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Les justices locales

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Antoine Follain

Deuxième partie. Administration et justice locales de l'Ancien Régime au XIXe siècle

Lorsque des baux à cheptel ne tournent pas comme il était convenu…

Un juge seigneurial face aux causes des gens des campagnes en Anjou en 1690

Antoine Follain, Jean-Louis Guitteny, Mathieu Bertille, Marina Dyvrande, Nicolas Gallard, Antoine Léty, Samuel Marsault et Sophie Prouteau

Texte intégral

  • 1 Le bail n’a pas été retrouvé dans les archives notariales.
  • 2 Bécon-les-Granits, Maine-et-loire, ar. Angers, ch.-l. de c. Selon Célestin Port « le domaine et la (...)
  • 3 Titre le plus couramment porté par les juges seigneuriaux en Anjou.
  • 4 Voir Antoine Follain, « Justice royale, justice seigneuriale et régulation sociale. Rapport de syn (...)
  • 5 Cf. Frédérique Pitou, « Les magistrats et les causes des gens des campagnes », Histoire et Société (...)
  • 6 Le bail à cheptel est attesté depuis l’an Mil. Sa pratique est telle qu’on en trouve partout dans (...)
  • 7 Cf. Jean-Marc Moriceau, L’élevage sous l’Ancien régime…, Paris, Sedes, 1999, 256 p. et Histoire et (...)

1Ce document isolé1 est une sentence provisoire d’un procès se déroulant devant la juridiction seigneuriale de Bécon2 en 1689-1690. Le procès est mené par le seul Marin Guérard, « séneschal de la baronnie de Bescon3 », sans mention d’autres officiers de justice, sinon le sergent Chalain4. Il n’y a aucun indice de dialogue entre le juge et un « procureur fiscal ». La cause a été introduite les 14 et 16 décembre 1689 et la sentence éditée infra est du 2 juin 1690. Elle renvoie encore à une audience « quinzaine après la signiffication des présentes » mais il est possible qu’il n’y ait jamais eu de sentence définitive, tant le juge pousse les parties à s’arranger pour ne pas avoir à trancher par lui-même. En tout cas, il n’y a nulle trace d’une autre sentence dans la sous-série « 16 B » des Archives de Maine-et-Loire. Une telle pièce nous paraît donc très significative d’une certaine pratique judiciaire de proximité5. En outre, l’affaire a pour intérêt d’enrichir une histoire de l’élevage et des relations sociales qui a surtout été faite à partir de contrats… comme si le bon déroulement allait de soi. Or, bien qu’ancienne, très courante et très encadrée6, la pratique des baux à cheptel était un « nid à contestations ». En effet, les engagements souscrits au départ pour atteindre un profit optimal avaient toutes les chances d’aboutir à une réalité « dévaluée par rapport au projet de base » qui imposait des efforts mutuels d’accommodement7.

Les parties et leurs oppositions

  • 8 Seule étude systématique : Françoise Fortunet, Charité ingénieuse et pauvre misère : les baux à ch (...)
  • 9 Voir Annie Antoine, « Les Bovins de la Mayenne… », Histoire et Sociétés Rurales, n° 4, 1995, p. 10 (...)

2Le conflit porte principalement sur un « chétel » ou « bail à cheptel » qui n’a pas tourné comme il était prévu. Rappelons qu’un tel bail est un contrat entre une personne qui fournit des bestiaux et une autre qui va les élever selon des termes convenus entre eux8. Un tel contrat, dans l’Anjou ou le Maine, est destiné à spéculer à deux sur l’élevage mais plus encore à « garnir » une exploitation de bestiaux divers – bœufs, mulets, vaches, moutons, etc. – pour en tirer de quoi fabriquer le fumier nécessaire à l’agriculture et disposer d’une force de trait pour les travaux des champs et les transports9. Un bail à cheptel est souvent inclus dans les contrats de prise à ferme ou « à moitié » des « métairies » et « closeries ». Le propriétaire et le locataire apportent chacun la moitié du bétail ou s’entendent pour rééquilibrer leurs apports inégaux, en prévoyant des avantages pour celui qui a le plus doté l’exploitation. Si le contrat n’en dit mot, c’est souvent que le bail à cheptel est contracté à part et plus tard, donc à une date plus proche de l’entrée du locataire ou métayer dans l’exploitation. Mais il serait impensable d’occuper une ferme sans la « garnir » d’animaux.

