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Les justices locales

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Antoine Follain

Deuxième partie. Administration et justice locales de l'Ancien Régime au XIXe siècle

Un juge de paix de la ville d’Angers face aux causes des gens des campagnes en 1852

Édition et analyse d’une procédure

Antoine Follain et David Potier

Texte intégral

  • 1 Arch. dép. Maine-et-Loire, 4 U 2/54, 10e registre (1852). La justice de paix d’Angers Sud-Est est (...)
  • 2 Voir : Une justice de proximité : la justice de paix (1790-1958), Paris, PUF, 2003, 283 p. Recherc (...)
  • 3 Se reporter à : Antoine Follain et Katia Pleinchêne, « Règlements pour les communaux du comté de B (...)

1Cette procédure consiste en trois minutes figurant sur les « Feuilles d’audience de la justice de paix du canton Sud-Est d’Angers » dans l’année 18521. Au vu de ces jugements, nos lecteurs non-avertis sauront comment se présentent certains des actes produits par cette juridiction de proximité2. L’articulation en « faits » et « points de droit » et la présentation des arguments des parties donne quelque peu l’impression de participer à l’audience. Deux autres intérêts tiennent au prolongement de difficultés anciennes dans le xixe siècle et aux erreurs de qualification des faits par le juge. Le droit de « seconde herbe » disputé à l’une des parties remonte en effet au Moyen Âge et la procédure de 1852 cite un acte de 1469 et deux autres de l’époque moderne. Il s’agit donc d’une question connue autant que faire se peut des historiens modernistes, mais réexaminée à l’époque contemporaine3.

Les étapes de la procédure

  • 4 Maine-et-Loire, ar. Angers, c. Ponts-de-Cé.
  • 5 Id., c. Angers-Trélazé.

2La première action est venue des habitants de Saint-Mathurin et La Bohalle4 qui ont fait dresser procès-verbal et saisir des bestiaux pour délits de pâture. Cependant la procédure est à l’initiative de la commune et du maire d’Andard5 qui procèdent donc en qualité de « demandeurs ». Le conflit oppose les « habitants et bien-tenants » d’Andard à ceux des communes de La Bohalle et Saint-Mathurin qui ont dans les trois actes la qualité de « défendeurs ». Ils ont bien essayé dans le troisième acte de retourner la situation au prix d’un « incident » mais le juge a détruit leur tentative. Chaque commune est représentée par son maire ou son premier adjoint.

3Un constat est dressé le 14 octobre et, après avoir reçu la cause du consentement des trois parties le 16 octobre 1852, le juge de paix rend deux jugement les 6 et 24 novembre.

La « Citation introductive d’instance »

4Pour la même raison qui fait que de telles affaires sont rares dans les fonds des justices de paix, l’affaire aurait pu être arrêtée sitôt la plainte. En effet ces juridictions ne doivent pas intervenir en la matière :

« Les juges de paix connaissent également, sans appel jusqu’à la valeur de cent francs et à charge d’appel, à quelque valeur que la demande puisse s’élever : 1er. Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l’homme, soit par les animaux lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés… » – Loi du 25 mai 1838, art. 5.

5Le juge Jacques-Victor Houdemont s’est engagé par erreur dans une affaire de droits communaux lorsqu’il a prononcé la « Citation introductive d’instance » et surtout lorsqu’il a persisté. La première étape est donc une citation que nous voyons parfaitement régulière dans sa forme mais discutable quant au fond car il est impossible d’éviter une contestation des « droits de propriété ou de servitude ».

Le « Jugement préparatoire et contradictoire »

6La deuxième étape consiste en un « Jugement préparatoire et contradictoire » daté du 6 novembre. Les « faits » sont exposés par les demandeurs (Andard) sans que le juge intervienne ni commente – d’où le style du paragraphe. La formule « ont toujours joui librement et sans trouble » est contestable du point de vue historique car les déclarants taisent de multiples conflits. Mais les sentences favorables ont successivement et juridiquement annulé le « trouble ». De plus, le juge ne fait d’abord qu’enregistrer la déclaration des demandeurs sans réagir quant au fond.

