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Le Péloponnèse

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Josette Renard

Les institutions des cités de Messénie à la basse époque hellénistique*

Pierre Fröhlich

Texte intégral

  • * Cet article doit beaucoup aux observations de Philippe Gauthier, qui a bien voulu le relire ; je l (...)

1Les cités grecques de l’époque hellénistique, réputées décadentes, ont été longtemps négligées par les historiens. La documentation disponible est pourtant abondante ; mais l’on considérait que les longs décrets transmis par les inscriptions relevaient d’une rhétorique creuse qui cachait mal l’écrasante domination des notables ; seule la façade de ces régimes aurait été démocratique. La situation a aujourd’hui bien changé et nombre d’études permettent de mettre les cités de cette époque à leur juste place. Pour la plupart des cités grecques, c’est seulement à partir du iiie siècle (voire, au plus tôt, des années 330) que l’on peut entrevoir le fonctionnement de leurs institutions. Pour qui veut saisir la vie politique des cités en échappant à l’athénocentrisme, il est nécessaire d’examiner la documentation de l’époque hellénistique.

  • 1 C’est le cas de P. Veyne, Le pain et le cirque, Paris, 1976 et, plus récemment, et dans un sens di (...)
  • 2 L’ouvrage essentiel est Les cités grecques et leurs bienfaiteurs, Athènes-Paris, 1985. Pour L. Rob (...)
  • 3 Je cite CI. Vial, Les Grecs, de la paix d’Apamée à la bataille d’Actium, 188-31, Paris, 1995, p. 2 (...)

2Si la plupart des historiens s’accordent sur ce point, les débats n’en ont pas cessé pour autant. L’appréciation de l’évolution des cités hellénistiques par rapport aux deux époques précédente et suivante ne fait pas l’unanimité. On peut ainsi distinguer trois interprétations différentes. La première inclut les trois siècles considérés dans une vaste période qui commencerait avec Alexandre pour s’achever avec la « crise du iiie siècle » de notre ère1. Pour ces historiens, même s’il faut éviter de parler de décadence, c’est bien le régime des notables qui caractérise cette époque. Inversement, un second courant met en avant la continuité entre le ive siècle et les premiers siècles de l’époque hellénistique : la démocratie modérée y semble presque universelle. En revanche, une évolution interviendrait dans le courant du iie siècle : petit à petit, le poids des notables se ferait croissant. Cette hypothèse avait déjà été suggérée par Louis Robert ; on la retrouve aujourd’hui dans les travaux de Philippe Gauthier2. On distingue à leur suite une haute et une basse époque hellénistique, l’évolution (progressive) se faisant à des dates variables, autour du milieu du iie siècle. Plus récemment, d’autres historiens sont allés plus loin, affirmant que « la basse époque hellénistique (...) n’a pas de sens historique »3 : la continuité s’observerait, en fait, jusqu’à la fin du ier siècle a. C., les changements dans l’équilibre des institutions n’intervenant qu’à l’époque impériale.

  • 4 Dans le paragraphe qui suit, je résume les conclusions de ma thèse, Le contrôle des magistrats dan (...)
  • 5 Sur ce point, on trouvera un exposé synthétique et nuancé dans M. H. Hansen, La démocratie athénie (...)
  • 6 Par exemple Pol., III, 11, 18, 1282 a 38-41 ou VI, 4, 4-5, 1318 b 21-32 ; VI, 8, 16, 1322 b 7-12.

3Il n’est pas question de prétendre ici trancher ce débat. Je voudrais simplement essayer d’apporter quelques éléments de réflexion à propos d’un point précis, un peu négligé par les historiens. Il s’agit du contrôle des magistrats4. Dans l’Athènes classique5, on le sait, les magistrats étaient soumis à un contrôle étroit de la part du Conseil, de l’Assemblée, et, d’une manière générale, de tout citoyen qui le désirait - pour paraphraser les textes grecs. Le point le plus important était le contrôle des comptes en cours de mandat et surtout en fin de charge, qui était systématique. De plus, il était loisible à tout citoyen d’engager des poursuites contre un magistrat. Ce que l’on sait moins, c’est que ce contrôle était de règle dans toutes les cités grecques, dès l’époque classique, comme en témoignent les réflexions d’Aristote dans la Politique6, mais aussi pendant les deux premiers siècles de l’époque hellénistique : ce fait peut être prouvé pour plus d’une quarantaine de cités. Dans la quasi-totalité des cas, il s’agit de cités démocratiques. Lorsque nous pouvons en saisir les procédures, ce contrôle permet alors une assez large participation des citoyens ordinaires.

  • 7 Cette observation a d’ailleurs une valeur générale ; elle ne concerne pas la seule question du con (...)

4La situation de la basse époque hellénistique est loin d’être claire, pour une raison simple : la documentation épigraphique est beaucoup moins nombreuse7. Qui plus est, pour le sujet qui m’intéresse, le Péloponnèse est une des régions les plus pauvres. La Messénie y fait cependant figure d’exception. Encore faut-il préciser qu’il sera surtout question de Messène elle-même, les autres cités de la région ayant laissé très peu de documents utiles à la compréhension des institutions, sinon Thouria, dont il sera question à la fin de cette étude. Dans l’ensemble, on le verra, ce dossier se révèle décevant ; de ce point de vue, il est une bonne illustration des difficultés au quelles se heurte l’historien de la période.

  • 8 IG V 1, 1390 ; Syll.3 736 ; Sokolovski, LSG, 65. Sur ce texte, cf. aussi N. Deshours, Les cultes m (...)
  • 9 IG V 1, 1432. Pour la date de ce document (entre 70 et 30 a.C.), cf. L. Migeotte, Topoi. 7 (1997), (...)
  • 10 Pour ce qui est de la situation de la haute époque hellénistique, à mon sens, la cause est à l’heu (...)

5En effet, la documentation messénienne n’est pour l’essentiel constituée que de deux documents. Le premier, le règlement sur les Mystères d’Andanie (92 a.C.)8, a fait l’objet de la communication de Laurent Piolot au présent colloque. Je n’y reviendrai donc pas, sinon pour signaler que c’est pour nous le document le plus explicite pour la compréhension des institutions de Messène. On peut en rapprocher des passages d’un décret un peu postérieur, dont la provenance messénienne est parfaitement assurée : il s’agit d’un des deux décrets par lesquels la cité honore le secrétaire des synèdres (c’est-à-dire du Conseil) Aristoklès, lequel s’est chargé de la répartition et de la levée d’une contribution extraordinaire exigée par les Romains, appelée l’oktôbolos eisphora, ou « impôt de huit oboles (par mine) »9. D’autres documents contemporains seront évoqués à l’occasion. Ils permettront de s’interroger sur la part de la continuité et de la nouveauté dans les institutions messéniennes à la basse époque hellénistique10.

