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Les justiciables au service de la justice : témoins, experts, médiateurs et arbitres

Dans le tribunal seigneurial de Château-la-Vallière au xviiie siècle

p. 223-248


Texte intégral

1Depuis quelques années, les connaissances sur les différents « acteurs » du monde judiciaire ont considérablement progressé. Si les magistrats et les « grands » officiers sont désormais bien connus1, depuis peu, les historiens ont élargi leur champ d’investigation aux « auxiliaires de la justice2 ». Ce thème de recherche, qui reste encore largement ouvert (faute de définition définitive), amène entre autre chose à s’interroger sur le fonctionnement de la justice, notamment sur les relations des justiciables avec l’institution judiciaire3. Parmi les « auxiliaires de la justice », les non professionnels que sont les témoins, les experts et ceux que l’historiographie nomme les « médiateurs-arbitres4 » occupent une place à part. Nous avons choisi de consacrer la présente étude à ces justiciables un peu particuliers en prenant pour cadre un tribunal seigneurial angevin.

La justice seigneuriale de Château-la-Vallière

2Depuis 1667, date de sa création, le duché-pairie de La Vallière se compose de trois tribunaux distincts possédant tous la basse, la moyenne et la haute justice. Parmi eux, le siège de Château-la-Vallière5 (autrefois Châteaux-en-Anjou) tient le rôle de cour ducale recevant en appel les causes civiles provenant des deux tribunaux secondaires (Saint-Christophe6 et Marçon7) et de toutes les autres cours situées dans son ressort. Avec un territoire de juridiction s’étendant en première instance sur tout ou partie de 17 paroisses, le siège ducal de Château-la-Vallière peut être regardé comme une grande « justice de village8 ». Par son activité9 et par la composition de son tribunal (un sénéchal, un lieutenant, un avocat général, un procureur fiscal, un greffier, des avocats procureurs, des notaires, des huissiers, un geôlier), il équivaut à une petite juridiction royale. Cette situation explique l’existence de séries documentaires assez fournies et bien conservées, s’étendant pour l’essentiel de 1696 à 179010.

3Au xviiie siècle, Château-la-Vallière est une petite localité (le territoire de la paroisse est peu étendu) d’environ 500 habitants11. Le chef-lieu du duché-pairie de La Vallière abrite en son sein un nombre assez important de notables (seigneurs, officiers, marchands, maîtres de forge12). Il assure également plusieurs services essentiels (économique, juridique, médical), ce qui lui vaut son statut de « bourg13 ». Situé au centre d’un important réseau routier, il accueille plusieurs foires annuelles et un marché hebdomadaire ; il est par ailleurs le siège d’une brigade de maréchaussée. Par contre, les populations qui vivent dans les paroisses alentour sont presque exclusivement tournées vers l’activité agricole.

Témoins, experts et arbitres : des justiciables au service de la justice ?

4Choisis de manière ponctuelle, au sein même de la population, pour aider l’institution judiciaire, témoins, experts et arbitres participent à leur manière au processus de résolution des conflits et à la bonne marche de la justice (c’est du moins ce que l’institution attend d’eux). Alors que leur rôle est parfaitement défini par la loi et la jurisprudence, ils sont finalement mal connus14. Or, quand on connaît la méfiance des populations de l’époque moderne à l’égard des tribunaux, il est intéressant de voir comment ces « auxiliaires de la justice » d’un genre particulier (on peut penser qu’ils subissent leur charge plus qu’ils ne la choisissent) se mettent au service de la justice et collaborent avec elle.

5Si les témoins et les experts sont faciles à appréhender à partir des sources judiciaires civiles et criminelles (leur participation à la justice est tout à fait officielle), il n’en va pas de même pour les arbitres ; ces derniers, qui relèvent à la fois du « public » et du « privé », se situent en effet « à la limite du judiciaire15 ». Mais dans la mesure où l’arbitrage est parfois suscité par le juge seigneurial en personne (dans ce cas le renvoi vers un arbitre est notifié dans les registres d’audiences), les archives judiciaires traditionnelles permettent d’apporter un éclairage sur le monde obscur de l’infrajudiciaire, de l’accommodement et de la transaction16 ; domaine que l’on peut aussi aborder grâce aux quelques « sentences arbitrales » conservées.

6Quel est le portrait des justiciables chargés d’apporter leur concours à la justice ? En quoi consiste leur rôle ? Quels comportements adoptent-ils face à l’institution judiciaire ? Nous appliquerons ce questionnement successivement aux témoins, aux experts et aux arbitres, en essayant de montrer comment chacun d’entre eux contribuent au fonctionnement de la justice seigneuriale.

Les témoins : des auxiliaires indispensables à la bonne marche de la justice

Les modalités pratiques du témoignage

7Dans un système juridique qui accorde une place essentielle à l’établissement des preuves, les témoins sont amenés à jouer un rôle important, aussi bien dans le domaine civil que criminel.

8Au civil, les témoins entendus devant le tribunal de Château-la-Vallière sont convoqués à la suite d’un « appointement de contrariété17 » prononcé par le juge à l’audience. Cette procédure est utilisée tout particulièrement pour les litiges de propriété et les contentieux familiaux (problème de succession, demande en séparation de biens…)18. Elle peut aussi être provoquée dans des affaires relevant de la « petite criminalité » (essentiellement des injures). Ainsi, le 27 avril 1699, « après que Dorise a dénié avoir appelé Mathurin Henry voleur devant la porte de l’église de Vaas et que ledit Henry a soutenu le contraire », le juge de Château-la-Vallière décide de « les appointer contraire à faire leurs preuves respectives au pr[emier] jour19 ». Les parties appointées sont alors autorisées à convoquer les personnes de leur choix qui viendront témoigner en leur faveur devant le juge ducal. Généralement, seul le demandeur fait comparaître des témoins ; le défendeur utilise moins souvent cette possibilité (une manière pour lui de reconnaître son tort)20.

9Sans que l’on sache très bien s’il existe une distinction juridique, le juge de Château-la-Vallière peut mener son enquête aussi bien lors de l’audience (c’est-à-dire dans l’auditoire) qu’en dehors de celle-ci (dans ce cas, l’audition a lieu à son « hôtel »)21. Lorsqu’elles sont réalisées à l’audience, les enquêtes sont dites « sommaires » ; elles sont transcrites dans les registres d’audiences et commencent toujours par la formule « en l’appel de la cause… » Quand elles sont menées dans la maison particulière du juge, le greffier utilise des feuilles volantes (ce qui explique qu’on les retrouve classées parmi les minutes du greffe) ; elles sont parfois dites « solennelles » dans la deuxième moitié du xviiie siècle, plus rarement « sommaires22 ».

10Qu’elles soient réalisées à l’audience ou non, les enquêtes suivent toujours la même procédure23. Les témoins doivent comparaître devant le juge au jour et à l’heure fixés par leur exploit d’assignation « pour prêter serment de dire et déposer vérité sur les faits contestés24 ». Le défendeur a alors l’occasion de fournir ses reproches contre eux ; le juge peut les accepter ou passer outre. Au début de son audition, chaque témoin doit décliner ses « nom, surnom, âge, qualité et demeure25 ». Il doit également dire « s’il est serviteur ou domestique, parent ou allié de l’une ou de l’autre des parties, et en quel degré ». En cas de lien de parenté prohibé, le témoin peut être rejeté par le juge26. Ainsi, après que Simon Avril, marchand, a déclaré « connaistre les partyes à sufire et estre parant du trois au quatrième degré » d’un des défendeurs, le juge l’a « rejetté sof à la partye adverse à justifier du contraire27 ». Après avoir pris connaissance du contenu du règlement de contrariété par la voix du juge, le témoin doit dire librement tout ce qu’il sait sur l’objet de la demande, sans (théoriquement) que le juge intervienne ou lui pose de questions. Après « lecture à lui faite de sa déposition », le témoin doit affirmer « qu’elle contient vérité » et dire s’il y persiste. Il doit ensuite signer. S’il ne sait pas, mention doit en être faite par le greffier avec la formule immuable « a dit ne savoir signer, de ce enquis ». Enfin, le juge doit demander au témoin « s’il requiert taxe », c’est-à-dire s’il souhaite être indemnisé pour les frais induits par sa déposition.

11Au criminel, la procédure est quasiment la même à la différence près que les témoins peuvent être convoqués par le procureur fiscal et non pas seulement par le plaignant ou la partie civile.

12Au civil, il est extrêmement rare qu’un témoin dépose « n’avoir connaissance d’aucune chose des faits contestés entre les parties28 ». Même lorsqu’il déclare au premier abord ne rien savoir sur l’objet du contentieux, il se sent presque toujours obligé de faire part d’éléments qu’il juge utiles pour éclairer l’affaire. Dans la très grande majorité des cas, les témoins apportent donc des informations précieuses au juge. Ces informations sont d’autant plus dignes de foi que les personnes auditionnées sont souvent des témoins directs ; il est très rare qu’un témoin « dépose avoir ouy dire29 ». La majorité des dépositions contiennent donc des faits circonstanciés.

13Au cours des informations criminelles, les témoins qui déclarent ne rien savoir sur l’objet de la plainte sont beaucoup plus nombreux qu’au civil (environ 16 %). De même, ils sont plus nombreux à avoir seulement « entendu dire ». Même s’il faut être très prudent en la matière (le discours des témoins comporte de nombreux pièges)30, il semble que les témoignages enregistrés à Château-la-Vallière lors d’une enquête civile sont beaucoup plus fiables que ceux rendus dans le cadre d’une procédure criminelle. Les témoins sont sans doute beaucoup plus prudents lorsqu’il s’agit d’éclaircir un crime, ayant parfaitement conscience des conséquences de leurs témoignages pour l’accusé.

