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Police et migrants

 | 
Marie-Claude Blanc-Chaléard
, 
Caroline Douki
, 
Nicole Dyonet
, 
et al.

Le contrôle des migrants en ville

Un siècle de surveillance des garnis à Versailles : 1830-1930

Claire Lévy-Vroelant

Termini per la ricerca

Indice geografico :

France

Testo integrale

  • 1 Voir Chabaud, G., Dubost, J.-F., Juratic, S., Milliot, V., Roche, (...)

1La surveillance des garnis est une façon, pour les autorités, de contrôler les déplacements des populations en mouvement. Cette préoccupation, on le sait, est fort ancienne ; les dispositions sont en place, pratiquement, dès le début du xviie siècle1. Visant à contrôler à la fois les logeurs et les logés, le système repose sur deux éléments clés : l’obligation d’une déclaration, d’une part, la tenue d’un registre des clients, d’autre part.

2Mais les mesures concernant les garnis ne constituent qu’une partie des dispositifs de surveillance des populations en mouvement. L’analyse des actes administratifs émanant des préfets successifs du département de la Seine et Oise du début du xixe siècle aux années 1930 montre que les dispositifs concernant le contrôle des circulations, comme par exemple les mesures relatives à la délivrance des secours de route, des passeports, des livrets ouvriers, ou encore les mesures se rapportant à la mendicité, au vagabondage, à l’indigence, à la surveillance des métiers ambulants, sont bien plus nombreuses que les mesures portant, stricto sensu, sur le logement garni. Il y a d’autre part un point aveugle de la surveillance des circulations, qui est tout simplement l’espace privé du logement ordinaire, celui du patron en particulier.

3Il y a incontestablement un lien, sinon une cohérence, entre les diverses mesures qui visent à contrôler les circulations. Les débuts du Second Empire, par exemple, voient tous les dispositifs de surveillance se resserrer d’un coup. Le même phénomène s’observe dans la dernière décennie du xixe siècle, puis au début des années 1930. On peut donc appréhender la surveillance des garnis comme un aspect de la surveillance des personnes en mouvement particulièrement sensible à la conjoncture ; en s’exerçant, elle met à l’épreuve les systèmes de contrôle fondés sur les « papiers », au niveau, donc, de chaque individu, tout en « interrogeant » les lieux dans lesquels ces déplacements peuvent être enregistrés. D’une certaine manière, les garnis sont autant de « postes frontières » où l’hébergé doit décliner une position en règle – mais que signifie être en règle ? – tandis que l’hôte a la mission de collaborer avec les autorités. Comment cette tâche s’accomplit-elle ? C’est dans l’observation concrète à la fois des dispositions réglementaires, de leur interprétation et de leur application à Versailles et dans le département de la Seine et Oise au xixe siècle et jusque vers 1930, que nous trouverons quelques éléments de réponse à cette question.

4D’une manière générale, il est clair que l’on retrouve à Versailles les grands traits de l’évolution « nationale », ou plutôt parisienne, particulièrement évidents lors des changements de régime (règlement de police de 1815 ; ordonnances préfectorales et arrêté municipal de 1853), des guerres (circulaires de 1915 et de 1916) ou encore, lorsqu’apparaissent des préoccupations nouvelles, repérage plus resserré des étrangers (1897) ou encore considérations de santé publique (1932), ou les deux à la fois (1933). La surveillance des garnis et des populations mobiles recèle des invariants, mais c’est à l’occasion de conjonctures particulières que les choses apparaissent plus clairement : leur surveillance (re)devient une préoccupation des autorités, laquelle se manifeste soit par la réactivation des mesures existantes, soit par l’invention de nouvelles dispositions.

5La police des garnis met en jeu des acteurs : les logeurs, leurs clients, les autorités préfectorales, municipales, de police, et, derrière les individus, des groupes qui peuvent s’opposer ou se rejoindre dans leurs intérêts et leurs idées. La façon dont les uns et les autres s’ajustent en fonction des différents contextes est un des aspects que nous voudrions éclairer. Chacune des « parties » joue un rôle : la connaissance personnelle des populations contrôlées est mise en avant par les commissaires comme atout majeur dans le bon fonctionnement de la police. Le maire lui-même est engagé personnellement dans la surveillance des garnis, mais aussi dans la responsabilité de leur bon fonctionnement. À plusieurs reprises, il doit arbitrer, quitte à renvoyer sur les autorités préfectorales certaines responsabilités. Car les logeurs sont aussi des commerçants, et la liberté de commerce se respecte ou du moins se ménage. Contrairement aux cabaretiers (mais ce sont parfois les mêmes !) soupçonnés de jouer un rôle négatif en encourageant l’alcoolisme et la fainéantise, et dont l’autorité veut à plusieurs reprises limiter le nombre, les logeurs, eux, remplissent une fonction utile : si l’on met de côté l’hôtellerie d’agrément – importante à Versailles – les aubergistes, hôteliers et autres logeurs du peuple, offrent un toit à ceux qui n’en ont pas, et dont les bras et le savoir-faire sont nécessaires. La connaissance des uns et des autres doit permettre d’éclairer certains décalages entre les textes et leur application.

L’évolution réglementaire de la surveillance des garnis

De la Restauration à la révolution de 1848 : ambitieuses prescriptions et difficulté du contrôle effectif

  • 2 les passages en italiques sont soulignés par l’auteur.

6Le 21 novembre 1815, le maire de Versailles édicte un règlement de police fondateur. Prenant sa source à la fois dans la législation et dans la réglementation existante, et justifiant la vigueur du nouveau règlement par les circonstances politiques, le maire entend être en mesure de n’ignorer aucune entrée ni aucune sortie survenue dans sa ville. Le principe en est la déclaration obligatoire de tous les logeurs sans exception. Il faut que « les habitants, qui reçoivent et logent dans leurs maisons particulières, des Étrangers à titre gratuit ou même à titre de parents et d’amis2, (soient) soumis à en faire la déclaration ». C’est à la mairie que la déclaration doit être faite préalablement à toute location, et y compris à des « individus qui y font leur résidence habituelle ». De plus, les personnes qui logent doivent « faire connaître, au Commissaire de police de leur quartier, les noms, prénoms et âge, qualité ou profession, et le lieu de résidence habituelle des Étrangers ou autres, logés chez elles, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée ». Même obligation à la sortie : « elles seront également tenues de faire la déclaration de leur sortie dans le même délai ».

7Le moyen de cette surveillance rapprochée est le dépôt du passeport au bureau de police :

« Les Propriétaires, Locataires, Concierges ou Portiers, porteront, aux Commissaires de Police, les Passeports des Étrangers logés dans leurs maisons. En échange de chaque Passeport, le Commissaire de Police leur remettra un Bulletin avec lequel les Étrangers se présenteront, dans les trois jours de leur arrivée, à la Mairie, pour y retirer leurs Passeports et obtenir un visa de départ ou un permis de séjour ».

8Le maire est donc détenteur d’un pouvoir de police qui lui permet, en principe, une surveillance exhaustive de tout ce qui entre et de tout ce qui sort de la ville.

  • 3 RAA de Seine et Oise, année 1823.

9Pendant la Restauration, de nombreuses circulaires émanant des préfets successifs rappellent l’importance du contrôle des circulations. Par une lettre datée du 6 mai 1823 adressée aux sous-préfets, maires et adjoints du département, le préfet invite ces derniers à faire preuve de vigilance vis-à-vis des commis-voyageurs, ces migrants professionnels. La même année, une circulaire rappelle que seul le préfet peut délivrer des passeports aux indigents ; le contrôle des « papiers » – passeports et feuilles de route – constitue une exigence souvent reprise3. La fréquence des rappels semble d’ailleurs indiquer que la tâche est loin d’être facile.

« On m’annonce qu’un nommé Neveu, jeune soldat de la classe de 1828, incorporé au 66e de ligne, s’étant rendu de Paris à Becon (Maine et Loire) a traversé le département sans qu’il ait été tenu d’exhiber une seule fois ses papiers. […] Ce fait serait la preuve d’un défaut de surveillance auquel il est urgent de remédier »,

10écrit le préfet dans une circulaire datée du 20 avril 1831.

11Il appartient d’ailleurs aux maires de faire régulièrement parvenir l’état exhaustif des passeports délivrés, et ce devoir-là est aussi fréquemment rappelé. C’est que les temps sont à nouveau troublés : le 16 septembre 1831, le préfet fait publier intégralement une circulaire ministérielle adressée au préfet de Seine et Oise, qui invite à la vigilance contre les tentatives de sédition des partisans du gouvernement déchu.

  • 4 Idem.

« Ainsi, à côté de la sollicitude légale qui protège la libre circulation des voyageurs, et la prompte expédition des passeports, il est utile qu’une vigilance attentive soit exercée sur certaines personnes, à raison de la destination où elles se rendent, et de leurs intentions présumées […]4 ».

12On notera qu’aucune de ces recommandations, pourtant fort appuyées, ne mentionnent explicitement la surveillance des garnis. Les individus a priori recherchés sont les comploteurs et les mendiants. Mais ceux-ci trou-vent-ils refuge dans les garnis ? Dans le texte suivant, la surveillance des garnis est mise en rapport avec la surveillance de la mendicité, sans qu’aucune disposition précise ne soit rappelée ni même évoquée.

  • 5 Circulaire du 15 novembre 1830.

« […] par une circulaire du 1er de ce mois, j’ai invité les maires […] à s’occuper des moyens de venir au secours de la classe indigente, en formant des ateliers de charité sur divers points de chaque canton. Je vais tracer quelques règles […]. Un de vos premiers soins est de veiller à ce qu’il ne s’introduise pas dans vos communes de mendiants étrangers, qui viendraient surprendre les secours réservés aux pauvres du lieu […]. Ce soin vous est facile, en faisant exécuter de même les lois et règlements concernant les aubergistes et les logeurs5 ».

13Cette brève référence à la surveillance des garnis est donc allusive, et il est probable que la « facilité » dont parle le préfet cache en réalité de réelles difficultés.

  • 6 Il s’agit des articles 274, 275, 276 et 281 qui prévoient, selon l (...)
  • 7 Par arrêté préfectoral du 10 juillet 1837, il est rappelé que « la (...)
  • 8 La loi du 24 vendémiaire an II crée une obligation de secours de l (...)

14L’attentat du 28 juillet 1835 contre Louis Philippe renforce les consignes de surveillance ; le contrôle des passeports et l’invitation à la répression de la mendicité se font plus rigoureux. Dans une circulaire du 10 juillet 1837, le préfet publie le texte des dispositions du Code Pénal interdisant la mendicité6 ainsi que d’un arrêté qui renouvelle les dispositions prises par ses prédécesseurs7. L’interdiction de mendier à toute personne valide est réaffirmée, ainsi qu’à toute personne étrangère au département. La commune, pour faire face à ses obligations de secourir l’indigence, ne doit pas se charger, par manque de vigilance, de malheurs qu’elle n’a pas à secourir8.

15Dans cette perspective, la surveillance des garnis n’apparaît que très secondaire, ou encore, peu réalisable ; c’est aussi que le garni n’est pas le logement des mendiants, mais des travailleurs, comme nous le verrons dans la partie suivante, et que le danger que représentent les errants est jugé plus redoutable que la prostitution clandestine qui prolifère dans les « mauvais garnis ».

  • 9 RAA de Seine et Oise, année 1844. Mendicité et indigence -instructions sur les (...)

