Chapitre 8. De la « haulteur » à la « majesté » des ducs
p. 169-181
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Index géographique : France
Texte intégral
1Une « guerre sans rançon ni mercy1 » : c’est ainsi qu’un auteur anonyme proche de la cour de Bourgogne2 résume le terrible affrontement qui, entre 1450 et 1453, mit aux prises le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, et la puissante ville de Gand. Une guerre dans laquelle la miséricorde princière, l’envers complémentaire du pouvoir souverain de punir, semble donc momentanément s’effacer devant la seule violence d’État. Sans espérer pouvoir retracer ici le détail des péripéties qui forment la trame complexe de ce conflit, rappelons en brièvement les faits3.
2L’affirmation de la puissance ducale franchit une étape décisive au tournant des années 1430-1440. Officiellement retiré des affaires du royaume de France depuis la rupture de son alliance avec l’Angleterre des Lancastre, Philippe le Bon peut désormais entièrement se consacrer à la consolidation interne de ses états. Comme bien souvent, le renforcement de l’État central se traduit d’abord par une aggravation de ses exigences fiscales. En 1447, le projet d’introduction en Flandre d’un impôt sur le sel, conçu sur le modèle français de la gabelle, se heurte à une vive opposition de la part de Gand, alors la plus puissante des cités flamandes. Le conflit reste latent jusqu’en 1451. Les autorités urbaines, trop confiantes peut-être dans leurs capacités diplomatiques à résoudre la crise, s’épuisent vainement à dégager les voies d’un règlement pacifique. C’est que le duc est cette fois bien déterminé à faire plier la ville. Aux manœuvres du pouvoir central pour déstabiliser les dirigeants en place à Gand répond l’intervention croissante dans l’espace politique urbain du peuple et des organisations de métiers. L’opposition à la politique ducale prend progressivement une allure insurrectionnelle. La désignation, en décembre 1451, de nouveaux magistrats chargés de la conduite de la guerre (les hoofmanners) témoigne de la radicalisation des Gantois. Le conflit ne tarde pas dès-lors à dégénérer en un véritable affrontement armé. Au printemps 1452, les Gantois lancent ainsi plusieurs expéditions militaires à travers le « pays de Flandre » mais sans remporter de succès décisif : si les milices gantoises réussissent à s’emparer de la forteresse de Gavres qui commande l’accès de leur ville par le sud, elles échouent en revanche devant Audenarde (avril 1452). Pour sortir de l’impasse, les habitants de Gand sollicitent l’arbitrage de la couronne de France, laquelle réussit momentanément à renouer le fil des négociations. Un accord établi à Lille en septembre 1452 est finalement rejeté par Gand en raison de l’ampleur des concessions faites par ses délégués au parti ducal. L’échec de ces négociations entraîne une violente reprise des hostilités. Mais l’étau se resserre inexorablement autour de la ville dont le plat pays est ravagé par l’armée ducale. Les milices communales, malgré une résistance acharnée, doivent finalement céder devant la supériorité militaire bourguignonne. Le 23 juillet 1453, la sanglante défaite de Gavres met un terme brutal à la résistance de la cité qui échappe cependant au pillage et à la destruction mais non à l’humiliation politique et à la suspension de ses privilèges.
3Le conflit ne se déroule pas seulement sur le terrain militaire et diplomatique où l’historiographie traditionnelle le cantonne ordinairement. La guerre de Gand fut aussi le lieu d’un affrontement entre deux cultures politiques différentes4. À l’arrogante idéologie princière, la ville sait alors opposer, outre la panoplie usuelle de ses privilèges, la force de ses rituels collectifs. Durant tout le conflit, les Gantois puisent dans une longue tradition de résistance au centralisme princier, les ressources nécessaires pour penser et justifier leur révolte. Mais la capacité d’opposition des élites urbaines ne se réduit pas, tant s’en faut, à la seule mobilisation rituelle. Elle se fonde également sur une pratique séculaire d’un régime communautaire dont les relations avec le pouvoir central ont toujours été difficiles5. La défense sourcilleuse des privilèges et coutumes, le respect des droits particuliers, la recherche permanente de la négociation et de la consultation sont des traits essentiels de la culture politique urbaine opposée à celle de l’Etat centralisateur. Les défaillances régulières de ce dernier ont d’ailleurs préparé les grandes villes flamandes à jouer, le cas échéant, un rôle politique militant. Que le pouvoir princier vacille, et les villes retrouvent aussitôt leurs méthodes traditionnelles de gouvernement caractérisées par la consultation et le respect du consentement des intéressés. Première cité de Flandres, la ville de Gand, forte d’une longue tradition d’autonomie et de négociation avec le pouvoir central, possède un sentiment très vif de son identité historique. Le fait est que la guerre de Gand ne recouvre pas que des enjeux économiques, diplomatiques ou militaires. Elle met aussi en cause la définition d’identités collectives concurrentes. Au mythe déclinant de la Cité-État indépendante s’oppose désormais celui de l’État bourguignon.
