Chapitre II. La cité des juges
p. 55-100
Plan détaillé
Texte intégral
1Inséparables de l’institution qu’ils sont chargés de faire fonctionner, les membres du tribunal de première instance constituent un groupe social homogène qu’il est particulièrement intéressant d’étudier. D’abord, parce que le milieu des officiers, qu’on les nomme « moyens » ou « bas », est mal connu et mérite qu’on le décrive, au moins succinctement. Loin de l’aristocratie parlementaire souvent étudiée, ils sont les agents locaux indispensables du pouvoir monarchique et, plus largement, de la culture des élites. Mais, surtout, la compréhension de leur activité professionnelle ne peut se faire qu’en analysant leurs pratiques sociales : l’homme éclaire le magistrat et inversement. En outre, dans un milieu aussi étroit qu’une juridiction de première instance, qui compte quelques milliers de justiciables, les notables locaux sont constamment sous le regard, à la fois respectueux et critique, du reste de la population. De ce que les justiciables perçoivent et comprennent de la vie et de l’activité de leurs juges, ils tirent des conclusions qui rejaillissent sur leurs choix en matière judiciaire. Dans cette perspective, la perception de la réalité est aussi importante que les données « objectives ». On verra par exemple que la désaffection relative du tribunal valcolorois à la fin de l’Ancien Régime correspond – cause, conséquence, coïncidence ? – à un changement dans le recrutement des hommes de loi, les nouveaux venus souffrant d’un certain discrédit moral.
2Par le jeu des cumuls, seule une douzaine de famille se partage les emplois juridiques de la prévôté de Vaucouleurs sur les deux siècles que l’on peut observer. Les hommes de loi ne forment donc, à chaque génération, que 2 % ou 3 % de la population de la ville et peut-être 1 % de celle de la circonscription. Néanmoins, la justice marque de son empreinte un milieu local qui tire d’elle son identité, son unité et, dans une certaine mesure, sa prospérité. Il n’y a alors rien d’étonnant à constater que les juristes y ont une place à la fois prépondérante et paradoxale.
Stratégies familiales et carrières individuelles
3On ne devient pas juge ou avocat par hasard ou par simple volonté individuelle. L’exercice d’une fonction judiciaire prend place dans des stratégies familiales d’ascension sociale.
L’évolution du recrutement
4Aux Valcolorois qui auraient observé, vers 1700, le personnel de la prévôté, la stabilité des lignages serait apparue comme une évidence. À cette date, trois des quatre principaux officiers du tribunal, le prévôt François Darbamont, le lieutenant criminel Charles-Louis Duplessis, le procureur du roi Claude Le Braconnier, ont succédé dans leur emploi à leur propre père. En outre, ces hommes sont apparentés étroitement aux avocats du siège : l’avocat Jean-François Niel est le frère du lieutenant civil, son collègue Claude Duparge est le beau-frère du procureur du roi, lequel a un fils, Nicolas, inscrit au barreau. Rares sont les hommes de loi isolés. L’homogamie est la règle.
5Un siècle ou presque plus tard, la situation est différente. Aucun des principaux officiers en place à la Révolution n’a succédé à son père ou à un quelconque membre de sa famille. De la même façon, la plupart des avocats alors en poste sont des nouveaux venus ; un seul avait un père juriste. Il ne reste plus, en la personne du procureur du roi Ladvocat, qu’un seul rejeton d’un des lignages présents à la prévôté quatre générations plus tôt. Comment expliquer cette évolution ?
6Au début de la période, deux types de famille constituent le vivier de recrutement des hommes de loi. Quelques lignages, comme les Béquignon, les Duplessis, les Barrois, ou les Lorrain, fournissent des juristes à la prévôté depuis si longtemps qu’il est impossible de discerner leurs origines : quand émergent les premières sources utilisables, au tournant des xvie et xviie siècles, ils sont déjà là. A quelques exceptions près, au cours du xviie siècle, la généalogie de ces familles se confond avec l’organigramme de la prévôté. D’autres lignages sont d’installation plus récente, dans le Valcolorois ou dans la judicature. Ainsi, les Le Braconnier, qui monopoliseront pendant un siècle le parquet, semblent arriver vers 1650 de la région de Chaumont, tout comme les Duparge. Le père du prévôt Claude Darbamont est marchand, comme celui du lieutenant civil Paul Ladvocat, alors que l’avocat Sébastien Lasgny est, quant à lui, issu d’une famille de chirurgiens. Après une présence à peu près séculaire, ces familles, dans le courant du xviiie siècle, s’éteignent, selon les hasards généalogiques, ou s’éloignent, géographiquement ou socialement. Les « hommes nouveaux » qui les remplacent sont issus, eux aussi, de la marchandise ou de la médecine : le père du dernier lieutenant civil, Jean-Charles d’Esbérard, est chirurgien, celui du prévôt Gérard est marchand, tout comme celui de l’avocat Parmentier. Un nombre important d’entre eux n’est pas originaire du Valcolorois.
7Il y a donc, derrière l’apparente modification du recrutement, des continuités dans les carrières familiales dont la structure peut être schématisée : une famille issue de la notabilité urbaine, marchande ou médicale, plus tard rurale par le milieu des fermiers de seigneurie, place ses enfants d’abord dans le métier d’avocat, puis dans les offices de judicature1. Cette stratégie familiale du choix de la carrière juridique n’est pas d’ordre économique : on ne devient pas homme de loi pour faire fortune, on le reverra, mais quand on a fait fortune. L’un des derniers avocats reçus au tribunal, Claude Frussotte, est issu d’une famille très riche de marchands et cabaretiers et il y a peu d’espoir qu’il puisse, par l’exercice de son métier, accroître le patrimoine familial. Cette difficulté permet de comprendre que certaines familles ne font pas le choix de la carrière juridique : à Vaucouleurs, les Lépinaux, les Maré ou les Marc, familles très prospères, ne fournissent (quasiment) aucun avocat ou officier. En fait, la « stratégie de l’office juridique » passe par le savoir, le service du roi et le prestige et l’influence qu’ils fournissent. Envoyer un de ses enfants suivre des cours de droit, éventuellement lui acheter un office, c’est assurer une notabilisation sociale et culturelle, une « distinction du savoir » dont on verra les modalités. On est ici tout près de ce que Giovanni Lévi appelle « l’héritage immatériel2 », c’est-à-dire l’influence que donne l’exercice de certains pouvoirs locaux et qui ne se traduit pas forcément par un avantage financier ou économique. Encore ne faut-il pas exagérer cette dichotomie : l’influence peut fournir également – mais ce n’est pas son but premier – l’occasion de profits juteux.
8Pourtant, replacée dans le cadre de stratégies familiales multigénérationnelles, l’obtention de l’office n’est qu’une étape dans le lent cheminement vers le but de toute ascension sociale : l’accès à la noblesse. L’exemple des Darbamont sera probant. Issu d’une famille de marchands et d’apothicaires, Claude Darbamont (1623-v. 1667) fait des études de droit et devient avocat. Grâce à d’habiles mariages3, il se retrouve prévôt, charge qu’il transmet à son fils, François (1649-1714). Celui-ci, qui cumule les offices, est un personnage considérable à l’échelle de la région. Son influence – et sa fortune – lui permettent de continuer la progression du lignage vers la noblesse. Il commence par acquérir la seigneurie de Burniqueville, modeste fief, doté cependant d’une haute justice et d’un château : c’est là l’essentiel. Surtout, il réalise un coup de maître en se mariant avec Nicole Le Picard, dont la famille est apparentée aux du Lys, lignage qui prétend remonter aux frères de Jeanne d’Arc et posséder un privilège de noblesse4. À la génération suivante, la famille quitte les carrières judiciaires qui ne peuvent plus, à l’échelon local, la faire progresser. Le seul fils du prévôt devient officier de cavalerie. Il transforme son nom en Darbamont du Lys et prend le titre d’écuyer, qu’il orne de celui de chevalier de l’ordre militaire de St-Louis. On perd ensuite la trace du lignage qui semble en bonne voie d’accès à la noblesse. Le cas des Darbamont illustre parfaitement les techniques de l’anoblissement par agrégation : mode de vie nobiliaire, achat d’une seigneurie, mariage avec une fille noble, allongement des patronymes, etc. On remarquera que l’exercice des offices de judicature n’a été qu’une étape dans cette stratégie déployée sur trois ou quatre générations. La carrière judiciaire locale, par le prestige et l’influence qui lui sont attachés, mène à tout, y compris à la noblesse… à condition d’en sortir.
9Car, si les Darbamont présentent une stratégie familiale d’accession à la noblesse plutôt réussie, cela n’est pas à la portée de tout le monde. Après tout, seul le prévôt de Jouy, dont le grand-père a été très authentiquement anobli, ose positivement se déclarer écuyer. Pour les autres, en attendant un hypothétique mariage mirifique ou une besogneuse carrière d’officier militaire, la prévôté reste l’horizon indépassable dans lequel s’inscrit leur besoin de reconnaissance.
Des carrières multiples et immobiles
10Si l’on passe des stratégies familiales aux parcours individuels, on s’aperçoit que la pratique socioprofessionnelle des hommes de loi valcolorois est caractérisée par deux notions interdépendantes : le cumul et l’homologie.
11À voir le tableau chronologique des principaux offices de la prévôté5, la longueur des carrières s’impose comme constat préalable. Les cent vingt années de la période observée ne fournissent, avec de courts intérims, que quatre prévôts : encore la carrière du dernier est-elle abrégée pour cause de révolution. Du côté du parquet la longévité est aussi la règle : les trois générations de Le Braconnier tiennent le ministère public pendant plus d’un siècle. Le record est certainement détenu par le commissaire enquêteur Claude-François Duparge, titulaire de l’office de 1722 à 17836.
12La stabilité et la longévité sont des conséquences du caractère patrimonial des offices sous l’Ancien Régime, qui rend les possibilités d’avancement ou de retraite « inconcevable (s)7 ». Sauf rares cas, seule la mort interrompt la carrière des officiers. À quatre-vingt-dix ans passés, Claude-François Duparge auditionnait encore les témoins et signait, d’une main que l’âge rendait nettement tremblante, les procès-verbaux. De la même manière, il n’y a, pour les officiers valcolorois aucune possibilité de progression hiérarchique : non seulement le prévôt ne devient pas conseiller au lointain bailliage, mais le lieutenant de la prévôté, par exemple, n’a quasiment aucune chance de devenir prévôt : les offices valcolorois ne participent à aucun cursus honorum. L’office est affaire d’abord d’argent, puis de famille et, très secondairement, d’ambition et de talent.
13En conséquence, le seul moyen réel à la disposition des officiers désireux d’accroître leur pouvoir, leur autorité, leurs revenus, etc., est le cumul. Cette pratique, mal encadrée par quelques dispositions légales, est générale mais peut s’exercer de plusieurs façons.
14Il y a d’abord, très nettement, une sorte de droit de préemption exercée par les prévôts sur les principales fonctions judiciaires de la région. On a déjà évoqué François Darbamont qui, à sa charge de prévôt, a peu à peu ajouté les offices de président du tribunal des traites foraines et de lieutenant général de police et la fonction de subdélégué de l’intendant. Son gendre, René Duparge, lui succède dans tous ces postes, y adjoignant même l’office de maire de Vaucouleurs. Ces pratiques ne sont pas propres aux premières générations : le dernier prévôt, François Gérard, est également maire de la ville et président des traites. Les conséquences de cette tendance au cumul sont extrêmement importantes pour comprendre, à la fois, la façon dont la justice était rendue et comment les officiers pouvaient être perçus par leurs justiciables.
15La source de cette pratique ne nous semble pas être financière, même si cumuler les offices permet d’additionner les gages, les vacations et les épices : la charge de maire, ou le poste de subdélégué, offrent des revenus directs très faibles. Le profit est bien plus important en terme de pouvoir, de prestige et d’influence : ainsi, grâce à leurs diverses fonctions, François Darbamont et René Duparge sont, de facto, quasiment les seuls juges de la région, les principaux intermédiaires entre les Valcolorois et l’extérieur. Le rapport entre le cumul et le prestige est dialectique : l’un renforce l’autre. Il est significatif que le seul prévôt à n’avoir exercé aucun cumul, Charles- François de Jouy, fut aussi le plus contesté. En outre, des problèmes de juridiction évidents sont résolus, au moins de facto, par la pratique du cumul : ainsi, le délicat problème de la délimitation des attributions respectives du prévôt et du maire de la ville est-il réglé, au moins en partie, lorsque c’est le même homme qui exerce les deux offices.
16La captation de la plupart des charges de premier plan par les prévôts entraîne la raréfaction des postes disponibles pour les autres hommes de loi, notamment les avocats, obligés de se rabattre soit sur des offices royaux subalternes, soit sur les emplois offerts par les justices seigneuriales. Celles-ci tentent fortement les avocats qui n’ont pas réussi à obtenir un office royal, tel Joseph Parmentier qui commence sa carrière comme procureur fiscal à Ugny, Montbras, Taillancourt, Burey-la-Côte et Amanty, puis se poursuit comme juge, toujours à Burey et Taillancourt, mais aussi à Pagny-laBlanche-Côte et Ourches.
17De ces pratiques du cumul ressortent deux idées principales. La première est la parfaite homologie qui existe entre le milieu des avocats et celui des officiers. Le va-et-vient permanent entre la magistrature et le barreau est d’abord préparé par la proximité familiale. Le prévôt René Duparge doit parfois départager les clients de son frère Claude-François et de son cousin Claude Ladvocat, tandis que le procureur du roi Claude Le Braconnier doit affronter, à l’audience, ses deux fils. Ces cas ne sont pourtant pas si fréquents. Plus importante est la communauté de culture et de formation, puisque « nul ne pourra avoir charge de judicature sans lettres de licence endossées du serment d’avocat8 ». Les officiers ont en commun avec les avocats le savoir et les valeurs inculqués par une même formation, ainsi que l’évidence de la possibilité de passer d’un état à l’autre. Certains officiers, à l’exception du prévôt et de ses lieutenants, gardent une clientèle privée : c’est le cas des commissaires examinateurs et même, non sans ambiguïté, de quelques procureurs du roi. En sens inverse, il est fréquent de voir des avocats devenir juge à la prévôté lorsque les officiers, pour vacance, absence, maladie ou départ volontaire, manquent. L’usage des cumuls, les pratiques familiales homogamiques, la vacance de certains offices pendant des périodes prolongées encouragent ce mélange des genres qui est d’ailleurs parfaitement légal et même prescrit par les ordonnances. Ces juges « intérimaires » peuvent opiner dans les procès où la pluralité des voix est nécessaire, ou même présider les audiences civiles comme, en 1755, Jean-Baptiste Lesnard « plus ancien avocat » du siège qui juge une affaire civile « pour le degré de parenté entre les parties et les sieurs président, procureur et commissaire ».
