Les régulations sociales dans l'Antiquité
|Cinquième partie. Le règlement des conflits et des désordres
Coercition et punitions dans la vie monastique occidentale des origines au viie siècle
Texte intégral
- 1 J. Biarne, « Le monastère : un modèle de société organisée et structurée d’après les règles des iv(...)
1Le monachisme, né dans l’Antiquité, au ive siècle en Occident, a connu une histoire complexe qui a conduit à privilégier, au début du ve siècle, une forme de vie collective, le cénobitisme. Les moines y vivent dans une société fermée et bien organisée. Nous avons étudié par ailleurs les détails de cette organisation1 dont le bon fonctionnement nécessite forcément des sanctions. Des pénalités sont lentement apparues et le système a évolué en fonction de la conception de ce qu’était le monastère. Nous avons la chance de bien connaître la forme de vie cénobitique grâce aux règles qui la régissent, que nous avons conservées en nombre respectable.
- 2 Le Praeceptum (Praec.) et l’Ordo Monasterii (OM), ont été édités par L. Verheijen, La Règle de Sai (...)
- 3 Cassien, Institutions cénobitiques, éd. J.-Cl. Guy, SC 109, Paris, 1965 ; Conférences, éd. E. Pich (...)
- 4 Regula Cassiani, éd. H. Ledoyen, RBen, 94, 1984, p. 54-194.
- 5 J. Biarne, « Maître spirituel et règle cénobitique en Occident (ive-vie siècles) », F. Thélamon (d (...)
2Les premières règles mises en vigueur en Occident sont des traductions de textes orientaux, la Règle de Basile, traduite en 397 par Rufin d’Aquilée, celle de Pachôme par Jérôme en 404. Peu après paraît le premier texte latin original, le Praeceptum d’Augustin complété plus tard par l’Ordo Monasterii, pour former ce qu’on appelle la Règle d’Augustin2. Elle est suivie de l’œuvre monastique de Cassien (les Institutions et les Conférences écrites entre 425 et 428)3dont on tirera ultérieurement une règle4. Au ve et surtout au vie siècles, les règles vont se multiplier, chaque Maître spirituel cherchant à personnaliser sa fondation en rédigeant pour elle une règle nouvelle, d’ailleurs souvent adaptée de règles préexistantes5. On aboutit au viie siècle à une nouvelle phase de cette histoire avec le monachisme irlandais, sensiblement différent.
3Devant la complexité de cette histoire, nous nous proposons de centrer notre exposé sur la Gaule. Elle connaît une véritable floraison de règles, certaines locales, d’autres venues de l’extérieur, d’Afrique comme celle d’Augustin, d’Italie parmi lesquelles la plus célèbre, la Regula sancti Benedicti, la Règle de saint Benoît. La Gaule est ainsi un bon champ d’observation.
- 6 Concilia Galliae a. 314 - a. 506, éd. Ch. Munier, CC sl 148, Turnhout, 1963, et Concilia Galliae a (...)
- 7 J. Biarne, « L’espace du monachisme gaulois au temps de Grégoire de Tours », N. Gauthier et H. Gal (...)
4Les regulae sont des sources d’une grande richesse. Elles apportent une documentation exceptionnelle sur la vie quotidienne et la réalité vécue tant spirituelle que matérielle. Mais une autre source juridique, les conciles régionaux gaulois, permet de faire des recoupements et des compléments. Nous en possédons plusieurs collections conservées dans différentes régions6. Enfin la source narrative la plus importante du vie siècle, les Historiae de Grégoire de Tours apportent sur le monachisme en Gaule des informations irremplaçables7.
5Les regulae qui organisent le fonctionnement de la collectivité, sont logiquement accompagnées d’un système de pénalités, sources de coercition et de punitions. La question fondamentale qui domine notre exposé est donc de savoir comment a évolué la conception que l’on avait de ces lieux de vie, de relations sociales que sont les monastères régis par des règles. Ils sont à l’origine désignés par les penseurs du monachisme comme des lieux d’apprentissage, école ou camp d’entraînement à la vie parfaite ; on utilise également la métaphore de l’atelier. Les monastères deviennent peu à peu des lieux privilégiés, le terme employé est celui de bercail ; ils sont alors protégés, rigoureusement fermés. Enfin une évolution surprenante les transforme parfois en lieux d’enfermement. Comment en est-on arrivé là ?
Le monastère lieu de progrès spirituel
- 8 À Diognète, V, 5, éd. H.-I. Marrou, SC 33, Paris, 1952 ; SC 33 bis, 2e éd., Paris, 1965, p. 63.