Les parties

3Le « demandeur » qui a introduit la cause en justice est Pierre Lair, propriétaire et bailleur des animaux. Le « défendeur » est Julien Hérreau qui est le preneur. Les identités sociales ne sont pas explicites. S’agit-il de deux paysans ? Le plus souvent le bailleur est un bourgeois associé à un paysan preneur. Il n’est dit nulle part si Lair et Hérreau avaient entre eux un lien puissant comme celui unissant un propriétaire à l’occupant d’une métairie. Mais le paysan propriétaire étant une rareté en Anjou, on n’imagine pas Julien Hérreau autrement que métayer. Le bétail remis à Julien Hérreau ressemble aussi à celui dont une exploitation est nécessairement « garnie ». Il est fait mention entre eux de restants de comptes et de divers services et la « prisée » d’un charroi est demandée à deux « métaiers » qui ont l’habitude des « suffrages » ou « subsides » que les propriétaires ajoutent souvent aux charges des exploitants et qui déséquilibrent les contrats de prise « à moitié » des métairies… Mais ce ne sont là qu’indices et hypothèse. Soit les parties sont un propriétaire et son locataire. Soit Pierre Lair est lui-même un paysan locataire d’une exploitation et Julien Hérreau est son « colon » ou sous-locataire. Soit les parties sont simplement deux paysans en affaire l’un avec l’autre. Quant à l’exploitation sur laquelle se trouve Hérreau, si nous avons connaissance de tout le cheptel et par comparaison avec les moyennes établies par Annie Antoine, l’effectif nous orienterait vers une modeste « closerie » plutôt qu’une « métairie » mais la présence de quatre bœufs ne convient qu’à une exploitation importante… Nous avons donc plus de questions que de réponses.

Leurs oppositions et la procédure

  • 10 Les dates sont celles des « significations » à la partie adverse.
  • 11 La durée coutumière des baux à cheptel est de trois ans mais varie d’une à six années.
  • 12 Nous rencontrons là une difficulté : soit le mot est une variante du « taure » qui désigne de jeun (...)

4La cause a été introduite par le « demandeur » Pierre Lair les 14-16 décembre 1689 et des copies de pièces ont été dressées en janvier ; une « défense » ou réponse écrite a été apportée le 10 février 1689 par le « défendeur10 » ; une « réplique » écrite du « demandeur » a été signifiée le 31 mars ; le tout aboutit à une sentence de renvoi au 7 avril 1689 et à l’audience du 2 juin 1690. Selon cette sentence, Pierre Lair et Julien Hérreau ont passé un premier accord le 2 janvier 1687, plus deux autres qui ont mal tourné et ils ont entre eux des litiges accessoires. Ce premier bail pourrait être considéré comme « à cheptel simple » s’il n’y avait une séquence préalable… Le bail principal a consisté à remettre au preneur des bestiaux prisés à « cent cinq livres » pour les entretenir et à la fin du bail qui devait « durer jusques à la toussaints 1689 », les profits ou « effouiles en provenans devoient estre partagez entre eux par moitié11 ». L’objet du bail est un lot de quatre bœufs, deux vaches et deux « thores12 » apportés par Pierre Lair et nourris par Julien Hérreau, avec des livraisons en nature au profit de Pierre Lair et un accord à la « sortie et issue » du bail pour un partage des profits.

  • 13 En tel cas, soit la perte n’est supportée que par le propriétaire si le cheptel n’appartient qu’à (...)

5La séquence préalable change la relation entre le bailleur et le preneur. En effet, ce « chétel » est aussi une opération de vente et peut être de crédit puisque les bêtes appartenaient à Julien Hérreau. Dans une première version, Pierre Lair raconte qu’« il auroit acheté du d[it] Hérreau le nombre de quatre bœufs, deux vaches et deux thores pour la s[omm]e de cent cinq livres qu’il luy paia content, et qu’au mesme instant il relaissa les mesmes bestiaux à chétel au d[it] Hérreau pour le mesme prix jusques à la feste de toussaints de l’année 1689, dans lequel tems le d[it] Hérreau luy devoit rendre des bestiaux pour pareille somme de cent cinq livres ». Le « des » n’est pas un « les » et, dans une seconde version, Pierre Lair répète qu’il a voulu en fin de contrat reprendre « pour cent cinq livres de bestiaux ». L’insistance de Pierre Lair sur la valeur en capital et le refus par Julien Hérreau de rendre les bêtes correspondent à deux difficultés. La première est une contestation sur la perte de l’une des bêtes avant le prisage (plus une morte plus tard)13. La seconde difficulté est hypothétique. Peut-être Julien Hérreau espérait-il récupérer au bout de deux ans les bêtes qu’ils avait été obligé de vendre, en remboursant les 105 livres. Mais le contexte économique et fiscal n’y était pas favorable… D’où, à la toussaint 1689, son mauvais gré et le « refus et retardement qu’il a fait de délivrer [les] bestiaux ». Hérreau a refusé, puis Lair a annoncé pour le 19 décembre 1689 une visite avec un « apprétiateur » nommé Porcher mais Hérreau étant absent le jour dit (selon Pierre Lair) ou ne pouvant produire son propre expert (selon Julien Hérreau), le prisage et partage n’a pu être réalisé. Il est possible qu’il n’y ait pas eu de difficultés de principe sur le moment, faute d’estimation contradictoire, et les parties auraient convenu aimablement que « le deffendeur [Julien Hérreau] les feroit aussi estimer par un expert ». Dans un second temps, l’estimation pour Julien Hérreau aurait été faite par le nommé Michel Poirié et il y aurait eu contestation à la fois sur la valeur des bestiaux et sur les modalités de sortie du bail à cheptel. C’est alors que Pierre Lair serait passé à l’assignation en justice du « preneur ».

