Chapitre VII. Diversité de la répression
p. 247-283
Plan détaillé
Texte intégral
1La résolution des injures, aussi variée et statistiquement importante soit-elle, n’épuise pas la diversité des techniques de répression des délits mises en place dans les justices de première instance sous l’Ancien Régime. Par sa nature, à la frontière du conflit privé et de l’intérêt public, l’injure se prête bien à la négociation entre les plaideurs et l’institution, dans une perspective qui n’est pas très différente de celle que l’on peut observer au civil.
2D’autres types de délits et crimes, plus « graves » selon l’échelle communément admise, font l’objet d’un traitement différent, dans lequel les magistrats, et singulièrement les représentants du ministère public, affirment plus fortement leurs prérogatives pour imposer des normes de comportements. Il ne s’agit néanmoins pas d’opposer la répression, qui viendrait « du haut » et la négociation qui serait l’œuvre des gens « d’en bas » : nombreux sont les délits pour lesquels il y a consensus entre les juges et les justiciables pour aboutir à une répression sans faille, parce qu’ils touchent aux valeurs les plus importantes de la communauté. C’est notamment le cas des atteintes « à la bonne foi publique ».
3Il faut encore souligner plusieurs points qui rendent difficile l’analyse des décisions rendues en matière pénale par le prévôt de Vaucouleurs dans les cent-vingt dernières années de l’Ancien Régime. Le premier est la faiblesse, statistique et documentaire, du contentieux traité. Si des conclusions assurées sont possibles pour les affaires d’injures (au sens du temps), nombreuses et bien connues, il n’en est pas de même, par exemple, pour les homicides, dont la rareté est aggravée par la disparition des dossiers de procédure. Le deuxième point renforce, malheureusement, le premier : le tribunal de première instance est sous le regard des cours supérieures, notamment par la voie de l’appel. Et il est bien certain que c’est dans les affaires les plus graves, celles pour lesquelles des condamnations lourdes sont prononcées, que ce contrôle est plus effectif, rendant incertaine la réalité de la décision prise par le juge de base. Pas plus que Vaucouleurs n’est la France, le tribunal de première instance n’est représentatif de l’ensemble de la pyramide judiciaire. D’autres recherches seront donc nécessaires, au même échelon du système, pour valider ou non nos hypothèses.
Une collaboration nécessaire et efficace : la justice investie
Contrôle social et justice
4La notion de contrôle social est extrêmement complexe et on ne saurait se lancer ici dans les débats qu’elle suscite1. On se bornera à en donner une définition pratique, fondée sur la reconnaissance du phénomène dans les archives : il s’agira ici de l’ensemble des pratiques de surveillance réciproque ayant pour but, dans une communauté fortement structurée, le repérage et la répression des conduites jugées déviantes aux normes acceptées par le groupe.
5On voit le contrôle social à l’œuvre dans de nombreux témoignages. En 1755, un témoin qui dépose dans une affaire de vol a remarqué que l’accusé, son voisin, « ne rentroit chaque jour pendant l’été et l’automne dans sa maison qu’à trois ou quatre heures du matin » et « que ses enfants avoient toujours pour leur déjeuner et goûter des fruits ». Le témoin n’a, par ailleurs, positivement rien à dire sur les vols qui ont fait l’objet de la plainte. Il se contente de confirmer le caractère suspect des agissements de l’accusé qui apparaît véritablement pris dans une toile, tissée par le regard et la parole du voisinage.
6Mais le contrôle social n’est pas seulement surveillance passive, notation attentive des faits et gestes des autres. En 1788, dans une affaire de reconnaissance de paternité, Marie Seguin vient faire une déposition qui mérite d’être citée un peu longuement :
« a dit et déposé qu’elle a vu différentes fois Marguerite Florentin environner et contourner la maison de la veuve Dupont, qu’elle l’a vue au moins cent fois monter et descendre la rue de l’hôpital au derrière de ladite maison (...) que cette conduite excita les soupçons (nous soulignons) de la déposante qui (apprit) qu’elle cherchoit François Dupont, qu’un jour ayant aperçu ladite Marguerite Florentin toujours aux environs de cette maison elle engagea (idem) Marie-Jeanne Perlin (...) de lui dire que François Dupont estoit alors seul dans son jardin, qu’elle pouvoit aller l’y joindre que ladite Perlin remplit les vues de la déposante (idem), qu’elle s’aperçut que ladite Marguerite Florentin qu’elle suivit (idem) jusqu’au pont de la rue de la Chaussée sortoit de la ville et dirigeoit sa marche vers le dit jardin (...)2. »
7On voit bien par ce témoignage, fait en toute bonne foi, que le contrôle social peut être très actif et susciter de lui-même la déviance qu’il se fait fort de dénoncer3. Le témoin ne se contente pas de noter des comportements auxquels il attribue une valeur déviante. Il échafaude et réalise un plan, ayant manifestement pour but de favoriser la conduite « anormale », afin de la stigmatiser par la suite. Bien entendu, tout individu ne s’engage pas aussi profondément et personnellement dans le contrôle des mœurs. Certains déplorent les comportements jugés déviants et conseillent au « contrevenant » d’en changer ; beaucoup observent et laissent faire, gardant cependant en mémoire ce qu’ils ont vu et entendu : le contrôle social commence alors nettement lorsqu’ils viennent déposer en justice, favorisant ainsi la répression de la conduite contre laquelle ils n’ont pas, sur le coup, réagi. On voit bien là que la justice est investie d’une forte demande sociale : rien n’obligeait Marie Seguin à venir rapporter les agissements de la jeune fille. Le contrôle social existe sans la justice, mais les deux instances de régulation des comportements entretiennent des relations étroites.
8L’affaire Royer est caractéristique de ces ambiguïtés. En décembre 1743, le procureur du roi de la prévôté dépose une plainte contre le nommé François Royer, « Lorrain de nation et néanmoins laboureur demeurant à Rigny-la-Salle », énumérant, selon une échelle de gravité croissante, huit chefs d’accusation : si les premiers concernent des menus larcins et des litiges agraires, le septième évoque des violences volontaires et le dernier l’accuse « d’avoir donné plusieurs coups de son fouet sur un écu ou écusson représentant les armes du roi attaché à un poteau public » en prononçant des paroles contre les Français. L’information, qui a lieu dès le lendemain, est intéressante à plusieurs titres : par son ampleur d’abord, puisque quarante-neuf témoins, soit une bonne partie du village de Rigny, viennent déposer ; par le contenu de ces témoignages, ensuite, qui diffère sensiblement de l’acte d’accusation. En effet, les concitoyens de Royer dessinent le portrait d’un mauvais voisin, déplaceur de borne et anticipateur, irascible et chicaneur, mais on n’y reconnaît pas l’homme « dangereux, terrible par les menaces qu’il a souvent réduites aux actes » décrit par le procureur. Il faut notamment remarquer qu’aucun ne confirme clairement l’acte de lèse-majesté, considéré par le ministère public comme le délit plus grave. On voit bien que plusieurs logiques sont à l’œuvre dans cette affaire. Il y a d’abord celle des dénonciateurs, quelques personnes résolument adversaires de Royer, qui ont déclenché la procédure en décrivant au procureur, avec quelques exagérations, les agissements du laboureur. Il y a ensuite celle des autres villageois qui ont saisi l’occasion offerte pour dire tout le mal qu’ils pensent de leur concitoyen, sans reprendre néanmoins les accusations les plus graves. À l’inverse des premiers, ils ne souhaitent certainement pas une condamnation lourde et définitive de Royer, mais utilisent le procès pour l’admonester sévèrement et lui montrer qu’il doit changer de comportement. Enfin, l’attitude du ministère public également ambiguë, puisqu’il se laisse manipuler par les dénonciateurs, emporté par le souci de réprimer, dans un contexte franco-lorrain troublé (la guerre de Succession d’Autriche fait rage et la France y accumule les défaites), des actes qu’il assimile à de la lèse-majesté.
La « bonne foi publique »
9Comme dans l’affaire Royer, il arrive que toute une communauté, ou du moins une fraction suffisamment large de celle-ci pour être représentative, s’engage pour obtenir la sanction d’un délit ou d’un acte jugé particulièrement grave. On voit cette intervention à l’œuvre lorsqu’une procédure criminelle est déclenchée par le procureur du roi, lui-même informé par la « voix publique ». L’engagement de la communauté, qui agit quasiment comme une personne morale, puisqu’on ne sait jamais qui est « la voix publique », est ici très fort, réclamant une action judiciaire qui, peut-être, ne s’ouvrirait pas sans son insistance. Dans une affaire de vol de toile, datée de 1729, le procureur de la prévôté justifie son action par la déclaration suivante :
« il est de l’intérêt public et du devoir du remontrant de ne pas laisser pareil crime impuni puisqu’il n’y auroit plus de sûreté dans le commerce, ses sortes de toile étant confiées sous la bonne foi publique4. »
10La notion de « public » (voix publique, intérêt du public, bonne foi publique) est bien la donnée fondamentale. Elle doit être prise dans un sens à la fois général et particulier : général car « l’intérêt public » n’est pas séparé du « devoir du remontrant », lequel tient le bien nommé « ministère public » ; particulier car il s’agit bien de la défense hic et nunc de certains biens placés « sous la bonne foi publique ». Cette action décidée et décisive de la communauté en vue d’obtenir une répression n’est entreprise que pour certaines catégories de biens, d’actions et de personnes.
11Les biens placés sous la protection du contrôle social – si l’on interprète ainsi la notion de « bonne foi publique » – sont bien définis. Il s’agit de ceux qui échappent à une surveillance particulière et individuelle, soit à cause de leur nature, soit à cause de leur emplacement. C’est le cas des biens d’Église, des troupeaux en vaine pâture, des jardins et des vignes. Encore une fois, l’exemple pris ci-dessus éclaire le propos : les biens dont le procureur du roi dénonce le vol sont des toiles de blanchisserie mises à sécher dans des prés, donc à l’écart, et sur lesquelles aucune surveillance n’est possible. La « bonne foi publique » consiste donc, d’abord et avant tout, à s’abstenir du vol. Cette intériorisation de la norme ne s’applique pas à tous les biens et s’il n’est certes pas permis de braconner, de frauder le fisc, ou d’anticiper sur le champ du voisin, ces agissements ne font pas l’objet de la même réprobation collective, leur répression ne regardant que le seul responsable de leur garde.
12C’est dans cette perspective par exemple que peut s’expliquer une procédure engagée par le procureur du roi pour des « vols » de bétail en 1685 : lors d’une vente d’un poulain sur un marché, un particulier reconnaît une de ses bêtes qui a disparu, la réclame aux deux vendeurs qui admettent l’avoir « trouvée » et offrent de la rendre. Malgré cette restitution, le procureur décide de porter plainte. Il s’en explique :
« (Cela) dénote qu’apparemment ils l’ont volé (et) pris de concert ou qu’ils l’ont recelé puisqu’ils n’ont averti ni fait aucune publication que le poulain ne leur appartenoit pas, ce qui mérite punition exemplaire, d’autant plus qu’ils sont soupçonnés de faire ordinairement de semblables actions et que la plupart des particuliers dudit Sauvoy se plaignent qu’ils perdent journellement des moutons et autres bestiaux5. »
13Le raisonnement du procureur contient trois éléments distincts. Partant de la nécessité de réprimer le non-respect des règlements sur le droit d’épave, le magistrat assimile ensuite cette infraction mineure à un vol ce qui, selon lui, légitime l’extension de la suspicion à tous les vols commis « journellement6 ». Le dernier élément est essentiel et l’on sent bien que derrière les indignations du parquetier se profile la pression de la communauté. Pourtant les deux accusateurs n’ont certainement pas les mêmes buts. Pour le ministère public, l’action doit être réprimée parce qu’elle contrevient aux règlements et parce que son impunité entraînerait la récidive, donc le manquement à la paix publique et à la sûreté des propriétés ; pour cela, ce « vol » « mérite punition exemplaire ». Pour les villageois, ce qui compte n’est pas l’affirmation générale de comportements mais la paix au village. Les accusés la menacent parce qu’ils s’en prennent à des biens placés sous la « bonne foi publique » – en l’occurrence les animaux en vaine pâture qui divaguent fréquemment – et surtout parce qu’ils le font souvent. Certes, tout le monde peut se retrouver dans la situation de trouver des animaux égarés et avoir la tentation d’en tirer profit ; mais ce qui est inacceptable, c’est la récidive qui fait soupçonner la préméditation, le système organisé, et surtout qui rompt l’équilibre des pertes et des profits. Le procureur s’intéresse surtout à l’avenir – prévenir la récidive – alors que la communauté solde le passé.
