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Terres marines

 | 
Frédéric Chauvaud
, 
Jacques Péret

Voyages, mobilité, nouveaux mondes

Le régime seigneurial au Canada. Territoires, pouvoirs et régulation socio-économique (xviie-xviiie siècles)

Laurent Marien

Texte intégral

  • 1 Professeur agrégé, doctorant en histoire moderne, université de Poitiers–GERHICO.

1Note portant sur l'auteur1

2En participant à la réflexion sur la signification réelle du système seigneurial au Canada sous le régime français, sur son rôle dans l’organisation de la société et sur les dynamiques sociales, nous sommes à la croisée des deux principales pistes de recherche. Les travaux les plus nombreux, menés dans la perspective de la colonisation, ont porté sur l’occupation du sol. Les autres s’inscrivent dans une perspective rejoignant la formation des collectivités locales, les stratégies des familles et des seigneurs, et se sont davantage intéressés au fonctionnement du régime seigneurial.

3Si le régime seigneurial renvoie à des territoires et à des pouvoirs, nous souhaitons défendre l’hypothèse selon laquelle, plus qu’un mode d’occupation du sol, cette institution participe à la structuration de la société. Le présent travail vise à montrer que le régime seigneurial est un ensemble de territoires auxquels sont attachés des droits et des pouvoirs qui font de cette institution un instrument de contrôle social et plus largement un outil de régulation sociale.

Rangs, fiefs et censives : les territoires de l’espace seigneurial

  • 2 Louise Dechêne, Habitants et marchands de Montréal au xviie siècle, Paris ; Montréal, Plon, 1974, (...)

4Louise Dechêne rappelait que celui qui regarde à vol d’oiseau le paysage rural du Québec est frappé par l’uniformité des alignements et des superficies2. La succession monotone des champs parallèles livre en partie les traits du finage du Canada français. Elle est aussi la marque d’une institution, le régime seigneurial, qui présidait à la distribution des terres. Cette forte prégnance sur le paysage traduit le caractère premier de la seigneurie au Canada.

« Maîtrise du territoire » et inscription dans le paysage

  • 3 Les rangs correspondent aux lignes de peuplement. Les exploitations agricoles s’étendent, sur la l (...)
  • 4 Serge Courville (dir.), Atlas historique du Québec. Population et territoire, Québec, Presses de l (...)
  • 5 Alain Laberge, Jacques Mathieu, « L’expansion de l’écoumène », ibid., p. 51.
  • 6 Ibid.
  • 7 Les unités métrologiques sont celles utilisées dans les sources. Un arpent mesure près de 60 mètre (...)

5L’implantation du régime seigneurial s’inscrit d’abord aux yeux des autorités dans le cadre d’une politique rationnelle de maîtrise totale du territoire. Cette politique intègre le rang3, que l’on ne peut concevoir qu’en étroite relation avec la tenure en fief, l’un étant destiné à fournir au colon son cadre d’exploitation, l’autre son encadrement économique et social4. La censive, élément de base de l’espace seigneurial, cette terre concédée par un seigneur à un individu moyennant redevances, présente une configuration d’une remarquable régularité. Le recours à une forme géométrique, le rectangle allongé, est systématique quels que soient l’époque, le lieu et le schéma d’occupation. Les autres formes, qui ne présentent pas de caractères réguliers, notamment les terres en forme de « pointe de chemise5 », sont exceptionnelles. Elles sont liées à des contraintes topographiques fortes. Le rectangle allongé se justifie par l’accès à la voie d’eau à des fins de communication, de subsistance et de services, un partage équitable des diverses qualités de sols se succédant de la devanture à la profondeur du fief, une facilité d’arpentage6, etc. Malgré une régularité d’ensemble sur le plan de la forme, les censives diffèrent considérablement par leur taille, en particulier d’un rang à un autre et d’une seigneurie à une autre. Leur superficie est variable, même si plus des trois quarts de censives ont, d’après les aveux et dénombrements de 1725, un front compris entre deux et cinq arpents7. Les censives de front étroit sont difficilement viables alors que des fronts très larges induisent une augmentation des redevances habituellement fixées en fonction de cette variable. La profondeur des terres varie en général entre 20 et 42 arpents. Les contraintes naturelles mais aussi les stratégies seigneuriales expliquent ces variations forcément localisées.

