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La maréchaussée et la population mobile dans l’Orléanais au xviiie siècle

p. 51-62

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Index géographique : France


Texte intégral

1Dès le début de la période moderne, la maréchaussée a vocation de s’occuper d’une population mobile spécifique tant civile que militaire (édits d’Amiens et de Roussillon 1554,1564). Sous la double direction de la Connétablie et de la Chancellerie, elle dispose de droit de la force armée et d’une justice d’attribution lui permettant de contrôler les déserteurs, les Bohémiens, les vagabonds et gens sans aveu. Une population particulière caractérisée par son indépendance à l’égard des organisations de la population sédentaire et qui, en quelque sorte, appartient au domaine public.

2L’orientation donnée par le gouvernement royal, au cours de la période moderne, à la législation relative à la mendicité et au vagabondage, étend cette mission traditionnelle. Au tournant des xviie et xviiie siècles en effet, se confirme la tendance, amorcée dès 1666, d’assimiler au vagabond tout mendiant valide pour peu qu’il se trouve éloigné de sa résidence depuis un temps notable. Sans trop s’interroger sur la raison de faire entrer dans la catégorie des vagabonds tout homme ou femme valides, artisans, « travailleurs de la terre », journaliers tombés dans la misère à la suite d’une mauvaise année et partis à la recherche d’un travail en demandant l’aumône, le gouvernement royal fait du traitement de la mendicité/vagabondage autant une affaire d’ordre public que d’assistance.

3C’est au xviiie siècle que se lient plus étroitement les dispositions nouvelles concernant la maréchaussée entièrement réformée dans son organisation, et celles relatives à la mendicité/vagabondage, lesquelles concernent une population réelle très mélangée et mise sur les routes pour des motifs divers.

4Il s’agit ici de montrer comment la relation entre la maréchaussée et une partie de la population mobile a pu devenir plus étroite que jamais au xviiie siècle et de mettre en évidence, dans les pratiques effectives des cavaliers et des prévôts relevées dans une région assez largement comprise, l’apparition d’exigences et d’habitudes qui passeront à la période contemporaine pour les plus typiques des actions de police.

Des relations plus étroites

5L’interdépendance des trains de réformes concernant le traitement de la mendicité/vagabondage et l’organisation de la maréchaussée apparaît dans la synchronisation des décisions législatives, dans l’identité et l’unité du domaine spatial de leur application, dans le caractère plus diligent de la maréchaussée comme instrument d’exécution, notamment dans la seconde moitié du xviiie siècle.

6Les dispositions réglementaires ou législatives concernant, au xviiie siècle, la mendicité/vagabondage et la maréchaussée sont à peu de chose près contemporaines et comportent deux temps forts identiques, chacun se découpant en deux séquences.

7De 1700 à 1724, quatre déclarations (juillet 1700, janvier et mars 1719, juillet 1724) et une ordonnance (mars 1720) essayent d’imposer à toute personne valide de travailler dans le lieu de son domicile ou de sa résidence depuis plusieurs années, sous peine d’être considérée et punie comme vagabond. Les mendiants invalides doivent se présenter aux hôpitaux généraux les plus proches où ils seront reçus gratuitement et employés à des travaux « proportionnés à leur âge et à leurs forces » (déclaration du 24 juillet 1724). Tous ceux que concernent ces dispositions doivent être arrêtés, conduits aux hôpitaux généraux par les archers de maréchaussée, éventuellement condamnés par les officiers. Dans la même période, sans que les textes établissent explicitement une relation entre les deux dispositifs, la maréchaussée est réformée. Une ordonnance et une déclaration en mars – avril 1720, complétées par un arrêt du Conseil d’État en août 1721 suppriment les anciennes maréchaussées provinciales et créent une compagnie par généralité, dotée chacune d’une structure identique : un prévôt, un ou plusieurs lieutenants pour les officiers de robe courte ; un assesseur, un procureur du roi pour les officiers de robe longue ; un greffier, des archers subordonnés aux précédents. En 1724 est créé un corps d’inspecteurs des maréchaussées choisis parmi les prévôts en place. De l’aveu même des intendants et d’après les divers mémoires adressés au Contrôleur général tant sur la question de la mendicité que sur le fonctionnement des nouvelles maréchaussées, ces mesures sont peu ou mal appliquées dans la première moitié du siècle. Avec une grande constance dans la volonté de parvenir à un résultat, quel que soit le personnel gouvernemental en place, la monarchie reprend toute l’affaire. S’ouvre une seconde période d’activité législative, second temps fort de notre chronologie.