14Les deux attitudes, bien que différentes, se rejoignent donc sur deux points : la nécessité du contrôle de certains biens, certaines personnes et certains comportements et la nécessité d’une collaboration entre la justice et les justiciables pour atteindre ce but.
Une participation paradoxale : les témoins
15En bonne logique, la pression des populations pour obtenir la répression d’une conduite déviante ne s’arrête pas à la dénonciation par « la voix publique », trop tributaire de la bonne volonté du parquet. Lorsque l’opinion considère que des agissements ont dépassé les limites admises par la norme socioculturelle en vigueur, sa réserve traditionnelle envers l’intervention de la justice passe au second plan. S’engage alors une collaboration active entre les magistrats et les justiciables, ces derniers n’hésitant pas à investir le processus judiciaire.
16La première forme de cette participation des justiciables à l’activité judiciaire réside dans la pratique, à la fois individuelle et collective, du témoignage. Si l’on ne peut ici envisager, ni même évoquer, tous les problèmes liés à la place des témoins7, il faut cependant affirmer leur rôle essentiel dans l’interaction. Dans une société où l’écrit, non sans mal, s’impose, la justice reste encore largement un bastion de l’oralité, usant et abusant des serments, des interrogatoires, des plaidoiries, etc. Surtout, malgré le développement des preuves littérales ou des indices « scientifiques », l’audition de témoins reste « le fondement du procès8 », au civil aussi bien qu’au criminel. De la teneur des informations dépend la suite d’une affaire criminelle : lorsque les témoins ont soutenu et confirmé l’accusation, les autres phases n’apparaissent bien souvent que comme des formalités ou des vérifications, la « religion » du juge étant faite ; à l’inverse, un désaccord flagrant entre les témoins et la plainte détermine souvent l’abandon ou la civilisation d’une affaire9.
17L’importance des témoins dépasse cependant leur seul rôle dans le déroulement et la décision du procès. D’un point de vue social, ils permettent la participation de l’opinion publique à l’affaire. Ils sont l’irruption de la société sur la scène (partiellement) close de l’audience et apparaissent, avec d’autres, comme des intermédiaires entre les juges et la communauté. D’un côté, ils sont les représentants de la société locale dont ils déterminent et épousent l’opinion sur l’affaire, la transmettant aux magistrats ; de l’autre, par les renseignements de première main qu’ils reçoivent, ils informent le milieu local du déroulement de l’instance, de l’avancement de la procédure, des charges contre l’accusé, etc.
18Tout comme les parties elles-mêmes, les témoins participent à l’activité judiciaire en fonction d’intérêts et de stratégies qui leur sont propres et qui ne peuvent être réduits au problème de la vérité. Celui-ci, sur lequel ont buté de nombreux historiens10 ne nous semble pas fondamental. La déposition du témoin oscille entre deux extrêmes : le refus de répondre (« a déclaré ne rien savoir ») et le faux témoignage complet. Entre ces deux attitudes, dont la seconde est extrêmement rare, s’intercale une gamme de paroles qui toutes, contiennent une part de vérité. Qu’elles soient plus ou moins éloignées d’une hypothétique vérité objective n’a pas d’importance réelle. D’abord parce qu’il « leur suffit d’avoir été dites pour acquérir aux yeux de l’historien une vraisemblance essentielle11 » ; ensuite, et surtout, parce qu’elles nous donnent l’opinion du public sur le problème. Si, par exemple, les témoins sont favorables à l’un ou à l’autre des plaideurs, la réalité des faits importe peu : ce qui compte, c’est que la communauté, ou une frange d’icelle, a choisi son camp. Car il semble que l’opinion des témoins reflète celle de la communauté en général, puisqu’ils en sont issus, sont influencés par les débats que l’affaire suscite et contribuent eux-mêmes à la fixation de cette opinion.
19Au-delà de la recherche d’un intérêt purement matériel et individuel (témoigner rapporte de l’argent12), on discerne, dans certains cas, des stratégies collectives, les témoins orientant leur déposition pour influer sur la justice. C’est le cas, clairement, dans les affaires de mœurs et dans celles concernant les communautés, ces instances étant d’ailleurs celles qui obtiennent le plus de succès auprès des témoins. Ainsi, en 1680, des militaires, en étape au village de Bonnet, accusent les habitants du lieu de les avoir agressés. Lors de l’information qui suit cette dénonciation, les douze villageois entendus ne confirment pas la plainte : la plupart affectent de ne rien savoir ou de ne pas se rappeler les faits (l’altercation a eu lieu huit jours avant !) tel François Maz qui « ne sait rien de ce qui se passa en son logis ». La mémoire des témoins est pourtant moins mauvaise que sélective : si aucun n’a « vu (les habitants du lieu) maltraiter de paroles ou autrement le capitaine non plus que les soldats », tous se souviennent des menaces des soldats, telle cette femme qui « a ouï un desdits soldats qui disoit qu’il falloit mettre le feu aux quatre coins du village ». Il n’est même pas certain que les déposants se sont concertés au préalable. La force des liens de solidarité face à l’intrusion étrangère est suffisante pour que tous sachent quoi dire. La communauté, mais aussi la famille, apparaissent alors comme des blocs soudés et lisses n’offrant aux regards extérieurs aucune aspérité permettant d’y pénétrer.
20Pourtant ces cas idéaux, où la communauté – villageoise ou familiale – peut refaire son unité contre l’élément exogène, sont rares. La plupart des procès opposent entre eux des habitants du même village, voire des membres de la même famille, et le témoin se retrouve devant le dilemme de choisir l’un plutôt que l’autre. Des plaideurs utilisent cette interconnaissance pour reprocher en bloc les déposants : « dans un petit lieu comme celui de Badonvilliers, tous les habitants sont parents ou alliés », affirme un défendeur. Certains témoins voient donc avec angoisse arriver la perspective d’une déposition en justice, tel ce laboureur de Sauvoy qui, assistant à une rixe en 1688, « se jeta par terre pour ne pas être témoin et n’être pas obligé d’aller en justice pour déposer ». Ces propos sont plus exceptionnels par leur franchise que par l’attitude qu’ils révèlent. La fréquence des mentions « a déclaré ne rien savoir » le prouve. Interrogés en 1752 sur les détournements opérés par les frères Carmouche au détriment de leur beau-père, Jean-Louis Berthé, quatorze des quarante témoins déclarent ne rien savoir : ce sont tous des membres de la famille ou des alliés. On peut rapprocher cette attitude de celle qui consiste à déposer pour les deux parties. Le cas semble patent lorsque les plaideurs sont des notables. Requis en 1690 de témoigner dans le procès qui oppose leur seigneur à leur maire, les habitants de Sauvoy, qui ne peuvent mécontenter ces deux notables en refusant de déposer, prennent bien garde de ne rien dire : s’ils ont bien vu les deux hommes se colleter, ils ne savent pas qui a commencé ni pourquoi…
21Les témoins peuvent cependant intervenir de façon plus active que par l’abstention dans le processus judiciaire. Ils peuvent d’abord nuancer, voire contredire, l’accusation, mettant ainsi un terme à l’instance, comme dans cette affaire de violence de 1680, où un témoin ridiculise la plaignante qui se serait « laissée tomber sur le pavé sur ce que ledit François lui présentoit un bâton duquel il ne l’a pas touchée ». Ils peuvent également (plus souvent) soutenir l’accusation, voire manipuler nettement l’institution pour orienter la procédure dans la voie qu’ils désirent, comme le montre l’affaire suivante.
22En 1680, Jean Guillaume, de Rigny-la-Salle, porte plainte contre son frère Nicolas et une fille du lieu, Anne Chaslot, qui l’auraient maltraité, lui causant « plaie ouverte avec grande effusion de sang ». Pourtant, au cours de l’information qui suit, aucun des neuf témoins n’évoque la rixe. En revanche, tous dénoncent le scandale causé par les deux accusés qui, au vu et au su de tout le village, vivent ensemble chez les parents de la jeune fille, provoquant le « murmure et scandale de tout le voisinage ». Suite à ces déclarations, la procédure change de nature : la rixe entre les deux frères est bien vite oubliée (était-ce un prétexte ?), sinon comme circonstance aggravante, et c’est le concubinage qui est jugé, comme le montre la mise en cause des parents des deux amants. La déposition des témoins a donc eu une importance considérable puisqu’ils ont orienté le procès dans une direction qu’elle n’avait pas à l’origine. La fin de l’affaire n’est pas connue. Ou, plutôt, elle est banale et extrajudiciaire : les parents Guillaume, d’où venait le blocage, ont finalement accepté l’union de leur fils et d’Anne Chaslot. Le mariage, ou sa promesse, ont immédiatement entraîné la fin d’une instance étroitement contrôlée par les justiciables. Ce sont eux qui l’ont déclenchée, qui l’ont amenée dans la direction qu’ils souhaitaient et qui l’ont terminée lorsque leur but – la réparation du lien social – a été atteint. Pour ce faire, ils n’ont pas hésité à détourner la procédure criminelle de ses buts premiers. Encore n’ont-ils pu le faire qu’avec l’accord implicite des juges.
Une collaboration active
23Les témoins peuvent même, par leurs dépositions, se muer en véritables enquêteurs. En 1737, on retrouve les « objets sacrés » de l’église de Neuville dans un champ, brisés en multiples morceaux. L’émotion est grande dans le village et probablement dans toute la prévôté devant ce crime de lèse-majesté divine. Horrifiée, la communauté du lieu va enquêter et spéculer sur l’identité de l’auteur du forfait. Lorsque l’information a lieu, si plusieurs témoins se bornent à retracer les circonstances de la découverte du forfait, d’autres mettent en cause fortement deux hommes du village : le maçon Florentin Pescheur et le maître d’école Claude-Louis Morizot. Leurs arguments utilisent dans une large mesure les renseignements fournis par le contrôle social : un témoin note que seul le maître d’école a la clef de la sacristie dont la porte n’a pas été forcée ; un autre encore, voisin des deux suspects, a entendu ses chiens aboyer toute la nuit… Certaines accusations sont très vagues et reposent sur des répétitions de rumeurs, tel le nommé Lécaille, qui « a ouï dire à Claude Jobard (...) qui l’avoit ouï dire à la demoiselle Nanette Jallot qu’il y avoit une personne qui avoit entendu frapper comme dessus de l’argent ». Cette intervention des villageois dans l’enquête est légitimée par le procureur du roi. Probablement indécis, l’officier royal fait assembler la communauté pour lui demander son avis. Cela cèle le destin du maçon « puisque tous ayant violemment soupçonné Florentin Pescheur (...) », le procureur le fait arrêter et conduire en prison.
24Mais la participation des populations dans les procédures criminelles, surtout dans les affaires mettant en cause la « bonne foi publique » ne se limite pas aux témoignages. Une affaire de 1693, concernant des vols de raisins, montre que les justiciables peuvent se substituer complètement à une justice démunie de moyens matériels d’investigation. À l’automne de cette année, le procureur du roi reçoit des « plaintes fréquentes » l’informant de nombreux chapardage dans les vignes de Vaucouleurs. Il nomme des gardes qui, une nuit, sur la dénonciation de différentes personnes, interceptent un individu aux portes de la ville, le fouillent et trouvent un sac plein de raisins. C’est seulement à ce moment qu’ils songent à légaliser la procédure en amenant l’homme chez le prévôt qui ne peut, bien entendu, rien faire d’autre que de l’accuser officiellement. La justice a été ici non pas discrète ou absente mais bien totalement investie par la population.