  • 8 Jacques Mathieu, op. cit., p. 45.
  • 9 Marcel Trudel, Le Terrier de Saint-Laurent en 1663, Ottawa, Éd. de l’université d’Ottawa, 1973.

6Le fief, la propriété seigneuriale, présente la même forme géographique, et procède du même mode d’occupation du territoire. La route principale reste le fleuve. Il importe par conséquent d’avoir accès à la voie d’eau, tant pour la facilité des communications que pour les ressources qu’elle procure. C’est la raison pour laquelle la très grande majorité des seigneuries bordent le fleuve, prennent le front directement sur le fleuve et plus tard sur ses principaux affluents. Il importe aussi que le titulaire d’un fief n’occupe pas sur la rive un front étendu, au détriment d’autres titulaires, d’où des concessions généralement plus étroites sur le fleuve que profondes dans l’arrière-pays. Pour autant les seigneuries ne présentent aucune uniformité de dimension. Aucun modèle unique et idéal8 ne s’est vraiment imposé, ni une forme ni une superficie. De grandes seigneuries ont été concédées mais également de petites. Le Terrier du Saint-Laurent de 16639 montre déjà trois types de tracés dominants : le rectangle allongé, le carré et le rectangle inversé, dont la largeur est plus étendue que la profondeur. De plus il ne faut pas confondre espace concédé et espace occupé. La concession en fief ne témoigne pas d’une occupation effective qui résulte, certes, de facteurs naturels, mais surtout de facteurs politiques et sociaux.

La diversité des formes de propriétés et des aménagements

7La diversité apparaît en premier lieu dans les différentes formes de propriété. Entre les seigneuries, appelées aussi plein-fiefs et seigneuries, relevant directement du roi à partir de1663, et la censive, terre de l’habitant, apparaît l’arrière-fief, une forme assez inattendue au Canada, qui pouvait représenter un risque d’affaiblissement du contrôle de l’État. Il s’agit en effet d’un fief et seigneurie relevant d’un seigneur dominant à la charge d’un acte de « foi et hommage », et bénéficiant de privilèges seigneuriaux. Le propriétaire d’arrière-fief, comme son seigneur dominant, a droit de concession en censive sur son fief. Cette forme de propriété n’est pas présente dans toutes les seigneuries. Elle est plus fréquente autour des trois pôles de la colonie : Québec, Montréal et Trois-Rivières. Certains plein-fiefs comptent un seul arrière-fief, d’autres plusieurs. La seigneurie de Boucherville en contient jusqu’à onze.

8L’étude des aveux et dénombrement de 1723-1745 montre une diversité considérable des structures agraires et des aménagements fonciers. Fiefs et arrière-fiefs présentent des écarts de développement énormes. Certains restent non habités ; on trouve ainsi l’expression en « bois debout » qui témoigne de l’absence d’occupation ou du moins de mise en valeur. Les fiefs ne présentent parfois aucun domaine ou réserve seigneuriale, alors que d’autres en comptent plusieurs. Dans les fiefs en cours de mise en valeur le nombre de censives concédées est également variable. Au total, les aménagements, le nombre et la nature des bâtiments, le degré et la nature de la mise en valeur du sol, témoignent d’un éventail très large qui ne permet pas de dégager de règles générales à l’exception de deux principes. L’occupation des terres s’effectue d’abord en bordure du fleuve qui constitue encore la seule voie de communication et, manifestement, l’ancienneté de l’occupation influence directement le degré de mise en exploitation des terres.

9L’occupation et l’aménagement des terres obéissent directement aux connaissances qu’en ont les seigneurs et les habitants et à des pratiques sociales qui se fondent sur les situations et les stratégies de famille. L’intervention du seigneur peut prendre différentes formes : résidence personnelle sur son domaine, recherche active de colons, concessions de censives plus vastes ou des conditions plus avantageuses qu’ailleurs, comme le report des redevances à payer, la construction d’infrastructures de base comme une route ou un moulin. Par son action et son investissement le seigneur est donc en mesure d’accélérer le processus d’occupation.

10Par les droits et les pouvoirs que lui octroie son statut, le seigneur est également en mesure d’exercer un certain contrôle social.

