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Police et migrants

 | 
Marie-Claude Blanc-Chaléard
, 
Caroline Douki
, 
Nicole Dyonet
, 
et al.

Postface

Jean-Marc Berlière

Entrées d'index

Géographique :

France

Texte intégral

1René Lévy

« Cette mauvaise mine, ce je ne sais quoi que tout le
monde comprend et que personne ne peut définir »
(V. Hugo)

2« Police et migrants en France, 1667-1939 » : assurément un tel sujet dont les multiples enjeux tant dans la construction de l’État que dans l’émergence de pratiques bureaucratiques pour n’en citer que deux, n’échappent à personne, méritait un colloque et un ouvrage. C’est désormais chose faite ; grâce en soit rendue aux initiateurs de ce projet dont on peut affirmer dès aujourd’hui qu’ils ont au moins gagné un de leurs paris : les pistes ouvertes ou suggérées ici seront autant d’incitations à une recherche qui mérite d’être prolongée et amplifiée.

3Chargés de la délicate mission de conclure ce qui constitue l’acte fondateur d’un vaste chantier, il nous a semblé à la fois opportun et dans la logique des concepteurs de ce projet de croiser nos regards d’historien du contemporain et de sociologue « spécialistes » de l’institution policière sur l’évolution et les avatars des techniques, des modalités du contrôle, leurs cibles, leurs acteurs, et ce, dans une perspective longue incluant résolument le temps présent.

  • 1 Sayad, A., « Immigration et “pensée d’État” », Actes de la recherche en sciences sociales, 1999, 1 (...)

4Aujourd’hui, le terme « migrant » évoque principalement, voire exclusivement, l’« immigrant », celui que la situation économique ou politique de son pays d’origine a poussé à s’expatrier plus ou moins durablement. De ce point de vue, le migrant est un non-national, assujetti à un régime juridique spécifique qui lui impose des obligations particulières ou restreint ses droits par rapport à ceux des citoyens du pays d’accueil. C’est en ce sens qu’Abdelmalek Sayad pouvait écrire, dans l’un de ses derniers articles : « Penser l’immigration, c’est penser l’État », tant l’aptitude à définir et à faire respecter « la ligne de démarcation, invisible ou à peine perceptible, mais dont les effets sont considérables, qui sépare de façon radicale “nationaux” et “non-nationaux” », est l’une des fonctions constitutives de l’État – « sous toutes ses formes et tout au long de son histoire1. »

5Cette manière – anhistorique ? – de penser l’immigration, traduit l’ampleur des mutations de la question depuis l’Ancien régime. Longtemps, la dimension nationale proprement dite n’affecta que très marginalement la question du rapport des migrants avec les autorités publiques en général, ou avec les organes spécialisés dans la prise en charge des migrants. Pour ceux-ci, les « étrangers » au sens actuel du terme, c’est-à-dire les non-régnicoles, ne constituaient qu’une fraction infime de la population objet de leur préoccupation. En effet, dans une société dominée par le contrôle communautaire, relèvent avant tout des institutions publiques les individus qui, de manière temporaire (travailleurs migrants saisonniers) ou définitive (vagabonds, nomades), ne disposent pas d’une insertion locale. Et pour les habitants, l’extranéité a longtemps commencé aux limites du village ou du bourg.

6L’effacement progressif des « petites nations » au profit de la « grande », l’exaltation du sentiment national, la disparition des frontières internes et le renforcement des frontières périphériques, la prégnance de la nationalité comme critère d’accès aux prestations publiques et aux emplois ont peu à peu produit un déplacement des préoccupations des autorités. De nos jours, l’errant – « routard » ou nomade – ne constitue plus pour elles qu’une préoccupation marginale : il est largement devancé par l’immigrant venu de l’étranger lointain.

7Ce processus est inséparable de l’évolution de la mobilité, c’est-à-dire de la rapidité et de la facilité croissantes des transports et de l’abaissement relatif de leur coût : il faut aujourd’hui moins de temps pour se rendre aux antipodes qu’il n’en fallait, avant le chemin de fer, au paysan souhaitant se rendre au chef-lieu de sa province ou de son département. Corrélativement, la mobilité des individus est aujourd’hui sans commune mesure avec ce qu’elle était encore au siècle précédent.

8De sorte qu’à mesure que les déplacements se sont fait plus aisés, la frontière s’est éloignée – dans l’ordre politique comme dans les représentations du pays –, produisant une redéfinition de l’étranger : aujourd’hui c’est à l’extérieur des frontières de « l’espace Schengen » et de l’UE – elle-même en voie d’élargissement progressif – qu’il faut aller le chercher. De même, à une époque où les déplacements à longue distance sont devenus courants – et où nous effectuons quotidiennement des trajets qui revêtaient le caractère de véritables expéditions jusque bien avant dans le xixe siècle – la notion de « migrant » ou de « migration » s’est profondément modifiée.

9Ces profondes mutations de la mobilité humaine et la recomposition des représentations de l’espace qui en découle n’ont pu rester sans répercussions sur la mise en œuvre des techniques de contrôle par les autorités publiques. Dans ce domaine, on pourrait dire que s’est produit un phénomène d’accrétion : les techniques mises en œuvre, dont certaines sont apparues très tôt, comme le contrôle des garnis, se sont maintenues, tandis que d’autres les ont complétées. D’un autre côté, quelle que soit l’époque, trois lieux stratégiques de contrôle et de localisation demeurent : les points d’entrée et de sortie du territoire considéré, les voies de communication, les gîtes d’étape. Si dans leur définition ces lieux stratégiques sont immuables, en revanche leur nature a beaucoup varié en fonction de l’échelle du territoire et de l’évolution des moyens de communications. Qu’en est-il des techniques de contrôle mises en œuvre ?

Les techniques de contrôle et leurs mutations

10Qu’ils soient proches ou lointains, bienvenus ou indésirables, utiles ou concurrents, secourables ou menaçants, pauvres ou riches, touristes ou réfugiés, saisonniers ou candidats à une installation permanente, forains ou nomades tous ces migrants posent à l’autorité deux problèmes de fond : celui de leur repérage et celui de leur identité. Et pour résoudre ces deux problèmes, les démarches de contrôle sont d’une remarquable constance, même si les techniques ont évolué dans le temps sans jamais être à la hauteur des ambitions des contrôleurs. Pendant très longtemps, l’incertitude persistante sur l’identité des personnes contrôlées a menacé l’efficacité des contrôles, et c’est dans ce domaine que l’évolution des techniques a été la plus tardive, mais aussi la plus marquée, avec la rupture décisive introduite – fin xixe siècle – par le bertillonnage puis la dactyloscopie qui devait rapidement le supplanter. Du point de vue des contrôleurs, l’urgence de l’identification était d’autant plus grande que les déplacements devenaient plus rapides, rendant inopérant un contrôle communautaire séculaire.

11En fait, la question de l’identification soulève deux problèmes distincts, dont la résolution conditionne l’efficacité du contrôle : celui du signe de reconnaissance et celui du classement et du repérage des informations pertinentes.

Comment reconnaît-on un étranger ?

  • 2 Cette intervention était relative à la controverse déclenchée par un amendement parlementaire qui (...)

12Cette question a de tous temps obsédé ceux qui étaient chargés de cette tâche, quelle que soit l’acception donnée au terme lui-même. En 1993, lors du débat relatif à la loi sur l’immigration à laquelle il attacha son nom, le ministre de l’Intérieur Charles Pasqua, donna une réponse simple en affirmant que l’on reconnaissait un étranger « au fait qu’il n’est pas Français » et qu’il suffisait pour s’en assurer de « lui demander ses papiers2 ».

  • 3 Hugo, V., L’homme qui rit, Paris, Flammarion (GF), 1982, I, p. 79-80.
  • 4 Goffman, E., La mise en scène de la vie quotidienne. T.2 : Les relations en public, Paris, Minuit, (...)

13Le ministre de l’Intérieur en titre faisait ainsi mine d’ignorer que depuis toujours, le repérage des migrants passe d’abord par une détection visuelle, fondée sur l’apparence des personnes, sur cette « mauvaise mine, ce je ne sais quoi que tout le monde comprend et que personne ne peut définir », qu’évoquait Victor Hugo3, sur la posture ou la conduite, tout ce qui trahit la gêne qu’occasionne la présence du policier – ou encore sur l’incongruité de la présence en un lieu et à un moment donné, toutes choses qui, aux yeux des agents, contreviennent aux « apparences normales4 ». Technique de base de la police de la rue et des lieux publics, ce repérage est fondé sur une « connaissance pratique », une typologie des différentes figures du migrant, acquise par expérience sur le terrain ou inculquée au cours de la formation.

  • 5 Houtte, A., supra, [7].
  • 6 Ibid.
  • 7 On sait que le caractère systématique et infondé des vérifications d’identité est l’un des reproch (...)

