Chapitre IV. Sociabilité du conflit
p. 133-166
Plan détaillé
Texte intégral
1Après avoir présenté les acteurs, il convient de donner l’argument de la pièce qui se joue sur le théâtre judiciaire. La prédilection marquée des historiens pour le domaine criminel leur a fait quelque peu négligé l’immense continent du civil, uniquement défriché, dans une optique qui leur est propre, par les juristes. Pourtant, dans une proportion écrasante, d’environ une affaire criminelle pour vingt ou vingt-cinq civiles, le contentieux traité devant les tribunaux de première instance relève essentiellement de la procédure dite ordinaire : affaires de propriété, de succession, litiges commerciaux, etc. Par leur seule masse, les procès civils constituent bien l’ordinaire du tribunal et c’est pour les résoudre que se met en place l’interaction entre les justiciables et l’institution.
2L’intérêt du contentieux civil est bien plus étendu qu’il n’y paraît. Décourageant par certains égards, avec sa litanie d’affaires médiocres, il fait découvrir cependant tout un pan oublié de la culture et des comportements d’Ancien Régime, ce que l’on appellera ici : la sociabilité du conflit. Il ne s’agit pas de retracer une quelconque « vie quotidienne » des Valcolorois à travers les archives judiciaires. Une immense part de la sociabilité générale, la vie quotidienne en société, échappe aux archives judiciaires qui ne sont pas là pour les transcrire. Et même si l’on se restreint aux situations potentiellement conflictuelles, toutes ne donnent pas lieu à un litige : les successions ne se terminent pas toutes devant un tribunal, tous les laboureurs ne fraudent pas la dîme, tous les débiteurs ne sont pas des cigales qui, ayant chanté tout l’été, se retrouvent fort dépourvues lorsque l’huissier les assigne. On doit en effet se méfier de l’impression de « banalité » ressentie en lisant ces centaines de procès aux motifs médiocres et répétitifs : elle est un leurre, né de la source elle-même, qui laisse dans l’ombre tout ce dont elle ne veut pas et transforme tout ce qu’elle absorbe.
3On a vu, dans le chapitre précédent, que le recours judiciaire résultait d’un choix conscient des justiciables. De la même manière, le contentieux ne reflète pas fidèlement tous les comportements, attitudes et discours, mais seulement une part de ceux-ci ; son analyse éclaire donc le choix. En somme le litige peut naître de la vie quotidienne ; mais il n’est pas représentatif de celle-ci. Il peut être ordinaire ; il n’est pas banal.
4L’immensité du contentieux civil généré par les « trois piliers du droit1 » – la propriété, le contrat, la famille – est telle qu’il est nécessaire d’en privilégier seulement certains aspects : on analysera la propriété sous l’angle de la possession foncière et des conflits agraires ; du contrat, on verra essentiellement les problèmes de la dette ; enfin les questions matrimoniales seront au cœur de la réflexion sur la famille. Comme il s’agit d’histoire sociale et des mentalités, et non de droit, ou d’économie, chacun de ces « piliers » ne sera vu que comme support des litiges auxquels ils ont donné naissance. On ne trouvera donc pas dans les pages qui suivent une étude sur la notion de propriété dans le droit d’Ancien Régime ou sur les structures économiques du Valcolorois préindustriel, mais une analyse des situations qui ont poussé certains justiciables à déclencher une procédure judiciaire à la prévôté de Vaucouleurs.
« La terre et le respect » : les conflits agraires
5Comme probablement toutes les sociétés, l’Ancien Régime attache énormément d’importance à ses intérêts matériels et singulièrement au patrimoine, qu’il est indispensable pour tout individu de défendre et, si possible, d’accroître. Dans cette société rurale et agraire, le patrimoine est d’abord foncier. Les conflits portent donc sur la propriété de la terre mais aussi sur son exploitation, qu’il s’agit de défendre contre les empiétements, les anticipations ou les dépaissances abusives.
Menaces sur la propriété
6La propriété foncière est, derrière les questions d’argent, une des causes majeures de conflits. À la prévôté de Vaucouleurs, si les litiges de propriété ne représentent que 6 % à 7 % du total des affaires, ils apparaissent très disputés puisqu’on les retrouve dans 20 % des dictums civils. Encore ce nombre peut-il apparaître comme un minimum : beaucoup d’affaires de dette ou de succession concernent en fait, en tout ou partie, des litiges de propriété. Au criminel, Yves Castan estimait que la propriété était présente dans environ la moitié des procès qu’il étudiait2. Sans pouvoir quantifier précisément, il semble bien que de nombreuses affaires de coups et blessures soient consécutives à des querelles de propriété, comme le note également Jean Quéniart pour les régions rurales de Bretagne3.
7Si la propriété est fortement défendue, c’est qu’elle est contestée ; et si elle est contestée, c’est qu’elle est incertaine. L’incertitude provient de l’avidité des autres. Chacun sur son champ, dans sa maison, se sent comme dans cette « cité assiégée » évoquée par Jean Delumeau4. Mais « l’assiégeant » n’est pas l’Autre, le mal absolu incarné dans la figure de Satan, du Juif ou de la sorcière. Celui qui menace la propriété, ce n’est même pas le marginal, le vagabond, le forain dont on se méfie, c’est le concitoyen, le voisin, le parent, l’ami… Restif de la Bretonne a dressé un véritable catalogue de ces comportements :
« Alors il (le maître d’école) appelait par leur nom tous ceux qui avaient fait tort au Prochain ; il reprochait à celui-ci d’avoir donné à ses bœufs des javelles, de l’avoine qui ne lui appartenait pas ; à celui-là de les avoir laissés dans la luzerne, le sainfoin d’autrui ; à l’un des querelles ; à l’autre, de s’être battu, d’avoir maltraité et blessé les bestiaux de ses camarades ; de les avoir forcés à la charrue pour ménager davantage les siens propres ; (...) d’avoir anticipé sur l’héritage du voisin, une, deux raies de terre ; d’avoir pris quelques javelles ou quelques gerbes sur le bord de son champ ; d’avoir mangé le raisin et les fruits dans les héritages contigus au sien ou ailleurs (…)5. »
8La plupart des comportements décrits par « l’ethnographe6 » de la Bourgogne, Restif, se retrouvent dans nos archives. Il s’agit à n’en pas douter d’atteintes à la propriété et on ne doit pas être trompé par l’apparence médiocre des enjeux. Dans ces conduites se jouent des parties sévères visant, bien sûr, à accroître ou à défendre son bien, mais aussi à assurer sa position sociale. De tels sentiments, dans lesquels l’ennemi est le voisin, favorisent les tensions, les heurts et parfois les rancunes tenaces.
9Aussi ne faut-il pas s’étonner que les atteintes à la propriété puissent engendrer des violences, comme cette discussion entre deux laboureurs de Vaucouleurs qui tourne mal : le 15 juillet 1740, Gabriel Blanchard et Jean
10Mandre se donnent rendez-vous pour faire le bornage amiable d’un pré en contestation. Les deux hommes ne parviennent pas à se mettre d’accord, Blanchard estimant que l’autre avait « une faux de trop ». Le ton monte et Mandre finit par terrasser son partenaire, qui portera plainte. Cette querelle, comme la vingtaine d’autres qui ont explicitement pour motif un conflit de propriété, ne semble pas très grave : une minorité de ces affaires dépasse le stade de l’information, très peu vont jusqu’au dictum. Elles sont néanmoins fortement théâtralisées (elles se font en public) car l’honneur en est, autant que la terre, le motif principal. « La terre et le respect7 » sont indéfectiblement liés et il est donc parfaitement insupportable que l’autre puisse, sans réaction, toucher à ce bien qui permet d’assurer la survie économique mais aussi la réputation. La défense de la terre est l’un des critères essentiels de la définition de l’honneur paysan. C’est ainsi qu’il faut comprendre la réaction du Chalainois Nicolas François qui, en 1734, justifie son recours à la justice par « l’intérêt d’honneur qui surpasse tous les autres pour faire voir qu’il n’est pas capable du délit dont on l’accuse ». De quoi est-il accusé ? De n’avoir fait qu’un labour, au lieu des deux habituels, à une terre qu’il tient à ferme. L’affaire ne doit pas passer pour dérisoire : le procès est indécis et il faudra trois dictums pour trouver une solution définitive, preuve d’une radicalité des positions adverses. C’est que François ne peut accepter que l’on mette en doute sa capacité professionnelle : à passer pour un mauvais laboureur, il perdrait l’estime de tous et qui, par la suite, voudrait lui louer des terres ?
11L’attachement à la terre se traduit par deux comportements apparemment antagonistes mais en réalité parfaitement complémentaires : la préservation et l’accroissement. Ces deux attitudes sont inséparables et constituent les deux faces d’une même pièce : la faiblesse de la défense de l’un est la vigueur de l’accroissement de l’autre et inversement ; et cela alors que l’autre, on l’a vu, a la figure du même, de l’alter ego. Le laboureur paisible qui se contenterait de défendre son bien sans chercher à l’accroître aux dépens du voisin n’existe probablement pas car il serait la dupe de tous. Seules varient la nature et la vigueur respectives de l’attaque et de la défense. Il ne s’agit pas d’un loisir ou d’un passe-temps. Si jeu il y a, il est social, et met en interaction des forces qui touchent à l’essentiel : la nécessité économique du maintien du patrimoine et celle de l’échange, l’inscription dans la société par l’affirmation de la capacité à triompher de ses adversaires et l’honneur afférent à cette réussite8.
12Dans cette tension, le recours à la justice joue un rôle dynamique, comme l’illustrent les exemples suivants. En 1726, le boulanger valcolorois Paul Devouthon – dont on a déjà parlé – se trouve engagé dans deux procès criminels. Dans le premier, il est accusateur, reprochant au nommé Simon Guillaume d’avoir enlevé des récoltes lui appartenant. Dans le second, il est accusé, par la veuve Guillard,… exactement des mêmes faits ! Le même homme est ainsi, simultanément, accusé et accusateur dans deux procès très semblables, dont l’une des particularités est de traiter par la « voie criminelle » des litiges qui, a priori, relèvent plutôt du civil. Manifestement les protagonistes ont parfaitement intégré la justice à leur stratégie de défense et d’accroissement de la propriété : Guillaume dit lui-même qu’ils sont « en procès au sujet d’icelle terre tous les ans ».
13L’image du brave laboureur défendant ses biens contre les agressions extérieures injustes est donc un mythe, entretenu par la partialité marquée de l’institution judiciaire envers le possesseur, « celui qui tient » contre « celui qui réclame », laquelle n’est que le signe d’une préférence pour la continuation du statu quo sur le changement. Dans cette dialectique complexe du maintien et de l’accroissement du patrimoine, la justice ne joue pas qu’un rôle d’arbitre et d’enregistrement neutre ; elle intervient directement en proposant des solutions qui nécessitent une véritable traduction du conflit existant pour le faire rentrer dans les catégories juridiques. En conséquence, un détour par le droit d’Ancien Régime est indispensable pour comprendre les principes sur lesquels repose le recours à la justice en matière de propriété.
Voies de droit et voies de fait : pétitoire et possessoire
14À la base, se trouve la distinction fondamentale, acquise après une longue évolution, entre la possession, « qui est le fait d’avoir une chose » et la propriété, « qui est le titre à exercer cette mainmise9 ». À ces deux notions correspondent deux types d’action en justice, aux modalités et implications très différentes : le procès pétitoire et le procès possessoire.