18Il faut enfin souligner – c’est la deuxième idée – les risques et les ambiguïtés du cumul. Il n’y a guère de problèmes lorsque les différents postes sont de même nature, mais la confusion des activités peut créer des difficultés. Le cas du procureur du roi Nicolas II Le Braconnier qui, parallèlement à son office royal, conserve une clientèle privée comme avocat et exerce des charges seigneuriales, est exemplaire : en 1741, une ancienne cliente, qu’il accuse au nom du ministère public, lui rappelle qu’il est « étonnant qu’il ait fait usage de son ministère (dans) une affaire qu’il a lui-même approuvée en qualité d’avocat ». En 1743, alors qu’il est devenu, par intérim, juge de la prévôté, à cause du décès à des dates proches du prévôt et du lieutenant civil, il se voit récuser par un modeste laboureur, François Royer :
« Vous entendez, Monsieur, que n’ayant pu vous dépouiller de votre caractère nécessaire pour faire les fonctions de juge vous devenez incompétent de connaître de cette affaire criminelle (…). Vous auriez du depuis longtemps réfléchir lequel des deux états soit de procureur du roi ou de procureur fiscal vous vouliez retenir ce que n’ayant pas fait vous n’êtes point libre d’exercer9. »
19Nicolas II Le Braconnier n’est pas le seul exemple de ces « cumulards » : Claude-François Duparge est avocat, commissaire examinateur et enquêteur, subdélégué de l’intendant, maire de Vaucouleurs et juge seigneurial à Pagny-la-Blanche-Côte ; Jean-Charles Duvernay, est, à la fois, avocat, notaire, greffier des arbitrages, avocat du roi, subdélégué, juge de la seigneurie d’Ourches et procureur fiscal à Taillancourt et Burey-la-Côte ! Lorsqu’on se rappelle la concurrence entre les juridictions seigneuriales et royales, on ne peut que se demander si ces hommes géraient sans difficulté des loyautés et des devoirs contradictoires.
Solidarité et conflits
20Le milieu des hommes de loi apparaît donc homogène sur le plan de la pratique professionnelle. Si clivage il y a, il ne passe pas par la possession ou non d’un office et ne sépare pas, comme on aurait pu le croire, avocats et juges. La solidarité professionnelle se double d’une solidarité familiale liée à une étroite homogamie et endogamie : sur soixante-cinq juristes valcolorois dont le mariage est connu, vingt-trois (35 %) s’unissent à la fille d’un collègue de la prévôté10. Cela rend assez souvent nécessaire le recours aux dispenses de parenté pour les obtentions d’offices. La solidarité se révèle aussi dans les pratiques professionnelles. En 1681, un demandeur se plaint de n’avoir « pu trouver ici un procureur ni avocat qui veulent occuper pour lui contre le sieur Barrois à cause de la proximité de parenté qu’ils ont ». L’exemple n’est pas isolé même si la parenté n’en est pas toujours la cause : en 1761, un plaideur, en procès avec l’avocat Parmentier, dénonce l’huissier qui refuse de faire les assignations nécessaires, de peur que Parmentier « ne fut fâché contre lui et qu’en conséquence il ne lui ôta sa confiance ».
21Néanmoins, le milieu des hommes de loi est parcouru de clivages profonds dont une partie émerge dans nos sources, sous trois formes, qui se recoupent largement : les conflits familiaux, professionnels et d’intérêt. Au-delà des anecdotes plus ou moins comiques que l’on pourrait aisément multiplier, il faut s’interroger sur le sens à donner à ces nombreuses et souvent dérisoires querelles de préséance, jalousies familiales ou professionnelles. On ne peut relever aucune trace positive d’une quelconque inscription active des juristes valcolorois dans les débats qui ont agité le pays aux xviie et xviiie siècles. Plutôt que le signe d’une modération, voire d’une médiocrité, provinciale, il faut chercher l’explication de ce silence dans une inadéquation des sources. À la différence de leurs supérieurs des cours souveraines ou des bailliages, les juristes valcolorois ne sont pas impliqués directement, organiquement, dans les luttes du temps ; ils ne sont, au mieux, que des observateurs et des commentateurs. Or, l’archive judiciaire, très engagée dans la réalité locale, se prête mal au commentaire de l’actualité politique nationale. Nous manquent, pour connaître les opinions de ces modestes juges, des écrits plus personnels – correspondance, journaux, mémoires, etc. – qui, s’ils ont jamais existé, ne nous sont pas parvenus.
22Cela ne signifie pourtant pas que les grands débats politiques et religieux de l’époque n’ont pas eu d’échos à Vaucouleurs. L’image de l’immobilité provinciale face à l’agitation des grandes villes est trompeuse et, dans une large mesure, fausse. Bien informés des nouvelles de la capitale, soucieux d’en adopter les modes et les opinions, les magistrats et avocats valcolorois ont du se passionner, et se diviser, sur les grandes questions du temps. Certains étaient jansénistes, d’autres non, certains étaient en faveur de la réforme Maupeou, d’autres soutenaient les revendications des parlementaires, etc. Il est en fait probable que l’engagement des juristes, qu’il serait absurde de nier, passe par le filtre de l’étroitesse du milieu. Autrement dit, les clivages politiques et religieux, les transformations culturelles du « siècle des Lumières », recoupent les conflits traditionnels, familiaux, professionnels, d’intérêts, qui, seuls, émergent des sources. Dans ce cercle limité à quelques dizaines de personnes, les querelles ne restent pas dans le monde des idées, mais s’expriment dans des conflits matériels qui renforcent les antagonismes individuels ou familiaux. Lorsque, en 1769, le prévôt de Jouy s’oppose violemment à son lieutenant civil, il s’agit, à n’en pas douter, d’une querelle de caractère et de famille, mais rien n’interdit d’y voir aussi l’expression opposée de telle ou telle opinion. Et il est vain de chercher lequel des désaccords a précédé l’autre. En 1717, le prévôt Duparge sévit contre plusieurs officiers qui ont refusé d’assister à la procession du Saint-Sacrement, en contradiction avec les règlements de « Louis XIV de glorieuse mémoire ». L’incident, à la fois dérisoire et considérable dans cette microsociété, apparaît comme la traduction de conflits familiaux ou professionnels, notamment des querelles de préséance. On peut aussi – mais les sources sont trop succinctes pour trancher – remarquer qu’il intervient au début de la Régence, au moment où la publication de la bulle Unigenitus ravive l’opposition janséniste11.
23En conséquence, on ne détaillera pas ici les multiples dissensions internes au tribunal qui transparaissent dans les sources. L’impossibilité d’en connaître tous les tenants et aboutissants, l’imbrication entre les querelles politiques, religieuses, professionnelles, familiales et d’intérêt ne permettraient guère que de donner une liste d’historiettes plus ou moins intéressantes mais de peu de signification. Mieux vaut, après avoir découvert les grandes lignes de la sociabilité interne du monde des officiers, s’intéresser à leur inscription dans le milieu social ambiant.
Les premiers dans la Cité
24Tout juge a besoin d’une légitimité pour exercer son autorité. Celle des juges d’Ancien Régime vient de la détention de l’office, parcelle du pouvoir monarchique qui confère à celui qui la possède, selon Charles Loyseau, une « dignité ordinaire12 ». À Vaucouleurs, ce sentiment de dignité, auquel s’ajoute la conscience hypertrophiée d’être des défenseurs de la couronne, justifie, aux yeux des hommes de loi, une domination sur la société locale. Cette position éminente est fondée sur la « distinction du savoir », c’est-àdire l’affirmation d’une supériorité culturelle, et constitue l’un des fondements de leur pratique professionnelle.
Des officiers moyens ou subalternes ?
25La société d’Ancien Régime se veut hiérarchique et ordonnée. Cette « réalité de l’imaginaire13 », bien que battue en brèche par les transformations sociales, n’en garde pas moins une prégnance très forte.
26Les hommes de loi de la prévôté ont donc, comme tout un chacun, une place assignée qui, en bonne logique hiérarchique, se définit d’abord par rapport à celle des autres. Présentant, sous forme de questionnement, les attributions des différents juges, le jurisconsulte Lange évoque les problèmes de préséance entre les prévôts et les officiers des bailliages :
« Quel rang tient le prévôt en l’audience et chambre du bailliage ?
Par aucun desdits règlements il a séance après le lieutenant général, particulier et criminel, avant les conseillers du bailliage, qu’il précède en toutes assemblées & néanmoins il ne peut présider auxdits audiences ou chambres du conseil (…)14. »
27Il évoque ensuite plusieurs procès où, malgré le principe énoncé, des prévôts ont été déboutés de leur prétention à la préséance sur des conseillers. Deux tendances peuvent être ainsi dégagées. La première, héritée de l’organisation médiévale, fait du prévôt l’adjoint direct du bailli et lui donne logiquement prééminence sur les conseillers, offices tardifs. C’est encore la position adoptée par la capitation de 1695 qui, on le sait, ordonne dans un but fiscal l’ensemble des professions et « états » du royaume en vingt-deux classes15 : les prévôts y figurent au quinzième rang de la quinzième classe (taxée à quarante livres), un peu après les « gentilshommes possédant fiefs et châteaux » et les lieutenants généraux des bailliages, mais avant « les officiers des bailliages royaux » (seizième classe). On trouve les autres officiers du tribunal dans la dix-huitième classe, au vingt-huitième rang, c’est-à-dire nettement avant « les gentilshommes n’ayant ni fief ni château » (dix-neuvième classe) et les juges seigneuriaux (vingtième classe). La seconde tendance, révélée par la jurisprudence, tend à faire coïncider la place hiérarchique avec la réalité socio-économique. Malgré le tarif de la capitation, les prévôts sont bien en-dessous des officiers des cours supérieures et d’appel dont les charges, par exemple, coûtent beaucoup plus cher que les leurs16.
28Il est donc clair que les magistrats des tribunaux de première instance font partie des catégories pour lesquelles il y a hiatus entre situation honorifique et réalité socioéconomique. L’analyse du positionnement social du groupe des juristes doit donc être nuancée.
29Dans une optique « verticale descendante », vues de Versailles ou du parlement, les prévôtés sont bien petites et bien lointaines. Seule la qualité d’officiers royaux de ses membres empêche de les confondre dans le brouillard indéterminé du tiers-état. Les conseillers des bailliages, quant à eux, méprisent d’autant plus les prévôts et leurs lieutenants, comme le montre l’absence de tout lien matrimonial entre les deux compagnies, qu’ils les considèrent comme des concurrents vaincus. Ils affectent même de ne pas distinguer juges « inférieurs » (les prévôts) et « subalternes » (les juges fiscaux)17. Bien entendu, le point de vue des prévôts est tout différent : ils mettent en avant le prestige tiré de l’office royal pour revendiquer un statut supérieur à celui de leurs concurrents seigneuriaux.
30En conséquence, faut-il considérer les prévôts et leurs adjoints comme des officiers « moyens » ? Du strict point de vue de l’organisation judiciaire royale : non, puisqu’ils sont juges de première instance. Cependant, il est tout de même difficile de les confondre soit avec les agents seigneuriaux, soit avec la basoche. L’office royal et la qualité du recrutement sont des différences majeures.
Les juges et la société locale
31Cette vision « verticale » n’épuise pas la complexité de la question, car le plan local doit être pris en considération plus précisément. Les juges de la prévôté ne sont pas, on le verra, les individus les plus riches de la région. Du point de vue économique, quelques laboureurs, des marchands, des officiers de finance, des seigneurs peuvent les toiser de haut. Pourtant, sans aucun doute, ils dominent la société locale et personne, si l’on excepte quelques rares familles nobles, ne leur conteste la première place. Celle-ci s’appuie sur des privilèges, liés à la détention d’un office, et qu’il ne faut pas croire modestes car ils apportent des bénéfices matériels et symboliques enviés : le privilège de juridiction, grâce auquel les officiers royaux ne relèvent que du bailliage ; l’exemption de logements de guerre, avantage exorbitant dans une ville qui subit chaque année l’arrivée de plusieurs centaines de cavaliers en quartier d’hiver.
32Le positionnement identitaire des juges dans la hiérarchie locale transparaît des archives, si on les observe attentivement. Dans leurs discours, deux groupes apparaissent clairement : les « gens du commun » et les « personnes de condition », parmi lesquels ils se placent évidemment. En 1674, l’avocat François La Bichotte estime que les injures qu’il a subies sont « faits punissables, crimes énormes et dignes de mort » attendu « sa qualité de fils de prévôt », qu’il oppose à celle de son adversaire « fils d’un vacher ». Dans une situation identique, le lieutenant civil Ladvocat estime « que le récit seul de l’injure commise par ledit accusé dans sa personne seroit capable d’intéresser toute la terre ». En 1748, un artisan apostrophe le prévôt de Jouy « en termes trop ordinaires aux personnes du commun peuple » puis lui demande pardon « en présence de plusieurs personnes de considération ».
33Une autre source, inusitée jusqu’à présent, permet d’apercevoir plus précisément la perception de la hiérarchie sociale locale qu’avaient les juges : il s’agit des « taxes et salaires » des témoins, cette somme d’argent qu’un individu participant à une enquête ou une information pouvait réclamer en dédommagement de ses frais de voyage et de la perte de sa journée de travail. Le montant de la « taxe » était librement fixé par le magistrat qui prenait en considération quatre éléments principaux : l’éloignement, l’âge, le sexe et le statut socioprofessionnel. Ainsi un mineur est-il, en général, moins taxé qu’un adulte, une femme que son mari. L’intérêt est évident : en isolant le critère social, par la neutralisation des autres éléments, on aboutit à un tableau de la société locale telle qu’elle était perçue par les juges de première instance. Précisons encore que l’absence de barème précis entraîne des fluctuations dans les taxations qui oscillent à l’intérieur de « fourchettes ».
34On constate évidemment que, en conformité avec les idées du temps, la taxe est modulée selon l’importance sociale de la personne et non selon ses ressources : un notable reçoit beaucoup plus qu’un laboureur. Il s’agit donc bien d’une vision hiérarchique. Les officiers valcolorois ne voient pas leurs justiciables comme un tout unique, mais comme un ensemble formé de groupes distincts, inégaux en dignité. La frontière entre « gens du commun » et « personnes de condition » passe clairement à l’intérieur du groupe des marchands : la moyenne les rapproche des laboureurs et artisans, mais les maximums rejoignent ceux observés pour les officiers. Même la forte inflation que subissent les taxes au cours de la période ne fait pas disparaître cette dichotomie : grâce à un habile dosage, les officiers continuent à recevoir – on peut même dire : à s’attribuer – des sommes très supérieures à celles des autres groupes sociaux.
35Le dédommagement réel des frais n’est pas l’objet principal de la taxe qui renseigne d’abord sur la mentalité des magistrats qui la déterminent. La taxe des témoins est l’un des moyens utilisés par les officiers, représentants locaux du pouvoir et de la culture des élites, pour affirmer une vision du monde et de la société. Elle permet de réaffirmer les hiérarchies d’un ordre voulu par Dieu et dont le roi est le garant : l’homme avant la femme, le seigneur avant le roturier, le laboureur avant le manouvrier, l’officier avant ses administrés, le maire du village avant ses concitoyens. C’est qu’il s’agit surtout d’éviter que l’enquête judiciaire devienne un moment de confusion sociale, induit par la relative égalité des conditions qu’elle implique. Il convient donc, symboliquement, de rappeler les différences. En 1684, le seigneur du village de Sauvoy touche quatre livres pour déposer, soit quarante fois plus que son domestique (qui reçoit deux sols) : l’importance financière réelle de la somme pour un notable fortuné compte alors moins que sa valeur morale, récognitive d’une différence19.