4Face à la communauté urbaine ressoudée dans l’épreuve de la guerre, le prince s’applique en effet, de son côté, à préciser la nature de son autorité. Le pouvoir bourguignon a développé autour de l’événement une intense propagande6 à laquelle, outre les chroniqueurs stipendiés et les publicistes de toutes sortes, les légistes de la chancellerie ducale ont apporté une contribution décisive7. Issus pour la plupart des nouvelles universités de Dôle et de Louvain spécialisées dans l’enseignement du droit savant, ces derniers se sont efforcés de dégager, à la faveur de ce conflit, les revendications fondamentales de l’Etat face à la société urbaine : réduction des particularismes, exercice exclusif de la justice, contrôle de la désignation des échevins… Autant de manières directes ou indirectes d’imposer en définitive la supériorité souveraine du prince.
5Dans cette perspective, le droit romain ou plus exactement sa réélaboration médiévale constitue un outil important8. Rappelons qu’à la fin du Moyen Age, les idées et les représentations « romaines » du pouvoir envahissent progressivement la sphère du politique. Elles ont agi en profondeur sur les conceptions et les pratiques du pouvoir royal en France9. Ce qui est vrai de la France des Valois l’est aussi partiellement de l’État Bourguignon, ne serait-ce qu’en raison de l’origine française d’une grande partie de son personnel politique10. Le développement de l’enseignement du droit savant, tant dans la partie sud que dans le nord des états de Philippe le Bon, comme en témoigne la création volontariste des universités de Dôle (entre 1421 et 1423) et de Louvain (1425), traduit tout l’intérêt que lui porte le pouvoir ducal.
6Bien qu’amorcée depuis longtemps, la diffusion sur la longue durée du droit écrit et savant dans cette partie de l’Europe demeure cependant lente et inégale. Précocement enclenché dans le bloc méridional sous l’impulsion directe du pouvoir politique, le mouvement accuse un certain retard dans les provinces du Nord. Il faut sans doute attendre le xvie siècle pour que la ratio scripta s’impose réellement dans le droit positif des anciens Pays-Bas bourguignons11. Les deux derniers ducs de Bourgogne, Philippe le Bon et Charles le Téméraire n’ont pourtant pas ménagé leurs efforts pour étendre l’influence du droit savant. Cette romanisation accélérée suit deux voies différentes bien que complémentaires : la première que l’on peut qualifier de structurelle passe, comme on l’a vu, par la création d’universités comprenant un enseignement en droit savant, par la réforme progressive des parlements provinciaux12, mais aussi par la rédaction des coutumes locales. La romanisation progresse en effet à travers la mise par écrit des coutumes dans la mesure où le pouvoir ducal ne se contente pas d’enregistrer passivement le droit coutumier ; il le modifie et pallie ses lacunes éventuelles à l’aide de solutions romaines de sorte que le droit savant finit parfois par oblitérer la coutume locale. Le processus de rédaction débute dans la partie la plus méridionale des possessions de Philippe le Bon. Une commission est ainsi constituée en 1459 pour fixer les coutumes officiellement en usage dans les deux Bourgognes. Il est plus tardif au Nord où la refonte de l’ordre coutumier à la lumière critique du droit savant ne commence vraiment qu’à partir de 1475, sous la direction de deux juristes bourguignons : l’anversois Willem van der Tanerijen (mort vers 1500) et le flamand Philip Wielant (mort vers 1520).
7La promotion du droit savant suit également une voie autoritaire qui n’est sans doute pas la plus efficace dans le long terme mais qui traduit bien ce sentiment d’urgence qui travaille le corps institutionnel bourguignon : par le démantèlement autoritaire ou progressif des anciennes coutumes urbaines au profit de la nouvelle législation d’Etat. En 1468, Charles le Téméraire, après la défaite de Liège, imposera ainsi à la ville le démantèlement de sa législation jugée « mauvaise » pour lui substituer autoritairement « le droit et la raison escripte13 ». Il faut bien voir d’autre part que ce droit écrit et savant promu par le pouvoir ducal ne résume pas tout le droit romain. Il est évident que le droit coutumier local, ou présenté comme tel, comportait lui-même des traits romano-canoniques. Il serait erroné d’opposer de façon systématique le droit romain étatique, moderne et rationnel, à un ordre coutumier archaïque et inerte, d’essence purement germanique.
8La lente pénétration du droit savant dans les Pays-Bas bourguignons tient à des raisons structurelles mais aussi à des résistances politiques qui ne s’adossent pas forcément au seul droit coutumier ou traditionnel empreint d’archaïsme. Elle s’explique aussi par la puissance des autonomies urbaines qui avaient su également assimiler des éléments de droit savant à leur propre construction juridique. Les villes ont en effet souvent élaboré leur propre synthèse comme l’atteste l’exemple assez bien documenté de Liège ou de Gand.