1. Permanence de la reddition de comptes au ier siècle a.C.

6Je voudrais tout d’abord relever une continuité notable, avec la présence dans nos deux textes de la reddition de comptes.

7Commençons par les enseignements du décret pour Aristoklès. La pierre portait en fait deux décrets honorant le secrétaire du Conseil ; seul le premier m’intéresse, en particulier le début de l’intitulé, l. 1-4 :

  • 11 On pourrait également traduire par « décompte », voire même par « calcul ». Mais cela ne change pa (...)

’Επί’ Αγάθου [ίερέως μηνò]ς έκ[το]υ, δόγ[ματα]. | Είσενέγκαντος είς
τοùς συνέδρουs [’Apιστοκλ]έος τοϋ γραμματέος [των συνέδρων ?] |
τòν διαψαΦισμòν τâς όκτωβόλου είσΦορâ[ς καί άπο]λογισαμένου περί
των π[επτωκότων έξ αύ]|τâς χρημάτων κτλ.
« Sous le [prêtre] Agathos, le sixième [mois], décrets. Le secrétaire [des synèdres ?] Aristoklès ayant apporté au Conseil le compte11 de ’l’impôt des huit oboles’, et ayant rendu compte de l’argent rentré en vertu de celui-ci, etc. »

8Le passage est mutilé ; aussi doit-on rester prudent sur le détail des restitutions. Cependant, sur le point qui m’intéresse, l’expression est sans ambiguité : le secrétaire a rendu compte. On rencontre d’ailleurs une expression comparable dans le règlement des Mystères d’Andanie, au paragraphe 11 du texte, qui concerne le maniement des revenus (l. 45-64). On y prévoit la constitution d’une commission simplement appelée « les Cinq ». Elle sera chargée de lever les différentes taxes perçues à l’occasion des Mystères. Il est justement prévu qu’ils rendent leurs comptes :

ðταν δέ έπιτελεσθεί τά μυστήρια, άπολογισάσθωσαν έμ πάντοις έν
τâι πρωται συν|νόμωι συναγωγαι των συνέδρων
« Quand les Mystères auront été accomplis, qu’ils rendent leurs comptes, en tout point, lors de la première réunion régulière des synèdres » (l. 48-49)

  • 12 Par exemple à Oropos, IG VII, 303, l. 36-39, 46-47 ; à Tanagra, Syll.3 1185 ; L. Migeotte, Les sou (...)
  • 13 Kos : Syll.3 1023, 1 104-110 ; M. Segre, Isa. di Cos, ED 178, b 1. 9 ; Lébéna : 1. Cret. I, p. 153 (...)

9La formule employée dans nos deux textes est presque identique. Le verbe ἀπολογίζομαι est d’ailleurs régulièrement utilisé pour désigner le fait de rendre ses comptes, soit d’une manière informelle (un simple rapport oral), soit d’une manière régulière et stricte. On le retrouve ainsi dans les textes des cités béotiennes faisant allusion à cette obligation12. C’est aussi une particularité de plusieurs cités doriennes (Corcyre, Kos ou Lébéna)13.

10Le décret honorant Aristoklès est en revanche assez elliptique pour ce qui est des modalités de cette reddition de comptes. Mais il apporte au moins un élément intéressant : il a été voté durant le sixième mois de l’année (l. 1). Malheureusement, l’intérêt de cette précision n’est qu’apparent, tant elle est difficile à interpréter.

  • 14 Pour Athènes, la source principale est Ath. Pol., 48, 3 ; pour Béroia : Ph. Gauthier, M. B. Hatzop (...)

11De la mention du sixième mois de l’année, on pourrait déduire qu’il ne s’agit pas d’une reddition de comptes en fin de charge. On sait que, dans certaines cités, on exigeait des magistrats qu’ils rendent des comptes partiels à échéances régulières : tous les mois à Délos, à Téos et dans d’autres cités encore, une fois par prytanie à Athènes, trois fois par an à Béroia (au début du iie s.)14. On pourrait imaginer qu’il s’agit ici de la même obligation. Inversement, on pourrait également imaginer que l’importance de l’opération ait conduit le Conseil à exiger qu’une reddition de comptes se fasse immédiatement à la fin de cette opération.

  • 15 IG V 1, 1433, /. 16-17 [citées infra p. 237).
  • 16 C’était l’opinion d’Ad. Wilhelm, qui consacre quelques pages de son mémoire à cette épineuse quest (...)

12Cependant, comme il est fait mention dans le décompte de l’oktôbolos eisphora de versements effectués « jusqu’au dixième mois (de l’année) »15, le sixième mois ici restitué ne peut être que le sixième mois de l’année suivante16. Cela ne laisse pas de surprendre. Dans le texte, rien n’indique qu’Aristoklès ait quitté sa charge. Et, si c’était le cas, pourquoi aurait-il attendu cinq ou six mois avant d’apporter le compte de cette contribution aux synèdres ? L’état du texte et les restitutions qui en découlent aboutissent ainsi à une aporie. D’autant plus que le genre des documents comme la nature de l’opération demeurent exceptionnels.

  • 17 Les I. 45-46 font mention de leur élection par le peuple, sans plus de précisions.
  • 18 J’ai rassemblé quelques exemples dans ma thèse [cf. supra n. 4] ; on peut citer l’exemple des fond (...)

13Le règlement des Mystères est plus précis. Les Cinq devront rendre leurs comptes « dès que les Mystères auront été accomplis » (l. 48). Ils constituent une commission en fonction pour la durée des Mystères : leur charge prendrait alors fin avec les Mystères. En revanche, le moment de leur élection n’est pas connu17 : il est donc impossible de savoir quand ils entraient en fonction. Il est malgré tout probable qu’ils doivent rendre leurs comptes à la fin d’un mandat, qui n’est pas annuel, à la différence des magistrats. Cette pratique est habituelle dans les cités grecques ; elle peut être observée dans d’assez nombreux documents18.

14Pour qui s’intéresse aux procédures, l’intérêt du règlement des Mystères d’Andanie réside dans les détails concrets qu’il donne :

  • 19 L. 48-52. Pour la traduction de ce passage, j’ai utilisé celles de N. Deshours, op. cit., et de P. (...)