Portrait des témoins

14Qui sont les témoins entendus à Château-la-Vallière31 ? Nous envisagerons dans un premier temps l’activité professionnelle et le sexe des témoins.

Répartition des témoins par catégories socioprofessionnelles et par sexe (enquêtes civiles et informations criminelles, minutier)

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15Si des personnes des deux sexes peuvent témoigner, les femmes sont cependant trois fois moins nombreuses que les hommes, soit une proportion beaucoup plus faible que dans une grande ville comme Lyon32 ou que dans certaines villes bas-normandes33. Si la parole des femmes est largement sous représentée lors des auditions judiciaires, il faut toutefois noter que leur présence progresse dans le tribunal du Château-la-Vallière au cours du xviiie siècle34 (à moins que cela n’indique que les juges privilégient le témoignage des femmes au cours des procès criminels35).

16Les travailleurs manuels (paysans et artisans) forment la moitié des témoins. Toutefois, avec seulement un quart des témoins, les agriculteurs n’occupent pas dans le tribunal de Château-la-Vallière la place qui est la leur dans la société. À l’inverse, artisans et petits commerçants, marchands et notables sont surreprésentés lors des auditions. À l’image de ce qui a été observé dans d’autres régions, les témoins convoqués devant le tribunal de Château-la-Vallière sont victimes d’un véritable « filtrage social36 ». Lorsque demandeurs, plaignants et officiers du siège ducal font appel à des témoins, la parole de quelques-uns (artisans, marchands et notables) est souvent préférée à d’autres (celle des plus humbles). Cette exclusion observée en justice n’est finalement que l’illustration d’un phénomène plus général. De fait, dans la société rurale, une grande partie de la population est écartée de la sphère politique et économique.

17Les témoins sont généralement des individus d’âge mûr : 41,4 ans au civil37 et 36,9 ans au criminel ; à noter l’âge moyen plus élevé des témoins entendus lors d’une enquête. Cette particularité tient sans doute à la nature même de ce type de procédure et à la stratégie des demandeurs. Au cours des procès civils, les officiers interrogent souvent les témoins sur des faits très anciens (il n’est pas rare d’entendre les témoins évoquer des faits vieux de plus de vingt ans). Il est possible aussi qu’en produisant des individus âgés les parties cherchent à donner plus de poids aux déclarations faites et donc à convaincre le juge de leur bonne foi. Lors des informations criminelles, les plaignants ou le procureur fiscal sont sûrement moins sensibles à l’âge des témoins, d’une part parce que les questions du juge portent le plus souvent sur des affaires récentes, d’autre part parce que le témoin est appelé à témoigner parce qu’il a pu assister au délit et qu’il est susceptible d’apporter des éléments, son âge important peu.

18Si les témoins sont souvent âgés, les mineurs de moins de 25 ans forment cependant une part non négligeable des personnes entendues par la justice seigneuriale. Lors des enquêtes civiles, ils représentent un peu plus d’un témoin sur dix (12,4 %)38 ; ils sont un peu plus nombreux au cours des informations criminelles (16,3 %)39.

19Les témoins savent rarement signer : 24 % au civil et 36,1 % au criminel. Ces taux sont cependant supérieurs à ceux de la moyenne de la population pour les périodes considérées mais inférieurs à ceux des villes40. À noter, la progression du pourcentage entre les deux périodes, signe tangible d’un progrès de l’alphabétisation.

20Enfin, la très grande majorité des témoins habitent à moins de 10 km du tribunal seigneurial ; ils sont peu nombreux à devoir faire de longs trajets pour déposer41.

21Au total, les justiciables venus témoigner devant le tribunal de Château-la-Vallière sont essentiellement des hommes âgés d’une trentaine d’années, exerçant un métier manuel et possédant un niveau d’instruction très bas. Cependant, il est important de préciser que les témoins sont généralement plus âgés, plus alphabétisés et mieux placés dans la hiérarchie sociale que le reste de la population. En matière de témoignage, la justice offre donc une image quelque peu déformée de la société (ce qui doit inciter le chercheur à la prudence lorsqu’il choisit d’étudier les structures sociales par le biais des sources judiciaires).

Une approche originale de la société judiciaire : la taxe des témoins

22Pour les dédommager de leurs frais de voyage et de la perte de salaire (d’une ou de plusieurs journées de travail), les témoins reçoivent une somme d’argent appelée « taxe », dont le montant est laissé à la discrétion du juge42. À Château-la-Vallière, son montant moyen a augmenté nettement entre la fin du xviie et la fin du xviiie siècle ; ce phénomène a été observé ailleurs43. Cette évolution est un signe évident de l’augmentation du coût de la justice au cours du siècle des Lumières.

23Au-delà de ce simple calcul de moyenne, les travaux d’Hervé Piant ont montré tout l’intérêt de cette « modalité accessoire du témoignage », car « bien loin d’être anecdotique, la taxe des témoins est une voie d’accès originale pour aborder les problèmes fondamentaux des représentations sociales et des rapports qui s’établissent entre la justice, l’argent et la vérité44 ». Le refus qu’expriment certains témoins face à la taxe proposée doit aussi être regardé de près45. Cette attitude s’observe bien plus au niveau du criminel que du civil ; lors des enquêtes, très peu de témoins renoncent à la somme d’argent proposée alors qu’ils sont beaucoup plus nombreux à le faire lors des informations criminelles46. D’une manière générale, le refus de la taxe semble se développer au cours du xviiie à Château-la-Vallière47.

24La taxe varie beaucoup d’un individu à l’autre, car conformément à l’ordonnance de 1667 (titre XXII, article 19), la somme est fixée par le juge « eu égard à la qualité, voyage et séjour du témoin ». Derrière cette formule un peu vague se cachent en fait quatre éléments plus ou moins objectifs : la distance parcourue48, l’âge49, le sexe et la place du témoin dans la hiérarchie sociale. Le tableau qui suit met nettement en évidence l’importance des deux derniers critères :

Moyenne de la « taxe » des témoins en fonction de la catégorie sociale et du sexe (1696-1710, enquêtes civiles)

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25Les hommes sont en moyenne beaucoup plus taxés que les femmes ; l’écart entre les taxes est identique à celui qui existe entre les salaires. L’élément déterminant est bien la « qualité » du témoin. La taxe augmente à mesure que l’individu s’élève dans la pyramide sociale.

26Si la taxe des témoins ne permet pas d’établir « la véritable hiérarchie sociale de l’Ancien Régime50 », elle constitue un très bon moyen pour mettre en évidence la vision que les juges avaient de la société51. La taxation permet au juge « de lutter contre les risques de confusion et d’égalitarisme qui pourraient voir le jour dans la participation des témoins. À chaque enquête, à chaque information, le magistrat réintroduit l’ordre et la hiérarchie dans la société locale dont il se veut la clef de voûte52 ».

Les experts : des spécialistes au service de la justice

Les experts civils

27Dans sa recherche de la vérité, le sénéchal de Château-la-Vallière a parfois besoin de recourir au savoir et à l’expérience d’experts qualifiés. Au cours des procès civils, pour lui permettre de faire la preuve des faits avancés par les parties, il lui arrive ainsi d’ordonner que des « lieux et ouvrages seront vus, visités, toisés ou estimés par experts53 ». Lors d’une instruction criminelle, le juge peut également avoir besoin d’experts médicaux.

28Au civil, la procédure d’expertise s’effectue généralement en trois temps. Les parties sont d’abord convoquées pour choisir leur expert respectif (« procès verbal de nomination d’experts »). Le plus souvent, deux experts sont nommés, un pour chacune des parties54. Quand une partie est « absente ou refusante », le juge a la possibilité de nommer pour elle un expert d’office. Les experts doivent ensuite comparaître à leur tour pour dire qu’ils acceptent leur commission et prêter serment « de se bien et fidèlement comporter » (« procès verbal de serment des experts »). Ils rédigent ensuite leur rapport « en minute » qu’ils doivent « représenter » officiellement au juge (« procès verbal d’affirmation de rapport »). Quand les experts ne savent pas écrire, ils recourent à un notaire ou à un sergent du duché commis d’office par le juge.

29Les experts sont choisis au sein de la population locale pour leurs compétences professionnelles, en fonction de l’objet à expertiser. Contrairement aux témoins, qui peuvent appartenir aux deux sexes, les experts du tribunal seigneurial de Château-la-Vallière sont tous des hommes ; ils appartiennent aux catégories socioprofessionnelles suivantes55 :

Répartition des experts civils par catégories socioprofessionnelles (1746-1765)

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30Alors que les agriculteurs sont très peu représentés parmi les témoins on constate qu’ils arrivent en tête pour les expertises. Il faut toutefois préciser que ce groupe est composé presque exclusivement de paysans aisés (fermiers et laboureurs56). Les artisans du bâtiment viennent en deuxième position57. Ces experts en l’art de bâtir sont essentiellement charpentiers, couvreurs58 et maçons59 ; parfois, ils sont désignés avec le terme plus général d’« entrepreneur ». Viennent ensuite les marchands fermiers, les marchands et les praticiens (notaires, arpenteurs et arpenteurs-géomètres). Le juge fait appel à ces derniers lorsqu’il est nécessaire d’effectuer un « arpentage, mesurage et plan » d’un terrain en litige.

31L’âge moyen des experts (45,9 ans) traduit leur forte expérience professionnelle ; on remarquera qu’ils sont plus âgés que les témoins étudiés précédemment. Les individus jeunes sont très peu nombreux60. Si on prend en compte le critère de la signature, ces experts ont un niveau d’instruction beaucoup plus élevé que les témoins et que le reste de la population (70,1 % des experts savent signer). Enfin, la grande majorité d’entre eux habitent à proximité du tribunal seigneurial, soit à moins de 10 km (à vol d’oiseau)61.

