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Une institution originale : les surposés de l’horte et la police champêtre en Roussillon

p. 307-320


Texte intégral

1La province du Roussillon présente l’originalité de disposer très précocement d’instances de règlement des conflits ruraux. Les premiers textes connus qui les instituent datent du xiiie siècle en effet, et ils sont de peu postérieurs à la création des communautés. La plus connue est la juridiction des surposés du jardinage de Perpignan – sobreposats de la horta –, cible d’une violente dénonciation en 1789 lors de la rédaction des cahiers de doléances où de nombreux villages s’insurgèrent contre les privilèges considérés comme abusifs des habitants de la capitale de la province. Quarante-six des communautés de la viguerie du Roussillon et de Vallespir sur les cent deux dont les cahiers de doléances ont été conservés dénoncent le privilège de Perpignan. Le cahier de la viguerie traduit leur sentiment :

« Que le tribunal des experts estimateurs établi dans la ville de Perpignan afin que ses habitants puissent faire estimer les dommages occasionnés aux fruits des terres qu’ils possèdent dans les différents territoires de cette viguerie, soient pareillement supprimés, lors même que les états Généraux jugeroient à propos de laisser subsister d’autres tribunaux d’exception et d’attribution, comme étant la d[it]e attribution abusive, odieuse et vexatoire et dont toutes les communautés de cette viguerie demendent la suppression et que, dans aucun cas, nul habitant de Perpignan ne puisse charger les consuls dans le terroir desquels ils ont des biens fonds de découvrir celui qui a occasionné des dommages à leurs dits fonds et qu’ils ne puisent faire estimer les dommages que par les experts estimateurs des lieux et territoires où leurs biens sont situés1. »

2D’autres griefs nourrissaient cette ire, notamment les privilèges fiscaux dont bénéficiait la ville. Pour justifiés qu’ils aient été, ils ont contribué à occulter une institution vieille de près d’un demi-millénaire qui fonctionna sans discontinuer et a laissé une documentation volumineuse restée insuffisamment étudiée jusqu’ici, peut-être en raison de sa dispersion2.

Origine

3Les pratiques de justice et de police rurale sont anciennes, douées d’une longévité remarquable. Dans le Principat de Catalogne, par exemple, l’institution des sobreposats qui existait également a survécu aux décrets de la Nova Planta de 1716 qui, à la suite du soutien apporté par les catalans à l’adversaire de Philippe V lors de la Guerre de Succession d’Espagne, supprimèrent l’essentiel des institutions catalanes.

L’exemple du Roussillon et de Perpignan

4Les premières mentions d’un tel type d’institution en Roussillon remontent au second tiers du xiiie siècle. En 1260, un règlement pour la ville de Millas3 porta que les dégâts aux propriétés rurales commis par des particuliers, leurs ayant-droit – métayer, fermier –, ou leur bétail seraient estimés par deux prud’hommes élus4. Cette concession est précoce, mais classique. Ce processus s’observe dans le Languedoc voisin où les consuls acquirent le même type de droit qui se révéla un puissant moyen d’affirmation pour les communautés. Les pignores5 se multipliaient alors jusqu’à déborder en de véritables guerres de voisinage. Selon Bernard Alart qui s’est penché sur la question, la majorité des communautés jouirent du même droit dès leur formation, élirent des juges ruraux en même temps que les consuls et les autres officiers municipaux.

5Concernant le Roussillon, et plus particulièrement Perpignan, une ordonnance de l’infant Jacques de 1267 établit des règles qui le distinguaient du reste de la Catalogne. Sa disposition la plus importante, à terme, consista à établir qu’en cas d’incendie ou de n’importe quel type de dommage, commis où que ce soit, les vols exceptés, les propriétaires des biens intéressés devaient être indemnisés en fonction du constat effectué et de l’évaluation – les estimes – par des experts même si les prédateurs se révélaient insolvables ou ne pouvaient être découverts. En ce cas, la compensation incomberait à la communauté des habitants tenue pour solidairement responsable des méfaits d’un de ses membres. Ces dispositions sont à rapprocher de l’indemnisation d’autres dommages, comme le droit de marque en matière commerciale où le marchand pénalisé, une fois son dommage constaté, pouvait se retourner contre n’importe quel membre de la nation à laquelle appartenait le négociant fautif.

6Faut-il voir là, comme cela a été avancé, l’origine de l’institution des surposés du jardinage de Perpignan – au moins de son privilège d’intervention dans tout territoire du Comté de Roussillon où des habitants de Perpignan étaient propriétaires ? En tout cas, ce droit paraissait incontestable au milieu du xive siècle car on parlait d’« antic costum dels sobreposats de l’Horta de Perpinyà d’estimar a tota l’extensió del comtat del Rosselló, fins i tot a les senyories dels barons o de l’eglésia, els danys causats als béns dels perpinyanesos6 ». Une analyse attentive de l’ordonnance de 1267 montre que les habitants de Perpignan propriétaires là où le roi était seigneur participaient comme tous les autres habitants des lieux à la réparation des dommages dénoncés. Ceci restera la norme jusqu’au xviiie siècle contrairement à ce qui a été parfois avancé, lorsque des troupeaux composés de bêtes appartenant à plusieurs personnes commettaient des dégradations notamment. Par contre, les perpignanais propriétaires hors du territoire citadin et de terres ne dépendant pas du roi pouvaient faire estimer les dommages dont ils étaient les victimes par trois experts mandatés par les consuls de Perpignan. Si l’on ne découvrait pas le coupable « tous les hommes de Perpignan » prendraient en charge le dédommagement du préjudice. Cette disposition renvoyait au principe de la solidarité communautaire mais ne correspond en rien aux privilèges évoqués dans les cahiers de doléances.