15L’action pétitoire est une action réelle (c’est-à-dire s’exerçant sur un bien) intentée pour recouvrer la propriété d’un bien dont on estime avoir été spolié. Le demandeur, qui prétend être le légitime propriétaire, veut faire « déguerpir » le défendeur, qui est le possesseur : celui qui « tient » la terre, depuis au moins un an et un jour, au moment du déclenchement de l’instance. Le procès pétitoire type, tel qu’il ressort des archives valcoloroises, est mené par un notable (à plus de 50 %), fréquemment un seigneur, un ecclésiastique ou un établissement religieux, qui plaide contre son ancien fermier, lequel a profité de la négligence du propriétaire pour s’accaparer le bien originellement loué. Les contraintes imposées par le droit rendent l’action pétitoire rare et disputée10. Il faut d’abord que le demandeur ne laisse pas passer la prescription, acquisitive de propriété au bout de dix ans (avec titre) ou trente ans (sans titre). Ensuite, comme il s’agit de fonder le droit à posséder, seule la production d’un titre écrit est (théoriquement) admise comme preuve. Le plaideur dépourvu des documents justifiant son droit sera débouté, même s’il est le légitime propriétaire. Cette obligation est une restriction considérable à l’usage du pétitoire : la détention d’archives, hors le milieu des notables, est exceptionnelle, par suite de la rareté du recours au notaire et de la fréquence des pertes et détériorations consécutives aux partages, déménagements, négligences diverses, etc. En 1685, le curé de Houdelaincourt Nicolas Richelot, dont on peut penser qu’il est plus à même de détenir des archives qu’un simple paysan, perd son procès suite à son incapacité à fournir des documents revêtus des formalités exigées par la justice.
16Coûteux car complexe, laissant au défendeur des armes importantes (la prescription, l’obligation du titre), le procès pétitoire est hors de portée du justiciable ordinaire. Si celui-ci veut éviter de se faire dépouiller de tous ses biens, il doit exercer une vigilance de tous les instants. Il peut aussi recourir à la justice en utilisant l’action possessoire, conçue pour faire cesser un trouble exercé depuis moins d’un an et un jour sur une possession11. Dans de nombreux cas, ce trouble relève soit de l’anticipation, dont on parlera plus loin, soit de l’accaparement. Le scénario-type en est la constatation par un paysan venu travailler sa terre qu’il a été devancé : le champ est déjà labouré, le pré fauché, la moisson rentrée, parfois même la dîme payée. L’accapareur est bien souvent un voisin, un parent ou un concurrent qui réclame pour lui le bien. Son geste a alors double signification : il est revendication de la propriété puisque, dans la conception coutumière, est propriétaire celui qui en fait l’ouvrage et il est pari sur la réticence du possesseur à recourir à la justice. En effet, il ne peut ignorer qu’il a peu de chances de gagner son procès, tant l’action possessoire est favorable au demandeur : tandis qu’il suffit à celui-ci de prouver, par titre ou par témoin, sa possession depuis un an et un jour, son adversaire ne peut arguer d’une éventuelle légitime propriété, car on juge le fait et non le droit. À cela s’ajoute le fait qu’en cas de condamnation, la sentence s’exécute nonobstant appel. Ces données expliquent que les caractéristiques des procès possessoires diffèrent nettement de celles que l’on a vues pour le pétitoire. Beaucoup moins compliquées, longues, coûteuses et incertaines, ces instances sont donc plus nombreuses : à la prévôté de Vaucouleurs, on en comptabilise en moyenne deux par an, soit peut-être 3 % du total des affaires civiles, mais beaucoup sont abandonnées en cours de procédure, suite à un arrangement. Sans surprise, les plaideurs sont majoritairement des laboureurs (45,5 % chez les demandeurs, 61,8 % chez les défendeurs) dont la proportion dépasse très fortement celle des notables (respectivement 36,4 % et 20,6 %).
17Les distinctions subtiles du droit ont des conséquences sociologiques importantes en réservant de fait l’action pétitoire aux notables. Néanmoins, les plaideurs, on le reverra par la suite, sont capables de détourner pour leurs propres fins les contraintes imposées par le droit. En effet, pétitoire et possessoire ont évidemment des liens étroits : celui qui est attaqué au pétitoire répond presque automatiquement en déclenchant une procédure possessoire qu’il est presque certain de gagner puisque le procès dont il fait l’objet est un trouble évident à sa possession ; en sens inverse, celui qui perd au possessoire peut toujours tenter sa chance au pétitoire.
Mauvais voisins
18Parmi les conflits que le procès possessoire sert à résoudre figure l’anticipation. Celle-ci, que l’on peut définir comme l’exploitation frauduleuse d’une partie mitoyenne du bien d’autrui, est une menace sur la propriété au moins aussi fréquente et dangereuse que l’accaparement pur et simple. Alors que ce dernier ne peut passer inaperçu, l’anticipation est plus insidieuse, puisqu’il suffit de labourer ou moissonner au-delà de son propre terrain, en profitant du tracé souvent bizarre des lieux et de l’imprécision des superficies réelles. Laisser aller sa charrue un peu trop loin est la technique la plus usitée : elle permet, en cas de besoin, de plaider l’accident et surtout, s’il n’y a pas de réaction, elle a de bonnes chances de devenir définitive. Seuls obstacles à ce grignotage, les limites entre les champs, bornes et surtout « royes » séparatives cristallisent les haines et les rancœurs mitoyennes. Des trésors d’ingéniosité sont déployés pour infirmer le verdict de ces « témoins muets » et l’accusation d’être un « arracheur de bornes » est une insulte grave. Comme il n’y a pas de bornes partout, ce sont surtout les « royes séparatives », ces sillons mitoyens creusés par le passage répété des charrues, qui servent, dans cette région d’openfield, de limites entre les champs. Un coup de charrue « maladroit », un virage « mal » négocié, et l’on déplace insensiblement la roye, de quelques pouces seulement. Tout le monde le sait, tout le monde le fait, et la généralité du procédé constitue la seule limite à son abus. Comme le fait remarquer en 1768 Jean-Baptiste Pernot, propriétaire à Chalaines, après que des experts ont constaté que son voisin n’avait pas débordé la roye entre leurs deux champs : « les royes séparatives ne doivent servir de lois qu’autant qu’elles sont où elles doivent être ». On ne saurait être plus clair.
19Mais une bonne partie du contentieux agraire est constituée par les différentes formes de dégradations des terres par passage ou dépaissance. Si elles ne sont pas, à proprement parler, une menace sur la propriété, l’importance de ces actions dépasse les quelques touffes d’herbes arrachées ou gerbes foulées par des bestiaux en liberté : sauf les accidents involontaires, elles entrent dans le jeu social traditionnel, visant à acquérir prestige et respect au détriment de l’autre qui, s’il ne réagit pas, s’expose à des récidives et à la déconsidération générale12. Les dégâts dans les terres peuvent avoir pour origine le passage abusif d’un chariot qui détériore alors l’herbe ou la récolte. Au moins onze des cinquante-trois affaires de dégradation relèvent de ce type de pratique, plus ou moins volontaires : il peut aussi bien s’agir de conducteurs d’attelage indifférents au bien d’autrui, coupant au plus court à travers champs et prés pour gagner du temps ou éviter un obstacle, que d’une volonté de nuire à une personne déterminée. Plus subtilement, on y décèle aussi parfois la revendication d’un droit de passage.
20La dépaissance parasitaire, commise par du bétail divagant, semble, avec quinze cas assurés, particulièrement fréquente et mal vue. Les animaux peuvent avoir échappé à leur gardien ou avoir été amenés volontairement paître dans le terrain endommagé. Les deux parties ne sont évidemment jamais d’accord sur ce point, la victime soupçonnant toujours une malveillance délibérée, les déprédateurs plaidant systématiquement, et parfois contre toute évidence, l’absence de volonté coupable. De toute façon, les circonstances précises de l’affaire n’intéressent pas le juge qui se contente de faire vérifier et estimer la réalité du dommage et d’en ordonner la réparation. Les débats sur les causes de l’incident, sans valeur juridique, doivent donc être vus comme un moyen de préciser la nature des relations futures des parties, en décidant si l’offense peut être ou non oubliée. D’ailleurs, dans ces affaires, comme dans les anticipations précédemment décrites, la valeur des dommages est très réduite : elle oscille de trois à trente livres en valeur et de un à douze bichets en quantité. L’indication est intéressante car elle pourrait bien constituer une valeur minimale en dessous de laquelle le recours à la justice n’est plus considéré comme « rentable ».
21Certains procès ont néanmoins une ampleur qui dépasse l’ordinaire. Ainsi, dans les liasses de l’année 1785, on trouve un inhabituel rapport d’expertise de six pages, évaluant à deux cent cinquante livres les dégâts commis dans des prés appartenant à trente-et-un habitants de Rigny-la Salle par le nommé Jean-Louis Olry, pâtre communal du village voisin de St-Germain. Au cours de l’instance, la communauté de St-Germain intervient en faveur du berger, ce qui suffit à ranger ce procès parmi les sempiternels conflits liés aux droits de parcours réciproques. L’exemple n’est pas isolé : on trouve de nombreuses instances, commencées pour quelques gerbes piétinées ou avalées par des bovins baguenaudant, et qui se révèlent prendre place dans des stratégies de contestation de droits de clôture, de parcours, de vaine pâture, de passage, etc. Ainsi, chaque animal qui endommage des haies enserrant un pré peut déclencher une nouvelle remise en cause du droit de clore : les dommages sur des haies figurent dans quatorze des cinquante-trois affaires connues.
22L’importance de ces enjeux explique que la violence apparaît comme une modalité fréquente des querelles de dépaissance. Au moins une vingtaine d’affaires de coups et blessures, traitées criminellement, ont pour cause des conflits agraires. La circonstance la plus simple est celle du propriétaire de la terre qui agresse le responsable du dommage, souvent un enfant ou une femme, chargé de la surveillance d’un troupeau. C’est ainsi qu’en 1742 Marguerite Bontoux, qui a laissé échapper une de ses bêtes, est battue à coups de manche de fourche par le propriétaire d’un pré voisin endommagé et se retrouve « hors d’état de travailler aux ouvrages de la campagne ». Plus souvent encore, on trouve dans ces instances extraordinaires une des procédures manifestement les plus détestées des paysans : la reprise.