õταν δέ έπιτεγεσθεί τά μυστήρια, άπολογισάσθωσαν έν τâι πρώται συν|νόμωι συναγωγάι των συνέδρων, καί γραΦάν άποδόντω τωι έπμεληται παραχρημα γράΦντες έπ’ όνόματος τά πεπτωκότα δι[ά]|Φορa άπò τοϋ καθαρμοϋ, καί άπò των πρωτομυστâν τό ύποστατικòν καί άν τι αλλο πέσει, καί τήν γεγνημέναν έξοδον καί τι αν εί | λοιπόν, καί άριθμησάντω παραχρημα τωι ταμίαιi, καί έστωσαν ύπόματροι, άν τι ευρίσκωνται άδκούντες διπλασίου καίέπιτιμίου | [δραχ]μâν, καί οί δικαστ[αί μ]ή άΦαιρούντω μηθέν
« Quand les Mystères auront été accomplis, qu’ils rendent leurs comptes, en tout point, lors de la première réunion régulière des synèdres, et qu’ils remettent immédiatement à l’épimélète un relevé, en inscrivant nominativement les sommes recueillies au titre de la purification et la taxe acquittée par les prôtomystes et, éventuellement, les autres recettes, les sommes dépensées et, éventuellement, l’excédent, et qu’ils comptent immédiatement la somme au trésorier ;
Qu’ils soient passibles de poursuites, si l’on découvre qu’ils sont coupables de quelque malversation, pour le double (de la fraude) et une amende de mille drachmes, et que les juges ne la diminuent en rien »19

15Si je comprends bien le passage, les Cinq doivent tenir un registre des comptes relativement précis : liste des taxes levées, en indiquant le nom de la personne qui a versé chaque somme, avec les autres recettes ; venaient ensuite les dépenses et le solde éventuel, remis au trésorier. La comptabilité des Grecs était toute simple et se présentait toujours de cette façon. L’essentiel était la précision de la provenance et de l’affectation des sommes d’argent qui entraient et sortaient, afin de vérifier le bien-fondé de chaque opération. Mais on n’a pas l’impression que l’on cherchait à mettre en valeur une gestion. C’était plutôt l’intégrité des magistrats qui était en cause.

  • 20 On trouve une précision analogue un peu plus bas, /. 57-59 : ἀπò δέ τῶν πιπτόντων ἐκ τῶν μυστnηρίω (...)
  • 21 On peut penser par exemple à Athènes (la source principale est Ath. Pol., 54, 2) et, pour le iie s (...)

16Le contrôle des comptes revenait à une autorité spécialisée, mais je laisse provisoirement de côté cet aspect des procédures, qui sera abordé plus loin. On peut en revanche relever la possibilité de poursuites judiciaires devant un tribunal (l. 51-52)20. Il n’y a rien d’étonnant à cela ; aux siècles précédents, les exemples parallèles ne sont pas rares dans le monde grec21.

17C’est le premier intérêt de ces textes. Ils nous montrent que, même à une époque considérée comme tardive, à Messène, il était de règle d’exiger des comptes des magistrats et des commissaires, en fin de charge, mais aussi ponctuellement pour des opérations de grande envergure, comme pour le rassemblement de la contribution exigée par les Romains. En apparence, les procédures semblent même très proches de celles qui sont connues dans les cités à la haute époque hellénistique : délais imposés pour la reddition de comptes, remise d’une comptabilité écrite, contrôle de celle-ci, éventuelles poursuites judiciaires.

2. La place importante du Conseil

18On doit cependant souligner quelques traits originaux qui me poussent à apporter quelques nuances à ces observations.

  • 22 Ces magistrats sont bien connus : on peut renvoyer aux pages de M. H. Hansen déjà citées [supra n. (...)
  • 23 Pol., VI, 8. 16, 1322 b 7-12.

19Quelles que soient les cités, il me semble que la règle générale voulait que le contrôle des comptes appartienne à des autorités compétentes en la matière, que l’on appelle des magistrats contrôleurs. Pour donner un exemple connu, ces magistrats s’appellent à Athènes les logistai et les euthyno22. Ces noms se retrouvent dans d’autres cités, mais, en fait, dans cette matière, les habitudes locales sont très variées - comme l’avait déjà remarqué Aristote dans la Politique23.

  • 24 Ad. Wilhelm, loc. cit. [supra n. 9], p. 58-59 (Abhandlungen, p. 524-525).
  • 25 J. Pouilloux, Choix, 11 et 13.
  • 26 Pellana : Harpocration, s.v.μαστηρες ; Élis : en dernier lieu Nomima I, 2 et 23.

20À la suite d’un grand savant autrichien, Adolph Wilhelm, on considère généralement qu’à Messène, ces magistrats s’appellaient des mastroi24. Il n’y a pas de mention directe de leur intervention. Cependant, des magistrats contrôleurs portant ce nom sont connus dans d’autres cités, comme à Delphes, grâce aux règlements des donations des rois de Pergame (qui datent de 160/159 et 159/158)25. Il semble également que la présence de mastroi puisse être décelée dans certaines cités du Péloponnèse, comme Élis et Pellana en Achaïe26. Mais les indices sont bien ténus.

  • 27 Ad. Wilhelm, loc. cil., p. 58-59 (Abhandlungen, p. 524-525).
  • 28 Par exemple Démosthène, Polyklès, 50 ; Couronne, 111-113, 117 (etc.) ; Eschine, Clésipbon, 17-21 ( (...)

21Pour Wilhelm27, la présence des mastroi à Messène est prouvée par la formule répétée deux fois dans le texte 1, aux lignes 51-52 : καί ἒστωσαν ύπόμαστροι, ἂν τι ευρίσκωνται άδικϋτες,διπλασίου καί έπιτιμίου | [δραχ]μᾶv χ[ι]λιâν, et 58-59 : καί ἒστωσαν ύπόμαστροι ἂν τι ἀδικήσωντ, κα|θώς έπάνω γέγραπται. Dans ce cas, ύπόμαστρος signifierait « soumis au contrôle des mastroi », ou plutôt « soumis à reddition de comptes ». Un parallèle peut même être trouvé avec le mot ύπεύθυνος (qui vient de la même racine qu’euthunos), qui signifie souvent à Athènes et ailleurs « soumis à reddition de comptes »28. La cause paraît donc entendue.

  • 29 L. 48-52, citées plus haut.

22Plusieurs faits sont cependant gênants. Tout d’abord, on s’étonne de ne pas voir mentionner la remise de la comptabilité aux mastroi : ici ne sont impliqués qu’un épimélète et le Synédrion. Admettons que le rédacteur du texte n’ait pas fait allusion à leur présence, tant elle paraissait évidente. Nous avons d’autres exemples de telles omissions. Mais, si l’on observe attentivement la rédaction de l’ensemble du passage, on est amené à douter de l’interprétation de Wilhelm. Ainsi, je ne vois pas pourquoi l’on aurait pris soin de mentionner à nouveau l’obligation de reddition de comptes alors que l’on vient d’en détailler les règles29. De plus, il ne faut pas tronquer le passage étudié, qui forme un bloc : de la formule καί έστωσαν ύπόμαστροι, dépendent directement les mots qui suivent : άν τι ευρίσκωνται άδικοϋντes, « si l’on découvre qu’ils sont coupables de quelque malversation », διπλασίου, « pour le double », etc. La construction est la même aux lignes 58-59 (qui concernent d’éventuelles dépenses supplémentaires pour le sanctuaire). Une traduction qui suivrait l’interprétation de Wilhelm ne se comprend pas (« qu’ils soient soumis à reddition de comptes, si l’on découvre qu’ils sont coupables d’une quelconque malversation... »). On ne peut pas être soumis à reddition de comptes en cas de malversation, étant donné que c’est justement la reddition de comptes qui permet de déceler les malversations. Elle doit par conséquent être systématique. Il faut donc rejeter l’interprétation d’Adolph Wilhelm.