7D’où la question qui vient immédiatement à l’esprit : à partir de quand la solidarité des gens de la ville fut-elle rejetée sur les habitants des villages, rendus collectivement responsables de la réparation des dommages causés aux biens des citadins ? Avant la fin du xive siècle semble-t-il puisqu’on la trouve mentionnée dans le second chapitre des privilèges concédés en 1397 aux habitants de Perpignan par le roi d’Aragon Martin l’Humain7.

La procédure

8En cas de dégâts causés à leurs biens, les habitants devaient porter plainte auprès du bayle du lieu, d’un consul, du syndic, ou en leur absence de deux habitants en dénonçant l’auteur du méfait ou la communauté s’ils en ignoraient l’identité. L’examen, l’évaluation et la dénonciation du dommage devaient intervenir dans les 48 heures. Les sobreposats de Perpignan disposaient du droit d’aller sur les lieux, d’estimer les dégâts et d’exiger les réparations au nom des gens de Perpignan en ayant pris soin au préalable cependant de demander aux consuls du lieu un albarà, c’est-à-dire une permission écrite, et de citer les parties incriminées. Ce dernier point paraît intangible. Il n’était pas automatique. L’examen attentif des contentieux montre que des différends entre propriétaires des localités rurales et citadins pouvaient être examinés sans qu’intervissent les surposés de la ville. C’était même le plus souvent le cas8. L’intervention des experts de la ville n’était réclamée qu’en cas de contestation ou lorsqu’on ne découvrait pas les coupables.

9La légitimité de leurs poursuites ainsi que les montants des compensations demandées pouvaient faire l’objet d’appels devant la Cour du bayle de Perpignan dans les 15 jours suivant leur arrêt, excepté pour les causes inférieures à 20 sols9. En fait, cela est insuffisamment soulignée par l’historiographie, la justice des surposés du jardinage doit être considérée comme une juridiction particulière de la ville de Perpignan10. Les juges estimateurs étaient au nombre de trois : deux du corps des jardiniers, un autre choisi parmi les artisans, renouvelés chaque année selon la procédure commune à toutes les charges municipales, l’insaculation, qui consistait à tirer au sort les officiers municipaux parmi les personnes aptes à occuper les charges11. Les membres de la confrérie des jardiniers, la plus importante numériquement de la ville, rarement propriétaires des jardins qu’ils exploitaient, exerçaient une fonction d’autant plus importante pour les citadins fortunés que ces derniers possédaient une fraction importante du sol ainsi que du bétail entretenu autour de la ville12.

D’autres exemples

10Des « juges de l’horte » existaient ailleurs qu’à Perpignan en de nombreuses localités. Les cahiers de doléances qui ont focalisé l’attention sur eux à cause des privilèges concédés à la capitale ont rejeté dans l’ombre des pratiques générales en Roussillon, avec des juges spécialisés dans ce type de délit ou des consuls exerçant un pouvoir de police plus étendu, les deux pouvant se combiner. Ainsi, à Elne13, deux sobreposats venaient estimer les dommages lorsqu’ils en étaient requis. En cas de défaillance – une simple absence –, les consuls les suppléaient après avoir prêté serment entre les mains du bayle14. Leur nombre variait : deux ici, trois là, comme dans la « ville et vicomté de Canet15 ». Les localités qui jouissaient du statut de ville comme Elne, Thuir16, où existaient des confréries de métiers et donc de jardiniers, possédaient généralement des « surposés du jardinage » en titre. Ce n’était pas toujours le cas, comme à Céret où les consuls en charge de cette attribution exerçaient un pouvoir de police plus large17. C’est pourquoi les expertises auxquelles donnèrent lieu les conflits ruraux sont également à rechercher dans les fonds des justices locales, voire dans les minutes des notaires18.

11Pour autant qu’on puisse en juger par les pièces conservées, il y en avait surtout dans des localités de la plaine. Depuis quand s’exerçait ce pouvoir de police rurale ? Depuis le xive siècle à Millas, probablement, on l’a vu. Très tôt à Elne aussi19. C’est donc à la fois l’importance accordée à la police champêtre et la diversité des degrés d’organisation depuis la puissante juridiction de l’horte de Perpignan jusqu’aux « villes » et aux communautés plus modestes qui fait l’originalité du Roussillon. De telles institutions n’existaient pas dans le Languedoc voisin par exemple où, au mieux, même dans les villes dotée de pouvoirs de police, les consuls désignaient des bandiers afin de surveiller les troupeaux sans intervenir dans les différends opposant les propriétaires à leurs fermiers ou aux travailleurs qui s’étaient engagés à travailler leurs biens. Les propriétaires pouvaient en effet se plaindre auprès des sobreposats de la mauvaise exécution des clauses d’un contrat : lorsque les biens amodiés n’étaient pas rendus en l’état où ils avaient été confiés, lorsque le travail à faire n’avait pas été exécuté. Le propriétaire d’une vigne pouvait ainsi dénoncer celui qui ne la travaillait pas comme convenu20, etc.

Pratiques

12Quelques sondages effectués ont permis d’entrevoir les pratiques de cette police rurale21, très réglementée et appuyée sur une jurisprudence élaborée. Le court extrait d’une longue procédure le donnera à voir.

Les pratiques au xviie siècle

13Au cours de l’exercice consulaire 1670-1671, les sobreposats de Perpignan procédèrent à 250 estimes22. 14 d’entre elles le furent « en benefici di pau », c’est-à-dire d’arbitrage d’un différend survenu entre des parties incapables de trouver un accord satisfaisant. Dans les autres cas, les surposés intervenaient à la demande du bayle des tènements particuliers du territoire de Perpignan, de propriétaires victimes de dommages, de bailleurs ou de fermiers en désaccord avec l’exécution de leur bail23.