Une procédure source de conflits : la reprise
23Le droit de reprise, prévu par la coutume de Chaumont (art. 105 et 106), est la possibilité de s’emparer des animaux errants et de les garder en gage jusqu’à ce que leur maître vienne les rechercher et paye amende et dommages-intérêts. La procédure est vécue comme une véritable vexation par le propriétaire des animaux, qu’elle contraint à un paiement immédiat et oblige à adopter un « profil bas ». Lorsque c’est au village voisin qu’il faut aller récupérer les bêtes, l’humiliation est à son comble. C’est ce qui explique la violence du berger de St-Germain contre une jeune domestique négligente, ainsi que le raconte un témoin, en 1743 :
« a dit et déposé que jeudi dernier environ les sept heures du soir étant dans la rue il vit Edme Menil pâtre qui paroissoit faché auquel quelque particulier ayant demandé ce qu’il avoit et d’où il venoit il répondit qu’il venoit d’Ourches répéter des vaches qui avoient été reprises en dommage et conduite audit Ourches mais qu’on n’avoit pas voulu les lui rendre sans caution et que c’étoit la servante de M. de St-Maurice qui les avoit laissées échapper à quoi ledit particulier lui ayant dit qu’il devoit la houssiner (i. e. battre), ledit Menil répondit qu’il lui en avoit donné non pas pour huit jours mais pour six semaines qui est tout ce qu’il a dit savoir13. »
24La reprise est vécue avec tant d’aigreur que celui qui l’exerce peut également s’attendre à une réaction violente. C’est le cas notamment des « messeliers » chargés de faire respecter « le ban des moissons » et des maires, qui dressent les procès-verbaux. Il y a fréquemment un lien entre la violence générée par la reprise et le fait qu’elle s’exerce contre les villageois d’à-côté. Les messeliers de Rigny-la-Salle en font l’expérience en 1737, puisqu’ils sont sauvés de justesse par l’intervention des cavaliers de maréchaussée, dont l’officier raconte qu’il a vu :
« un grand nombre de personnes qui paroissoient vouloir se battre ce qui l’obligea d’y courir avec les cavaliers qui l’accompagnoient qu’étant arrivé sur les lieux il reconnu que c’étoit des habitants de Gibeaumeix et de Rigny-la-Salle qui étoient sur le point de se battre les uns contre les autres sur ce que ceux de Gibeaumeix gardoient leurs bestiaux tant chevaux que bœufs et poulains dans ladite prairie à travers les foins, lesquels bestiaux étoient au moins au nombre de soixante, que les habitants de Rigny étoient les messeliers et pauliers dudit lieu, et quelques autres à qui appartenoient lesdits prés qui venoient pour en faire la reprise et que s’étant mis en devoir de prendre quelques-uns desdits bestiaux, les habitants dudit Gibeaumeix s’étoient attroupés et étoient venus la faux à la main pour empêcher la reprise de leurs bestiaux, ajoute le déposant que s’il ne s’étoit trouvé sur les lieux lesdits habitants de Gibeaumeix auroient tués ou blessés ceux dudit Rigny, que même en sa présence lesdits habitants de Gibeaumeix menacèrent ceux de Rigny et dirent que si ces messieurs ne s’étoient trouvés là ils les auroient tous coupés en deux avec leurs faux mais qu’ils n’en étoient pas quitte14. »
25Les messeliers sont d’autant plus menacés que leur comportement n’est pas, au regard de la stricte application de la loi, irréprochable : la tentation est grande, pour les propriétaires des animaux repris, de leur proposer un arrangement qui leur évite une plus grande amende et l’humiliation publique. Que pèse alors le sens du devoir face à l’intérêt financier et à la pression des villageois ? Selon le procureur du roi de la prévôté, les messeliers de Rigny, Pierre Paris et Claude Martin, ont fait leur choix. En 1735, il affirme que :
« les défendeurs ayant été choisis et sermentés pour faire les fonctions de messelier depuis un an ils auroient fait plusieurs reprises de bestiaux qu’ils auroient trouvé en dommage dont ils n’auroient fait aucun rapport s’étant accommodé avec les particuliers auxquels ils appartenoient en argent ou en vivres15. »
26Le procureur ne tient évidemment pas compte de la pression des villageois et de la pratique, jugée par eux très normale, de l’arrangement, celle-ci pouvant lui paraître – à tort – contradictoire avec l’exercice d’une « bonne » justice. Là où le magistrat ne voit que corruption, on aperçoit en fait une sollicitation claire des « délinquants ». Les accords se font d’ailleurs au grand jour, en présence de témoins ; aucun des participants n’a l’impression d’assister à une manœuvre illégale, ce qui montre que l’accord est considéré comme une procédure normale, parallèle au recours judiciaire, mais non pas inférieure à lui.
Sociologie de la dette
27La prééminence du conflit foncier et agraire est battue en brèche par la multiplication des litiges financiers, au premier rang desquels figure le contentieux de la dette.
28Les affaires de dette représentent la part la plus importante de l’activité civile à la prévôté de Vaucouleurs : 26 % des dictums et 53 % des causes d’audience en relèvent. Si ce dernier chiffre, moyenne calculée grâce à un sondage sur sept années, est exact, cela signifie qu’au moins cinq mille litiges d’ordre financier ont été portés devant la justice valcoloroise. Ce nombre considérable, que l’on retrouve ailleurs, malgré des sources et des calculs hétérogènes16, pose des problèmes d’interprétation.
29La dette peut naître fondamentalement de trois origines distinctes : le non-paiement d’une marchandise ou d’une prestation, le crédit et le prêt. Dans chacun de ces trois cas, les instruments financiers, le droit à appliquer, les techniques judiciaires mises en œuvre diffèrent. En outre, seule la première de ces trois origines est cause immédiate de conflit. Immédiate mais seulement potentielle et rarement effective. La rareté de l’argent, la difficulté, surtout pour les manouvriers et laboureurs, de se procurer des espèces, rendent en effet indispensable le recours à tout un système d’échange non monétaire : le troc, la contre-prestation, le paiement en nature, le billet et la promesse, le crédit, le transport de créance voire, par certains aspects, la constitution de rente. Cette grande variété entraîne, pour les relations juridiques et judiciaires qui en découlent, des spécificités telles que le rapport entre le débiteur et son créancier s’en trouve profondément modifié.
Le rôle de la justice dans la relation entre le débiteur et le créancier
30Il faut peut-être le rappeler, quitte à énoncer une évidence : cette relation n’est pas en elle-même porteuse de conflit. La dette, le debitum du droit romain, est un lien juridique entre des individus mais n’est pas une relation conflictuelle. Le conflit vient du non-respect de l’autre partie du lien, l’obligatio, l’exécution, c’est-à-dire fondamentalement du non-paiement17. Encore ce non-paiement peut-il être toléré, souvent partiellement et temporairement, sans donner naissance ni à un conflit, ni à un litige d’ordre juridique.
31La marée d’équinoxe des affaires de dette, qui submerge la prévôté18, semble pourtant le signe d’une conflictualisation croissante des liens du débiteur et du créancier. En somme, les débiteurs paieraient de moins en moins, en tout cas de plus en plus tard et partiellement, avec la justice, sous la forme détestée de l’huissier, sur leurs talons. Il faut pourtant nuancer le propos. De nombreuses affaires de dette se résolvent, certes juridiquement, mais sans contestation. En voici, parmi beaucoup, un exemple : en 1785, le sieur de Montangon, ancien officier, assigne à l’audience Jean Autrey, chapelier de Vaucouleurs, qui lui doit, par promesse datée de 1776, trente livres. Autrey, défaillant, voit sa signature reconnue d’office par le juge et est condamné à payer la somme plus dix livres de dépens. Les deux parties sont-elles en conflit ? Il est difficile de l’analyser ainsi : le titre n’est pas contesté par le défendeur qui est très souvent défaillant19, ce qui signifie qu’il renonce à se défendre ; le demandeur ne réclame pas de formules exécutoires spéciales et ne semble pas avoir l’intention de procéder à une saisie. Il se contente de faire reconnaître sa créance, qui est un billet sous seing privé, de prévenir ainsi tout risque de prescription et d’obtenir une condamnation de principe du défendeur. Celui-ci ne peut d’ailleurs ignorer que la reconnaissance du titre par la justice est la première étape vers la saisie. Il s’agit, comme l’a bien vu Jean Carbonnier, de lui fournir le « minimum de stimulant qui fait que la plupart des obligations s’exécutent spontanément20 ».
32Bien entendu, on ne prétend pas que débiteur et créancier vivent une relation idyllique, même dans les cas cités ci-dessus. Simplement, le créancier n’a pas choisi de recourir à la justice pour obtenir le paiement effectif de sa dette et le débiteur n’utilise pas non plus ce moyen pour tenter d’y échapper puisqu’il ne conteste pas. Il y a donc, non pas absence de conflit, mais dissociation entre le conflit et le recours judiciaire qui apparaît ici en quelque sorte comme relevant du non-contentieux.
33Le conflit est pourtant présent dans les procédures judiciaires pour dette : il faut le chercher lorsqu’il y a refus de payer, basé sur une contestation du droit, du titre ou de la somme.
Les contestations
34La contestation du droit est souvent le nœud du problème entre les parties. Sa reconnaissance est pour le demandeur le premier obstacle, le plus important, à franchir, car il conditionne la suite de la relation, y compris le paiement effectif. Le débiteur le sait et, s’il n’a pas l’intention de payer, il établira sa ligne de défense sur ce point précis, niant devoir quoi que ce soit. Dans cette société d’interconnaissance qui valorise la confiance mutuelle et « la bonne foi publique21 », la plupart des relations commerciales de la vie quotidienne se font sans passer par l’écrit et ont, comme seule garantie le discrédit jeté sur le « renieur de dette », celui qui, son créancier n’ayant pas de titre, disconvient de devoir quelque chose. Une telle attitude peut entraîner, de la part du créancier frustré et scandalisé, une réaction de violence, comme dans cette affaire de février 1680, racontée par un témoin :
« le dix-huitième du présent mois étant au logis d’Etienne Bourdon hôtelier demeurant audit Burey (en-Vaux) Nicolas Huin laboureur demeurant à Neuville auroit demandé à Louis Bonneau vigneron demeurant audit Burey avec lequel ils buvoient (...) quelque argent qu’il lui devoit à quoi ledit Bonneau répondit qu’il ne lui devoit rien et voyant ledit Huin que ledit Bonneau lui dénioit son dû lui donna quelques injures qui furent repoussées par ledit Bonneau qui en vint aux mains22. »
35Le scandale du déni de dette, qui justifie la violence, s’explique par l’incapacité dans laquelle se trouve le créancier dépourvu de titre de prouver sa bonne foi. Les promesses, billets et autres quittances, souvent modestes bouts de papier griffonnés, sont donc l’objet de vives controverses, qui peuvent aller jusqu’à la voie de fait. En 1741, encore une fois dans une auberge, haut lieu de la sociabilité commerçante et marchande, Claude, Jean et Charles Sauffrignon, de Vaucouleurs et Chalaines, font leurs comptes, de façon très théâtrale. Les débiteurs mettent de l’argent sur la table puis le retirent, réclamant de voir des papiers, probablement des reconnaissances de dettes. Le créancier finit par exhiber le document qui est aussitôt déchiré par les débiteurs, ce qui occasionne une rixe. Les agissements de François Bernard, médecin à Vaucouleurs, pour être, notabilité oblige, plus feutrés, relèvent de la même logique : c’est dans le cabinet de l’avocat de son créancier qu’il réussit à subtiliser une transaction par laquelle il s’engageait à payer une dette de plus de trois cents livres. Les débiteurs n’ont pas le monopole de la malhonnêteté. La quittance, preuve du paiement, est tout autant que le titre objet de contestation et l’éventualité de sa disparition, par destruction ou par perte, explique, pour partie, la fréquence du choix du cabaret pour régler ses affaires. Outre le rôle de la boisson prise en commun comme symbole de l’échange, chacun payant sa tournée, l’accord est noué devant des témoins pris au hasard, donc non récusables en justice, qui pourront affirmer, même s’ils n’ont écouté que d’une oreille distraite, qu’ils ont vu les parties boire ensemble et manifester tous les signes extérieurs de contentement et d’amitié.
36La contestation de la signature qui prouve la validité du titre est un autre des moyens à la disposition des plaideurs. Cependant, cette procédure est d’un emploi dangereux car contester la signature, c’est implicitement accuser l’autre de faux, ce qui n’est pas anodin, et c’est mettre sa propre réputation en jeu. Il faut donc ou bien être de bonne foi ou bien avoir soigneusement prémédité la fraude en maquillant son écriture de façon suffisamment habile pour tromper les experts attramentaires qui ne manqueront pas d’être nommés. Curieusement, la constatation de la fraude n’a entraîné de poursuite criminelle que dans un seul cas : l’étrange affaire Chardet contre Bernard. En 1701, Dominique Chardet, hôtelier à Vaucouleurs, réclame à Gérard Bernard de Pagny-la-Blanche-Côte, une somme de mille livres, restant d’une dette de mille quatre cents. Bernard refuse de payer, exhibant une quittance pour le total, signée des parties et d’un témoin, Gérard Dahouze, par ailleurs procureur fiscal du village. L’affaire, d’abord menée devant la justice seigneuriale du lieu, arrive au parlement qui la renvoie au prévôt de Vaucouleurs. Celui-ci nomme des experts qui concluent à la fraude : sur la quittance, le chiffre mille a été rajouté ! Le prévôt criminalise l’instance et le débiteur comme son complice, le procureur faux témoin, sont condamnés à l’amende. L’affaire, déjà curieuse, prend tout son sel lorsque, à l’issue de l’audience où a été prononcée la sentence, Chardet dit à son adversaire qu’il n’a agit que pour le contraindre à « compter à l’amiable ». Il est ici facile de voir que la justice a été manipulée par des plaideurs particulièrement retors.