32Ces experts sont nommés dans des affaires très précises62. La plupart du temps ils sont chargés d’évaluer les dommages causés par des « bestiaux » sur une propriété, les « abus et malversations » commis par un fermier au cours de son bail ou de dresser l’état des lieux exact d’un héritage entrant dans un partage de succession. Les « objets » expertisés sont donc en très grande majorité des biens fonciers agricoles (94,3 %), ce qui explique la forte présence des professionnels de la terre parmi les experts. Souvent, la totalité des terres et des bâtiments dépendant d’une exploitation agricole (« lieu », métairie, closerie) sont soumis à un examen minutieux. D’autres fois, les experts s’intéressent uniquement à un bien en particulier (maison et autre bâtiment, pièce de terre en guérets ou ensemencée63, vigne, pré, jardin, cave, arbre, bois et taillis). Dans une région où les haies et les arbres isolés sont omniprésents, les chênes, les arbres fruitiers (noyers, poiriers, pommiers…) et les « truisses64 » sont souvent « visités ». Dans les prés, le préjudice concerne le foin, plus précisément le « regain ». Les expertises d’animaux blessés ou malades sont extrêmement rares. Les autres expertises concernent des objets très particuliers (une promesse dont il faut authentifier l’écriture et la signature, un mur, du vin, de la paille, des « habits »…).

33Le contenu des rapports montre que les experts mettent toutes leurs compétences au service de la justice seigneuriale ; ils décrivent le plus souvent avec soin et de manière détaillée les malfaçons et les destructions qui leur sont soumises. De ce fait, ils jouent un rôle primordial dans l’action de la justice.

Les experts médicaux

34Dans le cadre de la procédure inquisitoire, les juges ont souvent besoin de faire appel à la science très particulière des experts judiciaires médicaux (notamment en cas de crimes de sang et de violences physiques de toutes sortes). Ces experts aident à une meilleure qualification du crime et de ce fait limitent l’arbitraire du juge.

35À Château-la-Vallière, les « légistes » mandatés pour effectuer des expertises médicales sont uniquement des maîtres chirurgiens65. La tâche qui leur est confiée correspond parfaitement à leur spécialité puisqu’ils doivent examiner les blessures de la victime (décédée ou non). Dans les procès-verbaux de visite qu’ils rédigent à cette occasion, ils indiquent de manière très précise la nature des blessures (plaies, fractures, brûlures, contusions…) et les parties du corps lésées. Pour éclairer le juge sur les circonstances matérielles du délit, ils émettent toujours une hypothèse sur le type d’objet à l’origine de la blessure. Le plus souvent ils évoquent un « objet contendant », comme un bâton, plus rarement une pierre ou le plomb provenant d’une arme à feu. Dans d’autres cas, les experts mentionnent de possibles coups de pieds.

36Quand ils examinent un cadavre, d’un enfant comme d’un adulte, ils décrivent d’abord les blessures extérieures avant de procéder à l’ouverture du corps ; ils peuvent alors décrire de manière circonstanciée toutes les parties suspectes et proposer un mode opératoire. C’est ainsi qu’ont procédé Pierre Pays et Louis Poulain en 1757 :

« avons trouvés [sic] le cadavre dudit Mabileau gisant au lit sur le dos au fond de la chambre, et après l’avoir fait tirer du lit où est décédé ledit Mabileau, et avoir fait mettre le cadavre dudit Mabileau par les nommés Pierre Delaunay et Nicolas Meon proches voisins dudit lieu de la Houdairie sur une bancelle, avons visités toute la surface du cadavre, et tout son corps après lui avoir fait ôter le drap et la chemise, n’avons reconnus aucune blessure sur toute l’étendue du corps dud[it] cadavre fors et à la réserve de la teste où estaient posées les armes de monseigneur du duché pairie la Vallière [sic] en cire rouge66, avons apperçus une contusion du côté droit sur l’os temporal ce qui nous a fait présumer que ce pouvait estre le sujet de la mort dudit Mabileau pour quoy avons ouvert, et disséquer les muscles temporaux, ouverture faitte du cerveau avons trouvés une fracture à l’os temporal du côté droit comme est dit cy dessus qui se continue jusqu’à l’os coronal, avons trouvés dans le cerveau un épanchement de sang assez considérable, et reconnus que les vaisseaux du cerveau étaient gorgés, ensuitte ceux dud[it] cervelet qu’il y avait inflammation aud[it] cerveau, et au cervelet ce qui ne peut avoir esté occasionné qu’avec un instrument contendant tel qu’un baton ou l’hanoche [de taillis]67qui doit avoir esté lancé avec force puisqu’il y a contusion et fracture à l’os temporal, que mesme nous avons reconnus du côté gauche un épanchement de sang assez considérable, ce qui ne peut avoir esté occasionné que par le contrecoup, que mesme il y a engorgement et inflammation à la dure et pié mère [sic]68qui est tout ce que nous avons trouvés et remarqués sur ledit cadavre69. »

37Les différents rapports d’expertise conservés, à l’image du précédent, montrent que les chirurgiens mandatés par la justice de Château-la-Vallière possèdent les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour mener à bien leur mission. Sans être spécialement formés à ce rôle, ils disposent d’une compétence et d’une expérience professionnelles indéniables. Ainsi, ils sont en mesure d’éclairer de manière objective les circonstances du crime et d’aider le juge instructeur.

38Autre fonction, lorsque des suspects sont détenus dans les prisons, les chirurgiens peuvent être chargés de les examiner pour constater s’ils ont des marques sur les épaules (ce qui indiquerait qu’ils sont repris de justice). Ainsi, en 1757 :

« […] après avoir vu et examiné séparément lesdits Michel Simonneau, Jean Simonneau, Pierre Girault et Louis Dumouceau défendeurs accusés [de vol de chevaux] nous ont dit et rapporté lesdits Pays et Poulain n’avoir trouvé aucunes marques sur les épaules desdits accusés cy dessus dénommés après les avoir mûrement examiné70. »

Entre justice et infrajustice : le recours aux arbitres

Le renvoi vers les arbitres : une pratique reconnue par le droit

39Avec la pratique de l’arbitrage, l’historien s’aventure dans un univers mal connu. Les arbitres sont généralement difficiles à cerner dans la mesure où ils relèvent pour une grande part de l’« infrajustice » ; ils sont pourtant parfaitement reconnus par la loi et par les juristes. Ainsi, Jousse admet qu’« il arrive souvent qu’au lieu de juger, les juges renvoient l’affaire devant des arbitres, comme avocats, procureurs, ou autres personnes, pour être terminée par leur avis71 ». Dans ce cas, la cause « se vide par expédient », c’est-à-dire par « une espèce d’arbitrage sommaire qui se fait sans frais, et qu’il suffit ensuite de faire recevoir à l’audience par forme d’appointé72 ». Dans son dictionnaire, Claude de Ferrière distingue l’« arbitrateur, ou amiable compositeur », c’est-à-dire « celui qui est élu par les parties pour terminer leur différend à l’amiable, comme ami commun des parties, selon l’équité, sans être tenu de garder exactement les formalités de justice et la rigueur du droit », et l’« arbitre », qui « au contraire est celui qui est nommé par les parties pour la décision de leurs différents, et il est appelé arbitre de droit, parce qu’il doit suivre le droit à la rigueur73 ». Tout en reprenant cette distinction, Claude-Joseph de Ferrière précise « que les arbitres ne sont pas toujours nommés par les parties ; il y a des cas où les juges les renvoient par-devant des arbitres, à l’effet de terminer leurs contestations » ; « l’acte dans lequel les parties nomment des arbitres pour décider leurs contestations se nomme compromis74 ». Un compromis doit être fait par écrit75 ; il doit indiquer obligatoirement « le temps dans l’espace duquel les arbitres rendent leur sentence », de plus il doit mentionner que les parties se soumettent au jugement des arbitres et la peine encourue par celui qui refusera de l’exécuter76. Les parties peuvent « compromettre de toutes choses qui peuvent être le sujet d’un procès, pourvu que la chose regarde l’intérêt particulier de ceux qui compromettent, et qu’ils en aient la libre et entière disposition77 ». Le jugement rendu par les arbitres « en conséquence du pouvoir qui leur a été remis par écrit par les parties » se nomme une « sentence arbitrale78 ». Les arbitres doivent rendre leur sentence dans le temps porté par le compromis79. Pour éviter un appel, les parties peuvent indiquer dans le compromis « une peine pécuniaire, même très forte, qui sera encourue contre celui qui appellera du jugement des arbitres80 ». Pour être exécutoire, la sentence arbitrale doit être homologuée par un juge royal81. Elle doit aussi être mise « dans les vingt quatre heures entre les mains d’un notaire choisi par les arbitres82 ». De la même manière, « l’avis ou jugement des arbitres » doit être reçu « à l’audience par forme d’appointement, comme toute autre sentence arbitrale83 ».

40Peuvent être arbitres « toutes personnes majeures de vingt cinq ans, capables et en état de décider », à l’exception des « infâmes », des femmes, « comme étant incapables des charges publiques », et des « abbés, prieurs conventuels et moines claustraux », parce qu’« ils sont morts au monde84 ». Les arbitres, « de même que les juges, doivent rendre leurs jugements selon les formalités et procédures ordinaires, et selon ce qui est produit par-devant eux ; car par-devant un arbitre on instruit un procès de même que par-devant le juge » ; ils doivent prononcer leur « sentence par écrit, de même que le juge, sur le vu de toutes les pièces produites par les parties » et condamner aux dépens « celui qui succombe au principal85 ».

41Suivant un édit de François II d’août 1560, le recours aux arbitres s’impose tout particulièrement dans des affaires de partage et de division de succession, de reddition de compte (tutelle et autres administrations) et de restitution de dot ou de délivrance de douaire, cas pour lesquels l’arbitrage évite un procès long et coûteux86.

