Chapitre I. Le cadre institutionnel
p. 21-53
Plan détaillé
Texte intégral
1Comme toutes les activités sociales, mais peut-être plus que d’autres, le recours judiciaire s’inscrit dans un cadre formel, impératif et précis : l’institution, c’est-à-dire l’ensemble des règles chargées d’assurer le fonctionnement de l’activité judiciaire. Le droit, la hiérarchie et la géographie juridictionnelle, l’organisation interne des tribunaux, les politiques successives des gouvernements en constituent, entre autres, les différents aspects qui ont été décrits, souvent excellemment par de nombreux manuels1. L’institution n’est cependant pas – pas uniquement – cette masse imposante et statique qui transparaît parfois dans la beauté rigide des ouvrages de droit, lesquels privilégient souvent une vision trop univoque d’une réalité beaucoup plus complexe et évolutive.
2Trop fréquemment, l’institution est décrite sans se soucier des hommes qui l’utilisent, en l’occurrence les hommes de justice et les justiciables, ou, au mieux, en s’occupant uniquement des échelons supérieurs du pouvoir ou proches de celui-ci. Il est d’autant plus nécessaire de retourner le point de vue et d’adopter celui des sujets ordinaires des rois Bourbons. Pour ceux-ci, et quelle que soit la réalité de leur appréhension du système dans sa globalité, la justice s’incarne dans des hommes, des lieux, des pratiques. De la pyramide judiciaire, ils connaissent surtout les juges locaux. Ces derniers exercent leur activité dans des cadres légaux dont il faut souligner la flexibilité : un droit pluriel, un ressort géographique mouvant, des attributions de compétence plus ou moins précises, des relations hiérarchiques plus ou moins strictes. C’est que, sous l’Ancien Régime, l’interaction n’est pas un vain mot. Comme la justice n’est encore pas, ou très imparfaitement, enserrée dans des codes législatifs précis et quasiment inamovibles, la réalité observable peut différer sensiblement de la théorie : « une règle rigide, une pratique molle » disait Tocqueville2. Il y a donc un dialogue, aussi permanent qu’implicite, entre les justiciables et l’institution. Les réponses mises en place par celle-ci dépendent étroitement des demandes des populations, dans un rapport dialectique. Car, si l’institution poursuit des buts qui lui sont propres, elle en recherche la réalisation en tenant compte des moyens à sa disposition et de la réaction des justiciables. Par exemple, la création, en 1552, des présidiaux, qui jugent souverainement les litiges mineurs, répond à un besoin fiscal évident de la monarchie, avec la mise en vente de nombreux offices, mais aussi à la demande des justiciables désireux d’éviter les inconvénients du recours coûteux aux lointains parlements pour des causes de peu d’importance.
3Il faut enfin rappeler que l’institution est loin d’être un monolithe, un Léviathan pensant et agissant de même. S’ils s’inscrivent dans un courant homogène filant vers un but semblable, ses agents ont, eux aussi, une dose d’autonomie. Car l’institution est composée d’hommes dont les buts et les intérêts peuvent différer sensiblement des siens. La lutte contre les justices seigneuriales, par exemple, n’a pas le même sens pour le Chancelier de France, un conseiller du parlement ou le prévôt de Vaucouleurs.
4Au moment de faire ou de refuser le choix du recours judiciaire, le justiciable examine, consciemment ou inconsciemment, l’institution telle qu’elle se présente sous ses yeux. Ce regard, cette perception sont des éléments essentiels de l’interaction judiciaire : la justice, pour un Valcolorois de l’Ancien Régime, est d’abord un tribunal qui fonctionne hic et nunc.
Une justice royale ordinaire
5L’étude a donc pour cadre un tribunal de prévôté, dont les caractéristiques, en terme de ressort, de compétence, d’organisation, déterminent pour partie le contentieux qui y est porté. Il est d’autant plus nécessaire de les connaître que les juridictions royales de première instance n’ont guère fait l’objet de recherches approfondies. La bibliographie les concernant est bien mince et les manuels se contentent fréquemment – faute de monographie – d’approximations ou de clichés.
Définition : la justice du roi-seigneur
6La complexité, à la fois théorique et pratique, de l’organisation judiciaire de l’Ancien Régime décourage bien souvent d’en donner un organigramme complet et cohérent. Comment retrouver nos prévôtés dans le dédale des justices retenues, déléguées ou concédées, dans le foisonnement peu rationnel des attributions et des ressorts ?
7Pourtant, la définition de ce qu’est une prévôté tient en peu de mots et l’on peut s’étonner de la voir rarement énoncer : une prévôté, qui peut aussi s’appeler châtellenie, viguerie, vicomté, selon le temps et le lieu, et sans que ces termes soient exactement synonymes, est le tribunal des seigneuries royales. Cela signifie qu’on ne la trouve que sur le domaine, c’est-à-dire l’ensemble des terres dont le roi est le seigneur direct, au sens féodal du terme. Autrement dit, il n’y en a pas là où la justice appartient à des seigneurs privés. À la différence des bailliages et sénéchaussées, tribunaux d’appel, une hypothétique carte des prévôtés ne couvrirait donc pas tout le royaume. Néanmoins, vu l’immensité et la complexité du domaine, ces diverses juridictions sont, au sens propre, innombrables : leur nombre augmente lors des rattachements de fiefs à la couronne, et diminue lors des aliénations du domaine ou lorsque le roi décide des suppressions de tribunaux jugés inutiles. Tout dénombrement suppose donc que l’on se fixe une date de référence3.
8À l’origine, représentant du roi-seigneur, le prévôt exerce sur son ressort les attributions du seigneur en matière judiciaire, mais aussi militaire, financière ou policière. Peu à peu, la nécessité de rationaliser la gestion, de contrôler des agents locaux éloignés, de se procurer de l’argent par la création d’offices, provoquèrent le démembrement des compétences militaires et fiscales du prévôt, au profit des baillis, puis des élus, des gouverneurs et autres administrateurs. Sous l’Ancien Régime, le prévôt ne s’occupe donc plus, pour l’essentiel, que de justice et de police. Il n’est donc pas étonnant que le terme de prévôté ait fini par désigner deux réalités différentes : d’une part, une étendue géographique formant circonscription, d’autre part, la principale juridiction implantée dans ce ressort.
9De la définition donnée plus haut découle que le tribunal de prévôté, à la fois, possède des points communs avec les justices seigneuriales privées et s’en distingue, à cause de la qualité « royale » de son seigneur. Cela génère une tension quant à l’appréciation de la place des prévôts dans la hiérarchie judiciaire, aggravée par l’imprécision du vocabulaire. On peut cependant considérer, que sans le formuler systématiquement, le droit d’Ancien Régime distinguait nettement les juges royaux de première instance, plutôt appelés « juges inférieurs », de leurs homologues seigneuriaux, « subalternes4 ». Surtout, et quel que soit le qualificatif par lequel ils étaient désignés, les prévôts faisaient partie, dans la législation royale, de « Nos juges ». La volonté de se différencier de juridictions, à maints égards très semblables, en affirmant leur dignité de juges royaux, est un des facteurs importants d’explication de leur activité.
Attributions générales et restrictions : l’édit de Crémieux
10De leur origine seigneuriale, les prévôts ont conservé des compétences multiformes, d’autant plus variées qu’elles ont été soumises à des démembrements successifs plus ou moins cohérents et qu’elles s’exercent parfois concurremment avec d’autres juridictions. En théorie, les attributions des prévôts ont été fixées par l’édit de Crémieux de 1536 (auquel s’ajoutent des déclarations interprétatives en 1537, 1554 et 1559) dont l’article 20 prévoit que :
« De toutes autres causes et matières civiles, personnelles, réelles, mixtes, de crimes et délits dont ci-dessus n’est fait mention, la connaissance en appartiendra en première instance auxdits prévôts et châtelains et non à nosdits baillis et sénéchaux, lesquels auront le ressort et connaissance d’appel. »
11Le sens général du partage établi par l’édit de Crémieux est donc simple : le prévôt est juge ordinaire, et non d’attribution, ce qui signifie qu’il connaît de toutes les matières qui ne sont pas expressément confiées à d’autres. Les baillis, même si certaines affaires particulières leur sont confiées en première instance, restent pour l’essentiel des juges d’appel.
12L’examen précis des compétences du prévôt doit donc se faire par retranchement successif, tout en affirmant l’ampleur de ses attributions positives.
13En matière criminelle, les restrictions principales sont l’impossibilité de connaître les « cas royaux », ces délits touchant peu ou prou à la lèse-majesté, et l’incapacité à juger les causes des privilégiés, nobles, ecclésiastiques ou… officiers eux-mêmes ; toutes ces affaires étant réservées aux juges supérieurs. Restent donc aux prévôts, pour l’essentiel, les délits champêtres, les scandales publics, les injures verbales, les coups et blessures, les homicides, en théorie sans circonstance aggravante, et la plupart des vols et des délits économiques s’ils ne sont pas confiés à des tribunaux spécialisés. Il est tout de même difficile de ne voir dans ces attributions que des « petits procès » ou des affaires sans importance. La compétence des prévôts royaux ne se limite donc pas au « petit criminel », notion dont ils n’usent d’ailleurs jamais5. Le nombre important de sentences portant peine afflictive rendues par le tribunal valcolorois suffit d’ailleurs à le montrer. En outre, en matière criminelle, le juge de première instance peut, et doit, recevoir toutes les plaintes imaginables, quitte à les transmettre ensuite « à qui il appartiendra » si l’affaire n’est pas de sa compétence. Ce qui fait que de nombreuses affaires peuvent être ouvertes devant le prévôt mais ne pas être jugées par lui, ayant été dévolues à d’autres tribunaux. Enfin, à la marge de sa compétence criminelle, il reçoit également les déclarations de grossesse illégitime et les pro-cès-verbaux de « bris de prisons » et procède aux actes de levée de cadavre lorsque le cas se présente.
14Au civil, la principale restriction est également constituée par les cas royaux qui réservent aux bailliages les instances concernant les offices et officiers royaux, les impositions, le domaine, les villes, les voies de communication, les titres de noblesse ou de privilèges, etc.6 En outre, comme chaque administration possède, sous l’Ancien Régime, sa justice, c’est-à-dire la connaissance de son propre contentieux, de nombreuses affaires échappent aux tribunaux ordinaires. La liste de ces restrictions semble impressionnante, mais celle des domaines de compétence l’est tout autant, même si on la trouve rarement. Les magistrats royaux inférieurs jugent donc les procès sur les successions et héritages des roturiers, les baux et fermages, les contrats et leur exécution, les rentes, constitutions, promesses et leur paiement, les hypothèques et les saisies, les litiges sur les propriétés mobilières et immobilières, les contestations sur le domaine ou les droits seigneuriaux, pour peu que le fond ne soit pas contesté, ainsi que l’infinie litanie des multiples conflits de la vie quotidienne : pâturages illicites et vaines pâtures, anticipations, usurpations, bris de clôture, problèmes de mitoyenneté ou d’indivision, tromperies sur la marchandise, sans parler des séparations de biens, des promesses et contrats de mariage (en ce qui concerne la partie économique), des procès en paternité illégitime et des injures, dont une partie se réglait au civil ; tout cela valable pour les litiges où le défendeur au moins est roturier et pour les biens roturiers des nobles. Enfin, aucune limite pécuniaire n’est mise à leur action : si la plupart des affaires restent modestes, cela est du à la pauvreté des justiciables et les exceptions abondent notamment dans le règlement des successions qui peuvent atteindre des dizaines de milliers de livres.
