Domaine congéable et stratification sociale aux abords de Lorient à la fin de l'Ancien Régime
p. 355-360
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Index géographique : France
Texte intégral
1Le domaine congéable a déjà fait couler beaucoup d'encre : au xviiie siècle, il s'agissait surtout de s'interroger sur les mérites économiques respectifs de ses divers usements ; sous la Révolution, on commença par le décréter d'origine féodale pour le supprimer purement et simplement au bénéfice du preneur de bail, puis on revint sur cette affirmation et l'on rétablit les droits des propriétaires fonciers. Au xixe siècle, on s'interrogea surtout sur ses origines médiévales et on assista à son long dépérissement qui n'est pas totalement achevé, car il en subsiste encore quelques baux aux abords de Vannes et dans la presqu'île de Rhuys. Notre propos est d'utiliser l'excellent mémoire de maîtrise d'un de nos étudiants1 pour montrer la double réalité de ce type d'amodiation et comment la pratique de la sous-location et de la « sous-propriété » partielle qu'il avait engendrée permettait à des locataires et propriétaires de deuxième ou troisième main de tirer le meilleur parti possible des parcelles disponibles. Autrement dit, la réalité sociale du domaine congéable ne se limite pas au rapport entre propriétaire foncier, le plus souvent noble, et son tenancier-propriétaire, mais doit également prendre en compte la complexité des combinaisons que la sous-location et un type particulier de propriété semblent permettre pour une utilisation optimisée du fïnage ainsi partagé.
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2Peut-être faut-il commencer par rappeler les particularités de ce type de contrat répandu surtout dans la moitié occidentale de la péninsule bretonne, le Léon excepté. On n'en retiendra que les traits essentiels, communs aux quatre usements qui se partageaient l'espace concerné. Chaque tenue ou convenant est dissociée en deux éléments distincts : les terres d'une part, elles constituent le fonds, et de l'autre les bâtiments, outillage et cheptel qui en permettent l'exploitation et que l'on désigne par les termes d'édifices et superfices. Chacun de ces éléments est considéré comme donnant lieu à un droit de propriété. Le propriétaire de la tenue ou foncier loue ses terres moyennant une somme assez modeste mais il vend à son locataire ou colon, ou encore tenancier ou convenancier, les édifices et superfices dont le prix acquitté constitue les droits réparatoires. Le fonds comprend également, outre les terres, le bois d'œuvre (chêne, orme, châtaignier) tiré des arbres constituant les haies qui limitent les parcelles. Les droits réparatoires comprenaient également l'émonde des arbres fonciers, le reste des haies, les aires à battre, les puits, les engrais et fumiers, etc.
3Une fois les édifices et superfices achetés, moyennant une mise de fonds importante, le foncier concède la jouissance du fonds au colon moyennant une rente plutôt modique, constituée d'argent et d'un certain nombre de mesures de grain, appelée rente convenancière. En outre, lors de chaque renouvellement de baillée, le plus souvent tous les 9 ans, le tenancier verse au foncier une certaine somme d'argent, en guise de droit d'entrée, que l'on appelait commission ou denier d'assurance. La concession du sol est révocable par un congé soit à l'issue de la baillée (usement de Brohérec), soit à tout moment (usement de Rohan). C'est le congément qui a donné son nom à ce type de contrat. Le foncier doit rembourser au colon le prix des édifices et superfices, c'est-à-dire les droits réparatoires, après prisage et arpentage par expert et devant la juridiction seigneuriale et royale du lieu. Le foncier congédiant ne peut disposer de l'ensemble des terres que lorsque le remboursement des droits réparatoires a été totalement effectué et constaté par le juge. Le foncier peut déléguer ou vendre son droit de congément. C'est ce qu'il fait à un nouveau tenancier qui veut prendre la place du précédent à la fin de la baillée ou en cours de location, selon les usements. Si le foncier a procédé lui-même au congément et a remboursé le colon, la tenue est dite « consolidée » et peut être vendue ou louée comme n'importe quelle parcelle. De son côté le colon, propriétaire des édifices et des superfices peut revendre, louer ou hypothéquer totalité ou partie des ses droits réparatoires à un ou plusieurs autres tenanciers ou sous-locataires. Mais la rente convenancière doit être acquittée globalement au foncier quel que soit le nombre des sous-locataires ou nouveaux tenanciers. C'est la complexité des combinaisons rendues possibles par la sous-location des parcelles et la revente partielle des droits réparatoires que nous voudrion envisager ici, en nous inspirant des travaux de Jean Gallet et de Thimoty Le Goff2 et du mémoire de maîtrise de Philippe Le Roscouët concernant des paroisses des environs immédiats de Lorient.
