Libres et non-libres dans le code de Gortyne1
p. 25-41
Texte intégral
1Avec ses 621 lignes et ses 12 colonnes, le code de Gortyne2 constitue une source essentielle sur la société de Gortyne. Même s'il est toujours dangereux de généraliser, il peut aussi apporter un éclairage utile sur les autres sociétés grecques.
2Il évoque fréquemment libres et non-libres, puisqu'on y relève 26 exemples d'έλεύθερoς, 21 de δõλoς, 14 de Foιĸεύς ou Foιĸέα et 3 d'άπέταιρoς. Cependant ce vocabulaire ne se trouve que dans la première moitié du texte : colonnes I, II, III, IV, fin des colonnes V et VI et début de la colonne VII ; les dernières colonnes consacrées notamment à la patroiochos, aux dettes ou à l'adoption, n'évoquent aucunement la distinction entre libres et non-libres et semblent donc ne s'appliquer qu'aux libres. Bien plus ce vocabulaire paraît concentré dans certains passages : 22 des 26 exemples d'éleuthéros et 19 des 20 exemples de doulos3 se trouvent dans les colonnes I et II et dans les 15 premières lignes de la colonne VII ; tous les exemples de woikeus et de woikéa se trouvent dans la colonne II, à la fin de la colonne III et dans la colonne IV, tandis qu'apétairos n'est attesté que dans la colonne II. La partie du code consacrée aux crimes ou délits4 sexuels (II, 2-45) est particulièrement riche, puisqu'elle présente 8 éleuthéros, 7 doulos, 6 woikeus ou woikéa et les 3 apétairos. Cependant, malgré cette concentration, il n'y a pas, sauf peut-être au début de la colonne VII, de développements consacrés uniquement aux non-libres : ils sont intégrés à la suite des libres dans les chapitres consacrés à la saisie illégitime, aux délits sexuels ou à la séparation par divorce ou veuvage.
3Avant d'étudier le statut et le sort du woikeus, nous essayerons de préciser ce que désignent éleuthéros : tous ceux qui ne sont pas esclaves ou seulement les citoyens, et doulos : tous les non-libres ou seulement le woikeus, voire uniquement l'esclave domestique.
Étude terminologique
Eleuthéros et apétairos
4À Athènes au ve siècle, la distinction entre éleuthéros et doulos ne fait pas problème : on est libre ou esclave et, parmi les libres, on est citoyen, métèque ou simple étranger de passage. Le Code au contraire, au moins dans la partie qui nous intéresse, ne fait pas allusion aux citoyens : le terme poliatès n'apparaît qu'en X, 35-365 et en XI, 14, à propos de l'assemblée des citoyens devant laquelle doit se faire ou se dénoncer une adoption ; on trouve aussi le verbe poliateuein en IX, 31-33 : si quelqu'un intente une action à propos d'un procès gagné, (que tranchent [sous-entendu]) « le juge et le mnamon, s'il6 (sc. ce dernier ou, plutôt même, ces derniers) vit et poliateuei », mais, comme il est peu vraisemblable que le mnamon (et a fortiori le juge) puisse être un non-citoyen, il paraît inutile de préciser « s'il est citoyen » et l'expression pourrait simplement signifier « s'il exerce effectivement ses droits de citoyen », c'est-à-dire en fait « s'il est présent dans le pays »7.
5L'absence de termes désignant le citoyen dans la première partie du Code complique les rapports entre apétairos et éleuthéros. En effet, même s'il a suscité de nombreuses hypothèses de la part des savants modernes8, l'apétairos reste mal connu. La tarification des peines dans la colonne II permet seulement de le rapprocher du woikeus plus que de l'éleuthéros, puisque, le viol d'un être libre coûtant 100 statères et celui d'un woikeus ou d'une woikéa 5 drachmes, celui d'une personne dépendant d'un apétairos9 coûte 10 statères (= 20 drachmes), ce qui établit un rapport de 1 à 10 entre l'apétairos et l'éleuthéros et seulement de 1 à 4 entre le woikeus et l'apétairos. Pour le reste, faute de document, on ne peut se fonder que sur la formation du mot, où l'on reconnaît la préposition apo et les hétairies, constitutives de la citoyenneté en Crète10. Apo marquant l'éloignement, donc la privation, les apétairoi seraient ainsi « ceux qui n'appartiennent pas à une hétairie »11 mais c'est le cas de tous les non-citoyens, esclaves compris. Il faut donc supposer, pour que la distinction ait un sens, qu'ils n'y appartiennent pas mais auraient pu y appartenir, d'où la possibilité, qui conviendrait bien au sens local d'apo, qu'il s'agisse de gens exclus des hétairies12, un peu comme les Inférieurs à Sparte ; c'est aussi ce que suggérerait Théopompe (Hist. 358, cité par Pollux, 3, 58), lorsqu'il rapproche άπoλĩται (sans doute à corriger en άπoπoλĩται), άϕέταιρoι et άπαθηναĩoι. Quant à F.R. Adrados, dans son dictionnaire, s.v. άϕέταιρoς il propose les deux interprétations : hombre libre no perteneciente a una heteria o ex miembre de ella.
6De toute façon, quelle que soit l'interprétation, l'apétairos, n'appartenant pas ou plus à une hétairie, n'est pas citoyen, mais doit-on le compter parmi les éleuthéroi ou parmi les douloi. Un passage de la colonne II (Il. 36-45) montre qu'il n'a pas de maître et n'est donc pas un esclave. En effet, lorsqu'on conteste un flagrant délit d'adultère (ou de séduction), celui qui a séquestré le coupable doit jurer qu'il n'y a pas eu dol, dans le cas d'un homme libre, avec quatre autres, et, dans le cas d'un apétairos, avec deux autres, alors que, dans le cas d'un woikeus, c'est le maître [pastas) qui jure avec un autre. Le passage montre ainsi que l'apétairos n'a pas besoin d'un maître qui jure à sa place et suggère donc qu'il n'a pas de maître.
7Mais est-il pour autant à ranger parmi les éleuthéroi. La colonne 2 paraît l'interdire. En effet, à propos du viol (II, 2-5), de l'adultère (ou de la séduction) (II, 20-25) et de la contestation du flagrant délit d'adultère (ou de séduction) (II, 36-42), le texte distingue expressément le cas de l'éleuthéros et celui de l'apétairos. Le début de la colonne évoque successivement avec des tarifs différents : le viol d'une personne libre, le viol d'une personne dépendant d'un apétairos et le viol d'une personne libre par un doulos13, avant d'évoquer le viol d'un woikeus ou d'une woikéa, d'abord par un homme libre, ensuite par un autre woikeus. Cependant, dans les deux premiers cas, les coupables sont manifestement des gens qui ne sont pas à qualifier de douloi, puisque ceux-ci ne sont évoqués que dans le troisième cas ; d'autre part, même si le tarif incite à rapprocher apétairos et woikeus, la structure du passage amène à distinguer trois groupes de victimes : d'abord libres et apétairos, puis woikeus et woikéa, enfin esclave domestique (uniquement féminine).