- 9 Voir J. Biarne, « Cloître, clôture et peregrinatio : la frontière spirituelle du moine dans le mon (...)
- 10 Praec. IV, 2 : Quando proceditis, simul ambulate. De même Praec. V, 7 : Nec eant ad balneas, siue (...)
6Dès l’origine, le monastère est un monde à part, par la vocation même du moine qui est un homme en rupture avec sa famille, ses amis, son milieu social, sa patrie, à l’image d’Abraham (Gn 12,1). Le moine est un étranger dans le pays qu’il habite, un peregrinus, une sorte d’exilé, dont la véritable patrie est ailleurs, la patrie céleste8. Il est donc séparé des autres hommes. Pratiquement, plusieurs solution existent pour se mettre à l’écart du monde : les moines peuvent s’installer à l’abri de conditions naturelles difficiles, un désert, des forêts profondes, une île, des montagnes. Mais ils peuvent aussi bien s’isoler dans une ville ou une zone suburbaine, à l’abri d’un simple mur. C’est ainsi que naît la notion de clôture9. Les premières règles la mentionnent sans y insister beaucoup. Dans le Praeceptum d’Augustin, la clôture n’est jamais mentionnée, mais elle existe puisque les sorties sont réglementées10. Cette courte règle de quelques pages donne un ensemble de prescriptions qui ont deux buts : d’abord le progrès spirituel, mais aussi l’organisation de la vie communautaire de façon harmonieuse, créer un horaire pour la prière, les repas, le travail, le sommeil… mettre en place vestiaire, bibliothèque, etc. Mais que se passe-t-il en cas d’échecs ou de fautes des intéressés, devant les refus d’obéissance, voire de pénitence ? Comment organiser la punition, la réconciliation et le pardon ?
- 11 Praec., IV, 4-5.
- 12 Praec., IV, 7-9.
7Le Praeceptum ne traite que deux cas particuliers, considérées sans doute comme exemplaires : les rapports avec les femmes et les disputes entre frères. Une place importante est consacrée à l’échange des regards entre homme et femme qui révèle une connaissance de l’âme humaine et une observation psychologique remarquables11. Le témoin d’un tel échange doit avertir son frère, puis le dénoncer s’il récidive, en s’assurant l’appui de deux ou trois autres témoins. Le supérieur, praepositus, réprimande alors le coupable qui, s’il nie, a droit à un véritable procès devant le supérieur ou le prêtre. S’il refuse la punition infligée, qui n’est pas précisée, il est exclu de la communauté, qui est donc le châtiment suprême12.
- 13 Praec., VI, 1-2.
- 14 Praec., VI, 2 : sine causa est in monasterio, etiam si inde non proiiciatur.
- 15 OM, 10.
- 16 Praec., VI, 3 : minoribus cohercendis, dicere uos uerba dura...
8En cas de dispute entre deux frères, le pardon réciproque est obligatoire13, celui qui le refuse n’est pas exclu, mais « il est sans raison dans le monastère14 ». L’OM ajoute qu’il faut battre le contrevenant de verges si son âge le réclame15, alors que le Praeceptum ne mentionne que parler durement16.
9On constate que la Règle d’Augustin n’a pas à proprement parler de système de punitions encore moins de coercition. Le monastère est un lieu d’exercice spirituel, l’exclusion est la peine logique de celui qui ne se sent plus en accord avec l’idéal de la communauté ni avec les frères qu’il s’était librement choisis.
- 17 Les Règles des Saints Pères, éd. A. de Vogüé, SC 287-288, Paris, 1982.
- 18 RIVP, 5,1.
- 19 2RP, 43.
- 20 J. Biarne, art. cit., n. 1, p. 116.
- 21 2RP, 44.
- 22 RMac., 26-27.
10Les autres règles du ve siècle présentent les mêmes caractères17 à quelques nuances près : elles mentionnent des remontrances, des avertissements, la Règle des IV Pères propose une excommunication temporaire de la communauté18, la Deuxième Règle des Pères décide de mettre le coupable à la dernière place de la communauté19 ce qui indique l’existence d’un classement des moines20. S’il ne s’amende pas, il devient extraneus, un étranger21. À la fin du ve siècle, la Règle de Macaire prévoit un embryon d’échelle de peines : exclusion de la prière, jeûne, enfin comparution devant la communauté et éventuelle condamnation par l’abbé à être corrigé par les verges22.
Le monastère, espace fermé
- 23 Utilisée, il est vrai, dans une règle féminine, la Règle de Césaire pour les Vierges, RCV, 2,3 : s (...)
