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Éduquer et punir

 | 
Sophie Chassat
, 
Luc Forlivesi
, 
Georges-François Pottier

Esquisse d’une histoire de la prise en charge de l’enfance délinquante aux xix e et xx e siècles

Jean-Jacques Yvorel

Volltext

  • 1 Michel Foucault , Surveiller et punir. Naissance (...)

1 « Pourquoi Mettray ? Parce que c’est la forme disciplinaire à l’état le plus intense, le modèle où se concentrent toutes les technologies coercitives du comportement. Il y a là “du cloître, de la prison, du collège, du régiment” 1 . » En mettant particulièrement en lumière l’institution qui nous réunit, Michel Foucault masque quelque peu un fait : les colonies agricoles pénitentiaires, dont Mettray est le modèle, ne sont qu’un élément du dispositif de prise en charge des mineurs de justice qui se construit au temps des Monarchies constitutionnelles. Nous voulons traiter de ce dispositif global, de sa genèse et de son évolution.

L’invention de la délinquance juvénile

2La première condition pour qu’il existe des institutions spécialisées dans le traitement de la déviance délictueuse et criminelle des enfants et des adolescents est l’existence d’un problème de « délinquance juvénile ». Pour cela, il ne suffit pas que des mineurs commettent des infractions : il faut que ce phénomène soit perçu comme spécifique, comme constituant un problème social en soi, autonome par rapport à la délinquance en général. Cette « invention » de la délinquance juvénile est la résultante d’une multiplicité de processus qui peuvent être localisés aussi bien dans les réalisations philanthropiques, les discours académiques que dans l’activité des ministères.

Le discours sur l’enfance dangereuse

3Le débat sur la délinquance juvénile est ouvert dès la Restauration et se développe sous la monarchie de Juillet. Pourtant nous ne pouvons pas trouver, dans la liste des imprimés des années 1830-1840, un livre titrant sur la délinquance ou la criminalité juvénile. Il faut attendre la fin du Second

4Empire et surtout les premières décennies de la Troisième République pour voir éditer de telles publications. Le mineur délinquant existe d’abord en tant que « jeune détenu » et c’est dans les écrits consacrés à la prison qu’il apparaît en premier lieu. Bientôt la question de « l’enfance irrégulière » trouve aussi sa place dans les enquêtes traitant de la condition des classes populaires urbaines.

Les enfants des prisons

5Sous la Restauration, un grand débat s’engage autour de la question de l’emprisonnement. Il en ressort que la prison pénale, loin de permettre l’amendement et la correction du détenu, engendre la pérennisation des habitudes vicieuses et explique l’importance de la récidive que les premières statistiques « morales » mettent en évidence. Pour les philanthropes, c’est l’organisation défectueuse de la prison qui explique cet échec et cette situation est particulièrement préjudiciable aux enfants et aux adolescents. Enquêtant dans les geôles marseillaises le docteur Ségaud écrit :

  • 2 Jean-Joseph Segaud (Dr), (...)

« Les mœurs se détériorent dans une progression effrayante ; les jeunes gens naturellement portés à l’imitation suivent facilement les exemples qu’on leur donne et surtout ils saisissent avec avidité des propos obscènes qu’ils entendent ; aussi arrive-t-il souvent que ceux qui restent seulement un mois dans ces prisons contractent certaines habitudes inséparables du crime et de la débauche et au lieu de devenir meilleurs après, ils sont au contraire plus enclins au vice 2 . »

6Nous pourrions multiplier les citations sur la prison « école du crime », lieu de perdition pour l’enfance et l’adolescence. Ces critiques des conditions de détention des mineurs jouent un rôle fondamental dans la constitution du champ de l’enfance délinquante puisque ce sont elles qui inaugurent un discours spécifique sur le mineur de justice.

Enfance « irrégulière » et enquêtes sur Le paupérisme

7Bientôt, dès le mitan de la monarchie de Juillet, les propos des hommes de science, des statisticiens et des administrateurs viennent doubler ceux des « amis de l’humanité ». Sur fond d’insurrections et de grèves souvent violentes, se multiplient les enquêtes sur la condition ouvrière, le paupérisme et les « basses classes » de la société. De ces plongées au cœur de la misère, les observateurs sociaux reviennent avec une certitude :

  • 3 H. A. Fregier , Des class (...)

« Les enfants fournissent eux-mêmes des éléments à la classe corrompue qui désole la société, tant le vice est contagieux. Il en est, qui, à peine adolescents, ont complètement rompu avec leurs familles et ne subsistent dans leur état d’isolement et de vagabondage qu’à l’aide de petits vols et de méfaits de toute espèce 3 . »

8Qu’ils soient hostiles à l’industrialisation et à la « société de concurrence » par attachement à la tradition comme Bigot de Morogues ou Villeneuve-Bargemont, qu’ils défendent le libéralisme comme Villermé, qu’ils le combattent comme les auteurs socialistes ou encore comme Buret disciple de Sismondi –, tous les économistes et les enquêteurs de la monarchie de Juillet s’accordent sur un point : l’état de déréliction dans lequel vivent les enfants des classes populaires urbaines. D’un auteur à l’autre les causes premières varient, la peur et la compassion se mélangent en proportions diverses, les solutions s’opposent, mais le constat est le même : la santé, la morale, l’instruction et la formation d’un nombre croissant d’enfants sont gravement compromises avec comme conséquence une augmentation de la délinquance juvénile.

9Relevons au passage un élément structurel du discours sur la déviance juvénile qui est toujours d’actualité : les enfants des classes populaires où se recrute la quasi-totalité des enfants de justice, sont tout à la fois victimes et coupables. Au gré de la conjoncture, ils sont présentés plutôt comme des enfants en danger qu’il convient de protéger ou plutôt comme des enfants dangereux dont il convient de se protéger.

10Le dispositif qui se met en place au milieu du siècle n’est pas que discursif. Il est aussi législatif et réglementaire et surtout institutionnel. Au moment où l’on s’efforce de décrire et caractériser les déviances juvéniles, on érige les premières institutions censées résoudre cette nouvelle question sociale.

Les trois voies de la correction

11Malgré les critiques qu’elle suscite, la solution carcérale n’est pas abandonnée. Les administrateurs et les philanthropes vont seulement s’efforcer de réformer la prison et vont lui adjoindre deux institutions avec lesquelles elle fonctionnera en synergie : la colonie agricole et le patronage de jeunes détenus.

La prison réformée

  • 4 Jacques Bourquin , « La Rochefoucauld-Liancourt et (...)