8Le statut de l'apétairos se préciserait, si le viol (ou la séduction) par un doulos entraînait une peine double (20 statères au lieu de 10), conformément à la règle énoncée aux lignes 5-7 et 25-27, suivant laquelle « si le doulos (viole) l'homme libre ou la femme libre14, il paiera le double », ou bien si, au contraire, le viol (ou la séduction) d'une personne libre par un apétairos, considéré alors comme un doulos, entraînait un doublement de la peine. L'analogie permet de répondre à la première question. En effet, pour le viol d'un woikeus ou d'une woikéa, la peine est doublée, lorsque le coupable, au lieu d'être un éleuthéros, est un woikeus. Il serait absurde qu'il n'en aille pas de même à l'égard de l'apétairos, dont le statut est supérieur à celui du woikeus. Ainsi l'apétairos, distinct de l'éleuthéros dans les lignes 2 à 5, a toute chance d'être au nombre des éleuthéroi, lorsqu'est évoqué, lignes 5-7 et 25-27, le double châtiment des douloi. D'autre part, il paraît difficile, au vu du passage étudié précédemment, de ranger les apétairoi parmi les douloi.
9Si l'on accepte ces conclusions, il apparaît que les apétairoi sont, dans un cas, exclus des éleuthéroi, et, dans l'autre, au nombre des éleuthéroi, sans jamais être au nombre des douloi. Il s'ensuit que dans un cas les éleuthéroi se limitent aux membres des hétairies, c'est-à-dire aux citoyens, et, dans l'autre, s'ouvrent à tous les hommes libres.
10Dès lors se pose le problème du sens d'éleuthéros, lorsqu'il n'est pas en rapport avec apétairos. Il est clair qu'il ne se limite jamais aux libres non citoyens, mais désigne-t-il principalement ou exclusivement les citoyens ?
11Comme la colonne I interdit la saisie d'un éleuthéros ou d'un doulos avant procès et évoque le statut d'éleuthéros ou de doulos, il serait absurde que des libres, même non-citoyens, soient exclus de cette dichotomie. Il en va de même, dans la colonne IV, 11-14, où, à propos de la femme divorcée qui a exposé son enfant sans l'avoir présenté à son ancien mari ou au maître de son ancien mari, est distingué le cas de l'enfant éleuthéros et celui de l'enfant doulos.
12Sans doute, col. VI, 55-56, et VII, 1-10, sont évoqués le statut et le droit d'hériter des enfants d'un couple formé d'une éleuthéra et d'un doulos. Lorsqu'il est stipulé que, si le doulos (restitué avec certitude) va habiter auprès de l'éleuthéra, les enfants seront éleuthéra, on pourrait penser qu'il s'agit non seulement de liberté mais de citoyenneté, en arguant qu'un non- citoyen ne peut posséder de maison. Mais, puisque même un woikeus conserve, à la mort de son maître, la maison qu'il habite (cf. a contrario IV, 32-35), on ne voit pas pourquoi un libre non citoyen ne pourrait posséder une maison ou en avoir au moins la jouissance. Cependant, ce qui suggère bien que ces enfants seront citoyens, c'est que, contrairement aux enfants doula, ils héritent de leur mère libre et sont donc susceptibles de devenir des propriétaires fonciers. De toute façon, même si, en fait, il ne s'agit que de citoyens, on est toujours dans la dichotomie libres/esclaves et il serait plus juste de dire que le cas des libres non citoyens doit être trop rare pour être envisagé15. Quant aux 4 passages (I, 41-42, III, 22, V, 53-54 et XI, 53- 55) qui mentionnent des témoins éleuthéroi adultes, ils font bien allusion à des citoyens, car le terme dromeus (coureur) employé pour préciser l'âge minimum de ces témoins ne devrait, comme celui de sphaireus (joueur de ballon) à Sparte, convenir qu'à des citoyens. Mais, là aussi, c'est le contexte, à savoir l'emploi de dromeus, (ou d'un composé de ce terme) qui a limité l'extension d'éleuthéros.
13Il apparaît ainsi que la colonne II, qui distinguait quatre catégories, est tout à fait isolée dans le Code. Elle l'est aussi par la grande inégalité qu'elle établit entre les différentes catégories. En effet l'échelle des peines, qui va d'une obole pour le viol en plein jour d'une esclave domestique déjà déflorée à 200 statères pour le viol d'une personne libre par un doulos, impose un rapport maximum de 1 à 2°400. Les autres passages, qui ne connaissent que la dichotomie éleuthéros !doulos sont beaucoup moins in- égalitaires. Ainsi, dans la colonne I, 8-10, l'astreinte imposée pour la libération d'une personne dont on s'est saisi indûment est d'un statère pour un éleuthéros et d'une drachme pour un doulos, soit un rapport de 2 à 1 ; de même, aux lignes 27-35, si, après jugement, on ne relâche pas dans les 5 jours celui qu'on retient indûment, on doit payer à la partie adverse 50 statères pour un éleuthéros et 10 statères pour un doulos (rapport 5/1) et, par jour de retard, un statère pour un éleuthéros contre une drachme pour un doulos (rapport 2/1). Enfin, dans le passage de la colonne IV, 11-14, déjà évoqué, la peine pour non-présentation d'enfant est de 50 statères dans le cas d'un éleuthéros et de 25, dans le cas d'un doulos (rapport 2/1).
Doulos et woikeus
14On trouve la même imprécision en ce qui concerne doulos et woikeus : doulos désigne-t-il l'esclave-marchandise, éventuellement sous la forme d'un esclave domestique, ou le woikeus ou, indifféremment, l'un et l'autre ?
15La colonne I, qui présente 8 exemples de doulos et 8 d'éleuthéros, interdit la saisie de toute personne et doit donc par le terme doulos désigner tous les non-libres, qu'il s'agisse de woikeus ou d'esclaves-marchandises, l'expression employée aux lignes 26-27, « restituer en mains propres (έςĸρανς άπoδόμεν) » convenant très bien à ce dernier type d'esclaves.
16Deux passages montrent que doulos peut être employé pour l'esclave- marchandise. En VII, 10-15, est évoquée la responsabilité pécuniaire de celui qui a acheté un esclave au marché (έκς άγoρς πριάμενoς δõλoν) et, en II, 11, est mentionnée l'esclave domestique (ένδoθιδίαν δόλαν) expressément distinguée du woikeus et de la woikéa. Mais le fait qu'on ait dû préciser, dans un cas, en indiquant que l'esclave avait été acheté au marché et, dans l'autre, en employant l'adjectif endothidios suggère qu'employé seul doulos n'aurait pas suffi pour désigner précisément un esclave-marchandise ou un esclave domestique. Sans doute, en 11, 15-16, il est dit sans autre précision que le serment de la doulè (violée) fait prime (δἒμεν τάν δόλαν), mais le contexte montre clairement qu'il s'agit de l'ένδoθιδίαν δόλαν évoquée cinq lignes plus haut, même s'il va de soi que, si le serment de l'esclave domestique, placée tout en bas de la hiérarchie16, l'emporte, il en ira a fortiori de même pour les autres femmes violées. On rapprochera aussi X, 25-27, où il est interdit d'« acheter un homme donné en gage (ἂντρoπoν... κατακείμενoν) avant que celui qui l'a donné en gage ne l'ait racheté) », ce qui implique la possibilité de donner un esclave en gage et, a contrario, le droit de le vendre.
