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Les justices locales

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Antoine Follain

Deuxième partie. Administration et justice locales de l'Ancien Régime au XIXe siècle

Justice et police municipales dans les villes de Haute-Auvergne au XVIIIe siècle

Entre prévention, conciliation et répression, les acteurs d’une forme de régulation sociale

Jean-Luc Bersagol

Texte intégral

  • 1 Coutumes locales de la haute et basse Auvergne, leur explication, l’indication de la loi qui régit (...)
  • 2 Coutumes locales de la haute et basse Auvergne avec les notes de Mes Charles Du Moulin, Toussaint (...)

« C’est une singularité remarquable, que l’Auvergne a plus de coutumes locales que toutes les autres provinces du royaume ensemble1. »
« Toutefois, le droit romain est celui qui domine le plus dans la haute-Auvergne ; il régit les villes les plus connues comme Aurillac, Saint-Flour, Mauriac, Maurs, Calvinet, Chaudesaigues, Murat, Vic, Pleaux, etc.2 »

  • 3 Coutumes locales de la haute et basse Auvergne…, 1786, Tome IV, p. 627, C’est le cas par exemple à (...)
  • 4 Ibid., Tome IV, p. 628. Il en est ainsi à Alterines (actuellement commune de Saint-Cernin, ar. Aur (...)

1On trouve exprimée dans ce préambule toute la difficulté d’une étude sur la justice en Haute-Auvergne. Les coutumes sont nombreuses et s’entremêlent. Le droit écrit le dispute au droit coutumier, les deux se partageant les villages d’une même circonscription3 ou n’étant séparés, dans un même lieu, que par une simple rue4. Les ressorts de justice s’avèrent également différents pour une même circonscription qui relève bien souvent de plusieurs justices seigneuriales.

Les principaux acteurs et les conditions d’exercice des fonctions de justice et de police en Haute-Auvergne

  • 5 Allanche (ar. Saint-Flour, ch.-l. c.), Aurillac (ch.-l. d.), Chaudes-Aigues (anciennement Chaudesa (...)
  • 6 L’Auvergne comprend des circonscriptions civiles (judiciaires, administratives et fiscales) nommée (...)

2La Haute-Auvergne correspond d’une manière générale à l’actuel département du Cantal. C’est donc un territoire au relief tourmenté, difficile d’accès, qui se présente à nous. En croisant diverses sources, on peut compter une douzaine de villes en Haute-Auvergne5. Deux seulement, Aurillac et Saint-Flour comptent plus de 5 000 habitants à la fin du xviiie siècle. Les autres n’atteignent pas les 3 000 habitants, et encore certaines comptent-elles une part de population rurale agrégée à la population urbaine au sein de la « paroisse6 ». De plus, malgré ce qu’annonce la coutume dans la deuxième partie du préambule, le système juridique n’est pas toujours aussi simple qu’il y paraît dans le cadre des villes. Là encore, les situations s’avèrent variées voire complexes.

Les justices seigneuriales

  • 7 Coutumes locales de la haute et basse Auvergne…, 1786, Tome IV, p. 653-655.
  • 8 Charles Felgères, Histoire de la baronnie de Chaudesaigues depuis ses origines (xie siècle) jusqu’ (...)
  • 9 Coutumes locales de la haute et basse Auvergne…, 1786, Tome IV, p. 687.
  • 10 E. Delalo, Des limites, des divisions territoriales et civiles, des institutions judiciaires, admi (...)
  • 11 Arch. dép. Cantal, 16 B 743/3, Juridiction de la ville et prévôté de Maurs, Procédures civiles, 15 (...)
  • 12 Coutumes locales de la haute et basse Auvergne…, 1786, Tome IV, p. 723.

3Ainsi, pour ne citer que quelques villes, il y a, dans la paroisse de Chaudes-Aigues, « cinquante-deux villages, et tous ne sont pas de la même justice7 ». D’après Felgères, la justice y fut seigneuriale jusqu’en 1779. Deux tiers de la ville et la foraine pour le seigneur, un tiers au co-seigneur, le baron du Coffour8. À Maurs, ancienne bonne ville et chef-lieu de prévôté, « la justice appartient à l’évêché de Clermont9 » dit la coutume. En réalité, en 1225, il y eut partage entre l’abbé de Maurs et l’évêque de Clermont, chacun étant seigneur à tour de rôle10. Peut-être ce partage est-il à l’origine du fait qu’il arrive que, pour deux années consécutives, le juge ne soit pas le même pour l’abbé et l’évêque. Ainsi, en 1783, Antoine Malroux, avocat, est juge de « ladite ville de Maurs pour le Sieur abbé d’icelle en exercice l’année présente », assisté de Hipolitte Marcenac greffier et Antoine Cazes procureur, alors que l’année suivante, pour le compte de l’évêque, c’est Jean Baptiste Antoine Benoît Jalenques qui est « juge civil criminel et de police au siège de la prévôté de la ville de Maurs et ses dépendances ». On peut noter qu’il est assisté dans ses fonctions des mêmes Marcenac et Cazes11. À Salers, « quoi qu’il y ait dans cette ville un bailliage royal, néanmoins la terre appartient à des seigneurs particuliers, dont les officiers exercent la justice en première instance12 ». Dans la ville épiscopale de Saint-Flour :

  • 13 Ibid., Tome IV, p. 711.

« […] la justice temporelle de la ville appartient à l’évêque qui a des officiers, mais selon un arrêt de 1617, les clefs des portes de la ville appartiennent aux consuls & non à l’évêque (…) Quoique la justice appartienne à l’évêque, les rois ont accordé ou confirmé des privilèges en faveur de la ville, au mois de janvier 1372 ; ils lui ont donné le droit de consulat, sceau & archives : elle doit avoir trois consuls13. »

  • 14 Albert Rigaudiere, Saint-Flour, ville d’Auvergne au bas Moyen Âge : étude d’histoire administrativ (...)

4Charles V a confirmé à Saint-Flour des franchises plus importantes qu’aux autres villes de la Haute-Auvergne, à savoir une bonne partie de l’administration de la ville, le droit d’assurer sa propre défense, la création et le commandement de la milice et la détention des clefs de la ville14. Après les juges seigneuriaux, nous voyons, dans cet énoncé, intervenir un autre acteur des fonctions de justice et de police.

Les consulats

  • 15 Le Traicté des seigneuries, par Charles Loyseau, Parisien. Édition troisième, corrigée et augmenté (...)

5Au juge du seigneur vient s’ajouter le corps commun des habitants représenté par un organe élu : les consuls. Leur rôle est attesté par Loyseau qui précise : « Quand les villes ont par privilège la cognoissance de la police, ce sont les Eschevins, qui en cognoissent15. » Comme on peut le constater à la lecture des franchises de la ville de Saint-Flour, ce corps consulaire n’est pas sans pouvoir dans l’administration de la cité. Toutefois, dans ce domaine également, les situations sont diverses en fonction des villes. Pour Albert Rigaudière :

  • 16 Albert Rigaudière, « Universitas, corpus, communitas et consulatus dans les chartes des villes et (...)

« […] dans la seule province d’Auvergne, les institutions consulaires varient à l’infini. L’unité se limite à l’existence d’un collège de consuls, d’un conseil et d’un rôle toujours extrêmement effacé de l’assemblée des habitants16… »

6C’est ainsi qu’à Aurillac…

  • 17 Coutumes locales de la haute et basse Auvergne…, 1786, Tome IV, p. 634-644.

« […] le corps de la municipalité est ancien : une sentence arbitrale, rendue entre l’abbé & les habitans, homologuée par arrêt du parlement de 1288, les confirme dans le droit d’avoir des consuls, quarante conseillers de ville, un coffre pour les deniers communs, un sceau et des armes : la sentence & l’arrêt sont visés dans des lettres patentes du mois d’avril 135917… »

  • 18 Claude Grimmer, Vivre à Aurillac au xviiie siècle, Paris, La Butte aux Cailles, 1988, 265 p. (p. 6 (...)
  • 19 Charles Felgères, Histoire de la baronnie de Chaudesaigues…, op. cit., p. 281-282.
  • 20 Albert Rigaudière, op. cit., p. 337-362.
  • 21 Arch. dép. Cantal, 346 F 3, « Ancienne chronique de la ville et du monastère de Mauriac », manuscr (...)

7À la fin du Moyen-Âge, Aurillac compte six consuls élus et vingt-quatre conseillers formant le conseil ordinaire. Si l’abbé demeure le seigneur d’Aurillac, les consuls possèdent des pouvoirs très étendus. En tant que représentants de l’abbé, ils sont pourvus de pouvoirs d’administration et de police. Ils ont la garde de la ville de jour et de nuit, ont le droit de publication à travers la ville par crieur et à son de trompe, ils nomment également les officiers de police18. Chaudes-Aigues compte trois consuls qui, depuis la charte de 1474, ont la garde des poids et mesures sous la surveillance du juge, la police de la boulangerie et des marchés, veillent à la salubrité et propreté des rues, ainsi qu’à l’ordre et la décence dans les tavernes où l’on peut vendre vin et denrées sans la permission des officiers seigneuriaux19. À Maurs, la ville compte quatre consuls alors qu’il n’y en a que deux à Montsalvy. Quant à Salers, ses habitants durent, jusqu’au début du xvie siècle demander très régulièrement chaque année à leur seigneur le droit de s’assembler avant que l’octroi du consulat leur soit accordé en 150920. À Mauriac est accordée en 1554 la dignité de consuls en la ville avec la permission de porter la livrée rouge en la même forme et manières et aux mêmes privilèges que ceux d’Aurillac21.

  • 22 Bonaventure Robert Rossignol, intendant d’Auvergne du 1er décembre 1734 au 2 août 1750.
  • 23 Jean-Baptiste Ribier du Chatelet (de), Dictionnaire statistique du Cantal…, Aurillac, Impr. de Pic (...)
  • 24 Jean Delmas, « Les maires d’Aurillac… », op. cit., p. 171-190.
  • 25 Ces robes, sont le plus souvent « mi-parties, & de deux couleurs, dont l’une est toufiours l’escar (...)
  • 26 Léon Belard, « Les maires de Saint-Flour et les principaux actes de leur administration de 1704 à (...)
  • 27 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 1858, Somme versée à Antoine Noddier, tailleur d’habits d’Allanche pou (...)
  • 28 Arch. com. Aurillac, BB 22, Assemblée Générale du 27 novembre 1751.
  • 29 Arch. dép. Cantal, 254 F 1, Quittance de Jean Joseph Deconte, marchand habitant de la ville d’Auri (...)
  • 30 Arch. com. Maurs, Registre de délibérations, 16 mai 1767-19 prairial an 8.