De l’exercice des pouvoirs seigneuriaux au contrôle social

11Le concept de contrôle social fait référence à un ensemble de moyens et de pratiques matérielles et mentales d’une société pour s’assurer de la conformité de ses membres à des principes. La propriété seigneuriale octroie justement des droits, des pouvoirs et finalement une part de puissance publique, notamment des pouvoirs de justice, qui peuvent permettre un contrôle social. Par la distribution gratuite des fiefs, la stratégie de la monarchie ne vise-t-elle pas déjà à garantir un contrôle social en pourvoyant prioritairement les « ordres privilégiés » de la société ? L’étude des seigneurs dominants permet de vérifier en particulier le soutien apporté à la noblesse, pour qu’elle soit en mesure de s’enraciner et d’assumer pleinement son rôle militaire, politique et social.

Droits et pouvoirs seigneuriaux : les éléments importants du cadre de vie

  • 10 Jacques Mathieu, op. cit., p. 103.
  • 11 Louise Dechêne, op. cit., p. 253.
  • 12 Jacques Mathieu, op. cit., p. 103.

12La concession d’une seigneurie ne constitue pas un droit de propriété complète sur la terre. Elle engage les parties à respecter des normes ou règles : procéder à différentes démarches, verser ou prélever certains droits. Les seigneurs disposent de droits et de pouvoirs, issus de leur statut, qui leur permettent de maintenir leur autorité et de faire respecter les obligations énoncées lors des concessions. La propriété seigneuriale, fief ou arrière-fief, octroie à son propriétaire des privilèges, des monopoles sur la seigneurie. Elle permet aussi de bénéficier de privilèges, le plus souvent honorifiques. C’est à l’Église que les honneurs dus aux seigneurs sont les plus visibles. Les droits de préséance leur permettent de tenir le premier rang après le prêtre dans les processions, de recevoir le pain béni avant tout autre, de disposer d’un banc à l’endroit le plus honorable et d’être inhumé dans l’église10. Au Canada, les monopoles économiques sont essentiellement les droits de contraindre à utiliser le four banal, le moulin banal, et la réserve de pêche, en somme de s’acquitter des droits banaux en cédant le quatorzième minot. Ce droit est plus élevé qu’en métropole, mais Louise Dechêne estime qu’il est justifié par le coût de l’investissement initial et la lenteur des rendements dans les seigneuries peu peuplées11. Les droits sur la pêche correspondaient en moyenne à un treizième12. Si le seigneur organise des pâturages communaux, il peut exiger des redevances. Enfin toute transaction de biens fonciers est sujette au paiement de lods et ventes.

  • 13 Procéder au défrichement des terres, en moyenne deux arpents par an. Jacques Mathieu, Alain Laberg (...)

13La vassalité, la relation d’homme à homme, qui n’est plus celle de l’époque féodale, reste un élément de contrôle social. Les seigneurs de plein-fief comme les propriétaires d’arrière-fiefs sont liés au roi ou à leur seigneur dominant par la concession qu’ils ont reçue. Parmi les obligations l’acte de « foi et hommage » est essentiel. Le vassal doit affirmer avec solennité le lien qui l’unit au seigneur dominant. L’acte de « foi et hommage » est dû à la concession comme à chaque mutation du propriétaire. Cette démarche est la marque intrinsèque de la propriété seigneuriale. Il est suivi d’un aveu et dénombrement. Selon la Coutume de Paris, l’aveu et le dénombrement doivent être remis au seigneur dans les quarante jours après l’acte de « foi et hommage ». Il décrit chaque terre (domaines, arrière-fiefs, censives) et son relevé indique le nom du propriétaire, la superficie de la terre, le nombre et la nature des bâtiments. Il révèle également le degré d’exploitation de la terre par des précisions comme « en culture » ou « en prairie ». Les différentes redevances sont mentionnées, ainsi que la présence d’édifices : étable, grange… Le seigneur dominant doit être en mesure de vérifier le degré d’occupation et de mise en valeur puisque le seigneur vis-à-vis du roi, comme le propriétaire d’arrière-fief vis-à-vis de son seigneur, sont aussi perçus comme des relais de la colonisation, et des acteurs du développement de la colonie. Chaque propriétaire de fief doit : « arpenter et borner son fief » et « faire travailler la terre13 ». Le seigneur dominant n’est pas tenu de résider sur son fief, mais il doit mettre sa seigneurie en valeur en y concédant des censives aux colons qui en font la demande. Pour des raisons stratégiques et militaires, il doit « conserver le bois de chêne », « aviser les autorités de mines et minéraux », et « laisser les chemins à l’utilité publique ». Le respect de ces clauses induit un encadrement de la société, déjà une forme de contrôle social, amplifié par les droits seigneuriaux.

