communauté exerçait une influence en faveur d’un partage convenable des biens. Les créanciers eux aussi pouvaient espérer que leurs débiteurs avaient testé et désigné les exécuteurs contre lesquels ils pourraient engager une procédure44. L’acte de tester chez les paysans nous rappelle aussi les relations au sein du monde paysan et l’importance des engagements commerciaux et non commerciaux dans et hors des communautés rurales du haut et du bas Moyen Âge. Même ces paysans pourvus d’une assez petite propriété attiraient l’attention du lord en mourant intestat, et celle des créanciers dans tous les cas (et surtout en cas d’intestat). Dans une période de tension sur les ressources, il incombait même aux plus pauvres tenanciers de contrecarrer les revendications sur leurs biens meubles.

Notes

2 Voir par exemple L. R. Poos, Lower ecclesiastical jurisdiction in late medieval England : The courts of the Dean and Chapter of Lincoln, 1336-1349, and the Deanery of Wisbech, 1458-1484, British Academy Records of Social and Economic History, New Series 32, Oxford, 2001.

3 Par exemple Calendar of wills proved and enrolled in the court of Hustings, London, 1258-1688, Londres, R. R. Sharpe, 2 vol., 1889-1890.

4 A. E. Levett, « Wills of villeins and copyholders », idem, Studies in manorial history, Oxford, 1938 ; H. S. Bennett, Life on the English manor. A study of peasant conditions, 1150-1400, Cambridge, 1937, p. 248-250 ; M. M. Sheehan, The will in medieval England from the conversion of the Anglo-Saxons to the end of the thirteenth century, Toronto, 1963.

5 P. R. Hyams, Kings, lords and peasants in medieval England. The common law of villeinage in the twelfth and thirteenth centuries, Oxford, 1980.

6 Cf. Et si intestatus decesserit, omina catalla in disposicione dominorum remanebunt, Select documents of the English lands of the Abbey of Bec, éd. M. Chibnall, Camden Society, 3rd ser., lxxiii, 1951, p. 106. Voir aussi la brève discussion à ce sujet par Sheehan, Will in medieval England, op. cit., p. 254.

7 Sir F. Pollock et F. W. Maitland, The history of English law before the time of Edward I, 2 vol., Cambridge, 2e éd., 1968, p. 359-360 ; Hyams, Kings, lords and peasants, p. 71-72.

8 Levett, « Wills of villeins and copyholders » ; Hyams, Kings, lords and peasants ; for examples, Select cases in manorial courts, 1250-1550. Property and family law, éd. L. R. Poos et L. Bonfield, Selden Society, 1998, p. 156-158.

9 Ceci est une annexe, mise au bas du rouleau et intitulée Placita et querela de Lesingham tenta die Jovis proxima ante festum Sancti Petri in Cathedra anno regni regis Edwardi viiiio, King’s College (Cambridge), Bec [hereafter Bec] 15. On trouve un exemple similaire au début du xive siècle sur les domaines de l’abbaye de Bury St Edmund, cf. University of Chicago, Joseph Regenstein library, Bacon Ms [hereafter Bacon] 119, m. 2 (administration of the goods and chattels of Gilbert Shepherd).

10 The court rolls of Walsham le Willows, éd. R. Lock, Suffolk Record Society, xli, 1998, p. 132-135. Dans ce cas, une allusion à un incendie peut indiquer une mort accidentelle et il est possible que la question de l’intestat ait été soulevée, voir ci-dessous, note 24 et texte afférent.

11 Select cases in manorial courts, éd. Poos and Bonfield, p. cxlv.

12 Ibid., p. clii.

13 Ibid., p. cliii, cxlvii.

14 C. Gross, « The mediaeval law of intestacy », Select essays in Anglo-American legal history, 3 vol., Boston, 1909, iii, p. 728.