8Au xviie siècle, dans les villes de Haute-Auvergne, les consuls étaient élus ou cooptés par leurs prédécesseurs ou l’assemblée générale des habitants. Les seigneurs, auxquels les nouveaux consuls devaient prêter serment, supervisaient les élections. Ils ont perdu ce droit dès 1736, date à laquelle l’intendant Rossignol22 demande de procéder au recollement des tableaux de consuls conformément à la déclaration du roi du 9 août 1723 tant « pour le bien de la justice que pour les interests du Roy ». Dès lors, dans les villes de Haute-Auvergne, les consuls sont élus ou cooptés par leurs prédécesseurs ou l’assemblée générale des habitants jusqu’en 1736. Les consuls relèvent de différentes catégories professionnelles et sociales et il semble que la rotation soit régulière et n’entraîne pas la main-mise de quelques-uns uns sur les destinées des centres urbains23. Sauf peut-être à Aurillac, où au milieu du xviiie siècle, les officiers du Présidial dénoncent l’influence des avocats qui les écartent des charges municipales par leur nombre et l’ascendant qu’ils ont pris sur les procureurs et les petits marchands24. Si les juges seigneuriaux sont fortement critiqués par nombre d’auteurs, il ne semble pas en être de même des consuls. Même Loyseau, pourtant si sévère dans ses jugements, ne paraît leur reprocher que le caractère ostentatoire des robes de livrée qu’ils utilisaient dans le cadre de cérémonies25. Pourtant, au xviiie siècle, même ce reproche semble peu applicable aux petites villes de Haute-Auvergne. Si à l’instar de leurs homologues des villes capitales ils portent livrée, il semble qu’elles soient réalisées dans des tissus simples et renouvelées lorsque leur état les rend quasi inutilisables. Ainsi, à Saint-Flour, au début du xviiie siècle, les livrées des valets de ville n’avaient pas été renouvelées depuis vingt-deux ans26. À Allanche, 624 livres 16 sols et 4 deniers sont consacrés à la confection de robes consulaires en 174627. À Aurillac, en 1751, ce sont les livrées des valets de ville « qui ne consistent qu’en un manteau » qui sont renouvelées après onze ans de service et remplacées par un « habit complet avec parements rouges, collets bleus, et un petit galon d’argent au chapeau28 ». Les robes de trois consuls y sont remplacées en 1755 pour 177 livres29. À Maurs, en 1767, le nouveau corps municipal décide l’achat de deux nouvelles robes et chaperons pour remplacer les anciennes, fort usées30.

  • 31 Bernard Hector de Marle de Versigny, intendant d’Auvergne du 30 janvier 1678 au 14 décembre 1682.
  • 32 Arch. Nat., G7/101, Correspondance des intendants avec le contrôle général des finances, Lettre de (...)
  • 33 Arch. Nat., G7/103, Correspondance des intendants avec le contrôle général des finances, 16871691, (...)
  • 34 Jean-Baptiste Desmarets de Vaubourg, intendant d’Auvergne du 1er septembre 1687 au 28 novembre 169 (...)
  • 35 Arch. Nat., G7/103, Correspondance des intendants avec le contrôle général des finances, 16871691, (...)

9Les reproches adressés aux consuls sont le plus souvent d’ordre fiscal. Les plaintes de contribuables estimant avoir été taxés au-delà de leur dû sont les plus fréquentes. En 1682, l’intendant Bernard Hector de Marle31, définissant le rôle des consuls et échevins, s’il mentionne leur fonction dans la direction des procès, insiste particulièrement sur leur rôle dans le recouvrement des deniers royaux et d’octroi, regrettant vivement que les pièces justificatives « s’égarent et que les consuls fassent reporter leurs dettes sur la communauté32 ». Dans certains cas extrêmes, les conséquences peuvent être importantes. Par arrêt du conseil du 15 octobre 1686, les consuls de la ville de Saint-Amand en Basse-Auvergne, en charge l’année 1684, ont été condamnés aux galères pour cinq ans comme concussionnaires et falsificateurs de rôles33. Dans un autre domaine, l’intendant Jean-Baptiste Desmarets de Vaubourg34 soupçonne de la part de certains consuls d’Aurillac des abus dans la distribution du logement des gens de guerre qui passent ou séjournent dans la ville35. Ces fonctions consulaires ne sont pas toujours faciles à assumer. Il est souvent difficile d’obtenir le paiement des impôts et les compensations sont maigres. Ainsi, à Saint-Flour, l’intendant note que…

  • 36 Arch. Nat., G7/107, Extrait des registres du conseil d’état, 17 janvier 1702.

« […] depuis quelques années, la plupart de ceux qui ont été nommés au consulat de ladite ville, même ceux de l’année 1701, avaient refusé d’en faire les fonctions et se faisaient décharger de leur nomination car la ville n’a aucun revenu pour subvenir à ces charges36… »

  • 37 Maurice Bordes, L’Administration provinciale et municipale en France au xviiie siècle, Paris, SEDE (...)
  • 38 Id., « La réforme municipale du contrôleur général Laverdy et son application dans certaines provi (...)
  • 39 Jean Delmas, « Les maires d’Aurillac de 1692 à 1789 », Revue de la Haute-Auvergne, Tome VII, 1905, (...)
  • 40 Léon Belard, « Les maires de Saint-Flour… », op. cit., p. 233-255.

10Ce n’est qu’après 1692, suite à l’édit donné à Versailles au mois d’août « portant création de maires et assesseurs en chaque ville et communauté du royaume… » que des maires sont créés dans les villes du royaume. Les consuls ne sont pas supprimés mais un office de maire est institué au-dessus d’eux – sous réserve d’acquéreur. Ces offices sont supprimés en 1717 pour être rétablis et supprimés ensuite à différentes reprises37. À Aurillac, cet office restera vacant jusqu’en 1764. C’est à cette date qu’un édit donné à Compiègne au mois d’août supprime tous les offices de maires, consuls, échevins, jurats dans les villes de plus de 4 500 habitants pour les remplacer par des maires et échevins38. Les conseillers ordinaires de la ville s’assemblent alors et décident que le premier consul serait confirmé pour un an en qualité de maire et ses deux collègues sous celles de premier et second échevins39. Ce système sera revu en 1771 par l’édit de Fontainebleau qui rétablit la vénalité. À Saint-Flour, les maires n’apparaissent qu’en 170440. Le marquis d’Argenson quant à lui comble de louanges les corps municipaux :

  • 41 Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, comparé avec celui des autres é (...)

« [Il faut] que ces corps de citoyens puissent s’assembler, se concilier et agir, avec une certaine indépendance. Voilà ce qui a produit originairement dans les états ce qu’on appelle le droit de commune, les officiers municipaux, ou populaires, véritable démocratie qui réside au milieu de la monarchie41… »

  • 42 Ibid., p. 139 : « Peu-à-peu les Villes & les Bourgs achetèrent les privilèges de choisir un Maire (...)

11Pour lui, c’est l’institution des libertés communales par la monarchie qui est à l’origine de la police42.

Les intendants et leurs relais

  • 43 François-Olivier Martin, L’Administration provinciale à la fin de l’Ancien Régime. Cours donnés en (...)
  • 44 Arch. Nat., G 7/103, Correspondance des intendants avec le contrôle général des finances, 1687-169 (...)
  • 45 Daniel Martin, « La maréchaussée d’Auvergne face aux autorités administratives et judiciaires au x (...)
  • 46 Jennifer Vilette, La maréchaussée de Saint-Flour au xviiie siècle. Population et maintien de l’ord (...)

12À un autre niveau, mais réellement présent sur le terrain, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire de ses subdélégués, l’intendant exerce aussi les droits de justice et de police et intervient fréquemment au niveau des municipalités. Bien que le personnage ait été souvent contesté au xviie siècle par les cours souveraines auquel il lui arrivait de porter ombrage, il semble qu’à terme, dans le domaine de la police, « il y eut un véritable partage d’attributions entre l’intendant et les autorités traditionnelles43 ». Les intendants reconnaissent les pouvoirs des juges seigneuriaux et des consuls, comme l’atteste un courrier de M. de Vaubourg qui, en 1690, indique que « dans toutes les villes qui dépendent de seigneurs particuliers, la police est exercée par leurs officiers conjointement avec les consuls44 ». Au xviiie siècle, les intendants peuvent s’appuyer sur les forces de la maréchaussée en matière de police, notamment pour la surveillance des foires et marchés, et ce malgré quelques conflits45. Si à l’origine la maréchaussée avait surtout vocation à assurer la protection des campagnes et chemins, au cours du xviiie siècle, notamment après les ordonnances de 1769 et 1778, elle est engagée dans la police des villes où elle se trouve en résidence46.

13Juges seigneuriaux, consuls, officiers de police, intendants et subdélégués sont impliqués dans l’exercice de la justice et de la police. Nous verrons à partir d’exemples concrets comment chacun de ces intervenants se situe par rapport aux autres, quels rôles leurs sont impartis et quelles sont les limites de leur pouvoir d’intervention.

Discrimination entre justice et police

14Si les notions et fonctions de justice et de police s’entremêlent souvent dans les franchises médiévales, il est intéressant de noter qu’au xviiie siècle les législateurs, comme les érudits, marquent clairement la différence entre ces deux fonctions. Ainsi, le Dictionnaire de l’Académie (éd. 1786) donne-t-il des définitions précises et sans ambiguïté. À l’article « Justice », il énonce : « Vertu morale, qui fait que l’on rend à chacun ce qui lui appartient. Il signifie aussi bon droit, raison », alors que le terme de « Police » est défini : « Ordre, règlement établi dans une ville pour tout ce qui regarde la sureté & la commodité des habitants ». Montesquieu estime pour sa part que…

  • 47 De l’Esprit des loix, ou du Rapport que les loix doivent avoir avec la constitution de chaque gouv (...)

« […] dans l’exercice de la police, c’est plutôt le magistrat qui punit que la loi ; dans les jugements des crimes, c’est plutôt la loi qui punit que le magistrat […]. Ainsi, il ne faut pas confondre les grandes violations de la loi avec les violations de la simple police ; ces choses sont d’un ordre différent47. »

Justice et police du xviie au xviiie siècle

15Pour Charles Loyseau, la distinction entre les deux fonctions s’exprime avant tout en termes de droit mais sa définition importe davantage :

  • 48 Le Traicté des seigneuries, par Charles Loyseau, Parisien. Édition troisième, corrigée et augmenté (...)

« […] le droit de Police […] n’est pas le règlement d’une ville, ains d’une Cité, c’est à dire d’une communauté d’habitants viuans sous mesmes Magistrats & sous mesmes reglemens, ores qu’ils ne soient enclos de murailles. Dont s’ensuit que le droict de Police consiste proprement à pouuoir faire des reglemens particuliers, pour tous les citoyens de son distroit & territoire : ce qui excede la puissance d’un simple juge, qui n’a pouuoir, que de prononcer entre le demandeur & defendeur : & non pas de faire des reglemens, sans postulation d’aucun demandeur, ni audition d’aucun defendeur, & qui concernent & lient tout un peuple, ains ce pouuoir approche & participe d’auantage de la puissance du Prince, que non pas celuy du juge, attendu que ces reglemens sont comme loix & ordonnances particulieres, qui aussi sont appelees proprement Edits48. »

  • 49 Ibid., Chapitre XVI, p. 243-244.

16La distinction entre police et justice est mise en avant par Loyseau qui, se référant à l’article 71 de l’Ordonnance de Moulins, mentionne que la justice civile a été « interdite et ôtée aux villes, seule la cognoissance de la police & de criminel » leur a été laissée c’est-à-dire simplement l’administration et l’intendance non contentieuse, « pour la taxe des vivres & autres petits règlements49 ». Les parlements et des villes ont obtenu le pouvoir d’émettre ordonnance et règlements de police, car…

  • 50 Ibid., Chapitre III, p. 36.