4Revenons, au préalable, au débat violent suscité sous la Révolution par le domaine congéable, dénoncé, dès 1774, par le Traité des usements ruraux de l'avocat quimpérois Gérard, puis de façon plus radicale, encore en 1790, par Le Quinio, juge au tribunal du district de Vannes, qui vitupère contre les fonciers, tous nobles, accusés d'exploiter sans merci des colons qu'ils méprisent. Congément et commissions incarnent une forme scandaleuse de domination féodale qu'il faut abolir, par respect pour les Droits de l'Homme. Le colon qui entretient sa tenure et en accroît le revenu suscite l'envie de son voisin qui propose au foncier, moyennant une belle commission, de le congédier pour prendre sa place. La mécanique fonctionne pour le plus grand profit du foncier qui empoche des commissions toujours plus considérables sans jamais avoir à rembourser les édifices et les superfices. Le xixe siècle a continué de polémiquer en confrontant les arguments des détracteurs et des partisans du congément sans jamais s'inquiéter des conséquences pratiques de la sous-location et des reventes partielle des droits réparatoires. C'est ce que nous voudrions faire ici en nous intéressant à l'usement de Brouerec.
5Plus précisément, le mémoire de Philippe Le Roscouet concerne trois paroisses situées à l'ouest de Lorient, soit Guidel, Ploemeur et Quéven. Cet étudiant a pu retrouver, dans une dizaine de fonds notariaux, corroborés par ceux du Centième Denier, la quasi-totalité des congéments opérés dans ces trois paroisses de 1750 à 1789. Il en a dénombré 598 sur la paroisse de Ploemeur, aux portes même de Lorient, sorte de banlieue ouvrière où se loge une partie de la main-d'œuvre utilisée par les chantiers navals ; 119 à Guidel, paroisse purement rurale et 94 à Quéven, paroisse, elle aussi, largement rurale. Au total 811 congéments, dont 60 seulement sont réalisés à la demande du seul foncier. Sur ces 60, 6 sont le fait d'un foncier noble, soit 0,7 % de la totalité des congéments. On est loin du comportement général dénoncé par Le Quinio ! Pour les 57 autres, la moitié a lieu à Ploemeur, dans la partie de la paroisse jouxtant la ville de Lorient. Ces congéments sont le fait de fonciers bourgeois qui veulent récupérer la totalité de leurs droits réparatoires pour consolider leur tenure et veulent soit la vendre ou la louer à de nouveaux habitants travaillant à Lorient soit y construire des maisons destinées à la location.
6De fait, l'énorme majorité des congéments intéresse uniquement des sous-tenanciers paysans. À Ploemeur toujours, pour la partie de la paroisse proprement rurale, on a pu relever 544 congéments, parmi eux 23 seulement étaient dus à la demande du foncier. Les autres, soit 521, étaient réalisés par des colons à qui le foncier avait délégué son droit de congément moyennant la traditionnelle commission, mais il semblerait qu'au moins la moitié au moins de ces congéments fût le fait de parents du colon principal, eux-mêmes déjà propriétaires d'une partie des édifices et des superfices et voulant récupérer soit la totalité, soit une part plus importante des droits réparatoires.