14En utilisant cette méthode fondée sur l’apparence, les agents n’échappent pas aux représentations les plus communes de la respectabilité, surtout lorsqu’ils sont eux-mêmes « d’extraction populaire [et] assurément peu habitués à interpeller les gens du monde5 », quoique les signes les plus apparents ne les mettent pas à l’abri des impairs, comme le montre Houtte à propos d’un supposé vagabond qui se révèle bénéficier de hautes protections6. Faute de pouvoir recourir à l’alternative que serait le contrôle systématique de l’ensemble de la population – méthode impraticable et qui ne serait du reste pas tolérée par celle-ci7, à supposer qu’elle fût légale – les agents cherchent naturellement à limiter leur intervention aux cas les plus évidents : c’est la raison d’un « contrôle au faciès » qui peut apparaître comme une manifestation discriminatoire voire raciste de leur part, sans pour autant nécessairement reposer sur des convictions personnelles de ce type.

15Ce repérage visuel n’est que la première phase du contrôle. Un suspect repéré, il faut s’assurer de son identité. Or, vérifier qu’une personne est bien celle-là même qu’elle prétend être est une opération complexe qui suppose la réalisation de toute une série de conditions.

  • 8 Davis, N. Z., Carrière, J.-C., Vigne, D., Le retour de Martin Guerre, Paris, Laffont, 1982.
  • 9 Houtte, A., cf. supra, indique ainsi que, vers le milieu du 19e S., les 4/5 des gendarmes du Nord (...)
  • 10 Berlière, J.-M.), L’institution policière en France sous la IIIe République, Thèse, Histoire, univ (...)

16Une première possibilité consiste à faire reconnaître l’intéressé par des témoins dignes de foi : ceci n’est possible que dans un milieu d’interconnaissance, à mobilité réduite, une communauté au sein de laquelle chacun connaît tout le monde de longue date et le voit changer, au cours du temps, dans son apparence physique. Comme le montre cependant le cas de Martin Guerre8, même dans une telle situation, la validité de la reconnaissance d’une personne n’est plus assurée, dès lors qu’elle s’est éloignée suffisamment longtemps de son lieu d’attache pour que son apparence en soit modifiée. Mais inversement, c’est dans cette situation que le repérage des « étrangers » est le plus immédiat. Lorsque la collectivité humaine devient plus étendue, plus nombreuse et plus instable, que les agents du contrôle eux-mêmes n’échappent pas à la mobilité professionnelle, ce type d’identification devient largement inopérant9. On en retrouve pourtant une variante à la fin du xixe siècle à Paris, avec la méthode consistant à faire défiler les prévenus amenés chaque matin au dépôt ou dans les prisons devant des policiers ou des gardiens susceptibles d’y reconnaître tel ou tel de leurs anciens « clients », dont l’identité réelle était incertaine10. Corrélativement, celui qui s’éloignait de son lieu d’origine avait la faculté de revêtir n’importe quelle identité, dans les limites fixées par son habitus ou par son habileté à jouer de l’identité choisie et à déjouer par son apparence les soupçons des « contrôleurs ».

17À défaut de témoins immédiatement mobilisables, il n’y a que deux moyens de détecter la fausseté d’une identité : elle peut se déduire de la falsification des documents qui l’attestent ou bien du recoupement avec une source d’information indépendante.

  • 11 Noiriel, G., Réfugiés et sans-papiers. La République face au droit d’asile xixe-xxe siècle, Paris, (...)
  • 12 Comme dans le domaine de la monnaie, les autorités sont ici confrontées à la dialectique de l’arme (...)
  • 13 Denis, V., supra ; Noiriel, G., article cité, 1998, p. 93 et suiv.

18La solution la plus simple, imaginée de longue date, consiste à obliger le voyageur à posséder un document attestant de son identité et de son honorabilité. Comme le montre Noiriel11, au xixe siècle encore, dans une société où la mobilité des individus ne va pas de soi, l’exigence du passeport, et en particulier du passeport intérieur, vise avant tout à distinguer le voyageur respectable de l’errant sans aveu. Il était en quelque sorte le témoignage transportable, délivré par une autorité locale – le cas échéant étayé par des témoignages – de la reconnaissance sociale dont bénéficiait son porteur dans son lieu de résidence. Mais plusieurs études du présent ouvrage montrent bien que l’obligation de posséder des documents officiels d’identité ne suffit pas à garantir l’identité des personnes. On sait qu’avant le Premier empire, la forme des passeports n’était pas ou peu réglementée, ce qui rendait leur falsification très facile. L’inclusion dans les documents d’une description du porteur, comme dans le cas des feuilles de route des marins décrits par Le Bouëdec, si elle permettait d’éviter les usurpations d’identité trop manifestes, ne pouvait par elle-même prévenir la fabrication de faux. Conscientes de cette difficulté, les autorités s’efforcèrent de rendre la falsification plus difficile, soit en intégrant dans les documents des informations difficiles à contrefaire, comme par exemple les mesures anthropométriques du carnet imposé aux nomades en 1912 qui supposaient une technique et un appareillage particuliers, soit en normalisant les documents. Augmenter la fiabilité des documents, c’était s’épargner des vérifications que la difficulté et la lenteur des communications rendaient souvent difficiles : dès lors que la délivrance en était strictement codifiée et contrôlée, les indications y figurant bénéficiaient d’une présomption d’authenticité12. Fouché, comme le montre Denis, apporta des innovations durables dans ce domaine en édictant des normes de fabrication précises, garanties par la centralisation de la fabrication, et de délivrance des passeports. L’effectivité de ces mesures était cependant loin d’être totale13.

  • 14 Il serait du reste intéressant d’examiner si cet effort a pu être maintenu durablement.
  • 15 Milliot, V., supra.
  • 16 Décret n° 75-412 du 20 mai 1975 (Art. 6 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les cond (...)
  • 17 Il s’agit dans ce cas d’un allégement des contrôles : en effet, cette attestation remplace, dans l (...)

19En tout état de cause, le moyen le plus efficace de vérification est constitué par une base de données de référence – du registre de baptêmes aux fichiers ADN – permettant de recouper les allégations de la personne contrôlée. Encore faut-il qu’elle soit adéquatement alimentée et facilement consultable, ce qui soulève les questions de l’exactitude des informations recueillies, de leur précision et de leur obsolescence comme de leur accès. Sous l’ancien régime, le système des classes de la marine, tel que le décrit ici même Le Bouëdec, présente un exemple remarquablement cohérent de contrôle d’une migration périodique, qui tranche avec le flou administratif encore en vigueur dans d’autres secteurs : recensement permanent et standardisé de la population visée, passeport comportant la description du titulaire, définition claire des compétences, contrôles multiples au départ et au retour de campagne. Mais cette intense mobilisation administrative restait cependant limitée à un secteur très précis d’une grande importance stratégique14. Le contrôle des garnis présente sans doute la méthode la plus ancienne de constitution de telles bases de données, fondée sur des agents plus ou moins spécialisés, comme les inspecteurs parisiens étudiés par Milliot, et surtout sur les logeurs eux-mêmes. La nécessité d’une compilation des informations recueillies fut perçue très tôt, mais son efficacité reste douteuse : au xviie siècle encore, les fiches concernant les étrangers complétées par les « consignes des portes » étudiés par Clément-Denys sont recopiées sur des listes, de même que celles fournies par les logeurs, mais les deux listes restent disjointes ce qui réduit leur utilité. À Paris, en dépit de l’organisation sans équivalent de la Lieutenance générale, les disparités locales dans l’enregistrement des informations sont soulignées par Milliot15. Telles qu’elles apparaissent à travers les différentes études de ce volume (Clément-Denys, Dubost, Milliot, Lévy-Vroelant), les techniques mises en œuvre restent étonnamment stables. La fréquence des rappels à l’ordre fait toutefois douter de la fiabilité du recueil des informations. Aujourd’hui encore, les étrangers restent soumis à l’obligation de remplir une fiche de police lorsqu’ils descendent chez un logeur professionnel16, ou de fournir, le cas échéant, une « attestation d’accueil » émanant d’un hébergeant privé, authentifiée par une autorité publique17.

Comment retrouver les informations pertinentes ?

20Il ne suffit pas de disposer d’une base de données, encore faut-il être en mesure d’y repérer rapidement les informations utiles, ce qui suppose la réalisation de 3 conditions :

  • 18 Cité par Heilmann, É., Des herbiers aux fichiers informatiques : l’évolution du traitement de l’in (...)

21* L’accessibilité logique : c’est le problème des critères de classement des informations, qui conditionnent la possibilité de les retrouver. Dans ce domaine, Bertillon a joué un rôle fondamental non seulement en imaginant les moyens de standardiser des techniques telles que l’anthropométrie ou la photographie judiciaire mais aussi en définissant des principes de classement permettant de retrouver aisément la fiche d’un individu donné : selon Edmond Locard, il suffisait d’une minute pour retrouver une fiche donnée dans une collection de 100 000, sauf lorsque les mensurations de la personne se situaient à la limite des catégories de classement18.

  • 19 7461 en 1879, 9552 en 1880, Berlière, J.-M., op. cit., 1991, p. 1243 et suiv.
  • 20 Les agents de ce service, qui n’étaient pas des photographes de formation, allèrent prendre des co (...)
  • 21 En réalité la même distance entre la plaque et l’objectif.
  • 22 On en verra des exemples dans Bertillon, S., Vie d’Alphonse Bertillon, inventeur de l’anthropométr (...)