« […] Vray est que le Roy, ne pouvant tout sçavoir, ny estre partout, et par conséquent ne luy estant possible de pourveoir à toutes les menuës occurences qui adviennent en tous les endroits de son Royaume, et qui requièrent d’estre réglées promptement, permet à ses principaux Officiers, soit des Cours souveraines, soit des villes, de faire des règlements chacun au fait de leur charge qui ne sont pourtant que provisoire, & faites sous le bon plaisir du Roy50. »

17La discrimination entre justice et police est formulée en mars 1667 dans un édit de Louis XIV portant création de l’office de « Lieutenant de police de la ville, Prevosté & Vicomté de Paris ». La capitale se doit de servir d’exemple à toutes les autres villes du royaume. Il convenait donc d’y « bien régler la Justice & la Police ». Ce texte marque de manière nette la séparation entre les fonctions de justice et de police qu’il juge incompatibles :

  • 51 Traité de la police où l’on trouvera l’histoire de son établissement, les fonctions et prérogative (...)

« [La justice est] contentieuse & distributive, requiert une presence actuelle en beaucoup de lieux, & une assiduité continuelle, soit pour regler les affaires des Particuliers, soit pour l’inspection qu’il faut avoir sur les Personnes à qui elles sont commises… »
« [La police] consiste à asseurer le repos du Public & des Particuliers, à purger la Ville de ce qui peut causer les desordres, à procurer l’abondance, & à faire vivre chacun selon sa condition & son devoir51… »

  • 52 François Olivier Martin, L’Administration provinciale…, op. cit., p. 156.
  • 53 Si l’on se réfère à la définition fournie par François Olivier-Martin « le mot de police a, dans n (...)

18Dans les deux cas, le droit de police s’exprime naturellement dans un cadre urbain, et dépasse le droit de justice dans le fait qu’il ne consiste pas seulement à faire respecter des lois établies ou à trancher des litiges entre particuliers. Allant bien au-delà, le droit de police participe de l’élaboration même de la loi dans la mesure où il permet « aux cours de justice et aux municipalités des villes » qui ont « une juridiction et, en conséquence, un pouvoir de police limité à leur agglomération » d’édicter des règlements52. Cette délégation du pouvoir du Prince, toujours révocable, en principe, s’applique donc dans un cadre urbain, limité au territoire de la cité et de sa banlieue. Paris, capitale du royaume devant être le modèle des autres centres urbains, quelle que soit leur taille. Elle permet donc aux villes qui en ont obtenu le privilège une certaine forme d’autonomie en matière d’administration locale53.

  • 54 Traité de la police […] par M. Delamare…, op. cit., Tome 1, « Épistre ».

19Delamare, dans son traité de la police définit quant à lui cette fonction comme : « Ce bel ordre duquel dépend le bonheur des Estats54. » Et il ajoute, parlant des lois :

  • 55 Ibid., Tome 1, p. 1-2.

« […] entre ces Loix il y en a qui ont pour objet le bien général & commun de la Société ; & il y en a d’autres qui ne concernent que les interests des particuliers. Une distinction si naturelle a formé dans la suite des temps ce que nous appelons le Droit Public, & le Droit Privé. Toutes les nations bien disciplinées ont suivi cette juste division des Loix ; mais les Grecs dont la Langue entre toutes les autres a toûjours este abondante en noms énergiques, donnerent encore celuy de Police à ce Droit Public55. »

20Justice et police sont deux tâches de l’État, mais la première concerne les affaires et intérêts des particuliers, alors que l’activité de la seconde se doit d’être au service du roi et du bien-public.

L’extension de la police

  • 56 Le Traicté des seigneuries, par Charles Loyseau…, op. cit., Chapitre IX, p. 117.
  • 57 Traité de la police […] par M. Delamare…, op. cit., Tome 1, Préface.
  • 58 « La police de Paris en 1770 ; mémoire inédit composé par ordre de G. de Sartine sur la demande de (...)

21Parallèlement, le champ d’application de la police semble s’être accru entre les xviie et xviiie siècles. Pour Loyseau, la police consistait principalement en « denrees », « mestiers » et « rues ou chemins56 ». En 1705 Delamare distingue dans la Police onze parties principales devant faire l’objet d’un livre particulier de son traité (terminé en 1739) : 1. la religion, 2. les mœurs, 3. la santé, 4. les vivres, 5. la voirie, 6. la tranquillité publique, 7. les sciences et arts libéraux, 8. le commerce, 9. les manufactures et arts mécaniques, 10. les serviteurs les domestiques et les manouvriers et 11. la pauvreté57. Un mémoire sur la Police de Paris, rédigé entre 1768 et 1771 par le commissaire au Châtelet Le Maire sur ordre de Sartine, lieutenant Général de Police de la ville de Paris (1759-1774), reprend les différents titres indiqués par Delamare, mais distingue toutefois deux parties principales dans la police. La police d’inspection est l’administration proprement dite. La police judiciaire consiste « dans la manutention des ordonnances et règlements qui concernent la police générale, et a pour objet le respect des règles qu’ils établissent ». Elle se trouve elle-même partagée en police ordinaire, police criminelle et police contentieuse ou civile58.

Justice et police dans les villes de Haute-Auvergne

  • 59 Arch. com. Aurillac, BB 20, Registre de délibérations consulaires, 1720-1737. Sont élus commissair (...)

22De Paris, l’institution des lieutenants généraux de police s’étend à d’autres centres urbains, accompagnée de celles de commissaires de police, huissiers et greffiers ; notamment, par des édits d’octobre et novembre 1699. Sont concernées toutes les villes de cour souveraine, de présidial, bailliage, sénéchaussée ou autre juridiction royale. On compte ainsi en 1720, dans la ville d’Aurillac, neuf commissaires de police élus59. Nous allons à travers quelques cas précis tenter de repérer les champs d’interventions des différents acteurs judiciaires au sein des villes de Haute-Auvergne.

L’affichage de la police

  • 60 Arch. Nat., G7/108-111, Correspondance des intendants avec le contrôle général des finances, 1712- (...)
  • 61 Voir sur ces questions : Michèle Fogel, Les cérémonies de l’information dans la France du xvie au (...)

23Les affiches sont d’une importance capitale pour la mise en application des lois. Sans publication, les lois ou autres ordonnances et édits ne peu-vent-être considérés comme effectifs. Cette publication peut se présenter sous deux formes, l’une orale, c’est le rôle des crieurs que nous avons déjà évoqués, souvent les prêtres dans les paroisses rurales, l’autre écrite, par l’impression et l’apposition d’affiches à certains endroits accoutumés au sein des villes, les deux allant souvent de pair. À Aurillac, en 1715, Jean Verdier, trompette de la ville parcourt cette dernière « dans la place publique & carrefours », pour accompagner le lecteur et placarder les affiches « ès pilliers de la place principale de la ville ». À Salers, les affiches sont criées « en la place publique », à Saint-Flour, « en la grand place de la ville, jour de marché », à Mauriac, « en la grand place et marché public » et l’affiche apposée « aux piliers de la halle de la place publique60 ». Tout affichage devait faire l’objet d’une autorisation de police sous peine de sanctions et les afficheurs étaient soumis à des obligations particulières par un arrêt du 13 septembre 1722. Après l’enregistrement du texte, lecture rituelle effectuée au cœur d’une assemblée restreinte de juristes, c’est par le biais de la publication que le texte se projette au sein de l’espace public et se trouve en mesure d’atteindre de fait le peuple du royaume61. À Aurillac, au xviiie siècle, ces affiches sont imprimées chez Vialannes. La publication, si elle relève d’un rôle informatif pur, par le rappel de règles anciennes ou la mise à la connaissance du peuple de nouvelles lois ou obligations auxquelles chacun doit se soumettre, présente aussi, bien souvent, un caractère préventif. L’affichage sur le mur des sanctions pénales prises à l’encontre des contrevenants n’a d’autre but que de faire réfléchir tout un chacun sur les risques qu’il y a à enfreindre la loi, tout en mettant en évidence le travail effectué par les autorités policières et judiciaires pour la surveillance et l’application des lois.

La police des bonnes vies et mœurs

24Un aperçu nous est donné par des ordonnances apposées sur les murs de la ville d’Aurillac. Dans ce domaine, police et justice se trouvent réunies par l’utilisation d’un support matériel commun. Ainsi, une ordonnance de police du 10 janvier 1689 affichée sur les murs de la ville d’Aurillac rappelle qu’il est…

  • 62 Arch. dép. Cantal, 154 F 4, Ordonnances de Police de la ville d’Aurillac, 1689.

« […] interdit aux hôtes & cabaretiers de la ville de donner à boire & à manger aux enfants de famille, journellement, même pendant la nuit, ni aux écoliers, ni directement, ni indirectement, ni de recevoir desdits enfants de famille, ni par eux ni par personne interposée aucun grain, gibier, volaille ou meubles à peine de dix livres d’amande pour la première contravention62… »

25Cette ordonnance de police est réitérée à plusieurs reprises. Le mémoire de 1770 explique clairement ces répétitions :

  • 63 « La police de Paris en 1770… », op. cit., p. 10.

« En général, les ordonnances et les règlements doivent être renouvelés ; ils s’effacent de la mémoire par un trop grand laps de temps […] et il est certain que plus une loi a de publicité plus il est facile de la faire exécuter exactement63… »

  • 64 Arch. dép. Cantal, 209 F 1, Affiches concernant la Police de la ville d’Aurillac, 1727.
  • 65 Il ne faudrait pourtant pas croire que le rôle des juges soit purement répressif. Si l’on observe (...)

26Ceci, ajoute-t-il, étant d’autant plus vrai dans les grandes villes du fait des mutations toujours considérables parmi les habitants. Cette réglementation est répétée par les autorités policières d’Aurillac, consuls ou commissaires de police. Des infractions sont cependant relevées et des sanctions prises par jugement. C’est ce qu’indique une affiche du lundi 22 décembre 1727 qui mentionne la condamnation de Marguerite Granet, « cabaretière rue Saint-Marcel, à l’amende de 100 livres & fermeture du cabaret pour avoir donné à boire à heure indue avec récidive64 ». Dans le cas présent, les rôles des officiers de police et des juges sont clairement définis. Aux premiers la prévention et la surveillance, aux seconds la répression65.

La police des vivres

  • 66 Arch. dép. Cantal, 16 B 826, Juridiction de Montsalvy, règlements de police, 1758-1788.
  • 67 « La police de Paris en 1770… », op. cit., p. 12.

27L’un des domaines importants lié à la police, si l’on en croit Delamare, est le contrôle des mesures, poids et prix des vivres. Parmi les denrées les plus surveillées, on trouve le vin et le pain. Pour tous les aliments, les vérifications portent principalement sur les mesures, les poids et les prix. Les contrôles sont effectifs et les infractions relevées sont punies suivant la nature et l’importance de l’infraction. Ainsi, le 2 juin 1772, Guillaume Bonnet, juge civil et criminel, vérifie chez les aubergistes et cabaretiers de Montsalvy les mesures « non étalonnées aux armes du seigneur Prévôt66 ». Le juge se rend chez neuf aubergistes ou cabaretiers et saisit des bouteilles non marquées. Cinq contrevenants sont taxés 30 sols et un 15 sols en fonction du nombre de bouteilles reçues. Le rôle du juge est là encore précisé par le mémoire de 1770. En cas de contravention, il revient au juge, royal ou seigneurial de dresser procès-verbal. Il peut être remplacé par un officier, procureur du roi ou commissaire dans les justices royales, procureur fiscal dans les justices subalternes67.