La pratique de l’arbitrage à Château-la-Vallière

42Comme l’autorise la loi, le sénéchal de Château-la-Vallière décide parfois, au cours des audiences, de renvoyer les parties devant une tierce personne « pour en passer par son avis87 ». Celle-ci est chargée de régler le contentieux de manière définitive, à l’amiable.

43Très souvent, l’arbitre désigné est le curé de la paroisse dans laquelle vivent les parties en conflit88. Les curés du duché-pairie de La Vallière, à l’image des « recteurs » de Bretagne89 et des prêtres ruraux bourguignons, deviennent ainsi des « régulateurs privilégiés de la vie paroissiale et des tensions sociales qui affectent leurs paroissiens90 ». Ainsi, d’auxiliaires de Dieu, les prêtres deviennent des auxiliaires de la justice91. Les arbitres sont aussi des officiers du siège ducal (sénéchal, lieutenant, procureur fiscal, avocat procureur, notaire)92ou des notables locaux (marchands, artisans93). De fait, tous exercent « une sorte de magistrature d’influence, grâce à des compétences particulières venant de leurs études, de leurs pratiques professionnelles, de leur âge, de leur prestige94 ».

44Dans l’arrêt de renvoi prononcé à l’audience, le juge indique toujours le nom de l’arbitre choisi. Ce choix semble être laissé à la seule initiative du premier magistrat seigneurial (le nom de l’arbitre est peut-être aussi suggéré par les parties elles-mêmes). Dans son arrêt, le juge précise parfois la date et l’heure à laquelle les parties devront se trouver devant l’arbitre nommé « pour en compter à l’amiable95 ». Quand il s’agit du curé de la paroisse, les parties doivent se rendre généralement au presbytère le « dimanche issus de vespres96 » ou bien après la « grande messe ». Dans l’acte de renvoi, le juge indique le plus souvent aux parties qu’elles ne doivent revenir devant lui que dans le cas où elles « ne puissent convenir97 ». Cette pratique, qui constitue une entorse à la jurisprudence, explique que le règlement de certains litiges disparaît des registres d’audiences. Il arrive toutefois que les parties reviennent à l’audience pour faire homologuer l’avis de l’arbitre98, comme le montre le jugement suivant prononcé par le sénéchal de Château-la-Vallière en 1716 :

« P[arties] O[uies] nous avons homologué l’avis du S[ieu]r curé de Savigné et en conséq[uen]ce comdamnons led[it] Martin payer aud[it] Fureau la somme de trois livres et les frais faits depuis led[it] avis taxés à quarante sols et acte de ce qu’ils ont été payés contant99. »

45Le jugement qui précède laisse à penser que les arbitres sont surtout consultés pour des affaires de dette portant sur des petites sommes. De même, il semble que la voie de l’arbitrage soit choisie en tenant compte de la condition sociale des parties. C’est ainsi que l’on comprend le règlement suivant :

« P[arties] O[uies] et veu la modisité de la chose et la qualité des partyes les renvoyons devant le S[ieu]r curé de Neuvy p[ou]r en passer par son avis dans quinzaine passé leq[ue]l temps les partyes pouront revenir à l’aud[ien]ce p[ou]r leur estre fait droit100. »

46Si dans ce cas précis on ignore l’appartenance sociale des parties, dans d’autres cas on sait qu’elles appartiennent aux plus hautes strates de la société locale. Ainsi, en 1709, De Folleville, l’intendant du duché-pairie de La Vallière, est nommé comme arbitre dans une affaire opposant le procureur fiscal et le lieutenant du siège ducal, étant « leur amy commun101 ». Dans une autre affaire jugée à l’amiable, les parties sont respectivement un curé et un commissaire de la marine102.

47Lorsque les parties sont parvenues à un accord par l’entremise d’un intermédiaire, elles peuvent aussi recourir à un notaire pour le mettre par écrit. Ainsi, en 1779, dans l’avis prononcé par le curé de Villiers-auBouin103, il est prévu que les parties devront faire enregistrer l’accord conclu devant le notaire royal de Château-la-Vallière104. Une partie des jugements à l’amiable se trouve ainsi dans les fonds des notaires. Par contre, les cas d’enregistrement d’avis dans les registres d’audiences, pour être homologués par le juge, sont assez rares105. On peut d’ailleurs se demander quelle part des règlements à l’amiable est mise par écrit. La plupart du temps, la simple « parole » devait suffire à rendre un arrangement effectif pour peu qu’il ait été prononcé devant plusieurs témoins, au cabaret, par exemple. Ainsi, il suffisait à deux parties d’avoir « bu et choqué le verre ensemble lors de l’accommodement106 » pour lui donner un caractère officiel. De tels comportements mettent bien « en valeur le caractère public et reconnu par la communauté de l’infrajustice107 ».

48Au cours de la médiation, le curé (ou tout autre arbitre) agit comme un juge ; il respecte la même procédure. Il entend les parties, étudie les différentes demandes (aussi bien principales qu’incidentes) et les moyens de défense, examine en détail les pièces produites (par exemple les quittances). Il peut même « entendre témoins si besoin est108 ». Après avoir reconnu le bien fondé de la demande ou au contraire son caractère injustifié, il exhorte les parties « à s’arranger à l’amiable, à transiger entre eux par transaction irrévocable109 ». L’arbitre propose ensuite un accommodement aux parties « pour le bien de la paix ». Une partie de l’accord peut d’ailleurs être exécutée sur-le-champ, en sa présence et celle d’autres témoins. Les nombreux exemples d’arbitrages retrouvés prouvent que les hommes d’Église et les autres arbitres assument leur rôle d’auxiliaire de la justice avec sérieux et compétence bien qu’ils soient rarement des professionnels du droit.

49Si la pratique de l’accommodement semble être très largement encouragée par les juges du siège ducal, il leur arrive aussi d’agir eux-mêmes en tant qu’arbitres et de participer ainsi au règlement des conflits par la voie négociée, en dehors de l’auditoire. Cela montre bien que la frontière entre justice et infrajustice est parfois bien ténue. Dans ce cas, l’accord à l’amiable est conclu à leur domicile, après avoir « oui à bouche » les parties, comme en 1699 où demandeur et défendeur ont « convenu d’accommodement » après avoir « comparu à l’hostel de M. le sénéchal110 ». Il arrive même que le sénéchal et le lieutenant de Château-la-Vallière se soient « entremis » pour « mettre [les parties] d’accord » en présence du greffier seigneurial111, c’est-à-dire dans des conditions très proches de celles de l’audience. Cette pratique a de quoi surprendre car dans les deux cas les juges règlent les parties gratuitement112. Mais on peut penser qu’en se plaçant ainsi en dehors de la justice réglée, les juges permettent aux parties de résoudre leur conflit plus rapidement, en se débarrassant des interventions des avocats procureurs, donc à moindre coût.

50Les parties peuvent conclure un arrangement à tout moment de la procédure, y compris après un jugement prononcé à l’audience du tribunal seigneurial. C’est ce que montre clairement un jugement en appel prononcé à Château-la-Vallière en décembre 1716, dans lequel on peut voir que les parties ont tenté de « s’accommoder ensemble » après un premier jugement rendu dans le siège inférieur le 11 février de la même année113.

51La médiation promulguée par le juge ne réussit pas toujours. Parfois, le médiateur refuse de donner son avis, tel le curé de Meigné-le-Vicomte114 qui, en 1711, « n’a voullu connestre du differant d’entre les partyes115 ». Cette attitude semble cependant assez rare. Dans l’ensemble, le clergé accepte de bon cœur son rôle de régulateur social. D’autres fois, le médiateur ne parvient pas à mettre les deux parties d’accord ou bien l’une des parties change d’avis après avoir, dans un premier temps, accepté l’accommodement, parfois sous la pression d’une tierce personne116. C’est ainsi qu’en 1698, deux parties s’en remettent au juge quand « au préjudice de la parole qu’ils s’étaient donnés de s’accommoder à l’amiable ensemble » l’une d’elles a obtenu un « jugement par surprise117 ». Dans ce cas, les plaideurs doivent s’en remettre à nouveau à leurs avocats procureurs et au juge pour terminer leur procès.

Les sentences arbitrales

52En dehors de ce mode de médiation, qui semble assez courant à Château-la-Vallière, les parties, si elles y consentent, ont également la possibilité de régler leur litige par une « sentence arbitrale ». Il faut toutefois préciser que ce procédé intervient uniquement dans le cadre d’un procès écrit, par nature long et coûteux. À la différence de l’arbitrage présenté plus haut, les parties nomment elles-mêmes des « juges arbitres118 », sans que le juge intervienne. Tout ceci explique que les sentences arbitrales ont laissé peu de traces dans les archives du siège seigneurial de Château-la-Vallière119.

53Dans cette procédure, l’acte de compromis « se pose comme l’acte originel qui détermine l’existence même de la sentence arbitrale120 ». Passé devant notaire ou simplement sous seing privé121, c’est par cet acte que les parties déclarent vouloir « terminer à l’amiable l’instance pendante » entre elles122. Elles y indiquent le nom de l’arbitre choisi respectivement par elles et la date à laquelle la sentence arbitrale doit être rendue. Ce délai imposé aux arbitres constitue sans doute la principale raison d’être de la sentence arbitrale (sans parler de l’aspect économique). Les arbitres rédigent parfois un « procès verbal d’acceptation123 ». À partir de ce moment-là, les avocats procureurs des parties doivent s’effacer et remettre aux arbitres toutes les pièces du procès124.