22La photographie fournit une bonne illustration de ce problème, ainsi que des limites pratiques des procédés de rationalisation. Il existait, depuis 1874, à la Préfecture de police de Paris un service photographique créé par le préfet L. Renault et chargé de photographier les détenus et d’archiver les photographies. Il en existait quelque soixante mille quand Bertillon entra à la Préfecture de police et ce nombre augmentait de plusieurs milliers par an19. Le problème venait de ce que, faute d’un système de classement et faute d’uniformité dans les conditions de prise de vu, l’absence de standardisation dans la pose, l’angle, la distance, rendait ces photos parfaitement inutilisables : on n’aurait pu reconnaître le même homme photographié le même jour par deux opérateurs différentse20. L’idée de Bertillon, ce fut une photographie « objective », c’est-à-dire prise dans les mêmes conditions de pose, d’angle, de lumière, de distance, de hauteur et avec la même « focale21 ». La « photographie signalétique » était née : deux poses, face et profil droit, des clichés réduits au 1/7, identifiés par un nom, un numéro et la date. Document impartial, pris dans des conditions rigoureusement identiques, la photographie signalétique présentait une constance parfaite permettant toute comparaison pour un professionnel averti. C’est qu’en effet une photographie signalétique d’un même individu peut varier dans des proportions telles – en fonction de l’âge, de la coupe de cheveux, de la barbe, de l’attitude même du sujet – qu’une personne non initiée ne reconnaîtra pas le même homme sur deux photographies différentes ou, au contraire croira avoir affaire au même individu sur la foi d’une ressemblance22. Mais observées avec un minimum d’expérience et d’habitude, ces photographies constituent un outil irremplaçable d’identification : le profil et surtout l’oreille permettent de distinguer immédiatement deux hommes différents ou au contraire de reconnaître un seul et même homme malgré les transformations apparentes. C’est pourquoi ce procédé mis au point par Bertillon, il y a plus d’un siècle, est encore utilisé dans le monde entier.

  • 23 Singha, R., Settle, mobilize, verify : criminal identification in colonial India, Communication au (...)

23Les empreintes digitales, dont l’utilisation devait supplanter le bertillonnage, utilisé depuis les années 1870 par l’administration britannique au Bengale, présentaient la même difficulté de classement, qui fut résolue par Azizul Haq, un sous-inspecteur de la police du Bengale dirigée par Edward Henry, lequel l’imposa en 1902 à Scotland Yard (« système Galton-Henry23 »).

24** L’accessibilité physique aux informations est capitale : le fichier doit pouvoir être consulté, le cas échéant à distance, dans des délais compatibles avec les contingences pratiques du travail de vérification. C’est le problème de la vitesse de récupération et de transmission de l’information, donc des infrastructures (routes, moyens électriques ou électroniques de transmission : du courrier à cheval au réseau télématique, en passant par le télégraphe – optique, puis électrique –, le téléphone, le télex, etc.), mais aussi des procédés techniques d’archivage : du registre à la fiche cartonnée à onglet ; du traitement manuel à la mécanographie, puis à l’informatique.

  • 24 Cette innovation est rapportée par Zysberg, A., Les galériens. Vies et destins de 60000 forçats su (...)
  • 25 Berlière, J.-M., op. cit. 1991, p. 1221-22.

25Dans ce domaine, la première révolution, soulignée par Heilmann, est la substitution de la fiche au registre. Elle aurait été inventée par un administrateur des galères en 1671, pour gérer les affectations des forçats, sans parvenir pour autant à supplanter les registres, instruments malcommodes dont le maniement supposait l’établissement de répertoires et de tables eux-mêmes constamment remaniés24. Guillauté, en 1749, imagine à la fois un système de feuillets mobiles et un classeur rotatif pour les ranger (le « serre-papier »), permettant aux préposés de consulter les documents sans quitter leur poste de travail. La fiche sera en quelque sorte redécouverte en 1833 par le préfet Gisquet pour résoudre les difficultés de consultation des 400 registres comportant 500 000 noms du Registre général des condamnations plus connu sous l’appellation de « sommiers judiciaires » et confiés à la Préfecture de police depuis Messidor an VIII25 :

  • 26 Heilmann, E., op. cit. 1991, p. 34.

« Alors que le registre se contentait de disposer l’écriture dans un espace unidimensionnel selon le fil conducteur de l’énumération, les fiches […] se prêtent à une gamme inédite de manipulations : le tri, la réactualisation, l’extraction, etc. La fiche peut aussi accueillir commodément de nouvelles inscriptions sans altérer le fonctionnement de l’ensemble du recueil26 ».

  • 27 Secrétariat général pour la police, Fichiers de police, Paris, ministère de l’Intérieur, 1968, p. (...)

26Cette technique devait permettre une démultiplication considérable de l’enregistrement policier, puisqu’un document interne au ministère de l’Intérieur indiquait qu’en 1967, « dans les seuls services parisiens de la Police nationale, il existe plus de 400 fichiers, contenant au total plus de 130 millions de fiches27 ».

  • 28 Dont le nom vient des grandes classifications des différentes formes d’oreilles : « DEQ » (lobe à (...)
  • 29 Reproduction dans Berlière, J.-M., op. cit. 1991, p. 1250-1252 ; sur ce sujet voir également Pheli (...)

27La lenteur des communications a longtemps constitué un obstacle majeur, qui n’a pu être surmonté que progressivement. Alors que la circulaire de 1865 relative à la mise en œuvre des lois de 1863 et 1865 concernant la procédure de jugement en flagrant délit et la mise en liberté provisoire, prévoyait que les antécédents et le domicile des prévenus devaient être vérifiés par télégraphe, il n’était pas rare, encore dans les années 1970, qu’un prévenu soit jugé en flagrant délit à Paris sans que le tribunal ait connaissance de son casier judiciaire, dont les délais de communication étaient supérieurs aux délais de comparution. Même après la rationalisation des prises de vue par Bertillon, le problème de la consultation à distance du fichier photographique restait posé. C’est pourquoi on jugea utile de constituer un Album photographique des individus qui doivent faire l’objet d’une surveillance spéciale aux frontières (1894) fonctionnant un peu à la manière de certains ouvrages de botanique, et censé permettre de trouver la photo d’une personne à partir d’un nombre limité d’attributs répartis en trois classes, notamment la taille et la forme du nez (cave, rectiligne, vexe). La même technique fut appliquée pour la réalisation des « Albums DKV28 » en 1903, qui comportaient deux à trois mille photographies et états signalétiques d’individus recherchés, classés par embranchements de formes d’oreille, de nez, de tailles. Coûteux à réaliser, d’un maniement et d’une mise à jour difficiles, ils furent rapidement abandonnés29.

  • 30 Le nez, par exemple, prêtait à six notations portant sur sa hauteur, sa largeur, sa saillie, la pr (...)
  • 31 Morelli avait également attribué une grande importance à la forme des oreilles pour l’attribution (...)
  • 32 Pour le meilleur et pour le pire : l’art des « fileurs » des Brigades spéciales de la Préfecture d (...)
  • 33 Forestier, I.-É., Gendarmes à la Belle Époque, Paris, France-Empire, 1983, p. 121-122, donne un ré (...)

28Dans ce domaine, c’est encore à l’imagination fertile de Bertillon que l’on doit une innovation destinée à pallier la lenteur des communications terrestres ou navales dont était tributaire la transmission d’une fiche ou d’une photographie. Le « portrait parlé » – établi à partir de la décomposition de chaque trait caractéristique du visage en éléments cotés : la couleur des yeux, la forme des oreilles, du nez, du front30 – permit désormais de transmettre à distance, par téléphone ou télégramme, un signalement précis. La structure du nez (droit, concave, busqué), la forme du front (droit, fuyant, bombé, haut, large, bas, étroit) et surtout de l’oreille – véritable assise signalétique31– servirent à la mise au point du « signalement descriptif » qui devint la « bible » de tous les policiers français32. Ce procédé, adéquatement maîtrisé, rendait possible le repérage d’un individu dans une foule33.

29Ces questions ont pris une dimension nouvelle avec le développement de l’informatique, du fait des capacités quasiment illimitées de stockage des informations, de la rapidité toujours croissante de leur traitement et de la facilité de consultation à distance. L’informatique permet d’automatiser et de développer la comparaison de signes distinctifs, elle permet surtout de mettre en relation différentes bases de données. Dès lors, les difficultés techniques auxquelles ont été longtemps confrontés les procédés d’identification sont virtuellement surmontées, mais une troisième condition, relative aux limites juridiques imposées à l’enregistrement et à la consultation des informations prend alors une importance décisive.

  • 34 Loi du 6 janvier 1978, art. 31.
  • 35 Sur cette question : Mbongo, P., op. cit. 1979, p. 272 s., Laussinotte, S., op. cit. 1998.

30*** L’accessibilité juridique : quelles sont les données susceptibles d’être enregistrées et à qui sont-elles communicables, sous quelles conditions ? Cette question a pris une acuité particulière ces dernières années avec le développement des moyens de fichage électronique et l’édiction de mesures de protection des individus avec la loi « Informatique et Libertés » de 1978. La question des fichiers de police et de gendarmerie est certainement l’une des plus épineuses qu’ait eu à traiter la CNIL, s’agissant en particulier de la question de l’enregistrement de certaines caractéristiques physiques des individus, jugé nécessaire par les policiers, mais susceptible de contrevenir à la disposition de la loi qui prohibe, les « données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales […] des personnes », sauf si les intéressés ou la CNIL y ont consenti34. Cette difficulté est apparue au début des années 1990 lors de la tentative de régulariser des fichiers des RG qui avaient jusque-là fonctionné sans autorisation. En définitive, en 1991, les RG furent autorisés à conserver, comme éléments de signalement, des données constituant des « signes physiques particuliers, objectif et inaltérables », alors qu’un précédent règlement, précipitamment abrogé après son édiction en février-mars 1990, avait fait plus directement référence à « l’origine ethnique35 ».