14Les prérogatives seigneuriales s’inscrivent dans le paysage et participent à l’enracinement de la population et à la formation des communautés. Elles font de la seigneurie un cadre de vie, une structure d’encadrement de la population. Les pouvoirs de justice et les modalités d’accès à la propriété seigneuriale ne renforcent-ils pas le contrôle social exercé par cette institution.

Les pouvoirs de justice : un contrôle social sur l’habitant

  • 14 J. Dickinson, « La justice seigneuriale en Nouvelle-France : le cas de Notre-Dame-des-Anges », Rev (...)

15Les droits de justice sont un indice d’honneur et de prestige mais aussi la marque d’un pouvoir de commandement concédé aux propriétaires de fiefs ou d’arrière-fiefs. D’après la Coutume de Paris, il existait trois degrés de justice dans les seigneuries : la haute, la moyenne et la basse. La haute justice confère le droit de juger les affaires pénales et criminelles, à l’exception de cas royaux, comme le crime de lèse-majesté. La justice moyenne avait compétence pour les matières civiles et pénales, pour les peines supérieures à 60 sols14.

  • 15 Marcel Trudel, op. cit., p. 40-42.
  • 16 Louise Dechêne, op. cit., p. 367.

16Selon Marcel Trudel15, la première attribution de la justice et de la haute justice a lieu dès 1634 : Giffard devient, en recevant la seigneurie de Beauport, seigneur haut justicier. Jusqu’en 1657, il semble que la haute justice soit libéralement accordée : 45 des 83 seigneuries concédées la détiennent. À partir de cette date, le nombre des concessions avec pouvoirs de haute justice est décroissant. Un tiers des 150 arrière-fiefs est également concédé avec un droit de justice ; quatorze arrière-fiefs reçoivent même les droits de haute, moyenne et basse justice. Il s’agit de concessions anciennes comprises entre 1644 et 1671. Ce privilège, de moins en moins concédé, est parfois retiré ou tombe le plus souvent en désuétude à la fin du xviie siècle. Le privilège de justice n’implique pas systématiquement l’exercice de ce droit. Seigneuriale ou royale, la justice coûte chère. Louise Dechêne indique à propos de l’île de Montréal qu’une saisie réelle avec sentence, assignation et affichage et adjudication coûte environ 110 livres tournois, un arpentage 7 à 20 livres, un acte de tutelle suivi d’un inventaire et d’un partage, au minimum 37 livres, et facilement plus de 150 livres si la succession est considérable16. On comprend pourquoi les seigneurs de Montréal n’exercèrent pas leur droit de haute justice au-delà de 1693. Ils ne maintiennent que la basse justice, c’est-à-dire l’instrument principal qui assurait les rentrées et l’observance des règlements. Tant qu’ils demeurent à la fois juge et partie, les intérêts de la seigneurie sont bien gardés. D’ailleurs ces procédures de basse justice, les plus nombreuses, touchent au plus près la vie quotidienne des habitants. Ce cadre judiciaire reste un élément du cadre de vie : les habitants sont contraints de s’adresser pour ces conflits à la justice du seigneur qui en détient le monopole. On retrouve l’idée d’un contrôle social qui renvoie à ses origines.

Reproduction sociale et contrôle social

17L’État français ne pouvait instituer dans sa colonie un régime contraire à ses intérêts, une féodalité de type médiéval. L’introduction d’un système seigneurial obéit à une volonté politique d’implanter dans la colonie un régime dont les rouages d’ensemble présentent l’avantage de préserver l’autorité royale. C’est un instrument de pouvoir qui reprend les valeurs de la société française de l’époque, la société d’Ancien Régime, même si les circonstances coloniales imposent quelques adaptations. Dans ces circonstances, les ordres privilégiés sont-ils réellement les premiers bénéficiaires de concessions en « fief et seigneurie » ?

  • 17 Fernand Ouellet, « Propriété seigneuriale et groupes sociaux dans la vallée du Saint-Laurent », da (...)
  • 18 Jacques Mathieu, op. cit., p. 57.