25Le dialogue qui s’instaure, dans ce genre d’affaire, est donc fondé sur une commune réprobation, de la part des populations comme de la part de l’institution, envers un certain nombre de faits. Craignant l’immobilisme ou l’impuissance des juges, les justiciables investissent les procédures afin de les rendre efficaces. Ils portent plainte, viennent témoigner, éventuellement mènent l’enquête et perquisitionnent. Loin de simplement la tolérer, l’institution favorise cette participation : d’abord parce qu’elle y gagne en efficacité, ne disposant pas des moyens humains et matériels suffisants, au moins jusqu’à l’installation de la maréchaussée, à la connaissance des délits et à leur poursuite ; ensuite parce qu’elle renforce ainsi, de façon paradoxale, son emprise sur la population. En laissant les justiciables investir ses procédures, elle les oblige à se les approprier. Son intérêt est de briser le tabou de la réticence traditionnelle envers une institution perçue comme exogène. Manifestant sa communauté morale avec les populations, elle devient proche, familière et utile. Ayant l’air d’être au service des populations, c’est elle qui les apprivoise. Après tout, dans l’affaire analysée ci-dessus, le voleur de raisins a été finalement conduit au juge et aucune tentative de vengeance ou de justice « populaire » n’a été décelée.
La réponse de l’institution : une répression sans faille ?
26En contrepartie, les justiciables qui ont investi la justice pour en pallier les insuffisances réclament des sanctions promptes et sévères. Ils veulent obtenir la punition du contrevenant qu’ils se sont ingéniés à confondre ; sans nul doute, ils ne comprendraient pas une quelconque faiblesse dans la répression.
Sévérités
27Sur ce point aussi, l’institution leur donne entière satisfaction. Il est très frappant que les peines les plus lourdes s’abattent sur les perturbateurs de la « bonne foi publique ».
28Les voleurs de raisins de 1693 sont ainsi bannis pour neuf ans de la prévôté, à l’issue d’une procédure extrêmement courte : les suspects sont arrêtés dans la nuit du 6 au 7 octobre, inculpés le lendemain matin (aucune instruction n’était officiellement ouverte), interrogés, après que l’information a eu lieu, dans l’après-midi. Le soir même, la sentence est rendue et exécutée. Tout s’est passé en une seule journée. Cette rapidité extrême est étonnante (mais pas unique) puisque les procédures extraordinaires durent en général plusieurs semaines voire plusieurs mois, exceptionnellement quelques jours. On voit bien que c’est la prise en charge, par la population, de l’ensemble du processus qui explique cette promptitude : l’accusé étant pris en flagrant délit et amené à la justice, celle-ci devenait seule responsable de la lenteur de l’instruction. Une pression de l’opinion publique s’exerçait sur les magistrats pour qu’ils rendent une décision rapide et sévère, justifiée par la limpidité de l’affaire. Le temps normal de la justice, celui de la réflexion et de la dépassion, laisse la place à une procédure expéditive – en « temps réel » dirait-on aujourd’hui – qui, si elle fait peu de cas des droits de la défense, permet d’affirmer spectaculairement l’efficacité de l’institution.
29Toutes les procédures ne sont pas aussi rapides. Il faut plus d’un an pour que Simon Ozier, jeune homme de Toul, qui a volé en 1686 deux nappes d’autel dans l’église des Tiercelins, soit fixé sur son sort. Ces retards, dus à des problèmes de juridiction, ne profitent pas à l’accusé : il est très lourdement condamné à un bannissement à perpétuité hors du royaume, précédé d’une fustigation, d’une flétrissure et d’une amende honorable et accompagné d’une amende de trois cents livres. Son statut d’étranger à la prévôté et la qualité des biens volés, qui amène son acte à la lisière du sacrilège, expliquent sans doute la sévérité des juges. Néanmoins, les atteintes aux autres biens placés sous la bonne foi publique sont toujours réprimées impitoyablement, comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous :
30Note*
31On constate que la peine « normale » pour ce type de vol est le bannissement, dont on verra plus loin la signification. La sévérité, pour la plupart des affaires, ne s’explique pas par la valeur des biens volés, mais par des caractéristiques tenant soit à leur nature, soit aux circonstances particulières du vol : les délits commis la nuit, ou « à la faveur d’un épais brouillard » comme le souligne le dictum rendu en 1720, sont ainsi particulièrement réprimés. Il faut également remarquer que les accusés appartiennent aux échelons les plus modestes de la société locale puisque seuls des manouvriers ou des tissiers figurent dans ce tableau. La sélectivité sociale de la punition fait l’objet d’un consensus général et ne peut s’expliquer seulement par la volonté des juges, en tant que membres de la classe dominante. En réalité, tout le processus judiciaire concourt à cet état de fait : le contrôle social et la stigmatisation s’exercent plus fortement sur le pauvre ou le marginal dont les actes vont être systématiquement interprétés comme déviants ; dépourvu des solidarités et des moyens, matériels et psychologiques, nécessaires à sa défense, il va être plus lourdement condamné. Cela explique que le vol de raisins est davantage puni que, par exemple, le vol de gerbes de blé. Dans le premier cas, le voleur est plutôt un miséreux qui tente de survivre ; sa victime est un propriétaire qui consacre tous ses soins à son modeste carré de vigne, et qui ne peut admettre d’être privé de sa récolte. Dans le second cas, le vol de gerbes n’est pas alimentaire et de consommation ; il fait partie de la sociabilité agraire et est un élément du jeu qui consiste à « défendre et accroître » son bien. Il oppose plutôt entre eux des paysans bien intégrés au village. En outre, alors que de nombreuses mesures de rétorsion, y compris en dehors du processus judiciaire, sont envisageables entre laboureurs voisins, le voleur de raisins est bien plus difficile à confondre et une réparation en nature ou en argent n’est guère réaliste.
32Le débat sur la justice d’Ancien Régime comme justice de classe est donc sans objet13. Elle l’est évidemment ; et comment pourrait-elle ne pas l’être ? Les caractéristiques d’une justice dépendent de la société qui lui a donné naissance : la société d’Ancien Régime est hiérarchique et ne reconnaît pas l’égalité des conditions ; sa justice non plus. On peut le déplorer mais pas s’en étonner.
33Les vols contre la « bonne foi publique » ne sont pas les seuls délits à être fortement réprimés. Les homicides sont également sanctionnés de manière impitoyable. Il faut d’abord rappeler que si les « crimes énormes » et les châtiments terribles auxquels ils ont donné lieu ont frappé les esprits et préoccupé les historiens, ils ne sont qu’une infime minorité du contentieux traité dans une justice de première instance : avec dix-sept affaires certaines, les crimes de sang forment 3,9 % de l’ensemble des affaires criminelles et peut-être 0,1 % du contentieux total porté à la prévôté de Vaucouleurs… La répression des homicides, dont on doit reconnaître l’importance symbolique, ne constitue en rien l’ordinaire du tribunal. Cette rareté pose évidemment problème. S’agit-il de la preuve d’une pacification avancée des relations sociales dans le Valcolorois ? Ou s’agit-il de la conséquence de l’organisation judiciaire qui enlève aux prévôts la connaissance de nombreux « cas royaux » ? On ne peut que poser la question puisque la première hypothèse est invérifiable et que la seconde est démentie par l’examen attentif des archives : on ne retrouve aucune trace, ni dans les registres de la prévôté, ni dans ceux des tribunaux supérieurs, de ces affaires potentiellement envoyées à d’autres juridictions.
34Comme le montre le tableau ci-dessus, qui ne prend pas en compte les éventuels appels, sur les seize affaires d’homicide recensées, six donnent lieu à une condamnation à mort, quatre se terminent par un acquittement, une par un bannissement, les autres étant probablement renvoyées vers des juridictions plus compétentes.
35Dans la répression des crimes de sang, l’autonomie, celle des juges comme celle des parties, est faible. La sanction de l’homicide échappe quasiment à toute négociation (autre qu’infrajudiciaire) et se résume à une alternative : soit l’accusé est reconnu coupable et condamné à mort ; soit les charges ne sont pas suffisantes et il finira, plus ou moins facilement et rapidement, par être renvoyé de l’accusation. L’unique condamnation qui échappe à cette alternative – le bannissement de 1764 – sanctionne un avortement, crime qui est, certes, assimilé à l’homicide mais dont les caractériques sociales et culturelles le prédisposent à un traitement spécifique. Il ne faut pas voir dans ce tableau le signe d’une sévérité spéciale des magistrats valcolorois. Selon une règle coutumière, propre au droit français, les juges ne peuvent prendre en compte aucune circonstance particulière et doivent prononcer la mort s’ils estiment les faits avérés, selon l’adage « tout homme qui tue est digne de mort ». Seul le roi et, dans une certaine mesure, les cours souveraines peuvent contrevenir à ce principe auquel les juges de première instance sont rigoureusement tenus. On notera néanmoins un affaiblissement de cette rigueur, au moins au niveau de la prévôté : cinq des six condamnations à mort sont prononcées dans la première moitié de la période. La justice du prévôt de Vaucouleurs apparaît, selon les critères de l’époque, assez peu rigoureuse.
Pratiques de la modération
36Pourtant, l’examen attentif des quelques affaires dont les procédures sont connues montre que l’application réelle de cette rigueur est moins stricte que l’affirmation des principes le laisserait croire. Cette modération découle de la distinction, indispensable à faire sous l’Ancien Régime, entre le droit et le fait, la théorie et la pratique14. Son interprétation est alors ambiguë : est-elle signe d’impuissance ou affirmation de certaines valeurs ?
37Un simple nombre suffira à présenter ce que nous nommons la pratique de la modération. Alors que l’on connaît, au total, onze sentences de mort prononcées à la prévôté de Vaucouleurs, seules deux ont été exécutées réellement. Dans les neuf autres cas, la condamnation a été annulée en appel (quatre cas dont deux litigieux) ou a été exécutée en effigie, le coupable s’étant enfui (cinq cas). On comprend mieux pourquoi, en 1768, la ville de Vaucouleurs avait refusé l’installation d’un « exécuteur des sentences criminelles » arguant du peu d’ouvrage à lui donner. Il est exact qu’à cette date, les habitants de la prévôté n’avaient pu voir, en tout et pour tout, qu’une seule pendaison depuis un siècle. Cela nuance, pour le moins, la réputation terrible de la justice d’Ancien Régime.
38La sévérité tempérée par la fuite et par l’appel semble donc la formule qui résume l’activité répressive du prévôt. Il est bien sûr difficile de créditer les magistrats valcolorois d’une quelconque responsabilité dans cette relative modération : la fuite est, si l’on ose dire, de la seule initiative de l’accusé et le « mérite » de l’annulation revient à la magnanimité des cours supérieures. Pourtant, les choses ne nous apparaissent pas aussi tranchées. Ces deux échappatoires ne sont pas ignorées des juges locaux. Ils savent que leur décision est susceptible d’appel et même, que celui-ci est obligatoire en cas de peine afflictive15. En ce sens, ils se déchargent sur le parlement de la décision finale, laissant en quelque sorte une dernière chance à l’accusé16. De la même façon, ils ne peuvent manquer de savoir que la fuite est pratique courante dès qu’il y a menace de punition corporelle : de nombreuses condamnations au bannissement sanctionnent, de facto, une fuite et résultent d’une volonté de faire coïncider le réel et le droit en se donnant l’illusion de son application17. On peut encore aller plus loin. Le départ de certains accusés résulte de lenteurs dans la procédure, notamment de délais très longs entre les décrets de prise de corps et leur application réelle par les huissiers. De tels retards sont d’autant plus inexplicables que l’on a vu plus haut que la justice d’Ancien Régime pouvait être beaucoup plus expéditive. D’autres accusés, effectivement détenus, s’évadent, la prison de Vaucouleurs justifiant pleinement la réputation de passoire des geôles d’Ancien Régime18, au point que le procureur du roi lui-même déclare, en 1725, que « on n’a jamais pu (y) conserver un prisonnier » ! Or, les circonstances des évasions montrent que la solution à ce problème n’était pas très compliquée : il fallait réparer ou reconstruire les prisons pour qu’elles soient plus sûres. Les tergiversations infinies pour savoir qui paierait les réparations ne sont-elles pas alors, à un niveau bien sûr inconscient, un moyen détourné de perpétuer une situation qui avait certains avantages ?