7Les habitants d’Andard font valoir leur « droit d’envoyer leurs bestiaux paître la seconde herbe de différentes prairies », lesquelles appartiennent à divers particuliers et relevaient de l’ancien comté de Beaufort. Ils soulignent que ce droit dépasse la limite « d’un an et jour antérieurement au trouble dont sera ci-après parlé » ce qui suffirait à fonder leur plainte contre la saisie de leurs bestiaux les 8 et 14 septembre. Ils demandent donc la fin du « trouble à la possession plus qu’annale », la remise des « choses dans leur état primitif » et la condamnation de la partie aux dommages et aux dépens. Les défendeurs soutiennent que l’action des habitants d’Andard n’est pas recevable car non « possessoire ». Le juge soulève un premier « Point de droit ». Il conclut que celui qui a le « droit de faire paccager ses bestiaux sur le terrain appartenant à autrui » est bien en possession d’un « droit réel » et qu’en conséquence les habitants d’Andard sont fondés à se plaindre d’un « trouble dans la jouissance ». Cette qualification est discutable car le droit de seconde herbe n’est pas comparable, par exemple, avec une servitude de passage. Le juge se laisse entraîner dans une « enquête et contrenquête » sur le fond qui va dépasser sa compétence – cf. l’article 5 de la loi de 1838.

Le « Jugement contradictoire sur incident et par défauts au fonds »

  • 6 La « Charte » est de 1471, cf. Follain et Pleinchêne, « Règlements pour les communaux… », op. cit. (...)

8La troisième étape et audience consiste en un « jugement sur incident » lorsque les défendeurs tentent une manoeuvre, puis lorsqu’ils ont été contrés et préfèrent se retirer, d’où un jugement « par défauts » qui suffirait à les faire perdre mais que le juge renforce par un jugement « au fonds ». Au début de cette audience et après avoir rappelé les faits, le juge de paix enregistre une demande des défendeurs. Ceux-ci font valoir « que le droit de vaine pâture prétendu par la commune d’Andard sur le marais de Brain » (mais ce n’est pas une vaine pâture…) « ne peut résulter que d’un titre formel » alors que « la commune d’Andard ne produit aucun titre » de possession du droit et ne peut donc « être accueillie dans sa demande à des faits possessoires ». Le juge de paix ne devait pas recevoir l’instance s’il y avait un tel doute ou ne pas la qualifier comme il l’a fait. Il s’est impliqué dans une affaire impossible à dépêtrer : rien moins que la nature et l’étendue des « droits d’herbages » définis depuis la fameuse charte de Jehanne de Laval en 14716… Or jamais ces questions qui fâchent n’ont eu de solution définitive. Il faut cependant que le juge trouve le moyen d’en sortir car, énonce-t-il, l’affaire « est d’ordre public et le juge ne peut se dispenser de la juger », quitte à ce que les parties fassent ensuite appel… Mais il n’y a pas d’appel possible avant que lui-même ait au préalable rendu une sentence sur laquelle les parties pourront interjeter leur appel. Le juge choisit alors d’imputer sa propre faute aux défendeurs car ils « ont jusqu’ici gardé le silence à cet égard ». Il les déclare « purement et simplement non recevables » dans leur demande en annulation de la procédure et il ordonne que l’on passe « à l’enquête et à la contre enquête prescrites par le jugement du six novembre » c’est-à-dire l’audition des témoins et l’examen des pièces « pour, les enquêtes terminées, être par les intéressés requis ce qu’ils aviseront bon être et par nous statué ». Les défendeurs se retirent alors avec leurs témoins.