15À ces attributions générales, il faut encore ajouter des compétences particulières, valables au cas par cas. Les prévôts sont, en effet, des officiers royaux. Cette qualité n’est pas qu’honorifique et implique une dérogation aux principes généraux qui régissent leur compétence. En effet, lorsqu’une juridiction supérieure royale renvoie des parties devant un juge local, supposé plus à même, par sa proximité, de juger ou d’instruire une affaire, le principe est de toujours s’adresser « au plus prochain juge royal », même si les parties en cause ne relèvent pas de sa juridiction. Dans ces cas, le prévôt juge avec le titre de commissaire. De ce fait, figurent dans les archives des tribunaux inférieurs de nombreuses affaires qui, théoriquement, ne font pas partie de leur ressort géographique ou ne sont pas de leur compétence ratione personae ou ratione materiae. Ainsi, retrouve-t-on devant le juge royal local des nobles, pour peu que les défendeurs soient des roturiers (compétence ordinaire des prévôts), ou qu’une juridiction supérieure lui en ait renvoyé l’instruction, ou plus simplement parce que les parties préfèrent pour des raisons diverses (proximité, influence, coût) s’adresser à lui.
Une justice aux marges du royaume : la prévôté de Vaucouleurs
16La juridiction du prévôt de Vaucouleurs s’exerce donc dans le cadre législatif que l’on vient de présenter. Néanmoins, de par sa situation géopolitique, la circonscription possède des caractéristiques qu’il est important de connaître pour comprendre l’activité de son tribunal.
17Juridiction royale, rattachée administrativement à la province de Champagne, la « ville, prévôté et châtellenie » – c’est sa titulature officielle – de Vaucouleurs est une enclave française située au milieu de terres lorraines, donc, jusqu’en 1766, étrangères. C’est en 1335 que le roi Philippe de Valois, poursuivant la politique de progression vers l’Est de la monarchie capétienne, a mis la main sur la ville et la douzaine de villages de son ressort en l’échangeant avec son seigneur en titre, le sire de Joinville. Vaucouleurs devient, pour longtemps, l’une des possessions les plus orientales du royaume et à ce titre l’objet d’attentions discrètes mais constantes. Chargée de surveiller l’inconstant allié toulois et de contrôler la haute Meuse en servant de « coin » entre les duchés de Bar et Lorraine, la ville se voit doter, sur plus de trois siècles, d’un équipement militaire et administratif sans commune mesure avec sa taille réelle. Outre une solide ceinture de remparts, qui lui permettra de tenir la place que l’on sait lors de la guerre de Cent Ans7, on y installe une prévôté, un gouvernement militaire, un bureau des traites foraines, un tabellionage, une gruerie, une officialité et plus tard une lieutenance générale de police, un bureau du contrôle des actes, une subdélégation, une sous-brigade de maréchaussée et divers bureaux de perception.
18Jusque vers 1670, Vaucouleurs a fortement subi les inconvénients de son enclavement. À de nombreuses reprises, la ville et les villages de son ressort ont vu s’affronter, en des configurations variables, les troupes françaises et lorraines, les partisans du roi et les « ennemis de l’État ». Lorsque commence notre étude, la juridiction commence seulement à se remettre des troubles du deuxième tiers du xviie siècle. La guerre ne s’est, en effet, pas arrêtée en 1648 (traités de Westphalie) pour la région, ni même en 1659 (traité des Pyrénées), malgré des accalmies. En 1674, les routes qui mènent à la ville sont considérées comme impraticables :
« à cause du danger des chemins et que la ville de Vaucouleurs qui est limitrophe de la Lorraine est journellement exposée aux courses des ennemis de l’Etat de telle sorte qu’aucun bourgeois ou habitants n’en peuvent pas sortir à moins que d’exposer leur vie et leurs biens8 ».
19Ces trente à quarante ans de troubles et d’épidémies ont provoqué la dévastation de la région, zone frontière disputée entre les belligérants et ravagée, périodiquement et alternativement, par les uns et les autres. D’un état de la région, rédigé par les officiers de la prévôté en 1664, il ressort qu’au moins quatre villages du ressort ont été complètement abandonnés, que trois autres ne valent guère mieux, tout comme le chef-lieu lui-même, que ce rapport déclare peuplé seulement de deux cents feux (moins de mille habitants ?). Même si, subodorant un alourdissement fiscal, les auteurs ont quelque peu forcé le trait, il n’en reste pas moins que le Valcolorois a été fortement éprouvé. Après ces événements tragiques du milieu du xviie siècle, la reconstruction ne se fait que lentement : des quatre villages abandonnés, un est repeuplé vers 1696, un autre dans les années 1730, tandis que la disparition des deux derniers est définitive. Vers 1700, on dénombre environ mille cinq cents habitants dans le chef lieu et cinq mille pour l’ensemble du ressort.
20Cependant, après le traité de Ryswick (1697), l’arrimage progressif de la Lorraine à la France, puis son assimilation progressive sous le roi Stanislas et l’intendant La Galaizière, en attendant son annexion en 1766, éloignèrent de Vaucouleurs, vers l’Alsace et la Rhénanie, la zone des combats. Les habitants purent panser leurs plaies ; les murailles tombèrent en ruine ; la simple récupération démographique et la reconstruction économique laissèrent la place à une franche croissance : grâce au recensement de 1793, on peut estimer la population urbaine à deux mille quatre cents âmes et celle de la circonscription à environ huit mille personnes. Néanmoins, privée de son rôle de place-frontière, Vaucouleurs perdait son principal attrait pour le pouvoir politique qui la négligea de plus en plus, malgré les tentatives acharnées de ses notables s’illusionnant sur la place réservée à leur ville dans le monde alors en transformation : à la Révolution, ils réussirent encore à obtenir le siège du tribunal de district, dont le chef-lieu revînt à la concurrente de toujours, Gondrecourt. La suppression des districts en 1795 rendit cet effort inutile : juges et avocats désertèrent, les réformes successives du xixe siècle ne lui laissant guère qu’une justice de paix, aux caractères bien différents de l’ancienne prévôté royale.
Une situation concurrentielle
21La rationalité administrative qui préside aujourd’hui au partage des compétences entre des juges rémunérés par l’État oblige à faire un effort d’imagination pour comprendre la situation des magistrats d’Ancien Régime. L’imbrication étroite des ressorts, qui se présentent souvent comme des « archipels9 », avec de nombreuses solutions de continuité, va de pair avec l’imbrication des attributions multipliant les exceptions, de personnes, de lieux ou de matières. L’effort de rationalisation engagé par la monarchie pour résoudre les incessants problèmes de litispendance se heurte à sa propre impuissance, le pouvoir étant dans l’impossibilité, politique et économique, de supprimer les juridictions inutiles ou surnuméraires ou les attributions redondantes. À cette difficulté, s’ajoute le fait que les juges rémunérés à l’activité ont tout intérêt à défendre leurs compétences et à tenter de capter celles des autres tribunaux.
22Les juges d’Ancien Régime se trouvent donc dans une situation concurrentielle dont dépendent leurs revenus et leur positionnement dans la hiérarchie des honneurs. Situés au bas de la pyramide judiciaire, les prévôts doivent lutter contre les entreprises de leurs supérieurs directs, les magistrats des bailliages, contre celles des justices seigneuriales voisines et contre celles de leurs propres agents subalternes. Bien entendu, eux-mêmes tentent d’accroître leur activité en empiétant sur la juridiction de leurs concurrents. Dans cette compétition, la position géopolitique particulière de la prévôté de Vaucouleurs est, à la fois, un atout et un handicap.
La concurrence verticale : bailliages et agents subalternes
23Moins connue que la lutte contre les justices seigneuriales, la concurrence entre les juges royaux est pourtant une réalité induite par l’enchevêtrement des compétences et les ambiguïtés du droit. Face aux autres échelons de l’organisation judiciaire royale, les prévôts sont dans une situation difficile.
24Le but de l’édit de Crémieux, exposé dans son préambule, était de régler :
« (le) différend qui par aucun temps a été mu entre les baillis, sénéchaux et autres juges présidiaux de notre royaume, et les prévôts, châtelains et autres juges inférieurs pour raison de l’exercice de leurs états, offices et juridictions d’icelles. »
25De ce litige entre les officiers royaux, le texte affirme que les premières victimes sont les justiciables « vexés et travaillés, mis en frais et mises, leurs droits, actions et poursuites retardés ». Cependant, c’est probablement sous la pression des juges de première instance que l’édit portant partage des compétences a été décidé. C’est que, depuis longtemps, l’évolution est favorable aux magistrats des bailliages qui, utilisant les armes qui leur ont été données pour combattre les justices seigneuriales, empiètent, avec l’évidente complicité des justiciables, sur les attributions des prévôts. La tendance est telle que le texte royal ne suffit pas à l’enrayer. Dès 1559, Henri II doit derechef condamner les juges supérieurs qui interprètent « comme bon leur sembloit les sens et substances de plusieurs articles d’icelui édit (de Crémieux) et tout au contraire de l’intention et vouloir de notredit feu père10 ». Le xvie siècle passé, l’absence de renouvellement de ces ordonnances correspond-elle à un apaisement des tensions ou, au contraire, comme le pense Philippe Sueur, est-elle preuve de l’abandon volontaire par la monarchie de ses propres tribunaux11 ?
26Dans la concurrence qui s’établit entre les deux tribunaux royaux, le bailliage peut utiliser des armes redoutables pour intercepter des affaires au détriment du juge de première instance. Il y a d’abord, on l’a vu, le simple respect des compétences respectives, qui amènent vers les bailliages certaines affaires, ratione personae (nobles, officiers de justice…) ou ratione materiae (les nombreux cas royaux). L’appel est ensuite évidemment un autre moyen pour les magistrats des bailliages de s’immiscer dans les jugements prévôtaux, faisant peser la menace de l’annulation et de la réforme de ces décisions, ce qui peut pousser les justiciables à préférer s’adresser directement au tribunal supérieur. Mais, après tout, attribution et appel sont des armes à la portée limitée, assez bien circonscrite, on l’a vu, par la législation. Le problème de la prévention est autrement plus préoccupant, en ce que, mal défini, il met les juges royaux dans une situation de rapport de force. Il n’est dès lors pas étonnant que, comme le déclare le juriste François Serpillon : « Il y a peu de matière qui ait donné lieu à plus de contestations, que le droit de prévention entre les juges12. » L’ordonnance criminelle de 1670 se révèle en effet ici bien ambiguë. L’article 7 du titre premier commence par affirmer que « Nos juges n’auront aucune prévention entre eux », ce qui semble mettre les prévôts à l’abri des entreprises des magistrats supérieurs. Mais, immédiatement après avoir établi ce principe, son application est sévérement limitée : « au cas néanmoins que trois jours après le crime commis nos Juges ordinaires n’ayent informé et décrété, les Juges supérieurs pourront en connoistre », ce qui est bel et bien la définition de la prévention. Tentant de rendre cohérent ce qui ne l’était peut-être pas, Muyart de Vouglans échafaude une distinction, peu claire, entre prévention et concurrence : « En excluant toute prévention entre les juges royaux, tant subalternes que supérieurs, l’ordonnance paroit supposer nécessairement la concurrence entre ces différents juges13. » On peut donc dire que les prévôts étaient soumis à une concurrence de fait, à défaut d’une prévention de droit. Dans la réalité, la seule différence de traitement entre les juges inférieurs et subalternes tenait au délai d’exclusivité, c’est-à-dire la période au cours de laquelle le bailliage ne pouvait faire jouer la prévention, limité à vingt-quatre heures pour les juges seigneuriaux et étendu à trois jours pour les prévôts. Face à des rivaux, qui sont également ses supérieurs hiérarchiques chargés explicitement de les surveiller14, le prévôt ne bénéficie que des avantages de la proximité et du moindre coût. Ainsi s’explique la suppression, décidée d’abord en 1561 puis effectivement en 1749, des prévôtés installées dans les chefs-lieux de bailliage, car elles étaient, plus que toute autre, exposées directement à la concurrence.
