La police de Grenoble au xviiie siècle
Un exemple de justice de proximité ?
p. 249-270
Texte intégral
1Pour l’historien des institutions, le xviiie siècle se caractérise par la recherche du perfectionnement de la centralisation administrative1. La création en 1699 d’une Police au cœur des cités participe à cette avancée, ce nouveau siège possédant des pouvoirs étendus d’imperium et de juridictio. La Police a toujours été exercée pour répondre aux nécessités de gestion et d’administration, renfermant un rôle ordonnateur et régulateur. Mais elle a constitué « traditionnellement une annexe de la justice2 », un « pouvoir dérivé » de celle-ci3 et ce depuis la période médiévale4. Police et justice sont liées et enchevêtrées5, aucune différenciation structurelle n’ayant été opérée. L’apport essentiel, en cette fin d’Ancien Régime, est toutefois de faire progresser la justice publique et territoriale et par là même renforcer une « proximité verticale » entre le roi et ses sujets. Le pouvoir royal tente d’opérer « un démembrement nouveau de juridiction fait aux dépens de tous les tribunaux6 ». Une juridiction territoriale de police doit se substituer aux anciennes juridictions seigneuriales encore compétentes en la matière, la compétence ratione loci primant sur celle ratione personae7. Une jonction entre ville et police se produit, entraînant l’idée d’une fusion des moyens urbains avec ceux de police. Considérer l’établissement de la nouvelle institution de Police dans l’une des capitales politiques du royaume, Grenoble, permet alors d’envisager la mise en place de cet instrument de gouvernement dans une ville de taille moyenne (circonscrite à un territoire d’une étendue très relative et peuplée de 20 000 habitants8) et constituant un parfait laboratoire. Laboratoire social et politique, Grenoble n’est pas un « milieu neutre9 » : la dualité de sa population est fortement marquée. Se côtoient un « menu peuple » et une élite urbaine, composée de nobles et de notables bénéficiant de nombreux offices royaux de justice10. Pourtant le pouvoir royal ressent la nécessité d’accroître encore le nombre d’officiers de justice, puisque la « juridiction de police de Grenoble est un rayon de l’autorité royale11 » et ses agents sont désignés comme les « représentants de justice » pour lesquels un manque avéré d’« honneur et de respect12 » est qualifié de « désobéissance à la justice13 ».
2L’étude de la « Police » engage à explorer les mécanismes institutionnels du « contrôle social14 », mais elle permet surtout d’examiner les fonctions assignées à cette institution et d’appréhender et révéler les caractéristiques de la société15 soumise à ce contrôle de police. Le pouvoir royal cherche à assigner une fonction politique et sociale novatrice à cet instrument judiciaire, celle d’uniformiser le traitement des individus. Pour le « bien public » de la cité, les « considérations d’ordre, de rang et de condition sociale » doivent laisser place à la qualité de « citoyen16 » de la cité. Une « proximité horizontale » pourrait ainsi en résulter, créant un lien entre les résidents. C’est la raison pour laquelle les développements se concentreront sur le fonctionnement de la « justice » issue des activités de police, car c’est dans cette fonction qu’existe l’implication majeure de l’institution, c’est-à-dire la recherche d’un traitement « égalitaire » des résidents. Un double objectif est donc assigné à la juridiction de police en 1699 : une proximité verticale renforçant la puissance royale sur l’ensemble des sujets du royaume ; une proximité horizontale créant un lien entre les individus dans une société encore tripartite. Si la première tend à être réalisée, malgré certains tempéraments, la seconde est totalement occultée par les édiles grenoblois. Des résistances empêchent la mise en place d’une « proximité horizontale » effective. Ce qui oblige le magistrat supérieur de police à assouplir les règles présidant aux audiences de police.
Un renforcement de la « proximité verticale »
3La philosophie originelle de la création judiciaire de police est de déployer un lien efficace entre le roi et ses sujets17. La « Police » est un facteur d’uniformisation du lien politique qui doit fédérer18 l’ensemble des sujets. Paolo Napoli écrit en effet que :
« La Police essaie d’accomplir sa mission politique : attacher la société au souverain, assurer dans la sphère de la politique une certaine homogénéité entre le moment de décision et le moment de la pratique. La police s’identifie avec les sujets, tout en leur prêtant un prompt secours, soit sous la forme d’action directe dans les cas d’urgence, soit par une réglementation préventive des comportements. La vieille instance métaphysique du pouvoir est donc absorbée par cette pratique gouvernementale, sans laquelle l’essence de la politique devient irréalisable19. »
Les droits de Police à Grenoble du Moyen Âge à la fin du xviie siècle
4À Grenoble, le renforcement du lien politique se vérifie par la soustraction des droits de police au pouvoir épiscopal et la restitution au corps de ville de compétences dont il a été privé jusque là. Ville de pariage coseigneurial depuis le ixe siècle, « l’Évêque tenait de toute ancienneté la moitié de la juridiction temporelle haute, moyenne et basse de la cité de Grenoble par indivis et en paréage avec ledit Dauphin20 », le paréage grenoblois des droits de Justice entraînant subséquemment un paréage sur l’exercice des droits de police de la ville. En 1244, la Charte de la ville évoquait pour la première fois l’existence d’une cour commune, juridiction inférieure de droit commun21. L’exercice de la justice liée à l’inobservation de l’ordre public dans la cité se caractérisait par l’intervention alternative des représentants des deux « co-princes » de la cité, le roi et l’évêque de Grenoble. Un juge épiscopal, pour les années « pair », et un juge royal, pour les années « impair », administraient la cité : les règlements généraux de police pris annuellement, émanaient de l’autorité des deux seigneurs de la cité grenobloise et étaient signés par le juge ordinaire de la cour commune en exercice22. Mais ils exerçaient aussi les droits judiciaires attachés à cette administration : « Le juge commun connaissait seul en première instance de tout ce qui se traite en juridiction au fait de la police23. » L’organisation médiévale de la police, définie par les « co-princes » de la ville, eut une pérennité exemplaire, de par l’inapplication de l’article 72 de l’édit de Moulins de 1566, tentant de restituer les droits de police au corps de ville. Cependant à la veille du xviiie siècle, les compétences de police exercées par le juge royal de la cour commune sont prises en considération par le monarque pour exiger l’application des édits d’octobre et de novembre 1699.
La réforme de la Police
5Le roi utilise la concurrence des justices : dans les villes « où une justice royale est établie24 », la création d’une juridiction royale de police est exigée. La proximité verticale recherchée par le souverain passe inéluctablement par la réduction et, à terme, la suppression des justices seigneuriales encore existantes. Grâce à cette exigence monarchique, s’achève la co-seigneurie sur les droits de police. La cession de ces derniers est décidée par le cardinal Le Camus et autorisée par un arrêt du conseil d’État du roi du 26 janvier 1700.
« Le Roi en son Conseil ayant égard aux offres du sieur Cardinal le Camus et de son consentement a ordonné et ordonne que toute la juridiction pour fait de Police à lui appartenant en la ville de Grenoble, en qualité d’évêque et Prince de Grenoble, demeurera réunie à perpétuité à l’office de lieutenant général de police et autres créés pour l’exercice de la police en ladite ville par édits des mois d’octobre et novembre 1699 ; pour par ceux qui seront pourvus desdits offices en conséquence desdits édits et avoir l’entière administration de la police en ladite ville tant en l’année dans l’exercice de la justice où elle appartient à Sa Majesté que dans celle où elle appartient au dit évêque, sans que ses officiers y puissent à l’avenir apporter aucuns troubles ni empêchements25. »
6Seule la réforme de la police initiée par le pouvoir souverain permet aux consuls de se dégager de l’emprise épiscopale qu’a connu la ville. Les compétences de la cour commune sont maintenues26 dans les cas limités de « meurtres, rixes avec effusion de sang et vols au delà de la simple grivèlerie mais aussi d’émancipation, de tutelles, de curatelles et des procédures liées aux successions27 » qui constitueront la majeure partie de ses activités au xviiie siècle.
7Dégagés du pouvoir épiscopal, les édiles grenoblois demandent l’union des corps de ville et de police ; elle lui est accordée par un arrêt du conseil d’État du roi du 11 mai 170028. C’est la fin de l’intervention du pouvoir épiscopal dans le domaine temporel de la police mais le choix opéré par le cardinal Le Camus reste isolé. Au regard des luttes menées par les autorités seigneuriales des autres villes du Dauphiné, seul le corps de ville de la capitale delphinale bénéficie d’un tel remembrement des attributions de police. Les polices archiépiscopales de Vienne et Embrun, les polices épiscopales de Valence, Die et Gap et les polices seigneuriales de Crest, Montélimar et Romans soumises au Prince de Monaco29 sont :
« Les justices seigneuriales sont en possession d’en connaître et il serait difficile de la leur ôter, du moins pour les objets qui sont d’un détail journalier, surtout lorsqu’il n’y a point de juge royal sur les lieux30. »
8Cette situation pourrait illustrer une originalité grenobloise. À cet égard, la réforme de la police s’analyse comme une avancée de l’idéologie monarchique centralisatrice, la volonté royale étant de repousser toujours plus les survivances seigneuriales et d’accroître son hégémonie administrative sur l’ensemble du royaume. Mais les manœuvres grenobloises ne sont pas dénuées d’arrière-pensée politique. Si la ville décide rapidement d’embrasser la réforme royale et consent pour cela à s’endetter et creuser un peu plus les comptes de la cité, il faut y voir une volonté exacerbée de se dégager d’une emprise exercée par le Parlement de la province. En effet, sommée comme les autres cours souveraines, d’exclure de ses discussions les affaires publiques de l’État monarchique suite aux dispositions de l’édit de Saint-Germain de 1641, la compagnie grenobloise s’était dès lors polarisée sur la gestion de la cité dans laquelle elle siégeait.