- 24 RB, 4, 78 : Officina uero ubi haec omnia diligenter operemur claustra sunt monasterii.
- 25 RB, Prolog. 45 : Constituenda est ergo nobis dominici scola seruitii.
11Au cours du vie siècle, la clôture devient prépondérante et le monastère a tendance à se modifier. Le mur qui l’enferme prend une grande importance, avec des portes contrôlées, souvent une véritable porterie, clés et portiers sont mentionnés, avec parfois une double porte pour l’hôtellerie, intérieure et extérieure ! Parallèlement, le monastère est décrit dans les règles comme un espace idéal, hors du temps, qu’il faut protéger. Il est certes toujours un lieu de formation, mais à l’abri du monde, il apparaît comme un havre de paix dont il ne faut pas sortir si l’on veut échapper aux dangers du siècle. L’image du bercail23, ouile, remplace les métaphores militaires et rivalise avec les références artisanale24 et scolaire25. Mieux, le monastère devient la préfiguration du Royaume. On comprend que ce changement de conception modifie le comportement à l’égard des membres fautifs de la communauté, d’autant plus que les règles qui se multiplient, essaient de tout prévoir, de tout organiser, et deviennent longues et complexes. Il est logique que chaque règle comporte alors un véritable code pénal qui deviendra au viie siècle un pénitentiel.
- 26 La Règle de saint Benoît, éd. A. de Vogüé, SC 181-182, Paris, 1972.
- 27 RB, 23, 5 : sin autem inprobus est.
- 28 RB, 30, 3 : aut ieiuniis nimiis affligantur, aut acris uerberibus coerceantur.
- 29 RB, 24.
- 30 RB, 24, 2 : qui culparum modus in abbatis pendat iudicio. et 44, 9-10.
- 31 RB, 25 et 26.
- 32 RB, 28.
- 33 RB, 29, 1 : par sa propre faute, proprio uitio egreditur de monasterio.
12Prenons comme exemple la Règle de saint Benoît26 qui a l’importance d’un volume : elle ne consacre pas moins de 11 chapitres sur 73, à traiter des fautes et des pénalités, un ensemble de 8 chapitres (XXIII à XXX) auquel il faut ajouter les chapitres XLIV à XLVI. Dès le début, au chapitre XXIII, Benoît pose une distinction entre ceux qui peuvent comprendre l’excommunication, c’est-à-dire l’exclusion de la vie de la communauté, spirituelle et matérielle, et ceux qui ne relèvent que des châtiments corporels27. Le chapitre XXX fait entrer les jeunes dans cette deuxième catégorie, punie par « des jeûnes rigoureux » et « des coups sévères »28. Le système repose sur une gradation des peines en fonction de la gravité des fautes. Il s’agit donc bien d’un véritable code. Les fautes légères entraînent une excommunication qui se borne à un isolement aux repas et une participation seulement passive à la prière de l’oratoire29. Le frère puni mange après la communauté. L’abbé est chargé de moduler la peine et sa durée30. Pour les fautes graves, l’isolement doit être total31, et pour les récidivistes, après les coups, l’exclusion du monastère est prévue comme le châtiment suprême32. Mais cette solution n’est sans doute pas satisfaisante, car Benoît au chapitre XXIX prévoit le cas où un frère est sorti volontairement du monastère33 ; s’il demande à revenir, on acceptera jusqu’à trois fois sa réintégration ! Tout est fait pour garder et récupérer le fautif, l’idée fondamentale étant que le monastère est un lieu de salut dont on peut priver difficilement un moine, même pécheur.
- 34 RCV, 13.
- 35 RCV, 2, 3, repris en RCV, 50.
- 36 RCV, 65, 2 : in celle salutatoris sit remota.
- 37 Césaire d’Arles, Œuvres monastiques II, éd. A. de Vogüé et J. Courreau, SC 398, Paris, 1994.
- 38 RCM, 11, 3 : statim de ferolem in manu accipiat.
- 39 RCM, 23.
13Les règles d’Arles sont moins systématiques, mais on retrouve le même esprit et des prescriptions voisines. Dans la Règle pour les Vierges, Césaire, dans un bref chapitre, énonce les peines possibles dans un ordre ascendant : avertissement, semonce, reproche, puis exclusion de la prière ou du réfectoire34. Il pose comme principe fondamental que la moniale ne peut plus sortir de son monastère35. Dès lors l’exclusion devient impossible, et le châtiment suprême, le rejet de la communauté consiste à reléguer dans le parloir36 la sœur obstinée dans sa faute. Dans sa transcription de sa règle pour les hommes (Règle pour les Moines37), Césaire est un peu plus précis, quoique toujours bref : le retardataire à l’office est puni de coup de férule sur les doigts38 ! Un seul autre et court chapitre nous montre qu’un moine excommunié est enfermé dans une cellule, avec un ancien pour lui faire la lecture et le surveiller39.