6Le deuxième litige concerne un « bail ou garde des moutons » qui a pour objet un cheptel de trente « chefs de brebis et moutons ». Les conditions et la valeur sont discutés. Selon Pierre Lair, l’affaire relèverait d’un classique bail à partage du croît du cheptel. Mais selon la défense de Julien Hérreau, les moutons n’ont pas été donnés « aussi à chétel et my croist, ce qu’il dénie formellement », mais consistaient en un mauvais troupeau dont Pierre Lair « estoit chargé dans ses lieux ». Ne sachant que faire de « vieilles brebis et de rebut », il aurait remis le lot à Hérreau « sans en faire de prix », envisageant une perte pour lui seul « si elles mouroient de leur mort naturelle » et s’en remettant à Hérreau pour les valoriser en espérant que d’éventuels « profits en seroient partagez entre eux par moitié ». Or trois bêtes sont mortes, d’autres ont été vendues et il y a litige sur les valeurs et le partage de la « souche » et du « croît ».

  • 14 Non seulement les parties traînent dans cette affaire des reliquats de litiges anciens, mais des e (...)

7Enfin, les parties ont entre elles des litiges accessoires, des dettes14 qu’elles font valoir pour solder tous les comptes en une fois, pour renverser les situations de créancier et de débiteur et pour manifester chacune leur bonne volonté, affrontée au mauvais gré de l’autre… Parmi ces litiges, figurent la « garde et noriture d’une vache et de deux thoreaux depuis la feste de S[ain]t Martin jusque à Noël » donc en novembre et décembre 1689 seulement, pour laquelle garde et nourriture Hérreau réclame de l’argent, et le paiement ou la compensation de services effectués par Julien Hérreau pour Pierre Lair.

Un juge conciliateur qui s’en remet le plus possible à l’arbitrage des experts

8Pour régler cette opposition complexe, un premier temps repose sur l’audition et les bonnes foi et volonté des parties. Or le juge est face à des gens qui défendent âprement leur intérêts. Dans un second temps, le conflit est davantage judiciarisé avec fourniture de pièces, « productions » et « défenses » rédigées pour les parties.

9Si l’on réfléchit à la méthode du juge, on s’aperçoit que sa première sentence est en forme d’arbitrage et pourrait mettre immédiatement fin au(x) litige(s). Le juge procède en dissociant les affaires, en revenant aux conditions initiales ou de coutume et en renvoyant les parties à des experts. Concernant le premier bail, la sentence est fondée sur le principe que « la perte [sur les souches] doit être portée par moitié » et le juge accepte les valeurs données par Julien Hérreau. Ainsi, les 105 livres sont réduites à 90 en raison de la perte de deux animaux sans que Julien Hérreau en soit rendu responsable et selon la valeur donnée par lui – à savoir 15 livres faisant la moitié de 30. Le juge ordonne ensuite qu’il y ait compte et partage « entre eux par moitié » des « noritures, profits et accroists » et pour y parvenir il ordonne le recours à des « experts non suspects ». Concernant les moutons, le juge tranche la question du bail ou de la garde en considérant que faute d’acte écrit, ce n’est qu’une « garde », sans les obligations qui sont de coutume dans les baux à cheptel. Nous pouvons sans doute penser que l’absence de contestation sur le premier bail, écrit mais non produit dans un premier temps, a permis au juge de s’en tenir aux seuls points litigieux. Par contre, la contestation sur la nature du second contrat, non-écrit, a permis au juge de ne retenir que la situation la moins contraignante pour son appréciation, à savoir la simple « garde » de bestiaux. Le juge entérine ensuite la proposition de Julien Hérreau : restitution des « souches » encore sous sa garde et partage en deux lots des « accroists » avec avantage du choix à Pierre Lair. Mais Julien Hérreau « persiste » sur le calcul de ses frais, sur la nourriture des trois bêtes en « garde » en novembre et décembre 1689 et sur l’évaluation des opérations annexes, dont les charrois.

10La sentence « sur appointement » renvoie à la fourniture de pièces pour le premier bail, d’où la production d’une copie de l’« acte de chétel » (dressée le 19 janvier par Roussier, notaire) – dont le demandeur semble se contenter pour compléter sa plainte initiale –, d’une « défense » pour Julien Hérreau rédigée par un praticien nommé Déniau (signifiée à la partie le 10 février) et d’une « réplique » rédigée pour Pierre Lair par le notaire Roussier (signifiée à la partie le 31 mars). Ces actes sont l’occasion de faire apparaître d’autres opérations et frais, concernant par exemple les animaux « escorchés » et la vente des peaux.