9Il reste que le pouvoir ducal, en s’efforçant de réactiver les sources romaines du droit, n’en retient que les aspects les plus autoritaires propres à conforter ses propres velléités absolutistes. Les principes de droit romain que le pouvoir central cherche à imposer sont d’abord ceux qui exaltent la nécessaire prééminence du prince et privilégient la vision hiérarchique de l’autorité. C’est dire que les princes de Valois-Bourgogne n’ont recours au droit romain qu’en tant que celui-ci leur permet d’établir leur prééminence dans le cadre d’un ensemble territorial éclaté que leur disputaient encore les Cités-États, à l’instar de Gand.
10Face au défi Gantois précisément, le pouvoir ducal déploie un discours emphatique et autoritaire qui trouve dans le droit savant, et plus précisément encore dans les textes de la législation romaine tardive affectés à la défense de la chose publique et de la protection de la majesté impériale14, les formules et les concepts aptes à disqualifier la révolte. Assez homogène, ce discours s’épanouit surtout dans les actes officiels émanant de la chancellerie ducale mais aussi, à un degré moindre, dans les chroniques officielles ou semi-officielles. En ce sens, il est évident que ce discours finit par recouvrir la révolte d’un voile opaque qui en altère les traits originaux. Les pages qui suivent ne s’attachent donc pas à retrouver le véritable visage de la révolte mais bien plutôt à reconsidérer la manière dont celle-ci a été perçue et surtout qualifiée par le pouvoir en regard du crime de majesté. Autant dire que les textes que nous allons à présent solliciter nous en apprennent davantage sur le pouvoir lui-même que sur l’opposition de Gand.
Le manifeste de mars 1452
11Le fait est que Philippe le Bon et ses conseillers font flèche de tout bois pour nier la légitimité de la révolte. Les serviteurs de l’Etat bourguignon n’hésitent pas ainsi à alléguer contre les Gantois leurs propres privilèges ou d’anciennes chartes comtales, mais c’est surtout dans le droit romain qu’ils puisent les principaux éléments de leur réflexion.
12La disqualification de la contestation urbaine en regard du droit romain s’accompagne également de l’idée, relativement récente et plutôt médiévale, elle, que la révolte constitue une rébellion contre l’État. De fait, dès le début de la guerre, les documents émanant de la chancellerie ducale ne parlent plus, pour désigner les Gantois, que d’« ennemiz rebelles et désobéissans ».
13À la fin du mois de mars 1452, dans la foulée d’une série de mesures de rétorsion (blocus économique, arrestation des Gantois surpris hors les murs), Philippe le Bon lance contre Gand un « manifeste15 » qui prétend « donner à congnoistre à la vérité les causes de (son) indignation à l’encontre de ceulx de Gand ». Cette initiative diplomatique s’apparente à une véritable déclaration de guerre. À travers ce texte largement diffusé dans ses états sous forme de lettre, le duc invite ses « bons et loyaulx subgez » à se rassembler autour de lui. En ce sens, le manifeste de mars 1452 s’inscrit dans une politique plus large, destinée à circonscrire le conflit au seul cas de Gand. Instrument privilégié de la propagande politique de l’époque, la lettre vise sans doute moins à convaincre ses destinataires privilégiés — les villes de Flandre et de Brabant — du bien fondé de l’attitude princière que de leur exposer la version officielle des causes du conflit. Vérité politique à laquelle les sujets sont instamment priés de se rallier.
14Dans cette lettre, la neutralisation du mobile fiscal constitue un préalable à l’entreprise de disqualification. Selon la chancellerie, le rejet de l’impôt sur le sel n’est, en effet, qu’un fallacieux prétexte pour se révolter contre l’autorité ducale. Le texte accuse ainsi les Gantois de répandre de fausses rumeurs parmi le peuple…
… disant que ce pour quoy avons esté et sommes malcontens et indignez à l’encontre d’eulx est et procède à l’occoison de ce qu’ilz ne nous ont volu consentir le fait du sel (…) que toutesvoies, est chose faulse, mauvaise et contre vérité.
