Conclusion
p. 285-293
Plan détaillé
Texte intégral
1En septembre 1790, l’Assemblée nationale, lancée dans son œuvre de réorganisation du pays, décrète la suppression des juridictions d’Ancien Régime. Curieusement, au plan local, cet arrêt de l’activité se fait sans aucune solennité particulière : à la prévôté de Vaucouleurs, au fonctionnement certes perturbé depuis déjà deux années, le greffier cesse d’inscrire de nouvelles causes et referme, définitivement, ses registres.
2Le passage indolore et comme naturel entre les anciens et les nouveaux tribunaux est facilité par la stabilité, jusqu’au tournant de 1792, du personnel : c’est le dernier prévôt royal, François Gérard, qui est élu président du tribunal de district établi à Vaucouleurs1 et il retrouve dans ses nouvelles attributions son greffier et la plupart des avocats de l’ancienne juridiction. Tous ensemble ont à traiter un contentieux qui, dans la majorité des cas, ne change guère des sempiternelles affaires de dettes ou de propriété ou des multiples délits de la sociabilité agraire. Ces éléments de permanence ne doivent néanmoins pas faire oublier que la nouvelle organisation judiciaire repose sur des principes bien différents de ceux en vigueur précédemment. Même si les postes nouveaux sont, au moins dans un premier temps, occupés par les mêmes individus que les ci-devant offices, il n’en reste pas moins que ni les juges de paix ni les magistrats des tribunaux de district ne peuvent être considérés comme les successeurs des hommes de loi qui peuplaient les prévôtés et assimilés. Car l’élection des juges, la disjonction des fonctions (accusation, instruction, jugement) et la séparation stricte des domaines civil et criminel constituent une remise en cause, voire la négation, de la justice telle qu’elle était rendue par les tribunaux royaux de première instance.
3En ce sens, par sa décision, l’Assemblée ne supprime pas seulement des institutions obsolètes ; elle met également un terme à une voie spécifique d’organisation judiciaire, à un autre rapport entre l’État, les juges et les justiciables.
Le choix des justiciables
4La dimension utilitaire du rapport à la justice a été, assez récemment, affirmée, rompant avec une vision monolithique et verticale d’un pouvoir s’abattant sur des populations courbées. Non que cette analyse soit totalement fausse, mais elle privilégie trop, au nom de leur importance symbolique, la répression et les châtiments spectaculaires, au détriment de ce qui fait la réalité du lien entre les gouvernants et les gouvernés.
5Pour rendre compte de cette capacité d’autonomie des populations, l’idée du choix opéré par les justiciables semble pertinente. Elle a en effet le mérite de souligner l’interaction qui s’établit entre l’institution et ses utilisateurs, en faisant de ces derniers des acteurs au plein sens du terme. Le choix se rencontre partout dans les archives judiciaires de l’Ancien Régime, mais peut-être plus encore, on en verra les causes plus loin, dans les juridictions royales de première instance.
6Il s’agit, d’abord, du choix de plaider ou non. Au civil, c’est un choix absolu, rien ni personne ne pouvant obliger un individu à recourir aux services de la justice d’État. Au criminel, les choses sont plus complexes parce que si le ministère public tente de s’assurer le contrôle de la procédure, il est néanmoins tributaire des populations pour la connaissance des délits. À la fin de l’Ancien Régime, l’évolution qui conduit à donner au parquet le monopole de l’accusation pénale a fait de nombreux progrès mais est encore loin d’être achevée. Bien entendu, le choix de plaider n’est réel que parce qu’il existe une alternative effective, celle de l’infrajustice, dont les techniques de négociation et d’arbitrage s’articulent de façon complexe avec les solutions proposées par l’institution. Justice et infrajustice apparaissent d’ailleurs moins comme antithétiques que comme complémentaires, chacune profitant des échecs de l’autre : si, selon les propres mots d’un plaideur désireux d’arrêter le cours d’un procès, « il vaut mieux s’arranger que de plaider », il n’en reste pas moins que le mauvais accord ramène inéluctablement au tribunal. Aussi, plutôt que d’opposer comme contraires la justice et l’infrajustice, est-il préférable de les analyser comme éléments d’un véritable pluralisme judiciaire constitué de l’ensemble des voies proposées aux justiciables pour résoudre leurs conflits.