9L’empressement consulaire à acquérir les offices de police satisfait le pouvoir royal, qui entend instaurer une « alliance de circonstances » avec les édiles municipaux. L’installation d’un lieutenant général de police, détenant en ses mains tous les pouvoirs de police, doit aider à cantonner le parlement de Dauphiné dans un rôle tendant plus à contrôler qu’à administrer directement la capitale delphinale. Pourtant, l’union des corps de ville et de police donne aux édiles grenoblois les moyens de « dénaturer » la philosophie originelle gouvernant la création de la juridiction de police.
Une dénaturation de la philosophie originelle gouvernant la création de la Police
L’union de la Police au corps de ville grenoblois
10La connexité des corps de ville et de police est consacrée juridiquement par l’arrêt du conseil d’État du roi du 11 mai 1700 qui édicte un principe d’union irrévocable. Mais celle-ci est compromise par l’insolvabilité financière de la ville. L’office de lieutenant général de police va être « privatisé ». Pour éviter l’avortement du projet et répondre aux attentes fiscales des édits bursaux de 1699, les magistrats locaux recourent à l’apport de liquidités offertes (66 000 livres) par des créanciers. Des conventions du 9 juin 170031 sont passées, prévoyant les modalités en vue d’établir le corps de police à Grenoble.
11Par ces arrêts d’union et conventions de 1700, le corps de ville se voit confier la propriété inaliénable des « fonctions » de police, par nature essentielles à la cité. Mais cette propriété est relative, parce que les « titres » de police échoient aux acquéreurs privés32. Les édiles bénéficient des balbutiements de l’institution nouvellement édifiée pour éviter une trop grande indépendance, qui leur aurait été préjudiciable. Sans avoir récupéré les titres de police, les magistrats locaux parviennent à dénaturer et déqualifier les statuts des officiers et à asseoir leur autorité sur des charges qui de prime abord auraient semblé leur échapper.
12L’arrêt d’« union séparatoire » du 11 mai 1700 énonce explicitement qu’« attendu la réunion des offices de police à la ville, les officiers d’icelle et ceux de police ne feront qu’un seul et même corps, sans qu’ils puissent être désunis ». L’union des corps de ville et de police se matérialise par un lieu d’activités unique au sein de l’hôtel de ville33. S’opère ainsi une intégration de la police à la magistrature locale. Ceci favorise la cooptation consulaire, elle-même introduite par l’arrêt d’union qui donne pouvoir au corps de ville de « faire exercer les offices de lieutenant général de police, procureur et greffier de police par telles personnes que bon leur semblera34 ». Les commissaires et huissiers de police ne peuvent être pourvus des charges « qu’ils n’aient été au préalable agréés par les maire et consuls35 ». Pourtant les agents de police sont originellement des officiers : ils sont soumis au droit annuel de la « paulette36 ». Mais, en vertu de l’union des corps de ville et de police, l’engagement consulaire de régler les taxes permet d’amenuiser le pouvoir des agents de police sur leurs titres. Le gouvernement local parvient, de la sorte, à aménager les principes gouvernant les offices et revendique la propriété sur les titres37. Se met en place une subordination du corps de police non plus au pouvoir royal, mais précisément au pouvoir municipal grenoblois. Le lieutenant général de police de Grenoble est le seul officier exerçant « en titre » ses fonctions, contrairement aux auxiliaires de police qui eux exercent « par commissions amovibles à volonté38 ».
13L’union des corps de ville et de police se mue en fusion le 17 juillet 175039 lorsque la ville parvient à rembourser les acquéreurs privés. La cooptation consulaire est alors définitivement consacrée lors de la délibération du conseil grenoblois du 24 novembre 1774, qui impose que « le conseil de ville aura seul le droit de nommer les procureur du roi, greffier, commissaires, huissiers et autres officiers de police, conformément à l’arrêt d’union du 11 mai 170040 ». L’institution de police connaît donc une subordination hiérarchique au pouvoir local.
La Police tombe aux mains de l’oligarchie grenobloise
14Surtout, le système de désignation des membres des conseils politiques de la cité, notamment celle du conseil politique des Quarante, assemblée générale des notables assumant les fonctions de mandant à la nomination aux offices de police41, favorise l’attribution de ces derniers à des notables de la cité. En effet, deux réformes essentielles ont permis de restreindre les participation et représentation populaire. La première est celle de Louis XI, en 1467, qui introduit « dans la composition des conseils les mêmes distinctions de castes qui existaient dans le corps électoral42 ». Cette réforme annonce la fin de la représentation de la population dans son « universalité », puisqu’elle entraîne la destruction de la cohésion politique de la cité et encourage le caractère oligarchique de l’organisation municipale. La seconde réforme, initiée le 7 juillet 1731 par l’intendant Fontanieu supprime la liberté de choix des édiles grenoblois par les habitants de la cité, considérés comme une « multitude insensée » et qui prévalait depuis les chartes originelles du XIIIe siècle :
« […] tous les habitants, non seulement ceux de la ville, mais encore ceux du territoire qui en dépend, sont admis à donner leurs voix. Cette liberté trop générale jette toujours une confusion tumultueuse dans l’assemblée ; outre, le bruit énorme que causent les discours du même peuple, qui seul y assiste, la bourgeoisie dédaignant de s’y mêler, il est certain que ces habitants, la plupart illettrés, ne sont pas capables de faire un choix convenable ; et le peuvent d’autant moins que le plus grand nombre ne connaît pas le mérite des sujets proposés et ignore souvent jusqu’à leur nom, qu’ils ne prononcent que pour jouir de la satisfaction personnelle de dire qu’ils ont eu part à l’élection. On est forcé cependant de nommer le sujet qui a le plus de voix, et il est arrivé, lors de la dernière, par une cabale pratiquée pendant la nuit, que le choix ne tomba pas comme il est d’usage, sur les sujets désignés par S.A. Monseigneur le duc d’Orléans, mais sur d’autres qui, ayant capté les voix, n’étaient pas convenables, quand ils n’auraient eu contre eux que cette seule raison43… »
15Les cooptation et reconduction d’une oligarchie grenobloise restreinte sont renforcées par l’intervention d’un « Prince du sang », le duc d’Orléans, qui depuis 1719 a reçu dans son apanage le gouvernement de la province et la protection de la cité.
16Les archives témoignent aussi d’un certain mépris à l’égard du « tiers » grenoblois, lorsque est remis en question le pouvoir politique de l’élite locale :
« Le corps municipal est actuellement composé, comm’il l’a toujours été, de citoyens notables en état de bien administrer, puisque outre les quatre consuls, les quatre syndics de l’église et les deux syndics de la Noblesse, les autres notables sont pris parmi les avocats consistoriaux, les procureurs, notaires, bourgeois et marchands ; quel autre choix pourrait-on faire dans la ville de Grenoble et quels autres notables pourrait-on y trouver, plus capables d’administrer ? De quel secours pourrait être dans cette administration un simple artisan, surtout dans une ville capitale, où la plus petite affaire exige l’homme le plus entendu44 ? »
17On s’aperçoit que le « bien public » de la cité est entre les mains d’une oligarchie, qui n’est pas désireuse et disposée à reconsidérer ses liens politiques avec le « tiers ».
18Dans ce système de cooptation, les notables de la cité, appartenant aux conseils politiques, proposent à la nomination aux fonctions de police des individus d’une origine sociale élevée, qui sont de surcroît autorisés à cumuler leurs fonctions de police avec d’autres charges de judicature45. Les lieutenants généraux de police successifs sont respectivement contrôleur général des Gabelles, trésorier général de France46, conseiller du roi47, avocat au parlement48, avocat consistorial49 ou encore avocat et premier consul50. Le premier procureur de police est aussi avocat au parlement. L’un des greffiers de police est capitaine dans la milice bourgeoise de Grenoble51. Enfin les commissaires de police remplissent concomitamment des charges de troisième consul52, de procureur en Parlement, de procureur au bailliage de Grésivaudan, d’apothicaire, de contrôleur de la monnaie53. Les choix et nomination se portent donc sur des individus appartenant à l’« élite de la cité54 ».