9Seuls les témoins des demandeurs peuvent être auditionnés et seules les demandes du maire d’Andard sont répétées : qualifier de « trouble à la possession » les procès-verbaux des gardes-champêtres, maintenir les usagers « dans la possession du droit d’envoyer leurs bestiaux paître la seconde herbe » et condamner la partie aux dommages et dépens. Comme précédemment, le juge fait alors noter les « Point[s] de droit » qu’il lui faut examiner. Il est ensuite obligé de remonter aux origines du comté, de citer des actes du xve au xixe siècle qui établissent les droits généraux des communautés usagères, et spécialement des textes impliquant Andard, dont un arrêt du Parlement de Paris rendu le 26 août 1740 et un acte du 26 septembre 1789, où les seize paroisses du comté de Beaufort « au nombre desquels figurent ceux d’Andard » apparaissent comme « jouissant depuis des siècles du droit d’usage et de pâturage sur une quantité considérable de terrains, marais vains et vagues appellés les communes de Beaufort ». Il prend aussi appui sur un jugement rendu au tribunal civil d’Angers en 1817 rendu en faveur des habitants et bien-tenants des communes contre des particuliers qui avaient essayé de « priver les communes réclamantes de l’exercice de leur droit de seconde herbe ». Avec beaucoup de précautions, le juge finit par considérer, quelque soient la définition des droits et l’ancienneté de la jouissance, que les habitants d’Andard sont dans leur droit contre ceux de Saint-Mathurin et La Bohalle. Il signale aussi comme fait remarquable – à propos des prairies appartenant à des particuliers mais soumises au même droit de seconde herbe – que « les propriétaires des fonds asservis gardent le silence ». Les demandeurs obtiennent donc tout ce qu’ils ont demandé : la fin du trouble, un dédommagement dont ils ont eux-mêmes proposé le montant – très prudemment modique – et la couverture des frais par une condamnation aux dépens.

Les jugements

« Citation introductive d’instance, le 16 octobre »

« Du 16 octobre. N° 105. Jugement de remise. La commune d’Andard demanderesse c[ontre] celles de La Bohalle et de Saint-Mathurin défenderesses.
Entre messieurs les habitants et bien-tenants de la commune d’Andard, demandeurs suivant exploit de Leroy, huissier aux Ponts-de-Cé, du quatorze de ce mois, enreg[istré], comparants et représentés par M. Pierre Hervé, leur maire, demeurant commune d’Andard, d’une part.
Contre :
1er M. M. les habitants et bien-tenants de la commune de La Bohalle ; 2e et Messieurs les habitants et bien-tenants de celle de Saint-Mathurin, défendeurs à la citation datée plus haut, représentés et comparants les premiers par M. Jean Deaudée-Loiseleur leur maire et les seconds par M. Mathurin Benoist, adjoint à M. leur maire, en l’absence de celui-ci d’autre part.
Le juge de paix, du consentement des parties, tous droits, moyens et dépens expressément réservés en définitif, continue la cause à l’audience du samedi six novembre prochain : ainsi jugé en premier ressort et prononcé. »

« Jugement préparatoire et contradictoire, le 6 novembre »

  • 7 La possession animo domini est celle du premier propriétaire connu et occupant les lieux ou exerça (...)

