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Le métayer et son maître
p. 361-375
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Index géographique : France
Texte intégral
1Depuis le xviiie siècle au moins, et depuis les agronomes des Lumières, le métayage a la mauvaise réputation de système arriéré, entraînant la routine, et hostile aux progrès en agriculture. Arthur Young n'est pas le dernier à avoir propagé ces idées, et sa critique porte sur deux aspects de ce qu'il qualifie « d'absurde système » ou de « mode de location les plus misérable qui soit »1. En premier lieu, le revenu tiré de la métairie par le propriétaire est faible, bien plus faible en tout cas que s'il louait ses biens à prix d'argent : « après avoir couru le risque de pertes en bien des cas fatales, le propriétaire, frustré, reçoit une rente pitoyable »2. Ensuite, les métayers sont pauvres : « le fermier se trouve au dernier degré de la pauvreté » et, enfin, « la terre est misérablement cultivée »3. C'est de la pauvreté des exploitants, de leur manque d'avancés, que Young pense, à juste titre d'ailleurs, que provient la nécessité du métayage : « en sa faveur, on ne peut invoquer que l'excuse de la dure nécessité : la pauvreté des fermiers est si grande que le propriétaire doit fournir le cheptel, sans quoi la ferme n'en aurait pas du tout »4. En fait, le point de vue de l'agronome- voyageur est soutenu par quelques a priori implicites : la supériorité du fermage à prix d'argent et des grandes fermes sur les petites, étant entendu que pour lui nos plus grandes métairies, qui atteignent ou dépassent 50 ha ne sont que de petites exploitations5. Mais cette vue est partiale et partielle ; Arthur Young n'a pas voulu voir les métayers aisés, propriétaires de leur cheptel et travaillant sur des exploitations étendues dont des études récentes ont bien montré qu'elles pouvaient faire vivre la famille du métayer sans ruiner le maître6. Et surtout, ce que Young ne comprend pas, ou ne veut pas comprendre, c'est que le métayage répond à une autre logique que le profit à tout prix et qu'il engendre des relations sociales tout autres que celles qui dominent en pays de fermage. Le fermage est, on le sait, une simple location où le propriétaire se décharge du soin total du travail de la terre sur son fermier, se contentant de percevoir un loyer « pour avoir le droit d'exploiter les facultés productives et impérissables du sol », pour reprendre l'expression classique de Ricardo7.
2Cette logique découle de l'attitude différente vis-à-vis de la terre de la part des propriétaires bailleurs ; en pays de fermage, ce qu'ils recherchent, c'est un revenu sûr, disponible immédiatement ; en pays de métayage, ils tiennent à la conservation et à l'amélioration de leurs biens, sur lesquels ils veulent pouvoir continuer à exercer un contrôle. C'est bien ce qui pousse Olivier de Serres, qui connaissait bien son affaire, à préconiser ce mode de location. Il le conseille au ménager et à sa femme, s'ils se veulent « communément descharger de l'importune peine et souci du mesnage, ainsi le pourront faire : sans toutes-fois abandonner leur bien à la merci du fermier : ains à tel effect, le bailleront à cultiver à demi-fruicts, au tiers au quart, ou à d'autres conditions acceptables selon les pays ; par le moyen desquelles, le bien se maintient en assés bon estat »8. En revanche, ajoute-t-il, quand on abandonne ces mêmes biens à un fermier, pour éviter le souci du ménage, c'est la ruine assurée : « ce sera au prudent père- de-famille de penser deux fois, à les commettre à la miséricorde des fermiers, de peur d'en voir bien tost la fin. Aussi se résoudra-il qu'à mesure qu'il se veut esloigner de souci, il approche son bien de ruine »9. Tout cela résumé par cette maxime qui débute le chapitre consacré aux chiens : « C'est chose confessée de tous, que moindre honneur n'y a-il de conserver le bien, que de l'acquérir »10.
3Ce contrôle est facilité par la disposition de l'habitat où, bien souvent, la maison du maître et celle du métayer sont très proches l'une de l'autre et se partagent la même basse-cour. De plus, l'exploitation est, dans la plupart des cas, d'un seul tenant et bien délimitée : l'on n'imaginerait pas un tel système dans des pays de champs ouverts où les parcelles sont disséminées dans tout le terroir et les contraintes communautaires très fortes. De ce souci de contrôler et de conserver son bien de la part du propriétaire et, bien souvent aussi, de l'indigence des colons découle un contrat d'une autre nature que le fermage, que l'on peut qualifier d'association : ce sont d'ailleurs les termes de societas ou de compania qui apparaissent dans les plus anciens d'entre eux11. On peut rapprocher ce type de contrats où le bailleur apporte le capital et le preneur son travail, des contrats mercantiles où un « capitaliste » fournit une somme d'argent à un marchand qui la fait fructifier et reçoit la moitié des profits qui en résultent. C'est ce contrat que nous étudierons en premier, avant de nous pencher sur la pratique quotidienne qui nous permettra d'approcher concrètement les relations entre les deux parties.
Le contrat
4Il se présente, en gros, comme l'association entre le bailleur qui fournit le capital et le preneur qui apporte son travail et celui de sa famille. Mais chacun ne reste pas confiné dans sa sphère et empiète, en quelque sorte, sur le terrain de l'autre.
5Le premier apport en capital, et de loin le plus important, est l'exploitation, la métairie, composée de terres et de bâtiments, avec notamment un logement pour l'exploitant qui doit y résider, ainsi que le précisent un certain nombre de contrats. Il existe tout de même quelques rares cas où les propriétés du métayer sont jointes à celles du maître pour former une seule exploitation. Les récoltes provenant des terres du colon sont partagées également par moitié, ce qui ne peut guère se justifier, sauf à arguer que le maître ayant fourni sa part des semences et du cheptel, vif et mort, il a droit à sa part de la moisson12. Ces exemples sont cependant exceptionnels : le plus souvent les métayers n'ont pas de terres et, dans le cas contraire, il leur est interdit de les travailler avec le bétail de la métairie.