11Appuyé sur les pièces judiciairement « appointées », le juge de Bécon ne fait guère évoluer sa position. Il maintient la dissociation des affaires et se contente de répéter ce qu’il avait d’abord proposé comme arbitrage. Les pièces écrites nous apparaissent seulement utiles pour donner plus de force à la sentence qu’il va rendre en conséquence. Concernant le premier bail, le juge ordonne une expertise pour savoir quels bestiaux sont en possession de Julien Hérreau et à combien évaluer les « noritures et acroits ». La sentence prévoit les éléments qui vont compter et comment l’on fera le compte. Il attend des experts beaucoup plus qu’une estimation, c’est-à-dire une proposition d’arbitrage et un règlement des conflits « entre eux ». En cas de désaccord sur les prix et par conséquent d’échec, la sentence permet aux deux experts de convenir eux-mêmes d’un « tiers expert pour les régler ». Concernant l’affaire de la « garde des moutons », les mêmes experts compteront et priseront les bêtes. La somme réclamée par Pierre Lair est admise et la difficulté à résoudre tient encore aux « acroists et noritures ». Le juge impose le principe du partage « par moitié » des profits – en reprenant la proposition des deux lots – et des pertes… selon les évaluations qu’en donneront les experts. Il apparaît donc que le juge s’en remet le plus possible aux experts pour trouver comment terminer les deux litiges principaux car leurs conclusions ne sont pas faites pour être rendues seulement à lui, juge, lequel en ferait ses décisions et leur donnerait force de justice, mais pour être immédiatement communiquées aux parties. L’accord entre elles devrait permettre d’en finir en manifestant devant la juridiction sur quoi et combien elles sont tombées d’accord. Par contre, le juge ne peut éviter de « faire droit » sur certains points où il déclare « les parties contraires » dans leurs déclarations, Pierre Lair affirmant par exemple que des bestiaux sont « morts par le déffaut du déffendeur » et Julien Hérreau « morts de leur mort naturelle ». D’où une nouvelle sentence d’appointement « à informer [en amenant] témoins à notre audience [dans] quinzaine » ; plus un ordre donné aux demandeur et défendeur de s’accorder sur les sommes dues pour les affaires annexes, « faute de quoy [il] sera fait droit » ; plus un renvoi à deux « métaiers » pour l’estimation des charrois.

12La seule décision fermement prise par le juge le 2 juin 1690 concerne les « coust et vacation des p[rése]ntes » au paiement desquels est condamnée l’une des parties – Julien Hérreau. Le juge a donc au moins veillé aux intérêts de sa juridiction et s’est donné la garantie d’être défrayé.

Sentence du 2 juin 1690

13Source : Archives départementales de Maine-et-Loire, 16 B 6.

  • 15 Ici commence l’exposé des faits par le demandeur Pierre Lair, ou description du premier bail contr (...)
  • 16 Comprendre à chaque occurrence : « bail à cheptel ».
  • 17 Ici commence la description du second bail – ou selon la contradiction apportée par Julien Hérreau (...)
  • 18 Ici est évoqué l’échec du prisage et sont exposées les plaintes du demandeur, attendant que le jug (...)
  • 19 Ici commence une défense point par point du défendeur Julien Hérreau et des propositions pour en f (...)
  • 20 Le juge n’intervient qu’à partir de là. Noter qu’une sentence normale ferait apparaître le réquisi (...)
  • 21 Plusieurs mots barrés.
  • 22 Sic. L’établissement d’une copie le 19 janvier 1690 serait plus logique…
  • 23 Deux lignes barrées.
  • 24 Deux mots barrés.
  • 25 Ou « fors » ; sauf.
  • 26 Abréviation des formules juridiques de conclusion.