16D’ailleurs, les maires seraient portés à ne pas réprimer la mendicité autant que le gouvernement l’aurait souhaité, c’est ce que montrent les fréquentes remontrances préfectorales. Mais par-dessus tout, il ne faut pas tolérer les mendiants étrangers. Et pour les récalcitrants, le Conseil Général a, sur la proposition du préfet, « accordé les autorisations et les crédits nécessaires pour traiter de l’admission de nos mendiants au dépôt de mendicité du département du Loiret à Beaugency9 ». Mais le dépôt de mendicité ne doit en aucun cas constituer un lieu d’accueil pour les indigents. C’est au contraire un lieu qui doit faire peur, tandis que les « bons mendiants » sont placés sous l’aile protectrice du bureau de bienfaisance de la commune à laquelle ils appartiennent et, si possible, dans leur famille.

17Par ailleurs, la négligence des maires est souvent relevée concernant la surveillance des déplacements des repris de justice. Tout le département de la Seine et Oise est interdit aux individus placés sous la surveillance de la haute police.

18Concernant la mendicité d’une part, les déplacements de population d’autre part, les promoteurs de la révolution de 1848 n’auront pas d’autre discours. Mieux, on voit se préciser une crainte qui apparaissait en filigrane dans les recommandations préfectorales : l’afflux vers Paris de toute une population de migrants à la recherche d’une place. De toutes façons, les ateliers nationaux sont, au moins depuis 1850, interdits aux ouvriers étrangers au département de la Seine, qui doivent s’en retourner dans leurs départements respectifs.

Du coup d’État de Napoléon Bonaparte à la Troisième République : la reprise en main du contrôle

19Nouveau régime, nouveau préfet : les changements ne tardent pas, dans le sens d’un évident durcissement de tous les dispositifs de contrôle. Mais cette fois, et contrairement à la période précédente, la surveillance des garnis et des débits de boisson n’est plus marginale. Elle est au contraire au centre du dispositif de contrôle des circulations. Les arrêtés préfectoraux du 27 novembre 1851 (portant sur les débits de boisson) et du 5 août 1853 (portant sur les auberges, hôtelleries et maisons garnies) le démontrent.

  • 10 Le décret du 29 décembre 1851, abrogé par la loi du 17 juillet 188 (...)

20Pour ce qui est de la première ordonnance, et avant même le décret du 29 décembre 1851, le préfet réglemente les horaires de fermeture des cabarets : 10 heures du soir en hiver, 11 heures du soir en été10. La seconde est très importante : depuis l’ordonnance préfectorale de 1815, aucun arrêté de ce genre n’avait été pris. De fait, le maire de Versailles le reprend quasiment à la lettre dans un arrêté qui suit de près. Quelles en sont les dispositions les plus remarquables ? Tout d’abord, comme en 1815, l’obligation de la déclaration préalable. S’y ajoute l’obligation de la tenue d’un registre spécial, en mairie, sur lequel sont consignés tous les renseignements concernant le logeur : son nom, son adresse complète, le nombre de pièces et le nombre de lits. Si les obligations de ce dernier sont, dans le principe, les mêmes que celles que prescrit l’ordonnance de 1815, les formalités sont énoncées de façon beaucoup plus précise. À la fois le logeur et le logé doivent être parfaitement connus des autorités ; il est défendu aux premiers « de donner retraite aux vagabonds et gens sans aveu » et de recevoir des « filles publiques ». Les logeurs doivent inscrire :

« sur un registre tenu régulièrement, coté et parafé par le maire ou le commissaire de police de la commune, les noms, prénoms, âge, profession, lieu de naissance, domicile habituel, d’où viennent et où se rendent les voyageurs, le lieu de la délivrance des titres de voyage, l’autorité qui a délivré ces titres, ainsi que la date d’entrée et de sortie de tous ceux qui coucheront chez eux, même une seule nuit […] ».

21Le registre doit être en permanence tenu à disposition des agents commis soit par le commissaire de police, soit par l’autorité municipale, soit par la gendarmerie, et doit être présenté tous les mois au visa du maire ou du commissaire de police. Quant au dépôt des titres de voyage des « personnes qui voudront se fixer, même temporairement, dans la commune », il doit s’effectuer chaque jour. De même, l’arrêté est plus précis concernant les formalités de départ :

  • 11 Article 10 du texte manuscrit du projet d’arrêté municipal de 1853 (...)

« Lorsqu’un voyageur qui aura fait le dépôt de ses papiers […] voudra quitter la commune, il représentera son permis de séjour au commissaire de police ; qui, s’il n’ya aucun empêchement légal, inscrira au pied ces mots qu’il signera les papiers peuvent être rendus11 ».

22Quelle précision ! Le plus remarquable est que ces dispositions seront effectivement mises en œuvre, et donneront ainsi lieu à une source d’information assez rare, ainsi qu’on le verra plus loin.

23Si le texte de 1853 donne lieu en effet à une vaste opération de police, son préambule nous confirme que la police des garnis, telle que le règlement de 1815 la prévoit, n’a eu, dans la réalité, qu’un effet limité :

« Considérant qu’un grand nombre d’aubergistes et hôteliers négligent de remplir les obligations que les lois leur imposent ; considérant que beaucoup de personnes qui louent des appartements ou des chambres meublées, ne se soumettent pas aux prescriptions législatives et réglementaires concernant les logeurs ; considérant d’ailleurs, que par l’inexécution des lois et règlements, un grand nombre de logeurs se soustraient aux charges et obligations qui doivent atteindre tous les individus qui exercent habituellement ou accidentellement la profession de logeur […] ».

24L’arrêté municipal ajoute « clandestins » après « un grand nombre de logeurs… » : le grand mot est lâché. Les garnis clandestins sont les établissements dont l’existence est sciemment cachée aux autorités, parce qu’ils reçoivent des personnes qui ne sont pas en règle, prostituées non « encartées », repris de justice et vagabonds. L’arrêté reprend la distinction déjà présente en 1815, et la nécessité de contrôler tous les types d’hébergement, afin que nul n’échappe à la surveillance.

25La surveillance passe par les « papiers ». En exécution de la loi du 22 juin 1854 relative aux livrets ouvriers et du décret du 30 avril 1855, le maire de Versailles a pris un arrêté le 4 août 1855, qui, dans son article premier, rappelle les obligations des employeurs. C’est que les maires sont tenus d’envoyer très régulièrement l’état des livrets délivrés, qui doit servir, le préfet le rappelle, à établir la statistique nationale de l’état de l’industrie en France. Pour le migrant, le livret ouvrier – ou un certificat de l’employeur – constitue un laissez-passer qui remplace le passeport. D’ailleurs, même le fait d’être momentanément sans ouvrage – et dans l’obligation de demander des secours de route – ne doit pas porter préjudice à l’ouvrier migrant. S’il est dans l’obligation de recevoir des secours, aucune mention ne doit en être portée sur le dit livret.

  • 12 L’article 1 de l’arrêté, pris par le préfet, réglemente les heures (...)
  • 13 Archives Municipales de Versailles, Série I1, carton 1130.
  • 14 Circulaire du 31 mars 1860. Débits de boissons -auberges, restaurants, cantines, etc. (...)

26Si la circulation de la main d’œuvre est reconnue comme nécessaire et donc facilitée, la répression du vagabondage et la surveillance des lieux publics connaît une nouvelle vigueur. L’ordonnance du 27 novembre 185112, qui réglemente sévèrement les cafés, cabarets et débits de boisson, est constamment rappelée. Les dispositions sont d’ailleurs bien appliquées, en particulier celles qui concernent les horaires de fermeture, à la grande satisfaction du préfet qui évoque, dans une circulaire du 3 décembre 1859, « d’excellents résultats ». Une intense campagne contre l’alcoolisme est lancée dans le pays ; en tête, le maire de Versailles prend un arrêté pour lesquels il reçoit les félicitations préfectorales. Des maires de grandes villes lui écrivent pour lui demander conseil13. Mais quel est le lien entre la surveillance des cabarets et celle des garnis ? Pour résumer, le préfet voudrait étendre les mesures qui frappent les cabaretiers… aux logeurs qui tiennent un débit de boissons, c’est-à-dire la plus grande part. Les dispositions très répressives du décret du 29 décembre sont-elles applicables aux logeurs ? Ce serait, avec la menace de la fermeture pure et simple de l’établissement, un outil redoutable. Mais la jurisprudence tend à montrer que les résistances sont fortes : des arrêts de la cour de cassation disent que l’extension du décret aux aubergistes-logeurs n’est pas possible14. Pourtant, et le préfet prend soin de l’expliquer longuement dans une circulaire :

« l’autorité administrative ne se trouve point désarmée par cette jurisprudence, comme on pourrait le craindre. Les auberges et restaurants sont, il est vrai, affranchis de l’autorisation préfectorale ; mais ces établissements peuvent être fermés par mesure administrative lorsqu’ils se transforment, dans la pratique, en véritables cabarets. Or le fait, même accidentel et isolé, de débits de boissons à des individus autres que ceux qui viennent prendre leurs repas et loger dans une auberge, suffit pour placer le prétendu aubergiste ou restaurateur sous le coup de l’article 3 du décret du 29 décembre 1851 ».

  • 15 Dès 1866, le nouveau préfet, se référant à des instructions du min (...)

27Une autre manière de faire la police des garnis mal famés, sinon clandestins, est de réussir à leur appliquer les dispositions contre les débits de boisson. Les temps sont bien à la surveillance policière rapprochée des logeurs, ou plutôt, d’un certain type de logeurs, et non plus seulement des logés, même si cet « idéal » se heurte à de fortes oppositions15.

  • 16 Circulaire du préfet, 9 octobre 1880, à propos de la loi du 17 jui (...)

28Sous la Troisième République, les rappels se multiplient, invitant les maires à user de sévérité, mais sans porter atteinte à la liberté du commerce. Les objectifs sont à nouveau la surveillance des opposants et de leurs lieux de réunion favoris, les cabarets : « J’apprends que quelques personnages politiques parcourent le département, rendant visite aux cabaretiers après les avoir invités à réunir chez eux les conseillers municipaux de leur commune ou des communes voisines, afin de s’entretenir avec eux, dans ces réunions, de questions politiques », écrit le préfet le 12 octobre 1875 qui invite à les menacer du retrait de l’autorisation. Mais la surveillance politique des cabarets s’atténue progressivement ; la loi du 17 juillet 1880 abroge les dispositions d’exception du décret du 29 décembre 1851 tout en maintenant l’horaire de fermeture à 11 heures du soir16.

  • 17 La question de la répression de l’alcoolisme et des lieux de boiss (...)
  • 18 Ordonnance préfectorale du 12 octobre 1878 : « article 1 : le stat (...)

29Cette surveillance s’accompagne d’un regain de sévérité à l’égard des colporteurs – dont les livres doivent être estampillés – saltimbanques, bateleurs et autres musiciens ambulants. Des mesures contre les brochures illégales sont prises, tandis que des maires sont suspendus pour « délits d’opinion » et des cabarets effectivement fermés17. Le stationnement des bohémiens et vagabonds est à nouveau interdit formellement dans tout le département18. Concernant les vagabonds, le préfet formule en 1878 une recommandation inhabituelle et quelque peu contradictoire :

« Messieurs les maires voudront bien engager les propriétaires ou fermiers à montrer moins de facilité à accueillir ces gens sans aveu qui viennent souvent demander un gîte pour la nuit dans les exploitations agricoles […]. Il serait bon que la gendarmerie fit de temps à autre quelques apparitions imprévues aux alentours de ces exploitations ; une telle surveillance ne pourrait qu’amener des résultats utiles aux fermiers eux-mêmes en les débarrassant d’hôtes dangereux et redoutés ».

  • 19 RAA de Seine et Oise, année 1888.

