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La vauderie d'Arras

 | 
Franck Mercier

Troisième partie. « A toute vaine inquisition... » raison et déraison dans l'extraordinaire

Chapitre 12. Approches de l’extraordinaire

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Géographique :

France

Texte intégral

1Dans notre approche des questions de procédure, nous sommes tributaires de formes d’expression à la fois littéraires et polémiques éloignées des matériaux classiques (actes de procès ou manuels de procédure) dont dispose habituellement l’historien. La chronique de Jacques Du Clercq reste un document capital pour l’étude juridique des procès d’Arras même s’il est impossible, à partir de son seul témoignage, de reconstituer exactement les modalités de la procédure suivie à l’encontre des accusés. Bien que non dépourvu d’une certaine culture juridique, sans doute acquise au contact de son père et de son frère aîné, tous deux licenciés en décret et en lois, Jacques Du Clercq reste souvent très vague en matière de procédure. Tout repose, comme nous allons le voir, sur l’interprétation de quelques indices fragiles. C’est en insistant sur le décalage parfois subtil entre le vocabulaire approximatif du chroniqueur et le vocabulaire spécialisé du droit que l’on peut commencer à poser quelques jalons pour une histoire juridique des procès d’Arras.

2Commençons par relire attentivement le début du récit que Jacques Du Clercq consacre, au quatrième livre de sa chronique, à la persécution qui devait profondément secouer sa ville :

  • 1 Du Clercq, op. cit., IV, ch. 3, p. 10-11.

Environ le jour de touts les Saints, l’an mil quatre cent cinquante neuf, fust prinse en la ville de Douay une josne femme de l’âge de trente à quarante ans nommée Deniselle, femme de folle vie, et fust prinse à la requête de l’inquisiteur de la foy demourant à Arras, nommé Pierre le Breusard, jacobin, maître en théologie, laquelle Deniselle sitôt qu’elle fust prinse fust menée devant aulcuns échevins et hommes de la loy de madite ville de Douay, et illeq demanda ce qu’on lui demandoit ; on lui repondit qu’on lui diroit en temps et lieu, et aultres choses ne fust repondu, sinon qu’on lui demanda par manière de gaberie, si elle ne cognoissoit point ung hermite nommé Robinet de Vaux, laquelle aussitot qu’elle oyt ce, elle dit : « et que chechy ? Cuide t’on que je sois vauldoise ? » et ainsi m’a esté dit et témoigné. Icelle Deniselle après qu’elle olt esté remontrée à la loy de Douay fust amenée prisonnière en la cité d’Arras es prisons de l’évêché, et la cause pourquoi icelle Deniselle fut prinse estoit que ledit inquisiteur de la foy avoit esté au chapitre général que les frères prescheurs font tous les ans, lequel se estoit tenu à Lengres en Bourgogne, durant lequel chapître des Jacobins en ladite ville avoit esté ards comme vauldois illecq ung nommé Robinet de Vaulx, natif de Hebuterne en Artois (…) lequel Robinet avoit dit que plusieurs personnes hommes et femmes estoient vauldois, et entre les aultres avoit nommé icelle Deniselle demourant à Douay, et Jean Lavite dit abbé de peu de sens, et fust pourquoi ledit inquisiteur, quant fust revenu dudit chapitre, feit prendre ladite Deniselle audit lieu de Douay1.

  • 2 C. Gauvard, « La Declinazione d’identità negli archivi giudiziari del regno di Carlo VI », La Paro (...)

3Indubitablement, ce récit d’ouverture dénote une certaine familiarité avec les règles du droit. Nom, âge, profession : la présentation de la première accusée se conforme ainsi au modèle procédural de la déclinaison d’identité2. Le chroniqueur se révèle également très soucieux de suivre pas à pas la progression de l’enquête à partir de l’arrestation de Deniselle. Il est ainsi relativement aisé dans un premier temps, de repérer les traits essentiels de la procédure inquisitoire de type extraordinaire :

Le principe de l’enquête d’office

  • 3 X. Rousseaux, « Initiative particulière et action d’office. L’action pénale en Europe (xiie-xviiie(...)

4Attentif aux conditions légales de l’arrestation de Deniselle, le chroniqueur d’Arras prend bien soin tout de suite de préciser qu’elle fut arrêtée sur la requête de l’inquisiteur Pierre le Broussard. Sans revenir sur les incertitudes qui entourent les origines des procès d’Arras, on peut ainsi affirmer que l’arrestation de la prostituée de Douai ne résulte pas de l’initiative d’un plaignant déclaré mais de celle d’un juge ecclésiastique agissant d’office (ex officio3).