  • 30 Dans ce sens il est synonyme de ύπόδικος, comme l’ont montré J. M. Crampa, Labraunda III 2, II, 19 (...)
  • 31 Une telle interprétation est d’ailleurs conforme à l’étymologie du mot.

23La seule chose que l’on doive retenir, c’est le rapprochement entre ὑπόμαστρος et ὑπεύθυνος. L’étude de ce dernier terme montre que, dès l’époque classique, il a plusieurs acceptions. La plus répandue (la seule qui susbsistera à l’époque impériale), c’est « être passible de poursuites judiciaires »30. Souvent, cette formule est accompagnée du montant de l’amende. C’est exactement le cas ici. C’est pourquoi j’ai traduit ce passage comme ceci : « qu’ils soient passibles de poursuites judiciaires... »31.

  • 32 IG V 1, 1433, I. 14-17. Pour l’interprétation du document, cf. Ad. Wilhelm, loc. cil., p. 48-119 ( (...)

24Dès lors, peut-on encore prouver l’existence de mastroi à Messène ? Ad. Wilhem avançait encore un autre argument, en étudiant deux alinéas du compte de l’oktôbolos eisphora32. Les voici :

καί (τιμασία) τῶν μη τετιμένων έπί Δάμωνος ‘Ρωμαίων καί ύποσυμβόλωov χωρίς παρατιμασίας έπεί έστι | έν ταîς μαστρείαις έκαTÔv δεκαοκτώ τάλαντα, εἴκοσι μναί μία, είκοσι στατηρες δύο, έπτ’ όβολοί.|
Пαρατιμασίας τό τε ἐπικριθέν ἐκ τᾶν μαστρειαν καί ο ἐπεγράψαντο χωρίς τῶν άκρίτων ἓως μη|νòς δεκάτου έβδομήκοντα τρία τάλαντa, εἴκοσι μναί πέντε, δέκα στατῆρες δύο, ένδεκ’ όβολοί.
« Et (estimation) des Romains qui n’ont pas été soumis à estimation sous Damôn et qui sont sous la protection d’une convention, sous réserve de l’estimation rectificative, attendu qu’elle est en cours ( ?) de mastreiai, cent-dix-huit talents, vingt-et-une mines, vingt-deux statères, sept oboles ; De l’estimation rectificative, ce qui a été décidé à partir des mastreiai et ce qu’ils avaient inscrit pour eux-mêmes, excepté ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement, jusqu’au dixième mois, soixante-treize talents, vingt-cinq mines, douze statères, onze oboles. »

  • 33 Cf. M. Piérart, loc. cit. [supra n. 22], p. 549. C’est le sens le plus répandu dans la littérature (...)
  • 34 Par exemple Démosthène, Stcphanos II, 9 ; Lepline, 147. Le sens est également attesté dans les ins (...)
  • 35 Procès (au singulier) : Diodore, XX, 62, 5 ; XXXVII, 13, 1. Pour les sens plus généraux comme « ch (...)

25Le passage est difficile à traduire et à interpréter. Pour Wilhelm, les mastreiai sont en fait le nom que portent à Messène les mastroi. Il me semble cependant qu’il ne s’agit pas de commissions de magistrats, et certainement pas de magistrats contrôleurs. Ce féminin pluriel doit être rapproché d’une notice d’Hésychius, s.v. μαστρεαι α τν ρχοντων εὒθυναι. Quel que soit le sens que l’on donne à εὒθυναι, « reddition de comptes »33, « procès en reddition de comptes »34, « poursuites judiciaires », « amendes » ou « châtiment », « condamnation »35, il ne permet pas de comprendre les mastreiai comme une commission de magistrats contrôleurs. Faute de parallèles, il est difficile de déterminer la nature de cette institution. Mastreiai peut tout aussi bien désigner une procédure (judiciaire) liée à la taxation des contribuables (après enquête), que le local où elle se faisait. Quoi qu’il en soit, cela n’a que très peu de rapport avec le rôle des magistrats contrôleurs, qui se limite à l’examen des comptes des magistrats et à l’engagement de poursuites judiciaires. Dans aucune cité on ne les voit liés de près ou de loin aux impôts.

  • 36 Ainsi K. Georgounzos, « τά Μυστηρία τῆς ’ Ανδανίας », πλατῶν, 31 (1979), p. 31 et p. 35-36 (un art (...)
  • 37 L. 48-49 :άπολογσάσθωσαν έμ πάντοις έν τάι πρώται συν|νόμωι συν[νόμωι συναγωγᾶι τῶν συνέδρων.
  • 38 IG V 1, 1433, /. 2-4, citées supra. C’était déjà l’opinion de P. Foucart, dans Ph. Le Bas, Voyage (...)

26Qui contrôlait donc les comptes des magistrats de Messène ? Le règlement d’Andanie précise que les Cinq doivent remettre le compte à un épimélète (/. 49). Ce magistrat, au nom banal, n’est pas connu par ailleurs à Messène, mais l’on en a logiquement déduit que c’était lui la personne chargée de contrôler les comptes36. C’est possible en effet. Cela dit, la formulation du texte n’est pas évidente, car on lit d’abord ceci : « qu’ils rendent leurs comptes, en tout point, lors de la première réunion régulière des synèdres »37. La mention de la remise du « relevé » à l’épimélète n’intervient qu’après. Il n’est pas dit qu’ils rendront compte « à l’épimélète ». En revanche, dans le règlement d’Andanie comme dans le décret pour Aristoklès, la reddition de comptes a lieu devant le Conseil ou Synédrion38. Il me semble certain que les magistrats devaient se rendre devant le Conseil pour effectuer (sans doute oralement) leur reddition de comptes. L’épimélète était peut-être le magistrat chargé de conserver les documents comptables et/ou de les vérifier devant le Conseil. On peut alors relever la formulation de la fin des considérants du décret pour Aristoklès :

περί ῷν πάντες οἱ σύν[εδρ]οι άποδεξάμενοι αὐτοϋ τάν τε πι|μέλειαν και καθαρειότατα μετα ούιβου τού στραταγοῦ ἐπην[έχθ]ησαν στεΦανωσαι αύτόν είκόνι χαλκέai, κτλ,
« Et à ce sujet, tous les synèdres ont reconnu sa sollicitude et son intégrité, et avec le préteur Vibius ont été incités à l’honorer d’une statue de bronze, etc » (1. 9-10)

  • 39 Pour le sens du mot et des parallèles, cf. M. Holleaux, Archiv fur Papyrusforschung, VI (1913), p. (...)