30L’exigence d’une surveillance rapprochée des ambulants français et étrangers est aussi argumentée par les craintes qu’en auraient les populations. Dans le même temps, la circulation de la main d’œuvre ne doit pas être entravée, mais modulée selon les besoins locaux : on en voit un exemple dans l’offre de tarifs préférentiels pour les transports d’ouvriers agricoles en provenance de l’Ouest de la France à destination de l’Eure-et-Loir et de certains cantons de Seine-et-Oise19.

  • 20 Décret du 2 octobre 1888 : « article 1er : tout (...)

31Les dispositifs de surveillance de la mobilité des étrangers se précisent. Outre la nécessité d’avoir leurs papiers en règle, ces derniers sont tenus de faire, dans la commune où ils se proposent d’établir leur résidence, une déclaration à la mairie20.

32Par ailleurs, l’« intérêt » pour les étrangers s’exprime aussi par le besoin d’en connaître le nombre. « Il faut que l’administration connaisse mieux les conditions de l’établissement des étrangers sur notre territoire », écrit le ministre de l’Intérieur en 1888. Le décret du 2 octobre 1888 fait obligation aux maires d’adresser, le 3 de chaque mois, un rapport « au sujet des diverses mutations survenues pendant cette période dans la population étrangère de (vos) communes respectives ». Le registre d’immatriculation devient obligatoire. Mais toutes ces obligations sont, de l’avis de l’autorité, insuffisamment respectées.

« Je suis informé qu’un certain nombre d’étrangers demeurant dans le département de Seine et Oise, justiciables de la loi du 8 août 1893, ne se sont pas conformés aux prescriptions de cette loi en faisant à la mairie leur déclaration de résidence »

33écrit le préfet le 25 janvier 1894.

34À la veille de la grande guerre, les nombreux rappels à l’ordre montrent que cet enregistrement ne s’effectue pas facilement.

  • 21 Circulaire préfectorale du 4 août 1864.

35Un autre aspect de la police des garnis commence également à se faire jour dans les dernières décennies du xixe siècle : il s’agit de la police sanitaire. Pourtant, les premiers fruits de la loi de 1850 sur les logements insalubres sont bien maigres. La circulaire préfectorale du 28 février 1859, tout en sermonnant les maires sur leurs responsabilités en la matière, rappelle que la loi de 1850 a « un caractère essentiellement paternel ». Et surtout, il n’est fait aucune mention des garnis. Les rapports de la Commission des logements insalubres de Paris peuvent être donnés en exemple, les maires et les conseils municipaux du département, à l’exception des plus grandes communes, semblent ignorer jusqu’à la lettre de la loi21.

36Le lien entre la lutte contre l’insalubrité et la police des garnis ne trouve pas, comme à Paris, sa première expression dans la stigmatisation de l’étranger porteur de maladies, mais dans celle du soldat victime de la syphilis et de la saleté de son logeur : « dans une circulaire qu’il m’a récemment adressée au sujet des troupes de passage dans les communes », note dans sa circulaire du 17 avril 1874, le préfet :

« Monsieur le ministre de l’intérieur me fait observer que les mesures prophylactiques contre la syphilis ne sont pas assez rigoureusement appliquées, et qu’en outre les maisons des logeurs où sont envoyés les militaires de passage sont en général d’une extrême malpropreté. […] Je vous prie de chercher à faire disparaître les inconvénients signalés plus haut en faisant procéder à la visite régulière des maisons de logeurs et des maisons mal famées […] ».

  • 22 RAA de Seine et Oise, année 1892. Police (...)

37Il s’agit d’empêcher « le contact des militaires avec la population et (prévenir) ainsi les nombreux inconvénients que ce contact est parfois de nature à amener ». Dans les villes de garnison comme Versailles, la circulation des militaires dans les auberges et cabarets « mal famés » et le logement des officiers ne sont pas sans poser de problèmes. Cependant, sauf en période de crise épidémique – comme celle qui menace en août 1892, avec le choléra qui sévit en Europe22 – la préoccupation pour la « salubrité » des garnis est inexistante, le chapitre essentiel de l’hygiène publique restant celui de l’hygiène alimentaire et animale.

Du tournant du siècle aux années trente : de la police des étrangers à la lutte contre l’insalubrité

38Au tournant du siècle, les rappels à l’ordre concernant l’enregistrement des populations mobiles, à la fois dans un but de police et en vue de construction statistique, se concentrent sur les garnis. Régulièrement, des « états » sont demandés. Régulièrement, l’obligation de la tenue du registre est réitérée, comme par exemple dans cette circulaire préfectorale de 1894 :

  • 23 RAA de Seine et Oise, année 1894. Police des lieux publics -Hôtels, auberges, (...)

« Aux termes de la loi des 19-22 juillet 1791 et à l’article 475 du Code Pénal, les hôteliers, aubergistes et teneurs de garnis doivent inscrire sur un registre spécial toutes les personnes qui passent la nuit dans leur maison, même lorsqu’il s’agit de voyageurs de commerce qui viennent à des époques fixes visiter leurs clients et descendent dans les mêmes hôtels. Ces dispositions ne sont pas toujours observées ; je vous prie de les rappeler aux intéressés, et de tenir la main à leur exécution. Après cet avertissement et en cas de nouvelle contravention, vous auriez à faire dresser procès-verbal contre les contrevenants et les déférer à l’autorité judiciaire23 ».

39D’une façon générale, la police des personnes mobiles distingue à présent le « national » de l’étranger, vis-à-vis duquel le ton se durcit. Les propos du directeur de la Sûreté Générale sont repris par le préfet de Seine et Oise à l’intention des maires et sous-préfets du département :

« La réorganisation du Service du contrôle des étrangers a révélé qu’un grand nombre d’étrangers n’ont pas effectué la déclaration prescrite par le décret du 2 octobre 1888 ou par la loi du 8 août 1893 »,

40écrit-il dans sa circulaire du 25 juin 1907 :

« Les individus qui évitent de faire leur déclaration sont, en général, ceux qu’il y a le plus grand intérêt à surveiller, en raison de leurs antécédents. Je signale tout particulièrement à votre attention ce fâcheux état de choses […]. Il n’est pas admissible que des étrangers continuent à se soustraire plus longtemps à l’application de la loi par suite de la négligence des administrations communales ».

  • 24 Le « forain » diffère du « nomade », voir la circulaire ministérie (...)
  • 25 Voir les formulaires eux-mêmes, « carnet d’identité de forains de (...)
  • 26 En 1920, il est même prescrit de collecter les visas délivrés et de les envoyer en (...)

41La même tension vers le repérage à la fois individuel et statistique s’exerce vis-à-vis des « bohémiens et vagabonds ». Ces démarches produisent de nouvelles catégories, de nouveaux « papiers » et de nouvelles obligations. Le carnet, par exemple, nécessaire aux forains24, est un carnet d’identité « simple », tandis que les nomades doivent solliciter l’obtention d’un « carnet anthropométrique d’identité », qui fournit sur la personne – ou sur le groupe familial pour les carnets collectifs – un luxe de détails « signalétiques » impressionnant25. Bien entendu, les carnets doivent être visés26 – par le commissaire de police – à l’entrée et à la sortie de chaque commune. La possession du carnet n’équivaut cependant pas à un droit de séjour, puisque les maires conservent le droit de refuser le stationnement sur le territoire communal, les préfets sur le département.

42Il est clair que ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • 27 Règlement du 16 février 1913.

« aux salariés de toute catégorie qui travaillent d’habitude dans les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles […] les voyageurs de commerce, les livreurs de marchandise à domicile, les ouvriers quittant leur résidence habituelle pour aller faire la moisson ou les vendanges dans une autre région, ou pour aller travailler sur des chantiers de construction de routes, de chemins de fer, de canaux ; les mariniers circulant sur les fleuves, rivières ou canaux27 ».

  • 28 RAA de Seine et Oise, année 1917. Circulaire préfectorale : « […] (...)

43En effet, il ne s’agit pas d’entraver la circulation des travailleurs saisonniers, au contraire, tandis que la mise en place de la carte d’identité pour la main d’œuvre étrangère et coloniale doit faciliter le déplacement. On voit bien néanmoins comment ce nouveau « fichage » sert en réalité à imposer plus vigoureusement une sorte d’assignation à résidence, tandis que le flux d’arrivée est encouragé par de nouveaux tarifs préférentiels (50 %) accordés à partir de la frontière par les six grands réseaux de chemin de fer français, à condition que le voyage s’effectue par groupes de 25 ouvriers au minimum et, bien entendu, sur présentation du contrat de travail et des garanties de logement. Mais dès la fin de l’année, on signale que le mode de contrôle ne fonctionne pas bien, à preuve, les nombreuses désertions qui sont constatées dans les usines travaillant pour la défense nationale28.

44Il est logique que toute cette activité de repérage trouve son expression dans un regain d’attention vis-à-vis des garnis : le préfet ne se contente plus de prescrire la tenue réglementaire du registre, il conseille d’effectuer des descentes de police dans les auberges et les hôtels :

  • 29 Circulaire préfectorale du 25 mai 1915. Police générale (...)

« Une surveillance attentive de toutes les personnes qui circulent en France, français et étrangers, s’impose en ce moment. Il y a lieu, en conséquence, d’examiner avec la plus grande attention l’identité des personnes habitant les hôtels et auberges. À cet effet, des visites inopinées devront être faites dans ces établissements par les services de police. Ces visites devront être assez fréquentes et être effectuées aux heures favorables. En outre, dans les gares, les voyageurs devront être invités à décliner leur identité, avec pièces à l’appui. On devra s’assurer également que les étrangers résidant en France ont satisfait à la loi du 8 août 1893. Enfin, Messieurs les maires sont priés de rappeler aux aubergistes et hôteliers les dispositions de l’article 475 paragraphe 2 du Code Pénal sur la police des garnis et de tenir la main à ce qu’elles soient rigoureusement observées29 ».

45Mais même en temps de guerre, la vigilance semble insuffisante, et le préfet déplore un « certain relâchement […] une négligence regrettable qui constitue un véritable danger » dans l’application des mesures de police, et rappelle, dans le détail, les dispositions à prendre :

« J’attire votre attention sur les deux points suivants qui doivent figurer dans les arrêtés municipaux réglementant la police des hôtels et garnis. Premièrement, les voyageurs, après avoir rempli leurs fiches à leur arrivée à l’hôtel, devront être invités par les tenanciers à justifier de leur identité […]. Deuxièmement, les fiches remplies par les voyageurs devront être relevées à des dates régulières par les agents de la police municipale (tous les deux jours dans les villes de plus de 50 000 habitants, et tous les 5 jours dans les localités de moindre importance) ».

  • 30 « Un fonctionnaire de la police municipale chargé de l’examen des (...)
  • 31 Nous reviendrons sur cette « inertie » des maires, soulignée par N (...)

46La double mise en demeure qui constitue ce texte prend, nous semble-t-il, un relief particulier en ces années de guerre. Contrairement à Paris où la police des garnis est sous l’autorité directe du préfet, dans la Seine et Oise, le préfet peine à faire respecter ses injonctions, par les maires d’abord30 et, par voie de conséquence, par les aubergistes ensuite31. La crainte constamment manifestée est celle d’un défaut de surveillance des individus – un suspect pourrait alors passer entre les mailles – d’une part, et d’un défaut de maîtrise des flux.

  • 32 RAA de Seine et Oise, année 1922. Ouvriers agricoles en rupture de (...)
  • 33 RAA de Seine et Oise, année 1924. Étrangers -cartes (...)