12 Les réformateurs de la Restauration 4 et surtout de la monarchie de Juillet cherchent à construire une prison sans les inconvénients de la prison. Les enfants se devaient d’être les premiers bénéficiaires de ce projet hautement utopique. Les projets de réforme reposent tous sur le principe de la séparation des mineurs et des majeurs. Mais au-delà de cette première division fondamentale, d’autres subdivisions sont proposées par les penseurs de l’action pénale (l’activité taxinomique est un trait caractéristique du champ de la justice des mineurs). Parmi les constructions « sur le papier » d’établissement pénitentiaire idéal pour jeunes détenus nous pouvons citer celui de l’inspecteur des prisons Charles Lucas :

« D’abord, selon moi, les principes fondamentaux de l’établissement de ces maisons de jeunes détenus, tels qu’ils sont développés dans un rapport que j’ai eu l’honneur de vous communiquer, rapport approuvé par l’avis du comité de l’intérieur, du 21 mars 1831, consistent :

  1. Dans le système cellulaire de nuit ;
  2. Dans un système de classification de jour, résultant de l’établissement de trois quartiers, l’un de punition, pour les plus pervers, l’autre de récompense pour les meilleurs sujets, et enfin le troisième, dit quartier d’épreuve, pour la généralité des jeunes détenus qu’une conduite signalée ni en bien, ni en mal, ne range dans aucun des deux quartiers précédents. Ce système, pour remplir le but à la fois répressif et rémunératoire dans lequel il est conçu, doit permettre de faire avancer ou rétrograder les jeunes détenus d’un quartier dans l’autre, afin de ne jamais éloigner la crainte de la punition, ni l’attrait de la récompense ;
  3. Dans le travail en silence pour règle de discipline, et l’enseignement d’une profession pour but d’utilité ;
  4. 4°) Dans l’instruction élémentaire par la méthode d’enseignement mutuel, jointe à l’instruction morale et religieuse ;
  5. Dans un système d’inspection facile, inattendu et autant que possible simultané ;
  6. Dans l’emploi de l’emprisonnement solitaire, simple ou rigoureux, comme punition ;
  7. Enfin dans la tenue d’une comptabilité morale, base fondamentale et contrôle nécessaire, de ce système répressif et rémunératoire.
  • 5 Charles Lucas , Lettre à M. le Ba (...)

Ajoutons ensuite deux conditions bien importantes pour l’application de ce système, concernant le personnel des employés et le personnel des jeunes détenus.
Pour le personnel des employés il faut des hommes irréprochables auxquels il est nécessaire d’inspirer l’amour-propre des résultats à obtenir, et la considération attachée à d’aussi louables efforts.
Pour le personnel des détenus, il y a nécessité de n’admettre que des enfants qui n’aient point été antérieurement repris de justice et qui soient étrangers à toute cohabitation des prisons, afin de s’adresser à une population neuve.
De là, la nécessité d’avoir dans la maison des jeunes détenus, outre les trois quartiers précédents destinés aux enfants jugés, un quatrième quartier consacré aux enfants prévenus ; afin de ne pas négliger l’action corruptrice des prisons dans ses effets les plus prochains, pour les combattre ensuite dans ses résultats les plus éloignés 5 . »

  • 6 Ce système, inauguré à Auburn (États-Unis), repose sur l’isolement cellulaire de nuit et le travai (...)

13 En fait, l’idée d’un établissement spécial pour enfants ne devient réalité qu’à Paris avec l’attribution aux mineurs de la Petite-Roquette. Si, à l’ouverture, la Petite-Roquette est basée, comme le propose Charles Lucas dans sa Lettre à M. le Baron de Gérando, sur le système auburnien 6 , devant les difficultés disciplinaires, on adopte rapidement le modèle dit « philadelphien » d’isolement cellulaire permanent. En isolant pour plusieurs années des enfants qui, pour tout contact humain, rencontrent quelques minutes par jour les personnels de surveillance et quelques minutes par semaine l’aumônier, la Petite-Roquette appartient à ces réalisations philanthropiques qui ont fait dire à Alphonse Karr qu’«  aucun des criminels qu’ils tourmentent n’est aussi ingénieux en férocité que le plus doux des philanthropes ».

14En dehors de la capitale, nous ne trouvons que quelques quartiers plus ou moins réservés, dans les grands centres de détention provinciaux.

Les colonies agricoles

  • 7 Henri Gaillac , Les Maisons de co (...)

15 L’histoire des colonies agricoles (la naissance, le développement, le fonctionnement et les évolutions de ces institutions dont Mettray est le paradigme et qui seront « officialisées » par la loi du 5 août 1850) commence à être bien connue 7  : retenons simplement que leurs vertus éducatives sont attribuées à l’éloignement. Il faut séparer l’enfant du milieu urbain délétère dans lequel il a évolué pour le mettre face à la nature rédemptrice, «  celle qui rapproche de Dieu, qui inspire la crainte de Dieu et ht soumission à l’autorité » comme l’écrivait Demetz. Elles posent surtout le principe d’un établissement d’éducation et de formation réservé aux enfants de justice.

Le patronage

  • 8 Catherine Duprat , Usages et prat (...)
  • 9 Joseph-Marie de Gérando (baron), (...)
  • 10 Catherine Duprat , op. cit., (...)

16 Le patronage qui « devait être l’unique invention institutionnelle de la philanthropie du premier xix e siècle 8  », a vu ses principes systématisés par le baron de Gérando. Son livre, Le Visiteur du pauvre, publié pour la première fois en 1820 9 , peut être considéré comme le manifeste doctrinal et le manuel pratique de cette forme d’action sociale. Primitivement destinée à la famille pauvre, la « touchante magistrature » des gens de bien, devant les réticences des classes populaires qui se dérobent face à cette sollicitude paternaliste et moralisante, est réorientée vers des populations plus précisément déterminées : « En l’espace d’une vingtaine d’années, le projet originel du patronage des familles s’est trouvé converti en un réseau d’actions tutélaires, d’abord centrées sur l’enfance ouvrière, puis étendues, de proche en proche, à l’enfance menacée, aux jeunes ouvriers, aux malades, aux faibles, à la population délinquante 10 .  » Dès 1824, à Strasbourg, la mise en place d’un quartier réservé aux jeunes détenus est accompagnée de la création d’un patronage destiné aux mineurs libérés. Charles Lucas a défini le rôle de ces institutions charitables « post-sententielles » :

  • 11 Charles Lucas , Lettre à M. le Ba (...)