14Cette année là, le tiers des interventions des sobreposats de l’horte fut consécutif aux dénonciations du bayle des terroirs dont il avait la garde – Cabestany24, la Degolla, Gibrassa, Malloles, Saint Genís de Teynieres et Saint-Jean. 74 des 109 plaintes portées devant les sobreposats concernant des tènements dont il avait la charge sont de son initiative. Par bayle, il faut entendre ici un garde-terre chargé de surveiller les lieux pour lesquels il avait été engagé et de dénoncer les infractions qu’il constatait25. Il jouait la même fonction que les bandiers institués en Languedoc pour exercer la police rurale, habilités à procéder à des penyoras. Il suffit de lire les dépositions faites par Pere Clotas, le bayle en 1670-1671, à la suite de ses constatations. Il circulait constamment dans les terres dont il avait la surveillance. Le 27 avril 1671 par exemple, à une heure et demie du matin, il prit en flagrant délit un homme qui « a guarda feta » laissait paître trois chevaux ou juments dans la parcelle d’un bijoutier de la ville. Circonstance aggravante, il tenait une des montures avec une longe. La contravention était évidente. On distingue soigneusement dans l’échelle des délits l’animal qui a échappé, divague, et celui que le gardien, « à garde faite et bâton planté », donc à l’arrêt, installé, a laissé paître son bétail. Il n’était pas rare que l’on saisisse un gage immédiatement : la cape du berger pris en faute la nuit du 27 avril, ou le bétail enfermé en lieu sûr. Pere Clotas identifiait les contrevenants, les dénonçait. Lorsque des propriétaires se plaignaient à lui, il disposait de 48 heures pour découvrir les fautifs grâce à des témoignages. En cas de contestation, les personnes mises en cause disposaient de 10 jours pour se disculper. Cela n’allait pas sans difficultés car, dans un milieu étroit, les personnes citées ne devaient être ni domestiques, employées ou trop proches parentes des parties, ni trop jeunes. Deux témoins suffisaient en principe. Il n’est pas rare cependant que les interrogatoires concernent davantage de personnes.

15La proportion des plaintes déposées par le bayle par rapport à celles que reçurent les surposés s’explique par la cause principale des dommages : le bétail. Dans l’écrasante majorité des cas en effet – près de 90 % des cas – les prédateurs furent le bétail, menu – moutons et chèvres –, les « bêtes cavalines », les bovins, plus rarement les porcins26. Aussi fréquents sont les cas où les propriétaires profitent de la présence sur le terrain des surposés de l’horte pour se plaindre et leur demander d’estimer des dommages dont ils se disaient les victimes.

16Les estimes des dégâts constatés soulevaient la plupart du temps peu de contestations, preuve que les investigations aboutissaient et que les demandes d’indemnisation paraissaient acceptables. On peut s’interroger sur le règlement des dommages : les fautifs indemnisaient-ils toujours les victimes ? Les estimes d’Elne et d’autres lieux ne laissent aucun doute à cet égard : sur le registre où sont mentionnées les plaintes, l’estime des déprédations constatées par les experts, figure la reconnaissance du délit par l’auteur ainsi que la date où l’indemnité prescrite a été réglée, moins de six mois le plus souvent après l’expertise des dommages. La majorité des estimes n’excédait pas quelques livres, 20 à 30 livres au plus. Quelques cas rares, mais bien documentés, pouvaient aller très au-delà : 376 livres et 628 livres 5 sols 10 deniers pour deux jardins ravagés dans le ténement du Vernet de Perpignan en 177727.

17Une analyse attentive montre que les procédures étaient assez voisines à Perpignan et dans les autres localités. Dans le cas de Perpignan, plusieurs bayles surveillaient des tènements, avec l’aide d’adjoints parfois, de sousbayles28. Leur rôle consistait à prendre des contrevenants en flagrant délit ou à identifier les fautifs en faisant appel à des témoins. Le rôle des sobreposats se réduisait à l’estime des préjudices subis. Il en est de même ailleurs. Ainsi à Elne, à Canohès, où les consuls adressaient aux garde-terre des « lettres de cherche », réquisitions écrites une fois les constatations faites à la suite desquelles ces derniers établissaient un rapport, donnaient éventuellement une décharge – une mise en accusation du ou des fautifs – déterminant les responsabilités. Celles-ci pouvaient viser une personne ou plusieurs, si par exemple un troupeau communal avait stationné dans une parcelle. La réparation des dommages se faisait alors au prorata du bétail de chacun des propriétaires29. Dans la majorité des cas, les sobreposats se bornaient à estimer les dommages, sans délivrer d’amende, ce qui signifie qu’ils ne disposaient pas réellement d’un pouvoir de police. Dans quelques localité, comme à Céret, la contravention dépassait souvent de beaucoup l’estime du préjudice30.

L’irritation des ruraux contre les privilèges des citadins

18On a fait du droit d’intervention des surposés du jardinage un exemple caractéristique du conflit-ville campagne. Certes, les cahiers de doléances de 1789 le mettent en avant en termes vifs. Il faut l’inscrire dans un cadre plus large, chronologique notamment. Le privilège du jardinage irritait les ruraux car il accentuait ceux dont jouissaient les citadins. Ces derniers bénéficiaient d’exemptions fiscales, partiellement compensées par des charges spécifiques comme l’entretien de casernes et le paiement de la solde des principaux officiers de la place. La mauvaise humeur des ruraux venait surtout de ce que de gros possédants s’étaient fait recevoir habitants de Perpignan, s’exonérant par voie de conséquence de charges locales. Résider en ville, même comme locataire, suffisait pour bénéficier du droit de solliciter les surposés31. Nombre de contestations devant le tribunal provenaient de là d’ailleurs, on l’apercevra dans l’exemple donné ci-après, ce qui nuance l’opposition ville-campagne mise en avant.