47Une autre préoccupation renaît dans les années 1920 à travers les textes préfectoraux : les ruptures de contrat se multiplient, et ces ruptures ont pour conséquence de lâcher dans la nature des travailleurs étrangers que ne lient plus aucune obligation et qui deviennent donc« incontrôlables32 ». Le décret du 25 octobre 1924 veut remédier, entre autre, à ce désordre. La mention du contrat de travail devra être portée sur les récépissés de demande de carte d’identité33. Enfin, le ton monte nettement à propos des agissements perturbateurs des étrangers. Le préfet fait insérer la totalité d’une circulaire ministérielle dans laquelle le ministre de l’intérieur n’a pas de mots assez durs pour fustiger l’attitude de ces étrangers qui, en « transportant sur notre territoire les luttes et conflits politiques de leurs pays respectifs », en viennent « à se départir de l’absolue correction que le Gouvernement est en droit d’exiger de la part de ceux qui reçoivent en France l’hospitalité ». Les « lois de l’hospitalité française » ainsi rappelées, les mesures de police sont édictées en conséquence. Après le décret du 25 octobre 1924 sur le séjour des étrangers en France, un arrêté du 9 septembre 1925 dispose que :

  • 34 Comme en 1815 !

« les propriétaires, hôteliers, logeurs, doivent signaler dans les 24 heures34 au commissaire de police ou au maire, la présence des étrangers habitant leurs immeubles ou établissements. Il en est de même pour les propriétaires de pensions de famille et pour tous ceux qui hébergent des étrangers. Les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers doivent, de même, en donner avis au commissaire de police ou au maire ; ils doivent en outre s’assurer avant tout embauchage, s’ils n’ont pas contrevenu aux dispositions de l’article 5 (c’est-à-dire signalé leur arrivée en mairie de résidence et demandé une carte d’identité) ».

48Cette fois, la surveillance à domicile et sur le lieu de travail sont intimement liés dans le même texte.

  • 35 RAA de Seine et Oise, commentaires par le préfet de l’arrêté préfe (...)

49La surveillance des cabarets a à voir, dans les « discours » des autorités, à la fois avec « la répression de l’ivrognerie » et avec la « sûreté publique » et les bonnes mœurs. Au début du xxe siècle, la création de nouveaux débits est à nouveau strictement réglementée. Considérant que « les 10287 débitants existant actuellement en Seine et Oise pouvaient amplement suffire aux besoins de la population, puisque ce chiffre représente environ un débitant pour 80 habitants », le Conseil Général, qui surveille de près la consommation d’alcool par tête, estime que la distance prohibitive de moins de 300 mètres autour des édifices cultuels, cimetières, hospices, écoles primaires, collèges et autres établissements d’instruction publique est bien une mesure de « salubrité publique35 ».

50Dès les lendemains de la grande guerre, de nouvelles dispositions, qui se juxtaposent aux dispositions existantes, ont pour but le contrôle des garnis comme lieux de logement des migrants. Ce nouvel état d’esprit suppose l’intervention de la puissance publique dans les rapports entre le logeur et le logé, et impose de nouvelles obligations pour le premier et de nouveaux droits au second. Il s’agit d’une part des mesures visant à améliorer les conditions d’hygiène dans les garnis, d’autre part à renforcer les droits des « voyageurs », soit en ce qui concerne leurs biens, soit en ce qui concerne leur personne, avec le droit au maintien dans les lieux inaugurés pendant la guerre.

  • 36 Réglementations des logements loués en garnis, arrêté préfectoral (...)

51La loi du 15 février 1902 relative à la santé publique fait référence aux logements garnis dans son chapitre premier. Au nombre des obligations du maire, outre les mesures concernant les « maladies transmissibles », figurent les prescriptions « destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances […] des logements loués en garni et des autres agglomérations […], notamment les prescriptions relatives à l’alimentation en eau potable ou à l’évacuation des matières usées ». Mais c’est seulement en 1932 qu’un véritable règlement sanitaire des logements garnis voit le jour en Seine et Oise36. C’est que certaines normes commencent à se populariser : l’interdiction de la location des greniers, des caves et des sous-sols, l’exigence d’un cubage minimal par personne (20 m3 pour les chambres à un lit, et 14 m3 pour les chambres à plusieurs lits), d’une circulation de l’air suffisante, de conduits de fumées unitaires et maintenus en bon état ;d’un cabinet d’aisance au moins pour 15 personnes, d’eau potable en suffisance ; la lutte contre l’humidité ; la déclaration des maladies à la mairie ou à la préfecture. Aucun garni ne pourra s’ouvrir sans avis motivé du maire « et certification que la déclaration du demandeur est conforme à l’état des lieux ». La nouvelle ordonnance interdit explicitement la prostitution, de même que l’admission « des hommes de mœurs spéciales », en plus de l’interdiction habituelle, à Paris tout du moins, d’admettre dans les dortoirs communs des personnes de sexe différent. La police des mœurs, sous la forme de la répression de la prostitution « libre », entre dans une phase active.

  • 37 Voir Faure, A., Levy-Vroëlant, C. et Paycha, S., « Garnis et meublés à Paris et dans sa région, (...)
  • 38 Arrêté préfectoral du 14 août 1929.

52Cette réglementation, on le voit, donne au maire une mission qui dépasse la mission de police dans sa version habituelle ; il s’agit à présent d’intervenir dans les conditions de logements offertes par le logeur, d’en interdire certaines fréquentations, de n’accorder le récépissé qu’après vérification de l’état des lieux. Les temps ont changé ; il est possible que, comme à Paris, les garnis prolifèrent dangereusement, la crise du logement aidant, et qu’il soit devenu indispensable d’introduire un minimum de protection pour le locataire même provisoire37. « Protection » est peut-être un terme excessif ; il n’empêche que les premières lois sur le logement social ont déjà porté quelques fruits, et que des dispositions visant à réprimer la spéculation illicite sur les loyers voient le jour à partir de 1919. On peut déceler, dans l’obligation de déclaration des locaux vacants imposée par la loi du 1er avril 1926, un autre signe des temps. Les gérants et exploitants d’hôtels, pensions de famille et locaux meublés sont également tenus d’afficher précisément et lisiblement leur capacité d’accueil38. Depuis la loi du 18 avril 1889, la responsabilité des logeurs vis-à-vis des biens de leurs clients était engagée ; depuis la guerre de 1914-1918, les logeurs ne peuvent plus se débarrasser aussi facilement des insolvables. Dans les années 1920-1930, l’autorité préfectorale voudrait imposer le respect du règlement sanitaire. Réalise-t-on que le garni est aussi et d’abord un logement ? Pourtant, comme s’ils étaient encore et toujours le lieu de tous les dangers, leur surveillance se rationalise, avec la mise en place, à compter du 1er janvier 1934, d’une nouvelle fiche de voyageur obligatoire.

53Le survol des dispositifs réglementaires, même accompagné des commentaires de préfets, éclaire imparfaitement le fonctionnement réel de la police des garnis. Il faut donc entrer dans les garnis, ou du moins dans les logiques de ceux qui, à un titre ou à un autre, en ont l’usage et la responsabilité.

La police des garnis à Versailles du début du xixe siècle aux années de l’Entre-deux-guerres

54À titre d’hypothèses, on peut avancer trois types de causes aux résistances à l’application des lois et règlements maintes fois constatées par-delà la diversité des conjonctures. En premier lieu, il y a sans doute à évoquer l’état des forces de police. De quels moyens, de combien d’hommes les commissaires disposent-ils pour le service ? En second lieu, il faut compter avec l’inertie, voire l’opposition des logeurs, hôteliers et surtout simples habitants hébergeant. Enfin, peut-être la volonté politique d’un contrôle rapproché généralisé fait-elle défaut, compte tenu de la « fonction sociale » remplie par les logeurs en garnis vis-à-vis des populations laborieuses et aussi vis-à-vis des indigents ; sur ce point, le maire et le commissaire peuvent se retrouver, mais les arbitrages peuvent aussi se révéler complexes.

55Les moyens et les objectifs de la surveillance, les outils d’identification des « voyageurs », les caractéristiques des populations logées en garni au regard des objectifs de contrôle, voilà des questions centrales, auxquelles on tentera de donner ici quelques éléments de réponse.

La police des garnis : les acteurs en présence

56Ce qui fait le logeur, c’est le fait que le logement – meublé – reste sous la surveillance et sous la clef de celui qui en assure le service. Le contrat d’hôtellerie, qui constitue un acte de commerce, peut se faire au jour, à la quinzaine, au mois, ou même à l’année, selon la convenance des parties. Les hôteliers, les aubergistes et les logeurs en garni de profession sont donc des commerçants d’un type particulier, assujettis à une réglementation toute particulière, résultant tant de diverses dispositions du Code Pénal que des règlements de police qui peuvent être faits, dans chaque localité, par l’autorité administrative.

  • 39 Voici les attendus de l’arrêté : « Considérant que par suite du dé (...)

57Quels sont les moyens effectifs de l’application de ces dispositions ? Pour notre période, l’arrêté municipal de 1853 portant organisation de la police de Versailles, fait date. Cet arrêté fait suite à la création d’une inspection des garnis et entérine une organisation renforcée de la police dans laquelle le service des garnis occupe une place importante39. Désormais,

  • 40 Il y a donc un commissaire pour chacun des 3 cantons. Le quatrième (...)

« la police de Versailles se compose, indépendamment du Commissaire central institué par le gouvernement, de quatre commissaires de police40, d’un inspecteur des garnis, d’un inspecteur de la voirie, d’un inspecteur des voitures, d’un inspecteur des Halles, d’un secrétaire du Bureau Central, d’un employé aux passeports, et de neuf sergents de ville de diverses classes ».

58Le maire rappelle la mission de chaque commissaire, mission « totale » où la surveillance des garnis figure en bonne place :

« Chaque commissaire de police, dans son arrondissement, recherche les crimes, délits et contraventions, reçoit les réclamations plaintes ou déclarations des habitants ; il rédige des procès verbaux de tous les faits parvenus ainsi à sa connaissance et les adresse au bureau central à la mairie, où ils sont enregistrés pour recevoir ensuite leur destination. Il fait connaître enfin les événements de toute nature survenu dans son arrondissement. Il surveille activement les hôtels, auberges, logements garnis, logements d’ouvriers, maisons de tolérance, cafés, cabarets, bals publics, marchés etc. Les visites dans ces divers établissements ont pour but principal l’exécution des lois et arrêtés municipaux qui les régissent, ainsi, l’inscription des étrangers au moment de leur arrivée, ou la santé publique ou les bonnes mœurs […] ».

59Il doit habiter son arrondissement et on sait que « les renseignements de toute nature qui (lui) sont demandés par les diverses administrations […] exigent, pour être recueillis avec exactitude, une connaissance spéciale des habitants et du quartier ». Quant au Commissaire Chef de la police municipale, qui coordonne toutes les activités et a l’inspecteur des garnis sous ses ordres,

« il fait faire avec activité le service des garnis, l’un des plus importants de la police. Il fait faire des rondes de sûreté soit de jour soit de nuit, prend connaissance de tous les faits recueillis par les agents, des arrestations qu’ils ont opérées et, suivant le cas, fait conduire devant le commissaire d’arrondissement les individus arrêtés dans leur circonscription ».

60En résumé, le service des garnis, qui doit bénéficier de la participation des quatre commissaires, de l’inspecteur des garnis, et éventuellement des neuf agents, dispose, à une époque de regain de surveillance, de moyens relativement faibles pour assurer le service de plus de deux cents établissements logeant près de 1200 personnes dans une ville de 35 000 habitants.