« Du six novembre. N° 113. Jugement préparatoire. La commune d’Andard dem[anderesse] c[ontre] celles de La Bohalle et de Saint-Mathurin, déf[enderesse].
Entre Messieurs les habitants et bien-tenants de la commune d’Andard, demandeurs suivant exploit du quatorze octobre dernier, au rapport de Leroy, huissier au Ponts-de-Cé, enregistré, poursuite et diligence de M. Pierre Hervé, leur maire, demeurant même commune, agissant en cette qualité aux termes de l’article 55 de la loi du dix huit juillet mil huit cent trente sept et représentés par lui en personne, d’une part.
Contre 1er M. M. les habitants et bien-tenants de la commune de La Bohalle ; 2e et M. M. les habitants et bien-tenants de celle de Saint-Mathurin, défendeurs à la citation datée plus haut, représentés et comparants les premiers par M. Jean Daudé-Loiseleur, demeurant à La Bohalle, leur maire, et les seconds par M. Mathurin Benoist, demeurant à Saint-Mathurin, leur adjoint, remplaçant M. le maire d’autre part.
Faits : Les habitants et bien-tenants de la commune d’Andard, comme se trouvant compris dans l’enclave de l’ancien comté de Beaufort, ont le droit d’envoyer leurs bestiaux paître la seconde herbe de différentes prairies appartenant à divers particuliers et situées dans le même comté, notamment des prés situés dans le grand marais de Brain, commune de Brainsur-l’Authion, contenant environ sept cent cinquante hectares, joignant d’un côté l’arche d’Eperon et d’autre côté, l’arche d’Auvelin, et fossés séparatifs des communes de Brain et de la Bohalle. Ils ont le droit concurremment avec les habitants et bien-tenants des communes comprises dans le comté ; aussi ils ont toujours joui librement et sans trouble ; spécialement depuis plus d’un an et jour antérieurement au trouble dont sera ci-après parlé, les demandeurs avaient constamment envoyé leurs bestiaux paître la seconde herbe du grand marais de Brain ci-dessus désigné ; les propriétaires grevés de cet usage n’ont jamais élevé de plaintes, non plus que les usagers ; cependant à la date des huit et quatorze septembre dernier les habitants des communes de La Bohalle et de Saint-Mathurin ont fait dresser par les gardes champêtres des procès-verbaux contre divers habitants de la commune d’Andard parce qu’ils envoyaient paître leurs bestiaux sur le grand marais de Brain dont la désignation précède, même les bestiaux de la commune d’Andard ont été emmenés et mis en fourrière ; ce fait constitue un trouble à la possession plus qu’annale des demandeurs et doit être réprimé ; en effet, il ne peut appartenir aux usagers d’user de la chose soumise à l’usage à l’exclusion des co-usagers dont les droits sont égaux et ne sont pas d’ailleurs contestés par les propriétaires du fonds servant.
Les faits ainsi exposés ont servi de base à l’action en complainte dirigée par les habitants et bien-tenants de la commune d’Andard contre ceux des communes de La Bohalle et de Saint-Mathurin : la cause, dans cet état, a été portée, sur remise contradictoire, prononcée le seize octobre à l’audience d’aujourd’hui.
M. le maire de la commune d’Andard, au nom de ses administrés, a conclu à ce qu’il nous plût dire et ordonner que les procès-verbaux dressés par les gardes champêtres à la réquisition des habitants et bien-tenants des communes de La Bohalle et de Saint-Mathurin les huit et quatorze septembre derniers, sont pris pour trouble à la possession plus qu’annale des demandeurs ; en conséquence, dire que ceux-ci seront et demeureront, par le jugement à intervenir, gardés et maintenus dans la dite possession du droit d’envoyer leurs bestiaux paître la seconde herbe sur les prairies du grand marais de Brain ; et qu’en conséquence les choses seront remises dans leur état primitif ; condamner les défendeurs aux dommages intérêts et en outre aux dépens de l’instance, sous toutes réserves de tous autres droits, fins, moyens et conclusions, aux offres en cas de dénégation, de justifier de la sincérité des faits de possession articulés plus haut.
Les défendeurs ont conjointement conclu : attendu que les faits invoqués par les habitants et bien-tenants de la commune d’Andard à l’appui de leur prétendue possession, du droit de faire paccager la seconde herbe des prairies du grand marais de Brain-sur-l’Authion, n’ont aucun des caractères propres à légitimer une action possessoire et qu’au surplus ils la dénient formellement ; à ce qu’il nous plût les déclarer purement et simplement non recevables dans leur demande ou en tout cas mal fondée, les en débouter et les condamner aux dépens, tous autres droits et moyens expressément réservés.
Point de droit ; la preuve offerte est-elle pertinente et admissible ? Parties ouïes dans leurs dires et conclusions ; attendu qu’il est certain en principe que le propriétaire du droit de faire paccager ses bestiaux sur le terrain appartenant à autrui est un droit réel susceptible de s’acquérir par la voie de la prescription ; attendu que l’action en complainte est accordée au possesseur d’un pareil droit troublé dans sa jouissance remontant à une année accomplie, ainsi que l’enseignent tous les auteurs qui ont traité de la matière ; attendu que les habitants de la commune d’Andard allèguent et mettent en fait et offrent de prouver que depuis plus d’un an, avant le trouble apporté à leur jouissance par les procès-verbaux des huit et quatorze septembre dernier ils étaient en possession paisible, à titre non précaire et animo domini7 pour se servir du terme usité, comme les autres habitants du comté de Beaufort, du droit immobilier de faire paître par leurs bestiaux la seconde herbe des diverses prairies dont différents particuliers sont propriétaires, situées dans l’étendue du même comté, notamment des prés du grand marais de Brain ; attendu que ces faits non avoués par les défendeurs, pourraient, selon les circonstances, s’ils étaient justifiés, légitimer les prétentions des demandeurs ; attendu que la preuve en est pertinente puisqu’elle tend à conduire à la découverte de la vérité et admissible, aucune disposition législative ne s’opposant à ce qu’elle soit accueillie.
Par ces motifs, nous, juge de paix, auparavant de statuer au fonds ; ordonnons que les habitants et bien-tenants de la commune d’Andard seront tenus de prouver par les voies légales, la sincérité des faits de possession visés plus haut, la preuve contraire réservée aux défendeurs ; à l’effet de quoi, continuons la cause à l’audience extraordinaire du mercredi vingt quatre de ce mois, à laquelle audience les parties auront à produire les témoins qu’elles se proposent de faire entendre : pour l’enquête et la contrenquête terminées en la manière accoutumée, être par les intéressés requis ce qu’ils aviseront bon être et par nous statué ce qu’il appartiendra, tous droit, moyens et dépens conservés jusqu’à décision définitive.
Ainsi jugé en premier ressort et prononcé. »