6Le deuxième apport consiste en cheptel vif et en cheptel mort que le bailleur apporte dans une certaine proportion. Animaux de trait et d'élevage sont soigneusement décrits et évalués par le contrat lui-même ou dans le bail à cheptel (appelé gasailhe en Gascogne) qui lui est annexé et qui est passé le même jour. Quand le métayer n'a pas d'animaux de trait, l'agrère, c'est-à-dire les sacs de blé représentant la location des bœufs, est prise sur la pile, avant le partage, ce qui signifie que chacun contribue à parts égales à la fourniture de ces animaux13. Parfois, le maître participe aussi à la nourriture de ce bétail, en fournissant un pré le plus souvent14 ou en achetant du foin, quand celui-ci vient à manquer15. L'outillage est également énuméré : il s'agit le plus souvent du gros outillage (le char à quatre roues, la charrette qui n'en a que deux, l'araire) et des outils qui contiennent du fer, dont le poids est parfois mentionné, pour être rendu en pareille quantité. Enfin, le bailleur apporte sa part des semences, la moitié le plus souvent. Nous ne considérerons d'ailleurs ici que ce cas et non pas les formes de colonat partiaire où le propriétaire ne fournit pas les grains et se contenté donc du tiers des récoltes, voire du quart, comme en Béarn16.
7Le travail fourni par le métayer est soigneusement réglementé et l'on s'assure qu'il sera suffisant pour que le bien soit entretenu en bon père de famille et qu'il sera consacré exclusivement à l'exploitation. La première précaution prise par le bailleur est d'obliger l'exploitant à résider dans la métairie : cette clause figure rarement, car cela va sans dire, le métayer n'ayant bien souvent pas d'autre domicile que le siège de son exploitation. Ce n'est que lorsqu'il possède des biens que cette clause peut être nécessaire17. Le contrat peut aussi régler la force de travail en fonction de la taille de la métairie, d'où des clauses comme celles-ci : ledit bordier sera tenu de faire rester ses enfants avec luy pour mieux travailler ladite métairie18 ou encore, sera tenu ledit Bernard Larrat de retirer avec lui Pierre Larrat son fils pour l'ayder à travailler dans ladite métairie19. Dans un autre cas, le métayer reçoit du grain pour sa nourriture au début du bail à condition qu'il tiendra un valet et non autrement20. Dans un cas extrême, on voit même Jean Bacqué et Vital Castets, cousins germains métayers du sieur de Castelmore, père de d'Artagnan, et à la requête de celui-ci, devoir constituer devant notaire une frérêche durant le temps du contrat ne faisans que un pot et feu, une bourse, mangeans à un pain. Il y a là le souci manifeste du bailleur de s'assurer que la force de travail ne manquera pas et que ses bordiers ne le quitteront pas durant le bail21. C'est aussi une clause banale que celle qui interdit aux preneurs de travailler pour autrui ou de faire des charrois, sous peine d'une « amende » élevée : c'est un sac de blé, par exemple, que doit payer Huguet Planté, métayer du Sieur de Laterrade, s'il fait des charrois à Vic-Fezensac ou ailleurs22. Et, à tout prendre, de telles clauses ne sont pas abusives puisque, si la métairie et autres biens sont apportés sans réserve par le bailleur, il est logique que le travail du preneur soit entièrement consacré à la mise en valeur desdits biens.
8Reste une question qui est rarement posée, quoiqu'elle apparaisse constamment en filigrane dans les contrats : quel travail doit normalement fournir le métayer ? Est-il corvéable à merci ? Ne doit-il effectuer que certaines tâches ? En un mot, qu'est-ce que le travail ordinaire que peut exiger le maître ? Pour Olivier de Serres, c'est tout « le mesnage des blés » qu'il doit faire à ses dépens « c'est à dire qu'il laboure et ensemence les terres, qu'il sarcle les blés, les moissonne, qu'il en charrie les gerbes dans la grange ou en l'aire, selon le climat, les y entasse, les batte ou foule jusques à en rendre le grain net »23. Or, cette définition, comme doit bien le confesser le seigneur du Pradel lui-même, pour le regretter, n'est pas admise partout et certains, en Dauphiné, Provence ou Languedoc aident le métayer à ces diverses tâches en lui fournissant des ouvriers ou en participant aux frais de moissons ou de dépiquage. Et c'est bien ce qui se produit aussi en Armagnac comme le montrent clairement de nombreux contrats de cette région. En effet, les métayers y reçoivent une rémunération pour effectuer des travaux que l'on pourrait, à juste titre, comme Olivier de Serres, considérer comme devant être du ressort de l'exploitant : sarcler et faire les foins toujours, moissonner souvent. Cette rémunération s'appelle les « avantages » du preneur : sera tenu ledit Sieur de payer pour les abantaiges audit Lucas deux sacs blé et deux sacs mysture annuellement pour faire le foin et sarcler et nétoyer les blés et autres grenaiges et le charge aussi de nourrir et entretenir un estivandier au choix dudit Sieur24. La compensation par du grain, comme dans cet exemple, n'est qu'une des modalités utilisées et sans doute la plus intéressante pour le métayer, d'autant plus qu'il peut recevoir pour ces travaux jusqu'à 6 sacs de grain25. Une autre modalité assez courante est la remise de L'agrère du bétail en échange de ce travail ; ainsi, les métayers de noble Antoinette d'Angosse, demoiselle de Lacoste, en sont dispensés en récompanse qu'ilz seront tenus de nétoyer les blés et autres grenaiges... et faire le foin26. Comme cette agrère est souvent de 4 sacs de blé par paire de bœufs, ces deux formes sont équivalentes. En revanche, les sommes d'argent qui leur sont données dans d'autres contrats sont plus faibles, un ou deux écus petits, 35 sous bons, soit, en tous cas, moins de 5 livres tournois27. Les métayers peuvent recevoir aussi du vin28 ; parfois, le partage entre bailleur et preneur pour ces travaux est plus complexe et plus minutieux : pour tous abantaiges lesdits Soucaret [métayers] délivreront chacun de l'agrère du bétailh en condition qu'ils seront tenus de faucher les preds, nétoyer les bleds et ledit Fabrica [bailleur] sera tenu d'y mestre un estibandier que lesdits Soucarets seront tenus entretenir en les bailhans trois cartaux de blé pour les abantaiges29.