27La situation excentrée et enclavée de la prévôté de Vaucouleurs constitue une relative protection, l’éloignement – « vingt lieues en suivant la seule route qui y conduise » – rendant le recours à la juridiction supérieure, le bailliage de Chaumont (actuellement en Haute-Marne), particulièrement onéreux pour les plaideurs. Néanmoins, une vigilance de tous les instants est nécessaire. En 1681, des villageois du ressort s’empressent de démentir les accusations du procureur du roi qui les a assignés devant le prévôt :
« À l’appel de la cause lesdits défendeurs ont dit qu’ils n’ont fait aucune plainte au procureur du roi du bailliage et siège présidial de Chaumont de ce que l’église dudit lieu ne seroit pas en état et que le service divin ne s’y administroit pas sachant très bien que quand ils auroient à en faire ils ne se devroient pourvoir ailleurs que dans cette juridiction15. »
28La protection assurée par l’éloignement entre les deux juridictions est paradoxalement suffisamment efficace pour que les officiers de la prévôté s’en servent comme argument pour réclamer leur érection… en bailliage ! Puisque les justiciables ne peuvent aisément fréquenter la cour d’appel, autant amener celle-ci auprès d’eux.
29La concurrence des maires et des agents subalternes est encore plus aiguë pour le prévôt. Juge de première instance, il n’a théoriquement sous lui aucune juridiction. Il est le « premier juge » devant qui doivent s’adresser « naturellement » les justiciables. La pratique est pourtant autre. Il y a d’abord le problème des agents subalternes : pauliers, messeliers16, gardes des bois ou fermiers des amendes sont de simples agents de contrôle ou de recouvrement, dépourvus de tout pouvoir propre. Mais, situés à l’amont et à l’aval du processus judiciaire, dressant des procès-verbaux ou récupérant le montant des amendes, ils tendent à se substituer aux juges. La tentation est en effet grande, pour eux et pour les contrevenants, de « transiger » : moyennant une somme, de toute façon inférieure à celle qu’ils auraient du payer, les justiciables évitent les désagréments d’une procédure officielle et les agents se donnent de l’importance tout en empochant de l’argent. Ces pratiques, aussi illégales que fréquentes, sont condamnées par les juges… lorsqu’ils en apprennent l’existence.
30C’est là le second problème. Ne pouvant être partout, les officiers royaux délèguent une partie de leur pouvoir à des agents locaux, notamment les maires et syndics des communautés. Ceux-ci ont théoriquement des attributions très sévèrement limitées. Au criminel, par exemple, ils ne peuvent que prendre des plaintes ou appréhender un suspect, sans pouvoir rendre aucun jugement. Néanmoins, on voit à plusieurs reprises le procureur du roi de la prévôté dénoncer les agissements de maires de villages accusés d’avoir réglé eux-mêmes certaines affaires. Cette concurrence est d’autant plus gênante pour les officiers qu’ils en ignorent l’ampleur, les maires étant leurs principaux informateurs dans les villages. La situation est telle que le ministère public valcolorois se sent obligé de réagir en 1779 :
« Sur ce qui nous a été représenté par l’avocat du roi faisant fonction de procureur (…) qu’il s’est introduit un abus dans la manière dont se jugent les délits champêtres dans les paroisses du ressort, que le procureur du roi dernier décédé estoit dans l’usage de se transporter avec un huissier dans chacun desdits villages, faisoit traduire devant le maire les délinquants (et) faisoit prononcer par le maire des condamnations d’amende, que ces prétendus jugements sont absolument nuls puisque les maires des villages n’ont ni qualité ni pouvoir ni caractère pour juger17. »
31L’avocat du roi a beau jeu de dénoncer « l’impartialité (sic.) » de « juges » locaux trop engagés dans les affaires de leurs paroisses. La vraie raison de son intervention est que cet usage, illégal mais rationnel, de l’ancien procureur « porte atteinte aux droits » des officiers. Il ne suffit pourtant pas d’une déclaration de principe pour résoudre le problème. La « procédure plus régulière », recommandée par le procureur et réaffirmée par le juge, ne convient pas aux justiciables. Malgré les ordres, ils refusent de porter à la prévôté les « délits champêtres » – reprises de bêtes, infractions aux bans – et les querelles sans gravité, ne voulant pas gaspiller temps et argent pour des peccadilles et se contentant de la justice informelle rendue par leur maire. L’ancien procureur l’avait compris et avait sacrifié les principes sur l’autel de l’efficacité : dans sa pratique, au moins, le parquet était informé et conservait un certain contrôle. Il n’est donc pas étonnant de voir, six ans plus tard, le prévôt renouveler son interdiction18. On sait que lorsqu’un texte est fréquemment réitéré, cela rend son ineffectivité probable. Celui-ci n’échappe pas à la règle, puisqu’un an plus tard, les maires des villages de Sauvoy et Montigny sont condamnés à trois livres d’amende pour y avoir contrevenu.
32Pour lutter contre la concurrence dangereuse des agents subalternes, encore plus proches et moins coûteux qu’eux, les officiers royaux doivent résoudre la contradiction entre l’application des principes et l’impératif d’efficacité. Ils sont, en revanche, bien plus à l’aise pour combattre les empiétements des juridictions seigneuriales proches.
La concurrence horizontale : une sentinelle avancée
33Sous l’Ancien Régime, chaque tribunal est en concurrence avec les autres : la fragmentation des ressorts et les exceptions multiples aux principes de répartition des compétences, fournissent, aux magistrats, les arguments pour contester la juridiction de leurs voisins sur des personnes, des matières ou des lieux, et aux justiciables les moyens de choisir leur juge.
34Dans le cas valcolorois, la rivalité avec les justices voisines se double d’une différence de nature : la prévôté de Vaucouleurs est entourée de juridictions seigneuriales ou lorraines19. Pour les officiers du roi, la concurrence en vue de défendre leurs intérêts propres est assimilée, par idéologie et par intérêt, à la lutte pour faire progresser les droits du souverain sur des régions frontalières contestées et sa prérogative sur les « justices concédées ».
35On comprendra sans peine les bénéfices qu’ils tirent d’une telle position : les intérêts du roi et les leurs, estiment-ils, coïncident parfaitement. Ils se voient eux-mêmes comme des sentinelles avancées aux marges du royaume, défendant avec opiniâtreté les droits de la monarchie, ainsi que le souligne un mémoire anonyme, probablement rédigé par un homme de loi valcolorois vers 1610 :
« Il y a (à Vaucouleurs) un château entretenu de garnisons qui l’ont conservé toujours pour la France, tant contre les Anglais et Bourguignons du temps de la pucelle d’Orléans qui estoit de son finage (sic.) que contre ceux de la R.P.R. et depuis contre ceux de la Ligue aux premiers et derniers troubles, bref en toutes les guerres civiles et étrangères jusqu’à ces derniers mouvements advenus par la mort du roi Henry le Grand.
(La région) est environnée du Barrois, terre de Toul, et de plusieurs chapitres et francs-alleux qui se disent souverains, mouvants de l’Empire et autres qui menacent de se donner aux voisins princes étrangers qui ruinent et diminuent l’autorité du roi, ses droits et sa justice, joint les châteaux et grandes seigneuries voisines tant étrangers que du royaume qui s’accroissent tant qu’ils peuvent au préjudice du roi20. »
36Ce positionnement de défenseurs acharnés de la monarchie contre des ennemis omniprésents correspond suffisamment à la réalité pour légitimer les privilèges fiscaux que la monarchie a concédés à la ville : de Louis XI à Louis XVI, avec plus ou moins bonne grâce, les rois de France ont confirmé les privilèges octroyés par Charles VII à la prévôté de Vaucouleurs, considérant, comme la régente Louise de Savoie en 1525, que « la dite ville et prévôté (…) est à la porte et boulevard de la frontière de ce royaume du côté de Lorraine, Barrois et Luxembourg » et que ses habitants « ont toujours continué et persévéré (…) en la bonne amour et fervente loyauté et obéissance qu’ils ont et doivent au roi », malgré les « grandes persécutions, pertes, dommages et intérêts (qu’ils) ont aussi supporté depuis l’ouverture de la guerre21 ».
37Dans la pratique, maintenir et accroître les droits du roi, c’est, pour les officiers de la prévôté, revendiquer des lieux, des personnes et des compétences contre les prétentions contraires des officiers lorrains environnants, le tout dans un contexte de fortes tensions diplomatiques. L’intérêt du souverain coïncide alors parfaitement avec celui de ses officiers : plus de sujets, c’est plus de justiciables. La rivalité est rendue en outre inévitable par l’enchevêtrement inextricable des juridictions. En effet, de nombreux villages de la région sont mi-partis, c’est-à-dire partagés entre les souverainetés française et lorraine. Le principe de base pour la détermination des sujétions respectives des habitants est généalogique : la nationalité de la mère détermine celle de l’enfant suivant l’adage « le fruit suit le ventre ». On imagineaisément les multiples contestations nées de ce principe, notamment après les troubles des guerres qui ont entraîné fortes mortalités et déplacement de population, sans compter les inévitables exceptions. Ainsi, en 1660, le procureur de la prévôté se plaint que, dans le village mi-parti de Saint-Germain :
« Depuis les guerres, les officiers dudit Foug (...) pour distraire et anéantir l’autorité de Sa Majesté audit lieu auroient contraint par force les sujets de notre prévôté de prêter serment de fidélité (à la) cour de Lorraine (...) de sorte qu’il ne s’en trouve aucun à présent audit lieu qui osât se réclamer français22. »
38Il ne faut évidemment pas être dupe des plaintes de l’officier royal qui a tout intérêt à exagérer la menace que font peser ses homologues lorrains. Dans la réalité, les armes sont les mêmes de part et d’autre, une parfaite mauvaise foi complétant l’utilisation pointilleuse d’un droit complexe. Le cas des couples franco-lorrains est représentatif des méthodes employées : en 1700, le prévôt de Vaucouleurs s’attribue, contre l’adage, la connaissance de la succession d’une femme lorraine « attendu que S. M. est en possession de donner la tutelle par ses officiers aux enfants mineurs des pères français ». Cette concurrence effrénée visant la revendication des personnes ne s’arrête même pas à la mort. En 1746, le prévôt, venu apposer des scellés sur une succession à Goussaincourt s’aperçoit que son homologue lorrain de
39Gondrecourt l’a devancé. Devant cet « attentat à notre autorité et à celle du roi », il fait apposer le sceau de sa juridiction sur le front du cadavre qui repose encore dans la chambre ! Que ces entreprises soient plus ou moins fondées juridiquement n’a que peu d’importance : en agissant ainsi, le prévôt crée des précédents toujours utiles et, en cas de contestation devant les tribunaux supérieurs, il sait fort bien que les juges d’appel lui donneront certainement raison.