19Les propriétaires considérés comme habitants de Perpignan relevaient de la police des terroirs où se trouvaient leurs biens. Dans quelle proportion faisaient-ils valoir leur privilège ? Il est difficile de s’en faire une idée faute de connaître le nombre de conflits surgis dans la viguerie du Roussillon-Vallespir intéressant des citadins. Pour l’exercice 1670-1671, les déplacements des surposés de l’horte hors de Perpignan sont de l’ordre de 25 % des estimes mentionnées : un chiffre peu élevé comparé aux incidents qui ne manquaient pas de se produire. Les citadins ne faisaient donc pas systématiquement appel aux surposés de l’horte, s’en remettaient dans la majorité des cas aux juges locaux lorsque les coupables se découvraient et l’indemnité proposée paraissait raisonnable. Le mécontentement des ruraux venait de ce que les habitants de Perpignan jouissaient seuls du droit de faire appel à leurs experts, rapidement considérés comme peu équitables. L’estimation des surposés de Perpignan dans les communautés voisines se monte à trois fois en moyenne en 1726, quatre fois en 1756 à ce qu’avaient proposé les vérificateurs locaux32. Le privilège de Perpignan semblait donner systématiquement l’avantage aux citadins en cas de contestation.

20L’irritation des locaux se nourrissait de deux circonstances supplémentaires. En cas de non découverte des coupables, la communauté où s’était produit le dommage était tenue pour responsable et devait indemniser elle-même le plaignant33. Quelques cas, difficiles à vérifier, mais très polémiques, ont contribué à envenimer les relations entre les citadins et les ruraux. Ces derniers accusaient les propriétaires de Perpignan de porter plainte alors que leurs propres animaux étaient responsables des dommages. Ces abus supposés se fondaient sur le fait que le bétail entretenu à proximité de la ville appartenait en grande majorité aux citadins. L’examen des dossiers laissés par les sobreposats de Perpignan et des villages voisins laisse apparaître une forte augmentation des conflits ruraux au xviiie siècle. Les surposés du jardinage de Perpignan eurent à intervenir chaque année au cours de la seconde moitié du xviiie siècle deux fois plus qu’un siècle plus tôt. Assiste-t-on réellement à une hostilité croissante entre citadins et ruraux ? La crue des plaintes ne provient pas seulement de citadins pour des dommages à leurs biens.

Des évolutions agraires qui aggravent la conflictualité

21On sait la difficulté d’interprétation que soulève la mesure des délits en matière judiciaire. Suggérons néanmoins quelques observations. La première concerne l’évolution des cultures. La vigne et les plantes fourragères progressent fortement dans la plaine du Roussillon au xviiie siècle. Ces deux types de culture fournissent avec les blés en vert la majorité des plaintes. Arthur Young, lors de son passage en Roussillon, avait été frappé par l’étendue des superficies en herbe. La vigne avait beaucoup progressé aussi en raison de la fondation du port de Sète en Languedoc. Étendue jusque-là surtout dans le Conflent et sur les terrains peu propices aux céréales, sa production, en dehors de la consommation domestique, servait essentiellement à alimenter des échanges terrestres dirigés vers l’intérieur : du vin du bas pays contre des grains de Cerdagne. L’exportation à partir de Sète vers l’Europe du nord, la collecte réalisée sur les côtes du Languedoc, du Roussillon et même du Principat, ouvrit un nouveau marché qui permit de mettre en culture des terres de la plaine peu productives jusque-là34.

22Or ces transformations se heurtèrent à la législation du royaume où le Roussillon se trouvait depuis 1659 et à celle mise en œuvre par le Conseil souverain. D’abord en ce qui concerne la vigne. Celle-ci, on le sait, avait fait l’objet de mesures restrictives à la suite des mauvaises récoltes frumentaires de la fin du xviie et du début du xviiie siècle : défense de fumer, interdiction plus radicale de planter de nouvelles vignes en 1731. Cela n’empêcha pas l’extension du vignoble en Roussillon, les autorités hésitant entre la rigueur et la possibilité de laisser jouir de ressources nouvelles les ruraux les plus modestes à qui elles appartenaient. Le Conseil souverain, à la sollicitation des propriétaires de bétail, prit un règlement au mois de décembre 1741 qui dans son article 6 interdit aux vignerons de faire intervenir les surposés de l’horte dans leurs parcelles après la vendange et limita le montant des indemnités à 22 sous par ayminate – 0,5927 ha. Il en était de même pour la luzerne après la Toussaint où l’amende se monterait à 2 sous par ayminate seulement. Les propriétaires de vigne de Perpignan élevèrent une protestation solennelle contre cet arrêt, faisant valoir qu’ils ne pourraient plus provigner et verraient dépérir rapidement leurs vignes. Le marquis d’Aguilar, au nom des éleveurs, répliqua que les vignerons n’étaient pas raisonnables, multipliaient les plaintes auprès des surposés, s’ingéniaient à susciter des conflits afin d’obtenir des dédommagements exagérés, si bien que plusieurs paysans avaient dû vendre une partie de leurs troupeaux. Ces dispositions n’étaient pas nouvelles rappelait-il : d’identiques avaient été prises par le conseil de ville de Perpignan en 1611 et en 167435. Finalement, le Conseil souverain reporta la date d’entrée du bétail dans les vignes et les luzernières au 15 décembre.