8De 1760 à 1778 les textes accentuent les mesures pénales à l’encontre des mendiants et vagabonds et cherchent à perfectionner encore l’action de la maréchaussée. La Déclaration de 1764 est confirmée en 1767 par un arrêt du parlement pour le renfermement dans les maisons de force des vagabonds et gens sans aveu. À l’exception de la politique un peu fluctuante des dépôts, les dispositions concernant les gens sans aveu et vagabonds restent stables jusqu’en 1789. Dans le même temps se multiplient les instructions données aux maréchaussées pour l’arrestation et le renfermement des mendiants ; par ailleurs, de nombreux projets sont recueillis par le Secrétariat d’État à la Guerre pour augmenter les effectifs de maréchaussée ou au moins le nombre de brigades ; de même affluent des propositions de réforme pour une meilleure répartition des cavaliers. Ce qui aboutit, de 1768 à1770, à 3 ordonnances dont l’une (27/12/69) annonce la création de 200 brigades supplémentaires qui se mettront en place à partir de 1772. Enfin, la place et le rôle de la maréchaussée sont précisés par un texte complet et très long : l’ordonnance dite « monumentale » de 1778. Elle renforce le caractère militaire de l’organisation et ne modifie pas le principe du devoir de contrôle de la population mobile.

9La conception de l’unité spatiale dans laquelle appliquer les mesures prises est commune à ces séries de textes.

10Le gouvernement royal considère désormais 2 sortes d’unités, les plus petites emboîtées dans la plus grande : celle de l’administration locale la plus récente c’est-à-dire l’intendance incluse dans un ensemble sans hiatus ni lacune : le royaume. Que ce soit pour les hôpitaux généraux ou plus encore pour les dépôts créés en principe à partir de 1764, les intendants sont les chevilles ouvrières de l’application des dispositions législatives. L’administration des dépôts leur revient. D’autre part, chaque compagnie de maréchaussée est localement sous leur autorité. Qu’elles se situent en pays d’élection, d’imposition ou d’États, les généralités appliquent théoriquement les mêmes instructions concernant la mendicité/vagabondage et accueillent chacune une même organisation de la maréchaussée. Les seules frontières reconnues sont celles du royaume. À l’intérieur du royaume, il n’y a pas d’étanchéité entre les unités administratives et tout un système de communication et d’information de généralité à généralité est imaginé pour la maréchaussée. Les résidences des brigades sont distribuées de telle façon qu’elles puissent établir entre elles et avec les brigades des généralités voisines une communication permanente. L’idéal étant de jeter sur le royaume un gigantesque filet.

11Le préambule de la déclaration de juillet 1724 comme les mémoires divers envoyés spontanément ou sur commande aux bureaux des secrétaires d’État dénoncent les méfaits d’une conception locale et fragmentée de la question de la mendicité et conçoivent pratiquement toujours celle-ci en fonction du danger créé par l’existence des vagabonds et gens sans aveu. La sanction du bannissement est, dit-on, inopérante puisque le condamné va tout simplement troubler l’ordre public ailleurs. Il faut donc, tant pour les hôpitaux généraux (destinés aux mendiants en 1724) que pour les dépôts ou les maisons de force (à partir de 1767), des règlements identiques et une relation par courrier qui mette en communication tous les établissements. Et dès 1724 (art.5 déclaration du 18 juillet 1724), on se prend à rêver d’une sorte de grand registre national où seraient mentionnés les noms et signalement des mendiants arrêtés, registre contenant outre leur nom, leurs surnom, âge et pays afin de reconnaître ceux qui auront été arrêtés dans une autre province et de mieux établir l’état de récidive.