40Cependant, les temps changent. Au cours du xviiie siècle, le rapprochement franco-lorrain fait perdre à l’action des prévôts de Vaucouleurs son caractère de lutte « nationale » ; elle devient une banale concurrence clochemerlesque dans laquelle la monarchie n’a plus à intervenir. Au contraire, l’heure n’étant plus à la tension avec la Lorraine, le gouvernement peut même désavouer ses officiers : en 1718, suite à un accord avec le duc Léopold, le régent abandonne toutes ses prétentions sur le village de Pagny-la-Blanche-Côte, au grand déplaisir des magistrats de la prévôté qui consentaient de gros efforts pour y maintenir leur autorité. L’annexion du duché en 1766, à la mort de Stanislas Leczinski, parachève l’évolution : ainsi, à l’avènement de Louis XVI, la ville n’obtient que difficilement, et avec des amputations, le renouvellement de ses privilèges. Ne voyant plus que les inconvénients économiques de l’enclavement de leur région, notamment le maintien des barrières douanières, et faisant fi d’un sentiment particulariste encore vivace, des officiers municipaux finissent même par demander le rattachement de la prévôté à la Lorraine ; ce qui ne sera effectif, d’une certaine manière, qu’à la Révolution, avec la formation des départements.
41La concurrence avec les justices seigneuriales du ressort23, beaucoup plus banale, ne possède pas les mêmes caractères que la rivalité avec les officiers lorrains. La première différence tient à la nature d’une lutte dans laquelle les officiers royaux ne peuvent, même au début de la période, se prévaloir du soutien de la monarchie. Pour celle-ci, l’essentiel est fait : les juridictions seigneuriales ne menacent plus les Bourbons comme elles ont menacé leurs prédécesseurs. Sachant les outils juridiques en place – l’appel, la prévention – elle préfère contrôler les pratiques et séduire les seigneurs par l’argent plutôt que de les affronter directement sur leurs privilèges24. Le zèle intéressé de ses officiers inférieurs la gêne plus qu’elle ne l’arrange et elle ne fait pas grand chose pour les protéger et les soutenir : en Normandie, en Bretagne, les juridictions royales sont laissées sans défense face aux empiétements seigneuriaux25. La seconde divergence vient de la modestie de la réalité seigneuriale dans le Valcolorois. Nombre de tribunaux seigneuriaux fonctionnent mal, ou par intermittence, voire pas du tout et ne peuvent guère faire d’ombre aux juges de la prévôté. Ainsi le fief de Muty, dont le seigneur prend bien soin de préciser qu’il possède la justice haute, moyenne et basse, s’étend-il sur cent vingt jours de bois et n’a donc aucun justiciable permanent… tandis que la justice de Traveron rapporte annuellement à son seigneur trois livres dix sols. Les tribunaux qui ont une réelle activité semblent avoir eu tendance à se concentrer sur les affaires les plus rémunératrices – juridiction gracieuse, contentieux civil, amendes de police champêtre – et à éviter soigneusement les procès criminels. Comme, en outre, les juges seigneuriaux de la région se recrutent majoritairement parmi les officiers et les avocats de la prévôté, il semble bien que la rivalité se soit limitée à l’expression d’un certain dédain des hommes du roi envers leurs homologues seigneuriaux. « Juges inférieurs » dans la pyramide judiciaire royale, ils se sentent, en tant qu’officiers royaux, supérieurs aux « juges subalternes » que sont les agents des seigneurs.
Concurrence et choix
42On ne peut nier que la monarchie ait tenté, par instants, de résoudre les conflits entre ses propres juridictions. C’est le sens officiel, on l’a vu, de l’édit de Crémieux. Néanmoins, elle n’a jamais pu les supprimer totalement. Peut-être même n’a-t-elle jamais voulu : ainsi, pour en rester aux prévôtés, l’article 17 de l’édit de Crémieux laisse-t-il, dans le cas d’un jugement par commission, le choix du « plus prochain juge royal » au plaideur. Dans le même ordre d’idée, la multiplication des exceptions et le maintien des privilèges, qui sont dans la nature de l’Ancien Régime, favorisent la concurrence, vue comme émulation entre les magistrats, incités à rendre « meilleure » justice. La situation est telle que certaines armes sont, de fait, entre les mains des justiciables. C’est le cas de la prévention qui permet à un juge d’intervenir hors de son ressort. En 1778, deux meuniers – l’ancien et le nouveau – de la seigneurie de Longor viennent plaider devant le prévôt de Vaucouleurs. Trop heureux d’accroître ses compétences, le magistrat s’empresse d’accepter l’affaire, malgré l’opposition du procureur fiscal du lieu : on voit bien, dans ce cas, que ce sont les deux plaideurs qui ont choisi leur juge, contre les règles ordinaires d’attribution.
43De toute manière, pour les officiers royaux, rien n’est possible sans l’active collaboration des justiciables. La vigilance de tous les instants requise pour contrer les empiétements de l’adversaire et, à l’inverse, tenter de profiter de son inattention, nécessite des relais locaux. Cela fragilise évidemment la position des juges, obligés de compter sur la bienveillance d’agents subalternes dont on a vu qu’ils s’en méfient, les soupçonnant, à juste titre, d’outrepasser leurs pouvoirs. Mais il n’y a guère moyen de faire autrement. L’attitude de l’ancien procureur du roi, jugeant les délits champêtres avec les maires, qui scandalisait le nouveau titulaire de l’office en 1779 n’était rien d’autre qu’une adaptation à la réalité. Mieux valait cette entorse à la légalité que de voir les justiciables fuir le tribunal. Car la concurrence est exacerbée par l’intérêt personnel de juges qui sont, grosso modo, payés à l’acte. Un magistrat actuel n’a aucun intérêt, sinon de prestige, à prendre connaissance d’une cause qui ne lui est pas dévolue par les textes et il n’hésitera pas à se déclarer incompétent. En revanche, un officier d’Ancien Régime, qui renvoie une cause « devant qui il appartiendra », perd de l’argent. À Vaucouleurs, on observe une nette réticence des juges, malgré un sens de la légalité puissant, à ordonner que les parties « se pourvoiront où bon leur semblera » ou même à se déporter de la connaissance d’une affaire pour cause de liens avec l’un des plaideurs, le préjudice financier se doublant, dans ce cas, d’un agacement envers un soupçon de partialité. Cependant, cette attitude est également un moyen d’empêcher les plaideurs chevronnés de retarder, voire bloquer, la procédure en révoquant tous les officiers26. La tactique est fréquente dans un siège où les hommes de loi, peu nombreux, ont tissé entre eux d’étroites relations familiales. En 1675, un plaideur qui vient de voir plusieurs juges se récuser, « proteste de se pourvoir contre tous ceux qui se sont déportés (...) étant seulement un déni de justice manifeste et évident ».
44C’est que la principale limite à l’autonomie du plaideur est la volonté de l’autre : « Ce choix ne va pas sans se heurter aux résistances de la partie adverse, dont les intérêts sont contraires, et du juge normalement désigné (...), qu’il dépossède27. » C’est pourquoi il semble fréquent que juges et plaideurs cherchent un accord par la pratique des agréments à juger. Les officiers valcolorois s’en plaignaient, l’interdisant aux juges subalternes par un règlement de 1670, mais n’hésitant pas eux-mêmes à y avoir recours. Voici comparaître, en 1765, devant le prévôt Charles François de Jouy, deux plaideurs, Claude Aubrion et Nicolas Ladvocat. Les deux hommes pourraient réclamer le déport du juge puisque Ladvocat est son beau-frère. Pourtant, ils ne le font pas, « Nous ayant lesdites parties agréées pour juge nonobstant notre degré d’alliance ».
45Bien entendu, l’autonomie des plaideurs n’est pas absolue. Elle diffère selon les lieux et les personnes. En 1694, deux familles de Quatre-Vaux, lieu-dit situé à la rencontre de plusieurs juridictions, comparaissent devant le prévôt de Vaucouleurs et lui déclarent qu’ils ont fait un accord
« pour terminer à l’amiable et assoupir les procès menés et intentés tant à la justice de St-Mansuy, Toul que Vaucouleurs ou autres, où les susnommés ont pu intenter leur action et porter leur plainte28 ».
46Ces individus n’ont évidemment rien des victimes désorientées d’une justice anachroniquement kafkaïenne. Ils connaissent la particularité géopolitique de leur lieu de résidence et en profitent pour entretenir une émulation entre leurs juges et se donner, en plaideurs retors, d’éventuelles échappatoires. À l’inverse, pour les habitants des localités où le roi est seul justicier, la capacité de choix est bien plus restreinte. La distinction est également sociale : officiers royaux, nobles, ecclésiastiques jouissent de privilèges avec lesquels ils peuvent jouer, ce que, bien entendu, ne peuvent pas faire les justiciables ordinaires.
L’organisation du tribunal : effectifs et fonctions
47La prévôté royale était la plus importante des juridictions installées à Vaucouleurs. Son fonctionnement nécessitait le travail d’une vingtaine de personnes, nombre variant selon les cumuls, les vacances de postes, les créations et suppressions d’offices. Par son organisation interne, on peut la rapprocher à la fois des justices seigneuriales locales et des tribunaux supérieurs.
Les juges
48L’office de prévôt est le plus ancien de la juridiction, ce qui n’est guère étonnant : l’origine des praepositi se perd dans les temps médiévaux29. Si l’on examine la titulature officielle, par exemple celle du prévôt Darbamont, on s’aperçoit qu’elle est composée de quatre éléments : « Par-devant Nous, François Darbamont, conseiller du roi, licencié ès lois, président prévôt et garde de la ville et prévôté de Vaucouleurs. » Le titre de garde rappelle les anciennes fonctions militaires du magistrat ; il n’est, sous l’Ancien Régime, plus guère qu’un souvenir privé d’application réelle. Le terme de conseiller du roi, attribué au prévôt comme à la plupart des officiers royaux un tant soit peu important, est lui aussi purement honorifique ; « décoratif » dit Marcel Marion30. Sans nul doute, il décore la charge de prévôt qui se trouve par là même assimilée aux offices bien plus prestigieux des cours supérieures : la valorisation de l’un est la dévalorisation de l’autre. La mention du grade universitaire n’est pas que forfanterie. Outre que la licence en droit est obligatoire pour accéder aux offices royaux de judicature, son rappel incessant est le moyen de se différencier des juges seigneuriaux qui n’y sont pas tenus. Enfin, comme le montre l’expression « président prévôt », la juridiction n’a pas échappé à la multiplication, parfois anarchique ou irrationnelle, des offices. Un édit de 1659 crée dans les prévôtés un office de président, indépendant donc de celui de prévôt, jusque là seul existant. Encore en 1781, dans un acte de réception, on distingue clairement les « états et offices de conseiller du roi président en ce siège et de conseiller du roi prévôt audit siège ». La logique de cette création, outre les préoccupations fiscales, n’est pas claire : s’agissait-il d’enlever aux prévôts, à l’instar des baillis, toute fonction judiciaire réelle ou, au contraire, les nouveaux offices n’étaient-ils, comme dans les présidiaux, que des charges honorifiques ? Face à ce risque sérieux de conflit interne, les officiers valcolorois s’arrangèrent en tout cas pour que les deux offices soient toujours unis31.
