En Grèce archaïque : la législation au secours des plus faibles
p. 171-188
Texte intégral
1Les auteurs anciens aiment à dramatiser l’histoire de la Grèce archaïque en se focalisant sur les mouvements de populations, les bouleversements politiques et sociaux, les épisodes tyranniques. Ils insistent volontiers sur les staseis qui opposent entre eux les citoyens, ce dont Solon se fait l’écho dans son poème appelé eunomia1. Pour lui, l’insatiable désir de richesses et l’esprit d’injustice des chefs affaiblissent les plus faibles, entraînant discordes et staseis, ce dont les ennemis profitent ; les pauvres sont asservis ou s’exilent à cause de l’endettement — nous pouvons le supposer d’après d’autres textes — et la maison de chacun cesse d’être un refuge, le domaine privé est investi par le mal public, la violence est partout. Bref, les cités vont à la ruine à cause des riches. Toutes sortes de voies ont été expérimentées pour sortir de ces crises ; avant qu’elles n’apprennent à préférer la réconciliation, comme le montre le beau livre de Nicole Loraux, La Cité divisée2, les cités grecques sont passées par l’élaboration de règles communes.
2Pour rendre compte de l’aide que ces législations archaïques ont pu apporter aux plus faibles dans la cité, l’historiographie paraît contradictoire. Lorsqu’il s’agit des hommes, elle célèbre leur rôle dans l’évolution vers une société plus juste : législateurs et tyrans sont crédités d’une volonté réformatrice qui permettrait de mettre fin à la stasis, par une meilleure régulation des rapports politiques et la participation d’un nombre toujours plus grand de citoyens, ainsi que par le souci de soulager les plus démunis. Mais, lorsqu’il s’agit des lois précises, elle n’y a vu, le plus souvent, qu’une reprise, sous forme d’une publication officielle, et de préférence écrite, des coutumes généralement favorables aux aristocrates qui détenaient le pouvoir et qui disaient le droit par les jugements qu’ils rendaient. Le colloque qui s’est tenu à Caen en mai 2003, sur le thème Le Législateur et la loi a beaucoup agité cette question de la juste appréciation que nous pouvons avoir des législations archaïques et il a montré que sur ce point une évolution historiographique était bien engagée. Du reste, le contexte même dans lequel les Anciens situaient les grandes réformes les projette non vers le passé mais vers l’avenir : une première phase de retour au calme était assurée par des maîtres de chant, des purificateurs et fondateurs de rites, des poètes enfin. Il s’agissait pour eux de mettre un terme à toutes les pollutions provoquées par les désordres, de réconcilier la cité avec les dieux tout en élargissant l’activité cultuelle, d’informer les hommes, enfin, de ce qu’ils devaient faire, poésie et chant servant de support à toute cette action : ils adoucissaient les mœurs et, inspirés par les dieux, ils permettaient de dire l’action à entreprendre, sans courir de risques. Dans cette atmosphère assainie, on pouvait alors entraîner la cité vers plus d’équité, grâce à la mise en forme des règles coutumières, certes, mais aussi, et peut-être surtout, grâce à l’élaboration de nouvelles lois, désormais adoptées selon une procédure civique. Un nom permettait ensuite d’isoler ces moments d’intense activité politique, celui d’un législateur auquel on attribuait sans doute plus qu’il n’avait pu faire.
3L’esprit de ces lois nous est indiqué par le vocabulaire de base : on parle de nomos, dont l’étymologie renvoie à l’idée de répartition, dans tous les domaines, et l’on aboutit à l’eunomia, la répartition équitable3. Il est apparu à certains législateurs qu’il fallait donner aussi une réponse politique aux difficultés de la cité : la grande rhètra qui créait des pouvoirs équilibrés dans la cité de Sparte, l’assemblée souveraine et le tribunal soloniens qui permettaient de donner une nouvelle force à la loi et de contrôler les abus à Athènes, en sont des exemples4. Mais, plus que des réformes politiques, ce furent souvent de simples lois portant sur les aspects les plus concrets de l’existence qui auraient permis de sauver l’équilibre social. Les réformateurs ont bien vu que cela ne servirait à rien de modifier les rapports de force institutionnels si les rapports sociaux n’étaient pas mieux régulés, si on laissait marginaliser une partie de la population et si on ne parvenait pas à imposer aux plus forts un autre comportement vis-à-vis des plus faibles : les pauvres, les femmes, les dépendants, les immigrés. Ajoutons à cela la maîtrise de la violence par le double moyen d’une évaluation de la faute et de la peine, accompagnée d’une répression judiciaire et non plus individuelle.
4Toutes les lois, ou presque, posent des problèmes d’interprétation : il nous faut en comprendre la lettre, ce que les querelles d’érudits, juristes, linguistes ou historiens, ont fait progresser de façon très nette durant ces dernières décennies. Mais il est plus difficile d’en comprendre l’esprit : quels objectifs les lois sur le mariage ou l’héritage visaient-elles ? Ou les lois que nous appelons « somptuaires » car elles limitaient la manifestation du luxe ? Nous ne pouvons que les replacer toutes dans un contexte de recherche d’une paix sociale durable. Conservatisme, aux yeux de beaucoup de modernes. Mais que conserver, sinon ce bien précieux que serait la concorde entre les citoyens ? Nous allons donc réfléchir à la nature des règles archaïques en nous limitant au traitement des femmes et de leur héritage, à la lutte contre l’endettement, puis en terminant rapidement par les lois somptuaires ; cela devrait nous permettre de mieux cerner les objectifs des lois qui furent adoptées et donc de mieux comprendre la mentalité de cette époque. Nous partirons des textes eux-mêmes, sans parti pris. En effet, nous disposons de traditions littéraires relatives aux législateurs occidentaux — Zaleucos de Locres 5 et Charondas de Catane —, de lois attribuées à Solon et reconnues pour authentiques par E. Ruschenbusch6, d’inscriptions enfin, notamment le « code » de Gortyne en Crète, datant du milieu du ve siècle av. J.-C. mais héritier d’un passé de plusieurs décennies. Tout cela peut sembler disparate, mais les Anciens n’hésitaient pas à rapprocher tous ces législateurs les uns des autres, car ils avaient conscience des parentés entre leurs lois.
5Protéger la famille et la femme, pourquoi ? La première réponse est le souci de l’équilibre de la cité par le maintien des cellules de base que sont les familles et leur patrimoine. Une deuxième réponse, très fréquente, est que l’on veut encadrer la femme, trop facilement incontrôlable. Mais je crois que nous sommes trop enclins à nous arrêter à une interprétation misogyne de la législation grecque, tant est ancrée en nous l’idée que la femme, nécessaire à la procréation, était par ailleurs traitée en mineure, que l’on se méfiait d’elle, bref, qu’on ne l’aimait pas. Les psychologues ont peut-être raison de voir dans cette « peur de la femme » exprimée par Hésiode le désarroi masculin face à des êtres qu’ils ne peuvent bien comprendre ni maîtriser. Mais cela échappe à la loi. Celle-ci, en revanche, me paraît témoigner bien souvent du souci d’aider la femme dans sa faiblesse, de la protéger, tout en la contrôlant, bien entendu. Cela rejoignait, du reste, l’intérêt bien compris de la communauté, soucieuse de la stabilité des foyers.
6Les lois se soucient de la protection du couple, en poussant à la fidélité conjugale, en réglementant le divorce et en surveillant les femmes. À Athènes, Solon aurait donné le cadre du mariage « légitime », celui qui permet d’avoir des enfants légitimes7 : il suppose que la fille ait été confiée (ἐγγυᾶσθι) selon les règles ainsi établies, par son plus proche parent mâle, à l’homme qui deviendra son mari et son kyrios, le temps du mariage ; ainsi, sans jamais maîtriser sa destinée, la femme passe d’une autorité à l’autre8. Désormais, la cellule familiale étant légalement circonscrite, c’est sur le couple ainsi formé que la cité légifèrera.