12La question de la mendicité/vagabondage étant ainsi de plus en plus conçue comme une affaire d’ordre public à l’échelle du royaume, la maréchaussée devient tout naturellement l’instrument idéal de l’exécution des décisions royales qui, localement, renforce le pouvoir de police des intendants. C’est ce qui permet, à partir de 1764, d’éviter la confrontation avec les parlements et de traiter la question de la mendicité vagabondage par la voie administrative.

13Il est difficile de faire la part des circonstances et de la volonté délibérée dans les décisions prises entre 1764 et 1767 et qui vont donner à la monarchie un instrument d’exécution plus diligent.

14En 1764, une déclaration sur les vagabonds est enregistrée sans difficulté par le parlement. Au même moment une commission est créée par le Contrôleur général pour étudier une future loi sur la mendicité. Des objections multiples sont opposées par le parlement à qui répugne l’idée d’une loi générale sur le sujet par crainte d’un pouvoir trop fort attribué à la maréchaussée. Si bien que l’affaire traîne jusqu’en 1767. Pour mettre fin à cette situation, le Contrôleur général décide de donner à la déclaration de 1764 une interprétation large et d’agir par la voie administrative c’est-à-dire par celle des intendants et des maréchaussées à qui on enverra des instructions très précises pour exécution.

15Théoriquement il en résulte que la maréchaussée sera seule habilitée à arrêter et interroger mendiants et vagabonds, indifféremment. Elle aura le pouvoir de décider par ordonnance du renfermement des individus. On établira des dépôts dont les intendants auront la police et qui seront destinés à recevoir ceux qui, par ordonnance, auront été condamnés au renfermement. Concrètement les tâches dévolues aux maréchaussées seront donc de 3 sortes : rechercher et arrêter les mendiants et vagabonds ; procéder pour chacun à un interrogatoire ; prendre deux types de dispositions selon le cas, soit de simples mesures de police et, par ordonnance, on élargit, renvoie, transfère au dépôt, soit par jugement prévôtal, des mesures judiciaires. Si bien qu’au total, à partir de 1767-1768, l’extirpation de la mendicité (projet ancien et permanent de la monarchie) et le traitement judiciaire des vagabonds (attitude manifestée dès le début de la période moderne) deviennent exclusivement l’affaire des responsables de la police et de la justice qui dépendent directement du roi, c’est-à-dire, pour l’ensemble du royaume, des intendants et des maréchaussées. Juridiquement, les personnes relevant directement de la maréchaussée ont été définies d’une façon très large par la déclaration de 1731 (5 février). Ce sont tous ceux qui « n’ayant ni profession, ni métier, ni domicile certain ni bien pour subsister ne peuvent être avoués, ni faire certifier de leurs bonne vie et mœurs » (art. 1). Le vagabondage assorti de l’impossibilité de se faire déclarer de bonne vie et mœurs est ainsi érigé au rang d’une véritable infraction autonome.

16La maréchaussée est donc le moyen pour déployer à l’égard de la population mobile une action à trois degrés. Celui d’une police administrative ; le degré de la justice prévôtale agissant d’une manière spécifique à l’encontre de ceux qui sont convaincus d’être des vagabonds et gens sans aveu ; le degré de la justice prévôtale agissant contre tous ceux qui se seraient rendus coupables de crimes dans l’espace public à condition qu’ils ne soient ni gentilhomme, ni clerc, ni secrétaire ou officier de judicature, la justice prévôtale restant une justice d’attribution. Dans le premier cas seul l’intendant peut exercer son contrôle, dans les 2 autres les jugements prévôtaux sont sans appel.

17Toute l’analyse des textes législatifs et réglementaires va donc dans le sens de ce constat : on assiste au xviiie siècle à une avancée du droit public qui se traduit par une emprise judiciaire et territoriale plus étendue et uniformisée de l’autorité centrale sur la population mobile. Le principe aurait pu rester lettre morte comme il est arrivé bien souvent sous l’Ancien Régime. La nouveauté du xviiie siècle est qu’il est appliqué avec une efficacité sans précédent.

18Une vision rétrospective a tendance à souligner aujourd’hui les imperfections et défaillances des actions sur le terrain. Par contre, appréciées par rapport à ce qui existait auparavant, les pratiques après 1764 surtout, apparaissent historiquement comme porteuses de nouveautés majeures.