Tout sauf la saisie
37L’affaire Chardet contre Bernard montre, de façon paradoxale, que les parties tentent fréquemment de trouver un accord. Manifestation de toute-puissance du créancier, comme le pense Jean Carbonnier, ou sens de l’intérêt bien compris, la réticence devant la saisie est une constante du contentieux de la dette, hier comme aujourd’hui. De toute manière, il semble alors admis par tous qu’il vaut mieux prendre les quelques livres offertes qu’attendre vainement le tout ou engager des frais d’exécution qui se heurteront à l’insolvabilité du débiteur et, en tout cas, à son hostilité. Tous les créanciers ne sont pas des vautours, tel ce nommé Taffignon de Troyes qui négocie avec Jean Antoine, de Neuville :
« (Antoine) le pria de ne lui pas faire de frais (i. e. de procès), qu’il avoit du bien pour payer et que pour cet effet, il avait vendu une maison, ledit Taffignon lui répondit que c’étoit malgré lui qu’il lui faisoit des frais et que s’il voulait payer il lui ferait une remise23. »
38Le recours judiciaire n’est donc bien qu’un pis-aller aux yeux de ces marchands. L’idéal reste l’arrangement, le compte amiable qui suppose que chacun perde un peu mais pas plus que l’autre. L’accord d’atermoiement qui intervient en 1770 sur les dettes du marchand Jacques Vintriguier montre les efforts auxquels les créanciers inquiets peuvent consentir pour éviter la saisie : avec cinquante mille livres de dettes pour un actif total d’environ cinquante-deux mille livres, Vintriguier est à peine « au-dessus de ses affaires » et, en cas de vente judiciaire, ses créanciers ne rentreraient pas dans leurs fonds. Ils acceptent en conséquence d’abandonner 14 % de leur dette en échange d’un échéancier serré et d’une hypothèque générale avec menace de contrainte par corps. Même si les créanciers perdent beaucoup, ils sauvent au moins quelque chose. L’essentiel pour eux est d’éviter l’ultime recours du débiteur impénitent : la fuite, telle que celle pratiquée par le manufacturier en faïences Joseph Grandemange un soir d’hiver 1780. Quelque temps plus tard, son avocat reçoit une lettre dans laquelle il lui est demandé :
« de voir plusieurs de ses créanciers à l’effet de transiger avec eux sur leurs créances promettant ledit Grandemange qu’aussitôt qu’ils auroient atermoyé il reviendra et fera face à tout24. »
39La complexité des comptes, dans lesquels rentrent des obligations de nature fort diverse, du travail en nature à la rente constituée, ainsi que l’intransigeance des parties, expliquent que le créancier se retrouve parfois devant une alternative simple : ou bien, il abandonne la partie et, dans sa comptabilité, sa créance ira gonfler le flot des « actifs douteux » ; ou bien il fait procéder à une saisie des biens du débiteur. L’hésitation devant la saisie peut être d’ordre moral, ce dont témoigne la volonté manifeste de parvenir à un accord ; elle est aussi un calcul rationnel comparant les frais à engager face aux difficultés et inconvénients et face à la maigreur des profits escomptés. Ainsi, en 1753, la vente des meubles de la succession vacante de Claude Mercier ne rapporte que deux cent vingt-huit livres ; comme il faut d’abord prendre sur cette somme les frais de justice (cent quarante-trois livres) et les dettes privilégiées (soixante-quinze livres), les créanciers saisissants se partagent… dix livres. Exemple extrême, sans doute, du à la modicité du bien, relevée par les juges eux-mêmes, mais les plus grosses affaires ne donnent pas forcément de meilleurs résultats : en 1733, une fois pris les frais de poursuite, montant à plus de neuf cents livres, la vente des biens de Jean Moussoux rapporte trois mille cinq cents livres, qu’il faut partager entre trente-six créanciers. Même lors de ce qui fut probablement la plus grosse vente judiciaire faite à la prévôté, la vente de la seigneurie de Burniqueville, dont les enchères montèrent à vingt-sept mille livres, tous les créanciers ne furent pas payés.
Créanciers et débiteurs
40L’analyse de la situation sociale des créanciers et des débiteurs s’impose d’elle-même, ne serait-ce que par le nombre, puisque ce couple antagoniste et complémentaire forme une grande partie des plaideurs. L’importance de cet examen nécessite un retour aux statistiques.
41Les deux cent seize affaires de dette ayant donné lieu au moins à un dictum rendu par le prévôt de Vaucouleurs fournissent l’identité de deux cent quarante-et-un demandeurs et de trois cent seize défendeurs. Un sondage de sept années dans les registres d’audience a donné en outre des renseignements sur quatre cent quarante-neuf demandeurs et cinq cent quatre défendeurs, répartis dans quatre cent trente-et-une affaires. La répartition sociale de ces plaideurs en matière de dette figure dans le tableau ci-dessous.
42Note *
43De ce tableau ressort clairement la surreprésentation des strates supérieures et moyennes de la société valcoloroise. Plus de la moitié des demandeurs (60 %), et donc pour l’essentiel, des créanciers, sont issus de la notabilité (seigneurs, ecclésiastiques, officiers et marchands). Ces nombres sont très supérieurs à ceux trouvés pour l’ensemble des affaires : les notables ne forment « que » 40,2 % de l’ensemble des demandeurs, toutes causes confondues. À l’intérieur de ce groupe, l’importance des marchands est l’élément marquant. On peut bien sûr renouveler les précautions sur la fiabilité de cet « étiquetage » élaboré par les plaideurs eux-mêmes mais, même si quelques laboureurs se sont autoproclamés marchands, la constatation générale n’en est pas changée. L’analyse de l’origine géographique des créanciers présents dans les dictums conforte cette idée : 39,4 % d’entre eux sont des « étrangers » à la prévôté alors qu’ils ne sont que 25,1 % dans l’ensemble des procès, quelle qu’en soit la nature. On peut y voir la présence de marchands au « rayon d’action » régional venus réclamer leur dû à leur débiteur valcolorois, et moins prêts à s’accommoder avec eux, à l’instar de ce Pierre Gardon, marchand de Toul, qui n’hésite pas à ajourner à comparaître criminellement son débiteur, l’avocat Claude Barrois. Celui-ci proteste contre l’humiliation d’une procédure pénale mais Gardon se justifie :
« Et par le demandeur a été dit (...) qu’il n’est pas une chose extraordinaire de faire assigner les personnes qui sont redevables à leur créancier qui sont hors de cette juridiction ; s’il en étoit autrement il faudroit que les créanciers consomment la plus grande partie en frais de séjour et de justice, les ordonnances ne font aucune défense pour ce fait, que si ledit sieur Barrois avoit satisfait à ce qu’il est obligé par la promesse du vingt-deux mars (1678) ledit demandeur n’auroit point été obligé de faire ici un séjour de neuf jours comme il l’a fait25. »
44Dans les causes d’audience, où se trouvent des affaires de moindre enjeu, on dénombre, parmi les demandeurs, un peu moins de forains (28,3 %) mais surtout beaucoup plus de citadins (37,8 %). Cela dénote une utilisation spécifique remarquable de la justice : beaucoup de créanciers forains emmènent leurs affaires jusqu’au dictum ; les citadins, eux, n’hésitent pas à recourir à la justice pour le recouvrement de sommes modiques26, ce que ne font pas les forains ; quant aux ruraux, ils semblent très réticents à plaider pour leurs créances, à supposer qu’ils en aient autant.
45À Vaucouleurs, comme ailleurs, on ne prête guère qu’aux riches. La structure sociale du groupe des défendeurs laisse apparaître une tendance comparable à ce que l’on a déjà pu observer, tout en gardant une coloration particulière : le groupe des notables cède du terrain aux laboureurs et artisans, nettement pour les audiences, de façon plus modérée pour les dictums. Dans ces derniers, en effet, les notables restent très nombreux avec 37 % des plaideurs, face aux laboureurs et artisans qui, même en leur adjoignant les manouvriers, n’atteignent pas les 40 % (39,8 % exactement). Dans les défendeurs des causes d’audience, le gonflement du groupe des laboureurs et artisans est plus net : il atteint 50,4 % des demandeurs contre 34,9 % de notables, dans lesquels on remarque la quasi-disparition des seigneurs et ecclésiastiques (0,8 %). Mais, dans les audiences comme dans les dictums, le phénomène majeur reste la part très faible des plus pauvres, avec moins de 5 % dans les deux sources. Même en tenant compte de la pratique du maquillage social, leur sous-représentation est patente. Elle s’explique par les caractéristiques vues plus haut : leurs dettes, si elles sont minuscules ne valent pas la peine d’une action en justice qui ne fera qu’ajouter des dépens à la créance du demandeur ; si elles sont importantes, la voie de la saisie est très risquée, les actifs risquant de couvrir à peine les frais de justice. Non qu’ils soient assurés d’une quelconque impunité, mais leurs créanciers n’utilisent pas prioritairement la justice pour arriver au recouvrement des sommes qui leur sont dues. Ils préfèrent d’autres voies, pas nécessairement plus douces, comme la menace et l’intimidation ou la saisie, qui peut être faite sans décision judiciaire, et même la voie de fait, comme le montre cette scène de 1742, rapportée par un témoin :
« a dit et déposé que le lendemain de la fête de la Pentecôte dernière (…) il vit la femme de Jean Sauffrignon qui crioit au voleur et disoit qu’on lui emportoit ses meubles, qu’en effet il vit Pierre Devouthon qui emportoit entre ses bras de l’étain lequel ayant arrêté et lui demandé pourquoi il emportoit lesdits meubles il lui répondit que parce que Jean Sauffrignon lui devoit il emportoit des meubles et qu’il en avoit déjà emporté la veille (...)27. »
46Il existe bel et bien une sociabilité de la dette, dont la justice n’est qu’un des éléments. L’augmentation du contentieux, indéniable sur la période, n’est donc pas seulement le signe de plus grandes difficultés économiques, même si l’explication n’est pas à exclure. Elle peut aussi être causée par la perte de dynamisme des modes infrajudiciaires de résolution, accentuée par la réticence grandissante des autorités pour ces techniques. Après tout, c’est pour vol que le créancier de l’exemple précédent a été traîné en justice, preuve de la difficulté de faire rentrer ce genre de comportement dans les catégories juridiques.
47Il apparaît donc clairement que dans le contentieux de la dette, qui forme proprement l’ordinaire du tribunal, un dialogue très élaboré se noue entre la justice et les justiciables. Le recours judiciaire constitue une éventualité utilisée à des fins précises dans la relation entre le débiteur et le créancier. Sans être dupe certainement, les juges acceptent que les plaideurs s’approprient des outils juridiques variés pour régler leur différend. Trois scénarios de résolution des affaires de dette, intégrant le recours judiciaire, ont pu être repérés. Dans le premier, le créancier se sert de la justice pour faire reconnaître son droit et faire pression sur un débiteur dont il soupçonne la velléité de non-paiement. Réglées en une ou deux audiences, à peu de frais, ces affaires relèvent quasiment du non contentieux ; en tout cas du non conflictuel. Le second cas montre un conflit latent voire ouvert dans lequel la justice est requise de façon plus pressante par le créancier qui accentue sa pression tout en pesant les avantages et les inconvénients d’une procédure longue et coûteuse. C’est dans ce type de procédure que l’on trouve les demandeurs forains, qui réclament des sommes plus élevées, et qui peuvent moins facilement recourir aux voies d’accommodement. Le troisième scénario dépasse de loin la dialectique du débiteur et du créancier. Il s’agit des cas où le conflit est arrivé à un stade tel que tous les coups sont permis : contestation des titres, appels à répétition, recours à la procédure criminelle.