« Jugement contradictoire sur incident et par défauts au fonds »

  • 8 Cette sentence seigneuriale, confirmée en appel, visait en fait à réserver le marais aux habitants (...)

« Du vingt quatre novembre. N° 129. La commune d’Andard dem[anderesse] c[ontre] celles de La Bohalle et de Saint-Mathurin défenderesse.
Entre […]. Contre […]. Faits […]. Les témoins des demandeurs ont été assignés par exploit des dix huit, dix neuf et vingt novembre courant du ministère de Leroy, huissier aux Ponts-de-Cé, Terrier, huissier à Beaufort, et de Moussery, huissier à Angers, enregistrés, ceux des défendeurs comparaissant volontairement ; la cause en cet état a été de nouveau appelée à l’audience d’aujourd’hui ; le greffier a donné lecture du jugement d’appointement cité plus haut ; les cités se rendant incidemment demandeurs ont conclu ; attendu que le droit de vaine pâture prétendu par la commune d’Andard sur le marais de Brain n’est pas de nature à être acquis par la prescription ; qu’il ne peut résulter que d’un titre formel ; attendu que la commune d’Andard ne produit aucun titre et que dès lors elle ne peut être accueillie dans sa demande à fins possessoire ; attendu qu’il n’a point été statué sur cette fin de non recevoir par le jugement qui ordonne l’enquête, qu’elle est d’ordre public et que le juge ne peut se dispenser de la juger ; statuant sur la fin de non recevoir proposée ; dire non admissible et non recevable l’action possessoire intentée par la commune d’Andard pour le motif que la dite commune ne produit pas de titres qui fondent ses prétendus droits de vaine pâture, l’en débouter et la condamner aux dépens sous toutes réserves.
M. Hervé, au nom de la commune d’Andard a conclu ; attendu qu’il n’appartient pas à M. le juge de paix de juger une question déjà jugée par lui ou de réformer son jugement ; attendu qu’il a été ordonné par le jugement interlocutoire du six courant qu’il serait procédé à une enquête, que l’exécution de ce jugement ne peut être suspendue que par un appel que les défendeurs originaires n’ont pas interpellé ; attendu d’ailleurs que la commune d’Andard fonde sa demande en maintenue possessoire sur des titres réguliers que les défendeurs n’ont pas qualité pour contester ; [conclu] à ce qu’il nous plût débouter les défendeurs de leurs conclusions incidentes ; ordonner qu’il sera procédé à l’enquête ordonnée et condamner les défendeurs aux dépens de l’incident.
En droit : doit-on exécuter la fin de non recevoir opposée ? après avoir entendu la portée de leurs moyens ; attendu que s’il n’a point été statué sur la demande incidente, la faute doit en être imputée aux défendeurs qui jusqu’ici ont gardé le silence à cet égard ; attendu que l’exception proposée l’est tardivement ; que l’ordre public n’est nullement intéressé à sa décision et que d’ailleurs à l’autorité supérieure seule incombe la faculté de réformer la décision du juge du premier degré, ce qu’il faudrait faire en supposant qu’on put accueillir la dite fin de non recevoir ; attendu que le jugement attaqué prononcé contradictoirement, sans opposition aucune, demeure dans toute sa force, tant qu’il n’aura pas été frappé d’appel et que jusque là il doit recevoir sa pleine et entière exécution.
En conséquence, nous juge de paix déclarons les défendeurs purement et simplement non recevables dans leur demande incidente ou en tous cas non fondée ; les en déboutons ; ordonnons qu’il sera passé outre à l’enquête et à la contre enquête prescrite par le jugement du six novembre, pour les enquêtes terminées être par les intéressés requis ce qu’ils aviseront bon être et par nous statué ce qu’il appartiendra, tous droits, moyens et dépens réservés en définitif.
L’incident vuidé par le jugement ci dessus prononcé en présence des parties, les défendeurs ont déclaré qu’ils voulaient s’abstenir de prendre part à la continuation du débat et se sont retirés avec les témoins qu’ils avaient amenés ; les demandeurs ont été introduits dans un appointement à ce destiné ; nous les avons ensuite successivement entendu dans la salle d’audience. Le greffier en conformité de l’art. 40 du Code de procédure civile a dressé procès-verbal de leur déposition dont le résultat sera consigné cy après ; l’enquête terminée, les demandeurs ont repris au fonds leurs conclusions légèrement modifiées.