9La division capital/travail qui apparaît dans ce dernier contrat est très souvent respectée dès que des travaux extraordinaires sont exigés par l'état de la métairie, pour l'améliorer ou pour des travaux dépassant le simple entretien courant de la métairie et des terres. À cet égard, le cas des fossés est très clair : leur entretien (curer les fossés) est de la charge exclusive du métayer, mais, si on décide d'en faire des neufs, ils le sont à frais communs, c'est-à-dire que le maître apporte autant d'ouvriers que le métayer ou parfois les paie entièrement. C'est une clause qui ne souffre guère d'exceptions. De même si le preneur laisse les terres en meilleur état qu'il les a trouvées, c'est-à-dire, en pratique, si la superficie des guérets prêts à semer est supérieure à ce qu'elle était quand il est entré sur la métairie, ces labours supplémentaires lui sont payés. C'est aussi par des apports en capital, argent ou grain, que l'on incite le preneur à améliorer le fonds. Outre le fumier qui doit être épandu sur les champs ou au pied des vignes, sans compensation, car il y va de l'intérêt à court terme des exploitants, ceux-ci doivent marner les terres et terrer les vignes30. Parfois, ils y sont contraints31, parfois, ce travail est fait à moitié32, parfois, et plus couramment, les métayers peuvent recevoir, soit l'entière récolte de la terre marnée la première année, soit plus souvent, une certaine quantité de grain : un sac de blé pour chaque concade marnée et un sac de millet ou méteil pour chaque concade terrée dans les environs de Lupiac au début du xviie siècle33. Les intérêts des deux parties coïncident ici clairement et le travail supplémentaire du métayer est compensé par un apport en capital, ou un travail équivalent, de la part du maître.
10Les cas où des travaux sortant de l'ordinaire sont rémunérés sont légion. Quelques clauses, rares il est vrai, sont éloquentes à cet égard et tout à fait conformes à l'esprit du contrat. En cas de récolte trop abondante, le maître peut apporter des ouvriers : si abia abondance d'erbe et blatz sera tengut de lor ajuda de quatre journaulx a sos despens34. Ailleurs, c'est seulement quand la terre retirée des fossés dépasse une certaine quantité que le bailleur se chargera de la moitié des frais de son épandage sur les vignes35. Si l'exploitation, ou une partie, est en friche, les guérets non faits, les vignes en mauvais état, la compensation est automatique et explicite : ainsi la vigne de la métairie de Benqué, à Castillon-Débats, appartenant à noble Bertrand de Bats et à demoiselle Françoise de Montesquiou, sieurs de Castelmore, n'ayant esté bouée ny plyée peult avoir deux ans, les métayers recevront 6 sacs de millet et méteil pour la remettre en état36. Une centaine d'années plus tard, dans la région de Nogaro, de nombreuses métairies sont en mauvais état et comme celle de Baret, à Termes d'Armagnac, les biens n'y sont pas à présents entretenus en bon père de famille par rapport à la négligence du dernier bordier, si bien que les nouveaux métayers reçoivent de pur don 8 sacs de grain (millet, méteil, maïs) et une barrique de vin en considération qu'ils feront les travaux extraordinaires comme sont curer et récurer les fossés, terrer les champs et vignes37. C'est parce qu'il remet en état une terre que Jean ton Lanusse en recevra la récolte durant deux années pour luy tenir lieu de dédomagement de la défriche38. Enfin, et ce sera notre dernier exemple, si le métayer Jean Casquil reçoit de Joseph Duvivé, son propriétaire, 3 mesures de maïs par an, c'est en considération qu'il fera des traveaux plus que ceux ordinaires39. On ne peut être plus explicite. En revanche, le bailleur se prémunit parfois contre les négligences, surtout en ce qui concerne les travaux à effectuer dans les vignes, mais pas seulement. Si celles-ci ne sont pas travaillées de toutes œuvres, le maître peut mettre des ouvriers qui le feront aux dépens du métayer40, ou bien le métayer ne reçoit que le tiers du raisin au lieu de la moitié41, ou bien la récolte peut lui être retirée42. Ce souci de l'équilibre entre travail fourni et revenu reçu est tellement marqué que dans un cas où le preneur reçoit les deux-tiers de la vendange, il devra fournir deux vendangeurs tandis que le maître n'en paiera qu'un.
11Le partage entre le travail et le capital n'est pas si simple qu'il pourrait sembler de prime abord. Les deux parties ne se cantonnent pas dans leur sphère théorique et, n'en déplaise à Olivier de Serres, le maître, le seigneur comme il dit, doit participer au travail de la métairie, non pas personnellement, mais en fournissant ses propres ouvriers, ou en rémunérant le travail supplémentaire du colon. C'est-à-dire que cet apport se fait logiquement en capital, argent ou grain. Le métayer, pour sa part, contribue en capital, sans d'ailleurs débourser de l'argent puisque cette contribution se fait en grain, le plus souvent prélevé sur la pile commune avant partage : semence, paiement du forgeron, agrère du bétail. Rappelons que dans nos régions, où la taille est réelle, le métayer ne la paie que pour ses biens propres : aussi apparaissent-ils rarement dans les rôles. Ce n'est qu'à partir de 1695 que l'on peut les repérer sur ceux de la capitation où ils sont dûment répertoriés.
La dette au quotidien
12Que le métayer soit endetté, nul n'en doute ; c'est même là une des critiques habituelles adressées à ce mode de conduite. Cependant, il faut examiner cet aspect du point de vue qui nous a guidé depuis le début : celui d'une association entre bailleur et preneur. Notons, en premier lieu, que le métayer s'endette auprès de son maître : il ne lui viendrait pas à l'idée d'aller chercher ailleurs le grain ou l'argent qui lui font momentanément défaut ; il paraîtrait tout à fait anormal que le propriétaire refusât ce secours. Certaines de ces dettes figurent dans le contrat : il s'agit des semences de la première année et parfois de l'entretien de sa famille jusqu'à la prochaine récolte. Il est certain que sans ces avances, la métairie ne pourrait fonctionner. Comme ces grains seront remboursés au moment de la récolte, c'est tout juste si l'on peut parler de dettes : il s'agit plutôt d'avances en capital. Remarquons qu'il est rarissime que le maître y prélève un intérêt : elles sont à restituer grain pour grain, selon l'expression consacrée. En fait, ces dettes, comme l'argent ou le grain que le maître prête au métayer tout au long de l'année vont dans l'intérêt bien compris des deux parties : il faut permettre au preneur de vivre et de travailler tout au long de l'année, alors que ses revenus sont, par nature, saisonniers.