15D’emblée, les rebelles de Gand sont ainsi rejetés du côté du mensonge et de la contre-vérité. C’est que le manifeste de 1452 n’aspire pas seulement à exposer le point de vue officiel sur l’événement pour mieux éclipser celui des Gantois. Son ambition est plus large : il s’agit bien plutôt de rétablir la vérité contre l’erreur au sens où l’Église utilise ce terme pour désigner une opinion contraire à la foi. Et l’on voit par là même comment s’esquisse déjà à ce niveau un premier rapprochement entre la révolte et l’hérésie. De même, en effet, que, pour le droit canonique, la contestation hérétique ne se traduit pas seulement par des actes mais prend aussi sens par rapport à une vérité divine, la rébellion contre l’autorité princière consiste d’abord à s’éloigner d’un pouvoir dépositaire de la vérité. L’idée n’est pas nouvelle. Elle s’était notamment déjà imposée dans le cadre français. Le point extrême est ainsi déjà atteint, au début du xvesiècle, dans les Tractatus contra rebelles du juriste nîmois pro-Valois, Jean de Terrevermeille. L’auteur y expose que l’unité du royaume de France constitue une vérité de vie (veritas vitae) que les rebelles (en l’occurrence le duc de Bourgogne et ses alliés) sont accusés de trahir16. N’oublions pas non plus que c’est justement cette prétention à constituer la source unique de la vérité qui donna au pape la prééminence sur toute autre autorité terrestre et partant, la possibilité d’assimiler l’hérésie à la lèse-majesté17.
16Le prétexte fiscal étant définitivement écarté comme contraire à la vérité, le manifeste se transforme en un réquisitoire compact et précis qui dresse la liste des méfaits des rebelles. Le duc y reprend de manière systématique l’ensemble des griefs exprimés à diverses reprises et en ordre dispersé depuis le début de la crise. Les Gantois sont ainsi accusés de bafouer les prérogatives du prince en procédant, sans son aval, à l’élection de nouveaux échevins ou encore de détourner le cours de la justice au profit exclusif des « bourgeois » de la ville. Toujours sur le plan judiciaire, le texte leur reproche également de prononcer d’indues peines de bannissement à l’encontre de fidèles serviteurs de la dynastie et, plus grave encore, de susciter des ennemis au prince en essayant de plonger le pays « en division et rébellion ». Selon un ordre croissant de gravité, le manifeste en vient ainsi à reprocher aux Gantois de violer la sauvegarde ducale en s’attaquant aux officiers bourguignons. Le texte va jusqu’à rappeler, à titre d’exemple, les circonstances de l’arrestation du bailli de Waes18 :
Les Gantois « ont nagaires envoyé querir nostre bailli de nostre terroir de Waise, lequel ilz trouvèrent estant en jugement et tenant vierscare de par nous et en nostre nom, à tout la verge en la main, pour faire loy, raison et justice à toutes parties, et néantmoins le prindrent en cest estat et l’emmenerent prisonnier audit lieu de Gand ; et après qu’ilz l’ont tenu par aucuns jours, ilz l’ont fait morir, contre Dieu et raison.
17Les agressions contre les officiers ducaux, réelles et bien attestées par ailleurs, cela dès 1451, donnent lieu à des interprétations biaisées. Consciemment ou non, le pouvoir surinvestit le sens des réactions gan-toises. Là où les révoltés entendent pour l’essentiel mettre hors d’état de nuire de vulgaires prévaricateurs, le pouvoir bourguignon dénonce une atteinte insupportable à l’essence même de la puissance souveraine. La chancellerie ducale trouve donc ici l’occasion de réaffirmer avec force la fiction de la délégation du pouvoir justicier. La réalité concrète et précise de cet incident s’efface derrière une image idéale : à travers l’officier agressé dans l’exercice de ses fonctions, le bâton de justice en main, c’est bien le souverain lui-même, en tant que source de toute justice, qui est en cause. Requalifiées de la sorte, ces actions n’égratignent pas seulement l’image du prince justicier. Elles ressortissent en effet clairement du crime de majesté, comme l’atteste la célèbre constitution Quisquis du Code justinien bien connue des légistes préposés à la défense de la maiestas19. Les juges sont les représentants directs du prince et tout acte de violence à leur encontre équivaut à léser la majesté du souverain.
18Poursuivant d’ailleurs dans cette voie, le pouvoir accuse également les Gantois de combler, par l’élection de capitaines chargés de diriger la ville, le vide créé par l’élimination physique ou l’expulsion des officiers du prince :
afin de troubler et esmouvoir, comme il est a présumer, tout le pais à l’encontre de nous et de ceulx qui bien nous vueillent, ont fait et ordonné trois hooftmans, lesquelz se font seigneurs de la ville, exercent le fait de la justice, ordonnent et font editz et explois, et sont obéis en tout et partout en icelle nostre ville comme princes et seigneurs, donnans a congnoistre qu’ilz y sont mis par faulte de ce qu’il n’y a point eu et n’a de bailli de par nous.
19Agissant dans la ville « comme princes et seigneurs », les capitaines nouvellement institués sont non seulement accusés d’usurper le titre mais surtout la fonction législative du souverain. La chancellerie refuse de voir en eux de simples chefs militaires pour les transformer en véritables compétiteurs du prince, en adversaires de sa légitimité. Il est possible qu’apparaisse déjà ici le thème de l’usurpation, crime de lèse-majesté par excellence. Les rebelles sont en effet soupçonnés de détourner le cours légitime de l’obéissance en suscitant face au prince de véritables contre-pouvoirs à caractère « tyrannique », au sens où l’entendent les juristes du xve siècle, c’est-à-dire issus de la violence, de la sédition et non de l’ordre de nature20.