« Enfin, il reste encore une mesure complémentaire et essentielle à prendre, pour assurer le succès de ces établissements : c’est l’institution et l’organisation, pour l’époque de la libération, d’un patronage actif et éclairé de citoyens généreux, prêts à surveiller ces enfans, à les suivre dans la société, à leur procurer l’exercice honnête de la profession acquise, le sage et utile emploi de la masse de réserve, l’assistance morale des avis, des conseils, des directions que réclame leur inexpérience ; à renouer les rapports de famille, quand ces enfans appartiennent à des parents honnêtes ; à y suppléer quand ces pauvres êtres sont seuls au monde, abandonnés à leur faiblesse et à leurs besoins ; et enfin, il est douloureux de le dire, à combattre et éloigner au contraire les rapports de famille, quand c’est au sein du foyer domestique, ainsi que cela est trop fréquent, qu’ils ont trouvé les enseignements, les exemples et même les provocations du vice 11 . »

  • 12 Code des prisons, t.I, p. 157-161, circulaire du 3 décembre 1832, (...)

17 Cette sorte de surveillance éducative qui ne cache pas ses visées préventives, s’exerce donc en aval de la peine (patronages des jeunes libérés) mais aussi en amont, auprès d’une population juvénile guère différente de celle qui transite par les prétoires des tribunaux. Ce dispositif a les faveurs du comte d’Argout, ministre du Commerce en charge des prisons, qui dans sa circulaire de 1832 recommande le placement en apprentissage des enfants acquittés comme ayant agi sans discernement et invite «  les membres des commissions des prisons ou des administrations charitables [...] à s’assurer fréquemment des résultats de l’éducation morale et industrielle qu’ils recevront 12  ».

18 Mutatis mutandis, la justice des mineurs repose toujours sur ces trois modes d’intervention : la prison, l’établissement spécifique et la surveillance/aide en milieu naturel. Faire l’histoire du traitement de la délinquance juvénile, c’est analyser l’évolution de chaque forme de prise en charge mais aussi décrypter le fonctionnement d’ensemble du dispositif sans omettre un mode d’action qui a toujours existé et qui consiste face à un délit, à ne rien faire ni au niveau policier ni au niveau judiciaire.

Débats doctrinaux sur la dynamique du système

  • 13 Gabriel Delessert , Rapport à M. le Minis (...)
  • 14 Arthus Vingtrinier , Des prisons et des p (...)

19 Les congrès pénitentiaires résonnent des débats doctrinaux sur les mérites comparés de l’isolement cellulaire, de la « colonisation » et du patronage. Chaque protagoniste a ses préférences. Par exemple, Gabriel Delessert, préfet de police de Paris sous la monarchie de Juillet, penche pour l’encellulement strict 13 . L’inspecteur des prisons, Charles Lucas, affiche, après avoir milité pour une Petite Roquette « auburnienne », une nette préférence pour la colonie agricole. Le docteur Vingtrinier, médecin des prisons de Rouen, est l’un des rares spécialistes à défendre prioritairement le placement/ patronage 14 .

  • 15 Nous empruntons cette expression à Jacques-Guy Petit , (...)

20 La controverse entre « la cellule et la terre 15  », avatar du débat sur le meilleur système pénitentiaire, masque souvent l’existence d’une véritable « chaîne carcérale » où prison, colonie et patronage s’articulent. Notons d’ailleurs, qu’au-delà des polémiques, les acteurs de ces débats sont bien souvent parti prenants dans l’ensemble des institutions. Par exemple, le parlementaire Bérenger de la Drôme, est tout à la fois membre du conseil de surveillance de la Petite Roquette, président du patronage des jeunes libérés du département de la Seine et membre fondateur de la colonie de Mettray.

La cellule et la terre ou le meilleur système pénitentiaire pour mineurs

21Même si la polémique débute dès l’ouverture de la colonie tourangelle, le congrès de science pénitentiaire de Bruxelles de 1847, est l’occasion de joutes oratoires parfois fortes vives entre admirateurs de Mettray et défenseur de la Petite Roquette. Le professeur Wolowski, professeur de législation industrielle au Conservatoire des arts et métiers, s’en prend vivement à l’institution parisienne :

  • 16 Louis-François Wolowski , Débats (...)

« Je n’entends pas prolonger cette discussion ; il est des impressions qui sont plus fortes que les raisonnements les plus solides. Non, en général, les enfants ne sont pas coupables. Ceux qui sont condamnés comme ayant agi avec discernement forment l’exception, la rare exception. Or, ce n’est pas pour l’exception qu’il faut poser la règle. Les enfants qui commettent des crimes, des délits, sont le plus souvent plutôt dignes de compassion que de châtiment. Il faut les plaindre et leur préparer une nouvelle existence, non pas dans une cellule, mais dans une colonie agricole où il sera possible d’en faire des hommes forts, vigoureux et capables de gagner plus tard leur existence 16 . »

22La critique de la Petite Roquette (elle évite le questionnement sur la prison en général) et la comparaison avec Mettray tendent à devenir un exercice classique de rhétorique pénitentiaire. Le docteur Darin sacrifie au rituel dans sa thèse avant de conclure son réquisitoire :

  • 17 Gustave Darin , Éducation correct (...)

« La Roquette n’a point d’analogue sur terre. Il n’y a au monde qu’une seule prison cellulaire destinée aux jeunes détenus, et cette prison est à Paris, dans la capitale du seul pays peut-être qui ait ouvertement renoncé au système de l’isolement. [...]
Pourquoi donc, demanderons-nous en terminant, la Roquette existe- t-elle encore aujourd’hui ?
Un peu par routine peut-être. [...] Et aussi parce que cette prison sert à alimenter la Société de patronage de Paris, une des plus belles œuvres de charité de notre siècle [...]. Mais est-il permis d’entretenir une monstruosité pour soutenir une œuvre, si excellente qu’elle soit 17  ? »

  • 18 Sur ce point voir Michelle Perrot , « Introduction (...)

23 La prison de la Seine a cependant ses défenseurs. Louis Mathurin Moreau-Christophe, inspecteur général des prisons comme Charles Lucas avec lequel il rompt des lances est, tout comme Tocqueville, un ardent partisan du cellulaire 18 . Il ne refuse pas, s’agissant des enfants, le principe des colonies agricoles mais il entend les réserver aux enfants des campagnes moins corrompus que les petits Parisiens :

  • 19 Louis-Mathurin Moreau-Christophe , (...)

