Police et migrants
| , , ,Le contrôle des migrants en ville
Migrants et « étrangers » sous l’œil de la police : la surveillance des lieux d’accueil parisiens au Siècle des Lumières
Entrées d'index
Géographique :
FranceTexte intégral
1Parmi les tâches qui incombent au xviiie siècle à la police de Paris, la « sûreté publique » joue un rôle de plus en plus important. Et pour garantir cette sûreté, la surveillance des mouvements de populations s’avère essentielle. Quoiqu’antérieure à l’époque des Lumières, cette préoccupation se fait alors plus vive en raison d’une croissance démographique urbaine qui inquiète, au motif des problèmes d’approvisionnement, d’assistance et d’équilibre entre ville et campagne qu’elle suscite. Dans un tel contexte, toute arrivée de personnes extérieures, depuis longtemps assimilée au risque épidémique et au déséquilibre social, ne peut laisser indifférents les agents de l’administration.
- 1 Roche, D., « Nouveau Parisiens au xviiie siècle », Cahiers d’Histoire, 1979, t. XXIV, p. 3-20 ; Ju (...)
2Loin de se jouer à la périphérie d’une ville « ouverte » comme Paris, le contrôle des entrées semble se focaliser sur les lieux d’accueil, les points d’arrivée des migrants : les hôtels, les auberges, les maisons et chambres garnies. Cette question est tout sauf négligeable : Louis-Sébastien Mercier estime à environ 100 000 le nombre de personnes logées en garnis et, à la veille de 1789, on pense que ce chiffre oscille entre 4 et 6 % d’une population totale évaluée à 600 ou 700 000 habitants1.
- 2 Les papiers de la Collection Joly de Fleury, famille de magistrats et de procureurs au Parlement d (...)
3Ces nouveaux-venus à la ville, ces « migrants » et « étrangers » doivent être compris de manière large comme des individus extérieurs à la cité, des non-natifs, régnicoles ou non-régnicoles, quelles que soient les motivations de leur déplacement, leur état et profession, la durée de leur séjour. Si la police, entendons ici les services et les subordonnés du Lieutenant général de Police, tendent à spécialiser leurs rouages, notamment en fonction de la distinction régnicole/non-régnicole, la surveillance exercée sur les lieux d’accueil est « généraliste » et s’appuie sur un certain nombre de règles et de pratiques progressivement définies. On peut appréhender cette activité de surveillance à partir de son cadre réglementaire, ainsi que les papiers de la collection Joly de Fleury autorisent à le faire. On peut aussi chercher à restituer comment la lettre des ordonnances royales ou des ordonnances de police est finalement mise en œuvre sur le terrain par les commissaires enquêteurs-examinateurs au Châtelet et par les inspecteurs et cela grâce aux ressources des archives de la Chambre de Police. En outre, certains rapports, des mémoires, voire certains ouvrages intéressant les questions de la sûreté ou de la mendicité, témoignent de l’existence d’une réflexion sur les méthodes et les politiques de ce contrôle, sur la définition et l’articulation des compétences de ses différents responsables2.
4De cet ensemble documentaire, trois points ressortent. On constate d’abord la mise en place précoce des normes du contrôle à l’encontre des « étrangers » à la capitale et leur lent perfectionnement au fil du temps. La spécialisation progressive des agents de la surveillance peut, ensuite, être mise en valeur, alors même que l’on sent poindre une réflexion de plus en plus poussée sur les principes de l’identification et de la reconnaissance des individus, associée à des préoccupations morales et démographiques. Ces préoccupations ont pu conduire à des élaborations assez précises, parfois proches de ce que l’on pourrait qualifier « d’utopies policières ». Enfin, la hiérarchie des délits et des peines, les modalités mêmes de la répression des infractions soulignent le pragmatisme policier. Si l’application des normes laisse place à certaines tolérances et à une souplesse toute pédagogique, elle contribue aussi à définir les contours du migrant « à risques » et à forger une certaine culture de la suspicion.
Une réglementation de l’accueil précocement mise en place
5En matière de surveillance des lieux parisiens de l’accueil, le xviiie siècle innove peu. L’on se contente, ce qui est loin d’être négligeable, d’uniformiser et de systématiser des principes antérieurement définis, promis de la sorte à perdurer en partie au-delà de l’époque révolutionnaire. Cette surveillance comporte deux versants : l’organisation de la profession de logeur d’abord, la définition et l’imposition d’obligations de police à ceux qui l’adoptent, ensuite.
Logeur : un métier « libre » mais sous contrôle3
- 3 Pour l’essentiel des dispositions réglementaires évoquées dans la partie suivante, voir BNF, Mss. (...)
- 4 Laffont, J.-L., Policer la ville. Toulouse, capitale provinciale au siècle des Lumières, thèse de (...)
6Au cours de l’Ancien Régime, la profession de logeur reste « libre », c’est-à-dire qu’elle n’est pas organisée en communauté de métiers et réservée aux seuls maîtres de cette communauté. Toutefois, n’importe qui ne peut donner à loger sans préalable car il importe, pour la protection du voyageur, du négociant ou du bourgeois affairé, d’interdire « aux gens de mauvaise vie » la faculté de s’occuper d’hébergement mercantile. Ainsi dés une déclaration royale du 25 mars 1567, par exemple, les logeurs de différentes sortes, incluant ceux qui hébergent à titre amical et gratuit, ont-ils l’obligation de déclarer leur activité auprès du juge tenant la police du lieu qui est chargé de leur délivrer une permission. Les préoccupations fiscales de la monarchie se mêlent ensuite assez rapidement aux exigences de cette surveillance : cette demande de permission est revêtue certaines années d’un caractère « héréditaire », moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. À l’occasion des difficultés financières liées à la Guerre de la Ligue d’Augsbourg, mais aussi sur la lancée de la politique colbertiste qui défendait la généralisation des communautés de métiers, l’édit de mars 1693 réitère les dispositions des règnes précédents : il fournit un cadre précis à la profession de logeurs, valable jusqu’à la révolution puisque seule la loi d’Allarde de mars 1791 le remet en cause. On les retrouve par exemple dans la grande ordonnance de police récapitulative de 1777. Désormais, il est interdit de louer sans lettres de permission scellées du grand sceau, à peine de 300 livres d’amende ; l’hérédité de ces lettres est acquise ainsi que le droit de les affermer. Cette autorisation légale doit apparaître publiquement sous la forme d’un « écriteau » apposé à l’entrée du lieu d’accueil. Le fait que l’on retrouve semblables règles à Toulouse dans la seconde moitié du xviiie siècle invite au moins à s’interroger sur les rythmes et les modalités de diffusion, d’adoption de cette législation à l’échelle du royaume4.