  • 4 A. N., X / 2a / 28, f. 392 v°.
  • 5 A. N., X / 2a / 32, f. 29 v°.

5Il faut ensuite noter la brutalité avec laquelle débute le récit du chroniqueur. L’accusation semble au départ comme surgir du néant. Du Clercq ne dit mot en particulier de l’existence, pourtant nécessaire et légitime dans ce genre d’affaire, d’une information préalable portant sur la renommée, la fama de l’accusé. Une telle enquête sur la fama a-t-elle vraiment été conduite ? Le représentant du procureur du roi, en 1461, le conteste en arguant que Deniselle fut arrêtée « sans informacion4 ». De leur côté, les avocats des juges d’Arras se contentent de renvoyer, sans plus d’explication, à la confession de ce Robert de Vaux qui aurait été jugé pour hérésie et vauderie à Langres5. Ce que finit également par faire le récit de Jacques Du Clercq en nous ramenant à ce personnage un peu fantomatique de l’ermite de Langres. Sans revenir sur les circonstances obscures qui entourent les origines bourguignonnes des procès de l’Artois, il importe ici de se souvenir de la violence que suppose la saisie d’office d’une accusation flottante et diffuse qui ne possède pas véritablement d’ancrage, faute d’une information en bonne et due forme.

6À lire de près le témoignage de Jacques Du Clercq, on a toutefois l’impression que les premiers suspects ont eu vent de quelque chose. « Cuides t-on que je sois vauldoise ? » Si elle n’est pas apocryphe, cette réponse de Deniselle anticipant les demandes de ses juges le suggère : l’accusation de vauderie est dans l’air et plane comme une menace au-dessus des personnes diffamées. Enfin, si Deniselle pose cette question, ce n’est peut-être pas seulement parce qu’elle se sait menacée en raison de sa réputation ou même de ses liens éventuels avec Robert de Vaux, mais parce qu’elle a compris, sans doute, que seul un crime grave, comme la vauderie, pouvait justifier une arrestation arbitraire. Il se pourrait ainsi que la vauderie soit déjà considérée par beaucoup comme un « crime énorme » et, comme tel, associée à l’extraordinaire.

7Il faut bien voir enfin, que l’opacité des origines des procès d’Arras appartient à l’essence même du pouvoir des juges de l’Inquisition. Investis d’une mission très large dont la finalité (la lutte contre la perversité hérétique) ne saurait être remise en cause, les juges commis à l’Inquisition s’entourent du plus grand secret. Le doyen d’Arras, Jacques du Bois, joue admirablement de l’ambiguité de sa position pour distiller des informations alarmantes tout en préservant le secret attaché à sa fonction de juge…

  • 6 Du Clercq, op. cit., IV, ch. 4, p. 17.

Icelluy doyen disoit et certifioit en toutes compagnies où il estoit, et bien que lui ouyes dire, que le tierche de la chretienneté et plus avoient esté en la vaulderie et estoient vauldois, et sçavoit telles choses, dont il ne pooit dire, et que s’il le pooit dire on en seroit moult esbahy6.

8Mais ce secret constitue aussi l’une des marques essentielles de l’extraordinaire.

Le secret de l’instruction

9Déférée tout d’abord devant les « echevins et hommes de loy » de sa ville de résidence, Deniselle est d’emblée confrontée au secret de l’instruction. Conformément aux règles de la procédure inquisitoire, du moins dans sa version extraordinaire, ses juges refusent de lui communiquer les motifs de son arrestation en opposant à ses demandes anxieuses un silence inquiétant. Laissé dans l’ignorance des charges qui pèsent contre lui, l’inculpé doit répondre tant bien que mal aux questions pernicieuses des juges qui tentent de le prendre au piège. Les juges d’Arras ne manquèrent probablement pas d’exploiter contre Deniselle ses propos équivoques sur l’ermite de Langres. En excellent dramaturge, Jacques Du Clercq qui prétend s’appuyer ici sur des témoignages (« et m’a ainsi esté dit et temoigné »), sait habilement mettre en scène les débuts du procès : comme pour mieux reconstituer les conditions du secret de l’instruction, il ne dévoile à son lecteur les origines officielles de l’enquête (le procès antérieur de Langres) qu’après avoir relaté les circonstances dramatiques et mystérieuses de l’arrestation de la femme de Douai.

  • 7 A.N. X/2a/28, f. 391 v° (5 juin 1461). Jean Simon à propos d’Antoine Sacquespée : « et pour ce que (...)
  • 8 Du Clercq, op. cit., IV, ch. 3, p. 13.
  • 9 Ibid., IV, ch. 3, p. 11.