Elles tendent à ce qu’il nous plût donner défaut des cités ; dire et ordonner que les procès-verbaux dressés par les gardes champêtres à la réquisition des habitants et biens tenants des communes de La Bohalle et de Saint Mathurin, les huit et quatorze septembre dernier, tous pris pour trouble à la possession plus qu’annale des demandeurs ; dire que ceux-ci seront et demeureront, par le jugement à intervenir, gardés et maintenus dans la possession du droit d’envoyer leurs bestiaux paître la seconde herbe de la prairie du grand marais de Brain et qu’en conséquence les choses seront remises dans leur état primitif ; condamner les défendeurs aux dommages et intérêts que les demandeurs avoient annoncé devoir être fournis par état et qu’ils fixent à la modique somme de cinq francs et en outre aux dépens, sous la réserve de tous autres droits, fins, moyens et conclusions.
Point de droit : doit-on prononcer défaut du défendeur ? faut-il maintenir les demandeurs dans la possession du droit de paccage de la seconde herbe du grand marais de Brain ? leur est-il dû des dommages et intérêts ? Quid à l’égard des dépens ?
Parties comparantes ouïes par l’organe de M. Hervé leur maire, dans leurs fins, moyens et conclusions, attendu qu’il existe une distinction marquée entre les pâtures grasses ou vives qui s’exercent sur les prairies et les vaines pâtures qui, en général, ont lieu sur des terrains sans valeur quant à la production ; que les premières, d’un revenu certain, susceptible d’être recueilli, conservé ou vendu, les regains, par exemple, constituent un droit réel, prescriptible de sa nature, tandis que les secondes [herbes] sans importance pour les propriétaires du sol, sont censées être le résultat de la tolérance ou d’une convention tacite, sans asservissement de l’héritage, à moins qu’il n’y ait titre contraire ; attendu que l’action en complainte est accordée au possesseur de bonne foi d’un droit de pâture vive, troublé dans sa jouissance ; qu’il n’en est pas ainsi du possesseur d’une vaine pâture, s’il n’appuie sa demande de conventions écrites ; attendu que le droit prétendu par les habitants de la commune d’Andard doit être rangé dans la catégorie des pâtures grasses ou vives ; attendu, considérât-on même leur droit comme une simple servitude de paccage imprescriptible, que leur action n’en serait pas moins admissible si les faits de possession, antérieurs de plus d’une année au trouble dont ils se plaignent, étaient justifiés parce qu’ils s’étayent de documents qui, examinés ou pétitoire, ce dont on n’a point à s’occuper, si ce n’est à titre de renseignements, rendraient vraisemblable leur allégation d’être co-propriétaires avec les autres communes de l’ancien comté de Beaufort de la seconde herbe des prairies et marais renfermés dans son étendue ; attendu en effet qu’un arrêt du Parlement de Paris dont l’expédition en bonne et due forme apparaît par extrait, rendu le vingt-six août mille sept cent quarante entre M. Louis Constantin de Rohan, abbé de Rohan, comte et chanoine, intimé d’une part, les habitants des paroisses de Brain, La Bohalle, Andard etc. appellantz de l’autre [part], confirmatif d’une ordonnance et d’une sentence du sénéchal de Brain des douze mars et vingt mai mille sept cent trente quatre maintint les usagers des paroisses de Brain, La Bohalle, Andard et La Marsaulaye8 dans le droit de mener et d’envoyer paccager leurs bestiaux dans les prés dépendants de la seigneurie de Brain, propres à y faucher foin, leur interdisant néanmoins la faculté, après la Notre Dame de mars ou le premier avril de chaque année ; que postérieurement et le vingt-six septembre mille sept cent quatre vingt-neuf, Monsieur, frère du roi, apanagiste du duché d’Anjou et du comté de Beaufort, reconnut en son conseil, que les habitants des seize paroisses de son comté de Beaufort, au nombre desquels figurent ceux d’Andard, jouissaient depuis des siècles du droit d’usage et de pâturage sur une quantité considérable de terrains, marais vains et vagues appelés les communes de Beaufort, droits qui, y est-il dit, avoués de l’année quatorze cents soixante neuf par lettres patentes de Jeanne, reine de Sicile, duchesse d’Anjou, portant règlement des redevances seigneuriales à payer en conséquence, avaient encore été plus formellement confirmés par arrêts du conseil d’état du roi des vingt-huit novembre quinze cents soixante douze et vingt-huit avril quinze cents soixante treize, ajoutant qu’il déclarait y acquiescer purement et simplement ; que le même droit, avec plus d’extension encore, se trouve rappelé dans un procès-verbal contradictoirement dressé par M. Rogeron, lieutenant du roi à la sénéchaussée de Beaufort, entre le procureur du roi et de Monsieur audit siège, d’un côté, les députés des seize paroisses du comté de l’autre ; qu’une difficulté survenue entre les habitants et bien-tenants des communes de Brain sur l’Authion, La Bohalle et Saint Mathurin, à l’encontre de douze individus qui, propriétaires de terrains par eux acquis, sis dans la circonscription de l’ancien comté de Beaufort, les avaient enclos et défrichés de manière à priver les communes réclamantes