  • 68 Arch. dép. Cantal, 16 B 826, Juridiction de Montsalvy, règlements de police, 1758-1788.
  • 69 Arch. dép. Cantal, 154 F 4, Ordonnances de Police de la ville d’Aurillac, 1729. Un arrêt du Parlem (...)
  • 70 Le 16 juin 1780, la même ordonnance est rendue en faveur de Jeanne Falies, fille dévote de sainte (...)

28Les plaintes et procédures concernant le poids du pain sont également nombreuses68. À Aurillac, le lundi 24 janvier 1729, on rappelle par voie d’affiche une ordonnance du 5 avril 1726 défendant aux boulangers de vendre du pain blanc « autre que bien conditionné » et d’un poids déterminé69. Les fraudes peuvent entraîner l’application d’une amende ou encore l’interdiction d’exercer. À Montsalvy, le 24 août 1777, un procès-verbal pour faux poids de pain est établi à l’encontre de Jeanne Lacoste, boulangère qui a vendu à Étienne Lafon, maître couvreur, un pain de trois livres trois-quarts pour quatre livres. Le 7 juin 1780, une ordonnance est rendue qui rétablit Marie de Loustal, fille dévote de sainte Agnès habitant la ville, dans son état de boulangère qui lui avait été interdit par une ordonnance du 24 mai suite à « une fraude de poids et qualité de pain » alors qu’elle « pratique sans reproche depuis quatre ans70 ». Le 30 juillet 1788, Baptiste Faliès et sa femme Louise Salvet boulangers à Montsalvy sont condamnés à 5 livres d’amende plus « un pain saisi et distribué aux pauvres » ainsi qu’au remboursement de 6 sols pour avoir vendu un pain de deux livres alors qu’il ne pesait qu’une livre deux quarts et demi, « le fait s’étant déjà produit depuis quelques mois ».

29Les prix sont contrôlés, la valeur de certains aliments comme le vin étant fixée par ordonnance. Là encore, les contrevenants risquent amende ou fermeture de leur établissement. Mais il arrive que les commerçants se plaignent auprès du juge d’une ordonnance de police fixant un prix qu’ils estiment ne pas pouvoir tenir, sauf à tricher sur la mesure ou le prix de vente de la marchandise. C’est ainsi qu’à Salers, le premier février 1718, les cabaretiers et hôtes viennent se plaindre auprès du viguier d’une ordonnance de police fixant le prix du vin à une valeur qu’ils estiment trop faible :

  • 71 Arch. dép. Cantal, 118 F 22, Police du vin, ville de Salers, supplication du 1er février 1718.

« à M. le Viguier Bailly de la ville, terre, baronnie de Salers & dépendances pour le seigneur d’icelle.
Supplient humblement les hostes & cabaretiers de la présente ville disant que par votre ordonnance de police générale du présent mois, il a été fait défense aux suppliants de débiter la grande mesure dont on use en cette ville pour le vin, à plus de quatre sols six deniers à peine d’amende de cinq livres déclarée encouruë et sur dénonciation des gens mal intentionnés contre les suppliants, qu’ils avoient contrevenu à ladite ordonnance, ils ont été executtés en leurs meubles pour être contraint au payement de l’amende à quoi ils ont un sensible intérêt de s’opposer & de soutenir fort respect qu’ils n’ont point contrevenu a ladite ordonnance & dans le fonds exposer que ladite taxe est trop modique et les obligerait de cesser leur commerce parce qu’ils en souffrirait une perte évidente et considérable étant certain que le vin du Limousin dont on use uniquement en cette ville & pris dans les bons climats ou les suppliants se pourvoient coûte au moins de cinquante à cinquante-cinq sols jusqu’à trois livres la baste, ce qui fait revenir le montant de la barrique, frais de voyage & port compris à trente-deux livres & conséquemment la pinte du vin qu’est la grande mesure à cinq sols sans a ce comprendre les soins & peines qu’on prend pour la débiter, usage d’ustancile, feu, domestiques & autres choses qui exigent justement que le vin soit vendu au moins un sol par pinte plus que ce a quoi l’achapt & premiers frais reviennent ce qui fait présumer aux suppliants que votre religion a été surprise par des personnes mal intentionnées & qui ne savent pas la vérité du prix du vin. Il se peut bien faire que dans le commencement le vin a été vendu a un prix meilleur marché, mais les suppliants ne sont pas en état de faire de notables emplètes et retenues, et mettent en fait qu’ils n’ont de vin que fort peu et sur le susdit pied ainsi, il seroit trop dommageable pour eux d’être contraint à la débite sur le pied taxé, dans le temps qu’ils devraient l’être sur un pied juste, à six sols ladite mesure.
à ces causes, les suppliants ont été conseillés de vous donner la présente requête. Ce considéré Monsieur, plaira à votre grâce donner acte aux suppliants de l’opposition qu’ils forment en tant que de besoin aux ordonnances, exécution, les recevants opposants, faire main levée d’icelles & ordonner qu’à la délivrance des gages saisis les gardiens seront contraints ce faisant décharger & au principal attention ce qu’il résulte de l’exposé en cette requête que les suppliants attestent en leur conscience être véritable, leur permettre de débiter ladite mesure de vin à six sols sauf d’augmenter ou diminuer en évènement du prix qui pourra subvenir et faisés bien.
[Signé] Pagis, Beve, Bammy, Chymol, Clauzel, Lher, Lourx71. »

La police de la voirie

  • 72 Arch. com. Aurillac, FF 57, Registre d’audience du tribunal de police municipale, 1769-1778.

30Par ce terme, Delamare comprend le logement et ses dépendances, à savoir les bâtiments et matériaux qu’on y emploie, le pavage des rues et leur « nétoyement ». S’y ajoutent les grands chemins ainsi que les postes et voitures publiques. La construction à l’intérieur des villes est donc fort réglementée. Les consuls montrent aussi une véritable volonté d’alignement des maisons72. Une ordonnance rendue à Murat le 28 mars 1787 par les officiers de la Prévôté royale de Murat concernant les alignements pour les constructions et reconstructions de bâtiments, stipule qu’il est…

  • 73 Arch. dép. Cantal, 300 F, Affiches concernant la Police de la ville de Murat, 1787. Un arrêt de la (...)

« […] défendu à tous particuliers, locataires, maçons, ouvriers & autres de démolir, faire faire à neuf, se construire & s’édifier sur la voie publique aucun édifice ou bâtiment de clôture, portes ou fenêtres, ouvrir boutiques, poser bornes, pas, marches ou degré, & généralement faire sur lesdites rues, cul de sac, ou places publiques de cette ville, aucune espèce de construction, innovation, entreprises ou avances sous quelque dénomination que ce puisse être, sans au préalable en avoir obtenu la permission des Officiers de Police de ce siège73. »

31En 1787, un particulier est mis en demeure par le juge de la ville et prévôté de Maurs de cesser des travaux et remettre en état le mur de la maison voisine sur laquelle il s’appuyait sans autorisation. Ce litige n’était pas le premier, le même ayant, en 1780, fait construire des latrines à sa maison, à l’aplomb de la porte d’entrée de ses voisins.

32Le 15 décembre 1758, le commissaire de police de la ville de Vic nommé par ordonnance de M. de Sistrières, juge et lieutenant général, déclare…

  • 74 Arch. dép. Cantal, 15 B 676, Plumitif & registre de police du bailliage de Vic, 14 décembre 1758 1(...)

« […] qu’en préjudice des ordonnances de police du 30 juin 1758, portant défense à toute personne de jeter d’aucun décombres ni immondices dans les rues de cette ville, il auroit trouvé le quatre de ce mois dans la petite rue qui descend de l’hôpital à la grande rue entre l’enclos de la maison de Maître Coffinhal maçon et de Pradal marchand, un tas de pierres & merrains qui avoit été porté par Jean Desprat cordonnier de cette ville […] le fait assigner et condamner à porter lesdits merrains dans l’esplanade rue Jarynal de cette ville à peine de 50 livres d’amende74. »

33À Aurillac, une affiche du vendredi 18 mars 1729 ordonne à tous les habitants…

  • 75 Arch. dép. Cantal, 154 F 4, Ordonnances de Police de la ville d’Aurillac, 1729.

« […] d’amonceler incessament les boues, chacun devant sa porte, pour être emportées par les boüeurs, a peine de l’amende qui se trouvera encourüe contre les propriétaires ou principaux locataires des maisons qui auront contrevenu à la présente ordonnance75. »

  • 76 Dès 1690 un service de « boueurs » avait été mis en place, des laboureurs passant dans les rues av (...)
  • 77 Arch. dép. Cantal, 209 F 1, Ordonnances de Police de la ville d’Aurillac du vendredi 31 août 1731 (...)

34Les contrevenants s’exposent à des amendes allant de cinq à vingt-cinq livres. Cette question de la salubrité des rues est récurrente depuis la fin du xviie siècle dans les délibérations municipales de la ville76. On tente aussi de lutter contre la divagation des animaux77.

La police de l’eau et de la santé

  • 78 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 1856 (Allanche), 1 C 1931, 1 C 1932, 1 C 1961, 1 C 1962 (Aurillac), 1 (...)

35Comme on peut le constater, les consuls sont soucieux de la santé de leurs concitoyens. Cela se traduit également par toute une série de mesures prises au sujet de l’approvisionnement en eau. Il s’agit d’abord de construire et entretenir des fontaines78. En 1739, les consuls de Salers, décrivant leur fontaine, déclarent qu’afin d’éviter…

  • 79 Arch. dép. Cantal, C 39, Lettre et plan de la fontaine de Salers adressés à l’intendant, 1739.

« […] que d’aucuns particuliers […] mal intentionnés n’y viennent en lavant en corrompre les eaux, les bords du bassin sont garnis de clous de fer émoussés en pointes de diamant, gravés dans la pierre et scellés de plomb79. »

  • 80 Arch. dép. Cantal, 154 F 4, Ordonnances de Police de la ville d’Aurillac, 8 février 1766.

36À Aurillac, une affiche de 1766, interdit, entre autres, « de laver linge, viande, légumes dans les fontaines publiques de la ville80 ». L’assemblée municipale de Murat se plaint du même genre de comportement :

  • 81 Arch. com. Murat, Assemblée municipale du 9 août/1790.