18Fernand Ouellet présente des résultats éloquents à propos des fiefs dominants17. Avant 1663, près de 14 millions d’arpents de terre passent dans les mains des élites ecclésiastiques et laïques. La noblesse est avantagée avec 47 % des fiefs et 70 % de la superficie des fiefs concédés. Les deux groupes privilégiés représentent 54 % des seigneurs dominants et détiennent 86 % de la superficie des fiefs concédés. Entre 1670 et 1760, les nobles obtiennent 19 extensions de fiefs, soit 70 % d’entre elles, ainsi que 170 nouvelles concessions, soit les deux tiers d’entre elles. Si l’on retient le clergé, les deux groupes privilégiés obtiennent 73 % des extensions de fiefs et 68 % des nouvelles concessions. La part des roturiers s’élève à 35 % des concessions de 1670 à 1699 puis elle retombe à 29 % entre 1700 à 1730. À partir de 1730, les nouveaux seigneurs bourgeois perdent encore du terrain : ils ne reçoivent plus que 25 % des concessions. Fernand Ouellet peut en conclure que la politique des responsables des concessions gratuites de seigneuries vise à bien pourvoir la noblesse. Jacques Mathieu arrive aussi à cette conclusion en écrivant que la concession en seigneurie respecte un certain ordre social, les plus haut placés recevant les meilleures et les plus grandes terres18.

19Au total, on peut vérifier le projet d’une société d’Ancien Régime à travers les concessions en fief réalisées depuis le début du xviie jusqu’à la fin du régime français. Cependant, les achats importants des roturiers montrent aussi comment ces derniers réussissent à s’approprier tout de même une part de cette propriété privilégiée. La seigneurie ayant précédé le plus souvent la colonisation, les privilèges des seigneurs reposent sur des titres écrits difficilement contestables ; la seigneurie impose un ensemble de règles, de normes qui constitue une forme de contrôle social mais aussi une forme de régulation socio-économique.

Un instrument de régulation socio-économique

20Le régime seigneurial ne se limite pas à un rapport de domination et d’autorité ; il intègre par exemple les sociabilités ou les rapports familiaux. Il ne se limite pas non plus à un encadrement social mais apparaît plutôt comme un instrument socio-économique au service de la société coloniale. L’analyse de la censive et de l’arrière-fief vérifiera cette hypothèse.

Les droits économiques : un système de captation de richesses

21La concession d’une terre ne peut être assimilée à un droit de propriété pleine et entière, la propriété éminente des plein-fiefs relevant du roi, celle des arrière-fiefs comme celle des censives relevant des seigneurs qui les ont concédées. Il faut d’abord souligner la différence entre la propriété d’un fief et celle d’une censive. La censive n’accorde qu’une propriété utile ou d’usage, c’est-à-dire, de manière grossière, l’usufruit. La propriété d’un fief, forme de propriété privilégiée, permet au seigneur de prélever des redevances de ses censitaires. Le non-respect des clauses de la concession peut remettre en cause la concession elle-même. Les édits de Marly en 1711 témoignent de la capacité à reprendre un fief en cas de non-respect de ces engagements. À l’échelle des arrière-fiefs l’analyse reste pertinente : 51 arrière-fiefs disparaissent avant la fin du régime français, soit un tiers.

  • 19 Résider sur ses terres ou/et y faire résider des colons.
  • 20 Jacques Mathieu, op. cit., p. 86.

22La censive, forme de propriété roturière, est la terre d’un censitaire obtenue gratuitement mais concédée moyennant le paiement de droits aux seigneurs : les cens et rentes. Elles sont comprises entre 7 et 10 livres par an, soit 5 à 10 % des revenus de la terre. Le seigneur prélève aussi les lods et ventes, le droit de pâture communale (commune), la corvée (la valeur d’une à quatre journées de travail par année), le droit de pêche et de mouture au moulin banal. La relative facilité d’obtenir une terre ne doit pas cacher les difficultés de l’implantation. La première règle est de « tenir feu et lieu19 » et de mettre sa terre en valeur. Il s’agit d’un gros investissement. Jacques Mathieu rappelle les différentes étapes de ces installations20. La première tâche du défricheur est de choisir le lieu précis de son installation, d’abattre les arbres qui l’encombrent et de se construire une cabane de pieux qui servira d’abri temporaire. Avec une hache pour tout équipement, il faut alors couper les arbres, arracher les petites souches, faire mourir les plus grosses. Les branchages sont brûlées et le reste du bois est réservé pour le chauffage durant l’hiver et la construction d’une petite maison l’année suivante. Au bout d’une année, l’habitant peut disposer d’un arpent en labour de pioche prêt à être ensemencé et de deux arpents d’abattis (terrain défriché qu’il reste à essoucher). Il faut compter au moins cinq ans de travail soutenu, souvent le double, pour qu’une terre fournisse le minimum vital pour une famille. Au contrôle social s’ajoute donc une nouvelle fois une dimension économique. Dans ces circonstances on comprend mieux l’élaboration des stratégies foncières pouvant assurer la reproduction sociale.