« L’enfant du peuple de Paris, le gamin de Paris, est à la fois un type et une exception ; l’enfant du peuple de Paris, du peuple de la dernière classe de la société, n’est pas enfant du peuple des communes rurales ; il appartient pour ainsi dire à une autre nation, à une autre race. C’est à proprement parler une individualité à part. Vous seriez surpris, Messieurs, de l’intelligence précoce d’un enfant de 11 ans de Paris [...]. C’est par l’intelligence qu’il brille, mais en même temps, c’est par le cœur qu’il pèche. Il pèche par le cœur parce que le plus souvent il appartient à une mère dont il a sucé les vices avec le lait, à un père habile dans l’art de vivre du bien d’autrui, à une famille dont les vertus domestiques sont le concubinage et la prostitution. Élevé à telle école, que voulez-vous que devienne ce malheureux ? Dès qu’il peut marcher, il vague sur la voie publique, contracte l’habitude du larcin, l’habitude du vol et des actions coupables qui doivent le faire, un jour, un des hôtes les plus pervers de nos prisons [...]. À la différence des enfants des campagnes, il n’a jamais su, lui, ce que c’est que l’innocence [...]. Cet enfant est vicieux par nature, vicieux par essence.
Placez cet enfant dans une colonie agricole et ce sera bientôt une colonie de petits bandits.
Ce n’est pas les coloniser qu’il faut, mais les séquestrer, les isoler tous les uns des autres jusqu’au dernier. Tous sont infectés du même vice originel. On ne peut le détruire qu’en le neutralisant par l’emprisonnement individuel 19 . »

24Quant au docteur Vingtrinier, s’il loue l’initiative du comte d’Argout et la mise en patronage des jeunes détenus et s’il dénonce la prison, il se méfie de la colonie agricole. Dans son essai sur les prisons et les prisonniers il écrit dès 1840 :

  • 20 Vision prémonitoire ? Ce chiffre sera frôlé au milieu du Second Empire.
  • 21 Arthus Vingtrinier , Des prisons (...)

« S’il entrait dans l’intention des novateurs d’appliquer ce système [l’isolement cellulaire] aux enfants condamnés, pour maintenir dans l’isolement, dans l’ennui, dans l’inaction, des jeunes êtres dont la vie exige de l’air, du mouvement, de l’activité physique et morale, nous dirions que ce système, loin d’être de la philanthropie, serait, dans cette application, un système fait de haine et pour la destruction des hommes ; mais il faut espérer que l’engouement n’ira pas à ce point de sévérité ultra-déraisonnable [...]. Pourra-t-on coloniser et faire des agriculteurs des 2 000 enfants que nos prisons renferment aujourd’hui ? Et n’est-il pas évident que ce sera bientôt 10 000 20 enfants qu’il faudra coloniser, si l’on adopte le principe de les juger en vertu de l’article 66 et de les garder jusqu’à la fin de leur surveillance ?
À quoi bon ces nouveaux essais ? Les enfants à moraliser sont-ils plus indociles, plus indisciplinables qu’ils ne l’étaient naguère ? Non. Qu’on parcoure leurs rangs aujourd’hui, qu’on fasse leur biographie, et l’on verra que les pénitenciers renferment et renfermeront toujours les mêmes enfants, en butte aux mêmes misères, aux mêmes inclinations.
L’ignorance des choses et des moyens de pourvoir aux besoins de la vie, ignorance inséparable de l’état d’enfance, l’insouciance ou la paresse, l’abandon du toit paternel, expliqué souvent par la misère, par les mauvais traitements subis, ou bien encore par la passion irrésistible du vagabondage, [...] sont les causes les plus ordinaires de l’arrestation des enfants ; elles étaient les mêmes autrefois, elles sont encore les mêmes aujourd’hui 21 . »

25En fait, pour certains théoriciens, mais aussi dans les textes et circulaires des autorités, prison, colonie et patronage forment un ensemble d’institutions complémentaires.

La chaîne carcérale

26Contrairement à certains thuriféraires de Mettray, le fondateur de la colonie, Frédéric Demetz n’oppose pas la cellule à la terre :

  • 22 Frédéric Demetz , Colonie agricol (...)

« Quelques personnes pouvaient penser que l’emprisonnement individuel, [...] devait être rejeté en présence des résultats obtenus à Mettray, où les enfants sont réunis en commun.
Ce serait une grave erreur qu’il est de notre devoir de prévenir.
L’emprisonnement individuel se concilie parfaitement avec notre institution, au lieu de lui être contraire, et nous paraît le complément indispensable. Les heureux résultats obtenus de la Roquette, depuis que tous les enfants y sont encellulés, ne peuvent laisser de doute à cet égard 22 . »

27Il imagine un fonctionnement intégré, une sorte de chaîne carcérale pour reprendre l’expression de Christian Carlier :

  • 23 Ibid.

« Les enfants déposent dans la cellule la turbulence du monde et ils deviennent par le silence et la réflexion plus aptes à recevoir l’instruction religieuse et à prendre les habitudes d’une nouvelle vie 23 . »

28Puis les jeunes détenus les plus méritants sont admis à la colonie, enfin les colons les mieux amendés sont placés chez des cultivateurs en liberté provisoire sous l’égide du patronage. En cas de défaillance, la réintégration à la colonie du libéré ou en prison du colon est toujours possible. En effet :

  • 24 Ibid

« Le régime d’une colonie agricole ne saurait être assez sévère par lui- même pour exercer une intimidation suffisante sur des individus indisciplinés et dont quelques-uns sont livrés à des penchants vicieux, si on ne pouvait les maintenir dans le devoir par la crainte de la réintégration 24 . »

29En fait le « système Demetz » épouse la doctrine officielle de la monarchie de Juillet. Dès 1840, le ministre de l’Intérieur, Duchâtel, publie une circulaire dans laquelle il précise la politique qu’il entend mener en matière de répression de la déviance juvénile :

  • 25 Instruction sur l’administration des Maisons d’éducation correctionnelle affectées (...)