7La fidélité conjugale semble avoir préoccupé les législateurs ; Charondas y insiste dans ses préludes destinés à imprégner les citoyens des règles de conduite fondamentales9. Zaleucos aurait prévu deux sortes de sanctions : l’adultère commis par le mari est puni de l’énucléation oculaire 10 tandis que les sorties nocturnes des femmes ou les parures excessives les classent comme infidèles ou prostituées, ce qui leur vaut la déconsidération publique11. De son côté, la législation solonienne prévoit aussi le contrôle des conditions de sortie des femmes 12 ce qui semble bien aller dans le même sens que la règle de Zaleucos : quel que soit l’objectif initial précis, on empêche la femme d’échapper au contrôle du foyer conjugal.
8Les cités se mettent à réglementer le divorce. Charondas aurait admis, pour la femme, la liberté de divorcer pour épouser l’homme qu’elle aurait choisi13 : le mari n’était donc pas seul à en avoir le droit. Nous retrouvons cette possibilité à Gortyne où la loi stipule qu’en cas de divorce14, et si le divorce n’est pas de son chef, la femme récupère ses biens propres, ainsi que la moitié des revenus de ses biens propres, la moitié du tissage ; s’y ajoute une indemnité de cinq statères, trop faible pour être une réelle compensation imposée au mari qui la chasse, mais correspondant sans doute à une aide pour survivre quelque temps. Cela implique, semble-t-il, que la femme pourrait décider du divorce, en ne touchant pas d’indemnité, mais est-ce concevable si elle n’a pas de biens personnels ? Cette question est liée à celle de la dot, que nous étudierons à propos de la fille-héritière car c’est à ce sujet que nous trouvons le plus d’informations.
9Enfin, nous disposons, grâce au « code » de Gortyne, d’informations très précises sur les biens de la fille et de la femme dans cette cité15 ; ils sont strictement définis et protégés contre toutes sortes d’abus. En présence de témoins, la fille peut recevoir des dons de son père ou de son frère, une dot « conformément à ce qui est prescrit (ἆι ἒγρατται, κατὰ τὰ ἐγραμμένα)16 », ce qui correspond sans doute à sa part d’héritage, à moins que cela ne renvoie à des textes plus anciens. Cet héritage nous est précisé peu avant dans le texte : la fille touche la moitié de la part des frères, sauf que les frères gardent les maisons de ville avec tout ce qui s’y rattache (troupeaux entre autres). Toutefois, on assure à la fille abri et nourriture, quoi qu’il arrive17. Enfin, la femme mariée peut recevoir des dons de son mari ou de son fils, limités à cent statères18.
10Cependant, personne, ni mari, ni fils, ne peut disposer de ses biens à son insu et c’est elle qui les contrôle19. Cela signifie qu’elle en garde la maîtrise dans le mariage et qu’il faut son accord pour prêter sur sa dot, l’utiliser comme caution, l’hypothéquer pour emprunter ; cela va jusqu’à la perte de sa créance pour celui qui aurait accepté de tels gages sans son accord explicite. En effet, sa dot lui reste attachée à titre personnel, y compris lorsque la séparation se produit, par veuvage ou divorce. Même en présence d’enfants, la veuve la récupère ainsi que les dons, limités par la loi, de son mari20 ; elle est alors libre de ne pas se remarier puisqu’elle a fait son devoir de procréation. On peut penser que, si elle reste, elle est à la charge des fils puisqu’ils ont hérité du père ainsi que du produit du travail et des biens propres de la mère. Si elle n’a pas d’enfants, elle récupère à la fois ses biens propres, la moitié de ce qu’elle a tissé, une part non précisée des fruits de ses biens, plus les dons de son mari. Pourquoi la moitié de ce qu’elle a tissé seulement, comme en cas de divorce ? Sans doute parce qu’elle a vécu dans la maison de son mari, qu’elle a donc déjà profité d’une partie de son travail et que c’est le mari qui garantit la prospérité du couple. Peut-être aussi parce qu’elle n’a pas de fonction militaire. Quoi qu’il en soit, la veuve va quitter le foyer conjugal en récupérant ce qui relève de son patrimoine et qui peut lui garantir de quoi vivre et, si elle n’a pas encore d’enfants, l’aider à se remarier.
11La femme gortynienne est donc accompagnée de ses biens sa vie durant, elle en a la maîtrise et personne ne pourra dilapider sa fortune personnelle ; elle bénéficie d’une part de ce que ses biens et le travail domestique ont rapporté. A-t-on voulu préserver sa lignée à elle, puisque, en cas de décès sans enfants, tout cela revient à sa famille21 ? Peut-être, mais l’ensemble du texte oriente aussi vers le souci qu’elle ne se retrouvera pas démunie à son insu.
12Nous ne pouvons esquiver une question très controversée : que sont ces biens ? Héritage, patrimoine, biens du mari ou de la femme, tous sont qualifiés de khrèmata. En principe, ce terme désigne des biens meubles : maisons, meubles et bijoux, étoffes et vaisselle, argent, créances, mais aussi, en négatif, cautions, dettes… Également les productions de la maison et de ses biens : récoltes, troupeaux, esclaves, produits de l’artisanat. La question qui se pose est la suivante : faut-il aussi imaginer des terres, donc un partage de celles-ci au bénéfice des filles comme des fils ? Ce fut longtemps la doctrine, mais nous l’avons contestée dans Nomima II, sans avoir pu imposer notre point de vue, il est vrai22 : certes, l’emploi de khrèmata n’est pas suffisant car nous connaissons des exceptions avérées. Mais la tradition littéraire insiste sur deux points importants dans les cités crétoises : les modalités d’approvisionnement des andreia, groupements civiques dans lesquels se prenaient les repas, supposent que la répartition des terres était restée sous le contrôle de la collectivité ; la très grande stabilité économique prêtée aux cités crétoises, à la différence de celle des Lacédémoniens, confirme que la terre n’était pas soumise aux aléas de partages continus23.
13Tout en reconnaissant les différences d’une cité à l’autre et l’inégalité de la documentation, ces textes nous montrent le souci de stabiliser la société par des règles matrimoniales claires. En même temps, la femme se trouvait protégée du dénuement total et des excès masculins. Nous retrouverons cette double optique à propos de l’héritage.
14De la femme, passons aux enfants et à leur héritage. La définition des enfants légitimes par Solon est nécessaire pour déterminer le droit à l’héritage24 ; ce n’est qu’en leur absence que la liberté de tester est désormais reconnue, tandis qu’en l’absence et d’enfants légitimes et de testament, l’héritage est recueilli par les plus proches parents jusqu’au quatrième degré de parenté, d’abord dans la parentèle du père puis, par défaut, dans celle de la mère25. L’orphelin prime sur les lignées parentales qui ne retrouvent leurs droits qu’à défaut d’héritier légitime, mais, par ailleurs, la loi élargit la catégorie des bâtards et les exclut de la succession. Le législateur pourrait avoir cherché à concilier plusieurs exigences : desserrer la contrainte familiale large au profit de la cellule individualisée ; éviter l’accroissement des maisons riches par le biais de la polygamie et des liens tissés avec de riches étrangers ; ceci tout en assurant la pérennité des maisons à l’intérieur d’un système patrilinéaire26.
15Les enfants sont protégés, du moins les enfants légitimes. Charondas a voulu que, privés de mère, ils n’aient pas à subir de marâtre, au risque pour le père de perdre ses droits civiques27. Orphelins, ils seront élevés par la famille maternelle tandis que leurs biens seront gérés par la famille paternelle28. De même, à Gortyne, tant que la fille-héritière n’est pas nubile, elle est élevée chez sa mère ou, à défaut, chez ses oncles maternels29. S’il existe un ayant droit consentant, la gestion des biens est assurée par les oncles paternels et la fille touche la moitié des revenus, en attendant le mariage. Une sorte de conseil de tutelle est donc mis en place et l’on distingue soigneusement les deux branches familiales : la lignée paternelle n’est concernée qu’autant qu’elle aurait une possibilité de récupérer les biens par l’intermédiaire d’un de ses membres « ayant droit » ; elle a tout intérêt à assurer la meilleure gestion possible des biens de l’orpheline. En revanche, elle pourrait s’arranger pour éliminer celle-ci, pense Diodore, aussi la confie-t-on à la famille maternelle. Dans les deux cas, à Catane et à Gortyne, c’est la même préoccupation qui se manifeste : méfiance envers la rapacité des familles, garanties pour les héritiers trop jeunes ou trop faibles pour se défendre eux-mêmes.