48Tout cela concourt à renforcer deux idées déjà émises : celle du dialogue permanent entre l’institution et les justiciables, celle de l’utilisation différenciée du recours judiciaire par les plaideurs. Ces deux hypothèses seront encore au cœur de l’étude des conflits familiaux.
Le contentieux du mariage : argent, morale et violence
49Hier comme aujourd’hui la justice ne pénètre que difficilement dans la vie des couples. Statistiquement parlant, les affaires familiales (successions exclues) ne forment qu’une part très faible du contentieux total de la prévôté de Vaucouleurs : pas plus de 3 % des dictums et à peine 1 % dans les causes d’audience, ce qui peut amener à un total d’environ une centaine d’affaires sur la totalité de la période étudiée (1670-1790). On ne s’avancera donc guère en supposant que les conflits qui apparaissent dans les archives ne sont que la partie émergée de problèmes plus complexes. Aussi les sources à notre disposition doivent-elles être soumises à un décryptage, dont les résultats restent incertains. Mensonges et silences peuplent les procédures relatives aux affaires familiales. En 1752, dans une enquête faite par un marchand de Vaucouleurs contre ses beaux-fils, quinze des cinquante-et-un témoins, pourtant tous amis, voisins ou parents, déclarent ne rien savoir des faits. L’un d’eux, à qui l’on démontre que son ignorance est feinte, répond que son curé lui a assuré qu’il n’était pas obligé, en conscience, de déposer contre ses parents. De telles pratiques ne peuvent que nuire à la compréhension du recours judiciaire. Néanmoins, les tensions engendrées par la sociabilité familiale éclatent à certaines occasions, permettant à la justice de pénétrer ce lieu clos, aidée par le regard inquisiteur du voisinage.
Négociations matrimoniales, aventures sentimentales
50La continuation du lignage et la préservation du patrimoine sont fortement liées dans les préoccupations des individus. Elles nécessitent la surveillance des filles pour assurer la légitimité de la descendance et négocier l’établissement convenable dont dépendent l’honneur et la fortune de la famille. Ces deux préoccupations majeures des parents se heurtent à la concurrence des autres familles et au désir de liberté des enfants, dans une relation dialectique dans laquelle la justice est parfois appelée à entrer.
51Un mot doit être dit des conflits sur les promesses de mariage, trop peu nombreux (quatre cas) pour témoigner d’autre chose que de la non-utilisation de la justice dans les affaires de « mœurs ». On est là dans le domaine de prédilection de l’infrajustice et la justice n’est requise que quand les arrangements amiables ont échoué, ce qui peut s’expliquer par le fait que dans trois cas (sur quatre), les familles adversaires ne sont pas du même village. Le procès oppose les chefs de famille et non pas les ex-futurs époux (mineurs dans deux cas), et le demandeur est toujours le père du fiancé. Si la revendication est toujours matérielle – récupérer une bague, des cadeaux de fiançailles et recevoir des dommages-intérêts – il est certain que c’est bien la réparation de l’honneur familial, éclaboussé par l’affront de la rupture, qui est en jeu. Ces instances s’apparentent donc à des procès pour injures et, logiquement, le juge n’hésite pas à infléchir les textes législatifs qui, obnubilés par les risques de mésalliance, s’appliquent mal à eux : par exemple, malgré les défenses portées par une ordonnance de 1639, le prévôt autorise la preuve par témoins.
52Bien entendu, ces arrangements matrimoniaux, et leur éventuelle conclusion judiciaire, font bon marché du consentement et des sentiments des principaux intéressés. L’acceptation par ces derniers du choix que l’on a fait pour eux est au cœur d’autres litiges, encore une fois très minoritaires face au flot réel des mariages conclus sans que la justice n’intervienne.
53« Je vous obéirai, mon père, dussé-je en mourir » dit le père de Restif de la Bretonne lorsqu’on lui annonce qu’il va se marier contre son gré. Tous les enfants ne témoignent pas de la même obéissance aveugle envers les commandements paternels et quelques-unes – très peu ! – de ces réticences nous sont connues par les archives judiciaires. L’affaire Etienne contre Madot28 est à ce titre exceptionnelle car elle nous fait pénétrer dans le labyrinthe des sentiments, où d’habitude la justice ne s’avance guère. Pour être moins stylé que son presque contemporain Restif, Etienne Etienne, fils de Pierre, laboureur à Rigny-la-Salle, n’en est pas moins passionné : lorsqu’en 1685, la mère d’Alie Madot, qu’il « recherche en mariage », vient lui annoncer que son mari refuse l’union « jugeant que ledit Etienne fils ne lui étoit pas propre pour son gendre », il s’emporte, lui répondant « que s’il ne l’avoit aujourd’hui elle ne lui échapperoit pas dans un an deux ans trois ans vingt ans cent ans toute sa vie et qu’ils avoient beau faire, elle et son mari, qu’il l’auroit malgré eux ». La jeune fille, quant à elle, hésite, plus ou moins persuadée qu’Etienne lui a jeté un sort, croyant que « l’inclination forte qu’elle avoit pour ledit Etienne fils provenoit de quelques raisins que la sœur dudit Etienne lui avoit donnés aux vendanges et desquels elle avoit mangés ». Etienne réussit à convaincre son propre père d’aller demander la jeune fille en mariage, mais « ledit Madot père lui dit qu’il n’avoit pas de fille à marier ». Le refus est définitif et même déshonorant pour la famille Etienne : la mère dit à un témoin « qu’ils estoient aussi gens de bien que la famille des Madot et qu’ils les devoient laisser marier ». Face à cet obstacle insurmontable, le jeune Etienne propose à sa belle l’acte tellement redouté par la législation royale, interprète en l’occurrence des préoccupations de la société : l’enlèvement ou « rapt de séduction ». La jeune fille accepte, malgré les dangers, parce qu’elle « ne pouvoit plus supporter les mauvais traitements que ses père et mère lui faisoient à cause dudit Etienne ». Les deux amants ne sont d’ailleurs pas d’accord sur le sens de l’aventure : le garçon « disant qu’il avoit trouvé un prêtre pour les épouser », alors que Madot, elle, « s’en vouloit aller pour quelque temps chez un de ses parents qu’elle iroit à servir en attendant que ses parents lui permettent d’épouser ledit Etienne ». L’enlèvement est préparé avec minutie sinon avec discrétion et finalement réalisé. Le père de la fille dépose évidemment une plainte, ce qui nous fait connaître l’affaire, par l’information qui l’a suivie.
54L’épilogue est digne de Molière et un simple coup d’œil dans les registres paroissiaux le confirme : Madot père a fini par consentir, peut-être contraint par l’enlèvement, les deux jeunes gens se sont mariés et l’affaire n’a pas eu de conclusion judiciaire. À la même époque, et dans le même village (coïncidence ?), un autre couple illégitime suscite le scandale. Mais cette fois, si le père de la jeune fille finit par accepter le mariage, ce n’est pas suite à un enlèvement mais parce qu’elle attend un enfant.
Les mères célibataires : victimes et accusées
55Car lorsque les jeunes filles séduites se retrouvent enceintes, l’aventure sentimentale se complique, tourne facilement au tragique et la justice y a plus nettement son mot à dire. Les sources concernant les grossesses illégitimes sont variées mais peu complémentaires : déclarations de filles célibataires, instances civiles en reconnaissance de paternité ou en réparation d’injures, mentions d’enfants naturels dans les registres paroissiaux, ne se recoupent qu’imparfaitement, ce qui est une nouvelle preuve de l’utilisation différenciée du recours judiciaire. Les onze déclarations de grossesse illégitime, réparties entre 1703 et 1774, que l’on possède, témoigne surtout du non-respect de l’édit de 1556 qui les prescrit : il y avait, rien que dans la ville de Vaucouleurs, au moins une à deux naissances d’enfant naturel par an. Outre des lacunes possibles dans l’archivage de ces pièces, il semble bien que beaucoup de mères célibataires ne faisaient pas, ou essayaient de ne pas faire, leur déclaration : par exemple, aucun des trente-quatre enfants naturels nés à Chalaines entre 1700 et 1790 n’a été signalé en justice et, anecdote significative, en 1743, Anne Bécu n’a pas estimé nécessaire de déclarer à la justice la naissance de sa fille Jeanne… future madame du Barry. Sans surprise, les filles dont les déclarations ont été conservées sont socialement très typées et font partie des catégories les plus exposées à ce genre de mésaventure : il s’agit surtout de servantes (cinq cas) ou de « filles majeures » (deux cas)29. Les déclarantes ne sont jamais accompagnées de leur père, et lorsqu’elles sont mineures, seuls leur mère (deux cas) ou leur frère (un cas) apparaissent. Leur « amant », ou plutôt celui qu’elles désignent comme étant le père de l’enfant, sont leur patron (quatre cas), un autre domestique (trois cas), un militaire (deux cas), un cousin et un fils de laboureur. L’explication qu’elles donnent de leur état est sommaire et ne sort pas des scénarios connus : elles ont été « sollicitées et pressées » par leur patron ou « abusées » sous promesse de mariage. Aucune ne dénonce clairement un viol, même si certaines scènes décrites y ressemblent fortement. Il n’est pas exclu que l’attitude fortement désapprobatrice des officiers de justice, qui transparaît dans des actes expédiés à la va-vite, les en dissuade. En 1774, bien loin de s’émouvoir du sort de la nommée Marguerite Desroises, qui a accouché sans faire de déclaration, le procureur du roi s’emporte contre ces « filles de prostitution ». Il ne faut cependant pas se leurrer sur l’utilité de la déclaration dont le sens est loin d’être univoque. Mettons de côté le cas des filles qui ont été « séduites » par un soldat de passage ou un domestique étranger, « conjonction passagère30 » sans suite mais, manifestement, pas sans conséquence ; elles savent de toute façon qu’elles n’ont aucune chance d’être épousées (le veulent-elles ?) ou de recevoir le moindre dédommagement. Laissons également le cas de Thérèse Pargney qui vit une relation suffisamment stable pour qu’elle vienne faire, en 1741, sa déclaration accompagnée du père de l’enfant, un brigadier de cavalerie. Pour les autres, la déclaration est certes une contrainte visant à les surveiller, par crainte de l’infanticide, et d’une certaine façon, à les punir par une désignation à la réprobation publique ; mais c’est aussi un moyen efficace de pression, le père de l’enfant étant englobé dans le blâme porté. Dans l’affaire citée précédemment, Marguerite Desroises explique que son patron, l’avocat Claude Duparge, lui a donné de l’argent pour ne pas faire sa déclaration. Cette dernière est donc, à la fois, une menace contre les pères et le premier acte d’un possible procès en reconnaissance de paternité.