31Les acteurs, les objets et les lieux de contrôle ont-ils évolué parallèlement aux techniques de repérage et d’identification ?

Acteurs, lieux et cibles du contrôle

32Comme l’illustrent les contributions à cet ouvrage, on peut, à partir d’un territoire considéré, distinguer trois grandes catégories de migrants, elles-mêmes composites et changeantes : ceux qui viennent de l’extérieur du territoire, ceux qui se déplacent à l’intérieur de celui-ci et ceux qui cherchent à le quitter, en d’autres termes, les immigrants, les populations flottantes et les émigrants.

  • 36 Badia, G. dir., Les barbelés de l’exil, Grenoble, PUG, 1979, Caron, V., Uneasy asylum. France and (...)

33On peut passer assez rapidement sur la catégorie des émigrants ; historiquement, la France n’est pas un pays de forte émigration et la question du contrôle de l’émigration ne s’est posée que dans des périodes de crise, qu’il s’agisse de l’exode des protestants au xviie siècle, de l’émigration d’une partie de l’aristocratie à l’époque de la Révolution ou, plus près de nous, sous le régime de Vichy, de l’émigration des adversaires ou victimes du nazisme et du fascisme pris dans la nasse française36.

  • 37 Cités par Schnapper, B., « La récidive, une obsession créatrice au xixe siècle », in Schnapper, B. (...)

34La question des populations flottantes a eu une tout autre dimension, puisqu’elle a constitué l’une des obsessions majeures des politiques pénales au 19e siècle. Justiciables, après la loi Waldeck-Rousseau de 1885, de mesures aussi radicales que la relégation et la transportation en Nouvelle-Calédonie, puis en Guyane, les mendiants et vagabonds récidivistes sont alors victimes de ce que Charles Lucas avait par avance surnommé « la politique du débarras », tandis que Tarde ironisait sur les exportations françaises37.

  • 38 Sur les rapports tendus entre gendarmes et tsiganes à notre époque, cf. Zauberman, R., « Gendarmer (...)

35C’est tout autant de la demande sociale que des besoins d’un État moderne confronté aux transformations induites par la révolution industrielle que sont nées de nouvelles instances de contrôles plus en rapport avec des missions aux modalités changeantes. Car si la question de l’errance a ressurgi ces dernières années à propos des « routards » et de leur propension à suivre le circuit des festivals estivaux, au grand dam des maires des villes organisatrices et au prix de quelques abus policiers, la disparition de l’incrimination du vagabondage dans le nouveau code pénal montre bien que la question relève désormais des politiques sociales plus que de la politique pénale. Restent néanmoins, parmi les cibles traditionnelles des forces de l’ordre, les Tsiganes, qui constituent une préoccupation majeure de la gendarmerie, au plan local comme au niveau central, moins du reste par leur nomadisme, aujourd’hui très atténué, que par les formes spécifiques de délinquance que pratiquent certains d’entre eux et le caractère difficilement pénétrable de ce groupe social38.

  • 39 Weil, P., op. cit., 1997, p. 45.
  • 40 Sur la genèse et le développement de cette dernière, cf les travaux de Flonneau, M., dont on atten (...)
  • 41 On dispose sur ce point de données relatives à la gendarmerie, qui opère sur 95 % du territoire et (...)

36De nos jours, cependant, avec l’accroissement général de la mobilité des personnes, la définition du migrant est beaucoup moins évidente. Ne faudrait-il pas, en effet, prendre en compte les quelques 160 millions d’étrangers – touristes pour la plupart – qui transitent bon an mal an sur le territoire français39 ? La présence, fût-elle temporaire, de visiteurs si nombreux n’est pas sans effet sur le déploiement policier, tant aux points d’entrée sur le territoire que sur les lieux touristiques, sans parler des occasions d’infractions qui en résultent. Au fond, on pourrait avancer qu’aujourd’hui, la forme de « migration » interne qui pèse le plus lourdement sur les forces de police, renvoie bel et bien à l’espace traditionnel de contrôle que constituent les voies de communication – mais sous des formes et avec une cible profondément modifiées – avec la police de la circulation routière40, qui absorbe une part des ressources policières bien supérieure à celles que l’on consacre à l’immigration clandestine41.

37La volonté de contrôle de la mobilité a ainsi continûment engendré le développement et l’adaptation des appareils policiers. Elle est à l’origine de deux créations exemplaires du xixe siècle : la police des chemins de fer et les brigades mobiles régionales de police judiciaire. Toutes deux avaient pour but de suppléer une gendarmerie débordée par la multiplicité de ses tâches.

  • 42 Lorgnier, J., « L’héritage de la Maréchaussée dans l’organisation et les missions de la Gendarmeri (...)
  • 43 « La maréchaussée et la population mobile dans l’Orléanais au xviiie siècle » supra.
  • 44 L’ordonnance de 1772, la loi du 28 germinal an VI et celles qui l’ont suivie (1854, 1903).
  • 45 Cochet de Savigny, M., (chef d’escadron, officier de la Légion d’honneur), Perreve, M., (juge au t (...)

38Instituée pour veiller à la sûreté publique, « particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication », pendant longtemps seule force de police à large ressort, la Maréchaussée puis la gendarmerie qui lui a succédé en 179142 a joué un rôle essentiel dans le contrôle des errants comme le rappelle ici même Nicole Dyonet43. Invités par les textes réglementaires44 qui fixent leurs missions et règlent avec minutie leur organisation et leur travail, à parcourir en permanence « grandes routes, chemins vicinaux et de traverse », chargés de la surveillance des voyageurs et du contrôle des « passe-ports », visitant les auberges, cafés et lieux publics, portant leur attention sur « les étrangers, déserteurs, insoumis, mendiants, vagabonds, colporteurs, chanteurs, pronostiqueurs, charlatans, étalagistes de jeux de hasard, escrocs, filous, voleurs, assassins, gens sans aveu et mauvais sujets de toute espèce45 » les gendarmes ont vu le quasi monopole qui était le leur dans ce domaine, leur rôle et leur efficacité, remis en cause dans la deuxième moitié du xixe siècle par l’exode rural, la croissance urbaine, la multiplication de la population flottante et, d’abord, par la révolution des transports que représenta le chemin de fer.

  • 46 Les premiers « commissaires spéciaux » attachés à la surveillance de l’opinion – ce qui répondait (...)

39C’est à la direction de la Sûreté publique récemment créée, que fut confié, en 1854, le soin d’organiser une « Police spéciale des chemins de fer » dont la nécessité avait été entrevue dès la Monarchie de Juillet. Le 25 août 1837, bien conscients de la spécificité de ce nouveau moyen de transport, les pouvoirs publics prévoyaient l’affectation de deux « commissaires de police spéciaux46 » à la ligne Paris-St Germain. C’est une ordonnance royale des 15-21 novembre 1846 qui posa le principe : « la surveillance des chemins de fer et de leurs dépendances est exercée par des commissaires de police », elle prévoyait, par son article 51, que la surveillance des chemins de fer serait exercée concurremment par des commissaires royaux, ingénieurs des ponts et chaussées et des Commissaires spéciaux de police dont la mission devait être surtout la police d’exploitation. Cette ordonnance ne reçut pas d’application réelle, il fallut attendre la loi du 27 février 1850 pour voir créé un corps de commissaires des chemins de fer. Dépendants du ministère des travaux publics, ils étaient plutôt des surveillants d’exploitation que des policiers malgré leur qualité d’officiers de police judiciaire. C’est donc parce que les chemins de fer étaient toujours pratiquement dépourvus de réelle surveillance policière, qu’en 1854, la décision fut prise de créer, à la fois pour la surveillance des chemins de fer et tout ce qui se rapporte à la sûreté publique dans les trains et les gares, trente Commissaires spéciaux de police, rattachés au ministère de l’Intérieur, placés sous la direction et l’autorité de la Sûreté Publique, ayant compétence sur l’ensemble du réseau, en résidence aux extrémités ou aux points intermédiaires importants des lignes qui, peu à peu, s’étendaient à la surface du pays.

  • 47 Berlière, J.-M., Le monde des polices en France aux xixe et xxe siècles, Bruxelles, Complexe, 1996 (...)
  • 48 D’où leur appellation de « commissaires spéciaux de la police des chemins de fer, des ports et des (...)
  • 49 « Les commissaires spéciaux ont comme attribution la défense de la sûreté de l’État. Par cette déf (...)
  • 50 « Les commissaires et inspecteurs spéciaux forment l’unique instrument, souple, obéissant et mobil (...)