39Il est difficile d’aller plus avant et de tirer une conclusion qui serait pour le moins paradoxale : la fuite des accusés n’est tout de même pas organisée par des juges qui, en outre, ne condamnent pas à mort en espérant que leur sentence sera réformée par le parlement. Deux faits, indubitables, permettent cependant d’affirmer qu’ils répugnent aux châtiments corporels. Le premier est l’absence de torture, la question n’ayant jamais été ni appliquée, ni même ordonnée, par le prévôt de Vaucouleurs. Le second fait est la rareté des fustigations ou des flétrissements, peines annexes au bannissement, qui ne sont prononcés que lorsqu’elles ne peuvent être, suite à l’absence de l’accusé, exécutées réellement. Une sentence de 1760 peut bien condamner une voleuse de toile, Agnès Dailly, au fouet et à la fleur de lys avant d’être bannie à perpétuité du royaume : de toute façon, elle est en fuite et il faudra se contenter d’afficher la sentence sur un tableau un jour de marché. À l’inverse, le bannissement bien réel de Claudette Bonnier, en 1705, n’est accompagné d’aucune marque corporelle. Il ne faut certes négliger ni l’aggravation théorique que représente la multiplication (inappliquée) des peines annexes au cours du xviiie siècle, ni les drames de l’errance consécutive à la fuite, ni la dimension symbolique de l’effigie et la mort sociale et civile qu’elle entraîne, ni la réalité des deux exécutions effectives ; mais on peut tout de même constater que, pour l’accusé, la différence n’est pas mince entre être « fleurdelysé » et ne pas l’être, entre la mort symbolique et la mort physique. Pour la conscience des juges et celle de l’opinion publique, cette différence n’est pas non plus négligeable et est probablement plus à l’origine de cette curieuse forme de mansuétude qu’une quelconque philanthropie. Elle est, nous semble-t-il, la conséquence de l’implantation locale des juges, confirmée par une remarque très simple : les deux exécutions capitales réelles sont faites contre des étrangers à la prévôté. Bannir, ou condamner un accusé en fuite, plutôt que l’exécuter réellement, c’est répondre à deux exigences partiellement contradictoires : répondre au souhait d’exclusion manifesté par la communauté en débarrassant la prévôté d’un « mauvais sujet » et ménager les consciences en laissant une chance à l’accusé. Car faire pendre un homme qui a volé quelques raisins n’est pas chose facile à assumer.
40La pratique de la modération est donc bien ambiguë : alors qu’elle semble être une conséquence non souhaitée de l’incapacité chronique de l’institution, faute de moyens, à faire appliquer ses décisions, elle peut également apparaître comme le résultat d’un consensus implicite entre les juges et les justiciables visant à éviter de charger leur conscience du poids d’une répression trop dure. L’exemple paradoxal des procès pour suicide illustrera notre propos. « Homicide de soi-même » selon les juristes du temps, proche de la lèse-majesté divine, le suicide est sévèrement puni par la législation qui s’en prend aussi bien au survivant d’une tentative ratée qu’au cadavre, privé de sépulture chrétienne, voire supplicié, et à la famille par le biais de la confiscation des biens et du déshonneur qui s’abat sur elle. Bien que des exemples du maintien de cette sévérité puissent être cités, que ce soit dans la pratique ou dans la doctrine, un mouvement de modération se fait jour au xviiie siècle, notamment chez les magistrats des cours supérieures qui se montrent, sous l’influence des philosophes des Lumières, de plus en plus défavorables à de telles mesures. La situation valcoloroise confirme ce constat, les juges de la prévôté se montrant très réticents à ouvrir des procédures : lorsqu’ils y sont obligés, ils les mènent très rapidement et les concluent toujours en reconnaissant l’irresponsabilité pour démence de « l’accusé » et en ordonnant son inhumation en terre consacrée. Plus le temps passe, plus cette réticence augmente puisque sur les quatre affaires connues, seules les deux premières, en 1702 et 1731, se terminent par un dictum ; les deux autres, en 1746 et 1788, étant abandonnées, soit à la fin de l’instruction (cas de 1746), soit après qu’un unique témoin est venu attester de la folie du défunt (cas de 1788). Bien qu’elles respectent parfaitement les formes légales prévues par le titre XXII de l’ordonnance de 1670, les procédures sont toujours menées avec une grande célérité : en une journée dans un cas, en trois jours dans l’autre. La dernière affaire, de 1788, montre bien que la position des juges valcolorois sur la question du suicide ne variait plus, quelles qu’aient été les circonstances du cas envisagé. L’unique témoin entendu évoque un homme « accablé » depuis la mort de sa femme et qui lui confie ses enfants avant d’aller vers la rivière où « il pouvoit se faire qu’il fut tombé ». Et c’est en se fondant sur ce seul témoignage que le magistrat décide de ne pas ouvrir de procédure, arguant d’une évidente démence !
41Il reste cependant une difficulté à résoudre : pourquoi les juges locaux, sur ce point bien « éclairés », ont-ils mené à bien les autres procès ? Des raisons de légalisme, chez des individus éduqués dans le respect du droit et de la religion, ont évidemment joué, notamment lorsque le scandale soulevé par un décès suspect est tel qu’ils ne peuvent affecter de ne pas savoir et que leur inertie accentuerait les murmures. Il faut également souligner, une fois encore, l’importance de l’interaction. Le rôle des justiciables n’est pas mince : ce sont d’abord eux qui choisissent ou non d’informer la justice d’un cas de suicide et la rareté des procédures témoigne d’une attitude qui, pour être de nature différente de celle des juges, la rejoint dans ses conséquences pratiques. A contrario, les instructions ouvertes laissent entrevoir des dénonciations, des jalousies sur les successions, des doutes sur le rôle des proches. Ainsi le dictum de 1702, après avoir ordonné l’inhumation du cadavre, « fait défense de faire à ce sujet aucun reproche à la veuve, aux héritiers et aux parents » tandis que celui de 1731 déclare le défunt « innocent et décharge sa mémoire de l’accusation contre lui portée ». L’ouverture officielle du procès, le respect scrupuleux des formalités et la légalité de la sentence finale peuvent servir alors à dissiper les suspicions et à légitimer les successions. Les procès de suicidés apparaissent alors moins comme des procès contre les défunts et leurs proches que pour eux : une nouvelle fois, la volonté répressive, patente dans la législation, fait place à la nécessité de raccommoder le lien social et à réinstaurer la paix dans la communauté.
Les mutations de la répression
42Le système répressif qui a été décrit dans les lignes précédentes repose sur la recherche d’un consensus : au civil, et dans une partie importante du contentieux criminel, la participation, voire l’autonomie, des justiciables est acceptée et même sollicitée, le but étant l’instauration d’un ordre répressif acceptable, et même défendu, par les populations. Néanmoins, cette négociation n’existe que par le bon vouloir des juges qui peuvent l’interrompre pour fonder, à la place, un nouveau système s’appuyant sur des principes différents.
L’autonomie des juges
43Les juges royaux de première instance doivent résoudre une contradiction forte : d’un côté, placés dans une situation de forte concurrence, et profondément engagés dans la vie locale, ils doivent accepter de laisser une sphère d’autonomie importante aux justiciables ; d’un autre côté, leur formation et leur conscience d’être des officiers royaux détenteurs d’une parcelle de l’autorité souveraine, les poussent à une grande méfiance envers cette autonomie dont ils craignent toujours qu’elle ne détourne l’institution de ses fins. Cette contradiction, qui résume celle dans laquelle est placée la justice d’Ancien Régime dans son ensemble, est éclatante lorsqu’on examine le problème des accords infrajudiciaires.
44L’acceptation de l’autonomie des populations passe par la reconnaissance de leur capacité à mener et conclure, à leur guise, les procès. La justice d’Ancien Régime repose ainsi sur une articulation complexe entre les logiques et les nécessités de l’institution et de l’infrajustice. C’est dans cette optique que s’inscrit la législation royale, notamment l’ordonnance de 1670 :
« Enjoignons à nos procureurs (...) de poursuivre incessamment ceux qui seront prévenus de crimes capitaux ou auxquels il écherra peine afflictive, nonobstant toutes transactions et cessions de droits faites par les parties ; et à l’égard de tous les autres, seront les transactions exécutées, sans que nos procureurs (...) puissent en faire aucune poursuite19. »
45Le législateur sépare donc, apparemment clairement, le cas des crimes graves, pour lesquels les éventuels accords entre les parties n’engagent pas la partie publique, de celui des autres délits dans lesquels ces mêmes accords s’imposent aux juges. Cette distinction constitue l’un des fondements du système judiciaire d’Ancien Régime : l’État accorde aux justiciables une grande latitude pour parvenir à des solutions négociées, se réservant cependant le monopole de la réparation des agissements qui touchent aux intérêts fondamentaux de la société.
46Pourtant, malgré sa concision et son apparente netteté, l’application de l’ordonnance se heurte, parfois, à une interprétation contraire développée, de façon semble-t-il autonome, par les membres du parquet. S’appuyant sur deux points obscurs – l’identité des parties qui s’accordent et le choix de la qualification du délit – les procureurs remettent en cause certains accords pour renforcer leurs prérogatives et leur contrôle sur le processus judiciaire et ainsi contester l’autonomie des plaideurs. En 1686, des habitants de Neuville dont les fils sont poursuivis pour avoir volé du vin dans la cave d’un cabaretier s’arrangent avec la victime et requièrent civilisation (c’est-à-dire, dans ce sens, abandon). Le procureur du roi refuse « car il s’agit d’un crime qualifié commis de nuit et susceptible de peine afflictive ». Plus caractéristique encore est la joute verbale et juridique qui oppose, en 1679, des artisans de Vaucouleurs, poursuivis pour violences, au représentant du ministère public. Arguant d’un accord avec la victime qui ne s’est pas portée partie civile, les défendeurs réclament leur renvoi :
« (Les accusés ont dit) que Nous (i. e. le juge) ne pourrions pas pour cela connaître de la matière ni ledit procureur en faire la poursuite puisqu’il n’y a point de partie en cause et que personne ne se plaint (nous soulignons) et que d’ailleurs, ne s’agissant ni d’un crime capital ni de peine afflictive, la poursuite en est interdite par l’article 19 du titre XXV de l’ordonnance (idem) puisque François Madot (i. e. le père de l’un des accusés) fut trouvé le sieur du Breuil de la Brossardière qui est la seule partie qui pouvoit se plaindre (...) avec lequel il termina ce différend20. »
47Cette interprétation de l’ordonnance, favorable à l’autonomie des plaideurs, est immédiatement combattue par le procureur qui « maintient (que c’est) un crime capital et énorme d’attendre des personnes sur le grand chemin pour les maltraiter ». En conséquence, estime-t-il, il n’est pas engagé par l’accord intervenu entre la victime et ses agresseurs.
48Evidemment, cette lecture de l’ordonnance est difficilement tenable dans le cas des petits délits qui sont l’ordinaire du tribunal et le procureur se discréditerait à considérer comme « crime énorme » des rixes sans importance. C’est pourquoi un autre argument, celui de l’antériorité de l’action publique sur la transaction, est également utilisé, d’autant qu’il a l’avantage d’affirmer la supériorité du ministère public sur la partie civile. Répondant à des défendeurs qui réclament leur renvoi car ils ont fait un accord avec la victime, le procureur déclare
« qu’il ne sait ce que veulent dire lesdits accusés puisqu’il est seul en cause ; bien est vrai que ledit Roger (i. e. la victime) lui auroit fait signifier qu’il n’entendoit plus être partie civile au procès mais comme cela ne le regarde pas (…) il empêche la civilisation21 ».