61Pourtant, dès 1851, des moyens accrus ont été consentis par le Conseil Municipal. Aussi, le commissaire départemental peut-il se réjouir d’avoir opéré de véritables rafles parmi les indésirables présents dans la ville. Quels sont ces indésirables ? Les objectifs consistent à prévenir les dangers que représentent les « vagabonds et les malfaiteurs » ainsi que l’« état sanitaire des régiments de la garnison ». Vagabondage et maladies vénériennes ramenant aux garnis, le commissaire fait valoir qu’une surveillance systématique, sous la houlette d’un nouvel agent recruté par ses soins au titre de la police de sûreté, et qui a fait ses preuves à Lyon, permit, pour le seul mois de juin 1851, d’opérer 410 arrestations, à la grande satisfaction du parquet… et des chefs de corps de la garnison. Qu’on en juge :

« Les bulletins de maladie vénérienne dans la garnison tombèrent à un chiffre si amoindri que les chefs de corps témoignèrent leur étonnement et leur satisfaction en consultant les archives du service depuis 10 ans, le chiffre le plus élevé des arrestations est de 163 pour un mois, la chiffre actuel de 410 prouve la supériorité du travail nouveau ».

62Pourtant, le service des garnis n’est pas ce qu’il devrait être, annonce le commissaire qui revendique :

« En un mot, Monsieur le Maire, le personnel de la police est insuffisant, les neuf agents de service chez le commissaire sont bons pour la police municipale mais trop inexpérimentés ou trop peu instruits pour le travail régulier et difficile de la surveillance des garnis ».

63Et la demande, argumentée par des statistiques comparées des effectifs de police dans les grandes villes, se fait précise et pressante :

« Il faut […] nommer quatre nouveaux agents qui viendraient sous les ordres du chef de la brigade centrale compléter le service et assurer la surveillance des hôtels garnis : la brigade centrale au lieu de quatre hommes en compterait huit, qui feraient un service spécial de sûreté, de prostitution, de police judiciaire et des garnis, la police municipale restant confiée aux commissaires du quartier et à leur agent ».

64Mais le maire n’a sans doute ni les moyens ni la volonté de donner satisfaction aux demandes formulées par le commissaire central. Et puis, tous les logeurs sont-ils à surveiller de si près ?

65Nous l’avons dit, le logeur est d’abord un commerçant. Cependant, on distingue, dans la réalité comme dans les textes, les professionnels des non professionnels, ces derniers ayant toujours, même dans les époques « chaudes », bénéficié d’une certaine tolérance, y compris pour la déclaration et, par voie de conséquence, pour la tenue du Registre.

  • 41 Voir Pabon, L., Manuel des propriétaires…, 1914, alinéa 324. « L’a (...)

66La « tolérance » vis-à-vis des non professionnels laisse dans l’ombre une partie des logeurs, et rend l’estimation quantitative du secteur assez difficile. On peut penser que le dépistage des logeurs occasionnels ou non déclarés est d’avantage l’affaire du fisc que de la police. En revanche, lorsque le maire ou le commissaire parlent des « garnis clandestins », ils ont à l’esprit certains garnis qu’ils connaissent par ailleurs, qui non seulement ne se plient pas aux obligations mais encore peuvent servir de repaire à des repris de justice, à des agitateurs ou à des « filles publiques » non contrôlées. D’ailleurs, même vis-à-vis de cette clientèle, les autorités sont en fait assez mal armées41 : les hôteliers ont le droit de recevoir – ou de ne pas recevoir – chez eux qui bon leur semble.

67Il y a donc plusieurs sortes de garnis, et plusieurs sortes de logeurs. Les commissaires le savent bien, qui emploient dans leurs rapports des termes tels que « mauvais garni » ou au contraire « garni de première catégorie ». Ce sont les premiers exclusivement qui, avec les maisons de prostitution déclarées, nécessitent leur surveillance :

  • 42 Rapport de police du 1er octobre 1853, AMV, série I1, carton 1141.

« Une visite inopinée dans les plus mauvais garnis a amené l’arrestation de deux femmes non inscrites sur le registre du logeur D. […] récidiviste. Par suite des ordres sévères donnés aux maîtres de maisons de filles, on n’y trouve plus à ces heures avancées de la nuit les sous-officiers de la garnison qui découchaient sans permission42 ».

68Par contre, dans la plupart des garnis, y compris les plus modestes, il n’y a rien à reprocher aux femmes qui y demeurent :

  • 43 Rapport de police du 19 juin 1849, AMV, série I1, carton 1154.

« Il est malheureusement vrai que les maisons garnies de la rue des Récollets sont mal famées ; qu’il s’y fait trop souvent du tapage. Mais les femmes qui les habitent sont très rarement cause de ces scandales qui ont le plus souvent comme fauteurs des filles ou grisettes logées ailleurs, et qui viennent boire chez les marchands de vin avec des militaires déjà pris de boisson43 ».

  • 44 Dans le même rapport de 1849, le commissaire indique que 102 prost (...)

69L’ensemble de ce rapport nous semble très significatif, à la fois de l’idée que les autorités de police – ici le commissaire municipal – se font de leur mission, et de la nature du logement en garni. D’une part, en effet, le commissaire se fait un devoir d’avoir la situation en main44, mais surtout, la connaissance intime qu’il a acquise du monde des garnis l’amène à plaider la cause des personnes qui y logent, et en particulier des femmes, dont il se porte garant de l’honnêteté – c’est-à-dire du statut de travailleuse :

  • 45 Idem.

« Nous avons trouvé dans ces garnis plusieurs femmes qui nous sont connues depuis longtemps, qui nous ont justifié et qui nous justifieront encore, ainsi que nous leur avons enjoint, de leurs moyens d’existence. Ces femmes sont ou tailleuses ou blanchisseuses […]45 ».

70Et dans le passage qui suit, le commissaire s’applique à démontrer que, si elles ont des amants parmi les militaires de la garnison, elles couchent habituellement seules ; en bref, « la plus parfaite tranquillité régnait dans les maisons que nous avons explorées ».

71Contrairement à l’avis du commissaire central, le commissaire municipal pense que si certaines maisons sont à surveiller de près, il ne faudrait cependant pas montrer une excessive sévérité qui conduirait à la fermeture, « ruineuse pour les débitants et les propriétaires des maisons ». D’autant plus que la plupart des occupants sont d’honnêtes travailleurs ; les commissaires chargés de l’enquête de 1853 s’en sont personnellement assurés : « J’ai vu tous les hommes qui figuraient dans les diverses catégories de ce travail, tous sans exception » écrit le commissaire de la section Est,

  • 46 Il s’agit de la liste nominative envoyée au commissaire départemen (...)

« quelques-uns étaient sans papiers, un très petit nombre, deux ou trois, ils étaient des environs, ils se sont procurés soit un livret, soit un certificat. J’ai exigé le dépôt en mes mains des passeports, livrets ou certificats, et j’ai fait délivrer en échange des permis de séjour. […] Enfin je n’ai trouvé aucun homme sans un titre, et tous les ouvriers qui restent à Versailles dans mes garnis au jour où je vous écris sont représentés par un passeport, un livret, un certificat, ou la preuve qu’ils en ont un ou qu’ils sont de Versailles46 ».

72Mais qui sont les tenanciers ? Le commissaire central de police a dressé en 1852 un tableau de tous les établissements susceptibles de loger. L’état nominatif indique pour Versailles 204 marchands de vin, 9 marchands aubergistes, 20 marchands traiteurs, 8 épiciers, 21 marchands restaurateurs, 9 aubergistes, 33 limonadiers et 4 liquoristes, soit au total 308 établissements. La liste est intéressante parce qu’elle s’accompagne de nombreuses remarques, telles que « à surveiller », « reçoit fréquemment des filles, à surveiller », ou au contraire « bon », ou encore « assez bon ». Au total, le commissaire estime que sur les 308 établissements, 80 sont « à surveiller ».

73Un rapport de police un peu plus tardif (1891) donne la répartition des personnes dans les garnis. Les 1673 personnes qui s’y trouvent logent dans 236 garnis, ce qui donne la moyenne de 6,9 personnes par établissement. Cependant, les effectifs, par garni, varient de 1 à 72 personnes. Les petits garnis, logeant de 1 à 5 personnes, représentent 20 % de la clientèle et 58 % des garnis, tandis que les garnis moyens, où logent entre 6 et 15 personnes, représentent 46 % des individus et 34 % des garnis. Les gros garnis sont peu nombreux, on trouve une quarantaine de personnes dans deux établissements, et le plus gros en loge 72. Dans l’ensemble, et sans compter le « garni diffus » non déclaré, il s’agit de petites structures.

  • 47 ADY, Série M, carton 6 M13.

74La surveillance est également politique. En 1852-1853, nous l’avons vu, c’est tout le département qui est passé au peigne fin. Dans le canton d’Argenteuil, un tel est « dévoué au gouvernement » (la plupart le sont d’ailleurs) mais celui-ci est au contraire un « démocrate à surveiller ». Les listes montrent que cette surveillance très rapprochée s’étend aux logeurs occasionnels, puisque des listes de « propriétaires d’appartements meublés à louer » ont été établies. Dans le canton de Longjumeau, le commissaire a repéré un « socialiste à surveiller » et un logeur qui « laisse aussi à désirer sous le rapport des opinions politiques ». Enfin, le caractère exceptionnel de l’opération est néanmoins révélé par le constat que de nombreux logeurs n’ont pas de registre, ou sont encore inconnus de la police. On constate d’ailleurs que dans les petites communes, les logeurs sont au moins aussi nombreux que dans les grandes47. Beaucoup sont des propriétaires, qui donnent à loger occasionnellement, mais on trouve aussi parmi eux ces fermiers mentionnés dans les circulaires préfectorales :

« Les fermiers couchent assez souvent des mendiants, des vagabonds […] auxquels ils n’oseraient pas demander leurs passeports dans la crainte de voir leurs meubles incendiés ».

75Hôtes contraints ou complaisants, au terme de quelles négociations entre logeur et logés ? De fait, dans plusieurs communes (à Rambouillet par exemple), les listes ou les rapports mentionnent des « cultivateurs (qui) donnent l’hospitalité gratuite aux indigents », ou qui prennent en pension des « gens inconnus ». Enfin, parmi les logeurs, il faut savoir que l’on trouve aussi des « notabilités » locales, comme cet « adjoint faisant fonction de maire et débitant de tabac », ou encore cet « adjoint de la commune ».

  • 48 C’est la sobre description qui en est faite dans les consignes aux (...)

76Le système des garnis fait le profit d’un bon nombre. Après la Révolution, beaucoup de gens qui avaient profité de la cherté des loyers pour louer en meublé, enrichis par cette industrie fort ancienne et toujours prospère à Versailles, avaient acheté des maisons. C’est l’élément bourgeois et commerçant qui permit à la ville de passer le cap de la période postrévolutionnaire. Les propriétaires tiennent donc un marché relativement fructueux, celui du logement garni, soit directement, en louant en garni à des ménages, soit en confiant à des logeurs – le plus souvent commerçants eux-mêmes – le soin et le souci de la sous-location à ces « ouvriers qui résident annuellement à Versailles chez les logeurs bien qu’ils n’aient pas renoncé à leur pays natal48 ». L’établissement du marchand de vin ou du cabaretier-logeur peut-être considéré comme un espace clé du quartier et du marché du travail et du logement ; non pas lieu de perdition pour les ouvriers en quête de chaleur, d’oubli ou de projets subversifs, mais centre de « prestations de services » fondamentaux : le coucher, bien sûr, mais aussi le boire et le manger, voire l’information sur l’embauche : si l’on devait se contenter des discours bien pensants de la plupart des contemporains, il ne serait pas rendu justice à ces fonctions essentielles.

  • 49 Ministère de l’intérieur, circulaire n° 66, 29 octobre 1889.
  • 50 L’article 91 de la dite loi est celui qui donne aux maires les (...)