54Par leur structure et leur contenu, les sentences arbitrales ressemblent beaucoup aux sentences rendues par le juge sur procès par écrit ; elles commencent toutes les deux par la formule « À tous ceux quy ses présentes verrons salut scavoir… » Une sentence arbitrale comprend trois grandes parties. La première contient la présentation des « juges arbitres » et des parties en présence (noms, prénoms, qualités ou professions). Vient ensuite l’énumération succincte des pièces et des documents vus par les arbitres (en commençant toujours par le « compromis »). C’est grâce à cette liste qu’il est possible de se faire une idée (parfois très vague) du litige. La troisième partie, qui commence parfois par la formule « Nous par notre sentence et jugement arbitral et définitif… », comporte l’énoncé du jugement proprement dit. À la fin de l’acte, les arbitres apposent leur signature et indiquent les épices qui leur sont dues. La sentence arbitrale est ensuite remise à un praticien chargé d’en faire lecture aux parties.

55Les arbitres sont généralement deux (un par partie), mais il arrive aussi, peut-être pour des raisons financières, que les parties s’entendent sur un seul nom. Le plus souvent, à l’image de ce que J.-L. Laffont a pu observer dans les fonds toulousains125, les arbitres sont des hommes de loi ; en l’occurrence, à Château-la-Vallière, ce sont toujours des officiers du tribunal seigneurial (sénéchal, lieutenant, procureur fiscal, avocat-procureur). Une seule fois, les parties s’en sont remis à deux marchands, sans doute pour des raisons d’affinités personnelles.

56L’inventaire succinct des pièces utilisées pour parvenir à la sentence montre que les arbitres ne se comportent pas totalement dans leur rôle comme de véritables juges. On sent chez eux une volonté d’efficacité. C’est en cela que leur travail est complémentaire de celui du juge seigneurial.

Conclusion

57Témoins, experts et arbitres ont un rôle primordial dans la justice seigneuriale de Château-la-Vallière au xviiie siècle ; ils contribuent tous, à leur manière, à rendre la justice ducale plus efficace et plus proche des justiciables. En déposant, les témoins éclairent le juge seigneurial sur les tenants et les aboutissants des contentieux et favorisent ainsi des décisions équitables ; les témoignages influent largement sur les décisions prises (beaucoup plus au civil qu’au criminel). Par leurs rapports, les experts pallient la méconnaissance (naturelle) du juge dans le domaine technique et médical et limitent son arbitraire. Enfin, en déchargeant la justice seigneuriale d’une partie des litiges, les arbitres allègent la tâche du juge, ce qui lui permet de se consacrer pleinement aux affaires délicates. Ils rendent ainsi la justice plus simple, moins chère et plus humaine. Grâce à tous ces auxiliaires, le juge seigneurial de Château-la-Vallière est en mesure d’apporter la « bonne justice » que tous les justiciables attendent.

58Ces intervenants occasionnels de la justice se soumettent généralement de bonne grâce à la tâche qui leur est confiée ; les résistances et les refus de prêter main forte à la justice sont rares. Dans leur ensemble, les témoins, les experts et les arbitres coopèrent aisément avec la justice et apportent une aide précieuse. Cette attitude dominante à Château-la-Vallière, qui bat en brèche l’idée souvent admise d’une méfiance viscérale des populations rurales à l’égard de la justice, est favorisée par le fait que la justice seigneuriale s’appuie le plus souvent sur la partie la plus « saine » de la communauté d’habitants, c’est-à-dire sur les possédants particulièrement attachés à l’ordre et au bon fonctionnement de la société. Par ailleurs, les sanctions pécuniaires prévues contre tous ceux qui n’apportent pas leur aide à la justice constituent sûrement un moyen de pression efficace pour obtenir la collaboration des justiciables.

59À Château-la-Vallière, les justiciables vivent donc en bonne intelligence avec les officiers seigneuriaux. Il ne faudrait donc pas, comme on le fait trop souvent, opposer systématiquement les uns et les autres. D’ailleurs, si on y réfléchit bien, les officiers avaient autant besoin des justiciables que les justiciables avaient besoin des officiers. Les meilleurs auxiliaires pour un tribunal sont à coup sûr les justiciables eux-mêmes.

60La pratique de l’arbitrage, telle qu’elle fonctionne à Château-la-Vallière, est représentative de cette collaboration consentie de part et d’autre. Juges et arbitres ne sont pas véritablement en concurrence, tous travaillent de concert pour rendre la meilleure justice possible. Dans ces conditions, « il n’y a pas lieu sans doute d’exagérer la dualité entre le « vrai » juge et l’arbitre, entre l’amiable et l’institutionnel, entre l’autorégulation et l’externalisation des conflits126 ». D’ailleurs, parce que la voie de l’arbitrage est plus adaptée que la justice officielle pour résoudre certains conflits, les juges de Château-la-Vallière renvoient d’eux-mêmes les justiciables vers cette forme de justice plus rapide et moins onéreuse, prenant ainsi en compte l’intérêt du public. Les « sentences arbitrales », si elles dénotent une forme de résolution des conflits plus sophistiquée, relèvent de ce même esprit. Tout cela confirme que l’infrajudiciaire « était situé au centre des rapports sociaux, et qu’il ne constituait nullement une sous-justice, mais un mode original, souple et divers, de règlement des conflits, tout aussi efficace que la justice, voire bien davantage127 ».

61Les pratiques judiciaires du tribunal seigneurial de Château-la-Vallière montrent que la limite entre justice et infrajustice n’était pas aussi tranchée qu’on l’imagine et que les officiers seigneuriaux faisaient finalement preuve d’un grand pragmatisme dans leurs prises de décision en s’appuyant largement sur les justiciables eux-mêmes.

Pièces justificatives

Avis rendu par un curé dans une affaire civile en Anjou (1779)

62Source : Archives départementales d’Indre-et-Loire, 7B131, justice seigneuriale du duché-pairie de La Vallière (siège ducal de Château-la-Vallière). L’avis rendu par le curé de Villiers-au-Bouin128 dans une affaire de dette nous est connu parce que la tentative de conciliation a échoué. L’intérêt du document est de nous montrer comment l’arbitre désigné par le sénéchal ducal s’y prend pour juger le litige et comment il amène les parties à trouver un accommodement.

« En vertu de l’ordonnance de monsieur le sénéchal de Château la Valliere en datte du dix sept may mil sept cent soixante dix neuf enregistrée au greffe du duché pairie de La Valliere a Châteaux Michel Haudoüin et Marguerite Gallet sa femme d’une part, et Jacques Robineau et Marie Clairet sa femme d’autre part ont été renvoyez devant nous curé soussigné pour les entendre, les regler et leur faire droit, sur touttes leurs demandes respectives tant principales qu’incidentes. Les dites parties ont comparu devant nous et après les avoir entendues, et avoir éxaminé [sic] les moyens de deffense de part et d’autre, après avoir calculé les quittances qu’ils nous ont produites, avons reconnu que Robineau est redevable envers Haudoüin, mais pour mettre fin a toutte contestation les avons exhortez a s’arranger a l’amiable, a transiger entreux par transaction irrévocable par devant Me Bourdin notaire royal a Château la Valliere ainsy qu’il suit.
Scavoir est que le dit Robineau reconnaissant son tort et l’injustice de ses demandes formées contre le dit Haudoüin, il la requis [sic] de le traiter favorablement dans cette circonstance, a quoi les dits Haudoüin et sa femme ont bien voulu entendre, et se sont prêtez de bonne grace a tout ce que nous avons éxigé [sic] d’eux pour le bien de la paix. En conséquence et après un compte éxact [sic] fait devant eux de tous les paymens que les dits Robineau et sa femme ont faits au dit Haudoüin et sa femme suivant les quittances qu’ils leurs en ont rapportées, ainsi que de ceux qu’ils ont égallement faits a compte aux créanciers des rentes dües par le lieu de la Tesserie dont Robineau a été fermier, et touttes deductions faites de part et d’autre de touttes choses et chacunes, le dit Robineau s’est trouvé debiteur envers les dits Haudoüin et sa femme de la somme de vingt neuf livres pour restant de touttes choses et chacunes laquelle somme avec celle de trente quatre livres de frais faits dans le cours de la procédure de la part des dits Haudoüin et sa femme contre le dit Robineau jusqu’a ce jour forment au total celle de soixante trois livres de laquelle somme de soixante trois livres le dit Robineau en a payé devant nous et en présence de Me Bourdin notaire a Châteaux celle de trois livres au dit Haudoüin et sa femme qui en ont d’autant quitté le dit Robineau et a légard du surplus montant a soixante livres le dit Robineau a promis de les payer aux dits Haudoüin et sa femme a quatre termes ; scavoir dix huit livres au jour et fête de la Madeleine129 prochain, douze livres le jour de Pâques aussi prochain, quinze livres au jour de Toussaint mil sept cent quatre vingt, et les quinze livres restantes au jour de St Jean Baptiste130 mil sept cent quatre vingt un et a promis en outre de faire consentir sa femme a tout ce que dessus et dont acte devoit être passé par devant Me Bourdin notaire royal a Châteaux sous huit jours : lequel terme étant expiré, le dit Robineau est venu nous trouver et nous a déclaré nettement qu’il avoit changé d’avis, et qu’il ne vouloit plus entendre a aucun accommodement pourquoi avons renvoyé les parties belligérantes devant monsieur le sénéchal de Château la Valliere. à Villiers au Boüin le vingt juillet mil sept cent soixante dix neuf.
[Signé] J. Aubert curé de Villiers au Boüin.
Aujourd’huy vingtieme jour de juillet mil sept cent soixante dix neuf après midy
est comparu au greffe du duché pairie de la valliere a Chasteau Me Joseph Aubert, pretre curé recteur de la paroisse de villiers au bouin, lequel nous a représenté comme commissaire nommé par reglement de ce siege en datte du 17 may der nous a deposé en execution d’yceluy son avis par luy rendu sur les contestations d’entre Michel Haudouin et Marguerite Gallet sa fe et Jacques Robineau et Marie Cleret sa fe cy joint, en datte de ce jour pour demeurer joint a ces presentes pour y avoir par les parties telle recours que de raison et même en retirer tel expedition quils avizeront bon estre131 dont il nous a requis acte et signé,
[Signé] J. Aubert curé de Villiers au Boüin, Huzard greffier. »

Compromis et sentence arbitrale en Anjou (1775)

63Source : Archives départementales d’Indre-et-Loire, 7B87, justice seigneuriale du duché-pairie de La Vallière. Au cours d’un procès par écrit, les parties peuvent avoir intérêt à s’en remettre à des arbitres chargés de prononcer une sentence arbitrale. Cet acte est toujours précédé par un compromis. Les arbitres désignés prononcent ensuite leur jugement dans un bref délai. La sentence qu’ils rendent est beaucoup plus simple et plus brève que celle qui serait rendue par le juge seigneurial, d’où un moindre coût.