« Il peut être utile, dans l’intérêt général, qu’on sache bien que tout enfant, même acquitté comme ayant agi sans discernement, commencera par être renfermé dans une prison et soumis à un régime bienveillant, sans doute, mais sévère. L’intérêt de l’enfant ne doit pas seul préoccuper l’autorité. Il faut éviter que le père de famille honnête, mais pauvre, qui élève ses enfants avec un soin religieux, et souvent au prix des plus grandes privations, puisse voir avec une sorte d’envie le sort réservé à des enfants dont l’inconduite est presque toujours le fruit d’une mauvaise éducation. Aller jusque-là, ce serait ébranler la morale publique. Ne perdons pas de vue, d’ailleurs, que la société est obligée d’agir ici d’après un autre principe que la charité. Si l’enfant est remis à la tutelle de l’administration, ce n’est pas principalement parce qu’il manque peut-être d’asile [...], c’est parce qu’il a commis un acte défendu par la législation pénale [...].
Il faudrait donc, Monsieur le préfet, des motifs bien graves, bien pressants, pour me décider à placer en apprentissage, soit chez des particuliers, soit dans des colonies agricoles, des enfants acquittés, sans qu’ils eussent d’abord été soumis à un emprisonnement plus ou moins long dans une maison d’éducation correctionnelle, ou dans un quartier de correction 25 . »

30 Le schéma de Demetz/Duchâtel ne fait pas l’unanimité. Certains partisans de la colonie estiment que l’enfant acquitté comme ayant agi sans discernement et envoyé en correction, doit rejoindre son établissement « agro-éducatif » dès la sentence prononcée. Plusieurs circulaires de l’administration pénitentiaire iront même dans ce sens. Surtout, les néo-philanthropes de la fin du siècle essaient de promouvoir une autre politique. À l’occasion du vote de la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentat commis envers les enfants le sénateur René Bérenger, fils de Bérenger de la Drôme, le président-fondateur du patronage des jeunes détenus de la Seine, propose une nouvelle rédaction de l’article 4 :

  • 26 C’est nous qui soulignons.

« Dans tous les cas de délits ou de crimes commis par ou sur 26 des enfants, le juge d’instruction commis pourra, en tout état de cause, ordonner, le ministère public entendu, que la garde de l’enfant soit provisoirement confiée, jusqu’à ce qu’il soit intervenu une décision définitive, à un parent, à une personne ou à une institution charitable qu’il désignera, ou enfin à l’Assistance publique. »

  • 27 Surnom donné au sénateur René Bérenger pourfendeur quelque peu obsessionnel de la pornographie.
  • 28 Georges Leloir , « Études sur la loi du 19 avril 1 (...)

31 Cette formulation a été introduite au dernier moment sans susciter d’opposition ni même de débat. L’enfant coupable et l’enfant victime se sont-ils rejoints pour n’être plus que des enfants à protéger et éduquer ? Le souhait du « père la pudeur 27  » et des néophilanthropes qui, tels Paul Strauss, Théophile Roussel, le vicomte d’Haussonville, soutiennent le projet est bien « d’éviter pour l’enfant coupable auteur de délits la détention préventive ou l’envoi en colonie pénitentiaire 28  ».

32Aujourd’hui, dans les débats doctrinaux, l’incarcération appliquée aux mineurs est le plus souvent présentée comme un ultime recours qui vient sanctionner les échecs de l’action éducative en milieu ouvert ou en hébergement. L’ordre « demetzien », prison, établissement spécialisé, milieu ouvert est en quelque sorte inversé.

Débats doctrinaux et pratiques judiciaires

33Les spécialistes de la délinquance juvénile ne sont donc d’accord, ni sur la place qu’il convient de réserver à chaque mode de prise en charge ni sur l’articulation qui doit régir les relations entre prison, établissement spécifique et milieu ouvert. Nous pourrions penser que les pratiques judiciaires effectives viendraient ordonner les débats théoriques. Elles sont en fait encore plus contrastées que les polémiques doctrinales les plus vives, plus erratiques que les circulaires officielles de l’Administration pénitentiaire et du ministère de la Justice, leurs logiques sont encore plus difficiles à décrypter que les arguments les plus controuvés de la philanthropie judiciaire. En fait les juges de « terrain » semblent relativement imperméables aux propos des cénacles spécialisés.

  • 29 Archives départementales de l’Essonne, 3 U 1852.

34 Un exemple illustre assez bien cette disjonction. De la monarchie de Juillet à la grande Enquête parlementaire sur le Régime des établissements pénitentiaires de 1870-1875 voulue par d’Haussonville et même au-delà, tous les spécialistes de l’enfance s’accordent au moins sur un point : l’inutilité voire la nocivité des courtes peines d’enfermement. Pourtant, en 1838, sur les onze mineurs qui comparaissent devant le tribunal d’Étampes le juge prononce deux envois en correction - l’un concerne un garçon de 12 ans, auteur d’un vol dans une église, qui est envoyé en correction jusqu’à l’âge de 18 ans, l’autre un petit voleur de 11 ans, qui part pour Clairvaux jusqu’à l’âge de 15 ans –, il acquitte purement et simplement deux enfants, les sept autres, dont une fille, sont condamnés à des peines allant de 1 jour à 6 mois de prison 29 . Au-delà d’exemples locaux, grâce au Compte général de l’administration de la justice criminelle, nous pouvons évaluer le pourcentage des courtes peines. L’ouverture de la Petite-Roquette, la mise en place des colonies agricoles et leur officialisation par la loi d’août 1850 provoquent indiscutablement une inflation du temps de détention. Contrairement aux maisons d’arrêts et aux centrales, la prison parisienne et les colonies sont, aux yeux mêmes des magistrats, des lieux éducatifs. Dès lors, rien n’empêche d’y enfermer longuement les mineurs délinquants et particulièrement ceux qui sont acquittés comme ayant agi sans discernement.

35La part des peines d’enfermement inférieures ou égales à un an passe de 69 % en 1831 à 60 % après l’ouverture de la Petite-Roquette. Le développement de colonies agricoles la fait chuter d’environ 40 %, mais elle conserve ensuite ce niveau de représentativité durant tout le Second Empire et le début de la Troisième République même si les chiffres sont plus erratiques entre 1877 et le premier conflit mondial. En 1920, sur 6 085 mineurs de 18 ans condamnés, 4 447 le sont pour un an ou moins (73 %) et en 1925, 1 945 mineurs sur 3 252 qui sont condamnés à une courte peine (59 %). De plus, les mineurs acquittés comme ayant agi sans discernement et remis à leurs parents ont généralement effectué une période de détention préventive de plusieurs jours voire de plusieurs mois. Dans une période plus récente la détention préventive est parfois la seule prise en charge effective dont ait « bénéficié » le mineur. Ajoutons que ce séjour carcéral se déroule souvent dans des maisons d’arrêt où la séparation majeurs/mineurs est loin d’être toujours effective. Le traitement du délinquant juvénile par la courte peine de prison est donc loin d’être négligeable.

36En pratique, les mineurs de justice peuvent connaître toutes sortes de parcours. Cependant, selon les périodes, une forme de prise en charge et un type d’articulation dominent en lien avec la représentation de l’enfant et de la déviance.