19Ceci s’explique par le fait que le principe d’union des corps de ville et de police emporte la reconnaissance de certaines prérogatives au profit des agents de police55. Par le prestige de leurs fonctions, ils accèdent, de droit, aux conseils politiques de la ville : « Le sieur lieutenant général de police aura voix délibérative dans toutes les assemblées de ville générales et particulières ; que le procureur du roi en la police et les commissaires de police auront aussi voix délibérative dans les assemblées générales seulement et en cas d’absence dudit sieur lieutenant général de police, ledit procureur du roi aura voix délibérative dans les assemblées ordinaires56. » Et le lieutenant général de police accède à de hautes fonctions comme celle de directeur né à l’Hôpital général de Grenoble57. Les édits de création d’octobre et novembre 1699 leur attribuent, selon leur charge, des « honneurs » afin de les insérer dignement dans la hiérarchie non seulement judiciaire58 mais aussi sociale. Ainsi, lors des processions et cérémonies publiques, le magistrat supérieur de police se voit reconnaître la première place (à droite) auprès du premier consul. D’ailleurs, les agents de police s’emploient à régler minutieusement les préséances dont ils bénéficient, à l’exemple du substitut du procureur du roi de la police qui n’hésite pas à réclamer les honneurs qui lui sont dus : ainsi en est-il de « Μ. Claude Fourgeau substitut du procureur du roi en la police [qui] a fait signifier à MM. les consuls un acte extrajudiciaire par lequel il a prétendu qu’il [doit] être appelé à la députation [au lieu de Moyrans pour complimenter M. le Premier Président au Parlement à son arrivée] et avoir droit, rang et séance dans les cérémonies publiques auxquels le corps de ville assiste59 ». Enfin, dernier signe honorifique : des « médailles en argent de la grandeur et de l’épaisseur d’un écu de six livres avec un anneau et une boucle à la tête, avec les empreintes des armes de la ville » sont remises aux auxiliaires de police60. Ces médailles permettent aux auxiliaires de se distinguer dans leurs fonctions.
Une limite à la fusion : la distinction des activités consulaires et de Police
20En revanche, s’il existe une intégration des deux corps de ville et de police, la juridiction de police est quand même préservée, puisque les activités du consulat (organe exécutif de la cité) sont déclarées incompatibles avec toutes fonctions judiciaires de police. À défaut de respecter ce principe, les consuls voient le parlement intervenir avec force, une première fois en 1748, en proposant de racheter au profit de la cour l’office de lieutenant général de police, et en 1774, en commettant d’office, Bozonat, à la charge supérieure de police, contre l’avis du corps de ville. La fusion des activités administratives et judiciaires de police avec celles consulaires est donc rejetée :
« Il est expédient de commettre à l’exercice de la charge de lieutenant général de police ; qu’en effet, il est contraire aux principes d’une bonne administration et qu’il peut être préjudiciable pour le public, que les fonctions du consulat soient réunies et pour ainsi dire, confondues avec celles d’une juridiction toute populaire dont le caractère doit être l’expédition et la plus exacte diligence ; que plusieurs fois le Conseil de Ville a été prévenu et averti de l’impossibilité où était la Cour de tolérer plus longtemps sur une même tête, cette accumulation de fonctions diverses par leur nature et qu’enfin il est important, il est nécessaire de pourvoir dans cette partie, à l’intérêt public, qui pourrait souffrir d’une plus grande demeure61. »
21Ceci constitue une restriction de taille dans la volonté grenobloise d’intégrer et fusionner les corps de ville et de police. Si une union a été rendue possible grâce à l’arrêt du conseil d’État du roi du 11 mai 1700, toute idée de police collégiale est repoussée afin de conserver un juge unique, présidant les audiences de police. Seul un « conseil de police » est créé dans lequel les consuls peuvent assister le magistrat-lieutenant général de police dans les délibérations précédant le prononcé des sentences. Mais ils doivent alors se soumettre à un « examen » devant les parlementaires, afin de juger leur maîtrise des règles de police.
22Malgré ce tempérament, il n’en demeure pas moins que l’institution de police reste soumise aux volontés de l’oligarchie grenobloise. Ce qui se vérifie lorsque le corps de ville parvient à faire nommer en 1775 son ancien premier consul, Fortunat-Savoye, aux fonctions de lieutenant général de police. C’est la raison pour laquelle l’égalité de traitement judiciaire, prévue originellement, n’a guère été observée. La proximité « horizontale » entre les résidents, qui justifiait la création de la nouvelle justice territoriale, est occultée. Les distinctions de traitement judiciaire entre le menu peuple et les notables perdurent. Le seul moyen de « compenser » cette déficience est d’assouplir l’application des règles gouvernant l’ordonnance civile de 1667. Le lieutenant général de police aura donc un rôle de régulateur social pour le menu peuple.
Des aménagements à l’absence de proximité politique et sociale entre les résidents
Un privilège de committimus maintenu de fait, au profit des notables
23« La Police n’étant que l’ordre établi par les loix pour maintenir l’harmonie entre les concitoyens62 », la création d’une juridiction territoriale de police devait favoriser la construction d’un lien politique entre les sujets, tous soumis aux mêmes règles de police et jugés de la même manière. Pourtant l’égalité de traitement judiciaire pour l’ensemble des résidents est contournée par l’utilisation de « fait » du privilège de committimus par les nobles63. Aucune proximité horizontale entre les résidents ne peut se dessiner.
24Certes, le siège de police est devenu un siège permanent, ce qui incite les agents de police à « avoir soins journellement au service public de la cité64 ». Ces soins journaliers apportés à la cité constituent l’une des fonctions principales du nouveau siège de police. Mais il détient aussi le pouvoir de juger65 les infractions à la réglementation urbaine qu’il édicte.
25Contrairement aux fonctions judiciaires du lieutenant général de police de Paris, les activités judiciaires du magistrat supérieur de police de Grenoble, à l’instar des lieutenants généraux de police des provinces, sont limitées aux « contraventions » commises à l’encontre de la réglementation urbaine. D’ailleurs, le terme de « contraventions » est utilisé dans l’édit de création de l’office de lieutenant général de police66, afin de circonscrire ses activités judiciaires à ce seul domaine. Son pouvoir judiciaire ne concerne en rien les affaires « criminelles ». Seules les infractions aux prescriptions concernant la « Police civile » de la cité, c’est-à-dire celle qui tend « à la conservation de la société civile67 », sont poursuivies devant le siège de police. L’ordonnance d’avril 1667 sur la réformation de la justice68 est donc applicable – non l’ordonnance criminelle de 1670 – qui précise que des sanctions n’emportant pas peine « afflictive et infamante », telles que l’amende69, l’aumône ou la confiscation sont susceptibles d’être prononcées, les peines de simple police ayant principalement pour but d’empêcher les récidives. En outre, le besoin de célérité dans le règlement des affaires explique que l’ordonnance les désigne comme des « affaires instantes » qui se règlent « à l’ordinaire70 ».
26Le lieutenant général de police de Grenoble est dès lors sollicité pour connaître d’une multitude de litiges de police sur l’ensemble des résidents. L’interdiction de se prévaloir du privilège de committimus est, en principe, édictée afin d’éviter que certains individus, d’une qualité sociale élevée, puissent se soustraire à la compétence de la juridiction de police. Les appartenances sociales disparaissent face à la satisfaction du « bien public », et ce au profit de la notion de « citoyen71 ». La police doit donc être observée par tous les habitants, et ce sans aucune considération d’ordre ou de corps auxquels ils appartiennent. C’est l’intérêt de la cité qui prévaut sur tout autre intérêt particulier. En respectant ce principe, la police pourrait assurer l’uniformité de traitement judiciaire qui lui est assignée. D’ailleurs, cette interdiction de s’en remettre à une autre juridiction, pour tout litige de police est propre aux affaires de police72. Mais celle-ci est contournée. Si l’oligarchie grenobloise est à l’origine de règles de police applicables sur l’ensemble du territoire dans le but de conserver la tranquillité et la sécurité73, cette même frange de la population ne s’adresse que très rarement à la juridiction de police. Les registres de police témoignent de la soustraction des nobles à la juridiction de police. Peut-on supposer que cette « élite » est moins exposée, puisqu’elle s’en remet à son personnel pour toutes les affaires du quotidien ? Il faut sûrement plus y voir l’existence de résistances sociales à être soumis à une juridiction commune. Grâce à un sondage portant sur l’ensemble des sentences rendues par le siège de police, on peut relever l’absence notoire des nobles74 entre les années 1730 et 1745. En revanche, lorsque les nobles s’adressent à la juridiction de police afin de régler un différend avec un autre habitant de la ville, leur requête est toujours satisfaite75. S’ils s’y soumettent, ce n’est qu’au titre de demandeur ; nous n’avons pas retrouvé d’exemples où les nobles aient été obligés de se présenter devant la juridiction de police parce qu’assignés par un individu d’une extraction sociale inférieure à la leur. Ainsi retrouve-t-on un litige soumis à la juridiction de police, où un noble est assigné comme défendeur, mais il s’y soumet uniquement parce que le demandeur est lui-même noble76.
Une juridiction de police « toute populaire »
27Seuls les individus d’une appartenance sociale peu élevée, mais possédant un état, s’adressent donc à la juridiction de police. Leurs capacités financières sont fort limitées, ce qui engage le magistrat de police à faire preuve de tempérance, de modération et de compréhension. Il remplit dès lors un rôle de régulateur social, ce qui explique que la juridiction de police soit désignée dans les archives comme une « juridiction toute populaire ». Il va procéder à certains aménagements, afin que le siège de police devienne un « lieu » d’apaisement des tensions. Le menu peuple s’approprie la juridiction de police et la modèle à son image. C’est-à-dire un lieu où les échanges sont extrêmement vifs et le plus souvent discourtois. D’ailleurs, malgré l’obligation à observer une certaine solennité lors des audiences77, les individus n’hésitent pas à s’injurier78. Ils s’interpellent79, ce qui plonge parfois le siège de police dans une confusion extrême. Toutes les discordes populaires s’y expriment. L’appartenance sociale commune des personnes soumises à la juridiction de police ne peut manquer d’entraîner ces dérives. Mais il faut reconnaître aussi que la présence de cette population donne vie au siège de police. C’est le « menu peuple » qui lui donne toute sa consistance, sa richesse. La juridiction de police ne peut manquer de participer au « remodelage permanent des rapports sociaux80 »car elle devient le « réceptacle » des querelles quotidiennes. Une certaine promiscuité s’établit alors entre le magistrat supérieur et ce menu peuple.