10Dans ce rapport de force inégal, l’accusé, privé d’avocat digne de ce nom, doit seul faire face à l’accusation. En l’absence d’accusateur privé clairement identifié, il revient au juge d’assumer ce rôle à partir des données préalablement réunies dans l’informatio diligentée sur le suspect. Dans un procès d’inquisition classique, ce rôle est plus particulièrement dévolu au procureur de la foi. Celui-ci n’apparaît jamais clairement dans le récit de Jacques Du Clercq. Faut-il en conclure à son absence ? Rien n’est moins sûr. Les archives du Parlement font ainsi brièvement allusion, mais sans le nommer, à un « procureur d’office7 ». Les sources du Parlement sont cependant trop laconiques sur le sujet pour que l’on puisse fonder sur elles aucune certitude. Mais plusieurs indices disséminés ailleurs dans la chronique de Du Clercq incitent à penser que la fonction fut confiée au jeune doyen du chapitre cathédral, Jacques du Bois, ainsi qu’à l’évêque auxiliaire d’Arras, le franciscain Jean Fauconnier. Peu de temps après le déclenchement de l’enquête (en mars ou avril 1459), des dissensions étaient apparues au sein du tribunal d’Inquisition sur les suites qu’il convenait de donner aux aveux extorqués aux premiers suspects. Soucieux de ne pas envenimer les choses, les vicaires envisagèrent, selon Jacques Du Clercq, de libérer les accusés déjà passés aux aveux à la faveur de la fête de Pâques. Ce projet, si tant est qu’il fut sérieux, se heurta à l’opposition farouche d’une autre fraction du tribunal et probablement de l’inquisiteur lui-même. C’est alors que Jacques du Bois « se vint opposer à leur délivrance et se fait partie formée contre eulx, et contre iceulx prisonniers ; se feit aussi partie pour la foy frère Jean, evêque de Varut8 ». Il faut peut-être reconnaître dans cet épisode une transformation de la procédure inquisitoire. De simple procédure ex officio, elle deviendrait ex officio cum promovente, c’est-à-dire impliquant l’intervention d’un ou de plusieurs promoteurs de la cause criminelle. L’intervention de cet acteur est tout à fait normale dans un procès pour hérésie : s’opposant directement aux inculpés, il est spécialement chargé d’étayer l’accusation. Disons, pour faire bref, qu’il joue formellement le rôle de l’accusateur sans en assumer les risques. Son arrivée dans le cours du procès est cependant tardive et correspond, semble-t-il, à une étape décisive dans la dynamique de la persécution. Face aux réticences d’une partie des juges, il s’agissait peut-être de renforcer l’accusation au moment où celle-ci menaçait de se dissoudre en dépit des aveux déjà obtenus. Ce faisant le promoteur est appelé à prendre une part active à la recherche de la vérité et dans l’administration de la preuve. À la fois juge et partie, le doyen d’Arras devait d’ailleurs manifester, toujours selon Jacques Du Clercq, un zèle particulier à interroger les premiers accusés : « Et avec eux se boutta à interrogier ladite Deniselle, maitre Jacques du Bois, docteur en théologie (…), et fust icelluy maitre Jacques qui prist plus de peine à interrogier ladite Deniselle sur le fait de vaulderie9. » La torture constitue en effet un autre aspect de la procédure inquisitoire de type extraordinaire.

La torture et les aveux

  • 10 Ibid., p. 12.

11Transférée à Arras où elle est immédiatement mise au secret dans les prisons épiscopales, la malheureuse subit un interrogatoire serré faisant largement intervenir les tourments : « laquelle Deniselle après avoir esté par plusieurs fois mises à la géhenne et torture, confessa avoir esté en vaulderie10 ». Le récit de Jacques Du Clercq ne laisse transparaître aucune émotion particulière. C’est en vain du reste que l’on chercherait dans les autres pages de sa chronique une contestation directe du droit des autorités à recourir à la « géhenne » dans le but d’atteindre la vérité. Cette impassibilité face à la torture n’a pas été sans déconcerter les premiers lecteurs modernes de ce texte. Son second éditeur, par exemple, Jean-Alexandre Buchon, lui reprochera son « manque de compassion à l’égard des victimes ». C’est là faire un reproche anachronique au mémorialiste d’Arras en oubliant que la torture judiciaire constituait alors un moyen légal d’obtenir des aveux. Un peu plus loin dans le récit du chroniqueur d’Arras, intervient l’arrestation d’un autre inculpé déjà dénoncé par Robert de Vaux : le peintre et poète Jean Tannoye ou Lavite. Du Clercq rapporte que ce nouvel accusé, pour essayer d’échapper à la torture, aurait tenté de se sectionner la langue à l’aide d’un couteau. Cette auto-mutilation ne devait guère lui servir puisque ses juges, à en croire le chroniqueur, l’obligèrent sous la torture à coucher lui- même sa confession par écrit :

  • 11 Ibid., IV, ch. 3, p. 12-13.