Circulation des modèles pédagogiques

37Si les jeunes détenus circulent de patronages en colonies et de colonies en prisons, les principes « pédagogiques » migrent également et les colonies sont rapidement contaminées par le modèle carcéral. Très vite, la pédagogie des colonies agricoles pénitentiaires, à l’exemple des prisons, ne valorise que la soumission à un règlement. Elle le fait passer par un dressage des corps et bien souvent par la violence. Les aspects disciplinaires et punitifs vont même se renforcer après la chute de l’Empire. En effet les Républicains développent une politique de protection de l’enfant qui va englober une partie des enfants traduits en justice. Le patronage retrouve une seconde jeunesse et les mineurs les plus jeunes sont de plus en plus fréquemment confiés à des œuvres charitables privées... ou simplement remis à leurs parents. Les effectifs des maisons de correction fondent de moitié. Mais parallèlement, les enfants et les adolescents qui restent réfractaires aux mesures socio-éducatives qu’on leur propose, voient leur situation se dégrader. Cet état de fait a plusieurs causes :

  • pour des raisons mi-économiques, mi-idéologiques (laïcisation), le pouvoir républicain édifie des colonies publiques aux effectifs pléthoriques ce qui implique une dégradation des conditions de vie ;
  • toute tentative de réforme des établissement se heurte à l’absence de formation et à la médiocrité des personnels et aux lourdeurs institutionnelles 30  ;
  • enfin la création des colonies correctionnelles (Eysses et Gaillon) prévue dans la loi de 1850 mais qui était restée lettre morte, tire le système vers le répressif. Ces établissements sont destinés aux mineurs discernant condamnés à plus de deux ans de prison et surtout aux jeunes détenus insubordonnés des colonies pénitentiaires. Le juriste Paul Cuche trace le programme « éducatif » de ces établissements :
  • 31 Paul Cuche, Traité de science et de législation pénitentiaire, (...)

« Avec la précocité croissante du crime, on se trouve aujourd’hui avoir affaire à des adolescents aussi incorrigibles que des adultes, vétérans de la récidive. Certes, on peut espérer que nos moyens de moralisation se perfectionneront, mais en attendant ce perfectionnement, [...] il semble inutile et même dangereux d’envoyer les jeunes criminels d’habitude dans les colonies pénitentiaires, à moins d’en choisir une, comme on l’a fait en France pour la colonie d’Eysses, et de la transformer en véritable bagne d’enfants 31 . »

38L’expression « bagne d’enfant » n’est donc pas une invention de ceux qui ont dénoncé les « maisons de correction », mais l’horizon programmatique des tenants de la défense sociale républicaine. Durant l’entre-deux-guerres les colonies pénitentiaires et correctionnelles ne sont plus que les antichambres des régiments disciplinaires qui sont eux-mêmes, le plus souvent, la propédeutique du bagne ou des centrales. En effet, une des particularités du dressage disciplinaire est de n’avoir, face à un échec, que deux réponses : une aggravation de la discipline (interne ou par transfert) et/ou une augmentation du temps de « rééducation » comme le proposait le substitut près le Tribunal de Paris, Maxwell, qui écrit en 1909 :

  • 32 J. Maxwell, Le Crime et la société, Paris (...)

« En ce qui concerne les jeunes délinquants envoyés dans des établissements d’éducation correctionnelle, une recommandation importante est à faire : l’envoi en correction doit être prononcé pour de longues périodes ; quelques tribunaux pensant faire preuve d’humanité, n’ordonnent l’envoi en correction que jusqu’à la dix-huitième année ; c’est une grave erreur ; l’action de la mesure de correction prise contre les jeunes délinquants ne peut être utile qu’à condition d’être prolongée. En pratique, on conserve ces enfants jusqu’au moment où ils doivent aller sous les drapeaux. La discipline militaire succédant à celle de l’établissement d’éducation [...] complète la cure morale de ces jeunes gens 32 . »

39Les scandales, les révoltes, les évasions collectives qui jalonnent l’histoire des « maisons de redressement » pour reprendre un vocable populaire débouchent sur la campagne contre les bagnes d’enfants où s’illustrent Alexis Danan, Henri Wallon, Jacques Prévert... Sous le Front Populaire les premières réformes sont mises en œuvre. Elles sont limitées à deux établissements (Saint-Maurice et Saint-Hilaire) et portent essentiellement sur la formation professionnelle. Elles sont poursuivies durant la guerre.

La rupture limitée de l’après-guerre

40 L’ordonnance du 2 février 1945 est généralement présentée comme une révolution de la philosophie même de la justice des mineurs. La rupture est bien réelle mais est-elle aussi radicale qu’on le prétend ? Certes l’article 4 du texte élaboré par le Gouvernement provisoire de la République française innove quand il crée non plus une juridiction spécialisée mais un magistrat ad hoc  : le juge des enfants. Il ne s’agit cependant que de l’aboutissement de la démarche engagée avec la loi de 1912. Le véritable changement vient plutôt d’une nouvelle hiérarchie dans les principes généraux du droit qui organisent la justice pénale des mineurs. Les principes d’ordre public et de discernement/responsabilité passent au second plan pour céder la place à ceux d’intérêt de l’enfant et d’éducation.

Déplacer la question du discernement et de la responsabilité

41L’irresponsabilité des mineurs de 18 ans est clairement affirmée dans l’exposé des motifs de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 même si la règle souffre quelques exceptions :

  • 33 Journal Officiel, 4 février 1945.

« Désormais, tous les mineurs jusqu’à l’âge de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction à la loi pénale ne seront déférés qu’aux juridictions pour enfants. Ils ne pourront faire l’objet que de mesures de protection, d’éducation ou de réforme, en vertu d’un régime d’irresponsabilité pénale qui n’est susceptible de dérogation qu’à titre exceptionnel et par décision motivée. La distinction entre les mineurs de treize ans et les mineurs de dix-huit ans disparaît comme la notion de discernement, qui ne correspond plus à une réalité véritable 33 . »

  • 34 «  Le juge d’instruction pourra prendre une telle mesure à l’égard (...)

42 Le texte de la loi proprement dite est beaucoup moins catégorique. Certes l’article 2 commence par édicter un principe en stipulant que le tribunal pour enfants prononcera des «  mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme », mais c’est pour introduire derechef une nuance de poids puisqu’il «  pourra cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant lui paraîtront l’exiger, prononcer à l’égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale ». L’unité des mineurs de dix-huit ans est donc toute relative d’autant que le même article se termine en précisant que pour le mineur de plus de seize ans, l’excuse atténuante de minorité peut être rejetée. Ajoutons que la détention provisoire reste possible y compris pour les mineurs de treize ans 34 .