23Ceci n’apaisa pas les tensions. En 1762, le Conseil souverain fut à nouveau saisi par les propriétaires de troupeaux de moutons contre « l’espèce de complot » des gens de petite fortune, des « tenanciers de la province non propriétaires de troupeaux à laine ». Ces derniers élevaient des murs de pierre sèche, plantaient autour de leurs vignes des arbres fruitiers – des figuiers, des grenadiers, des oliviers –, faisaient des provins avant les vendanges, afin d’augmenter le montant des dédommagements. Le nouvel arrêt du Conseil souverain interdit les estimes sur les dégradations apportées aux murs, les dégâts causés aux arbres situés au bord des vignes, aux provins faits avant le 10 novembre. L’arrêt rendait plus difficile aussi les plaintes éventuelles des ruraux devant les surposés de Perpignan. Celles-ci ne pourraient être reçues que si les fautifs étaient clairement identifiés. Les habitants de Perpignan jouiraient seuls du droit « de donner la décharge des estimes aux bailles et consuls », c’est-à-dire de porter plainte contre x et de faire supporter le coût du dommage éventuel aux communautés36. L’arrêt royal du mois de juillet 1769 sur l’interdiction de la vaine pâture ne fit que rendre plus conflictuelles les relations entre les vignerons et les éleveurs, les habitants de Perpignan et les ruraux37.

24La lecture attentive des procédures du tribunal de l’horte de Perpignan, de son instance d’appel le tribunal du bayle et des tribunaux locaux, ne laisse apparaître aucune faiblesse. À l’évidence, ces organes de régulation des conflits ruraux conservaient une belle vitalité à la fin du xviiie siècle. L’équilibre entre des intérêts contradictoires, les règlements anciens le montrent, n’avait jamais été facile à trouver. L’institution entrait-elle dans une période de turbulence sans précédent en raison de causes externes : l’extension du vignoble, davantage peut-être l’appui apporté aux grands propriétaires par le Conseil souverain ?

Une réglementation et des procédures très élaborées

25Cet extrait d’une longue procédure devant la Cour du bayle de Perpignan, la justice ordinaire de la ville devant laquelle les parties pouvaient faire appel des décisions des surposés du jardinage de Perpignan, donne une idée du fonctionnement des surposés de l’horte en Roussillon. L’affaire est banale : un troupeau de mouton est entré dans les vignes de particuliers après la date autorisée. Le procureur du roi rappelle ici quelques règles :

  • - on ne peut contester à un bourgeois honoré de la ville (il s’agit d’un titre d’honneur qui permettait d’accéder aux premières places du consulat) la qualité d’habitant de la ville, donc la possibilité de recourir éventuellement aux services des surposés de Perpignan même si le délit est commis ailleurs,
  • - la ville est habilitée à prendre des règlements municipaux (des ordinations), notamment en matière de police rurale,
  • - des règlements très précis déterminent la nature, l’échelle ainsi que le montant possible des estimes des préjudices,
  • - les propriétaires de terres ou de bétail peuvent faire valoir leurs droits grâce à une procédure qui, on le voit, est très minutieuse.

26Cette procédure présente l’intérêt de se situer quelques mois seulement avant que le Conseil souverain ne prenne son règlement du mois de décembre 1741 qui suscita, on l’a vu, nombre de polémiques. Comme l’indique le marquis d’Aguilar, il ne faisait que reprendre les termes des ordinations de Perpignan, leur donnant une portée plus large.

Extrait d’une procédure de 1741

« Le procureur du roi au siège du baillage de Perpignan et juridiction en dépendante qui a vu les pièces et productions de Gauderique Mir berger habitant du lieu de Canohès deffendeur et appelant des commandements à lui fait de la part des surposés de l’Horte de cette ville à la requête de la veuve Marie Plasse et de Jean Jammet habitants du lieu de Toulouges le 4 mai dernier pour le payement des estimes de dom[m]age de bétail menu causé par trapeig, caps trencats et rongedis38 de serments39 aux deux vignes désignées dans les cartels ou raports de ces estimes du 4 février précédent, contre lesd[its] Plasse et Jammet instants ; les pièces et productions de ces derniers tant contre led[it] Mir, que contre les surposés par indemnitté ; et les pièces et productions du s[ieu]r Joseph Vezian bourgeois honnoré et immatriculé de Perp[ign]an a qui les estimes dont il s’agit ont esté données, et qui s’en est dechargé contre led[it] Mir, lesd[its] surposés ayant aussy remis leur production, et assisté à l’aud[ien]ce du 31 may dernier ; observe :

  1. 1° Qu’il ne s’agit plus de prononcer sur la qualitté d’homme de Perp[ign]an que Mir Contestait au s[ieu]r Vezian. Il suffit que led[it] Mir ait declaré tres expressement [dans le p[remi]er fait de son articulat signifié en cette cause d’appel le 24 may dernier] qu’il ne luy conteste plus cette qualitté, pour qu’on dût le laisser a part : et quoyque Mir doive les depends faits au sujet de cette contestation jusqu’au jour de cette declaration ; il n’en doit pourtant pas suporter aucuns du depuis.
  2. 2° Que toute la difficulté consiste a sçavoir si les offres que led[it] Mir a faittes par sa req[ue]te du 19 may dernier (de payer cinq sols pour chaque ayminatte des vignes estimées sur le serment des demandeurs sur leur contenance, conformément a l’art[icle] 32 des ordinations du consistoire des sur-posés de l’horte de l’année 1611, renouvellé par celles du 8 juin 1674 publiées le lendemain) sont justes et légitimes ; et si les estimes en question sont nulles desquelles ont esté faites contre la forme et la disposition de ces ordinations ; ou bien si lesd[ites] estimes comprenent quelque nouvelle espece de do[m]mage qui ait pû les rendre necessaires. C’est ce qu’il faut examiner.