- 40 RAM, 30, 3, le retard à l’office.
- 41 RAM, 12 et 13.
- 42 RAM, 12, 12.
- 43 RAM, 38, 1.
- 44 RAM, 41.
14Un peu plus tard, la règle que rédige Aurélien, évêque d’Arles, pour les moines, reprend à peu près les mêmes prescriptions40. Aurélien s’attarde sur les conflits entre frères punissant également le refus de pardonner41. Les sanctions sont « la discipline régulière » et l’exclusion de la communion et des repas42. On mentionne encore la réprimande et la discipline43 et même le fouet44 dont « le nombre légal de coups » ne doit pas dépasser trente-neuf.
- 45 F. Villegas (dir.), « La Regula monasterii Tarnantensis. Texte, sources et datation »,RBen, 84, 19 (...)
- 46 RT, 5.
- 47 RT, 7, 3.
- 48 RT, 8, 2.
- 49 RT, 8, 3 : secretius...coram omnibus.
- 50 RT, 13, 8-9.
- 51 RT, 19.
- 52 RT, 23, 3-4.
15La Regula Tarnantensis de la même époque et sans doute du Sud de la Gaule45, développe beaucoup plus fautes et punitions : les peines prévues sont la réprimande, l’exclusion de la prière ou du travail pour cause de retard46, mais aussi l’excommunication47. Il est question de correction régulière, correptione regulari48, de réprimande privée ou publique49, d’exclusion des réunions et d’adaptation à la jeunesse50. Le chapitre XVIII reprend la Règle d’Augustin sur les échanges de regards, avec la même punition, l’exclusion. D’autres délits sont punis : recevoir des cadeaux, utiliser des vêtements sans nécessité51. Le supérieur, puis l’abbé sont désignés comme responsables de l’application des peines52.
- 53 « La Regula Ferrioli : texte critique », éd. V. Desprez, Revue Mabillon, 60, 1982, p. 117-148.
- 54 RF, 20, 6-7.
- 55 RF, 15, 3.
- 56 RF, 20.
- 57 RF, 34.
- 58 RF, 35, 1-5.
- 59 RF, 24, 13-14 et 25, 5.
- 60 RF, 39, 32.
- 61 RF, 28, 1.
- 62 RF, 20, 5.
- 63 RF, 39 : « Corrections infligées aux moines pour diverses fautes ».
- 64 RF, 39, 15.
- 65 RF, 39, 48.
- 66 RF, 20, 9.
16Apparentée à la précédente, la Règle de Ferréol53 dévoile des fautes surprenantes : des moines sortent plusieurs jours sans permission54, acceptent de devenir parrain dans des baptêmes familiaux55, prennent la fuite56, vont à la chasse57. Ils peuvent être voleurs, gloutons58, paillards59, ivrognes60, paresseux61, violents62. Les punitions sont particulièrement développées dans la Règle au chapitre XXXIX qui leur est consacré63 ; elles vont des réprimandes, des jeûnes, de la privation de vin au déclassement64 et aux coups de verges65, sans omettre la poursuite des fuyards66.
17À la fin du vie siècle, les règles semblent prendre en compte une réalité plus complexe, celle du monachisme de masse. Pour certains le monastère devient un refuge plus qu’un choix spirituel et les règles qui continuaient l’enseignement d’un maître spirituel, ont tendance à devenir un code de vie pratique. Une évolution abusive va transformer dans certains cas le monastère en prison.
Le monastère, lieu d’enfermement
- 67 RB, 4, 75.
- 68 Concilia Galliae, éd. cit. supra n. 6.
18Parmi les vertus cultivées dans les établissements monastiques, l’humilité figurait en bonne place, non qu’elle fasse partie des engagements de base qui donneront plus tard naissance aux vœux du moine, pauvreté, chasteté, obéissance, mais elle découlait de l’apprentissage de l’art spirituel selon l’expression de la Règle de saint Benoît67. Benoît a d’ailleurs consacré le chapitre VII de sa Règle à l’humilité. L’Église a estimé qu’il fallait parfois imposer à certains de ses clercs un retour à cette vertu et il a paru normal de leur fixer, avec leur accord, une pénitence plus ou moins longue dans un monastère. Cette mesure a été parfois transformée en une véritable peine juridique au terme de procès ecclésiastiques tenus devant des conciles régionaux. Nous connaissons ces décisions précisément par les Actes des conciles68, car les règles bien sûr n’en font jamais mention.