Rapports hiérarchiques
36Dans l’échelle locale des dignités, les hommes de loi prétendent occuper les barreaux supérieurs. Par la distinction qu’opère le savoir, la dignité que confère l’office royal, ils sont assez proches de cette « noblesse », non pas juridique mais morale, que revendiquaient par exemple les avocats20. En conséquence, ni les « gens du commun », auxquels ils doivent la protection due par la supériorité, ni, à l’autre bout de l’échelle, « l’antique noblesse », à laquelle ils doivent le respect né du sens de la hiérarchie, ne sont leurs concurrents. Le seul groupe contre lequel ils manifestent une (relative) animosité est celui des seigneurs non nobles. Ces derniers, parfois issus du milieu judiciaire, sont leurs véritables rivaux, leur disputant autorité et prestige, au nom d’une égale morgue de parvenu. Cette rivalité, qui est aussi professionnelle avec les conflits de juridiction, se traduit notamment par un goût pour la contestation des prétentions nobiliaires de ces nouveaux seigneurs. Le sujet est évidemment sensible et les juges valcolorois prennent un malin plaisir à mettre en doute la réalité de la noblesse de tel ou tel. Lors d’un procès de 1725, le seigneur de Sauvoy, Thomas Lecomte, demande son renvoi devant le bailliage de Chaumont. Le procureur du roi s’y oppose car « ledit sieur Thomas Lecomte n’est ni écuyer ni gentilhomme » et le juge ordonne que « ledit sieur Lecomte justifiera de sa prétendue qualité de noble et écuyer ». Le plaisir n’est pas que dans l’humiliation de l’autre, il est aussi dans l’affirmation parallèle de leur propre supériorité : un « faux » noble est ravalé au rang de justiciable ordinaire, tandis que les juges eux-mêmes bénéficient, à l’instar des nobles authentiques, d’un privilège de juridiction ; en outre, ils s’attribuent de fait la connaissance des « faits de noblesse ».
37Il n’est pas impossible que l’animosité envers les non-nobles soit d’autant plus forte que les hommes de loi savent que cette première place qu’ils convoitent est, déjà, définitivement et irrémédiablement, prise. Car, très « au-dessus » d’eux, il y a « haut et puissant seigneur » en la personne du marquis Dessalles, seigneur engagiste de la prévôté.
38Les juristes valcolorois entretiennent avec cette famille aristocratique des rapports complexes, qu’il est utile de détailler pour saisir quel pouvait être leur rapport à la société locale. La première évidence est la reconnaissance de la supériorité de cette grande famille de la « noblesse seconde21 » de Champagne. Seul lignage local qui peut revendiquer une noblesse « immémoriale », les Dessalles jouissent en outre de revenus importants grâce à des seigneuries nombreuses et à des carrières diplomatiques et militaires de haut rang22 qui les amènent à fréquenter la Cour. Aucun homme de loi de la prévôté ne peut contester cette prééminence et l’invitation dans le somptueux château de Malpierre, à Rigny-la-Salle, constitue probablement le rêve de toute « personne de condition » dans la bonne société locale. Les Dessalles n’hésitent d’ailleurs pas à affirmer cette supériorité. En 1660, le marquis menace de coups de bâtons – châtiment des domestiques – et expulse de son château le lieutenant civil de la prévôté car celui-ci « ne lui avait pas rendu civilité pendant sa maladie ».
39L’autorité dont dispose ce lignage est renforcée par la détention de la seigneurie de Vaucouleurs. Par l’engagement, vente avec clause perpétuelle de rachat, qu’il a concédé aux Dessalles au xvie siècle, le roi a mis ses juges dans une situation ambiguë. Car, si le marquis n’a aucune autorité judiciaire directe sur les officiers de la prévôté – le roi ayant conservé les droits régaliens – néanmoins, pour tous les aspects patrimoniaux de leur office, pour tous les aspects financiers de l’exercice de leurs fonctions, il est leur supérieur : c’est le domaine, donc lui, qui paye leurs gages, c’est à lui qu’ils payent la « paulette », c’est lui qui paye les frais de justice quand le condamné est insolvable, etc. On le voit même, pendant quelque temps, bénéficier d’un droit de présentation sur les provisions d’offices. Il est, sans nul doute, le « patron » des hommes de loi locaux qui forment sa clientèle : avant de devenir prévôt, François Gérard était, à la fois, avocat du marquis Dessalles, son juge seigneurial et amodiateur d’une de ses seigneuries. Pourtant, la dépendance ne suffit pas à caractériser les relations entre Dessalles et les hommes de la prévôté. Le marquis est d’abord un justiciable (presque) comme les autres. Qu’il ne perde jamais ses procès souligne son influence mais aussi la gratitude implicite que les juges attendent de lui. De plus, étant également seigneur de terres enclavées dans la prévôté, il est en butte aux empiétements des officiers royaux soucieux d’accroître les droits du roi. Bien évidemment, son autorité et ses relations rendent toute confrontation directe difficile mais les magistrats ne sont pas aussi démunis qu’il y paraît et peuvent facilement apparaître comme les seuls habitants de la prévôté à ne pas être dans un lien de subordination trop net23.
Pratiques de la notabilité
40La prééminence – derrière le seigneur engagiste – revendiquée par les hommes de loi se traduit par un ensemble de comportements visant à se distinguer du reste du milieu local tout en assurant une fonction de protection : en un mot, les hommes de loi cherchent à être des notables.
41Certains signes de cette prétention sont observables à l’église, véritable miroir des vanités locales. La place dans l’église paroissiale de Vaucouleurs revêt, dans une société attachée aux signes hiérarchiques, une signification considérable : ainsi, la possession et l’emplacement des bancs donnent parfois lieu à des procès, voire à des violences. Dans un état descriptif dressé en 1780, à l’occasion de la reconstruction de l’édifice, on constate que l’avocat François Gérard possède le premier banc de la nef, ce qui lui assure une primauté honorifique incontestable, même sur la seule famille noble résidant dans la paroisse, les seigneurs de Gombervaux, qui doivent se contenter du premier banc du collatéral gauche. N’étant pas originaire de Vaucouleurs, Gérard n’a pu obtenir cette place convoitée que par acquisition, et donc par un acte volontaire qui prend place dans une stratégie consciente : le simple avocat, fils d’un fermier enrichi, est déjà maire de la ville et président des traites foraines ; bientôt, il sera prévôt.
42Post mortem, la revendication de la suprématie continue et s’inscrit alors dans une perspective familiale : le prévôt François Darbamont est enterré dans l’église « sous le crucifix », près de sa mère ; sa femme repose « dans le chœur », tout comme le lieutenant criminel René Duplessis. Plus modeste, l’avocat Nicolas Duvernay est enterré, avec sa femme, « au-dessous de la chaire ». Les hommes de loi sont les derniers à conserver le privilège de l’inhumation dans le bâtiment, y compris après son interdiction par une ordonnance locale de police de 1763. Ces pratiques ont une portée sociale évidente : en 1685, lorsque Jean-Baptiste Duplessis veut prouver la noblesse de sa famille, il fait effectuer par le juge le compulsoire (relevé) des épitaphes qui se trouvent dans l’église.
43Toutefois, l’affirmation de la supériorité n’a de sens que si elle est reconnue par les autres. Parmi les pratiques culturelles de la notabilité, le parrainage des enfants est alors un signe fort important. La fréquence du choix des élites locales a été notée depuis longtemps, par exemple, pour la région qui nous intéresse, par Guy Cabourdin24. Au début de la période, les officiers valcolorois apparaissent comme des spécialistes de la parenté spirituelle. Sur les sept cent cinquante enfants nés à Vaucouleurs entre 1671 et 1680, cent seize (15,5 %) ont eu un juriste comme parrain (ou une femme de juriste comme marraine). Le prévôt François Darbamont a eu ainsi au moins trente-quatre filleuls ; son collègue René Duplessis a été choisi trente-huit fois. Bien sûr, l’interprétation de tels chiffres est délicate, parce que le choix de la parenté spirituelle dépend de nombreux facteurs culturels, religieux ou économiques qui dépassent le sujet de l’étude. Cependant, on peut penser qu’en acceptant trente-quatre fois d’être parrain d’enfants plutôt issus de milieux populaires, le prévôt Darbamont affirme un lien organique, quasi familial, avec ses administrés. Ceux-ci reconnaissent, en le choisissant, un patronage qui dépasse les simples espoirs matériels, lesquels, de par le nombre même des filleuls, ne pouvaient être que limités. Obtenir le parrainage d’un officier – bien plus que d’un avocat seul – ne donne guère d’avantages mais est valorisant. C’est, en quelque sorte, partager sa dignité et sa distinction.
44Cinquante ans plus tard, la situation est très différente, les juristes ne sont plus choisis comme parrain, leur part est même inférieure à leur poids démographique. Le prévôt de Jouy, en poste pendant trente-cinq ans, n’a eu aucun filleul valcolorois ; son successeur, Gérard, n’en a eu qu’un – encore s’agissait-il de son petit-fils. Ce changement a des causes complexes, qui mettent en jeu, par exemple, un resserrement de la sociabilité sur la famille. Mais il coïncide avec les modifications dans le recrutement du monde judiciaire local, qui voit la disparition des anciens lignages au profit de familles nouvelles, moins bien implantées et qui apparaissent plus isolées socialement. Les hommes de loi de la deuxième moitié du xviiie n’ont pas pu, ou n’ont pas voulu, reconduire le système de patronage dont bénéficiaient leurs prédécesseurs. Leur revendication de la primauté sur la société locale s’exprime alors bien plus par la coupure et le splendide isolement de la distinction que par la proximité et le paternalisme. Ils ont moins cherché à se faire aimer que craindre : la domination par la soumission plutôt que par l’entraînement. Cette opposition de la proximité et de la distance sera au cœur de l’explication globale de l’activité judiciaire valcoloroise, ne pouvant que rejaillir sur le dialogue entre les juges et les justiciables.
La distinction du savoir
45Le sentiment de supériorité revendiqué par les magistrats de la prévôté est, essentiellement, fondé sur le prestige, celui de la détention d’un office royal mais aussi celui du savoir, sanctionné par l’obtention de la licence en droit. Or, on sait, depuis Michel Foucault, que « pouvoir et savoir s’impliquent directement l’un l’autre25 ». La qualité du savoir des juges est, à la fois, fondatrice et révélatrice de la relation de pouvoir à l’œuvre dans l’exercice de la justice.
Éléments du cursus scolaire
46L’insistance avec laquelle les officiers valcolorois mentionnent leur licence en droit, non seulement dans les titulatures des actes juridiques mais même dans les pages des registres paroissiaux, démontre l’importance qu’ils y attachent. La fréquentation d’une université et la délivrance du titre convoité matérialisent, autant que la possession de l’office royal, leur appartenance au monde de la culture, une forme d’égalité avec les milieux supérieurs et, surtout, une supériorité sur les emplois subalternes et seigneuriaux.
47Le cursus scolaire des juristes valcolorois échappe largement à la connaissance. On les voit fréquenter, enfants, les « écoles latines » de la ville, prédestinés, déjà, à la culture et à la notabilité, puis quitter directement ces écoles pour l’université. Aucune de nos sources, à vrai dire peu adéquates pour ce genre de problème, ne mentionne la fréquentation d’un collège. Le choix de l’université n’est connu que pour quatorze cas, grâce à des actes de réception d’avocat : Reims et Paris fournissent chacune cinq gradués, Pont-à-Mousson trois et Nancy un seul. Le dernier étudiant ayant fréquenté la Sorbonne est reçu en 1740. Passé cette date, la formation se régionalise : tous les juristes sortent de Reims ou des facultés lorraines. Cette transformation, on l’aura remarqué, recoupe les changements dans le recrutement du personnel local, avec la disparition des anciens lignages – qui fréquentaient plutôt Paris – et l’arrivée de nouvelles familles.
48La réalité de la supériorité intellectuelle revendiquée des hommes de loi est plus que sujette à caution, on le verra. D’un point de vue social, cela n’est cependant pas le point essentiel, même si des accusations d’incompétence professionnelle ont pu être jetées ici ou là. Dans un monde attentif aux signes hiérarchiques distinctifs, le séjour, manifeste par l’absence qu’il entraîne, à l’université lointaine, notamment Paris qui permet la fréquentation de condisciples issus de « l’aristocratie » parlementaire, puis le retour, paré du diplôme et du titre prestigieux d’avocat au parlement, le port du costume, l’usage d’un vocabulaire latinisant, volontiers précieux et, bien sûr, la possession de l’office, suffisent à justifier leur prétention à la première place dans la Cité et à légitimer leur pouvoir.
Le savoir et la pratique : la culture livresque
49Cependant, même si « d’un magistrat ignorant, c’est la robe qu’on salue26 », le problème du niveau de qualification réelle des magistrats locaux d’Ancien Régime doit être abordé. Pour les justiciables, il n’est pas équivalent d’être jugé par un Thomas Diafoirus de prétoire ou par un sage Salomon. Le problème est d’ailleurs complexe puisque la réputation d’ignorance des juges locaux contredit passablement leur propre prétention. La distinction du savoir dont on a souligné l’importance identitaire n’est-elle qu’une pose ?
50À décharge, ne figurent guère que le passage obligé par la faculté de droit et l’obtention de la licence. On a vu que ce précieux sésame était particulièrement valorisé par ses détenteurs. On voit ainsi Claude-François Daragon faire enregistrer, lors de sa réception en 1754, les intitulés de sa thèse de Baccalauréat – De clerico excommunicato deposito vel interdicto et ex titulo cod. de legibus – et de sa licence – De simonia. À charge, figure la mauvaise réputation chronique des universités d’Ancien Régime, notamment Reims, accusée de brader ses diplômes27.
51Certaines attaques formulées contre des juristes valcolorois semblent confirmer ces propos. En 1765, dans une altercation à l’audience, l’avocat Fyot déclare « que Me Duparge n’estoit point avocat, qu’en se faisant recevoir il avoit surpris la religion de la justice et s’estoit servi des lettres de licence de Me Aubrion ». Néanmoins, tous les hommes de loi valcolorois ne sortent pas de Reims, et avoir étudié à Reims ne rend pas forcément suspect. En fait, il entre une part de topos dans cette accusation d’ignorance lancée contre des hommes dont l’identité se définit par le savoir28. Déjà, en 1610, le Valcolorois anonyme, auteur d’un mémoire sur la situation de la région, accusait le prévôt La Bichotte d’être « illettré » et « d’avoir obtenu par supposition de sa personne (en se faisant remplacer ?) lettre de licence en droit à Orléans (université pourtant renommée) sans avoir éloigné la ville de Paris où il estoit alors d’une demi-journée29 ».
52Plus gravement, se pose le problème de l’adéquation entre le contenu des études universitaires et la réalité de la pratique. Qu’a appris le futur juriste et qu’en retient-il pour l’exercice de son métier ? À cette question, Bernard Guénée, pour le Moyen-Âge, répondait catégoriquement : « rien30 ». Pour l’Ancien Régime, un début de réponse peut être trouvé dans la « bibliothèque » des hommes de loi. La possession d’ouvrages de droit est une nécessité culturelle et pratique pour eux. Culturelle car elle participe à la distinction du savoir ; pratique car il faut bien se référer, pour juger ou plaider, à la coutume ou à la jurisprudence31. Pourtant, une fois encore, les résultats ne sont guère enthousiasmants : le terme de bibliothèque surestime très fortement la réalité. On possède seulement six inventaires après-décès d’officiers ou d’avocats valcolorois et les livres y sont denrée rare. L’inventaire des biens du lieutenant civil Paul Ladvocat, mort en 1673, est vide de tout livre. Décédé en 1676, l’avocat François La Bichotte, fils d’un prévôt de Vaucouleurs, possédait « l’ordonnance du roi, les coutumes du bailliage de Chaumont, un recueil d’arrêts et la doctrine des arrêts, le tout fort examiné (i. e. : usé) prisés ensemblement quatre livres cinq sols ». On ne trouve, en 1741, dans la maison mortuaire de François Béquignon, lieutenant civil, que « plusieurs volumes de vieux livres ». Cinquante ans plus tard, on retrouve le même vade mecum du juriste moyen dans la succession de l’avocat et notaire Claude Antoine, décédé en 1803 : y figurent « plusieurs volumes détachés, deux dictionnaires, la coutume de Chaumont et plusieurs livres de pratique estimés ensemble dix-huit francs ». Seul l’avocat Claude Barrois, mort en 1703, avait une « bibliothèque » un peu plus fournie. Son inventaire contient notamment plusieurs commentaires de coutumes, les ouvrages de Pierre Rebuffi, les « ordonnances faites par Saint Louis et autres rois de France in-folio », le « code du roi Henri trois de son nom roi de France in-quarto », « (l’) abrégé des ordonnances royaux par Me Jean Nau in-quarto », le « recueil des arrêts de Papon in-folio en français », ainsi qu’un certain nombre d’œuvres diverses, des décrétales du pape Boniface VIII à Erasme ou Sénèque32.