À l’egard des ordinations de 1611, renouvellées par celles du 8 juin 1674, la chose paroit sans aucune difficulté : ces anciennes ordinations de 1611 permettoi[e]nt de faire estimer les preds luzernes et vignes a tout perdû après la recolte des foins et des raisins40 ; il est vray que ces estimes estoint taxées par un uzage immemorial a onze sols par ayminatte de pred ou luzerne, et a cinq sols par ayminatte de vigne, et que par cette raison il estoit deffendû aux sur-posés de se transporter sur les lieux mais seulement le propriétaire des preds luzernes et vignes dans lesquelles on avoit introduit des bestiaux estoint tenus de se presenter aux surposés et d’affirmer avec serment la contenance des fonds endomagés ; après quoy le baile du terroir devoit indiquer aussy moyenant serment le nombre et les qualités des bestiaux damnifiants41, pour en faire une juste repartition, les surposés n’ayant que deux sols de salaire et le greffier un sol. Cet usage avoit pourtant changé, et il y avoit esté derrogé par une autre ordination, sous pretexte que les proprietaires n’avoint aucun inter-est a ces prettendûs do[m]mages, et qu’ils regardoint au contraire l’utilité du seigneur a qui les pacages apartienent. Cependant les s[ieu]rs consuls ayant ensuitte consideré et fait attention que les proprietaires pouvoint avoir inter-est a ces dommages, ils revoquerent cette seconde ordination, et renouvellerent dans celle du 8 juin 1674 la disposition de l’art[icle] 32 de celle de 1611 (qui fixa a 11 s[ols] l’entier domage qu’on peut faire aux preds et luzernes après la coupe des foins, et a 5 s[ols] celluy des vignes apres les vendanges et tant qu’elles ne sont pas encore taillées) dont ils ordonnèrent l’execution. Cette derniere ordination ayant esté publiée, et les consuls ayant le droit de faire des reglements en pareille matiere, les surposés ont dû et doivent s’y conformer ; tout uzage contraire seroit un abus formel qui ne sçauroit subsister ; et la disposition de cet article regardant d’ailleurs l’utilitté publique et empechant non seulement les fraix immenses et multipliés des dessentes des surposés, mais encore les injustices qu’on pourroit faire par les excès des estimations de pareils do[m]mages, nous devons regarder tout ce qu’on pourroit avoir prattiqué de contraire (quoyqu’il n’en conste pas) comme des entreprises faittes au bien et a l’utilitté publique, et comme des attentats a ce reglement que les surposés et leur greffier n’auroint prattiqués que par interet des salaires qu’ils prennent pour leurs descentes sur les lieux, que nous ne sçaurions aprouver. Par conséquend nous ne pouvons nous empecher de requerir l’execution scrupuleuse de ce dernier reglement et la nullité consequente de l’estime en question qui y est contraire ; pourveu qu’il n’y ait point d’autre do[m]mage que celluy qui a esté envisagé dans le susd[it] reglement.
Sur quoy nous observons d’abord que l’art[icle] 32 de l’ordination de 1611 transcrit dans celle de 1674 comprend tous les dommages qu’on peut causer aux vignes depuis la recolte jusqu’à la coupe des serments. C’est ce qui est exprimé par ces termes d’estimes a tout perdû, qui ne peuvent signifier autre chose si ce n’est l’entiere estime de tous les do[m]mages. Dans ces circonstances il est evident que les do[m]mages de trapeig, de caps trencats et de ronjedis sont compris dans la disposition de cette ordination car si (suivant le dire des surposés qui sont en cause, dans le 10° fait de leur articulat signifié le 26 may dernier, et suivant les preuves par eux faittes sur cet art[icle] dans leur enq[uê]te du 29 du meme mois) le betail menu coupe les serments et occasionne d’autres dommages, en entrant dans les vignes soit que le feuillage y soit ou qu’il n’y soit plus, et soit qu’il ait pleû ou non ; il faut necessairement que les consuls ayent eû egard a tous ces do[m]mages en taxant a 5 s[ols] par ayminatte tous ces do[m]mages, ou ce qui est la meme chose le do[m]mage a tout perdû des vignes, par la susd[ite] ordination. En effet les bestiaux ne pouvant aller manger les feuillages des vignes qu’en foulant le terrein d’icelles, et en coupant quelques serments. Tout cela est entré en considération dans la taxe et tout cela est compris dans le tout perdu que l’ordination fixe a 5 s[ols] par ayminatte. Et les offres que Mir a faittes de payer sur le pied de cette taxe sont tres legitimes. Enfin, les estimes en question ayant esté faittes le 4e janvier, les do[m]mages causés sont incontestablement dans le cas de l’ordination ; et les surposés ne sont pas en regle des qu’ils s’en sont ecartés. L’indemnitté prettendue par les demandeurs en cause est donc fondée, avec d’autant plus de raison qu’il n’y a eû que l’interest ou l’apas des salaires de la descente deplacée qu’ils ont faitte a ce sujet contre la regle prescritte par l’ordination qui devoit diriger leurs pas, qui les ait engagés dans cette mauvaise affaire.
Au surplus comme nous ne nous determinons que sur la disposition et le sens de l’ordination, et non pas sur les preuves, nous ne discuterons pas leur validité et la force des reproches. Il nous suffira seulement d’observer que les reproches fournis par Mir contre les temoins des surposés qui ont des vignes ou qui sont dans la bourse des surposés de l’horte42 sont mieux fondés que ceux fournis par les surposés deffendeurs contre les temoins produits par led[it] Mir.
Partant, nous requerons pour le Roy que sans avoir egard aux reproches fournyis par les surposés deffendeurs contre les temoins ouis en l’enq[uê]te dud[it] Mir, et ayant aucunement egard aux reproches de ce dernier contre aucuns des temoins de l’enq[uê]te desd[its] surposés il soit dit et declaré qu’il a esté mal et nullement procédé par les surposés ez susd[ites] deux estimes, contre la disposition formelle de l’art[icle] 32 de l’ordination de 1611 et de celle du 8 juin 1674 que lesd[its] deux estimes dont il s’agit soi[e]nt déclarées nulles et de nul effet ; et les offres de Gauderique Mir en son cas ; qu’il soit en meme temps ordonné que pour l’execution des offres dud[it] Mir lad[ite] veuve Marie Plasse et led[it] Jean Jammet declareront avec serment les contenances de leurs vignes respectives pour estre ensuite procedé a la repartition du do[m]mage a tout perdû sur le pied de l’ordination, le tout en la forme y prescritte que led[it] mir soit condamné aux depends envers le s[ieu]r Vezian jusqu’au jour de ses offres du 19 may dernier ; que pareillement lesd[its] veuve Plasse et Jammet soi[e]nt condamnés aux depends tant envers le s[ieu]r Vezian depuis les declarations de Mir du 24 may dernier dans le p[remi]er fait de son articulat, que envers led[it] Mir ; et qu’enfin lesd[its] surposés intimés soi[e]nt condamnés à garantir lesd[its] veuve Plasse et Jammet des condemnations qui seront contr’eux prononcées avec depends.
Fait a Perpignan le 3 juin 1741.
Cazes av[oca]t du Roy43. »