« Nous soussignez Urbain Trigory et Jacques Vacossin pour terminer entierement et diffinitivement les procès qui sont entre nous dont l’un pendant au parlement de Paris, sur l’appel que moy Vacossin ay formée d’une sentence du 26 aoust 1774 et l’autre pendant au siege de Chateau La Valliere au sujet de l’execution de la meme sentence sommes convenues que pour les terminer et juger entierement et sans aucuns retours de nous en rapporter à la decizion diffinitive de maitres Devauze l’ainé et Lepine nos avocats procureurs à Chateau La Valliere, aux quels donnons pouvoir d’examiner nos interets respectifs et [ajouté : promettons signé Vacossin] d’en passer par leurs avis et jugement sous les peines de droit et ce le mardy premier aoust prochain que nous nous rendrons audit Chateau La Valliere, fait double sous nos seings à Vernantes132 ce quinze juillet mil sept cent soxante quinze, en marge le mot promettons. Signé Trigory pour aprobasion, Vacossin pour aprobasion.
Controlé au bureau de Chateau la valliere le trente un [sic] juillet 1775 recu cinquante six sols. Signé Douvry. »
« À tous ceux qui ces presentes verront salut scavoir faisons que veu par nous Louis Devauze l’ainé pro[cureu]r fiscal du duché pairie de Chateaux La Valliere et Pierre Jousset Delepine ad[voca]t p[rocureu]r aud[it] siege arbitres convenus entre le s[ieu]r Urbain Trigory con[trô]lleur des actes a Vernantes et Jacques Vacossin aubergiste a Chateaux La Valliere suivant le compromis fait entr’eux le quinze de ce mois controllé au bureau de Chateaux ce jourd’huy led[it] compromis sous signature privée deument signé des parties portant qu’elles s’en rapportent a notre decizion pour les juger et terminer les contestations pendantes entr’elles en la cour et a ce siege, celles pendantes en la cour concernant l’appel fait et interjetté par led[it] Vacossin dune sentence renduë en la justice de Vernantes le vingt six aoust aoust [sic] mil sept cent soixante quatorze, veu aussi les pieces respectivement a nous remises par les parties par lesquelles appert led[it] Vacossin estre quitte des fermages du pré du Moulin Tiersan appartenant aud[it] s[ieu]r Trigory jusques et compris le terme de mil sept cent soixante quatorze veu egalement la procedure tenuë a ce siege entre lesd[its] s[ieu]r Trigory et Vacossin qu’au siege de Baugé entre led[it] s[ieu]r Trigory et les commissaires etablis a la saisie de foin faite req[uê]te dud[it] s[ieu]r Trigory sur led[it] Vacossin en vertu d’ord[onnan]ce du s[ieu]r expedient de la justice de Vernantes du huit aoust mil sept cent soixante quatorze par procéz verbal de Brosseau h[uissie]r royal du dix des mème mois et an tout consideré aprés avoir entendu les parties dans leurs moyens et deffenses respectives sur led[it] appel de lad[ite] sentence du vingt six aoust mil sept cent soixante quatorze nous disons quil a eté bien appellé par led[it] Vacossin tant de lad[ite] sentence que de l’ord[onnan]ce du s[ieu]r expedient de la justice de Vernantes dudit jour huit aoust mil sept cent soixante quatorze mal et nullement jugé par led[it] s[ieu]r juge de Vernantes condamnons led[it] s[ieu]r Trigory aux depens faits sur led[it] appel qui seront liquidés entre les procureurs des parties en la cour condamnons egalement led[it] Vacossin aux coust de la req[uê]te introductive de l’instance au siege de Vernantes de l’assig[nati]on et saisie faite en vertu de l’ordonnance intervenuë sur lad[ite] req[uê]te et sur le surplus des autres demandes fins et conclusions des parties les avons mises hors de cour et de procéz et seront les presentes suportées par moitié entres lesd[ites] parties ainsy que le con[trô]lle du compromis et pour donner lecture desd[ites] presentes et en delivrer grosse auxd[ites] parties avons commis la personne de m[aîtr]e Louis Herpin greffier dud[it] duché de Chateaux y dem[euran]t auquel lesd[ites] presentes ainsy que le double du compromis controllé cy dessus datté133 seront remises ce jourd’huy ce qui sera exécuté suivant l’ord[onnan]ce.
Fait et donné par nous juges arbitres soussignés ce trente un juillet mil sept cent soixante quinze. Rayé quatre mots nuls.
[En marge] épices six livres a chacun des arbitres.
[Signé] Devauze, Jousset, Delepine.
Et le mesme jour trente un juillet mil sept cent soixante quinze, lecture a eté par nous greffier soussigné donnée aux parties denommées en la sentence cy dessus et des autres parts la quelle nous a eté deposée ainsy que le compromis y mentionné par les juges arbitres cy dessus denommez, apres laquelle lecture ledit sieur Trigory a dit ne vouloir aquesser a lad[ite] sentence et a protesté se pourvoir contre icelle, au contraire ledit Vacossin a declaré y aquesser et a protesté de nullité des protestations dud[it] s[ieu]r Trigory134. Fait et arresté lesd[its] jour et an en presence desdittes parties et a led[it] sieur Trigory reffuzé de signer de ce sommé et interpellé suivant lordonnance et a ledit s[ieu]r Vacossin signé.
[Signé] Vacossin, Herpin. »

Notes de bas de page

1 Il est impossible d’énumérer toute la bibliographie consacrée à ce thème. Parmi les études classiques, on peut citer : Marcel Rousselet, Histoire de la magistrature française des origines à nos jours, Paris, Plon, 1957, 2 tomes, 448 et 437 p., et Robert Villers, Les magistrats d’Ancien Régime, Aix-en-Provence, Presses universitaires, 1982-1984, 2 volumes, 133-146 p. Plus récemment, les historiens se sont intéressés aux officiers « moyens », notamment aux officiers seigneuriaux. « Les officiers « moyens » (II), officiers royaux et officiers seigneuriaux, Actes de la table ronde organisée par le Centre de recherches historiques de Paris (16-17 mars 2001) édités sous la direction de Christophe Blanquie, Michel Cassan et Robert Descimon », Cahiers du Centre de recherches historiques, octobre 2001, n° 27, 199 p.

2 Un colloque a été organisé à Québec sur ce thème : Les auxiliaires de la justice : intermédiaires entre la justice et les populations, de la fin du Moyen Âge à l’époque contemporaine (16-18 septembre 2004), à paraître. Les « auxiliaires de la justice » ont été définis comme tous ceux qui aident le roi et les juges dans leur rôle de justice. On le voit, le concept reste flou et nécessiterait une définition plus précise.

3 Sous l’Ancien Régime, ces auxiliaires incarnent la justice de manière très concrète ; ils constituent d’efficaces « intermédiaires entre la justice et les populations » et ils facilitent souvent l’accès des justiciables à la justice. On pense d’abord aux « professionnels » chargés d’assister les parties (notaires, avocats, procureurs, greffiers). Les « exécutants » (huissiers, sergents, gardes forestiers) ont une position plus inconfortable car tout en étant très proches socialement de la population ils sont chargés de prêter « main-forte » à la justice et de faire appliquer ses décisions, ce qui leur vaut souvent des réactions hostiles de la part de leurs concitoyens (insultes, coups…). Ces auxiliaires se démarquent des précédents dans la mesure où la plupart d’entre eux sont des semi-professionnels cumulant souvent plusieurs professions.

4 Selon l’expression de Benoît Garnot, dans Justice et société en France aux xvie, xviie et xviiie siècles, Paris, Ophrys, 2000, 249 p. (p. 129). Pour notre part, nous nous conformerons au terme d’« arbitre », le seul utilisé dans les ouvrages de droit ancien.

5 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Château-la-Vallière.

6 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Neuvy-le-Roi.

7 Sarthe, ar. Le Mans, c. La Chartre-sur-le-Loir.

8 Voir Les Justices de village, administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, actes du colloque d’Angers Justice seigneuriale et régulation sociale, édités par François Brizay, Antoine Follain, et Véronique Sarrazin, Rennes, PUR, 2002, 430 p., Antoine Follain, « Justice royale, justice seigneuriale et régulation sociale. Rapport de synthèse », p. 9-58, sections « Des justices seigneuriales en ville… » « …et des justices royales égarées à la campagne », p. 16-18, et Frédérique Pitou, « La Justice seigneuriale à Laval au xviiie siècle », p. 311-324.

9 Le tribunal de Château-la-Vallière exerce des compétences aussi bien dans le domaine civil (gracieux et contentieux), criminel et dans celui de la police ; il est également le siège d’une « maîtrise particulière » des Eaux et forêts.

10 Les archives judiciaires du siège de Château-la-Vallière ont fait l’objet en 2003 d’un classement effectué par Isabelle Girard, attachée de conservation du patrimoine aux Archives départementales. Un répertoire numérique détaillé a été réalisé à cette occasion. Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B1-228 (1534-1791).