13Le remboursement de ces avances est garanti par la future récolte, ce qui permet couramment au maître de récupérer dans la part du métayer les denrées qui l'intéressent le plus, notamment celles qui sont le plus facilement commercialisables. Dans nos régions, c'est le vin qui joue ce rôle, ainsi que le déclare dans un contrat Jean-Nicolas Guichanné, notaire à Arzacq en Béarn : si son métayer Jean Lignac lui doit de l'argent (et cette éventualité est loin d'être improbable) il sera tenu de luy bailher en payement le vin qui se recuilhera en ladite vigne, suivant le stille du pays43. Et effectivement, c'est cette pratique qui apparaît dans les redditions de comptes entre métayers et bailleurs, quand on a la chance de pouvoir disposer de livres de comptes ou de raison.
14Maître Jean Ducos, notaire à Arrosès, en Béarn, mort en 1719, sa femme Jeanne de Lafite et l'aîné de leurs nombreux enfants, Abraham (1671-1748), avocat à Pau, nous ont laissés un petit livre de comptabilité couvrant les années 1695-1729, avec quelques lacunes44. Jeanne de Lafite s'occupe surtout des comptes avec domestiques et servantes ainsi qu'avec ses propres métayers, Ramon de Mestre et Bernard de Patricoy, son associé, de Viella en Armagnac, tandis qu'Abraham traite avec ceux de son père dont les métairies sont situées à Arrosès, en Béarn. Les premiers comptes sont beaucoup plus détaillés et nous montrent les relations quotidiennes entre la demoiselle et ses colons, même si cette comptabilité est très lacunaire, elle nous donne une idée très précise des rapports entre les deux parties. L'on s'aperçoit alors que le soutien du métayer est permanent de la part du maître, en particulier les mauvaises années : entre le 2 janvier et le 6 juillet 1712, Jeanne de Lafite a prêté du grain et du sel en 34 occasions à ses métayers et de l'argent à trois occasions, le tout valant 175 livres environ. C'est donc toutes les semaines en moyenne que les métayers sont venus quémander de quoi subsister jusqu'à la récolte ; cependant, ce ne sont en tout que 7 sacs de grain qu'ils ont ainsi reçus, dont 4 de maïs, 2,25 de méteil et 1,25 de froment. C'est dire que ces quantités ne sont pas très importantes, même en cette année difficile, sans doute le revenu net d'un hectare de terre en année normale. L'on voit aussi que le métayer ne se prive pas de consommer du pain blanc, contrairement à ceux qu'Arthur Young a rencontrés dans le Berry : « À Vatan, en Berry, on m'a affirmé que les métayers, presque tous les ans, empruntaient du pain au propriétaire, avant l'époque de la moisson, et pourtant ce pain ne méritait guère qu'on en fit l'emprunt, car il était composé d'une mixture de seigle et d'orge ; j'en goûtai assez pour m'apitoyer sincèrement sur ces pauvres gens. »45.
15En 1713, ce sont de petites quantités de vin qu'emprunte le même métayer, de l'argent pour acheter du fer ou du sel, et un peu de maïs aux mois de mai et de juin (deux sacs). À partir de juillet 1713 et jusqu'à la remise des comptes d'août 1714, ils ne reçoivent plus rien, la récolte ayant sans doute suffi cette année-là. Cependant, nos métayers ne se sortent pas indemnes de cette mauvaise année ; le vin, le grain, les revenus du bétail et les travaux qu'ils ont effectué sur les biens de la demoiselle Lafite ne suffisent pas, loin de là, à compenser les avances faites par celle-ci, qui s'élèvent à 279 livres : ils demeurent débiteurs de 166,5 livres. L'un d'eux, Ramon de Mestre, put s'acquitter de sa part, et il est probable que Bernard de Patricoy, qui était déjà débiteur envers sa patronne, ajouta cette dette aux autres46.
16Jean Ducos et son fils Abraham possédaient au moins trois métairies à Arrosés, celle de Gaillat où Simon de Baylon entre en janvier 1715 et où il restera jusqu'en 1727, date à laquelle il entra dans une métairie du baron d'Aydie, Mr de Capdeville ; celle de Mané, où Jean Trucou, dit Menou a succédé à son beau-père avec le même contrat et où son gendre Jean Dahil, dit Menou prendra sa place vers 1728 ; celle de Cinsos (ou Cinsas) où Jean Lafon entre en 1715. Ces métairies sont de petite taille, celles de Cinsas et de Gaillat ne nécessitant qu'une paire de bœufs pour les labourer (et même une paire de vaches au début). Celle de Mané est un peu plus étendue puisque Menou y tient deux paires de bœufs. Pour ces métairies, il est très rare que nous ayons une comptabilité au jour le jour, sauf quand Jeanne de Lafite prend la plume. En fait, outre quelques prêts d'argent, souvent un ou deux écus, notre livret ne mentionne que ce qui touche le bétail et les redditions périodiques des comptes, le tout entre 1710 et 172947.
17Les maîtres laissent au métayer une assez grande latitude ; il ne semble pas qu'ils interviennent dans la culture, même s'ils avancent assez souvent les quantités pour semer. C'est aussi l'exploitant qui s'occupe de l'achat et de la vente du bétail ; ce n'est que par exception qu'Abraham se charge d'acheter des bœufs ou des vaches, laissant ce soin à ses métayers, même s'il se tient au courant, comme le prouve la mention suivante : le même Menou vendit à mon insceu trois bœufs au marché de Morlàs48. La confiance semble régner entre eux puisque apparemment aucune contestation ne s'élève entre les deux parties, si ce n'est en une occasion, si du moins j'interprète bien cette phrase écrite par Jeanne de Lafite, au sujet de Jeandet, son métayer de la métairie de Lacrouts, à Arrosès49 : a pris le 26e mars 1715, un cartal de mesture... et il le dénonce. Sinon, le métayer est cru sur parole quand il annonce le prix de vente et d'achat des animaux, même si de temps en temps apparaissent de telles mentions : il faudra lui faire raison de la moitié après avoir vérifié l'achat et la vente. En même temps, tout est compté : le moindre denier est mentionné et rien n'est pardonné au métayer. Cependant, alors que pour les autres dettes, souvent des rentes que le métayer paie annuellement à son maître, l'intérêt légal court tout à fait normalement, pour celles qui proviennent de la métairie, il n'apparaît jamais. La mention habituelle est que le métayer est tenu de payer la somme due.