40Telle est l’origine de la « police spéciale des chemins de fer » dont l’importance allait s’accroître et dont les attributions et les missions rapidement s’élargir et dépasser la seule police des voies ferrées47. Un décret du 15 mars 1861 lui confia la surveillance des mouvements des étrangers et la police des ports et des frontières48. Une circulaire du 1er octobre 1862 mit les commissaires spéciaux de la police des chemins de fer à la disposition des préfets pour effectuer les « missions administratives » que ces derniers jugeraient « opportun » de leur confier : la véritable nature de ces policiers « spéciaux » se dessinait49. La IIIe République n’a cessé d’augmenter les effectifs, les missions et le ressort d’une police installée dans les centres ferroviaires, exerçant ses prérogatives sur la totalité des réseaux ferrés et sur les départements traversés, qui fut longtemps la seule police d’État au sens strict du mot50. Chargée du contre espionnage (1er mai 1899), de la surveillance du territoire (20 août 1899), elle se vit adjoindre (décret du 20 décembre 1935) les services nouvellement créés de la Police de l’air et des frontières (PAF). Gares, réseaux ferroviaires, frontières, ports, aéroports étaient les domaines d’une police qui a donné naissance à des services aujourd’hui autonomes : Renseignements généraux, Police aux frontières, Surveillance du territoire, etc.

  • 51 Dyonet, N., « La maréchaussée et la ville en France, au xviiie siècle », in Levy, R. et Rousseaux, (...)
  • 52 Berlière, J.-M., La gendarmerie en question dans la crise sécuritaire de la fin du xixe siècle, in (...)
  • 53 Sur ce sujet, Wagniart, J.-F., « La gendarmerie et les gendarmes face à la question du vagabondage (...)
  • 54 Berlière, J.-M., « La seule police qu’une démocratie puisse avouer ? Retour sur un mythe : les bri (...)
  • 55 « Ils photographieront et identifieront, chaque fois qu’ils en auront légalement la possibilité, l (...)

41Après avoir perdu au profit de la police le rôle qu’ils avaient joué dans les villes au xviiie siècle51, les gendarmes virent d’autres policiers arriver dans les campagnes au début du xxe siècle pour participer à un contrôle de nomades et vagabonds devenus une préoccupation majeure des pouvoirs publics. En effet, les crimes de Gustave Vacher le « tueur de bergers », ont réveillé des peurs ancestrales contre les nomades et vagabonds et provoquent une psychose d’insécurité dont l’une des conséquences est une remise en question, dans la dernière décennie du xixe siècle, du rôle et de l’image d’une gendarmerie surchargée, en dépit de l’accroissement de ses effectifs, par ses missions de maintien de l’ordre52. Face à une « armée du crime » au sein de laquelle, le nomade, l’étranger, le vagabond, le romanichel constituent autant de figures effrayantes, la « tournée » du gendarme semble une protection illusoire53. La création des Brigades mobiles régionales de police judiciaire en 1907-1908 répondit à un réel besoin et à une forte demande : celle d’une police judiciaire moderne, spécialisée, mobile, à large ressort. Toujours présentée comme l’archétype de la police républicaine54 – « la seule » selon les propres termes de Clemenceau, « qu’une démocratie puisse avouer », « au service de la liberté et de la sûreté des citoyens » –, à laquelle enquêtes administratives et politiques sont expressément interdites, cette police mobile se vit explicitement confier par le texte de référence qu’est la circulaire conjointe de Clemenceau – président du Conseil, ministre de l’Intérieur – et Briand – Garde des Sceaux –, du 4 avril 1908, le contrôle, le fichage et l’identification des nomades55. Les « brigades du tigre » allaient ainsi – bien loin de leur légende – contribuer à alimenter un fichier complété, en 1912, par l’instauration du « carnet anthropométrique » pour les nomades.

42Cette pratique du fichage généralisé, cet idéal bureaucratique de surveillance sembla trouver, dans le contexte particulier des années 1930, son application la plus aboutie dans le Service des étrangers de la Préfecture de police et son fichier qui fit l’objet d’études attentives des policiers venus du monde entier avant de servir de modèle au « fichier juif » élaboré par le même service à partir du recensement imposé aux israélites de la zone occupée par les nazis, en décembre 1940.

43On touche là, au troisième ensemble de migrants identifiés supra, celui des immigrants, qui constitue aujourd’hui encore un objet central de préoccupation pour les autorités policières, mais dont la police a totalement changé de dimension, avec l’émergence de l’Union européenne.

  • 56 Bonnet, J.-C., Les pouvoirs publics français et l’immigration dans l’entre-deux-guerres, Lyon, uni (...)

44C’est du 2 octobre 1888 que date la première réglementation des étrangers en France. Jusqu’alors, la seule législation consistait dans la loi du 3 décembre 1849 dont l’art 7 autorisait le ministre de l’Intérieur, les préfets des départements et le préfet de Police à Paris, à faire reconduire à la frontière les étrangers « indésirables ». L’entrée, le séjour, les occupations des ressortissants de n’importe quel pays n’étaient assujettis à aucune disposition réglementaire et aucun papier d’identité n’était exigé à la frontière. C’est avec le décret du 2 octobre 1888, visant le séjour des étrangers en France, complété et renforcé par la loi du 8 août 1893, relative à la protection du travail national, que naissent une réglementation et un contrôle bureaucratiques qui ne vont cesser de s’alourdir. Parallèlement à cette législation56 et aux contrôles qu’elle nécessite, se sont développés des services de police qui pour ressortir surtout à la police « administrative » n’en allaient pas moins jouer un rôle terriblement actif sous l’Occupation. Ce qui amène à poser la question des conséquences de ces missions sur la sensibilité et le comportement des policiers qui en sont chargés.

  • 57 On en trouvera de nombreux exemples dans le livre pionnier paru sous la direction de Badia, G., op (...)

45« Escalier F, premier étage, bureau 205 » : quel italien antifasciste, quel réfugié allemand antinazi, quel juif d’Europe centrale, à la fin des années 1930, n’a pas fréquenté – pour y obtenir la carte d’identité imposée aux étrangers ou le récépissé qui en tiendrait temporairement lieu –, ce centre stratégique du contrôle par la Préfecture de police des étrangers résidant dans le département de la Seine ? Fichés sur des cartons de couleur classés par noms, adresses, nationalités, tous ont connu les pesanteurs et incohérences, subi les soupçons et procédures tatillonnes d’un service chargé de contrôler la régularité de la situation et les déplacements de 500000 personnes à la veille du second conflit mondial. Recevant quotidiennement les fiches d’hôtels ou de garnis, les bulletins de mutation établis par les préfectures d’origine ou de destination, les bulletins de déclaration établis par les commissariats, les avis transmis par les services de la « Main-d’œuvre », les procès verbaux d’infraction au Code du travail, les lettres anonymes dénonçant des étrangers en situation irrégulière, des patrons employant des étrangers sans carte de travailleur, procédant aux incessantes et innombrables radiations, transferts, vérifications et recherches nécessaires, le personnel de bureau comme les inspecteurs ou gardiens des services actifs chargés des enquêtes ont acquis une « culture professionnelle » dont la xénophobie, le mépris et la dureté ont laissé des souvenirs pénibles à ceux qui ont dû les fréquenter57.

  • 58 Par exemple le numéro 7, août 1937, p. 20-55.
  • 59 « Une odeur âcre, mélange de graisse, de suif brûlé, de transpiration humaine, de punaises et d’ur (...)
  • 60 « Comme les punaises du garni polonais, qui ne se contenteront plus des réduits obscurs de la viei (...)
  • 61 « Juifs polonais », p. 27.

46Il n’est pas indifférent de mettre en lumière une sensibilité dont les conséquences allaient s’avérer souvent tragiques dans le contexte né de l’occupation nazie. Liée en partie à l’anticommunisme – autre trait de la sous-culture occupationnelle des policiers parisiens –, elle apparaît clairement dans les numéros de la fin des années trente d’une publication comme La Police Parisienne, « Revue illustrée, publiée par le syndicat général du personnel de la préfecture de police 58 ». Une longue enquête « Chez les étrangers de Paris » parue en 1937 est exemplaire de ce point de vue. Les descriptions59 y sont parsemées d’attendus sur les conséquences d’une « invasion » source de dégénérescence60, le tout étant complété de dessins de la même veine que ceux qui allaient illustrer, quelques années plus tard, l’exposition organisée par le Comité d’étude de la question juive au Palais Berlitz sur « Le juif et la France61 ». La conclusion ne surprend pas : « Il serait urgent de mettre un frein aux largesses de la France trop hospitalière pour tous ». Comment imaginer que ces propos de leur revue syndicale n’ont pas eu d’influence quelques années plus tard sur l’attitude de la plupart des policiers parisiens dans un contexte dramatique ?

  • 62 Weil, P., op. cit., 1997, p. 46 ; voir aussi du même auteur : La France et ses étrangers. L’aventu (...)

47Après la seconde guerre mondiale, le droit de l’immigration, défini à la Libération par l’ordonnance du 2 novembre 1945, est resté à peu près inchangé jusqu’en 1974, lorsque la progression du chômage a conduit les pouvoirs publics a substituer à l’ancienne politique d’encouragement à l’immigration de travailleurs étrangers, une politique restrictive. Depuis lors, la question est restée un objet majeur des politiques publiques, puisqu’elle a donné lieu à plus de 20 réformes jusqu’en 199762.

