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La coutume de Preuschdorf (1575)
Un exemple alsacien de droit communautaire
p. 127-130
Texte intégral
1Le milieu du xvie siècle apparaît en Alsace comme une période de rupture et de bouleversement. Les causes en sont diverses : la guerre des Paysans de 1525 a eu des conséquences extrêmement importantes, la Réforme gagne du terrain et la réception pratique du droit romain forme un autre élément perturbateur1. Au lendemain de la révolte paysanne écrasée dans le sang, la condition juridique des communautés rurales est remise en cause. Un nouveau rapport de droit s’impose. Les revendications collectives sont étouffées tandis que les seigneurs cherchent à imposer leur droit et grignoter les avantages accordés aux communautés dans des conditions souvent difficiles. Ce processus s’avère particulièrement vrai en Alsace du Nord2. Cette situation est révélée par certaines coutumes communautaires appelées Johrspruch lues chaque année lors des plaids solennels. La situation nouvelle avait, en effet, conduit à un renouvellement de certaines coutumes et à la rédaction de nouveaux documents établissant de nouveaux rapports de droit.
Le règlement de police ou Johrspruch
2Le Johrspruch de Preuschdorf3 est lu devant toute la communauté tous les ans, lors du plaid annuel, le jour de payement des cens échus (Zynstag) après le vingtième jour de l’année. Il constitue, en fait, un véritable règlement communautaire. Ses articles sont inscrits dans le livre salique (Saalbuch) du bailliage de Woerth4.
3Le premier article précise que chaque membre du tribunal doit accepter d’instruire les plaintes déposées devant l’assemblée. Le plaignant doit verser 14 pfennigs à la communauté. Les veuves et orphelins en sont, en revanche, exemptés.
4Le second article dit que quiconque veut acheter ou vendre dans le ressort du tribunal, qu’il s’agisse de viande, vin ou grain, doit utiliser les poids et mesures de Haguenau. À défaut, l’acheteur ou le vendeur, qu’il soit boucher, aubergiste, meunier ou boulanger doit verser 6 schillings à la communauté. S’il s’avère que les poids et mesures marqués du sceau de Haguenau, sont trop grands ou trop lourds, le receveur communal (Heimburger) constatera les faits et le fraudeur devra verser cette somme à la caisse des pauvres. En revanche, si les poids et mesures sont ou non marqués du sceau de Haguenau et s’ils sont trop petits, le fraudeur devra régler une amende de 6 schillings à la communauté. En cas de non versement du montant de l’amende et dans la mesure où l’autorité seigneuriale aura été appelée à la rescousse, la somme est répartie entre la communauté (un tiers) et le seigneur (deux tiers).
5Le troisième article autorise le pauvre hère propriétaire d’un tonneau de vin, grand ou petit, à vendre du vin au débit dans le but de payer ses redevances féodales ou régler ses dettes et nourrir sa famille.
6Le quatrième article évoque l’obligation de porter secours à l’étranger qui passerait les limites du village, à savoir le ruisseau dit Keffenbach, et qui serait dans l’impossibilité matérielle de poursuivre son chemin. Si cet étranger exprimait le désir de s’installer dans la localité, il serait admis en tant que manant avec tous les droits et devoirs relatifs à ce statut, mais après avoir prêté serment au seigneur.
7Le cinquième article a trait au tribunal des délits qui siège lors de la tenue du plaid. Le produit des amendes est réparti de la façon suivante : deux tiers à la communauté, un tiers au seigneur. En cas de contestation de l’amende, l’affaire est portée devant le receveur du comté qui devra trancher.
8L’article suivant traite des condamnations à la peine capitale, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. Il précise que la communauté de Preuschdorf doit fournir, selon la nature de la condamnation, le bois pour le bûcher, les roues pour le supplice de la roue et le bois pour la potence. Les biens mobiliers du condamné reviennent au seigneur, les biens immobiliers à la paroisse et le cadavre est laissé aux oiseaux (… und der lÿb denen Vogelln).