Les pratiques créatrices

19À la différence des corps municipaux ou des parlements qui prolongent leur pouvoir de justice par un droit de police locale qui assure des relations pacifiques entre les membres des collectivités de leur ressort, la maréchaussée ne réglemente pas mais exécute désormais à l’échelle du royaume des instructions administratives appliquées à une population mobile, imposante par son nombre. Ce qui a des effets sur l’institution de la maréchaussée, et sur la population concernée, c’est-à-dire tant sur les professionnels préposés à la chasse au mendiant vagabond, que sur les mendiants vagabonds ou supposés tels, eux-mêmes.

20La première difficulté pratique à laquelle s’est heurtée la maréchaussée tient au nombre des personnes à contrôler. Sans discuter ici l’exactitude des chiffres donnés par Joly de Fleury on retiendra ce qu’ils ont globalement de significatif et la conscience que prend alors de leur importance l’administration centrale1.On y lit que dans la seule année 1773, moment où sont en place les nouvelles brigades et ouverts tous les dépôts, il y aurait eu 72 000 personnes arrêtées dans tout le royaume. Les seules généralités d’Orléans et de Bourges auraient eu respectivement 4 687 et 1 208 personnes arrêtées cette même année. Ces chiffres sans précédents en province sont le résultat de l’activité des cavaliers (stimulés par des primes à la capture) qui se servent tout à fait légalement du droit général d’arrestation et de fouille attribué traditionnellement à la maréchaussée depuis le xvie siècle (édit de Roussillon, 1564 art.6 ; ordonnance de Moulins 1566 art.41). Ils laissent pressentir la nouveauté des situations ainsi créées par l’application des instructions royales.

21La première opération consiste à trier car les instructions témoignent d’un souci de distinction entre ceux qui, nécessaires à la vie économique, vont proposer leurs compétences et forces de travail loin de chez eux, et les autres. Il faudra donc passer par plusieurs étapes. D’abord la maréchaussée doit interpeller tous les suspects de désertion, de mendicité, de vagabondage, de crimes. Pour cela on lui recommande de se fier aux apparences (vêtements ; comportements de fuite, de dissimulation), à la rumeur publique, aux informations qu’elle reçoit. Les brigades, présentes sur les lieux de grands rassemblement (foires, marchés, fêtes publiques) et sur les grands chemins, connues des habitants dont elles sont physiquement proches, devront être capables de réagir immédiatement et arrêter sur le champ. Immédiatement les cavaliers rédigent le procès verbal de capture, l’inventaire des objets trouvés par la fouille (Ordonnance criminelle de 1670, art 9) puis acheminent vers un magistrat, dans les 24 h, les personnes arrêtées pour qu’elles soient interrogées par un officier de robe courte (le lieutenant généralement). Celui-ci décide par voie d’ordonnance de l’élargissement, renvoi, expulsion, transfert, enfermement au dépôt et éventuellement du procès prévôtal. À ce stade, les saisonniers réguliers, ceux qui ont quitté leur domicile depuis moins de 6 mois (ordonnance de 1764) et qui ont fait l’objet d’une arrestation, doivent être relâchés. Sans permettre de juger de la qualité du discernement de la maréchaussée, les chiffres montrent qu’effectivement une différenciation est faite. Dans la généralité d’Orléans par exemple, en 1773, sur 4 687 personnes arrêtées 22,5 % sont relâchées ; 67 % sont enfermées sur ordonnance ; 3,9 % enfermées par jugement ; 3,7 % condamnées aux galères (restent les évadés et les morts). De même dans celle de Bourges toujours pour 1773, sur 1 208 personnes arrêtées, 22,2 % sont relâchées ; 52,6 % enfermées par ordonnance ; 2,6 % enfermées par jugement ; 3,6 % condamnées aux galères.

22Par conséquent seule une minorité, qui inclut le vagabond endurci, le récidiviste, éventuellement menaçant et le franc délinquant, est soumise au jugement prévôtal. Les différences des pourcentages signifient en effet que l’activité essentielle de la maréchaussée est, dans ces vastes opérations, davantage de police que de justice. Il s’ensuit que les dispositions législatives qui étaient conçues comme des moyens pour extirper la mendicité et le vagabondage jugés source de stérilité économique et de désordre public, se traduisent dans les pratiques par des solutions de surveillance et d’attente, nécessaires pour bien distinguer ce qui relève de la police ou de la justice. Ce qui, notamment à partir des années 70, a des effets sur le fonctionnement de la maréchaussée elle-même.