49La position est subtile : si l’ordonnance interdit au parquet de poursuivre des délits légers après une transaction, elle ne dit pas clairement qu’il doit interrompre une action engagée avant l’accord. L’intérêt est évident : c’est affirmer que l’action publique est indépendante et supérieure à la poursuite de l’intérêt privé.
50La rareté des contestations sur l’application de l’article 19 en donne le sens. Il ne s’agit certes pas des cas d’espèce. La plupart des exemples cités ci-dessus renvoient à des réalités très banales et le procureur ne tient pas spécialement à obtenir une condamnation lourde d’accusés dans des affaires de chapardage ou d’injures sans plaignant. De fait, lorsque son obstination a convaincu les parties de prendre droit, il abandonne les poursuites. La reconnaissance des faits par les accusés et la sollicitation de la clémence du juge, qui sont les fondements de la prise de droit, importent beaucoup au parquet pour la valorisation de la justice royale et de ses normes qu’elles impliquent. Néanmoins, la signification essentielle est ailleurs.
51Comme les magistrats du ministère public ne peuvent bloquer le fonctionnement ordinaire de la prévôté en faisant de l’obstruction systématique, et ainsi risquer de mécontenter trop vivement les justiciables attachés à leur autonomie, ils se contentent d’une action ponctuelle, à valeur récognitive : sur quelques affaires, ils tentent d’assurer et d’affirmer la prééminence de l’action publique en matière criminelle. C’est qu’il leur semble qu’il y a contradiction entre le zèle dont on leur demande de faire preuve dans la poursuite des délits et la limitation de leur pouvoir induite par le respect des accords privés. Plus profondément, cette volonté de ménager l’autonomie des justiciables leur apparaît antinomique avec l’affirmation de la prérogative royale en matière judiciaire, dont ils sont les champions depuis plusieurs siècles22.
52Ce qui se joue là est fondamental : c’est la lutte entre les justiciables et le parquet pour le contrôle de la procédure criminelle.
Affirmation du procureur et naissance de la victime
53Cette lutte s’est engagée plusieurs siècles auparavant et est un des aspects du développement du pouvoir monarchique. Les étapes essentielles en ont été, au tournant des xiiie et xive siècles, l’adoption par la justice royale de la procédure inquisitoire et la création du ministère public23. En effet, la procédure inquisitoire, écrite, secrète, « rationnelle » entraîne la plus grande implication de l’État monarchique dans le procès, comme juge mais aussi comme accusateur. Utilisée par des officiers chargés, à la fois, de la défense des intérêts du roi et de ceux du public, elle est l’un des moyens de faire reconnaître l’équivalence des deux notions.
54Très vite, la justice royale s’est heurtée, dans ses nouvelles prérogatives, aux droits des accusateurs privés. La procédure accusatoire antérieure était presque entièrement entre leurs mains : ils pouvaient, presque à volonté, la déclencher et y mettre un terme. Aussi, dès le xive siècle, le pouvoir monarchique tente-t-il de limiter cette concurrence à son action ; par exemple, en développant les procédures d’office et en contrôlant la pratique des transactions. Si ce sont l’intérêt public et l’autorité royale qui sont blessés par un délit, il ne saurait être question d’en faire dépendre la réparation à la bonne volonté d’un accusateur privé soucieux seulement de la défense de ses intérêts. Dans le procès de 1679 déjà cité, le procureur de la prévôté de Vaucouleurs fournit une preuve de cette méfiance :
« (Il) est obligé de poursuivre tous les délits qui viennent à sa connaissance, autrement ce seroit approuver toutes les insultes qui se pourroient faire (...) et par ainsi, les crimes demeureroient impunis et que, pour peu de choses que l’on pourroit donner aux parties, on les ferait taire et empêcher l’exécution des ordonnances24. »
55Ce contrôle de l’accusateur privé est d’autant plus nécessaire que les rigueurs de la procédure inquisitoire – par exemple, la torture – et l’implication de l’autorité royale dans le processus judiciaire sont telles qu’elles ne peuvent dépendre de la libre initiative des particuliers. Ceux-ci vont donc être transformés en partie civile, dont la liberté d’action va être réduite. À la fin de l’Ancien Régime, période que nous observons en particulier, la concurrence entre l’État et le justiciable pour le contrôle de la procédure a abouti à un modus vivendi imparfait. L’autonomie du plaideur est à peu près garantie au civil, qui a conservé la procédure accusatoire. Au criminel, plus personne ne conteste au ministère public le monopole de la poursuite et de la répression des crimes les plus graves. C’est donc seulement pour les délits mineurs que le procureur continue la lutte tendant à contrôler, voire à exclure, la partie civile.
56L’ordonnance de 1670, malgré ses ambiguïtés vis-à-vis de l’autonomie des justiciables, donne au ministère public des outils importants pour limiter l’autonomie des plaideurs dans l’accusation. Ainsi, l’article 5 du titre III fixe-t-il des contraintes fortes à celui qui veut se déclarer partie civile, l’obligeant à une déclaration formelle, qui devient irrévocable passé un délai de rétractation de vingt-quatre heures. Si, malgré tout, l’individu lésé persiste à s’investir dans le procès, l’article 16 du titre XXV l’avertit de possibles conséquences financières, autorisant le juge à lui réclamer « les frais nécessaires à l’instruction du procès et à l’exécution des jugements ».
57On le voit, la partie privée n’est admise à partager une codirection sur l’accusation que sous des conditions draconiennes : se déclarer formellement, ne pas se départir et prendre le risque d’avoir à payer les frais du procès si l’accusé est insolvable. L’État décourage ainsi une vision purement manœuvrière et financière du recours judiciaire et ne tolère que des accusateurs particulièrement motivés à obtenir la condamnation du défendeur. Il s’assure également, chemin faisant, d’une solution au problème complexe de l’insolvabilité des accusés. Aux autres plaignants, qui ne veulent prendre de tels risques, il propose, outre les limbes de l’infrajustice, la voie civile et surtout la dénonciation. En clair, il préfère la victime à l’accusateur25.
58Car telle est bien la solution idéale implicitement prônée : la victime d’un délit le dénonce auprès du procureur du roi mais ne se porte pas partie civile. Le parquet est ainsi informé – sinon comment assurer la répression ? – mais garde la maîtrise de l’accusation, dans un dialogue entre lui et le juge. L’ensemble est résumé par le juriste Ferrière, dans une phrase, dont la concision n’a d’égale que la richesse des implications : « Il n’appartient pas en France aux particuliers d’accuser : la partie offensée n’a que le droit de se plaindre26. »
Modèle ancien, modèle nouveau
59Si elle se réduisait à des déclarations d’intention et à quelques contestations sur des accords infrajudiciaires, la revendication par les juges de leur autonomie n’aurait guère d’influence sur ce qui nous intéresse le plus : la pratique réelle de la justice. De nombreux indices permettent de penser que les magistrats s’engagent vers de nouveaux modes répressifs qui transcrivent dans les faits leur marche vers l’affirmation d’une justice transcendant les intérêts privé. Il ne s’agit néanmoins que d’indices : la baisse constante de l’activité criminelle des juges de la prévôté de Vaucouleurs rend les évolutions incertaines. Mais ce déclin lui-même n’est-il pas signe d’un changement considérable dans la relation qu’entretiennent les officiers locaux et leurs administrés ?
60Partons d’un constat simple, observable sur le tableau ci-dessous :
61Note*
62Note**
63Deux modèles répressifs peuvent être clairement différenciés dans ce tableau. Dans le premier, observable à la fin du xviie siècle, l’essentiel de la répression se fait au moyen des peines pécuniaires (70 % des sentences rendues) tandis que les peines afflictives n’interviennent que dans des cas très rares (moins de 5 %). À l’inverse, l’ordre répressif nouveau, celui du xviiie siècle, est caractérisé par un affaiblissement de la peine pécuniaire (14 % des décisions) et un fort accroissement des peines lourdes (40 %), notamment les bannissements. Cette sévérité accrue doit cependant être tempérée par l’examen des solutions alternatives : civilisations, abandons et les différentes formes de relaxe concluent 82,5 % des affaires, contre « seulement » 60,8 % dans la période précédente.
64Dans le modèle ancien, l’amende est la solution de 75 % des affaires de violences et de 65 % des délits économiques. Héritée de l’ancienne tarification médiévale, elle conclut encore, dans toutes les justices, de nombreuses affaires à l’aube des temps modernes. Pourtant, sa faveur décroît assez vite : à Chaumont, entre la date de rédaction de la coutume en 1494 et sa publication en 1509, on n’a plus jugé utile d’insérer les articles relatifs aux délits qui étaient, en fait, une tarification de type médiéval. Sa persistance à Vaucouleurs n’en est que plus remarquable : le règlement de 1670 interdit encore « de modérer les amendes de la coutume », considérant donc celles-ci comme toujours en vigueur. L’amende pécuniaire est la peine type de la justice rendue par le prévôt de Vaucouleurs à la fin du xviie siècle. Son montant est généralement faible, inférieur à trois livres, n’atteignant et ne dépassant les dix livres que pour des motifs graves : injures « atroces », rébellion à justice, violences contre autorités, etc. Dans la grande majorité des cas, elle est la plus faible des sommes que le condamné aura à payer. Sa signification est donc essentiellement récognitive de culpabilité, tout en ayant une signification punitive non négligeable : l’amende emporte infamie. Elle est bien souvent assortie d’une menace : « condamné en l’amende de trois livres pour cette fois seulement ». Elle permet à la justice d’affirmer son pouvoir de façon symbolique tout en limitant la portée de la répression. L’amende n’a pas pour but d’exclure. Lorsqu’elle atteint des sommes quasiment confiscatoires, de plusieurs centaines de livres, c’est souvent contre des accusés en fuite et, de toute façon, insolvables. L’amende est la peine d’une justice qui cherche à réparer le tissu social déchiré par le délit, à rétablir la paix entre des individus et des groupes qui auront à se fréquenter de nouveau. Elle est la sanction parfaite pour les injures et violences qui sont le lot quotidien de la prévôté et pour les petits délits économiques : braconnage, fraude à la dîme, coupe de bois illégale, etc.
65Sa disparition est donc signe d’une rupture profonde dans le système judiciaire valcolorois qui s’oriente vers un « nouvel âge répressif27 ».
66Confinée de plus en plus à la répression des délits les moins graves, infractions aux règlements de police et bans champêtres, l’amende est sur le point de devenir ce qu’elle est aujourd’hui : une contravention réglementaire pour des faits mineurs échappant dans une large mesure au processus judiciaire. Sa disparition du champ répressif est aussi le signe d’une nouvelle perception des délinquants et de la délinquance par les juges : plus que la peine pécuniaire en elle-même, ce sont les cas où l’appliquer qui disparaissent. Le juge n’est plus là pour assurer la paix entre des justiciables dont le conflit a pris une tournure violente ; il est là pour réprimer des comportements déviants à la norme de l’État. Pour ceux-là, lorsque le délit est prouvé, l’exclusion, temporaire ou définitive, est la seule solution aux yeux des magistrats.