77Les invitations préfectorales à prendre les mesures nécessaires à l’application des lois concernant les garnis ne sont pas toujours favorablement accueillies par le maire. En particulier si ces dernières obligent l’autorité municipale à intervenir dans les rapports entre le bailleur et le client, comme c’est le cas pour la loi du 18 avril 1889 « au sujet de la responsabilité des aubergistes et hôteliers à l’égard des objets apportés chez eux par les voyageurs ». Une circulaire du ministre de l’intérieur rappelle qu’une conjoncture nouvelle, « l’accroissement du nombre des passagers résultant de la rapidité des transports, la création des nombreuses valeurs fiduciaires dont ils peuvent être porteurs et l’extension des établissements de passage qui rend la surveillance plus difficile » a rendu nécessaires « des prescriptions nouvelles qui, tout en limitant la responsabilité des hôteliers, assurent au voyageur les garanties indispensables à sa sécurité dans l’hôtellerie qu’il est dans la nécessité d’accepter comme logis à titre temporaire49 ». Suivant que le voyageur a effectué ou non le dépôt des valeurs entre les mains de l’hôtelier, la garantie s’exerce différemment ; si le dépôt n’a pas été effectué, « la loi limite la responsabilité de l’hôtelier à 1000 francs […], la responsabilité reste entière si le dépôt réel a été fait ». Mais comment établir de façon certaine qu’un dépôt a bien été effectué, et surtout, de son montant ? Ce point très délicat n’a pas été prévu par le législateur ; le préfet est donc chargé d’inviter les autorités municipales à prendre « en vertu de l’article 91 de la loi organique municipale du 5 avril 1884 », des arrêtés pour « satisfaire à cet objet […]50 ». L’instauration d’un carnet à souches, portant mention du montant du dépôt, est proposée.

78La réponse du maire de Versailles révèle de sérieuses réticences. L’affichage et la prescription de mesures d’application de la nouvelle loi ne lui semblent tout simplement pas relever de son autorité :

  • 51 Lettre du maire de Versailles au préfet de Seine et Oise, 3 décemb (...)

« Tout ce qui concerne les auberges, hôtelleries et maisons garnies a été considéré jusqu’à ce jour comme appartenant à la police générale plutôt qu’à la police municipale, et par cette raison était réglementé par des arrêtés préfectoraux. Cette procédure avait l’avantage de donner plus d’uniformité aux mesures réglementaires mises en vigueur. J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien examiner s’il n’y aurait pas lieu de ce conformer à l’usage suivi jusqu’ici51 ».

  • 52 Arrêté municipal du 6 février 1897, AMV, Série I1 carton 1122.

79Quelques années plus tard, un nouvel arrêté, municipal cette fois, provoque une protestation du Syndicat des Vins et des Hôteliers et Logeurs en garni. La protestation porte sur la nouvelle obligation faite aux logeurs de porter quotidiennement au Commissariat central, situé à la mairie, le « bulletin du mouvement de la maison », c’est-à-dire le relevé, sur des imprimés prévus à cet effet, de toutes les entrées et de toutes les sorties, avec les précisions habituelles concernant chaque voyageur52. Les logeurs font valoir que le service de la police des garnis ne leur revient pas ; même l’obligation du registre est ressentie comme une contrainte injustifiée :

  • 53 Pétition adressée à Monsieur le Maire de la Ville de Versailles pa (...)

« Nous déclarons qu’il nous est matériellement impossible d’envoyer un employé tous les jours à la mairie, porter les bulletins et encore il faut admettre que beaucoup d’entre nous n’en ont pas ; et qu’ils seraient forcés, pour remplir cette charge, d’y aller eux-mêmes et par conséquent abandonner leurs établissements. Les affaires ne sont pas assez brillantes à Versailles pour prendre un employé pour faire le service des garnis. Nous estimons que nous faisons largement notre devoir en tenant régulièrement notre registre et en subissant l’humiliation des clients qui sont toujours réfractaires à cette loi antidémocratique et qui devrait être abrogée depuis longtemps53 ».

80C’est donc au nom de l’intérêt du commerce et de la liberté que les soussignés réclament la suppression de cet arrêté.

81Un nouvel épisode montre à nouveau les réticences du maire à intervenir dans ce qu’il considère comme relevant des affaires privées ou ne relevant pas de sa compétence. En 1914, des logeurs se plaignent auprès de lui de ce que leurs clients ne sont plus en mesure de payer leur loyer, ainsi que le rapporte une logeuse :

  • 54 AMV, série I1, carton 1122.

« J’ai l’avantage de voir à vous informer que vu l’état de guerre et l’état de siège actuel le manque de travail par divers dames locataires ainsi que par mon mari lui-même, qui ne travaillent pas, ne peuvent plus payer leur chambre et vous prie de bien vouloir m’octroyer la faveur de me faire parvenir les bons ayant trait à cet objet […] Mère de famille de sept enfants dont un au régiment […] je ne peux plus me suffire, sans être garantie de la location des chambres de mon garni […]54 ».

82Réponse du maire : « La municipalité n’a, à aucun point de vue, à s’immiscer dans les rapports entre bailleurs et locataires ; la connaissance des difficultés pouvant se produire entre eux appartenant, le cas échéant, au juge de paix, dans les limites de sa compétence » ; les dispositions du décret du 14 août 1914 relatif à la prorogation des délais en faveur des loyers sont ensuite rappelées. Néanmoins, le maire recevra les logeurs à la mairie pour tenter de trouver une solution au problème.

  • 55 « Je vous invite, Messieurs, à ne délivrer de passeports pour Pari (...)
  • 56 RAA de Seine et Oise, année 1873. Circulaire du 18 novembre du pré (...)

83Enfin, la surveillance policière des migrants passe par la surveillance des « papiers » dont ils sont en principe porteurs. Ce « système », fort complexe et variable, nécessite de nombreuses collaborations. Une description, même sommaire, est ici impossible. Nous soulignerons cependant que le système des papiers vise d’abord à un contrôle des déplacements internes, et en particulier vers Paris, avec le passeport intérieur et les divers titres de voyage, et que cette préoccupation se double du contrôle de l’emploi, avec le livret ouvrier55. Être en règle, c’est être en mesure de justifier d’un travail ou de ressources. Sous la IIIe République, à nouveau et à plusieurs reprises, les maires du département sont invités à remettre en vigueur la loi de 185456. Dans les années 1870, il est rappelé aux maires qu’ils doivent faire appliquer la loi aux industriels visiblement récalcitrants. Cela n’est pas sans rappeler la réticence des logeurs à prendre en charge ce travail de police, qui consiste à relever l’identité complète des individus de passage. À la fin des années 1880 encore, le préfet réitère auprès des maires sa demande annuelle de lui adresser un état des livrets d’ouvriers délivrés, mais la loi du 2 juillet 1890 abroge celle du 22 juin 1854.

84Théoriquement, tous les étrangers, qu’ils logent en garnis ou ailleurs, sont censés détenir un certificat d’immatriculation. Les années de la guerre, 1915 et 1916, la crainte des espions, conduisent à des exigences accrues dans le contrôle de l’identité des personnes, et en particulier des étrangers, dans les garnis. « On ne devra plus tolérer par exemple qu’un hôtelier néglige d’inscrire un voyageur qui a passé même une seule nuit dans son établissement ou accepte sans protester que certains autres s’inscrivent eux-mêmes sous des noms fantaisistes » lit-on dans une circulaire préfectorale du 25 mai 1915 adressée aux maires de Seine et Oise. Le système des fiches se met en place, et la justification de l’identité doit être impérativement fournie au tenancier.

Les populations logées dans les garnis

  • 57 Levy-Vroelant, C., « Profession, résidence (...)
  • 58 ADY, carton 6 M 13.

85Le contrôle des circulations dans les garnis n’épuise pas la question de la surveillance des migrants, qui trouvent à loger ailleurs qu’en garni. Pour ceux à qui la chance n’a pas souri, l’hospice ou l’asile de nuit. Pour d’autres, plus jeunes et moins jaloux de leur indépendance, le logement « chez le patron57 ». D’ailleurs, le commissaire de police du canton nord le souligne dans une correspondance adressée au Commissaire départemental le 31 janvier 1854 dans laquelle il fait état de son zèle58 :

« Il est une autre classe qu’il importerait fort de connaître et sur laquelle de continuelles investigations sont nécessaires. Elle comprend les ouvriers de diverses professions, telles que jardiniers, usiniers, menuisiers, maçons, qui ne couchent pas dans les garnis mais chez leurs maîtres et pensent par là se soustraire à toute surveillance ».

86Enfin, si le logement en garni et le logement chez le patron concernent les mêmes populations, des passages entre le garni et l’hospice, bien que très marginaux, sont également attestés. Sur les 23 cas repérés en 1853 par la police de Versailles de personnes habitant en garni et étant sans papier et sans ouvrage, deux journalières y attendent leur admission dans un hospice. La première a 37 ans. Née à Valenciennes, elle est «  infirme, vit de la charité publique ». La seconde a 66 ans ; née à Paris, elle «  n’a pas quitté Versailles depuis 30 ans ». Enfin, un couple concubin de journaliers âgés (64 et 67 ans), originaires de Bretagne, est déclaré «  mendiant ». Mais on peut admettre que les indigents qui logent dans les garnis de Versailles sont les indigents connus et «  patentés », et non les vagabonds recherchés par la police.

87L’évaluation quantitative de la population logée en garni peut être tentée à partir de deux sources : le recensement et les rapports de police.

  • 59 Rapports de police, AMV, série I1, carton 1154.
  • 60 Le nombre de personnes logées en garni d’après les services de pol (...)
  • 61 Même calcul, la population communale étant de 44 021 personnes au (...)

88Le repérage que nous avons fait dans les listes nominatives du recensement nous laisse penser que les populations logées en garni pourraient fluctuer autour de 5 % de la population totale, mais que les logements loués en garni ou susceptibles de l’être pourraient concerner, dans le centre de la ville, jusqu’à 25 % des logements en location. Ces estimations rejoignent d’ailleurs les résultats tirés des rapports59 : 1581 personnes logées en garni au 1er janvier de l’année 1850, soit 4,5 % de la population60 ; 1975 personnes logées en garni au 1er janvier de l’année 1866 soit 4,5 % de la population61 ; 1101 personnes logées en garni au 1er mai de l’année 1880, soit 2,8 %, (il y aurait un effet saisonnier) ; en 1891, 236 garnis déclarent 1673 personnes, soit 3,1 %. Mais la juste évaluation de la place des garnis doit tenir compte non seulement des stocks, mais aussi des flux. En 1866 par exemple, les entrées dans les garnis, rapportés à la population totale, donne un taux de 46 % !

89Concernant les objectifs de surveillance, la liste nominative de 1853 permet d’inverser la démarche par rapport aux textes réglementaires puisque l’on saisit, non dans les intentions, mais dans la réalité, une population effectivement logée et non une population «  ciblée », ou recherchée.

90Le tableau récapitulatif suivant présente les résultats de «  l’opération de 1853 ». Au total, environ 14 % se trouvent en situation «  irrégulière ».

91La liste nominative jointe, quant à elle, ne comprend que les 437 individus classés comme «  étrangers à la ville » dans les catégories 1 à 5, soit environ la moitié du total des occupants des garnis. Tentons de rendre plus compréhensible la façon dont cette source a été construite. Le 31 janvier 1854, le commissaire envoie ses feuilles à son supérieur, mais le tableau a été «  bouclé » le 26 novembre 1853. Entre temps, c’est-à-dire pendant tout le mois de décembre 1853 et de janvier 1854, le service des garnis continue et les listes sont complétées, ou plus exactement, des informations complémentaires ont été portées sur les noms d’un certain nombre d’individus présents au moment de l’établissement de la liste ; certains individus sont sortis (la date de leur départ est alors indiquée), pour d’autres, on s’est aperçu qu’en réalité leur livret, ou certificat, ou passeport, avait été déposé à la mairie ou au bureau de police, ou encore était resté entre les mains du patron, plus rarement du logeur. Des positions ont été ainsi corrigées après l’élaboration du tableau. Au-delà de la complexité de l’ensemble se dégagent deux éléments significatifs de la désignation de l’identité des personnes. Le premier est déjà annoncé dans le courrier du commissaire à son supérieur :

« J’ai l’honneur de vous adresser les quatre feuilles relatives aux personnes logées en garni […]. Celles qui sont inscrites comme étant sans papiers sont pour la plupart ou nées à Versailles ou y résident depuis de très longues années et peuvent y être ainsi tolérées […] ».