18Ces sommes ne sont jamais très importantes, pour ces métairies et cette époque : il n'est pas question pour nous de généraliser cette conclusion, et d'ailleurs ces résultats sont assez difficiles à interpréter. Le déficit n'atteint jamais 100 livres et en trois occasions, le métayer se trouve créancier du maître pour une dizaine de livres. Les preneurs apportent surtout du vin au maître, mais ils peuvent prêter à l'occasion de l'argent ou du grain à ce dernier. Il s'agit de petites sommes ou de petites quantités, mais qui témoignent sans doute de relations de bon voisinage. De plus, entrent en ligne de compte les travaux qui sont confiés aux métayers : ce sont eux qui entretiennent les vignes de J. et Abraham Ducos, et qui apportent des centaines de tombereaux de marne aux labours, moyennant un sou par chariot et 5 pintons de vin pour chaque cent, ces travaux étant exécutés en vertu d'un contrat passé en bonne et due forme.
19Quoi qu'il en soit, la situation des métayers ne semble pas critique ; ils règlent leurs dettes avec facilité, comme le 7 mai 1721 où Menou donne un louis d'or pour payer les 45 livres auxquelles se monte sa dette. Le même, le 22 juillet 1722, put acheter une paire de bœufs pour son compte pour la somme relativement importante de 141 livres. Il ne nous est malheureusement pas possible d'en savoir guère plus, puisque nous ne connaissons pas le montant des récoltes. Cela ne change pas le sens des relations entre le métayer et le maître : la confiance règne, mais on ne se fait pas de cadeau : « les bons comptes font les bons amis » semble être la maxime qui régit ces rapports. En tout cas, notre comptabilité ne reflète pas de relations conflictuelles entre les Ducos et leurs métayers. Quand des abus sont commis par ceux-ci, l'affaire se règle selon la coutume ou la loi, sans que cela tire à d'autre conséquence que la peine pécuniaire infligée au métayer : ledit Menou me doit faire raison de trois charrois qu'il a fait... pour ce treize livres ; ledit Menou me doit faire raison de trois chênes qu'il coupa au bois de Mané, l'année passée 1728, de quoy je fis draisser procédure par Guillemdu,jurat50.
20En somme, tout ce que nous venons de voir n'apporte rien de neuf par rapport aux conclusions qu'Annie Antoine avait pu tirer de son étude des comptes d'un noble et marchand lavallois, Pierre Duchemin du Tertre51. Elle écrivait, en effet, à ce propos : « ces rapports sont confiants, mais très stricts. Les comptes faits par Pierre Duchemin sont particulièrement minutieux, jamais arrondis ni approximatifs... Tout se paie donc. Mais ces comptes reposent sur la confiance totale : le mémoire ne laisse pas apparaître la moindre contestation, ni de la part du métayer, ni de celle du propriétaire »52. Et Michel Morineau ne disait pas autre chose au sujet des relations du même Duchemin avec son métayer de la Chopin- nière : « On les aura caractérisées quand on aura dit qu'elles furent sans heurt, strictes sur le plan financier, avec les latitudes d'usage, relativement affables ». Au sujet des dettes en grain et en argent, nous aurions pu écrire comme lui : « Duchemin tenait compte distinct des avances en argent et des avances en grains dont le remboursement était laissé à la volonté du métayer en nature ou en espèces. Dans aucun cas, il n'était question d'intérêts et ceci qui était de règle canonique a, cependant, venant d'un négociant, un côté remarquable »53.
21En cela, les maîtres ne font que reprendre et que suivre les conseils donnés par Olivier de Serres, lequel après avoir décrit le métayer idéal (« homme de bien, loyal, de parole et de bon compte »), s'attarde sur l'attitude du maître vis-à-vis de son colon : « Compterés souvent avec lui, de peur de mescompte. Ne laisserés courir sur lui terme sur terme, ni aucune autre chose, en laquelle il vous soit tenu, pour petite qu'elle soit : comme par le contraire n'exigerés de lui outre son deu, rien qui lui préjudice »54. Même si les relations sont cordiales, il y a tout de même une limite à ne pas dépasser : « supporterés doucement ses petites imperfections : toutes-fois avec un jusques où, gardant vostre authorité, afin de ne l'accoustumer à désobéir et à ne craindre »55. Mais, cette limite posée, la remarque suivante montre qu'une certaine familiarité peut régner entre les deux associés : « Lui monstrerés, au reste, l'amitié que lui portés, louant son industrie, sa diligence, et vous réjouissant de son profit, treuvant bon qu'il gaigne honnestement avec vous, pour l'affectionner tous-jours mieux à vostre service »56. Il y va bien entendu de l'intérêt bien compris des deux parties, celui du maître étant d'avoir et de conserver un bométayer, celui de ce dernier étant de se perpétuer sur son exploitation.
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22Les actes de la pratique, c'est-à-dire nos livres de raison, comme les contrats eux-mêmes, ne démentent pas ces conseils du vieil agronome cévenol : les rapports sont bons, pour autant que l'on puisse le savoir, entre les deux parties. Il est difficile de généraliser, certes, mais une telle attitude est dans la logique d'un contrat où les améliorations bénéficient aux deux parties, à plus ou moins long terme. Certes, notre vision peut paraître idyllique ; c'est que, d'une part, elle s'appuie surtout sur des documents non conflictuels par nature, les contrats, et de l'autre, que les exemples que nous avons apportés concernent une zone, le Bas- Armagnac et le Béarn, où le métayage est particulièrement favorable au colon57. Mais, là où le contrat est beaucoup plus dur, c'est d'abord en exigeant du métayer un travail supplémentaire qu'il se modifie en sa défaveur. Ce n'est que plus tard que le maître prend avant partage une quantité de grain, rompant ainsi l'égalité théorique du partage58. Nous ne sommes plus alors dans l'esprit du contrat, puisque c'est du capital qui est exigé du métayer, et non du travail. Il est probable que les maîtres aient ressenti la nouveauté de cette clause et, pour ainsi dire son étrangeté, puisque, dans les premiers contrats où figure cette prise sur la pile, comme on dit en Toulousain, ou cet avantage, terme utilisé en Haut-Armagnac, il prend bien soin de noter que s'il exige maintenant ces sacs de blé avant partage, c'est en compensation d'un travail supplémentaire que le métayer faisait dans le contrat précédent et dont il est alors dispensé : sy sera obligé ledit Bourgade [métayer] donner et payer audit seigneur chasque année durant la bourdalerye cinq cartaus bled bon et marchant, mesure de Condom, pour les carterades quy estoit obligé à luy faire, payable a Nostre Dame d'auoust de chasqune année59.