17On aurait cependant pu s'attendre à ce que la colonne II, qui distingue 4 catégories, réservât le terme doulos aux esclaves marchandises. Il n'en est rien, comme le montrent les pénalités prévues.
18Lignes 5-7, il est indiqué que dans le cas évoqué (viol d'une personne libre) la peine est doublée quand le coupable est un doulos. Il est clair qu'une telle expression ne se limite pas à l'esclave domestique, qui serait d'ailleurs bien en peine de payer une telle amende : woikeus et woikéa sont évoqués immédiatement après (II. 7-10), alors que l'esclave domestique n'est évoqué qu'à partir de la ligne 11 et après un blanc servant à distinguer les parties.
19Lignes 25-27, on retrouve la même formule doublant la peine, à propos de la séduction d'une femme libre. Elle est alors sans doute suivie de la mention non d'un woikeus, mais d'un doulos portant atteinte à la famille d'un autre doulos, mais il suffit de considérer le montant de la peine pour voir qu'il ne s'agit ici que de woikeus. En effet, quand la famille victime d'un adultère ou d'une séduction est celle d'un homme libre ou d'un apétairos, la peine est la même que pour le viol17. Or la peine ici imposée au doulos est de 5 statères, ce qui est la peine prévue (11. 9-10) pour le viol d'un woikeus ou d'une woikéa par un autre woikeus, alors que le viol d'une esclave domestique ne coûte que d'une obole à deux statères. Il est donc clair que dans la ligne 27 doulos désigne un woikeus et uniquement un woikeus. La suite de la colonne, qui évoque le flagrant délit d'adultère (ou de séduction), suggère la même idée, puisqu'elle emploie indifféremment doulos (1. 32) et woikeus (11. 42-43).
20Il semble ainsi que, lorsque le Code emploie éleuthéros, il soit habituellement question de citoyens, et, lorsqu'il parle de doulos sans précision, qu'il s'agisse normalement de woikeus18. On notera seulement que, lorsqu'il évoque l'amende (ou l'indemnité) à verser, le Code préfère employer doulos, opposé à éleuthéros, ainsi en I, 4-5, 8-9, 29-32, II, 5-7, 25-27, et IV, 11-13, woikeus n'étant employé dans un tel contexte qu'en II, 8-10, où il faut le distinguer de l'esclave domestique ; il en va de même, pour le statut personnel, quand il est contesté (col. I) ou dans le cas d'enfants de couples mixtes (fin col. VI- début col. VII). Cette prédominance suggère que doulos ressortirait davantage à la langue judiciaire19 et, bien que le mot soit déjà attesté en linéaire B, sa généralisation au détriment de woikeus pourrait aussi être un phénomène relativement récent20.
Le woikeus
21Si le woikeus est souvent simplement évoqué comme doulos, c'est aussi parce qu'il constitue la catégorie servile si prédominante qu'elle en fait oublier les autres. Aussi importe-t-il de préciser son statut et sa condition.
- Il est clair qu'il est un esclave et un esclave possédé individuellement, puisqu'il a un maître : 7 passages (II, 32, 42-43, III, 54, IV, 2, 5, 20, 22- 23) mentionnent le maître (pastas) du woikeus, de la woikéa, du père de celle-ci ou de ses frères. Appartenant dès sa naissance au maître de son père, même lorsqu'il est né après le divorce de ses parents21, il doit faire partie des biens que les héritiers se partagent. En V, 39, sont mentionnés, avant les produits agricoles, les vêtements, les bijoux et les biens mobiliers, « les biens mortels (τνατõν) », qu'il n'y a aucune raison de limiter au bétail. M. Bile (o.c. p. 319 sq.) propose, avec timidité, d'y voir aussi les « esclaves achetés » et trouve « plausible d'attribuer au terme le sens de « bétail humain et animal » mais rien dans le mot n'indique une distinction entre les esclaves achetés et les autres, il n'y a donc aucune raison d'exclure les woikeus de ces « biens mortels »22.
22Si le Code n'évoque pas de vente de woikeus, il est vraisemblable qu'attaché au kléros, il est non seulement hérité avec lui mais aussi vendu avec lui, pour autant que le kléros soit aliénable. Un autre texte de Gortyne, celui qu'on a appelé le « second Code » et qui serait légèrement antérieur au nôtre, montre même que, dans certains cas, le woikeus peut être vendu individuellement. En effet en ICYV, 41 (= Nomima II, 65), col. IV, 1. 6 sqq., il n'est permis de vendre le woikeus έπιδίoμενoν ni s'il est réfugié dans un temple ni avant que l'année soit écoulée. On y a généralement vu (Guarducci, Nomima avec un ?, et Bile23) un esclave fugitif en supposant malgré la syntaxe (μήτε... μήτε) que le délai d'un an ne courait que pour le woikeus réfugié dans un temple. Mais il est plus conforme au sens d'έπιδίεσθαι (cf. son sens actif, col. I, 1. 8, et col. I, 1. 5, d'amener [devant le juge, les témoins ou la partie adverse]) d'y voir non un woikeus fugitif mais un woikeus poursuivi en justice. Dès lors, il n'est plus nécessaire de faire violence à la syntaxe : même si le woikeus ne s'est pas réfugié dans un temple, on lui laisse un an pour dédommager la victime. D'autre part, si on peut le vendre après un délai d'un an, l'homme libre qui a perdu son procès et ne s'est pas exécuté, est, lui, réduit à l'état de nénikaménos et on peut se saisir immédiatement de sa personne (Code I, 56-11, 2)
- Cependant, bien que de statut servile, le woikeus est protégé dans sa personne et dans ses biens et a une famille reconnue.
23Comme tout libre ou non-libre, le woikeus est protégé contre la saisie abusive de sa personne (col. I) et contre le viol (col. II) ; il en serait, a fortiori, de même contre le meurtre, si le Code évoquait l'homicide.