49Depuis le milieu du xvie siècle, semble-t-il, le prévôt est assisté d’un lieutenant civil et d’un lieutenant particulier assesseur criminel32. La ressemblance est encore frappante avec les bailliages et il s’agit, à la fois, de faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’État et de favoriser une justice collégiale. Ajoutons qu’en 1699, en même temps que dans tout le royaume, est créée une lieutenance générale de police aux compétences démembrées des attributions du prévôt. S’il s’agit bien d’une juridiction nouvelle qui possède son propre personnel, elle conserve des liens avec la prévôté, puisque le lieutenant de police « a droit de prendre séance en ce siège après le premier juge d’icelui et y avoir voix délibérative ».
50Les fonctions du prévôt et de ses adjoints sont évidemment diversifiées. Le prévôt préside les audiences ordinaires et écoute les plaidoiries des parties. Il dresse la plupart des procès-verbaux requis par les comparants. Il fait l’instruction des procès criminels, interrogeant, récolant, etc. Enfin, il juge, seul ou en collégialité, quasiment toutes les affaires, civiles et criminelles. En bref, à quelques exceptions près, seuls son absence ou son déport, consécutif à une récusation, peuvent l’empêcher de connaître une quelconque affaire portée devant son tribunal. À la différence de ce qui se passe dans les bailliages, le rôle des lieutenants est donc nettement subordonné : ils servent d’assesseurs dans les cas qui réclament une pluralité d’avis et ils remplacent le prévôt en cas d’absence prolongée ou de commission spéciale. Cette situation n’est pas sans soulever quelques difficultés internes et peut expliquer la vacance fréquente des offices.
51À cause des déports en chaîne ou des vacances d’offices, il faut parfois avoir recours à des avocats, voire exceptionnellement à des praticiens, pour atteindre les quorums (en général : trois juges) imposés par les ordonnances en matière criminelle, consulaire ou pour juger les causes de récusation.
Les gens du roi
52À la fin du xviie siècle, le ministère public de la prévôté de Vaucouleurs est entre les mains d’un procureur du roi, officier royal depuis 1553. L’une des caractéristiques du parquet est son organisation fortement hiérarchique : dans tout acte cheminant verticalement entre la prévôté et les tribunaux supérieurs, l’officier valcolorois n’est officiellement que le substitut du procureur du bailliage, lui-même substitut du procureur général du parlement.
53Cette subordination doit être comprise : le substitut possède, dans son ressort et sous contrôle hiérarchique, les mêmes pouvoirs que le procureur général. La chaîne des subordinations ne s’arrête pas là : un substitut du procureur du roi est érigé, brièvement, en office en 1696, pour des raisons évidemment financières, puis disparaît rapidement. En fait, la seule modification notable du ministère public valcolorois date de 1708, avec la création d’un office d’avocat du roi, partageant le travail du procureur.
54Les attributions des « gens du roi » auprès de la prévôté sont fondamentalement les mêmes que dans les juridictions supérieures mieux connues33. On peut en retenir quatre principales : veiller à la bonne administration de la justice ; assurer le châtiment des criminels, en dénonçant, requérant, faisant exécuter les décisions ; protéger les plus faibles, notamment en surveillant les successions et autres actes juridiques concernant des mineurs ou des incapables ; veiller aux intérêts du roi et de l’Église. Le procureur du roi est, sans nul doute, avec le président prévôt, l’une des personnes les plus craintes et respectées de la juridiction.
Avocats et procureurs
55À Vaucouleurs, comme dans beaucoup d’autres sièges subalternes et inférieurs, mais contre les prescriptions de la déontologie, les fonctions des avocats sont confondues avec celles des procureurs. En outre, le recensement des avocats n’est pas chose aisée car les signes objectifs – immatriculation au parlement, réception auprès du tribunal – ne sont pas des preuves absolues d’un exercice réel de la profession34.
56Evidemment, le « barreau » valcolorois apparaît très étroit, sans commune mesure avec les dizaines voire centaines d’avocats et praticiens qui peuplent les juridictions supérieures. On peut estimer que la prévôté faisait vivre et travailler, en moyenne, environ six avocats à la fois, avec une légère tendance à la hausse au cours de la période. Pour modeste qu’il soit, ce nombre est très supérieur à ce que l’on constate dans la plupart des juridictions seigneuriales qui sont totalement dépourvues d’avocats licenciés, n’offrant au public que les services de praticiens plus ou moins compétents. À Vaucouleurs, chaque plaideur a le choix entre plusieurs défenseurs, entre lesquels la concurrence est parfois rude. Si problème il y a, il réside dans la grande proximité, pour ne pas dire promiscuité, qui existe entre les avocats et les juges.
57Les fonctions des avocats sont bien connues et on ne s’y étendra pas. Classiquement, on les répartit en quatre moments distincts : le conseil, la rédaction des écritures, la représentation et la plaidoirie.
Les auxiliaires
58Sous ce terme générique sont regroupées des professions fort différentes mais qui ont pour point commun d’être liées à l’exercice pratique de la justice. Toutes, à des titres divers, permettent la rencontre entre les juges et les justiciables.
59Le greffier figure au premier rang de ces auxiliaires car ses fonctions sont indispensables au bon déroulement des procédures. Dans un droit très formaliste, sa négligence peut bloquer entièrement le fonctionnement de l’institution. La quantité considérable d’écritures produite par la justice d’Ancien Régime rend l’exercice du greffe particulièrement profitable à ses détenteurs, ce qui justifie d’ailleurs une surveillance étroite exercée par les magistrats. Rémunérateur, l’office de greffier se vend nettement plus cher que n’importe laquelle des charges de juge35. Il n’est donc pas étonnant que la monarchie ait multiplié, par démembrement, les greffes annexes : greffe des arbitrages, des insinuations, des experts, des registres paroissiaux, etc. Tous ont été achetés par un greffier en chef, qui officie également dans les autres juridictions du siège et qui en afferme les exercices à des commis. Issus de la marchandise, les greffiers ne font pas partie du même milieu social que les hommes de loi qu’ils ne fréquentent guère. Ce sont pourtant des personnages considérables à l’échelle locale : Didier Lamy, greffier en chef de la prévôté vers 1700, est également procureur de l’Hôtel de ville, entrepreneur de travaux et étapier tandis que son lointain successeur et homonyme, Ambroise Lamy de Grainville, receveur du vingtième, sera élu juge de paix du canton en 1790.
60À l’instar du greffier, l’huissier est un intermédiaire obligé. Il occupe même une place centrale dans la procédure judiciaire : on peut dire que rien ne se fait sans lui et que de la qualité de son travail dépend l’issue du procès36. À Vaucouleurs, comme ailleurs, sergents et huissiers exercent les mêmes fonctions. Pourtant, l’utilisation différenciée de ces termes souligne des hiérarchies : au fil du temps, l’appellation de sergent devient péjorative et n’est plus utilisée que pour déconsidérer celui que l’on désigne ainsi, notamment les agents seigneuriaux, qui ne sont jamais appelés « huissiers ». Il n’y a, à la prévôté de Vaucouleurs, que deux offices d’huissiers dont un, l’audiencier, jouit d’une nette supériorité sur son collègue. Responsable de la police de l’auditoire, il veille au bon ordre général, appelle les causes et effectue le service auprès des juges qu’il accompagne, tel un licteur, aux audiences et dans les cérémonies officielles. Surtout, il bénéficie, privilège contesté, du monopole de la signification de certains actes. Ordinairement, les huissiers ou sergents sont chargés d’assurer la publicité et l’exécution des actes de procédure : ce sont, par exemple, eux qui donnent les assignations, prennent de corps les suspects ou réalisent les saisies et les ventes, etc. Cette polyvalence étonnante des huissiers rend la fonction à la fois délicate et rémunératrice, indispensable et, pour cela, particulièrement surveillée.
61L’exercice de la justice nécessite aussi le travail d’autres auxiliaires qui n’interviennent dans le processus judiciaire que de façon indirecte ou ponctuelle, comme les notaires, dont les liens avec la justice sont ambigus : bien des procès naissent dans leur étude et bien d’autres s’y terminent. On peut aussi mentionner l’existence des offices de finance, comme le garde-scel, le contrôleur des actes ou le receveur des consignations. Bien que leur travail soit nécessaire au bon déroulement des procès, ils n’y participent pas activement : le défaut de contrôle, par exemple, peut faire annuler une procédure, mais c’est aux parties, et non au contrôleur lui-même, de prendre l’initiative de l’opération.
62Le cas des commissaires, enquêteur et examinateur, est un peu différent. Le premier est chargé d’auditionner les témoins et les accusés dans les « procès par écrit », aussi bien au civil qu’au criminel. Le second est omniprésent dans les affaires non contentieuses, présidant aux inventaires après-décès, les appositions et levées de scellés et les tirages au sort dans les partages de succession. La fréquence et l’importance de leurs interventions font des commissaires des personnages importants du tribunal, devenant même, lorsque les deux offices sont exercés par la même personne, proprement incontournables.
63Ancêtre de la gendarmerie moderne, la maréchaussée, dont l’organisation ne dépend pas de celle de la prévôté, est amenée fréquemment à collaborer avec les magistrats auxquels elle doit prêter son concours, notamment pour l’arrestation des suspects et le transfert des prisonniers. Dans le système répressif local, il y a, on le verra, un « avant » et un « après » l’installation de la maréchaussée37.
64Enfin, on ne peut négliger ces auxiliaires indispensables à l’exercice de la justice criminelle que sont le geôlier et le bourreau. Le premier est un agent municipal, prenant à bail, au moins offrant, la tenue et l’entretien des « prisons royaux » – la civile et la criminelle – de Vaucouleurs installées d’abord au château puis dans les tours d’une des portes de la ville. Les registres d’écrous ayant disparu, on ne voit le geôlier que de loin en loin, lorsqu’il comparaît pour annoncer l’évasion d’un prisonnier… ce qui peut lui attirer des ennuis38. Jusqu’à la fin du xviiie siècle, la prévôté s’est passée d’un « exécuteur des sentences criminelles », faisant appel, en cas de nécessité (!), au bourreau de Toul. Celui-ci, justement, achète en 1768 à la chancellerie l’office valcolorois qu’il revend rapidement au nommé Jean-Pierre Roch, entraînant un procès ubuesque avec la ville : comme le nouvel impétrant n’était âgé que d’une dizaine d’années, la ville refusa de le reconnaître. Finalement, le nouveau bourreau ne put exercer qu’à sa majorité, advenue en 1783. Cette absence d’un office permanent d’exécuteur des sentences est l’une des preuves de la relative modération répressive de la justice valcoloroise.