- 5 En 1721, les logeurs professionnels par exemple représentent entre un petit tiers et une moitié de (...)
7L’absence de communauté de métier véritable explique les contours flous de la profession telle que les enquêtes policières permettent quelquefois de l’esquisser. Dans cet univers, la pluriactivité est une caractéristique. Les « véritables » professionnels de l’hébergement, aubergistes et hôteliers, ne sont pas seuls. À côté d’autres représentants de métiers organisés, notamment ceux de l’alimentation et des soins du corps, une frange de petits salariés, de veuves trouvent dans cette activité un complément de ressources5. Mais quelque soit le type de logeur considéré, riche ou pauvre, spécialiste ou occasionnel, tous doivent se faire auxiliaire de la police.
Les obligations de police des logeurs
- 6 Lenoir, J.-C.-P., Mémoires, titre deuxième « Discipline des mœurs » et titre sixième « Sûreté », M (...)
8Dés le xve siècle obligation est faite aux logeurs de déclarer quotidiennement les personnes qu’ils accueillent, disposition essentielle pour identifier les nouveaux-venus dans la capitale. Selon une ordonnance de police de 1594, des registres de personnes logées devaient mentionner les noms, surnoms, qualité et pays d’origine des clients. Chaque jour, le commissaire du quartier avait pour tâche de parapher les registres des logeurs de son département et recevait en théorie les noms des nouveaux hébergés. La mesure vise toutes les formes de l’accueil : les professionnels, les logeurs occasionnels qui offrent l’hospitalité aux « amis étrangers à la ville », ou encore les institutions charitables et religieuses. La police entend s’affranchir des limites imposées à son action par les privilèges, au nom d’une conception supérieure, générale, de la « sûreté » sans pour autant parvenir immédiatement à ses fins. Bourgeois et notables ne se plient pas spontanément à cette obligation de déclarer qui ils logent à titre gracieux ou non, à titre de parenté, d’amitié ou de commerce. Dans ses Mémoires, rédigées entre la Révolution et l’Empire, l’ancien Lieutenant général de police Lenoir stigmatise toujours les entraves à l’action de la police parisienne avant 1789, constituée par les enclaves privilégiées des hôtels aristocratiques ou des propriétés ecclésiastiques. Pourtant la responsabilité du logeur est engagée, en particulier en cas de vol ou de meurtre commis par une personne non-enregistrée. La délation devant le commissaire du quartier s’impose comme un devoir lorsqu’un « suspect » demande un gîte qu’il convient de lui refuser. Lenoir cite d’ailleurs les logeurs comme des « espions naturels » de la lieutenance générale de police6.
9Les modalités de ce contrôle des registres se sont vite révélées mal adaptées aux mouvements réels de la clientèle et à la disponibilité de la police. Pour éviter les lacunes de l’enregistrement liées au dépôt pour quelques jours du registre à l’office du commissaire, l’édit de mars 1693 réclame le port quotidien d’un simple extrait signé du registre, mentionnant les arrivées du jour. Le registre désormais conservé par le logeur serait visé mensuellement par le commissaire. Mais il faut attendre le début du xviiie siècle pour que cette mesure, déjà préconisée sous Henri IV, semble trouver un véritable relais sur le terrain. Un arrêt du conseil de décembre 1708 entend remédier au défaut de l’enregistrement en instaurant, comme pour les registres de baptême, une tenue en double de ces documents, un registre étant conservé dans l’établissement d’accueil et l’autre étant déposé pour signature le « dernier jour de chaque mois » chez le « commissaire ancien » de chaque quartier, lequel doit faire remonter à la lieutenance un état actualisé des logeurs de son département. En fait, cet arrêt porte création d’un nouveau corps d’inspecteurs de police, placés sous la tutelle directe du lieutenant de police et plus particulièrement chargés de la surveillance des logeurs. À l’occasion d’une visite journalière, les inspecteurs doivent parapher les registres de logeurs au plus près des mouvements réels de la population.
Vers un « esprit de formulaire » ?
- 7 Pour l’enquête de 1721, voir note 5. Propositions pour la sûreté publique, BNF Mss Joly de Fleury (...)
10Pour limiter les possibilités de fraudes, la police définit progressivement une norme pour la tenue du registre des logeurs qui participe en fait d’un mouvement plus vaste de bureaucratisation, d’uniformisation du travail administratif. Les feuillets des registres doivent être collés et paraphés par le commissaire du quartier (édit de 1693). On précise en 1740, que ce registre doit être tenu « de suite et sans aucun blanc » et que le commissaire doit veiller à signer le premier et le dernier feuillet afin d’éviter tout ajout frauduleux. Ces ajustements semblent faire l’objet d’une réflexion préalable avant de devenir pratiquement recommandés. Un mémoire anonyme sur la sûreté publique daté de 1724 définit des principes que l’on voit ensuite passer dans les règlements : les registres reliés, devraient présenter des feuilles aux rubriques pré-imprimées, timbrées, de même format, comportant une marge identique afin de pouvoir noter les dates d’entrée et de sortie des clients. Les feuillets devraient porter en tête « la rue, la paroisse et le quartier » où seraient situées les hôtels et maisons garnies et ce mode de classement devrait être systématiquement adopté par les commissaires et par les inspecteurs. Il est probable que ce mémoire propose ici une manière de redresser certains défauts constatés en 1721 à l’occasion de l’un des premiers dénombrements policiers généraux des ressources de l’hébergement parisien7.
- 8 Sur ce conflit et ses enjeux en matière de conception de la « police », voir Piacenza, P., « Opini (...)