- 69 Ce canon est mentionné seulement dans quelques manuscrits, Concile d’Agde (506), Concilia Galliae, (...)
- 70 Agde, c. 50, CC sl, 148 A, éd. cit., p. 225 : depositi in monasterio retrudantur...quam diu uixeri (...)
- 71 Épaone, c. 22, Concilia Galliae, CC sl, 148 A, éd. cit., p. 29-30.
- 72 Orléans, c. 8, op. cit. p. 117.
- 73 Narbonne, c. 5, op. cit. p. 255.
- 74 Narbonne, c. 11, op. cit. p. 256.
19Ainsi au concile d’Agde de 511, le canon 5069 prévoit que si un évêque, un prêtre on un diacre était coupable d’un crime capital, d’un faux en écriture ou d’un faux témoignages, il serait déposé, enfermé à vie dans un monastère et réduit à la communion laïque70. Ces mesures sont reprises en 517 au concile d’Épaone71. Le concile d’Orléans de 538 prévoit de déposer le clerc adultère qui sera enfermé à vie dans un monastère72. Le concile de Narbonne de 589, c. 5, condamne des clercs à un an d’enfermement dans un monastère73. Le canon 11 envoie dans un monastère les diacres et les prêtres illettrés qui refusent d’apprendre74. Un peu différente est la décision du concile de Mâcon de 585, c. 16, qui condamne au monastère l’épouse d’un clerc qui s’est remariée.
- 75 Concilia Galliae, a 511- a 695, op. cit., p. 85, l. 6 : multa turpia et inhonestia.
- 76 Ibid., l. 17-19 : et quia multas domus ecclesiae Regensis absque ratione contra canonum statuta si (...)
- 77 Ibid., p. 85-86.
- 78 Epistola prima Iohannis II papae, ibid., p. 86.
- 79 Ibid., l. 10.
- 80 Epistola quarta Agapiti I papae, ibid., p. 96-97.
20Enfin nous connaissons bien le cas de Contumeliosus, évêque de Riez, qui s’était, semble-t-il, livré à des débauches75 et, circonstance aggravante, avait dilapidé les biens de son Église76, peut-être pour les payer. Son cas a paru si grave à ses collègues dans l’épiscopat que Césaire, alors métropolitain d’Arles, a réuni un concile à Marseille en 533 pour le juger77. Contumeliosus, devant l’évidence des faits, reconnut ses fautes solennellement. Il fut condamné le 26 mai 533 à dédommager sur ses biens propres l’Église de Riez qu’il avait spoliée, et à faire pénitence dans un monastère sans qu’en soit précisé la durée. Informé de cette affaire, le pape Jean II par une lettre aux évêques du concile datée du 7 avril 534, exige que Contumeliosus soit déposé après avoir rédigé sous serment une déclaration reconnaissant ses fautes78. Un évêque uisitator devra être désigné pour administrer temporairement le diocèse79. Mais le pape Agapit qui succède en 535 à Jean II, accepte l’appel que lui a adressé Contumeliosus revenu dans son Église. Il sera rejugé par une commission, mais en attendant, il reste suspendu tant pour les sacrements que pour la gestion des biens matériels80. On ne connaît pas la fin de l’histoire qui reste tout de même exemplaire. Un monastère peut donc devenir un lieu de rétention d’un clerc sous le motif d’une recherche de perfectionnement ou d’amélioration morale ou intellectuelle : pénitence, humilité, apprentissage de la lecture !
- 81 Gregorii episcopi Turonensis libri historiarum X, éd. Krusch et Levison, MGH srm I, 1, Hanovre, 19 (...)
- 82 Greg. Tur., Hist., VI, 16, éd. cit. p. 285-286.
21Il est plus surprenant que ces procédés s’appliquent à des laïcs. Grégoire de Tours81 en fournit pourtant quelques exemples. Félix, évêque de Nantes, que Grégoire n’aimait pas, avait ainsi fait enfermer en 582 sa nièce dans un monastère de Bazas pour l’empêcher d’épouser un noble qui lui déplaisait, Pappolenus. Or la jeune femme était d’accord, puisque, à sa demande, Pappolenus réussit à l’enlever et à l’épouser82.