Lequel abbé de peu de sens, aussitôt qu’il fust mis esdites prisons, pour doubte qu’il ne confessast autre chose qui lui puist nuire, se cuida copper la langue d’ung canivet, mais quant il sentit la douleur il ne la coppa point tout outre et ne se fit que blesser, et se blessa si fort qu’il fust longtemps qu’il ne pooit parler, mais pour ce on ne laissa point à interrogier par la géhenne et aultrement, car il sçavoit bien escrire et mectoit sa confession par escript11.

  • 12 Selon la formule classique du de plano et sine strepitu (« de manière informelle et sans vacarme » (...)

12Ce récit peut-être imaginaire — mais qui néanmoins en dit long sur la peur inspirée par l’extraordinaire — réalise en quelque sorte le fantasme de la confession idéale où la personne se livre tout entière et sans écran à ses juges par le biais de l’écrit. Une telle mesure, en effet, revient à supprimer à la fois l’étape de l’oralité de l’aveu et celle de sa transcription partielle par l’intermédiaire obligé du greffier, pour en arriver tout de suite à l’écrit qui fait preuve. Les procès-verbaux d’interrogatoire étant alors toujours rédigés au style indirect, on aimerait disposer d’un tel document, si tant est que cette confession ait jamais existé ! Elle met surtout l’accent sur un autre aspect de l’extraordinaire : la possibilité d’accélérer, « d’abréger » la procédure en suspendant ou allégeant certaines étapes du déroulement des procès en régime ordinaire12. Dans cette conception de la preuve, il s’agit de donner plus de valeur à la confession sans pour autant renoncer à la force probatoire de l’écrit. On voit aussi très bien se mettre en place les mécanismes de la persécution à travers l’extorsion de nouvelles dénonciations nécessaires à la relance de l’enquête. Les nouveaux noms arrachés à Deniselle et à Jean Lavite justifient ainsi de nouvelles arrestations :

Icelluy abbé de peu de sens confessa d’avoir esté en vaulderie et y avoir veu moult de gens de touts estats, nobles, gens d’église et aultres hommes et femmes et entre aultres ung nommé Huguet Camey dit Patrenostre, barbieur, Jehan le Febvre, sergeant d’eschevins d’Arras, Jehenne Dauvergne, dame de Nœuves estinnes à Arras, et trois filles de joye, l’une nommée Belotte, l’autre Vergengon, et la tierche Blancqminette. Pourquoi lesdits Huguet, Jehan le Febvre et les femmes dessudites furent prinses et mises es prison de l’évêque en ladite cité d’Arras.

13À lire le récit de Jacques Du Clercq, on se rend compte que la procédure judiciaire mise en œuvre contre les vaudois d’Arras relève pleinement de l’inquisitoire dans sa version extraordinaire, c’est à dire impliquant un usage important de la torture et du secret. On ne peut guère, dans l’immédiat, en tirer davantage car si le chroniqueur d’Arras pose un regard attentif sur le fonctionnement de cette procédure, son témoignage, nécessairement extérieur, trouve rapidement ses limites dans son manque de culture juridique mais aussi face au secret dont le tribunal se sert pour protéger ses activités…

  • 13 H. C. Lea, op. cit., p. 656.

14Mais si seule la torture permettait d’extorquer des aveux complets sur le sabbat, encore fallait-il que ceux-ci soient crédibles. Encore fallait-il, autrement dit, que l’on crut vraiment que des hommes et des femmes aient réellement enfourché leurs balais pour rejoindre le diable et participer à la sarabande infernale. L’avis extrêmement optimiste formulé en son temps par l’historien américain Henry Charles Lea selon lequel l’affaire aurait rencontré une « incrédulité absolue13 » ne résiste guère à un examen plus approfondi des attitudes face au sabbat. Nombreux sont les clercs lettrés, et non des moindres — que l’on songe à Jean Taincture — qui se laissèrent ébranler par les révélations du tribunal d’inquisition d’Arras. Les meilleurs esprits du moment et pas seulement les plus crédules étaient d’autant mieux disposés à croire ce qu’on leur disait, qu’il y avait des aveux et que ceux-ci faisaient preuve. Les juges d’Arras en étaient eux-mêmes tellement convaincus qu’ils n’hésitèrent pas, pour surmonter les réticences, à brandir ces procès-verbaux avec conviction. Des copies sans doute partielles en furent ainsi établies et transmises à toutes les autorités compétentes qui en firent la demande. Cet effort de persuasion se développe également sur un autre plan, plus polémique, avec le lancement de ce petit traité agressif et anonyme connu sous le nom de Recollection.

