Chapitre VI. Autonomie et négociations
p. 199-245
Plan détaillé
Texte intégral
1On a rencontré fréquemment, au cours des chapitres précédents, l’idée d’un choix opéré par les justiciables quant au recours judiciaire. Ce n’est finalement qu’une autre manière de désigner la capacité d’autonomie des populations dans leur rapport avec les institutions. Le premier de ces choix est, bien entendu, celui de plaider ou non, d’user ou non des services offerts par les tribunaux. Et la rareté du recours, l’immensité du continent infra-judiciaire, montrent que cet emploi est effectivement chichement mesuré. Mais l’autonomie ne s’arrête pas là : les justiciables – ou leurs avocats pour eux -savent se servir savamment de la machine judiciaire pour parvenir à des fins qui leur sont propres. Cette utilisation peut se faire soit en profitant des espaces de choix délibérément offerts par le droit – par exemple : la mise en concurrence des tribunaux – soit en détournant à leurs profits des procédures conçues pour d’autres buts. Ces pratiques ne sont pas marginales : elles sont la règle au civil où, dans une large mesure, le plaideur mène le jeu ; elles sont aussi, avec des restrictions, fréquentes au criminel.
2Cependant, la mise en valeur des espaces d’autonomie des plaideurs ne doit pas faire croire qu’elle s’exerce aux dépens d’une institution faible et manipulée, incapable d’imposer ses vues. En fait, cette autonomie n’est ni subie, ni même tolérée, mais bien favorisée par les juges locaux qui y trouvent la solution à plusieurs problèmes : la participation active des populations permet de pallier le manque d’efficacité chronique, faute de moyens matériels, de l’institution ; elle autorise surtout l’installation d’une relation de clientélisme, de domination confiante, avec les justiciables, ce qui permet, malgré une forte concurrence, d’imposer la justice royale comme le moyen normal de résolution des conflits. L’importance de ces buts est telle qu’elle justifie l’acceptation de petits arrangements avec les principes affirmés par ailleurs : céder sur l’accessoire pour légitimer l’essentiel.
3Ce dialogue entre les populations et l’institution, qu’il soit (le plus souvent) implicite ou (quelquefois) explicite, est partout présent dans les documents judiciaires. On ne peut donc guère qu’en fournir des exemples, qu’on choisira à la fois, pour en montrer la diversité, au civil et au criminel. Cependant, avant d’en aborder les modalités, il faut rappeler que, toujours, plane la possibilité du recours infrajudiciaire.
L’alternative infrajudiciaire
4L’hypothèse même du choix postule une alternative. Si le justiciable peut choisir de porter son différend devant le tribunal, il peut également ne pas le faire. On peut se représenter la situation comme la sélection d’un itinéraire à un carrefour routier. Pour parvenir à son but, le voyageur peut emprunter deux chemins, aux caractéristiques propres : l’un d’eux est le recours judiciaire, l’autre constitue ce que l’on nommera, pour l’instant, le non-judiciaire.
5Il s’agira, dans les paragraphes qui suivent, de décrire ce second itinéraire, avec ses avantages et ses inconvénients, mais aussi de souligner les passages possibles de l’une à l’autre voie.
Typologie des solutions non judiciaires
Résignation et vengeance
6Pour celui qui, placé en face d’un conflit, ne peut ou ne veut recourir à la justice officielle, trois voies principales s’ouvrent, partiellement contradictoires : la résignation, la vengeance, les différentes formes de négociation.
7Le premier type de réaction, si l’on ose dire, consiste à ne pas réagir : c’est la résignation. Par peur, par faiblesse, par lassitude, par désintérêt ou par ignorance, l’individu lésé ne répond pas au préjudice qu’il subit. Cette absence de réaction, qui se voit aussi bien au civil qu’au criminel, est insuffisamment étudiée, faute de sources adéquates. Personne ne se vante de ne pas avoir réagi, par peur d’encourager de nouvelles actions ou pour ne pas passer pour faible. Celui qui se laisse faire n’est pas pris en meilleure estime que le fort. Peut-être même est-ce le contraire1. Il peut s’agir d’un misérable qui laisse un plus puissant que lui l’agresser ou lui extorquer quelque chose ; ce peut être aussi le puissant qui ne réagit pas à telle ou telle spoliation. Cette attitude est probablement très répandue mais, ne laissant aucune trace dans les archives, rares sont les historiens qui l’évoquent2. Pourtant, on peut parfois la déceler lorsque le plaideur décide de « changer de route ». Ainsi, au civil, certaines actions pétitoires sont nées de ce genre de laisser-aller : le propriétaire qui intente une procédure de ce type aurait pu réagir plus tôt par une action possessoire. La résignation semble cependant bien souvent provisoire. La négligence de la « victime », si elle perdure, l’expose, outre à la prescription qui lui fait perdre définitivement ses droits, à voir se multiplier les agressions et les agresseurs, enhardis par l’impunité dont ils semblent jouir. En 1755, un chanoine de Vaucouleurs, qui a promis à un voleur de ne pas le dénoncer s’il lui rendait son larcin, change finalement d’avis et témoigne en justice contre lui afin « d’empêcher d’autres de tomber dans le même cas par son impunité ». Mais, si les hommes de Dieu eux-mêmes considèrent que l’on ne peut pas éternellement mépriser les injures et tendre la joue, il est probable que la limite de la tolérance de leurs paroissiens ordinaires est bien plus basse. Mélangeant, dans un syllogisme rationnel, deux propositions, la réticence envers la justice et la nécessité de la réaction, ils en déduisent fort logiquement qu’une troisième voie doit être trouvée. Pour beaucoup, la vengeance constitue cette alternative.
8Ce mode de résolution des conflits n’a pas, c’est le moins qu’on puisse dire, bonne presse auprès des historiens et des juristes. Le mot est chargé de tant de connotations péjoratives et de présupposés qu’on hésite même à l’employer. Fondamentalement, la vengeance – peut-être devrait-on dire « autojustice » – est prise comme une réaction dangereuse et archaïque, incompatible avec la marche du progrès positif, tendant à l’acquisition par l’État du « monopole de l’usage légitime de la violence », pour reprendre la célèbre définition de Max Weber. Dans le modèle évolutionniste du droit, la vengeance cède la place à la composition tarifée, elle-même étant remplacée par la peine, prévue et appliquée par l’État, chacune de ces étapes constituant un progrès par rapport à la précédente3. La condamnation est également morale, avec l’assimilation de la vengeance à la violence, puis à la colère, et finalement à la pulsion irrationnelle. En conséquence, il est symptomatique que la vengeance soit la parente pauvre des travaux sur la justice, tant reste prégnante l’idée qu’il s’agit d’un comportement négatif, en voie de disparition et à contre-courant de l’évolution inéluctable (sic) des choses.
9La qualité des travaux des anthropologues, notamment ceux de Raymond Verdier4, n’y change rien. Ils ont pourtant montré que la vengeance, loin d’être cette irruption d’une « mentalité primitive » dans le règne de la raison triomphante, constituait un système cohérent et rationnel de résolution des conflits, tendant à permettre la réconciliation des parties et à éviter ce pour quoi elle est généralement prise : la violence généralisée. La vengeance n’existe pas que dans les sociétés dites primitives. Elle est encore très présente au Moyen-Âge, notamment sous la forme de la « faide » et il serait par conséquent bien étrange qu’elle disparaisse subitement à l’aube des Temps Modernes. Il y a déjà vingt ans que Nicole Castan a souligné la propension des populations d’Ancien Régime à « se faire justice soi-même5 ».
10La vengeance est en fait partout dans les archives judiciaires même si sa présence est rarement explicite. Il ne s’agit certes plus du système compliqué de l’échange et du contre-échange entre des groupes fortement structurés, tel qu’il a été défini par Raymond Verdier, et que l’on n’aperçoit plus que de loin en loin, dans les conflits entre lignages nobles ou dans les violences rituelles opposant des groupes de jeunes venus de villages voisins. Cependant, la plupart des différends portés en justice – on ne peut guère parler que de ceux-là – ont pour origine un comportement de réparation qui peut être analysé comme une forme de vengeance. « Depuis longtemps, ledit Vauthier lui portoit haine » explique en 1693 un habitant de Sauvoy, frappé à la sortie de la messe par un de ses concitoyen et on n’en saura pas plus sur les raisons de cette haine. Plus généralement, les propos tenus pendant les agressions, comme « il y a longtemps que je t’en dois », peuvent être pris comme des indices d’une volonté de vengeance. À n’en pas douter, il s’agit d’une des causes premières de violence, avec l’intérêt et l’honneur. Si elle est rarement évoquée, c’est que les parties, accusé comme accusateur, s’entendent implicitement pour ne pas en parler devant le juge. Cela permet à l’accusé de maintenir ses deux moyens traditionnels de défense, la négation pure et simple de l’acte ou l’explication par la « chaleur » de la discussion. En revanche, la justification par l’existence d’un préjudice antérieur amènerait, de facto, l’accusé à reconnaître son acte, alourdi d’un soupçon de préméditation. Quant au plaignant, son silence sur les causes du litige lui permet de se draper dans la posture de l’innocent pris par surprise, attaqué « sans aucune provocation de sa part » par un quasi-inconnu ; il lui permet également d’éviter de relater un éventuel comportement antérieur peu glorieux.
11De ces remarques découlent plusieurs constats quant aux liens entre la vengeance et la justice. La vengeance n’ayant pas d’archives, on en est donc réduit à la connaître par ses échecs. Autant dire que la justice apparaît comme l’échec de la vengeance. Car, et c’est moins un reproche qu’une caractéristique, le système vindicatoire ne peut fonctionner que dans une société socialement homogène, postulant une égalité entre les moyens de l’offenseur et de l’offensé. S’il y a déséquilibre entre les deux parties, la possibilité même de la vengeance, ou sa proportionnalité – condition indispensable – deviennent impossibles, rendant nécessaire l’utilisation d’autres moyens. Lorsque la diversification de la société est trop importante, la vengeance, devenue incontrôlable, n’est plus comprise et apparaît alors comme négative. Si la partie offensée dépasse l’équilibre dans la rétribution, ou si son adversaire le perçoit ainsi, le recours à la justice, qui prétend redonner « à chacun le sien », semble, à court ou à long terme, inévitable. Le plus grand triomphe de la justice institutionnelle, dans son entreprise d’acculturation, est peut-être d’avoir réussi à dévoyer le sens de la vengeance, avec laquelle elle entrait directement en concurrence, pour faire apparaître un système traditionnel de résolution des conflits, adapté à un certain type de société, comme une coutume barbare, proche de la loi du plus fort, qu’il fallait rejeter dans les ténèbres6.
12À l’époque qui nous intéresse, l’acculturation n’est pas encore complète mais est en bonne voie. La pratique de la vengeance, pourtant encore largement répandue, n’est déjà plus comprise par des populations plus encadrées par l’État et l’Église. Malgré son antériorité sur la justice institutionnelle, elle devient, dans le discours conscient de ceux qui la pratiquent, ce « refus de la loi » qu’évoquait Nicole Castan, une pratique de résistance à la marche normalisatrice de l’État. Ou, lorsqu’elle est comprise, elle n’est plus qu’un moyen supplémentaire dans l’éventail des modes de résolution des conflits, s’articulant, dans une vision stratégique complexe, avec les autres techniques, institutionnelles ou infrajudiciaires.
La négociation directe
13Entre la vengeance et le recours judiciaire s’intercalent de nombreux autres procédés visant au règlement des différends, fondés, pour l’essentiel, sur la pratique de la négociation et que l’on peut différencier selon la présence, ou non, d’un médiateur ou selon leur degré de formalisme. Ce sont ces méthodes que l’on a pris l’habitude d’appeler, non sans quelque ambiguïté, l’infrajustice7. Dans une société communautaire soudée, où règnent l’interconnaissance et l’interdépendance, où l’oral reste encore très prégnant, il n’est pas surprenant que la négociation interindividuelle constitue un mode important de résolution des conflits.
14Seuls les accords postérieurs au déclenchement d’un procès seront évoqués ici. La précision est d’importance car on pourrait tenir qu’un accord, notarié ou autre, est fait pour prévenir un futur conflit et en ce sens qu’il s’agit bien d’un acte infrajudiciaire. Le paradoxe aboutirait à étendre à l’infini le champ de l’infrajustice. En fait, on considérera que les accords proprement infrajudiciaires sont ceux qui terminent – le mot est fréquemment utilisé – un litige. On verra plus loin les implications de cette définition qui, soulignons-le, lie fortement justice et infrajustice.
15L’accord peut d’abord être réalisé par la négociation bilatérale directe, sans la médiation ni la présence d’un tiers, avec conclusion d’un arrangement verbal8, comme dans cette affaire de 1664 au cours de laquelle deux hommes, accusés de violences, déclarent au juge « qu’ils ont été aujourd’hui voir ledit Civalat (la victime) avec lequel ils sont tombés d’accord ». La technique présente de nombreux avantages, notamment de rapidité, de gratuité et de discrétion mais, ne nécessitant ni archive ni témoin, la seule trace qu’elle laisse est celle de ses échecs : les accords respectés ne vont pas en justice. Pourant, cette « parajustice », qui postule la bonne foi des parties, possède un inconvénient majeur : en cas de disconvention, la preuve de son existence ne peut guère être établie (sinon par le serment probatoire). C’est pourquoi cette technique, « fréquente dans les communautés très cohérentes9 », où la division sociale est limitée, est de moins en moins adaptée à un Ancien Régime dans lequel les transformations économiques et sociales imposent d’autres procédés de règlements des conflits.
16Les parties désireuses d’assurer l’exécution de l’accord doivent trouver d’autres garanties que leur seule bonne foi. Elles peuvent d’abord conclure l’arrangement devant des témoins, invités à cet effet chez l’un des contractants ou compagnons de rencontre, comme les clients d’un cabaret. Le premier cas semble offrir de sérieuses garanties, comme le montre la déposition suivante :
« a dit et déposé que le neuf avril dernier (...) il fut au logis de Jean Giron laboureur demeurant audit Rigny-la-Salle, où étoit Joseph Thiery beau-frère dudit Giron lequel Joseph Thiery envoya chercher Paul Martin auquel il dit qu’il falloit qu’il se mit d’accord avec ledit Giron lequel ayant accepté l’accord, on alluma sur-le-champ une lampe et ledit Thiery écrivit ledit accord, qu’il vit signer ledit Martin et donner par ledit Thiery audit Giron trois louis en espèces (…)10. »
17Les accords conclus au cabaret sont encore plus fortement théâtralisés. Le verbe haut, le geste ostentatoire servent à attirer l’attention des voisins de table, présents par hasard, donc non récusables en justice, qui pourront témoigner de ce qu’ils ont entendu, et surtout vu : un papier déchiré, une bourse vidée, une bouteille commandée ou une tournée payée en signe de bon accord et de satisfaction mutuelle. La différence entre la négociation secrète et l’accord devant témoin est donc essentielle : alors que la première s’en remet à la justice divine (c’est le sens du serment probatoire) et à la conscience individuelle de chacun des contractants, l’autre prend à partie la communauté, représentée par les témoins impartiaux, pour garantir non seulement l’exécution de l’accord mais aussi sa qualité.
18Néanmoins, l’accord devant témoins, probablement le plus répandu, n’est pas à l’abri des fraudes. Après tout, le témoin cité ci-dessus, qui donne toutes les apparences de la vérité, reconnaîtra ensuite avoir fait une déposition mensongère. Sans généraliser la pratique, il est bien certain que la technique a ses inconvénients et que, même de bonne foi, tous les témoins présents n’auront pas entendu la même chose. En outre, il est des sujets que l’on ne tient pas à étaler sur la place publique : en 1768, un plaideur refuse de négocier avec son adversaire chez un ami commun, « sous prétexte que c’estoit des affaires de famille qu’il ne convenoit pas de rendre public (sic) ».
19La nécessaire garantie de l’accord peut donc être recherchée ailleurs, non plus forcément dans sa publicité mais dans sa formalisation et dans la recherche d’une force exécutoire.