Le fonctionnement du tribunal
65Pour le plaideur, la justice se présente d’abord comme un cadre intangible : dans des lieux déterminés, selon une temporalité propre, sa demande devra passer par le filtre d’une procédure
Temps et lieux de justice
66La justice du prévôt de Vaucouleurs est d’abord circonscrite à un lieu, ou plutôt à un ensemble de lieux.
67C’est la matérialité la plus évidente de la pratique et l’on sait toute l’importance symbolique attachée aux lieux de justice, du chêne de Saint-Louis aux palais néoclassiques ou ultracontemporains d’aujourd’hui39. Avec des moyens plus réduits, et une importance symbolique qui ne s’adresse qu’à une population restreinte, les lieux dans lesquels la justice valcoloroise s’incarne présentent des caractères comparables à ceux de l’ensemble de l’activité judiciaire. Pourquoi en serait-il autrement ? On verra néanmoins que la localisation de la justice n’échappe pas à une tension entre la recherche de la distance et celle de la proximité.
68À lire attentivement des archives peu prolixes sur le sujet, la pratique a besoin de trois espaces distincts : le greffe, l’auditoire, la chambre du conseil. On ne détaillera pas les différentes fonctions de ces lieux qui ne sont en rien propres à la prévôté de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime. Ce sont les mêmes que l’on trouve dans tous les tribunaux d’hier et d’aujourd’hui. En outre, la spécialisation de ces différents lieux, qui semble induite par des noms spécifiques, est toute relative. Ainsi, les interrogatoires peuvent se dérouler dans n’importe lequel de ces trois espaces ; le greffe, par exemple, sert aussi bien aux plaintes qu’aux informations ou aux récolements, etc. Il est inutile de multiplier les exemples. La règle est simple : il n’y en a pas. On fait tout n’importe où.
69La première explication que l’on peut donner à cet état de choses est d’ordre matériel. En 1682, la plupart des actes sont passés au greffe « à cause de la démolition de l’auditoire », consécutive probablement aux destructions pendant les troubles du xviie siècle40. Cela dure un bon moment puisque l’auditoire n’est de nouveau mentionné qu’au début du xviiie siècle. Il est alors, avec la chambre du conseil, certainement installé dans les deux tours de la porte de la Chaussée, dite aussi porte de Chalaines. Cela ne dure guère. Dans les années 1740, le greffe est de nouveau utilisé car « l’auditoire et la chambre du conseil (sont) entièrement ouverts et menace (nt d’) une ruine prochaine41 ». La prédiction est réaliste : en 1751, « l’auditoire royal de cette ville (est) impraticable et tombé en ruine42 ». Il faudra quinze ans pour construire un nouvel édifice, probablement parce que personne, ni l’État, ni le seigneur engagiste, ni la ville, ne veulent en assurer la charge financière. Les officiers prennent néanmoins possession du nouvel auditoire en 1768. Il est flambant neuf, mais le procureur se plaint qu’il n’y a ni chambre du conseil ni prison… Entre la démolition de l’ancien auditoire et la construction du nouveau, où la justice a-t-elle été rendue ? En des endroits variables, rarement précisés – une mention de la halle – et difficilement localisables, car toujours couverts par les appellations officielles de chambre du conseil, du greffe, etc. Ce qui prouve un fait : la justice est là où sont les juges…
70Les lieux de la justice sont, en effet, c’est la deuxième raison, beaucoup plus divers qu’il n’y paraît. Il faut évidemment leur ajouter les « prisons royaux » où, outre leur fonction de geôle, on faisait certains interrogatoires. Surtout, de nombreux actes avaient lieu dans les « hôtels » personnels. Cette pratique est très fréquente, pour tous les types d’actes et pour tous les officiers, du prévôt au commissaire examinateur, même si des préférences sont discernables : le prévôt de Jouy dresse de nombreux actes chez lui, alors que son prédécesseur Duparge n’en faisait aucun. On remarque une augmentation de la tendance : la moitié des actes civils dressés à la prévôté après 1750 le sont à l’hôtel d’un officier, contre à peine 10 % pour les périodes précédentes. Si l’état des bâtiments officiels peut jouer un rôle, ce n’est probablement pas la seule raison : la justice rendue à domicile est beaucoup plus discrète, et l’on sait que de Jouy sera accusé de prévaications. En outre, le tribunal valcolorois n’hésite pas à se déplacer. Les juges vont facilement – c’est très rémunérateur – entendre des témoins dans un village du ressort ou font une « descente » pour qu’on leur montre « au doigt et à l’œil » des terrains contentieux. Ajoutons au catalogue des lieux de justice les places publiques où l’on exécute des sentences, de la publication d’excuses à la pendaison, en passant par le carcan ou le flétrissement.
71À Vaucouleurs, la justice est partout chez elle. Simplement, elle est manifestement tiraillée entre l’exigence d’une représentation majestueuse d’ellemême et la nécessité de la proximité. Cela se ressent dans son errance entre les « hôtels » des juges, les halles, endroit populaire s’il en est, et le bel édifice, véritable « palais de justice », construit à la fin du xviiie siècle.
72La justice a une temporalité propre, qui lui permet de s’extraire du temps ordinaire de la vie sociale43. Il y a une année, une semaine et une journée judiciaire dont l’organisation rejaillit, notamment au civil, sur les pratiques des justiciables.
73Les grandes lignes de l’emploi du temps du tribunal sont, en théorie, réglées par une ordonnance du prévôt de 1709 :
« Tous les officiers seront tenus de se trouver à l’audience en robe et bonnet aux audiences à l’heure qui sera marquée de même que les avocats et procureur greffier huissier à peine d’interdiction laquelle heure des audiences sera depuis la St-Martin jusqu’à Pâques depuis neuf heures jusqu’à midi savoir les lundi et vendredi et depuis Pâques jusqu’aux vacances qui commenceront à la St-Remy depuis huit heures jusqu’à onze heures44. »
74L’année judiciaire est donc très nettement découpée en deux périodes d’activité, qu’on nommera, pour simplifier, l’été et l’hiver, séparées par deux temps de vacances, à l’automne et à Pâques. Cette organisation assez stricte, chargée de montrer l’autonomie du judiciaire sur la trépidation quotidienne des passions humaines, est d’emblée contestée par la nécessité d’une disponibilité maximale des officiers. Il semble ainsi bien difficile d’arrêter pendant six semaines (de fin septembre à mi-novembre) le dépôt des plaintes ou les procédures menacées par la forclusion ou la prescription. La justice est considérée, même si le terme est évidemment anachronique, comme un « service public » qui ne doit pas être interrompu. Le principe même de cette demande forte des justiciables n’est pas remise en cause par les officiers qui s’y plient de bonne grâce, notamment pour des raisons financières : on peut toujours organiser des « jours extraordinaires ». Mais c’est son application pratique qui engendre une tension entre d’un côté les magistrats, qui refusent – pas seulement pour des raisons de confort – d’être perpétuellement disponibles et les justiciables qui tentent d’imposer leurs propres besoins
75Le débat se focalise principalement sur les jours de fête et les vacances. En 1723, le prévôt indique quelle sera l’activité du tribunal pendant les vacances :
« Cejourd’hui 20 septembre audit an 1723 à l’issue de notre audience après avoir conféré avec les gens du roi Nous avons pris congé pour jusqu’à la prochaine audience d’après la St-Martin prochaine pour toute affaire sommaire et d’audience, et pour les procès par écrit commencés et en instruction ils seront continués pendant ledit temps de vacances45. »
76Une séparation est donc faite entre les affaires ordinaires, qui peuvent attendre, et les procès les plus importants dont l’instruction pourra être poursuivie, au moyen d’audiences « extraordinaires ». Bien évidemment, les justiciables interprètent ces textes de façon très élargie. En 1788, le prévôt est obligé de rappeler que « conformément au règlement de la cour (il est fait) pareillement défense d’interrompre les vacations dans les matières ordinaires46 ». La pression des justiciables amène cependant les juges à changer des positions trop inflexibles. En 1774, il est décidé que si un lundi (jour ordinaire d’audience) est férié, l’audience ordinaire est remise au lendemain et l’on voit également des procédures instruites pendant les jours de fête47.
77L’analyse systématique du calendrier judiciaire de quelques années permet de voir le résultat de cette pression. Globalement, les magistrats valcolorois ne semblent pas accablés de travail. L’audience ordinaire du vendredi, proclamée par le règlement de 1709, n’est quasiment jamais assurée et, en tenant compte des vacances, on peut estimer que l’auditoire est fréquenté environ deux lundis sur trois. La pression des justiciables pour imposer leur propre temporalité est cependant visible par la multiplication des audiences extraordinaires certains mois (par exemple : sept en août 1700) et par la désertion consécutive du tribunal pendant des périodes assez longues (par exemple : aucune audience entre le 21 mars et le 9 mai 1740).
78Une fois informé des dispositions matérielles dans lesquelles s’inscrira son action, le plaideur doit choisir la forme qu’il lui donnera.
Les procédures
79Deux possibilités, n’ayant pas les mêmes implications, lui sont offertes pour ouvrir un procès : la plainte et l’assignation (ou ajournement). La première déclenche une procédure criminelle, dite aussi « extraordinaire », régie par l’ordonnance de 1670, la seconde une procédure civile, dite aussi « ordinaire », dont les modalités ont été fixées par l’ordonnance de 1667 (le fameux « code Louis »).
80Avant de voir les grandes lignes48 de ces procédures, un point important doit être souligné. Les ordonnances de 1667 et 1670 sont des codes de procédure, visant à unifier les pratiques disparates des tribunaux du royaume. Ils définissent deux grandes voies à suivre pour instruire des procès, sans évoquer, autrement qu’incidemment, le fond des litiges. Ils ne donnent ainsi pas une typologie des affaires destinées à être réglées par l’une ou l’autre des procédures, laissant implicitement aux plaideurs et aux magistrats le soin d’effectuer ce partage. Si cette répartition ne pose pas problème dans de nombreux cas – qui aurait l’idée de poursuivre un meurtre par la voie civile ? – elle laisse néanmoins subsister des affaires pour lesquelles l’utilisation des deux procédures est possible. Cela signifie que si l’on cherche à recenser et étudier tel ou tel agissement ou comportement, par exemple les voies de fait, il faudra en chercher les occurrences aussi bien dans les procès ordinaires que dans les extraordinaires. Les appellations « civile » et « criminelle » pour désigner les deux procédures sont donc trompeuses pour des esprits modernes habitués à une séparation stricte des deux contentieux. Sous l’Ancien Régime, une affaire n’est pas criminelle par elle-même, par sa nature, mais seulement si c’est la procédure extraordinaire qui a été choisie pour la résoudre ; et inversement pour une affaire civile. C’est la procédure suivie qui détermine la nature du litige, et non l’inverse.