56Des onze mères ayant déclaré une grossesse illégitime, seules deux ont effectivement engagé une instance. Outre celles qui n’avaient personne contre qui faire procès, l’abstention des autres s’explique par deux possibilités contradictoires : soit elles ont négocié avec le père, jouant de la menace du procès pour obtenir quelque argent voire le mariage ; soit elles ont préféré ne pas ouvrir une procédure qui pouvait tourner à leur désavantage. Car recourir à la justice sur ces matières nécessite de l’argent, des soutiens et des conseils, toute chose qui, vu leur position sociale, manquent aux mères célibataires déclarantes. Pour les jeunes femmes, et leur famille, qui sont prêtes à encourir les risques d’une procédure, plusieurs possibilités se présentent. Mettons de côté la poursuite pénale, théoriquement possible31, mais dont on n’a pu relever aucun cas à Vaucouleurs. Au civil, seule voie utilisée, trois actions sont théoriquement ouvertes, issues du droit ecclésiastique et reprises par les juridictions laïques32 : l’action en dot, l’action en frais de gésine, l’action en paternité. Ces trois demandes n’ont pas les mêmes applications et ne nécessitent donc pas le même type de preuves : l’action en dot oblige la femme séduite à prouver que le séducteur lui a fait des promesses de mariage sérieuses, comme Jeanne Hutin qui « après avoir résistée longtemps n’avoit consentie à ce commerce que sous les promesses réitérées plusieurs fois de l’épouser ». Promesses sérieuses… ce qui exclut de fait du bénéfice de la demande les filles à la mauvaise réputation et les domestiques « engrossées » par leur patron ou par un cadet de bonne famille33 : il importe d’éviter que l’on se serve de cette action pour imposer des mariages contraires aux vœux des familles. L’action en frais de gésine est, en revanche, elle, fréquemment employée, et accordée. Elle ne nécessite guère que la déclaration de la nouvelle mère, répétée in doloribus partus, puisque l’on suppose qu’elle sait mieux que quiconque l’identité du père. De plus en plus accordée sous forme de provision, donc avant toute preuve, l’action a un but pécuniaire évident : pour trente ou quarante livres, tarif habituel, le séducteur, s’il ne nie pas, se retrouve quitte de tout désagrément. Enfin, l’action en paternité se situe, pour la gravité, entre les deux autres. Elle tend à obtenir du défendeur, outre des dommages-intérêts, qu’il se charge de l’enfant ou, pour le moins, de son entretien et éducation, sans obligation de mariage. La « chance » de la demanderesse peut résider dans cette « non-demande en mariage » : après tout, cela permet au père de se retrouver avec un enfant sans être obligé d’en épouser la mère. C’est bien là le sens de la sentence qui intervient en 1772 entre Anne Marchal et François Guillaume :
« Acte au défendeur de ce qu’il consent (nous soulignons) de se charger de nourrir et entretenir l’enfant provenant de ses œuvres et en conséquence l’avons 1° condamné de se charger nourrir et entretenir jusqu’à l’âge de 18 ans, auquel temps. Nous l’avons aussi condamné au désir de l’ordonnance de lui faire apprendre une profession honnête et convenable aux dispositions qu’il pourra avoir, d’apporter aux gens du roi conformément aux mêmes ordonnances un certificat de son existence et où il l’aura placé, de le faire élever dans la religion catholique apostolique et romaine, ensemble l’avons condamné en trois cent cinquante livres de dommages au profit de la demanderesse34. »
57L’action étant de conséquence, la preuve en est disputée. Elle ne peut être obtenue, vu les connaissances de l’époque, que par l’aveu, de plus en plus rare, ou par les enquêtes. Or, dans ces dernières, hommes et femmes ne sont pas à égalité : la mère célibataire doit prouver que le défendeur, et seulement lui, peut être le père de l’enfant tandis qu’il suffit au père putatif d’établir le doute pour remporter la décision ou, au pire, être simplement condamné à quelques « frais de gésine ». Comme le dit sans délicatesse François Guillaume, dans l’affaire citée plus haut, « si elle s’est trouvée enceinte il peut y en avoir d’autres qui aient eu part à sa grossesse ». La procédure favorise donc les filles surveillées, à la bonne réputation, et dessert les filles et femmes seules, filles majeures, veuves, domestiques, aux mœurs plus libres ou réputées telles. Néanmoins, la peur du scandale constitue un atout d’importance dans la part du contentieux qui ne se résout pas à l’audience mais dans les négociations parallèles.
Trois cas exemplaires
58Aucune des trois actions décrites n’est partie facile pour la femme accusatrice. Au minimum, elle voit étaler sur la voie publique son inconduite et sa légèreté, ce qui porte de toute façon atteinte à son honneur. Pour peu que le défendeur soit revendicatif, la querelle tourne à la bataille rangée, même dans les « meilleurs » milieux : l’affaire Laviolle contre Dourlens de 1756 en constitue un bon exemple35. Françoise Dourlens, fille de feu Jean-Baptiste, « vivant noblement » à Chalaines, se retrouve enceinte. Accompagnée de sa mère, elle accuse Sébastien Laviolle, fils majeur, qui n’est autre que le frère du curé du village. L’accusation concerne donc deux familles de notables locaux. Sur la foi de la déclaration faite « dans les douleurs de l’enfantement », le juge accorde par provision des « frais de gésine » aux demanderesses, qui protestent d’ailleurs de leur modicité. Les deux parties sont autorisées à faire preuve. L’enquête des Dourlens se révèle peu convaincante, les témoins restant vagues sur la nature des relations entre les deux jeunes gens. En revanche, celle de Laviolle permet d’établir que le défendeur a plusieurs fois éconduit la jeune fille et que celle-ci a été vue dans des situations équivoques avec un officier militaire logé à Chalaines. Publiquement déshonorées, les Dourlens, mère et fille, engagent alors une instance en réparation d’injures contre Laviolle, fragilisant encore leur position : insulte-t-on la mère de celle que l’on veut épouser ? Aucune conclusion judiciaire n’est connue pour cette affaire mais son épilogue figure, une nouvelle fois, dans les registres paroissiaux : Françoise Dourlens finit par se marier, en 1764, avec Paul Gagneur, modeste manouvrier. Mariage peu reluisant pour la fille d’un écuyer ; mais qui veut alors d’une femme à la réputation ternie, flanquée d’un enfant de huit ans ?
59C’est pour cela que, là comme ailleurs, la solution préférée des parties reste la négociation. Celle-ci, pour des raisons d’honneur, est moins franche et directe que dans d’autres affaires et peut même prendre parfois des détours compliqués, comme le montre l’affaire suivante. En 1747, Catherine Adrien, assistée de sa mère, accuse Nicolas Elophe de l’avoir engrossée. À l’audience, Elophe nie, prétendant même n’avoir « jamais connu les demanderesses particulièrement ladite Catherine Adrien avec laquelle il n’a jamais eu aucun commerce ». Immédiatement, plutôt que de tenter de prouver les faits, les deux femmes proposent de garder les enfants « par affection » et de renoncer à leur action en échange d’une somme de cent vingt-six livres. Face à cette apparente faiblesse dans l’argumentation, Elophe ne pousse pas son avantage, bien au contraire. Il déclare :
« que quoiqu’il n’ait jamais connu sollicité ni abusé de ladite Catherine Adrien cependant pour éviter tout procès et toute contestation contre des personnes aussi insolvables que les demanderesses il accepte, pour n’avoir point la disgrâce de plaider, leur restriction et offre en denier à découvert en vingt et un écus de six francs ladite somme de cent vingt-six livres tant pour tous dépens qu’autrement au moyen de quoi il doit obtenir le renvoi de la demande contre lui formée36 ».
60Bien entendu, il s’agit là de faux-semblants : pour éviter de payer quelques livres de frais de justice, le défendeur, qui prétend toujours ne pas être le père, accepte d’en payer cent vingt-six qu’il a, par miracle, sur lui ! On voit bien que le tribunal n’est là que pour enregistrer une transaction qui a eu lieu en dehors de ses murs et qui ne ressemble à aucune des actions légales : si l’homme est « innocenté », il ne devrait rien payer ; en outre, la somme est trop forte pour une action en « frais de gésine », trop faible pour une action en paternité.
61Les parties évitent trop nettement de négocier devant le juge, alors qu’elles ne se gênent pas pour d’autres sujets de conflits. Cette prudence se justifie par le soupçon qui pèse sur la mère célibataire de vouloir faire « de (sa) fécondité un commerce d’un genre nouveau37 ». Cette tendance s’est affirmée depuis le xvie siècle avec la prise en main par la monarchie de la législation sur le mariage et la filiation. Comme personne ne se soucie réellement de l’état, matériel et moral, de ces filles, on retient contre elles, comme preuve de débauche scandaleuse, cette volonté de tirer profit de leur situation. C’est ce qui arrive en 1788 à Marguerite Florentin, fille d’un couvreur de Vaucouleurs, qui accuse le fils Dupont d’être responsable de sa grossesse. Mais les Dupont, riches marchands de la ville, savent se défendre et parviennent à établir que la fille Florentin a fréquenté d’autres garçons et a même passé un accord avec la famille de l’un d’eux, argent contre silence. Convaincus d’avoir tenté de tirer profit de la situation, les Florentin sont lourdement condamnés, sans qu’aucun des pères putatifs ne soit inquiété38.
Épilogues tragiques
62Au-delà des négociations, plus ou moins sordides, qui ont lieu au tribunal, ces situations constituent des drames qui peuvent avoir des conclusions dramatiques. En 1729, on retrouve, dans les fossés du château de Gombervaux, près de Vaucouleurs, le cadavre d’un enfant nouveau-né, imputé immédiatement à une servante du lieu, Marie Grégeois, laquelle s’est enfuie avec son patron, Toussaint Toussaint. Si ce dernier revient bien vite et seul, et en est quitte par une admonestation, le destin de la servante, condamnée à mort par contumace, reste inconnu. Il n’a pu être que tragique.
63L’infanticide est cependant exceptionnel dans nos archives et pas seulement parce qu’il est un cas royal réservé en théorie au bailliage, comme le montre l’affaire suivante. En 1748, le mariage de Françoise Gobin et d’Elophe Bigeon, de Burey-en-Vaux, donne lieu à un charivari contre lequel Bigeon porte plainte. L’un des participants aux événements se justifie par le scandale causé par le mariage : les deux nouveaux mariés ont été en procès l’un contre l’autre quelques années auparavant au sujet d’un enfant naturel et Françoise Gobin est suspectée d’avoir fait disparaître les fruits de cinq précédentes grossesses. Alerté par cette accusation implicite d’infanticide, le procureur du roi ordonne que le défendeur la prouve en produisant des témoins. Ce qu’il s’est bien gardé de faire : la justice n’est admise à entrer dans les affaires familiales que convoquée à des fins précises.
La justice et le couple : les séparations de biens
64De la même façon qu’il contrôle strictement la formation du lien matrimonial, le droit, ecclésiastique ou laïc, en surveille étroitement les modalités de rupture, ou plutôt de relâchement. Les couples « sans histoire » n’intéressent pas la justice qui ne se préoccupe que de ceux qui traversent des difficultés. On sait que sous l’Ancien Régime, l’État a peu à peu élargi sa compétence en matière de mariage, en se fondant notamment sur la distinction, à l’intérieur du pacte matrimonial, entre le sacrement, domaine exclusif de l’Église, et le contrat, qui relève de la législation civile. Si seules les cours ecclésiastiques peuvent annuler le mariage, les juridictions séculières sont habilitées à prononcer la séparation de corps ou de biens, procédure qui ne touche pas au sacrement et laisse subsister le lien : les époux séparés restent mariés et ne peuvent contracter une nouvelle union. La séparation de corps s’obtient, par la femme toujours, en prouvant les mauvais traitements ou la vie scandaleuse de son mari ; pour obtenir la séparation de biens, elle doit justifier de son « dérèglement ».
65Cette notion recouvre en fait deux comportements différents : la mauvaise gestion et la dissipation. La mauvaise gestion est l’incapacité à préserver et accroître le patrimoine, vertu cardinale de la vie conjugale. Elle amène à faire de « mauvais marchés », ou à se porter caution de débiteurs insolvables ou encore à s’engager « imprudemment » dans des procès qui coûtent cher. Cependant, le mari étant le seul maître de la communauté, ces actes ne sont reprochables que dans la mesure ou le mauvais ménager risque d’être amené à aliéner les biens propres de sa femme. C’est ce que dit clairement un témoin dans une procédure de séparation valcoloroise de 1746 :
« a dit et déposé qu’il sait que ledit sieur Capet (…) a dissipé et consommé la meilleure partie des meubles de la communauté d’entre lui et la dame Darbamont son épouse, qu’il a aliéné les biens qu’il a apportés en mariage qui étoient considérables et que non content de ce il a vendu une partie de ceux que ladite dame Darbamont avoit apportés en mariage39. »
66La progression dans les aliénations opérées par le sieur Capet est intéressante : il commence par vendre des biens meubles, puis ses propres immeubles et, comme cela ne suffit pas, il aliène les propres de sa femme. La séparation de biens se justifie donc comme protection du patrimoine lignager de l’épouse. Elle peut même être demandée préventivement, lorsque les biens du mari ne sont plus suffisants pour assurer à sa femme le paiement de ses conventions matrimoniales – douaires, remplois et autres40 : ainsi, lorsqu’en 1716 Marguerite Blanvin obtient la séparation d’avec son mari, les biens de ce dernier ne permettent déjà plus le paiement des mille livres de remploi prévues par leur contrat de mariage, et la somme doit être convertie en une pension annuelle de cinquante livres.