Médiation et arbitrage
20L’étude du notaire apparait comme le lieu de transition entre les différentes formes d’infrajustice. S’y terminent d’abord des accords conclus après négociation bilatérale et que les parties souhaitent revêtir de formalités qui en permettent la bonne exécution. Le recours au notaire fournit ces caractéristiques, comme le montre cet accord notarié de 1736, destiné à régler une succession contentieuse :
« Transaction entre Nicolas Danjou et sa femme d’une part et Pierre Jossot et sa femme, savoir que pour éteindre le procès mu entre eux en la prévôté de Vaucouleurs au sujet du remploi à faire audit Jossot, ledit Danjou donne audit Jossot la somme de quatre-vingt-cinq livres à laquelle pourroit monter ledit remploi11. »
21Cependant, le rôle du notaire ne se limite pas à l’enregistrement et à la conservation des volontés des parties, toutes choses qui rendent la preuve plus facile à administrer ; il participe directement et activement à la négociation dont il transforme, voire impose, les termes. Le notaire est donc tout autant un arbitre ou un médiateur qu’un « témoin public ». En outre, bien qu’il ne soit pas un juge, et qu’il n’ait pas juridiction, les actes qu’il passe, appelés actes authentiques, ont une valeur exécutoire supérieure aux actes sous seing privé. Confiés à un huissier, ils suffisent par exemple pour faire une saisie sur les biens d’un créancier. Or, si c’est bien le jus gladii qui fait le pouvoir du juge, l’infrajudiciaire notarial ressemble fort à un pouvoir judiciaire12.
22Pour Benoît Garnot, le terme « infrajustice » doit être réservé aux techniques d’arrangement faisant intervenir un tiers13, qui peut être médiateur ou arbitre. Le médiateur se contente de mettre en relation les parties en conflit, c’est un entremetteur, un facilitateur ; tandis que l’arbitre « formule lui-même une solution, qu’il propose aux parties14 ». Dans la pratique, on le verra, la distinction des deux procédés n’est pas toujours simple.
23On peut, à Vaucouleurs, distinguer trois types de médiateurs : les parents et amis, les ecclésiastiques, les notables et hommes de loi. Mais, la personnalité du médiateur importe finalement moins que les paroles qu’il prononce et les gestes qu’il fait. On en voit parfois à l’œuvre, mais le plus souvent, surtout au criminel, on doit se contenter de deviner leur présence dans quelques formules générales. En 1664, par exemple, c’est « par l’entremise des parents et amis réciproques » que des parties « se seroient accordées de tous les procès et différends qu’elles ont les unes contre les autres » ; en 1685, d’autres accusés déclarent qu’ils « ont été conseillés de traiter ». Au civil, les enquêtes pouvant porter sur la réalité de l’accord, on discerne mieux les procédés employés qui doivent, de toute évidence, être les mêmes qu’au criminel. Le médiateur peut être saisi par une des parties désireuse de « terminer ». Son choix doit alors répondre à des critères moraux de probité, de science et surtout d’impartialité.
24S’il semble que l’on ne refuse jamais de s’entremettre, le degré d’engagement du médiateur varie fortement. Le niveau le plus simple est le conseil amical qui peut devenir pression réitérée. Claude Jacquemard précise ainsi, dans une affaire de 1744, qu’il « excita fortement les parties (...) de terminer par un accommodement ». Parfois, le conflit est arrivé au point où la discussion directe entre les adversaires n’est plus possible ; dans ce cas, l’intermédiaire sert surtout de messager chargé de transmettre les propositions respectives des uns et des autres. Son engagement dépend alors de l’intérêt qu’il prend à la chose. Jacques Thomas, notable de Rigny-la-Salle, ne semble ainsi guère avoir été passionné par l’affaire entre les nommés Pasquotte et Guillaume de 1698 dont il fut l’un des médiateurs : interrogé à ce sujet, il déclare qu’il « ne sait rien des faits (ayant) seulement été prié par la femme dudit Guillaume d’accommoder l’affaire dont il s’agit ». Etonnante déclaration, qui pourrait laisser supposer une dissimulation volontaire, mais qui s’éclaire lorsqu’il précise que son rôle s’est résumé « à offrir pour cet effet trente-six sols ». Le médiateur doit d’abord être un bon marcheur… Il arrive cependant qu’il s’engage plus fortement dans la négociation, tel Joseph Marc, marchand à Vaucouleurs, qui s’entremet dans un procès entre deux habitants de Burey-en-Vaux :
« ayant eu envie (nous soulignons) d’accommoder le procès d’entre ledit Chardet et Rolin il prêta (id.) trois livres à Rolin pour donner à Chardet afin de parvenir à l’accommodement15. »
25L’homme est donc allé bien au-delà de son rôle de messager. Il s’est proposé lui-même comme médiateur et avance l’argent en litige. Pourtant ses efforts seront vains, les parties préférant plaider, ce qui pose une nouvelle fois la question de l’efficacité de l’infrajustice.
26Pour résoudre ce problème, les adversaires peuvent avancer encore un peu plus dans la voie de la formalisation et recourir aux services d’un arbitre. Très peu d’accords de ce type nous sont parvenus, suite à la disparition des registres du greffier des arbitrages. Cela ne permet pas de s’étendre sur une question qui a, en outre, été étudiée par d’autres16. On se bornera à évoquer la question essentielle de la différence entre ce procédé et la médiation, d’une part, le jugement judiciaire d’autre part. Le juriste Ferrière distingue « l’arbitrateur » qui décide « selon l’équité, sans être tenu de garder exactement les formalités de justice et la rigueur du droit » et « l’arbitre » qui « doit suivre le droit à la rigueur17 ». On remarquera que ce partage, qu’il est bien difficile d’observer dans la pratique, rapproche les « arbitrateurs » des médiateurs, tandis que les arbitres, stricto sensu, ressemblent à s’y méprendre aux magistrats. Le problème du consentement des parties rapproche encore l’arbitrage du jugement. Alors que le médiateur doit, pour chaque étape de l’accord, obtenir l’approbation explicite des parties, ce qui se traduit souvent par d’incessants allers-retours, l’arbitre lui se contente d’obtenir un consentement général préalable valant blanc-seing et procuration. Il est, en quelque sorte, le juge et l’avocat des deux parties ensembles. Pourtant, le problème de l’application de la solution trouvée montre bien les limites d’une technique qui ne fait que singer la justice juridictionnelle. Malgré les formules comminatoires et les déclarations de principe des contractants, rien n’oblige les parties à respecter l’accord : bien qu’il soit vaguement reconnu par la justice qui le baptise pompeusement du nom de sentence arbitrale, ne s’y attache aucune force exécutoire et il « appartient désormais aux seules parties (...) de mettre en exécution la sentence18 ». C’est revenir au problème de l’application de l’accord.
Les limites de l’infrajustice
27La découverte de l’infrajustice, véritable « révolution copernicienne » selon le pionnier Alfred Soman19, a amené les historiens à remettre fortement en cause l’impact réel de la justice institutionnelle sur les populations. Par un classique mouvement de balancier, l’infrajustice a été parée par ses historiens – suivant en cela les discours justificatifs des contemporains – de toutes les qualités : rapide, d’accès et d’utilisation facile, peu coûteuse, soucieuse d’équité, elle s’opposerait, point par point, à une justice d’État (très) lente, (très) complexe, (très) coûteuse et (très) partiale ; quand ce n’est pas cruelle, arbitraire, corrompue, byzantine et de classe. Pourtant, l’infrajustice ne constitue pas la solution parfaite à tous les maux de la société d’Ancien Régime. Dépourvue de moyens de contrainte, elle est entièrement dépendante de la bonne volonté des parties et souffre donc d’une ineffectivité chronique : le recours à la justice le prouve. À un tableau idyllique du recours infrajudiciaire, on préférera donc une image nuancée qui permet de comprendre le choix fait par les plaideurs entre les différents procédés.
28Deux exemples nous permettront de préciser les techniques de l’arrangement amiable et d’en apercevoir les limites. Le premier nous est fourni par le témoignage long et détaillé d’un médiateur, aussi obstiné que malheureux. En 1706, lors d’un banquet de noces, le nommé Mathias Dahouze, hôtelier à Vaucouleurs, bourgeois aisé mais réputé querelleur, insulte la mariée, provoquant une plainte en justice de la part du père du marié, le marchand Gabriel Simon20. Ayant entendu parler de l’affaire, peut-être sollicité par un parent de Simon, le chanoine Charles Caudebec, notable local à la stature morale irréprochable, se propose comme médiateur pour arranger une affaire qui fait scandale dans la bonne société valcoloroise. Rencontrant Simon, il le convainc de l’avantage d’un accord :
« vous êtes bien fols tous vous allez dépenser de l’argent l’un et l’autre en peine on fera une fricassée de cela et on vous renverra chacun chez vous avec vos dépens, pour moi si j’en étois le juge je le jugerois comme cela. »
29Pouvant difficilement s’obstiner devant son pasteur, le marchand accepte la proposition, réclamant des excuses de Dahouze et s’engageant à respecter la solution trouvée par Caudebec qui est, ainsi, tel un arbitre, muni d’un blanc-seing moral : « sur quoi ledit Simon dit tout ce que vous ferez sera bien fait nous nous en rapporterons à vous et nous (agréerons) tout ce que vous ferez ». Le chanoine fait ensuite venir l’offenseur, Dahouze, qui commence par nier les faits, puis finit par accepter la proposition de Caudebec qui utilise tout son ascendant moral. Les deux hommes s’accordent sur la phrase d’excuse que l’irascible convive devra prononcer à la jeune femme insultée, en présence de plusieurs personnes :
« vous lui direz (:) on dit que vous m’accusez de vous avoir traité de putain je ne m’en souviens pas je puis l’avoir fait dans l’emportement j’en suis fâché je vous en demande pardon et vous tiens pour une femme de bien et d’honneur. »
30Chaque mot est pesé pour assurer, à la fois, la satisfaction de la famille Simon et ménager à Dahouze une sortie honorable. Caudebec peut être satisfait de sa prestation. En une journée, il a obtenu une réconciliation de ses paroissiens. L’official ne savait pas qu’il faisait de l’infrajustice, mais il aurait certainement estimé en être un maître.
31Pourtant, en très peu de temps, l’édifice, basé sur la bonne volonté mutuelle, va se lézarder. Dès le lendemain, Simon revient voir Caudebec et remet en cause l’accord en réclamant le paiement de la totalité des frais de justice. L’official le prévient qu’il ne peut plus revenir en arrière : « l’affaire est terminée (…) je ne peux faire d’autres propositions à Dahouze, que j’ai eu assez de peine à porter à cet accommodement. » Et, effectivement, Dahouze, apprenant la reculade de son adversaire, brandit devant Caudebec une assignation en justice : « on dit que ces gens-là ne veulent pas tenir l’accord que vous avez fait, je vous prie qu’il n’y ait point de surprise. » Sentant l’affaire lui échapper, le médiateur tente de brusquer les choses et de forcer à la réconciliation. Las ! rencontrant l’homme qui l’avait sollicité d’intervenir, il s’entend dire : « Monsieur, ce sont d’étranges gens, quand l’un avance l’autre recule. » Quelques jours plus tard, Caudebec, témoin assigné par Dahouze, décrivait tous ses vains efforts devant le juge de la prévôté.
32L’infrajustice est la justice rêvée d’une illusion, celle de la communauté paisible qui, faute d’être absolument dépourvue de conflits, s’arrange pour les régler à l’interne, sans faire intervenir cet élément exogène qu’est la justice d’État. Dahouze et Simon savent qu’ils devraient, pour se conformer à cette image de la « paix au village » accepter l’arrangement amiable mais leur situation réelle les pousse à préférer la voie judiciaire institutionnelle plus à même, pensent-ils, d’assurer leur position morale et sociale.
33Encore ne doit-on pas opposer complètement justice et infrajustice sur ce point. Le second exemple montre que l’infrajustice, justice rêvée, devient ce qu’elle était censée éviter : un élément du changement social. En 1784, François Gérard, un notable de Vaucouleurs, passe une convention devant notaire avec les frères Albert, manouvriers à Ugny21. En échange d’une somme de cent quatre-vingt-douze livres, les Albert renoncent à l’action qu’ils ont intentée contre Jean-Baptiste Gérard, fils du comparant, qui, au cours d’une rixe, a tué leur frère Pierre. Voilà donc, en plein siècle des Lumières, une sorte de Wergeld, établissant à un niveau d’ailleurs modique, le « prix du sang ». En outre, l’argumentaire des parties est intéressant à analyser. Alors que les Albert adoptent plutôt un « profil bas », se bornant à dire qu’ils « pensent qu’ils pourroient se rendre partie civile », Gérard n’hésite pas à se présenter comme celui qui octroie l’accord :
« quoiqu’il sache d’après la commune renommée que ledit Pierre Albert a été l’agresseur dans la rixe (...) et que c’est sa faute (nous soulignons) en quelque sorte s’il a reçu une blessure mortelle, que néanmoins il consent (id.) pour son fils indemniser les héritiers dudit Pierre Albert des prétendus dommages et intérêts qu’ils réclament. »
34Ainsi, c’est le défendeur, l’accusé (ou son ayant droit) qui « consent » à l’accord ! Pourtant, c’est bien Albert qui est mort et le fils Gérard qui est en fuite. La réalité observable dans cet arrangement ambigu ne correspond guère à l’idéal d’une infrajustice résolvant des conflits de façon consensuelle et négociée. Il s’agit plutôt d’un marchandage, un peu sordide, dans lequel des manouvriers, qui répugnent à se servir de la justice, tentent d’obtenir quelque gain. La maigreur du pretium doloris et l’aplomb du notable disent assez bien le déséquilibre entre les parties. Pour éviter des soucis à son fils, Gérard accepte l’accord mais pas à n’importe quel prix, ni financier, ni symbolique : pour une somme à peine équivalente aux dépens d’un procès criminel, il n’hésite pas à réécrire l’histoire et à inverser les rôles, faisant subir à la victime, post mortem, une dernière avanie. Justice et infrajustice apparaissent, dans un cas comme celui-là, comme des instruments entre les mains des notables qui s’en servent selon leur besoin. On n’a donc pas une opposition grossière, aux pauvres l’infrajustice, aux riches la justice. La domination des échelons supérieurs passe par l’utilisation conjointe des deux techniques. Pour eux seuls, l’alternative infrajudiciaire est un vrai choix.
35Pour donner à cette affaire tout son sel, une dernière précision doit être faite : le meurtrier, Jean-Baptiste Gérard, est avocat et son père, François Gérard, qui passe l’accord, n’est autre que le prévôt de Vaucouleurs…
Justice et infrajustice : les voies du pluralisme
36Justice et infrajustice sont inséparables, liées par un rapport ambigu d’opposition et de complémentarité : chacune apparaît comme la conséquence des échecs de l’autre, agissant en interaction, à l’intérieur d’un véritable pluralisme judiciaire. On négocie pour éviter le procès mais en s’en servant comme d’une menace et l’échec de l’arrangement ramène au tribunal.
37C’est là la principale conséquence générée par l’absolutisme. Plus rien ne peut se faire dans le domaine de la résolution des conflits sans se référer, fut-ce négativement, à la justice de l’État. L’après a transformé l’autre en avant : avec l’arrivée de la justice d’État, les procédés traditionnels de vengeance ou de négociation, qui lui préexistent pourtant, sont devenus l’infrajustice. L’accord négocié ne se justifie plus que pour éviter le procès, alors qu’il s’agit d’une technique antérieure, et donc indépendante. Ainsi, qu’elle intervienne préventivement ou postérieurement au procès, l’infrajustice ne se définit plus que par sa position par rapport au recours judiciaire.
38Il s’agit d’une grande victoire pour l’institution judiciaire car il est probable qu’en fait c’est elle qui a besoin de l’infrajustice : elle lui emprunte des techniques de résolution et elle la charge de certaines affaires qu’elle ne peut traiter elle-même22. Il y a donc bien une véritable interaction : l’État transforme les modes traditionnels de règlement des conflits en une infra-justice au statut inférieur, tolérée car subordonnée ; en retour, et de façon plus ambiguë, la justice institutionnelle doit tenir compte et même s’adapter à des « techniques » qu’elle ne peut – mais le veut-elle vraiment ? – supprimer.
39Pour les populations, la situation est différente. Il n’est pas du tout certain qu’à leurs yeux l’existence de l’infrajustice comme solution alternative au procès dépasse le niveau du discours. Il y a, entre l’absence de réaction et le recours judiciaire, toute une gamme de possibilités qui forment un continuum, scandé non par sa valeur morale mais par son efficacité. Le concept de pluralisme judiciaire rend donc bien mieux compte de cette diversité du choix que celui d’infrajustice, car il postule un éventail de solutions, de dignité égale mais aux modalités différentes, plutôt qu’une simple alternative entre justice et négociation. Pluralisme judiciaire et infrajustice sont deux façons de nommer une même réalité ; mais la seconde adopte les buts et représentations de l’État tandis que la première s’attache au point de vue des populations.