24Cependant il est moins protégé que l'éleuthéros, puisque sa valeur est très inférieure à celle de l'homme libre, notamment lorsque celui-ci se confond avec le citoyen. Le viol du woikeus ou de la woikéa par un éleuthéros ne coûte que 5 drachmes, somme minime à comparer aux 100 statères (=200 drachmes) que coûte le viol d'une personne libre par un homme libre (rapport de 1 à 40). Cependant, comme je l'ai déjà souligné (supra p. 29), cette grande inégalité est propre à la colonne II et, dans les colonnes I et IV, la différence est bien moindre. Du même coup, la valeur du doulos, qu'il s'agisse du woikeus ou de l'esclave-marchandise, cesse d'être négligeable. Ainsi, en I, 7-11, ne pas relâcher un homme saisi indûment coûte un statère par jour pour un homme libre et une drachme par jour pour un doulos et le même rapport se retrouve en IV, 11-14, pour l'exposition d'un enfant sans l'accord du mari ou du maître du mari, soit 50 statères pour un libre et 25 statères pour un doulos. En I, 27-38, le fait de ne pas relâcher après jugement une personne indûment retenue coûte, pour un homme libre, 50 statères et un statère par jour de retard, alors que pour un doulos la somme à verser se monte à 10 statères et une drachme par jour de retard et la fin du passage entend même préciser le montant maximum à payer, mais ένιαυτõι πράδδεσθαι τά τρίτρα ἓμĩoν, πλίoν δἐ μέ, I, 36-38, n'est pas clair et on a discuté le sens aussi bien ένιαυτõι24 que de τρίτρα25. Il faut sans doute comprendre « que dans l'année soit versé un tiers ou moins mais pas plus », mais encore faut-il préciser le tiers de quoi. Le contexte suggère le tiers du maximum possible, c'est-à-dire de l'astreinte annuelle, ce qui pour une année civile de 354 jours se monterait pour le doulos à 354 : 3 = 118 drachmes26, soit 177 drachmes athéniennes, ce qui lui reconnaît une valeur beaucoup plus élevée que dans la colonne II.
25Cependant, dans la mesure où la personne détenue est jugée de statut servile, celui qui a été lésé et doit être dédommagé, c'est non elle mais son maître légitime et la colonne I protège donc non l'esclave mais son propriétaire.
26D'autre part, pour être vraiment protégé, il faut pouvoir ester en justice. Si, dans certains cas, au woikeus se substitue son maître, comme on le voit en II, 32-33 et 42-4527, il est clair qu'un woikeus peut intenter une action contre une personne de même statut, puisqu'il est dit, à propos d'une woikéa qui s'est séparée (de la maison) de son mari par divorce ou à la suite d'un veuvage, que, si elle emporte quelque chose qui ne lui appartient pas, « il y ait matière à procès (ἒνδικoν ἒμεν) (III, 43-44) ; or il serait absurde, si les deux woikeus ont le même maître, que celui-ci, dans un même procès, représentât les deux parties à la fois. D'ailleurs le woikeus est sujet de droit, puisque, en cas de délit, c'est lui qui est mis à l'amende et non son maître (cf. infra p. 37) et que, au moins dans certains cas, son serment est reconnu : comme, en II, 15-16, il est stipulé que le serment de l'esclave (sous-entendu domestique) violée fait prime, il est évident qu'il en va de même pour la woikéa, dont le statut est supérieur.
27On peut aussi se demander si, au moins dans certaines affaires, le témoignage d'un woikeus est recevable. En effet le texte mentionne des témoins tantôt qualifiés de libres et de dromeis (cf. supra p. 29), tantôt sans cette qualification. II importe à cet égard de distinguer les témoins « institutionnels », entendons « dont la présence est requise pouf authentifier un acte » et les témoins occasionnels, qui ont pu surprendre un acte délictuel28. Les 4 mentions de témoins libres et majeurs29 (I, 41-42, III, 21-22 V, 52- 54 et XI, 53-55) se rapportent toutes à des « témoins institutionnels », qu'il s'agisse de faire constater la présence dans un temple de l'esclave contesté, d'authentifier une donation à une femme libre, un partage entre libres ou la remise d'une dot, ou d'intenter une procédure. On rattachera à ces 4 exemples III, 46-47, où, à propos de la présentation de l'enfant au mari libre, sont mentionnés 3 témoins, sans l'indication de « libres et majeurs », qui avait été précisée 24 lignes plus haut, et III, 51, qui, pour les mêmes témoins — comme le montre l'emploi de l'article -, ne reprend plus le nombre 3- Ces exemples, elliptiques, laissent incertaine l'interprétation du passage parallèle où est évoquée la présentation de l'enfant au mari woikeus. En effet celle-ci doit se faire devant deux témoins (III, 55, repris sans mention de nombre en IV, 8), mais, vu le parallèle de III, 46-47, on ne peut assurer que l'absence de « libre adulte » est délibérée et non un effet du style elliptique. D'autres cas restent aussi incertains : ainsi, en IX, 45- 52, sont évoqués, à propos de contestations commerciales, des témoins pubères (ἐβίoντες) au nombre de trois, deux ou un, tandis que, en IX, 34- 37, sont témoins les épiballontes, c'est-à-dire, ceux à qui il revient (selon les commentateurs, de témoigner ou d'hériter ?).
28La possibilité de woikeus témoins est plus grande pour les témoins occasionnels, pour lesquels le Code ne spécifie jamais le nombre ni le statut. Ainsi en II, 19-20, à propos d'une tentative de séduction d'une femme libre, il est stipulé que le coupable est condamné, « si d'aventure un témoin fait une déposition (αἰ ἀπoπoνίoι μαĩτυς) » ; il serait surprenant de refuser d'être informé par un non-libre. Il en va sans doute de même en I, 20-21, où, il est stipulé, à propos de contestations sur la propriété d'un esclave, que « si un témoin fait une déposition, le juge rend sa sentence conformément aux dires du témoin » ; là aussi, il serait absurde de ne pas tenir compte du témoignage de compagnons de servitude pour savoir quel est le véritable maître. On notera qu'une telle procédure n'est pas employée, quand il s'agit de savoir si la personne contestée est libre ou esclave, là la partie qui affirme que celle-ci est libre a automatiquement gain de cause (I, 15-18)30.