27Elle laisse entendre que c’est le Conseil qui a surveillé l’action d’Aristoklès et a reconnu son intégrité, une qualité qui apparaît justement lors des redditions de comptes. Il est d’ailleurs intéressant de relever que, dans les décrets honorifiques, les mentions d’une telle qualité, ici la καθαρειότης, apparaissent au cours des deux derniers siècles de l’époque hellénistique39. Cette habitude se prolonge à l’époque impériale. Que l’intégrité soit une des qualités du bon magistrat, cela allait de soi dès l’époque classique. Mais ce n’est qu’à partir du IIe s. avant notre ère qu’on en fait état dans l’éloge de bons magistrats. De ce point de vue, la basse époque hellénistique présente plus de points communs avec l’époque impériale qu’avec les ive et iiie siècles avant notre ère.

  • 40 Cf. N. Deshours. op. cit., p. 85.
  • 41 IG V 1, 1432, /. 22-44. Le premier décret (/. 1-21) est clairement un décret du Conseil. P. J. Rho (...)
  • 42 Cf. IG V 1, 1432, /. 22-23 : έπεί ’ Αριστοκλης ό γραμματεύς τῶν συιέδρων, παραλβών τάν έμπιστευθεί (...)
  • 43 Cf. IG VI, 1390,/. 57 et 89.
  • 44 Ibid.. L 185-186 (dernier paragraphe).
  • 45 L. Migeotte, BCH, 109 (1985), p. 597-607 (SEG XXXV, 343 ; L. Migeotte, Souscriptions, op. cit., p. (...)
  • 46 L. Robert, BCH, 52 (1928), p. 429 (OMS, I, p. 111). Cf. aussi S. Accame, Il Dominio romano in Grec (...)

28Quoi qu’il en soit, le Synédrion paraît être à cette époque la clef de voûte des institutions de Messène40. Certes, l’assemblée a son rôle à jouer : c’est elle qui élit les Cinq qui gèrent les finances des Mystères d’Andanie, c’est elle qui vote (avec les synèdres) le second décret pour Aristoklès41. Mais le secrétaire des synèdres était choisi par les synèdres42. De même, le règlement pour les Mystères d’Andanie nous montre qu’ils décident de l’affectation des revenus de la cité43 et qu’ils sont chargés des compléments à apporter au règlement44 - ce qui rend probable le fait qu’ils en aient été les auteurs. Par ailleurs, la place centrale du Synédrion est confirmée par d’autres documents contemporains ou un peu plus tardifs. On peut prendre comme exemple un décret de souscription datant du règne d’Auguste, republié récemment par Léopold Migeotte45. Le décret émane du Synédrion, qui honore le secrétaire des synèdres, lequel a organisé une souscription en vue de réparer des monuments publics. Ce nouveau document va dans le sens des observations de L. Robert, qui avait fort justement souligné combien le Conseil et son secrétaire tenaient une place centrale dans la vie des cités de Messénie à cette epoque46.

  • 47 Mais Thouria a toujours bénéficié d’une certaine autonomie : cf. C. Roebuck, A History of Messenia (...)
  • 48 Sur l’histoire de Thouria, cf. F. Boite, RE, 6, 1936, col. 635-637 (et E. Meyer, RE, suppl. XV, 19 (...)
  • 49 IG V 1, 1379 + L. Robert, BCH, 52 (1928), p. 426-432 (OMS I, p. 108-114).
  • 50 Sur ce point, cf. L. Migeotte, Cahiers du centre Glotz, II (1991), p. 37-38.
  • 51 Le poids du Synédrion avait déjà été remarqué par W. Vischer, Epigraphische und archäologische Bei (...)

29L’exemple le plus connu est celui de la petite cité de Thouria. Après la refondation de Messène, au ive s., Thouria est dépendante de Messène. Mais il semble bien qu’elle soit devenue une cité indépendante (ou du moins.bénéficiant d’une large autonomie47) à la basse époque hellénistique - vraisemblablement à partir de 18248. On y a retrouvé un décret daté approximativement : iie-ie s. a.C.49. Le texte est malheureusement très mutilé et très difficile d’interprétation. Ce qui est conservé permet cependant d’en comprendre l’objet : d’une part procéder au recouvrement de certaines sommes dues à la cité, d’autre part la constitution à partir de ces sommes d’un fonds d’achat pour le grain50. On y voit que l’argent doit être porté dans le Conseil (Synédrion, 1. 2), et surtout que toutes les décisions concernant l’utilisation de cet argent lui incombent (l. 16, 22-29). La commission doit toujours en référer au Conseil51. Le parallèle avec les textes de Messène est évident, et dans ce contexte, on peut tout à fait admettre que le Conseil ait la haute main sur le contrôle des magistrats.

  • 52 IG XII 1, 694,l 93-105.
  • 53 IG XII 9, 236, /. 60-65. Ce texte est cependant d’interprétation délicate, car on voit quelques li (...)

30Qui plus est, on connaît des pratiques semblables dans d’autres cités. Par exemple le règlement d’une fondation de Corcyre, daté du iie siècle, qui précise que les gestionnaires, ainsi que l’agonothète (qui dépense l’argent) devront rendre leurs comptes devant le Conseil52. La formule est d’ailleurs presque identique à celle du règlement d’Andanie (άπολογιξάσθω είς βουλάν, /. 94-95). De même, à Érétrie, aux alentours de 100 a.C., les gestionnaires d’une fondation doivent rendre compte de leur gestion devant le Conseil53.

31Les exemples de ce type de contrôle ne sont pas très nombreux ; ils semblent tous appartenir à ce que l’on appelle la basse époque hellénistique. On n’en trouve aucun qui soit antérieur au iie siècle. Je croirais donc qu’à Messène, en l’absence de magistrats contrôleurs comme les mastroi, c’était le Conseil de la cité qui contrôlait les magistrats. Cette interprétation convient bien à ce que nous savons des institutions de Messène à cette époque et, d’une manière générale, des cités grecques.

Conclusion

32Il est bien difficile d’avancer des conclusions fermes à partir de sources aussi difficiles à interpréter. Il est cependant possible d’exposer quelques hypothèses. En se limitant à l’exemple des cités de Messénie, on peut souligner que l’époque hellénistique y présente deux visages presque contradictoires.