11 Château-la-Vallière, comme la plupart des paroisses qui composent son ressort, relève de l’élection de Baugé et du diocèse d’Angers.

12 Une « grosse forge », appartenant aux seigneurs du duché-pairie, est installée à proximité de l’étang de Château-la-Vallière depuis le milieu du xviie siècle.

13 Sur la distinction entre « villes, bourg et villages » en Touraine voir Brigitte Maillard, Les campagnes de Touraine au xviiie siècle. Étude d’histoire économique et sociale, Université de Rennes II, thèse pour le doctorat d’État, 1992, tome I, p. 80-87.

14 Seuls les témoins ont fait l’objet d’une étude approfondie : Les témoins devant la justice. Une histoire des statuts et des comportements […], actes du colloque Les Témoins, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, édités sous la direction de Benoît Garnot, Rennes, PUR, 2003, 444 p. Sur les arbitres et les experts, voir dans la présente publication : Antoine Follain, Jean-Louis Guitteny et alii, « Lorsque des baux à cheptel ne tournent pas comme il était convenu… Un juge seigneurial face aux causes des gens de campagne en Anjou en 1690. »

15 Jean-Luc Laffont, « Éléments pour une approche historique de la sentence arbitrale : une source méconnue pour l’étude des procédés d’accommodement(s) à l’époque moderne », Les archives du délit : empreintes de société, Archives judiciaires et histoire sociale, Actes du Colloque de Paris (24-25 mars 1988), Toulouse, Éditions universitaires du Sud, 1990, p. 75-91 (p. 77).

16 L’Infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, actes du colloque de Dijon (1995) édités sous la direction de Benoît Garnot, Dijon, EUD, 1996, 471 p.

17 Suivant l’ordonnance de 1667, les parties ont, dans les justices seigneuriales (y compris dans les duchés-pairies), un délai de trois jours à partir de la signification du jugement pour faire une enquête. Dans les justices royales, ce délai est porté à huit jours (titre XXII, articles 2 et 32). Cependant, un jugement prononcé à l’audience de Château-la-Vallière en 1698 semble indiquer qu’à cette date le délai pour faire une enquête était de huit jours dans le siège ducal, à l’instar de ce qui était en vigueur dans les tribunaux royaux. Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B12 : audience du 8 février 1698.

18 Les autres domaines (droits seigneuriaux, dettes, petite criminalité, police et eaux et forêts) se retrouvent moins souvent dans les enquêtes.

19 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B15 : audience du 27 avril 1699.

20 L’ordonnance de 1667 interdit aux parties de faire entendre « plus de dix témoins sur un même fait » si elles veulent obtenir le remboursement des frais avancés pour leurs auditions (titre XXII, article 21). Mais il arrive pourtant que ce nombre soit dépassé.

21 Peut-être s’agit-il d’alléger les audiences ? En 1764, le greffier de Château-la-Vallière indique au début d’une enquête que celle-ci a été faite à la chambre du conseil « vu la surcharge de l’audience ». Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B128. Les enquêtes contenues dans le minutier peuvent dater d’un jour d’audience (dans ce cas elles s’effectuent en dehors de l’auditoire) ou d’un tout autre jour.

22 Il semble en fait que les différentes dénominations dépendent des greffiers car au-delà des appellations changeantes le déroulement des enquêtes ne change jamais.

23 La seule différence réside dans le fait que lorsque l’enquête n’est pas faite à l’audience, les témoins sont « ouis séparément », en dehors de la présence des parties, des avocats et des autres témoins (d’où l’expression rencontrée d’« enquête secrète »). Il existe aussi une différence de coût. À l’audience, les officiers ne peuvent pas exiger de vacations, alors qu’ils le peuvent en dehors de celle-ci.

24 Lorsque l’enquête est conservée dans le minutier elle est toujours accompagnée d’un acte particulier souvent appelé « procès verbal de jurande de témoins » ou de « prestation de serment de témoins ».

25 Conformément au titre XXII, article 14 de l’ordonnance de 1667.

26 L’ordonnance civile de 1667 interdit aux témoins d’être « parents et alliés des parties, jusqu’aux enfants des cousins issus de germain inclusivement » (titre XXII, article 11).

27 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B116 : enquête du 14 décembre 1700.

28 Un seul cas entre 1696 et 1710. Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B116 : enquête du 13 décembre 1698.

29 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B118 : enquête du 7 juin 1706.

30 Benoît Garnot, « Les témoins sont-ils fiables ? », Les témoins devant la justice…, op. cit., p. 429-435.

31 L’étude repose sur un corpus de 481 personnes constitué à partir des enquêtes civiles (1696-1710) et des informations criminelles (1753-1766) conservées dans le minutier de Château-la-Vallière (275 personnes pour le civil et 206 personnes pour le criminel).

32 À Lyon, aux xviie et xviiie siècles, les hommes sont deux fois plus nombreux (66,7 %) que les femmes (33,3 %) à venir témoigner lors d’une information criminelle. Françoise Bayard, « Témoins et témoignages aux xviie et xviiie siècles. Le cas lyonnais », dans Les témoins devant la justice…, op. cit., p. 197-208 (p. 201).

33 Jean-Pierre Lethuillier, « Trente mille témoins dans les registres d’information criminelle bas-normands (1650-1850) », ibid., p. 233-245 (p. 237).

34 Ce phénomène s’observe également à Lyon. L’auteur indique qu’« il n’est pas impossible de voir ici les effets d’une société plus permissive où les sexes sont moins étroitement cloisonnés ». Françoise Bayard, « Témoins et témoignages… », op. cit., p. 201-202.

35 En observant des procédures criminelles conduites en Bretagne, Jean Quéniart conclut que « le témoignage féminin paraît en moyenne plus complexe, plus volubile, et au total plus riches de détails que celui des hommes ». Jean Queniart, « Sexe et témoignage. Sociabilités et solidarités féminines et masculines dans les témoignages en justice », dans Les témoins devant la justice…, op. cit., p. 247-255 (p. 249).

36 Selon l’expression de Catherine Denys, « Les témoins des écouages lillois au xviiie siècle », dans Les témoins devant la justice…, op. cit., p. 221-231 (p. 226). Ce « filtrage » s’observe aussi en basse-Normandie. Cf. Jean-Pierre Lethuillier, p. 241.

37 48 % des témoins ont entre 25 et 44 ans et près de 40 % ont plus de 45 ans. Le doyen des témoins a 90 ans. Le juge a d’ailleurs dû se déplacer à son domicile pour recevoir sa déposition.

38 Le plus jeune témoin auditionné a 13 ans.

39 Le témoin le plus jeune a 16 ans.

40 À Lyon, 49,9 % des témoins entendus lors d’un procès criminel savent signer en 1688, contre 63,8 % en 1788. Bayard (Françoise), « Témoins et témoignages… », op. cit., p. 203.

41 Au civil, 77,4 % des témoins ont parcouru moins de 10 km (à vol d’oiseau), 20,4 % ont parcouru entre 10 et 20 km et seulement 2,2 % ont du parcourir plus de 20 km. Un témoin est par exemple venu de Tours, un autre de La Flèche.

42 La taxe moyenne est de 13,7 sols au civil et de 49,5 sols au criminel.

43 C’est par exemple le cas dans la prévôté royale de Vaucouleurs. Hervé Piant, « Le prix de la vérité : témoignage, argent et vérité dans la justice française d’Ancien Régime. Une analyse de la « taxe » des témoins », dans Les témoins devant la justice…, op. cit., p. 209-220 (p. 211).

44 Hervé Piant, « Le prix de la vérité… », op. cit., p. 209.

45 Seulement 3 % des témoins ont renoncé à leur taxe au civil, contre 35,8 % au criminel. Au civil, ont renoncé à la taxe : un meunier et sa femme, un garçon cordonnier, l’épouse d’un avocat du duché, le lieutenant du duché, un conseiller du roi et receveur des tailles de l’élection de La Flèche, et son cocher, le « prêtre recteur curé » de La Chapelle aux Choux.

46 Sans que l’on sache pourquoi, dans certaines affaires tous les témoins ou presque renoncent à leur salaire.

47 Hervé Piant y voit un « signe du changement dans le statut des témoins » cf. p. 219.

48 Lorsque le témoin vient de très loin, il reçoit toujours une taxe importante indépendamment de sa condition sociale.

49 À statut social égal, l’homme et la femme âgés reçoivent une taxe toujours plus élevée.

50 François Bluche et Jean-François Solnon, La véritable hiérarchie sociale de l’ancienne France. Le tarif de la première capitation (1695), Genève et Paris, Droz et Champion, 1983, 210 p. Dans les paroisses où l’on ne dispose pas des rôles de taille, les enquêtes et les informations produites par les tribunaux peuvent être d’un précieux secours, à condition de bien prendre en compte les limites qu’imposent de telles sources.

51 En l’occurrence, « le monde vu par les juges se répartit en deux grandes catégories : les « gens de condition » et les « gens du commun ». Dans la première catégorie, on va trouver marchands, officiers, seigneurs et ecclésiastiques et dans la seconde, manouvriers, laboureurs et artisans, la frontière entre les deux catégories passant par le groupe des marchands. Hervé Piant, « Le prix de la vérité… », op. cit., p. 213.

52 Ibid., p. 219.

53 Ordonnance de 1667 (titre XXI, article 8).

54 Dans certains cas très rares un unique expert est désigné. À l’inverse, les parties et le juge nomment parfois plus de deux experts.

55 Corpus de 151 individus.

56 45 %.