Tableau 1. Les personnes logées en garni, inventaire de 1853

Tableau 1. Les personnes logées en garni, inventaire de                         1853

92Ainsi, le fait d’appartenir, par la naissance ou par la résidence de plusieurs années, à la commune, est un élément suffisant pour que la légitimité du séjour à Versailles ne soit pas remise en cause malgré l’absence de papiers. Cette appartenance tient lieu de titre de voyage ou de séjour, et le commissaire se fait fort de « couvrir » ainsi la présence de ces personnes, qui « peuvent être tolérées ». De fait, on a relevé, sur la liste nominative, des mentions portées du type « sans papiers, mais vit depuis longtemps à Versailles », ou encore « a de la famille à Versailles ».

93Le deuxième élément qui ressort à la fois de la nomenclature et des observations portées est la position par rapport au travail ; une différence cruciale passe entre ceux qui ont de l’ouvrage et ceux qui n’en n’ont pas. L’élément d’identification le plus important est le nom et l’adresse de l’employeur. Parfois, la mention « travaille », ou même l’indication du salaire journalier « gagne 3 F par jour » semble apposée pour compenser l’absence de papiers en règle. C’est aussi une manière de montrer que le travail de police a été bien effectué, et que l’on s’est enquis précisément de la position professionnelle. Au vu de certaines observations, on peut même dire que les commissaires et leurs agents se sont livrés à une véritable enquête qui témoigne de leur bonne connaissance et des personnes, et du terrain, et qui montre l’importance de leur appréciation personnelle dans l’établissement de la position des uns et des autres. Dans le même sens, nous pouvons mentionner que lorsqu’il s’agit de personnes « de qualité » – le cas se présente deux fois –, point n’est besoin de faire mention d’aucun papier. La mention « garni de première catégorie, position élevée » suffit.

94Mais le document est aussi une source d’information de premier ordre pour les diverses informations qu’elle contient sur les occupants.

95L’examen des lieux de naissance montre un recrutement local important, Versailles et la Seine et Oise représentant près d’un quart des occupants des garnis ; l’Ouest et le Centre sont ensuite les lieux d’origine les plus significatifs (26,4 et 22 %) les natifs du Nord et de l’Est sont présents (9,7 et 10,1 %). Les personnes nées à l’étranger représentent 3,3 % du total. Versailles fait figure de plaque tournante à dimension locale et nationale – la moitié nord de la France, comme Paris.

96Les habitants des garnis sont surtout des jeunes, les moins de 25 ans représentent la moitié du total (49,6 %) et la structure des âges est bien semblable à celle d’une population migrante : les adultes âgés de 25 à 49 ans représentent 42,7 %, les personnes âgées de plus de 60 ans 2,1 % du total.

97La liste à partir de laquelle les temps de séjour ont été calculés a été établie entre novembre 1853 et début février 1854. Y figurent donc les dates d’entrées des personnes présentes – ou parties entre novembre 1853 et début janvier 1854 avec la date de leur arrivée, et, éventuellement, celle de leur sortie. Les dates d’entrées sont mentionnées dans 400 cas, tandis que les dates de sortie sont mentionnées dans 198 cas. Aussi, les temps de séjour que l’on peut lire sur le tableau ci-dessus sont inférieurs aux chiffres que nous aurions si nous disposions des dates de sortie, nécessairement ultérieures, des personnes encore présentes dans les garnis visités début février 1854. En d’autres termes, si la « durée d’observation » est tronquée à droite pour la moitié de la population étudiée, les chiffres donnent néanmoins des indications sérieuses.

98D’abord, le temps de séjour moyen, 6 mois, est loin d’être négligeable. Au-delà de ce chiffre moyen, la population peut être classée en plusieurs catégories : ceux dont le temps de séjour est inférieur à un mois, les très volatiles, représentent une faible part de la population : 6 %. En y ajoutant ceux qui sont restés moins de deux mois, on atteint les 13 %, ce qui reste très minoritaire. On peut constater que la grande majorité a passé au moins trois mois dans le garni dans lequel la police les recense en 1854, et que plus du tiers y sont depuis plus de six mois, parmi lesquels 7,5 % depuis plus d’un an.

Tableau 2. Durée du séjour en garni (1853-1854)

Tableau 2. Durée du séjour en garni (1853-1854)
  • 62 Le total correspond à l’effectif des personnes pour lesquelles son (...)

99Note62

100On constate par ailleurs un regroupement, dans les mêmes garnis, des personnes ayant le même temps de séjour, et souvent la même profession, ce qui confirme l’idée de la variété des types de garnis.

  • 63 Voir Levy-Vroelant, C. et Arbonville, D., « Sept immeubles et leur (...)

101Si l’on compare ces résultats à ceux qui avaient été obtenus à partir des listes de 1790, on constate qu’il existait et qu’il existe encore, au milieu du xixe siècle, un « fond » de population logée en garni dont la stabilité est comparable à celle de la population logée ordinairement, qui déménage en moyenne tous les 3 ans63. Il est difficile d’en évaluer précisément la part, d’autant plus qu’elle fluctue assez sensiblement selon la conjoncture. Pendant la période révolutionnaire, la proportion de « stables » a pu atteindre, voire dépasser les 20 %, la part étant un peu plus faible en 1853.

102Parmi les clients des garnis versaillais de 1853, 13,7 % sont des femmes et 86,3 % des hommes, ces proportions étant très comparables à celles de 1790 (16,4 % de femmes et 83,6 % d’hommes). Enfin, la population logeant en garni est largement ouvrière (60 %), surtout si l’on inclut ceux qui travaillent à la journée dans la catégorie des ouvriers : le total représente alors près des deux tiers de l’effectif. Par rapport à la structure des professions de l’ensemble de la population versaillaise de l’époque, les métiers de service sont faiblement représentés – ce sont des employés qui souvent logent chez leur patron – ; les deux catégories quasiment absentes des garnis sont les marchands et les rentiers.

Tableau 3. Profession des logés en garni (1853)

Tableau 3. Profession des logés en garni (1853)

Conclusion

103Le garni, dans sa variété, n’est pas le logement d’accueil de toutes les populations « flottantes », mais en grande majorité d’hommes jeunes venus s’embaucher et qui, généralement parce qu’ils viennent « du dehors », ne disposent pas d’autre logement. Mais son image reste marquée par la partie « clandestine » du secteur, et par ces « mauvais garnis » où un turn-over très rapide rend le suivi délicat. La surveillance, dont les hauts et les bas suivent les vagues de la conjoncture politique, est donc marquée, dans son principe, par la suspicion généralisée : pour mettre la main sur le criminel ou le déviant dont le garni est le repaire « naturel », il faut bien que tous soient contrôlés. Or, cette surveillance trouve ses limites dans le fait même qu’elle est à la fois générale et insuffisante. Sauf à mettre un policier derrière chaque logeur, ce qui est impossible compte tenu des moyens réels, la police des garnis est forcément épisodique et lacunaire, même si la connaissance du terrain de la part des commissaires compense, dans une certaine mesure, la faiblesse en nombre.

104Mais l’irrégularité de la surveillance provient aussi, nous semble-t-il, de contradictions plus profondes : les méthodes d’identification des personnes, qui exigent en amont une efficacité administrative difficile à atteindre, sont battues en brèche par la subjectivité des autorités de police – il suffit que les personnes soient connues –, des logeurs qui, de par le caractère commercial de leur entreprise, jouissent en réalité d’une liberté quasi totale sur les entrées et les sorties de leur établissement, – des autorités municipales enfin qui peuvent être conduites à intervenir dans les rapports entre administrés.

105Ratissant très large, la surveillance des garnis prétend donc à un contrôle difficilement exhaustif, non seulement faute de moyens – il faut des hommes nombreux et expérimentés – mais parce que cette surveillance se heurte constamment aux logeurs qui défendent leurs intérêts et qui savent faire valoir que leur commerce est nécessaire. Une bonne part de l’ambiguïté de la surveillance du garni, hier comme aujourd’hui, réside dans la double nature des garnis, dans le jeu entre son statut de « profession surveillée » et son caractère commercial et privé, voire d’établissement auquel une certaine utilité publique pourrait être reconnue. Selon les lieux, selon les époques, les autorités sont tentées de mettre au premier plan l’un ou l’autre de ces deux traits, mais sans jamais pouvoir tout à fait oublier l’autre ; plus exactement, la liberté de circulation, de commerce et les libertés individuelles, même dans les périodes troublées, ne peuvent être totalement ignorées. Au total, la surveillance des circulations donne l’impression de la recherche d’un idéal jamais atteint, celui du juste filtrage qui préserve une mobilité de travailleurs suffisante et adaptée à la conjoncture, éliminant le surplus et l’ivraie, et rendant improbable la retraite des indésirables et des délinquants.

Note

1 Voir Chabaud, G., Dubost, J.-F., Juratic, S., Milliot, V., Roche, D., Roy, J.-M., Mobilités et accueil à Paris (1650-1850), rapport final de l’enquête dirigée par Roche, D., IHMC-CNRS, mars 1996. Publication sous le titre, La Ville promise. Mobilité et accueil à Paris (fin xviie-début xixe siècle), Paris, Fayard, 2000, 438 p.

2 les passages en italiques sont soulignés par l’auteur.

3 RAA de Seine et Oise, année 1823.

4 Idem.

5 Circulaire du 15 novembre 1830.

6 Il s’agit des articles 274, 275, 276 et 281 qui prévoient, selon les cas, des peines d’emprisonnement de trois mois à deux ans d’emprisonnement et la conduite au dépôt de mendicité. Selon l’article 281, « les peines pour faux papiers doivent toujours être portées au maximum s’agissant de mendiants ou de vagabonds ».

7 Par arrêté préfectoral du 10 juillet 1837, il est rappelé que « la faculté de mendier est interdite dans le département de Seine et Oise à tout individu en état de travailler, ainsi qu’à toute personne étrangère au département ».

8 La loi du 24 vendémiaire an II crée une obligation de secours de la commune envers les indigents y ayant acquis le domicile par une résidence d’une année.

9 RAA de Seine et Oise, année 1844. Mendicité et indigence -instructions sur les mesures à prendre à la session ordinaire des conseils municipaux de novembre. Circulaire du 24 octobre 1844.

10 Le décret du 29 décembre 1851, abrogé par la loi du 17 juillet 1880, instaurait l’obligation d’obtenir une autorisation préalable à toute ouverture de débit de boisson et prescrivait toute une série de mesures très restrictives.

11 Article 10 du texte manuscrit du projet d’arrêté municipal de 1853, Archives Départementale des Yvelines, carton 6 M 13.

12 L’article 1 de l’arrêté, pris par le préfet, réglemente les heures de fermeture. L’article 2 stipule qu’« il est défendu aux maîtres des dits établissements de garder chez eux des personnes étrangères à leur habitation au-delà des dites heures, sous quelque prétexte que ce soit ».