23Dotée d’effectifs relativement réduits (3 000 personnes dans le meilleur des cas) pour accomplir une tâche considérable, la maréchaussée mise essentiellement sur la routine, l’écriture et le renseignement.

24Des instructions précises fixent les parcours des tournées réglementaires que les archers doivent faire sans précipitation et avec régularité. Les cavaliers (ainsi désignés à partir de 1760) sont astreints à parcourir tous les jours à partir d’une résidence fixe une certaine distance sur les grands chemins. Ils doivent détecter les suspects, s’informer de tout ce qui est inhabituel auprès des notables (maires et syndics, curés et seigneurs, riches laboureurs) qui, de droit, (ordonnance de 1769 art 37 ; Ordonnance de 1778 art 3) sont jugés les plus aptes, grâce à leur implantation et à leur position sociale, à signaler l’inconnu au village, l’individu inquiétant ou indésirable. Pour mieux s’assurer de l’effectivité des tournées, les officiers doivent faire tenir à leurs hommes des journaux dont l’exactitude doit à son tour être confirmée par les notables locaux.

25Si l’écriture tient une place appréciable à tous les niveaux du fonctionnement interne de la maréchaussée, elle joue aussi un grand rôle dans le contrôle de la population mobile. En fixant l’information orale en une information écrite, elle donne un aspect particulier aux procédures d’identification, normalisées et figées par des formulaires stéréotypés. Au minimum chaque individu arrêté est identifié par son nom, prénom, lieu de naissance, âge, résidence, activité professionnelle, durée de son errance, motif. Ces données issues de l’interrogatoire s’accompagnent d’un signalement portant sur la taille, la couleur des yeux, des cheveux, la forme générale du visage, éventuellement sur une particularité physique visible (cicatrice, amputation, infirmité, etc…). Ces informations nécessaires pour le tri sont archivées et gardées au cas où, par ailleurs, le même individu serait recherché par une cour de justice ou par le prévôt d’une autre généralité. Ces manières de faire ne sont pas absolument neuves et sont de toute évidence empruntées aux pratiques des militaires qui, depuis le xviie siècle ont cherché à mettre au point des techniques d’enregistrement et d’identification destinées à réduire le nombre des déserteurs et des passe-volants. Or c’est précisément à partir de 1716 (article XXIII de l’ordonnance du 2 juillet) que les registres de l’armée sont enfin effectivement tenus pour les troupes y compris le personnel de la maréchaussée elle-même2. Si bien que s’appliquent ainsi au contrôle de la population civile des procédures jugées les plus appropriées au contrôle des soldats du roi.

26Identificatrice, l’écriture peut aussi être un moyen efficace pour surmonter l’obstacle que constitue la distance, handicap constant pour toute volonté de transmission rapide de l’information. La solution consiste à segmenter l’espace, à fixer des relais permanents et à faire circuler les messages. Un système de correspondance de brigade à brigade à l’intérieur d’une même généralité mais aussi de généralité à généralité décloisonne autant que faire se peut les unités administratives. En voici un exemple dont le principe se retrouve bien souvent ailleurs. Pierre Aufort, Marie Manteau soi-disant sa nièce, arrêtés à Bourges en 1782 sont retenus jusqu’au moment où un courrier de la lieutenance de Montargis les rappelle à plus de 150 km de leur prison parce qu’ils sont soupçonnés d’être en correspondance avec certains prisonniers dont on va faire le procès prévôtal. Ils sont renvoyés à Montargis escortés par des cavaliers, de brigade en brigade3. De même circulent des signalements, certes très approximatifs, mais qui, diffusés parfois dans tout le royaume, témoignent de cette esquisse d’unification de l’espace de la recherche, grâce à l’existence d’un réseau particulier de courriers4. Dans tous les cas il s’agit de miser sur le renseignement qui, quêté, stocké et utilisé permet l’économie de l’action.