7D’autres choix, tout aussi fondamentaux, s’offrent au plaideur qui a décidé de recourir à l’institution. Certains ne sont que relatifs, c’est-à-dire que la capacité d’autonomie du justiciable est plus ou moins fortement limitée ou orientée selon des modalités complexes. Ainsi le choix du tribunal dépend-il de nombreux facteurs, tels que le statut social des parties, la nature du conflit, la situation géographique du litige, etc. De la même manière, la capacité de choisir la procédure – civile ou criminelle – puis d’en assurer la direction doivent-elles prendre en considération aussi bien les contraintes du droit, la volonté de l’adversaire que le contrôle exercé par les magistrats. On voit que la situation n’est pas la même au civil, où les plaideurs mènent le jeu et peuvent déployer des stratégies complexes, et au criminel où le ministère public dirige une procédure beaucoup plus linéaire et rigide. Enfin, ne négligeons pas le choix, quasi absolu, de finir le procès, ne serait-ce que par l’abandon, solution fréquente et polysémique signifiant aussi bien l’échec du recours que sa pleine réussite.
8Evidemment, face à ces multiples choix, les plaideurs ne sont pas égaux. L’utilisation de la justice ne concerne pas tous les justiciables de la même façon. L’analyse des procès intentés à la prévôté de Vaucouleurs a nettement montré une surreprésentation des notables (ecclésiastiques, seigneurs, officiers, marchands) au détriment des plus pauvres, manouvriers et assimilés, qui sont les grands absents des archives, au civil comme au criminel, en demande comme en défense. C’est, d’abord, que le recours à la justice officielle nécessite du temps et de l’argent, richesses dont bien peu disposent. Non d’ailleurs que la justice soit aussi coûteuse que sa (mauvaise) réputation le suppose : la plupart des procès civils sommaires, qui forment la majeure partie du contentieux, se résolvent pour quelques livres. Mais, aux frais de justice stricto sensu, s’ajoutent les honoraires des avocats, les « taxes » des témoins et des experts et les éventuels « faux frais » (séjours, voyages…), l’ensemble pouvant devenir dispendieux lorsque l’instance est disputée et que les actes se multiplient. En outre, l’investissement que représentent ces sommes est fortement aléatoire : celui qui triomphe rentrera certes dans ses frais, en obtenant le gain du litige et en se faisant rembourser ses « dépens » ; encore faut-il gagner son procès et avoir un adversaire solvable ! L’exclusion des plus pauvres prend ici tout son sens : ils ne font pas de procès faute d’argent et on ne leur en fait pas… pour la même raison.
9Cependant, il ne faudrait pas faire du calcul rationnel des pertes et profits le seul mobile du recours judiciaire. Des motivations d’ordre culturel rentrent aussi en compte, renforçant d’ailleurs les tendances de l’enjeu économique : ce sont bien sûr ceux qui ont la plus grande proximité, culturelle et sociale, avec le monde de la justice qui sont les mieux armés pour en tirer avantages. Il faut pourtant pousser l’analyse plus loin que cette simple évidence. Dans le village de Chalaines, on l’a vu, ce sont certes les laboureurs les plus aisés qui fréquentent assidûment le tribunal de prévôté, tandis que la masse de leurs concitoyens plus modestes n’y ont jamais, ou exceptionnellement, recours. Mais, à ce clivage vertical, se superpose un second, horizontal : dans chaque catégorie, ce sont les plus riches – ou les moins pauvres – qui utilisent plus facilement l’institution. Le fait de plaider n’est donc pas seulement une question d’argent, dans la mesure où il n’existe pas un seuil de revenus minimum qui justifierait, ou permettrait, le recours à la justice. C’est, beaucoup plus sûrement, une question de positionnement relatif dans la société locale. Autrement dit, le recours à la justice est un moyen d’affirmer une position, à la fois vis-à-vis des autres groupes et à l’intérieur du sien. Les quelques « biographies judiciaires » que l’on a tentées le montrent : les individus chicaneurs peuvent être, à l’instar de l’étonnant Pierre Devouthon aux cent trente procès, des monomaniaques pathologiques ; ils sont aussi souvent des individus en concurrence dans l’affirmation d’une situation de domination, que ce soit dans leur famille, dans leur groupe social, dans leur village ou même à l’échelle régionale.