20Subversion généralisée de l’ordre public, agressions contre les officiers du prince, menace d’usurpation… Décrite en termes juridiques comme une véritable rébellion, la révolte de Gand réunit donc, aux yeux du pouvoir bourguignon, tous les éléments constitutifs du crimen majestatis. À aucun moment pourtant, — et c’est un point qu’il faut souligner — le texte ne mentionne explicitement ce chef d’accusation précis. Tout se passe au contraire comme si les auteurs du manifeste s’appliquaient à reconstituer les circonstances du crime de majesté sans oser ou sans pouvoir le nommer. S’il ne cite pas explicitement le crime de lèse majesté, le manifeste de mars 1452 n’en évoque cependant pas moins les « énormes et detestables maléfices par eulx perpétrez contre nous et nostre haulteur et seigneurie »… Souvent associée au terme de « seigneurie », parfois remplacée par celui d’« auctorité », l’expression de « haulteur », dans le langage politique et diplomatique bourguignon, pourrait bien aussi avoir servi, au moment voulu, à exprimer cette idée de grandeur, de supériorité absolue du prince incapable de souffrir la moindre diminution et que l’on appelle aussi la majesté.
21Dans la version française du traité de Gavres qui sanctionne en 1453 la défaite de la ville, le duc s’engagera précisément à « pardonner » ces mêmes « grandes offenses qu’ilz ont comises contre nous et nostre haulteur et seignourie »… Pour dire l’incomparable « haulteur » du prince — cette prééminence que les rebelles sont précisément accusés de vouloir amoindrir ou rabaisser — les juristes n’hésitent pas alors à utiliser, dans la version latine qui double le texte français, un terme précis dont ils ne pouvaient ignorer le sens, la « majestas21 ». La diplomatie ducale eut maintes fois l’occasion, par la suite, de souligner encore la supériorité essentielle du duc à partir des attaques dont elle aurait fait l’objet pendant la guerre. Les formules invoquées sont souvent stéréotypées, répétitives, sans rien de probant institutionnellement, mais elles sont douées d’une grande force suggestive. Toute leur importance tient à ce qu’elles reflètent une part de la pensée politique que l’État bourguignon oppose à la conception particulariste du pouvoir que se font les cités-États de Flandres. On pourrait dire que toute la difficulté des légistes ducaux va consister désormais à donner à cette « haulteur » à laquelle aspire le duc de Bourgogne une réalité institutionnelle, à la convertir autrement dit en une véritable maiestas. Et l’on peut se demander si, par delà la guerre de Gand, l’épisode de la Vauderie d’Arras ne participe pas aussi, à sa manière, de ce travail de construction d’une majesté ducale à partir des crimes qui la lèsent.
22Dans le manifeste de mars 1452, le concept de majesté semble plus largement constituer la référence implicite, latente, en fonction de laquelle s’organise le travail de qualification des diverses exactions de la ville. C’est du reste bien ainsi que fut reçu le message, en dehors même des cercles des juristes, comme le suggère le témoignage du chroniqueur religieux, Adrien de But. Personnellement affecté par ce conflit en raison de ses attaches familiales avec Gand, ce moine de l’abbaye cistercienne des Dunes, par ailleurs peu suspect de complaisance à l’égard du pouvoir ducal, insiste sur le fait que le duc, cherchant querelle aux Gantois, les accusa d’emblée de prendre des mesures contraires à la « majesté de son principat » (contra principatus sui majestatem)22.
23Si le crime de majesté, comme nous le pensons, se trouve bien à l’horizon des rédacteurs du manifeste du 31 mars, il n’est pas encore explicitement formulé. C’est seulement dans le texte du traité de Gavres, en juillet 1453, que l’expression précise se trouve utilisée. Mais le mouvement est lancé. On ne s’étonnera pas, dès lors, de voir ressurgir l’accusation avec une force et une précision nouvelle dans le cadre particulier des négociations de Lille.
Les négociations de Lille
24L’été 1452 marque une pause fragile dans la guerre de Gand. Des pourparlers de paix s’engagent sous l’égide officiel du roi de France, Charles VII. Mais si le duc accepte finalement de renouer le fil du dialogue avec les autorités de Gand, il ne renonce pourtant à aucune de ses exigences fondamentales, n’acceptant finalement d’entrouvrir un espace à la négociation que pour mieux prendre au piège les Gantois. La diplomatie n’est ici pour le duc que la continuation de la guerre par d’autres moyens. Les tractations qui accaparent durant tout l’été les ambassadeurs des parties en présence sont d’emblée faussées par un rapport de force inégal. Victimes de l’alliance objective des ambassadeurs du roi et des conseillers du duc, les Gantois ne peuvent échapper à une condamnation. La sentence arbitrale rendue à Lille le 4 septembre 1452 par les ambassadeurs royaux se révèle ainsi très défavorable à la ville flamande23. Le prétendu « arbitrage » royal aboutit en effet à une condamnation sans appel de la politique urbaine : le texte de Lille servira d’ailleurs ensuite de modèle à l’humiliant traité de Gavres qui consacre la défaite Gantoise. On comprend mieux dans ces conditions pourquoi la cité flamande, après quelques hésitations, rejeta finalement la solution royale.