33D’une part, la permanence du contrôle des magistrats suggère une continuité. Sur ce point, la similitude avec les règles en vigueur dans les cités grecques du ive au iie s. est frappante.

  • 54 D’après Polybe, IV, 31-32 elles étaient de nature oligarchique (au iiie s.). Par la suite, serait (...)
  • 55 Pour Athènes, je pense pouvoir avancer cette conclusion à la suite de l’étude du décret IG II2 102 (...)

34D’autre part, on a pu comprendre le rôle essentiel que joue le Conseil, tant pour le contrôle des magistrats que d’une manière générale dans la vie politique de la cité. Il faudrait mieux connaître les institutions de Messène à la haute époque hellénistique pour être certain d’une évolution des institutions de la cité54. Cependant, si l’on considère l’ensemble des cités grecques, on s’aperçoit que la place prééminente du Conseil dans la vie publique est un trait caractéristique des deux derniers siècles avant notre ère. Malheureusement, rares sont les cités où la documentation permet de suivre l’évolution des institutions. Il me semble que c’est seulement possible à Athènes et, dans une moindre mesure, dans les cités béotiennes. Pour ces dernières, il est probable que soient intervenus quelques changements, bien difficiles à saisir au demeurant (entre autres la disparition de magistrats contrôleurs dans l’une d’entre elles). Quant à Athènes, il paraît très probable (voire certain) que la reddition de comptes a subi un allégement notable à la fin du iie siècle, au bénéfice du Conseil, et au détriment de la participation des citoyens ordinaires55.

  • 56 En particulier dans l’ouvrage signalé n. 2.
  • 57 Supra p. 238-239 avec la note 39
  • 58 Pour la πίστις, cf. L. Robert, R. Phil, 53 (1927), p. 104-105 (OMS II, p. 1059-1060) ; Hellenica, (...)

35Peut-on aller plus loin et revenir à l’appréciation de la basse époque hellénistique ? Il serait imprudent d’être très affirmatif, mais on peut sans doute rassembler quelques observations convergentes. La période est une sorte de Janus. Rappelions un truisme : elle fait partie intégrante de l’époque hellénistique. Pour ce qui est des institutions, les cités des deux derniers siècles avant notre ère paraissent très proches des cités des ive-iiie s. Cependant, même si les indices sont ténus, il me semble que des modifications interviennent dans le courant du iie s. ou, au plus tard, au siècle suivant. Il s’agit tout d’abord d’une moindre participation des citoyens au contrôle des magistrats. À cela s’ajoutent les transformations des relations entre les évergètes (qui sont aussi les magistrats) et les cités, comme l’a montré Philippe Gauthier56. J’ai eu l’occasion de parler du vocabulaire des décrets honorifiques, à propos d’une nouveauté, l’apparition de l’éloge de l’intégrité57. On pourrait en rapprocher l’ensemble du vocabulaire : c’est à cette époque que se multiplient dans les éloges la mention de la πίστις, de la γνησιότης58, donc de qualités morales, mais aussi de remboursements de frais, de financement des magistratures par leurs titulaires. Ce dernier point est bien connu, mais l’étude systématique du ton des décrets, de la rhétorique de l’éloge reste à faire. Je crois qu’elle serait fructueuse, tant la tonalité me paraît évoluer aux iie et ier s. Cela ne signifie pas pour autant que les cités soient devenues des oligarchies - d’ailleurs, s’agissant des cités hellénistiques, il serait sans doute bon de renoncer à des étiquettes aussi simples que « démocratie » ou « oligarchie ».

36À ce stade des réflexions, il me semble que la notion de basse époque hellénistique reste valable, à la condition de ne pas en faire une époque de décadence, de ne pas l’opposer systématiquement aux siècles qui l’ont précédée : elle en possède encore de nombreux traits. Mais les habitudes institutionnelles et les mentalités semblent changer progressivement. Quoi qu’il en soit, c’est un chantier qui est loin d’être fermé.

37Pierre FRÖHLICH

38Université de Nancy 2

39Campus Lettres - Sciences humaines

40B.P. 33-97 54015 Nancy cedex

41e-mail : mailto:Pierre.Frohlich@clsh.univ-nancy2.fr

Notes

* Cet article doit beaucoup aux observations de Philippe Gauthier, qui a bien voulu le relire ; je l’en remercie vivement

1 C’est le cas de P. Veyne, Le pain et le cirque, Paris, 1976 et, plus récemment, et dans un sens différent, de Fr. Quass, Die Honoratiorenscbicht in den Städten des griechischen Ostens, Stuttgart, 1993.

2 L’ouvrage essentiel est Les cités grecques et leurs bienfaiteurs, Athènes-Paris, 1985. Pour L. Robert, cf. (par exemple) REA, 62 (1960), p. 325-326 (OMS II, p. 841-842).

3 Je cite CI. Vial, Les Grecs, de la paix d’Apamée à la bataille d’Actium, 188-31, Paris, 1995, p. 251. Cf. surtout Chr. Habicht, « Ist ein ’Honoratiorenregime’ das Kenzeiohnen der Stadt im späteren Hellenismus ? », in M. Wörrrle et P. Zanker (ed.), Stadbild und Bürgerbild, Stuttgart, 1995, p. 87-92.

4 Dans le paragraphe qui suit, je résume les conclusions de ma thèse, Le contrôle des magistrats dans les cités grecques (iv-ier s. a.C.), Université de Paris-IV, 1997, dont je prépare la publication.

5 Sur ce point, on trouvera un exposé synthétique et nuancé dans M. H. Hansen, La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, trad. fr., Paris, 1993, p. 258-261 (p. 220-224 de l’édition anglaise, Oxford, 1991), qui donne la bibliographie et les références.

6 Par exemple Pol., III, 11, 18, 1282 a 38-41 ou VI, 4, 4-5, 1318 b 21-32 ; VI, 8, 16, 1322 b 7-12.

7 Cette observation a d’ailleurs une valeur générale ; elle ne concerne pas la seule question du contrôle des magistrats.

8 IG V 1, 1390 ; Syll.3 736 ; Sokolovski, LSG, 65. Sur ce texte, cf. aussi N. Deshours, Les cultes messéniens. Thèse Univ. Paris-IV, 1989, p. 83-90 pour les institutions (à paraître).

9 IG V 1, 1432. Pour la date de ce document (entre 70 et 30 a.C.), cf. L. Migeotte, Topoi. 7 (1997), p. 51- 61. L’étude d’Ad. Wilhelm, « Urkunden aus Messene », Jahreshefte, 17 (1914), p. 248 (Abhandlungen, p. 468-514) est indispensable pour l’interprétation de ce texte.