16Les législations concernant les filles-héritières ont souvent été analysées dans un strict point de vue de récupération de l’héritage par la famille paternelle. On peut y voir plus. Toutes les cités archaïques un peu documentées attestent du souci de régler le sort de l’orpheline qui n’a pas de frères. Diodore (XII, 18) nous raconte qu’à Thourioi, cité fondée vers 444av. J.-C., où la tradition veut que les lois de Charondas aient été adoptées, l’épiclère devait être épousée par son plus proche parent, faute de quoi il devait la doter d’un capital de cinq cents drachmes. Diodore fait le parallèle avec une loi de Solon, mais Ruschenbusch met en doute cette affirmation, à juste titre me semble-t-il car il n’est pas encore question de dot dans la législation solonienne30. Du reste, lorsque Hérodote (VI, 130) nous dit que, vers 575-570, le tyran de Sicyône, Clisthène, a engagé sa fille à Mégaclès « selon les lois athéniennes » et que le jeune homme eut accepté de la recevoir (ἐγγνᾶν ἐγγνᾶσθαι), le mariage se trouve ratifié sans qu’il y ait la moindre allusion à une dot. Mais nous pouvons peut-être comprendre d’où vient l’erreur : une loi, que nous rapporte [Démosthène] dans le Contre Macartatos, fait penser à celle de Charondas, mais en plus élaborée car elle fixe la dot en fonction de la fortune de ce parent ; pour cela, elle se réfère aux classes censitaires soloniennes, ce qui a pu la faire attribuer au législateur archaïque31.
17Mais revenons à l’anecdote de Diodore. Elle se poursuit par une intéressante requête présentée à l’assemblée par une épiclère : cette dot lui paraît insuffisante et elle demande que l’on établisse l’obligation, pour le plus proche parent, d’épouser l’épiclère indigente32. Cette injonction, que nous retrouvons, elle, dans les lois de Solon, apparaît ici non comme une contrainte pour la fille mais comme une mesure d’assistance à l’orpheline pauvre. En effet, on pourrait dire que l’introduction de la dot a deux conséquences : elle protège la femme, à laquelle la dot est liée, car sa répudiation en ferait perdre le bénéfice au mari, mais elle aggrave les inégalités sociales, en favorisant la recherche d’une épouse bien dotée. En fait, dès lors que le mariage est un contrat entre deux familles, la fille riche a plus de chances de se marier que la fille pauvre, cela ne saurait surprendre, mais le législateur aurait tenté d’y remédier partiellement.
18Comment Solon a-t-il réglé le sort des épiclères33 ? Il dépend de son kyrios « en vertu de la loi », c’est-à-dire le plus proche parent du père et, si nous admettons que la règle suit celle de l’héritage, jusqu’au quatrième degré : on devient maître de la fille et obligé de l’épouser. Solon aurait envisagé le cas d’une différence d’âge telle que le prétendant serait impuissant ; l’épiclère peut alors refuser le mariage, mais au profit d’un parent du kyrios légal34. L’héritage restera dans la famille.
19Le cas de la fille-héritière à Gortyne 35 témoigne du même double souci de stabilité sociale et de protection, mais les différences sont à première vue sensibles avec la condition des épiclères athéniennes. En cas de décès du père et en l’absence de frères, la fille doit se trouver un époux pour veiller sur elle et sur le patrimoine dont elle devient propriétaire. Le choix est guidé par la loi qui définit soigneusement, « l’ayant droit », dans l’ordre d’âge parmi les oncles et cousins du côté paternel. Il sera indemnisé si le mariage ne se fait pas, alors qu’il est consentant. Cependant, on prend bien soin de ne pas soumettre la fille aux aléas d’un prétendant trop jeune, absent, réticent ou hostile : des délais sont prévus ainsi que le partage éventuel des revenus de l’héritage, ou les conditions de la renonciation. Il semble même qu’on laisse à la fille une certaine liberté de choix, au risque pour elle d’abandonner une part de l’héritage, mais nous ignorons quelles pressions familiales étaient exercées. Toutefois, nous pouvons penser que, si la loi prévoit cette liberté, c’est que les mentalités ne s’y opposaient pas. Il n’en reste pas moins que l’héritière qui n’aurait pas d’enfants est obligée de se marier : elle ne saurait garder, pour son seul usage et sans héritier prévu, les biens venus de sa famille.
20Des précautions supplémentaires sont prises pour protéger les biens de l’héritière mineure, telles que l’interdiction de vendre ou d’hypothéquer ses biens, l’intervention d’un juge pour décider de l’appartenance des biens, le contrôle des magistrats et des « juges des orphelins », l’appel au cosme en cas de non-respect des règles.
21Ainsi, les droits de tous sont protégés, notamment de ceux qui sont encore trop faibles pour les affirmer, et la réglementation de la dévolution des biens protège aussi bien la lignée paternelle que la fille-héritière.
22Si nous rassemblons toutes ces données, quelques questions se posent. Pourquoi s’en être ainsi soucié ? Les Gortyniennes apparaissent mieux traitées, mais nous disposons d’un texte qui fait le tour des différents cas qui peuvent se présenter et ne se limite donc pas à l’énoncé de règles générales, comme le font les textes athéniens. Or les échos que nous entendons d’une région à l’autre permettent de les comprendre sans s’obnubiler sur l’évidente contrainte pesant sur la vie sexuelle « légitime » de la femme athénienne, contrainte créée par la parenté et ses droits sur les biens. Si rudes et intéressées que nous apparaissent les règles du mariage endogamique, elles semblent avoir aussi pour objectif d’éviter qu’une femme ne tombe dans le dénuement absolu. L’homme est son maître, mais il est aussi son protecteur naturel, et cela entre dans le concept de kyria. L’épisode de Thourioi est intéressant : mieux vaut pour une femme pauvre un mariage sans attirance entre conjoints que la vie solitaire. En effet, plusieurs témoignages du ive siècle nous montrent que l’épiclère pauvre est contrainte au célibat qui la mène au concubinage au mieux, à la prostitution au pire36. Alors la loi se fait rude : le plus proche parent doit épouser ou doter. Encore faut-il trouver quelqu’un qui défendra les intérêts de la femme ; l’archonte en est investi à Athènes, le cosme en Crète ; il reste à espérer qu’ils remplissaient consciencieusement leur charge.
23Nous avons toujours du mal à imaginer des mesures désintéressées, même si, dans bien des cités archaïques, les filles semblent avoir été éduquées et considérées pour ce qu’elles étaient, la moitié de la cité. La femme risquait plus que l’homme. Certes, elle ne faisait pas la guerre, mais elle la subissait sans l’avoir décidée, et parfois dans son corps, faute de disposer des armes pour se défendre. Elle pouvait aussi être victime d’un mari qui ne l’aurait épousée que pour s’emparer de sa dot, ou bien qui se lasserait d’elle et voudrait l’abandonner sans se soucier de ses moyens de vivre. Surtout, l’expérience avait appris aux Grecs que, dans des sociétés où la guerre était fréquente ou dans celles où l’on devait parcourir les mers et les terres lointaines pour commercer ou servir comme mercenaire, les femmes couraient grand risque de se retrouver privées de leur kyrios. Mariées, elles vivaient des revenus du foyer ; veuves, il ne leur restait que leurs propres revenus et leur famille pouvait ne pas être désireuse ou capable de les recueillir ; célibataires, elles pouvaient se retrouver seules avec ou sans héritage. Or, c’est sur elles que reposaient la permanence de la cité et son avenir : qu’elles restent libres pour de futurs époux, qu’elles puissent attendre le retour de celui qui est parti au loin, qu’elles maintiennent un oikos en état de fonctionnement : l’intérêt de la collectivité rencontrait celui de ces femmes privées d’appui masculin, des orphelins privés de leur famille proche.