27La maréchaussée en fait moisson soit dans les lieux où les personnes arrêtées sont reléguées pour des durées variables, soit grâce aux interrogatoires répétés pendant les procès prévôtaux, soit par l’intermédiaire de « mouches » qui au xviiie siècle ne sont plus une spécialité de la police urbaine. La prison où les personnes arrêtées attendent que les ordonnances ou jugements soient prononcés, le dépôt où sont enfermées celles accusées de mendicité, sont autant de lieux clos que la maréchaussée a les moyens de contrôler. Dans tous les cas elle utilise l’état de détention pour capter l’information qui filtre inévitablement à partir de ces lieux de rassemblement et qu’elle complète éventuellement grâces à son système de courrier. Par exemple, Marguerite Renault, née en Bourbonnais, détenue au dépôt de Saint-Privé (Bourges) finit par faire savoir que Gilbert Heurtault se fait appeler Gilbert Favier ou bien Saint-Amand, ou bien Blondin ou bien Le rouge5. À la suite de quoi la maréchaussée sait sous quelle série de noms elle pourra un jour appréhender ledit Heurtault, met l’information en attente et l’envoie, si nécessaire, aux officiers d’une autre généralité.

28Les officiers de robe courte (lieutenants et prévôts), habilités à conduire des interrogatoires et à siéger aux côtés des juges des présidiaux, recueillent, à l’occasion des procès prévôtaux, une foule d’informations qui, bien souvent font rebondir l’enquête et conduisent à de nouvelles arrestations et à de nouvelles vérifications. Ces procès qui peuvent durer plusieurs semaines apportent des révélations obtenues grâce aux particularités de la procédure criminelle. La promesse de la grâce royale contre des informations n’est pas chose inconnue ; la question peut aussi contraindre l’accusé à livrer des noms, à dévoiler des filières ; les testaments de mort, enfin, rédigés sous dictée d’un condamné qui n’a plus rien à perdre mais qui, soucieux de décharger sa conscience déclare que cette fois il dira la vérité, peuvent aussi bien dénoncer de nouveaux coupables qu’innocenter des suspects injustement poursuivis. Ainsi à Melun en 1768, lors de son testament de mort, Clavier dit Breton déclare au lieutenant Liennard accompagné de son assesseur et de son greffier, qu’il persiste à dire que le jeune Languenet n’était point du vol de Peravy ni chez le berger Bodeau6.Tirant parti ainsi de toutes les ressources de la procédure inquisitoire, la maréchaussée alimente aussitôt son fichier et selon le cas fait élargir ou bien rechercher ou arrêter.

29Les mouches se recrutent parmi les mendiants valides ou non. Informateurs des vagabonds délinquants occasionnels ou endurcis, ils peuvent jouer double jeu au risque de leur vie. En témoignent les notations relevées dans les dossiers volumineux de quelque gros procès où l’on apprend qu’un La Violette a été tué parce qu’il avait été découvert par les voleurs qu’il renseignait par ailleurs sur les habitudes des fermiers ou des marchands.

30Toute cette expérience accumulée finit par façonner un savoir-faire professionnel chez les lieutenants et les cavaliers mais aussi par faire naître des attitudes d’évitement chez tous ceux qui, du fait de leur mobilité, pourraient avoir affaire à la maréchaussée.

31La multiplication des hôpitaux généraux après 1724 et surtout l’ouverture des dépôts de caractère plus disciplinaire après 1764 a rapidement suscité des attitudes de crainte et des ruses. L’inquiétude de ne pas être en règle faute de papiers devient peu à peu un aspect de la psychologie du migrant. En 1780 par exemple, 3 scieurs de long d’Auvergne, couchés dans un grenier où ils ont trouvé l’hospitalité d’un paysan, expliquent les tremblements de peur dont ils ont été agités à la vue des cavaliers par le fait qu’ils n’ont pas de papiers (ni copie signée du curé de leur paroisse attestant leur lieu de naissance résidence, bonnes vie et mœurs, ni passeport, ni congé de leur employeur passé). Beaucoup d’autres, après l’ouverture des dépôts redoutent d’être enfermés comme mendiants valides et vagabonds car les nouveaux établissements pâtissent très vite d’une fort mauvaise réputation dans le monde des migrants. Si bien que ruse et astuce pour éviter la vigilance des cavaliers se développent et sont à comprendre comme autant de signes d’une intégration de l’institution dans l’univers mental de tous ceux que visaient les ordonnances.