53L’ensemble apparaît pour le moins médiocre, très loin des dizaines voire, plus exceptionnellement, des centaines d’ouvrages détenus par les avocats bisontins ou les magistrats des cours présidiales aquitaines33. Il semble bien que l’on puisse reprendre la description faite par Bernard Guénée des avocats senlisiens des xive-xve siècles :
« Voilà notre avocat installé dans son étude, garnie d’une demi-douzaine de livres classiques de droit savant qu’il a du utiliser (à l’université), auxquels il a ajouté ou devra ajouter un recueil d’ordonnances royales et un exemplaire des coutumes de la région et du style de son siège34. »
54Cela ne plaide évidemment pas en faveur de l’étendue du savoir des hommes de loi locaux du xviiie siècle.
Le savoir et la pratique : l’utilisation réelle
55Cependant, la faiblesse de l’échantillon des inventaires après-décès disponibles incite à poursuivre l’enquête directement dans les registres du tribunal. Il s’agit de rechercher, au long des plaidoiries et des jugements, les traces de la culture juridique des juges et des avocats, et de voir comment ils intègrent, ou non, dans leur réflexion, les trois sources principales du droit sous l’Ancien Régime : la loi du roi, la coutume et la jurisprudence. Chemin faisant, on découvrira les modalités pratiques de la prise de décision.
56Parmi les arguments développés à l’audience, les références à la législation l’emportent très nettement sur les autres sources. Pour l’essentiel, il s’agit des grandes ordonnances judiciaires et le reste de la législation royale est très rarement mentionné. En tout et pour tout, seuls quatre édits « généraux » sont explicitement mentionnés : celui d’Henri II sur les mariages, un autre sur l’obligation d’envoyer les enfants au catéchisme, un troisième sur la clôture des prés dans le duché de Bar et un dernier sur la tenue des registres paroissiaux. En outre, en dehors de l’activité contentieuse proprement dite, les textes concernant le droit des offices ou la discipline du corps sont également souvent cités.
57Mais ce sont les grandes ordonnances royales sur la justice qui sont le plus fréquemment utilisées. Les grands textes du xvie siècle ne sont pas ignorés, notamment l’édit de Crémieux ou les ordonnances de Blois et Moulins, cités plusieurs fois. Dans une plaidoirie de 1767, l’avocat Fyot justifie une demande de rejet de délai en se lançant dans une démonstration qui semble surtout destinée à étaler sa culture juridique :
« Tous les délais sont péremptoires suivant l’ordonnance de Louis XII, de l’an 1510, art. 26, de François Ier, de l’an 1539, art. 32 et suivant, de Charles IX, de l’an 1563, art. 2 et de Henry III, de l’an 1579, art. 155, à peine de nullité, comme il a été jugé par arrêt des Grands jours de Moulins du sept juillet 1540 rapporté par Rebufe (sic.) en son commentaire sur les ordonnances35. »
58L’ordonnance de 1667 est le plus usité des textes juridiques. L’expression « selon l’ordonnance » ou « prescrit par l’ordonnance » qui, lorsqu’elle n’est suivie d’aucune autre précision, s’applique certainement à elle, a été relevée plus de cinquante fois. Parfois, les avocats étayent leurs dires par des articles précis, comme le titre XXII, relatif aux enquêtes, cité quatorze fois. Ces fréquentes mentions ne sont pas d’ailleurs la preuve d’un savoir juridique étendu. N’importe quel praticien, après quelque expérience du prétoire, pouvait mémoriser un petit nombre d’articles, toujours les mêmes, utilisés pour reprocher des témoins, réclamer des nullités, des délais, etc36. La quasi-absence de la jurisprudence et de la doctrine renforce cette impression. Quelques déclarations vagues, mentionnant, par exemple, une demande faite « contre les règles de la jurisprudence » ne doivent pas cacher l’essentiel : on n’a pu relever qu’un seul cas où une décision d’un autre tribunal a été alléguée par des avocats37. Quant à la doctrine, on n’en trouve que des traces erratiques. En 1762, l’avocat Fyot conteste une émancipation en exhibant, une nouvelle fois, sa culture :
« C’est le sentiment de M. Dargout, chapitre XXII du 1er tome sur les règles du droit français des successions directes, c’est la disposition de l’article 94 de la coutume de Paris et des arrêts de M. de Lamoignon de la qualité des biens, article 4, rapporté par M. Porquet de Hyvonville, page 7938. »
59Certes, les travaux des jurisconsultes sont essentiellement fondés sur les arrêts des cours souveraines et s’adaptent peut-être mal à la pratique d’un tribunal de première instance. Cependant, la science des hommes de loi valcolorois semble provenir, pour l’essentiel, des commentateurs d’ordonnance, comme Bornier, ou des ouvrages de vulgarisation, comme celui de Lange, tous deux cités nommément plusieurs fois39.
60La maigreur des références juridiques livresques étalées par les hommes de loi valcolorois, s’explique-t-elle uniquement par une science défaillante ? Qu’il y ait eu des ignorants n’est guère douteux. Mais tous ?
61Le problème de la coutume montre que les choses ne sont pas simples. Connaître la coutume qui s’applique dans son siège est la base pour quiconque a l’ambition de fréquenter professionnellement une cour de justice. On a d’ailleurs vu que le texte de celle de Chaumont figurait dans les « bibliothèques » valcoloroises. Or, les avocats n’y font presque jamais référence. On ne la trouve que dans quelques rares sentences civiles concernant des vaines pâtures ou des successions. Mieux : la coutume de Paris, subsidiaire à celle de Chaumont, est plus fréquemment citée. La raison de cet état de fait nous échappe : comme il est invraisemblable que les juristes ne la connaissent pas, la rareté des citations est peut-être due à une dévalorisation de la coutume dans l’argumentaire ou à une pratique tellement habituelle qu’elle ne nécessite plus de renvois explicites.
Jugement d’équité, jugement de droit
62On a peu d’attendus de jugement permettant de connaître les fondements ou les justifications des sentences, peut-être par contamination de la défense faite aux juges supérieurs de motiver leurs décisions. Quelques rares dictums proposent cependant parfois des explications. En 1693, la reprise d’un troupeau faite par les habitants de Pagny-la-Blanche-Côte sur leurs voisins de Taillancourt est déclarée nulle « comme faite au préjudice et contre la disposition de la coutume ». En 1714, dans un procès pour retrait lignager, le juge estime « qu’il semble que (le défendeur) ait possédé lesdits prés en conformité avec la coutume de Chaumont ». Deux sentences se révèlent intéressantes pour comprendre les mécanismes de prise de décision. La première intervient en 1746 dans un procès civil pour injures et menaces :
« Tout vu et considéré ayant égard aux moyens de reproches fournis par ledit Guinot (le défendeur) contre (les) premier, deuxième et quatrième témoins ouïs en l’enquête dudit Huguenin (le demandeur) par lui non contestés, contredits, ni sauvés, ne restant plus qu’un témoin qui ne dépose rien des faits contenus en notre appointement des faits susdatés mais seulement de faits dont n’est pas fait plainte par ledit Huguenin, Nous l’avons débouté de sa demande et condamné aux dépens40. »
63La deuxième décision date de 1762 et conclut un procès au pétitoire, c’est-à-dire une contestation de propriété :
« Faute par le demandeur de justifier de sa demande par preuve littérale et attendu qu’il est dans le cas où la preuve testimoniale ne peut être admise, l’avons débouté de sadite demande et mis hors de procès sauf à lui de se pourvoir de nouveau s’il récupère dans la suite quelque preuve par écrit41. »
64Les deux sentences retenues ont la particularité de débouter les demandeurs, ce qui n’est pas fréquent et explique peut-être, en partie, que le prévôt ait jugé nécessaire de s’expliquer un peu plus qu’à l’accoutumée sur les raisons qui ont fondé sa décision. Dans les deux cas, des motifs de droit ont prévalu sur l’équité. Dans le premier exemple, il apparaît probable que le nommé Huguenin a bel et bien été insulté et ses témoins, bien que reprochés, peuvent bien avoir dit la vérité ; dans le second, le demandeur est débouté sans que le fond de l’affaire ait été examiné : dans son jugement le magistrat laisse même entendre que ses prétentions sont fondées même si la preuve testimoniale est irrecevable dans une action pétitoire. Sans qu’on puisse l’établir statistiquement, cela pourrait suggérer une tendance des juges valcolorois à préférer la forme au fond, à juger de droit plutôt que d’équité.
65Le formalisme du droit d’Ancien Régime explique pour partie cette tendance qui est néanmoins renforcée par deux faits. Le premier est la routine dans laquelle évoluent juges et avocats et qui est perceptible à la lecture des débats. L’usage sans cesse recommencé des mêmes articles de l’ordonnance de 1667 permet d’étaler, notamment devant les plaideurs et le public profane présent, un vernis de science mais ne nécessite pas un travail considérable. Le niveau de qualification n’est pas en cause : l’avocat brillant, quoi qu’il en ait, n’a guère l’occasion d’utiliser l’éloquence et la finesse d’analyse qui sont, peut-être, les siennes dans les sempiternelles instances pour dettes, pour anticipation, etc. qui sont l’ordinaire du tribunal. Sauf exception d’un procès particulièrement disputé, les procédures sont réglées d’avance. Le juge fera son opinion en fonction des témoins et des experts. La défense doit donc se concentrer sur les reproches et les formalités.
66Le deuxième fait est la prise en compte de la possibilité de l’appel. Tout jugement du prévôt est susceptible d’être révisé. Or le jugement d’équité, s’il est porté en appel, a toutes les chances d’être annulé par des magistrats qui examineront d’abord son contenu juridique. Non seulement ils ne laisseront pas passer un éventuel vice de forme, mais ils peuvent même sanctionner ou, pour le moins, réprimander, l’officier inférieur qui en serait à l’origine. Juger strictement selon le droit, respecter à la lettre les formalités, c’est réduire les risques d’une annulation qui n’est certes pas infamante mais qui, sans nul doute, est mal vécue par des juges de première instance qui y voient une critique de leur travail42.
67On ne peut bien entendu généraliser à partir d’exemples disparates. Il arrivait également aux juges valcolorois de trancher en utilisant des notions et arguments fort peu juridiques. En 1712, des excuses après insultes sont rejetées « attendu que les déclarations (...) sont équivoques » ; en 1723, des parties sont renvoyées hors de cour « attendu qu’il ne s’agit que de bagatelles43 ». Les jugements d’équité existaient donc, tout comme la possibilité d’interpréter les textes, notamment lorsqu’ils étaient flous ou contradictoires, ce qui n’est pas rare. Dans une affaire de 1739, un avocat, remarquant qu’une enquête est faite sans ordonnance du juge, réclame une nullité « suivant l’article 5 du titre XXII de l’ordonnance de 1667 ». À cette stricte observation de la loi, son contradicteur oppose « l’usage et la jurisprudence de ce siège », dans lequel, dit un autre, « on n’a jamais souffert la chicane ». La tendance à juger en équité était évidemment favorisée par l’engagement profond des juges dans la société locale, qui réclamait une justice arbitrale. La forme contre le fond, le légal contre le juste : l’éternel débat de la justice n’était pas inconnu des juges de la prévôté.
68Est-ce un hasard si les jugements d’équité semblent plus fréquents au début de notre période qu’à la fin ? L’impossibilité d’analyser un nombre de jugements statistiquement représentatifs et la variation de la nature des affaires portées au tribunal rendent bien difficiles les certitudes. Notre sentiment est cependant que les changements intervenus dans le personnel de la prévôté au cours du xviiie siècle n’ont pu avoir que des répercussions sur la jurisprudence du siège. Le jugement d’équité nécessite la confiance, le jugement de droit correspond plus à des magistrats contestés mais qui continuent, comme leurs prédécesseurs, à revendiquer une supériorité.
L’argent des juges
69Cette double dichotomie, entre, d’une part, la prétention à la première place et une réalité mesurable plus modeste et, d’autre part, la situation des premières et des dernières générations de juristes, se retrouve dans l’analyse de la position économique des hommes de la prévôté.
Niveau de fortune
70L’étude de la situation économique des officiers valcolorois se heurte à un problème de source. D’abord, parce que les documents classiquement utilisés pour ce genre de travail, comme les sources fiscales, les inventaires après-décès ou les minutes notariales, échappent, sauf hasard et exception, aux archives de la prévôté. Ensuite, parce que les officiers royaux bénéficiant d’un privilège de juridiction, la plupart des documents qui les concernent en tant que personnes privées se trouvent au bailliage. Enfin, on ne possède pas non plus de documents privés, mémoires ou livres de comptes, si utiles. Il faut donc, pour évaluer leur niveau de fortune et leurs comportements économiques, souvent se contenter d’impression ; la certitude statistique n’est pas ici de mise.
71Commençons par examiner ces documents classiques pour les historiens de la société que sont les inventaires après-décès. Pour les raisons évoquées ci-dessus, la moisson est maigre. On en possède seulement six, auxquels s’ajoutent quatre autres mentions trouvées dans le contrôle des actes. Les comparaisons ne sont pas faciles car elles dépendent de la situation économique et familiale précise dans laquelle se trouvait le défunt. Par exemple, l’inventaire de Charles-François de Jouy ne comprend pas les meubles, laissés à sa veuve par leur contrat de mariage. De plus, les propriétés foncières ne sont, en général, pas estimées en argent. En outre, ils sont très mal répartis, aux deux extrémités de la période44.
72Il n’y a qu’un seul cas où est fournie une estimation des immeubles : en 1803, l’inventaire des biens de Claude Antoine, notaire et avocat, donne un actif total de neuf mille cent livres, dont deux mille deux cents livres de meubles, mille deux cents de dettes actives (créances) et cinq mille sept cents d’immeubles45.
73Si l’on s’en tient aux seuls biens mobiliers (à l’exclusion des dettes et créances), les écarts vont de quatre cent soixante-quatorze livres à deux mille cinq cent quarante-six, la moyenne, calculée sur neuf actes, étant de mille quatre cent cinquante-cinq livres. Un changement est assez nettement perceptible entre la fin du xviie et le xviiie siècle : la part des « meubles meublants » augmente, au détriment des biens en nature et des réserves : vin, céréales, animaux. Un symptôme : l’avocat La Bichotte, décédé en 1676, possède une charrue… mais pas de livre. Les éléments emblématiques du luxe provincial, tableaux, miroirs, objets précieux et bijoux, mais aussi vêtements en quantité, tendent à se « multiplier » dans les inventaires de la fin de la période.
74Les vingt-deux contrats de mariage que l’on possède46, mieux répartis sur la période, donnent la même impression. La variabilité des clauses et la fréquence des biens non estimés (l’apport d’un conjoint consistant, par exemple, en « tous ses droits » sur des successions futures) rendent les évaluations chiffrées difficiles. Les apports totaux, que l’on peut calculer pour neuf cas, varient de deux mille à vingt et un mille livres, avec une moyenne aux alentours de quinze mille livres. Les écarts sont considérables : Jean-Charles d’Esbérard, lieutenant civil, qui se marie en 1774 n’amène pour tout patrimoine que… la remise d’une dette envers sa mère ; tandis que Rose Ladvocat, lorsqu’elle épouse Charles-François de Jouy, apporte onze mille livres.