« Marin Guérard licentié ès loix séneschal de la baronnie de Bescon, sçavoir faisons procès avoir meu et poursuivy devant nous de la part de Pierre Lair demandeur aux fins de son exploit fait par Chalain sergent de cette cour le quatorze décembre G V I C quatre vingt neuf controllé à Candé le seize par Chesnau, contre Julien Hérreau déffendeur ; [15] auquel procès a esté dit par le demandeur qu’en l’année G V I C quatre vingt sept, il auroit acheté du d[it] Hérreau le nombre de quatre boeufs, deux vaches et deux thores pour la s[omm]e de cent cinq livres qu’il luy paia content, et qu’au mesme instant il relaissa les mesmes bestiaux à chétel16 au d[it] Hérreau pour le mesme prix jusques à la feste de toussaints de l’année 1689, dans lequel tems le d[it] Hérreau luy devoit rendre des bestiaux pour pareille somme de cent cinq livres, et que les effouiles en provenans devoient estre partagez entre eux par moitié, que le d[it] déffendeur luy devoit donner cinq livres de beure par chacun an du d[it] chétel par chacune vache qui ne noriroit point de veau, luy paier la somme de six livres qu’il luy devoit de reste de compte aresté entre eux qu’il reprendroit sur la part et moitié desdites effouiles qui appartiendroient au dit Hérreau ; [17] que depuis le d[it] chétel, il luy auroit donné aussi à moitié trente chefs de brebis et moutons, à raison de trente six solz six deniers la pièce, revenans en tout à cinquante quatre livres cinq solz, sur quoy ils auroient du depuis vendu seize des dits moutons pour quarante deux livres huit solz qui estoit à raison de cinquante trois solz pièce, sur laquelle somme il auroit retenu vingt huit livres se ize solz pour le prix des d[its] moutons à la sus d[ite] raison de trente six solz six deniers chacun, et du surplus montant treze livres douze solz qui estoit pour le profit, il en délivra à la femme du dit déffendeur la somme de sept livres et ainsy luy paia quatre solz de plus qu’il ne luy apartenoit pour la moitié du profit des d[its] seize moutons ; [18] qu’à la feste de tous-saints 1689 le d[it] chétel estant finy, sur le refus que faisoit le déffendeur de luy délivrer ses bestiaux, il luy auroit déclaré par exploit du d[it] Chalain qu’il se transporteroit chez luy avec un apprétiateur le dix neuf de décembre dernier ; auquel jour le dit déffendeur ne s’estant rencontré, iceluy demandeur luy auroit fait donner assignation par devant nous et auroit conclud à ce qu’il soit dit que prisage sera fait par expers dont les parties conviendront, des bestiaux du d[it] chétel, et des brebis, moutons et agneaux qui sont en possessions du déffendeur pour ensuite du d[it] prisage estre repris par le demandeur pour cent cinq livres de bestiaux mentionnez au d[it] chétel par une part et vingt cinq livres dix neuf solz par au[tr]e pour le restant du prix des d[ites] brebis et moutons, et que le surplus des d[ites] brebis et moutons et des d[its] bestiaux sera partagé entre eux par moitié suivant le d[it] chétel ; que le d[it] déffendeur sera en outre condamné luy paier trèze livres dix solz pour la moitié de l’un des boeufs du d[it] chétel mort depuis l’instence, cent solz pour sa part d’un thoreau aussi mort en l’année dernière, et trente solz pour la moitié d’un veau, tous les d[its] bestiaux morts par son défaut, cent sept solz six deniers pour dépense par luy faite en la maison du d[éfendeu]r depuis le compte du dernier janvier 1688, quatre solz qu’il luy auroit donné de plus qu’il ne luy appartenoit pour la moitié du profit des d[its] seize moutons, seize livres de beure restant de r[est]e qu’il en doit à raison du d[it] chétel, et [condamné lui payer] les domages et intérests procédans du refus et retardement qu’il a fait de luy délivrer ses bestiaux dans le d[it] tems de la toussaints, et [condamné] aux dépens, offrant luy déduire quarante solz pour le charoy d’une pippe de vin du lieu de Migré jusque au Loroux, quinze solz pour un boisseau de froment et le charoy de brelingues qu’il dit avoir fait suivant le billet de la charge que le d[it] déffendeur lui mettra en main ; [19] et qu’il sera débouté de sa demande de neuf livres par luy demandés pour la garde et panage de trois bestes par le d[it] déffendeur que le deux[ièm]e de janvier 1687 il auroit vendu au d[emandeu]r quatre boeufs, deux vaches et deux thores pour la somme de cent cinq livres, lesquels bestiaux le d[it] demandeur luy auroit donné à chétel pour durer jusques à la toussaints 1689 dans lequel tems le d[emandeu]r devoit reprendre des bestiaux pour pareille s[omm]e de cent cinq livres et le profit partagé entre eux par moitié ; qu’après le d[it] jour de toussaints le d[emandeu]r alla chez luy déffendeur avec le nommé Porcher pour priser les d[its] bestiaux mais que n’en ayant esté averty et n’ayant pour lors aucune personne dont il pust convenir de sa part pour faire le d[it] prisage, il représenta les bestiaux, le d[it] d[emandeu]r fist estimer par le d[it] Porcher, et fut convenu entre eux que le déffendeur les feroit aussi estimer par un expert, mais que l’estimation qu’il en fist faire par le nomé Michel Poirié ne convenant pas avec celle du d[it] Porcher et le d[emandeu]r voulant reprendre pour la d[ite] somme de cent cinq livres de bestiaux, premièrement sur les noritures et accroists, et laisser les souches à partager entre eux au lieu des effouiles, il s’y seroit opposé ; joint que le d[emandeu]r ne vouloit déduire sur led[it] prisage la somme de quinze livres faisant moitié de trente, pour la moitié d’une vache et d’un boeuf compris au d[it] chétel, morts de leur mort naturelle ; que d’ailleurs le demandeur suppose luy avoir donné des brebis et moutons aussi à chétel et my croist, ce qu’il dénie formellement, mais bien qu’iceluy d[emandeu]r qui estoit chargé dans ses lieux de vieilles brebis et de rebut, et ne pouvant s’en déffaire, il luy donna jusques au nombre de trente brebis et moutons sans en faire de prix, qu’au contraire il fut aresté entre eux que si elles mouroient de leur mort naturelle, le demandeur en porteroit seul la perte, qu’il reprendroit les souches toutes fois et quantes, et que les profits en seroient partagez entre eux par moitié, lesquelles conditions il a toujours offert exécuter de sa part, [c’est pourquoi il] consent que le demandeur reprenne ses souches, dont il en est mort trois naturellement, et offre mettre les accroists en deux lots pour l’un d’iceux estre choisy par le demandeur ; que s’il a donné sept livres à sa femme, il a au même tems dit que c’estoit pour le profit des moutons, sans estre informé [à] quel prix ils avoient esté vendus ny achetez ; sur lesquelles contestations le d[emandeu]r luy auroit fait donner assignation à procéder par devant nous, à laquelle il a comparu et conclud à ce qu’il soit dit que le d[emandeu]r ne poura prétendre que pour quatre vingt dix livres de bestiaux pour le remplissement de ceux mentionnez dans son acte de chétel, au moien de la mort naturelle d’un boeuf [et] d’une vache prisez chacun quinze livres, faisans partie des souches dont la perte doit estre portée par moitié, que le remplissement du d[it] prisage sera fait premièrement sur les souches en tant qu’elles y pourront suffire [et] que les noritures, profits et accroists qui en sont provenus seront partagez entre eux par moitié, à l’effect de quoy ils conviendront respectivement d’expers non suspects [et] que led[it] d[emandeu]r sera débouté de sa demande de remplissement de prisage par luy supposé de trente brebis et moutons qu’il luy a donnez en garde seulement, offrant luy délivrer le reste des souches qu’il a en ses possesions, et faire deux lots de noritures [et] accroists qui en sont provenues, pour l’un d’iceux estre choisy par le demandeur ; a persisté [le