  • 63 Les développements qui suivent sont basés sur l’ouvrage de Bigo, D., Polices en réseaux. L’expérie (...)
  • 64 La notion de frontière « extérieure » ne réfère pas uniquement à une frontière physique entre pays (...)

48Toutefois, c’est la construction de l’Union européenne qui a le plus profondément modifié, dans la période récente, l’approche policière de la question63. L’effacement des frontières intra-européennes a en effet été perçu, dans les cercles policiers et militaires, comme le prélude à la libre-circulation, voire au déferlement, de criminels en tous genres et d’immigrants illégaux, qui ne pourrait être compensé que par une coopération policière internationale renforcée. Ces craintes ont fortement influencé les conventions de Schengen, puis le Traité de Maastricht, qui ont prévu la mise en place de mesures d’assistance mutuelle et d’organes de liaison entre les polices des différents pays, de fichiers communs – le système d’information Schengen, ou SIS –, de droits de suite plus ou moins limités des polices au-delà des frontières des pays voisins et de règles communes de contrôle des frontières dites « extérieures » de la zone géographique concernée64. Ce dispositif est renforcé par des mesures préventives, telles que la mise en cause de la responsabilité des transporteurs qui achemineraient des étrangers dépourvus de documents en règle, ce qui revient à déléguer le contrôle à des organismes privés – par exemple les compagnies aériennes – et sur le lieu de départ des voyageurs. Il est également complété par toute une série d’accords bilatéraux de réadmission entre états de l’UE et états de départ des migrants.

  • 65 Pour une description détaillée, voir Laussinotte, S., op. cit., 1998 qui, cependant, ne s’interrog (...)
  • 66 Duprez, D., op. cit., 1993, Jacob, F., « Les douaniers français aux frontières de la sécurité inté (...)

49Toutefois, si cet ensemble de mesures paraît très impressionnant sur le papier, au point que ses critiques parlent de la « forteresse-Europe », il s’en faut de beaucoup qu’il remplisse les espoirs mis en lui par les autorités65. Ceci tient en partie au fait que la coopération entre forces de police n’est pas aussi harmonieuse qu’espérée, soit que subsistent des différences dans la volonté de coopération et les législations des différents pays impliqués, soit en raison du cloisonnement entre les différents types de police. C’est ainsi, par exemple, que la coopération franco-allemande se heurte à certaines incompréhensions mutuelles dues aux différences dans l’organisation politique des deux pays : les questions de police, y compris la coopération transfrontalière, relèvent, en France, de l’État central, mais des Länder en Allemagne, niveau de gouvernement que les autorités françaises tendent à considérer comme subalterne. Par ailleurs, il existe dans tous les pays dotés de plusieurs forces de police, des phénomènes de concurrence qui les poussent à collaborer principalement avec des forces homologues dans les pays voisins. Cette propension a, du reste, été exacerbée par le fait que les douanes, ayant perdu une partie de leurs prérogatives du fait de la suppression des frontières internes à l’UE, ont dû redéfinir leurs missions et se sont de facto (et parfois de jure) attribué des missions des autres forces, par exemple dans le domaine de l’immigration illégale, ce que ces dernières vivent comme un empiétement sur leurs prérogatives66. Un autre obstacle, plus fondamental, tient à la contradiction entre l’idéal affirmé de libre-circulation intra-européenne et les contraintes inacceptables pour les citoyens de l’Union que susciterait une volonté réelle de contrôle absolu de l’immigration illégale.

***

  • 67 Emsley, C., « ‘Mother, what did policemen do when there weren’t any motors ?’ The law and the regu (...)

50Quelles que soient les réserves que l’on puisse exprimer sur l’effectivité des dispositifs policiers, il n’en reste pas moins que la question des rapports entre « police et migrants » s’est aujourd’hui profondément modifiée par rapport aux périodes examinées par les auteurs des contributions ci-dessus. D’abord parce que les populations visées ne sont plus tout à fait les mêmes : certaines cibles traditionnelles, comme les errants, ne sont plus considérées comme une menace et la recrudescence ces dernières années du nombre des SDF est perçue davantage comme un problème social que policier. Ensuite, parce que la mobilité généralisée des populations, liée à l’évolution des transports publics et privés et au développement du tourisme a placé au premier rang une forme de migration pendulaire qui n’oppose plus, comme jadis, une police représentant l’ordre établi a des marginaux jetés sur les routes, mais au contraire la grande masse de la population à des fonctionnaires qui sont eux-mêmes partie-prenante de ce phénomène lorsqu’ils quittent l’uniforme67. Enfin, parce que dans le domaine des migrations internationales proprement dites, les États de l’UE ont explicitement renoncé à leur souveraineté en matière de politique d’immigration, même s’ils affirment et feignent de croire le contraire.

  • 68 voir à ce sujet les remarques de Monkkonen, É., « La police aux États-Unis depuis la seconde guerr (...)

51Parallèlement, les possibilités techniques d’identification et de contrôle n’ont jamais été aussi développées qu’aujourd’hui, au point que les restrictions juridiques à l’utilisation des moyens techniques sont devenues les principaux garde-fous au fantasme policier de transparence absolue. N’en déplaise cependant à ceux qui, s’inquiétant à juste titre des risques que la technique fait aujourd’hui peser sur les libertés, jugent réalisée la « société de surveillance panoptique » chère à Michel Foucault, les sociétés de masse contemporaine sont en réalité beaucoup moins contrôlées que les micro-sociétés d’antan soumises au contrôle communautaire et aux regards croisés du voisinage68.

Notes

1 Sayad, A., « Immigration et “pensée d’État” », Actes de la recherche en sciences sociales, 1999, 129, p. 5-6.

2 Cette intervention était relative à la controverse déclenchée par un amendement parlementaire qui proposait d’autoriser les vérifications d’identité des étrangers sur la base de « tout élément permettant de présumer la qualité d’étranger, autre que des considérations de race ». Cette disposition s’inspirait d’un arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 1985 qui soumettait la vérification des papiers des étrangers à l’existence d’une présomption d’extranéité fondée sur des « éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé » par exemple : l’utilisation d’un véhicule immatriculé à l’étranger, la distribution de tracts en langue étrangère, le fait de sortir d’un foyer de travailleurs étrangers ou l’utilisation d’une langue étrangère, Duprez, D., La gestion de l’immigration irrégulière. Analyse sociologique des identités des policiers et des douaniers, Paris, IHESI, 1993, p. 17. Dans le cas contraire, il fallait procéder d’abord à un contrôle d’identité ordinaire (lui-même soumis à certaines conditions), qui, révélant la qualité d’étranger de la personne en question, permettait de vérifier la régularité de son séjour en France (Le Monde des 4-5 juillet 1993). Sur cette question, cf. Mbongo, P., La gauche au pouvoir et les libertés publiques (1981-1995), Paris, L’Harmattan (Coll. Logiques juridiques), 1999, p. 294-300.

3 Hugo, V., L’homme qui rit, Paris, Flammarion (GF), 1982, I, p. 79-80.

4 Goffman, E., La mise en scène de la vie quotidienne. T.2 : Les relations en public, Paris, Minuit, 1973, chap.6 ; pour une approche historique, voir Becker, P., Randgruppen im Blickfeld der polizei. Ein Versuch über die Perspektivität des « praktischen Blicks », Archiv für Sozialgeschichte, 1992, 32, p. 283-304.

5 Houtte, A., supra, [7].

6 Ibid.

7 On sait que le caractère systématique et infondé des vérifications d’identité est l’un des reproches les plus fréquemment adressés à la police par les jeunes des quartiers dits « difficiles ». La question n’est pas nouvelle et avait déjà été soulevée par le député Ducastel, lors du débat sur la loi du 28 mars 1792 relative au passeport : voir Noiriel, G., « Surveiller les déplacements ou identifier les personnes ? Contribution à l’histoire du passeport en France de la Ire à la IIIe République », Genèses, 1998, 30, p. 87-88.

8 Davis, N. Z., Carrière, J.-C., Vigne, D., Le retour de Martin Guerre, Paris, Laffont, 1982.

9 Houtte, A., cf. supra, indique ainsi que, vers le milieu du 19e S., les 4/5 des gendarmes du Nord ont moins de 5 ans d’ancienneté dans leur brigade ; on peut rapprocher cette observation des remarques de Monjardet, D., « Réinventer la police urbaine », Les cahiers de la sécurité intérieure, 1999, 37, 117-133) à propos de la situation dans la Police nationale contemporaine : « La centralisation du recrutement a mis en place un système où, pendant une bonne moitié de leur carrière, les personnels sont dans des affectations de passage, contraintes, dont ils ignorent tout, et où ils sont étrangers à tous. »

10 Berlière, J.-M.), L’institution policière en France sous la IIIe République, Thèse, Histoire, université de Bourgogne, 1991, p. 1224.

11 Noiriel, G., Réfugiés et sans-papiers. La République face au droit d’asile xixe-xxe siècle, Paris, Hachette Littératures/Pluriel, 1998 (1re édition La tyrannie du national, le droit d’asile en Europe 1793-1993, Paris, Calmann-Lévy 1991) et « Comment reconnaître un étranger ? », Liber, revue européenne des livres, 1993, 15, p. 2-3.