11Ce dénombrement – en fait ils sont deux, l’un réalisé par les inspecteurs en juin 1721 et l’autre en octobre de la même année par les commissaires – est entrepris alors que les uns et les autres s’opposent sur leurs compétences et leurs droits respectifs. Pour se disculper des accusations portées contre eux à l’occasion de la Chambre de justice de 1716 et se démarquer du chiffre de 6 000 hôteliers et logeurs victimes de leurs exactions, les inspecteurs dressent l’inventaire général des établissements dans les vingt quartiers de Paris8. Pour n’être pas en reste, les commissaires réalisent à la fin de l’été 1721 une contre-enquête à la demande du procureur du Roi au Parlement. Que les résultats généraux des deux inventaires soient à peu de choses près similaires importe peu ici. En revanche, l’enquête des commissaires dont on a conservé les états intermédiaires, par quartiers, éclaire l’inégale rationalisation de la pratique administrative. Les façons de faire et d’inventorier des commissaires sont loin d’être uniformes en dépit de la grille commune dont ils disposent. Il s’agissait au départ d’agencer autrement des informations habituellement obtenues grâce à l’activité normale de surveillance des lieux d’accueil, à savoir le nom des logeurs, le nom du propriétaire des maisons où l’on donne à loger, la localisation par rues, la mention de la qualité du logis en fonction des deux grandes catégories en usage depuis 1708, l’hôtel « à porte cochère » et le logis à « petite porte ». S’il y a des cadres communs à tous, ainsi le découpage de l’espace par rues, la diversité prime en fait. Certains commissaires, tels Defacq du quartier Saint-Denis, rédigent de véritables paragraphes avec un luxe de détails qui appellent une lecture suivie ; d’autres, tels Borthon du quartier Saint-Benoît, dressent des colonnes normées faisant distinctement ressortir les noms des rues et des personnes ainsi que la qualité des lieux, permettant un comptage facile. La qualité des informations enregistrées entre les vingt quartiers est fort inégale et témoigne de la marge d’appréciation laissée aux commissaires : ici, on indique l’état civil des logeurs ; là on mentionne systématiquement leur profession ; là encore on renseigne sur les types de clients habituellement reçus et, parfois, on semble ne réaliser cet inventaire que de mauvaise grâce et à peu de frais. La carte de visite des commissaires zélés et de ceux qui le sont moins, des modernistes et des autres, qui reste à faire, ne serait pas ici sans intérêt pour mieux comprendre ces différences de style.
- 9 AN Y 13728.
- 10 Dubost, J.-F., « Les étrangers à Paris au Siècle des Lumières », in Roche, D., La Ville promise [… (...)
12Le perfectionnement des méthodes de travail s’effectue sans doute assez lentement et dépend pour une part des impulsions données et de la vigilance manifestée par les lieutenants généraux. Les rares circulaires conservées soulignent l’attention portée à ces questions par Sartine et Lenoir9. En 1779 par exemple, ce dernier recommande à tous les commissaires de tenir plus proprement les états de logeurs transmis à la lieutenance, en écrivant en « plus gros caractères » et plus lisiblement. Quoi qu’il en soit les indices de l’uniformisation des pratiques, de la vulgarisation d’une sorte de « routine » de l’enregistrement, plus quantitative que qualitative, existent comme le montre le cas de la surveillance des étrangers non-régnicoles à Paris au xviiie siècle10. Ils renvoient aussi à une certaine spécialisation des services de contrôle et posent la question de l’acceptation de leur activité par les populations.
Spécialisation et réflexions policières à l’épreuve des faits
13La présentation succincte de la réglementation de l’accueil invite à concevoir l’uniformisation, la systématisation des normes du contrôle avec une certaine spécialisation des agents et des services qui en ont la charge. Ce mouvement semble aller de pair avec la définition de priorités dont on peut questionner la pertinence au regard des réactions manifestées par les populations confrontées à ces nouvelles exigences.
Une relative spécialisation des agents et des services
- 11 Salle, M., Traité des fonctions, droits et privilèges de commissaires au Châtelet de Paris, Paris, (...)
14Les rouages de la surveillance des lieux d’accueil qui sont en place au xviiie siècle manifestent la substitution d’une force de police étatique aux officiers municipaux, les quarteniers, les dizainiers, préalablement chargés de recueillir les déclarations des logeurs et d’en constituer des rôles, ensuite remis aux commissaires au Châtelet de Paris ou à ses lieutenants civil ou criminel. Les textes réglementaires qui sont rassemblés dans le fonds Joly de Fleury, les reconstructions effectuées après-coup par les auteurs de compilation ou de recueil de jurisprudence comme Delamarre ou Sallé soulignent cet effacement progressif de la ville, la montée en puissance du Châtelet, du Parlement, puis de la Lieutenance générale de police. Le traité de Police de Delamarre et le Traité des fonctions […] des commissaires publié en 1759 par Sallé ne sont pas des objets neutres et descriptifs : ils s’inscrivent dans un contexte de concurrence entre des institutions chargées de la sûreté publique et répondent à la volonté d’affirmer les prérogatives des commissaires enquêteurs-examinateurs au Châtelet11.
- 12 Arrêt du Conseil du Roi portant règlement pour les fonctions et droits des inspecteurs…, BNF Mss J (...)
15Au milieu du siècle, Sallé rappelle que les commissaires s’occupent du contrôle des livres de logeurs « de toute ancienneté ». Leur tâche est d’autant plus essentielle que la tenue des registres, clairement exigée dés le xvie siècle, demeure insuffisante s’il elle n’a pas pour corollaire les visites de nuit que ces magistrats ont le pouvoir d’organiser, deux fois la semaine avec obligation de faire rapport aux lieutenants civil et criminel (arrêt du parlement du 6 février 1617). Il cite également l’ordonnance de police sur la « sûreté » du 20 mai 1667 qui énonce clairement les fonctions des commissaires en matière de contrôle des lieux d’accueil : ils vérifient les registres des logeurs de leur quartier, ils les paraphent, ils dressent un rôle des entrées et des sorties, ils perquisitionnent régulièrement et dressent procès-verbal pour les infractions commises. L’ouvrage de Sallé ne vise probablement pas à défendre la prééminence des commissaires face aux officiers municipaux, désormais déclassés, mais plutôt face à leurs concurrents directs, les inspecteurs. En effet, la création des quarante inspecteurs de police en 1708 débouche concrètement sur la création d’un corps de « spécialistes » de la surveillance des hôtels et des maisons garnies12.
- 13 Édit du Roi portant suppression de quarante offices d’inspecteurs de police de la Ville de Paris, (...)
- 14 Benabou, E.-M., La prostitution et la police des mœurs au xviiie siècle, Paris, Perrin, 1987, p. 6 (...)
16Distribués près des commissaires les inspecteurs doivent donner « avis de toutes les contraventions qu’ils découvriront […], de tous les abus et de tout ce qui peut avoir rapport à la police » au lieutenant général ou aux commissaires qui seuls ont le pouvoir de dresser procès-verbal ou d’enclencher une procédure. Ils sont plus spécifiquement chargés de la surveillance quotidienne des logeurs et de la collecte de leurs registres, ce faisant ils s’attribuent lentement la responsabilité du contrôle des migrants et des étrangers, de par la volonté expresse du lieutenant général soucieux d’avoir une force de police active à sa main. En dépit du conflit qui se noue très vite entre eux et les commissaires, cette répartition des tâches entre un groupe d’agents au contact permanent du terrain et les commissaires, maillon théoriquement supérieur de la hiérarchie policière, ensemble placé sous la tutelle active du lieutenant de police, perdure jusqu’au xixe siècle. En fait, après 1750, une fois le corps des inspecteurs « refondé » et stabilisé, ce partage des attributions ne fut pas uniquement conflictuel13. Plusieurs cas de collaboration étroite et régulière entre un inspecteur et un commissaire le prouvent : au cours des années 1780, l’inspecteur Quidor et le commissaire Hugues fournissent un bel exemple de couple permanent occupé aux descentes nocturnes motivées par des affaires de mœurs, dans les maisons garnies de différents quartiers. Mais il existe aussi des commissaires qui se penchent plus particulièrement sur certains aspects de la législation des garnis. Le commissaire Belle par exemple rapporte le plus souvent à la chambre de police sur des affaires de logis clandestins situés hors de son département spécifique. Il semble autorisé à réfléchir sur les conditions d’application de la législation, lorsqu’il interroge dans un rapport de 1764 les effets d’une politique tarifaire, la hiérarchie des délits et des amendes à infliger14.