57 Certains experts sont à la fois artisans et « fermiers ».

58 Les métiers de charpentier et de couvreur sont souvent exercés par un même individu.

59 Deux maçons sont également tailleurs de pierres.

60 42,9 % des experts ont entre 26 et 44 ans, 51,4 % ont entre 45 et 64 ans et 5,7 % ont plus de 65 ans (le plus vieux a 70 ans).

61 83,3 % des experts vivent dans un rayon de 10 km autour du siège ducal, 10,4 % habitent entre 10 et 20 km, et 6,3 % sont à plus de 20 km. Les experts les plus éloignés viennent de Tours, Luynes, La Chartre-sur-le-Loir et Lassé.

62 Données obtenues à partir des procédures d’expertise réalisées entre 1746 et 1765. Arch. dép. Indreet-Loire, 7B126-129.

63 Le plus souvent en orge.

64 Arbres des haies. Ils sont étêtés généralement tous les neuf ans et fournissent le bois de chauffage.

65 Aucun médecin n’exerce à Château-la-Vallière. Par contre, au milieu du xviiie siècle, deux maîtres chirurgiens officient en même temps : Pierre Pays et Louis Poulain. Ils effectuent leurs expertises et rédigent toujours leurs procès verbaux ensemble.

66 Sûrement sur le front. Dans d’autres cas, les armes en cire rouge du seigneur du duché ont été posées sur une des mains.

67 En Anjou, gros bâton d’environ trois pieds et demi de long et trois pouces de circonférence. Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B184 : plainte du 22 janvier 1748. Désigne aussi la partie du bois taillis reprise sur la souche après une première coupe.

68 Dure-mère : la plus superficielle et la plus résistante des trois méninges.

69 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B188 : rapport du 28 juin 1757.

70 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B187 : procès verbal du 10 juin 1757.

71 Nouveau commentaire sur l’ordonnance civile du mois d’avril 1667… par Daniel Jousse, Paris, Debure l’aîné, 1757, p. 186. L’avis désigne « certains arrêts ou délibérations de ceux qui sont commis par des supérieurs pour examiner une affaire » tels qu’avocats, procureurs et arbitres. Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l’explication des termes de droit, d’ordonnance, de coutume et de pratique, avec les juridictions de France… par Claude-Joseph de Ferrière, Paris, 1768, p. 153.

72 Nouveau commentaire…, op. cit., p. 83.

73 Introduction à la pratique, contenant l’explication des principaux termes de pratique et de coutume, avec les juridictions de France… par Claude de Ferrière, Lyon, Roux, 1697, p. 61.

74 Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., p. 124. « Compromis est un accord fait entre des parties, par lequel elles conviennent d’une ou plusieurs personnes pour décider leur différend, et promettent réciproquement de se tenir à leur jugement, sous quelque peine pécuniaire contre le contrevenant ». Introduction à la pratique…, op. cit., p. 127.

75 Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., p. 373.

76 Ibid., p. 370.

77 Ibid., p. 373.

78 Ibid., p. 623.

79 Ibid., p. 125.

80 Ibid., p. 623.

81 Les « juges subalternes ou des seigneurs » ne peuvent pas mettre à exécution une sentence arbitrale. Cf. Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., p. 126 et p. 623.

82 Ibid., p. 625.

83 Nouveau commentaire…, op. cit., p. 186-187.

84 Dictionnaire de droit et de pratique…, op. cit., p. 124.

85 Ibid., p. 624.

86 Ibid., p. 125.

87 Ainsi, entre 1761 et 1765, le juge de Château-la-Vallière a prononcé 9 renvois de ce genre, ce qui représente 1,5 % des sentences prononcées. Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B58-62. À cette époque, le contentieux est en très nette diminution par rapport aux périodes précédentes. Au début du xviiie siècle, dans un contexte d’activité contentieuse très active, le sénéchal recourait aux arbitres beaucoup plus souvent.

88 Entre 1761 et 1765, le juge a ainsi désigné les curés de Château-la-Vallière, Courcelles, Sonzay et Souvigné. Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B58-62. Voir dans ce livre Anne Bonzon, « Accorder selon Dieu et conscience : Le rôle des curés dans le règlement des conflits locaux sous l’Ancien Régime ».

89 Jean Queniart, « Recteurs et régulation sociale en Bretagne au xviiie siècle », L’Infrajudiciaire…, op. cit., p. 231-239.

90 Éric Wenzel, « Le clergé diocésain d’Ancien Régime au cœur de l’infrajustice : l’exemple de la Bourgogne aux xviie et xviiie siècles », L’Infrajudiciaire…, op. cit., p. 241-249 (p. 247).

91 À la fin de l’Ancien Régime, le bas clergé se voit de plus en plus souvent confier des fonctions civiles, à l’instar de la pratique du « monitoire à fin de révélations » dont l’usage remonte au premier tiers du xvie siècle mais dont la pratique ne s’impose véritablement qu’à partir de 1695. Éric Wenzel, Le monitoire à fin de révélations sous l’Ancien Régime : normes juridiques, débats doctrinaux et pratiques judiciaires dans le diocèse d’Autun (1670-1790), thèse de doctorat en histoire du droit, université de Dijon, 1999, 386 p.

92 Entre 1761 et 1765, le juge a renvoyé les parties en son hôtel à quatre reprises « pour les entendre à bouche » et « sans frais ». Une autre fois, il les a renvoyés vers leurs avocats respectifs. Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B58-62.

93 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B44 : audience du 3 juillet 1738.

94 Benoît Garnot, Justice et société…, op. cit., p. 130.

95 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B16 : jugement rendu à l’audience du 12 juillet 1700.

96 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B16 : audience du 14 décembre 1699.

97 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B16 : audience du 14 décembre 1699.

98 Entre 1761 et 1765, les parties ont fait homologuer l’avis du curé deux fois sur quatre. Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B58-62.

99 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B26 : audience du 20 avril 1716.

100 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B17 : audience du 7 avril 1704.

101 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B21 : audience du 2 septembre 1709.

102 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B19 : audience du 21 novembre 1707.

103 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Château-la-Vallière.

104 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B131 : avis du 20 juillet 1779. Voir la transcription du document.

105 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B19 : audience du 21 novembre 1707 (enregistrement de l’avis d’Urbain Gaultier, lieutenant du duché). Autre exemple d’avis rendu par René Roulleau le jeune. Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B77 : avis du 20 juillet 1709 et du 13 mars 1713.

106 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B49 : audience du 18 janvier 1744.

107 Benoît Garnot, Justice et société…, op. cit., p. 90.

108 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B59 : audience du 26 avril 1762.

109 Au sens juridique du terme une « transaction est un accord qui se fait entre deux ou plusieurs personnes touchant la décision d’un procès ou d’un différend dont l’événement soit douteux et incertain, en donnant, promettant, ou retenant quelque chose par l’une des parties ; sans quoi ce ne serait pas une transaction, mais un acte par lequel le demandeur renoncerait gratis et libéralement aux droits qu’il pourrait prétendre à l’encontre du défendeur ». Introduction à la pratique…, op. cit., p. 507.

110 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B13 : audience du 28 février 1699.

111 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B28 : audience du 7 décembre 1717.

112 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B34 : audience du 24 avril 1724.

113 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B27 : audience du 19 décembre 1716.

114 Maine-et-Loire, ar. Saumur, c. Noyant.

115 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B22 : audience du 2 mars 1711.

116 En 1712, le nommé Gilles annonce au curé de Meigné-le-Vicomte qu’il renonce à l’accord conclu la veille devant lui au prétexte que « sa belle-mère ne voulet pas l’acomodemant et l’empeschet d’escrire et que son advocat luy avet dit de ne point faire d’acomodemant que devant luy ». Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B119 : enquête du 12 février 1712.

117 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B12 : audience du 12 avril 1698.

118 Cette formule apparaît parfois. Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B77 : sentence arbitrale 14 novembre 1712.

119 Sept sentences arbitrales pour tout le xviiie siècle à Château-la-Vallière (dont 6 entre 1696 et 1730). Il faut dire que pour ce genre de sentences, la procédure est en grande partie officieuse et que les parties n’avaient sans doute pas l’obligation de les remettre à la justice. Dans les sentences conservées, les arbitres ont parfois commis pour transcrire l’acte d’arbitrage le greffier du siège, ce qui explique qu’on les retrouve parmi les autres sentences. Il s’agit d’un mode de règlement des conflits en grande partie privé.

120 Jean-Luc Laffont, « Éléments pour une approche historique de la sentence arbitrale… », op. cit., p. 80.

121 L’acte de compromis a parfois été conservé avec la sentence. Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B77 : compromis du 10 novembre 1706 et 7B87 : compromis du 15 juillet 1775. Voir la transcription de ce document, suivie de la sentence arbitrale. Dans les autres cas, la référence du notaire devant lequel le compromis a été réalisé est notée.

122 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B77 : compromis du 10 novembre 1706.

123 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B77 : compromis du 10 novembre 1706.

124 Arch. dép. Indre-et-Loire, 7B32 : audience du 6 juillet 1722.

125 Jean-Luc Laffont, « Éléments… », op. cit., p. 79.

126 « Police champêtre et justice de proximité, Actes de la Journée d’étude organisée à la Maison des Sciences de l’Homme d’Aix-en-Provence (2 mai 2001) réunis par Madeleine Ferrières », Annales du Midi, n° 243, juillet-septembre 2003, « Avant-propos », p. 333.

127 Benoît Garnot, « Conclusion », L’Infrajudiciaire…, op. cit., p. 471.

128 Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Château-la-Vallière.

129 22 juillet.

130 24 juin.

131 Ajouté : « pour y avoir […] bon estre ».

132 Maine-et-Loire, ar. Saumur, c. Longué-Jumelles.

133 Ajouté : « ainsy que le double du compromis controllé cy dessus datté ».

134 Ajouté : « et a protesté de nullité des protestations dud[it] s[ieu]r Trigory ».

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