Censive, stratégies familiales et reproduction sociale

  • 21 Serge Courville, op. cit., p. 52-53.

23Le processus d’accaparement foncier par les premières familles d’habitants, qui témoigne logiquement des impératifs de reproduction sociale, montre l’intégration du cadre seigneurial dans les stratégies des habitants du Canada. Jacques Mathieu et Alain Laberge ont proposé un schéma ternaire rendant compte des dynamiques du peuplement colonisateur21.

24Les premières concessions dans les seigneuries révèlent que les premiers habitants réclament plutôt de grandes portions de territoires, que le seigneur n’hésite pas à concéder.

25Au cours de la deuxième génération, le processus d’occupation des seigneuries est marqué par la conclusion de mariages entre voisins et de nombreux enchaînements d’alliances. Au terme de la troisième génération, les familles fondatrices finissent par former des groupes serrés, étroitement apparentés et propriétaires d’une majorité des censives de la seigneurie.

26Sur les fronts pionniers, le phénomène d’accaparement des terres par les premières familles ressort clairement : en moyenne 10 à 40 % des premiers censitaires possèdent plus d’une terre. En définitive, près de 90 % des terres sont aux mains de gens étroitement apparentés.

27L’attitude de Pierre Boucher est éloquente. Il octroie lui des propriétés foncières à chacun de ses fils, de ses filles ou de ses gendres sous la forme de concessions en arrière-fief. Le régime seigneurial semble être intégré et utilisé dans les stratégies familiales des habitants comme des seigneurs dominants ou des vassaux.

Les arrière-fiefs, expression d’une régulation socio-économique

28Plus que d’autres formes de propriété, l’arrière-fief, fruit d’un accord entre deux individus, semble résulter d’alliances, de solidarités ou de stratégies. L’étude de ses origines permet donc de mieux connaître les raisons d’octroyer une terre en arrière-fief, et d’apprécier l’importance de cette forme de propriété pour la société coloniale. Nous avons pu déterminer les motivations de 145 concessions en arrière-fief et les classer selon la nature des préoccupations, au demeurant très diverses.

  • 22 Laurent Marien, « Les arrière-fiefs au Canada de 1632 à 1760 : un maillon socio-économique du régi (...)

29Sans reproduire une analyse déjà présentée22, il convient d’en rappeler les principaux enseignements. Les motivations des concessions en arrière-fiefs sont extrêmement diverses. Récompense d’un service, remerciement, œuvre de charité, monnaie d’échange, appât pour certains colons, expression de solidarité, matérialisation d’alliance, objet de stratégies, notamment patrimoniales, l’arrière-fief est un peu tout cela à la fois (tableau 1).

Tableau 1. Répartition des concessions en arrière-fiefs selon les préoccupations des seigneurs

Tableau 1. Répartition des concessions en arrière-fiefs selon les préoccupations des seigneurs

30Les premières concessions reflètent les débuts difficiles de la colonie, la nécessité de solidarités. Dans cette perspective, l’arrière-fief apparaît tour à tour comme le moyen d’amplifier le peuplement, de sécuriser des territoires et des populations, de permettre l’aumône et un encadrement social. Puis la colonie se stabilise, la société se complexifie, la dynamique sociale s’intensifie. La concession en arrière-fief cimente des alliances ou des solidarités d’ordre social ou professionnel. Elle est parfois le fruit d’une association économique, et encore l’expression d’une courtisanerie d’un seigneur dominant envers un des administrateurs de la colonie. Au xviiie siècle, la concession en arrière-fief reflète davantage des préoccupations familiales. Après s’être assuré une place privilégiée dans la société, il s’agit de garantir la transmission d’un patrimoine à ses descendants, de reproduire une situation sociale, ou plus modestement de sauvegarder un patrimoine (tableau 2).