10Résultant pleinement d’un choix, opéré en fonction d’un gain espéré, quelle que soit la nature de celui-ci, le recours judiciaire se présente, pour les plaideurs, comme un parcours semé d’obstacles, de raccourcis, d’impasses, etc. parmi lesquels il faut louvoyer pour obtenir le gain espéré. Il est évident alors que les individus qui se sont engagés dans cette voie n’ont aucunement l’intention d’être passifs et entendent bien profiter pleinement de leur capacité d’autonomie pour orienter le cours de la machine judiciaire. On a ainsi vu, par exemple dans le champ du contentieux des successions ou dans celui des injures, que les plaideurs étaient capables d’utiliser de façon très nuancée et selon des fins propres les solutions judiciaires ainsi que de les articuler avec les modes de résolution infrajudiciaires.
11Cette autonomie peut se développer d’autant mieux qu’elle est favorisée, dans une certaine mesure, par l’institution, dans son échelon local.
Un ordre négocié
12Pour décrire l’interaction à l’œuvre dans l’activité judiciaire, on peut recourir à la théorie des ordres normatifs d’Étienne Le Roy2. Cet anthropologue, spécialiste des sociétés traditionnelles d’Afrique noire, a élaboré un modèle présentant les formes de système judiciaire (qu’il nomme ordre normatif) existant dans l’ensemble des sociétés humaines. Dans ce schéma, « l’ordre négocié » correspond à un type d’organisation judiciaire visant à résoudre des conflits en appliquant, de façon souple, semi-institutionnelle, des procédures adaptatives, dominées par l’oralité ; le but étant la restauration de la paix sociale. Dans « l’ordre imposé », au contraire, une institution étatique autonome est chargée, par l’application de règles de droit écrit préexistantes au litige, de désigner un gagnant et un perdant.
13L’intérêt de ce modèle est très grand. Pour l’appliquer à des sociétés historiques, il faut néanmoins l’adapter quelque peu. Il semble certain que ces deux types d’organisation judiciaire se retrouvent dans les sociétés occidentales, de l’Antiquité à aujourd’hui : Rome connaissait, à la fois, des modes conciliatoires et contentieux de règlement des conflits, comme les sociétés les plus contemporaines. Dans une perspective chronologique, mais pas évolutionniste, on peut remarquer que le Moyen-Âge est plutôt caractérisé par les ordres accepté et négocié, tandis que la société contemporaine, tout en tolérant des parcelles d’ordre négocié, valorise l’ordre imposé. L’Ancien Régime se retrouve alors évidemment dans une position de transition. Mais celle-ci correspond moins au passage de l’ordre négocié à l’ordre imposé, schéma simplificateur qui ne rend pas compte de la réalité, qu’à une dévalorisation progressive de l’un au profit de l’autre. Dans une chronologie large, du xive au milieu du xixe siècle, au fur et à mesure de l’affirmation de l’État, l’équilibre entre les deux ordres normatifs se déplace, au détriment d’une conception négociée de la justice et des possibilités d’autonomie des populations.