« […] l’eau ne pouvant être maintenue propre, la majeure partie des habitants de la ville, surtout les bouchers y font laver des ordures nuisibles à l’abreuvage des bestiaux et des chevaux [… d’où ordre] de faire adosser aux bassins déjà existant des petits bassins destinés uniquement aux nettoyements et ordures de toute espèce81. »

L’ordre et la tranquillité publiques

  • 82 Plus du quart des rixes ayant eu lieu à Aurillac au xviiie siècle y ont pris naissance, cf. Claude (...)
  • 83 Arch. dép. Cantal, FF 57, Registre d’audience du tribunal de police municipal, 1769-1778.
  • 84 Arch. dép. Cantal, 1 B 1035/1, Bailliage et Présidial d’Aurillac, procédures pour prostitution et (...)
  • 85 Arch. dép. Cantal, 1 B 1035/1, Bailliage et Présidial d’Aurillac, procédures pour prostitution et (...)

37À cet égard, les ordonnances de police sont nombreuses qui interdisent de courir les rues la nuit, de faire du bruit, de s’assembler dans les cabarets82. La nuit est également le moment fort d’une prostitution accompagnée de désordres. Les prostituées arrêtent les hommes, courent les rues la nuit avec tapage, couchent dans les rues, devant les portes des églises, cours et escaliers83. Elles sont accusées d’attirer les jeunes gens tant de la ville que de la campagne, et même les hommes mariés84. Si une certaine tolérance semble de mise, au vu du nombre de plaintes, des arrestations sont pourtant effectuées. Ainsi, le 7 mars 1774, deux femmes sont arrêtées et condamnées à être attachées au carcan « un jour de marché depuis midy jusqu’à trois heures ayant l’écriteau devant et derrière portant les mots maquerelle publique ». De plus, elles sont bannies de l’étendue de la juridiction de police pendant cinq ans consécutifs, leurs meubles jetés sur le carreau et confisqués au profit de l’Hôtel-Dieu de la ville. L’arrêt est mis à exécution le 8 juin de la même année85. Dans les centres urbains de moindre importance, la nuit est également un moment privilégié pour la délinquance. Ainsi, à Maurs, le juge seigneurial est-il obligé d’intervenir pour tapage nocturne avec violence :

  • 86 Suivent les noms de dix témoins. Arch. dép. Cantal, 16 B 745, Juridiction de la ville & prévôté de (...)

« […] pendant la nuit devant et environ onze heures du soir, les nommés Jean Licardies dit Roumegoux domestique, Antoine Chanau père, Antoine Malhes garçon charpentier de cette ville, au préjudice des ordonnances de police et des règlements qui deffendent de courir les rues pendant la nuit et de faire du train et noyse et de fréquenter les cabarets a des heures indues, furent chez le nommé Galtayries violon de cette ville, logé dans la maison du sieur Giraldou cabaretier, qu’ils voulurent forcer par menaces ledit Galteyries à les suivre dans les rues pour y jouer du violon […] qu’après avoir essayé d’enfoncer la porte de la chambre dudit Galteyries ils ont été chez ledit Giraldou ou la femme dudit Galteyries avoit été obligée de se réfugié […] après avoir été renvoyé de chez ledit Giraldou, ils ont encore essayé de luy enfoncer la porte luy ont brizé plus de cent briques qu’il avait porté pour le rétablissement d’une cheminée, qu’ils ont jeté plusieurs pierres dans sa porte ainsi que dans celle de la chambre dudit Galteyries et ont porté une dans la rue pesant plus de cent livres sur la galerie et jusqu’à la porte d’entrée de la maison dudit Giraldou sans doute pour l’enfoncer plus aisément, duquel Giraldou ils ont brizé une partie de la balustrade de ladite galerie, le tout accompagné des plus vives menaces audit Galteyries s’il ne sortait et proférèrent les serments les plus horribles ce qui a mis l’alarme dans tout le quartier aux cris que poussaient lesdits Giraldou et Galteyries et leurs femmes appelant du secours. Il a été aussi averty que lesdits accusés avant d’aller faire ledit tapage ont été chez le nommé Florins aussi aubergiste chez lequel ils ont voulu forcer l’hôte a leur donner du vin après l’heure qu’il est défendu d’en donner et qu’ils sont vengés du refus qu’il a fait en lui démolissant l’estau en pierre qu’il a à costé de sa porte et luy ont coupé un angle de la pierre de taille qui couvre ledit estau ce qui est contraire à la tranquillité publique, et demande punition exemplaire86… »

Organisation et police des foires et marchés

  • 87 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 1856, Comptes des villes.
  • 88 Arch. dép. Cantal, C 37, Compte-rendu des recettes et dépenses faites des deniers provenant des re (...)
  • 89 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 2425, Requête des consuls de la ville de Maurs.

38S’il est un domaine dans lequel l’action de la police municipale est bien essentielle, c’est celui du commerce. Le plus souvent, la police des foires et marchés incombe aux consuls, de même que l’entretien et la vérification des poids et mesures. Ainsi, en 1723, les consuls d’Allanche mentionnent dans les comptes la somme de 15 livres pour la location d’une boutique pour le poids de la ville87. À Salers, en 1725, ce sont 23 livres et 8 sols qui sont comptés à titre de dépenses extraordinaires à Raymond Maigne, serrurier, pour faire des chenets de fer au poids de la ville et refaire le balancier de l’horloge88. En 1731, les consuls de Maurs demandent permission à l’intendant d’acheter une grande balance et des poids. Le subdélégué Sadourny précise que « le poids est de gros caillous, les uns pèsent 15 livres, les autres 20, 30, de sorte que ces poids sont […] variables89 ». L’intérêt des consuls pour les poids et mesures est de deux ordres. Dans de nombreuses petites villes, l’afferme des poids et mesures est la seule source de revenus des deniers patrimoniaux. Le produit du bail à ferme est ainsi estimé à 135 livres par an à Maurs en 1731. Mais avant tout, les consuls veulent éviter les contestations lors des transactions. En cas de litige, le juge seigneurial peut-être saisi afin de trouver règlement ou porter sanction. C’est le cas à Montsalvy en avril 1769 :

  • 90 Arch. dép. Cantal, 16 B 826, Juridiction de Montsalvy, règlements de police, 1758-1788. Montsalvy (...)

« […] Supplie humblement Jean Bastid du village de Puech Mirou, paroisse de Leynhac, disant qu’en foire se tenant à Maurs, le 25 du mois de mars dernier, il auroit acheté une pièce toille qu’on lui donna pour dix-huit cannes et demy que le suppliant a revendue au sieur Puech, négociant du Languedoc le 31 mars aussi dernier, jour de foire se tenant en cette ville sous la même contenue de dix-huit cannes et demy. Ledit sieur Puech ayant dit au suppliant que ladite pièce de toile luy paroissoit courte, celluy-cy luy répondit qu’il n’en savait rien et qu’il l’avoit achetée pour la même quantité, que cependant, il ne vouloit pas le tromper et qu’il falloit la faire mesurer, ledit sieur Puech feut comtant de la proposition du suppliant et en conséquence ils firent mesurer cette pièce de toile qui se trouva courte effectivement d’une canne, mais il faut observer que ce déficit ne provient, ainsi qu’il feut vériffié que de ce que dans cette ville de Montsalvy seulement non ailleurs il y a une espèce d’usage de garnir chaque canne, ce que le suppliant ignoroit et ce qui ne se pratique pas a ladite foire de Maurs. Aussi le suppliant, sans entrer dans la contestation si cet usage est abusif ou non, offrit tout de suite de la délivrer audit sieur Puech pour la quantité de dix-sept cannes et demy que laditte pièce toille se trouva contenir a laditte mesure de Montsalvy a quoi ledit sieur Puech adhéra90. »

39Les consuls se soucient de la tenue et régularité des foires et marchés. En cas de problème que l’on ne parvient pas à régler sur place, appel est fait à l’intendant. En 1683, les consuls de Montsalvy dénoncent à l’intendant un abus, le juge ayant fait déplacer le lieu des foires pour cire et toiles :

  • 91 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 2472, 26 septembre 1683.

« La foire pour cire & toile se tient de tous temps et ancienneté en la ville en la place publique, fort spacieuse, située au milieu de ladite ville, entre les trois principales rues et les trois portes de la ville. Le Sieur Bouigues, juge, avait fait changé le lieu de la foire des toiles & cire pour l’amener devant la porte de sa maison qui joint l’une des portes de la ville, endroit fort étroit et incommode91. »

  • 92 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 834. L’intendant d’Auvergne est Simon Charles Sébastien Bernard de Bal (...)

40Un rapport est établi. Le sieur Bouigues est entendu et le subdélégué vient effectuer une vérification. Raison est donnée aux consuls. En 1759, une lettre est adressée à l’intendant par le corps commun des habitants de la ville de Chaudes-Aigues au sujet du lieu des foires92. Dans cette ville se tiennent plusieurs foires pendant l’année et deux marchés par semaine. Les marchés consistent principalement dans les grains qu’on porte de la planèze et de Saint-Flour pour l’approvisionnement et la subsistance de la ville et dans les cadis qui se fabriquent dans la ville et les paroisses voisines que les marchands du Gévaudan viennent acheter. Or le lieu du marché n’est « nullement propre & commode » car il s’agit de la rue la plus fréquentée de la ville, le grand chemin de Saint-Flour y aboutit et tous les grains et denrées pour le marché doivent y passer. Le corps commun souhaite que le marché des cadis se tienne dans la place du faubourg qui est longue, très large et plus que suffisante. En 1767 à Maurs, suite à une lettre du Sieur Ginalhac, prêtre filleul, s’opposant au projet des échevins de construire des maisons et écuries au faubourg où se tiennent les foires, une enquête est diligentée par l’intendant. Le subdélégué note que…

  • 93 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 836, 1767. La lettre avait été envoyée sous une fausse identité. Raiso (...)

« […] la maison du Sieur Ginalhac est une des bonnes auberges de Maurs, son frère qui la tient est maréchal ferrand et a une boutique ouverte pour y travailler de son métier de maréchal. On sent la différence qu’il y aurait pour lui lorsqu’au lieu d’être a découvert à toutes les foires elle se trouverait au contraire bornée par lesdits bâtiments qui seront construits au devant93. »

  • 94 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 6188, Lettre de l’intendant de Montyon au duc de Choiseul, le 23 janvi (...)
  • 95 Jennifer Vilette, La maréchaussée de Saint-Flour…, op. cit., p. 57.

41Les foires et marchés constituent pour la maréchaussée, sous le contrôle de l’intendant, un domaine d’action important à la fin du xviiie siècle car, écrit l’intendant : « Il y a peu de foires où il n’y ait des querelles et souvent des meurtres94. » L’ordonnance de 1778 semble avoir pris en compte ce problème puisqu’elle ordonne aux « brigades en résidence » d’assister « aux-dites foires et marchés pour y maintenir le bon ordre et la tranquillité95 ».

La police des métiers

42En amont des productions commerciales et des ventes sur les lieux de foires ou dans les boutiques, toute une réglementation existe pour diriger et surveiller les conditions de fabrication mais aussi d’apprentissage dans les différents corps de métiers. La mise en application et le respect des règles en vigueur sont, dans ce cas, du ressort des juges. Deux exemples nous sont ainsi fournis par les tisserands de Haute-Auvergne. En 1715, ceux de la ville de Murat transmettent une requête au procureur du roi du lieu car…

  • 96 Arch. dép. Cantal, 4 E 7, Actes concernant la communauté Saint Eutrope des tisserands de Murat. Ju (...)