43La rupture de 1945 ne se situe donc pas dans l’introduction d’une irresponsabilité du mineur. On peut même soutenir que cette notion recule car le non-discernement, supprimé par l’ordonnance (mais pas dans le droit comme le précisera la Cour de cassation), entraînait un acquittement automatique et faisait du mineur un irresponsable pénal comme l’état de démence faisait de l’adulte une personne non punissable. Quant à la responsabilité atténuée du mineur coupable se traduisant par une réduction automatique des peines, elle existe depuis 1791. Désormais le tribunal ne se prononce plus principalement sur la capacité du mineur à discerner le bien du mal, autrement dit sur sa raison, mais sur son « éducabilité ». Il s’appuie sur « la personnalité du délinquant » pour choisir entre une mesure éducative, la règle selon le vœu du législateur, et une condamnation pénale censée être l’exception. Un choix clair, même s’il n’est pas intégral, a été fait entre traitement socio-éducatif et traitement carcéro-pénal de la déviance juvénile.

Les équipements éducatifs

44 Une chose est d’affirmer le principe « d’éducabilité » du mineur délinquant, une autre est de mettre en œuvre ce principe. L’adoption de l’ordonnance de 1945 va donc de pair avec l’édification d’une structure chargée d’offrir aux tribunaux pour enfants et aux magistrats spécialisés des moyens éducatifs nécessaires à la réalisation du programme élaboré dans l’enthousiasme de la Libération. L’ordonnance du 1 er septembre 1945 crée, au sein du ministère de la Justice, une direction de l’Éducation surveillée totalement distincte de l’Administration pénitentiaire. L’histoire de cette institution reste très largement à écrire mais nous savons qu’elle a hérité des établissements pour mineurs de la pénitentiaire (les maisons de correction de triste mémoire), personnel inclus. Or, jusqu’en 1962, date de son inscription au Plan, l’Éducation surveillée dispose de très peu de moyens ; la transformation des pratiques est donc très progressive et les scories « carcéralo-disciplinaires » restent nombreuses même si des transformations ont lieu notamment au niveau de la qualité de la formation professionnelle (on généralise la réforme de Saint-Maurice et Saint-Hilaire), des loisirs, des rapports mêmes entre éducateurs et mineurs.

45Dans les Institutions Publiques d’Éducation Surveillée (IPES), nouveau nom des établissements d’Éducation Surveillée (ES), le projet éducatif repose sur un programme de « déconditionnement » /« reconditionnement », s’appuie sur un système dit progressif conduisant le mineur du groupe d’épreuve au groupe d’excellence en passant par le groupe de mérite. En fait, la culture de l’IPES n’est pas très éloignée de la culture carcérale. On retrouve l’obsession de la fugue, l’importance accordée à la garde, le respect du règlement qui se confond bien souvent avec un conformisme de surface comme unique critère de réussite. Fugues ou manquements au règlement sont sanctionnés par des séjours en « mitard » et par des mises au point que l’on peut orthographier « poing ».

46En 1969 les directeurs des prisons sont interrogés sur le comportement des mineurs détenus issus des IPES. Ils constatent tous, à l’exemple de celui de Loos-lez-Lille, l’acculturation à la sous-culture carcérale des jeunes de l’ES :

  • 35 Archives nationales CAC Fontainebleau, 960136, lettre au Garde des sceaux du directeur de Loos-lez (...)

« Ces jeunes détenus sont en général très bien adaptés à la vie carcérale. Très à l’aise, ils connaissent les moyens de tirer profit de toutes les situations, cherchent souvent à jouer » les leaders « et adoptent pour la plupart un comportement stéréotypé. S’intégrant à des groupes constitués et hiérarchisés, passant d’une bande à l’autre, ils nouent des amitiés au gré des circonstances et du moment, les plus durs d’entre eux se livrant aux trafics, racket, exerçant des violences ou pressions de toutes sortes pour obtenir ce qu’ils désirent (en marge un fonctionnaire de l’Administration pénitentiaire a écrit : Serait-ce un succès pour l’ES 35  ?). »

  • 36 Henri Gaillac , Les maisons de co (...)
  • 37 Nous suivons Élise Yvorel , Le Ce (...)

47 De plus, l’ES ne parvient pas à rompre avec la logique du rejet en cascade mis en évidence par Henri Gaillac 36 . Elle produit toujours des « clones » des colonies correctionnelles. Elle crée des institutions au régime disciplinaire plus stricte (institutions fermées) censées prendre en charge une catégorie de mineurs spécifiques. Par exemple le Centre Spécial d’Observation de l’Éducation Surveillée (CSOES) de Fresnes 37 , installé au cœur de la prison cellulaire la plus emblématique de la Troisième République, est destiné aux mineurs :

  • âgés de 16 ans ou plus ;
  • ayant commis une infraction lourde (et non seulement complices) ;
  • présentant une certaine dangerosité ou susceptibles de se soustraire à la justice ;
  • n’étant pas déjà condamnés ou n’étant pas déjà entrés dans le cycle de la rééducation.

48En tout état de cause le placement ne devait pas excéder 2 mois.

49Le CSOES accueille 94 % de mineurs ayant accompli de simples délits dont une grande majorité de délits contre les biens (le délit type est « vol et conduite sans permis », autrement dit vol de voiture), 12 % ont moins de 16 ans ; la plupart sont connus des services éducatifs ; le temps moyen de séjour est souvent supérieur à cinq mois. En la matière l’histoire ne se répète pas mais elle bégaye quelque peu et ce type de structures accueille d’abord « les insubordonnés » des institutions éducatives. Ainsi, les « incidents à la liberté surveillée » (ILS), c’est-à-dire les échecs de la prise en charge en milieu ouvert, génèrent plus d’incarcérations à Fresnes que les procédures criminelles. Quant aux mineurs « ayant commis une infraction lourde », ils sont envoyés simplement en maison d’arrêt. D’ailleurs, jusqu’aux années 1970, le recours à l’incarcération des enfants ne choque ni les magistrats, ni les éducateurs. Ces derniers n’hésitent pas, en cas d’« incident à la liberté surveillée » (ILS) ou d’« incident à placement » (IP), à demander au juge la mise en détention. Il arrive même qu’un mineur, placé « au civil », mais rétif à l’action éducative, soit incarcéré sans avoir commis de délit au sens du droit positif.

50L’ordonnance de février 1945 ne révolutionne donc pas la prise en charge des mineurs délinquants – et encore moins celle des mineures délinquantes qui reste l’apanage des « Bon-Pasteur » – elle amorce simplement des transformations qui n’atteignent leur plein développement qu’à la fin des années 1970.

Anmerkungen

1 Michel Foucault , Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 300.

2 Jean-Joseph Segaud (Dr), Tableau des prisons de Marseille, précédé d’un coup d’œil rapide sur l’état
actuel, physique et moral de cette ville , Marseille, impr. De Achard, 1826.