Une recherche de régulation en amont des audiences de police
28Déjà, en marge de l’activité « officielle » de la juridiction de police, une masse importante des affaires de police reste certainement inconnue, grâce au règlement infrajudiciaire, n’ayant pas donné lieu à des retranscriptions dans les registres de police. Cette proximité favorise le règlement de certains différends, sans recours au siège de police81. En effet, une partie des affaires de police doit faire l’objet d’un règlement « officieux82 ». Nous pouvons le supposer eu égard à la surveillance constante dont sont chargés les auxiliaires de police. Ils doivent parcourir la cité grenobloise dans les quartiers qui leur sont assignés83.
29La conciliation est souvent recherchée en amont d’une éventuelle procédure de police. Il est fait appel au lieutenant général de police afin de mettre un terme à un litige bénin entre particuliers, qui sur le fond ne requiert pas une sentence de police, parce qu’il n’y a pas, à proprement parlé, d’atteinte majeure à l’ordre public urbain. Avec ce genre de conciliation, le magistrat de police tente d’évacuer les contentieux mineurs84 des audiences de police. Le lieutenant général de police s’occupe aussi de litiges civils85, qui constituent plus du quart des affaires qui lui sont soumises annuellement.
30Les compétences judiciaires du siège de police sont donc pour le moins variées. Ce rôle lui est dévolu car la population grenobloise le désigne comme l’« arbitre de droit86 » naturel pour régler leurs litiges. En effet, les Grenoblois se « rendent aux audiences volontairement87 » et désirent le plus souvent « terminé amiablement » leur affaire88 afin d’éviter de débuter une procédure dont ils ont conscience des risques qu’elle peut engendrer.
31La conciliation étant parfois impossible à trouver en amont, le lieutenant général de police fait néanmoins preuve de modération et d’indulgence lors des audiences de police, laissant encore souvent le choix aux individus d’exécuter certaines recommandations avant de devoir assumer une sanction de police89. L’indulgence du magistrat supérieur de police naît de la liberté qui lui est reconnue dans le prononcé des décisions de police. Le procureur du roi au siège a certes pour fonction de rappeler les règles d’ordre public et de requérir la peine déterminée par les ordonnances de police, mais le lieutenant général de police n’est pas tenu de le suivre. C’est la raison pour laquelle il possède un pouvoir autonome d’appréciation.
Un assouplissement des règles procédurales durant les audiences de police
32Mais l’indulgence du lieutenant général de police se traduit encore d’une autre manière. Toujours durant les audiences de police, dans son rôle de régulateur social, le lieutenant général de police prend soin d’observer, voire assouplir les principes procéduraux contenus dans l’ordonnance civile de 1667, afin de rendre des sentences justes et équitables et d’adapter les règles procédurales accusatoire et contradictoire à la population qui s’y présente.
33Concernant la règle procédurale accusatoire, on sait que dans la procédure ordinaire, c’est au demandeur d’apporter la preuve de ses allégations. Les personnes qui décident d’assigner devant la juridiction de police disposent de la plus grande latitude. Elles peuvent prouver par tous moyens leurs propos, même si la preuve testimoniale est privilégiée. Le magistrat de police leur propose de se présenter de nouveau au siège après avoir réuni leurs preuves90 au moyen d’ouverture d’enquêtes, celles-ci étant autorisées et visées à l’article 1er du titre XXII de l’ordonnance civile de 166791. La spécificité de cette procédure se trouve aussi dans la possibilité offerte aux assignés de discuter les preuves constituées par les demandeurs : il s’agit de la règle du contradictoire. Les faits dont ceux-ci se prévalent comme constitutifs d’une contravention à la réglementation de police, sont admis, « sauf à amener la preuve contraire par acte ou par témoin92 ». Ce principe du contradictoire est particulièrement observé par le lieutenant général de police, qui ordonne qu’« avant de dire droit définitivement93 », il appartient au défendeur de discuter les faits qui lui sont reprochés94. Cela démontre que la procédure ordinaire n’est pas figée, mais bien au contraire qu’elle est une procédure évolutive et qu’elle donne lieu à d’intenses échanges entre les parties en présence. Cette procédure ordinaire permet là encore au lieutenant général de police de pénétrer au cœur des conflits qui lui sont soumis, d’exercer au mieux son rôle de régulateur et de canaliser les « émotions populaires ». D’ailleurs, le recours au magistrat supérieur de police et l’utilisation des procédures de police accusatoires et contradictoires se sont accrus sensiblement. Tandis que les premiers registres de police restituent pour l’essentiel des sentences de police rendues sur le rapport des commissaires de police, permettant notamment un meilleur encadrement de la police urbaine, il s’avère que les registres de police, dès le milieu du xviiie siècle, illustrent explicitement l’évolution des pratiques procédurales de police. Les Grenoblois s’adressent presque systématiquement à la juridiction de police. Mais qu’il s’agisse de sentences sur requête ou sur rapport, la pauvreté du menu peuple reste la même ; c’est la raison pour laquelle après l’assouplissement des règles procédurales accusatoire et contradictoire de l’ordonnance civile de 1667, le lieutenant général de police n’hésite pas à modérer les peines pécuniaires lors du prononcé de ses sentences.
Un coût modéré des activités de police
34Relativement au coût de la justice, force est de constater que les agents de police ne cherchent pas à se faire rétribuer plus que de mesure. Certes, ils bénéficient de rétributions en nature et en argent95, parce qu’« il ne paraît pas naturel qu’il soit obligé de faire ce travail gratis et qu’il soit privé à raison de ce d’un salaire96 ». Mais le lieutenant général de police s’applique à réduire les frais suscités par les audiences mais « on peut vérifier aussi que les taxes du lieutenant général de police lorsqu’il faisait des informations quelconques ou des enquêtes ont toujours été modérées, souvent gratis pour lui97 ». Plus, il décide de « décharger » les condamnés des amendes de police. Ce qui est à l’origine de divergences profondes entre le pouvoir royal et les autorités grenobloises de police. Le départ entre les deux se fonde sur la finalité des sentences de police. Pour le premier, il estime que les amendes de police sont une source non négligeable et rentable de revenus. Pour les secondes, les sentences de police doivent répondre aux contingences locales et être dès lors modérées. À ces dispositions royales rigoureuses, la juridiction grenobloise de police répond par l’indulgence et la modération. Le pouvoir royal veut recouvrer immédiatement une partie des amendes de police et interdit la modération des amendes de police. En effet, « par déclaration du roi du 21 mars 1671 et du 21 janvier 168598, il est défendu aux cours et juges d’ordonner la remise et modération des amendes acquises au Roi99 ». Aussi, considérée comme appartenant aux droits casuels, cette partie des amendes de police doit être versée à l’adjudicataire des Fermes unies de France par préférence et privilège à tous autres créanciers100. Ce dernier réclame au siège de police le versement des droits qu’il détient sur les amendes de police et réitère l’interdiction de les modérer. Mais pour défendre les pratiques grenobloises de modération des sentences de police, les officiers de police avancent que :
« Si lesdits juges ont fait remise ou modération de quelques amendes, ce n’a été qu’en considération de la misère et pauvreté des parties condamnées… Que d’ailleurs ces sortes d’amendes sont arbitraires et qu’il est connu qu’on ne les prononce fortes que pour inspirer plus de crainte au public et rétablir l’ordre sans être obligé de sévir […]. L’adjudicataire ne peut d’ailleurs ignorer qu’il n’a jamais payé aucunes charges ordinaires et extraordinaires de ce siège… La portion des amendes abandonnées à ce siège n’a jamais pu suffire, attendu que les amendes qui sont prononcées regardent la partie la plus misérable de la ville… elles sont d’un très petit objet101. »
35On oppose, aux volontés royales de recouvrer des liquidités, une réalité de gestion du siège de police. Son magistrat supérieur ne prononce que très rarement des amendes, puisque la population est dans l’incapacité financière de les honorer. Il décide de faire grâce ou même d’annuler les dépens pour frais d’audience, dès qu’il est constaté qu’il leur est « impossible de se procurer le paiement de l’amende ». Dans ce cas, l’évaluation de leur pauvreté résulte d’un certificat du curé de la paroisse102 dont ils dépendent.
L’établissement d’une relation de confiance avec le magistrat de police
36Il ne faut pas assimiler cette indulgence à une sorte de négligence quant à l’exercice de son pouvoir judiciaire. Au contraire, si les contrevenants ont « été averti plusieurs fois » de respecter la réglementation de police ou que l’ordre public urbain a gravement été menacé, le lieutenant général de police n’a alors aucune clémence à leur égard.