Annexe : Exemples de reddition de comptes de métairies
Sources : Fonds Ducos, archives privées.
Métairie de Lafite à Viella en Armagnac.
23Le 5e aoust 1714, a esté fait conte entre Damoiselle Jeane de Lafite, habitante à Pau, d'une part, et Raimond de Meste et Bernard de Patriquoy, métayers asosiés à la métérie de Lafite, apartenante au Sieur Lacassaigne, de Viella, de touts les prêts et fomitures qui ont esté faits par ladite demoiselle aux dits métayers jusques aujourdhuy, soit en grain, vin et argent ou autres denrées, lesquelles se sont trouvé monter 278 livres 17 sols 6 deniers, surquoÿ il luÿ a esté déduit et compensé généralement touts les payements qu'il a faits, soit en grain, vin et argent, travaux que autrement, lesquels ce son trouvé monter la somme de cent douse livres cinq sols quatre deniers, laquelle déduite de la somme de 278 livres 17 sols 6 deniers, lesdits de Meste et de Patriquoÿ restent débiturs en la somme de cent soisante six livres douze sols cinq deniers, sans préjudice de ce que ledit de Patriquoÿ doit en son propre. Conté et payé avec Ramon.
Métairie de Mané, à Arrosés, en Béarn
24Le septième d'avril mile sept cens quatorze, a esté fait conte entre Monsieur Ducos mon père, et le nommé Menou, métayer en la métérie de Mané, de toutes les fournitures qui ont esté faites audit métayer, soit en grain, argent que profit du bétail, sur quoy luy ont esté déduits tous le payemant qu'il a faits, soit en grain, vin que pour l'achat du bétail et compensation faite d'yceux, ledit Menou se trouve débiteur en la somme de seize livres qu'il promet de payer, et le capital dú bétail qui est en pié a esté esvalué à la somme de cent vinct et sept livres dix sous et qui consiste en une paire de bœuf, une paire de vaches et un veau et, outre ce, ledit métayer tient à gasaille onze têtes de brebis, pour raison de quoy le contract de boriage60 demure en sa force et vigueur : 16 livres Le 15 d'avril 1716, a esté fait conte entre mon père et Menou, métayer en sa métérie de Mané de Rozés, de toutes les fournitures qui ont esté faites audit métayer, lesquelles se sont trouvées monter jusqu'au susdit jour la somme de soixante et deux livres sept sous sept deniers et les payemans faits par ledit Menou en vin qu'il a baillé les vendanges des deux années précédantes a esté esvalué à la somme de quarante et huit livres seize sous, et moyennant ce, la susdite somme demeure réduite à celle de treize livres douze sous sept deniers que ledit Menou est tenu de payer : 13 livres 11 sols 7 deniers Le 14e de janvier 1728, j'ay réglé le conte avec Menou : il me doit 85 livres, l'acte retenu par Turon, notaire. Le même jour, il se chargea du bétail qui existe à titre de gasaille au capital de cent quarante et trois livres, d'une part ; ledit bétail consiste en quatre bœuf, une vache et une génisse ; il y a de plus onse brebis, outre le produit, au capital de 11 écus ; lesdites gasailles sont dans le même contract retenu par ledit Turon, notaire.
Métairie de Gaillat, à Arrosés
25Le vingtième de novembre mil sept cens dix et huit, le conte a esté fait entre Monsieur Ducos, mon père, des fournitures qui ont esté faites à Simon, métayer à la métérie de Gaillat, lesquelles se sont trouvées monter jusqu'au susdit jour nonante livres onze sous neuf deniers et les payemans faits par ledit métayer se sont trouvés monter en vin payé les années 1715, 16 et 18 à la somme de quarante et six livres, tellement que, déduction faite du susdit payement, ledit métayer reste débiteur en la somme de quarante et quatre livres onze sous neuf deniers, et le métayer se trouve payé du fer que mon père est tenu de luy donner par an, à raison de six livres, même pour l'année sept cens niuf [sic] moyenant trois livres de fer qu'il faudra luy donner l'année suivante. Le 18e de janvier 1728, j'ay fait le conte avec Simon de Baylon, métayer de Gaillat, à présent métayer de Monsieur de Capdeville61, à Cauzette, d'Aydie : je luy reste à bon conte treize livres.
26Le 26e de mars 1729, j'ai payé audit Simon de Baylon la somme de treize livres que je luy devois, moyenant quoy nous sommes demuréz quittes.
Métairie de Sinsos, à Arrosés
27Le 24e de novembre 1715, le conte a esté réglé avec ledit Lafont des fournitures à luy faites, ou de ce dont il estoit tenu de rendre conte du produit des brebis et, compensation faite, il s'est trouvé qu'il a surpayé de dix livres trois sous dont il faudra luy tenir conte sur ce qu'il doit par obligation et luy a esté délivré une minute du conte escrit de ma main.
28Le 27e de may 1718, liquidation de conte a esté faite entre Monsieur Ducos, mon père, et Lafon dit Cinsas, son métayer, dont mon père luy a remis une minute escrite de ma main, de laquelle il se justifie que, compensation des fournitures respectives et payemans faits par ledit Lafon, ce dernier reste débiteur de la somme de quarante et six livres neuf sous, outre les gasailles mytoyennes62 de bœuf, vaches, brebis et jument qui demeurent en pié, force et vigueur, et dont il faut passer contract publicq.