12 Comme dans le domaine de la monnaie, les autorités sont ici confrontées à la dialectique de l’arme et de la cuirasse, qui les oblige à constamment renforcer « l’infalsifiabilité » des documents. Par ailleurs, on sait que certains fonctionnaires peuvent disposer de passeports authentiques comportant des identités d’emprunt (les « vrais-faux » passeports de Y. Chalier ou des « époux Turenge »).

13 Denis, V., supra ; Noiriel, G., article cité, 1998, p. 93 et suiv.

14 Il serait du reste intéressant d’examiner si cet effort a pu être maintenu durablement.

15 Milliot, V., supra.

16 Décret n° 75-412 du 20 mai 1975 (Art. 6 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France) ; depuis ce décret, les Français sont toutefois dispensés de l’obligation de remplir une fiche individuelle de police, obligation, qui par contamination, s’est perdue pour les étrangers.

17 Il s’agit dans ce cas d’un allégement des contrôles : en effet, cette attestation remplace, dans la loi RESEDA du 11 mai 1998, le certificat d’hébergement, en vigueur depuis 1982, et que certaines municipalités refusaient systématiquement de délivrer. Le projet Debré de 1996 prévoyait initialement de compléter ce dispositif en faisant peser sur les hébergeants privés une obligation de signalement aux autorités du départ de l’hébergé, dont l’omission était susceptible d’entraîner des poursuites au titre de l’aide au séjour irrégulier, dans le cas où l’hébergé serait resté en France au-delà de la validité de son visa ; Laussinotte, S., Les fichiers et les étrangers au cœur des nouvelles politiques de sécurité, Thèse de doctorat en droit public, Paris, université Paris X-Nanterre, 1998, p. 99-102 ; cf également Weil, P., Mission d’étude des législations de la nationalité et de l’immigration, Rapport au Premier ministre, Paris, La documentation française, 1997, p. 66-67. En pratique, seuls les étrangers soumis au visa et désireux de séjourner chez des personnes privées se voient astreints à de telles formalités. Selon des données fournies lors du débat parlementaire sur le projet Chevènement de 1997, seulement 5 % des 160 000 certificats d’hébergement (pour 1,8 million de visas) faisaient l’objet d’un contrôle réel, cf. Actualités sociales hebdomadaires, 15 mai 1998, n° 2071, p. 14.

18 Cité par Heilmann, É., Des herbiers aux fichiers informatiques : l’évolution du traitement de l’information dans la police, Thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication, Strasbourg, université des sciences humaines de Strasbourg II, 1991, p. 42.

19 7461 en 1879, 9552 en 1880, Berlière, J.-M., op. cit., 1991, p. 1243 et suiv.

20 Les agents de ce service, qui n’étaient pas des photographes de formation, allèrent prendre des cours dans les grands ateliers de l’époque, comme ceux de Nadar ou Disderi ce qui explique les poses « artistiques » des sujets (ibid.).

21 En réalité la même distance entre la plaque et l’objectif.

22 On en verra des exemples dans Bertillon, S., Vie d’Alphonse Bertillon, inventeur de l’anthropométrie, Paris Gallimard, 8e édition, 1941, p. 114-115 et 130-131.

23 Singha, R., Settle, mobilize, verify : criminal identification in colonial India, Communication au Congrès International des Sciences Historiques, Oslo, 2000. Bertillon, très réticent à l’égard de la dactyloscopie, avait de son côté imaginé un classement qui lui permit la première identification d’un assassin sur lequel ne pesait aucun soupçon, sur ses seules empreintes. Voir l’affaire Scheffer, 1902, Berlière, J.-M., op. cit., 1991, p. 1255.

24 Cette innovation est rapportée par Zysberg, A., Les galériens. Vies et destins de 60000 forçats sur les galères de France, 1680-1748, Paris, Seuil, 1987, p. 45 et suiv.

25 Berlière, J.-M., op. cit. 1991, p. 1221-22.

26 Heilmann, E., op. cit. 1991, p. 34.

27 Secrétariat général pour la police, Fichiers de police, Paris, ministère de l’Intérieur, 1968, p. 3.

28 Dont le nom vient des grandes classifications des différentes formes d’oreilles : « DEQ » (lobe à contour descendant ou D’ÉQuerre), « CAR » (antitragus à profil CAve ou Rectiligne), « VEX » (pli inférieur VExe), « TRA » (lobe à modelé TRAversé), « SEP » (lobe à adhérence SÉParée), « SA » (antitragus à profil SAillant) que les policiers retenaient sous l’appellation mnémotechnique de « décavés, tracez-ça ».

29 Reproduction dans Berlière, J.-M., op. cit. 1991, p. 1250-1252 ; sur ce sujet voir également Pheline, C., « L’image accusatrice », Les cahiers de la photographie, n° 17, 1985 ; Becker, P., « The standardized gaze : the standardization of the search warrant in the nineteenth century », in Caplan, J., Torpey, J., Documenting individual identity. The development of state practices in the modern world, Princeton, Princeton UP, 2000, à paraître et Jaeger, J., « Photography : a means of surveillance ? Judicial photography, 1850 to 1900 », Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies, 2001, 1.

30 Le nez, par exemple, prêtait à six notations portant sur sa hauteur, sa largeur, sa saillie, la profondeur de sa racine, la direction de sa base, la courbe de son dos.

31 Morelli avait également attribué une grande importance à la forme des oreilles pour l’attribution des tableaux. Nous savons qu’en 1887, Morelli rencontra le peintre et critique d’art Henry Doyle, conservateur de la National Art Gallery de Dublin, et oncle de Conan Doyle ; Ginzburg, C., « Signes, traces, pistes. Racines d’un paradigme de l’indice », Le Débat, 1980, 6, p. 7-9. En 1893, dans la nouvelle édition de son Identification anthropométrique. Instructions signalétiques (Melun, 1893) Bertillon insiste sur les « mérites transcendants de l’oreille pour l’identification », car il est « impossible de trouver deux oreilles semblables […] l’identité de son modelé est une condition nécessaire et suffisante pour confirmer l’identité individuelle » (p. XLVIII). Tous les policiers insistent sur l’importance de l’oreille : « rien ne distingue mieux un homme d’un autre, un policier qui sait son état ne perd pas son temps à dévisager l’homme à reconnaître : il regarde son oreille, en une seconde il est fixé », cf. Locard ; E., La police : ce qu’elle est, ce qu’elle devrait être, Paris, Payot, 1919, p. 165.

32 Pour le meilleur et pour le pire : l’art des « fileurs » des Brigades spéciales de la Préfecture de police – qui fit l’admiration des Allemands sous l’occupation –, tenait notamment à l’usage du « portrait parlé » qui permettait l’emploi de techniques sophistiquées de filatures par de nombreux agents étagés en relais, quasi indécelables par les filés, mêmes rompus aux précautions imposées par la clandestinité, Berlière, J.-M., Peschanski, D., « Police et policiers parisiens face à la lutte armée, 1941-1944 » in Berlière, J.-M., Peschanski, D., Pouvoirs et polices au xxe siècle, Bruxelles, Complexe, 1997, p. 137-176.

33 Forestier, I.-É., Gendarmes à la Belle Époque, Paris, France-Empire, 1983, p. 121-122, donne un récit savoureux des exercices organisés dans la cour du 36 quai des Orfèvres par l’Identité judiciaire pour les élèves du cours de signalement descriptif (photographie de cet exercice auquel étaient soumis tous les candidats au Brevet d’étude du signalement descriptif imposé aux officiers de police judiciaire de la Préfecture de police, de la Sûreté générale et de la Gendarmerie depuis 1902, in Berlière, J.-M., op. cit., 1991, p. 858).

34 Loi du 6 janvier 1978, art. 31.

35 Sur cette question : Mbongo, P., op. cit. 1979, p. 272 s., Laussinotte, S., op. cit. 1998.

36 Badia, G. dir., Les barbelés de l’exil, Grenoble, PUG, 1979, Caron, V., Uneasy asylum. France and the refugee crisis, 1933-1942, Stanford, Stanford University Press, 1999.

37 Cités par Schnapper, B., « La récidive, une obsession créatrice au xixe siècle », in Schnapper, B., Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (xvie-xxe siècles), Paris, PUF, 1991, p. 342-343 : « Jeter par-dessus bord ce qui vous gêne, c’est bien commode, mais cela peut mener loin. Il serait triste pour la France à mesure qu’elle exporte moins de marchandises d’exporter plus de délinquants et d’en venir peut-être un jour à n’avoir point d’autre article d’exportation », écrivait Tarde. Sur cette question, cf. également Pierre, M., « La transportation (1848- 1938) », in Petit, J.-G., Castan, N., Faugeron, C., Pierre, M., Zysberg, A., Histoire des galères, bagnes et prisons, xiiie-xxe siècles, Toulouse, Privat, 1991, p. 246 et suiv.

38 Sur les rapports tendus entre gendarmes et tsiganes à notre époque, cf. Zauberman, R., « Gendarmerie et gens du voyage en région parisienne », Cahiers internationaux de Sociologie, 1998, 105, p. 415-452.