37La masse des sentences contenues dans les registres de police révèle que l’indulgence est cependant préférée à la sévérité. Comment ne pas être indulgent pour des individus, dont la contravention à la réglementation urbaine constitue une première infraction à l’ordre public ou dont l’infraction ne consiste qu’en rixes et injures ? Lors de la commission d’une première infraction, le magistrat supérieur de police s’attache à rappeler aux assignés les injonctions de police et les règles de l’ordre public urbain, malgré l’insertion dans le jugement de certaines clauses résolutoires. Ici, l’audience de police a une valeur comminatoire, en ce sens qu’elle est destinée à intimider les contrevenants et leur défend simplement de récidiver. « Ayant égard pour cette fois103 », le lieutenant général de police tente d’établir comme une relation de « confiance » avec ces derniers, en recherchant leur serment de ne plus réitérer de tels agissements. Leurs excuse et promesse de ne pas récidiver permettent d’aplanir le différend. On prête foi à la parole donnée. Si cette promesse est rompue, le juge de police en tire les conséquences et applique la sentence.
La recherche d’une sanction appropriée
38Enfin, les affaires de rixes et injures entraînent, elles aussi, l’indulgence du magistrat de police. Au dépouillement des registres de police, le nombre des affaires relevant des violences verbales ressort particulièrement. Elle s’explique par les échanges et la promiscuité sociale partagés par la majorité de la population grenobloise. Les heurts sont vifs et courants, mais ils ne peuvent s’assimiler à des atteintes graves à l’ordre public. Il s’agit en fait de questions d’honneur, puisque les injures sont généralement proférées en public, dont les victimes réclament une réparation plus morale que pécuniaire. D’ailleurs cette dernière aurait moins de valeur à leurs yeux. En effet, si l’injure est publique, la déclaration du contrevenant l’est aussi. Il doit admettre et proclamer devant tous qu’il « tient tel individu pour gens de bien, de probité, d’honneur et sans reproches » ou encore que telle femme est « de bonne réputation », afin d’effacer les propos calomnieux. L’affront réparé, le magistrat de police n’estime plus alors nécessaire de prononcer une peine pécuniaire de police.
39Surtout les affaires d’injures donnent le plus souvent lieu à des invectives interpersonnelles, où la puissance divine est de surcroît blasphémée. Dès lors le lieutenant général de police considère que si une réparation pécuniaire doit être ordonnée, elle ne peut consister qu’en une aumône. La sanction de police, originellement peine pécuniaire individuelle – lorsqu’il s’agissait d’amendes – se transforme, avec l’aumône, en une sanction ayant un caractère utilitaire, puisqu’elle a un but collectif. Le recours aux amendes comme sanction de police cède la place au fil du xviiie siècle aux aumônes et confiscations au profit des pauvres de la ville nominativement désignés104. Mais une préférence est donnée aux pauvres de l’Hôtel Dieu et à ceux de l’Hôpital général de Grenoble.
Conclusion
40Si la « proximité » recherchée lors de la création de la juridiction de police avait été conçue de manière restrictive, on pourrait admettre que le magistrat supérieur de police a su remplir un rôle efficace de régulateur social. Mais les ambitions royales originelles étaient beaucoup plus vastes. La volonté de créer un lien politique entre résidents n’a pas été atteinte. La Police est restée un instrument judiciaire et d’administration, maintenant la société tripartite. Le traitement « égalitaire » n’a pas réussi à s’imposer, face aux résistances des mentalités. Il faudra attendre 1790 pour que l’égalité judiciaire soit proclamée, en application de la déclaration de l’abolition des privilèges de la nuit du 4 août 1789.
Notes de bas de page
1 Cette contribution est tirée des conclusions de Claire Courtecuisse, La Police de Grenoble au xviiie siècle, des enjeux locaux d’influence ? (1699-1789), thèse droit, Université Grenoble II, 2003, 944 p.
2 Maurice Bordes, L’Administration provinciale et municipale en France au xviiie siècle, Paris, SEDES, 1972, 378 p. (p. 13).
3 Albert Rigaudiere, « Les Ordonnances de police en France à la fin du Moyen Âge », dans Policey im Europa der frühen Neuzeit, Frankfurt am Main, Édition Vittorio Klostermann, 1996, p. 98-161 (p. 100-101).
4 Bernard Durand, « La Notion de Police en France du xvie au xviiie siècle », dans Policey im Europa der frühen Neuzeit, ibid., p. 163-211 (p. 167).
5 Philippe Payen, Les Arrêts de règlements du Parlement de Paris au xviiie siècle : dimension et doctrine, Paris, PUF, 1997, 526 p. (p. 110) : « Police, justice, territoire constituent un trinôme solide ».
6 Arch. dép. Isère, fonds non classé du parlement de Grenoble, procédure devant le parlement du 29 août 1774.
7 La prédominance de la délimitation urbaine des compétences est d’ailleurs réitérée par le parlement de Grenoble par une ordonnance du 6 octobre 1758, Arch. mun. Grenoble, FF 47, f° 561-562, ordonnance du 6 octobre 1758.
8 Arch. mun. Grenoble, BB 128, délibération consulaire de janvier 1790, f° 172v°.
9 Tel que le décrit Jean-Claude Perrot, « Rapports sociaux et villes au xviiie siècle », dans AESC 1968, p. 241-261 et p. 241 : « [La ville] est un lieu d’élection, un bon observatoire de la société, telle serait, telle est sans doute d’abord l’agglomération urbaine, mais cela veut dire également qu’on la tient pour un champ neutre qui déforme très peu et même pas du tout les réalités humaines. »
10 Grenoble abritant Parlement, Chambre des comptes, bureau des finances, siège de bailliage, siège de justices seigneuriales et épiscopal : les offices de justice seraient au nombre de 271, cf. Tableau 28 : Offices de justice ordinairement pourvus à la fin du xviiie siècle, Almanach général du Dauphiné pour l’année 1789, dans René Favier, Les Villes du Dauphiné aux xviie et xviiie siècles, Grenoble, PUG, 512 p. (p. 271).
11 Vallet, Les Sieurs Consuls n’ont point à se mêler de la police, Grenoble, Giroud, 1760, p. 14.
12 Bibl. mun. Grenoble, O 13594, Ordonnances de police, 1620-1731, p. 51-53, condamnation à 6 livres d’amende pour injures contre Bastet « étant commissaire de police de bien et d’honneur et sans reproches ». Arch. mun. Grenoble, FF 57, sentence du 11 février 1736, f° 401. Arch. mun. Grenoble, FF 61, sentence du 19 septembre 1757, f° 248v°-249. Arch. mun. Grenoble, FF 63, sentence du 10 septembre 1776, f° 137v°-138. Arch. mun. Grenoble, FF 66, sentence du 8 novembre 1788, f° 391v°-392.
13 Arch. mun. Grenoble, FF 66, sentence du 28 septembre 1785, f° 11-11v°.
14 Jean-Louis Loubet Del Bayle, « Une Approche des rapports Police-Société », dans Police et Société, Centre d’Études et de Recherches sur la Police, Toulouse, les Presses de l’Université de Montréal, 1974, p. 179-202 (p. 180).
15 Jean-Jacques Gleizal, La Police, le cas des démocraties occidentales, Thémis, Paris, PUF, 1993, 390 p. (p. 19) : « La Police qui se structure dans l’État, se définit principalement dans son rapport à la société. »
16 Arch. mun. Grenoble, FF 44, Ordonnance du 24 décembre 1740, f° 76-76v°.
17 Il a été souligné que la création d’une police en 1699 avait permis une « étonnante descente vers les justiciables, jusqu’à prétendre tout policer de leur existence », cf. Antoine Follain, « Justice seigneuriale, justice royale et régulation sociale : Rapport de synthèse », dans Les Justices de village, administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, actes du colloque d’Angers Justice seigneuriale et régulation sociale, édités par François Brizay, Antoine Follain, et Véronique Sarrazin, Rennes, PUR, 2002, p. 9-58 (p. 41).
18 Marc Chassaigne, La Lieutenance générale de Police de Paris, thèse droit, Paris, 1906, 314 p. (p. 37).
19 Paolo Napoli, « Police, la conceptualisation d’un modèle juridico-politique sous l’Ancien Régime », Droits, n° 21, 1995, p. 151-160 (p. 151).
20 20. Arch. mun. Grenoble, HH 16, Boucherie, Dénombrement fait de la part de M. Laurent Alleman, Évêque et Prince de Grenoble, des fiefs, arrière-fiefs et temporalité qu’il tient et possède pour raison de son évêché.
21 Dont le rôle fut défini à mesure des chartes successives, cf. Arch. dép. Isère, Vital Chomel, Introduction de l’inventaire de la sous-série 13 B.
22 Arch. mun. Grenoble, 6 Fi 5, Affiche, « Règlement de police pour l’année 1698 », où est mis en en-tête « DE PAR NOS DEUX SEIGNEURS », signé « Joubert, Juge » ; ou encore Bibl. mun. Grenoble, O 17180, « Règlement de Police pour l’année 1699 » signé cette fois par « Musy, Juge ». Le changement de juge révèle l’alternance des compétences co-seigneuriales encore en vigueur à la veille de la réforme de 1699.
23 Arch. dép. Isère, II C 23, Intendance du Dauphiné, pièce 39.
24 Édits d’octobre et novembre 1699 relatifs à la création du lieutenant général de police et de ses auxiliaires.