29Le 22e de septembre 1726, j'ay fait le conte avec Lafon, métayer, sur six livres que je luy restois du prix du bœuf vendu, mentionné en l'autre part63, ensemble de vingt sous qu'il y avait de haussement sur sa part, que je luy ay déduit de cinq livres qu'il me devoit pour du vin que je luy avais fourni, mentionné en l'autre part, et, compensation faite, il me reste quatre livres pour le prix dudit vin. Nous avons, de plus, fait le conte de la marne qu'il a tiré la présente année qui consiste à cinq cens trente et trois tombaros portés au champ de « bachet » à raison de deux liarts chaque tombaro et deux cens trente et six à « la côte de sinsas » qui le tout s'est trouvé monter à la somme de vingt et cinq livres et, déduction faite des quatre livres qu'il me devoit, je luy reste à bon conte vingt et une livres, luy ayant payé le vin que je luy avois promis pour tirer ladite marne, à raison de cinq pintons pour cent tombaros. Fait à Arrosez, le 29e septembre 1726.
30Le 27e décembre 1727, j'ay réglé le conte avec Lafon, métayer, compensation faite des avances et fournitures de part et d'autre, nous avons été quittes au moyen de treize livres que je luy payé argent contant et demure payé du fer que je luy devais jusqu'en l'année 1728 et m'a fait raison de ma part de la jumant qu'il tenoit à gasaille mitoyenne ; il y a, de plus, un contract de boriage retenu par Sourbé, de Laserre, le 27e de décembre 1727 qui règle le capital des bestiaux.
Notes de bas de page
1 Arthur Young, Voyages en France en 1787, 1788 et 1789, éd. par Henri Sée, Paris, 1931, p. 735 et 738.
2 Id, p. 738.
3 Ibid.
4 Id, p. 737.
5 « Par petites fermes, j'entends celles qui ont moins des 100 arpents et même de 100 à 200 arpents » (soit de 50 à 100 ha environ) (id., p. 745). Sur la taille des métairies, Louis Merle, La métairie et l'évolution agraire de ta Gâtine poitevine de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Paris, 1958, p. 106-107 ; Jacques Péret, Les paysans de Gâtine poitevine au xviiie siècle, La Crèche, 1998, p. 88-91 ; Annie Antoine, Fiefs et villages du Bas-Maine au xviiie siècle. Élude de la seigneurie et de la vie rurale, Mayenne, 1994, p. 135-137 ; Brigitte Maillard, Les campagnes de Touraine au xviiie siècle. Structures agraires et économie rurale. Rennes, 1998, p. 122-123 ; Francis Brumont, Le métayage en Gascogne à l'époque moderne (à paraître).
6 Il s'agit des études citées à la note précédente.
7 David Ricardo, Œuvres complètes, Paris, 1847, p. 39.
8 Olivier de Serres, Le thédin d'agriculture et mesnage des champs, éd. de 1997, p. 103.
9 Ibid., p. 105.
10 Ibid, p. 498.
11 Germain et Mireille Sicard, « Redevance à part de fruits et métayage dans le sud-ouest de la France au Moyen Âge », dans : Les revenus de la terre, complant, champart, métayage en Europe occidentale (ixe-xviiie siècles). Flaran 7, Auch, 1987, p. 67.
12 Exemples : Arch. dép. du Gers, I 3910, folio 140 (Vic-Fezensac, 3-V-1553), I 4059, folio 386 (Vic-Fezensac, 5-XII-1555), I 3790, folio 390 (Aignan, l-X-1631), I 3791, folio 102 (Margouet- Meymes, 12-1-1632). Sauf indication contraire, tous les noms de lieux cités se situent dans l'actuel département du Gers.
13 L'agrère et salaire de la labourance se prandra...sur la pille deu bled en commun et te demeurant des fruictz se partiront par moytié (Arch. dép. du Gers, I 4037, folio 47, Vic-Fezensac, 10-X-1546).
14 Arch. dép. du Gers, I 3805, folio 2 verso (Margouet-Meymes, 11-1-1578) ; I 3790, folio 390 (Aignan, l-X-1631) et folio 428 verso (Margouet-Meymes, 30-X-1631) entre autres exemples. Cf. Olivier de Serres : « toutes les pailles laissées avec quelques journées de prés et autres pasquis » (Théâtre d'agriculture...op. cit., p. 103).
15 Arch. dép. du Gers, I 3807, folio 64 verso (Lupiac, 20-VI-1630).
16 Par exemple, Arch. dép. des Pyrénées-Atlantiques, E 1775, folio 289 (Oloron, 6-VIII-1568).
17 Arch. dép. du Gers, I 3910, folio 140 (Vic-Fezensac, 3-V-1553) ; c'est pour éviter cet inconvénient qu'Olivier de Serres recommande que le métayer n'ait « aucun bien terrien ou au soleil » (Théâtre d'agriculture..., op. cit., p. 106).
18 Arch. dép. du Gers, 3 E 9983, folio 82 (Sorbets, 14-IX-1731).
19 Arch. dép. du Gers, 3 E 9984, folio 274 (Laujuzan, 2-XI-1733).
20 Arch. dép. du Gers, 3 E 9984, folio 161 bis (Termes d'Armagnac, 8-II-1733).
21 Arch. dép. du Gers, I 3785, folio 104 (Lupiac, l-IV-1621).
22 Arch. dép. du Gers, I 3786, folio 207 (Margouet-Meymes, 17-VII-1622).
23 Olivier de Serres, Théâtre d'agriculture..., op. cit., p. 103.
24 Arch. dép. du Gers, 1 3785 (Margouet-Meymes, 6-IX-1621). La mixture, c'est le méteil, un estivandier, un ouvrier pour les moissons ; le sac vaut environ un hectolitre.
25 Arch. dép. du Gers, I 4026, folio 184 verso (Vic-Fezensac, 9-XI-1604).
26 Arch. dép. du Gers, I 3790, folio 281 verso (Lupiac, l-VI-1631).
27 L'écu petit vaut 18 sous bons (de 6 liards chacun) soit 27 sous tournois.
28 Pour les abantaiges de sarcla et dailha icelluy Pelleport [bailleur] a promis donner deux bannes de vin (Arch. dép. du Gers, I 3782, Margouet-Meymes, 21-X-1616) ; ou encore : pour tous abantaiges ycelluy Jean sera tenu donner un pipot de bin, un sac blé et un couart misture ou milhet (Arch. dép. du Gers, I 3780, folio 148 verso, Lupiac, 30-IX-1612).