32On justifie ainsi un long déracinement et l’absence de travail par le « mal caduc » (épilepsie) pour obtenir le renfermement au dépôt mais avec un régime d’assistance. On se munit de faux passeports, on joue sur les identités multiples. Les plus endurcis qui vivent de crimes et de vols parfois très fructueux, disposent d’une garde-robe bien fournie qui leur permet, en sauvant les apparences sociales, de donner le change et d’endormir la vigilance de la maréchaussée. Pour les mendiants vagabonds délinquants ou non, les prisons et les dépôts sont les points centraux de l’information tirée de l’expérience. On y apprend les chemins à éviter, les dates où l’on risque de rencontrer les cavaliers, ce qu’il faut dire lors des interrogatoires. Pour la plupart, la maréchaussée est donc une réalité intégrée qui a sa place dans l’argot des mendiants et vagabonds7. Ainsi se sont modelés des comportements, qui sont autant de réponses adaptées aux exigences et aux façons de faire des cavaliers et des officiers.

33De son côté la maréchaussée a appris à distinguer les cas, à se défier des feintes et à user de l’extension de ses fonctions. La mise en continuité d’une large action de police avec une action de justice a donné cohérence au pouvoir de la maréchaussée tout en accentuant la capacité pénale de ses interventions. En raison de ce passage légitime et institutionnel entre justice et police, les lieutenants plus que les prévôts acquièrent une grande expérience sur le terrain ce qui leur donne une connaissance globale de la population mobile et en fait des professionnels de police d’abord, secondairement de justice.

34À la différence des prévôts de plus en plus absorbés par le commandement des compagnies (à partir de 1778 surtout) et peu actifs sur le terrain, les lieutenants sont les véritables chevilles ouvrières des nouvelles pratiques de la maréchaussée. Ils interrogent après arrestation, décident par ordonnance, mais aussi conduisent la plupart des procès prévôtaux et siègent jusqu’au bout, seuls officiers de robe courte, parmi les magistrats jugeant sans appel. S’ils restent en poste suffisamment longtemps comme c’est le cas de Pierre Paul François Prosper De Seval, lieutenant à Bourges de 1771 à 1789, de Jouilly de Jourdenne ou de Drouard de Fresne également lieutenants dans la compagnie du Berry de 71 à 89, ils ont en tête un certain nombre de noms et parfois font preuve sur place d’un zèle considérable (cf La correspondance de Prosper De Seval). Ils connaissent les lieux propices aux communications du monde des errants, ils connaissent aussi ses ruses, au point d’en remontrer aux juges des justices ordinaires. Prosper De Seval, sans doute le lieutenant du Berry le plus appliqué à travailler au « bien commun » tâche justifiant explicitement, depuis Delamare, tout zèle policier, écrit au juge royal d’Issoudun pour lui expliquer que si Naviau, lors de son premier interrogatoire, pouvait « s’accuser de tous les délits possibles », c’était pour « dépayser les gens et donner lieu à des procédures immenses » et échapper ainsi à la justice prévôtale et à la justice tout court s’il réussissait à s’évader entre temps, comme l’état des prisons d’Issoudun lui permettait de l’espérer. Par contre, lui, Prosper DeSeval en ne retenant comme principal délit que celui de vie errante et de vagabondage depuis plus de 3 ans, pourrait sans complication décider de la prise de corps et retrancher ainsi un mendiant sans aveu de la société en attendant de voir s’il n’y avait pas d’autre chef d’accusation8.