15La Recollection — nous avons déjà eu l’occasion de nous en apercevoir à maintes reprises — est un écrit de combat au ton polémique et agressif qui combine, comme son incipit complet le suggère, à la fois des aspects pratiques — « Recollectio casus… Valdensium ydolatrarum ex pratica. » — et théoriques — « …et tractatibus plurium inquisitorum et aliorum expertorum ». Il faut dire que ce traité s’inscrit dans une phase nouvelle de la polémique savante sur le sabbat démoniaque où les procès pèsent d’un poids décisif sur la discussion savante et où les chasseurs de sorcières commencent à prendre sérieusement en compte les résistances et les arguments opposés à leur action. L’essentiel de son propos consiste à présenter et à justifier les méthodes procédurales requises pour lutter contre les vaudois. Ses visées sont donc avant tout pratiques. Il s’agit plus globalement de lever tous les obstacles à la fois doctrinaux et juridiques qui s’opposent encore à une action énergique contre les vaudois. En ce sens, ce texte s’adresse d’abord aux juges et plus largement à tous ceux qui, à des degrés divers, sont appelés à jouer un rôle actif dans la persécution.

  • 14 De possibilitate et etiam de realitate et veritate transitus corporalis Valdensium ad congregacion (...)

16De la théorie à la pratique, l’argumentation suit un développement logique qui insiste principalement sur la nécessité du passage à l’action. Visant d’abord l’efficacité, le traité se conçoit lui-même comme une arme utile dans le combat contre les vaudois-sorciers. Source de conseils et de réflexions pratiques, il entend bien servir d’exemple et de support technique à d’autres persécutions. Curieusement, l’argumentation agressive mise au point par l’Anonyme d’Arras débute par un article sur le vol magique des sorcières intitulé « De la possibilité, et même de la réalité et de la vérité du transport corporel des vaudois aux assemblées14 ». On peut s’étonner de ce qu’un ouvrage avant tout préoccupé de fonder la persécution en actes s’intéresse prioritairement à un thème qui aux yeux d’autres praticiens expérimentés de la chasse aux sorcières, comme un Claude Tholosan par exemple, était jugé superflu ou du moins secondaire. Ce faisant, l’Anonyme d’Arras se place en fait d’emblée au cœur d’un débat d’allure doctrinale mais dont les enjeux pratiques pour la persécution sont considérables. Arrêtons-nous un instant sur ce problème avant de reprendre les questions de procédure.

Notes

1 Du Clercq, op. cit., IV, ch. 3, p. 10-11.

2 C. Gauvard, « La Declinazione d’identità negli archivi giudiziari del regno di Carlo VI », La Parola all’accusato, J.-Cl. Maire-Vigueur et A. Paravicini Bagliani (dir.), Palerme, 1991, p. 170-189.

3 X. Rousseaux, « Initiative particulière et action d’office. L’action pénale en Europe (xiie-xviiie siècles) », I.A.H.C.C.J. International Association for the History of Crime and Criminal Justice Bulletin, n° 18, 1993, p. 58-92.

4 A. N., X / 2a / 28, f. 392 v°.

5 A. N., X / 2a / 32, f. 29 v°.

6 Du Clercq, op. cit., IV, ch. 4, p. 17.

7 A.N. X/2a/28, f. 391 v° (5 juin 1461). Jean Simon à propos d’Antoine Sacquespée : « et pour ce que ne confessa riens, le procureur d’office se fit partie à l’encontre de lui ».

8 Du Clercq, op. cit., IV, ch. 3, p. 13.

9 Ibid., IV, ch. 3, p. 11.

10 Ibid., p. 12.

11 Ibid., IV, ch. 3, p. 12-13.

12 Selon la formule classique du de plano et sine strepitu (« de manière informelle et sans vacarme ») qui caractérise le passage à l’extraordinaire.

13 H. C. Lea, op. cit., p. 656.

14 De possibilitate et etiam de realitate et veritate transitus corporalis Valdensium ad congregaciones, qui deportantur per demones : Recollectio, § 1, Hansen, p. 150-153.

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