67Bien qu’il ne remplace pas tel quel l’amende, ne s’appliquant pas aux mêmes délits, le bannissement se substitue à elle comme peine de référence, autour de laquelle s’organise le système répressif. À ce titre, sa signification complexe n’a peut-être pas suffisamment fait l’objet de l’attention des historiens qui se sont surtout intéressés aux peines afflictives28. Le bannissement n’est évidemment pas nouveau et Robert Muchembled évoque, pour l’Artois du xve siècle, des « foules de bannis29 ». À Vaucouleurs, il est pourtant rare avant 1700. Les deux seuls cas connus sanctionnent des vols de biens protégés par « la bonne foi publique » (une nappe d’autel, des raisins) et commis, qui plus est, par des étrangers. Au xviiie siècle, le bannissement devient la peine normale sanctionnant le vol : la moitié des délits de ce type sont ainsi réprimés. Le bannissement reste cependant une sanction sévère et un châtiment exceptionnel : on en compte, en moyenne, un tous les cinq ans. Au cours du siècle, si le bannissement ne se fait pas plus fréquent, il devient plus lourd : prononcé au départ à temps et pour le ressort de la juridiction, il devient de plus en plus souvent perpétuel et hors du royaume. Sur les sept exclusions décidées après 1750, cinq sont à perpétuité, dont quatre hors du royaume ; on n’en comptait que quatre sur seize (dont deux hors du royaume) avant 1750. Cette aggravation reste cependant théorique, puisque le contrôle des juges ne s’exerce que dans leur ressort30. Enfin, le bannissement est toujours perpétuel : aucun retour de banni n’a pu être constaté dans la prévôté de Vaucouleurs.
68Il s’agit donc d’exclure le condamné, et de l’exclure définitivement : les juges devaient bien s’apercevoir que les exilés, même bannis à temps, ne revenaient jamais. La sanction n’a rien à voir avec la recherche d’un équilibre, d’une peine acceptable par tous. Le banni est socialement mort. Sa dégradation de statut est confirmée par les peines accessoires qui sont prononcées contre lui : fustigation, marque au fer, amende honorable. Même si, suite à la fuite de l’accusé, elles sont exécutées seulement en tableau, toujours affiché sur la place publique un jour de marché, elles atteignent leur but : affirmer devant tous la puissance de la justice qui punit les comportements déviants. Le bannissement, plus que l’amende, et comme la peine de mort, est un châtiment qui s’adresse autant au public qu’aux principaux intéressés. On croit, sous l’Ancien Régime, à l’exemplarité des peines31.
69D’autant, on l’a déjà souligné, que le bannissement et l’exil volontaire entretiennent des rapports ambigus. La crainte d’un jugement sévère incite le suspect à s’enfuir ou à s’évader32 ; en retour, la fuite constitue, aux yeux des juges, un fait aggravant. Par sa disparition, l’accusé avoue son crime, auquel il ajoute le manquement aux ordres et la désobéissance à la justice. La mansuétude n’est plus de mise envers lui et serait signe de faiblesse. Le bannissement s’impose alors comme la peine adaptée, permettant de tenir la sentence pour exécutée – par anticipation, si l’on ose dire. Cette coïncidence fictive du fait et du droit est d’autant plus importante qu’en l’absence du condamné, le jugement s’adresse surtout à l’opinion publique : il est essentiel de lui montrer qu’on ne brave pas impunément la justice du roi. Cela explique d’ailleurs la lourdeur des peines annexes, chargées d’affirmer la mort sociale du banni.
70Il nous semble que cette sévérité est d’autant plus forte qu’elle n’est que symbolique. Le bannissement fait aussi partie de l’économie de la modération que l’on a évoquée plus haut. Elle est la dernière chance accordée à l’accusé : libre à lui de faire appel ou non ; libre à lui de se conduire ailleurs comme un honnête citoyen ou de mériter le gibet ; libre à lui d’obtenir des lettres de rappel ou de « rompre son ban », risquant alors, au moins en théorie, « la peine de la harre33 ». La réalité est bien sûr toute autre : les bannis ne peuvent pas réellement exercer ces choix objectifs ; mais les juges et l’opinion locale se satisfont d’une fiction qui apaise leur conscience.
Recherche de l’efficacité et formes nouvelles de répression
71Un autre signe du décalage existant entre la répression telle qu’elle est menée à la prévôté de Vaucouleurs et les évolutions généralement admises réside dans la faiblesse numérique de la condamnation aux galères. On n’en compte que trois, assez tardives, la première datant de 1732. Aucune condamnation n’a donc été prononcée lors du règne de Louis XIV, grande période de « recrutement » des galériens, malgré les sollicitations de la monarchie34. Cette particularité s’inscrit, à notre sens, dans l’économie de la modération qui caractérise la justice répressive du prévôt de Vaucouleurs. Elle se comprend en relation avec la dialectique du bannissement, de la fuite et de l’appel. La condamnation aux galères se prête très mal à la contumace et à la symbolique de l’exécution en effigie. Elle doit être effective ou ne pas être prononcée, sous peine de ridicule. Si l’accusé n’est pas en fuite, les juges sont réticents à prononcer une peine très lourde qui signifie, qu’elle soit ou non perpétuelle, l’élimination définitive de l’accusé. D’autant que, à l’inverse du bannissement ordinaire, la condamnation aux galères est un cas d’appel de droit : ce qui implique frais supplémentaires et désagrément d’une éventuelle annulation du jugement.
72Les juges valcolorois se retrouvent donc pris dans une contradiction grave : leur volonté de remettre en cause l’autonomie des plaideurs se heurte à une inefficacité chronique qui n’était jusque là compensée que par la participation des justiciables… de laquelle ils ne veulent justement plus dépendre. C’est pourquoi l’institution cherche à pallier ce manque de résultats par divers moyens, la recherche d’efficacité primant sur le respect du droit et des traditions. Un curieux texte de 1783, émanant du parquet, montre ainsi que le procureur pouvait parfois prendre des libertés avec les procédures :
« Tout vu et considéré, Nous estimons qu’étant de notoriété pour ainsi dire publique que lesdits Maranger et Adrien pour raison du délit dont s’agit, furent arrêtés il y a plusieurs années à la diligence de Me Aubrion pour lors procureur du roi en ce siège qui les fit constituer prisonnier pendant un long temps et leur fit subir d’autres mortifications comme de satisfaire les bourgeois qui avoient souffert de leurs voies de faits, mais comme il n’existe aucun écrit soit public, soit particulier, de la punition desdits accusés, quoique cette punition ait été véritablement effectuée par une sentence verbale (...) Nous concluons à ce que lesdits (accusés) soient mis hors de cour35. »
73Cet acte nous met en face d’un nouveau rôle du procureur du roi qui punit les délinquants de son propre chef, décidant leur emprisonnement « pendant un long temps » et décernant des « sentences verbales » d’autant plus irrégulières qu’elles ne laissent aucune trace. Il s’agit manifestement de rendre une justice prompte, quitte à s’écarter du droit commun et des procédures normales. La prison y joue un rôle important et l’on sait que l’un des changements majeurs dans la répression au xviiie siècle a été l’apparition de la prison comme peine36. Malgré une réputation bien fondée de passoire – le procureur du roi déclare en 1725 qu’on « n’a jamais pu (y) conserver un prisonnier » – la geôle valcoloroise est pleine à craquer. Voici, par exemple, la liste des prisonniers incarcérés entre le 20 septembre 1785 et le 10 septembre 1786 : on dénombre cent quinze mendiants, six vagabonds, cinq voleurs, un galérien de passage, un criminel, deux braconniers, deux voleurs et un individu « à requête de M. le procureur du roi ».
74Seulement, ce n’est pas le prévôt de Vaucouleurs qui envoie les gens en prison, sauf rares cas. Outre la maréchaussée, dont on va reparler, grande pourvoyeuse, et l’armée, qui enferme à tour de bras ses indisciplinés37, la plupart des emprisonnements ont été ordonnés soit par le lieutenant de police, soit par le procureur du roi. La pratique est d’ailleurs étonnante : les enfermements sont décidés sans aucun jugement, souvent sans enregistrement, ni dans les greffes des juridictions, ni dans les registres d’écrou. À tel point que lorsque les magistrats ordinaires, comme leur intime de le faire l’ordonnance, font une descente dans la geôle, ils trouvent des gens emprisonnés sans que personne ne puisse – ou ne veuille – leur donner les raisons de l’incarcération38. L’emprisonnement est donc devenu un moyen « moderne », quasiment discrétionnaire, de réprimer un certain nombre de délinquants en dehors de toute procédure judiciaire, ce qui allie la gratuité (importante contre des insolvables) à la rapidité.
75Cette recherche d’efficacité est également perceptible dans l’activité de la brigade de maréchaussée, dépendant de la prévôté de Langres, qui a été installée à Vaucouleurs au début du xviiie siècle. La première mention certaine de son existence remonte à 1737 : à cette date, les cavaliers, « au poste nouvellement établi à Vaucouleurs », sont accusés (déjà) d’une arrestation arbitraire. La brigade (ou sous-brigade, ce n’est pas clair) était composée d’un officier et de quatre cavaliers. Son arrivée, dans un ressort, géographique et démographique, des plus modestes, a certainement eu des conséquences importantes, renforçant sérieusement l’encadrement de la population. Surtout, pour ce qui nous intéresse le plus ici, la maréchaussée a fourni à la justice ordinaire une partie de la force exécutoire qui lui manquait. Un « état des courses et captures faites par la maréchaussée de Vaucouleurs à la charge du domaine », datant de 1788, nous montre quelques exemples de cette collaboration entre les deux institutions :
« Le 1er septembre 1787 pour avoir été employé à la recherche du nommé Bernard ainsi que des vols dont il était soupçonné avoir commis trois cavaliers employés la somme de douze livres (...)
Le 13 pour main-forte à justice pour l’exécution de la nommée Viriot deux cavaliers employés quatre livres (...)
Le 17 février 1788 pour arrêt du nommé Jean Bonnete de Montigny décrété de prise de corps deux cavaliers employés la somme de huit livres (...)
Lesquelles prestations de main-forte à justice ont été en vertu des réquisitions de Monsieur le Procureur du roi dudit Vaucouleurs (...)39. »
76La maréchaussée apparaît clairement comme une police judiciaire40, remplaçant avantageusement, dans cette attribution, les huissiers : avec beaucoup plus d’efficacité, les cavaliers enquêtent, perquisitionnent, prennent de corps et transportent les inculpés. Il faut cependant remarquer que les individus qui font l’objet des interventions de la maréchaussée sont clairement typés : il s’agit d’étrangers soupçonnés de vol. On peut donc penser que l’utilisation, si tentante du point de vue de l’efficacité, de cette main-forte, influe sur la répression menée par le prévôt : sans les provoquer – les causes en sont bien plus profondes – elle renforce les choix répressifs opérés.
Paradoxe : plus d’efficacité et… plus d’abandons
77La disparition de l’amende et le développement des peines afflictives ou d’exclusion ne doivent pas masquer un autre trait essentiel, perceptible dans le tableau n° 20 : les condamnations ne touchent qu’une minorité des affaires portées devant le prévôt.
78Constatons d’abord la montée des abandons : un peu moins de la moitié des affaires criminelles de la première période ne trouvaient pas de conclusion à la prévôté. Encore y a-t-on compté les affaires envoyées devant d’autres juridictions, comme celle de l’intendant par exemple (une quinzaine de cas). Après 1700, les abandons forment 68,2 % du total. Si l’on rapproche ces nombres de la baisse sensible du nombre d’affaires, on en conclura que la justice du prévôt connaît une défaveur croissante : les justiciables préfèrent ne pas porter leurs affaires devant lui et, quand ils le font, c’est pour, rapidement, laisser tomber la procédure. Cela peut avoir deux sens, tous deux défavorables aux magistrats du tribunal inférieur : ou bien le demandeur abandonne parce qu’il ne fait pas confiance au juge pour résoudre son affaire ; ou bien le défendeur, craignant une répression sévère, s’empresse de s’arranger avec son adversaire. Il faut dire que l’augmentation des renvois et des civilisations, qui deviennent, statistiquement, la première forme de conclusion des affaires, confirme la méfiance des demandeurs. Qu’ils veuillent obtenir réparation ou condamnation des défendeurs, ils ne peuvent être satisfaits d’une telle solution.