« […] suivant règlement porté dans leurs registres, les garçons du mestier de tisserand qui font leur apprentissage dans la présente ville ont accoutumé de donner 10 livres lorsqu’ils passent maistres et 20 livres lorsqu’ils louent boutique et que par un abus auquel il est nécessaire de remédier certains particuliers s’ingénient d’aller apprendre ledit mestier de tisserand dans les villages circonvoisins desquels revenant assez mal instruits du mestier n’ayant pas resté suffisamment en apprentissage entreprennent de travailler dans la présente ville et de louer boutique sans payer les droits accoutumés96… »

  • 97 Lettres patentes du Roy en date du 30 septembre 1780, enregistrées en Parlement le 19 décembre 178 (...)
  • 98 Sont concernées pour la Haute-Auvergne les lieux de Saint-Flour, Murat, Chaudesaigues, Pierrefort, (...)

43La requête est accordée par Danty, juge, le 4 juin. S’il ne règle pas la question de la qualité de l’apprentissage, en revanche tout le monde devra à l’avenir payer les mêmes droits. Si les artisans de la ville de Murat semblent empressés à faire respecter leurs coutumes, à la fin du siècle, ceux de Montsalvy paraissent beaucoup moins enclins à mettre en place la réglementation royale qu’on leur impose. En effet, des lettres patentes du roi portant règlement pour la fabrication des toiles et toileries de la généralité d’Auvergne97 et un arrêt du conseil d’état du roi du 12 avril 1781 imposent la création de bureaux de visite et de marque dans les villes où il existe des communautés de marchands ou de fabricants, dans les lieux de fabrication et de commerce, ainsi que dans ceux où se tiennent les foires98. À cet effet, le 18 septembre 1781, Guillaume Bonnat, juge civil et criminel de Police de la ville et prévôté de Montsalvy fait comparaître quatre habitants et marchands de la ville pour remplir la fonction de garde juré. Or, tous réfutent la demande prétextant n’être en état de le faire.

  • 99 Arch. dép. Cantal, 16 B 825, Juridiction de Montsalvy, registre des règlements pour la fabrication (...)

« […] le sieur Bastide père non seulement parce qu’il est déjà septuagénaire, mais encore à cause de ses attaques fréquentes de goute qui l’empêchent souvent d’agir dans ses propres affaires, […] Bastide fils parce qu’il est pourvu d’une commission de syndic des chemins royaux d’Aurillac en Languedoc […] le sieur Garrouste car il est aussy déjà septuagénaire, asmatique et valétudinaire, qu’il est si peu letteré qu’à peine écrit-il dans ses propres affaires […] le sieur Fabré car il ne sait ny écrire ny lire […]99. »

44Le lendemain, onze autres habitants et tisserands de la ville se voient convoqués à leur tour qui :

« […] après avoir longtemps conféré ensemble […] ont unanimement dit et statué […] qu’ils ont élu par la voye du scrutin & élisent pour gardes jurés ledit François Bruel, ledit Jean Lavergne et ledit Jean Maury, lesquels ont de suite prêté serment. »

45Pourtant, une audience de police du 9 janvier 1782 nous révèle qu’aucun d’eux n’a depuis fait la déposition « de son nom et surnom ni laisser l’empreinte de son coin au greffe ». Le lendemain, tous les fabricants sont convoqués et le juge en nomme deux d’office, Pierre Bastide et François Fabré. En juillet 1783 de nouvelles élections se déroulent sans qu’un accord ne soit trouvé. François Bruel et François Fabré se voient nommés d’office, ce dernier refusant d’ailleurs de prêter serment et d’accepter la charge.

Les ateliers de charité

  • 100 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 6693, Lettre des habitants de Saint-Urcize (ar. Saint-Flour, c. Chaude (...)
  • 101 Louis Jalenques, « L’assistance par le travail au xviiie siècle. Les ateliers de charité dans la p (...)
  • 102 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 924, Mémoires de M. de Montyon, août 1770. Antoine Jean-Baptiste Rober (...)
  • 103 Georges Bonnefoy, Histoire de l’administration civile dans la province d’Auvergne et le départemen (...)
  • 104 Arch. dép. Cantal, C 426, ateliers de charité, et Louis Jalenques, « L’assistance par le travail a (...)
  • 105 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 917.

46L’assistance est régularisée dans la seconde moitié du xviiie siècle et l’intendant intervient par l’attribution de sommes destinées à la création d’ateliers de charité. En Haute-Auvergne, seuls les chemins et les villes en vue de leur embellissement, font l’objet de telles créations. Les communautés villageoises s’en plaignent parfois. Ainsi, en 1782, une demande est adressée à l’intendant pour un atelier de réparations au clocher et au couvert d’une église. La demande est rejetée. Seul un atelier pour un chemin menant à la ville de Chaudes-Aigues est attribué100. Toutefois, les villes obtenant les fonds pour la création d’un atelier sont sollicitées financièrement. Compte tenu de leurs faibles revenus, elles sont assujetties à payer les outils nécessaires pour faire travailler les pauvres et sont chargées du soin de surveiller les travailleurs101. À Mauriac les travaux portent sur l’aménagement d’« une place & une espèce de rempart qui est tout ensemble promenade et chemin102 ». En 1770, l’intendant inclut dans l’emploi des 75 000 livres accordées par le Roi à la province d’Auvergne « la petite ville de Maurs » pour « être délivrée d’eaux croupissantes qui infectent l’air qu’on respire et quelquefois causent des maladies103 ». En 1789, un autre atelier, pour les abords de la ville, reçoit 500 livres par soumission de la municipalité et 1 000 de la province. Cent à cent vingt pauvres par jour seront occupés par ces ateliers maursois104. Des fossés furent comblés, des murailles rasées, des places aménagées, des ponts créés ou réparés, notamment, à Aurillac, Mauriac, Maurs ou Saint-Flour. L’intendant fait également effectuer des distributions d’aliments. C’est ainsi que le 10 juin 1770, à Aurilac, six cents pauvres bénéficièrent d’une distribution de riz préparée par un échevin de la ville105.

Conclusion

47L’exercice de la police dans les milieux urbains de la Haute-Auvergne relève de plusieurs autorités et d’un processus relativement complexe et variable d’un lieu à l’autre. La taille ainsi que le statut et les privilèges de chaque ville entrent en ligne de compte car ils délimitent les pouvoirs de chacun des intervenants. Autant de villes, autant de cas particuliers de fonctionnement dans un cadre que le pouvoir central tente de fixer par des édits et ordonnances qu’il ne parvient pas toujours à faire appliquer et qu’il remet en cause lui-même à plusieurs reprises. Toutefois, de grandes lignes se dégagent depuis que l’Ordonnance de Moulins a fixé en 1566 la base de l’organisation et de l’administration de la police pour l’Ancien Régime, confirmant le pouvoir en ce domaine des consuls, échevins et maires. Si l’État dessine les grandes tendances, l’application générale et l’adaptation locale des décisions sont laissées aux corps de villes. C’est ce que confirme le mémoire de 1770 :

  • 106 « La police de Paris en 1770… », op. cit., p. 10.

« […] les anciennes ordonnances n’étant pas toujours suffisantes, le magistrat y pourvoit par des règlements qu’il fait de son propre mouvement et de son autorité, dans lesquels il prescrit ce qu’il juge convenable […] et ces règlements, font corps avec la loi dont ils sont censés être l’interprétation106. »

  • 107 Ibid., Chapitre XVI, p. 244.
  • 108 Ibid., p. 10.

48Au xviiie siècle les acteurs de la police municipale ne sont pas seulement le personnel judiciaire. Nous trouvons aussi des habitants élus ou choisis et impliqués directement et personnellement dans la mise en œuvre de la police : les consuls. Surveillant le tout, nous trouvons l’émanation directe du pouvoir central : l’intendant. La justice locale est dénuée de tout pouvoir législatif, bien que les sanctions qu’elle prononce soient aussi publiées et annoncées. Par contre les acteurs de la police municipale sont aussi des législateurs dont les décisions sont affichées, publiées et criées à son de trompe. Les différences sont d’importance, mais s’il en est une qui explique sans doute mieux que toute autre le fait que la police municipale soit moins décriée que l’action des juges, seigneuriaux ou non, c’est sans doute l’image de « service public » qu’elle renvoie. Déjà pour Loyseau, cette police devait être à la connaissance des échevins car il y a « apparence » que la police, « où le peuple a le total interest, soit administrée par Officiers populaires107 ». Le mémoire de 1770 met aussi en avant, dans le rôle de la police, le soin qu’elle doit avoir « d’accroître autant qu’il est possible le bien public108 ». Par contre la justice est rendue par des personnages intéressés :

  • 109 Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France […] par M. le marquis d’Argenson (...)

« […] Dans l’administration de la justice, la vénalité apporte de la lenteur dans l’officier et quelque dessein secret, inconnu peut-être à luimême, de se récupérer par l’émolument et par les épices de l’ intérêt de sa finance109. »

49Tous les acteurs judiciaires, qu’ils soient avocats, procureurs ou juges, ont intérêt à faire durer les procédures alors que les consuls semblent moins sujets à la critique, même si certains abus peuvent avoir lieu, notamment en matière de fiscalité. Un contrôle est effectué par les intendants qui agissent aussi par le biais de la vérification des finances urbaines. Bien souvent, la mise en application des règlements de police entraîne des dépenses auxquelles les villes ne peuvent subvenir que par des emprunts, impôts ou augmentations d’octrois pour lesquels l’autorisation de l’intendant est nécessaire. Chaque somme engagée devant être justifiée, l’intendant peut refuser l’imputation de dépenses qu’il estime anormales, ce qui les renvoie à la charge des consuls. C’est donc davantage dans le domaine financier que dans le droit et l’application des règles de police que le pouvoir royal a mis en œuvre des procédés de limitation et de contrôle du pouvoir des municipalités. La régulation au sein des villes est ainsi assurée par des acteurs dont les pouvoirs se complètent ou se recoupent. Les cas étudiés nous ont permis d’observer d’une manière générale une continuité entre les différents acteurs de la police urbaine, le rôle de chacun étant au cours de cette période de plus en plus clairement défini, ainsi que le montre le mémoire de 1770 qui formalise la chose et les champs d’intervention de chacun à la fin de l’Ancien Régime. Si les consuls et municipalités semblent plus tournés vers des fonctions de prévention, par l’établissement ou l’aménagement de règlements applicables au sein de chaque ville, l’action des juges ne se limite pas à la répression des contrevenants. Ils font aussi office de médiateurs entre les parties. L’intendant, plus éloigné des populations, surveille mais aussi intervient de lui-même et parfois à la demande des villes ou des particuliers, pour régler des conflits qui peuvent survenir et mettre en cause les acteurs de la régulation urbaine.

Notes

1 Coutumes locales de la haute et basse Auvergne, leur explication, l’indication de la loi qui régit les différents lieux, & du tribunal où ils ressortissent ; accompagnées de Notes Historiques & d’un Supplément de la plupart des Lieux et Seigneuries omis par les Rédacteurs… [publiées] par Chabrol, Riom, Martin Degoutte, 1786, Tome IV, xlviii-858-19 p., « Avertissement… »

2 Coutumes locales de la haute et basse Auvergne avec les notes de Mes Charles Du Moulin, Toussaint Chauvelin, Julien Brodeau & Jean-Marie Ricard… [publiées] par Chabrol, Riom, Martin Degoutte, 1784, Tome I, 198-522 p., « Dissertation », p. 15.