L’utilisation différenciée des procédures : quelques exemples au civil
40La procédure civile, bien plus que la criminelle, se prête à une utilisation négociée entre les magistrats et les justiciables. Par ses caractéristiques internes, d’abord : l’oralité et la publicité des débats, l’égalité des parties, donnent à la procédure ordinaire une grande souplesse, favorisant les pourparlers entre les adversaires. En outre, la position en retrait du juge et du ministère public, si elle laisse, pour le meilleur et pour le pire, les intérêts privés antagonistes face à face, donne aux plaideurs une véritable codirection, sous le contrôle du juge, sur le déroulement du procès dont ils déterminent, dans une large mesure, le contenu et la chronologie. Enfin, la complexité du droit d’Ancien Régime favorise les parties les plus retorses, celles qui sont capables – ou leurs avocats pour elles – de mettre au point des stratégies fines et d’exploiter les moindres possibilités laissées par une procédure très formaliste.
41Les paragraphes qui suivent vont donc être consacrés, par l’étude de quelques exemples, à déterminer la façon dont se passe cette négociation entre les populations et les juges.
Le recours à la justice en matière de succession : approche quantitative
42Le premier exemple est consacré au contentieux des successions. Quantitativement, ce recours n’est pas aussi important que la complexité du droit successoral pourrait le faire penser. À la prévôté de Vaucouleurs, on peut estimer que les successions forment environ 6 % du contentieux total. La tendance est néanmoins à la hausse, puisqu’on passe, grosso modo, de trois affaires annuelles à la fin du xviie siècle à huit dans la seconde moitié du siècle suivant. Surtout, un nombre important de ces affaires nécessite un dictum (peut-être 15 %) alors que le taux moyen, toute nature d’affaire confondue, se situe aux alentours de 8 %, signe d’un enjeu important et de la difficulté de trouver des arrangements.
43L’avantage des affaires de succession, du point de vue de la quantification, est qu’elles permettent d’approcher du rapport qui s’établit entre l’ensemble absolu des conflits et ceux qui sont effectivement portés en justice, ce qui est impossible pour d’autres types de litige : aussi nombreux soient-ils, il est impossible de savoir si les procès pour dettes, par exemple, forment ou non une part importante de la totalité des opérations économiques de prêt.
44Pour des raisons pratiques et statistiques, l’analyse sera restreinte au seul cas de la ville de Vaucouleurs et à la décennie 1700-1709, au cours de laquelle on peut estimer que vingt-cinq à trente successions ont été réglées judiciairement, dont cinq se sont terminées par un dictum. La première étape consiste à comparer ce nombre avec celui des successions théoriques. Au cours de ces dix années, d’après les registres paroissiaux, sept cent trente-six personnes sont décédées à Vaucouleurs. Les litiges judiciaires ne sont donc qu’une goutte d’eau (entre 3,5 % et 4 %) dans un océan démographique. Mais il est possible de resserrer la fourchette de comparaison en éliminant les décès qui ne peuvent pas donner lieu à une succession, c’està-dire pour l’essentiel, ceux des enfants mineurs, ce qui réduit l’échantillon des successions possibles à deux cent cinquante-trois. Ce nombre peut alors être mis en rapport avec les vingt-cinq à trente procès effectivement intentés, ce qui permet d’aboutir à un taux de litigiosité faible, d’environ 10 % à 12 %.
45Cette première estimation peut encore être précisée. En effet, de nombreuses successions ne posent aucun problème de droit à régler et elles ne constituent pas forcément une bonne base de comparaison. Aussi est-il préférable de rapporter le recours judiciaire au nombre de successions réellement ou, en tout cas, potentiellement, conflictuelles, ce dernier pouvant être approché grâce aux inventaires après-décès, exclusivement dressés par les officiers de la prévôté entre 1680 et 1730. En effet, les inventaires sont réalisés dès qu’un problème apparaît dans une succession et, malgré quelques restrictions – portant sur les successions des nobles et des officiers royaux qui échappent au prévôt – on peut considérer que les inventaires fournissent la liste des successions susceptibles d’être réglées en justice. Cela est d’ailleurs confirmé par une constatation simple : toutes les affaires de succession connues par les dictums ont, de fait, auparavant, donné lieu à un inventaire. Ce sont donc les quarante-deux inventaires dressés à Vaucouleurs entre 1700 et 1709 qu’il faut mettre en relation avec les vingt-cinq à trente affaires portées en justice. On considérera donc qu’environ les deux tiers des successions potentiellement conflictuelles sont résolues avec l’aide de la justice, et que 10 % à 20 % engendrent des litiges suffisamment sérieux pour nécessiter un dictum.
46Pour la première fois, on a une évaluation de ce que peut représenter le recours judiciaire pour les populations : deux cent cinquante-trois successions et, au mieux, vingt-cinq à trente procès. L’immense majorité des familles n’ont pas besoin de la justice pour régler leurs successions. Quant à celles qui y ont recours, l’intérêt de la quantification réalisée est de montrer qu’elles utilisent l’institution de façon ciblée et précise, avec des procédures « à géométrie variable ».
47Quatre étapes, successives ou définitives, peuvent être ainsi caractérisées. La première est le recours aux procédures non contentieuses : l’inventaire après-décès, bien sûr, mais aussi l’assemblée de parents, les appositions et levées de scellés. La seconde étape, l’assignation en justice, intervient lorsque le conflit, de potentiel, devient ouvert. Une fraction importante des affaires s’arrête à ce stade, après quelques audiences, un accord étant survenu. La troisième possibilité est la continuation du procès jusqu’à l’obtention d’un jugement définitif, à l’audience s’il s’agit d’une matière légère23, par une « sentence par écrit » (dictum) si l’enjeu est plus important. Enfin la quatrième étape, pour les plaideurs patentés, sort des possibilités de connaissance apportées par les archives de la prévôté ; il s’agit de l’appel. On va les envisager successivement pour en comprendre les modalités et le sens.
Les logiques du recours
48Avant tout procès, on l’a vu, la justice est déjà requise par le biais de la juridiction gracieuse (à défaut d’être gratuite). Celle-ci constitue en effet une part importante de l’activité des juges valcolorois : environ un tiers des procès-verbaux conservés en relèvent, dont une nette majorité d’actes liés aux successions. Revenons d’abord brièvement sur les inventaires après-décès, qui se comptent par centaines, source bien connue et qui ne semble pas donner lieu à conflit lors de leur confection, peut-être grâce au respect strict des formalités dont ils sont assortis. Mystérieusement, les inventaires abandonnent progressivement les archives de la prévôté entre 1728 et 1735 pour passer aux notaires. On ignore les raisons de cette migration : coût inférieur ? volonté de dissimuler le patrimoine ? de préserver le « secret des familles » des regards de l’État ? Mais la justice ne se laisse pas facilement dépouiller de son droit d’inquisition et, plus prosaïquement, de revenus. Parallèlement, sinon conséquemment, à la disparition des inventaires, on voit arriver, comme un flux montant, les appositions et levées de scellés. Rares avant 1720, elles se multiplient ensuite et deviennent très fréquentes dans les vingt dernières années de l’Ancien Régime24. Faites pour éviter les recels en attendant la confection de l’inventaire, elles sont parfois mal acceptées par le conjoint survivant ou l’héritier corésidant qui y voient une preuve de suspicion et une ingérence dans des affaires privées. Et, de fait, ces actes donnent parfois lieu à des contestations, notamment des refus d’obtempérer. Bien qu’elles soient très minoritaires, ces réactions, qui n’existaient pas lors des inventaires, sont révélatrices des tensions qui peuvent naître entre les héritiers et qui sont accentuées par les contraintes que la procédure impose. Fondée sur une méfiance envers l’héritier corésidant, elle le gêne en lui interdisant l’usage d’un certain nombre d’objets et même l’entrée dans certaines pièces de la maison. Surtout, elle nécessite de faire la distinction entre les biens du défunt et ceux de l’héritier, ce qui est d’autant plus difficile que ni l’inventaire ni le partage n’ont encore été réalisés. D’ailleurs l’officier chargé des appositions se garde bien de parler de propriété : il pose les scellés sur les objets « à l’usage du défunt » et permet à l’héritier de conserver certains effets « pour son propre usage ». Néanmoins, malgré l’existence de ces tensions, la tendance est nettement à exclure la justice d’un processus dans lequel elle n’est admise qu’à des fins utilitaires.
49Il n’est pas dans notre propos de détailler par le menu les contestations juridiques que font naître les successions, ne serait-ce que parce qu’elles nous échappent en grande partie, reposant sur des pièces écrites et des plaidoiries qui ont disparu des archives. Une simple typologie des conflits soumis à l’arbitrage actif de la justice sera donc dressée.
50En l’absence, fréquente, de testament ou de clause dérogatoire dans le contrat de mariage, les successions se règlent selon les modalités prévues par la coutume du bailliage de Chaumont. Celle-ci, comme beaucoup d’autres du Nord-Est, est assez strictement égalitaire, limitant la liberté testamentaire et accordant les mêmes droits aux filles et aux cadets. Les règles qu’elle fixe, à la fois simples, strictes et bien connues, ne semblent poser de problème d’application qu’à la marge, pour des cas litigieux nés d’imprécisions du texte ou de la mauvaise foi d’un des plaideurs. Cela pourrait, pour partie, expliquer le faible nombre, relevé précédemment, de successions contentieuses. D’autant que toutes les actions en partage n’impliquent pas conflit. Sans relever stricto sensu de la juridiction gracieuse, de nombreux procès semblent, en effet, s’inscrire dans une logique non conflictuelle du règlement des successions. Soit une succession difficile à partager, à cause du nombre d’héritiers ou de problèmes de droit. Ne parvenant pas à se mettre d’accord, les parties font appel au juge pour trancher la question. Le magistrat les écoute, détermine les droits de chacun, nomme des experts pour faire le partage, puis les lots sont tirés au sort entre chaque héritier et le résultat est homologué. Il y a bien intervention de la justice dans la succession, mais où est le conflit ? D’ailleurs, le juge précise fréquemment que le partage est fait « sur les offres du défendeur ». Les redditions de comptes illustrent encore mieux cette utilisation différenciée du recours judiciaire. Dans certains cas, le plus fréquemment semble-t-il, on se passe complètement de la justice, pupille et tuteur se mettant d’accord en dehors de toute action25. Dans d’autres cas, le pupille engage une action à l’issue de laquelle le juge ordonne au tuteur de rendre compte. Mais si les parties se mettent d’accord sur l’exercice, rendu à l’amiable, on ne les reverra plus au tribunal, à moins que l’une d’elle, pour se couvrir, demande l’examen judiciaire du compte. Le juge s’exécute alors, alloue les chapitres de dépense et recette puis condamne le rendant, « de son consentement », à payer le reliquat, s’il y a lieu. L’absence de conflit caractérise nettement ces procédures : en 1686, un tuteur, dont le compte s’est révélé déficitaire, déclare renoncer à la somme qu’il pourrait exiger ; la même année, le juge décide la compensation des dépenses et des recettes dans le compte que rend un modeste artisan de Vaucouleurs « attendu la qualité des parties et pour les tirer hors d’affaire et d’embarras26 ». Il n’est d’ailleurs peut-être pas étonnant que les deux exemples se situent au début de la période, la fin de l’Ancien Régime étant marquée par un certain raidissement des relations qui se traduisent par des « mauvaises contestations », sévèrement condamnées par le juge.
51Il y a enfin un troisième cas, celui où les parties sont engagées dans une logique conflictuelle qui les amène à contester toute initiative de l’autre : le tuteur répugne à rendre son compte ; le pupille en conteste chaque article ; tout arrangement est impossible et seule une procédure judiciaire contentieuse semble à même de résoudre le conflit27. Lorsqu’une des deux parties (ou les deux) est de mauvaise foi, le conflit peut éclater sur tout et n’importe quoi : on peut remettre en cause la nature des biens, l’équité du partage réalisé, la valeur respective des lots… les passions peuvent même s’exacerber au point de prendre une tournure violente. On ne relèvera ici qu’un point juridique particulier, illustrant certaines ambiguïtés du recours : il s’agit des accusations de recel et divertissement.
52Le recel est le vol dans une succession par un des héritiers. Comme il s’agit d’un vol d’un type particulier, la législation hésite sur le traitement à lui appliquer et laisse, en fait, le choix de la poursuite, civile ou criminelle, à l’initiative du demandeur. Seule restriction à ce choix, si le voleur est la veuve, la procédure est obligatoirement civilisée. La pratique valcoloroise montre que cette disposition n’est pas toujours respectée : c’est bien criminellement qu’Anne Henry, veuve Benoist, est poursuivie en 1765 par ses cohéritiers. L’utilisation de la procédure criminelle pour traiter des recels et vols dans les successions est chronologiquement précise : aucune n’a lieu avant 1750, nouveau signe d’un changement dans les relations successorales ou la conception que les parties ont du rôle de la justice. La nature « criminelle » du recel l’emporte, dans une société de plus en plus sévère face aux vols, sur son aspect familial et privé. Comme, sauf rares flagrants délits (deux cas), la preuve du recel ne peut s’obtenir que par des témoignages, l’habitude semble également se répandre d’obtenir des monitoires, qui sont en général, et contre les pratiques valcoloroises en la matière, bien remplis. La conscience du devoir civique représenté par le témoignage en justice, mais aussi la surveillance exercée sur la nouvelle veuve par le contrôle social, sans oublier la volonté de se dédouaner et d’affirmer qu’on a pas eu part aux détournements contribuent à expliquer cet afflux de témoins bien renseignés28.
53Un exemple permettra, mieux que toute présentation générale, de saisir le sens du recours conflictuel à la justice.
54Jean-Louis Berthé, marchand opulent de Vaucouleurs, s’est marié avec Anne Gaspard, veuve Carmouche, qui, de son premier mariage, a eu cinq enfants, tous majeurs au moment des faits. Les relations entre le beau-père et les enfants du premier lit semblent pour le moins difficiles. En 1750, un premier procès civil éclate à l’occasion du mariage d’un des fils, Nicolas, qui réclame mille cinq cents livres en application de son contrat de mariage. Berthé est condamné par forclusion à exécuter le contrat dans un premier dictum de novembre 1750. En janvier 1752, Anne Gaspard qui, probablement, maintenait par sa présence un semblant d’unité entre ses enfants et son mari, décède. Sa succession s’ouvre ; elle sera conflictuelle. Le 12 février, Berthé dépose une plainte criminelle contre ses beaux-enfants pour recel et divertissement : il les accuse d’avoir extorqué à leur mère des sommes d’argent importantes et d’avoir emporté de nombreux effets. Une information a lieu au cours de laquelle cinquante et un témoins, nombre considérable, viennent confirmer les accusations de Berthé. Il en ressort qu’Anne Gaspard a partagé entre ses enfants, peu avant sa mort, vingt-cinq louis d’or (sept cent cinquante livres) dont les quittances ont disparu ; des témoins accusent également les fils Carmouche d’avoir crocheté l’armoire dans laquelle se trouvaient les papiers de la succession ; d’autres évoquent des altercations violentes. Sur la foi de l’information, Berthé fait assigner ses beaux-fils pour qu’ils subissent une audition personnelle, c’est-à-dire un interrogatoire sans prise de corps. Mais entre temps, Nicolas Carmouche a obtenu contre son beau-père un nouveau dictum civil le condamnant à payer les sommes dues par son contrat de mariage, qu’il n’a toujours pas réglées. Cette interpolation a peut-être l’avantage de calmer les esprits. En tout cas, à l’issue des auditions, le procureur du roi requiert la civilisation de l’instance, comprenant qu’une affaire à la fois si embrouillée et passionnelle ne regarde guère « l’intérêt public ». La procédure redevient un « simple » règlement de succession, terminé, un an après tout de même, par un dictum de reddition de comptes qui condamne Berthé à payer quatre mille deux cents livres de reliquat de sa gestion. La succession a donc nécessité trois instances, différentes mais imbriquées, pour être réglée. On y a vu, de façon exactement contraire à l’esprit non contentieux qui règne dans certaines successions, qu’à des adversaires acharnés et vindicatifs la procédure permet, quasiment ad libitum, de s’entredéchirer29.