81La procédure ordinaire, définie par l’ordonnance de 1667, est l’héritière des procédures accusatoires utilisées au Moyen-Âge pour tous les procès, civils comme criminels. L’introduction de la procédure inquisitoire pour juger certains délits – pour simplifier : les plus graves – a entraîné son reflux vers les affaires proprement civiles et certains délits, comme les injures ou certains vols. Ses principes essentiels de fonctionnement, qui s’opposent point par point à ceux de la voie extraordinaire, sont l’oralité, la publicité et l’égalité. Cela signifie que les deux plaideurs, un demandeur et un défenseur dont les rôles peuvent s’intervertir par incidence, doivent donner leurs arguments oralement et contradictoirement, à l’audience, devant les juges et le public présent à l’auditoire ; en outre, ils sont traités également : si l’un est autorisé à faire preuve, par exemple, l’autre a toujours le droit de fournir une contre-preuve, si l’un « produit » ses pièces, l’autre doit le faire également, etc. Ces « causes d’audience » ou « causes sommaires » sont introduites par l’assignation du défendeur par le demandeur ; elles se règlent, après un nombre variable de comparutions, par une « sentence sommaire », rendue oralement et à l’audience par le juge. Cependant, lorsque le procès est fortement disputé, par acharnement des parties, par importance de l’enjeu ou par obscurité des points de droit soulevés, le juge peut ordonner, par une décision appelée « appointement en droit », la conversion de la « cause sommaire » en « instance », avec mise par écrit des arguments, échappant ainsi aux principes définis plus hauts. Ces « procès par écrit » se terminent par des dictums, transcrits sur des registres spécifiques. Dans tous les cas, la demande du plaideur s’inscrit à l’intérieur de ce que les juristes appellent des « actions ». Il y en a trois principales : les actions réelles, liées à la propriété d’un bien immobilier ou mobilier, les actions personnelles, qui demandent l’exécution d’une obligation, les actions mixtes, à la fois réelle et personnelle, comme les partages de succession et le bornage49. Cette caractérisation est importante car elle induit de multiples contraintes pour les plaideurs, déterminant notamment la nature des preuves admises. De façon générale, la procédure civile apparaît très contraignante pour les plaideurs, car elle règle avec minutie toutes leurs relations et nécessite notamment, pour assurer les principes d’oralité, d’égalité et de publicité, sur lesquels elle est bâtie, le respect très strict des formalités. Ménageant au contradicteur des possibilités importantes de défense, elle ne peut être intentée sans une réflexion préalable, par le plaideur, sur la valeur de ses arguments, sur ses buts et sur les moyens (temps, argent…) qu’il accepte d’y mettre, au risque de se voir débouter et condamner aux dépens.
82On comprend, à partir de ses données, que la procédure ordinaire est très complexe : entre le premier acte, l’assignation du défendeur, et le dernier, la sentence finale (sans évoquer l’appel qui fait tout repartir à zéro), peuvent s’intercaler une multitude d’incidents, scandées par des décisions « techniques » : sentences interlocutoires, appointements en droit, à mettre, à écrire, etc. Tout dépend de la nature du litige et, surtout, de l’état d’esprit des adversaires : si une grande partie des affaires sommaires sont résolues en une, deux ou trois instances, certaines autres peuvent donner lieu à des développements quasi infinis, notamment lorsque naissent des contestations incidentes – à quel tribunal aller ? telle preuve est-elle admise ? tel délai a-t-il été respecté ? etc. – qui repoussent toujours le jugement sur le fond à plus tard, au grand avantage de professionnels du droit rémunérés à l’acte. Si l’on ajoute à cela la faculté laissée aux plaideurs d’arrêter à tout moment la partie, on voit que la procédure ordinaire est presque totalement entre les mains des plaideurs. En cela, pour beaucoup, elle est le lieu par excellence de l’autonomie des justiciables et c’est par elle que s’expriment le plus volontiers les âmes chicanières.
83La procédure extraordinaire, définie par l’ordonnance de 1670, est mieux connue des historiens et des juristes qui l’ont souvent décrite50. Inspirée ou non – les auteurs en débattent – de la procédure inquisitoire ecclésiastique médiévale, elle est intimement liée au développement de l’État monarchique à la fin du Moyen-Âge, dans sa volonté d’affirmation de ses prérogatives judiciaires. Ses principes de fonctionnement diffèrent radicalement de ceux de la voie ordinaire : au triptyque « oralité, publicité, égalité » de l’une correspondent l’utilisation systématique de l’écrit, le maintien prolongé du secret et surtout, le déséquilibre marqué entre l’accusation et la défense de l’autre. En outre, alors que la procédure civile apparaît cyclique et évolutive, le procès criminel voit se succéder dans un ordre aussi linéaire qu’implacable des étapes nécessaires : la plainte ou la dénonciation initiale entraîne une information (audition secrète de témoins qui fait l’objet d’un procès-verbal), puis l’interrogatoire de l’accusé, puis le récolement (confirmation de leur déposition par les témoins) et la confrontation (des témoins face à l’accusé), auxquels succède un dernier interrogatoire (« sur la sellette ») avant que le juge de première instance ne rende un dictum, qui pourra éventuellement donner lieu à un appel devant le tribunal supérieur. Les variations sur ce schéma sont extrêmement limitées : procédure de l’affrontation entre les accusés, usage du monitoire ecclésiastique, recours à la « question » (qui entraîne l’appel de droit et ne concerne donc pas directement les tribunaux inférieurs).
84Il faut néanmoins souligner que ce schéma « parfait » ne se réalise que dans une petite minorité de procès criminels : beaucoup d’affaires n’aboutissent jamais à un dictum, et encore moins à un appel. Outre les abandons, dont on ne doit pas négliger l’importance, il faut tenir compte de la pratique de la « civilisation » (conversion d’un procès criminel en procès civil) et des jugements « en l’état » qui permettent, dans les affaires ne pouvant donner lieu à une peine afflictive, au magistrat de rendre une sentence à l’issue de la phase d’instruction proprement dite (après le premier interrogatoire). Il est intéressant de remarquer que cette technique redonne un peu d’autonomie à l’accusé qui, par sa décision de « prendre (ou non) droit sur les charges » peut modifier sensiblement le résultat du procès. De la même manière, la focalisation des historiens sur les affaires « graves » ayant donné lieu à un appel, les a amenés à négliger quelque peu le rôle de l’accusateur privé : sous l’Ancien Régime, si le ministère public affirme de plus en plus ses prérogatives, il n’est pas encore le seul maître du déroulement de la procédure et l’accusateur privé, sous la forme de la partie civile, dispose encore de moyens importants pour en orienter le cours.
Les sources
85Chaque semaine, le lundi ou le vendredi, une foule se pressait aux portes de l’auditoire de la prévôté de Vaucouleurs. Plaideurs et plaignants, accusateurs et accusés, venaient réclamer aux officiers qui tenaient l’audience l’impérieux mais « importun devoir » de rendre la justice51. Devant les juges se déployaient des scènes de vie, tragiques ou comiques, essentielles ou dérisoires, traces ambiguës de l’activité sociale humaine, transformée par la médiation du droit, en procès civil ou criminel. Par les juges se prenaient des décisions qui, parfois, abrégeaient ou changeaient des destins, allégeant ou confortant des fortunes, modifiant ou garantissant des positions sociales, ternissant ou consolidant des réputations. De cet ensemble de gestes, de paroles et d’écrits, seule une trace, filtrée par le travail des greffiers, nous est parvenue. Ainsi rien ne nous permettra plus52, perte irrémédiable, de nous représenter les attitudes prises, les gestes faits, les paroles prononcées qui pourtant étaient porteurs de sens et participaient à la cohérence générale d’une justice encore essentiellement orale53. Même une partie de ce qui a passé la barrière de l’écrit n’a pas été conservée : outre les lacunes de conservation, les archives ne détiennent plus guère de factums, de libelles et de requêtes. Pourtant, ce qui reste, et qui couvre tout de même dix mètres linéaires de rayonnage aux archives départementales de la Meuse, remplis de registres, de liasses et de feuilles volantes, forme le matériau indispensable à la compréhension de cette activité sociale complexe qu’est la justice. Il a donc semblé utile de faire une rapide description des principaux documents qui émanent de l’institution et qui constituent le socle de l’étude.
86Les archives de la prévôté sont constituées de trois types principaux de documents : les registres d’audience, les registres de dictums, les liasses de procès-verbaux, auxquels s’ajoute une quatrième catégorie, formée de documents divers. Source méconnue, car uniquement civile et relativement difficile d’accès, les registres d’audience se révèlent, à l’usage, d’une très grande richesse. Ils se présentent sous forme de cahiers, remplis, comme leur nom l’indique, lors des audiences civiles tenues par les juges de Vaucouleurs. On y trouve, après la « présentation » de la « cause » (nom des parties, de leurs avocats, dates des assignations) un résumé des « dires » des parties – les arguments échangés – puis la décision du juge, qui peut être un renvoi ou une sentence, interlocutoire ou définitive, selon les cas. Le premier intérêt de ces documents est de fournir l’ensemble des procès civils engagés devant le prévôt de Vaucouleurs puisque, même si l’affaire est abandonnée en cours de procédure, les parties en conflit ont dû nécessairement comparaître, au moins une fois, à l’audience (sinon on ne peut parler de procès mais simplement de litige). C’est la lecture de ces registres qui permet d’évaluer l’activité totale du tribunal entre 1670 et 1790 à onze mille procès. Un second intérêt de la source réside dans l’accès qu’elle offre aux plaidoiries et arguments des justiciables. Cet ensemble vivant, parfois riche et détaillé, souvent sec et elliptique, toujours rédigé dans ce style inimitable, propre aux greffiers, mêlant sans complexe le direct et l’indirect, est très précieux en ce qu’il fait pénétrer au plus près de la mentalité judiciaire des plaideurs (et de leurs avocats), dont on aperçoit les représentations et les stratégies. Le troisième intérêt est plus classique puisqu’il s’agit de la connaissance des jugements rendus, essentiellement dans les affaires civiles « sommaires ».
87Les liasses de procès-verbaux sont également des documents importants. On peut les répartir en actes contentieux et actes non contentieux. Les premiers sont ceux qui font partie d’un procès, civil ou criminel. Au civil, on trouve surtout les actes nécessaires à l’établissement d’une preuve ordonnée par le juge : enquête, serment probatoire ou expertise. Très stéréotypés dans leurs formes, ils sont d’un intérêt variable : il y a peu à prendre des expertises et des serments alors que, bien sûr, les enquêtes sont beaucoup plus riches. Au criminel, les procès-verbaux sont beaucoup plus intéressants et forment une source irremplaçable. Hormis les sentences, qui se trouvaient, sauf exception, dans des registres séparés, tous les actes des procédures criminelles engagées devant le prévôt, étaient réalisés en dehors des audiences ordinaires et faisaient donc l’objet de procès-verbaux : que ce soient les plaintes et dénonciations, les informations, les visites par chirurgiens, les interrogatoires des accusés, les récolements, les confrontations ou les indispensables réquisitions du procureur ou ordonnances du juge qui permettent l’avancement de la procédure. Les actes non-contentieux, quant à eux, forment environ la moitié du total des procès-verbaux. La plupart relèvent de la juridiction gracieuse et notamment du droit successoral (inventaires après-décès, appositions et levées de scellés, assemblées de parents, etc.) mais une partie provient également des attributions de police54 du prévôt (levées de cadavre, déclarations de grossesse illégitime, informations de vie et mœurs pour un impétrant à un office, serments des agents subalternes). Les liasses de procès-verbaux apparaissent donc comme une source complémentaire pour le civil, mais essentielle pour le criminel et le non-contentieux.