- 83 Greg. Tur., Hist., IV, 26, éd. cit. p. 157-159.
- 84 Ibid., p. 159 : non mediocribus adtrita passionibus.
22Cette histoire, en dépit de son côté romanesque, marque une progression inquiétante dans une évolution qui éloigne le monastère de sa vocation primitive, purement spirituelle, pour une fonction de mise à l’écart. Grégoire nous fournit un autre exemple du même type, mais beaucoup plus brutal. Theudogildis, devenue veuve du roi Charibert en 567, écrivit au roi Gontran, pour s’offrir à lui en mariage, avec tous ses trésors83. Gontran la reçut, garda les trésors et expédia Theudogildis dans un monastère d’Arles. Elle se révolta contre les exigences de la vie monastique, et, pour s’échapper, fomenta un complot qui fut découvert par l’abbesse. Elle fut alors punie, battue sévèrement, eam grauiter caesam, gardée de près. Elle finit ses jours dans ce monastère où elle subissait, écrit Grégoire, « des souffrances qui n’étaient pas médiocres84 ».
- 85 Greg. Tur., Hist., V.
- 86 Greg. Tur., Hist., V, 14, éd. cit. p. 207.
- 87 Greg. Tur., Hist., V, 18, éd. cit. p. 224.
23Une troisième information de Grégoire marque un degré de plus dans la transformation du monastère en lieu d’enfermement. Elle relate un sombre drame familial des Mérovingiens dans un climat de guerre civile85. Chilpéric avait fait assassiner son frère Sigebert et arrêter à Paris sa veuve, la belle reine Brunehaut, qu’il avait exilée à Rouen. C’est là que Mérovée, son fils, rencontra sa tante au cours d’une opération militaire, en tomba amoureux et l’épousa. Après quelques atermoiements, Chilpéric prit le parti d’en faire un moine. Il le fit tonsurer et entrer à l’abbaye d’Anisole (Saint-Calais) où, de surcroît, il fut ordonné prêtre86. Bien entendu, à la première occasion, Mérovée s’enfuit de l’abbaye de Saint-Calais pour chercher refuge à Tours dans la basilique de Saint-Martin. Après une nouvelle fuite et une tentative pour rejoindre Brunehaut, il meurt tragiquement87 en 578.
- 88 Greg. Tur., Hist., IX, 2, éd. cit. p. 415.
- 89 Greg. Tur., Hist., IX, 39, éd. cit. p. 460-463.
- 90 Greg. Tur., Hist., X, 15, éd. cit. p. 501-502.
24Une révolte qui éclate dans l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers en 589 montre bien que quelque chose a changé dans la conception de l’idée de monastère. Fondée par la reine Radegonde avec l’appui de l’Église et du pouvoir royal, l’abbaye était l’une des plus célèbres de Gaule avec celle de Saint-Jean d’Arles. La reine s’y était retirée tout en refusant d’en assurer la direction, et elle se soumettait à la direction de l’abbesse. Sa personnalité, son rang ont probablement entraîné un recrutement aristocratique. Or deux ans après sa mort survenue en 58788, deux religieuses, de sang royal, fomentèrent un complot contre l’abbesse pour la chasser et la remplacer89. Chrodielde, fille de Charibert, entraîna sa cousine Basine, fille de Chilpéric et quarante moniales. Devant la résistance de l’abbesse, elles quittèrent le monastère pour aller se plaindre au tribunal royal. Quels étaient leurs griefs ? Elles se plaignent de subir des affronts, d’être humiliées, traitées comme des servantes ; elles refusent en fait la règle du monastère. Comme les évêques soutenaient l’abbesse, elles revinrent à Poitiers et s’installèrent dans une basilique voisine, celle de Saint-Hilaire. Elles recrutèrent des hommes de main qui pénétrèrent de force, la nuit, dans l’abbaye, qu’ils mirent à sac, molestant les religieuses, faisant prisonnière l’abbesse, qui échappa de peu à la mort90. Grâce à l’intervention des évêques, tout finira par rentrer dans l’ordre, mais on peut douter de la vocation monastique de ces jeunes femmes, qui veulent garder leur rang et leurs privilèges. Certes elles ne sont pas emprisonnées, mais cette affaire révêle que certains grands monastères sont devenus des lieux de pouvoir, loin des îlots protégés du monde ou des écoles de libre formation à la sainteté conformes à l’idéal primitif.
25On constate donc sur deux siècles environ une transformation dans la conception de ce qu’est un monastère. Mais dans aucun cas, il ne peut être une prison. Les règles les plus sévères ont toujours laissé la possibilité de quitter la communauté. On aboutit à une déviation. Il faut remarquer que les exemples cités sont sans doute relativement exceptionnels.