14Les relations entre les deux ordres normatifs sont très complexes puisqu’ils coexistent non seulement à l’intérieur de la société (opposition justice/infrajustice) mais aussi au sein même de la justice institutionnelle, certaines juridictions étant spécialisées dans l’un des modes opératoires. On voit bien, par exemple, que la justice du prévôt des maréchaux, essentiellement répressive, n’est guère impliquée dans l’ordre négocié, à l’inverse de nombreuses justices seigneuriales qui ont abandonné la justice criminelle. De façon encore plus paradoxale, des tribunaux - et l’on pense ici évidemment aux justices inférieures – relèvent alternativement des deux démarches. Ainsi la justice du prévôt de Vaucouleurs, qui intègre la plu-part des caractéristiques de l’ordre négocié (prédominance de l’oralité, souci du rétablissement de la paix, souplesse des procédures, rôle arbitral du juge) est-elle également marquée par la volonté de faire respecter les prérogatives de l’État et les normes de la civilisation des mœurs.
Distance et proximité
15Cette tension entre l’ordre négocié et l’ordre imposé, inhérente à toute justice, particulièrement à celle d’Ancien Régime, s’incarne, dans les justices de première instance, dans la contradiction entre deux impératifs contradictoires : la distance et la proximité.
16On appelle proximité les caractéristiques qui tendent à favoriser l’exercice d’une justice négociée, souple, attentive aux demandes des justiciables.
17La proximité peut être géographique, mais ce n’est pas l’essentiel ; elle doit surtout être sociale et institutionnelle : les juges doivent avoir avec leurs justiciables un rapport fondé sur la confiance, l’organisation du tribunal doit être souple, permettant, par les lieux, les temps, les procédures, un accès facile à la justice. Les petits tribunaux seigneuriaux d’Ancien Régime, ou les justices de paix, telles qu’elles ont été pensées à l’origine, représentent les modèles parfaits de la justice de proximité3.
18La proximité, pour la justice, est une voie étroite et, peut-être, sans issue. Elle se heurte à deux forces contraires : la concurrence de l’infrajustice qui est, de toute façon, plus proche ; la nécessité de la répression qui exige, pour être supportable, le respect de certaines formes. En un mot : la distance. Celle-ci peut être défini comme la tendance de la justice à adopter une posture de supériorité sur les justiciables, dans un rapport de domination vertical – de haut en bas ; l’infrajustice étant plus horizontale. Cela se traduit par l’adoption de signes rituels favorisant l’introduction d’un caractère sacré. Lieux, langage, costume, procédure doivent concourir à séparer l’acte de juger du reste de l’activité sociale et à faire du juge un être dépersonnalisé, une abstraction incarné : un « officiant » du culte de la justice4. Non seulement la prévôté de Vaucouleurs n’échappe pas à cette tension entre distance et proximité mais l’on pense que ses particularités institutionnelles, politiques et sociologiques d’organisation la rendent plus vive.
19Tribunal royal de première instance, la prévôté est incontestablement une justice de proximité. L’essentiel de son activité ordinaire est constitué des minuscules causes, civiles autant que criminelles, nées de l’infinie variété de la sociabilité quotidienne. Cette médiocrité apparente a un sens profond. Contre la fausse évidence de l’adage de minimis non curat praetor5, le tribunal de proximité est d’abord là pour ne pas laisser le champ libre à l’infrajustice dont l’existence semble ignorer, et donc menacer, la prérogative royale. La puissance de juger, constitutive de celle du roi, doit se faire sentir dans les plus reculées des campagnes, pour ne pas faire croire à leur abandon par le souverain. Cette proximité nécessite des particularités organisationnelles spécifiques. Elle doit offrir, dirait-on aujourd’hui, un service de qualité, en terme de coûts et de résultats. Elle se doit d’être accessible, autant dans ses lieux que dans ses procédures, dans son calendrier que dans les jugements qu’elle rend.
20Il ne faut pourtant pas négliger la tendance à la distance de la justice rendue à la prévôté. Beaucoup de choses y poussent, la principale étant son caractère de tribunal royal, exacerbé par sa position géostratégique.
21Le sentiment aigu d’être des officiers royaux, détenteurs d’une parcelle de l’autorité souveraine, supérieurs à leurs concurrents seigneuriaux, est ainsi renforcé, à Vaucouleurs, par celui d’être des sentinelles avancées, défendant, contre toute agression, les droits du roi. Il ne faut pas non plus négliger le légalisme né de la possession d’un savoir universitaire : la connaissance et l’application de la loi du roi font partie des moyens d’affirmation de ses prérogatives.