- Le woikeus, qui a ainsi une personnalité juridique, peut aussi posséder des biens, dont n'héritent pas les héritiers de son maître. C'est ce qu'on peut déduire de IV, 31-37, qui évoque la part réservée aux fils : ceux-ci héritent seuls, outre des maisons de ville, de « ce qui se trouve dans les maisons dans lesquelles n'habite pas un woikeus habitant επικoραι et du petit et du gros bétail qui n'appartient pas à un woikeus. » Le texte distingue clairement des biens immobiliers (les maisons) et des biens mobiliers (ce qui se trouve dans certaines maisons et le bétail). Il ne précise pas ce qui se passe pour ce qui se trouve dans les maisons où habite un woikeus : à la limite ces biens pourraient, comme les autres biens mobiliers, être répartis entre les fils et les filles ; mais le parallèle avec le bétail suggère plutôt qu'on doit le laisser au woikeus. Cependant deux questions solidaires restent en suspens : de quelles maisons s'agit-il, que signifie επικoραι ? En effet les maisons évoquées dans la phrase citée peuvent être de trois sortes : il peut s'agir des maisons en ville, évoquées immédiatement avant : le fils, héritant de la maison, hériterait aussi du mobilier qui s'y trouve, sauf dans le cas particulier où un woikeus y résiderait. On pourrait aussi envisager les maisons autres que les maisons de ville, mais l'hypothèse est intenable car le texte l'aurait précisé. Reste la dernière hypothèse : il s'agirait de toute maison, située aussi bien en ville qu'à la campagne. C'est donc en fonction de la première et de la troisième interprétation qu'il faut essayer de comprendre. επικoραι On a généralement interprété l'expression en έπχώρᾀ et ce dans le cadre de la première hypothèse : le fils hériterait du mobilier des maisons (de ville) dans lesquelles n'habiterait pas un woikeus habitant à la campagne. Les auteurs de Nomima II ont bien souligné ce qu'il y aurait d'absurdement redondant (« une lapalissade ») dans une telle interprétation : il va de soi qu'« un woikeus qui habite à la campagne » n'habite pas en ville. C'est en partie pour échapper à ces difficultés qu'ils ont au contraire préféré y reconnaître un woikeus habitant en ville, en voyant dans έπικoραι un datif d'intention (= attique έπικoυρίαι) et en comprenant « un serf venu habiter pour le service ». Mais, si la critique est justifiée, la solution ne paraît guère convaincante, le sens donné au datif conviendrait mieux au latin qu'au grec et les auteurs (ibid. p. 181) ne fournissent pas de véritables parallèles.
29Mais les difficultés tiennent au fait qu'on a adopté sans discussion l'idée qu'il s'agissait des maisons de ville. S'il s'agit des maisons en général, il n'y a plus de lapalissade : les fils héritent de ce qui se trouve dans les maisons (aussi bien de ville que de la campagne) dans lesquelles n'habite pas un woikeus habitant à la campagne, ce qui implique
- qu'ils héritent de tout ce qui se trouve dans les maisons de ville - maisons dont ils héritent, comme il est dit plus haut —, même si y réside un woikeus habitant en ville31 ;
- que, pour les maisons se trouvant à la campagne, ils n'héritent de ce qui se trouve à l'intérieur que s'il n'y a pas de woikeus y habitant.
30L'interprétation que je présente ainsi suscite cependant une difficulté : les fils hériteraient de ce qui se trouve dans des maisons dont ils n'hériteraient peut-être pas, puisque, en dehors des biens réservés, les filles interviennent dans le partage successoral. Mais que peuvent bien être des maisons à la campagne dans lesquelles n'habite pas un woikeus ? Il doit s'agir de simples bâtiments agricoles permettant d'entreposer récolte et matériel, qui auraient plus de valeur que les murs qui les abritent ; d'ailleurs, héritant du bétail qui n'appartient pas à un woikeus, il est normal, que les fils héritent aussi des étables.
31Si l'on accepte nos conclusions, le woikeus, à l'époque considérée, habite en ville ou, sans doute le plus souvent, à la campagne32 - en cela nous rejoignons Nomima —, mais seul celui qui habite à la campagne a un véritable droit d'usage - sinon un droit de propriété - de sa maison et a la pleine propriété des biens qui s'y trouvent ainsi que de son bétail.
32De toute façon, d'autres passages attestent le droit de propriété du woikeus, puisque le Code distingue les biens du woikeus et ceux de sa femme (cf. III, 40-44) et qu'il évoque fréquemment les amendes que celui-ci, qu'il soit qualifié de doulos ou, plus précisément de woikeus, pourrait être amené à payer (II, 5-7, 9-10, 27-28, IV, 13-14), pénalités qui peuvent même s'élever jusqu'à 200 statères. Si c'était le maître qui devait payer à sa place, ce serait sans doute précisé, comme ce l'est pour l'esclave acheté au marché (VII, 10-15) ou pour le katakeiménos (cf. IC IV, 41, col. V, 11-14).
33Certains commentateurs ont même supposé qu'en cas de deshérence le woikeus pouvait hériter du kléros qu'il cultivait. Ils se sont fondés pour cela sur un passage très obscur, qui demande un commentaire détaillé. Après avoir évoqué dans l'ordre les personnes susceptibles d'hériter d'un homme ou d'une femme, jusqu'aux petits-enfants de la sœur du défunt, le Code ajoute (V, 22-25) : « s'il n'y a aucun de ceux-là, que ceux à qui cela revient (έπιβάλλει) du côté d'où proviennent les biens (τὰ κρέματα) reçoivent (l'héritage) ». Suit alors (V, 25-28), après une palmette de séparation, le passage sur lequel on s'est fondé pour reconnaître au woikeus un droit d'hériter de son maître : αἰ δἑ ἑἰεν ἐπιβάλλoντες τᾶς F oικίας oἴτινες κʹἴoντι ό κλᾱρoς, τoύτoνς ἔκεν τἁ κρέματα.
34La phrase pose trois problèmes : la fonction de τᾶς F oικίας, qu'on peut rattacher à ce qui précède ou à ce qui suit, le sens de ce terme et celui de κλᾱρoς M. Guarducci a rattaché τᾶς κλᾱρoς à ce qui précède, à savoir έπιβάλλoντες, et compris : « s'il n'y a plus d'ayants-droit dans la famille, que ceux quels qu'ils soient qui constituent le klaros aient les biens »33. L'oikia n'entrant plus en ligne de compte, le klaros ne peut plus être constitué par des gens de l'oikia et Guarducci a supposé que le terme désignait une portion de territoire attribuée non à une oikia mais à un ensemble d'oikia. Dès lors les gens du klaros seraient les différentes familles qui sont installées sur la même portion du territoire et, en cas de disparition d'une famille, les autres, c'est-à-dire en fait les voisins, se partageraient le domaine en deshérence.
35Une telle interprétation se heurte à deux difficultés. D'une part le kléros est normalement attribué à une famille et non à un ensemble de familles ; c'est notamment le cas à Sparte, que les auteurs antiques rapprochent volontiers de la Crète : si le kléros crétois était si différent du kléros Spartiate, Aristote ou Polybe n'auraient pas manqué de le signaler. Et Guarducci se fonde entre autres sur la loi de Locres (Meiggs-Lewis 13), où Wilamowitz avait lu τõι έπινόμoι όμόρoν, lecture qu'un examen attentif de la pierre a obligée à rejeter. D'autre part, dans le Code, έπιβάλλoντες est presque toujours employé seul et jamais avec un génitif. Aussi est-il préférable de rattacher τᾶς F oικίας à ce qui suit, c'est-à-dire soit à oἴτινες, soit à. κλᾰρoς Dans le premier cas, il est clair que woikia et klaros évoquent par métonymie un groupe d'hommes. Aussi a-t-on eu l'idée ingénieuse de rapprocher woikia de woikeus et klaros de klarotes. et de voir dans les gens de l'oikia les woikeus, qui, constituant la population du klaros, ont pu être appelés des klarotes34. C'est la thèse défendue par Willetts, à la suite, comme il le souligne lui-même (p. 66) de Comparetti, Bücheler-Zitelmann, Baunack, Blass, Dareste et Buck. On peut donc la considérer comme l'opinion commune.