Tableau 2. Répartition chronologique des concessions en arrière-fief selon les préoccupations des seigneurs

Tableau 2. Répartition chronologique des concessions en arrière-fief selon les préoccupations des seigneurs

31Paysages, territoires et pouvoirs sont trois entrées possibles pour comprendre l’institution seigneuriale au Canada sous la régime français. Ce système seigneurial est vite apparu comme le meilleur moyen d’occuper et de s’approprier le territoire colonial tout en protégeant l’autorité de l’État et en conservant les valeurs de la société d’Ancien Régime. Il comportait de nombreux avantages dans le domaine du peuplement, de l’économie et du contrôle administratif. Il est à l’évidence un système en évolution, selon deux variables elles-mêmes dynamiques : la rareté des hommes et l’abondance des terres. Cadre de vie, système de contrôle social, il apparaît aussi comme une des institutions et un des outils de régulation socio-économique qui a contribué à l’organisation et à la structuration de cette société.

Notes

2 Louise Dechêne, Habitants et marchands de Montréal au xviie siècle, Paris ; Montréal, Plon, 1974, p. 240.

3 Les rangs correspondent aux lignes de peuplement. Les exploitations agricoles s’étendent, sur la longueur, en bandes parallèles, perpendiculaires à une rivière. Les terres attenantes à la rivière forment le premier rang ; une fois concédées, on ouvre un second rang, en retrait du premier. Ce découpage des terres en longs rectangles perpendiculaires à la voie d’eau, le rang donc, a prévalu jusqu’à la conquête de 1760 et a coexisté aux townships sous le régime britannique. Plus de 90 % du territoire ont été concédés selon ce modèle foncier, les seules exceptions provenant de l’ancienneté de la concession ou de contraintes physiques locales. Jacques Mathieu, La Nouvelle-France : les Français en Amérique du Nord xvie-xviiie siècles, Paris ; Québec, Belin/Presses de l’université Laval, 1991.

4 Serge Courville (dir.), Atlas historique du Québec. Population et territoire, Québec, Presses de l’université Laval, 1996, p. 197-236.

5 Alain Laberge, Jacques Mathieu, « L’expansion de l’écoumène », ibid., p. 51.

6 Ibid.

7 Les unités métrologiques sont celles utilisées dans les sources. Un arpent mesure près de 60 mètres. La superficie est exprimée en arpent carré, soit une unité de 3 600 m2 environ. La lieue représente près de 4 km, et 1 lieue carrée, une superficie de 16 km2.

8 Jacques Mathieu, op. cit., p. 45.

9 Marcel Trudel, Le Terrier de Saint-Laurent en 1663, Ottawa, Éd. de l’université d’Ottawa, 1973.

10 Jacques Mathieu, op. cit., p. 103.

11 Louise Dechêne, op. cit., p. 253.

12 Jacques Mathieu, op. cit., p. 103.

13 Procéder au défrichement des terres, en moyenne deux arpents par an. Jacques Mathieu, Alain Laberge, op.cit., p. 86.

14 J. Dickinson, « La justice seigneuriale en Nouvelle-France : le cas de Notre-Dame-des-Anges », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 38, n° 3, p. 323-346.

15 Marcel Trudel, op. cit., p. 40-42.

16 Louise Dechêne, op. cit., p. 367.

17 Fernand Ouellet, « Propriété seigneuriale et groupes sociaux dans la vallée du Saint-Laurent », dans Mélanges d’histoire du Canada français offerts au professeur Marcel Trudel, Ottawa, Éd. de l’université d’Ottawa, 1978, p. 183-213.

18 Jacques Mathieu, op. cit., p. 57.

19 Résider sur ses terres ou/et y faire résider des colons.

20 Jacques Mathieu, op. cit., p. 86.

21 Serge Courville, op. cit., p. 52-53.

22 Laurent Marien, « Les arrière-fiefs au Canada de 1632 à 1760 : un maillon socio-économique du régime seigneurial », Histoire et sociétés rurales, n° 19, 1er semestre 2003, p. 159-191.

Notes de fin

1 Professeur agrégé, doctorant en histoire moderne, université de Poitiers–GERHICO.

Table des illustrations

Titre Tableau 1. Répartition des concessions en arrière-fiefs selon les préoccupations des seigneurs
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Titre Tableau 2. Répartition chronologique des concessions en arrière-fief selon les préoccupations des seigneurs
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/20470/img-2.png
Fichier image/png, 21k

© Presses universitaires de Rennes, 2006

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