25Peu enclins à justifier une révolte urbaine susceptible de faire tâche d’huile, les envoyés de Charles VII, par ailleurs généreusement rétribués par le duc, font la part belle aux récriminations de Philippe le Bon. À leur intention, les conseillers ducaux eurent l’occasion de brosser à nouveau un tableau très sombre de la révolte. Au-delà de l’apparente stabilité du réquisitoire qui reprend la plupart des griefs précédemment imputés à Gand, de nouvelles et curieuses accusations apparaissent. Les conseillers du prince relèvent ainsi qu’à l’occasion du siège d’Audenarde (avril 1452), plusieurs « injurieuses et oultrageulses paroles » furent proférées par les Gantois à l’adresse directe du duc :
… et disoient ceulz qui estoient au dit siège toutes les plus rudes, injurieuses et oultrageuses paroles qu’ils povoient de la personne de mon dit seigneur en menaçant ceulz de la dicte ville de mettre icelle ville a sacquemant s’ilz povoient entrer dedens et de violer les femmes et les filles estant en icelle24.
26La teneur de ces « rudes paroles » n’étant pas explicitée, l’injure au prince tire ici surtout sa force de l’évocation concomitante d’actes caractéristiques de la grande criminalité, comme le viol. Il est néanmoins possible de se faire une idée approximative de leur contenu à partir de la réponse (conservée dans les archives urbaines) que ces attaques inspirèrent aux délégués de Gand : « item, que par lesdits de Gand furent dictes plusieurs parolles injurieuses de mon dit seigneur, comme en le appellant et disans à ses gens qu’ilz alassent à Philippin aux grans jambes25 »… Rien de très grave donc, si ce n’est, sans doute, une allusion à la lâcheté du duc dont les « grandes jambes » facilitent la fuite devant les milices communales. Mais ces accusations ne sont dérisoires qu’en apparence.
27La présence de telles attaques dans le dossier à charge établi contre Gand s’éclaire mieux si on les relie aux efforts des légistes ducaux pour incriminer l’ensemble de la conduite des Gantois sous le chef d’accusation de la lèse-majesté. Comme on l’a vu, les serviteurs de l’Etat bourguignon n’hésitent pas à s’emparer du moindre incident susceptible de faire sens en regard du crime de majesté. À cet égard, les injures au prince constituent une amorce intéressante. Il était tout d’abord facile de les assimiler à un sacrilège de type blasphématoire puis, partant de là, de glisser vers le crimen majestatis. Le fait est que la pensée juridique médiévale, sous l’influence notamment de la casuistique savante appliquée aux péchés de la langue, avait déjà établi de solides connexions entre le blasphème et la lèse-majesté divine, voire princière et humaine26. On savait bien, en effet, dès le milieu du xive siècle, que certaines injures étaient également susceptibles de blesser la majesté humaine du roi de France27. Ce n’est certainement pas un hasard non plus si l’une des principales applications par la justice ducale de l’accusation de lèse-majesté « divine et humaine » concernera plus tard le blasphème28. Là encore, les légistes ducaux n’inventent rien. Ils se contentent seulement d’acclimater en territoire bourguignon des idées et des outils juridiques qui avaient déjà été expérimentés ailleurs, en particulier dans le royaume de France.
28Le contenu de l’accusation se précise également à Lille sur un autre point essentiel à l’imputation du crimen laesae majestatis : le complot contre le prince. Seulement ébauché dans la lettre-manifeste du 31 mars 1452 (les Gantois y étaient alors désignés comme des « conspirateurs »), le motif de l’usurpation, si important dans la qualification de la lèse-majesté, prend une valeur nouvelle. Il s’insère désormais dans le contexte narratif plus circonstancié d’un projet agressif visant la mort du souverain légitime et l’extinction de sa lignée :
se partirent la derriere sepmaine de may passée grant nombre de gens de la dicte ville de Gand et se assemblerent avec ceulx du dit païs de Wase jusques au nombre de douze mil hommes armez et embastonnez, et vin drent pres dudit lieu de Riplemonde en intencion de combattre mon dit seigneur et de fait lui vindrent courir sus par grande hostilité et en demons trant leur mauvaise et dampnable voulenté qui estoit de le vouloir faire mou rir avec monseigneur de Charrolois son filz et tous ceulz de sa compaignie en intencion de applicquer et usurper a eulz la seigneurie de tout le païs de Flandres et d’en demourer seigneurs ainsi qu’il puet et pourra apparoir par les confessions de plusieurs de ceulz de ladite ville de Gand qui furent prins a lever le dit siège d’Audenarde29.