39 Weil, P., op. cit., 1997, p. 45.

40 Sur la genèse et le développement de cette dernière, cf les travaux de Flonneau, M., dont on attend la thèse (sous la direction d’Antoine Prost) ; les origines du code de la route ont été étudiées par Kletzen, A., L’automobile et la loi. Comment est né le code de la route ?, Paris, L’Harmattan, 2000 (Coll. Logiques sociales/Déviance & Société). On comptait, en France, en 1999, 32 millions de véhicules à quatre roues et 22,5 millions de véhicules à deux roues (Observatoire national interministériel de la sécurité routière, Bilan annuel, statistiques et commentaires (année 1999), Paris, Documentation française, p. 122).

41 On dispose sur ce point de données relatives à la gendarmerie, qui opère sur 95 % du territoire et consacre environ 1/5 de son temps à la circulation routière. Pour mesurer l’ampleur de ce domaine, il faut aussi rappeler que les polices établissent plus de 20 millions de procès-verbaux et ont enregistré, en 1996, 350 000 vols de véhicules et 705 000 vols sur ou dans des véhicules en stationnement ; voir sur ce point Godefroy, T., Palle, C., Les dépenses de sécurité, 1992-1996, Guyancourt, CESDIP, 1998 (Études et données pénales n° 78), p. 24 et Godefroy, T., Palle, C., Coûts du crime, une estimation monétaire des délinquances, 1992-1996, Guyancourt, CESDIP, 1998 (Études et données pénales n° 79), p. 42-44.

42 Lorgnier, J., « L’héritage de la Maréchaussée dans l’organisation et les missions de la Gendarmerie nationale » in Luc, J.-N., (dir.), La gendarmerie au xixe siècle, actes du colloque de la Sorbonne mars 2000, à paraître aux Publications de la Sorbonne (2001).

43 « La maréchaussée et la population mobile dans l’Orléanais au xviiie siècle » supra.

44 L’ordonnance de 1772, la loi du 28 germinal an VI et celles qui l’ont suivie (1854, 1903).

45 Cochet de Savigny, M., (chef d’escadron, officier de la Légion d’honneur), Perreve, M., (juge au tribunal de Neufchâtel), Dictionnaire de la gendarmerie à l’usage des officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes, Paris, Léautey, imprimeur-éditeur de la gendarmerie, 36e édition, s.d. (1903 ?), p. 744.

46 Les premiers « commissaires spéciaux » attachés à la surveillance de l’opinion – ce qui répondait à une conception typiquement napoléonienne de la police – créés par dé cret impérial le 25 mars 1811, comptaient déjà dans leurs attributions « le mouvement des ports, la ligne des côtes et des frontières, les communications avec l’étranger ». Cette police « spéciale » fut supprimée sous la Restauration, néanmoins des commissaires « spéciaux » subsistèrent, notamment dans les villes frontières. Le terme

devait réapparaître en novembre 1846 dans l’ordonnance royale pré voyant la création de « commissaires spéciaux des chemins de fer ».

47 Berlière, J.-M., Le monde des polices en France aux xixe et xxe siècles, Bruxelles, Complexe, 1996, p. 139 et suivantes.

48 D’où leur appellation de « commissaires spéciaux de la police des chemins de fer, des ports et des frontières ».

49 « Les commissaires spéciaux ont comme attribution la défense de la sûreté de l’État. Par cette définition […] il faut en tendre qu’ils pratiquent ce qu’on est convenu d’appeler la police politique », Locard, E., op. cit., 1919, p. 14.

50 « Les commissaires et inspecteurs spéciaux forment l’unique instrument, souple, obéissant et mobile, de police d’état que le gouvernement ait entièrement à sa disposition » note Cavard, le directeur de la Sûreté Générale, au Ministre de l’Intérieur pour défendre, en 1903, la police spéciale contre les demandes de réduction de crédits formulées par un certain nombre de députés, Revue de la Police Nationale, 1969, n° 76, p. 20.

51 Dyonet, N., « La maréchaussée et la ville en France, au xviiie siècle », in Levy, R. et Rousseaux, X.,

(dir.) Le pénal dans tous ses états, Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis,

1997, p. 323-336.

52 Berlière, J.-M., La gendarmerie en question dans la crise sécuritaire de la fin du xixe siècle, in Luc, J.-N., (dir.) op. cit. Spécialisée dans les tâches de maintien de l’ordre, la gendarmerie mobile, dont la création tant attendue et tant de fois ajournée, en 1921, visait à décharger les brigades territoriales de ces missions qui désorganisaient leur travail de terrain, servit dans les années trente au contrôle de flux migratoires exceptionnels ou à la garde des frontières comme le montrent Schor R., pour les Alpes maritimes et Pigenet, P., pour les républicains espagnols cherchant refuge en France, cf. supra.

53 Sur ce sujet, Wagniart, J.-F., « La gendarmerie et les gendarmes face à la question du vagabondage de 1870 à 1914 » in Luc, J.-N., ( dir), op. cit et Asseo, H., « La gendarmerie et l’identification des nomades 1870-1914 », ibid.

54 Berlière, J.-M., « La seule police qu’une démocratie puisse avouer ? Retour sur un mythe : les brigades du Tigre », in Baruch, M.-O., Duclert, V., (dir.), Serviteurs de l’état. Une histoire politique de l’administration française (1880-1944), La Découverte, 2000, p. 311-324.

55 « Ils photographieront et identifieront, chaque fois qu’ils en auront légalement la possibilité, les vagabonds, nomades et romanichels circulant isolément ou voyageant en troupes et enverront au Contrôle général, établies selon la méthode anthropométrique, photographies et notices d’identification. »

56 Bonnet, J.-C., Les pouvoirs publics français et l’immigration dans l’entre-deux-guerres, Lyon, université de Lyon II, 1976 ; sur la méfiance vis-à-vis des étrangers dans l’entre-deux-guerres, voir Lawrence, P., « “Un flot d’agitateurs politiques, de fauteurs de désordres et de criminel” : adverse perceptions of immigrants in France between the wars », French History, 2000, 14, 2, 201-221.

57 On en trouvera de nombreux exemples dans le livre pionnier paru sous la direction de Badia, G., op. cit., 1979.

58 Par exemple le numéro 7, août 1937, p. 20-55.

59 « Une odeur âcre, mélange de graisse, de suif brûlé, de transpiration humaine, de punaises et d’urine nous étreint la gorge comme si une poigne démoniaque s’agrippait à notre cou… Un homme, un rabbin est couché là… Un vieux juif, engoncé dans sa houppelande jetée sur ses épaules, debout, impassible et dédaigneux de notre intrusion, lit son Talmud » (« Chez les étrangers de Paris : Le taudis polonais », La Police parisienne, n° 12, décembre 1937, p. 25). L’auteur, Mme R. Vieillard, avait consacré dans la même revue (n° 7, août 1937) un article apologétique de 35 pages – illustré de nombreuses photographies – à l’Allemagne nazie, ses camps de jeunesse, sa police, sa SS et sa Gestapo efficaces et modernes, libérées des entraves de lois contraignantes.

60 « Comme les punaises du garni polonais, qui ne se contenteront plus des réduits obscurs de la vieille tenancière et s’insinueront dans les maisons voisines, des étrangers de tous ordres -trop souvent indésirables- corrompront notre société déjà trop ballottée par des courants divers. Ne donnons pas raison à tous ceux qui, dans les pays voisins, prétendent que la nation française meurt lentement » (« Le taudis polonais », ibid., p. 28). « La corruption de leurs mœurs, cette vie dans la crasse, impudiquement étalée aux yeux d’une population de petits artisans est une honte pour notre capitale »

(« Articles de Chine », p. 34).

61 « Juifs polonais », p. 27.

62 Weil, P., op. cit., 1997, p. 46 ; voir aussi du même auteur : La France et ses étrangers. L’aventure d’une politique de l’immigration, 1938-1991, Paris, Calmann-Lévy, 1991.

63 Les développements qui suivent sont basés sur l’ouvrage de Bigo, D., Polices en réseaux. L’expérience européenne, Paris, FNSP, 1996, qui constitue la meilleure synthèse sur la question.

64 La notion de frontière « extérieure » ne réfère pas uniquement à une frontière physique entre pays appartenant à la zone commune et pays limitrophes (par exemple la frontière germano-polonaise) ; tout aéroport international ou toute côte maritime entre également dans cette catégorie.

65 Pour une description détaillée, voir Laussinotte, S., op. cit., 1998 qui, cependant, ne s’interroge pas sur l’effectivité des dispositifs en question, contrairement à Bigo, D., op. cit., 1996.

66 Duprez, D., op. cit., 1993, Jacob, F., « Les douaniers français aux frontières de la sécurité intérieure », Déviance et Société, 1995, 19, 4, p. 339-354.

67 Emsley, C., « ‘Mother, what did policemen do when there weren’t any motors ?’ The law and the regulation of motor traffic in England », in Robert, P., (dir.), La création de la loi et ses acteurs : l’exemple du droit pénal, Oñati, Oñati International Institute for the Sociology of Law, 1991, p. 149-175, Zauberman, R., « La répression des infractions routières : le gendarme comme juge », Sociologie du travail, 1998, 1, p. 43-64.

68 voir à ce sujet les remarques de Monkkonen, É., « La police aux États-Unis depuis la seconde guerre mondiale : des milliers de services de police, des centaines de variations sur un même thème… », in Berlière, J.-M. et Peschanski, D., op. cit., 1997, p. 301.

© Presses universitaires de Rennes, 2001

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