Quelques points de comparaison
75La grande disparité des documents, la quasi-impossibilité de leur attribuer une valeur absolue, nécessitent, pour leur donner un sens, de les replacer dans des cadres plus larges et, pour cela, d’avoir des points de comparaison, locaux et généraux. Cela est rendu cependant difficile par la variété des sources ; ainsi, le contenu des inventaires après-décès, par exemple, n’est pas toujours le même selon les régions et les coutumes successorales.
76La fortune des juristes valcolorois apparaît inférieure à celle des officiers des bailliages et élections et se rapproche de celle des maîtres de métier ou des officiers non gradués. Dans les contrats de mariage chartrains, étudiés par Benoît Garnot, le groupe des officiers et professions libérales présente un apport moyen d’environ vingt-cinq mille livres, nettement supérieur à celui des juristes valcolorois47. Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant : Chartres est siège d’un bailliage. Si l’on utilise les chiffres fournis par Maurice Gresset, on remarque que les hommes de loi valcolorois sont dans une situation intermédiaire, moins riches que les magistrats bisontins des juridictions inférieures (au parlement), dont l’apport dépasse trente mille livres, mais plus que les non-gradués dont l’apport moyen est d’environ quatre mille livres48. Une dernière comparaison, avec les officiers du bailliage de Chaumont49, confirme l’impression générale. La fortune des principaux officiers de cette juridiction est très supérieure (plus de quatre-vingt mille livres) à celle du prévôt de Vaucouleurs et de sa compagnie. Ces derniers peuvent néanmoins rivaliser avec les avocats (douze mille livres) et les « bas officiers » (sept mille livres).
77Il est peut-être plus pertinent d’évaluer le niveau de fortune des officiers et avocats valcolorois à l’aune locale, afin de savoir, notamment, si leur prétention à la prééminence dans la cité, fondée sur la distinction du savoir, est étayée par une domination économique. Examinons d’abord un rôle fiscal de la ville en 1790, qui nous renseigne surtout sur la capacité des hommes de loi… à se faire exempter50. Les résultats en sont étonnants : sur un total de cinq cent cinq contribuables, le premier juriste de la liste, l’avocat Hast, apparaît seulement à la quarantième place, avec un revenu imposable de cent quarante-huit livres et une cote d’imposition de vingt-huit livres ; le prévôt Gérard est quatre-vingt-cinquième et paye dix-neuf livres ; les revenus imposables de l’avocat Antoine sont estimés à treize livres… En moyenne, alors que le groupe des officiers dans son ensemble (officiers militaires, de finance, etc.) est taxé à vingt-six livres, les juristes le sont à dix-sept livres, soit autant que les laboureurs ! Il faut mettre en regard cette étrange fiscalité avec les réclamations continuelles de la ville de Vaucouleurs auprès de l’intendant contre les exemptions et les taxations d’office qu’il accorde51. Constatons cependant qu’il faudrait multiplier par dix-sept l’impôt du plus taxé des juristes pour qu’il atteigne le premier rang52. Il semble bien difficile d’imaginer que la mansuétude de l’intendant, ou des élus de Chaumont, aille jusque là. On croira plutôt que, sans aucun doute sous-imposés, les hommes de loi de Vaucouleurs ne sont pas les plus riches.
78La fortune des juristes semble se situer dans la partie moyenne de la tranche supérieure. Les inventaires après-décès ne permettent guère de conclure à une supériorité nette sur les autres groupes sociaux. Une fortune en meubles de deux mille livres – plaçons-nous dans le cas le plus favorable – n’est pas négligeable. L’immense majorité de la population, artisans et laboureurs, sans même évoquer les plus pauvres, n’atteint que rarement les mille livres53. Elle n’est néanmoins pas exceptionnelle : c’est le niveau auquel on trouve les laboureurs et les artisans les plus aisés. Le milieu des marchands, des officiers de finance, des petits seigneurs est même situé un cran au-dessus. Décédés presque en même temps, en 1711, l’avocat François Le Braconnier et le marchand François Bichard laissent l’un six cent treize livres de meubles et l’autre deux mille cinq cent quarante-six. En 1727, l’inventaire de Henriette Desmoulin, femme de marchand – et mère d’avocat – comprend six mille six cents livres de meubles. N’évoquons même pas la bonne noblesse locale : les seuls « meubles meublants » du château de Malpierre, résidence des Dessalles dans la région, sont estimés en 1779, à trente et un mille livres54.
79Si l’on examine les contrats de mariage, la constatation demeure. En 1789, le prévôt Gérard marie une de ses filles à l’avocat Claude Aubrion. C’est l’un des plus importants contrats de notre échantillon : la future apporte huit mille livres, le futur tous ses biens (maisons, plusieurs « gagnages », des rentes) et le tout est évalué vingt mille livres. Cette somme, considérable pour les officiers de justice, est à comparer avec les trente mille livres que Jacques Marc, receveur des consignations et marchand, donne aussi à l’une de ses filles lors de son mariage en 1773 avec un négociant de Troyes.
80La modestie de la fortune des hommes de loi valcolorois, à l’échelle nationale, apparaît conforme à leur place hiérarchique. Elle n’est cependant pas misérable pour une ville d’environ deux mille habitants. Surtout, elle semble très variable : entre le prévôt Gérard, capable de donner huit mille livres à l’un de ses enfants et l’avocat Rémy Fyot qui, en 1772, donne tous ses biens, estimés à moins de deux mille livres, à sa fille unique55, les écarts sont importants.
Composition et situation générale des fortunes
81Sans surprise, la part de l’immeuble et du foncier dans la fortune des officiers semble très importante. L’avocat La Bichotte, avec sa charrue et ses cent soixante-et-une livres de meubles, possédait trois maisons et environ cent vingt jours de terres. Les revenus de Paul Ladvocat, mort en 1673, consistaient pour l’essentiel en dix jours de vignes, autant de prés et en sept « gagnages », rapportant au total soixante et onze « paires56 ». Cette prééminence de la terre semble ensuite diminuer, mais c’est peut-être une déformation due aux sources : dans les contrats de mariage, on voit moins d’apports formés par des gagnages. À l’instar des officiers « moyens » nantais, étudiés par Guy Saupin, les hommes de la prévôté « n’ont pas la puissance financière pour accéder au marché des seigneuries57 ». Il faut néanmoins souligner quelques exceptions qui montrent la disparité des fortunes. Nicolas Ladvocat a pu acheter la seigneurie de Vouécourt, en Haute-Marne actuelle, tout comme François Darbamont qui réussit à mettre la main sur le fief de Burniqueville, dont la valeur est estimée aux alentours de vingt-cinq mille livres. Cet achat, qui prend place dans une stratégie d’ambition nobiliaire, n’a pas irrémédiablement grevé sa fortune puisque la seigneurie sert d’apport au mariage d’une de ses filles, alors qu’il a six enfants à doter et que la coutume est strictement égalitaire.
82Les achats et ventes de maison constituent une bonne part de l’activité des juristes devant les notaires. Les prix de certaines demeures permettent d’imaginer des édifices conséquents à l’échelle locale : alors qu’une maison d’artisan ou de laboureur coûte entre cinq cents et mille livres, celle de l’avocat Antoine est évaluée quatre mille livres en 1803, celle qu’apporte une fille Duplessis en 1716 vaut trois mille livres, et l’on voit, en 1694, François Darbamont, toujours dans sa recherche d’un accès à la noblesse, acheter au marquis Dessalles la « grosse maison » de Chalaines pour dix mille livres.
83La situation des biens meubles financiers est très variable. L’examen du rapport actif/passif, et par conséquent l’état général des fortunes, ne peut être établi qu’avec les inventaires, trop peu nombreux pour en tirer des conclusions assurées : en 1736, Jean-François Niel a vingt-sept mille livres de dettes passives, alors que, en 1784, la communauté entre Marie-Thérèse Lesnard et Joseph Lucot n’en est chargée d’aucune. On peut cependant dire qu’à part le cas Niel, cité ci-dessus, et qui, socialement, est un peu particulier, dans tous les autres, l’actif (si l’on y inclut les meubles meublants) dépasse le passif. C’est peut-être un hasard du aux sources, car certains officiers ou avocats ont des difficultés financières. En témoignent les cas de veuves renonçant aux communautés, les séparations de biens et les condamnations pour dettes.
84Dans ces fortunes honorables, mais très variables, quelle est la part des créances ? Guy Saupin estime que les officiers moyens « sont les principauxprêteurs d’argent pour le crédit individuel dans les villes d’Ancien Régime58 ». Le constat semble globalement le même à Vaucouleurs. Les six inventaires que l’on possède présentent des créances non négligeables, oscillant entre mille deux cents et dix mille livres, avec une moyenne à deux mille neuf cent livres. Sur l’ensemble des hommes de loi de la prévôté, quelques individus apparaissent même comme des spécialistes de la dette. L’avocat Claude Aubrion, par exemple, obtient, de 1730 à 1750, dix-neuf condamnations contre des débiteurs, pour une somme totale supérieure à deux mille livres ; son collègue Lucot en obtient quatorze, entre 1777 et 1785, pour un total de huit cents livres. Mais l’ensemble n’a pas grande ampleur. La majeure partie de ces créances semble constituée de petits prêts à la consommation, de crédits, d’avances et d’impayés d’honoraires. Les juristes valcolorois sont à l’écart du grand jeu des constitutions et des hypothèques, comme le montre la rareté des rentes dans les contrats de mariage. En 1753, dans l’union entre Pierre Léger, officier de cavalerie, et Marie-Félicité Duparge, fille du commissaire examinateur de la prévôté, l’apport du futur est de sept mille livres en argent et sept mille autres en constitution, tandis que celui de la future (six mille livres) est encore surtout composé de terres, n’y ayant qu’une constitution de trois cents livres.
85Il semble bien que les juristes n’aient pas été des grands manieurs d’argent. Une surface financière insuffisante, et surtout un défaut de goût pour les activités commerciales, les détournent des opérations les plus rentables comme les recettes d’impôts59, les offices de finances, les fournitures aux troupes, les fermes de domaines ecclésiastiques ou nobiliaires. Ce genre d’opération est le lot d’autres familles, comme les Bichard, les Lépinaux, les Maré ou d’individus comme François Béquignon ou le greffier Didier Lamy. L’inventaire d’Henriette Desmoulin, femme du marchand Bichard, comporte, outre six mille six cents livres de meubles, sept mille livres de dettes actives : il ne s’agit pas des mêmes ordres de grandeur que ceux rencontrés dans le cas des juristes. Ces familles, qui ont quelques liens matrimoniaux avec les officiers, fournissent certes, de temps à autre, un avocat : elles ont pourtant bien choisi une autre stratégie d’ascension sociale.
La place de l’office dans les fortunes
86Quelle place l’office tient-il dans la fortune des hommes de loi ? On l’étudiera d’abord comme élément du patrimoine, puis comme source de revenus.
87Bien évidemment, le prix des offices de la prévôté ne peut en aucun cas être comparé à ceux des tribunaux supérieurs, bailliage voire parlement. Un seul office de la prévôté atteint les dix mille livres : de façon très significative, il s’agit de celui du greffier. Tous les autres sont inférieurs à cinq mille livres, voire à mille livres, comme le montre le tableau ci-dessous.
88Note*
89Note**
90Note***
91Grâce à quelques actes notariés, on peut suivre l’évolution de l’office de prévôt. En 1672, François Darbamont rachète à ses cohéritiers leurs parts dans les offices que possédait son père, à savoir celui de prévôt et celui de lieutenant des traites. Le tout est estimé seize mille francs barrois. Comme, peu de temps après, il revend l’office de lieutenant pour six mille francs barrois, on peut en conclure que celui de prévôt peut en valoir dix mille, soit cinq mille livres de France ou un peu moins60. La comparaison avec des charges identiques s’avère délicate : l’office de prévôt de Nantes vaut soixante-huit mille livres, mais Vaucouleurs n’est pas Nantes61… Les petites châtellenies de la région de Guéret ont des valeurs comprises entre six mille et douze mille livres ; mutatis mutandis, la prévôté de Vaucouleurs se situerait plutôt vers le bas de l’échelle, mais l’on sait que l’office de « juge royal » à Rochefort est estimé deux mille deux cents livres62.
92Aucun document ne nous permet de connaître les modalités de la transmission de l’office entre François Darbamont et René Duparge, son gendre. Il faut attendre 1743, et la mort de Duparge, pour avoir une nouvelle estimation : il semble que Charles-François de Jouy a acheté la charge pour quatre mille livres, la stagnation, voire la baisse, s’expliquant peut-être par le passage par le bureau du casuel. En tout cas, en 1782, de Jouy revend son office à l’avocat François Gérard pour cinq mille cinq cent vingt livres, payables en rentes sur les « aides et gabelles de Paris63 ». On conclura donc à une relative stagnation du prix de l’office au cours de la période, ce qui ne correspond pas aux évolutions habituellement admises qui évoquent, après une forte hausse au xviie siècle, une baisse sensible au xviiie siècle64. Après tout, malgré des circonstances défavorables, puisqu’il est sous le coup d’une accusation de prévarication, de Jouy réussit à vendre son office à un bon prix65. Cela amène à se poser la question du poids de l’office dans les fortunes.
93Prix modestes pour fortunes modestes ? Si l’on estime les fortunes valcoloroises aux alentours de dix à vingt mille livres, on s’aperçoit que le prix de l’office ne peut guère excéder, au mieux, le quart des biens totaux, et souvent moins. Il semble, cependant, proportionnellement plus important que chez les officiers des bailliages, pour lesquels Pierre Goubert indique qu’il ne représente qu’une part très faible de la fortune totale66. Bien entendu, les cas de figure sont variables et il faut notamment tenir compte des cumuls : l’ensemble des offices que détenait François Darbamont avait peut-être une valeur de dix mille livres, mais sa fortune dépassait certainement, et de loin, les vingt mille livres (soixante à quatre-vingt mille ?). En revanche, en 1705, Claude Ladvocat se fait saisir son office de maire royal de Vaucouleurs car il n’a pas pu (ou voulu) en payer la finance, estimée mille livres.
94Il reste, avant d’examiner les revenus professionnels des juristes, à dire un mot d’un problème connu par une lettre du marquis Dessalles. Dans ce document de 1777, le seigneur engagiste, à qui le roi vient d’ôter les revenus casuels, se plaint que la plupart des officiers de la prévôté n’ont pas payé la paulette et en demande le remboursement67. Ce renseignement est confirmé par le retour de certains offices aux parties casuelles, comme cela a été le cas pour le poste de prévôt en 1743 ou pour celui de lieutenant civil à plusieurs reprises. Ce comportement est trop systématique pour ne pas avoir un sens. Peut-être est-il calcul économique et prise de risque : la stabilité des fonctions et l’absence de fluidité de leur transmission sont telles que les familles se dispensent du paiement, sachant que, si l’office retourne au domaine, il n’y aura pas de concurrence et qu’elles pourront le racheter à un prix inférieur au total des droits annuels68. Néanmoins, l’indéniable renouvellement des familles de détenteurs d’offices observable au cours du xviiie siècle signale forcément l’effondrement de la stratégie patrimoniale des anciens lignages.
Les revenus professionnels : une estimation
95Les officiers de justice bénéficient de trois types de revenus professionnels : les gages, les épices et les vacations. Laissons immédiatement de côté les gages. Il est connu qu’ils sont faibles et irrégulièrement payés. L’exemple valcolorois n’échappe pas à la règle : les gages du prévôt étaient de vingt livres par an, soit 0,4 % de l’investissement, et moins que son annuel… Il n’y a guère que pour l’État que la justice était gratuite.