24Cette protection rejoint un autre souci majeur des gens de cette époque : éviter une concentration excessive des terres qui entraînerait la déchéance d’une partie de la population37. C’est pourquoi Aristote écrit : « Que l’égalité des fortunes (ἠ τῆς οὐσίας) ait une certaine influence sur la communauté (κοιωνίν α) politique, certains des anciens législateurs l’ont clairement reconnu, tel Solon dans sa législation ; chez d’autres aussi, il existe une loi qui interdit d’acquérir autant de terres que l’on veut ; dans le même esprit, les lois interdisent de vendre son bien (οὐσία), comme chez les Locriens (épizéphyréens) où une loi interdit de le vendre à moins d’être tombé dans une infortune notoire ; ou encore, on doit sauvegarder les lots d’autrefois (τοὺς παλαιοὺς διασῴξειν)38. » Des législations comme celle de Pheidon de Corinthe ou de Philolaos de Thèbes répondaient à ce souci : « Pheidon de Corinthe, l’un des plus anciens législateurs, pensa que le nombre des oikoi devait rester le même, ainsi que celui des citoyens, et cela même si, au début, tous les lots n’étaient pas égaux en dimension39 ». Pour éviter le risque de concentration, il fallait veiller sur le sort des héritiers, quels qu’ils fussent. Pour ne pas l’avoir fait (à partir de quand, nous l’ignorons), les Spartiates ont vu fondre leur population civique. Platon lui-même (Lois, III, 684 d) revendique le droit, pour le législateur, de procéder à un partage des terres afin d’aboutir à une certaine égalité des biens. Il préconise en même temps, dans certains cas, l’abolition des dettes : il est évident que l’endettement est une cause essentielle de la perte de sa terre.
25Aussi ne peut-on s’étonner que les efforts pour maintenir à flot maisons et individus rejoignent les préoccupations que manifestent les règles sur l’endettement. Celui-ci, dont les causes nous échappent encore largement, semble être devenu une plaie endémique dans les cités, menaçant même de bouleverser la société. Il arrivait encore à l’époque classique que des enfants fussent vendus pour payer des dettes et l’esclave du Ploutos d’Aristophane, Carion, déclare : « Moi, c’est à cause d’une petite somme d’argent que je suis devenu esclave, libre que j’étais auparavant » (v. 147-148). L’agitation de l’Athènes pré-solonienne était peut-être une conséquence des souillures contractées lors de l’élimination des Cylonides, quelque quarante ans plus tôt, elle était peut-être liée à une confiscation du pouvoir par l’aristocratie, mais l’explosion s’annonçait à cause de la menace qui pesait sur des hommes, encore libres, de se retrouver asservis pour dettes, tandis que d’autres l’étaient déjà. Toute la société se trouvait concernée.
26Face à ce problème de l’endettement, nous trouvons des réponses variées qui ne manquent pas d’ingéniosité. Prenons-les dans l’ordre chronologique.
27Une première réponse, ambiguë il est vrai, nous vient d’Occident : un proverbe grec attribue à Zaleucos l’interdiction de contrats écrits pour le prêt à intérêt40, tandis que Charondas, selon Théophraste, aurait supprimé tout recours pour un paiement différé, donc le prêt41. L’acte n’est pas strictement interdit mais en retirant ainsi aux riches toute envie de prêter on empêche, de ce fait, l’endettement des pauvres. Cela paraît bien rigide, dans une société agraire dans laquelle les revenus sont sujets aux aléas climatiques.
28En fait, nous voyons bien qu’il faut nuancer. Éphore et Diodore de Sicile nous disent les choses un peu différemment42 : Zaleucos aurait voulu rendre les contrats plus clairs, en surveiller la formulation. Je pense donc qu’il s’agissait moins d’empêcher les prêts que d’éviter des contrats léonins, que la partie débitrice ne pouvait honorer, ce qui l’entraînait dans un processus de déchéance. En somme, les prêts d’amis, sans intérêts, pouvaient être admis, mais le prêt à intérêt était très contrôlé, voire interdit de fait.
29Cela nous mène à Solon, dont une loi à effet rétroactif a interdit la servitude pour dettes et libéré les Athéniens asservis pour cette raison43.Il admet que la loi l’autorisait auparavant, puisque certains ont été vendus dikaiôs, qui signifie « légalement » plutôt que « justement ». Ce qu’il condamne, ce sont les abus sous couvert du droit : contrats injustes, recours à la force. Ses poèmes célèbrent le retour à la liberté de débiteurs asservis, quelle qu’en fût la procédure.
30Toutefois, il ne parle pas d’abolition des dettes ; ce sont Aristote et Plutarque qui en parlent, et dans un contexte parfaitement douteux puisqu’il implique l’emploi de numéraire alors que la monnaie n’existait pas encore à Athènes, mais il pouvait s’agir d’une simple manipulation du système pondéral, les prêts et remboursements avec intérêt étant établis en masse métallique44. Ce qui est certain, c’est qu’une des catégories menacées, les « gens du sixième » ou hectémores, disparaît ensuite de nos sources. Or leur situation découlait d’un contrat entre deux hommes, un créancier aisé et un cultivateur pauvre, quelles qu’en fussent les conditions précises et la valeur du droit auquel prétendait le créancier. La mise en cause de ces contrats semble avoir été radicale. Peut-être pouvons-nous ajouter que les prêts assurés par Pisistrate aux petits paysans ont réglé un autre aspect du problème : le coût d’une reconversion vers des cultures rentables, vignes et oliviers45.
31Mais il y a plus, et je rejoins là une idée exposée dès 1965 par Moses I. Finley46. Nous ne sommes pas dans une économie monétaire dans laquelle le créancier espère récupérer plus qu’il n’a prêté ; en revanche, en lui interdisant de réduire en servitude le débiteur insolvable, on lui retirait ce qui l’intéressait le plus : une main-d’œuvre à sa disposition. Nous retrouvons alors l’idée d’un Zaleucos : dissuader qui que ce soit d’utiliser le prêt pour réduire à sa merci un concitoyen.
32Tournons-nous à présent vers nos textes plus diserts de Gortyne. Aucune des deux solutions évoquées n’est adoptée. En fait, nous avons l’affirmation de deux types de mesures : celles qui concernent les personnes engagées pour dettes, celles qui concernent la prise de gages. Les lois confirment clairement la servitude pour dettes47. Qu’il soit katakeiménos ou nénikaménos, c’est-à-dire qu’il se soit engagé lui-même ou qu’il y ait été contraint par un jugement, l’endetté doit fournir des journées de travail au service de son créancier : il devient un « engagé ». En fait, la première catégorie, celle des katakeiménoi, correspond assez souvent (toujours ?) à des esclaves engagés par leur maître qui se libère de sa dette par le travail d’un esclave qu’il met à disposition du créancier ; la seconde, en revanche, celle des nénikaménoi, désigne des hommes libres qu’un jugement a condamnés à la servitude, le temps de rembourser par leur travail la dette qu’ils ont contractée. Nous voyons, dans les règles sur l’héritage, que l’héritier peut préférer perdre ses droits à l’héritage plutôt que rembourser, mais qu’il ne sera pas personnellement responsable48.
33L’endettement paraît assez banal mais ses conséquences sont lourdes. Cependant, des règles ont été établies qui protègent l’engagé tant que dure sa servitude, y compris en justice. Les responsabilités des uns et des autres sont bien définies et l’on semble avoir écarté le risque d’une servitude temporaire qui dégénérerait en esclavage définitif49.
