Vaut-il mieux s’arranger que plaider ?
Un essai de sociologie judiciaire dans la France d’Ancien Régime
p. 97-124
Plan détaillé
Texte intégral
1Mauvais accommodement vaut mieux que bon procès. Sous ses apparences de vérité éternelle, cette affirmation de supposé bon sens cache en réalité une question épineuse qui se pose aux historiens de la justice d’Ancien Régime, lorsqu’ils confrontent l’ampleur évidente du recours judiciaire à la réputation procédurière des populations qu’ils étudient : peut-on, à la fois, chicaner sans retenue et éviter le recours aux tribunaux ? Autrement dit, et en utilisant le vocabulaire et les problématiques récentes, peut-on préférer les solutions infrajudiciaires tout en empruntant les « voies de l’obéissance » ?
2Entre l’idéal irénique de la paix au village, où les conflits se résolvent sinon pacifiquement du moins à l’interne et selon les procédures traditionnelles, et la revendication par l’État de son monopole sur la justice, il y a place pour des situations intermédiaires. La relation qui s’établit entre l’institution et les justiciables n’est pas uniquement verticale, postulant, sous la contrainte de celle-ci, soit la soumission, soit la résistance, active ou passive, de ceux-là. En fait, ce rapport est beaucoup plus équilibré et dialectique, les populations disposant, face aux exigences de l’institution, d’une sphère d’autonomie leur permettant de rechercher – et éventuellement d’obtenir, par des moyens adéquats, la satisfaction de buts propres.
3En pratique, cette sphère d’autonomie, cette liberté d’action, c’est un espace de choix. Lorsque l’on observe la réalité du recours judiciaire, dans sa totalité, contentieux civil et criminel confondus, et non par le seul biais, essentiel mais étroit, des grandes affaires criminelles portées devant les cours supérieures, on rencontre partout des choix laissés – sous certaines limites – aux justiciables : choix, quasiment absolu, d’aller ou non au tribunal, mais aussi choix du tribunal ou de la procédure et, bien entendu, le choix, là encore presque absolu, d’arrêter le procès.
4On ne pourra évoquer ici toutes les modalités d’exercice de ces choix, qui se déclinent en de multiples interrogations qui, toutes, concernent au premier chef « les usages sociaux de la justice ». On mettra simplement l’accent sur deux points : le premier vise à appréhender l’articulation entre les discours justificateurs et les réalités quantitatives du recours ; le second consiste à mettre en valeur quelques exemples concrets de l’interaction entre les justiciables et l’institution pour dépasser l’alternative entre justice et infrajustice. Pour ce faire j’utiliserai des exemples tirés des archives judiciaires de la prévôté royale de Vaucouleurs1.
Discours
5Le discours dominant tenu par les Français d’Ancien Régime sur le recours judiciaire est celui d’un mal qu’il faut à tout prix éviter ; la réalité est – faut-il le préciser ? – différente : les tribunaux sont encombrés. La première partie de ce travail va donc consister à analyser les représentations pour tenter de comprendre comment était résolue cette contradiction.
La paix au village
6Pour les sujets des rois Bourbon, l’état, normal et idéal, des relations sociales est la paix. Celle-ci est fondamentalement assurée par la stabilité sociale, par la permanence et le respect d’un ordre immuable. Toute nouveauté, forcément exogène, est a priori dangereuse. Aussi, lorsqu’il se présente, le conflit est-il différemment appréhendé selon qu’il oppose des membres de la même communauté (villageoise, familiale, professionnelle ou autre) ou qu’y sont mêlés des éléments extérieurs, « étrangers » (parfois géographiquement ou socialement très proches).