55La procédure est ce qu’en font les plaideurs.
Les différents usages d’une procédure : le retrait lignager
56Le second exemple illustrant l’utilisation différenciée du recours judiciaire nous ramène à mi-chemin des conflits de propriété et des conflits économiques. Le retrait lignager s’exerce à l’occasion de la cession par un individu d’une terre faisant partie de ses « propres ». Il consiste en un droit de rachat, aux conditions de la vente, accordé aux membres du lignage du vendeur. Cette procédure fait donc clairement partie des moyens que l’Ancien Régime, obnubilé par la stabilité des possessions foncières, a inventé pour contrôler et limiter l’échange foncier et assurer ainsi l’exo-intransmissibilité lignagère. Combattu par la doctrine car « inconnu dans le droit romain30 » et par les physiocrates qui y voient un obstacle à la liberté de l’échange foncier31, le retrait lignager est, à la fois, garanti et strictement contrôlé par les coutumes comme celle de Chaumont, qui lui consacre un chapitre entier (X, art. 112 à 118).
57Le retrait lignager ne nécessite pas forcément un procès. Si l’acheteur accepte de se défaire du bien à l’amiable, un simple passage devant le notaire ou une simple déclaration à l’audience suffit. Cette pratique est attestée par la remarque laudative de Restif de la Bretonne dans le portrait qu’il fait de son père : « en cas de retrait lignager, il ne plaidait jamais32. » Mais il arrive fréquemment ( ?) que l’acheteur refuse de se défaire du bien ; il devient nécessaire de recourir à la justice. Dans l’instance qui s’ouvre alors, l’acheteur initial possède des moyens de défense étendus, consistant en la contestation des droits du retrayant ou de son respect des formalités. En effet, l’exercice du retrait est subordonné à des conditions draconiennes : le bien doit être un « propre », le retrayant doit être « parent lignager du côté dont meut et naît ledit héritage33 » ; il doit faire son action dans « l’an et le jour » de la vente ; il doit payer en argent liquide, ne pas revendre le bien, rembourser le prix d’origine augmenté des « impenses et améliorations », etc. Les formalités sont également sévères : le juriste Lange en énumère huit différentes « en sorte que le manquement d’une seule emporte la déchéance du retrait34 ».
58La situation généalogique du retrayant et la nature de propre du bien peuvent ainsi être contestées : en 1700, François Bernard, de Pagny-laBlanche-Côte, doit faire preuve que les biens dont il veut faire retrait proviennent « de la ligne de sa femme », tandis que Jeanne François, de Chalaines, est déboutée de sa demande « faute d’avoir justifié que la maison vient du propre de son père ».
59L’un des problèmes du demandeur est la nécessité de faire des offres, c’està-dire de montrer « à découvert » l’argent liquide qui servira à payer et qu’il doit déposer entre les mains du receveur des consignations, en cas de désaccord du défendeur. Les difficultés de trésorerie bien connues des paysans d’Ancien Régime35 sont aggravées à Vaucouleurs par une situation monétaire paradoxale : alors que, suite à l’orientation générale du commerce local, circulent essentiellement dans la région les monnaies lorraines, interdiction est faite d’en mentionner l’utilisation dans les actes soumis à sanction officielle. Si, bien souvent, acheteurs et vendeurs s’en tirent en convertissant la somme, tel ne peut être le cas pour le paiement du droit de retrait puisqu’il faut obligatoirement verser la somme « en or argent monnaie denier à découvert ayant cours dans les recettes de Sa Majesté », ce qui exclut les livres de Lorraine et autres francs barrois, considérés seulement comme « argent de tolérance ». Tout cela rend l’exigence de consignation problématique. Par exemple, en 1683, c’est « faute d’avoir consigné dans le délai de vingt-quatre heures la somme de trois cents francs barrois » que Claude Colin, de Goussaincourt, est déchu de son droit de retrait. Mais, au contraire, c’est pour s’être précipitée dans sa consignation, faite avant tout jugement l’ordonnant, qu’une certaine Marie Virlat, de Toul, est, elle aussi, déboutée en 1721.
60Il n’est pas nécessaire de multiplier les exemples. Les conditions mises par le droit à l’exercice du retrait alimentent d’autant plus les procès qu’elles sont clairement utilisées par les juges pour saboter l’exercice d’un droit que l’on réprouve. De façon plus positive, il s’agit également de protéger le vendeur, qui se voit tout de même dépossédé sans bénéfice d’un bien qu’il a légitimement acquis, contre d’éventuelles fraudes qui ne sont pas des vues de l’esprit, dans un marché foncier déprimé comme celui de l’Ancien Régime36.
61Pourtant, dans cette opposition ne réside pas le principal intérêt de l’étude du retrait lignager. Ce droit prévu pour assurer la stabilité des possessions familiales a été, au cours d’une brève période, totalement détourné de son sens par les justiciables qui montrent ainsi leur capacité à utiliser la justice pour leurs propres fins.
62Statistiquement, cette procédure, sévèrement contrôlée, est peu utilisée. On n’en compte que deux ou trois par an jusqu’au début du xviiie siècle, et le nombre ne cesse de diminuer par la suite. Pourtant, dans cette évolution, on peut noter un curieux écart au cours de l’année 1720 : on y dénombre quinze demandes de retrait, dont huit aboutissent à un dictum, alors qu’il n’y a même pas une sentence par an dans les années précédentes. Cette fièvre lignagère n’est précédée d’aucun avertissement, 1719 et 1721 sont des années parfaitement dans la moyenne, et ne se retrouvera plus jamais par la suite.
63L’analyse attentive des procédures permet d’expliquer cette anomalie statistique. Voici un exemple, caractéristique des instances engagées. En août 1720, Marguerite Vuillot, fille mineure agissant sous l’autorité de son père, demande à exercer un droit de retrait sur une terre acquise par Claude Saleur, laboureur à Burey-en-Vaux. En application de la coutume, elle doit réaliser ses offres, c’est-à-dire montrer « à découvert » l’argent, ce qu’elle fait « en trois billets de banque de chacun cent livres ». Ce paiement par les billets de M. Law n’est pas du au hasard. Toutes les procédures engagées au cours de cette année les mentionnent expressément. C’est dans cette présence que se trouve l’explication de la fièvre de demande de retrait. Le prouve également la multiplicité des instances ouvertes par les mêmes individus : Marguerite Vuillot – ou plutôt son père – exerce ainsi trois retraits contre trois défendeurs différents. Dernière preuve, s’il en est besoin : la plupart des procès sont engagés en octobre, alors que des menaces de plus en plus lourdes pèsent sur le « Système » et aucun ne l’est après novembre, après que les billets sont décriés37.
64Le recours à la justice relève donc d’une stratégie pertinente destinée à contourner l’opposition du « vendeur ». Celui-ci peut très bien se méfier de ces bouts de papier et ne pas vouloir les accepter dans une transaction ordinaire. Mais, on l’a dit plus haut, dans une instance judiciaire de retrait, le juge ordonne la consignation de la somme, en toute monnaie « ayant cours » : si le retrait est finalement prononcé, le défendeur ne pourra plus rien faire que prendre les billets. La manœuvre, pour peu que le retrayant remplisse les autres conditions, est imparable. Ni les défendeurs, ni même les juges, en supposant qu’ils soient conscients de cet « abus », ne peuvent s’y opposer38.
65Le but des plaideurs au cours de cette année 1720 n’est donc pas du tout la protection du patrimoine familial. Ils ne veulent que se débarrasser des billets de la banque de Law en les convertissant en biens immobiliers plus sûrs. Pour cela, ils n’hésitent pas à détourner la procédure de retrait, en tentant d’utiliser à leur profit les conditions draconiennes mises pour en limiter l’usage39. Il s’agit, sans nul doute, d’une belle démonstration d’opportunisme judiciaire.
L’autonomie des plaideurs : l’exemple de l’injure
66L’étude de la résolution des affaires d’injures est une des clés de la compréhension de l’interaction à l’œuvre dans l’activité judiciaire. D’abord parce que, d’un point de vue quantitatif, il s’agit du délit le plus fréquent au criminel. Ensuite, et surtout, parce que les hésitations et les silences du droit sur ces causes médiocres laissent une sphère d’autonomie importante aux plaideurs, comme le prouve l’utilisation différenciée des procédures civile et criminelle pour les résoudre. Les stratégies complexes mises en œuvre par les justiciables doivent cependant tenir compte des impératifs de l’institution dont les représentants locaux sont, sur ces questions, portés à la négociation. Le tribunal de première instance apparaît alors effectivement comme un lieu d’échange, où juges et justiciables élaborent, en fonction de leurs intérêts propres, des solutions originales.
Une notion ambiguë
67L’injure est, selon le juriste Ferrière, « un mépris que l’on fait à quel-qu’un à dessein de l’offenser et de donner atteinte à son honneur40 ».
68Mépris, offense, honneur : le champ lexical montre bien que la définition de l’injure repose sur sa conséquence sur la réputation de la victime. Centrée sur la conséquence, la définition de l’injure devrait donc être quasiment indifférente aux modalités : « on commet les injures ou de fait, ou de paroles ou par écrit. » Aussi la notion recouvre-t-elle à la fois les insultes, orales ou écrites, appelées « injures verbales » et les coups et blessures non mortels, appelés « injures réelles ».
69L’étendue des faits recouverts par cette définition a obligé la doctrine à tenter d’y mettre un peu d’ordre, en distinguant les injures « atroces » des « légères », en fonction de la gravité de l’atteinte à l’honneur. La mesure de l’honneur étant parfaitement subjective, il n’est pas étonnant de constater que c’est le critère social qui, dans la pratique, et sans que cela soit dit explicitement, prévaut : l’injure est d’autant plus « atroce » qu’elle est portée par un inférieur contre un supérieur. Il faut également insister sur le fait que la notion d’atrocité ne recoupe pas la distinction entre les injures réelles et verbales. Des insultes peuvent être considérées comme plus atroces que des coups, selon la qualité des parties en cause : « telle injure qui serait légère pour des personnes viles devient grave pour des personnes qualifiées41. » Pourtant, cette définition traditionnelle est remise en cause, parce que son caractère inégalitaire, méprisant pour les « personnes du commun » dont l’honneur ne saurait avoir d’importance, devient moins supportable, ensuite parce que la montée des pratiques « objectives », comme l’expertise médicolégale, fait porter l’accent sur les conséquences physiques de l’agression. La distorsion entre ces deux approches (« atroce/légère » et « réelle/verbale ») empire au cours de la période.
70De cette ambivalence découle l’hésitation sur la répression : « la réparation de l’injure se peut poursuivre par la voie civile ou criminelle. » Or ce choix, nettement affirmé, ne peut être que celui du demandeur. Gênés par cette perspective, les juristes ont tenté de fixer des limites au recours à la voie extraordinaire, en précisant qu’elle ne devait être choisie que pour des faits très graves. La faiblesse de l’argumentation saute aux yeux : en décidant soit de porter plainte, soit d’assigner son adversaire à l’audience, c’est la victime seule qui choisit la procédure, ordinaire ou extraordinaire. Le contrôle du juge ne peut s’exercer qu’a posteriori, après la plainte et même après l’information, en ordonnant, par exemple, la civilisation de l’instance s’il estime que les faits ne méritent pas de poursuivre l’instruction criminelle. L’incertitude des définitions juridiques amène l’autonomie du plaideur qui peut, à son choix, utiliser la voie civile ou la voie criminelle.
71L’alternative offerte au justiciable n’est pas que théorique. L’examen de la réalité des archives montre que, contrairement aux idées généralement admises42, les deux voies procédurales sont utilisées : à la prévôté de Vaucouleurs, on a pu dénombrer deux cent trente-deux affaires d’injures (verbales ou réelles) traitées au criminel et deux cent quarante-deux (dont dix-sept civilisations) pour lesquelles la voie civile a été choisie.
72Chronologiquement, l’évolution tend nettement à un passage du criminel vers le civil : pour des nombres absolus relativement comparables, on compte 77,8 % de traitement criminel des affaires d’injures entre 1670 et 1699 et seulement 27,8 % un siècle plus tard. On ne peut donc pas dire que les Valcolorois de la fin de l’Ancien Régime sont moins violents ou vulgaires que leurs prédécesseurs du règne de Louis XIV. Simplement, ils privilégient dorénavant la voie civile pour régler leurs différends. À ce stade l’interprétation est plus délicate. Cette évolution provient-elle d’une modification dans la stratégie judiciaire des plaideurs ou résulte-t-elle d’un partage des attributions entre la voie ordinaire, qui traiterait les affaires d’injures verbales (insultes) et la voie extraordinaire qui s’occuperait des affaires d’injures réelles43 (coups et blessures) ? Dans ce cas, on constaterait bien un déclin de la violence au cours du xviiie siècle au profit, non pas de l’escroquerie, mais des insultes. Cela signifierait que des individus plus disciplinés parviendraient à retenir leurs coups et à se contenter de l’insulte pour exprimer leur mécontentement. Les mœurs seraient plus civilisées, au sens que Norbert Elias a donné à ce mot44. Si, au contraire, l’injure réelle est aussi présente au civil, l’interprétation change. Ce n’est plus le comportement déviant qui se transforme, c’est le regard de la société sur la déviance et sur la justice. Face aux agressions, les justiciables privilégieraient la voie ordinaire : la « civilisation » des mœurs reprendrait alors son sens juridique premier.
73Il est très difficile de trancher entre les deux interprétations. Il est souvent impossible de savoir avec précision si les agressions portées en justice ont été seulement verbales ou si des coups ont été échangés, les demandeurs, on l’a souligné précédemment, s’ingéniant évidemment à rendre ambiguës leurs déclarations par l’utilisation de mots au sens mal défini, comme « maltraiter ». On peut cependant faire avec certitude deux constats : le premier est qu’effectivement on trouve les voies de fait surtout au criminel et les insultes surtout au civil ; le second est que ce recours différencié n’est absolument pas exclusif. Cela nous amène à douter fortement de la réalité d’une répartition stricte des procédures. Après tout, qui en aurait décidé et l’aurait fait appliquer à des justiciables dont ce n’est évidemment pas l’intérêt ? Le risque est en outre grand de l’anachronisme : notre échelle, à la fois implicite et juridique45, de gravité, entre les insultes et les coups et blessures n’est pas forcément celle des populations d’Ancien Régime. Ce monde habitué à une plus grande rudesse physique, plus dur à la peine et au travail, est particulièrement sensible aux atteintes à l’honneur et il n’est pas certain que les voies de fait y soient toujours considérées comme plus graves que les injures verbales. De là résulte que le choix de la procédure, civile ou criminelle, n’est pas fait en fonction de la nature et de la gravité des faits mais des buts et moyens du demandeur.
74Car les plaideurs ont saisi que les hésitations de la doctrine sur la répression de ces délits, à la fois « légers » et « atroces », leur permettaient de mettre en œuvre des stratégies propres. Mais, dans le même temps, l’hypothèse du choix n’est pas celle du hasard. Le choix effectué par les plaideurs est motivé par un certain nombre de données qui expliquent la répétition de schémas stables. Par exemple, si l’initiative revient au plaideur, l’institution ne reste pas inerte face à ces sollicitations et la clé de l’évolution est à chercher dans les rapports qui s’établissent entre elle et les justiciables.
« Des hommes de bien et d’honneur » : la voie civile
75Sans nul doute, les plaideurs opéraient leur choix de procédure en fonction des possibilités offertes par l’institution. Conseillés par leurs avocats, ils savaient en s’engageant dans l’une ou l’autre qu’ils devaient s’attendre à certains risques et espérer certains gains. C’est l’étude des solutions proposées par l’institution qui va être menée dans les pages qui suivent.