34Cette échéance de retour à la vie normale explique sans doute, au moins pour une part, d’autres mesures qui témoignent du souci de protéger le débiteur autant que le créancier50. En effet, à propos de la prise de gages nous disposons de quelques textes51, en partie commentés par Henri van Effenterre en 199352. Des saisies sont prévues : elles peuvent porter sur des arbres, des récoltes, un terrain (ou ses récoltes ?), une résidence, du mobilier, des esclaves. Les conditions de saisie sont garanties : arpentage, estimation, témoignages des voisins, témoins instrumentaires, etc. Elles visent autant à la protection du débiteur qu’à celle du créancier.
35Mais un texte nous montre qu’un certain nombre de biens sont exclus de la saisie, ce qui avait permis à Henri van Effenterre un rapprochement convaincant avec nos codes de procédure civile. Attardons-nous sur la signification que prennent, dans la société crétoise, les objets exemptés de toute saisie :
- le métier à tisser, les outils de fer, l’araire et le joug, les meules dormantes et mobiles : la famille peut continuer à assurer son gagne-pain, en attendant la libération de la dette, notamment si le chef de famille est en servitude ;
- les armes de guerre, le matériel pour l’andreion, le lit conjugal : ce sont les trois éléments qui font sa dignité d’homme libre, de citoyen et de chef de famille ; il les retrouvera dès l’extinction de sa dette ; éventuellement il continuera à s’en servir, s’il conserve sa liberté ;
- certains objets laissent plus perplexe : les bijoux personnels, les lainages faits à la main, la marmite ; les bijoux personnels peuvent être ceux de la femme ou avoir une lourde signification symbolique ; le reste est très lié à la vie quotidienne.
36Ainsi, même là où le débiteur est contraint de payer ses dettes, y compris par un engagement sur sa personne, on évite l’asservissement définitif et le dénuement complet, on permet à la famille de survivre. On garantit même le maintien de ce que nous appellerions la dignité humaine. Ajoutons un point important. Si le débiteur est citoyen et n’est pas asservi, il continue à pouvoir fréquenter son andreion, à y être nourri ainsi que sa famille, éventuellement. Tout est décidément fait pour éviter une marginalisation qui pourrait, si elle se multipliait, menacer la cohésion sociale de la cité.
37Je m’attarderai moins sur mon dernier point, les lois dites « somptuaires », et je ne les analyserai pas en détail car elles sont plus connues, mais, à la lumière des réflexions précédentes, je m’interrogerai sur la signification de cette lutte contre les manifestations du luxe. Les interdits concernent essentiellement quatre domaines : les honneurs aux morts, les femmes, les maisons et, peut-être, le vin.
38Les funérailles étaient l’occasion de souligner l’importance de sa famille. On s’efforce donc de modérer les manifestations du deuil, en limitant processions et lamentations53, offrandes funéraires, tombes trop importantes et trop décorées54. L’archéologie fait penser que Pisistrate a dû imposer une limitation des marqueurs de tombe, une réduction de leur taille et de leurs décors55. Les femmes, qui étaient déjà contrôlées à l’occasion des manifestations funèbres, vont l’être aussi dans leur parure, leurs vêtements, leur suite56. Enfin, les maisons elles-mêmes ne devront pas afficher un luxe ostentatoire ; Charondas aurait affirmé que « celui dont les biens privés dépassent en somptuosité temples et édifices publics ne doit pas être estimé, mais blâmé : en effet, aucune propriété privée ne doit surpasser en magnificence et en majesté les édifices publics ». De son côté, Lycurgue aurait interdit « les grandes dépenses (πολυτέλεια), ordonnant que pour chaque maison le plafond ne soit fabriqué qu’avec une hache, les portes seulement avec une scie, à l’exclusion de tout autre outil57 ». Peut-être pouvons-nous faire aussi un sort aux lois contre l’abus de vin, et notamment l’absorption de vin pur : Pittacos de Mytilène avait sanctionné plus lourdement les délits commis en état d’ivresse 58 et Athénée (X, 429 A) attribue à Zaleucos la loi suivante : « si quelqu’un boit du vin non mélangé sans ordonnance d’un médecin pour raisons de santé, la sanction est la mort ». Était-ce une façon de limiter les excès des symposia aristocratiques ?
39D’une façon générale, les textes postérieurs et l’historiographie insistent sur le souci de l’ordre public, sur l’austérité matérielle comme un signe de vertu et comme un élément d’unité civique ; ces mesures permettraient de combattre jalousie et antagonismes sociaux59. En occultant les différences, on évitait de provoquer la colère des plus pauvres, en même temps qu’on limitait le pouvoir et les débordements liés à la fortune. Peut-être aussi évitait-on de provoquer la colère des dieux, jaloux d’un tel étalage d’offrandes pour des mortels ?
40À la lueur de ce que nous avons vu précédemment, je me demande si l’on ne pourrait pas faire intervenir deux motivations supplémentaires : quiconque souhaite assurer la stabilité civique et sociale a intérêt à empêcher l’appauvrissement des chefs de famille, à protéger le bien qui sera légué aux héritiers. Par ailleurs, s’il existe un surplus dont on n’a que faire dans la vie courante, mieux vaudrait en faire profiter l’ensemble de la communauté. Philippe Gauthier a constaté qu’il n’existait pas encore d’évergétisme60 ; de fait la qualification d’évergète n’existe pas encore, mais nous avons connaissance de dépenses faites par un particulier au bénéfice de la communauté, cité ou groupe d’appartenance plus étroit.
41En conclusion, il m’apparaît que, pour des groupes menacés dans leurs droits, les femmes et les orphelins par faiblesse et dépendance, les hommes par appauvrissement, des cités ont cherché à éviter leur déchéance. Elles y avaient tout intérêt, collectivement, mais cela supposait néanmoins que des hommes acceptassent, personnellement, des contraintes qui limitaient leur pouvoir. Les lois prouvent qu’ils en furent capables. Et l’on comprend mieux la condamnation que les philosophes font tomber sur ceux qui, tels les Spartiates, n’ont pas su prendre de telles mesures, alors même qu’ils avaient agi en pionniers dans le domaine politique.
42Toutefois, deux textes nous obligent à nous poser la question de l’efficacité de ces lois. Selon Stobée (IV, 45, 25), « Zaleucos, le législateur des Locriens, disait que les lois étaient semblables à des araignées. En effet, si une mouche ou un moustique tombe entre leurs pattes, il est enveloppé mais, si c’est une guêpe ou une abeille, elle déchire l’enveloppe et s’envole ; de la même façon, si un pauvre (pénès) tombe sous le coup de la loi, il est retenu par elle, mais si c’est un riche ou un homme qui sait parler (dunatos légein), il la déchire et s’éloigne en courant ». De semblables propos auraient été tenus par le Scythe Anacharsis, en présence de Solon. Mais, selon Plutarque (Solon, 5, 5), « on dit que Solon répondit à cela que les hommes conservent les accords (synthèkai) qu’il n’est avantageux pour aucune des deux parties contractantes de violer ; et que lui-même ajustait ses lois aux citoyens de façon à bien montrer à tout le monde que pratiquer la justice valait mieux que la transgresser ».
43Qui a raison, du pessimiste invétéré ou de l’optimiste raisonnable ?