96En ce qui concerne les épices et vacations, nous avons procédé à un essai de quantification, pour la période 1680-1689, de loin la plus favorable à l’activité du juge, dont les résultats bruts figurent dans le tableau ci-dessous.
97On a volontairement négligé les actes non-contentieux, la plupart n’étant pas réalisés par le prévôt, et les procès-verbaux criminels qui à cette époque sont rarement taxés. Cela permet de compenser une éventuelle surestimation des autres revenus. Celle-ci peut venir du fait que l’on n’a pas tenu compte du nombre de juges (au civil, jamais plus de deux) : il est possible que la somme mentionnée soit, en fait, le total des épices, pour les deux juges. Pourtant, comme des exemples pratiques le prouvent, le partage ne se faisait pas à égalité. De toute manière, le juge unique est la règle dans trois cas sur quatre.
98Le prévôt Darbamont tirait donc environ deux cent cinquante livres de revenus annuels de son office. Que penser de ce nombre ? La première constatation est sa modestie. Le revenu purement judiciaire du prévôt le met au niveau d’un manouvrier… Cela permet de rendre compte d’un paradoxe souvent souligné : les justiciables se plaignent du coût de la justice, mais les officiers ont, eux, l’impression de travailler quasiment gratuitement, leur revenu n’étant en aucun cas proportionné à leur « caractère » et à la distinction qu’ils revendiquent. Le hiatus entre les deux conceptions est évidemment source de frustrations pour les deux parties, et il n’y a guère que l’État, par ses prélèvements, qui tire satisfaction du système : la justice est une activité qui lui rapporte plus qu’elle ne lui coûte.
99Un autre aspect du problème soulevé par ces nombres est celui du rapport : le revenu du prévôt est faible mais il doit, aussi, être rapporté au coût de son office. Si l’on estime la charge de prévôt aux alentours de quatre mille à cinq mille livres, on peut conclure qu’elle fournit un revenu d’environ 5 % à 6 %. C’est loin d’être négligeable puisque cela correspond, à peu près, à ce qu’aurait rapporté l’argent dans un autre placement. Le prévôt Darbamont, par exemple, a très largement remboursé son investissement de départ par les seules épices qu’il a touchées69.
L’évolution des revenus
100Néanmoins, le tableau n° 3 ne donne qu’une facette de la réalité puis-qu’il ne rend pas compte de l’évolution sur un siècle des revenus du juge. Etant rémunérés fondamentalement à l’acte, les officiers dépendent complètement de l’activité de leur tribunal. Pour autant que les procès, et surtout les procès « à épices » puisque les « causes sommaires » rapportent peu, se fassent plus rares le revenu chute. Or, l’activité de la prévôté de Vaucouleurs est caractérisée par une baisse sensible, puis un effondrement de ce type d’instances. On peut donc imaginer que les revenus du prévôt ont connu une baisse aussi sensible.
101Les chiffres que l’on va donner ne sont pas ceux du revenu judiciaire total du prévôt, mais seulement des épices73 qu’il reçoit dans les sentences civiles. L’absence des autres sources n’est pas très importante puisque la valeur absolue nous intéresse moins que l’évolution. Pour comprendre celle-ci, les épices ont l’avantage d’être à peu près librement fixées par le juge, sans tarif préétabli, à la différence des vacations. En outre, on a vu, dans le tableau précédent, que les épices sont, de loin, la source la plus importante de revenus.
102Le graphique ci-dessous met en lumière le rapport existant entre le montant des épices et le nombre de dictums.
103Quatre phases, ou périodes, sont clairement discernables. La première, qui correspond à la fin du xviie siècle, est caractérisée par un nombre important de dictums (en moyenne : plus de quinze par an) et une taxation d’épices très modérée, située aux alentours de dix livres, et souvent moins. Annuellement, le prévôt tire environ deux cents livres de revenus de cette activité. À partir du tournant du siècle, le nombre de dictums baisse sensiblement (aux environs de dix par an), sans que la taxation d’épices augmente, ce qui amène une chute du revenu annuel à moins de cent livres. Dans les années 1730-1740, la baisse du nombre de dictums s’accentue encore (environ cinq par an) tandis qu’apparaît une tendance à l’augmentation des épices qui passent brusquement à environ vingt livres par sentence, ce qui permet un maintien du revenu. À partir de 1750, commence une quatrième phase, marquée par un effondrement des dictums et une hausse substantielle des épices.
104Le lien entre l’évolution des deux courbes est donc évident. Il s’agit pourtant de ne pas simplifier la causalité : la chute des dictums n’est pas due à la hausse des épices puisqu’elle la précède et est manifeste dès les années 1700. Les juges voyant leurs revenus chuter (quatre-vingt-une livres annuelles d’épices entre 1710 et 1719 contre le triple vingt ans avant), tendent à augmenter leurs taxes, d’abord de façon raisonnable. Mais la diminution continue du nombre de sentences les amène à multiplier les frais qui atteignent des proportions étonnantes : en 1765, le prévôt de Jouy s’octroie, pour l’adjudication du domaine de Burniqueville, mille livres d’épices. Bien entendu, en retour, cet accroissement des sommes ponctionnées n’a pu qu’inciter les plaideurs à éviter le recours judiciaire.
105Le cercle est ainsi fermé : la baisse des sentences entraîne la hausse des épices, laquelle accentue la réticence des plaideurs. On notera que cette explication est cohérente avec le maintien à un niveau élevé des causes sommaires, qui ne sont pas, ou peu, touchées par l’augmentation des frais de justice.
106Le graphique permet également de replacer dans un processus plus large l’affaire de Jouy, ce prévôt accusé de prévarication, et dont on reparlera dans la section suivante. De Jouy était incontestablement un homme malhonnête, et il est clairement responsable de la hausse vertigineuse des épices70. Il n’en reste pas moins qu’il était dans une situation délicate : s’il avait maintenu le niveau de taxation de la fin du xviie siècle, son revenu aurait chuté à vingt livres par an… Par ses taxes abusives, et dans sa logique, il a maintenu son revenu à un niveau acceptable : de 1750 à 1759, les épices lui ont rapporté mille sept cent quatre-vingt-deux livres, c’est-à-dire à peu près ce que François Darbamont recevait, pour quatre fois plus de procès, en 1680-1689.
107Notons également que la spirale à laquelle de Jouy a succombé n’a pas été déclenchée par lui : on a vu plus haut que la phase d’augmentation des épices a commencé vers 1730, c’est-à-dire avant son arrivée au tribunal. C’est bien son prédécesseur, René Duparge, qui fait passer la moyenne de taxation de moins de dix livres par sentence à vingt livres. De la même façon, on doit faire une remarque concernant les dix dernières années. Le prévôt Gérard, qui succède à de Jouy en 1782, est sans aucun doute désireux de ne pas être englobé dans la condamnation portée contre les pratiques illégales et immorales de son devancier, ce qui se traduit par une baisse des épices et par une pratique plus fréquente de la remise : après avoir fixé les épices, le prévôt déclare qu’il ne prendra pas sa part. Néanmoins, le niveau de taxation reste élevé, aux alentours de quarante livres.
Justice gratuite et juges rapaces
108Ces données ne prétendent pas aborder tous les problèmes posés par la rémunération des juges d’Ancien Régime. Un certain nombre d’aspects n’ont pas été vus : les revenus non professionnels, la rémunération des avocats, celle des autres officiers71…
109Elles permettent néanmoins de dégager des idées importantes. D’abord, il existe un rapport indéniable entre la courbe d’activité et le niveau de revenu des juges. Ce rapport est complexe : les deux courbes sont, à la fois, interdépendantes et soumises à des causes extérieures. Les frais qu’ils auront à débourser ne constituent évidemment pas la seule préoccupation des justiciables lorsqu’ils font ou non le choix de la justice ; de la même façon, la situation personnelle des juges influe sur leurs décisions. Bien que lui aussi confronté à une baisse du nombre de sentences, le prévôt Darbamont n’a pas augmenté le montant de ses épices et la taxation excessive ne forme pas l’ensemble des illégalités du prévôt de Jouy.
110On peut ensuite préciser les problèmes soulevés par le système des épices, trop souvent limités à des considérations morales. Ce mode de rémunération, né, rappelons-le, de la coutume et contre le gré, fut-il velléitaire, de la monarchie, avait évidemment de graves inconvénients. Le premier était de faire dépendre le revenu des juges de leur activité, sur le mode, finalement, des professions libérales actuelles. Le second découle, et c’est rarement souligné, de la volonté de contrôle manifestée par la monarchie : en fixant des règles draconiennes et des tarifs précis pour les actes soumis à vacations, en en excluant d’autres (les causes civiles sommaires et les actes de procédure criminelle) de toute possibilité de rémunération, elle soumet les juges à la tentation de l’illégalité. Le revenu des officiers ne peut s’accroître que de deux façons : soit en augmentant le nombre d’actes, soit en augmentant les droits perçus à chaque acte. La première modalité dépend pour l’essentiel des justiciables et, si les juges ont une influence sur elle, ils ne peuvent guère la maîtriser. Quant à la seconde modalité, en refusant la hausse des tarifs des vacations72, la monarchie condamne ses officiers à multiplier les actes inutiles, à augmenter leurs taxations d’épices (ce qui n’est pas interdit) ou à rentrer, au pire, dans un système de prévarication, comme de Jouy73.
111Bien sûr, personne n’est obligé de commettre une illégalité. Les juges auraient pu se contenter de constater la dégradation de leur revenu qui, de toute manière, ne les faisait pas vivre. Mais, justement : compte tenu des prix d’achat des offices, de la fiscalité importante qu’ils avaient à payer dessus, compte tenu, surtout, de leur sentiment exacerbé de dignité, était-il tolérable pour les juges d’Ancien Régime de n’être payé que de façon quasiment symbolique ? Lorsqu’ils réclament la justice gratuite, les plaideurs pensent aux dépens qu’ils auront à payer, alors que l’État feint de comprendre que l’on réclame la gratuité de l’acte de juger. Le succès de la satire du juge âpre au gain sert donc largement les intérêts de la monarchie. C’est faire des juges les boucs émissaires d’un problème plus grave et que l’on a souligné plus haut : dans l’activité judiciaire, c’est l’État qui est, financièrement, le principal gagnant. En effet, la gratuité de la justice, réclamée par les justiciables, est reconnue nécessaire par la monarchie, qui estime que « l’honneur de servir l’État n’(est) pas compatible avec une idée lucrative de la fonction publique74 ». La revendication de cet idéal (ou de ce mythe) rend insupportable la mesquinerie et la cupidité de certains juges. Elle met, à Vaucouleurs, une nouvelle fois, en exergue, les changements intervenus dans les relations entre les juges et les justiciables au cours du xviiie siècle.
La confiance perdue
112Parallèlement aux transformations dans le recrutement du personnel judiciaire de la prévôté de Vaucouleurs, les hommes de loi locaux sont éclaboussés par un certain nombre de scandales qui révèlent moins une baisse de la qualité des magistrats de première instance que la difficulté de concilier les nouvelles exigences du public et les contraintes de plus en plus fortes du métier.
L’affaire de Jouy
113En 1780, Charles-François de Jouy, prévôt de Vaucouleurs depuis 1746, fait l’objet d’une enquête pour prévarication menée par le lieutenant criminel du bailliage. À l’issue de l’instruction préliminaire, au cours de laquelle le magistrat chaumontais entend des témoins et examine soigneusement les registres du greffe, un décret d’ajournement personnel est décerné contre le prévôt qui étouffe l’affaire en vendant son office. L’affaire de Jouy est symptomatique des difficultés que traverse le tribunal à la fin du xviiie siècle, et en même temps, par l’opprobre jeté sur le « chef de la compagnie », elle les aggrave. Les mésaventures du prévôt nous conduisent ainsi à envisager les problèmes posés par le renouvellement du personnel, la baisse de sa rémunération et le discrédit moral qu’il doit subir.
114L’affaire de Jouy est mal connue, la plupart des pièces ayant été égarées dans les archives du bailliage. Seuls quelques éléments, notamment une copie du décret d’ajournement personnel, envoyée à l’intendant par son subdélégué de Vaucouleurs, permettent d’en reconstituer la trame. Dans ce document, vingt-trois chefs d’accusation, étayés par des exemples précis ou des rappels réglementaires, sont retenus contre le prévôt. On peut les classer en trois grandes catégories : les manquements aux formalités d’enregistrement, les taxes abusives et la corruption.
115Les manquements aux formalités et aux règles d’enregistrement sont nombreux : les registres de la juridiction ne sont pas cotés et paraphés, on y a ajouté des feuilles volantes, les ratures ne sont pas approuvées, les expéditions ne sont pas signées, les dépositions des témoins dans les enquêtes sommaires ne sont pas rédigées dans les règles, etc. Dans l’esprit du magistrat instructeur, il ne s’agit pas de peccadilles dues à la négligence d’un greffier mais d’indices prouvant l’élaboration d’un système dont l’objectif est de vendre la justice. Par exemple, le fait de laisser des blancs entre deux dépositions donne « la faculté de changer après coup la déposition75 ».
116La deuxième catégorie d’accusation précise et confirme la première. Elle fait rentrer dans le domaine de la prévarication. De Jouy est soupçonné d’avoir « perçu toujours le double, souvent le triple et le quadruple des droits qui lui étaient accordés en sa qualité de prévôt par tous les règlements » et d’en avoir exigé « dans les cas où il ne lui en était du aucun ». Il a ainsi réclamé des droits trop élevés pour réaliser des procès-verbaux : quatre livres dans un procès-verbal de carence, cinq livres pour une levée de cadavre… Dans les jugements, il a « perçu des épices qui excédaient souvent l’objet principal » et il en a exigé dans des actes ou sentences qui en sont normalement exempts : « sentences et autres actes (...) expédiés à l’audience », sentence de provision, de civilisation, et surtout il a « perçu des épices dans des procès criminels où le ministère public était seule partie ».
117La troisième grande accusation est la conclusion logique des deux premières : le prévôt est accusé « d’avoir dans tous les temps vendu la justice à celle des deux parties qui lui faisait des présents ». Les preuves données par le lieutenant criminel ne sont pas très nombreuses, ce qui peut se comprendre : la corruption suppose un corrupteur qui n’a guère intérêt à se dénoncer. Néanmoins, l’accusation est en fait étayée par toutes celles qui précèdent. Il convient, pour illustrer les reproches faits à de Jouy, de citer un de ces deux exemples de corruption. La scène se déroule en 1770 ; un plaideur, François Lamarre, est chez le juge :
« (Lamarre) glissa sur la cheminée dudit sieur de Jouy ladite somme de douze livres lequel de Jouy s’en étant aperçu fit une inclination de tête audit sieur de Lamarre en lui disant que son affaire serait jugée incessamment (souligné dans le texte). »
118Les accusations portées contre le magistrat valcolorois par le lieutenant criminel sont nombreuses et précises. Elles décrivent, par effet de masse, le portrait d’un individu corrompu et peu scrupuleux. Les reproches sont d’abord d’ordre juridique. Les édits et règlements que de Jouy n’a pas respectés sont soigneusement précisés : il a agi contre les dispositions de « l’arrêt de règlement de 1665 et de celui du 10 juillet 1688 » ou « contre la disposition (...) du règlement des Grands Jours de Clermont du 10 décembre 1665 » etc. De ce type d’accusation relèvent les manquements aux règles d’enregistrement et les perceptions indues de droits. D’autres reproches sont moins juridiques que moraux. Le magistrat chaumontais s’étend par exemple sur le refus du prévôt « de légaliser gratis un passeport » comme le lui demande « une pauvre femme », l’obligeant ainsi à vendre « un des effets qui lui restaient pour lui payer dix-huit sols pour cette légalisation ». Or, la gratuité des actes pour les pauvres n’est pas requise par les textes, pas plus que n’est définie clairement la taxation trop forte d’épices. De Jouy a, en fait, manqué à une des obligations morales imposées aux juges : la modération. À travers les critiques qui sont portées contre le prévôt, on peut lire, en négatif, le portrait du magistrat idéal, savant et sage, plein de prudence et de modération, tel que les ouvrages de didactique ou les mercuriales le décrivent76.