25 Arch. mun. Grenoble, FF 29, arrêt du conseil d’état du roi du 26 janvier 1700.
26 Arch. dép. Isère, PER 904/10, Almanach général du Dauphiné 1789, p. 40 : « Les audiences se tiennent dans l’auditoire du bailliage ; savoir l’année royale et l’année épiscopale, les lundi et vendredi, à 3 h de relevée ; et en cas de férié, le lendemain ».
27 Vital Chomel, Répertoire de la sous-série 13 B, archives de la cour commune. Cf. les cotes Arch. dép. Isère, 13 B 324 à 363 relatives aux procédures civiles et 13 B 376 à 438 pour les procédures criminelles, pour la période 1699-1789.
28 Bibl. mun. Grenoble, U 1329, p. 16-21.
29 Cf. Claire Courtecuisse, La Police de Grenoble au xviiie siècle…, op. cit., p. 202-225. Situation actuelle : Vienne, Isère, ch.-l. ar., Gap, Hautes-Alpes, ch.-l. ar., Embrun, Hautes-Alpes, ar. Gap, ch.-l. c., Valence, Drôme, ch.-l. d., Die, Drôme, ch.-l. ar., Crest, Drôme, ar. Die, ch.-l. c., Montélimar, Drôme, ar. Valence, ch.-l. c. et Romans [-en-Isère], Drôme, ar. Valence, ch.-l. c.
30 Bibl. mun. Grenoble, F 8 016, Duschene, Code de la Police, introduction, p. 6.
31 Bibl. mun. Grenoble, U 1329, p. 15.
32 S’opère donc bien une dissociation entre les titres ou charges de police et les fonctions de police ; d’ailleurs les conventions du 9 juin 1700 énoncent clairement que « la ville étant dans l’impuissance de payer une somme si considérable, il paroitrait plus convenable qu’elle remit lesdits offices à des personnes, pour les prendre sur la nomination de la ville », Bibl. mun. Grenoble, U 1329, p. 15.
33 Bibl. mun. Grenoble, U 1329, Teneur des offres des prêteurs, 3° et 6° conditions, p. 16-21. Même si dans les premiers temps et à défaut d’emplacement convenable, les séances se tiennent dans « l’auditoire des vibaillis et juges royaux » de la ville, cf. Arch. mun. Grenoble, BB 118, délibération du mois d’août 1700, f° 192-192v°.
34 Bibl. mun. Grenoble, U 1329, arrêt du conseil d’État du roi du 11 mai 1700, p. 11.
35 Bibl. mun. Grenoble, U 1329, conventions du 9 juin 1700, 2° condition.
36 Cf. un édit royal de décembre 1709 qui envisage « le rachat et amortissement de l’annuel et du prêt », Isambert, Tome IV du règne de Louis XIV, n° 2131, p. 545-546. Sans avoir trouvé trace de ce rachat pour les offices de police, il s’avère cependant que plusieurs indices attestent de l’application de cet édit à Grenoble. La déclaration royale du 9 août 1722 « portant révocation de la survivance attribuée par l’édit de décembre 1709 et rétablissement du droit annuel des offices et charges » suscite de vives discussions entre les officiers de police et le corps de ville grenoblois, Isambert, Tome I du règne de Louis XV, n° 268, p. 209. Surtout cf. les registres des comptes de deniers communs et d’octrois : il est ordonné au receveur des deniers patrimoniaux de payer « chaque année le prêt et l’annuel des offices de police », Arch. mun. Grenoble, BB 122, délibération du conseil de quarante du 10 décembre 1740, f° 175.
37 Arch. mun. Grenoble, BB 120, délibération du conseil de quarante du 2 janvier 1723, f° 272 : « […] la ville ayant la propriété des offices de police… » ou encore Arch. mun. Grenoble, BB 121, délibération de 1727, f° 143v° : « Les offices de police appartenant à la ville… »
38 Arch. mun. Grenoble, FF 31, Mémoire des consuls grenoblois adressé au parlement de Dauphiné le 26 août 1759, p. 17-18. Ce qui suscite un conflit avec le corps de ville, Arch. mun. Grenoble, FF 171, Requête du commissaire de police Molard en 1741 contre les consuls : « Il est de règle qu’on ne peut déplacer une personne commise dans un emploi public tel que celui de commissaire de police qui est surveillant à ce qu’il ne se passe rien contre l’intérêt public, à faire exécuter les règlements et ordonnances de police » ; les consuls répondent « qu’il est inouy que celuy quy n’a qu’une simple commission provisionnelle révocable en tout temps, veuille malgré la révocation de sa commission, continuer d’en faire les fonctions jusqu’à ce qu’on lui aie fait son procès. S’il s’agissait d’un officier pourvu d’une charge à titre onéreux, ses provisions pourroient être révoquées à la volonté de celuy qui les auroit données, à plus forte raison ne s’agissant ici que d’une commission provisionnelle et non pas d’une provision d’aucune charge, elle peut être révoquée, comme on vient de le dire, à volonté », Arch. mun. Grenoble, FF 171, Requête des consuls de 1741 contre Molard commissaire de police.
39 Arch. mun. Grenoble, FF 172, Procès 1728-1751, Compte final du 17 juillet 1750 entre le corps de ville de Grenoble et les créanciers, au sujet de la finance de l’office de lieutenant général de police de la ville cédée à ceux-ci par M. Aubert qui avoit prêté les deniers à ladite ville.
40 Arch. mun. Grenoble, BB 126, délibération du conseil général du 24 novembre 1774, f° 42, 3e condition.
41 Pour un exemple, Arch. mun. Grenoble, BB 121, délibération du Conseil de Quarante du 3 août 1730, f° 192-193.
42 A. Prudhomme, Histoire de Grenoble, Grenoble, Librairie A. Gratier, 1888, 683 p. (p. 273-274).
43 Mémoire sur l’usage qui se pratique à Grenoble pour l’élection consulaire de l’intendant Fontanieu, retranscrit dans Le Dauphiné, recueil des textes historiques choisis et commentés par H. Blet, E. Esmonin, et G. Letonnelier, Grenoble, Arthaud, 1938, VII-453 p. (p. 224-227, n° 69).
44 Arch. mun. Grenoble, BB 140, administration communale, 1737-1770, Mémoire du 15 juillet 1765 sur l’état actuel de l’administration de la ville de Grenoble et sur les inconvénients qui pourroient résulter de l’exécution des édits des mois d’août 1764 et mai 1765.
45 Édits de création des offices de police de 1699, Bibl. mun. Grenoble, V 1618, Code municipal, Grenoble, Giroud, 1760, tome 1, p. 96 : « Déclarons tant les charges de lieutenant général de police créée par l’édit d’octobre 1699, que celles créées par le présent édit compatibles avec tous offices de judicature et autres de quelque nature qu’ils soient. »
46 Lieutenant général de police Aubert, de juin 1700 à février 1728.
47 Lieutenant général de police Rigo, de septembre 1728 à juin 1747.
48 Lieutenant général de police Amat du Molin, de février 1749 à juillet 1753.
49 Lieutenant général de police Bozonat, de mars 1774 à novembre 1774.
50 Lieutenant général de police Fortunat-Savoye, de janvier 1775 aux évènements révolutionnaires.
51 Arch. dép. Isère, II C 23, Intendance de Dauphiné, lettre manuscrite du 13 février 1700, pièce 43.
52 Arch. mun. Grenoble, CC 910, comptes des deniers d’octrois 1710-1712, f° 9v°.
53 Arch. mun. Grenoble, BB 118, délibération du 5 juillet 1700, f° 185v°.
54 Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire de la France urbaine, tome III, La ville des temps modernes : de la Renaissance aux Révolutions, Paris, Seuil, 1998, 654 p. (p. 160).
55 Bibl. mun. Grenoble, U 1329, arrêt d’union séparatoire du 11 mai 1700, p. 12.
56 Bibl. mun. Grenoble, U1329, article 3 des conventions du 9 juin 1700.
57 Arch. dép. Isère, Archives de l’Hôpital général de Grenoble, H + Gre, E 7, f° 396 sqq., délibération du conseil de direction de l’hôpital général du 22 septembre 1708, concernant la nomination de Aubert lieutenant général de police de Grenoble.
58 Bibl. mun. Grenoble, X 1508, Recueil Giroud, édit d’octobre 1699 portant création des lieutenants généraux de police, tome V, n° 310 : le lieutenant général de police « aura entrée, rang et séance dans le bailliage et autres juridictions royales du lieu où il est établi, immédiatement après le lieutenant général ou autres premiers juges… et jouira des mêmes honneurs, prérogatives, privilèges, droits et autres avantages dont jouissent les lieutenants généraux des présidiaux, bailliages » ; Bibl. mun. Grenoble, B 158, édit de novembre 1699 portant création des auxiliaires de police, dans Traité de la police […] par M. Delamare […], Paris, J. et P. Cot, Tome 1, 1705, 648 p. (p. 41) : le procureur du roi en la police « aura rang et séance en toutes assemblées publiques après nos procureurs des bailliages et autres juridictions royales ordinaires » et le greffier de police « jouira des mêmes droits et émoluments dont jouissent les greffiers des bailliages et autres juridictions royales du lieu où il sera établi ».