Notes de bas de page
1 Solon, Eunomia, v. 17-29, connu par Démosthène, Sur l’Ambassade, 255 : « Voilà qu’arrive pour la cité tout entière l’inévitable blessure ; elle a vite abouti à l’affreuse servitude qui réveille la discorde civile (stasis emphylos) et la guerre endormie, celle qui fait périr en grand nombre la jeunesse que l’on aime. Les ennemis épuisent vite la ville bien aimée dans des rencontres chères aux injustes. Voilà pour les maux qui circulent dans le pays. Mais bien des pauvres partent pour une terre étrangère, vendus et enserrés dans des liens scandaleux… Ainsi le mal de l’État (δημόσιον κακόν) entre en la maison de chacun ; les portes de la cour ne veulent plus l’arrêter, il saute par-dessus la clôture élevée et retrouve toujours celui qui se serait réfugié au fond de la chambre. »
2 N. Loraux, La Cité divisée, Paris, Payot, 1997.
3 Solon, Eunomia, v. 30-33 : « Voici ce que mon cœur m’ordonne d’enseigner aux Athéniens : de mauvaises lois (dysnomia) apportent à la cité foule de maux, alors que de bonnes lois (eunomia) font apparaître en tout le bon ordre (eucosmia) et la juste (répartition) en même temps qu’elles entravent les actes injustes… » Notons que dysnomia/eunomia pourraient aussi se traduire par « inéquité/équité ». Or, dans l’Éthique à Nicomaque, V, 14, 1137 b, Aristote explique : « L’équitable, tout en étant supérieur à une certaine justice, est lui-même juste, et ce n’est pas comme appartenant à un genre différent qu’il est supérieur au juste. Il y a donc bien identité du juste et de l’équitable, et tous les deux sont bons, bien que l’équitable soit le meilleur des deux. Ce qui fait la difficulté, c’est que l’équitable, tout en étant juste, n’est pas juste selon la loi, mais est un correctif de la justice légale. »
4 Aristote, Politique, II, 12, 1273 b 32-34, à propos des législateurs ou nomothètes : « Les uns furent seulement des fabricants de lois (νόμων δημιουργοί) d’autres le furent aussi d’une politeia, tels Lycurgue et Solon. En effet, ceux-là ont établi et des lois et une politeia ». Nous savons que le terme politeia recouvre l’ensemble des relations entre citoyens, qu’elles soient ou non du domaine strictement politique : ainsi, la Lakédaimoniôn Politeia de Xénophon.
5 Cf. S. Link, « Die Gesetzgzbung des Zaleukos im epizephyrischen Lokroi », Klio, 74, 1992, p. 11-24.
6 E. Ruschenbusch, ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟMΟΙ,Historia Einzelschr. 9, 1966. Nous indiquons les références à cette édition par « F », suivi du n° dans ce corpus.
7 F 48 b* : Démosthène, Contre Stéphanos II (XLVI), 18 : « Si un père ou un frère de même père ou un grand-père paternel a confié (à un homme) une femme, selon les règles pour être son épouse légitime (ἣν ἐγγήση ἐπί δικαίοιςδάμαρτα εἶναι), les enfants qui en naîtront seront légitimes (γωήσιοι). À défaut de ces parents, si une fille est épiclère, que son kyrios la prenne (pour femme) (τòν κύριον ἔχειν) mais, si elle n’est pas épiclère, son kyrios sera celui à qui sa tutelle a été confiée (τῳ ἂν < ὁ πατὴρ (hypothèse de L. Gernet) >ἐπιτρέῃ ). »
8 J. Mélèze-Modrzejewski, « La structure juridique du mariage grec », dans P. D. Dimakis (dir.), Symposion 1979. Actes du IVe colloque international de Droit grec et hellénistique, Égine, 3 au 7 septembre 1979, Annuaire scientifique de la Faculté… « Panteios », Athènes, 1981, p. 49-53. Pour lui, le seul objectif du mariage est la reproduction du corps civique et la loi de Solon fait « de la soumission de la femme la condition de la légitimité du mariage ». Rien n’impose un contrôle de la pallakè, la concubine, qui ne dépend pas de la kyria de son mari car, qu’elle se donne elle-même ou qu’elle soit donnée, elle ne procréera pas d’enfants légitimes.
9 Il s’agit des prooimia rapportés par Stobée, Florilège, IV, 2, 24, qui, tels quels, semblent remaniés dans un esprit pythagoricien, mais qui sont conformes, au fond, à ce qui nous est dit des législateurs archaïques. C’est le n° 19 qui est ici concerné : « Que chacun aime sa femme légitime et fasse des enfants avec elle, mais qu’il n’aille pas répandre ailleurs la semence de ses enfants ; qu’il n’aille pas dépenser sans respect des lois et dans l’excès ce que la nature et la loi lui ont donné de précieux. En effet, la nature a donné la semence pour la procréation et non pour la licence. Il faut que la femme soit sage (σωφρονεῖν) et qu’elle évite toute relation impie avec d’autres hommes, car elle rencontrerait la vengeance des démons qui chassent de la maison (uel : « qui dépeuplent la maison ») et qui créent l’hostilité (πσρὰ δαιμὸνων ἐξοικιστῶν ἐχθροποιῶν). »
10 Héracleidès (FHG, II, p. 221) : « Si quelqu’un est pris en flagrant délit d’adultère, on lui arrache les yeux. Le fils de Zaleucos fut pris ainsi mais les Locriens l’acquittèrent ; Zaleucos ne l’accepta pas et arracha l’un de ses yeux à lui, et un autre à son fils ». Même anecdote dans Élien, Histoire variée, XIII, 24.
11 Diodore de Sicile, XII, 21, 1 (trad. M. Casevitz, CUF) : « Ainsi, tous les autres n’avaient infligé que des amendes aux femmes coupables, mais lui contint leurs débordements par un châtiment plein d’astuce. Voici ses prescriptions : une femme libre ne devait pas être accompagnée de plus d’une servante, à moins qu’elle ne fût ivre, ni sortir de la ville la nuit, à moins qu’elle n’eût un amant, ni se parer de bijoux d’or ou d’un vêtement bordé de pourpre, à moins qu’elle ne fût prostituée… ». Nous ignorons la sanction pour la femme adultère, mais nous pouvons penser que l’adultère posait la question de la légitimité des enfants et que c’était plus important dans des cités développées en milieu indigène, notamment à Locres épizéphyréenne où la position sociale des femmes est traditionnellement importante : voir Polybe, XII, 5-10, qui, dans sa diatribe contre Timée, rappelle la tradition selon laquelle la cité fut une création des femmes locriennes (de Grèce) et d’enfants nés de leurs unions avec des dépendants durant l’absence de leurs maris partis soutenir Sparte contre les Messéniens.
12 F 72 c : Plutarque, Solon, 21, 5 : « Il établit aussi une loi sur les sorties des femmes, sur les funérailles et sur les fêtes, pour réprimer le désordre et la licence. Il leur était défendu de sortir avec plus de trois vêtements (himation), d’emporter à manger ou à boire pour plus d’une obole, un panier de plus d’une coudée, de voyager la nuit autrement qu’en char et précédées d’une torche. Il leur interdit de se meurtrir de coups, de chanter le thrène et de pleurer sur un autre que celui que l’on enterrait ».
13 Diodore de Sicile, XII, 18, 1.
14 Voir H. van Effenterre et F. Ruzé (dir.), Nomima. Recueil d’inscriptions politiques et juridiques de l’archaïsme grec, II, CÉFR 188, 1995 (désormais mentionné Nomima II, suivi du n° dans le recueil). Ici : Nomima II, 30 = Code, II, 45 - III, 16.
15 Voir l’interprétation du « code » favorable à une amélioration de la condition féminine M. Gagarin, « The Economic Status of Women in the Gortyn Code : Retroactivity and Change », G. Thür (dir.), Symposion 1993. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Graz-Andritz, 12-16 septembre 1993, Cologne, Weimar, Vienne, 1994, p. 61-71.