10 Pour ce qui est de la situation de la haute époque hellénistique, à mon sens, la cause est à l’heure actuelle entendue ; j’aurai cependant l’occasion de donner quelques arguments dans le courant de cet exposé.

11 On pourrait également traduire par « décompte », voire même par « calcul ». Mais cela ne change pas grand-chose au sens du passage.

12 Par exemple à Oropos, IG VII, 303, l. 36-39, 46-47 ; à Tanagra, Syll.3 1185 ; L. Migeotte, Les souscription : publiques dans les cités grecques, Genève-Québec, 1992, n° 28, /. 23-24 et 26-27 ; à Coronée, L. Migeotte, dans Beotia Antiqua III (J.-M. Fossey Ed.). Amsterdam, 1993, p. 11-22 (SEG, XLIII, 205), 1. 16-17, etc.

13 Kos : Syll.3 1023, 1 104-110 ; M. Segre, Isa. di Cos, ED 178, b 1. 9 ; Lébéna : 1. Cret. I, p. 153-154 (Sokolovski, LSG 144), B 1 5-7 ; Corcyre : IG IX 1, 694, 1. 97.

14 Pour Athènes, la source principale est Ath. Pol., 48, 3 ; pour Béroia : Ph. Gauthier, M. B. Hatzopoulos, Loi gymnasiarcbique, B I. 91-93 (reddition de comptes quadrimestrielle) ; pour Délos : ID 161 A, I. 83 ; et Téos : Syll.3 578, /. 53-54.

15 IG V 1, 1433, /. 16-17 [citées infra p. 237).

16 C’était l’opinion d’Ad. Wilhelm, qui consacre quelques pages de son mémoire à cette épineuse question (loc. cit., p. 10-13 et 119 [Abhandlungen, 476-479 et 585]).

17 Les I. 45-46 font mention de leur élection par le peuple, sans plus de précisions.

18 J’ai rassemblé quelques exemples dans ma thèse [cf. supra n. 4] ; on peut citer l’exemple des fondations attalides de Delphes, J. Pouilloux, Choix, n° 13, 1. 50-53 ; n° 11, 3-7, ou de Calaurie, où les commissaires gestionnaires de la fondation de Critolaos (v. 130-120 a.C.) rendent compte avant le concours : IG XII, 7, 515 + IG XII Suppl., p. 146, /. 87-88.

19 L. 48-52. Pour la traduction de ce passage, j’ai utilisé celles de N. Deshours, op. cit., et de P. Foucart, dans Ph. Le Bas, Voyage archéologique, II, Inscriptions grecques et latines, 2, Paris, 1876, n° 326 a - en m’en séparant sur d’assez nombreux points, comme le lecteur pourra le constater.

20 On trouve une précision analogue un peu plus bas, /. 57-59 : ἀπò δέ τῶν πιπτόντων ἐκ τῶν μυστnηρίων άποκαθι|στάσθω τῶι ταμιαι τά διάΦορα, καί άποδόντω γραΦάν τῶι έπιμελητάι περί ων κα διοικήσωντι, καί ἒστωσαν ύπόμαστροι ἂν τι άδικήσωντι, κα|θώς ἐπάνω γέγραπται, « Que la somme soit remboursée au trésorier sur les revenus des Mystères, et qu’ils remettent à l’épimélète le compte de tout ce qu’ils auront géré ; et qu’ils soient passibles de poursuites s’ils ont commis une quelconque malversation, comme il est écrit plus haut. »

21 On peut penser par exemple à Athènes (la source principale est Ath. Pol., 54, 2) et, pour le iie s. ( ?), à Corcyre, dans la fondation d’Aristomédès et de Psylla, IG IX l, 694,1. 113-119.

22 Ces magistrats sont bien connus : on peut renvoyer aux pages de M. H. Hansen déjà citées [supra n. 5j, et pour les seconds, à l’article fondamental de M. Piérart, « Les εύθυνοι athéniens », AC, 40 (1971), p. 526-573.

23 Pol., VI, 8. 16, 1322 b 7-12.

24 Ad. Wilhelm, loc. cit. [supra n. 9], p. 58-59 (Abhandlungen, p. 524-525).

25 J. Pouilloux, Choix, 11 et 13.

26 Pellana : Harpocration, s.v.μαστηρες ; Élis : en dernier lieu Nomima I, 2 et 23.

27 Ad. Wilhelm, loc. cil., p. 58-59 (Abhandlungen, p. 524-525).

28 Par exemple Démosthène, Polyklès, 50 ; Couronne, 111-113, 117 (etc.) ; Eschine, Clésipbon, 17-21 (entre autres). Le parallèle avait déjà été fait par H. Sauppe, « Die Mysterieninschrift von Andania », Abhandlungen der Kön. Gesselschaft der Wissenschaflen z. Göttingen, 8, 1860, p. 236 (article reproduit dans ses Ausgewäble Schriflen, p. 261-307 - auxquels je n’ai pu avoir accès), suivi par P. Foucart, dans Ph. Le Bas, op. cil. [supra n. 19], p. 172.

29 L. 48-52, citées plus haut.

30 Dans ce sens il est synonyme de ύπόδικος, comme l’ont montré J. M. Crampa, Labraunda III 2, II, 1972, p. 95, puis W. Lambrinudakis et M. Wörrle, Chiron, 13 (1983), p. 313 n. 160 et enfin Ph. Gauthier, La loi gymnasiarchique de Béroia, Athènes-Paris, 1992, p. 139 avec la note 3 (c’est justement le cas pour la loi de Béroia, en AI. 15-16).

31 Une telle interprétation est d’ailleurs conforme à l’étymologie du mot.

32 IG V 1, 1433, I. 14-17. Pour l’interprétation du document, cf. Ad. Wilhelm, loc. cil., p. 48-119 (Abhandlungen, p. 514-585).

33 Cf. M. Piérart, loc. cit. [supra n. 22], p. 549. C’est le sens le plus répandu dans la littérature classique.

34 Par exemple Démosthène, Stcphanos II, 9 ; Lepline, 147. Le sens est également attesté dans les inscriptions, comme dans un décret de Phalanna, Nouveau choix, n° 12, I. 8.

35 Procès (au singulier) : Diodore, XX, 62, 5 ; XXXVII, 13, 1. Pour les sens plus généraux comme « châtiment », voir l’article de M. Piérart, loc. cil., p. 549. Amende ou condamnation : Lysias, X, 27 ; XI, 9, et J. M. Crampa, Labraunda, III, 1, n° 8, /. 2-3 (dans cette inscription, le mot peut aussi être compris comme désignant des poursuites judiciaires).

36 Ainsi K. Georgounzos, « τά Μυστηρία τῆς ’ Ανδανίας », πλατῶν, 31 (1979), p. 31 et p. 35-36 (un article malheureusement peu rigoureux). H. Sauppe, loc. cit. [supra n. 28], p. 251, y voyait des fonctionnaires financiers aux compétences assez larges, placés au-dessus des trésoriers.