de l’exercice de leur droit de seconde herbe, fut terminée par un jugement non attaqué, paraît-il, contradictoirement rendu au tribunal civil d’Angers le vingt-sept février mille huit cent dix-sept enregistré, par lequel les communes réclamantes furent gardées et maintenues dans le droit et la possession immémoriale qu’ils avaient de faire paccager par leurs bestiaux la seconde herbe du pré formant l’objet de la contestation, parce que, entre autres motifs, le droit de seconde herbe appartenait aux communautés d’habitants du comté de Beaufort, sur les prairies où il a coutume de s’exercer et qu’il est établi par un grand nombre de titres (ils sont rapportés au jugement) qu’il ne saurait être assimilé à un simple droit facultatif de vaine pâture et qu’il constitue une servitude réelle ; attendu qu’il ne saurait s’élever aucune doute sérieux sur l’existence des trois derniers titres à nos yeux, puisqu’ils apparaissent imprimés depuis longue date ; aussi attendu, soit qu’on envisage le droit, objet du litige, comme un droit réel ou comme une simple servitude de paccage, l’action possessoire était acquise aux réclamants troublés dans leur jouissance, appuyée qu’elle est de titres d’où l’on peut inférer qu’à eux et aux autres habitants du comté de Beaufort appartient la seconde herbe dont il s’agit ; attendu que de l’enquête résulte la preuve la plus manifeste que, comme se trouvant dans l’enclave dudit comté, les habitants biens tenants dans la commune d’Andard étaient en possession constante, non interrompue, paisible, non équivoque, à titre non précaire de co-propriétaires depuis au moins une année et même de temps immémorial du droit réel de faire paccager la seconde herbe des prairies du grand marais de Brain, quand ils ont été troublés dans leur jouissance par les défendeurs qui, les huit et quatorze septembre dernier, ont fait dresser contre eux des procès-verbaux et même procéder à la mise en fourrière des bestiaux que quelques uns d’entre eux avaient envoyé en pâturage après l’enlèvement de la première herbe dans la dite prairie ; attendu que ce droit, remontant à la plus haute antiquité, paraît incontestable en présence des documents produits par les demandeurs pour justifier leur longue possession ; attendu que l’opposition des défendeurs semble d’autant plus extraordinaire qu’ils ne sont pas propriétaires des fonds asservis, lesquels gardent le silence, et qu’ils ne peuvent être envisagés autrement que comme e simples usagers pouvant jouir des avantages accordés à tous les habitants du comté de Beaufort, en usant de la faculté de faire paître par leurs propres bestiaux la seconde herbe dont est question ; attendu que tout préjudice causé à autrui doit être réparé, que les demandeurs en éprouvent un de l’interruption apportée à leur jouissance et que la somme réclamée à titre d’indemnité est loin d’être exagérée ; attendu que les frais d’une instance, à moins de circonstances qui ne se rencontrent pas dans l’espèce, suivent toujours le sort du principal ; attendu enfin qu’en refusant d’assister à l’enquête, de faire entendre leurs témoins et de plaider au fond, les cités laissent présumer qu’ils aucuns moyens valables à proposer pour obtenir le rejet de la demande.
Pour ces motifs, nous, juge de paix donnons défaut des défendeurs et en adjugeant le profit, disons entendre en aucune manière nous immiscer dans la question de propriété, ni tirer parti des actes produits, si ce n’est à titre de renseignement, ni cumuler le possessoire avec le pétitoire, et déterminé par les seules considérations puisées dans les faits que l’enquête justifie ; déclarant à bon droit l’action intentée par les habitants et biens tenants de la commune d’Andard contre ceux de La Bohalle et de Saint-Mathurin ; en conséquence maintenons les premiers dans la possession et les réintégrons ou laissons dans la jouissance du droit de faire paccager par leurs bestiaux, après la récolte de la première herbe, la seconde herbe des prairies du grand marais de Brain ; faisons défense aux cités de les y troubler à l’avenir et pour se l’être permis les condamnons à cinq francs de dommages et intérêts et en outre aux dépens taxés à soixante dix sept francs quatre vingt dix neuf centimes, non compris l’enreg[istrement] du présent jug[ement] qui sera notifié aux défaillants par l’huissier qu’y commettra M. le juge de paix du canton des Ponts-de-Cé. Le tout ainsi jugé en premier ressort et prononcé audience publique tenant par nous, juge cité Houdemont, juge de paix du canton Sud-Est d’Angers, assisté de maître Félix Fabre greffier, présence de toutes les parties sur l’incident et en l’absence des défendeurs au fonds.
En la salle ordinaire de nos séances à Angers, le [Blanc]. »