26L’évolution que nous avons notée montre tout de même l’apparition d’un code pénal qui va devenir au fil du temps un pénitentiel. Je crois qu’il s’explique moins par les difficultés de la recherche spirituelle ou la volonté de progrès moral, que par les contraintes de la vie collective. Avec le développement du nombre des moines, les maîtres spirituels ont eu tendance à prévoir minutieusement dans les règles l’organisation de la vie matérielle et donc les conflits qu’elle entraîne. Par rapport à celles du ve siècle, les règles provençales du vie siècle sont cinq à dix fois plus longues. La Règle de saint Benoît est deux fois plus longue qu’elles ; elle est dépassée par la Règle du Maître, la plus longue de toutes. La Règle d’Augustin tient sur une dizaine de nos pages et la Regula Magistri, près de trois cents !
27Notons pour finir que sauf les cas extrêmes, les punitions restent morales, très rarement physiques. Elles sont liées à la conception du monastère qui demeure dans la plupart des cas un lieu de liberté, de progrès, de recherche et d’épanouissement spirituel même si on ne peut nier qu’il y ait eu une évolution vers le privilège et la protection, et parfois des déviations.
Notes
1 J. Biarne, « Le monastère : un modèle de société organisée et structurée d’après les règles des ive-vie siècles », M. Molin et al. (dir.), Images et représentations du pouvoir et de l’ordre social dans l’Antiquité. Actes du colloque d’Angers, 28 et 29 mai 1999, Paris, 2001, p. 111-119.
2 Le Praeceptum (Praec.) et l’Ordo Monasterii (OM), ont été édités par L. Verheijen, La Règle de Saint Augustin, 2 vol., Paris, l967.
3 Cassien, Institutions cénobitiques, éd. J.-Cl. Guy, SC 109, Paris, 1965 ; Conférences, éd. E. Pichery, SC 42, 54, 64, Paris, 1955, 1958, 1959.
4 Regula Cassiani, éd. H. Ledoyen, RBen, 94, 1984, p. 54-194.
5 J. Biarne, « Maître spirituel et règle cénobitique en Occident (ive-vie siècles) », F. Thélamon (dir.), Sociabilité, pouvoirs et société. Actes du colloque de Rouen, 24 au 26 novembre 1983, 1987, p. 223-233.
6 Concilia Galliae a. 314 - a. 506, éd. Ch. Munier, CC sl 148, Turnhout, 1963, et Concilia Galliae a. 511- a. 695, éd. Ch. de Clercq, CC sl 148 A, Turnhout, 1963.
7 J. Biarne, « L’espace du monachisme gaulois au temps de Grégoire de Tours », N. Gauthier et H. Galinié (dir.), Grégoire de Tours et l’espace gaulois. Actes du congrès international, Tours, 3 au 5 novembre 1994, RACF Suppl. 13, Tours, 1997, p. 115-138.
8 À Diognète, V, 5, éd. H.-I. Marrou, SC 33, Paris, 1952 ; SC 33 bis, 2e éd., Paris, 1965, p. 63.
9 Voir J. Biarne, « Cloître, clôture et peregrinatio : la frontière spirituelle du moine dans le monde antique d’Occident », A. Rousselle (dir.), Frontières terrestres, frontières célestes dans l’Antiquité, Perpignan, Centre de recherches sur les problèmes de la frontière, 1995, p. 389-407.
10 Praec. IV, 2 : Quando proceditis, simul ambulate. De même Praec. V, 7 : Nec eant ad balneas, siue quocumque ire necesse fuerit, minus quam duo uel tres.
11 Praec., IV, 4-5.
12 Praec., IV, 7-9.
13 Praec., VI, 1-2.
14 Praec., VI, 2 : sine causa est in monasterio, etiam si inde non proiiciatur.
15 OM, 10.
16 Praec., VI, 3 : minoribus cohercendis, dicere uos uerba dura...
17 Les Règles des Saints Pères, éd. A. de Vogüé, SC 287-288, Paris, 1982.
18 RIVP, 5,1.
19 2RP, 43.
20 J. Biarne, art. cit., n. 1, p. 116.
21 2RP, 44.
22 RMac., 26-27.
23 Utilisée, il est vrai, dans une règle féminine, la Règle de Césaire pour les Vierges, RCV, 2,3 : sanctum ouile uoluerit introire, Césaire d’Arles, Œuvres monastiques I, éd. A. de Vogüé et J. Courreau, SC 345, Paris, 1988.