- 15 Dubost, J.-F., op. cit. et La Police de Paris en 1770, mémoire composé par ordre de Sartine, publi (...)
17Cette spécialisation sur le terrain trouve son pendant dans l’organisation des bureaux de la lieutenance de Police, notamment sous l’administration de Berryer puis de Sartine. La « sûreté publique » est rattachée au Sixième bureau dont le domaine comprend en particulier la surveillance des hôtels et des garnis de la capitale. Trois inspecteurs se voient confier la responsabilité de ce bureau, à charge pour eux de collaborer étroitement sur les questions de leur compétence avec les quarante-huit commissaires des quartiers et avec leurs collègues inspecteurs. L’un de ces trois inspecteurs, l’inspecteur Buhot, récupère plus spécialement à partir de 1752 la surveillance des étrangers non-régnicoles. Cette spécialisation de l’activité de surveillance et de ses agents a pu donner naissance à des instruments spécifiques, bien que l’état des sources ne facilite pas toujours l’articulation des documents administratifs entre eux. C’est ainsi que la surveillance des étrangers semble avoir donné lieu à des registres particuliers recensant les étrangers logés en hôtels et en garnis, distincts des registres généraux tenus par les logeurs15.
- 16 Juratic, S., op. cit. et Milliot, V., op. cit. Pour les circulaires préfectorales, voir Archives d (...)
18En précisant les attributions de chacun, le xviiie siècle place au rang de pratiques administratives communes la tenue des registres, déclinables en multiples fichiers par la suite et le quadrillage régulier de l’espace. Autour de ces deux exigences sont définies des « techniques » de surveillance et les attributions complémentaires de ceux qui en ont la responsabilité. Les registres deviennent de plus en plus l’instrument qui permet de mesurer les flux de la migration, tandis que la visite nocturne reste le versant complémentaire de l’enregistrement, car elle permet le suivi qualitatif et spatial des migrants. Il y a là un fondement durable de l’action policière : dans leurs circulaires, les préfets de la Restauration n’évoquent plus une opération sans l’autre. Il y a là une manifestation de deux obsessions policières : compter et identifier16.
Une obsession montante : compter et identifier
- 17 voir note 6, Lenoir, J.-C.-P., op. cit., et note 15.
19Les observateurs moraux de l’époque des Lumières, à commencer par Louis-Sébastien Mercier, présentent le garni comme le lieu de l’anonymat facile, comme un asile contre les créanciers, comme l’espace du crime le plus souvent impuni. Ce qui inquiète là, c’est le pouvoir transformateur de la grande ville que le garni résume : les apparences s’y brouillent, les identités sont d’emprunts et éphémères. Cette même sensation nourrit une culture de la suspicion policière. Le commissaire Lemaire évoque dans son Mémoire sur la police de Paris en 1770, ceux « qui ne logent dans ces maisons que pour avoir la facilité de changer plus aisément de demeure et de quartier, ou même de sortir de Paris ». Et parmi ceux là, il compte les sans état et sans domicile, les malfaiteurs et sans aveu qui se retirent à Paris pour se mettre à l’abri des recherches. Dans le passage du titre « Sûreté » consacré aux garnis, Lemaire fournit la trame de l’interrogatoire à mener dans le cas des perquisitions nocturnes. Celle-ci reprend les rubriques du registre des logeurs, mais il s’agit aussi de la confronter à de multiples indices qui font le suspect : l’apparence physique et vestimentaire ou la logique de la situation, par exemple… En l’absence de tout papier d’identité, en l’absence de tout passeport obligatoire pour les étrangers désireux d’entrer sur le territoire du royaume, la question posée est bien celle de la reconnaissance des individus au-delà des apparences, en particulier lorsqu’ils sont à risques comme les domestiques hors de condition, les apprentis et compagnons, lesquels sont sommés de montrer certificats et plus tard, leur livret ouvrier. Les mémoires du lieutenant de police Lenoir sont traversés par cette préoccupation. S’il doute ponctuellement de la capacité policière à établir la transparence totale du corps social, s’il nuance fortement, en raison des usages polémiques qui en sont faits, l’aptitude de ses services à tout connaître sur tout et sur tous, il consacre une large partie de son chapitre « Sûreté » à l’évocation de personnages, aventuriers divers, ayant usurpé identité et rôles sociaux dont les cas placent la police devant la nécessité d’une identification certaine17.
- 18 Guillaute, Mémoire sur la réformation de la Police de France…, illustré de vingt-huit dessins de G (...)
20Lemaire et Lenoir illustrent sans doute un pragmatisme policier qui doit conjuguer les impératifs multiples du maintien de l’ordre, mais qui ne néglige pourtant pas de réfléchir sur l’amélioration des procédures et des techniques du contrôle. Néanmoins il existe des constructions réformatrices plus ambitieuses, proches de l’utopie par leur volonté de résoudre en un seul et même système les multiples problèmes auxquels l’administration et les agents de la « sûreté » sont confrontés. Tel serait le cas du Mémoire sur la réformation de la police de France, publié en 1749 par l’officier de la maréchaussée Guillauté18. Cet auteur conçoit un système perfectionné de recensement de la population et de quadrillage de l’espace à partir d’un registre de logeurs amélioré. Il propose d’abord l’instauration d’un système fin de repérage dans l’espace : chaque maison devrait être numérotée tout comme ses différentes entrées, comme chaque escalier, chaque appartement afin de localiser sans erreur les habitants. Reportées sur un registre présentant en outre les rubriques habituelles des registres de logeurs, ces indications viendraient compléter la mention des dates d’entrée et de sortie de la capitale, le montant des loyers payés, des revenus perçus et des impositions acquittées. En cas de déménagement, le logeur devrait remettre un certificat permettant seul d’aller se loger ailleurs sans que l’on puisse désormais mentir sur son nom ou son origine. Guillauté affirme clairement vouloir remédier aux dissimulations, aux falsifications d’identité qui caractérisent le monde des garnis. Inspecteurs et commissaires, secondés par des « syndics » ou représentants d’un « îlot » de maisons, auraient pour rôle d’authentifier les documents écrits qui deviendraient seuls pourvoyeurs d’identité, et cela sans distinction de rang ni de privilèges. Ces registres et certificats constitueraient un moyen de contrôle des divagations de la main d’œuvre artisanale et ancillaire ; ils permettraient de mieux inventorier pauvres honteux et fainéants. Des domaines comme la justice fiscale, la lutte contre les imprimeries clandestines, la surveillance des devoirs de famille y trouveraient leur compte. La « connaissance exacte des naissances et des décès », autoriserait une sorte de recensement permanent de la population parisienne. Au total, la volonté d’identifier à coup sûr les individus, la volonté de donner une place à l’arrivant dans la hiérarchie urbaine s’accompagne du désir de contrôler des flux, à l’intérieur desquels des groupes « à risques » mériteraient une attention plus particulière.