79Dans l’optique de la recherche d’une justice plus « humaine », en tout cas, plus douce, l’évolution de l’activité judiciaire du prévôt peut sembler positive, ou du moins, nuancée : l’augmentation des bannissements est compensée par celle des relaxes. Ce point de vue n’est probablement pas celui des justiciables qui ne trouvent pas leur compte dans la nouvelle économie répressive mise en place à la prévôté de Vaucouleurs. Si la sévérité accrue obtient peut-être leur agrément, ils sont de plus en plus méfiants devant une justice qui tend à les exclure de la procédure ou à en faire des supplétifs. Les prérogatives de plus en plus affirmées du procureur, la concentration des jugements en deux extrêmes – les relaxes et les peines afflictives – sont des caractéristiques qui ne leur permettent pas de développer leur capacité d’autonomie en fonction de leurs intérêts.
80La conséquence de ces changements est évidente. Les justiciables vont répondre aux sollicitations de la justice et même dépasser ses attentes. Ils vont d’abord retirer du tribunal la foule des petits délits qu’ils y portaient auparavant, pour les amener soit au civil, soit à l’infrajustice. Non sans, au passage, utiliser la nouvelle vigueur répressive comme moyen de pression : ce qui est ôté à la connaissance du juge, c’est donc toutes ces affaires qui se terminaient par des jugements en l’état après prise de droit. Ils vont, ensuite, prendre au mot le procureur du roi et le mettre en demeure de faire passer ses intentions en acte en prenant lui-même en charge l’essentiel de la répression.
Vaucouleurs, Chaumont, Paris ou le problème de l’appel
81En 1754, dans une altercation entre le procureur du roi et un laboureur de Vaucouleurs, ce dernier réplique au magistrat qui le menace d’un procès : « s’il le menoit à Chaumont, lui le conduiroit à Paris ». Aller à Chaumont, aller à Paris – sous-entendu : aller au bailliage ou au parlement – sont des menaces que l’on entend fréquemment dans la bouche de plaideurs irascibles. Elles nous amènent à examiner les rapports complexes qu’entretiennent juges et justiciables valcolorois avec leurs supérieurs hiérarchiques.
Principes généraux de l’appel
82L’existence même de l’appel soulève des questions difficiles à qui étudie une justice inférieure. Nicole Castan en formulait logiquement la raison : « la sentence définitive qui clôt le processus judiciaire constitue la seule base sérieuse (sic.) d’analyse. Les jugements en première instance ne sont que des propositions41 ». Exacte sur le droit, l’affirmation souffre d’une déformation due au point de vue adopté : lorsqu’on étudie une justice d’appel, tous les procès qui y arrivent sont par définition… des appels.
83Or, même si aucun chiffrage ne peut être tenté, les modalités du système judiciaire valcolorois rendent l’appel rare. En matière civile, mais aussi en matière criminelle lorsqu’il n’y a pas de peine afflictive, l’appel des sentences valcoloroises se fait au bailliage de Chaumont42. Celui-ci est distant d’au moins quatre-vingts kilomètres et les deux villes ne sont reliées que par des chemins médiocres. Faire appel coûte cher : non seulement les frais de justice – vacations, épices, fiscalité – sont bien plus élevés au bailliage mais, en outre, les « faux frais43 » se trouvent multipliés. Cette dimension est essentielle pour comprendre l’usage que les justiciables font de l’appel. Trois types de plaideurs vont y avoir recours. Le premier correspond à ceux qui, convaincus de leur bon droit, sont prêts à engager des sommes importantes pour le faire triompher ; la conviction de la justesse de leur cause est certainement un motif puissant mais qui a ses limites : il faut tout de même que l’enjeu soit suffisant pour justifier de telles dépenses. Il existe, cependant, des exceptions à ce calcul rationnel : ceux qui, par passion, ou par goût de la chicane, estiment, comme le dit Ferrière, que « ce n’est pas vivre que de vivre sans plaider44 ». On a, au cours de cette étude, rencontré quelques individus de ce type. Il y a, enfin, les stratèges qui ne font appel que pour contraindre leur adversaire, effrayé par la multiplicité des frais, à lâcher prise :
« il faut donc que le sujet de la prévôté calcule non seulement ce qu’il doit lui en coûter dans sa justice locale ; il faut encore que sa prévoyance lui fasse calculer s’il est en état de poursuivre ses droits au tribunal supérieur auquel son adversaire aura bientôt su le forcer de recourir dans la vue seule de le fatiguer et de le rebuter45. »
84Pour les autres, l’appel est bien une possibilité mais qui n’est guère utilisée. L’immense majorité du contentieux est formée par les affaires sommaires, souvent réglées en une ou deux audiences. Celui qui utilise ce recours y cherche des avantages de proximité, de rapidité et de faible coût. Comment imaginer qu’il serait prêt à dépenser plus de temps et d’argent au bailliage ? Son contradicteur le pourrait, bien sûr. Encore doit-il sérieusement peser le pour et le contre : ne risque-t-il pas, si sa cause est faible, de se retrouver avec une condamnation encore plus lourde, puisque augmentée des dépens de l’appel, de ses faux frais et éventuellement de l’amende du « fol appel ». Il est, certes, des individus rétifs aux raisonnements logiques : mais peut-on considérer qu’ils sont majoritaires ?
85Il est néanmoins vrai que la protestation d’appel est fréquente dans les instances. Elle ne nous semble être, dans beaucoup de cas, qu’une commination destinée à faire pression ou à ne pas perdre la face. En témoigne la pratique du déport d’appel : à l’issue d’une sentence, interlocutoire ou définitive, un plaideur se déclare appelant puis, quelque temps plus tard, renonce à son action. On peut y voir, après l’amertume de la défaite, une réflexion raisonnable sur ses chances de succès ou bien le résultat d’une négociation avec le demandeur qui n’a, lui non plus, aucun intérêt à l’appel et qui, pour l’éviter, est prêt à céder sur ses prétentions. Dans un mémoire de 1777, un juriste valcolorois estime qu’il « n’entre peut-être pas un particulier de la prévôté par année » dans la salle d’audience de Chaumont. Même en faisant la part de l’exagération propre à ce document, cette appréciation est un indice. Il semble bien que l’appel, au civil, n’est une réalité que dans une minorité de cas. D’autant que la législation s’évertue à décourager les éventuels appelants afin d’éviter la chicane et l’encombrement des tribunaux par des procédures interminables, contraires à l’idéal de la paix publique et à l’autorité des choses jugées : si toute décision peut être contestée, la justice institutionnelle n’a plus de raison d’être. Les dispositifs les plus efficaces sont l’appel non suspensif et l’exécution nonobstant appel qui ont tous deux pour but de réduire les manœuvres dilatoires en autorisant l’exécution de la sentence malgré l’appel. Appliquées dans les affaires sommaires, les moins importantes mais les plus nombreuses, ces armes suffisent, bien souvent, à refroidir les ardeurs chicanières.
86Les données statistiques n’épuisent pas toutes les facettes de la réalité. Pour les juges, l’appel est certainement une épée de Damoclès qui pèse sur leur tête. Il fait naître en eux le sentiment que toutes leurs décisions peuvent être observées, jugées et éventuellement réformées par les juges supérieurs. Bien entendu, c’est la règle du système judiciaire et les magistrats ne peuvent, ni ne veulent, s’y opposer. Pas une fois on ne les entend critiquer une décision prise par les juges du bailliage, et encore moins par ceux du parlement. Il est cependant probable que leur sentiment aigu de dignité était heurté par ce regard sans complaisance jeté par des officiers avec lesquels ils sont, rappelons-le, dans une situation de concurrence. C’est le sens d’une étonnante ordonnance de 1750 par laquelle le prévôt interdit « aux avocats et procureurs du siège de protester en notre présence d’interjeter appel, soit de nos sentences, soit de nos décrets ». Par cette décision, le juge n’interdit pas de faire appel ( !) ; il défend de brandir la menace de l’appel en sa présence, pratique fréquente chez les avocats qui, pour le moindre incident de procédure défavorable, protestaient de recourir aux juges supérieurs. Cette ordonnance est une belle forme de déni de la réalité : ne pouvant empêcher le fait, le magistrat refuse le mot. La protestation d’appel lui semble être, en elle-même, une atteinte à son autorité et une remise en cause de la qualité de ses jugements. Aussi somme-t-il les justiciables de choisir : ou faire réellement appel, par un acte en bonne et due forme, ou se taire et faire mine d’approuver ainsi la décision rendue.
L’appel au criminel
87Au criminel, le problème de l’appel se pose dans des termes largement semblables. Il va de soi que la foule des condamnés à bon compte, ceux qui ont pris droit et qui se sont accommodés avec la victime, n’a aucun intérêt à faire appel. C’est peut-être même l’une des nombreuses significations de la prise de droit : avouant le fait, le « coupable » abandonne la possibilité de l’appel. On ne connaît qu’un cas, en 1691, où un individu proteste d’appeler contre l’amende de vingt sols qui lui a été infligée, l’estimant injuste puisqu’il s’est arrangé avec la partie civile.
88Le non-classement des archives du bailliage de Chaumont n’a pas permis de faire une recherche approfondie sur l’appel devant ce tribunal, qui ne pouvait d’ailleurs que concerner les affaires les plus modestes. En revanche, le dépouillement de cet outil, bien utile à défaut d’être parfait, qu’est « l’inventaire 450 » des Archives nationales46 a permis de retrouver la trace de vingt-et-un procès, mettant en cause vingt-huit accusés, arrivés devant le parlement de Paris au cours du seul xviiie siècle.
89Note indéterminé
90Note bannissement à perpétuité
91La répartition chronologique de ces affaires est inégale sur le siècle : le premier procès apparaît en 1721 et les vingt dernières années de l’Ancien Régime concentrent presque la moitié des accusés et des affaires. On compte six femmes (21,4 %) parmi les appelants. L’incrimination majoritaire est le vol (dix cas) sous ses différentes formes : prévarication, vol avec effraction, vol d’aliments, braconnage… Elle domine à la fin de l’Ancien Régime puisque sept des huit accusés de la décennie 1780-1789 sont des voleurs. Viennent ensuite les délits contre les mœurs (deux viols, un duel, un avortement, une impiété), l’homicide et la tentative d’homicide (trois cas), un cas d’injure, un cas d’aide à l’évasion et un cas indéterminé. La répartition sociale des accusés est assez curieuse : si les milieux populaires dominent (vingt-deux cas), six notables figurent aussi parmi les appelants. Il est vrai que quatre sont engagés dans une même affaire tragico-burlesque d’empoisonnement. Parmi les vingt-deux autres individus, on note une forte proportion d’étrangers à la prévôté ou de nouveaux arrivants, exerçant des métiers faiblement rémunérés (couturière, fileur de bas, maçon, tisserand). Figurent aussi plusieurs individus qui semblent bien intégrés à la communauté, comme le geôlier René Husson accusé d’avoir facilité une évasion, ou la veuve d’un boulanger, accusée de prévarication.
92Pour interpréter correctement ces données, il faut d’abord suivre les remarques formulées par Benoît Garnot et réaffirmer, si cela est encore nécessaire, que les arrêts du parlement ne nous renseignent en rien sur l’évolution de la criminalité générale. Ces vingt-et-un cas d’appel ne forment, rapportées aux quatre cent trente-cinq affaires criminelles connues pour la prévôté, que 4,8 % du total. Même si l’on écarte les procès instruits avant 1700, puisque l’inventaire 450 ne couvre que le xviiie siècle, le taux d’appel ne passe qu’à 9,4 %. Du point de vue typologique, les affaires qui arrivent au parlement souffrent également d’une surreprésentation des délits économiques : ils forment 47,6 % de l’ensemble des cas d’appel, et même 83 % de ceux de la décennie 1780-1790 alors que leur part dans l’ensemble des délits connus à la prévôté est, respectivement, de 25,6 % sur le siècle et de 37,5 % pour les dix dernières années de l’Ancien Régime. À l’inverse, les violences non mortelles, immense part du contentieux de première instance, ne se retrouvent pas en appel au parlement.