29En attribuant aux Gantois des velléités usurpatrices, la sentence arbitrale va plus loin que le manifeste de mars. Elle approfondit et creuse davantage le sens de la révolte pour mieux en dégager de nouveaux aspects politiques signifiants. L’accusation de lèse-majesté se renforce en puisant dans le riche imaginaire du complot. On voit par là que les accusations portées contre la ville rebelle, même si elles peuvent comporter une part de vérité, sont assurément plus fictives que réelles. Elles n’ont ici d’autres buts que de conformer plus exactement la révolte au modèle de la rébellion contre l’État, prélude à une accusation de lèse-majesté. Il reste que si le crimen maiestatis est bien formellement caractérisé, il n’est toujours pas identifié ni nommé comme tel. Tout se passe en fait comme si les légistes ducaux, après avoir énuméré et réuni toutes les conditions juridiques nécessaires au crime de majesté, n’osaient tirer les conséquences ultimes de leur démarche. Ce silence des textes en dit peut-être plus long que tout sur les difficultés que rencontrent encore les princes de la maison de Valois-Bourgogne pour imposer sans détour leur majesté, pour transformer leur désir de prendre de la « haulteur » en véritable majestas.
30Du manifeste de mars 1452 à la sentence arbitrale de Lille, la documentation parcourue jusqu’ici livre en fait une image paradoxale de la majesté ducale qui cherche à s’affirmer contre Gand. D’un côté, la propagande d’État orchestrée par la chancellerie ducale s’ingénie à couler la révolte de Gand dans le moule juridique de la rébellion. Elle parvient d’autant mieux ainsi à dégager les caractéristiques essentielles du crime de majesté. Il n’est pas jusqu’au thème du complot contre le prince que les légistes ne cherchent à mettre en valeur. Mais d’un autre côté, ces mêmes légistes, tout en lançant le processus d’incrimination pour lèse-majesté, ne vont pas jusqu’au bout de leur propre logique.
31En dépit des efforts des agents de l’État bourguignon pour attirer et retenir la ville dans le champ spécifique du crime de majesté, l’impression dominante reste encore celle de l’échec ou du moins de l’inachèvement. Les plus solides points d’ancrage du crimen majestatis, comme les injures au prince ou surtout les projets d’usurpation, ne tiennent d’ailleurs pas longtemps sous la pression des événements. Fait significatif : ces redoutables accusations, formulées au cours de l’été 1452, disparaissent de la liste des griefs reprise plus tard, en juillet 1453, dans le cadre du traité de Gavres. Il faut croire que ces accusations manquaient de solidité ou bien que la résistance de la ville fut dans ce domaine plus efficace que sur le terrain militaire. À Lille, les avocats de la ville — parmi lesquels on trouve déjà le futur défenseur des vaudois d’Arras, Jean de Popaincourt ! — s’étaient appliqués point par point à démonter les allégations des représentants du prince. Ils récusèrent ainsi en bloc ces fameuses « paroles injurieuses » qu’on leur attribuait en affirmant « qu’ils ne oyrent oncques dire telles paroles à personne de leurs gens ». Mais allant plus loin, ils contestèrent plus fondamentalement le principe même d’une solidarité de la ville dans la culpabilité : « car quant aulcuns l’auroit dit ; ce que ne confessent poynt, ce ne seroit (que) chose particulière, par quoy ce ne peult prejudicier au corps de ville30 ». À Lille, les porte-paroles de Gand avaient donc encore leur mot à dire dans l’espace des négociations… Le « corps de ville », avant d’être brisé par la force des armes, avait alors encore suffisamment de cohésion et de réalité pour s’opposer efficacement à celui du prince et de l’État.
32À s’en tenir aux documents issus de la chancellerie ducale, on pourrait donc croire que les chefs d’accusation les plus caractéristiques de la lèse-majesté, comme les injures de type blasphématoire ou les menaces de complot, demeurent isolés dans la propagande princière. La lecture des chroniques d’obédience bourguignonne infirme pourtant cette impression. Le thème du complot y connaît en effet de surprenants prolongements sur lesquels il faut maintenant s’arrêter.
Notes de bas de page
1 G. Chastellain, op. cit., p. 277.
2 Sur les problèmes d’attribution que soulève le livre III des chroniques, voir J.-C. Delclos, Le Témoignage de G. Chastellain, historiographe de Philippe le Bon et Charles le Téméraire, Genève, 1980, Publications romanes et françaises, n° 155, p. 9. Nous désignerons désormais ce texte sous le nom du pseudo-Chastellain.
3 Sur ce conflit, voir surtout W. Prevenier et M. Boone, « Le Rêve d’un état urbain (xive-xve siècle) », Gand, apologie d’une ville rebelle, Anvers, 1989, p. 81-105.