21Un tel projet, de surcroît assorti d’un fichier central à la Lieutenance de Police, rassemble en un seul registre plusieurs procédures administratives sous l’autorité unique de la police. On peut voir là un aboutissement extrême d’une évolution visant à supplanter progressivement les réseaux traditionnels de sociabilité, de voisinage et de patronage dans leur rôle de reconnaissance et d’identification des individus. Sans atteindre une telle exhaustivité perfectionniste, le registre des logeurs met déjà en cause la tolérance et la réception des populations à l’égard de semblables exigences.
Les « résistances »
- 19 AN Y 9468, audiences du 19 juillet et du 20 octobre 1765.
- 20 AN Y 9446 A, audience du 19 mars 1745.
22Les fraudes que l’on relève à la lecture des sentences de police traduisent plusieurs attitudes face aux exigences policières sans cesse réitérées. Tel logeur qui falsifie ses registres cherche effectivement à soustraire des activités répréhensibles à l’attention de la police, ainsi Hachard, logeur installés rue du roi de Sicile en 1765 qui « gratte » ses registres et détrousse ses clients19. Ici la fraude va de paire avec la délinquance. En situation délictueuse intermédiaire, certains logeurs, notamment dans la première moitié du xviiie siècle, profitent des conflits entre inspecteurs et commissaires, ainsi que de la surveillance approximative qui s’ensuit, pour ne pas respecter tout ou partie des règlements. Mais on rencontre aussi le logeur occasionnel qui pratique une hospitalité traditionnelle à l’égard de familiers, de « connaissances étrangères à la ville » sans rien déclarer ni enregistrer, qui assure ne pas vouloir faire profession de logeur et ne souhaite pas, par conséquent, être assujetti à la taxe des logeurs. Excipant de leur bonne foi, ces personnages témoignent aussi de leur difficulté à intégrer les normes imposées par la rationalité administrative20.
- 21 AN Y 9467, audience du 15 février 1765 ; voir aussi Moulin, A., Les maçons de la Creuse. Les origi (...)
23La catégorie des logeurs clandestins qui semble faire l’objet d’une recension particulière, dont peu de traces subsistent dans les archives avant la Révolution, renvoie pour la police à un délit bien identifié. En fait, la logique qui le sous-tend peut être variée. La dissimulation intéressée du « marchand de sommeil » ou du souteneur, peu enclin à verser les droits des logeurs aux inspecteurs et à souffrir les contrôles, est parfois évidente. Il y a pourtant derrière cette « clandestinité » de probables filières d’accueil organisées entre gens de même origine, des réseaux de solidarité tissés entre représentants du petit peuple, des liens de patronage entre gens d’un même corps de métier. En 1765, une descente nocturne survenue dans la rue Saint-Sauveur, permet d’épingler plusieurs de ces logeurs à la nuit clandestins, regroupés dans une même maison ou proches voisins21. Gagne-deniers, porteurs d’eau ou frotteurs, ils occupent les métiers non-qualifiés des migrants de fraîche date. Chacun d’eux héberge entre deux et sept personnes sans que le procès-verbal précise si cette activité donne lieu au paiement d’un loyer, à la différence notable des cas où l’on épingle, au cours de descente similaire, des logeurs complices de prostitution, dont on évalue alors les surprofits crapuleux. L’affaire soulève au moins deux questions. Tout d’abord celle de la compétence culturelle requise pour la tenue exacte des registres et qui n’est pas forcément immédiate pour ces modestes logeurs. Ensuite, celle de la réception par une frange de la population d’une logique d’identification des personnes, distincte des pratiques de sociabilité habituelles. Loin de mettre en œuvre une politique purement répressive, les agents de la « sûreté publique » doivent constamment s’interroger, au-delà de la lettre des ordonnances, sur les moyens d’inculquer leurs exigences de façon telle que les populations puissent réellement les prendre en considération.
Que fait la Police ?
24Au cours du XVIIIe siècle la répression des infractions à la législation sur les lieux d’accueil connaît des ajustements, des variations chronologiques, des inflexions dans ses modalités et son intensité qui illustrent l’existence d’une « politique » avec ses objectifs définis. Là aussi se précise le visage du migrant à risques.
Les temps de la répression et ses objets de prédilection
- 22 Le dépouillement des archives de la Chambre de Police (AN Y 9397 à 9492) a été effectué sur 34 ann (...)
- 23 Sartine, lieutenant de Police de 1759 à 1774 et Lenoir entre 1774 et mai 1775, puis de 1776 à 1785 (...)
- 24 Le 11 octobre 1780, Lenoir adresse une circulaire aux syndics de la compagnie des Commissaires par (...)
25Avec toute la prudence qu’impose une source dont la qualité évolue au fil du siècle, les archives de la Chambre de Police donnent le sentiment d’une intensification de la surveillance des lieux d’accueil dans la seconde moitié du xviiie siècle, ou du moins d’une répression davantage porteuse de traces22. Les années Sartine et les années Lenoir, en gros du début de la décennie 1760 au milieu de la décennie 1780, concentrent près de 60 % des affaires de garnis recensées23. L’image qui ressort est celle d’une intervention déterminée de la police sous la houlette de ces deux lieutenants généraux qui disposent d’une machine centralisée et plus spécialisée, les bureaux de la lieutenance, d’un appareil de « police active » mieux articulé et rôdé, les inspecteurs et les commissaires, d’un arsenal réglementaire charpenté et validé par une pratique ancienne que la grande ordonnance de police de 1777 synthétise. Si les commissaires et les inspecteurs constituent la cheville ouvrière de la surveillance, l’attention que les lieutenants généraux accordent au contrôle des garnis est certaine lorsque l’on prend en considération leur rôle dans le déclenchement et l’organisation des perquisitions nocturnes24. Loin de se limiter aux délits les plus graves, les affaires de prostitution par exemple, les lieutenants ne négligent pas les infractions à la tenue des registres qui constituent la majorité des actions qu’ils initient. Ces délits élémentaires qui représentent environ 80 % de l’activité répressive des commissaires à l’égard de logeurs délictueux, ce qui peut sembler normal compte tenu de leur responsabilité directe dans le contrôle régulier de ces documents, sont aussi suivis en haut-lieu. Les livres de logeurs apparaissent clairement aux yeux des responsables de la police comme le pivot de la surveillance des mouvements de population et contrôle des individus suspects.