59 Arch. mun. Grenoble, BB 122, délibération du 18 juin 1740, f° 167.
60 Arch. mun. Grenoble, BB 123, délibération du 2 avril 1750, f° 61v°-62. Cf. Arch. mun. Grenoble, CC 971, comptes des deniers communs et d’octrois de 1752, partie « dépenses extraordinaires », article 88 : « 40 livres allouées à J. Vachat fondeur pour cinq plaques de cuivre où sont gravés le Sceau de la ville avec l’inscription qui est autour qui ont été remises aux huissiers de police. »
61 Bibl. mun. Grenoble, U 1315, arrêt du parlement de Grenoble du 22 mars 1774.
62 Bibl. mun. Grenoble, R 5783, Correspondance du Procureur général au parlement Vidaud de la Tour avec les Ministres, 1781, tome II, f° 122v°.
63 Privilège accordé à certains individus, d’une extraction élevée, de ne pas s’en remettre à la juridiction qui est compétente, de droit commun.
64 Arch. mun. Grenoble, BB 128, délibération du conseil général de Grenoble du 14 mars 1787, f° 1.
65 Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l’explication des termes de droit, d’ordonnances, de coutumes et de pratique […] par M. Claude-Joseph de Ferriere, Paris, Chez Brunet, 1740 : « La Police se prend communément pour l’ordre qui s’observe dans une ville, pour y maintenir la discipline […] se dit aussi de la juridiction que le juge de police a droit d’exercer en ce qui concerne la police de la ville. »
66 Et ce, malgré l’absence de classification entre les crimes, les délits et les contraventions sous l’Ancien Régime.
67 Traité de la police […] par M. Delamare […], op. cit., tome I, p. 1.
68 Isambert, Ordonnance d’avril 1667 sur la réformation de la justice, tome XVIII, n° 503, p. 103-181.
69 Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale […] mis en ordre & publié par M. Guyot, Paris, 2e édition, 1785, « Police ».
70 Il est à cet égard possible d’évoquer un exemple illustrant le besoin de régler rapidement les litiges de police : « Une plainte de Artaud, maître boulanger à Grenoble, a été déposée, contenant qu’il a acheté, il y a environ une demi-heure, de Gumin grenetier le bled qu’il avoit à sa pille ; le prix a été fixé entre eux à la somme de 19 livres 5 sols la charge et après avoir fait le marché, le boulanger dit qu’il est rentré chez lui et qu’il est ensuite revenu sur le marché pour que le grenetier mesure à nouveau son bled ; ce dernier a refusé […]. Le grenetier est instamment demandé à comparaître, et il est amené par les soldats à la garde », AMG, FF 58, audience du 19 juillet 1738, f° 177.
71 Arch. dép. Isère, B 2313, Parlement de Grenoble, Lettre du Chancelier au premier président du parlement du 23 octobre 1720, f° 94.
72 François-Olivier Martin, La Police économique de l’Ancien Régime. Cours donnés en 1944-1945, Paris, éd. Loysel, 1988, 386 p. (p. 28-29).
73 On retrouve des sentences de police prises contre des individus n’ayant pas observé soigneusement le « bien-être » des notables grenoblois, comme dans cet exemple : « Le sindic des Boueurs de la Quatrième classe accusé de n’avoir pas fait enlever par les boueurs de sa classe un chat mort qui étoit auprès de la pompe vis-à-vis de la maison peinte appartenant à Monsieur le Président de Chateauneuf […]. Le procureur du roi au siège de police a dit qu’il est textuellement disposé que les boueurs des Granges enlèveront chacun dans leurs quartiers les chats, chiens morts, pierres détachées du pavé et autres choses ; que cependant ils négligent de le faire », Arch. mun. Grenoble, FF 57, audience du 24 juillet 1732, f° 170.
74 C’est ainsi que dans les registres FF 57 et 58 (sentences de police rendues entre les années 1730 et 1745), il n’est fait mention d’aucun noble présenté à la juridiction de police, que ce soit en qualité de demandeur ou de défendeur.
75 Arch. mun. Grenoble, FF 59, audience du 8 juillet 1747, f° 137v-138 ; Arch. mun. Grenoble, FF 59, audience du 6 octobre 1747, f° 176-176v° : « Me Joseph de Gallien avocat au Parlement de Paris, seigneur de la Berge contre sa cuisinière ; Avons condamné ladite cuisinière à réentrer dans le jour au service de Me Gallien sous peine de perdre ses salaires qui peuvent lui être dus, avec défense à un tiers de la garder à son service en cette ville et défense à celle-ci de servir ailleurs sans un congé par écrit » ; Arch. mun. Grenoble, FF 63, audience du 17 août 1776, f° 124-124v° : Noble Étienne Trouilloud secrétaire conseiller du Roi en la chambre des comptes contre la veuve du Sieur Duparc et sa servante : condamnation de la veuve Duparc à congédier et mettre hors de chez elle la servante dans le jour, à peine d’y être contrainte et enjoint à la servante de réentrer dans le jour au service de Trouilloud, que ce dernier lui paie ses gages. À défaut que la servante ne retourne chez Trouilloud, lui faisons défenses de servir dans Grenoble pendant 1 an et un jour ; Arch. mun. Grenoble, FF 64, audience du 13 septembre 1780, f° 167 : Officier noble du régiment de Dauphiné contre un marchand commissionnaire de la ville : condamnation de ce dernier à rendre et restituer la montre le 25 de ce mois, sinon à verser 48 livres au premier pour la valeur de ladite montre ; Arch. mun. Grenoble, FF 65, audience du 5 mars 1785, f° 391-391v° : Chevalier comte de Barral contre un médecin de Grenoble : offre de ce dernier de tenir pigeonnier fermé depuis 8 jours et de le garder fermé à l’avenir. Dès lors conciliation et mise hors de cour et de procès.
76 Arch. mun. Grenoble, FF 61, audience du 6 mars 1756, f° 40.
77 Isambert, Ordonnance civile de 1667 touchant la réformation de la justice, ibid., p. 116, article 68 du Titre X : « Article 6 : La partie répondra en personne et non par procureur ni par écrit et en cas de maladie ou empêchement légitime, le juge se transportera en son domicile pour recevoir son interrogatoire […] article 8 : Les réponses seront précises et pertinentes sur chacun fait, et sans aucune terme injurieux ni calomnieux. »
78 Arch. mun. Grenoble, FF 57, audience du 15 septembre 1731, f° 73v°-74 : « La femme explique qu’un homme estant sur la place Notre-Dame lui ayant dit putain, elle luy répondit qu’il étoit un conard n’ayant pas dit autre chose. »
79 Ce droit à interpeller les témoins et personnes assignées relève de l’usage ; Arch. mun. Grenoble, FF 44, audience du 19 avril 1741, f° 105-105v° : « Ledit Mercier a dit que rien ne résiste lors d’une procédure sommaire telle que celle-ci que la partie pour tendre à éclaircir la vérité des faits ne soit en droit de faire de telles enquisitions que bon lui semble et que ce qu’a dit Faure à cet égard devient inutile, le témoin doit donc déposer sur l’enquisition qui lui est faite de la part de Mercier parce qu’elle ne tend qu’à vérifier avec exactitude les faits […]. Faure craint sans doute l’événement de cette déposition puisqu’il résiste avec tant de chaleur et qu’il implore les ordonnances qui loin de le défendre le permettent au contraire et c’est d’usage dans tous les tribunaux que les parties sont à même pour leur intérêt de faire les enquisitions aux témoins telles qu’ils avisent bon être demandé […]. Ledit Faure a dit que Mercier a fait une bévue énorme lorsqu’il a dit que Faure prétendoit borner notre autorité puisqu’il n’a jamais prétendu que nous ne fussions en droit d’interroger les témoins sur les circonstances du fait dont s’agit de prouver […]. Il s’est réduit à soutenir que la partie ne pouvait pas elle-même enquérir et coucher ses enquisitions par écrit ce que Mercier a bien reconnu par sa dernière comparution en se retranchant à dire que nous avions droit d’enquérir les témoins […] le lieutenant général de police ordonne que ledit témoin déposera sur les enquisitions de Mercier » ; Arch. mun. Grenoble, FF 45, audience du 2 mai 1747, f° 15v°-19v° ; Arch. mun. Grenoble, FF 45, audience du 19 décembre 1749, f° 253v° ; Arch. mun. Grenoble, FF 45, audience du 24 octobre 1750, f° 370 : « Ledit défendeur interpelle ledit témoin ».
80 Paolo Napoli, « Police, la conceptualisation d’un modèle… », op. cit., p. 155.
81 Arch. mun. Grenoble, FF 57, le 22 août 1733, f° 238v° : « Le commissaire de police ayant été averti par un huissier de police de se transporter sur la place Grenette pour régler une difficulté entre un grenetier et des particuliers de Grenoble qui avaient acheté son bled au prix de 45 sols la quartal… »
82 Benoît Garnot souligne que « si le roi est le maître de toute justice, la justice ne traite pas toute la criminalité, il s’en faut de beaucoup : une grande partie des affaires lui échappe, totalement ou partiellement, au profit de procédures officieuses spécifiques, qui relèvent de l’infrajustice ou de la parajustice […]. L’infrajustice repose sur un consensus social au niveau local ; ce consensus s’accorde en particulier sur la nécessaire intervention de tiers pour parvenir à un règlement entre les parties en conflit […] tandis que la parajustice se caractérise par des procédures privées entre les parties, sans intervention d’un tiers », dans Justice et société en France aux xvie, xviie et xviiie siècles, Paris, Ophrys, 2000, 249 p. (p. 85-87).