67À mi-chemin de la mauvaise gestion et de la mauvaise conduite, les accusations de dissipation sont ambiguës. Le terme évoque à la fois la vie dissipée et la dissipation des biens qu’elle entraîne. C’est donc une accusation économique aussi bien que morale. Le cabaret en est le lieu emblématique, dans lequel le mari accusé va perdre son argent au jeu et à la boisson. C’est autant parce qu’il « aime le cabaret » que pour ses mauvais marchés que Toussaint Sauffrignon, est condamné ; quant à Jean-Charles d’Esbérard, en 1778, « (s)a passion dominante (...) est de jouer gros jeu, surtout les jeux de hasard, qu’il dissipe le produit de cette vente et d’autres pour payer les dettes qu’il avoit fait au jeu ». Les reproches adressés en 1762 à Nicolas Lopin, cavalier de maréchaussée, sont représentatifs de ce que les Valcolorois appellent une vie déréglée :
« a dit et déposé que depuis vingt-cinq ans qu’il connoit Nicolas Lopin il s’est aperçu qu’il étoit d’une très mauvaise conduite, qu’il sait qu’il a contracté une infinité de dettes tant pendant son premier mariage que pendant le second, qu’il a vu ledit Lopin emporter différents meubles et effets de son ménage pour les vendre et en employer le prix à son libertinage et débauche qu’il est sujet et adonné au vin et au jeu ce qui expose ladite Mandre sa femme en secondes noces de se voir dépouillée de ce qu’elle a et réduite de même que ses enfants à la misère41. »
68Il faut également préciser que l’autre lieu où les maris impécunieux « dissipent » leur temps, leur argent et leur réputation… est le tribunal : le fait d’aimer les procès, de plaider sans modération, clairement rapproché de la passion pour le jeu, figure en bonne place dans la liste des reproches adressés par les femmes lassées des comportements de leur conjoint.
69Pour comprendre le sens de ces procédures, il faut en analyser d’un peu plus près les données générales. Parmi les trente maris accusés, on compte une forte majorité de notables : seigneurs (cinq cas), officiers de justice ou militaires (huit cas) ou marchands (huit cas), contre seulement cinq artisans, deux laboureurs, un manouvrier et un cavalier de maréchaussée. On trouve la même forte proportion (70 %) de couples urbains. La séparation de biens est donc faite pour, ou utilisée par, les milieux citadins aisés. La première raison est évidemment économique : pour séparer ses biens, il faut en avoir et suffisamment pour en vivre. Le motif économique est souligné par le fait qu’à une exception près, les seigneurs et officiers ne sont pas accusés de mauvais traitements. Pourtant, tous les couples aisés de la ville ne se séparent pas et il faut pousser plus loin l’analyse. On peut penser que dans certains cas la séparation est utilisée pour organiser les insolvabilités devant des menaces de saisie. La multiplicité des précautions législatives prises pour éviter ce détournement de l’esprit de la procédure est la meilleure preuve de son existence et de la difficulté de l’empêcher42. L’âge avancé des conjoints en instance de séparation (huit des treize maris dont on a pu calculer l’âge ont plus de cinquante ans, seuls deux ont moins de trente ans), la durée des unions au moment du recours (plus de vingt ans dans six cas, seulement dix ans dans deux cas) ne constituent-ils pas les signes, certes équivoques, de cette tendance ? On peut enfin remarquer qu’il existe des traditions ou des prédispositions familiales à la séparation : deux ou trois familles fournissent la moitié des procès. L’interprétation de ce fait est délicate : s’agit-il de la preuve de tensions économiques dans un milieu en redéfinition sociale (petits notables en voie d’anoblissement, petits nobles en voie de paupérisation), de l’habitude et la facilité du recours judiciaire, de la résurgence plus ou moins conscientes de conflits vécus par la génération précédente43 ?
70Quoi qu’il en soit, la séparation apparaît bien comme une action mise au service des lignages, et accessoirement des femmes en tant qu’elles en sont les représentantes dans la cellule conjugale, pour préserver l’intégrité du patrimoine. Elle s’obtient très facilement : aucune des demandes connues n’a été repoussée, même lorsque les reproches pouvaient apparaître légers. On pourrait ainsi penser qu’il suffit de la demander pour l’obtenir. Cause ou conséquence de cette partialité très nette, la procédure n’est, à l’encontre des règles civiles ordinaires, guère contradictoire : on ne possède aucune plaidoirie ou contre-enquête des maris. Ces derniers sont les grands absents des procès : si l’on parle beaucoup d’eux, ils ne parlent – ou leurs avocats pour eux – quasiment pas. Cette discrétion est intéressante à analyser : pourquoi ne se défendent-ils pas plus ? Excluons l’argument de l’évidence des reproches : les archives judiciaires sont pleines de faits niés contre toute vraisemblance. Plusieurs hypothèses, non exclusives les unes des autres, peuvent être formulées : le couple peut avoir décidé de se séparer d’un commun accord, éventuellement pour éviter une saisie ; le mari, déjà soumis à la réprobation publique, ne veut pas se donner le ridicule de plaider contre sa femme ; il est résigné à l’inévitable, sachant que la séparation est toujours acceptée ; il préfère faire jouer des moyens de défense infrajudiciaires plus discrets et tenter, par l’intermédiaire de parents, d’amis, du curé, etc., une réconciliation. En tout cas, cette absence des maris dans la procédure renforce l’idée qui fait de l’action en séparation de biens, utilisée par des notables dans un but précis, une procédure d’entérinement non contentieuse, au même titre par exemple que les émancipations (dont elles constituent une forme d’ailleurs).
Mauvais maris, mauvais pères : les séparations de corps
71Mauvais marchés, dettes, aliénations, jeu, libertinage, « ivrognerie », passion pour la chicane, tout cela ne justifie que la séparation de biens. D’autres accusations, bien plus graves, constituent le fond des quelques demandes (cinq ou six) en séparation de corps : violence et insultes, abandon ou adultère. Si l’adultère du mari n’est guère punissable sous l’Ancien Régime44, il est néanmoins objet de réprobation lorsqu’il est public ou accompagné de circonstances aggravantes, comme dans le cas de Mathias Dahouze qui « tenoit chez lui ladite Leroy (sa maîtresse) ce qui faisoit un grand scandale », contraignant sa femme à quitter le domicile conjugal. Cette rupture d’habitation est fréquemment soulignée car elle constitue le signe visible, public, de la désunion du couple, le sort de la femme abandonnée, réfugiée chez ses parents ou une voisine, suscitant la compassion. L’indignation des témoins est ainsi grande contre Nicolas Habert qui a
« abandonné sa femme et un jeune enfant de leur mariage étant absent depuis six mois ou environ, et que sans le secours de ses père et mère qui l’ont pris chez eux elle seroit, elle et son enfant, réduit à la mendicité45 ».
72L’autorité de l’homme dans le mariage, à l’image du pouvoir monarchique, est absolue mais raisonnable : elle doit donc s’exercer avec modération. Si les mœurs du temps attribuent au mari un droit de correction sur ses enfants et sa femme, il doit en user avec retenue et circonspection. En pratique, les limites reconnues en sont les séquelles physiques, voire le danger pour la vie, et le scandale public. Si les deux idées sont liées, la publicité des mauvais traitements étant signe de leur excès, on ne sait laquelle des deux est la plus réprouvée. Cela pose clairement le sens des procédures engagées, comme le souligne le récit, qui mérite d’être cité un peu longuement, que fait une voisine du couple formé par Joseph Demange et Anne Cristottin :
« a dit et déposé qu’elle sait que ledit Joseph Demange quelque temps après son mariage avec Anne Cristottin l’a plusieurs fois maltraitée, (...) qu’elle a vu de sa maison ledit Demange lever des coups de bâtons sur sa femme que même un jour l’ayant vu ainsi maltraiter elle entra dans la maison dudit Demange où elle vit ladite Cristottin couchée à terre appuyée sur une chaise qui étoit rendue et exténuée des coups qu’elle avoit reçus ayant le visage tout bleu ne voulant pas qu’elle cria sinon qu’il la tueroit (...), ajoute la déposante que si elle n’y étoit accourue ladite Cristottin auroit été en danger de perdre la vie l’ayant trouvée suffoquée et sans parole, qu’elle sait aussi que ledit Demange est un ivrogne et un débauché l’ayant vu sou-ventes fois ivre, ajoute encore la déposante que lorsque ladite Cristottin s’en alla après avoir reçu plusieurs mauvais traitements dudit Demange elle vit ce dernier avec un fusil, disant qu’il l’alloit chercher et que s’il la trou-voit et quelqu’un qui la conduite il les tueroit46. »
73La préservation de ses propres et de son douaire ne sont évidemment plus les préoccupations principales d’Anne Cristottin. Pourtant, aucune des actions civiles engagées contre des maris violents n’est criminalisée alors que les magistrats et le ministère public n’ignorent rien des faits. Il n’est même pas certain que la séparation de corps a été prononcée dans tous les cas. Cette procédure semble donc bien différente des modalités de la séparation de biens, vues plus haut. Émanant de milieux plus modestes et moins habitués à la justice, elle apparaît comme un acte manqué : n’osant ou ne voulant engager une procédure criminelle, par peur du scandale ou des représailles, par honte ou sentiment de culpabilité, les victimes se réfugient vers un succédané qui est plus une demande d’aide qu’un calcul financier. Malheureusement pour elles, la justice n’y est guère sensible : habitués à des séparations à motif « économique », les juges sont réticents à prononcer des séparations de corps et ne veulent pas, pour éviter d’accroître le scandale, faire informer criminellement des actes répréhensibles dont ils ont pourtant connaissance. Cette peur du scandale joue en faveur des maris qui peuvent compter également sur le soutien équivoque de l’Église : en 1664, c’est sur la sollicitation de son curé que Christine de Latour, femme de l’avocat Jean Rivard, se déporte de l’instance en séparation qu’elle avait introduite auprès de l’official, se réservant seulement, en femme avisée, par acte notarié, le droit de la reprendre, au cas « où il recommenceroit son mauvais traitement ». Ce genre de pression explique qu’à la différence des séparations de biens, la moitié des procédures en séparation de corps sont abandonnées.
74Reste donc, théoriquement, pour la femme battue, la possibilité de déposer une plainte criminelle. Les archives de la prévôté de Vaucouleurs n’en possèdent néanmoins aucune. Il y a cependant quelques affaires engagées par le ministère public contre des maris violents, mais elles sont très ambiguës. La plus intéressante date de 1694. Elle met en scène une femme du village de Villeroy, Claude Simon, venue se réfugier auprès du curé après – dit-elle – avoir été agressée par des voleurs qui lui ont tiré dessus. Rapidement, le murmure du village dénonce son mari comme véritable auteur des coups de feu. La justice fait procéder à une information qui n’aura aucune suite, après que l’homme, venu se confesser, aura été sévèrement admonesté par le curé. L’intérêt de cette affaire réside dans le positionnement caractéristique des protagonistes : le mari violent mais pris de remords, la femme battue mais qui ne dit pas tout, le voisinage soupçonneux, le curé compatissant mais qui estime que son devoir n’est pas de dénoncer… Quant à la justice, son attitude ambiguë est parfaitement représentative de sa difficulté à sévir contre la puissance maritale, « fondement (de) l’ordre monarchique47 ». Alors que les présomptions sont fortes, et nécessiteraient pour le moins d’interroger la victime et son mari, la procédure s’arrête là. Aucun autre acte ne sera dressé. Le procureur préfère laisser au curé le soin de régler des « affaires de famille ». La peur d’un scandale public l’a emporté sur la nécessité de réprimer une tentative de meurtre. À force de tergiverser et d’affecter de ne rien savoir, la justice se retrouve confrontée à des cas bien plus graves : c’est pour le meurtre de leur femme que Henri Baudinot, en 1678, et Barthelémy Routton, en 1776, sont condamnés à mort par les juges de la prévôté.