37 L. 48-49 :άπολογσάσθωσαν έμ πάντοις έν τάι πρώται συν|νόμωι συν[νόμωι συναγωγᾶι τῶν συνέδρων.

38 IG V 1, 1433, /. 2-4, citées supra. C’était déjà l’opinion de P. Foucart, dans Ph. Le Bas, Voyage archéologique, II, p. 172. Celui-ci ajoutait que tous les citoyens « d’Andanie » (la provenance messénienne de l’inscription a été établie par Wilhelm) pouvaient assister à la reddition de comptes, ce qui est possible, mais non démontrable.

39 Pour le sens du mot et des parallèles, cf. M. Holleaux, Archiv fur Papyrusforschung, VI (1913), p. 22 (Études III, p. 95) ; Ad. Wilhelm, Ath. Mitt., 17 (1914), p. 35-36 (Abhandlungen, I, p. 501-502) ; L. Robert, R. Phil, 53 (1927), p. 105 (OMS II, p. 1060) ; Hellenica, IV, Paris, 1948, p. 38-4 ! ; C. B. Welles, Royal Correspondance, New Haven, 1934, p. 340. J’ai eu l’occasion d’évoquer la question de ce vocabulaire et de sa chronologie lors d’une conférence au GRECA de l’Université de Nantes le 9 janvier 1996. Un article est en préparation sur ce thème.

40 Cf. N. Deshours. op. cit., p. 85.

41 IG V 1, 1432, /. 22-44. Le premier décret (/. 1-21) est clairement un décret du Conseil. P. J. Rhodes et D. M. Lewis y voient un probouleuma ratifié par l’Assemblée (The Décria of the Greek Statu, Oxford, 1997, p. 85-86). Il est difficile de les suivre : il n’y a aucune mention de l’intervention de l’Assemblée dans ce premier texte. Une remarque au passage : p. 84, l’extrait reproduit par les auteurs est tiré du texte des IG, sans qu’il soit tenu compte (ainsi à la I. 3) de la version d’Ad. Wilhelm, peut-être meilleure.

42 Cf. IG V 1, 1432, /. 22-23 : έπεί ’ Αριστοκλης ό γραμματεύς τῶν συιέδρων, παραλβών τάν έμπιστευθείσσαν άρχάν αύτῶι ὐ[πό] | τῶν άρχόντων και συνέδρων, κτλ, ktX., « attendu qu’Aristoklès, le secrétaire des synèdres, ayant reçu la charge qui lui a été confiée par les magistrats et les synèdres, etc. »

43 Cf. IG VI, 1390,/. 57 et 89.

44 Ibid.. L 185-186 (dernier paragraphe).

45 L. Migeotte, BCH, 109 (1985), p. 597-607 (SEG XXXV, 343 ; L. Migeotte, Souscriptions, op. cit., p. 55-59 n’ 22). Ce texte pourrait être placé entre 15 a.C. et 14p.C.

46 L. Robert, BCH, 52 (1928), p. 429 (OMS, I, p. 111). Cf. aussi S. Accame, Il Dominio romano in Grecia dalla guerra acaica ad Augusto, Rome, 1946, p. 137-139. Ces conclusions sont acceptées par L. Migeotte, loc. cit., p. 602 et N. Deshours, op. cit., p. 86.

47 Mais Thouria a toujours bénéficié d’une certaine autonomie : cf. C. Roebuck, A History of Messenia front 369 to 146 B.C., Chicago, 1941, p. 113-114 ; E. Meyer, RE, suppl. XV, 1978, col. 283.

48 Sur l’histoire de Thouria, cf. F. Boite, RE, 6, 1936, col. 635-637 (et E. Meyer, RE, suppl. XV, 1978, col. 278). La date est donnée par Polybe, XXIII, 16.

49 IG V 1, 1379 + L. Robert, BCH, 52 (1928), p. 426-432 (OMS I, p. 108-114).

50 Sur ce point, cf. L. Migeotte, Cahiers du centre Glotz, II (1991), p. 37-38.

51 Le poids du Synédrion avait déjà été remarqué par W. Vischer, Epigraphische und archäologische Beiträge aus Griechenland, Bâle, 1855, p. 32-33 (Kleine Schriften, II, p. 49-50). Nous connaissons deux autres décrets de Thouria, l’un émane du Conseil (SEG XI, 972 ; L. Moretti, Isa. stor. ellen., I, 51 ; ca. 182-167 a.C.), l’autre « des magistrats et du peuple » (SEG XI, 974 ; ier s. a.c.). La place prise par le Conseil n’exclut donc pas que l’Assemblée continue de se réunir.

52 IG XII 1, 694,l 93-105.

53 IG XII 9, 236, /. 60-65. Ce texte est cependant d’interprétation délicate, car on voit quelques lignes plus bas (/. 29-32) des magistrats contrôleurs (des logistaï) contrôler les comptes d’une autre opération.

54 D’après Polybe, IV, 31-32 elles étaient de nature oligarchique (au iiie s.). Par la suite, serait intervenue une réforme démocratique (v. 215/4 ?). Pour les institutions de Messène, cf. la brève synthèse de Ed. Meyer, RE, suppl. XIV, 1978, col. 150-154. La minceur de la documentation épigraphique ne permet pas d’aller très loin ; peut-être les fouilles de Messène, qui apportent chaque année leur lot d’inscriptions nouvelles, permettront-elles d’enrichir ce tableau, et/ou d’amender les hypothèses que je présente ici. P. J. Rhodes et D. M. Lewis écrivent que « en général, la Messénie semble avoir été une des régions les moins démocratiques du monde grec » (op. cit., p. 86). Ce n’est sans doute pas si simple ; il faudrait certainement bien différencier les époques.

55 Pour Athènes, je pense pouvoir avancer cette conclusion à la suite de l’étude du décret IG II2 1028. Cette étude, de même que celle des apologiai de Béotie du ier s. a.C„ se trouvent dans ma thèse [supra n. 4].

56 En particulier dans l’ouvrage signalé n. 2.

57 Supra p. 238-239 avec la note 39

58 Pour la πίστις, cf. L. Robert, R. Phil, 53 (1927), p. 104-105 (OMS II, p. 1059-1060) ; Hellenica, XIII, p. 36, p. 42 et n. 2 ; Bull, épigr., 1969, n° 498 ; R. Num., 6e série, 15 (1973), p. 51 (OMS VI, p. 133). Pour la γνησιότης. L. Robert, Hellenia XIII, p. 218-232 \AC, 35 (1966), p. 387-388 (OMSVl, p. 11-12).

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