défendeur] en ses demandes incidentes [et] conclud à ce que le d[emandeu]r soit condemné luy paier la somme de neuf livres par une part pour la garde et noriture d’une vache et de deux thoreaux depuis la feste de S[ain]t Martin jusque à Noël, déniant d’en avoir compté ny aresté de prix à trente solz, [plus] la somme de six livres par autre [part] pour un charoy de brelingues prises au bois de Guérineaux en vert et mené à Ingrande dont il luy a délivré le billet de livraison et en cas de dény demande qu’il s’en purge par serment, [plus] soixante solz pour un charoy de vin pris à Migré en Saint Germain et mené dans sa maison du bourg de Loroux, [plus] quinze solz pour un boisseau de farine de froment, [plus] quinze solz faisant moitié de trente par luy paié à René Guy pour avoir la vache [et] le thoreau quy faisoient partie de la souche de ses bestiaux morts de leur mort naturelle, dix solz six deniers faisant moitié de vingt et un sol pour la peau de la d[ite] vache vendue par la femme du d[it] d[éfendeu]r, offrant sur icelles sommes de luy déduire celle de six livres qu’il luy doit pour les raisons déduites au d[it] acte de chétel et que le surplus des sommes qui luy seront adjugées pour ses demandes incidentes, seront déduites et rabattues sur le fond des bestiaux qu’il luy a donné à chétel aux dépens de l’instance ; [20] auxquelles fins les parties auroient esté apointées à mettre leurs actes et pièces par devant nous21 pour leur estre fait droit le sept[ièm]e avril dernier. Veu lequel appointement signé Massot greffier, [vu] l’exploit sus datté portant sommation au déffendeur de délivrer au d[it] d[emandeu]r pour cent cinq livres de prisage de bestiaux dans le jour de lundy ensuivant, [vu la] copie de l’acte de chétel passé entre les d[ites] parties devant M[aîtr]e Adam Roussier no[tai]re à Bescon le dix-neuf de janvier 168922, [vu] les déffences du d[it] Hérreau signées Déniau et signiffiées le dix de febvrier dernier, les répliques du d[emandeu]r aux déffenses du d[it] Hérreau signées Roussier et signiffiées le trente [et] un mars dernier23 ; [le] tout considéré par notre sentence [et] jugement, nous ordonnons qu’estimation sera faite par expers non suspects dont les parties conviendront, des bestiaux qui sont en possessions du d[it] Hérreau, tant de ceux qui font souche mentionnez au d[it] acte de chétel du deux janvier 1687 que des noritures et accroits d’iceux et que pour le remplissement du d[it] chétel il en sera délivré au d[emandeu]r tant sur la souche que sur les accroists et noritures, sur la souche tout premièrement, pour la somme de cent cinq livres, et que les accroists, si tant est qu’il y en ayt au dessus de la d[ite] somme de cent cinq livres, seront partagez par moitié entre les d[ites] parties pourquoy seront faits deux lots par le déffendeur, l’un desquels sera pris et choisy par le d[emandeu]r et que sur la part du d[it] déffendeur le d[emandeur]r sera paié de la somme de six livres suivant et conformément au d[it] acte de chétel, si mieux n’ayme le d[it] déffendeur luy paier en argent content la d[ite] somme de six livres ; et [au cas] où les d[its] bestiaux tant de la souche que des noritures et accroists ne seroient suffisans, [ordonnons] de faire le remplacement au d[it] d[emandeu]r de la d[ite] somme de cent cinq livres, la perte en sera portée par moitié par les d[ites] parties ; et [au cas] où les d[its] expers ne conviendroient entre eux du prix et estimation desd[its] bestiaux, iceux expers appelleront un tiers [expert] non suspect pour les régler ; avons en outre ordonné qu’estimation sera faite par les expers des moutons, brebis et agneaux qui sont en possessions du d[it] déffendeur, tant de ceux qui font souche restans du nombre des trente qui luy ont esté délivrez par le d[emandeu]r que des noritures et accroists pour sur iceux, tout premièrement sur les souches, en estre délivré au d[it] d[emandeur] pour la s[omm]e de vingt cinq livres dix neuf solz restant du remplissement du prisage des d[ites] trente brebis et moutons et que les accroists et noritures des d[ites] brebis si aucuns sont au dessus de la d[ite] somme de vingt cinq livres dix neuf solz, seront pareillement partagés par moitié entre les d[ites] parties, pourquoy en sera fait deux lots par le d[éfendeu]r, dont l’un sera pris [et] choisy par le d[it] demandeur et [au cas] où les souches [et] accroists. ne seroient suffisans, de rembourser au demandeur la d[ite] s[omm]e de vingt cinq livres dix neuf solz, la perte en sera portée par moitié par les d[ites] parties ; avons condemné le déffendeur à payer au demandeur quatre solz qu’il auroit donné à sa femme de plus qu’il ne lui appartenoit pour sa moitié du profit des seize moutons vendus par le demandeur et condamné icelluy d[emandeu]r [à] paier et rembourser au déffendeur quinze solz pour un boisseau de farine de froment qu’il a fourny à sa femme, par une part, quinze solz par autre [part], faisant moitié de trente solz qu’il a paié à René Guy pour avoir escorché la vache et le thoreau qui sont morts, dix solz six deniers par a[utr]e [part] faisant moitié de vingt et un sol à quoy la femme du d[éfendeur]r a vendu la peau de la d[ite] vache ; et avant faire droit à la demande faite par le d[emandeu]r de treize livres dix solz par une part pour la moitié24 de l’un des boeufs du d[it] chétel mort depuis l’instance, cent solz pour la moitié d’un thoreau et trente solz pour la moitié d’un veau qu’il a soutenu estre morts par le déffaut du déffendeur et que par le d[it] déffendeur a esté soutenu qu’ils sont morts de leur mort naturelle ; et encore à la demande de seize livres de beure fait par le d[it] d[emandeu]r après que le déffendeur a soutenu avoir nory des veaux tous les ans et n’avoir eu qu’une des vaches avec du laict, pourquoy il a fourny le beure qu’il devoit, avons déclaré les parties contraire en faits [et] d’iceux les avons apointez à informer, [c’est] pourquoy ils amèneront témoins à notre audience [dans] quinzaine après la signiffication des présentes et ordonné que le d[it] d[emandeu]r informera dans le d[it] tems de quinzaine du compte par luy soutenu par lequel le déffendeur luy est resté redevable de la somme de cent sept solz six deniers pour dépense par luy faite dans sa maison depuis leur compte du dernier de janvier 1688 et de ce qu’il a acordé avec le déffendeur à trente solz pour la garde et noriture d’une vache et de deux thoreaux depuis la fête de S[ain]t Martin jusqu’à Noël ensuivant, [à] faute de quoy et le d[it] tems passé [il] sera fait droit au déffendeur sur la demande par luy faite de la somme de neuf livres pour la garde des d[its] bestiaux, avons e[nco]re condemné le d[it] d[emandeu]r payer au déffendeur le charoy qu’il a fait d’une pippe de vin prise au village de Migré en Saint Germain et conduit au Loroux dans la maison du d[emandeur]r suivant l’estima[ti]on qui en sera faite par deux métaiers dont les parties conviendront devant nous dans le d[it] tems de quinzaine, et ordonné qu’iceluy d[emandeur]r comparaîtra devant nous en notre audience dans le d[it] tems de quinzaine après la significa[ti]on des présentes pour se purger par serment si le déffendeur ne luy a pas délivré le billet de la charge et livraison des brelingues qu’il a charoiées du bois des Guérineaux au bourg d’Ingrande, faute de quoy et led[it] tems passé [il] sera fait droit au déffendeur sur la demande qu’il fait de six livres pour le d[it] charoy ; [les] dépenses comprises fours25 pour le coust et vacation des p[rése]ntes en quoy nous avons condemné le déffendeur, en mandant, etc.26.
Donné par nous juge susd[it] le deux[ièm]e jour de juin G V I C quatre vingt dix.
Rature néen ; deux lignes en rature ne valent…
Espices VI # V s.
[Signé] Guérard. »