16 Nomima II, 53 = Code, IV, 48 – V, 1 ; V, 51 – VI, 2.
17 Nomima II, 49 = Code, IV, 31-48 ; V, 1-9.
18 Nomima II, 53 = Code, X, 14-20 + XII, 1-5.
19 Nomima II, 49 = Code, IV, 23-27 ; 54 = Code, VI, 2-46 ; 32 = Code, III, 31-37.
20 Nomima II, 32 = Code, III, 17-37.
21 Ibid.
22 Nomima II, 48 et p. 15 sq. L’idée que la terre n’était pas appropriée se retrouve dans S. LinK, Landverteilung und sozialer Frieden im archaischen Griechenland, Historia Einzelschr. 69, 1991, tout comme dans C. Talamo, « Il sissizio a Creta », MGR, 12, 1987, p. 9-26. Pour un exposé du point de vue traditionnel, R. F. Willetts, The Law Code of Gortyn, Kadmos Suppl. I, Berlin, de Gruyter, 1967, p. 15. Récemment, contestant totalement notre point de vue, voir E. Lévy, « Libres et non-libres dans le code de Gortyne », P. Brulé et J. Oulhen (dir.), Esclavage, guerre, économie en Grèce ancienne. Hommages à Yvon Garlan, Rennes, 1997, p. 38-39, et surtout A. Maffi, RD, 75, 1997, p. 439-446.
23 Voir par exemple sur les andreia : Éphore, ap. Strabon, X, 4 (C 480) ; Aristote, Pol., II, 1272 a 12-21 ; Dosiadas, ap. Athénée, IV, 143 a-d.
24 F 50 a (Aristophane, Oiseaux, 1660-1665) dont le texte se retrouve dans F 50 b ([Démosthène], Contre Macartatos (XLIII), 50-51) : « Voici ceux à qui le législateur confère le droit de parenté et de succession : si quelqu’un meurt sans avoir pris ses dispositions, s’il laisse des filles, elles iront avec les biens, sinon, voici ceux qui seront maîtres (kyrioi) des biens : les frères du même père, s’il en a ; s’ils ont des fils légitimes, ils auront la part de leur père. S’il n’y a ni frères du père ni fils de ceux-ci… (lacune) issus d’eux, ils iront au partage selon les mêmes règles. L’emporteront les mâles et leurs descendants, s’ils sont dans la même parentèle, et même s’ils sont de famille plus éloignée. S’il n’y a pas de parents du père jusqu’aux enfants de cousins, les parents du côté de la mère seront maîtres des biens selon les mêmes règles. S’il n’y a de parents à ce degré d’aucun des deux côtés, le plus proche du côté du père sera maître des biens. Mais pour le bâtard, garçon ou fille, il n’y a pas de droit de parenté (ankhistéia), ni pour les affaires religieuses ni pour les affaires ordinaires (hiéra kai hosia), à dater de l’archontat d’Euclide. »
25 F 49 et 50 b (voir supra, n. 24) : cette loi reconnaît la liberté de tester à qui n’a pas d’héritiers légitimes ; voir L. Gernet, « La loi de Solon Sur le testament » (1920), Droit et Société dans la Grèce ancienne, Paris, 1964, p. 121-149.
26 C. Leduc, « Réflexions sur le système matrimonial athénien à l’époque de la cité-état (vie-ive siècles av. J.-C.) », La Dot. La valeur des femmes, GRIEF, Toulouse, 1982, p. 7-29.
27 Stobée, Florilège, IV, 2, 24 : Prooimion 20 ; Diodore de Sicile, XII, 12, 1 (trad. M. Casevitz) : « En premier lieu, pour punir les hommes qui imposaient une belle-mère à leurs enfants, il leur interdit de prendre part à toute décision concernant la patrie (ἒθηκε πρόστιμον τὸ μὴ γἰνεσθαι συμβούλους τούτους τῇ πατρἱδι): selon lui, si l’on avait pris une mauvaise décision pour ses enfants, on déciderait mal aussi pour sa patrie. »
28 Diodore de Sicile, XII, 15, 1-3.
29 Nomima II, 51 : Code, VIII, 42-53 et XII, 9-17. À Athènes, au ive siècle, cette même règle semble être en vigueur : A.-M. Vérilhac et C. Vial, Le Mariage grec, du vie siècle av. J.-C. à l’époque d’Auguste, BCH Suppl. 32, École française d’Athènes, 1998, p. 108.
30 La dot semble plus tardive à Athènes, si nous comprenons bien la loi F 71 a (= Plutarque, Solon, XX, 6) : « Pour les autres mariages, il a interdit les présents (phernai), n’autorisant la mariée à n’apporter que trois vêtements (himation), des objets de peu de valeur, et rien d’autre. En effet, il ne voulait pas que l’on fit du mariage une affaire qui rapporte, ni un commerce, mais que la cohabitation entre mari et femme se fasse dans le but d’avoir des enfants et de goûter le plaisir de l’affection (philotès) ». Ces phernai correspondraient aux dôréa homériques, c’est-à-dire au trousseau de la mariée : L. Gernet, « Frairies antiques » (1928), Anthropologie de la Grèce antique, Paris, 1968, p. 46, hésite entre trousseau et dot, mais J.-P. Vernant, est formel, dans « Le mariage » (1973), article repris dans Mythe et Société en Grèce ancienne, Paris, 1974, p. 70 : il s’agit du trousseau, soit les tissus et les bijoux.
31 [Démosthène], C. Macartatos (XLIII), 54 : « Lorsqu’une épiclère appartient à la classe censitaire des thètes, que le plus proche parent, s’il refuse de la prendre (ἒχειν), la donne en mariage en lui donnant (ἐκδιδότω ἐπιδοὺς κτλ) 500 dr. s’il est pentacosiomédimne, 300 s’il est cavalier, 150 s’il est zeugite, ce qui s’ajoutera aux biens propres de la fille » ; la charge de la dot est éventuellement partagée entre les parents de même degré et s’il y a plusieurs épiclères, la charge de chacune est attribuée à un parent différent ; l’archonte impose le respect de la loi.
32 Diodore de Sicile, XII, 18, 3-4 : « La troisième loi amendée concernait les épiclères (elle existait aussi dans les lois de Solon). Selon cette loi, le parent le plus proche était donné comme mari à l’épiclère, par voie de justice, et, pareillement, celle-ci était donnée comme femme à son plus proche parent qui, s’il refusait de l’épouser, devait payer cinq cents drachmes pour doter l’épiclère indigente. Or une orpheline, épiclère, bien née mais sans aucun moyen d’existence et si pauvre qu’elle ne pouvait trouver un mari, eut recours au peuple ; elle exposa en pleurant sa solitude et le mépris où on la tenait et termina en présentant une nouvelle rédaction de la loi : le plus proche parent ne pourrait plus payer les cinq cents drachmes mais devrait obligatoirement épouser l’épiclère qui lui avait été assignée ; le peuple apitoyé vota l’amendement… et son proche parent, qui était fortuné, dut épouser une épiclère indigente sans pouvoir payer une dot à sa place ».
33 F 48 b : Démosthène, C. Stéphanos II (XLVI), 18 : règle de la légitimité des enfants et de la kyria légale exercée sur l’épiclère ; à nouveau, dans 50 b : C. Macartatos (XLIII), 50-51, nous avons la liste des parents mâles de l’épiclère qui, successivement, peuvent prétendre à être son kyrios.
34 F 52 a : Plutarque, Solon, 20, 2-3 : « Une autre loi paraît absurde et ridicule, celle qui autorise l’épiclère, au cas où celui dont elle dépend, et qui est son kyrios en vertu de la loi, serait impuissant sexuellement, à épouser l’un des plus proches parents de son mari. Et cette loi, certains auteurs soutiennent qu’elle est juste à l’égard de gens qui, inaptes au mariage, épousent les héritières pour leur fortune (khrèmata) et font violence à la nature grâce à la loi. […] Par ailleurs, il est bon que l’épiclère ait des relations (dialevgesqai) non pas avec n’importe qui mais avec celui des parents du mari qu’elle choisit, de sorte que les enfants qu’elle pourrait engendrer seraient ses consanguins, de la même famille (génos). » Commentaire par R. Dareste, Nouvelles études d’histoire du droit, Paris, 1902, p. 31-37. A.-M. Vérilhac et C. Vial, Le Mariage grec…, op. cit. n. 29, p. 107-108, font justement remarquer que Plutarque a moralisé sur l’affection des époux ; mais elles considèrent que le mariage avec le parent impuissant a eu lieu, ce que le grec ne dit pas.