- 25 AN Y 13728, Lenoir au commissaire Gillet, 29.01. 1780.
- 26 Milliot, V. et Juratic, S., in Roche, D. (dir.), La ville promise…, op. cit. Les circulaires de Le (...)
26Cette politique active obéit néanmoins aux impulsions de la conjoncture. À l’échelle du siècle, les périodes de conflit, celle de la Guerre de Succession d’Autriche (1740-1748), celles de la Guerre de Sept Ans (1756-1763) ou d’Amérique (1776-1783), invitent au resserrement des contrôles sur des lieux susceptibles d’accueillir déserteurs ou non-régnicoles. Le 29 janvier 1780 par exemple, une circulaire de Lenoir demande aux commissaires de veiller particulièrement aux gens de mer et de rivières navigables qui voudraient se soustraire à l’obligation des classes en se dissimulant dans les garnis25. On peut aussi mettre en relation les phases de répression plus intense avec la chronologie des flux migratoires parisiens avant 1789. Par comparaison avec le milieu du siècle, on estime que les années 1780 se caractérisent par une plus forte présence de migrants à Paris. Mais à l’échelle d’une seule année, si l’on a pu établir qu’il existait des rythmes saisonniers de fréquentation des garnis, entre autres liés aux fluctuations du marché du travail et des mouvements migratoires, ceux-ci ne correspondent pas aux rythmes saisonniers de la répression des infractions qui privilégient plutôt les mois de novembre et décembre, période de vaches maigres pour les logeurs26. Il reste que les évolutions de la conjoncture économique et sociale qui affectent le marché du travail parisien et des campagnes voisines, laquelle se dégrade sous le règne de Louis XVI, ont assurément leur effet : la fraude n’augmente pas alors forcément et le chômage peut, au contraire, dépeupler certains garnis, mais une sensibilité plus aiguë à la « population flottante », aux délits liés à la misère (le vol ou la prostitution) peut motiver une surveillance renforcée, ce que les archives traduisent mécaniquement.
27D’une certaine manière, cette chronologie donne le profil de ceux qui sont plus particulièrement l’objet des contrôles. Les périodes de conflit et celles qui leur font immédiatement suite placent les hommes d’armes, les déserteurs et les ressortissants des puissances belligérantes, toujours suspects d’espionnage, aux premières lignes de la surveillance. Mais sur la longue durée, la surveillance des lieux d’accueil constitue un versant de la répression de la mendicité et de la lutte contre le vagabondage. Dés le xvie siècle, la publication de multiples textes réglementaires coïncide avec les politiques de réformes de l’assistance qui visent à identifier, puis à retrancher les « mauvais pauvres » du corps social. Le portrait de ceux qu’il ne faut pas héberger – fainéants, vagabonds, sans aveu et repris de justice – est celui des vices que la pauvreté nourrit. Parmi les personnes suspectes et de « mauvaises mœurs », au moins potentiellement, deux catégories professionnelles caractérisées par la mobilité de leurs membres, reviennent dans les textes et dans les procès-verbaux de la police : les domestiques, les salariés, compagnons ou salariés non-qualifiés des rues de la capitale. L’attention que la police développe au xviiie siècle à l’encontre de la prostitution en chambre garnie n’est que l’aboutissement de cette façon de voir, à laquelle l’action des « agents de la sûreté » donne consistance.
Une répression pondérée : mansuétude ou laxisme policier ?
- 27 Sur les 545 affaires de garnis recensées, la mauvaise tenue des registres représente 48,62 % des c (...)
28Marquée par certaines obsessions et par la volonté d’identifier espaces et groupes criminogènes, l’activité de la police n’est pas pour autant aveugle et mécanique. À l’échelle du siècle, les infractions à la tenue précise et régulière des registres de logeurs sont les plus nombreuses, avec près de 49 % du total. Ce délit massif, élémentaire et facile à détecter, représente à partir de 1730 entre le quart et les deux tiers des rapports que les commissaires présentent devant le lieutenant général de police. Tout au long du siècle, cette attention portée à la tenue des registres et à la chasse aux logeurs clandestins reste globalement stable. Il en est pas de même avec la prostitution qui représente 32 % des délits recensés sur la période 1760-1780 au lieu de 14 % dans les années 1718-1752. En situant la prostitution en deuxième position des délits poursuivis, avec près du quart des infractions au xviiie siècle, l’action policière semble corroborer les diatribes des moralistes à l’encontre des garnis27.
29Si les délits majeurs ressortent bien, les sentences prononcées traduisent, assez classiquement, la modération, voire la modulation, des amendes encourues selon les ordonnances. Une infraction à la tenue des registres appelle en théorie 300 livres d’amende : plus de 60 % des amendes prononcées par la Chambre de police à la suite de ce type de délits sont inférieures ou égales à 20 livres au cours du xviiie siècle. La plus forte proportion d’amendes élevées, situées autour du seuil de 50 livres, concerne le délit de prostitution en garni, tandis que les amendes légères, parfois moins de 10 livres, sanctionnent les infractions à la tenue des registres. Cette politique tarifaire respecte une certaine hiérarchie des délits et s’avère également proportionnée aux « facultés » des logeurs. Selon le commissaire Alexis Belle, il est d’une efficacité médiocre de condamner à 300 livres d’amende un gagne-denier insolvable qui a donné à loger sans autorisation. Un montant limité à quelques livres peut être plus pédagogique, ou à défaut, une peine d’emprisonnement en cas de récidive. L’amende excessive infligée à un logeur modeste n’est pas de mise, tout comme disparaissent de la panoplie policière, après 1740, les peines inapplicables en raison des troubles qu’elles pourraient occasionner dans le quartier comme la confiscation ou l’expulsion. Cette modération contribue à inscrire progressivement dans les faits la légitimité et la régularité du contrôle exercé. Même modérée, la sanction financière est toujours accompagnée d’une publication et d’un affichage de la sentence prononcée, manière de flétrir une réputation qui n’est pas sans importance à l’époque. La réitération des textes, leur affichage dans les lieux publics sont autant de manières d’inscrire l’action de la justice et de la police dans la durée et dans l’espace. Loin d’être laxiste, la police connaît les vertus de ses peines et elle n’hésite pas à frapper de manière exemplaire un professionnel de l’accueil qui ne respecte pas la législation. Sa faute est proportionnellement plus lourde que celle d’un savoyard dénoncé comme petit logeur clandestin…
- 28 Colin, C., Le métier de commissaire. Pierre Régnard le Jeune et le quartier de police Saint-Eustac (...)