Notes

1 Le bail n’a pas été retrouvé dans les archives notariales.

2 Bécon-les-Granits, Maine-et-loire, ar. Angers, ch.-l. de c. Selon Célestin Port « le domaine et la justice foncière relevaient de Beaupréau, la haute et basse justice du duché d’Anjou, le reste du fief de Chantocé […]. La seigneurie qui se qualifiait d’abord de châtellenie, devint baronnie après l’érection de Beaupréau en duché (1562) la terre fut réunie par acquêt vers 1665 au comté de Serrant », dans Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire, 1re édition, Paris-Angers, 1874-1878, reprint Angers, Atelier d’Art Philippe Petit, 1974, tome 1, p. 281 sq.

3 Titre le plus couramment porté par les juges seigneuriaux en Anjou.

4 Voir Antoine Follain, « Justice royale, justice seigneuriale et régulation sociale. Rapport de synthèse », dans Les Justices de village. Administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution. Actes du colloque d’Angers « Justice seigneuriale et régulation sociale… » des 26-27 octobre 2001, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, p. 9-58.

5 Cf. Frédérique Pitou, « Les magistrats et les causes des gens des campagnes », Histoire et Sociétés Rurales, n° 17, 2002, p. 91-122.

6 Le bail à cheptel est attesté depuis l’an Mil. Sa pratique est telle qu’on en trouve partout dans les registres des notaires de campagne. Dès le xviie siècle circulent des modèles imprimés. Le Code Civil de 1804 accordera 32 articles (art. 1800 à 1831) au bail à cheptel et des dispositions figurent dans les « usages locaux » rédigés dans la première moitié du xixe siècle, preuve – s’il en fallait – de l’importance de ces contrats dans l’économie rurale. La législation contemporaine recoupe, pour l’essentiel, les dispositions connues pour les xviie et xviiie siècles.