36Cette thèse se heurte cependant à une grave objection. Elle amènerait à laisser à des non-citoyens, qui ne sont même pas libres, la propriété d'une partie du territoire civique, ce qui est contraire à tout ce qu'on sait des cités grecques35. La chose paraît d'autant plus étonnante qu'en VII, 4-10, il est indiqué que les enfants de statut servile d'une femme libre n'héritent pas de leur mère, non seulement en présence d'enfants libres mais même en l'absence d'enfants libres.
37Quant à la thèse de Nomima II, p. 174, qui rattache τᾰς F oικίας à κλᾰρoς en traduisant « ceux, quels qu'ils soient, qui constituent le klaros de la famille », elle ne paraît guère convaincante : p. 11, n. 31, les mêmes auteurs faisaient de τᾰς F oικίας « un déterminant de tout ce qui suit » et je ne comprends pas ce que peuvent être des gens qui constituent (et non pas possèdent) un domaine. Le κλᾰρoς désignant ici manifestement un ensemble de gens et le génitif marquant la propriété, une telle construction de la phrase inciterait à y reconnaître des klarotes, ce que les auteurs rejettent et qui nous ramènerait à l'hypothèse de Willetts, dont nous avons déjà montré les difficultés.
38Aussi paraît-il préférable, tout en conservant la construction de Willetts, de proposer une autre solution. Tous les héritiers évoqués dans les lignes précédentes du Code et notamment aux lignes 23-24, où c'est dit expressément, appartiennent à la parentèle du défunt. Le cas évoqué aux lignes 25 et suivantes est celui où, éventuellement, il n'y a plus de parentèle du mort disponible (αἰ δὲ εἰεν ἐπιβάλλoντες) ; dès lors les « gens de l'oikia qui constituent le klaros » seront des gens de l'oikia qui n'appartiennent pas à la parentèle du mort. Or l'oikia, avant d'être constituée par des woikeus — on n'est pas dans la familia romaine36 —, est constituée par l'union du mari et de la femme. Les gens de l'oikia dont il serait ici question seraient la parentèle du conjoint. Quant au klaros, dont nous n'avons aucun autre exemple dans l'épigraphie de Gortyne, il désigne ici manifestement un groupe de personnes. Mais son sens peut être discuté : les commentateurs sont partis en général du sens de kléros = un lot de terre pour y voir soit ceux qui le travaillent (les klarotes), soit ceux qui le possèdent, mais on peut aussi songer au sens de lot d'héritage et voir ici ceux qui peuvent hériter (les kléronomoi)37. Dès lors le rôle de la relative serait de préciser que la parentèle du conjoint hériterait suivant le même ordre de succession et dans les mêmes limites que la parentèle du défunt évoquée précédemment.
39Une telle hypothèse paraît justifiée par le fait qu'à Gortyne les familles ne sont pas strictement séparées38, comme le montrent le rôle des oncles maternels en VIII, 51-53 et IX, 1-7, ou la prise en compte des filles et des sœurs dans l'héritage (IV, 41-V, 22). On rapprochera aussi la loi de Locres déjà évoquée (ML 13), où, si l'on accepte la thèse de Claude Vatin (BCH87 [1963] p. 1-19), lorsqu'on ne trouve plus d'héritiers dans l'anchisteia, l'héritage revient roi τõι ἐπινόμoι (1. 6), et une loi citée dans Démosthène, Contre Macartatos, XLIII, 51, où il est stipulé que s'il n'y a pas d'héritiers du côté du père jusqu'aux enfants de cousins, τoὺς πρòς μητρòς τoῠ άνδρòς κατὰ ταυτα κυρίoυς εἰναι.
40De toute façon il paraît plus normal, en cas de déshérence, que le domaine revienne à la famille à laquelle on est allié par les liens du mariage, qu'à de simples voisins ou, surtout, à des non-libres.
- Même si le woikeus n'hérite pas de son maître, son sort est privilégié par rapport à l'esclave-marchandise, puisque non seulement il a un droit de propriété, mais qu'il peut fonder une famille reconnue et protégée par la loi.
41La woikéa peut se marier : le verbe employé (ὀπυίεσθαι) (IV, 4 et 19 et cf. V II, 1, pour le mari, à l'actif) est le même que pour la femme libre39 ; et le Code évoque aussi son divorce, son veuvage et son remariage éventuel avec le même homme (III, 40-IV, 8), ainsi que la maternité hors mariage (IV, 18-23). La séduction ou l'adultère est même assortie d'une pénalité de 5 statères, au moins quand le coupable est un autre doulos (II, 27- 28), l'homme libre, vraisemblablement le maître, échappant pour sa part à tout châtiment40.
42Le woikeus peut épouser une woikéa appartenant à un autre maître41 (cf. III, 52-IV, 3). Bien plus, dans ce cas, le droit familial a priorité sur le droit de l'esclavage. En effet la woikéa est comme la femme libre soumise à la tutelle de son père ou, à son défaut, de ses frères (cf. IV, 18-23) et, quand elle est mariée, à celle de son mari. Or, quand, dans l'année qui suit son divorce42, elle a un enfant, au lieu que ce soit son maître à elle qui décide en priorité s'il accepte ou non l'enfant, c'est le maître de son ancien mari, le maître de la woikéa n'intervenant qu'en deuxième lieu. C'est donc que la relation mari-femme l'emporte sur la relation maître-woikéa, même si, dans un deuxième temps, le maître se substitue au woikeus.
43Le woikeus peut même épouser une femme libre : le mariage est reconnu et « si le doulos (restitué avec certitude) va auprès de la femme libre (sc. dans la maison de la femme libre43) et l'épouse, que les enfants soient libres (éleuthéra) » (VI, 56 -VII, 2), c'est-à-dire, comme nous l'avons montré plus haut, citoyens (cf. supra p. 29). Le Code n'évoquant pas le cas où un homme libre épouserait une woikéa, Willetts (p. 15) en conclut : Since no mention is made of the possibility, we must assume that no such récognition applied to a relationship between a free man and an unfree woman. En fait deux interprétations sont possibles : ou bien l'union woikéa- homme libre, s'expliquant par le cas exceptionnel de la patroiochos, ne peut être généralisé ; ou bien cette union est normale et le cas de l'homme libre et de la woikéa n'est pas évoqué uniquement parce que la solution est évidente : l'homme libre a normalement une maison et ses enfants seront libres. Si pour le woikeus et la femme libre n'était évoqué que le cas où le woikeus vient habiter chez la femme libre, on pourrait adopter la première hypothèse, mais, comme on envisage aussi le cas où la femme libre vient habiter chez le woikeus et où les enfants seront doula, on ne se limite pas au cas de la patroiochos et la deuxième hypothèse s'impose dans un raisonnement a fortiori.