7Dans le premier cas, quand le conflit est perçu comme résultant d’une « agression » extérieure, la solidarité communautaire est requise pour « chasser l’intrus », que ce soit un agent du fisc ou du seigneur, un huissier, un recruteur, un étranger mal intentionné, etc. La justice fait alors partie des techniques utilisables, avec d’autres – stigmatisation, résistance passive, violence individuelle ou collective – pour obtenir ce but et revenir au statu quo ante, mais elle n’est pas un moyen d’action unique, ni même privilégiée. Dans ce cas de figure, la communauté ressoude ses liens face, à la fois, à l’agresseur et au regard inquisiteur de l’institution. En 1680, interrogés sur des violences faites à des soldats de passage, les habitants du village de Bonnet2 (dans les Vosges) n’ont rien vu… sauf les agressions commises par les militaires plaignants ; en 1752, dans une enquête sur des détournements d’argent dans une succession, quinze témoins, tous membres ou amis de la famille, déclarent, contre toute vraisemblance, ne rien savoir. Inversement, en 1743, quarante-neuf personnes du village de Rigny-la-Salle3, soit une bonne partie de la communauté, viennent dire tout le mal qu’ils pensent d’un de leurs concitoyens, lequel se trouve être « Lorrain de nation », c’est-à-dire étranger.
8Mais ces occasions de resserrer les rangs face, ou grâce, à la justice sont relativement rares. La majorité des conflits portés au tribunal opposent des villageois entre eux et, dans ces cas, le recours à la justice prend un tout autre sens. En effet, un glissement sémantique apparaît alors dans les discours. Le poids, dans les représentations, de l’idéal de « la paix au village » est tel que le procès, né, par définition, d’un conflit antérieur – une querelle de voisinage, de succession, un litige agraire, une dette non payée, etc. – qu’il est chargé de régler, devient la cause du conflit. Mieux : il est le conflit et, à ce titre, objet de réprobation. On assiste alors à une confusion remarquable, où la recherche de « l’assoupissement » du procès équivaut, et même prévaut, à la recherche de l’extinction des causes du procès : un mauvais accord vaudrait donc bien mieux qu’un bon procès…
La justice critiquée
9Mais que reproche-t-on à cette justice pour qu’elle devienne, toujours dans les discours, l’anti-thèse de ce qu’elle est supposée être ? La question est plus difficile à résoudre qu’il n’y paraît. D’abord, parce qu’il est difficile de trouver, dans les archives judiciaires elles-mêmes, des preuves, ou du moins des traces, des discours critiques contre la justice. Les magistrats ont l’honneur chatouilleux et ils censurent immanquablement les opinions qui leur semblent attentatoires à leur dignité ; aussi les justiciables auraient-ils pris des risques en clamant trop fortement ou explicitement leur défiance. Il est, bien entendu, possible de trouver, ici ou là, l’expression de critiques, parfois virulentes contre le système judiciaire. Elles restent néanmoins ambiguës, en ce qu’elles émanent toujours d’une des parties. Or, il est presque consubstantiel à l’activité judiciaire de faire au moins un mécontent ; et l’on pourrait soutenir que la différence entre la bonne et la mauvaise justice réside seulement dans l’intensité du mécontentement. On ne peut donc s’étonner que celui qui estime, au choix, avoir été, à tort débouté, excessivement condamnée, insuffisamment dédommagé, etc., se répande en propos négatifs sur la justice. Il est délicat d’en tirer des arguments contre la façon dont la justice est rendue : le justiciable satisfait, lui, ne s’exprime pas.
10Pourtant, une source, largement utilisée par les historiens, permet, semble-t-il, de contourner le problème : existe en effet, de façon abondante, toute une littérature dénonçant les vices de la justice d’Ancien Régime. Il peut s’agir, pour citer les plus connus, d’écrits de moralistes, comme Boileau, La Fontaine ou le Racine des Plaideurs, ou d’œuvres de combat, comme chez Montesquieu, Voltaire ou Beccaria, sans compter la multitude des programmes de réformes qui se répandent dans les dernières décennies de l’Ancien Régime. Les premiers se placent dans une perspective morale, dénonçant d’abord la fièvre chicanière des plaideurs, l’ignorance ou l’âpreté des juges, tandis que les seconds fustigent sans relâche l’institution elle-même, devenue le symbole archétypique des défauts de l’absolutisme honni. L’avantage de ces œuvres, pour la compréhension et la perception du système, n’est pas douteux : elles ne sont pas entachées du soupçon de partialité qui pèse sur les discours formulés par les plaideurs eux-mêmes ; elles émanent de milieux cultivés, connaisseurs de l’institution ; elles fournissent des grilles d’explications toutes faites, morales ou politiques, étayées par des exemples probants et spectaculaires, qui dispensent (semble-t-il) de chercher confirmation dans la réalité des archives.