7 Cf. Jean-Marc Moriceau, L’élevage sous l’Ancien régime…, Paris, Sedes, 1999, 256 p. et Histoire et géographie de l’élevage français, Paris, Fayard, 2005, 477 p., chapitre 2 « Louer du cheptel : l’élevage est l’affaire de tous ». Noter que nous avions communiqué notre texte à Jean-Marc Moriceau qui le cite p. 59-60.

8 Seule étude systématique : Françoise Fortunet, Charité ingénieuse et pauvre misère : les baux à cheptel simple en Auxois aux xviiie et xixe siècles, Dijon, EUD, 1985, 392 p. Voir également Jean Nicolas, La Savoie au xviiie siècle. Noblesse et bourgeoisie, Montmélian, La Fontaine de Siloé, 2003 (2e édition), XXXII-1242 p., ainsi que les « Obligation et cheptel… » et « Bail à cheptel simple… » annexés à Serge Dontenwill, « La mise en valeur des terres en Roannais-Brionnais… », dans Exploiter la terre : les contrats agraires de l’Antiquité à nos jours. Actes du colloque international tenu à Caen du 10 au 13 septembre 1997, Rennes, Association d’histoire des sociétés rurales, 2003, p. 111-134 et p. 553-555.

9 Voir Annie Antoine, « Les Bovins de la Mayenne… », Histoire et Sociétés Rurales, n° 4, 1995, p. 105-136, et pour le contexte régional l’édition de sa thèse : Fiefs et villages du Bas-Maine au xviiie siècle : étude de la seigneurie et de la vie rurale, Mayenne, Éd. régionales de l’Ouest, 1994, 539 p.

10 Les dates sont celles des « significations » à la partie adverse.

11 La durée coutumière des baux à cheptel est de trois ans mais varie d’une à six années.

12 Nous rencontrons là une difficulté : soit le mot est une variante du « taure » qui désigne de jeunes vaches ou génisses, les deux autres « vaches » étant des « mère-vaches », soit il s’agit de « thoreaux », mâles de deux ans non châtrés. Or il est question plus loin d’un « thoreau » relevant de la « souche » du premier bail.

13 En tel cas, soit la perte n’est supportée que par le propriétaire si le cheptel n’appartient qu’à Pierre Lair tandis que le preneur aura perdu sa peine et la nourriture des bêtes ; soit la perte est supportée en commun si le troupeau a ét constitué par des apports des deux parties ; soit la perte est à la charge de l’éleveur s’il a une responsabilité dans la perte.

14 Non seulement les parties traînent dans cette affaire des reliquats de litiges anciens, mais des erreurs de calcul émaillent le texte. On pourra s’étonner que, lorsque Pierre Lair paie au « dit déffendeur la somme de sept livres » pour la moitié du profit de « treze livres douze solz », il paie quatre sols de plus et il en fait tenir compte. Dans le même temps on enregistre les erreurs suivantes : (1) Le lot de trente têtes de brebis et moutons « à raison de trente six solz six deniers la pièce » devrait faire 54 livres et 15 sols et non « cinquante quatre livres cinq solz ». Erreur : 10 sols. (2) Lors de la vente de 16 moutons à « raison de trente six solz six deniers chacun » Pierre Lair retient « vingt huit livres seize solz pour le prix des d[its] moutons ». Il sous-estime de 8 sols le montant qui devait être de 29 livres 4 sols. (3) Enfin, lorsque le demandeur souhaite reprendre « le restant du prix des d[ites] brebis et moutons » il devrait réclamer 25 livres 11 sols (14 fois 36 sols 6 deniers) et non « vingt cinq livres dix neuf solz. Erreur : 8 sols. Petites sommes, certes, mais erreurs peu compatibles avec la rigueur d’une procédure judiciaire.

15 Ici commence l’exposé des faits par le demandeur Pierre Lair, ou description du premier bail contracté en 1687.

16 Comprendre à chaque occurrence : « bail à cheptel ».

17 Ici commence la description du second bail – ou selon la contradiction apportée par Julien Hérreau, la simple « garde » des moutons.

18 Ici est évoqué l’échec du prisage et sont exposées les plaintes du demandeur, attendant que le juge lui donne raison sur le tout.

19 Ici commence une défense point par point du défendeur Julien Hérreau et des propositions pour en finir, signifiées le 10 février 1689, mais le tout n’est connu qu’indirectement, car repris par le demandeur Pierre Lair et présenté comme un ensemble d’assertions que le juge doit réfuter en même temps qu’il lui donnera raison.

20 Le juge n’intervient qu’à partir de là. Noter qu’une sentence normale ferait apparaître le réquisitoire d’un procureur fiscal puis la sentence d’un juge. Cette absence de dialogue judiciaire est-elle coutumière au siège de Bécon ? Ou la juridiction manquait-elle de personnel en 1690 ? La situation était peut-être critique car la signature « Guérard » semble être de la même main que les six pages de la sentence. Ainsi, la baronnie de Bécon aurait fonctionné en 1690 rien qu’avec un sénéchal et un sergent, sans greffier ni procureur fiscal !

21 Plusieurs mots barrés.

22 Sic. L’établissement d’une copie le 19 janvier 1690 serait plus logique…

23 Deux lignes barrées.

24 Deux mots barrés.

25 Ou « fors » ; sauf.

26 Abréviation des formules juridiques de conclusion.

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