15 Gross, « Mediaeval law of intestacy », p. 728-729. Pour une définition et description des Marches, résultat essentiellement des annexions normandes en pays de Galles, voir R. R. Davies, The Age of Conquest. Wales, 1063-1415, Oxford, OUP, 1987, p. 272-274 ; J. Beverley Smith et Llinos Beverley Smith, « Wales : Politics, Government and Law », S. H. Rigby (éd.), A companion to Britain in the later middle ages, Oxford, Blackwell, 2002, p. 313-314.

16 PRO SC 215/76, m. 11 (ESRC database reference Llan1 #817) ; PRO SC 217/3, m. 8 (ESRC database reference Llan1 #2559). La commote est l’unité administrative locale, en gallois « cwmwd », sub-division d’une unité plus vaste, le cantref, qui était lui-même une subdivision d’une circonscription régionale, équivalente au comté en Angleterre. Cf. Davies, The Age of Conquest, p. 20-21 ; ainsi que W. Rees, South Wales and the March, 1284-1415, Oxford, OUP, 1924, p. 7.

17 Ibid., ainsi que PRO SC 216/1, m. 14 (ESRC database reference Llan1 #834, 846, 848).

18 PRO SC 217/7, m. 18 (ESRC database reference Llan2 #347, #356).

19 Pour une réflexion sur les pouvoirs juridiques des seigneurs des Marches, voir R. R. Davies, Lordship and society in the March of Wales, 1282-1400, Oxford, 1978, c. 7. – Coroner : officier civil chargé d’instruire en cas de mort violente ou subite (N.D.T.).

20 Select cases from the coroners’ rolls, A.D. 1265-1413, éd. C. Gross, Selden Society, 9, 1985. Parfois, l’enquête rapporte que la victime a reçu les derniers sacrements, ibid., p. 90, 91 ; voir aussi R. F. Hunnisett, The medieval coroner, Cambridge, 1961.

21 PRO SC 216/3, mm. 18d-19 (ESRC database GC1 #1540), ici, la victime frappée brutalement à la tête avec un merlin, « est morte immédiatement intestat ».

22 L’association est évidente entre l’intestat et la condition de l’âme du défunt, Gross, « Mediaeval law of intestacy », p. 723.

23 PRO SC 217/7, mm. 26d, 27 (ESRC database Forties #1026, 1047). Voir aussi pour Dogfeiling, PRO SC 217/12, m. 18d (ESRC database Forties 1112), la rumeur s’est répandue que le défunt avait été pendu pour félonie dans le Staffordshire, mais son fils a soutenu qu’il était mort en laissant un testament valable, qu’il avait fait avant de quitter le pays. Ceci fut accepté après qu’un témoin ait apporté la preuve.

24 Voir supra, sur l’abbaye de Bec, p. IIII ; Court rolls of the manor of Wakefield, vol. ii, 1297 to 1309, éd. W. P. Baildon, Yorkshire Archaeological Society, xxxvi, 1906, p. 30 ; voir aussi Court rolls of the manor of Wakefield, vol. i, 1274 to 1297, éd. W. P. Baildon, Yorkshire Archaeological Society, xxix, 1900, p. 256, 260 ; Court rolls of the manor of Wakefield, vol. iv, 1315 to 1317, éd. J. Lister, Yorkshire Archaeological Society, lxxviii, 1930, p. 71, 105, 148, 173.

25 Y. Miyoshi, A peasant society in economic change : a Suffolk manor 1279-1437, Tokyo, 1981, p. 307 (en japonais avec résumé en anglais et annexes).

26 Chalgrave : Court roll of Chalgrave manor, 1278-1313, éd. M. K. Dale, Bedfordshire Historical Record Society, xxviii, 1948, p. 10-11 ; Hinderclay : Bacon 120, 4/1, Compertum est per inquisicionem quod Matilda Neue Junior die quo obiit intestata habuit in custodia Walteri Gilbert unum bussellum fabarum precium xxd. Et nulla alia bona. Ideo consideratus est quod predcte fabe arescentur quousque etc, court of 21 February 1317 ; voir aussi Bacon 120, m. 12, Preceptum est summonire Wilelmum Archer, Willelmum Brun, Walterum le Heyward, Adam de Blakewell et Margeriam le Cartere et omnes alios qui receperunt tenementa Margarie Brun ad firmam pro diversis generibus bladi et debent eidem Margarie que nuper obiit intestata ut dicitur diversa arreragia dicte firme que quidem catalla ad profectum domini debent pervenire et similiter alia debita si que fuerunt et Is’ Cartere, jugement du 16 novembre 1319.