83 Répartition des « départements des commissaires de police contenant les quartiers et les rues où ils doivent particulièrement visiter et recevoir les consignes de tous les cabaretiers, aubergistes et gens tenant chambres garnies », dans Arch. mun. Grenoble, FF 43, f° 76.
84 Arch. mun. Grenoble, FF 45, audience du 19 août 1750, f° 354v°-355 : « Longtemps avant l’assignation donnée à son mari à la requête dudit Bernard, il a été offert réellement à ce dernier la somme de 15 livres pour le restant de la façon de toile sur le pied de 7 sols l’aulne que la demoiselle Duplan a donné de ladite toile […]. Comme ledit Bernard a refusé de recevoir ladite somme de 15 livres… »
85 Sondage réalisé entre les années 1775 et 1789 (dépouillement systématique des registres FF 63 à FF 66) lors de la magistrature du dernier lieutenant général de police.
86 Arch. mun. Grenoble, FF 64, jugement du 12 février 1780, f° 80v ; Arch. mun. Grenoble, FF 64, jugement du 17 juin 1780, f° 121-123 ; Arch. mun. Grenoble, FF 64, jugement du 9 septembre 1780, f° 165v° ; Arch. mun. Grenoble, FF 64, jugement du 13 septembre 1780, f° 167 ; Arch. mun. Grenoble, FF 65, jugement du 30 mars 1785, f° 410-410v…
87 Arch. mun. Grenoble, FF 66, audience du 27 août 1788, f° 373v-374 : litige sur le paiement de fournitures opposant un maître serrurier et un marchand ferratier, « … les parties se sont rendues à l’audience volontairement ».
88 Arch. mun. Grenoble, FF 66, audience du 18 avril 1789, f° 470-470v° : litige opposant un marchand peigneur de chanvre et un ouvrier peigneur, dans lequel « l’ouvrier offre de rembourser les 153 livres pour avances faites par le marchand peigneur, le marchand peigneur refuse cette offre considérant que l’ouvrier s’était engagé à travailler huit mois dans sa fabrique » [en marge]. « Le procès ayant été amiablement terminé entre l’ouvrier et moi, j’ai retiré des mains de Me Nyer greffier de police les 153 livres mentionnés dans la sentence. »
89 Arch. mun. Grenoble, FF 66, audience du 7 février 1789, f° 430-431v° : litige concernant le blanchissage du linge, « le cabaretier est condamné à payer les 85 livres pour le blanchissage du linge contre la remise de ce linge par le blanchisseur, ce dernier étant autorisé à défaut de vendre les effets du cabaretier pour se rembourser » ; Arch. mun. Grenoble, FF 66, audience du 27 mai 1789, f° 490-490v° : litige opposant un loueur de chevaux et un résident de la ville de Grenoble, « avons condamné à la restitution des chevaux, et à défaut au paiement de 300 livres pour leur valeur ».
90 Arch. mun. Grenoble, FF 63, audience du 19 janvier 1780, f° 75v° : « Il est ordonné aux sindics des maîtres peigneurs de chanvre d’apporter la preuve dans la huitaine que le cabaretier a vendu du chanvre dans sa boutique, qu’il a reçu des ouvriers venant de chez différents maîtres. »
91 Isambert, Ordonnance civile de 1667 touchant la réformation de la justice, p. 143-148, article 1er qui dispose « Es matières où il écherra de faire des enquêtes, le même jugement qui les ordonnera, contiendra les faits des parties, dont elles informeront respectivement, si bon leur semble, sans autres interdits et réponses, jugement ni commission. »
92 Arch. mun. Grenoble, FF 58, audience du 30 octobre 1737, f° 69v° ; Arch. mun. Grenoble, FF 58, audience du 23 décembre 1737, f° 88v° ; audience du 18 octobre 1738, f° 204-204v°.
93 Arch. mun. Grenoble, FF 58, ibid., audience du 30 octobre 1737, f° 69v°.
94 Arch. mun. Grenoble, FF 58, audience du 18 octobre 1738, f° 204-204v° : « Avons ordonné qu’à la prochaine audience ledit teinturier emmènera témoins pour prouver que les six peaux de veau teintes en noir remises sur le Bureau sont les mêmes que celles à lui délivrées par la partie du fripier pour les teindre, même que lors de la rémission, le teinturier se plaignit au fripier de ce qu’elles n’étaient pas bien marquées et que partie des marques étoient coupées, sauf au fripier la preuve contraire par le même genre de preuve à l’audience suivante » ; Arch. mun. Grenoble, FF 43, audience du 23 mai 1739, f° 407-411 : « Laurent dit Piraillion assisté de Me Garcin procureur, lequel a dit que l’exécution de notre sentence du 20 mai qui lui permet de faire procéder à une enquête contraire à celle faite par Barberoux… » ; Arch. mun. Grenoble, FF 44, audience du 23 juillet 1740, f° 33-37v° : « A comparu Étienne Michel menuisier assisté de Me Reymond qui expose qu’il a fait assigner à ce présent jour, lieu et heure, divers témoins pour déposer à l’enquête contraire ordonnée par ladite sentence du 9 juillet 1740… » ; Arch. mun. Grenoble, FF 45, audience du 10 mars 1749, f° 186v-190 : « Ledit Reymond a requis le sieur Truchet de s’expliquer s’il a des nouveaux témoins à faire entendre pour que le comparant puisse faire son enquête contraire si bon lui semble. »
95 Voir répartition des rétributions, Arch. mun. Grenoble, FF 30, Détail succinct de ce qui s’est pratiqué au siège de police, des procédures, qui se faisaient, des droits qu’on y percevait tant par M. le lieutenant général de police, M. le procureur du roi et du greffier, 1789, p. 7.
96 Arch. mun. Grenoble, FF 69, lettre du greffier de police Nyer à M. Brémont du 1er août 1777. Cf. Vida Azimi, « Les Traitements des agents publics sous l’Ancien Régime », RHD 1989, p. 429-468.
97 Arch. mun. Grenoble, FF 30, ibid., p. 4.
98 Ces déclarations sont confirmées par deux arrêts du conseil du 9 décembre 1777, Arch. mun. Grenoble, BB 126, Registre des délibérations du 15 janvier 1774 au 17 décembre 1779, f° 162-166v°.
99 Arch. mun. Grenoble, BB 126, ibid.
100 Isambert, Déclaration du 21 mars 1671 pour les consignations, condamnations et recouvrement des amendes, et qui ordonne qu’elles seront payées par préférence et privilège à tous créanciers, tome XVIII, n° 640, p. 427-431.
101 Arch. mun. Grenoble, BB 126, ibid. Les officiers de police grenoblois rétorquent à l’absence de perception du droit de petit scel, réclamé par l’adjudicataire des Fermes unies de France : « Le droit sur chaque sentence qui s’expédie au siège de police ; que ce droit est resté inconnu pendant 72 ans en ce siège, et qu’il est une surcharge aux malheureux en ce qu’il est un obstacle à pouvoir obtenir justice […]. Il n’y a que depuis 1772-1773 que l’on perçoit ce droit qui coûte 1 livre 15 sols pour chaque sentence définitive ou par ordonnance en contrainte sur chaque requête, de manière que les trois quart des affaires qui consistent à faire payer le salaire des ouvriers ou à régler sommairement les difficultés qui s’élèvent entre eux, ne sont pas jugées par rapport à l’exaction de ce droit exorbitant que les misérables sont hors d’état d’avancer et ces malheureux ouvriers ne peuvent avoir justice puisqu’ils ne peuvent se faire expédier le jugement qui a été rendu en leur faveur, faute de pouvoir payer. »
102 Arch. mun. Grenoble, FF 63, audience du 1er juin 1776, f° 73v° : « Le procureur du roi en la police demandeur en cas de contravention à l’ordonnance du 24 mai 1776 relative à la consigne pour ceux qui logent des étrangers […]. Avons condamné lesdits contrevenants à 12 livres d’amende et aux frais du P.V., dépens, expédition, intimation, impression, affiches du présent jugement liquidés à 20 livres et 10 sols… » [en marge du registre de police] « Certificat du Curé de la paroisse Saint-Laurent et des consuls attestant de la pauvreté des époux contrevenants, avons donc déchargé pour cette fois de l’amende. »
103 Cette formule est usitée constamment pour montrer que le lieutenant général de police fait preuve de tempérance, cf. Arch. mun. Grenoble, FF 64, audience du 13 mai 1780, f° 100v°-101 : « Avons ordonné que le fumier serait enlevé dans les 24 heures, à défaut qu’il serait confisqué au profit de l’Hôtel Dieu de Grenoble, avec défense aux tisserand et marchand tapissier de souffrir qu’il ne se fasse aucun fumier dans le passage mais pour cette fois, avons fait grâce de l’amende portée par les ordonnances. »
104 Aux pauvres de la paroisse Saint Laurent, de la paroisse Saint Louis, de l’Hôpital de la Providence, aux pauvres des religieuses hospitalières, à ceux sous l’autorité des Dames de la Charité, à ceux sous l’autorité des Dames religieuses de Sainte Claire.
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