Notes de bas de page

1 Cahiers de doléances de la province du Roussillon (1789) édités par E. Frenay, Archives départementales, Perpignan, 1979, cahier de la viguerie du Roussillon et Vallespir, article 25, p. 351, il est repris mot pour mot dans le cahier du Tiers état de la province, A, 41, p. 384 ; Michel Brunet, « Le conflit ville-campagne en Roussillon à la lumière des cahiers de doléances », Annales du Midi, t. 84, 1972, n° 3, p. 249-269.

2 Rosa Congost, « Pràctiques de justícia i de policia rural al Rosselló de l’Antic Règim. Els sobreposats de l’horta de Perpinyà », Afers, 28, 1997, p. 635-666 ; Patrick Fournier, « L’application de la norme champêtre en Roussillon : l’exemple de la juridiction des surposés de l’horte », texte communiqué par l’auteur ; E. deTeule, État des juridictions inférieures du Comté de Roussillon avant 1790, Paris, 1887, p. 45-47 ; Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 3 E 40/1310, Sobreposats de l’Horta. Copies des privilèges qui leur ont été accordés par le roi d’Aragon, 1304-1528.

3 Pyrénées-Orientales, ar. Perpignan, ch.-l. c.

4 Rosa Congost, op. cit., p. 638 ; Bernard Alart, Privilèges et titres relatifs aux franchises, institutions et propriétés communales de Roussillon et de Cerdagne depuis le xie siècle jusqu’à l’an 1660, Perpignan, 1874, p. 227. Un règlement est pris le 11 avril 1292 par le bayle royal de Perpignan avec les sobreposats et un grand nombre de jardiniers, Bernard Alart, Documents sur la langue catalane des anciens comtés de Roussillon et de Cerdagne, Paris, 1881, p. 101-102.

5 Gage, de têtes de bétail le plus couramment, équivalent du catalan penyora.

6 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 EDT 3, Livre vert mineur, f° 212v°, confirmation par le roi de l’ancien usage permettant aux sobreposats de Perpignan d’entrer dans toute l’étendue du comté de Roussillon ; Andreu BOSC, Sumari, Index o Epitome dels admirables i nobilissims Titols d’Honor de Catalunya, Rosselló i Cerdenya, Perpignan, 1628, réed. Barcelone, fac-similé, 1974, p. 498 ; capitol XXXI, Del offici, y jurisdiccio dels sobreposats de la Horta de la Vila de Perpinya, p. 496-500, où est noté l’essentiel des ordonnances concernant cette juridiction jusqu’en 1628 date de rédaction de l’ouvrage.

7 Rosa Congost, op. cit., p. 639 ; A. Bosc, op. cit., p. 498.

8 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 12 Bp 267, Canet, 5 décembre 1775, le sieur d’Oriola s’adresse aux surposés (ils sont 3 à Canet) à l’occasion de fossés éboulés.

9 En livres barcelonaises, à la date de 1628.

10 Ce qu’indique très clairement Andreu Bosc : « En la vila de Perpignya hi a format un particular tribunal de jurisdiccio, y en ell creats officials reyals si be com ha dependents, y parts dels officials de la mateixa universitat », p. 496.

11 Ces surposés, comme ceux des autres confréries de métiers et d’autres officiers de la ville, ainsi le clavaire, prêtaient serment devant la Cour du bayle de Perpignan le 24 juin, 10 Bp 94.

12 Jean Guibeaud, « Enquête économique sur le Roussillon en 1775 », Bulletin de la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, vol. 43, 1902, p. 291-306 ; Gilbert Larguier, « Espace agricole, structures foncières et bétail en Roussillon d’après un dénombrement de 1730 », L’homme et l’animal dans les sociétés méditerranéennes, Perpignan, Presses Universitaires, 2000, p. 143-185.

13 Pyrénées-Orientales, ar. Perpignan, ch.-l. c.

14 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 12 B p 244, 28 juin 1774. Les consuls pouvaient être suppléés aussi lorsqu’ils se trouvaient de parenté trop proche d’une des parties en cause.