Notes

1 Arch. dép. Maine-et-Loire, 4 U 2/54, 10e registre (1852). La justice de paix d’Angers Sud-Est est en partie rurale puisqu’elle s’étend sur la commune ardoisière de Trélazé et sur des communes relevant du ci-devant comté de Beaufort.

2 Voir : Une justice de proximité : la justice de paix (1790-1958), Paris, PUF, 2003, 283 p. Recherche effectuée sous la direction de Jacques-Guy Petit par le Centre d’histoire des régulations sociales de l’Université d’Angers pour la Mission de recherche Droit et justice.

3 Se reporter à : Antoine Follain et Katia Pleinchêne, « Règlements pour les communaux du comté de Beaufort en Vallée d’Anjou, du xve au xviiie siècle », Histoire et Sociétés Rurales, n° 14, 2e semestre 2000, p. 217-242, et « Les communaux en Anjou du xve au xixe siècle : de la commune pâture à la vaine pâture et au partage », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, n° 1-2001, p. 21-52.

4 Maine-et-Loire, ar. Angers, c. Ponts-de-Cé.

5 Id., c. Angers-Trélazé.

6 La « Charte » est de 1471, cf. Follain et Pleinchêne, « Règlements pour les communaux… », op. cit. Un premier règlement fut peut-être rédigé en 1463 (la charte de 1471 mentionne « l’ordonnance que, huit ans ou environ, fut faicte ») et l’on trouve dans les procédures du xviiie et du xixe siècle les dates 1460, 1463, 1469 et 1471. Voir Antoine Follain et Estelle Lemoine, « Réguler par soi-même… ».

7 La possession animo domini est celle du premier propriétaire connu et occupant les lieux ou exerçant le droit. Il s’agit d’une présomption de propriété qui est aussi forte qu’un titre, dès lors que nul ne peut faire valoir une propriété antérieure.

8 Cette sentence seigneuriale, confirmée en appel, visait en fait à réserver le marais aux habitants et biens tenants des quatre communautés, à l’exclusion des autres du comté de Beaufort. Mais ce faisant, elle définissait aussi les ayants droit.

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