- 29 Garrioch, D., « The people of Paris and their Police in Eighteenth Century : reflections on the in (...)
- 30 AN Y 9461 A, rapport du commissaire Bouquigny, juin 1760.
30La modération de la répression est-elle toujours due au discernement de la police, à sa bonne connaissance du terrain ? Force est de constater que la célérité ne caractérise pas toujours les interventions des commissaires alors que le système des registres tenus en double devrait leur permettre de déceler très rapidement les retards, les irrégularités de logeurs délictueux. Il y a des délits connus qui, inexplicablement à la lecture des seuls rapports, ne sont pas immédiatement poursuivis. On peut invoquer la surcharge de travail des commissaires ou le caractère mineur à leurs yeux de cette activité de contrôle, de surcroît non lucrative entant que tâche de police active28. La négligence de certains commissaires, qui justifie en retour la vigilance du lieutenant de police, peut être en cause. Mais leur tolérance peut aussi témoigner de leur souci de respecter certains équilibres internes au quartier, jusqu’à un certain point, parce que cela leur permet d’être accepté par la population et de tirer profit pour d’autres affaires de leur insertion dans les réseaux de voisinage et de sociabilité29. En juin 1760, le commissaire Bouquigny rapporte sur un logeur installé presque vis-à-vis de son hôtel, rue du four Saint-Germain, qui sous-loue « depuis très longtemps » des chambres à des filles légères. Le commissaire a reçu plusieurs plaintes verbales et écrites « anciennes » du voisinage, il a admonesté plusieurs fois verbalement ledit logeur. Déjà assigné à comparaître en mai 1760 et mis à l’amende, la récidive immédiate après un jugement prononcé par le lieutenant général oblige Bouquigny à intervenir cette fois très rapidement contre ce mauvais logeur endurci30.
- 31 AN Y 9449 A, rapport du commissaire Demortain, 26 janvier 1748.
31Dans la première moitié du xviiie siècle, le conflit entre inspecteurs et commissaires a pu entraîner des dysfonctionnements dont les logeurs ont pu profiter, mais la seconde moitié du siècle qui bénéficie d’un système mieux rôdé et mieux accepté, n’est pas exempte de retard allant assez souvent de un à deux ans entre le constat de l’infraction et sa sanction à la Chambre de Police31. Lorsque le commissaire Demortain, du quartier du Louvre, rapporte le 26 janvier 1748 à l’encontre de logeurs tenant mal leurs registres, il remonte au courant de l’année 1747 et aussi de l’année 1746… Au total, les archives de la Chambre de Police donnent le sentiment que le commissaire connaît son monde, qu’il sait et qu’il module son action selon des paramètres peu évidents à reconstituer d’emblée. Mais bien des indices laissent croire que les commissaires, peut être plus que les inspecteurs dont l’action demeure à ce jour assez mal connue, mettent en œuvre la législation de manière prudente et nuancée, même s’il apparaît clairement des phases de durcissement du contrôle sous l’administration de certains lieutenants généraux.
La police des lieux d’accueil, un laboratoire ?
- 32 Turmeau de la Morandière, Police sur les mendians, les vagabons…, à Paris chez Dessain junior, 176 (...)
- 33 La police des logeurs est par exemple considérée par le commissaire Delamarre comme « l’une des pl (...)
32Si l’on pouvait s’attarder ici un instant sur la sociologie de ceux qui fréquentent les lieux d’accueil parisiens au xviiie siècle, il serait loisible de montrer que cette fréquentation ne se résume pas à de la pure délinquance. De même que tous les cabarets ne sont pas « borgnes », tous les garnis ne sont pas cet espace à partir duquel les migrants infestent la cité de leurs vices32. Il n’en reste pas moins que cette population présente bien des caractéristiques propres aux migrants : la prépondérance masculine y est forte ; elle est majoritairement jeune et célibataire. Si ce mode d’accueil n’est pas exclusivement réservé aux non-natifs, en particulier en un siècle marqué par la forte hausse des loyers parisiens, l’association évidente entre les hôtels, les garnis et une mobilité qui progresse inquiète. La nécessité de mieux contrôler un secteur commercial de l’accueil en pleine expansion dans la capitale à partir du xviie siècle conduit la police à inventer et à expérimenter des normes de quadrillage de l’espace, d’identification des individus, de connaissance et de gestion des populations, de centralisation enfin des informations à des fins de « sûreté publique33 ». La réflexion sur la nomenclature à utiliser pour classer les lieux d’accueil en fonction de leur clientèle et de leurs risques, la lente spécialisation des services responsables de leur contrôle, les efforts d’uniformisation du travail policier sont autant d’indices qui intègrent cette question particulière dans un ensemble plus vaste de réflexions portant sur les méthodes et les usages de l’administration. Du strict point de vue de l’histoire de la police parisienne, la volonté de contrôler les formes diverses de la mobilité des populations apparaît dés le xviiie siècle comme un laboratoire pour la mise au point de principes et de pratiques destinés à être mieux formalisés par la suite. Sans oublier que Paris n’est pas tout le royaume, sans croire non plus qu’il y a là un isolat, la valeur de modèle du système parisien ne doit pas être négligée pour l’invention des formes modernes de la police, toute la question restant celle de leur diffusion dans d’autres villes au cours du xviiie siècle.
Notes
1 Roche, D., « Nouveau Parisiens au xviiie siècle », Cahiers d’Histoire, 1979, t. XXIV, p. 3-20 ; Juratic, S., « Mobilités et populations hébergées en garni », in Roche, D., (dir.) La ville promise. Mobilité et accueil à Paris (fin xviie-début xixe siècle), Paris, Fayard, 2000, p. 175-220.
2 Les papiers de la Collection Joly de Fleury, famille de magistrats et de procureurs au Parlement de Paris, sont composés de pièces officielles émanant du Conseil royal, du Parlement, du Châtelet, mais aussi de notes et de rapports émanant des divers agents de la police parisienne ; Bibliothèque Nationale de France, Mss. Joly de Fleury 185. Pour les archives de la Chambre de Police, voir Minutes de la Chambre de Police, Archives Nationales, Y 9397-9492.