76Un procès civil pour injures peut d’abord se conclure par une mise hors de cour ou un renvoi. Cette éventualité est fréquente à la prévôté de Vaucouleurs puisqu’elle conclut vingt-trois des deux cent huit affaires connues de la période 1700-1790, soit 11 % (et 22 % des sentences). La mise hors de cour constitue, sans doute, un camouflet pour le demandeur et une victoire pour le défendeur, surtout lorsqu’elle intervient après des audiences nombreuses, notamment après la confection des enquêtes respectives. Accompagnée de la compensation des dépens46, elle devient même un véritable désaveu du plaignant qui, n’ayant pu prouver ses dires, est implicitement soupçonné de dénonciation calomnieuse. Mais le sens de la mise hors de cour peut cependant être différent, véritable jugement de Salomon renvoyant les parties dos-à-dos, sans tenter de distinguer la responsabilité de l’une ou de l’autre. À la différence des cas précédents, cela se passe généralement à la première audience sur l’affaire, comme dans cet exemple de 1736 :
« P (arties) O (uïes) après que le demandeur est convenu d’avoir dit au défendeur qu’il étoit un f (outu) gueux et que le défendeur est aussi convenu d’avoir au demandeur répliqué qu’il étoit un f (outu) fripon, Nous les avons mis hors de cour et de procès, dépens compensés47. »
77Parfois pointe l’agacement du juge pour des affaires dont il estime qu’elles ne méritent pas d’être portées en justice. Une sentence de 1723 renvoie ainsi les parties de leurs demandes respectives « attendu qu’il ne s’agit que de bagatelle ». Mieux : lorsque les enquêtes ont montré l’impossibilité de déterminer des responsabilités claires ou le caractère inextricable des reproches croisés, le juge englobe les parties dans une même désapprobation, comme dans cette affaire de 1787 où des plaideurs dans une affaire de rixe sont renvoyés de leurs prétentions et condamnés à l’amende pour avoir fréquenté le cabaret « à heures indues ». Ce type de décision, qui se multiplie dans les dernières décennies d’activité de la prévôté, induit un net changement de sens de la mise hors de cour. Le renvoi n’est plus une décision équitable recherchant la paix entre les individus mais le signe d’une volonté d’imposer une « bonne » économie du recours judiciaire, interdisant notamment d’en user sans réflexion, et de se prévaloir de sa propre turpitude. Dans l’affaire ci-dessus, la réalité de la querelle intéresse moins le juge que la répression du manquement aux règlements de police.
78Bien entendu, le demandeur peut espérer obtenir une condamnation de son contradicteur. Dans les cas d’injures « verbales », la décision peut prendre deux formes principales : la satisfaction et la réparation d’honneur.
79La satisfaction48 est la modalité la plus simple de résolution de l’injure. Elle consiste en une déclaration de repentir, faite à l’audience par le défendeur et elle s’accompagne toujours de la condamnation aux dépens. Très fréquente (trente-cinq cas soit 16,8 % des affaires civiles valcoloroises et le double des sentences), elle conclut des affaires « sommaires » dont le scénario se répète inlassablement. Lors d’une négociation serrée entre deux hommes issus du même village, et qui sont parents, voisins, amis ou relations d’affaires, le ton monte plus que d’ordinaire ; les propos dérapent. S’estimant offensé, l’un d’eux assigne son adversaire à l’audience civile. Lors de sa comparution, le défendeur reconnaît avoir tenu les paroles incriminées mais n’en assume pas le sens. C’est sans qu’il ait « prétendu injurier » son adversaire qu’il les a proférées, dans le vif de l’action et l’énervement du moment.
80La satisfaction est ainsi composée de deux éléments distincts et nécessaires : la reconnaissance des propos, suivie de l’expression d’un regret ; l’aveu du fait, suivi du désaveu de la pensée. Les formules utilisées varient peu : dans une affaire de 1676, « ça n’étoit que par chaleur et emportement (que le défendeur) a donné des injures qu’il n’entend pas soutenir. » ; un siècle plus tard, en 1787, un autre accusé déclare qu’il « n’a jamais eu intention d’injurier le demandeur et que s’il lui est arrivé de le faire, son intention est de réparer à l’effet de quoi il offre de payer les dépens légitimement faits ». Cette position un peu curieuse a un avantage essentiel : elle évite l’allongement de la procédure, qui signifierait pour le défendeur frais supplémentaires à payer et, peut-être, condamnation plus importante. La satisfaction a toujours lieu à la première audience et est signe de la faiblesse des arguments du défendeur. Doutant de pouvoir triompher du procès, il préfère l’abréger et ne pas en alourdir les conséquences : il s’en tire sans excuses trop humiliantes et avec un minimum de dépens à payer puisque la procédure a été très courte. Pour le demandeur, la solution peut paraître, malgré son nom, insatisfaisante. Matériellement, il n’y gagne pas grand-chose, sinon le paiement de ses dépens « pour tous dommages ». Cependant, vu la modestie de la cause, il ne pouvait probablement pas s’attendre à plus. La satisfaction lui permet de se prévaloir d’une victoire, certes modeste, mais indéniable ; il y gagne un ascendant moral sur son adversaire et la reconnaissance de l’inanité des accusations portées. Soldant à moindre coût – économique et symbolique – le passé, elle le positionne, pour l’avenir et vis-à-vis de tous, comme quelqu’un à qui on ne s’en prend pas impunément. Pour le juge, au-delà du cas d’espèce qui a donné lieu à l’instance, la satisfaction rétablit la paix entre les parties, gage de futures relations pacifiques entre des gens qui, probablement, seront amenés à se rencontrer de nouveau. La modération et l’équilibre de la décision recousent le tissu social un instant déchiré, en évitant les rancœurs de l’un ou de l’autre. Le demandeur est « satisfait » ; le défendeur, condamné légèrement, peut également l’être. Le rôle d’arbitre du juge n’est nulle part aussi éclatant que dans ce genre d’affaires.
81La réparation d’honneur est, par ses modalités, un mode de résolution bien distinct de la satisfaction. Les juristes l’individualisent mal, n’en faisant que la répression des injures atroces49. Pourtant ses caractères la différencient nettement de la satisfaction, ce qui est le signe d’une création par la pratique jurisprudentielle. Elle se rapproche de l’amende honorable, qui figure dans l’arsenal des peines prévues par la procédure criminelle, tout en concluant des procès civils. Statistiquement, elle est présente dans les mêmes proportions que le renvoi (11 % des affaires valcoloroises, 22 % des sentences). La réparation d’honneur intervient d’abord à la suite d’une procédure plus longue, au minimum après la confection des enquêtes, conclue par un dictum, ce qui induit des frais de procès bien plus considérables. La transformation de la cause « sommaire » en « instance » (procès civil par écrit) est si importante qu’elle engendre des passes d’armes entre les avocats. En 1723, l’un d’eux justifie ce choix :
« Quoiqu’il soit vrai en général que l’on doive traiter sommairement les simples injures labiales, l’usage ordinaire des cours [étant] de mettre les parties hors de procès sur la simple déclaration du défendeur, mais il n’en est point ainsi des injures dont est plainte50. »
82L’essentiel est dit. La réparation d’honneur intervient dans les affaires où le demandeur ne peut, ou ne veut, se contenter de la satisfaction car il estime que l’offense qu’il a subie mérite autre punition qu’une déclaration ambiguë. Elle est refus de la satisfaction et de ce qu’elle suppose : un équilibre maintenu entre les parties, une demi-victoire pour l’un et une demi-défaite pour l’autre. Elle est volonté d’obtenir l’affaiblissement et l’humiliation du défendeur, quitte à prendre le risque d’un abandon si l’on ne parvient pas à prouver ses dires.
83Loin de la demi-mesure de la satisfaction, la réparation d’honneur apparaît comme une punition lourde, qui s’en prend aussi bien à l’honneur qu’aux biens du défendeur. Celui-ci est d’abord condamné à « déclarer qu’il tient (le demandeur) pour homme de bien et d’honneur » et qu’il regrette des injures prononcées « à tort et indiscrètement », « témérairement et calomnieusement », « malicieusement, à tort et contre vérité » ou encore « dans le dessein de faire injure »… Dans certains cas, plus graves, le défendeur doit se repentir et « demander pardon à Dieu, au roi, à la justice et au demandeur », formule similaire à celle employée pour les amendes honorables prononcées au criminel. Surtout, et c’est un point essentiel, la réparation d’honneur doit être, comme l’offense, publique, selon des modalités qui varient avec la gravité du cas. En 1681, un condamné doit s’excuser « devant les mêmes témoins qui ont déposé en l’enquête et devant le curé dudit lieu ». Fréquemment, c’est au tribunal même que la réparation doit avoir lieu, devant les juges et des personnes choisies par le demandeur. Au cours de la période, la tendance est au remplacement des témoins par un affichage de la sentence soit dans des lieux précis, souvent l’église paroissiale, soit « dans toute l’étendue de notre juridiction », voire « partout où (les demandeurs) jugeront à propos ». Après 1750, on voit apparaître, en imitation de ce qui existe déjà dans les cours supérieures, la permission de faire imprimer la sentence, en dix, vingt ou même cent exemplaires. La réparation, par l’humiliation publique qu’elle fait subir au défendeur, lave certes l’offense initiale mais a, surtout, valeur exemplaire, s’adressant à l’opinion publique en général. Il ne s’agit plus d’un règlement modéré de conflits individuels mais de l’affirmation de normes de comportements. Dans un procès de 1758, le défendeur est condamné car « il est d’usage contre le bon ordre (de) s’insulter ». D’ailleurs, la « défense de récidiver » qui ponctue tous les jugements achève de rendre la réparation d’honneur très proche d’une sentence criminelle.
84C’est d’autant plus évident que la sanction qui frappe l’offenseur est aussi financière. Alors que la partie pécuniaire de la satisfaction se limite généralement au paiement de dépens modérés, souvent inférieurs à dix livres, les sommes à payer par le condamné à une réparation d’honneur peuvent être considérables. Aux frais de procédures, importants puisque les audiences, les enquêtes, les assignations, etc. se sont multipliées, s’ajoutent les épices des juges et éventuellement les coûts de la publication de la sentence et les dommages-intérêts. Ceux-ci, qui ne sont pas systématiquement octroyés, comme dans les satisfactions, oscillent entre cinquante et trois cents livres. L’ensemble de ces sommes atteint facilement plusieurs centaines de livres, sans compter une éventuelle condamnation à l’amende, d’un montant parfois égal aux dommages-intérêts. La sévérité des condamnations doit cependant être nuancée par une plus faible fréquence : passé 1730, les réparations d’honneur deviennent rares, au profit des satisfactions et des mises hors de cour, preuve certainement d’un affaiblissement de la notion traditionnelle d’honneur.
85Si le civil est le mode de résolution privilégié de l’injure verbale, il est également utilisé pour régler un certain nombre d’injures réelles, soit par choix initial du demandeur, soit à la suite d’une sentence de civilisation. Les solutions appliquées à ce délit sont partiellement spécifiques : jamais un violent n’est condamné à une réparation d’honneur. C’est la preuve d’une volonté des juges de séparer clairement les deux délits et de mettre un peu d’ordre dans la confusion de l’incrimination. L’injure réelle n’est plus perçue, par les magistrats, comme une atteinte à l’honneur mais, de plus en plus, comme une atteinte au corps. Cette nouvelle conception s’éloigne sensiblement de l’enseignement de la doctrine qui privilégie la notion « d’atrocité » et constitue ainsi une preuve de l’indépendance de la pratique.
86Les abandons et mises hors de cour sont le lot aussi bien des injures réelles que verbales, mais semblent plus fréquents dans les instances pour coups et blessures. Les capacités de défense laissées par la procédure ordinaire à l’adversaire, notamment pour prouver la provocation ou, pour le moins, l’impossibilité de discerner l’agresseur de l’agressé dans des mêlées générales nées de rancunes anciennes, expliquent certainement cet état de fait. En ce sens, le recours à la voie civile apparaît moins comme un mauvais calcul du demandeur que comme un second choix : la légèreté de son accusation, ou les difficultés de la preuve, rendant impossible l’utilisation de la procédure criminelle. La répression civile de l’injure réelle repose essentiellement sur la réparation financière. Elle peut être très limitée comme dans les nombreux cas de condamnation aux dépens « pour tous dommages ». Ces décisions, qui ne procurent aucun bénéfice réel au demandeur, lui accordent tout de même la reconnaissance de la hiérarchie des responsabilités : il y a bien un agresseur et une victime, qui ne sont pas confondus, même si les dommages corporels provoqués par l’acte sont insignifiants. Ce point est fondamental dans la procédure civile qui, postulant l’égalité des parties, favorise le brouillage des culpabilités. Par le jeu des enquêtes respectives, le demandeur et le défendeur passent alternativement du rôle d’accusateur à celui d’accusé. Ce risque de confusion explique sans doute le recours à la pratique de « l’asseurement ». Cette clause coutumière51, par laquelle le juge place le demandeur sous la protection de la justice, apparaît surtout dans les affaires de menaces. Elle est, pour le demandeur, un moyen de se placer symboliquement du bon côté, celui de l’institution et de ses valeurs. En revanche, lorsque les coups portés ont laissé des séquelles visibles, la provision est fréquemment utilisée comme modalité de résolution : au vu d’un rapport de chirurgien, le juge octroie, par forme de provision (c’est-à-dire sans préjudice de la décision finale), une somme d’argent à la victime pour payer ses nourritures et soins. Bien souvent, on constate que le procès est abandonné après cette première sentence. La provision apparaît comme un accord déguisé : la sentence étant « exécutoire nonobstant appel », le demandeur se contente de la somme et renonce à obtenir davantage, tandis que son adversaire, qui renonce, lui, à se défendre, en est quitte pour une somme modique. Enfin, il ne faut pas négliger l’importance des sanctions « pénales ». Bien que la procédure se déroule selon les formes civiles, le procureur du roi peut réclamer, lorsqu’il estime que les faits reprochés sont délictueux, la condamnation à l’amende. Souvent inférieure à cinq livres dans ce genre d’affaires, l’amende sert à rappeler aux justiciables qu’ils doivent respecter certaines normes de comportement. Elle a aussi pour but d’affirmer qu’aucune cause, même civile, n’est à l’abri du regard du ministère public et que l’autonomie n’est pas l’indépendance.
« Car tels excès ne sont pas permis » : la voie criminelle
87La procédure criminelle, à l’instar de la civile, est utilisée pour résoudre injures réelles et injures verbales. Néanmoins, on note une préférence marquée pour l’utilisation de cette voie dans les affaires de coups et blessures. L’analyse des solutions proposées par l’institution aux justiciables de la prévôté de Vaucouleurs permettra de comprendre les raisons et le sens de ce choix.
88Le plaideur peut d’abord se servir de la sentence de provision qui, comme au civil, est fréquemment, de fait, une sentence définitive puisque, après l’octroi et le paiement d’une somme pour « pansements et aliments », l’affaire est ensuite abandonnée. Des cas nombreux existent également de « sentences à l’audience », rédigées sous forme de procès-verbaux, dressés à l’occasion d’une étape de la procédure ou d’une déclaration des parties (trente-quatre cas sur quatre-vingt-une sentences connues, soit 42 % des jugements et 14,6 % des affaires). Ces décisions, qui diffèrent nettement des dictums, se contentent d’homologuer souvent (au moins dix-neuf cas) un accord intervenu entre les parties. Cette pratique des accords entérinés, propre à la voie criminelle montre que le choix du recours judiciaire n’exclut nullement la poursuite parallèle des négociations bilatérales ou des arbitrages. Mieux : il la favorise. Le défendeur ne peut voir qu’avec inquiétude l’ouverture d’une instruction criminelle contre lui et beaucoup préfèrent s’accommoder « pour prévenir ce qui pourroit arriver ». Mais, si l’accord entraîne, au civil, l’abandon du procès52, ce n’est pas le cas au criminel : la procédure extraordinaire est une machine à forte inertie, lente à démarrer et difficile à arrêter car les plaideurs n’en sont pas les seuls maîtres, en partageant le contrôle avec le juge et le procureur du roi. Aussi voit-on parfois le défendeur insister pour que le demandeur officialise l’accord, par une déclaration de déport, qui lui permettra d’obtenir que les « procès et différends demeurent par ce moyen terminés et assoupis ». Voici comparaître, par exemple, en 1664, les nommés Didière Lasgny et Sébastien André, d’Ugny, la première accusant le second de coups et blessures :
« (Les comparants) Nous ont remontré qu’ils se sont accordés amiable-ment pour éviter un procès et vivre en paix dorénavant qui est que ladite Lasgny Nous a déclaré que ledit André s’est obligé de la faire panser et alimenter tant qu’elle sera gisante au lit blessée (…) et que pour ses dommages-intérêts, ils s’en rapporteront après entière guérison à deux personnes âgées connoissantes pour les arbitrer, moyennant quoi ladite Lasgny s’est déportée de l’action qu’elle a intentée extraordinairement contre ledit André53. »
89Les termes des accords prévoient, pour l’essentiel et au-delà de la variété des situations particulières, une réparation financière pour le préjudice subi. Le paiement des dépens en constitue la base, possédant nettement une valeur récognitive qui outrepasse l’intérêt pécuniaire : payer les frais de justice, c’est admettre que l’on a perdu. À cette somme s’ajoute, selon les cas, le paiement des frais de chirurgien ou des dommages-intérêts, qui tournent fréquemment autour de dix à vingt livres. En outre, surtout au début de la période, après que l’accord a été confirmé et que le procureur a donné son assentiment, le juge homologue le traité, comme dans cette affaire de 1664 :
« après que lesdites parties se sont réconciliées en notre présence (...) Nous en avons auxdites parties octroyé acte et icelles condamnées de leur consentement à satisfaire audit accord54. »
90Cela montre que l’opposition entre la justice et l’infrajustice, entre l’accord et la sentence, n’est pas toujours fondée. Le recours à la justice n’empêche pas la poursuite d’une voie négociée. C’est sous la menace de la procédure que l’accord est réalisé et le juge, bien loin de s’offusquer de la pratique, n’hésite pas à l’entériner. La justice apparaît alors comme ouverte largement aux besoins des parties qui y puisent, selon les cas, menace, homologation ou arbitrage.
91Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, ou lorsque le procureur du roi est partie principale au procès, seul un dictum, une « sentence en chambre du conseil », peut clore l’affaire (quarante-deux cas). Encore y en a-t-il deux types. La plupart (vingt-neuf occurrences) concluent des procédures qui n’ont pas dépassé le stade de l’interrogatoire et sont donc toujours dans la phase d’instruction préliminaire. Cette procédure abrégée est appelée « jugement en l’état » et ne peut avoir lieu que si l’accusé a « pris droit sur les charges », c’est-à-dire a reconnu les faits. Le prononcé de ces sentences est souvent modéré, fondé sur la condamnation à l’amende (vingt-huit cas sur vingt-neuf) requise par le ministère public. C’est d’ailleurs sur la place du procureur – partie principale ou partie jointe – que semble se faire la différence entre ces dictums et les sentences par pro-cès-verbal vues précédemment. Ajoutons que les premiers mentionnent moins fréquemment l’existence d’un accord conclu avec la partie civile (dix dictums sur vingt-neuf y font référence).
92Si l’accusé a refusé la prise de droit, le juge se retrouve, à la fin de l’instruction préliminaire, devant une alternative simple : soit il « reçoit les parties en procès ordinaire », c’est-à-dire qu’il civilise l’instance ; soit il continue la procédure extraordinaire « jusqu’à sentence définitive inclusivement ». Les deux possibilités diffèrent nettement. La première induit un désaveu de l’accusation qui est affaiblie par la décision, au point que l’abandon de l’affaire en est souvent la conséquence. La seconde est, au contraire, le prélude à une condamnation lourde. En effet, si le juge ne civilise pas, c’est que les charges sont suffisamment avérées ; en outre, en refusant la prise de droit, le défendeur apparaît comme le type même du mauvais sujet, fauteur de trouble et inamendable. La clémence envers lui serait donc perçue comme une faiblesse qui l’inciterait à récidiver ou en encouragerait d’autres à passer à l’acte. Ces cas sont, à vrai dire, très rares à la prévôté de Vaucouleurs.
93À l’issue de cet examen des diverses formes de résolution des injures par la voie criminelle, deux tendances apparaissent clairement. La première est fortement liée à la pratique infrajudiciaire : elle se borne à entériner, à moindre coût, des accords négociés en dehors de la justice ou, parfois, à l’audience même. Les procédures sont extrêmement courtes et peu formalisées, se terminant par un procès-verbal. La seconde, qui peut prendre acte de l’existence d’un traité, se résout plus fréquemment par un dictum. Les procédures sont plus longues, mais dépassent rarement le stade de l’instruction préliminaire. À la suite d’une prise de droit (présente dans au moins une vingtaine de cas), le juge rend un dictum dont les clauses diffèrent des sentences par procès-verbal (qui se bornent souvent à homologuer un accord) essentiellement par la présence d’une amende et d’une défense de récidiver. Ces dispositions expriment une double volonté : réaffirmer la supériorité de la justice d’État qui punit les manquements, même mineurs, aux normes et qui ne peut se confondre avec les intérêts privés des parties55 ; restaurer la paix en trouvant des solutions acceptables pour les deux parties, comme en témoigne la modération des sanctions prises.
94Il faut enfin évoquer deux autres cas atypiques de résolution de l’injure par la voie criminelle56. Dans quelques cas, très minoritaires, la sanction se fait plus lourde. Lorsque l’injure, « atroce », perturbe fortement l’ordre moral accepté, l’exclusion de la communauté, par le bannissement, l’expulsion, voire la prison ou le blâme, peine infamante, est appliquée. On notera également que le renvoi et la mise hors de cour sont beaucoup plus rares au criminel (deux cas) qu’au civil, même si l’on rencontre quelques exemples de mises hors de cour associées à une amende. Cette curieuse solution permet de renvoyer l’accusé des demandes formées contre lui par la « victime », tout en sanctionnant par l’amende, réclamée par le procureur, des comportements jugés déviants, comme dans les cas de rixe généralisée où il est impossible de séparer les responsabilités. En fait, au criminel, la mise hors de cour est remplacée par la civilisation, qui conclut un quart des affaires et dont on verra plus loin le sens ambivalent.
95Il y a donc, civil et criminel confondus, au moins sept ou huit solutions ouvertes aux plaideurs pour résoudre leurs affaires d’injures. Malgré des ressemblances, chacune se distingue des autres par des modalités différentes qui sont, à la fois, l’origine et la conséquence de la négociation complexe qui s’engage entre les parties et les magistrats.
Des stratégies complexes
96L’autonomie des justiciables, née des hésitations de la doctrine, ne signifie pas justice « aux ordres » des plaideurs, mais capacité de négociation entre les différents acteurs du processus judiciaire qui ont tous des objectifs, des contraintes et des moyens différents.
97Les juges, par exemple, doivent respecter les formes juridiques existantes et ne sauraient, même s’ils le souhaitent, prononcer des sentences « à la carte ». Ils sont les garants d’un certain ordre normatif dont ils peuvent aménager certaines modalités sans cependant le remettre en cause. Les plaideurs disposent donc essentiellement d’une capacité d’orientation : ils peuvent influencer le cours de la procédure et l’amener dans telle ou telle direction mais ne peuvent pas déterminer quelle en sera l’issue réelle. La négociation, dont on verra qu’elle est de toute manière circonscrite par la volonté du juge, porte donc moins sur les solutions que sur les chemins qui y mènent. On soulignera, dans les lignes qui suivent, quelques exemples de pratiques qui aménagent la (relative) rigueur des solutions juridiques existantes, présentées dans les paragraphes précédents.
98Il faut d’abord revenir sur la pratique de l’abandon, qui conclut la moitié des affaires d’injures, tant au civil qu’au criminel à la prévôté de Vaucouleurs. Ce choix, quasiment absolu, des plaideurs semble signifier l’échec du recours judiciaire. Sa signification est pourtant plus complexe que cela. Sans qu’il soit possible, et pour cause, de les mesurer, un déport suite à un arrangement amiable est probable dans de nombreux cas. L’idéal de l’accord, préférable au procès, est très présent dans les esprits et malgré les difficultés rencontrées pour la conclusion des arrangements, le demandeur n’est pas insensible à la « sollicitation de ses parents et amis ». Le recours à la justice est alors vu comme un pis-aller, facilement abandonné pour un juste retour à l’ordre normal des choses. Evidemment, cette interprétation est partielle et valorise trop le discours explicite des parties, attentives à ne pas encourir le reproche d’être des « fauteurs de procès ». En fait, justice et infrajustice ne peuvent guère se dissocier : c’est à cause de la menace que la procédure fait peser sur lui, que le défendeur a intérêt à rechercher une issue négociée qui lui coûtera moins cher, en argent et en honneur, qu’une éventuelle condamnation. Mais l’importance des abandons ne peut seulement s’expliquer par la préférence revendiquée pour l’infrajustice. Par l’égalité qu’elle instaure entre les parties, la procédure civile offre au contradicteur des moyens de défense importants (reproche des témoins adverses, confection d’une contre-enquête), bien supérieurs à ceux que la procédure criminelle lui accorde chichement. En outre, le demandeur est seul responsable de son procès. Il ne peut s’abriter, comme au criminel, derrière le ministère public, et se contenter de mettre en branle l’institution. Au civil, le carburant de la machine est la volonté des plaideurs et le demandeur doit savoir que chacun de ses actes peut aussi bien lui permettre de gagner son procès que de le perdre ; auquel cas il risque, non seulement de ne pas voir son adversaire succomber, mais aussi d’être lui-même condamné aux dépens, ajoutant à l’offense initiale une humiliation lourde de conséquences. Aussi, certaines instances qui demeurent sans suite peuvent s’expliquer non par la recherche d’une résolution infrajudiciaire, mais par un abandon pur et simple, le demandeur s’étant rendu compte qu’il ne pourrait justifier ses accusations et qu’il risquait d’être débouté et condamné aux dépens. Cette double pratique de l’abandon, à la fois signe d’accord entre les parties ou d’échec de l’accusation, se retrouve au criminel : Louis-Bernard Mer, qui constate dans les archives bretonnes les mêmes forts taux d’abandon (50 %) estime que « l’insuffisance des preuves justifie le plus souvent l’arrêt de l’instance criminelle57 ». À l’inverse de cette appréciation, il semble que le rapport entre ce qu’on peut appeler « l’abandon négocié » et « l’abandon d’impuissance » est plus favorable au premier à la prévôté de Vaucouleurs. Le prouve le fait que l’abandon a lieu, en général, à deux moments-clés du procès : soit après la plainte, soit après l’information. Cette dernière, si elle est réalisée, entraîne des frais considérables (assignation des témoins, contrôle des exploits, paiement des taxes, etc.) et le défendeur économe de ses deniers a donc tout intérêt à chercher à l’éviter en s’arrangeant, comme le comprend, en 1681, un défendeur qui se présente devant le juge pour déclarer qu’il « n’est pas besoin de faire information sur ce sujet, l’affaire n’étant pas de conséquence » et offrir de payer les dépens58. Mais l’étape essentielle se situe après l’audition des témoins. Bien que l’information soit en théorie secrète, le défendeur a des moyens d’en connaître les résultats et ainsi savoir si le demandeur a réussi à prouver ses dires. Laisser la procédure se poursuivre c’est subir l’humiliation d’un interrogatoire, voire celle d’une prise de corps et risquer une condamnation bien plus lourde. C’est-à-dire qu’aux désagréments financiers s’ajoutera une atteinte à l’honneur. Mieux vaut alors s’arranger.
99Lorsqu’il a décidé de recourir à la justice pour obtenir réparation de l’injure qu’il a subie, le demandeur se retrouve devant un premier choix : celui de la procédure. Ce choix, on l’a dit, est également quasiment absolu. Rien ne peut empêcher un individu de déposer une plainte, au besoin en exagérant quelque peu les faits, et de déclencher ainsi une procédure criminelle. Que celle-ci n’ait que peu de chances d’arriver à un dictum fait partie de la stratégie du plaideur qui utilise les contraintes de la voie criminelle pour faire pression sur l’accusé. Il est en effet extrêmement frappant de constater à quel point les défendeurs s’effrayent de la procédure extraordinaire. Ainsi Charles Labrosse, en 1686, déclare qu’il semble « que ce soit prendre plaisir à le vexer en traitant la matière dont il s’agit criminellement » car il ne s’agit que de « quelques injures et quelques coups respectifs qui ne méritent pas la peine de s’être venu plaindre ». En conséquence, il réclame la civilisation de l’instance. Son accusateur lui rétorque que « n’y ayant rien de civil dans tout le procédé de la part dudit Labrosse, il n’y a pas de raison de demander que la chose soit traitée civilement ». La vigueur avec laquelle les accusés réclament la civilisation montre bien que, même dans des affaires relativement légères, l’utilisation de la procédure criminelle est ressentie comme une avanie. De là découle une idée importante : la procédure participe à la punition. Et même, dans les cas fréquents où l’affaire n’aboutit pas à une condamnation en bonne et due forme, la procédure est la seule punition effective. L’idée, déjà émise par Michel Foucault à propos de la torture, à la fois peine et administration de la preuve59, peut être étendue. En dehors même de ses implications financières ou de l’éventualité d’une condamnation, la procédure extraordinaire est décrite comme « une pure vexation ». La pratique des appels en cours de procédure témoigne a contrario, de l’évidence : avant toute sentence, c’est bien de la procédure que le suspect fait appel, prenant le risque d’accroître ses frais. Postulant la culpabilité de l’accusé, la voie criminelle fait peser sur le défendeur une forte contrainte qui explique deux faits remarquables. Le premier est la rareté, déjà énoncée, des mises hors de cour, qui montre la difficulté à reconnaître l’innocence absolue du défendeur : « le suspect, en tant que tel, méritait toujours un certain châtiment ; on ne pouvait pas être innocemment l’objet d’une suspicion60. », constate l’auteur de Surveiller et punir. Au minimum, on pourra toujours lui faire payer les dépens « pour avoir donné lieu à l’instance ». La seconde remarque découle de la première : une bonne partie de la punition résidant dans la procédure, la condamnation finale, lorsqu’elle intervient, peut être légère et se contenter d’être récognitive. L’amende est ainsi, en général, la somme la plus faible que le condamné aura à payer. La relative modération de la sanction ne peut être séparée des autres dispositions qui l’accompagnent.
100De la même manière, la sévérité de la procédure criminelle ne peut se comprendre sans analyser son contraire : la pratique de la civilisation. Cette possibilité de passer d’une procédure à l’autre illustre encore les hésitations de la doctrine et les bénéfices qu’en tirent les plaideurs. La criminalisation d’une affaire d’injure est en théorie impossible. C’est l’un des seuls points sur lequel les juristes du temps sont formels, limitant même les pouvoirs du ministère public sur ce point61. De façon paradoxale, cette disposition, qui cherche à réduire le recours à la procédure extraordinaire, manque complètement son but : interdisant le passage d’une voie à l’autre dans le sens du civil au criminel, elle ne peut qu’inciter les plaideurs à… faire l’inverse, c’est-à-dire à emprunter la voie criminelle quitte, éventuellement, à l’abandonner par la suite. C’est d’ailleurs cette civilisation, qui conclut plus d’un quart des procédures ayant donné lieu à sentence (vingt et une occurrences sur quatre-vingt-une), que les accusés cherchent prioritairement à obtenir par leurs défenses, en utilisant en parallèle deux arguments : un rappel de la doctrine, dont on a vu qu’elle était réticente à l’emploi de la procédure criminelle pour les injures, et une relecture des faits poursuivis visant à présenter l’accusateur comme le responsable de la querelle, à minimiser les coups et les injures donnés et à réévaluer ceux reçus, afin d’instiller un doute dans l’esprit du juge. L’enjeu est important pour l’accusé puisque seule la procédure civile lui garantit des moyens de défense efficaces, en lui permettant notamment d’effectuer une contre-enquête. Pour le juge, la civilisation est un moyen de mettre les plaideurs face à leurs responsabilités. Le demandeur ne peut plus se réfugier derrière la partie publique et devra prendre le risque, s’il veut poursuivre, de succomber aux dépens. Le défendeur quant à lui, s’il est finalement convaincu des faits, ne pourra prétendre qu’on ne l’a pas laissé se défendre. En conséquence, le jugement qui interviendra, bien que prononcé au civil, pourra être sévère. Mais ces remarques n’épuisent pas la polysémie de la conversion en procès ordinaire : lorsque les faits sont passablement embrouillés, il est probable que cette technique est, consciemment, dans l’esprit des juges, l’antichambre de l’abandon62. Et, de fait, sur l’ensemble des procédures converties, on en retrouve bien peu dans les sentences civiles, soit que les parties aient profité de l’occasion pour négocier à l’amiable sur de nouvelles bases, soit que le demandeur, plus ou moins désavoué par la civilisation, et craignant de se voir condamner aux dépens, n’ait décidé de laisser périr l’instance. Dans ce sens, la civilisation apparaît comme un moyen détourné de prononcer la mise hors de cour ou le renvoi que la procédure criminelle a tant de mal à accepter. Une nouvelle fois, on voit que la séparation stricte des deux voies du recours judiciaire ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble de l’économie du système.