24 RB, 4, 78 : Officina uero ubi haec omnia diligenter operemur claustra sunt monasterii.
25 RB, Prolog. 45 : Constituenda est ergo nobis dominici scola seruitii.
26 La Règle de saint Benoît, éd. A. de Vogüé, SC 181-182, Paris, 1972.
27 RB, 23, 5 : sin autem inprobus est.
28 RB, 30, 3 : aut ieiuniis nimiis affligantur, aut acris uerberibus coerceantur.
29 RB, 24.
30 RB, 24, 2 : qui culparum modus in abbatis pendat iudicio. et 44, 9-10.
31 RB, 25 et 26.
32 RB, 28.
33 RB, 29, 1 : par sa propre faute, proprio uitio egreditur de monasterio.
34 RCV, 13.
35 RCV, 2, 3, repris en RCV, 50.
36 RCV, 65, 2 : in celle salutatoris sit remota.
37 Césaire d’Arles, Œuvres monastiques II, éd. A. de Vogüé et J. Courreau, SC 398, Paris, 1994.
38 RCM, 11, 3 : statim de ferolem in manu accipiat.
39 RCM, 23.
40 RAM, 30, 3, le retard à l’office.
41 RAM, 12 et 13.
42 RAM, 12, 12.
43 RAM, 38, 1.
44 RAM, 41.
45 F. Villegas (dir.), « La Regula monasterii Tarnantensis. Texte, sources et datation »,RBen, 84, 1974, p. 7-65.
46 RT, 5.
47 RT, 7, 3.
48 RT, 8, 2.
49 RT, 8, 3 : secretius...coram omnibus.
50 RT, 13, 8-9.
51 RT, 19.
52 RT, 23, 3-4.
53 « La Regula Ferrioli : texte critique », éd. V. Desprez, Revue Mabillon, 60, 1982, p. 117-148.
54 RF, 20, 6-7.
55 RF, 15, 3.
56 RF, 20.
57 RF, 34.
58 RF, 35, 1-5.
59 RF, 24, 13-14 et 25, 5.
60 RF, 39, 32.
61 RF, 28, 1.
62 RF, 20, 5.
63 RF, 39 : « Corrections infligées aux moines pour diverses fautes ».
64 RF, 39, 15.
65 RF, 39, 48.
66 RF, 20, 9.
67 RB, 4, 75.
68 Concilia Galliae, éd. cit. supra n. 6.
69 Ce canon est mentionné seulement dans quelques manuscrits, Concile d’Agde (506), Concilia Galliae, a 314 - a 506, CC sl, 148, éd. cit., p. 189-228.
70 Agde, c. 50, CC sl, 148 A, éd. cit., p. 225 : depositi in monasterio retrudantur...quam diu uixerint.
71 Épaone, c. 22, Concilia Galliae, CC sl, 148 A, éd. cit., p. 29-30.
72 Orléans, c. 8, op. cit. p. 117.
73 Narbonne, c. 5, op. cit. p. 255.
74 Narbonne, c. 11, op. cit. p. 256.
75 Concilia Galliae, a 511- a 695, op. cit., p. 85, l. 6 : multa turpia et inhonestia.
76 Ibid., l. 17-19 : et quia multas domus ecclesiae Regensis absque ratione contra canonum statuta sine consilio sanctorum antistetum perpetuo iure distraxit.
77 Ibid., p. 85-86.
78 Epistola prima Iohannis II papae, ibid., p. 86.
79 Ibid., l. 10.
80 Epistola quarta Agapiti I papae, ibid., p. 96-97.
81 Gregorii episcopi Turonensis libri historiarum X, éd. Krusch et Levison, MGH srm I, 1, Hanovre, 1951 (cité Greg. Tur., Hist.).
82 Greg. Tur., Hist., VI, 16, éd. cit. p. 285-286.
83 Greg. Tur., Hist., IV, 26, éd. cit. p. 157-159.
84 Ibid., p. 159 : non mediocribus adtrita passionibus.
85 Greg. Tur., Hist., V.
86 Greg. Tur., Hist., V, 14, éd. cit. p. 207.
87 Greg. Tur., Hist., V, 18, éd. cit. p. 224.
88 Greg. Tur., Hist., IX, 2, éd. cit. p. 415.
89 Greg. Tur., Hist., IX, 39, éd. cit. p. 460-463.
90 Greg. Tur., Hist., X, 15, éd. cit. p. 501-502.
© Presses universitaires de Rennes, 2006