35 Nomima II, 51 = Code, VII, 15 - IX, 24 + XII, 6-19.
36 Cf. Athénée, XIII, 572a, extrait de l’Hydria du comique Antiphane, cité par A.-M. Vérilhac et C. Vial, Le Mariage grec…, p. 109.
37 R. Lane Fox, « Aspects of Inheritance in the Greek World », P. Cartledge et F. D. Harvey (dir.), Essays presented to GEM de Sainte Croix on his 75th birthday, HPTh, 6, 1985, 1-2, p. 220.
38 Aristote, Pol., II, 1266 b 14-21 ; en VI, 1319 a 11 il parle des « lots d’origine (τοὺς πρώτους κλήρους)» ; il évoque aussi une loi d’Oxylos, en Élide, qui porte « interdiction d’hypothéquer sur une part déterminée du lot de chacun » (VI, 1319 a 12-14).
39 Aristote, Pol., II, 1265 b ; sur Philolaos : 1274 b. Voir l’étude qui reste fondamentale de D. Asheri, « Laws of Inheritance, Distribution of Land and Political Constitutions in Ancient Greece », Historia, 12, 1963, p. 1-21.
40 Proverbes grecs : « Chez les Locriens épizéphyréens, dit-on, il y eut un législateur, Zaleucos, qui établit une loi selon laquelle il n’y aurait pas de contrats écrits pour les prêts à intérêt (στγγραϕὴν ἐπὶ τῶν δανεισμάων μὴ γίνεσθαι). »
41 Théophraste, Péri symbolaiôn, ap. Stobée, Fl., XLIV, 22 : « Charondas, comme Platon, obligeait le vendeur à exiger un paiement immédiat en le privant de tout recours ultérieur contre l’acheteur. »
42 Éphore, ap. Strabon, VI, 1, 8 : « Il loue également [Zaleucos] d’avoir rendu plus simple le formulaire des contrats (symbolaion) ». Diodore de Sicile, XII, 21, 3 : « Par ailleurs, Zaleucos réglementa judicieusement beaucoup d’autres points relatifs aux contrats (symbolaia) et autres occasions de conflits qui s’offrent dans la vie. Il serait long de les rapporter et cela serait sans rapport avec l’histoire que nous nous proposons d’écrire. »
43 Aristote, Constitution d’Athènes, VI, 1 : « Devenu maître des affaires, Solon libéra le peuple pour le présent et pour l’avenir, en interdisant de prendre les personnes pour gages ; il fit des lois et abolit les dettes, tant privées que publiques (Ruschenbuch F 69 b), ce que l’on appelle le rejet du fardeau (seisachteia), car on se débarrassa alors d’un gros poids… » ; ibid., XII, 4 : « Nombreux sont ceux que j’ai ramenés à Athènes, leur patrie fondée par les dieux, vendus, les uns en dehors de tout droit (ἐκδίκως), les autres légalement (δικαίως), d’autres qui s’étaient exilés sous la contrainte des dettes et qui ne parlaient même plus l’attique, tant ils avaient erré en divers lieux ; et d’autres, ici même, réduits à une indigne servitude, tremblant devant l’humeur de leur maître, je les ai rendus libres ».
44 Voir Plutarque, Solon, 15, 3.
45 Aristote, Const. Ath., XVI, 2 : « Il avançait de l’argent aux pauvres pour leurs travaux, de sorte qu’ils vivaient du travail de la terre. » L’anecdote rapportée par Élien, H.V., IX, 25 (trad. Lukinovich et A.-N. Morand), va dans le même sens : « Pisistrate, lorsqu’il prit le pouvoir, fit venir les désœuvrés qui traînaient sur les places et chercha à connaître la cause de leur oisiveté. Il leur disait : “Si tes bêtes de labour sont mortes, prends-en chez moi, pars et travaille ; si tu manques de graines, tu les recevras de moi”. Il craignait en effet que leur oisiveté n’engendrât un complot. »
46 M. I. Finley, « La servitude pour dettes », RD, 43, 1965, p. 159-184.
47 Nomima II, 6 = Code, I, 56 – II, 2.
48 Nomima II, 45 = Code, XI, 31-45.
49 Nomima II, 65 = Inscriptiones Creticae (IC) IV, 41, col. V, 4-14 et VI, 2-12.
50 Voir par exemple Nomima II, 70 = IC IV, 43.
51 Voir les textes rassemblés dans Nomima II, aux p. 246-257.
52 Commentaire lors de son dernier séminaire, qu’il fit publiquement dans la salle Marc Bloch de ParisI ; H. van Effenterre, « Modernité du droit grec : un patrimoine », CCG, 4, 1993, p. 1-11, et notamment 3-7.
53 Héracleidès (FHG, II, p. 221) : « Chez les Locriens, il n’est pas permis de se lamenter sur les morts, mais, lors des funérailles, on offre un repas de fête ». Plutarque, Solon, 21, 6 = F72c : « Il leur interdit de se meurtrir de coups, de chanter le thrène et de pleurer sur un autre que celui que l’on enterrait. Il n’autorisa pas de sacrifier pour un mort (énagizein : avec consomption) un bœuf, ni d’enterrer le défunt avec plus de trois vêtements, ni de se rendre aux tombeaux des étrangers à la famille, en dehors du jour de l’enterrement » ; selon Stobée, le Prooimion 14 de Charondas affirmait : « Il faut honorer chacun des morts non par des larmes et des lamentations, mais par un bon souvenir et par l’offrande des fruits de chaque saison… »
54 Par exemple, à Sparte, selon Plutarque, Lycurgue, 27, 2-4 : « Ensuite, il interdit de rien enterrer avec le mort : on déposait le cadavre dans un tissu de pourpre et des feuilles d’olivier et on l’en entourait. Il n’autorisa pas l’inscription du nom sur le tombeau, sauf pour les hommes morts à la guerre et les femmes mortes en couches. Il fixa pour le deuil une courte durée : onze jours. Le douzième, on sacrifiait à Déméter puis on devait quitter le deuil. »
55 Sur les rapports entre les coutumes funéraires et la différenciation sociale, voir R. Hägg, « Burial Customs and Social Differenciation in 8th Century Argos », R. Hägg (dir.), The Greek Renaissance of the Eighth Century B.C. Tradition and Innovation. Proceedings of the 2nd Intern. Symposium at the Swedish Institute in Athens, 1-5 june1981, Stockholm, 1983, p. 27-31 ; plus général, I. Morris, Burial and Ancient Society. The Rise of the Greek City-State, Cambridge, 1987. Voir le compte rendu donné par R. Étienne dans Topoi, 2, 1992, p. 151-156.
56 Sur les lois de Zaleucos, voir supra n. 11, dont le texte se poursuit en évoquant le luxe des hommes : « Un homme ne devait porter ni bague en or ni manteau à la milésienne, s’il n’était prostitué ou n’avait une maîtresse. » Les femmes sont également condamnées à la discrétion par Solon, selon Plutarque, Solon, 21, 5 (= F 72c) : « Il établit aussi une loi sur les sorties des femmes, sur les funérailles et sur les fêtes, pour réprimer le désordre et la licence. Il leur était défendu de sortir avec plus de trois vêtements (himation), d’emporter à manger ou à boire pour plus d’une obole, un panier de plus d’une coudée, de voyager la nuit autrement qu’en char et précédées d’une torche. »
57 Stobée, Fl., IV, 2, 24 (Prooimion 16) ; Plutarque, Lycurgue, 13, 5.
58 Aristote, Pol., II, 1274 b.
59 Une présentation récente de l’hostilité du législateur à l’accumulation des richesses et à leur effet nocif : A. J. Podlecki, « Solon’s Vision », Ktèma, 27, 2002, p. 163-172.
60 Ph. Gauthier, Les Cités grecques et leurs bienfaiteurs (ive-ier siècle avant J.-C.), BCH Suppl. 12, École française d’Athènes, 1985.
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