88Les registres de dictums, appelés aussi « sentences par écrit », « sentences en chambre du conseil » ou, plus prosaïquement, « sentences à épices » constituent le troisième grand type de documents émanant de la prévôté. Souvent nommés, dans les inventaires des archives, « registres de sentences », ils ne contiennent cependant qu’une partie des décisions judiciaires prises par le tribunal : celles rendues, au civil, dans les « instances » ou « procès par écrit », affaires importantes, par leur enjeu ou leur complexité, qui s’opposent aux simples « causes sommaires » déjà évoquées et, au criminel, celles concluant les procès qui ont dépassé le stade de l’instruction. Toutes les affaires sont donc bien loin d’avoir donné lieu à une sentence par écrit : on peut estimer qu’au criminel, il y a dictum dans environ 25 % des procès engagés ; au civil, la proportion tombe aux alentours de 10 %. Les dictums sont souvent décevants dans leur contenu individuel. Extrêmement formels dans leur présentation, ils ne contiennent que très peu de renseignements sur le fond de l’affaire, mis à part, bien sûr, le jugement. À la lecture de certains dictums, il est impossible de dire quels délits étaient retenus contre l’accusé ou quel était le litige qui opposait les parties55. Malgré leurs limites, les dictums demeurent indispensables à la compréhension de l’activité judiciaire. D’autres documents, ne formant pas de séries complètes, figurent dans le fond de la prévôté de Vaucouleurs, notamment des registres relevant de la juridiction gracieuse. Certains ont néanmoins fourni des renseignements importants.
89De la présentation de l’institution judiciaire, on passe naturellement à la description du milieu social des hommes de loi.
Notes de bas de page
1 Carbasse J.-M., Introduction historique au droit pénal, Paris, 1990 ou RoyeR J.-P., Histoire de la justice en France, de la monarchie absolue à la République, Paris, 1995.
2 Tocqueville A. (de), L’Ancien Régime et la Révolution, Paris, chapitre VI, édition de 1967, p. 140. Cette brillante formule a l’inconvénient de postuler une opposition entre les deux termes, alors qu’ils sont surtout complémentaires.
3 Par exemple, l’incorporation de la Lorraine à la France en 1766 fait passer les justices ducales au rang de justices royales. Sur le nombre de prévôtés, Sueur Ph. propose celui de 2000 : Histoire du droit public français, xve-xviiie siècle. La genèse de l’État contemporain, Paris, 1989, t. 2, p. 186. Ce nombre semble, a priori, trop élevé ; mais surtout, pour quelle époque est-il valable ? L’estimation de Richet D., qui évalue le nombre de prévôts à « six cents peut-être au xvie siècle », nous semble plus proche de la réalité : La France moderne : l’esprit des institutions, Paris, 1973, p. 91. Autre estimation : mille prévôtés à la veille de la Révolution pour d’Agay F., « Quatre-vingt mille magistrats », in Boucher Ph. (dir.), La Révolution de la justice. Des lois du roi au droit moderne, Paris, 1989, p. 31-74.
4 Cf. par exemple, le préambule de l’édit de Crémieux de 1536. La formulation donnée par Muyart De Vouglans P.-F., est représentative de cette ambiguïté, lorsqu’il examine la « différence entre les juges subalternes royaux & les juges subalternes non-royaux » : Instruction criminelle suivant les lois et ordonnances du royaume, Paris, t. 1, 1762, p. 41.
5 Le « petit criminel » désigne, dans les parlements, les procès civilisés, jugés, selon une procédure simplifiée, par la chambre des enquêtes. La notion n’est jamais usitée dans les tribunaux inférieurs.
6 Liste complète dans Mousnier R., Les Institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris, 2 volumes, tome II, 1974-1980, p. 265 sq.
7 Vaucouleurs est, après le traité de Troyes de 1420, l’une des rares places du nord de la Loire à tenir pour Charles VII ; en 1428 elle résiste honorablement à une attaque anglo-bourguignonne et en 1429, voit arriver une certaine jeune fille de Domrémy… Sur Jeanne d’Arc, entre mille ouvrages, dont très peu s’intéressent à Vaucouleurs, voir Luce S., Jeanne d’Arc à Domremy, Paris, 1886.
8 Archives départementales de la Meuse (AD Meuse) Bp 5140, acte du 21/08/1674.
9 Guenée B., op. cit., p. 68.
10 Édit de Paris, 06/1559.
11 Sueur Ph., op. cit., p. 187.
12 Serpillon F., Code criminel ou commentaires sur l’ordonnance de 1670, Paris, 1767, p. 49.
13 Muyart De Vouglans P.-F., op. cit., p. 39. Pour cet auteur, « la concurrence, suivant les auteurs, est le droit qu’a un juge de pouvoir connoître d’un crime en même temps qu’un autre ; la prévention, au contraire, est le droit qu’a un juge de pouvoir attirer à soi la connoissance d’un crime, parce qu’il en a connu le premier ». La distinction est pour le moins subtile.
14 Les prévôts sont institués par le bailliage qui exerce également un contrôle disciplinaire. Cf. édit de Crémieux, art. 21 et 30.
15 AD Meuse Bp 5139, audience du 24/07/1681.
16 Les pauliers sont chargés du recouvrement de la dîme, les messeliers doivent veiller à la réglementation des moissons.
17 AD Meuse Bp 5146, ordonnance du prévôt du 15/11/1779.
18 Il se donne ainsi le ridicule d’ordonner que « l’édit de François Ier donné à Crémieux en juin 1536 (deux cent quarante-neuf ans auparavant !) sera exécuté dans l’étendue de notre juridiction selon sa forme et teneur ».
19 Voir notamment la carte n° 3.
20 AD Meurthe-et-Moselle 3 F 442, f°55-62, vers 1610.
21 AD Meuse E dépôt 409, S 4 n°6, copie des lettres patentes de confirmation du 28/06/1525.
22 AD Meuse Bp 5102, acte du 30/01/1660. Foug, localité lorraine entre Vaucouleurs et Toul, est le chef-lieu d’une prévôté.
23 Contrairement à ce qu’affirment certains historiens, les prévôts ne possèdent pas l’appel sur les justices seigneuriales de leur ressort.
24 Cf. Sueur Ph., op. cit., p. 163-181 et surtout Brizay F., Follain A. et Sarrazin V. (dir.), Les Justices de village. Administration et justices locales de la fin du Moyen-Âge à la Révolution, Actes du colloque d’Angers, 26 au 27 octobre 2001, Rennes, 2002.
25 Giffard A. évoque « la décadence des sièges royaux au xviiie siècle » : Les Justices seigneuriales en Bretagne, xviie-xviiie siècles (1661-1791), Brionne, 1903. Pour la Normandie, cf. Dickinson J.-A., « L’Activité judiciaire d’après la procédure civile. Le bailliage de Falaise, 1668-1790 », in Revue d’histoire économique et sociale, vol.54, n° 2, 1976, p. 145-168, p. 157 sq.
26 Le risque de détournement des procédures de récusation est remarqué par Methy C., « Le Juge entre prise à partie et récusation : résistance et compromis dans l’ordonnance civile de 1667 », in Collectif, Juger les juges. Du Moyen-Âge au Conseil supérieur de la magistrature, Actes du colloque de décembre 1997, collection « Histoire de la justice », n° 12, Paris, 2000, p. 91-103.
27 Guenée B., op. cit., p. 101.
28 AD Meuse Bp 5110, acte du 03/09/1694. Quatre-Vaux est traditionnellement un lieu de « confins », disputé entre plusieurs justices voisines.
29 Guenée B., op. cit., et Gravier H., Essai sur les prévôts royaux du xie au xive siècle, Paris, 1904.
30 Marion M., Dictionnaire des institutions de la France aux xviie et xviiie siècles, Paris, 1923, rééd. 1993., v. « conseiller du roi ».
31 Blanquie C. fournit un point de comparaison en montrant les problèmes liés à la création des offices de président dans les présidiaux : Justice et finance sous l’Ancien Régime. La vénalité présidiale, Paris, 2001, p. 181-185.
32 Pinet M. (dir.) donne la date de 1557 : Histoire de la fonction publique en France, t. 2, « Du xvie au xviiie siècle », Paris, 1992, p. 92 ; Sueur Ph., celle de 1578, op. cit., p. 186.
33 Sur ces dernières : Carbasse J.-M. (dir.), Histoire du Parquet, Paris, 2000 ; notamment la contribution de Crépin M.-Y., « Le Rôle pénal du ministère public », p. 77-103. Rare synthèse sur le sujet, cet ouvrage est peut-être un peu trop centré sur les parquets généraux des parlements et méconnaît les originalités des sièges inférieurs, réduits aux procureurs fiscaux.
34 Reçu avocat en 1715, Joseph Lamy ne plaidera pourtant jamais. Quant à René Duparge, reçu avocat en 1709, il abandonne le barreau en devenant prévôt en 1715.
35 Les greffes sont ainsi vendus, en 1785, 10 000 livres par le sieur Lamy de Grainville à son successeur Quilleau. L’office de prévôt vaut deux fois moins cher.
36 Mal aimé des justiciables, l’huissier est l’oublié des historiens. Voir la maigre bibliographie qu’offre Royer J.-P, op. cit., § 106, p. 154. Une exception notable avec Guenée B., op. cit., p. 213 sq.
37 Cf. infra, chapitre VII.
38 Le geôlier René Husson est condamné à six ans de galères (peine annulée en appel) pour avoir laissé un prisonnier s’évader par négligence.
39 Collectif, La Justice en ses temples : regards sur l’architecture judiciaire en France, Paris, 1992.
40 Plusieurs documents des années 1660, dont l’état de la prévôté de 1664 cité en annexe, parlent du tiers des maisons ruinées à Vaucouleurs. Même en supposant une exagération, la réalité de la ruine d’une bonne partie du bâti urbain est probable.
41 AD Meuse Bp 5121, p.-v. du 09/03/1744.
42 AD Meuse Bp 5122, p.-v. du 09/03/1751.
43 Garapon A., Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, chapitre II, p. 51-70.
44 AD Meuse Bp 5144, audience du 29/07/1709.
45 AD Meuse Bp 5145, audience du 20/09/1723.
46 AD Meuse Bp 5153, audience du 08/11/1788.
47 Ce dont se sert un défendeur pour réclamer une nullité : AD Meuse Bp 5145, audience du 02/11/1725.
48 Description précise des deux procédures dans Mousnier R., op. cit. 48
49 On suit ici FerrièrE C.-J. (de), Nouvelle introduction à la pratique, Paris, 1737, v. « action ».
50 Carbasse J.-M., Introduction…, op. cit.
51 « Sire, Chimène vient vous demander justice. – La fâcheuse nouvelle et l’importun devoir ! » Corneille P., Le Cid, cité par Carbonnier J., Sociologie juridique, Paris, 1972, p. 181.
52 Si ce n’est l’observation des pratiques judiciaires des sociétés traditionnelles et des sociétés modernes qui n’est pas, stricto sensu, de la compétence des historiens. D’où la nécessité de la collaboration avec les autres sciences humaines (ethnologie, anthropologie et sociologie juridiques).
53 Le caractère oral de la procédure civile a même été renforcé par l’ordonnance de 1667. Cf. Royer J.-P., op. cit., p. 34, § 14.
54 Au sens, bien entendu, que l’Ancien Régime donnait à ce mot, celui d’administration générale.
55 Cela concerne, au criminel, environ 12 % des dictums mais seulement 2 % (dix-sept sur huit cent un) au civil.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008