75Le scandale public est la pierre de touche de l’attitude de la justice en matière familiale : elle n’intervient que lorsque les agissements sortent du strict cadre conjugal et domestique dans lequel le mari est maître pour constituer une menace pour le voisinage et plus généralement l’ordre public. Lorsque ces conditions sont réunies, le procureur se sent en droit d’agir, comme dans l’affaire suivante, qui date de 1735 :
« Vous remontre le procureur du roi en ladite ville et prévôté qu’il a appris par la voie publique que Jean Estienne marchand demeurant à Burey-en-Vaux homme adonné au vin presque toujours ivre furieux et indomptable dans son ivresse maltraite non seulement avec excès et sans raison (nous soulignons) Anne Saleur sa femme (...) mais encore insulte tous les parents de sadite femme notamment Claude Saleur son frère à cause qu’elle se seroit retirée quelquefois dans sa maison pour éviter les mauvais traitements dudit Etienne l’ayant menacé ledit Claude Saleur de le tuer (...), sortant très souvent lorsqu’il est ivre le jour et la nuit armé d’épée mettant par ses jurements et ses cris le village en alarme et causant un scandale public voulant tuer ses bestiaux et menaçant de mettre le feu à sa maison48. »
76On le sent bien : les mauvais traitements infligés par Étienne à sa femme ne sont pas la cause de l’intervention du procureur49. L’homme a accumulé contre lui la désapprobation de l’opinion publique : insultes et menaces contre les membres de sa belle-famille, ivresse et violences publiques et surtout la menace d’incendie, jamais prise à la légère sous l’Ancien Régime.
77À mi-chemin du public et du privé, le lignage joue un rôle important dans ces affaires, en accueillant la femme désemparée ou en essuyant la vindicte du mari. De la même façon, tout son clan soutient Jeanne François en 1766 lorsqu’elle réclame, et obtient, l’enfermement de son mari en maison de force, « pour éviter qu’il ne tombe dans des bassesses qui les couvriroient de honte et d’opprobre ». Il n’est alors pas étonnant que des tensions apparaissent sur l’éducation des enfants, dans la mesure ou ceux-ci, si l’on ose dire, sont patrimoine commun des deux lignages. Il faut cependant une circonstance particulière, le décès de la mère, pour déroger au respect de la puissance paternelle. Dans ce cas, un conflit peut apparaître entre le père et l’assemblée des parents, chargée des intérêts des enfants, et dont le premier signe est la nomination d’un membre du lignage de la défunte comme tuteur, au lieu du père, « tuteur naturel50 ». Premier signe et geste important, puisque le tuteur partage la responsabilité de l’éducation des enfants, d’où des désaccords possibles. En 1681, l’assemblée des parents des mineurs Gérard réclame au juge des mesures conservatoires de leur patrimoine, le père étant « un libertin qui ne sort du cabaret que pour y rentrer ». En 1688, le procureur est obligé de requérir qu’il soit « fait défense audit Blanvin (i. e. le tuteur) d’inspirer à son pupille des mauvais sentiments contre son père ». Quant au conflit qui oppose le nommé Richard au tuteur de son fils, il atteint un degré exceptionnel, puisque l’assemblée de parents réclame qu’on ôte l’enfant au père. Le tuteur explique au juge pourquoi :
« ledit Richard a dissipé et vendu la plus grande partie des effets de la communauté, il fréquente journellement les cabarets, fait de folles dépenses et de mauvais marchés, il néglige entièrement l’éducation et l’entretien de son fils jusqu’à le laisser comme abandonné à demander sa vie, vêtu comme un pauvre et négligeant de le faire instruire des principes de la religion n’en sachant rien du tout, étant plein de vermine et qu’enfin ledit Richard est d’une conduite entièrement déréglée51. »
78Néanmoins il ne faut pas prendre l’arbre pour la forêt. Les conflits sur l’éducation des enfants franchissent encore moins les portes du tribunal que ceux qui opposent les conjoints entre eux. La justice ne rentre guère, sauf cas exceptionnel, dans ce lieu clos qu’est la famille qui reste, comme le remarque Nicole Castan, « plus respectée que protégée par les institutions52 ».
Notes de bas de page
1 Carbonnier J., Flexible droit…, op. cit., p. 221 sq. 134
2 Castan Y., « Mentalités rurale et urbaine à la fin de l’Ancien Régime dans le ressort du Parlement de Toulouse d’après les sacs à procès criminels, 1730-1790 », in Collectif, Crimes et criminalités…, op. cit., p. 121 sq.
3 « Une affaire de coups et blessures ou d’homicide sur quatre a pour théâtre les champs ou les terres communes, où la dispute naît souvent d’un conflit agraire portant sur les droits de propriété ou les servitudes », Quéniart J., Le Grand Chapelletout. Violence, normes et comportements en Bretagne rurale au xviiie siècle, Rennes, 1993, p. 72.
4 Delumeau J., La Peur en Occident (xive-xviiie). Une cité assiégée, Paris, 1978.
5 Restif De La Bretonne N., La Vie de mon père, Paris, 1778, Livre premier.
6 Le mot est de Le Roy Ladurie E., qui consacre à cet auteur un chapitre dans Histoire de la France rurale, in Duby G. et Wallon A. (dir.), t.2, Paris, 1975, p. 431-497 de l’édition Points/Seuil.
7 Expression empruntée à Roche D., op. cit., p. 105.
8 Voir la belle étude de Claverie E. et Lamaison P., L’Impossible Mariage : violence et parenté en Gévaudan, xviie-xviiie-xixe siècles, Paris, 1982.
9 On suit ici Patault A.-M., Introduction historique au droit des biens, Paris, 1989, notamment le chapitre 6 de la première partie, p. 113-132.
10 On dénombre une centaine de procès pétitoire sur un total d’environ onze mille affaires civiles présentées à la prévôté de Vaucouleurs entre 1670 et 1790. Sur ce nombre, soixante-trois donnent lieu à un dictum. Les abandons sont donc rares.
11 Et non pas seulement sur une propriété : le simple fermier d’une terre louée peut intenter une action possessoire.
12 Comme l’ont bien vu Claverie E. et Lamaison P., op. cit.
13 AD Meuse Bp 5119, information du 04/06/1743.
14 AD Meuse Bp 5118, information du 10/07/1737.
15 AD Meuse Bp 5147, audience du 16/11/1735.
16 Entre 30 % et 45 % d’affaires de dette dans le bailliage de Falaise selon Dickinson J.-A., op. cit., p. 164 et plus de 50 % dans la justice seigneuriale de Besse en Auvergne, selon Martin D., « Une source de la vie quotidienne d’autrefois : les archives des justices seigneuriales » in Berce Y.-M. et Castan Y. (dir.), Les Archives du délit : empreintes d’une société, Actes du colloque « Archives judiciaires et Histoire sociale », Toulouse, 1990, p. 93-98.
17 Sur cette distinction, Carbonnier J., Flexible…, op. cit., p. 289-302.
18 Entre la fin du xviie et la fin de l’Ancien Régime, les affaires de dette passent de 23 % à 31 % des affaires connues par les dictums et de 39 % à 76 % des audiences.
19 Soixante-huit défauts prononcés sur quatre-vingt-douze affaires de dettes en 1785.
20 Carbonnier J., Flexible…, op. cit., p. 291.
21 Cf. infra, chapitre VII.
22 AD Meuse Bp 5106, information du 24/02/1680.
23 AD Meuse Bp 5109, enquête du 15/05/1691.
24 AD Meuse Bp 5127, information du 07/12/1780.
* calcul établi pour sept années (1680, 1700, 1720, 1740, 1755, 1770 et 1785)
25 AD Meuse Bp 5139, audience du 30/06/1681.
26 Les contestations sur les billets et promesses peuvent se résoudre à l’audience, mais pas celles portant sur des constitutions de rente ou les hypothèques, qui nécessitent un dictum.
27 AD Meuse Bp 5119, information du 09/01/1742.
28 AD Meuse Bp 5108, plainte du 16/05 et information du 18/05/1685.
29 On note également deux filles d’artisans et deux cas indéterminés.
30 Pasquier E., Lettres, livre I, lettre IX, cité par Mandrou R., Introduction à la France Moderne (1500-1640). Essai de psychologie historique, Paris, 1961, rééd. 1998, p. 122.
31 Demars-Sion V. estime qu’elle est très fréquente : Femmes séduites et abandonnées au xviiie siècle. L’exemple du Cambrésis, Hellemes, 1991.
32 Lefebvre-Teillard A., Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, § 239, 1996, p. 315-317.
33 Parce que la différence sociale était telle que les promesses ne peuvent avoir été faites sérieusement.
34 AD meuse Bp 5151, jugement à l’audience du 17/08/1772.
35 Les pièces de cette affaire sont aux AD Meuse sous les cotes Bp 5149, audience du 08/01/1756 et Bp 5123, enquêtes des 15/01, 23/01 et 31/01/1756.
36 AD Meuse Bp 5148, audience du 15/05/1747.
37 Plaidoyer de l’avocat Servan, cité par Lefebvre-Teillard A., op. cit., § 238, p. 315.
38 AD Meuse Bp 5153, audience du 28/07/1788 et jugement du 19/01/1789, Bp 5130, enquêtes des 04/08 et 06/08/1788.
39 AD Meuse Bp 5121, enquête du 13/08/1746.
40 Le douaire est le droit pour la veuve de jouir, à titre viager, et en usufruit, d’une part des biens propres de son mari ; le remploi est une clause assurant le remboursement sur les biens de la communauté ou du mari des propres aliénés de la femme.
41 AD Meuse Bp 5124, enquête du 22/12/1762.
42 D’où la précaution paradoxale énoncée par Ferrière Cl.-J. (de), op. cit. : « pour que la sentence de séparation ait lieu, il faut nécessairement qu’elle soit réellement exécutée », v. « séparation de biens ».
43 Sur ce dernier point, Daumas M., « Les Conflits familiaux dans les milieux dominants au xviiie siècle », in Annales E.S.C, n° 42, 1987, p. 901-923.
44 Carbasse J.-M., Introduction…, op. cit., § 156, p. 263-266. 162
45 AD Meuse Bp 5118, enquête du 12/11/1737.
46 AD Meuse Bp 5125, enquête du 28/11/1764.
47 Lefebvre-Teillard A., op. cit., § 126, p. 173. 164
48 AD Meuse Bp 5118, plainte du procureur du roi, 24/10/1735.
49 « Avec excès et sans raison », précise le procureur, ce qui montre que les violences conjugales en elles-mêmes peuvent être tolérées si elles sont « motivées » et « modérées ».
50 À Vaucouleurs, pays de coutume, la tutelle est dative, c’est-à-dire qu’elle ne peut être octroyée que par le juge, après avis d’une assemblée de parents. Cf., sur ces questions : Perrier S., Des enfances protégées. La tutelle des mineurs en France (xviie-xviiie siècles). Enquête à Paris et à Châlons-sur-Marne, Saint-Denis, 1998.
51 AD Meuse Bp 5119, p.-v. d’assemblée de parents du 09/06/1741. Selon Perrier S., « (e) xclure le parent survivant de la tutelle de ses enfants est un acte rarissime », op. cit., p. 60.
52 Castan N., « La Criminalité familiale dans le ressort du Parlement de Toulouse, 16901730 », in Collectif, Crimes…, op. cit., p. 91-107, p. 104 pour la citation.
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