3 H. A. Fregier , Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes et des moyens de les rendre meilleures , Paris, 1840, vol. 1, p. 11.

4 Jacques Bourquin , « La Rochefoucauld-Liancourt et le projet de prison d’essai pour jeunes détenus» dans Michel Chauvière, Pierre Lenoël et Éric Pierre, Protéger l’enfant. Raison juridique et pratiques socio-judiciaires ( XIX e - XX e siècles) , Rennes, PUR, 1996, p. 59-69.

5 Charles Lucas , Lettre à M. le Baron de Gérando, projet d’établissement par souscription d’une maison pénitentiaire pour les jeunes détenus , Paris, A. Henry, s. d. [1833], 16 p.

6 Ce système, inauguré à Auburn (États-Unis), repose sur l’isolement cellulaire de nuit et le travail en commun et en silence de jour.

7 Henri Gaillac , Les Maisons de correction 1830-1945, Paris, Cujas, 1970, 370 p. ; Christian Carlier, La Prison aux champs. Les colonies d’enfants délinquants du Nord de la France au xix e siècle, Paris, Les Éditions de l’Atelier, 1994, 734 p.

8 Catherine Duprat , Usages et pratiques de la philanthropie. Pauvreté, action sociale et lien social, à Paris, au cours du premier xix e siècle, Paris, Comité d’histoire de la Sécurité sociale, 1997, vol. II, p. 671.

9 Joseph-Marie de Gérando (baron), Le Visiteur du pauvre, mémoire qui a emporté le prix proposé par l’Académie de Lyon sur la question suivante : « Indiquer le moyen de reconnaître la véritable indigence et de rendre l’aumône utile à ceux qui la donnent comme à ceux qui la reçoivent « , Paris, 1820, 158 p., 3 e éd., Paris, 1826,VI-548 p.

10 Catherine Duprat , op. cit., p. 679. Voir aussi notre article « Du “Visiteur du pauvre” à l’ordonnance de 1958 : brève histoire de l’intervention auprès des familles “en difficulté” » dans Paul Durning, Jacques Chrétien, L’A.E.M.O. en recherche. L’état des connaissances, l’état des questions, Vigneux-sur-Seine, Matrice, 2001, p. 93-101.

11 Charles Lucas , Lettre à M. le Baron de Gérando, projet d’établissement par souscription d’une maison pénitentiaire pour les jeunes détenus, Paris, A. Henry, s. d. (1833), 16 p.

12 Code des prisons, t.I, p. 157-161, circulaire du 3 décembre 1832, art. 17.

13 Gabriel Delessert , Rapport à M. le Ministre de l’intérieur, au sujet des modifications introduites dans le régime du pénitencier des jeunes détenus , Paris, 1840, 20 p.

14 Arthus Vingtrinier , Des prisons et des prisonniers, Versailles, Klefer, 1840, p. 163-164.

15 Nous empruntons cette expression à Jacques-Guy Petit , Ces peines obscures. La prison pénale en France (1780-1875), Paris, Fayard, 1990, p. 219.

16 Louis-François Wolowski , Débats du congrès pénitentiaire de Bruxelles. Session de 1847, p. 60

17 Gustave Darin , Éducation correctionnelle. Système cellulaire appliqué aux enfants. Observations de jeunes détenus de la Roquette venus à Bicêtre en état de folie, d’idiotie ou d’épilepsie, thèse de médecine, Paris, Rignoux, 1863, p. 37.

18 Sur ce point voir Michelle Perrot , « Introduction »à Alexis de Tocqueville , Écrits sur le système pénitentiaire en France et à l’étranger, Paris, Gallimard, 1984, p. 7-44.

19 Louis-Mathurin Moreau-Christophe , Débats du congrès pénitentiaire de Bruxelles. Session de 1847, p. 63. Ce texte est cité par Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Éric Pierre, op. cit.

20 Vision prémonitoire ? Ce chiffre sera frôlé au milieu du Second Empire.

21 Arthus Vingtrinier , Des prisons et des prisonniers, Versailles, Klefer, 1840, p. 110-111 et 163-164.

22 Frédéric Demetz , Colonie agricole de Mettray, Assemblée générale des fondateurs tenue à Paris, le 20 mai 1841, Tours, R. Pornin, 1841, p. 29-31.

23 Ibid.

24 Ibid

25 Instruction sur l’administration des Maisons d’éducation correctionnelle affectées aux jeunes détenus, 7 décembre 1840, Code des prisons, t. 1, p. 277-288.

26 C’est nous qui soulignons.

27 Surnom donné au sénateur René Bérenger pourfendeur quelque peu obsessionnel de la pornographie.

28 Georges Leloir , « Études sur la loi du 19 avril 1898 », Journal des Parquets, 1903, p. 203, cité par Jacques Bourquin , « René Berenger et la loi de 1898 », Le temps de l’histoire, n° 2, p. 66.

29 Archives départementales de l’Essonne, 3 U 1852.

30 Sur ce point voir Éric pierre, « Les colonies pénitentiaires pour jeunes détenus : des établissements irréformables (1850-1914) », Le temps de l’histoire , n° 5, septembre 2003, p. 43-60.

31 Paul Cuche, Traité de science et de législation pénitentiaire, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1905.

32 J. Maxwell, Le Crime et la société, Paris, Flammarion, 1909, p. 279-280.

33 Journal Officiel, 4 février 1945.

34 «  Le juge d’instruction pourra prendre une telle mesure à l’égard d’un mineur de treize ans que par ordonnance motivée et s’il y a prévention de crime  »(art. 11). Les cas de mise en détention des mineurs de treize ans semblent rares : 0 cas en 1951 et en 1952, 1 cas en 1953, 1 cas en 1954, 0 en 1955 d’après les rapports annuels de l’Éducation surveillée. La détention préventive des mineurs de treize ans sera supprimée par la loi du 30 décembre 1987.

35 Archives nationales CAC Fontainebleau, 960136, lettre au Garde des sceaux du directeur de Loos-lez-Lille, 28 mai 1969. Nous devons cette référence à Élise Yvorel qui réalise actuellement une thèse sous la direction de Frédéric Chauvaud sur les mineurs et la prison.

36 Henri Gaillac , Les maisons de correction 1830-1945, Paris, Cujas, 1970, rééd. 1991, p. 105.

37 Nous suivons Élise Yvorel , Le Centre spécial d’observation de l’Éducation surveillée de 1958 à 1979 : établissement éducatif ou prison ? Maîtrise d’histoire, Université de Paris 7, 1999-2000, 146 p. + annexes.

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