9Quatre articles évoquent de façon plus précise les jurons et l’usage du coutelas. Le premier indique que quiconque aura juré et reconnu le mal fondé de son comportement devra s’en remettre au jugement du receveur bailliager. Le second précise que quiconque aura juré sans s’en repentir devra verser 30 schillings au seigneur. Tirer son coutelas dans le but de blesser quelqu’un vaut une amende de 30 schillings au seigneur, autre rappel de la compétence du seigneur, haut justicier. En cas de blessure provoquée par l’usage d’un objet contondant, le coupable devra verser 30 schillings au seigneur.
Les statuts ou Marktrecht
10Ce règlement de police est complété par des statuts (Marktrecht) de la communauté rurale formée par les villages de Preuschdorf et de Lampertsloch5. Ces deux localités forment, en réalité, une prévôté dont l’existence s’était estompée depuis le xve siècle au profit du bailliage de Woerth. Ce dernier forme une réalité territoriale bien réelle et tout particulièrement depuis que les seigneurs de Lichtenberg et leurs successeurs, les comtes de Deux-Ponts-Bitche6, avaient définitivement assis leur pouvoir en Alsace du Nord, au détriment, notamment, de la famille de Fleckenstein. Le premier article de ce texte rappelle que le règlement n’est autre que le droit ancien (imm altten Herkommen) qui est transcrit dans le recueil des coutumes en vigueur dans le bailliage de Woerth (Saalbuch).
11Le second article prévoit que, ni le plaignant, ni le défendeur, n’ont le droit de porter une affaire devant une autre juridiction que le tribunal local. Si les échevins n’arrivent pas à trancher, il revient à ces derniers d’en référer au seigneur ou à ses représentants.
12Le troisième article fait référence au délit pénal. Il précise la compétence, en l’occurrence celle du seigneur justicier. En cas de rixe et s’il y a eu échanges de coups de poing ou de bâton, le ou les accusés devront, en effet, verser 30 schillings au seigneur. Si la légitime défense est invoquée, l’affaire est confiée pour instruction au prévôt de Preuschdorf qui est seul compétent. Si la légitime défense est vérifiée, celui qui l’aura provoquée sera condamné pour l’ensemble du délit. Ce dernier article rappelle les quatre articles relatifs aux jurons et coups de couteau évoqués un peu plus haut.
13Ces textes mettent en relief le fonctionnement de la justice et fournissent un éclairage intéressant sur les droits et devoirs respectifs du seigneur et de la communauté rurale. Daté du 14 mars 1575, le document est, en fait, une transcription de textes plus anciens, a priori du début du xvie siècle (cf. note 6). Dans la mesure où l’on admet qu’il s’agit d’un renouvellement de coutume après la guerre des Paysans (cf. l’article premier du règlement communautaire qui mentionne le droit ancien (imm altten Herkommen), on note que le seigneur reconnaît encore l’existence d’une communauté. La nécessité d’une structure communautaire apte à gérer les petits problèmes quotidiens et à relayer les différents graves auprès de l’autorité féodale, apparaît en filigrane tout au long de la lecture des différents articles. Cependant, le document n’est pas très long et paraît incomplet7. Reflète-t-il le rapport juridique souhaité ou établi par la communauté villageoise ? Ses articles ont-ils été vraiment appliqués ? Il paraît d’autant plus anachronique en cette période de réception du droit romain que les Hanau-Lichtenberg, héritiers des Deux-Ponts-Bitche disposaient d’une chancellerie imprégnée du droit romain. D’autres documents alsaciens plaident en faveur d’une coexistence entre le droit romain et la pratique coutumière. Le Johrspruch de Niederkutzenhausen, rédigé en 1526, forme une convention, sorte de nouveau contrat social entre le seigneur et la communauté8 ; celui de l’Uffried qui semble dater de 1528, paraît également résulter d’un compromis au lendemain de la défaite paysanne de 15259 ; à Avolsheim10 ou à Hengwiller11, d’autres rapports de droits semblent connaître quelques ajouts12. Notons également, le souci de connaissance du fonctionnement communautaire dans un territoire dont l’administration constitue dès la fin du Moyen Âge un modèle dont témoigne l’enquête diligentée, à cet effet, par Bernhart Hertzog, receveur du bailliage de Woerth en 1581. L’autorité seigneuriale paraît apprécier le résultat de ce compromis : son pouvoir est pleinement reconnu et la communauté villageoise participe à son renforcement tout en maintenant des règles coutumières ancestrales pour tout ou partie.