3 Coutumes locales de la haute et basse Auvergne…, 1786, Tome IV, p. 627, C’est le cas par exemple à Alleuze (Cantal, ar. Saint-Flour, c. Saint-Flour-Sud).

4 Ibid., Tome IV, p. 628. Il en est ainsi à Alterines (actuellement commune de Saint-Cernin, ar. Aurillac, ch.-l. c.).

5 Allanche (ar. Saint-Flour, ch.-l. c.), Aurillac (ch.-l. d.), Chaudes-Aigues (anciennement Chaudesaigues ; ar. Saint-Flour, ch.-l. c.), LaRoquebrou (ou La Roquebrou ; ar. Aurillac, ch.-l. c.), Mauriac (ch.-l. ar.), Maurs (ar. Aurillac, ch.-l. c.), Montsalvy (ar. Aurillac, ch.-l. c.), Murat (ar. Saint-Flour, ch.-l. c.), Pierrefort (ar. Saint-Flour, ch.-l. c.), Pleaux (ar. Mauriac, ch.-l. c.), Saint-Flour (ch.-l. ar.), Salers (ar. Mauriac, ch.-l. c.) et Vic-en-Carladès (aujourd’hui Vic-sur-Cère, ar. Aurillac, ch.-l. c.)

6 L’Auvergne comprend des circonscriptions civiles (judiciaires, administratives et fiscales) nommées « paroisses ». Elles sont formées d’un chef-lieu et de hameaux dits « villages ». Le chef-lieu peut être une petite ville ou un « bourg » qui dans un autre contexte serait qualifié de village. Voir Pierre Charbonnier, « Les communautés à plusieurs étages en Auvergne et Bas-Limousin », dans Les Communautés villageoises […] Quatrièmes Journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran, Auch, Centre culturel de l’abbaye de Flaran, 1984, p. 209-214 et Anne Zink, « Réflexions sur les justices seigneuriales au xviiie siècle », dans Les Justices de village, administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, actes du colloque d’Angers Justice seigneuriale et régulation sociale, édités par François Brizay, Antoine Follain, et Véronique Sarrazin, Rennes, PUR, 2002, p. 341-354, section « En Auvergne… ». Cette structure se rencontre ailleurs sous le nom de « juridictions » dont les caractères sont expliqués dans Christophe Blanquie, « Entre pays et élection : l’Agenais sous Louis XIII », dans L’Impôt des campagnes… Actes du colloque de Bercy édités par Antoine Follain et Gilbert Larguier, Paris, CHEFF, 2005, p. 233-364.

7 Coutumes locales de la haute et basse Auvergne…, 1786, Tome IV, p. 653-655.

8 Charles Felgères, Histoire de la baronnie de Chaudesaigues depuis ses origines (xie siècle) jusqu’en 1789 d’après des documents inédits, Paris, H. Champion, 1904, XI-518 p. (p. 299).

9 Coutumes locales de la haute et basse Auvergne…, 1786, Tome IV, p. 687.

10 E. Delalo, Des limites, des divisions territoriales et civiles, des institutions judiciaires, administratives et financières de la Haute-Auvergne pendant le Moyen-Âge et les temps modernes jusqu’à la Révolution de 1789, Aurillac, L Bonnet-Picut, 1859, 128 p (p. 47).

11 Arch. dép. Cantal, 16 B 743/3, Juridiction de la ville et prévôté de Maurs, Procédures civiles, 1591-1790, et René Monboisse, « L’évêque de Clermont et la seigneurie de Maurs », Revue de la Haute-Auvergne, Tome XLI, avril-septembre 1970, pages 117/121.

12 Coutumes locales de la haute et basse Auvergne…, 1786, Tome IV, p. 723.

13 Ibid., Tome IV, p. 711.

14 Albert Rigaudiere, Saint-Flour, ville d’Auvergne au bas Moyen Âge : étude d’histoire administrative et financière, Paris, PUF et Publications de l’Université de Rouen, 1982, 1008 p.

15 Le Traicté des seigneuries, par Charles Loyseau, Parisien. Édition troisième, corrigée et augmentée par l’autheur, Paris, Balthazard l’Abbé, 1613, 246 p., Chapitre XVI, p. 244. Voir François Brizay et Véronique Sarrazin, « Le Discours de l’abus des justices de village : un texte de circonstance dans une œuvre de référence », dans Les Justices de village…, op. cit., p. 109-122.

16 Albert Rigaudière, « Universitas, corpus, communitas et consulatus dans les chartes des villes et bourgs d’Auvergne du xiie au xve siècle », Revue historique de droit français et étranger, juillet-septembre 1988, p. 337-363, (p. 359).

17 Coutumes locales de la haute et basse Auvergne…, 1786, Tome IV, p. 634-644.

18 Claude Grimmer, Vivre à Aurillac au xviiie siècle, Paris, La Butte aux Cailles, 1988, 265 p. (p. 63-64).

19 Charles Felgères, Histoire de la baronnie de Chaudesaigues…, op. cit., p. 281-282.

20 Albert Rigaudière, op. cit., p. 337-362.

21 Arch. dép. Cantal, 346 F 3, « Ancienne chronique de la ville et du monastère de Mauriac », manuscrit original de Louis Mourguyos, prêtre originaire de Saint-Cernin et pédagogue à Mauriac où il mourut en 1653.

22 Bonaventure Robert Rossignol, intendant d’Auvergne du 1er décembre 1734 au 2 août 1750.

23 Jean-Baptiste Ribier du Chatelet (de), Dictionnaire statistique du Cantal…, Aurillac, Impr. de Picut, 1824-1852, Tome V, p. 169-251. À Salers, entre 1700 et 1742, sur les 129 nominations de consuls, 72 consuls n’apparaissent qu’une fois, 18 deux fois et 7 trois fois.

24 Jean Delmas, « Les maires d’Aurillac… », op. cit., p. 171-190.

25 Ces robes, sont le plus souvent « mi-parties, & de deux couleurs, dont l’une est toufiours l’escarlatte ou pourpre, enseigne commune du Magistrat, & l’autre est la couleur particulière de la ville : pour ce à mon advis que ces Officiers populaires ne sont que demy-Magistrats… », cf. Cinq livres du droict des offices, par Charles Loyseau Parisien, Cologne, Isaac Demonthovz, 1613, 762 pages, Livre V, Chapitre VII, p. 754.

26 Léon Belard, « Les maires de Saint-Flour et les principaux actes de leur administration de 1704 à 1789 », Revue de la Haute-Auvergne, Tome VIII, 1906, p. 233-255.

27 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 1858, Somme versée à Antoine Noddier, tailleur d’habits d’Allanche pour la fourniture de drap et autres marchandises et la façon des robes consulaires, en exécution du délibératoire des habitants d’Allanche et homologation de l’intendant du 9 décembre 1746.

28 Arch. com. Aurillac, BB 22, Assemblée Générale du 27 novembre 1751.

29 Arch. dép. Cantal, 254 F 1, Quittance de Jean Joseph Deconte, marchand habitant de la ville d’Aurillac du 24/01/1756, conformément à l’arrêt du conseil du 13 mai 1671.

30 Arch. com. Maurs, Registre de délibérations, 16 mai 1767-19 prairial an 8.

31 Bernard Hector de Marle de Versigny, intendant d’Auvergne du 30 janvier 1678 au 14 décembre 1682.

32 Arch. Nat., G7/101, Correspondance des intendants avec le contrôle général des finances, Lettre de l’intendant de Marle, 10 août 1682.

33 Arch. Nat., G7/103, Correspondance des intendants avec le contrôle général des finances, 16871691, Affiche de jugement rendu en dernier ressort par M. de Bérulle, intendant d’Auvergne, en date du 13 août 1687.

34 Jean-Baptiste Desmarets de Vaubourg, intendant d’Auvergne du 1er septembre 1687 au 28 novembre 1691.

35 Arch. Nat., G7/103, Correspondance des intendants avec le contrôle général des finances, 16871691, pièce 196, 28 septembre 1689.

36 Arch. Nat., G7/107, Extrait des registres du conseil d’état, 17 janvier 1702.

37 Maurice Bordes, L’Administration provinciale et municipale en France au xviiie siècle, Paris, SEDES, 1972, 378 p.

38 Id., « La réforme municipale du contrôleur général Laverdy et son application dans certaines provinces », Revue d’histoire moderne, oct.-déc. 1965, p. 241-270.

39 Jean Delmas, « Les maires d’Aurillac de 1692 à 1789 », Revue de la Haute-Auvergne, Tome VII, 1905, p. 171-190.

40 Léon Belard, « Les maires de Saint-Flour… », op. cit., p. 233-255.

41 Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, comparé avec celui des autres états suivies d’un nouveau plan d’administration par M. le marquis d’Argenson, 2e édition corrigée sur ses manuscrits (par M. le marquis de Paulmy), Amsterdam et Paris, s. n., 1784, VII-301 p. (p. 27). René-Louis de Voyer, marquis d’Argenson, fut intendant du Hainaut et secrétaire aux affaires étrangères de 1744 à 1747.

42 Ibid., p. 139 : « Peu-à-peu les Villes & les Bourgs achetèrent les privilèges de choisir un Maire & des Échevins ; & c’est-là l’époque de la première police dans les Villes de France. Cette permission d’avoir échevinage, étoit confirmée par le roi ; on ne manquoit pas de lui demander son attache, quand on étoit bien conseillé, afin d’en jouir avec plus de solidité. »

43 François-Olivier Martin, L’Administration provinciale à la fin de l’Ancien Régime. Cours donnés entre 1921 et 1951, Paris, Loysel, 1988, 419 p (p. 157).

44 Arch. Nat., G 7/103, Correspondance des intendants avec le contrôle général des finances, 1687-1691, Mémoire sur la police, pièce 221, 1690.

45 Daniel Martin, « La maréchaussée d’Auvergne face aux autorités administratives et judiciaires au xviiie siècle (1720-1780) », Cahiers d’histoire, Tome XVIII, 1973, p. 337-352.

46 Jennifer Vilette, La maréchaussée de Saint-Flour au xviiie siècle. Population et maintien de l’ordre dans un bailliage de Haute-Auvergne, mémoire de Maîtrise de l’Université Paris I, 1999, 151 p. (p. 56).

47 De l’Esprit des loix, ou du Rapport que les loix doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce, etc. [par le président de Montesquieu], Genève, Barrillot et fils, 1748, Livre XXVI, chapitre 24, « Que les règlements de police sont d’un autre ordre que les autres lois civiles ».

48 Le Traicté des seigneuries, par Charles Loyseau, Parisien. Édition troisième, corrigée et augmentée par l’autheur, Paris, Balthazard l’Abbé, 1613, 246 p (1re édition 1610), Chapitre IX, p. 115.