22Des remarques qui précèdent ressort une évidente ambivalence : leur position en première instance incite les juges à la recherche de la proximité ; leur nature d’officiers royaux les pousse à la distance. La solution à la contradiction réside soit dans le choix entre les deux voies, soit dans la recherche de l’équilibre.
Figure du juge local comme médiateur
23À vrai dire, les juges de la prévôté de Vaucouleurs, à la différence de leurs propres justiciables, n’ont guère le choix, placés comme ils le sont dans une situation concurrentielle, aussi bien horizontale que verticale. Et, s’ils résistent bien aux attaques de leurs homologues seigneuriaux et ducaux, ils sont particulièrement démunis face aux empiétements de leurs subordonnés locaux et de leurs supérieurs. Ils ne peuvent être plus proches que les premiers (sans évoquer la concurrence de l’infrajustice) ni plus distants que les seconds. Leur seule possibilité réside dans un équilibre instable entre les deux tendances, lequel nécessite la confiance des justiciables.
24Lorsque commence notre étude, dans le dernier tiers du xviie siècle, les juges valcolorois ont atteint cet équilibre. Leur justice repose sur un rapport de domination confiante avec leurs justiciables, engendrant une dépendance6. La domination vient de la « distinction du savoir », cette pratique de la notabilité entièrement tournée vers la revendication de la première place et (relativement) détachée de la réussite financière. Non que les magistrats soient pauvres ou désintéressés, mais ce qu’ils ont à offrir, et c’est ce qui distingue cette relation du clientélisme traditionnel, n’est pas directement monnayable et quantifiable. C’est la participation à la civilisation des mœurs. La confiance vient de la forme de justice rendue. Se considérant comme les chefs naturels et évidents d’une place assiégée, les juges estiment que leur rôle est de réussir à faire reconnaître l’autorité du roi et à mettre en rang (hiérarchique) la société locale, derrière eux. Cela fait, la justice rendue peut ensuite être souple et laisser aux populations une dose, contrôlée, d’autonomie. La souplesse, c’est offrir des solutions diverses aux conflits même minimes : on a vu toute la gamme offerte pour la résolution de l’injure. C’est également accepter et solliciter l’aide des justiciables dans l’exercice réel de la justice et les laisser ainsi s’approprier les procédures. C’est aussi rendre une justice peu coûteuse, accessible au monde des moins aisés (sinon des plus pauvres). C’est enfin ne pas hésiter à châtier sévèrement ceux qui manquent aux normes reconnues par tous et préférer, pour les autres, raccommoder le lien social. L’autonomie, c’est, par exemple, tolérer l’existence parallèle du recours infrajudiciaire voire, dans certains cas, l’encourager : on a vu que même au pénal le juge n’hésitait pas à homologuer les arrangements privés. C’est accepter le détournement des procédures de leurs buts initiaux : la séparation de biens n’a pas été faite pour permettre d’échapper à ses créanciers et le retrait lignager n’est pas prévu pour se débarrasser des billets de la banque de Law.
25La grande réussite des juges du début de la période – mais en ont-ils eu conscience ? – est d’avoir cédé sur l’accessoire – les procédures – pour gagner l’essentiel : la reconnaissance de la prééminence de la justice royale. Ils ont offert la distance aux réticents de l’infrajustice communautaire et la proximité aux inquiets de la justice exogène. Ils ont ainsi créé une situation de dépendance faisant miroiter aux uns les avantages de leur justice et aux autres les inconvénients de la concurrence. Ils sont devenus des hommes d’influence ; des médiateurs, entre les exigences de la civilisation des mœurs et les demandes des justiciables.