101Le choix des solutions ne dépend pas que de la stratégie individuelle des parties mais répond aussi à un usage social spécifique, comme le montre la différence, au civil, entre les satisfactions et les réparations. La satisfaction, seule modalité nettement définie par la doctrine, n’échappe pas à une certaine ambiguïté. Fondée sur la recherche d’un équilibre, elle suppose la bonne volonté des parties et leur acceptation d’une forme d’hypocrisie : le défendeur doit faire semblant – même si la sincérité n’est pas exclue – de se repentir ; le demandeur doit faire semblant de le croire. L’équilibre est fragile et demande le respect des formes, notamment le choix des termes dans la déclaration du défendeur. Or, clairement, certains défendeurs essaient de diluer la formule d’excuse, se contentant d’une reconnaissance des faits assortie d’une vague explication par la colère ou la provocation.
102De tels propos ne peuvent guère satisfaire le demandeur, tel l’avocat Duvernay qui, injurié en 1711, refuse de recevoir la satisfaction de son adversaire « attendu que les déclarations (…) sont équivoques et ne contiennent pas formellement un désaveu des injures » et obtient un jugement de réparation plus sévère. Mais, bien évidemment, la satisfaction est d’autant moins acceptable par le demandeur que celui-ci s’estime gravement offensé. Pour ces « injures atroces », reste la pratique de la réparation. Or, dans la réalité observable des archives valcoloroises, le recours à cette solution dépend essentiellement de la qualité des parties63 : parmi les vingt-neuf demandeurs connus ayant obtenu une réparation, on trouve dix officiers, six notables64, trois marchands et un seigneur contre seulement quatre laboureurs, deux artisans et un manouvrier (plus deux filles majeures). Tout prédispose à cette détermination sociale de la procédure. L’injure est vécue comme insupportable par ces notables de la fortune et du savoir car elle semble remettre en cause leur dignité et leur « caractère ». Comme ils ont assimilé les valeurs de la culture des élites, le recours à la force ne leur est théoriquement pas permis : le mode normal de résolution des conflits est donc la justice. L’utilisation de celle-ci leur est d’autant plus naturelle qu’ils possèdent la culture et la fortune nécessaires pour en déjouer les pièges et qu’ils s’attendent à trouver chez les juges une communauté d’intérêt et une oreille attentive. En outre, l’obtention d’une condamnation lourde leur tient d’autant plus à cœur que leurs adversaires sont loin de se recruter dans la lie du peuple : on trouve parmi les défendeurs quatre notables, neuf marchands, onze laboureurs et seulement trois artisans et deux manouvriers. Il s’agit donc d’hommes socialement assez proches des demandeurs (quoiqu’un cran au-dessous) et qui, pour cela, menacent ou contestent leur supériorité. Quand on regarde plus précisément encore, il est très net que c’est souvent à niveau social égal, ou presque, que se joue le litige : le chirurgien injurie le chirurgien, le notaire insulte l’officier, le marchand agresse le marchand… Satisfaction et réparation sont donc socialement bien déterminées. La première est le moyen de résolution des injures bénignes, lesquelles sont le lot des « gens du commun ». La seconde est le moyen privilégié par les notables pour rétablir un honneur qu’ils estiment menacé par des adversaires socialement proches.
103Si, au criminel, l’accusé ne parvient pas à obtenir la civilisation de l’instance, il ne lui reste plus, pour éviter les rigueurs et les coûts d’une procédure extraordinaire complète, qu’à négocier. Pourtant la pratique de l’accord, même suivie d’un déport de la victime, ne libère pas l’accusé de ses angoisses quant à l’issue de son procès. C’est que la présence du procureur du roi, comme accusateur principal ou partie jointe, différencie profondément la voie criminelle de la voie civile. Le ministère public ne s’estime pas tenu par les actes de la partie civile (lorsqu’il y en a une) et il peut même déclarer, à propos d’une affaire de 1666, « que ledit traité ne le concerne pas » et conclure, à propos d’une autre de 1688, « que l’arrangement ci-dessus ne peut empêcher que (l’accusé) ne soit condamné en l’amende ». Le défendeur désireux d’abréger la procédure et d’échapper à une condamnation lourde doit donc trouver une voie d’accommodement avec le ministère public. Cela n’est possible que si l’accusé « prend droit » sur les charges, c’est-à-dire, fondamentalement, reconnaît les faits, comme dans cet exemple de 1668 :
« A quoi ledit Maré a dit que (…), quoiqu’il pourroit détruire les témoins qui sont les complices (du demandeur) néanmoins étant pauvre et ne pouvant soutenir une instance de cette nature, il prend droit sur les charges et informations et implore la grâce de la justice sans qu’il soit fait aucune autre procédure65. »
104On le voit, la prise de droit n’est pas, stricto sensu, un aveu : elle s’en distingue par l’absence de toute contrainte physique et par le fait, qui peut paraître curieux, que l’accusé peut continuer à nier sa culpabilité, comme dans le cas ci-dessus. Plus fréquemment, les déclarations contiennent surtout des justifications visant à atténuer la responsabilité de l’accusé qui explique son geste par la provocation, la jeunesse, la colère ou l’ivresse. La prise de droit est donc une procédure à part, ni aveu, ni satisfaction du type de celle que l’on a vue au civil. Elle est fondamentalement abandon du combat : en prenant droit, l’accusé se place entre les mains du juge dont il accepte à l’avance la décision, tout en affirmant sa bonne foi et en requérant, parfois explicitement, comme dans l’exemple précédent, modération dans le jugement. Cette déclaration peut être faite à tout moment de l’instruction préliminaire, jusqu’à l’interrogatoire, dont la dernière question constitue une ultime occasion de la faire : « requis s’il veut prendre droit sur les charges qui sont en cour contre lui ». De la réponse dépend l’avenir du procès. Si l’accusé refuse, la procédure se continue dans son entier « jusqu’à sentence définitive inclusivement », ce qui non seulement multiplie les frais mais aussi place le défendeur dans la position d’une « forte tête ». C’est pourquoi le refus ne peut être l’œuvre que de ceux qui sont persuadés d’obtenir une mise hors de cour ou une civilisation. À l’inverse, lorsque l’accusé a pris droit, le procureur, et éventuellement la partie civile, prennent immédiatement leurs conclusions et le procès est « jugé en l’état », sans autre procédure. Ainsi les frais sont moindres et, surtout, la pratique montre que les décisions sont, dans la plupart des cas, modérées, fondées sur le paiement des dépens, une condamnation récognitive à l’amende (dont le montant est souvent inférieur à trois livres) et, s’il y a lieu, l’application du traité passé avec la victime. Importante pour l’accusé, la prise de droit ne l’est pas moins pour le procureur comme le montre cet exemple de 1666 : après avoir obtenu le déport de sa victime, le nommé Pierre Husson réclame son renvoi d’une instance pour injures. Le procureur s’y oppose, « empêchant formellement la civilisation » (ici synonyme de renvoi…) et requérant l’audition de l’accusé. À la fin de l’interrogatoire, l’accusé ayant pris droit, le parquetier change d’avis et requiert « jugement en l’état ». La reconnaissance des faits par le défendeur a donc été déterminante.
105Le jugement en l’état, consécutif à la prise de droit, est une procédure importante et, pourtant, mal connue des historiens qui ne l’ont guère décrite, la confondant avec la civilisation dont elle diffère nettement66. Elle n’est ni la voie extraordinaire, qu’elle empêche, ni la voie civile. Elle est une troisième possibilité, laissée à l’initiative des parties, un espace de négociation entre le procureur et l’accusé. En ce sens, elle semble pouvoir être rapprochée du plea bargaining qui existe dans la procédure accusatoire américaine67. Cette technique permet au ministère public de négocier la peine avec le défendeur si celui-ci « plaide coupable », c’est-à-dire reconnaît les faits tout en limitant sa responsabilité et réclamant modération. Cette ressemblance souligne le fait que la prise de droit et la pratique du jugement en l’état semblent être une survivance de la procédure accusatoire à l’intérieur du procès criminel. Elle n’est pas, c’est le moins qu’on puisse dire, promise à un bel avenir dans le droit français68. Antoine Garapon en explique ainsi les raisons :
« En France, on résiste à cette idée (i. e. le plea bargaining) comme à celle de la transaction pénale en général (...) parce que la justice ne doit pas être à la disposition des justiciables69. »
106L’existence de la prise de droit, sous l’Ancien Régime, n’est-elle donc pas un moyen de mettre la justice « à la disposition des justiciables » ?
Deux exemples
107Mieux que par une présentation statique et théorique, la capacité des justiciables d’élaborer des stratégies complexes peut être décrite par des exemples concrets. Ceux qui vont suivre ne sont pas, en ce sens, représentatifs de la majorité des affaires d’injures. Ils ont pour but de souligner les phénomènes de négociation existant entre les plaideurs et les magistrats. On a choisi une instance civile et une autre criminelle.
108En janvier 1740, Joseph Noël, maître d’école du village de Bruley, assigne Nicolas Masson, buraliste des aides au même village70. Il lui reproche de faire courir le bruit que sa femme, Marguerite Didelot, fréquente de façon suspecte le curé du village, Jean-Joseph Leclerc. À l’audience, Masson propose des excuses. Le juge décide que cet acte « tiendra lieu de satisfaction pour le demandeur » et condamne « le défendeur pour tous dommages aux dépens », qui s’élèvent à onze livres. L’affaire se terminerait ici et serait un bon exemple des jugements de satisfaction si, quelques jours après cette décision, n’intervenait en accusation le curé Leclerc. Il est certain que l’ecclésiastique suivait l’affaire depuis le début, conseillant ou incitant Noël qui ne pouvait avoir entamé la procédure sans son aval. Son intervention inopinée, alors que l’affaire allait se terminer, montre qu’il veut une condamnation plus lourde pour Masson et que, pour l’obtenir, il est prêt à se découvrir et à apparaître au grand jour comme accusateur, malgré la traditionnelle incompatibilité entre l’action judiciaire et l’exercice du ministère des âmes. L’accusation du curé modifie profondément la donne de l’affaire, les juges étant, a priori, enclins à défendre un prêtre victime d’injures « atroces ». Par une sentence interlocutoire de mai 1740, le juge ordonne preuve tandis que Leclerc et Noël précisent leur demande : ils réclament que Masson fasse des excuses « tête nue et à genoux » et soit condamné à deux cents livres de dommages-intérêts envers le maître d’école et cinq cents livres envers le curé.
109Enquête et contre-enquête, secrètes, se succèdent. Utilisant pleinement son influence, Leclerc fait témoigner quinze de ses paroissiens, tandis que Masson ne parvient, pour la sienne, à rassembler que huit témoins dont plusieurs préfèrent prudemment dire qu’ils ne savent rien. Après ces procédures, l’affaire semble s’assoupir quelque peu, signe probable de négociations infrajudiciaires. Malgré sa position délicate, Masson, notable local, possède une capacité de défense que ses adversaires ne doivent pas négliger d’autant qu’ils ne peuvent prendre le risque, le curé notamment, de se discréditer par trop d’acharnement. Alors que l’on semble s’orienter vers un abandon, un coup de théâtre se produit en février 1741. Le curé Leclerc comparaît de nouveau devant le juge pour se plaindre des menaces qu’il a reçues, Masson lui ayant dit que « s’il perdoit son procès et qu’il fut condamné à faire quelque réparation audit sieur Leclerc il lui casseroit la tête d’un coup de pistolet ». Une nouvelle enquête a lieu au cours de laquelle les témoins déclarent que le défendeur a sciemment refusé les propositions d’accord amiable et a insulté le curé. Victime de son imprudence ou d’un piège, Masson est dorénavant privé de tout moyen de défense et il ne cherchera même pas à procéder à une contre-enquête. Complètement déconsidéré, affublé d’une réputation de violent et de chicaneur, il n’a plus qu’à attendre son sort.
110Le dictum clôturant l’affaire est rendu le 24 mars 1741. Les juges accèdent à presque toutes les conclusions des demandeurs. Estimant que ces derniers « ont mieux fait preuve », ils condamnent Masson
« à se représenter dans huitaine tête nue et à genoux pour déclarer qu’il tient Marguerite Didelot (femme de Noël) pour une femme d’honneur non entachée des crimes d’adultère et d’inceste71 ».
111L’humiliation est considérable : c’est la seule fois où la posture qui rappelle celle des criminels condamnés est exigée. Les « écritures » (le dossier de défense) du défendeur seront lacérées et le jugement sera affiché. Les clauses pécuniaires sont également très lourdes : Masson doit payer, outre deux cents livres de dommages-intérêts à Noël et cent livres au curé, les dépens qui se montent, au moins, à trois cents livres, soit un total d’environ six cents livres. La victoire des demandeurs est totale, l’affaiblissement du défendeur complet.
112Le 14 juin 1688, Jean Garnier, receveur d’un droit de péage installé au village de Badonvilliers, comparaît à la prévôté de Vaucouleurs pour déposer une plainte72. Il accuse les charretiers Jean et François Didier d’avoir maltraité sa femme, Jeanne Voisin, qui leur réclamait la redevance habituelle et souligne qu’ils l’avaient menacé, lui, quelque temps avant. Enfin, il requiert information et jonction du procureur du roi et se déclare partie civile. Dès le lendemain, l’information est réalisée : huit témoins viennent confirmer, dans une large mesure, les déclarations de Garnier. Après avoir pris connaissance des dépositions, le procureur requiert un ajournement personnel – et non pas une prise de corps – contre les frères Didier et quatre autres personnes qui les accompagnaient.
113La procédure, jusqu’à présent des plus banales, se complique avec la plainte, déposée le 16, par les frères Didier contre deux habitants de Badonvilliers, dont le domestique de Garnier, pour violences. Il s’agit évidemment d’une manœuvre de défense des accusés qui en profitent pour donner leur version des faits et instiller le doute sur les responsabilités respectives des parties. La contre-plainte (ici indirecte) est en effet une technique fréquemment utilisée pour contourner la faiblesse des moyens de défense laissés à l’accusé par la procédure extraordinaire.
114Cependant la procédure originelle se poursuit : le 25 juin, les Didier comparaissent avec leur avocat avant leur interrogatoire. Leurs déclarations, notées dans les registres de police, permettent de connaître leur ligne de défense qui apparaît très habile. Ils commencent par nier la réalité des coups donnés qui ont infligé des « blessures imaginaires ». L’argument est d’autant plus recevable que Garnier n’a pas réclamé de provision. Comme celle-ci ne peut être attribuée qu’après une visite par chirurgien, on peut facilement en déduire qu’il ne souhaitait pas qu’un homme de l’art vérifie la réalité des coups reçus. En conséquence, ils estiment que l’affaire se résume à des insultes simples lesquelles « si atroces qu’elles puissent être entre paysans (...), ne souffrent pas d’information, la réparation ne s’en pouvant poursuivre que par une action civile, suivant la doctrine des arrêts ». Ils poursuivent leur avantage en disant que la plainte de Garnier est une manœuvre destinée à prévenir celle qu’ils auraient pu eux-mêmes déposer, ce qui est un moyen d’installer le doute quant aux responsabilités respectives des parties. Enfin, ils tendent à discréditer l’action des demandeurs en niant la légitimité du « prétendu droit de péage » qu’ils conseillent au ministère public de « prendre intérêt à éclaircir ». À l’issue de leur plaidoyer, ils requièrent civilisation et renvoi avec dépens (civilisation et renvoi sont une nouvelle fois synonymes). Ces arguments, inégaux et parfois contradictoires, semblent porter : après l’interrogatoire des accusés, au cours duquel ils nient tout, répètent leurs arguments et refusent, logiquement, de prendre droit, le juge prononce la conversion à l’ordinaire du procès.
115L’affaire ne s’arrête pas là et n’est pas, contrairement à d’autres, abandonnée. Le procès que les Didier avaient intenté comme demandeurs tourne à leur avantage : les deux hommes qu’ils avaient accusés sont condamnés à l’amende et, surtout, se rétractent des déclarations à charge qu’ils avaient faites lors de la première information, avouant avoir déposé « par chaleur ». La position de Garnier en est évidemment affaiblie. La complexité de l’affaire et des manœuvres respectives lasse le procureur. Le 12 août 1688, il rend ses réquisitions, réclamant cent livres d’amende contre les Didier et la même somme de dommages-intérêts. Deux semaines plus tard, le lieutenant-criminel Duplessis rend une sentence définitive : les frères Didier sont condamnés à dix livres de dommages-intérêts, à cinq livres d’amende solidairement et au paiement des dépens qui s’élèvent à cent quarante-deux livres. Il leur est fait, en outre, défense de récidiver.