49 Ibid., Chapitre XVI, p. 243-244.

50 Ibid., Chapitre III, p. 36.

51 Traité de la police où l’on trouvera l’histoire de son établissement, les fonctions et prérogatives de ses magistrats, toutes les loix et tous les réglemens qui la concernent […] par M. Delamare, conseiller-commissaire du roy au Châtelet de Paris, Paris, J. et P. Cot, Tome 1, 1705, 648 p., Tome 2, 1710, p. 650-1496, etc. Édit cité : Tome 1, p. 131.

52 François Olivier Martin, L’Administration provinciale…, op. cit., p. 156.

53 Si l’on se réfère à la définition fournie par François Olivier-Martin « le mot de police a, dans notre ancien droit, un sens beaucoup plus large qu’aujourd’hui, sens d’ailleurs conforme à son étymologie, c’est à dire, tout ce qui a rapport au gouvernement. La police, sous l’Ancien Régime, concerne non pas seulement les matières d’ordre public comme aujourd’hui, mais tout ce qui touche au bon état naturel et normal de la société. C’est aujourd’hui notre mot d’administration qui se rapproche le plus de cette expression de police sous l’Ancien Régime à condition d’en éliminer les questions financières qui, sous l’Ancien Régime, n’ont jamais compté parmi les affaires de police », ibid., p. 155.

54 Traité de la police […] par M. Delamare…, op. cit., Tome 1, « Épistre ».

55 Ibid., Tome 1, p. 1-2.

56 Le Traicté des seigneuries, par Charles Loyseau…, op. cit., Chapitre IX, p. 117.

57 Traité de la police […] par M. Delamare…, op. cit., Tome 1, Préface.

58 « La police de Paris en 1770 ; mémoire inédit composé par ordre de G. de Sartine sur la demande de Marie-Thérèse [par Jean-Baptiste-Charles Le Maire] avec une introduction et des notes par Augustin Gazier », Mémoires de la Société de l’histoire de Paris et de l’Ile-de-France, 1879, 136 p. (p. 9 et 50).

59 Arch. com. Aurillac, BB 20, Registre de délibérations consulaires, 1720-1737. Sont élus commissaires en janvier 1720 : le Sieur de Cébié, Rivet, Delsons de Caussé, Collinet, Caylar, Bersagol, Canteloube, Burg de Terrisse, Delalo.

60 Arch. Nat., G7/108-111, Correspondance des intendants avec le contrôle général des finances, 1712-1733.

61 Voir sur ces questions : Michèle Fogel, Les cérémonies de l’information dans la France du xvie au xviiie siècle, Paris, Fayard, 1989, 498 p. (p. 1-125).

62 Arch. dép. Cantal, 154 F 4, Ordonnances de Police de la ville d’Aurillac, 1689.

63 « La police de Paris en 1770… », op. cit., p. 10.

64 Arch. dép. Cantal, 209 F 1, Affiches concernant la Police de la ville d’Aurillac, 1727.

65 Il ne faudrait pourtant pas croire que le rôle des juges soit purement répressif. Si l’on observe les sentences rendues par le juge seigneurial de la ville de Maurs entre 1780 et 1790 pour des procédures civiles, les affaires traitées attestent que les attributions du juge, lorsqu’il intervient au civil, sont assez étendues. Loin d’avoir à prononcer systématiquement une peine à l’encontre d’un coupable, ou présumé tel, comme c’est le cas dans les procédures criminelles, on s’aperçoit que le juge tient bien souvent un rôle d’arbitre entre des plaignants qui estiment chacun, et pour des raisons qui leurs sont propres, être dans leur bon droit. Son intervention peut également être requise pour des causes simplement administratives.

66 Arch. dép. Cantal, 16 B 826, Juridiction de Montsalvy, règlements de police, 1758-1788.

67 « La police de Paris en 1770… », op. cit., p. 12.

68 Arch. dép. Cantal, 16 B 826, Juridiction de Montsalvy, règlements de police, 1758-1788.

69 Arch. dép. Cantal, 154 F 4, Ordonnances de Police de la ville d’Aurillac, 1729. Un arrêt du Parlement du 28 août 1662 avait défendu à tous les boulangers qu’ils soient de la ville de Paris, des faubourgs ou forains « de vendre ni débiter aucun pain, soit dans leurs boutiques, ou aux marchez, qu’il ne soit marqué d’une marque qui en fasse connaître le véritable poids, à peine de trente-deux livres parisis d’amende, & de prison », cf. Traité de la police […] par M. Delamare…, op. cit., Tome 2, p. 896 et 912.

70 Le 16 juin 1780, la même ordonnance est rendue en faveur de Jeanne Falies, fille dévote de sainte Agnès interdite pour les mêmes causes depuis le 24 mai alors qu’elle exerce depuis plus de dix ans. Trois jours plus tard une ordonnance identique est rendue en faveur de Jeanne Lacoste et Marie Madamours, boulangères et filles dévotes de sainte Agnès après interdiction en date du 24 mai.

71 Arch. dép. Cantal, 118 F 22, Police du vin, ville de Salers, supplication du 1er février 1718.

72 Arch. com. Aurillac, FF 57, Registre d’audience du tribunal de police municipale, 1769-1778.

73 Arch. dép. Cantal, 300 F, Affiches concernant la Police de la ville de Murat, 1787. Un arrêt de la cour de Parlement ordonne son exécution.

74 Arch. dép. Cantal, 15 B 676, Plumitif & registre de police du bailliage de Vic, 14 décembre 1758 1er octobre 1766.

75 Arch. dép. Cantal, 154 F 4, Ordonnances de Police de la ville d’Aurillac, 1729.

76 Dès 1690 un service de « boueurs » avait été mis en place, des laboureurs passant dans les rues avec un tombereau et une paire de bœufs pour enlever ordures et boues, cf. Claude Grimmer, Vivre à Aurillac…, op. cit., p. 99-100.

77 Arch. dép. Cantal, 209 F 1, Ordonnances de Police de la ville d’Aurillac du vendredi 31 août 1731 faisant défense de « laisser vaguer les cochons dans les rues de la ville ».

78 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 1856 (Allanche), 1 C 1931, 1 C 1932, 1 C 1961, 1 C 1962 (Aurillac), 1 C 2421 (Mauriac).

79 Arch. dép. Cantal, C 39, Lettre et plan de la fontaine de Salers adressés à l’intendant, 1739.

80 Arch. dép. Cantal, 154 F 4, Ordonnances de Police de la ville d’Aurillac, 8 février 1766.

81 Arch. com. Murat, Assemblée municipale du 9 août/1790.

82 Plus du quart des rixes ayant eu lieu à Aurillac au xviiie siècle y ont pris naissance, cf. Claude Grimmer, Vivre à Aurillac…, op. cit., p. 163.

83 Arch. dép. Cantal, FF 57, Registre d’audience du tribunal de police municipal, 1769-1778.

84 Arch. dép. Cantal, 1 B 1035/1, Bailliage et Présidial d’Aurillac, procédures pour prostitution et maquerellage, 10 janvier 1774.

85 Arch. dép. Cantal, 1 B 1035/1, Bailliage et Présidial d’Aurillac, procédures pour prostitution et maquerellage, 7 mars 1774. Marie Delmas, veuve Espinadel, a environ 40 ans, elle dit tricoter des bas et se louer pour ramasser des châtaignes. Elizabeth Guitard, veuve, a 46 ans, et dit avoir un petit commerce de dentelles. Elle est soupçonnée d’avoir trois filles chez elles se livrant à la prostitution.

86 Suivent les noms de dix témoins. Arch. dép. Cantal, 16 B 745, Juridiction de la ville & prévôté de Maurs, Police, 1769, une pièce.

87 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 1856, Comptes des villes.

88 Arch. dép. Cantal, C 37, Compte-rendu des recettes et dépenses faites des deniers provenant des revenus patrimoniaux de la ville de Salers pour l’année 1725.

89 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 2425, Requête des consuls de la ville de Maurs.

90 Arch. dép. Cantal, 16 B 826, Juridiction de Montsalvy, règlements de police, 1758-1788. Montsalvy était une ville importante pour la fabrication et le commerce des toiles. À droite de la porte accédant à l’abbatiale, deux morceaux de fer incrustés dans la pierre y matérialisent encore l’étalon de mesure de la toile.

91 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 2472, 26 septembre 1683.

92 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 834. L’intendant d’Auvergne est Simon Charles Sébastien Bernard de Ballainvilliers, en poste du 30 octobre 1757 au 19 octobre 1767.

93 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 836, 1767. La lettre avait été envoyée sous une fausse identité. Raison sera donnée aux consuls.

94 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 6188, Lettre de l’intendant de Montyon au duc de Choiseul, le 23 janvier 1768.

95 Jennifer Vilette, La maréchaussée de Saint-Flour…, op. cit., p. 57.

96 Arch. dép. Cantal, 4 E 7, Actes concernant la communauté Saint Eutrope des tisserands de Murat. Jugement du 4 juin 1715.

97 Lettres patentes du Roy en date du 30 septembre 1780, enregistrées en Parlement le 19 décembre 1780.

98 Sont concernées pour la Haute-Auvergne les lieux de Saint-Flour, Murat, Chaudesaigues, Pierrefort, Aurillac, Vic-en-Carladès, Laroquebrou, Maurs, Montsalvy, Mauriac, Salers, Pleaux et Apchon (ar. Mauriac, c. Riom-ès-Montagnes).

99 Arch. dép. Cantal, 16 B 825, Juridiction de Montsalvy, registre des règlements pour la fabrication des étoffes et toilles.

100 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 6693, Lettre des habitants de Saint-Urcize (ar. Saint-Flour, c. Chaudes-Aigues) à l’intendant Charles Antoine Claude de Chazerat.

101 Louis Jalenques, « L’assistance par le travail au xviiie siècle. Les ateliers de charité dans la province d’Auvergne », Revue de la Haute-Auvergne, 1910, Tome XII, p. 113-129.

102 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 924, Mémoires de M. de Montyon, août 1770. Antoine Jean-Baptiste Robert Auget de Montyon, intendant d’Auvergne du 14 novembre 1767 au 20 septembre 1771, est à l’origine de l’établissement de la Placette et du Boulevard de Montyon à Mauriac, du Gravier à Aurillac, de la route du Faubourg à la ville de Saint-Flour.

103 Georges Bonnefoy, Histoire de l’administration civile dans la province d’Auvergne et le département du Puy-de-Dôme depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours…, Paris, E. Le Chevalier, 1895-1902, Tome 1, 684 p. (p. 195).

104 Arch. dép. Cantal, C 426, ateliers de charité, et Louis Jalenques, « L’assistance par le travail au xviiie siècle… », op. cit., p. 209, lettre de Cavaignac à l’intendant, 4 avril 1772.

105 Arch. dép. Puy de Dôme, 1 C 917.

106 « La police de Paris en 1770… », op. cit., p. 10.

107 Ibid., Chapitre XVI, p. 244.

108 Ibid., p. 10.

109 Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France […] par M. le marquis d’Argenson…, op. cit., p. Voir Antoine Follain, « Justice seigneuriale, justice royale et régulation sociale : rapport de synthèse », dans Les justices de village…, op. cit., p. 43-44, et les actes du colloque de Dijon d’octobre 2004 « Justice et argent… » : Les juristes et l’argent. Le coût de la justice et l’argent des juges du xive au xixe siècle, Dijon, EUD, 2005, 251 p.

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