29 Arch. dép. du Gers, I 2782, folio 226 (Aignan, 9-XI-1616).
30 Terrer, c'est-à-dire remettre au pied des vignes la terre que les pluies et les orages ont emportée au bas des pentes.
31 Arch. dép. du Gers, I 3941, folio 127 (Castillon-Débats, l-XI-1544), Arch. dép. des Pyrénées- Atlantiques, E 1782, folio 167 verso (Lasseube, Pyrénées-Atlantiques, déc. 1567).
32 Arch. dép. du Gers, I 4060, folio 199 (Roquebrune, 19-X-1556) ou encore cette clause très explicite : venant à marner, la première récolte de la terre marnée apartiendra en propre auxdits. mettayers et par eux ce fournissant la semance à moins que ledit. sieur de St Gervasy [bailleur] n'en fit marner pareille contenance, ce cas le tout sera partagé égallement (Arch. dép. du Gers, 3E 8152, folio 170 verso, Manciet, 18-XI- 1743).
33 Entre autres exemples : Arch. dép. du Gers, I 3782, folio 66 (Peyrusse-Grande, 10-Iv-1616), 215 verso (Aignan, 21-X-1616), 223 (Margouet-Meymes, 5-XI-1616), 226 (Lupiac, 9-XI-1616).
34 C'est-à-dire que si le foin ou les blés sont en abondance le maître paie quatre journées (Arch. dép. du Gers, I 4036, folio 249, Vic-Fezensac, 15-IX-1545).
35 Si on en retire un « portée », c'est aux dépens du métayer, mais si ce sont deux ou trois « portées » les fossés seront récurés à moitié (Arch. dép. des Pyrénées-Atlantiques, III E 19, folio 218, Verlus, 22-I-1610).
36 Arch. dép. du Gers, I 3792, folio 179 (24-VIII-1632).
37 Arch. dép. du Gers, 3 E 9981, folio 125 (11-XII-1729).
38 Arch. dép. du Gers 3 E 9986, folio 93 (Magnan, 31-VIII-1738).
39 Arch. dép. du Gers, 3 E 9987, folio 465 (Arblade-Comtal, 10-VI-1744).
40 Arch. dép. du Gers, I 4062 (Castillon-Débats, 27-XII-1558).
41 Arch. dép. du Gers, I 4060, folio 199 (Roquebrune, 19-X-1556) et folio 325 (Vic-Fezensac, 14- III-1557).
42 Arch. dép. des Pyrénées-Atlantiques, E 1377, folio 135 verso (Arrosés, Pyrénées-Atlantiques, 12- V-1636).
43 Arch. dép. du Gers, 3 E 13783, folio 173 verso (Gée-Rivière, 28-IV-1653) ; cf. Francis Brumont, Madiran et Saint-Mont. Histoire et devenir des vignobles, Biarritz, 1999, p. 126.
44 Fonds Ducos, archives privées ; sur cette famille, Francis Brumont, « L'ascension sociale d'une famille béarnaise : les Ducos, d'Arrosés (xviie-xviiie siècles) », in Christian desplat, éd., Pyrinées- Terres-Frontières, Pans, 1996, p. 185-196.
45 Arthur Young, Voyages en France..., op. cit., p. 735-736.
46 Voir la reddition de ce compte en Annexe.
47 Voir la transcription de ces redditions en Annexe.
48 Morlaàs, chef-lieu de canton des Pyrénées-Atlantiques.
49 Que je n'ai pas citée plus haut, car nous ne possédons pour cette métairie que les comptes des deux années 1714-1715.
50 Les jurats béarnais sont les magistrats municipaux.
51 Annie Antoine, Les comptes ordinaires de Pierre Duchemin du Tertre, marchand de toile et seigneur dans la première moitié du xviiie siècle, Laval, 1998, 248 p. et Fiefs et villages..., op. cit., p. 360-364. Un autre exemple, avec une autre métairie du même propriétaire, Michel Morineau, « Les comptes d'une métairie : la Chopinnière en Bonchamps près Laval », in Les faux-semblants d'un démarrage économique : agriculture et démographie en France au xviiie siècle, Paris, 1971, p. 233-274.
52 Annie Antoine, Fiefs et villages..., op. cit., p. 359.
53 Michel Morineau, « Les comptes d'une métairie... », art. cit., p. 242.
54 Olivier de Serres, Théâtre d'agriculture..., p. 106.
55 Ibid.
56 Ibid.
57 Francis Brumont, Le métayage en Gascogne à l'époque moderne (à paraître).
58 Voir mon article cité à la note précédente et Pierre Féral, « Arrentements perpétuels, baux de métayage et à cheptel en Gascogne du xvie au xviiie siècle », in Les revenus de la terre..., op. cit., p. 145-181.
59 Un cartal est un quart de sac, les carterades, ce sont des terres que la métayer cultivait gratuitement auparavant. Registre Liard, notaire à Valence sur Baïse, folio 478, Mansencôme, 18-X-1656 (archives privées).
60 Boriage, c'est-à-dire métayage.
61 Mr de Capdeville, seigneur d'Aydie.
62 Gasaille mitoyenne : celle dans laquelle le preneur fournit la moitié de la valeur du bétail pris en gasaille ou autant de bétail que le bailleur.
63 Cette expression « de l'autre part » s'explique parce que le compte commencé folio 46verso continue folio 47verso (à partir de « du prix »).
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Campagnes de l'Ouest
Ce livre est cité par
- (2021) Les campagnes françaises à l'époque moderne. DOI: 10.3917/arco.charp.2021.01.0333
- Lemarchand, Guy. (2011) Paysans et seigneurs en Europe. DOI: 10.4000/books.pur.124497
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- (2021) Les campagnes françaises à l'époque moderne. DOI: 10.3917/arco.charp.2021.01.0333
- Saavedra, Pegerto. (2017) Nombreux et opulents : les monastères cisterciens de Galice depuis la réforme jusqu’à la sécularisation. Histoire & Sociétés Rurales, Vol. 48. DOI: 10.3917/hsr.048.0005
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