26Mais l’influence est un « héritage immatériel » qui se transmet difficilement7. À la fin de la période étudiée, l’équilibre tend à se rompre, pour de multiples causes : déclassement du personnel, perte d’identité avec l’affaiblissement du conflit avec la Lorraine, concurrence exacerbée… Le plus important est de voir que le type de justice tel qu’il était mis en œuvre par les juges de la fin du xviie siècle ne répond plus aux attentes de personne. L’État absolutiste ne se contente plus d’une obéissance de surface et par substitution ; la figure montante est celle de l’intendant, le temps des médiateurs locaux est passé. Les populations transforment également leurs demandes. Elles réclament une justice efficace qui contrôle, poursuit, emprisonne et châtie réellement des ennemis sociaux qui prennent de plus en plus la figure du pauvre et du marginal. Les atermoiements, la pratique de la modération, de juges locaux dont le pouvoir coercitif leur semble trop faible, ne les satisfont plus. En outre, au moment où les magistrats s’enferrent dans les pièges d’un système de rémunération inadapté, monte le désir d’une justice gratuite, signe du désintéressement de ceux qui la rendent, sectateurs du règne de la vérité. Enfin, l’esprit des Lumières et le développement de l’instruction amènent les justiciables à contester la domination traditionnelle des élites locales ; d’autant que celle-ci, fondée sur une distinction du savoir ambiguë, s’incarne dans des personnages déconsidérés.
27De l’autre côté, les juges eux-mêmes ne se satisfont plus du maintien dégradé de la situation antérieure. Eux aussi ont changé : la relation de domination confiante élaborée par leurs prédécesseurs impliquait une proximité sociale qu’ils rejettent d’autant plus qu’ils en sont exclus. L’échec de l’ascension sociale par la voie judiciaire locale les oblige à se couper plus nettement des strates inférieures pour légitimer et justifier une domination contestée. Moins à l’écoute des demandes locales, ils sont poussés à appliquer sans nuance les normes de l’État, accroissant la coupure entre eux et les justiciables. Ils étaient trop engagés d’un côté pour être des médiateurs crédibles.
28L’activité judiciaire est pleinement interaction. Les demandes des populations sont prises en considération par l’institution qui tente d’y répondre, tout en poursuivant ses propres buts. Ainsi l’organisation de ces tribunaux, notamment de première instance – les plus exposés – est déterminée par ce rapport dialectique. Dire cela, c’est finalement affirmer que l’échec des tribunaux royaux de première instance recoupe, sans se confondre avec, l’échec de la monarchie des Bourbons elle-même. L’antagonisme entre l’ordre négocié et l’ordre imposé n’est que la forme judiciaire de la contradiction du régime dans son ensemble.
Notes de bas de page
1 Vaucouleurs et sa voisine, et concurrente de toujours, Gondrecourt, se sont partagés les nouvelles institutions locales : si l’administration du district est établie dans la seconde, le tribunal a été attribuée à la première, certainement sous l’influence de ses hommes de loi. La stabilité provient largement des conditions, de cens et de capacité, imposées à l’éligibilité. Sur ce point : Farcy J.-Cl., op. cit., p. 219-220.
2 Le Roy É., « La Conciliation et les modes précontentieux de règlement des conflits », in Bulletin de liaison du laboratoire d’anthropologie juridique de Paris, n° 12, 1987, p. 39-50. Reprise et développement de la théorie dans Rouland N., Anthropologie…, op. cit., § 246-251, p. 444-456.
3 Delaigue Ph., « Une justice de proximité : la création et l’installation des juges de paix (1790-1804) », in Histoire de la Justice, tome 8-9, 1995-1996, p. 31-47.
4 Garapon A., Bien juger…, op. cit., p. 93 sq.
5 « Le juge ne s’occupe pas des affaires sans importance. »
6 C’est sur ce triptyque – domination, confiance, dépendance – que repose la « justice ordinaire » selon Belley J.-G., « Vous qui êtes un client juste et honnête… », in Baranès W. et Frisonroche M.-A. (dir.), La Justice. L’obligation impossible, Paris, 1995, p. 122-134.
7 Levi G., op. cit.
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