Sens et portée de l’affaire
119Charles-François de Jouy est sans nul doute un homme malhonnête et un magistrat scandaleux. Il a, par ses agissements, accru le discrédit dont souffraient les hommes de loi de la prévôté et accéléré la désaffection de son tribunal. Il faut néanmoins se garder de l’effet produit par l’accumulation des chefs d’accusation et des exemples fournis par le décret d’ajournement personnel. On n’a aucun moyen de mesurer la part de l’exceptionnel et du système dans sa dérive délictueuse : doit-on y voir des tentations occasionnelles mal maîtrisées ou un système ordinaire d’extorsion de fonds ? La vérité est peut-être évolutive : le prévôt de 1746 n’est pas celui de 1780. En outre, il est évident que les agissements du juriste ne peuvent se comprendre que s’ils sont replacés dans un cadre : celui de son propre tribunal, d’abord, où on l’a laissé agir pendant trente-cinq ans sans rien faire. Culpabilité individuelle, responsabilité collective, locale et générale, doivent donc être examinées.
120Par bien des aspects, la carrière du prévôt de Jouy apparaît représentative du milieu des juges locaux. L’homme est né en 1710 à Neufchâteau d’un père avocat. Grâce à l’anoblissement en 1713 de son grand-père, directeur des haras du duc de Lorraine, de Jouy pourra prendre et revendiquer la qualité d’écuyer, réalisant ainsi le rêve de bien des familles de juristes. Par la famille de sa mère, de Jouy est implanté à Vaucouleurs qu’il fréquente régulièrement. Devenu lui-même avocat, la mort inopinée du prévôt Duparge lui permet d’acheter en 1743, malgré l’opposition des héritiers, l’office qui est tombé aux parties casuelles. De forts soupçons de fraude pèsent sur cette affaire, de Jouy ayant peut-être surévalué le montant de son achat pour empêcher le fils Duparge de surenchérir. Deux arrêts du conseil ayant finalement tranché en sa faveur, de Jouy entre effectivement en fonction en 1746, dans un climat de suspicion. Il est ainsi symptomatique que, contrairement aux règles habituelles de sociabilité, aucun homme de loi n’ait été présent à son mariage, en 1751, avec Rose Ladvocat, pourtant issue d’une famille de juristes locaux.
121La pratique de de Jouy en tant que prévôt n’est pas en rupture complète avec celle de ses prédécesseurs : après tout, quelle que soit la personnalité du juge, le droit ne change pas, les causes sont les mêmes, les avocats et les officiers n’ont aucune raison de modifier leurs usages. Un souci de réglementation anime le nouveau juge : on le voit notamment prendre de nombreuses ordonnances de discipline, sur les horaires, contre les greffiers, contre les injures entre avocat, etc. De Jouy, en fait, poursuit un alignement des usages du siège, entrepris bien avant lui et qui se continuera après lui, sur les pratiques idéalisées des cours supérieures telles qu’elles sont véhiculées par les discours apologétiques et déontologiques.
122Pourtant l’homme est contesté, à l’intérieur comme à l’extérieur de son tribunal. En 1749, un conflit l’oppose aux officiers municipaux de Vaucouleurs au sujet de la présidence, qu’il revendique, des assemblées de ville. Comme ses prédécesseurs confrontés au même problème, il a voulu le régler en cumulant son office avec la charge de maire. Mais, affirme le subdélégué dans une lettre de 1749, il échoue aux élections « sans avoir pu réussir à avoir même une voix ».
123Avec ces quelques éléments sur la carrière du juge prévaricateur, se pose le problème de son impunité pendant trente-quatre ans. Il est évident que le personnel du tribunal, dont certains membres – les Duparge, notamment – étaient ses ennemis déclarés, ne pouvait ignorer des pratiques douteuses. On en a même, avant 1780, des preuves, avec des annulations de sentences irrégulières en 1753 et 1761, une condamnation pour des dépens injustement perçus en 1768, etc. Mieux, on voit, à plusieurs reprises, le vérificateur des épices adresser de sévères semonces soit au greffier soit au juge lui-même. On peut en conclure que les fraudes de de Jouy, indéniables, ont été longtemps passées sous silence, tolérées, voire approuvées.
124D’abord pour des raisons d’honneur et de décence, ces maîtres mots de la conduite des officiers. Les collègues, comme les supérieurs hiérarchiques du prévôt, ont fait preuve, pour le moins, d’un grand attentisme face à des agissements qu’ils ne pouvaient ignorer. Pour les supérieurs, la raison en est simple : sévir contre le juge indélicat, c’est risquer d’éclabousser l’ensemble du corps. Ils ne se décident donc à user de leur pouvoir disciplinaire que lorsque l’inaction devient elle-même scandaleuse. La vigueur de l’intervention du lieutenant criminel du bailliage, requise par le procureur général, n’a d’égale que sa brièveté. De Jouy prétexte de sa maladie pour faire reporter son audition et, surtout, la vente de son office, mesure officieuse et discrète, suffit à contenter les censeurs qui cessent toute poursuite. Il n’est plus besoin d’un procès puisqu’il n’y a plus de magistrat corrompu à la prévôté de Vaucouleurs. Au moment où se multiplient les portraits du magistrat idéal, il importe d’éviter le scandale d’une mise en accusation de l’un d’entre eux : « pour l’honneur de la magistrature » dit le subdélégué.
125Les subordonnés locaux du juge pouvaient-ils pallier la défaillance des juges supérieurs ? Un justiciable ordinaire ne pouvait guère s’attaquer à un individu localement puissant sans s’attirer des représailles, voire provoquer une défense de corps. Il y a fort à parier que le dénonciateur inconnu qui a déclenché l’affaire est un officier ou un avocat du siège, bien placé pour être au courant des agissements du prévôt et capable, par sa position personnelle, de le mettre en cause.
126Quoi qu’il en soit, si de Jouy a pu agir aussi longuement sans être inquiété, c’est aussi parce que le système, une fois mis en place, et tant qu’il ne dépassait pas certaines limites, n’était pas désapprouvé. D’abord le juge corrompu a besoin d’un corrupteur et la tentation est d’autant plus grande que le système de rémunération des juges lui est favorable : où est la limite entre l’argent extorqué sous la menace d’un mauvais jugement et l’argent proposé, sous forme d’épices, par le plaideur qui veut emporter son affaire ? Dans le même sens, la réticence des officiers à dénoncer les abus de leur supérieur s’explique peut-être aussi par le fait qu’ils profitaient du système. Le greffier et le procureur du roi possèdent notamment une responsabilité indéniable, le premier pour une complicité évidente, le second pour un coupable laisser-faire. Lorsqu’au bas de certains actes où de Jouy s’est attribué des sommes abusives, le procureur notifie son propre refus de taxe, il se donne bonne conscience et fait ainsi oublier qu’il a, dans de nombreux cas, comme les autres membres du tribunal, bénéficié des prévarications du prévôt : la rémunération des officiers et des avocats est proportionnelle à celle du juge.
127Tout malhonnête et dépourvu de scrupules qu’il ait été, de Jouy n’a pu agir qu’avec la complicité, au moins passive, des officiers du siège et de sa hiérarchie. Il n’a été sanctionné qu’au bout de plusieurs décennies, lorsque ses illégalités, devenues systématiques et trop voyantes, ont été considérées comme inacceptables, par ceux-là même qui en profitaient. Il était alors évident que l’intérêt de tous était de lui faire endosser l’unique responsabilité d’une situation en fait générée par des causes plus profondes : mode de rémunération des officiers, promiscuité du milieu social, échec de l’ascension sociale des petits juges locaux, etc. De la même façon, l’étouffement de l’affaire arrangeait tout le monde.
128L’affaire de Jouy met en lumière deux faits. Le premier est l’absurdité du système des épices qui conduit les officiers à la tentation de la corruption. Le second fait est la crise morale profonde que traversent les officiers de justice, à Vaucouleurs, et peut-être ailleurs, tiraillés par des exigences contradictoires qui les amènent à avoir, selon le mot de Nicole et Yves Castan : « des mœurs et peu de morale78 ».
Les juges déconsidérés
129L’affaire de Jouy, si elle avait été la seule de son genre, aurait déjà été suffisamment grave pour l’avenir d’un tribunal dont l’activité est fondée sur la confiance et la proximité des plaideurs. Mais elle prend place dans une série de scandales qui ont éclaboussé le personnel de la prévôté, provoquant une réaction de la part des justiciables. Ces faits, qui sont de nature et de gravité fort variables, doivent être mis en relation avec les changements intervenus dans le recrutement au cours du xviiie siècle : les anciens lignages se sont effacés, laissant la place à des hommes nouveaux, souvent non valcolorois ou issus de la marchandise, et qui ne bénéficient plus du capital de confiance accumulé par leurs prédécesseurs.
130Quelques exemples des faits reprochés aux hommes de loi valcolorois peuvent être donnés. En 1730, Sébastien Ladvocat, avocat à la prévôté, est accusé de duel, mais finalement relaxé par le parlement. Le même, accompagné du greffier Deleau et du gruyer Louis, est engagé, vingt ans plus tard, dans une nouvelle affaire d’homicide qui finira par être abandonnée. En 1784, le prévôt Gérard, dont le fils Jean-Baptiste, lui-même avocat, a tué un homme lors d’une rixe, doit passer un accord avec la famille de la victime pour qu’elle cesse ses poursuites. D’autres affaires, moins sanglantes, défraient la chronique locale et discréditent les juristes, comme celle dite des « mouches cantharides » au cours de laquelle des fils de bonne famille – notamment le futur lieutenant civil d’Esbérard – ayant voulu « procurer de l’amour et du tempérament » à une jeune fille en lui administrant une mixture supposée aphrodisiaque sont poursuivis pour empoisonnement. Il faut faire un sort particulier au procureur du roi Ladvocat de Vermont : couvert de dettes, il est traîné vingt-trois fois en justice (un comble !) par des créanciers impatients, dont sa mère et sa femme, entre 1780 et 1789. Ces condamnations aboutissent même, par trois fois, en 1782, en 1783 et en 1788, à la saisie de son office par des huissiers. C’est énoncer une évidence que de dire que son autorité en a été affectée…
131Comment de tels faits ont-ils été ressentis par la population ? Une lettre anonyme de 1783, émanant « d’honnêtes citoyens de Vaucouleurs » et adressée à l’intendant qui s’apprête à choisir un nouveau subdélégué, montre que certains justiciables avaient une bien piètre opinion de leurs hommes de loi. Les auteurs, en remplacement de Claude-François Duparge, « qui grâce à Dieu vient de mourir », déconseillent aussi bien le lieutenant civil d’Esbérard, « ignare », « criblé de dettes », « braconnier de premier ordre », que les avocats de Chilly « homme très borné dévoré par la cupidité », Antoine, qui « n’a que le baptême » et est « faux, fourbe (et) ami des plaisirs » et Voisin, homme « de la plus basse extraction, dangereux ignare, ami de tous les plaisirs surtout des femmes et de la table79 ». Le jeu de massacre est certes caricatural ; il n’en existe pas moins et témoigne de l’existence d’une opposition sérieuse à la domination revendiquée par les hommes de loi.
132Ces différentes affaires, auxquelles il faudrait ajouter les conflits internes au tribunal, ont évidemment un effet désastreux sur le public. Les injures que le lieutenant civil d’Esbérard essuie à plusieurs reprises de la part de justiciables mécontents en témoignent, comme dans cet exemple de 1787 :
« (Le nommé Salzard a) déclaré à haute et intelligible voix que si on lui avait dit que c’était là ses juges en parlant de Nous il aurait été assuré de la perte de son procès, mais que la voie de l’appel lui étant ouverte, il Nous déclarait qu’il était appelant de notre dite sentence ; propos indécents qu’il a tenus à plusieurs reprises80. »
133De telles algarades sont d’autant plus intéressantes à relever qu’elles semblent inexistantes pour les périodes précédentes. Ni les prévôts Darbamont et Duparge, ni les autres membres de leur tribunal n’ont jamais, à notre connaissance, subi de telles attaques. Est-ce à dire que les juges de la seconde moitié du xviiie siècle ont été plus malhonnêtes, moins scrupuleux, que leurs prédécesseurs ? Outre des problèmes de sources – on est mieux renseigné sur les dernières décennies de l’Ancien Régime que sur la fin du xviie siècle – raisonner en terme de culpabilité et de morale fausse le problème. Plus que l’honnêteté des juges, c’est leur rapport à leurs justiciables qui change. Ce n’est pas seulement la morale personnelle des officiers qui est en cause : celle-ci se relâche indéniablement au moment où, de plus en plus, on exige une justice parfaite et des juges vertueux.
134Pourtant le relâchement n’est lui-même qu’un signe, né d’une transformation sociale du milieu des hommes de loi valcolorois. Le remplacement du personnel, avec la disparition des lignages anciens, tentés par les carrières militaires qui semblent plus prometteuses, ou qui s’éteignent faute de trouver à se renouveler, illustre cette modification riche de conséquences. Les nouveaux venus, ou les anciens restés, n’ont plus les mêmes liens avec leurs justiciables. Ils ne bénéficient plus du prestige accordé aux officiers royaux, protecteurs de la région, détenteurs de la distinction du savoir, possesseurs d’une parcelle d’un pouvoir souverain qui lui-même est remis en cause. On leur fait d’autant moins confiance que leur comportement n’est plus en adéquation avec les nouvelles exigences ; et cette méfiance ne peut que creuser le fossé qui sépare de plus en plus juges et justiciables. N’est-il pas ainsi significatif que de Jouy, prévôt contesté s’il en est, n’ait exercé aucun cumul d’offices et n’ait jamais été choisi comme parrain par ses administrés ?
Notes de bas de page
1 Il n’y a quasiment jamais passage par les offices subalternes et auxiliaires : le passage par le greffe ou la sergenterie n’est pas une étape intermédiaire entre la marchandise et la judicature.
2 Levi G., Le Pouvoir au village…, op. cit. ; l’expression est le titre original, en italien, de son livre.
3 Le précédent prévôt, Claude Lorrain, est doublement son beau-père : en tant que père de sa femme, Anne, et second mari de sa mère.
4 Il existe d’ailleurs un manuscrit, censément rédigé par le prévôt François Darbamont pour prouver les droits de sa femme. Cf. Schneider C., « La Famille de Jeanne d’Arc et sa descendance d’après un manuscrit de François Darbamont, conseiller du roi, président prévôt de Vaucouleurs au xviie siècle », in Généalogie Lorraine, n° 55, p. 3-14, n° 56, p. 79-90, n° 57, p. 151-160, n° 58, p. 227-238, 1985 ; n° 59, p. 3-14, 1986. L’attribution au prévôt de ce manuscrit est cependant contestée.
5 Cf. tableau page suivante.
6 Pondérons cependant un constat trop évident : par exemple, l’évolution de la lieutenance civile ne correspond pas à ce schéma et, de 1600 à 1667, on compte cinq prévôts, qui n’exercent donc, en moyenne, que treize ans.