3 Pour l’essentiel des dispositions réglementaires évoquées dans la partie suivante, voir BNF, Mss. Joly de Fleury 185 ; Milliot, V., « La surveillance des migrants et des lieux d’accueils parisiens du xvie siècle aux années 1830 », in Roche, D., (dir.), op. cit., p. 21-76.
4 Laffont, J.-L., Policer la ville. Toulouse, capitale provinciale au siècle des Lumières, thèse de doctorat sous la direction de Souriac, R., 1997, ex. dactyl., p. 975-976.
5 En 1721, les logeurs professionnels par exemple représentent entre un petit tiers et une moitié des logeurs recensés dans les quartiers Saint-Eustache, du Luxembourg et Saint-Antoine, BNF mss. Joly de Fleury, enquête des commissaires au Châtelet, octobre 1721, fol. 85-214 ; voir Roche ; D., « Logeurs et hôteliers », in Roche, D., (dir.), La ville promise…, op. cit., p. 291-324.
6 Lenoir, J.-C.-P., Mémoires, titre deuxième « Discipline des mœurs » et titre sixième « Sûreté », Médiathèque d’Orléans, fonds ancien, mss. 1398 et 1399.
7 Pour l’enquête de 1721, voir note 5. Propositions pour la sûreté publique, BNF Mss Joly de Fleury 185, fol. 58 et suiv.
8 Sur ce conflit et ses enjeux en matière de conception de la « police », voir Piacenza, P., « Opinion publique, identité des institutions, absolutisme. Le problème de la légalité à Paris entre le xviie et le xviiie siècle », Revue Historique, CCXC/1, n° 587, juil-sept. 1993, p. 97-142 et « Juges, lieutenants de Police et bourgeois à Paris aux xviie et xviiie siècles », Annales ESC, n° 5, sept-oct. 1990, p. 1189-1216.
9 AN Y 13728.
10 Dubost, J.-F., « Les étrangers à Paris au Siècle des Lumières », in Roche, D., La Ville promise […], op. cit., p. 221-290.
11 Salle, M., Traité des fonctions, droits et privilèges de commissaires au Châtelet de Paris, Paris, 1759, voir tome second, p. 207 et suiv.
12 Arrêt du Conseil du Roi portant règlement pour les fonctions et droits des inspecteurs…, BNF Mss Joly de Fleury 185, fol. 45-46.
13 Édit du Roi portant suppression de quarante offices d’inspecteurs de police de la Ville de Paris, et création de vingt offices desdits inspecteurs…, BNF Mss Joly de Fleury 185, fol. 506.
14 Benabou, E.-M., La prostitution et la police des mœurs au xviiie siècle, Paris, Perrin, 1987, p. 63-65 et rapport du commissaire Belle, audience du 29 novembre 1764, AN. Y 9466B.
15 Dubost, J.-F., op. cit. et La Police de Paris en 1770, mémoire composé par ordre de Sartine, publié par Gazier, A., Mémoire de la société historique de Paris, t. V, 1878, art. V. « Sûreté », p. 77 et suiv.
16 Juratic, S., op. cit. et Milliot, V., op. cit. Pour les circulaires préfectorales, voir Archives de la Préfecture de Paris, série Db 163.
17 voir note 6, Lenoir, J.-C.-P., op. cit., et note 15.
18 Guillaute, Mémoire sur la réformation de la Police de France…, illustré de vingt-huit dessins de Gabriel de Saint-Aubin (1749), Paris, Hermann, 1974.
19 AN Y 9468, audiences du 19 juillet et du 20 octobre 1765.
20 AN Y 9446 A, audience du 19 mars 1745.
21 AN Y 9467, audience du 15 février 1765 ; voir aussi Moulin, A., Les maçons de la Creuse. Les origines du mouvement, Clermont-Ferrand, Publications de l’Institut d’études du Massif Central, rééd. 1994.
22 Le dépouillement des archives de la Chambre de Police (AN Y 9397 à 9492) a été effectué sur 34 années au xviiie siècle, réparties en 6 coupes correspondant aux périodes 1718-1723, 1730-1734, 1740-1745, 1748-1752, 1760-1765 et 1775-1780. Ont été recensées 545 affaires concernant les lieux d’accueil.
23 Sartine, lieutenant de Police de 1759 à 1774 et Lenoir entre 1774 et mai 1775, puis de 1776 à 1785. Les années Sartine et Lenoir rassemblent 56,45 % des 545 affaires de garnis retenues lors du dépouillement.
24 Le 11 octobre 1780, Lenoir adresse une circulaire aux syndics de la compagnie des Commissaires par laquelle il demande l’organisation dans tous les quartiers de « visites exactes » des logeurs et cela « comme les années dernières », à répéter plusieurs fois dans le cours de l’hiver, AN Y 12830, Lenoir au commissaire Dupuy, 11.08.1780.
25 AN Y 13728, Lenoir au commissaire Gillet, 29.01. 1780.
26 Milliot, V. et Juratic, S., in Roche, D. (dir.), La ville promise…, op. cit. Les circulaires de Lenoir témoignent du déclenchement de visites chez les logeurs dans tous les quartiers, chaque année à l’entrée de l’hiver, par exemple celle du 3.12.1781, AN Y 12830.
27 Sur les 545 affaires de garnis recensées, la mauvaise tenue des registres représente 48,62 % des cas, la prostitution 24,22 % et les logis clandestins, 16,14 % du total. Le reste des 545 affaires renvoie à une combinaison de délits, clairement spécifiée dans les rapports des commissaires telle que défaut d’enregistrement et prostitution (3,3 % du total) ou logis clandestin et prostitution (4,22 % des cas).
28 Colin, C., Le métier de commissaire. Pierre Régnard le Jeune et le quartier de police Saint-Eustache (1712-1751), Mémoire de maîtrise sous la direction de Nicolas, J., Paris VII Denis Diderot, 1990, ex. dactyl.
29 Garrioch, D., « The people of Paris and their Police in Eighteenth Century : reflections on the introduction of a ‘modern’Police force », European History Quaterly, vol. 24, 1994, p. 511-535.
30 AN Y 9461 A, rapport du commissaire Bouquigny, juin 1760.
31 AN Y 9449 A, rapport du commissaire Demortain, 26 janvier 1748.
32 Turmeau de la Morandière, Police sur les mendians, les vagabons…, à Paris chez Dessain junior, 1764, p. 117.
33 La police des logeurs est par exemple considérée par le commissaire Delamarre comme « l’une des plus importantes parties de la police », Lettre du 23 janvier 1722, BNF Mss Joly de Fleury 185, fol. 207.
© Presses universitaires de Rennes, 2001