35Les lieutenants, parfois poussés par les intendants ou le Secrétaire d’État lui-même, peuvent déployer toutes les ressources de l’institution rénovée lorsque, à la suite d’un crime particulièrement grave ou de la découverte fortuite d’une bande, la maréchaussée est décidée à frapper un grand coup. Elle rassemble toutes ses forces, mobilise tout son savoir-faire et ouvre une véritable information judiciaire accompagnant une procédure prévôtale qui peut durer des mois ou des années et condamner aux derniers supplices des dizaines de prévenus après avoir dévoilé des filières, des réseaux de circulation des informations et des hommes. C’est ainsi qu’est mis à jour notamment au nord d’Orléans dans les années 80, un véritable « milieu » composé de mendiants vagabonds « locaux » auxquels se sont joints des errants endurcis et criminels venus du Jura, de la Normandie, de Provence etc... Adaptant leurs comportements aux exigences de police, ils ne sont jamais regroupés et forment une sorte de vaste société invisible avec ses informateurs, mendiants vagabonds, domestiques sans emploi, valets de ferme, ses receleurs, ses circuits de communications. La maréchaussée remonte patiemment toute la filière et instruit 33 procès (pendant près de 6 ans) dont les informations s’alimentent les unes les autres. Utilisant tous les apports de la routine et du renseignement elle finit par arrêter, interroger, juger prévôtalement plus de 300 personnes ce qui enrichit encore plus sa connaissance de la population mobile beauceronne. Délation, enquêtes, recoupements d’interrogatoires et de renseignements, rapidité du déplacement des cavaliers, courrier ont dans ce cas formé la base du travail de la maréchaussée.

Conclusion

36La relation entre la police et les migrants se noue une première fois au xviiie siècle comme rapport entre la maréchaussée et la population mobile. La maréchaussée réformée devient progressivement une force de police, le mot police étant à prendre dans son sens restreint et concret comme l’ensemble de ceux qui agissent pour faire exécuter les règlements. Au même moment, une population mobile que l’on ne peut définir ni par la profession, ni par l’origine géographique, ni par l’appartenance à une classe ou à un corps, forme au regard d’un droit administratif qui ne dit pas encore son nom, une catégorie distincte de personnes susceptibles de troubler l’ordre public.

37L’expression juridique de la relation entre la maréchaussée et les migrants a elle-même sa source dans une notion ancienne mais rénovée du rapport entre la maréchaussée et le droit public. La maréchaussée est l’instrument du droit public tel qu’il est conçu à la fin du xviie siècle par Delamare dans son Traité, droit public ramené à la souveraineté, source d’un triple pouvoir législatif, judiciaire et coactif. Privée de la capacité – réservée au prince– de faire lois et règlements, la maréchaussée administre la justice prévôtale et exécute les missions imposées par le Conseil du roi.

38La relation de fait et de droit qui s’institue entre police et migrants se consolide aussi par les pratiques qu’elle fait naître. L’ampleur de la tâche, la nécessité de l’accomplir uniformément à l’échelle du royaume font que la maréchaussée, par la force des choses, acquiert une expérience et développe des méthodes dont les applications généralisées sont promises à un long avenir. Dans le rapport inégal institué par son intermédiaire entre gouvernants et gouvernés, les individus n’ont d’autres ressources que la ruse, l’astuce, la dissimulation et, le voulant ne le voulant pas, répondent ainsi et s’adaptent à leur manière aux exigences d’un ordre public plus fermement administré.

Notes de bas de page

1 BN, Manuscrits, Fonds français, 129, fol. 335.

2 Corvisier, A., « Armées, État et administration dans les temps modernes » Histoire comparée de l’administration ive-xviiie siècles, Actes du colloque historique franco-allemand. Tours, 1977, München, 1980, p. 555-569.

3 AD du Cher, B 2 488.

4 Dyonet, N., La maréchaussée et la culture judiciaire française au temps de Beccaria, in Porret, M., (présenté par), Beccaria et la culture juridique des Lumières., Genève, Droz, 1997, p. 197-214.

5 AD de l’Indre, 2B 401.

6 AD de Seine et Marne 2Bp 3 558.

7 Exemple les « tapins », mot qui circule sous le préau du dépôt de Soissons rapporté par Montlinot, inspecteur du dépôt de Soissons, et auteur d’un État actuel du dépôt de Soissons précédé d’un essai sur la mendicité, 1786, Soissons, 1789, in-4°, cité par Paultre, C., De la répression de la mendicité et du vagabondage, 1906, Slatkine Megariotis, reprints Genève, 1975, p. 408.

8 AD de l’Indre, 2B 391, avril 1774.

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