Notes de bas de page
1 Cf. notamment, Alphone Wollbrett (dir.), La guerre des Paysans 1525, Société d’histoire et d’archéologie de Saverne et environs, 1975, 143 p., et Roland Ganghoffer, « Aspects des communautés rurales en Alsace du 13e au 20e siècle », Recueil Société Jean Bodin, t. XLII, 1984, p. 433-457.
2 Cf. Jean Rott, « La guerre des Paysans et ses suites en Basse Alsace », Histoire de l’Alsace, rurale, Strasbourg, Istra, 1983, p. 119-127, et Daniel Peter, « Le refus des corvées supplémentaires à Durrenbach (1563-1564) », l’Outre-Forêt, n° 127, 2004, p. 23-25.
3 Preuschdorf est situé dans le département du Bas-Rhin (ar. Wissembourg et c. Woerth) et, plus précisément, dans l’Outre-Forêt. Dans le document, le nom de la localité apparaît sous la forme archaïque Brunyngbdorff, ce qui témoigne également d’une rédaction ancienne et non corrigée du Johrspruch.
4 Arch. dép. Bas-Rhin, E 2670 ; rappelons que le texte est écrit en allemand gothique.
5 Bas-Rhin, ar. Wissembourg, c. Woerth.
6 Le territoire des seigneurs de Lichtenberg a été partagé, à la disparition du dernier mâle de la famille, Jacques le Barbu, entre les comtes de Hanau-Lichtenberg et les comtes de Deux-Ponts-Bitche. Lors de la rédaction du règlement, le bailliage de Woerth relevait encore de ces derniers, car le texte mentionne Reinhard de Deux-Ponts (* vers 1472 + vers 1531-1532). On peut même admettre qu’il s’agit du renouvellement d’un règlement du début du xvie siècle (Reinhard a succédé à son père en 1499) au lendemain de la guerre des Paysans. Cependant, Jacques, le dernier comte meurt en 1570 et l’ensemble de l’ancien territoire des Lichtenberg est réunifié par Philippe V de Hanau-Lichtenberg, époux de la fille du dernier des Deux-Ponts-Bitche. Cf., notamment, Fritz Eyer, Das Territorium der Herren von Lichtenberg, Untersuchungen uber den Besitz, die Herrschaft und die Hausmachtpolitik eines oberrheinischen Herrengeschlechts (1202-1460), Strassburg, Rhenus-Verl, 1938, 268 p.
7 Jean-Laurent Vonau, « Aspects des mutations juridiques survenues dans le bailliage de Kutzenhausen suite à la guerre des Paysans », l’Outre-Forêt, n° 74, 1991, p. 9-34.
8 Auguste-Charles Hanauer, Les constitutions des campagnes de l’Alsace au Moyen Âge. Recueil de documents inédits, Paris, Durand, et Strasbourg, Salomon, 1864, 389 p. Niederkutzenhausen a été rattaché à Kutzenhausen : Bas-Rhin, ar. Wissembourg, c. Soultz-sous-Forêts.
9 L’Uffried est la région de Basse Alsace située le long du Rhin entre Beinheim (nord) et Drusenheim (sud). Le paysage typique de ried (marais) a donné son nom à cette petite région.
10 Bas-Rhin, ar. et c. Molsheim.
11 Id., ar. Saverne, c. Marmoutier.
12 Daniel Peter, « Le tribunal de Lampertsloch au xvie siècle », l’Outre-Forêt, n° 110, 2000, p. 23-26.
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Les justices locales
Ce livre est cité par
- Charageat, Martine. (2021) Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa Konfliktlösung in der Frühen Neuzeit. DOI: 10.1007/978-3-662-56102-7_13
- Vermeesch, Griet. (2015) Reflections on the relative accessibility of law courts in early modern Europe. Crime, Histoire & Sociétés, 19. DOI: 10.4000/chs.1598
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