93Ces nombres sont très importants pour nuancer également l’autre grande idée que l’on tire traditionnellement de la comparaison entre les arrêts des parlements et les jugements des juges locaux : la modération des sentences. Plus éclairés, plus instruits, les parlementaires seraient moins sévères que des officiers médiocres, soumis aux passions locales – forcément plus répressives47. La différence importante entre les arrêts du parlement et les condamnations prononcées par la prévôt de Vaucouleurs semble confirmer ce propos48 : on ne compte qu’un cas d’aggravation et six cas de confirmation pour treize modérations (dont six importantes). Peut-on en tirer comme conclusion que les parlementaires sont plus humains, ou laxistes (selon les options philosophiques que l’on a), que les juges de première instance ?
94Cette idée n’est pertinente que si les appels sont représentatifs de l’ensemble du contentieux, et l’on a vu que ce n’était pas le cas. Après tout, 90 % des affaires traitées par le prévôt ne donnent pas lieu à appel. Cela peut s’expliquer par un abandon, par la fuite de l’accusé ou par son acceptation de la décision. Insistons sur ce dernier point : l’accusé ne fait appel que s’il a la conviction – qui peut s’avérer fausse – que cela lui sera bénéfique. Si le jugement du prévôt est modéré par rapport au délit reproché, si l’accusé n’a pas la conscience tranquille, il peut fort bien décider de ne pas faire appel49. Il n’y a guère que le condamné aux peines les plus lourdes qui, n’ayant rien à perdre, a tout intérêt à faire appel. Il y gagnera, au minimum, quelques jours de délais. En 1776, Barthelémy Routon, assassin de sa femme, est condamné à être roué vif par le tribunal valcolorois ; il fait appel. Le parlement confirme la sentence, y ajoutant néanmoins un « retentum en entier » : l’homme n’a donc obtenu « que » quelques jours de vie en plus et quelques souffrances en moins50. En revanche, et aussi curieux que cela puisse paraître, on voit des condamnations assez lourdes (bannissement) être exécutées réellement, sans que l’accusé ait fait appel : c’est le cas, par exemple, de Claudette Bonnier, veuve d’un manouvrier, convaincue du vol d’une brebis qui, à l’issue d’une procédure très rapide au cours de laquelle elle a pris droit, est bannie de la prévôté en 1705. Signalons qu’aucune peine annexe, du type flétrissement, marquage au fer, etc., n’est prononcée. Cette femme se retrouve dans la même situation que si elle s’était enfuie, peut-être même meilleure, puisque ses biens ne sont pas confisqués (mais elle doit payer une amende de vingt livres).
95L’accusé qui va faire appel se recrute donc dans deux catégories : celui qui n’a rien à perdre, étant déjà condamné lourdement et celui qui est convaincu de son bon droit, ou des irrégularités de la procédure, ou de l’évidente exagération des juges. En conséquence, il n’est pas étonnant que les arrêts des parlements soient plus modérés que les jugements de première instance. Ne vont en appel que ceux qui ont bon espoir de voir alléger leur peine ; les autres sont en fuite ou bien (relativement) satisfaits de leur sort.
96Il n’en reste pas moins que l’augmentation de l’appel est une réalité entre le début et la fin du xviiie siècle. Elle correspond certainement à un meilleur contrôle exercé par le parlement de Paris sur les juridictions inférieures mais elle ne peut exister que si les justiciables s’en servent. Autrement dit, et sous la réserve de la modicité de l’échantillon statistique, les justiciables sont moins satisfaits de la justice rendue par les officiers de la prévôté après 1720, et surtout après 1760, qu’avant.
Notes de bas de page
1 Cf. Ogien A., Sociologie de la déviance, Paris, 1995, p. 62 sq. et Arnaud A.-J. (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit ou Dictionnaire d’Eguilles, Paris, 1988.
2 AD Meuse Bp 5130, enquête du 04/08/1788.
3 Ogien A., (), rapporte les analyses du sociologue américain Edwin Lemert qui « pose que ce n’est pas la déviance qui engendre le contrôle social mais, bien au contraire, le contrôle social qui crée la déviance » : op. cit., p. 109. Cf. Lemert E., Human Deviance, Social Problems and Social Control, Prentice Hall, 1967.
4 AD Meuse Bp 5116, plainte du 25/07/1729. 250
5 AD Meuse Bp 5108, plainte du 19/11/1685.
6 La mention de la répétition journalière des vols n’est pas à prendre au pied de la lettre ; elle est une figure rhétorique qui légitime l’action du procureur dans le domaine privé.
7 Garnot B. (dir.), Les Témoins…, op. cit.
8 Ferrière Cl.-J. (de), op. cit., v. « information ».
9 En 1691, un défendeur renonce à prouver ses dires car « les témoins dont il entendoit se servir lui avoient manqué de parole ».
10 Voir par exemple les remarques de Burriat J.-P. et al., « Introduction générale », in Billacois F. et Neveux H. (dir.), op. cit., p. 18 et Castan Y., « Parole et honneur dans les pièces des procès (tournelle de Toulouse au xviiie siècle) », in Bercé Y.-M. et Castan Y. (dir.), op. cit., p. 21-27.
11 Bercé Y.-M., « Les fonds judiciaires, source de l’histoire des comportements », in ibid., p. 7-14, citation p. 8.
12 Piant H., « Le prix de la vérité… », op. cit.
* dorénavant abrégés : man. et Vauc.
13 Pour une vision assez éloignée de la nôtre du problème : cf. Castan N., Justice et répression…, op. cit., p. 288-291.
14 On rejoint, ici, les idées émises par Mer L.-B., op. cit., sans pour autant voir comme lui dans cette distinction une vertu de l’ordonnance de 1670.
15 Ordonnance de 1670, titre XXVI, art. 1 & 6.
16 Sur les problèmes soulevés par l’appel, cf. infra.
17 Comme l’a bien vu Lebigre A., La Justice du Roi. La vie judiciaire dans l’ancienne France, Paris, 1988, p. 158-162. L’auteur rapporte, p. 158-159, une étonnante déclaration royale de 1665 qui constate « que les principaux coupables mettront leur salut dans la fuite ».
18 Ibid., p. 171-172.
19 Ordonnance de 1670, titre XXV, art. 19.
20 AD Meuse Bp 6314, audience du 21/06/1679.
21 AD Meuse Bp 6314, audience du 28/05/1672.
22 Sur ce sujet, Carbasse J.-M. (dir.), Histoire du parquet, op. cit.
23 Leyte G., « Les Origines médiévales du ministère public » in ibid., p. 23-54.
24 AD Meuse Bp 6314, audience du 21/06/1679.
25 Pour de plus amples développements sur cette question des rapports entre l’État et la victime, cf. Garnot B. (dir.), Les Victimes, des oubliées de l’histoire ?, Actes du colloque de Dijon, 7 & 8 octobre 1999, Rennes, 2000 et notamment : Piant H., « Victime, partie civile ou accusateur ? Quelques réflexions sur la notion de victime, particulièrement dans la justice d’Ancien Régime. », p. 41-58 ; Wenzel E., « Quelle place pour la victime dans l’ancien droit pénal ? », p. 19-29 et, plus généralement, l’ensemble des contributions à ce colloque.
26 Ferrière Cl.-J. (de), op. cit., v. « Jonction du procureur ».
* amende, traité, dépens
** Plus ample informé, renvoi, mise hors de cour, civilisation
27 Expression empruntée à Castan N., Justice et répression…, op. cit., p. 299.
28 Sur le bannissement : Carbasse J.-M., Introduction…, op. cit., § 126, p. 223-225 et Castan Y., « Exil ou prison en Languedoc au xviiie siècle », in Petit J.-G. (dir.), La Prison, le Bagne et l’Histoire, Paris, 1984, p. 57-67.
29 Muchembled R., Le Temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus, xve-xviiie siècle, Paris, 1992, p. 36-37.
30 En outre, dans l’enclave qu’est Vaucouleurs, il n’y a, avant 1766, aucune différence entre un bannissement hors de la prévôté et un bannissement hors du royaume.
31 Carbasse J.-M., Introduction…, op. cit., § 118, p. 210-212.
32 Sur les vingt-deux bannissements, on compte six fuites en cours de procédure et deux évasions de prison.
33 La harre (ou hart) est « la corde par laquelle on donne la mort au criminel condamné », Ferrière Cl.-J. (de), op. cit., v. « hart ».
34 Zysberg A., Les Galériens. Vies et destins de 60 000 forçats sur les galères de France. 1680-1748, Paris, 1987, notamment le chapitre III.
35 AD Meuse Bp 5153, registre de conclusions des gens du roi, acte du 23/09/1783.
36 Sur ce sujet, voir notamment Foucault M., op. cit. ; Perrot M. (dir.), L’Impossible Prison. Recherches sur le système pénitentiaire au xixe siècle, Paris, 1980 et Petit J.-G. (dir.), La Prison…, op. cit.
37 Au second semestre 1787, par exemple, quatre-vingt dix soldats avaient été emprisonnés, pour une durée totale de six cent quarante-cinq jours, dans les geôles valcoloroises.
38 En 1788, le lieutenant civil d’Esbérard, visitant les prisons, y trouve le nommé François Bienaimé, incarcéré depuis une semaine, sans qu’il y ait plainte contre lui ni mention dans les registres d’écrou.
39 AD Meuse Q 883 n°1, État des courses de la maréchaussée à la charge du domaine, 25/04/1788.
40 Dyonet N., « La Maréchaussée et la culture judiciaire française au temps de Beccaria », in Porret M. (dir.), Beccaria et la culture juridique des Lumières, Genève, 1997, p. 197-214.
41 Castan N., Justice et répression…, op. cit., p. 271-272.
42 L’appel direct au parlement en matière criminelle n’est obligatoire que pour les sentences portant peine afflictive. Pour les autres, les plaideurs ont le choix entre le bailliage et le parlement, selon l’ordonnance de 1670, XXVI, 1. Cette précision est d’importance, nuançant encore la valeur statistique de l’appel au parlement. C’est certainement par inadvertance que Crépin M.-Y., affirme que « tous les jugements des tribunaux de première instance sont soumis à l’appel omissio medio devant le parlement » : op. cit., p. 90.
43 Les faux frais sont ceux qui ne rentrent pas dans les taxes de dépens et ne peuvent donc être remboursés à la partie gagnante ; Ferrière Cl.-J. (de), op. cit., v. « frais de justice ».
44 Ibid.
45 AD Meuse E dépôt 409, 1 S 4, mémoire sur l’érection en bailliage de la prévôté, 1777-1788.
46 Inventaire 450 ou « Table alphabétique des noms des accusés jugés en appel au parlement de Paris, indiquant la date de l’arrêt et la peine », 4 volumes couvrant la période 1700-1790.
47 C’est, un peu simplifiée, la position de Castan N., Justice et répression…, op. cit.
48 Précisons néanmoins que cette comparaison ne va pas de soi : juridiquement, ou la sentence est réformée, ou elle est confirmée. La distinction confirmation/aggravation/modération est une construction de l’historien et n’est pas exempte de préjugés.
49 Foucault M. estime que « les juridictions inférieures (...) peuvent – l’ignorance et la pauvreté des condamnés aidant – négliger les appels de droit et faire exécuter sans contrôle des sentences arbitraires » : op. cit., p. 81-82. Cela semble forcer le trait : même un illettré complet sait qu’il a droit de faire appel et ne pas l’entendre serait un déni de justice contraire au sens de la légalité qui est un des fondements de l’éducation des juristes. Si le cas a existé, il ne peut avoir été une règle.
50 Archives Nationales X 2 A 866, registre criminel du parlement de Paris, arrêt du 17/10/1776. Le retentum est une mesure de clémence par laquelle la cour ordonne que « ledit Barthelémy Routton sera secrètement étranglé par l’exécuteur de la haute justice sur la croix de St-André avant de recevoir aucun coup ».
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