15 Ibid., 12 B p 267 ; Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales, ar. Perpignan, ch.-l. c.

16 Pyrénées-Orientales, ar. Perpignan, ch.-l. c.

17 Pyrénées-Orientales, ch.-l. ar.

18 À titre indicatif, voici quelques pistes sur les séries documentaires où l’on pourra trouver des estimes concernant les conflits ruraux : 10 Bp : appels des jugements des surposés de l’horte de Perpignan ; 11 Bp : estimes des lieux de Calce (ar. Perpignan, c. Estagel), Canohès (ar. Perpignan, c. Toulouges), Elne, Montner (ar. Perpignan, c. Latour-de-France), Palau (Palau-del-Vidre, ar. Céret, c. Argelès-sur-Mer), Pollestres (ar. Perpignan, c. Toulouges), Saleilles (ar. Perpignan, c. Côte radieuse), Théza (ar. Perpignan, c. Elne), Toulouges (ar. Perpignan, ch.-l. c.), Château-Roussillon, Vernet et Saint-Génis de Teynieres sont des ténements de Perpignan ; 12 Bp : estimes de Bages (ar. Perpignan, c. Elne), Canet, Castelnou (ar. Perpignan, c.Thuir), Elne, Millas, Perpignan, Thuir ; 3 E 40 : Céret, Montalba-le-Château (ar. Prades, c. Vinça), Oms (ar. Céret, c. Céret), Palada (ar. Céret, c. Amélieles-Bains), Perpignan, Reynes (ar. Céret, c. Céret), Riunoguès (commune de Maureillas-las-Illes, ar. Céret, c. Céret). Les estimes des localités qui n’ont pas laissé des séries particulières peuvent être repérées au xviiie siècle grâce à la série du Contrôle des Actes (2 C).

19 Les premières pièces conservées sont de 1535.

20 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 12 Bp 267, 14 janvier 1779 ; 3 E 40/1307, Oms, 29 août 1787 ; etc.

21 Rosa Congost, op. cit., a étudié l’exercice 1670-1671 (p. 641-651), ses dates venant de celle de l’élection des consuls et des officiers municipaux, ce qui confirme leur statut ; Patrick Fournier, op. cit., le premier semestre de 1756.

22 Ce dernier a été réalisé à partir du registre conservé en 3 E40/1311.

23 10 cas au cours de l’exercice 1670-1671.

24 Pyrénées-Orientales, ar. et c. Perpignan.

25 Jean-Auguste Brutails, « Notes sur l’économie rurale du Roussillon à la fin de l’Ancien régime », Bulletin de la Société agricole, scientifique et Littéraire des Pyrénées Orientales, 1889, p. 225-476 ; id., Étude sur la condition des populations rurales du Roussillon au Moyen Âge, Paris, 1891, p. 262.

26 À Perpignan. À Elne, les dommages imputables aux porcins sont fréquents. Le 3 septembre 1764, 209 cochon sont compris dans une « décharge », c’est-à-dire une dénonciation, effectuée par le garde-terre, Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 12 Bp 184.

27 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 12 Bp 170. Les jardins comportaient des carrés d’artichaux, d’asperges, de blettes, de cardes, de céleri, de choux, de choux-fleur, de poireaux, de raves, de salades chicorée et scarole, de tomates, d’aulx, de persil, de melons.

28 Un bayle surveillait les ténements du Vernet, de la Degolle, de la Grange, un autre celui de Vilarnau ; un sous-bayle était affecté aux ténements du Vernet et de la Degolle (Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 11 Bp 241).

29 Un exemple : le 17 février 1778, le préjudice de 103 bêtes « cavalines » revient par tête à 1 sol 5 deniers, taxe et répartition faite à la requête des consuls de la ville de Pézilla (12 Bp 170) (Pézillala-Rivière, ar. Perpignan, c. Millas).

30 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 3 E 40/1297.

31 Cet avantage avait été rappelé par un arrêt de règlement du Conseil souverain du Roussillon du 15 décembre 1740.

32 Patrick Fournier, op. cit.

33 Ce principe de responsabilité collective fonctionnait-il effectivement dans les faits ? L’examen des comptes municipaux des communautés voisines ne laisse pas apparaître au poste des dépenses des sommes affectées à l’indemnisation des citadins.

34 Gilbert Larguier, « Vigne et production agricole en Languedoc et en Roussillon, xvie-xviiie siècles », dans Vignobles du Sud, xvie-xxe siècle. Actes du colloque de Montpellier sous la direction de Geneviève Gavignaud-Fontaine, Montpellier, Presses de l’Université Paul Valéry, 2003, p. 127-143.

35 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 112 EDT 64.

36 Article 12 de l’arrêt. C’est contre lui surtout que s’insurgent les communautés (cahiers de doléances de Claira (ar. Perpignan, c. Saint-Laurent-de-la-Salanque), Espira-de-l’Agly (ar. Perpignan, c. Rivesaltes), Millas, Opoul (Opoul-Périllos, ar. Perpignan, c. Rivesaltes), Saint-Hippolyte (ar. Perpignan, c. Saint Laurent-de-la-Salanque), Thuir). On peut trouver la répercussion de la suppression de la vaine pâture dans le fonds des juridictins inférieures : ainsi à Céret, 3 E 40/ 1306, 6 avril 1770.

37 Michel. Brunet, « Droit de parcours et “enclosures” dans le Roussillon du xviiie siècle », Annales du Midi, 1995, p. 219-229.

38 La distinction est faite entre mangedis : du bout tendre du sarment ou de la feuille qui tient à ce bout, lequel peut être mangé sans que le sarment soit rongé ; rongedis : attaque de la partie plus solide et des nœuds du sarment ; caps trencats : les sarment sont rompus entièrement du côté de la souche.

39 Pour sarments.

40 Les passages sont soulignés dans l’acte.

41 Qui sont en infraction.

42 Il s’agit des jardiniers éligibles à la charge de surposés dont le nom mis dans une bourse pouvait être tiré au sort chaque année lors de « l’extraction charges ».

43 Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 10 Bp 172.

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