27 L’inventaire donne le détail « une vache prisonnière des flammes » – de una vacca in arsura deprehensa, prec’ xld., Court Rolls of Walsham le Willows, éd. Lock, p. 135 ; cf. les commentaires de Lock, ibid., p. 19.

28 Select cases, éd. Poos and Bonfield, p. cxlix ; Hyams, Kings, lords and peasants, p. 69.

29 Il est aussi intéressant de noter que là où existent pour la même seigneurie à la fois les archives de la juridiction seigneuriale et celles de la juridiction coutumière, nous trouvons des cas où le seigneur réclame un droit à la propriété de l’intestat dans la juridiction seigneuriale (cour manoriale), mais on ne retrouve pas ce droit dans la coutume. Cf. par exemple la coutume de Rickinghall et les mentions d’intestat dans les archives judiciaires, Miyoshi, Peasant society, p. 283-293 ; 307.

30 M. M. Sheehan, « English wills and the records of ecclesiastical and civil jurisdictions », Journal of Medieval History, 14 (1988), réimprimé dans Marriage, family, and law in medieval Europe. Collected studies edited by Jame K. Farge, Toronto, 1996, p. 205-207, texte dans lequel sont prises ces références et les suivantes ; idem, Will in medieval England, p. 225-228.

31 T. F. T. Plucknett, Legislation of Edward I, Oxford, 1949, p. 10.

32 Pollock et Maitland, History of English law, ii, p. 345-348 ; Select cases in manorial courts, éd. Poos and Bonfield, p. cl.

33 Cf. par exemple Sheehan, Will in medieval England, p. 225-226 ; idem, « English wills », p. 205 ; voir aussi pour une discussion récente sur les transferts post-mortem de bénéfices ou de responsabilités pour le paiement en cas de dettes, P. Brand, « Aspects of the law of debt, 1189-1307 », P. R. Schofield et N. J. Mayhew (éd.), Credit and debt in medieval England, c. 1180-c. 1350, Oxford, 2002, p. 22, 31-33.

34 Court rolls of the manor of Wakefield, vol. ii, 1297 to 1309, éd. W. P. Baildon, Yorkshire Archaeological Society, xxxvi, 1906, p. 139.

35 Court rolls of the manor of Wakefield, ii, éd. Baildon, p. 150. Voir aussi Select cases, éd. Poos and Bonfield, p. cl, 156.

36 Bec 15, Lesingham, die Jovis proxima ante festum Sancti Petri in Cathedra anno regni regis Edwardi viiiio, Rogerus de Stodhaye dat domino xiid. ad faciendum execucionem iii quart’ iiii bus’ ordi’ recuperata super Ed’m Idwyne et Agatham Idwyne executores testamenti Willelmi Idwyne in curia tenta die sancti Petri ad vinculam anno supradicto. Ideo preceptum est levare de eisdem.

37 L’homage est le nom du jury de la cour manoriale, il est composé de tenanciers du manoir (N.D.T.).

38 Court rolls of the manor of Wakefield, iv, éd. Lister, p. 85-87.

39 Ibid., p. 49.

40 Ibid., p. 87.

41 Ibid., p. 86.

42 Voir par exemple, J. Beauroy, « Family patterns and relations of Bishop’s Lynn will-makers in the fourteenth century », L. Bonfield, R. M. Smith et K. Wrightson (éd.), The world we have gained. Histories of population and social structure, Oxford, 1986, p. 30.

43 Court rolls of Walsham le Willows, éd. Lock.

44 Nous pouvons remarquer que le vilain débiteur qui meurt intestat peut avoir désavantagé ses créanciers face aux exigences du seigneur.

Notes de fin

1 Traduction Nadine Vivier.

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