7En règle générale, le congément n'apparaît pas comme la manifestation oppressive d'une forme de réaction féodale, mais un élément de régulation interne du monde paysan, pour l'utilisation la plus rationnelle possible d'une partie ou de la totalité des parcelles d'une ou de plusieurs tenures. En outre, des congéments parcellisés permettent de régler élégamment la succession d'un colon. Il partage entre ses héritiers ses droits réparatoires et si un héritier le souhaite, il peut, par la suite, racheter à ses frères et sœurs leur part respective. Pourtant, il serait excessif de nier les avantages que tire le foncier de son droit de congément. Il lui permet de se débarrasser, en fin de baillée, d'un mauvais payeur. Parfois même ce dernier déguerpit sans attendre la fin du contrat et part sans exiger le remboursement des droits réparatoires mais sans régler non plus les dettes accumulées au près du foncier. La multiplication des congéments permettait bien, comme le prétendait Le Quinio, de multiplier des commissions toujours un peu plus élevées, en fonction de la hausse du prix des grains, et d'augmenter, si possible, la rente convenancière. Mais l'étude des baux prouve également que lorsque le foncier trouve un colon qui lui paie régulièrement sa rente et respecte ses droits sur le bois d'œuvre, il a tendance à le maintenir de baillée en baillée, moyennant une augmentation, convenant aux deux parties, du montant de la rente et des commissions, en fonction de la conjoncture des prix.
8Mais pour le colon principal le système a aussi ses avantages. La somme des sous-baillées lui permet de financer largement les augmentations exigées par le foncier. Le morcellement des droits réparatoires lui permet souvent, nous l'avons vu, de régler ses problèmes de succession en étalant dans le temps, sous forme de rachats successifs, les compensations nécessaires entre héritiers. Il semblerait même qu'une pratique concertée des congéments permette, dans un terroir donné, d'atténuer les conséquences de l'inégale fertilité des parcelles. Si l'on examine dans le temps, soit durant les 36 ans qu'impose la succession de 4 baillées, la distribution des congéments à l'intérieur d'un même village (hameau) même lorsqu'ils concernent des parcelles appartenant à des fonciers différents, on peut constater qu'il y a entre les familles des colons et des sous-propriétaires de droits réparatoires une rotation de ces parcelles au fil des congéments qui permet à chaque famille de disposer successivement des portions de terrains les plus fertiles ou les mieux situées. Le domaine congéable en vient à apparaître indirectement comme une sorte de propriété collective qui permettrait de répartir au mieux les ressources escomptées d'un finage. Les fonds notariaux révèlent également des congéments reconsidérés et annulés : il semblerait donc que parents et voisins peuvent imposer au foncier de renoncer à son droit à l'encontre d'un mauvais payeur endetté par une succession de coups du sort, moyennant une sorte de garantie collective de leur part.
9Donc la réalité foncière du domaine congéable est double, juxtaposant deux niveaux de rapports socio-économiques. Le premier niveau concerne les rapports du foncier avec le principal colon. Il met aux prises un propriétaire noble avec un gros laboureur capable d'avancer la totalité du prix d'achat des droits réparatoires. C'est à ce niveau que se situaient la dénonciation véhémente de Le Quinio et les analyses négatives des historiens du xixe siècle. Le second niveau, qui est celui des reventes et sous-locations, permet d'adapter avec une certaine souplesse le potentiel agraire aux besoins et possibilités financières des plus modestes, sans briser l'unité globale de la tenure incarnée par la rente convenancière toujours due au foncier par le principal colon. La rigidité des clauses du bail, l'indivisibilité du fonds incarnée par la rente convenancière ont indéniablement contribué à la permanence de la stratigraphie sociale tout en permettant, par le jeu complexe des reventes partielles et provisoires des droits réparatoires ou la sous-location des parcelles, une nécessaire adaptation aux besoins momentanés des plus modestes : veuve ne pouvant plus acquitter sa part de rente, jeune couple cherchant un toit et des parcelles pour s'établir, etc. Ajoutons que la possession par chaque ménage ou individu de portions de plusieurs tenures ou convenants multipliait les relations et interdépendances entre parents et voisins. Autrement dit, le domaine congéable n'instaure pas seulement