116La signification de la sentence paraît claire. Assez classiquement dans ce genre d’affaires, le juge s’est montré moins sévère que le procureur. Une nouvelle fois, ce sont les dépens qui apparaissent comme la peine principale, les Didier devant assumer la vigueur de leur défense. Il ne s’agit pourtant pas d’un désaveu du ministère public : le procureur sait très bien que jamais une amende de cent livres n’est prononcée dans ce type de procès, mais il la requiert quand même. La décision peut plutôt être interprétée comme un jeu dialectique entre rigueur et clémence : le procureur affirme la gravité des faits qui ont transgressé la norme, tandis que le juge suggère au condamné de s’estimer finalement content, car la sentence aurait pu être plus grave pour lui. La volonté de raccommoder le lien social est patente73. D’autant que Garnier apparaît comme un vainqueur ambigu. Non seulement les dix livres de dommage qu’il retire de l’instance sont un bénéfice bien mince mais, en outre, le juge lui interdit de continuer à lever le droit de péage avant d’avoir montré ses titres.
117L’affaire Garnier contre Didier souligne les limites de la négociation et de l’autonomie. Le juge et le procureur ont, dans un premier temps, laissé les parties développer des stratégies complexes d’attaque et de défense. Ils ont, à volonté des plaideurs, requis et ordonné information ou interrogatoire. La civilisation obtenue par les frères Didier et le jugement en l’état de la seconde instance constituent probablement les moments forts de cette utilisation de la justice par les justiciables. Cependant, l’autonomie porte plus sur les chemins que sur les solutions, sur les procédures que sur les sentences. Dans le dictum qui clôt l’affaire, les magistrats réaffirment leur prééminence et leur indépendance des volontés des parties. En condamnant à l’amende dans un procès civil, et en exigeant de voir les titres de Garnier, ils proclament avec force l’interdiction de certains comportements et rappellent qu’ils ne sont pas tenus par les stratégies particulières.
118Ces deux affaires montrent à quel point les plaideurs peuvent s’approprier les procédures au gré de leurs intérêts. La quasi-totalité des modes judiciaires de résolution des injures – satisfaction, réparation, civilisation, etc. – y figurent et sont utilisés dans des manœuvres complexes. On y voit également qu’il est vain d’opposer infrajustice et justice, qui sont deux faces d’une même médaille, avec lesquelles les justiciables jouent alternativement. Surtout, elle montre que la dichotomie entre le civil et le criminel ne saurait se faire sur des critères de gravité. Masson, humilié et sans doute ruiné, est brisé et son avenir dans son village semble incertain. Qui dira que, pour lui, la procédure civile a été clémente ? Quant aux frères Didier, les efforts qu’ils fournissent pour obtenir la civilisation de leur instance ne les empêchent pas d’être condamnés selon des dispositions qui ressemblent fort à une décision criminelle.
119C’est que l’autonomie n’est ni l’indépendance ni la direction. Les juges ont également leur mot à dire et, par le biais de la sentence, il s’agit toujours du mot de la fin.
Notes de bas de page
1 Sur ce sujet, cf. Claverie E. et Lamaison P., op. cit., notamment le chapitre XII, « Défis d’honneur et vengeances », p. 247-264.
2 Exception notable dans Garnot B., Justice et Société en France aux xvie, xviie et xviiie siècles,Paris, 2000, p. 22-33.
3 Cf. comme illustration de cette théorie, Weill A. et Terre F., Droit civil. Introduction générale, Paris, 1979, p. 205-206.
4 Verdier R. (dir.), La Vengeance, Paris, 1980-1984.
5 Castan N., op. cit., chapitre II, p. 53-83.
6 Rouland N., donne des exemples de cette déformation du système vindicatoire, observée dans la société Inuit : Anthropologie juridique, Paris, 1988, p. 320-321.
7 Sur ces problèmes, voir Garnot B., « Justice, infrajustice, parajustice et extrajustice dans la France d’Ancien Régime » in Crime, histoire et sociétés – Crime, history and societies, vol. 4, n° 1, 2000, p. 103-120.
8 C’est ce que Garnot B., Justice et Société…, op. cit, p. 86-87, propose d’appeler « parajustice ».
9 Rouland N., op. cit., § 183, p. 309.
10 AD Meuse Bp 5148, enquête à l’audience du 23/05/1746.
11 11. AD Meuse C 3412, l’acte date du 29/03/1736 et a été contrôlé le 03/04.
12 Carbonnier J., Sociologie…, op. cit., p. 322-330 et 407-411.
13 Garnot B., Justice et Société…, op. cit.
14 Rouland N., op. cit., § 183, p. 309-310.
15 AD Meuse Bp 5147, enquête à l’audience du 30/01/1737.
16 Laffont J.-L., « Éléments pour une approche historique de la sentence arbitrale : une source méconnue pour l’étude des procédés d’accommodement(s) à l’époque moderne », in Bercé Y.-M. et Castan Y. (dir.), op. cit., p. 75-91.
17 Ferrière Cl.-J. (de), op. cit., v. « arbitrateur » et « arbitre ».
18 Laffont J.-L., op. cit., p. 84.
19 Soman A., « Le Témoignage maquillé : encore un aspect de l’infra-justice à l’époque moderne », in Bercé Y.-M. et Castan Y. (dir.), Les Archives…, op. cit., p. 99-109, notamment p. 99.
20 AD Meuse Bp 5143, enquête à l’audience du 01/12/1706.
21 BM Bar, Ms 615, n° 99, acte notarié du 16/07/1784.
22 Dans la justice actuelle, l’intérêt soudain pour la médiation est pour partie du à l’engorgement des tribunaux que cette technique (pseudo-) infrajudiciaire est chargée de résoudre. Il ne semble pas que ce problème matériel était décisif sous l’Ancien Régime : rappelons qu’il y avait beaucoup plus de juges pour un contentieux bien moindre. Sur la situation actuelle, voir Faget J., La Médiation, essai de politique pénale, Ramonville, 1997.
23 Un sondage réalisé sur les sept années d’audience connues donne, pour trente-sept affaires de succession, dix-sept jugements à l’audience, six dictums et donc quatorze abandons probables.
24 On compte dix p.-v. d’apposition de scellés de 1680 à 1719, quatre-vingt-cinq de 1720 à 1769, quatre-vingt de 1770 à 1790.
25 Procédure autorisée par l’ordonnance de 1667, XXIX, 24.
26 AD Meuse Bp 5108, p.-v. d’affirmation du 22/07/1686 et Bp 5141, dictum civil du 14/10/1686. Le délai entre les deux actes est du aux vacances.
27 Perrier S. aperçoit également ces trois modalités de reddition. Elle estime néanmoins que la voie judiciaire non contentieuse est surtout utilisée par les tuteurs gérant de grosses fortunes, ce que l’on ne constate pas à Vaucouleurs : op. cit., p. 41-42.
28 Sur les monitoires, Wenzel E., Le Monitoire à fin de révélations sous l’Ancien Régime : normes juridiques, débats doctrinaux et pratiques judiciaires dans le diocès d’Autun (1670-1790), s. l., s. d.
29 L’affaire se trouve aux AD Meuse sous les cotes suivantes : Bp 5 122 pour les procès-verbaux de procédure et Bp 5 146 pour les dictums.
30 Ferrière Cl. (de), op. cit., v. « retrait lignager ».
31 Patault A.-M., op. cit., § 48. Le retrait sera aboli en 1790, ibid., § 147.
32 Restif De La Bretonne N., op. cit., p. 84. Patault A.-M., op. cit., § 48. Le retrait sera aboli en 1790, ibid., § 147.
33 Coutume de Chaumont, art. 112. Restif De La Bretonne N., op. cit., p. 84.
34 Lange F., op. cit., p. 315. Coutume de Chaumont, art. 112.
35 « Pour la plupart des Français, le problème demeurait fort simple : la monnaie les gênait plus souvent par son absence que par ses complications. », rappellent Goubert P. et Roche D., op. cit., t. 1, p. 59.
36 Béaur G., op. cit., p. 35 sq.« Pour la plupart des Français, le problème demeurait fort simple : la monnaie les gênait plus souvent par son absence que par ses complications. », rappellent Goubert P. et Roche D., op. cit., t. 1, p. 59.
37 Guignet Ph. et Grevet R., La France et les Français au xviiie siècle (1715/1788). Économie et culture, Paris, 1993, p. 85-93.Béaur G., op. cit., p. 35 sq.
38 La pratique est également signalée à Laval par Pitou F., op. cit.
39 On note également des procédures de remboursement de dettes utilisées de la même façon : en cas de refus du créancier, le débiteur consigne la somme en billets de banque.La pratique est également signalée à Laval par Pitou F., op. cit.
40 Ferrière Cl.-J. (de), op. cit., v. « injure » pour cette citation et les suivantes, sauf mention contraire.
41 Jousse D., Traité de la justice criminelle en France, t. III, Paris, 1771, p. 574. 222 Ferrière Cl.-J. (de), op. cit., v. « injure » pour cette citation et les suivantes, sauf mention contraire.
42 Lecharny H., dans « L’injure à Paris au xviiie siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, oct.-déc. 1989, t. 36, p. 559-585, a le grand mérite de souligner l’importance de l’injure traitée au criminel et estime que le traitement au civil « est peu représentatif des conflits occasionnés par l’injure ». Se fondant sur le fait que « les références jurisprudentielles (du règlement civil des injures) sont pratiquement inexistantes », il en conclut que « la plus grande partie des actions pour fait d’injure sont portées au criminel ». Il est à croire que la réalité et la jurisprudence ne coïncident pas… 41. Jousse D., Traité de la justice criminelle en France, t. III, Paris, 1771, p. 574. 222
43 C’est ce que pense Lecharny H. qui évoque certes l’existence des deux traitements de l’injure mais, bien loin de s’intéresser au choix du plaideur, considère que la répartition civil/criminel suit la distinction injure verbale/réelle : op. cit. p. 561. Lecharny H., dans « L’injure à Paris au xviiie siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, oct.-déc. 1989, t. 36, p. 559-585, a le grand mérite de souligner l’importance de l’injure traitée au criminel et estime que le traitement au civil « est peu représentatif des conflits occasionnés par l’injure ». Se fondant sur le fait que « les références jurisprudentielles (du règlement civil des injures) sont pratiquement inexistantes », il en conclut que « la plus grande partie des actions pour fait d’injure sont portées au criminel ». Il est à croire que la réalité et la jurisprudence ne coïncident pas…
44 Elias N., op. cit. Ce passage de la violence physique à la violence verbale a été constatée par Castan N., Les Criminels de Languedoc : les exigences d’ordre et les voies du ressentiment dans une société pré-révolutionnaire (1750-1790), Toulouse, 1980, p. 241.
45 Aujourd’hui, la plupart des injures verbales ne sont que des contraventions réprimées par des amendes ; les violences volontaires ne deviennent un délit que s’il y a une ITT supérieure à huit jours, selon les articles 222.11, R. 624.1 et suivants du Nouveau Code Pénal.
46 Cela signifie que chaque partie paye ses propres dépens. Or, il est probable que le demandeur en a fait plus que le défendeur puisqu’il a eu l’initiative de la confection des différents actes. Le procès se termine donc pour lui par une perte financière qui peut être sensible.45. Aujourd’hui, la plupart des injures verbales ne sont que des contraventions réprimées par des amendes ; les violences volontaires ne deviennent un délit que s’il y a une ITT supérieure à huit jours, selon les articles 222.11, R. 624.1 et suivants du Nouveau Code Pénal.
47 AD Meuse Bp 5147, sentence à l’audience du 18/06/1736. Cela signifie que chaque partie paye ses propres dépens. Or, il est probable que le demandeur en a fait plus que le défendeur puisqu’il a eu l’initiative de la confection des différents actes. Le procès se termine donc pour lui par une perte financière qui peut être sensible.
48 Nous sommes responsables de cette dénomination.
49 Voir le formulaire que propose Muyart De Vouglans P.-F., op. cit., t. I, p. 807.
50 AD Meuse Bp 5119, p.-v. de serment de témoins, 22/07/1740.
51 Coutume de Chaumont, chapitre VIII, art. 100.
52 On peut néanmoins penser que certains jugements de « satisfaction » sont la sanction juridique d’un accord obtenu préalablement à l’audience.
53 AD Meuse Bp 5108, p.-v. du 20/12/1664.
54 AD Meuse Bp 5108, p.-v. du 29/09/1664.
55 On verra plus loin que le ministère public prend grand soin de distinguer son discours de celui de la partie civile.
56 Aucune condamnation à faire amende honorable n’a pu être relevée dans les archives valcoloroises, sanctionnant des affaires d’injures.
57 Mer L.-B., « La Procédure criminelle au xviiie siècle : l’enseignement des archives bretonnes », in Revue historique, 1985, t. 274, n° 555, p. 9-42, p. 17, note 20 pour la citation. L’auteur ajoute, parmi les causes d’abandon, la pratique de l’accord mais il estime que c’est une cause subordonnée.
58 La même stratégie existe au civil : en 1699, une défenderesse vient dire, juste avant qu’on ne fasse une enquête, qu’il « n’est pas nécessaire de procéder à l’audition desdits témoins parce qu’elle convient des faits ».
59 Foucault M., op. cit., p. 45-46.
60 Ibid.
61 Ferrière Cl.-J. (de), op. cit., v. « injure » : « on ne peut pas se servir des deux voies et le choix de la civile exclut entièrement l’usage de la criminelle » et « quand pour raison d’une injure particulière, l’offensé a choisi la voie civile, les procureurs (...) ne peuvent eux-mêmes employer leur ministère pour poursuivre la vengeance publique de l’injure ».
62 L’abandon n’est pas, à proprement parler, une solution juridique. Néanmoins sa fréquence ne pouvait être ignorée des juges qui, par la force des choses, devaient en tenir compte.
63 Comme le constate également lecharny H., op. cit.
64 Deux maires, un chantre d’église, un médecin et deux chirurgiens.
65 AD Meuse Bp 6314, registre de police, audience du 08/02/1668.
66 Par exemple, Carbasse J.-M., dans son Introduction…, op. cit., § 83, p. 149 et § 165, p. 281, semble ignorer la prise de droit, estimant que si le procès extraordinaire n’est pas poursuivi, c’est que le juge a civilisé l’instance. Le fait que la prise de droit ne soit possible que pour le « petit criminel », dans les affaires où il « n’écherra peine afflictive », explique sans doute ce désintérêt des historiens. Mer L.-B. décrit correctement la technique du jugement en l’état (qu’il nomme « jugement des interrogatoires »), estimant qu’elle règle 80 % à 85 % des affaires, tous délits confondus, mais ne mentionne pas la prise de droit : op. cit., p. 25, note 35.
67 Cédras J., Le Droit pénal américain, Paris, 1997. Le plea bargaining est « une négociation entre la défense et la poursuite (...) Si le suspect ou l’accusé accepte de ne pas contester la poursuite ou de plaider coupable (...) la poursuite en contrepartie accepte de faire des concessions soit sur la prévention (...) soit sur la sanction (en recommandant la clémence du juge) » (Cédras, p. 112).
68 L’introduction récente du « plaider coupable » dans le droit français renoue donc (involontairement ?) avec une ancienne tradition.
69 Garapon A., op. cit., p. 162 pour la citation et pour une comparaison entre les systèmes français et américain, l’ensemble du chapitre VII, « Rituel français, rituel américain », p. 149-177.
70 Les pièces de l’affaire se trouvent aux AD Meuse sous les cotes Bp 5 148 pour les audiences, Bp 5 119 pour les procès-verbaux, Bp 5 146 pour les dictums.
71 AD Meuse Bp 5146, sentence du 24/03/1741. Inceste car le curé est réputé parent spirituel de ses paroissiens
72 Les pièces de l’affaire se trouvent aux AD Meuse sous les cotes suivantes : Bp 5108 et Bp 6314 pour les procédures, Bp 5141 pour les dictums.
73 Garapon A. insiste sur cette répartition des rôles entre les deux magistrats : « L’un traque le mal, l’autre cherche l’équilibre entre l’individu et la société (...) ; le procureur désigne un individu et le sépare du reste du groupe, le juge cherche à le réintégrer. », op. cit. p. 96.
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