13 Archives Municipales de Versailles, Série I1, carton 1130.

14 Circulaire du 31 mars 1860. Débits de boissons -auberges, restaurants, cantines, etc. Instructions.

15 Dès 1866, le nouveau préfet, se référant à des instructions du ministre de l’intérieur, invite les maires à faire preuve de souplesse dans l’application du décret du 29 décembre 1851. Versailles, le 28 septembre 1866 : « […] Son Excellence (le ministre de l’Intérieur) recommande de se garder d’exagérer les restrictions apportées à l’industrie des débits de boissons en limitant, à un chiffre déterminé d’avance, le nombre des établissements qui peuvent se former dans une localité. L’Administration ne saurait admettre que, lorsque le pétitionnaire présente des garanties d’ordre et de moralité, l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons lui soit refusée […]. Ce système […] serait contraire à la liberté commerciale qui, à moins de motifs d’une haute gravité, ne doit pas être entravée […] ».

16 Circulaire du préfet, 9 octobre 1880, à propos de la loi du 17 juillet 1880 : « La loi du 17 juillet […] est exactement l’opposé de celui de la législation précédente. Le décret du 29 décembre 1851 qui constituait un véritable régime d’exception pesant sur toute une catégorie d’industriels, a disparu complètement aujourd’hui. La législation qui lui succède, et qui consiste essentiellement dans la substitution d’une simple déclaration à l’autorisation administrative, ne garde plus trace des dispositions préventives antérieures […]. Cette législation n’est, on peut le dire, qu’un retour au droit commun […] ».

17 La question de la répression de l’alcoolisme et des lieux de boisson est une très vaste question dont la dimension politique est très importante. Nous n’en mentionnons ici que les aspects qui concernent la surveillance des cabarets, et qui ont donc à voir avec la police des garnis. La question de la taxe sur les alcools et sur les vins, celle des libertés publiques, enfin l’évolution du syndicat des marchands de vins ne sont pas étrangères à notre sujet, mais elle nécessiterait des développements qui n’ont pas ici leur place.

18 Ordonnance préfectorale du 12 octobre 1878 : « article 1 : le stationnement sur la voie publique, ou dans les terrains communaux, des voitures servant au logement des bohémiens et autres individus nomades, est interdit d’une manière générale dans tout le département de Seine et Oise ».

19 RAA de Seine et Oise, année 1888.

20 Décret du 2 octobre 1888 : « article 1er : tout étranger non admis à domicile qui se proposera d’établir sa résidence de France devra, un délai de 15 jours à partir de son arrivée, faire à la mairie de la commune où il voudra fixer sa résidence une déclaration énonçant : noms…, nationalité, lieu, date de naissance, dernier domicile, profession et moyens d’existence, femme et enfants mineurs ». article 2 : à Paris, les déclarations seront faites au Préfet de police et à Lyon au Préfet du Rhône ».

21 Circulaire préfectorale du 4 août 1864.

22 RAA de Seine et Oise, année 1892. Police sanitaire. Circulaire du 5 septembre 1892 : « Suivant la disposition de l’article 2 du décret du 29 août, toute personne, aubergiste ou particulier, logeant des voyageurs étant entrés en France dans les conditions ci-dessus indiquées, doit en faire immédiatement la déclaration à la mairie. Lorsque vous aurez reçu le dépôt du passeport sanitaire […] vous devrez vous assurer pendant 5 jours consécutifs de l’état sanitaire du voyageur » (le voyageur doit être visité tous les jours pendant ces 5 jours). Une circulaire du 16 avril 1893 précise d’ailleurs que les « asiles de nuit, les refuges, les chambres de sûreté et, d’une manière générale, les établissements où sont charitablement recueillis les vagabonds, les mendiants et les gens sans asile » sont des foyers potentiels d’épidémie autrement plus dangereux que les garnis dans lesquels, bon an mal an, la population de passage est enregistrée, et connue.

23 RAA de Seine et Oise, année 1894. Police des lieux publics -Hôtels, auberges, maisons garnies, refuges, etc. Circulaire du 10 mars 1894.

24 Le « forain » diffère du « nomade », voir la circulaire ministérielle du 3 octobre 1913.

25 Voir les formulaires eux-mêmes, « carnet d’identité de forains de nationalité française » instauré par la loi du 16 juillet 1912 et règlement du 16 février 1913, et « carnet anthropométrique d’identité de nomades » instauré par les mêmes loi et règlement. Ce dernier ne compte pas moins de 23 rubriques concernant le signalement physique de l’individu, sans compter la rubrique « remarques particulières », les deux photos de face et de profil et les diverses sortes d’empreintes digitales.

26 En 1920, il est même prescrit de collecter les visas délivrés et de les envoyer en préfecture : « Pour permettre de suivre les nomades dans leurs déplacements et afin d’assurer une répression plus efficace des crimes et délits qui leur seraient imputables, Monsieur le ministre de l’Intérieur, d’accord avec son collègue de la Guerre, a décidé qu’il serait pris note des visas des carnets de nomades prévus par la loi du 16 juillet 1912 ».

27 Règlement du 16 février 1913.

28 RAA de Seine et Oise, année 1917. Circulaire préfectorale : « […] (Le Ministère de la Guerre) me signale qu’en vue d’enrayer les désertions ou défections qui se produisent parmi les travailleurs coloniaux et étrangers amenés en France, et dans le but de stimuler le rôle des agents de la force publique chargés de la recherche des déserteurs, une prime de 10 Fr. sera allouée pour toute arrestation de travailleurs en rupture de contrats (Nord-Africains, Malgaches, Indochinois et Chinois) ».

29 Circulaire préfectorale du 25 mai 1915. Police générale -surveillance des hôtels et auberges -circulation des étrangers.

30 « Un fonctionnaire de la police municipale chargé de l’examen des fiches signalera aux autorités administratives ou judiciaires les constatations de nature à intéresser la défense nationale et l’ordre public. Les agents de l’autorité ne devront pas hésiter à verbaliser contre les tenanciers d’hôtels, d’auberges et de garnis qui auront volontairement ou par simple négligence contrevenu aux prescriptions de l’autorité municipale », idem.

31 Nous reviendrons sur cette « inertie » des maires, soulignée par Noiriel, G., dans Le creuset français, histoire de l’immigration xixe-xxe siècle, Paris, éd. du Seuil, coll. Points Histoire, 1988, pages 95 et suivantes.

32 RAA de Seine et Oise, année 1922. Ouvriers agricoles en rupture de contrat.

33 RAA de Seine et Oise, année 1924. Étrangers -cartes d’identité.

34 Comme en 1815 !

35 RAA de Seine et Oise, commentaires par le préfet de l’arrêté préfectoral du 21 octobre 1913 : « La consommation d’alcool, proportionnelle, d’ailleurs, au nombre des débits, est passée dans le département de 4 litres 84 par habitant en 1907 à 5 litres 74 en 1911 ».

36 Réglementations des logements loués en garnis, arrêté préfectoral du 9 mai 1832.

37 Voir Faure, A., Levy-Vroëlant, C. et Paycha, S., « Garnis et meublés à Paris et dans sa région, 1850-1996 », rapport pour le PUCA du ministère du logement, lettre de commande F-96-34, Juin 1999.

38 Arrêté préfectoral du 14 août 1929.

39 Voici les attendus de l’arrêté : « Considérant que par suite du décret en date du 15 janvier dernier qui nomme un quatrième commissaire de police pour la ville de Versailles, il convient d’organiser d’une manière plus utile le nouveau personnel […] et de déterminer les attributions des divers fonctionnaires de la police de la ville […] ». AMV, série I1, carton 1130.

40 Il y a donc un commissaire pour chacun des 3 cantons. Le quatrième a le titre de commissaire chef de la police municipale ; il est chargé, sous la direction du Commissaire central, de « surveiller et d’assurer la complète exécution des diverses parties du service […]. Il a sous ses ordres l’inspecteur des garnis et les divers sergents de ville ».

41 Voir Pabon, L., Manuel des propriétaires…, 1914, alinéa 324. « L’autorité administrative ne pourrait pas non plus leur interdire de recevoir chez eux une certaine catégorie de personnes, comme des femmes qui n’auraient pas justifié de leurs moyens d’existence ou de leur moralité, ou de donner asile à des mendiants ; toutefois, pour Paris et la banlieue, le Préfet de police peut, en vertu d’anciens règlements, faire défense aux hôteliers et logeurs de recevoir des vagabonds, mendiants ou gens sans aveu. Il en est de même pour les filles publiques, nonobstant la loi du 12 juillet 1905, art 27, ordonnance du 31 mai 1907 ».

42 Rapport de police du 1er octobre 1853, AMV, série I1, carton 1141.

43 Rapport de police du 19 juin 1849, AMV, série I1, carton 1154.

44 Dans le même rapport de 1849, le commissaire indique que 102 prostituées étaient présentes à Versailles, et que leurs 102 cartes étaient « aux casiers », ainsi que 98 passeports, 4 des filles étant de Versailles.

45 Idem.

46 Il s’agit de la liste nominative envoyée au commissaire départemental au début de l’année 1854.

47 ADY, Série M, carton 6 M13.

48 C’est la sobre description qui en est faite dans les consignes aux agents recenseurs dans la première moitié du xixe siècle.

49 Ministère de l’intérieur, circulaire n° 66, 29 octobre 1889.

50 L’article 91 de la dite loi est celui qui donne aux maires les pouvoirs de police : « Le maire est chargé, sous la surveillance de l’administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’autorité supérieure qui y sont relatifs », JO du 6 avril 1884.

51 Lettre du maire de Versailles au préfet de Seine et Oise, 3 décembre 1889. ADY, 6 M 13.

52 Arrêté municipal du 6 février 1897, AMV, Série I1 carton 1122.

53 Pétition adressée à Monsieur le Maire de la Ville de Versailles par le Syndicat des Vins, les Hôteliers et Logeurs en Garnis concernant l’arrêté municipal du 6 février 1891, non datée, AMV, série I1, carton 1122.

54 AMV, série I1, carton 1122.

55 « Je vous invite, Messieurs, à ne délivrer de passeports pour Paris qu’à des ouvriers honnêtes, laborieux, d’une moralité irréprochable, qui vous justifieraient y avoir du travail assuré, et qui auraient leur domicile dans votre commune […] ». RAA de Seine et Oise de l’année 1853. Circulaire du 28 avril 1853.

56 RAA de Seine et Oise, année 1873. Circulaire du 18 novembre du préfet « à Messieurs les maires, J’ai été à même de constater que les prescriptions des articles 4 et 5 de la loi du 22 juin 1854 sur les livrets ouvriers […] sont presque complètement inexécutées […] ».

57 Levy-Vroelant, C., « Profession, résidence et situation familiale des jeunes urbains sous la monarchie de Juillet », Espace, Population et Société, 1998-2.

58 ADY, carton 6 M 13.

59 Rapports de police, AMV, série I1, carton 1154.

60 Le nombre de personnes logées en garni d’après les services de police rapporté à l’effectif de la population communale au recensement de 1851 (35 367 personnes) donne ce résultat.

61 Même calcul, la population communale étant de 44 021 personnes au recensement de 1866.

62 Le total correspond à l’effectif des personnes pour lesquelles sont connues les dates d’entrée.

63 Voir Levy-Vroelant, C. et Arbonville, D., « Sept immeubles et leurs habitants : les mutations d’un quartier de centre-ville, Versailles, 1831-1954 », rapport pour le ministère du logement, Plan Construction et Architecture, lettre de commande n° 92-95/03, juin 1995.

Indice delle illustrazioni

Titolo Tableau 1. Les personnes logées en garni, inventaire de 1853
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/21067/img-1.png
File image/png, 190k
Titolo Tableau 2. Durée du séjour en garni (1853-1854)
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/21067/img-2.png
File image/png, 175k
Titolo Tableau 3. Profession des logés en garni (1853)
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/21067/img-3.png
File image/png, 143k

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