Conclusion
44Le Code de Gortyne présente, en ce qui concerne les non-libres, une situation complexe. Si le woikeus est toujours le principal non-libre, il n'est plus le seul à être qualifié de doulos et ce terme, qui désigne souvent le seul woikeus, les autres non-libres étant alors négligés, désigne aussi parfois l'ensemble des non-libres et, exceptionnellement et à condition d'être précisé, des esclaves marchandises. Une telle hésitation suggère un monde en évolution, où, à côté du woikeus, se développe une nouvelle forme d'esclavage.
45Une même hésitation se reconnaît dans l'appréciation relative de la valeur des non-libres. Si le non-libre coupable est deux fois plus puni que le libre, quand c'est lui la victime le châtiment est en général réduit de moitié, sauf dans la colonne II, sur laquelle on s'est trop souvent fondé pour stigmatiser l'inégalité qui règne dans le Code. En effet selon que la victime d'un viol est un libre ou telle catégorie de non-libres, la peine y varie de 40 à 1, voire de 1°200 à 1. Or cette colonne II, qui est la seule à évoquer 4 catégories : éleuthéros (= citoyen), apétairos, woikeus et esclave domestique, qui distingue toutes les catégories de viol et introduit l'exception de dol dans le flagrant délit d'adultère ou de séduction, a des chances d'être une des plus « modernes » du Code.
46Si l'on accepte cette hypothèse, on assisterait pour les non-libres comme pour les femmes a une évolution négative du droit : de même que le Code en vient à limiter les donations qu'on peut désormais faire à sa fille (ou sa sœur) ou à sa femme44, il tendrait à transformer le woikeus en simple doulos et à en réduire la valeur.
Notes de bas de page
1 On se référera à Dareste Rodolphe, Haussoullier Bernard, Reinach Théodore, Recueil des inscriptions juridiques grecques, 3e fascicule, Paris, 1895, (cité DHR), p. 352-493 ; Guarducci Margarita, Inscriptiones Creticae IV, Rome, 1950, n° 72 (avec bibliographie) ; Buck Cari Darling, The Greek Dialects, Chicago, 1950, p. 314-330 ; Lotze Detlef, « Zu den Foιĸέες von Gortyn », Klio 40 (1962), p. 32-43 ; Willetts Ronald F., The Law Code of Gortyn, Kadmos Suppl. I, 1967 ; Bile Monique, « Le vocabulaire des structures sociales dans les Lois de Gortyne », Verbum 4 (1981), p. 11-45, et Le dialecte crétois ancien, École française d'Athènes, Études crétoises, XXVII, 1988 (avec bibliographie commentée p. 22-27) ; Koerner Reinhard, Inschrifiliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis, Cologne, Weimar, Vienne, 1993 ; van Effenterre Henri et Ruzé Françoise, Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec, II, Rome-Paris, 1995 ; Lêvy Edmond, La Grèce au ve siècle, Paris, 1995, p. 175-184 ; Davies J.K., « Deconstructing Gortyn : When a Code is a Code ? » in Foxhall L. et Lewis A. D. E., Greek Law in its Political Setting, Oxford, 1996, p. 33-56.
2 J'utilise l'expression traditionnelle sans prendre parti sur sa pertinence ; la question a été étudiée lors du colloque sur « La codification des lois dans l'Antiquité », Strasbourg du 27 au 29/11/1997.
3 Pour simplifier, je transcris en doulos et doulè les δõλoς et δόλα du Code et j'adopte, pour le grec, l'accentuation attique.
4 Le Code ignore une telle distinction.
5 On notera qu'en X, 38, est évoquée l'hétairie de l'adoptant.
6 Il ne peut s'agir du plaideur, car il va de soi qu'il est en vie, et la partie adverse n'est pas évoquée.
7 On rapprochera IC IV, 51, 11. 5-6, où prêtent serment « les fils qui sont adultes (ήβίoντι) et πoλιατεύoντι », cf. Willetts R. F., Aristocratiesociety inAncient Crete, 1955, p. 7-17 ; cf. aussi le sens de πoλιτεύoντας dans Xénophon, Anabase, III, 2, 26, où Cobet n'a pas vu le sens de πoλιτεύω, qu'il a proposé à tort de corriger en βιoτύoντας.
8 Ainsi Jakob A. O. Larsen, « Perioeci in Creta », CP 31 (1936), pp. 11-22, notamment p. 18-20, et REXIX, 1, 1937,col. 816-837, s. v. Perioikoi, et Willetts, Aristocratie Society, p. 37-39, ont voulu y reconnaître entre autres des Périèques, tandis que Buck, p. 324, aurait tendance à y voir des étrangers : Possibly the ξένoι are meant, et Koerner, p. 467, un enfant illégitime de citoyen ou un étranger libre ; cf. aussi Laurencie M., Tyche 3 (1988), p. 147-161.
9 Le terme ne semble pas avoir de féminin, ce qui suggère une catégorie peu représentée.
10 Cf., pour Lyttos, Dosiadas, F.H.G. IV, 399 = Athénée IV, 143 a-d, où il est précisé que « les citoyens sont tous répartis(διήρηνται) par hétairies et (qu')on appelle celles-ci des andreia ».
11 On rapprochera άπόδρoμoς désignant en Crète les éphèbes, ainsi appelés, comme le note Aristophane de Byzance, cité par Eustathe, 1592, 58, « parce qu'ils ne participent pas encore aux courses communes », et, άπάγελoς mentionné par l'astrologue Palchus dans le Catalogus Codicum Astrologorum 5 (1) 188, 31, et par Hésychius, qui le définit en ό μηδέπω συναγελαζόμενoς παĩς
12 On rapprochera. άπόĸoεσμoς qui désigne un ancien kosme dans une inscription de Lyttos publiée par van Effenterre H. et M., BCH 109 (1985), p. 157-188 = Koerner 87.
13 La même structure se retrouve en II, 20-28, à propos de séduction (ou adultère).
14 Ou, en 25-27, « (séduit) la femme libre ».
15 Il en va sans doute de même quand, en II, 7-10, à propos du viol d'un woikeus ou d'une woikéa, ne sont évoqués comme coupables possibles que l'éleuthéros et le woikeus.
16 Comme le montre le faible montant des peines (1 obole, 2 oboles ou 2 statères). Il ne s'agit d'ailleurs pas, comme le suppose à tort DHR, p. 359, 427 et 452, de protéger l'esclave des violences de son maître - on ne voit pas d'ailleurs qui serait habilité à intenter une action - mais de protéger les intérêts du maître contre ce qui pourrait diminuer la valeur de son esclave, surtout s'il se réservait une esclave encore vierge (cf. Iliade IX, 450-452 : Phénix et la jeune esclave que son père s'était réservée) ; quant au doublement de la somme quand l'esclave déjà déflorée est violée de nuit, elle ne paraît pas s'expliquer « par l'impossibilité de trouver du secours la nuit », comme le suppose M. BILE, Verbum 4 (1981) p. 37, n. 78, mais par le fait que, la nuit, le viol a dû se produire à l'intérieur et que, s'il s'agit d'un étranger à la maison, il y a eu intrusion chez le maître, cf. en II, 20-24, le doublement de la peine, quand l'adultère ou la séduction a été commis chez le père, le frère ou le mari et non chez quelqu'un d'autre.