7 Sueur Ph., op. cit., p. 286.
8 Édit d’avril 1680 sur la réforme des études de droit.
9 AD Meuse Bp 5119, supplique de récusation par François Royer, 17/01/1744.
10 Sur les quarante-deux restants, certains se marient avec des filles d’hommes de loi d’autres villes ou régions. L’homogamie stricte, sans restriction géographique, est proche des 50 %. Ce chiffre est exactement le même que celui calculé, pour les juridictions inférieures bisontines, par Gresset M., Le Monde judiciaire à Besançon, de la conquête par Louis XIV à la Révolution française (1674-1789), Paris-Lille, 2 volumes, t. 1, tableau, 1975, p. 486. Il ne peut, à Vaucouleurs, être plus élevé suite à des problèmes pratiques évidents – la consanguinité – et aux stratégies d’ascension sociale qui nécessitent le départ de la région.
11 Cornette J., Absolutisme et Lumières, 1652-1783, Paris, 1993, p. 103 sq. En outre, le curé de Vaucouleurs de cette époque, Lasgny, a été suspecté de jansénisme militant. Cf. Tavenaux R., Le Jansénisme en Lorraine (1640-1789), Paris, 1960.
12 Loyseau C., Cinq livres du droit des offices, Paris, 1610 ; la définition complète est : « dignité ordinaire avec fonction publique ».
13 Roche D., La France des Lumières, Paris, 1993, p. 352-360.
14 Lange F., La Nouvelle Pratique civile, criminelle et bénéficiale ou le Nouveau Praticien françois réformé suivant les nouvelles ordonnances, Paris, 2 volumes, t. 1, 1719, p. 43.
15 Bluche F. et Solnon J.-F., La Véritable Hiérarchie sociale de l’ancienne France. Le tarif de la première capitation (1695), Genève, 1983 ; la valeur de ce document comme représentatif de la hiérarchie sociale a été contesté, notamment par Roche D., op. cit., p. 358-359 et par Guery A., « État, classification sociale et compromis sous Louis XIV, la capitation de 1695 », in Annales E. S. C., 1986, p. 1041-1060.
16 Blanquie C. analyse les querelles de préséance entre le prévôt et les conseillers des bailliages et présidiaux, ces derniers contestant la prééminence des premiers et tendant à les reléguer en dessous d’eux : op. cit., p. 204-206.
17 Le juriste Serpillon François, lui-même lieutenant général de bailliage, refuse même aux prévôts le titre de « juge royal », comme le montre son Code Criminel, op. cit., p. 11 sq.
18 Ces restrictions permettent de faire abstraction de l’influence de la distance, du sexe et de l’âge dans la fixation de la taxe. Le groupe des seigneurs et ecclésiastiques n’est pas suffisamment nombreux pour fournir un échantillon statistiquement significatif.
19 Reprise et développement de la signification de la taxe des témoins dans Piant H., « Le Prix de la vérité : témoignage, argent et vérité dans la justice française d’Ancien Régime. Une analyse de la “taxe” des témoins. », in Garnot B. (dir.), Les Témoins devant la justice. Une histoire des statuts et des comportements, Actes du colloque de Dijon, octobre 2001, Rennes, 2003, p. 209-220.
20 La liberté, l’indépendance, le désintéressement, qui sont les notions soulignées par la déontologie, ont des liens avec les valeurs aristocratiques traditionnelles. Le procureur du roi de la prévôté le dit clairement en 1763 : « comme ici la fonction d’avocat est unie à celle de procureur, cette union n’ôte point aux avocats les prérogatives de la noblesse attachées à leur profession. »
21 Expression empruntée à BourquiN L., Noblesse seconde et pouvoir en Champagne aux xvie et xviie siècles, Paris, 1994, qui recense d’ailleurs les Dessalles parmi les lignages qu’il étudie.
22 Un Dessalles a été ambassadeur en Suède au xviie siècle, plusieurs sont lieutenants généraux des armées, etc. Le Hugo R.-P., historiographe officiel de la cour de Lorraine, a rédigé en 1716 une Histoire de la maison Dessalles justifiant les prétentions du lignage.
23 On est mal renseigné sur l’inscription des officiers valcolorois dans d’autres réseaux de clientèle que ceux du marquis Dessalles, mais ils existent sans aucun doute, comme le montre la liste des protecteurs qui interviennent, par exemple en 1785, en faveur des candidats au poste de subdélégué (AD Meuse C 101).
24 Cabourdin G., Terre et hommes en Lorraine, 1550-1635, Toulois et comté de Vaudémont, Nancy, t. 1, n. 24, 1977, p. 176.
25 Foucault M., Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, 1975, p. 32.
26 La Fontaine J. (de), « L’Ane portant des reliques », Fables, Livre v, n° xiv.
27 Burguière A., « À Reims : diffusion des “Lumières” et cahiers de doléances », in Annales E. S. C., mars-avril 1967, n° 2, p. 303-339, évoque « un enseignement conformiste et médiocre » et « une solide réputation de vénalité » (p. 308), ce qui est confirmé par AD Marne C 323, lettre du chancelier Lamoignon à l’intendant de Châlons, 01/10/1761.
28 Cassan M., « Formation, savoirs et identité des officiers “moyens” de justice aux xvie-xviie siècles : des exemples limousins et marchois », Cassan M. (dir.), Les Officiers « moyens » à l’époque moderne : pouvoir, culture, identité, Actes du colloque de Limoges, avril 1997, Limoges, 1998, p. 295-322, notamment p. 299 sq. L’accusation d’ignorance est aussi véhiculée par Montesquieu, dans les Lettres persanes (lettre lxviii).
29 AD Meurthe-et-Moselle 3 F 442, f° 55-62.
30 Guenée B., op. cit., p. 196.
31 Le juge lavallois René Pichot, étudié par Pitou F. dans La Robe et la Plume. René Pichot de la Graverie, avocat et magistrat à Laval au xviiie siècle, Rennes, 2003, dresse, dans une de ses mercuriales, la véritable bibliographie nécessaire du magistrat idéal.
32 AD Meuse Bp 1020, inventaire de Claude Barrois du 05/06/1703. Le défunt était également procureur fiscal de la seigneurie de Commercy.
33 Cassan M., op. cit., p. 305 sq. ; Coste L., « Le Cadre de vie des officiers “moyens” bordelais dans la deuxième moitié du xviie siècle », in Ibid., p. 323-343 ; Gresset M., op. cit., tome II, p. 952-955. Néanmoins, Pardailhe-Galabrun A., dans La Naissance de l’intime. 3 000 foyers parisiens, xviie-xviiie siècles, Paris, 1988, p. 403, signale que certains inventaires d’avocats parisiens sont dépourvus de tout livre.
34 Guenée B., op. cit., p. 197.
35 AD Meuse Bp 5149, audience du 27/07/1757.
36 On se rappelle qu’à Vaucouleurs, les fonctions de procureur et avocat sont confondues. Cela signifie qu’à côté d’avocats régulièrements diplômés et immatriculés, de simples procureurs, qui n’ont pas d’obligations d’études, peuvent faire les fonctions d’avocats.
37 Il s’agit d’un arrêt du parlement de Toulouse de 1564, sur un problème de dommages par passage dans une terre non ensemencée, rapporté par l’avocat Lucot en 1770 ; AD Meuse Bp 5126, p.-v. de serment d’experts du 14/12/1772.
38 AD Meuse Bp 5124, p.-v. du 24/09/1762.
39 Bornier Ph., Conférences des ordonnances de Louis XIV…, tome I : Matières civiles, tome II : Matières criminelles, Paris, 1719 ; Lange F., op. cit.
40 AD Meuse Bp 5148, sentence à l’audience du 02/05/1746.
41 AD Meuse Bp 5150, sentence à l’audience du 12/07/1762.
42 Analysant les décisions d’un juge de paix, Claviere-Schiele C., dans Étude sociologique des décisions d’un juge de paix en Ardèche, 1830-1840, Thèse de droit, Paris II, 1992, constate également une tendance très nette à préférer juger de droit que d’équité. Même si le prévôt n’est pas un juge de paix, n’y a-t-il pas là une caractéristique commune aux juges « locaux » ?
43 AD Meuse Bp 5145, audience du 01/02/1723. Encore peut-on y voir une application de l’adage De minimis non curat praetor.
44 On ne peut ici discuter et tenir compte de l’ensemble des problèmes posés par l’utilisation des inventaires après-décès. Faute de mieux, on ne peut qu’utiliser l’échantillon tel qu’il est. Présentation et discussion de la valeur de la source dans Pardailhe-Galabrun A., op. cit., notamment p. 26-33, qui fournit également une bibliographie sur le sujet.
45 AD Meuse 41 E 284, inventaire de Claude Antoine, 20/07/1803.
46 On a trouvé l’ensemble de ces contrats de mariage (CdM) à la Bibliothèque municipale de Bar-le-Duc (BM Bar), Ms 612 à 615, copie d’actes notariés du xviie et du xviiie siècle.
47 Garnot B., Un déclin : Chartres au xviiie siècle, Paris, 1991, p. 92-93.
48 Gresset M., op. cit., t. 2, p. 816 sq.
49 Mouginot Chr., Gens de justice à Chaumont-en-Bassigny dans la seconde moitié du xviiie siècle, Mémoire de maîtrise, Université de Bourgogne, 1991, p. 80.
50 AD Haute-Marne C 256.
51 Par exemple, en 1775, l’intendant modère d’office la capitation de la famille Ladvocat de quarante-huit à vingt-quatre livres, ce qui provoque la colère de la ville ; AD Meuse E dépôt 409, 1 D 1, délibération municipale du 19/03/1775.
52 Le particulier le plus taxé de la ville est l’aubergiste Lemoussu, avec deux mille livres de revenus et quatre cents d’impôts.
53 Un rapide calcul portant sur cent quarante-six inventaires valcolorois urbains, entre 1700 et 1712, montre que seuls seize (11 %) atteignent les mille livres. On n’a malheureusement pas de point de comparaison local pour la fin du xviiie siècle.
54 AD Meuse 41 E 245, inventaire du 12/10/1779 ; transcription et analyse de cet acte dans Collectif, Le Château de Malpierre à Rigny-la-Salle et les Dessalles, seigneurs de Vaucouleurs, Chalaines, 1997.
55 AD Meuse 41 E 244, acte du 20/08/1772.
56 Un gagnage est un ensemble de terres réparties sur les trois « saisons » d’un finage et qui rapporte donc chaque année une certaine quantité de grains (mesurée en bichet) sur les deux saisons exploitées : par exemple, un gagnage de sept paires mi-orge mi-avoine rapporte sept bichets d’avoine sur une saison et sept d’orge sur une autre, la troisième restant en jachère. L’estimation en argent des paires est très variable, oscillant, selon nos calculs entre six et quinze livres par paire.
57 Saupin G., « Comportements économiques des officiers “moyens” à Nantes, 1661-1789 », in Cassan M. (dir.), op. cit., p. 43-61, p. 57 pour la citation.
58 Saupin G., Ibid., p. 50.
59 En 1783, c’est le greffier de la prévôté Lamy de Grainville qui devient receveur du vingtième, charge pour laquelle il a du verser une caution de douze mille livres.
* sauf Fb : francs barrois ;
** contrat de mariage ;
*** vente par le domaine lors d’une création ou en cas de non-paiement de l’annuel.
60 La valeur du franc barrois a considérablement varié. Un acte notarié de 1670, donc très proche de la date de l’évaluation (1672), estime que deux mille Fb valent mille livres, soit un rapport de un pour deux.
61 Saupin G., op. cit., p. 47.
62 Cité par Bluche F. et Solnon J.-F., op. cit.
63 AD Meuse 41 E 34, inventaire des biens de Ch.-F. de Jouy, du 02/03/1785. À noter qu’il y a deux sommes différentes : une de deux mille cent soixante livres et l’autre de trois mille trois cent soixante livres, correspondant peut-être aux deux offices de président et prévôt.
64 C’est l’évolution proposée par Sueur Ph., op. cit., p. 290-291. Un indice permet de penser à une hausse au cours du xviie siècle : en 1659, Claude Darbamont a obtenu sa charge de prévôt moyennant le paiement d’un droit de confirmation, fixé, au huitième denier, à deux cents livres, ce qui permettrait d’estimer l’office de prévôt à mille six cents livres. C’est évidemment très inférieur aux cinq mille livres payées par son fils, mais il faut se souvenir qu’entre temps a été créé la charge de président. En outre, on peut douter de la proportionnalité du droit de confirmation par rapport au prix réel.
65 Néanmoins, les rentes étant d’un rapport hasardeux, c’est peut-être moins le prix que le mode de paiement qui est la mauvaise affaire de de Jouy.
66 Goubert P., « Les Officiers royaux des présidiaux, bailliages et élections dans la société française du xviie siècle », in xviie siècle, 1959, p. 74-75, repris dans Le Siècle de Louis XIV, Paris, 1996, p. 122-139, notamment p. 132-133.
67 AD Meuse Q 883 n° 2., lettre de février 1777. N’ont pas payé : le prévôt, le lieutenant criminel (mort depuis longtemps !), le lieutenant civil, le procureur du roi, l’avocat du roi et un des huissiers. En réponse, le domaine refuse évidemment le remboursement, estimant que les officiers n’étant pas obligés de payer, le roi n’a pas à rembourser ce qui n’est pas une créance.
68 On sait que le prévôt de Jouy payait cent soixante-six livres pour le prêt et l’annuel. Si son prédécesseur Darbamont a payé la même somme pendant ses quarante-trois années de charge, il se sera acquitté en tout d’une somme de plus de sept mille livres, soit plus que la valeur de l’office…
69 Le rapport s’effondre néanmoins si l’on prend en compte le paiement de l’annuel.
73 Cette restriction est due aux sources qui mentionnent inégalement les sommes perçues par les juges. Seuls les dictums civils permettaient une mise en série fiable (les épices y sont précisées dans 92,2 % des cas, sur un total de mille quatre-vingt-treize sentences connues).
70 Il est responsable de huit des onze taxations supérieures à cent livres.
71 Pour une vue générale de ces problèmes, Garnot B. (dir.), Les Juristes et l’argent. Le coût de la justice et l’argent des juges du xive au xixe siècle, Dijon, 2005.
72 Par exemple, le juge reçoit, pour une enquête, dix sols par témoin, en 1680 comme en 1790.
73 Guenée B. montre bien le début du système, estimant que le paiement à l’acte oblige les juges à en augmenter le nombre ; d’une jolie formule, il conclut : « les gens de justice ne gagnent pas leurs salaires, ils les grignotent » : op. cit., p. 272.
74 Sueur Ph., op. cit., t. 1, p. 302.
75 Sauf précision contraire, les citations qui suivent sont extraites du décret d’ajournement personnel, AD Meuse C 122, acte du 30/09/1780.
76 Sur le portrait du magistrat idéal, voir Garnot B., « Le Bon magistrat et les mauvais juges à la fin du xviie siècle », in Garnot B. (dir.), Juges, Notaires et Policiers délinquants, xive-xxe siècle, Dijon, 1997, p. 17-25 ou Pitou F., op. cit.
78 Castan N. et Y., Vivre ensemble. Ordre et désordre en Languedoc, xviie-xviiie siècle, collection Archives, Paris, 1981. L’expression est le titre du chapitre 4, p. 119.
79 AD Meuse C 101, mémoire anonyme adressé à l’intendant de Châlons sur les candidats au poste de subdélégué, 14/12/1783.
80 AD Meuse Bp 5130, p.-v. de plainte du 04/04/1787.
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