les relations verticales d'exploitation et de domination bien connues entre foncier et colon, il contribue également à organiser des solidarités horizontales de parentèle et de voisinage qui viennent limiter l'hégémonie du propriétaire éminent du convenant. Il faut naturellement éviter de sombrer dans une vision trop idyllique des vertus du congément, il peut également servir à des règlements de comptes féroces entre voisins ou parents ou encore devenir, avec l'assentiment intéressé des fonciers, l'instrument d'une mainmise croissante d'un gros fermier sur la quasi-totalité d'une paroisse. Mais cette dernière occurrence se heurte le plus souvent à l'agacement condescendant des fonciers qui voient d'un mauvais œil l'émergence d'un rassembleur de terres qui viendrait troubler leur hégémonie souvent séculaire. Le résultat de cet équilibre tacite c'est la coexistence d'une double élite superposée, au sommet une poignée de fonciers, nobles pour la plupart, résidents épisodiques, avec au-dessous d'eux la minorité aisée des colons3 propriétaires des superfices et édifices qui souffrent de ne pouvoir jouir pleinement de leur propriété et qui peuvent être exaspérés par la modicité même d'une rente qui continue de proclamer leur dépendance et les oblige à consentir à d'onéreuses et périodiques commissions. D'où la violence de leurs attaques contre le domaine congéable dès 1789 et même avant, leur volonté de voir abolir une rente présentée comme un vestige féodal, prétexte à d'intolérables abus, dénonciation qui masquait les rapports d'exploitation organisés, à leur profit, au second niveau de ce système d'amodiation. En procédant ou non à des congéments, fonciers et colons principaux s'érigent en arbitres d'innombrables conflits de voisinage ou de parenté mais l'importance des frais de mesurage et de prisage les incite à ne pas multiplier les congéments multiples et à régler à l'amiable les conflits ou à céder leurs droits réparatoires, ce qui reportait sur le nouveau propriétaire le montant de ces frais.
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10Notre rapide incursion dans les méandres de la pratique convenancière du plat pays de Lorient nous rappelle, s'il était nécessaire, que la pyramide des revenus et des surfaces exploitées ne suffit pas à rendre compte de la nature des rapports humains dans les communautés rurales de l'Ancien Régime. Ne mettre l'accent que sur l'éventail des revenus et les seuils supposés d'autosubsistance privilégie les facteurs de différenciation et d'éclatement de la communauté rurale en négligeant l'autre dimension, celle des pratiques solidaires complexes qui permettent d'atténuer la rigueur des rapports de force économiques, d'équilibrer les moyens de la richesse par ceux de l'entraide militante et du sort partagé. Équilibre de fait qui engendre une sorte d'immobilisme apparent, mais la quasi permanence du groupe dominant masque de fait l'activité vibrionnaire des humbles tenaillés par la nécessité quotidienne de survivre et la volonté d'imaginer, en permanence, des moyens pour tirer le meilleur parti possible des opportunités encore à leur portée.
Notes de bas de page
1 Philippe Le Roscouët, Le domaine congéable aux portes de Lorient : solidarités et tensions paysannes dans la seconde moitié du xviiie siècle, maîtrise d'histoire, Roger Dupuy dir., université Rennes 2, 1992. Mémoire non publié mais disponible à la bibliothèque du Crhisco.
2 Jean Gallet, « Le congément des domaniers dans le Trégor au xviiie siècle » in : Mémoires de la Société d'histoire et d'Archéologie de Bretagne, t. LX, 1983, p. 143-160 ; —, « Le congément des domaniers en Comouaille au xviiie siècle in : Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, 1983, t. 90, n° 3, p. 151-161 ; —, « Le congément des domaniers en Bretagne, nouvelles perspectives de recherches » in : Enquêtes et documents, V, Université de Nantes, 1980, p. 29-53 ; Tim J. a. Le Goff, Vannes et sa région. Ville et campagne dans la France du xviiie siècle, Loudéac, 1989, 399 p.
3 Philippe Le Roscoët nous rappelle dans l'un des chapitres de son mémoire (p.118-129) que cette poignée de riches domaniers s'est maintenue au pouvoir à Guidel jusqu'au début du xxe siècle, trustant les responsabilités municipales, pratiquant une endogamie vigilante et formant le milieu très fermé des « pictod », mot qui signifie riche dans la variante locale du breton vannetais, et dont L'aura rejaillit encore sur les descendants actuels.
Auteur
Crhisco-Upres A Cnrs
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