17 Avec seulement une réduction de moitié, si la femme libre est séduite en dehors de la maison du père, du frète ou du mari.
18 Comme le remarque justement M. Bile, Le dialecte crétois ancien, p. 346, « δoλoς (est) mis à la place de Foικευς mais... L'inverse n'est pas vrai. »
19 Guarducci M., p. 72, souligne à juste titre que δõλoς statum iuridicum potius indicat.
20 Cf. Bile M., Verbum 4 (1981), p. 22-24, et Le dialecte crétois ancien, p. 346 sq.
21 Cf. col. III, 52-55 : bien que cela ne soit pas précisé, la présomption de paternité doit cependant être limitée dans le temps, sans doute à un an, comme le suggère a contrario IV, 3-6 : « si la woikéa se remarie avec le même homme avant la fin de l'année, l'enfant sera au pouvoir du maître du woikeus », texte qui implique aussi qu'après ce délai d'un an l'enfant serait au pouvoir du maître de la woikéa-, il en va de même, en IV, 1-3, si le maître du woikeus a refusé d'accepter l'enfant.
22 On opposera le terme aux άθάνατα κρέματα d'IC IV 76 B, 8-9.
23 Mais elle s'est provisoirement ralliée à mon interprétation (lettre personnelle du 25 juin 1996).
24 À la suite de C. D. Buck, The Greek Dialects, Chicago, 1955, p. 323 et 357 (où est mentionné un parallèle delphique), qui donnait à ένιαυτoι le sens d'anniversary, on a généralement interprété le terme en « à la fin de l'année » mais on a hésité entre « au bout d'une année » (interprétation de M. Guarducci : anno peracto, et de R. F. Willetts : at a year's end) ou « à la fin de l'année en cours » (interprétation présentée dans Nomima II, p. 48), ce qui correspond bien à la durée pendant laquelle peut s'appliquer la décision d'un magistrat. Mais, comme, sans en tirer toutes les conséquences, le fait remarquer M. Bile, o. c., p. 171, n. 75, dans les autres textes crétois où (le mot) apparaît, il signifie intervalle d'un an » ; aussi est-il préférable de laisser au mot son sens habituel en reconnaissant un datif-locatif sans préposition et sans article, au sens de « dans l'année », l'année étant simplement, comme il est normal pour éniautos, considérée non dans son développement mais comme un cycle.
25 Pour τἁ τρίτρα : on a hésité entre le tiers (Guarducci, Davies), le triple (Buck C. D., The Greek Dialects, Chicago, 1955, p. 323, suivi par Willetts), voire les deux tiers (Nomima ii, p. 48). Le parallèle avec ICIV, 43 Ab = Nomima II, 70, où un doulos dépouillé de ses vêtements ou de ses bijoux recevrait τἁ τρίτρα de ce que recevrait un éleuthéros interdit de donner à τἁ τρίτρα le sens de triple ; quant à l'interprétation par les deux tiers, qui suppose que, le duel n'existant pas en crétois, le pluriel en tiendrait ici lieu, elle ne paraît aucunement fondée.
26 Pour un éleuthéros le montant s'élèverait au double, soit 118 statères ; si l'on avait donné à τρίτρα le sens de triple en y voyant le triple de l'amende initiale, on aurait eu un montant maximum de 150 statères pour éleuthéros et de 30 statères pour le doulos.
27 Dans le premier cas, le maître se substitue aux proches de l'esclave pris en flagrant délit de séduction et, dans le second, il se substitue au woikeus qui, ayant pris quelqu'un en flagrant délit, est accusé de dol. Si le woikeus pouvait lui-même intenter une action, il serait avantagé par rapport à l'homme libre qui s'est donné en gage, puisque celui-ci ne peut le faire personnellement qu'une fois qu'il a remboursé et n'est donc plus katakeiménos, cf. ICIV, 41, col. VI, 12-16.
28 L'auteur de Y Hymne homérique à Hermès joue déjà des différences entre les deux types de témoins, lorsque le tout jeune et subtil Hermès entend récuser le témoignage du vieillard qui l'a surpris (cf. 87-93 et 190-212) en arguant contre Apollon, qui entend utiliser ce témoignage (cf. 353-354), que celui-ci « n'amenait avec lui ni témoins ni observateurs (μάρτυρας oύδἑ κατόπτας) appartenant aux dieux bienheureux » (372) ; cf. pour Gortyne, M. Gagarin, GRBS (1984), p. 345-349.
29 En XI, 53-55, il faut même être dromeus depuis au moins 14 ou 15 ans.
30 Il est plus grave de transformer en esclave un homme libre (perte de la liberté) qu'un esclave en homme libre (perte d'un bien mobilier pour le propriétaire).
31 - On rapprochera le cas de la patroiochos qui, nubile, refuse d'épouser l'ayant-droit : elle reçoit « une maison, s'il y en a une en ville et ce qui se trouve dans la maison », VIII, 1-4.
32 On le rapprochera des « esclaves ruraux » que selon Callistratos, FHG IV, 355 (= Athénée 263e) les Crétois qualifient d'aphamiotai ou de klarotes.
33 J'ai traduit le texte de Guarducci, qui se présente en Si autem nec έπιβάλλoτες familiae exstent, κλᾰρoς quicumque sint, isti bona habento.
34 Cf. supra n. 32.
35 Cf. aussi Koerner, p. 503 : l'idée qu'il puisse s'agir de dépendants ist ganz unmöglich, es können nur freie Biirger gemeint sein, wie längst erkannt worden ist.
36 On reconnaîtrait plus volontiers des woikeus, si le texte, au lieu de woikia, avait oἰκετεία, qui, chez Hésychius, glose μνoία.
37 C'est d'ailleurs le sens que, pour le passage, proposent Liddell et Scott, s. v. : body of inheritors.
38 C'est ce que Claudine Leduc, Histoire des femmes en Occident. L'Antiquité, éd. Schmitt-Pantel P., p. 283-296, pour les distinguer des « familles discrètes », évoque sous le titre d'« Une cité structurée en maisons qui se recoupent : Gortyne (Crète) ».
39 Cf. Bile M., Le dialecte crétois, p. 269, où sont relevées les 27 occurrences du verbe (à l'actif ou au moyen) dans le Code.
40 S'il en était autrement, le woikeus pourrait séquestrer un homme libre pris en flagrant délit !
41 Le caractère normal de ce « formariage » pourrait suggérer que, en général, on ne possède qu'un nombre restreint de woikeus.
42 Cf. supra n. 21.
43 Il y a toute chance pour qu'il s'agisse d'une patroiochos qui n'a pas trouvé d'autre époux et qui épouse donc « qui elle peut », cf. VIII, 19-20.
44 Cf. III, 20-22, 29-30, IV, 48-V, 9, X, 14-20.
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