4 P. Arnade, Realms of rituals. Burgundian ceremony and civic life in Late Medieval Ghent, Ithaca, New York, 1996.
5 M. Boone, « Les Juristes et la construction de l’État bourguignon aux Pays-Bas. État de la question, pistes de recherche », Les Pays-Bas bourguignons. Histoire et institutions. Mélanges André Uyttebrouck, Bruxelles, 1996, p. 105-120.
6 M. Populer, « Le Conflit entre Gand et Philippe le Bon : propagande et historiographie », Handelingen der Maatschappij voor geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, n° 44, 1990, p. 99-123.
7 J. Bartier, Légistes, op. cit. Sur la politique volontariste des ducs en faveur de la diffusion du droit romain, R.C. Van Caenegem, Le Droit romain en Belgique, Irmae, Milan, éd. Giuffré, 1966 ; J. Bart et M. Petitjean, L’Influence du droit romain en Bourgogne et en Franche- Comté, Irmae, Milan, 1976.
8 J. Chiffoleau, « Droit(s) », Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Paris, 1999, p. 290-308.
9 J. Krynen, L’Empire du roi, Paris, 1993.
10 M. Boone, « Chancelier de Flandre et de Bourgogne », Les Institutions du gouvernement central des Pays-Bas habsbourgeois (1482-1795), Bruxelles, 1995, t. 1, p. 209-225.
11 J.-M. Cauchies, « Les Sources du droit dans les Pays-Bas bourguignons », Publications du Centre européen d’Etudes bourguignonnes, 28, 1988, p. 35-48.
12 En 1462, la réforme en profondeur de la haute cour de justice compétente pour les deux comtés de Hollande et de Zélande (le Conseil de Hollande, Hof van Holland) s’effectue sur des bases romaines. Voir W. Blockmans, « Crisme de lèze-majesté, les idées politiques de Charles le Téméraire », Les Pays Bas, op. cit., p. 71-81.
13 R. C. Van Caenegem, op. cit., p. 47.
14 Les principales dispositions du droit romain relatives au crime de lèse-majesté se trouvent réunies dans le Code Justinien avec la constitution Quisquis (C. 9, 8, fr. 5) et dans le Digeste avec la lex iulia maiestatis (D. 48, 4, 1-11). Voir M. Sbriccoli, Crimen laesae Majestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna, Milan, 1974.
15 L.P. Gachard, Collection de documents inédits concernant l’histoire de la Belgique, Bruxelles, 1834, t. 2, p. 96-111.
16 J. Barbet, La Fonction royale. Essence et légitimité d’après les Tractatus de Jean de Terrevermeille, Paris, 1983, notamment p. 148.
17 W. Ullmann, « The significance of Innocent III’s decretal Vergentis », Études d’histoire du droit canonique, dédiées à G. Le Bras, 1965, t.1, p. 729-741.
18 Il s’agit probablement de Godevaert Braem. Cet officier bourguignon en place depuis le 2 mai 1450 fut effectivement exécuté par les Gantois le 27 mars 1452.
19 C. 9, 8, fr. 5. Sur l’assimilation du meurtre des officiers royaux à la lèse-majesté, F. Autrand, « Offices et officiers royaux en France sous Charles VI », Revue historique, t. 242, 1969, p. 285338, notamment p. 321.
20 J. Barbey, op. cit., p. 258.
21 « Plura crimina, delicta et offensas contra dictum dominum ducem et suam majestatem perperam » : L. P. Gachard, op. cit., t. 2, p. 145.
22 A. de But, op. cit., p. 327.
23 M. Boone, « Diplomatie et violence d’État. La sentence rendue par les ambassadeurs et conseillers du roi de France, Charles VII, concernant le conflit entre Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et Gand en 1452 », Bulletin de la commission royale d’histoire, 156, 1-2, 1990, p. 1-54.
24 M. Boone, Ibidem, p. 34.
25 V. Fris, Dagboek, op. cit., t. 2, p. 141-142.
26 C. Casagrande, S. Vecchio, Les Péchés de la langue, Paris, 1991, p. 173-186. Voir aussi J. Chiffoleau, « Sur le crime… », op. cit., p. 203-204.
27 J. Hoareau-Dodinau, « Les Injures au roi dans les lettres de rémission », La Faute, la répression et le pardon, Bulletin philologique et historique du Comité des travaux historiques et scientifiques (jusqu’à 1610), t. 1, Paris, 1984, p. 223-240.
28 M.-C. Le Bailly, « Un cas particulier de lèse-majesté : injures verbales contre la cour de Hollande en tant que collège (1428-1491) », Revue de l’histoire du droit, 1996, p. 514-530.
29 M. Boone, op. cit., p. 34-35.
30 V. Fris, Dagboek, op. cit., t. 2, p. 141-142.
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