11Doit-on pour autant leur faire confiance aveuglément ? Poser la question, c’est y répondre. Écrits de combat, les œuvres des philosophes ne cherchent nullement à décrire objectivement et exhaustivement le système judiciaire ; de leur côté, les moralistes dépeignent des types moraux « éternels », plus que des situations historiques précises. Le succès, par exemple, de la référence aux Plaideurs, de Racine, parmi les historiens de la justice doit être absolument tempéré par le rappel du fait que la pièce est un décalque des Guêpes, d’Aristophane, pièce qui, pour le moins, se réfère à une réalité sociale et institutionnelle fort différente. On peut en conclure, au choix, à l’éternité des problèmes ou à celle des critiques… Même l’utilisation des cahiers de doléances, notamment ceux de 1789, n’est pas sans soulever des difficultés : la fréquence des modèles recopiés, le poids des hommes de justice dans leur élaboration, la prégnance des motifs littéraires doivent être pris en compte pour leur interprétation. En outre, de par leur nature, ils ne peuvent contenir que des critiques : on n’a pas demandé aux sujets de Louis XVI d’exprimer leurs éventuels motifs de satisfaction.
12Bien entendu, il ne s’agit pas de nier l’existence de dysfonctionnements dans la justice d’Ancien Régime. Seulement, il nous semble que les arguments traditionnels tirés des œuvres et des témoignages contemporains ne peuvent, à eux seuls, établir la réalité des faits. Ils nous montrent, et c’est déjà beaucoup, que les Français (en admettant que moralistes et philosophes représentent l’ensemble de la société) des xviie-xviiie siècles se déclaraient insatisfaits de la façon dont la justice était rendue. Mais la perception d’un fait par ses contemporains et son observation objective par les historiens d’aujourd’hui sont deux choses différentes4. Utilise-t-on Le Malade imaginaire ou Le Médecin malgré lui pour décrire la science et la pratique médicales ?
13Il est, de ce fait, frappant que les critiques portées contre l’institution judiciaire atteignent un tel niveau de généralité qu’elles ne sont ni vraies ni fausses. À lire les moralistes et les philosophes, et les historiens qui les ont suivis, la justice d’Ancien Régime est coûteuse, expéditive (mais aussi trop lente) et inflexible (mais aussi laxiste) ; elle est rendue par des magistrats ignorants et avides, au détriment du droit et de la bonne foi, au profit des puissants et des chicaneurs. Il est à se demander pourquoi, dans de telles conditions, les tribunaux sont encombrés !
La préférence pour l’infrajustice
14La critique de la justice ne se confond pas avec l’idéal de la paix au village, mais ces deux idées se rejoignent dans la préférence marquée, dans les discours des populations d’Ancien Régime, pour ce que les historiens appellent l’infrajustice, et que l’on définira ici comme l’ensemble des procédés – négociation bilatérale, médiation, arbitrage – qui permettent d’éviter ou d’abréger le recours au tribunal. Ce qui se traduit, dans les propos des justiciables, par des formules comme : « il valoit mieux en effet s’arranger que plaider » ou « mauvais accommodement valoit mieux qu’un bon procès5 ».
15Cela revient à dire que justice et infrajustice ne peuvent se penser l’une sans l’autre, même s’il s’agit d’abord d’une relation antagoniste. Une illustration de ces conceptions est fournie par le texte suivant, qui met en scène le chanoine valcolorois Caudebec, qui entreprend une médiation entre plusieurs de ses paroissiens :
« […] a dit que […] il auroit appris qu’il y avoit eu querelle et batterie entre [Gabriel Simon] et autres de sa noce avec Mathias Dahouze il dit audit Simon hé bien Gabriel en quel état sont vos affaires lequel Simon répondit je n’en sais rien à quoi il répartit Gabriel vous êtes bien fols tous vous allez dépensez de l’argent l’un et l’autre en peine on fera une fricassée de cela et on vous renverra chacun chez vous avec vos dépens, pour moi si j’en étois le juge je le jugerois comme cela, sur quoi ledit Simon dit je voudrais bien qu’un honnête homme comme vous Monsieur s’en voulu mêler pour nous accommoder à quoi il répondit Gabriel je m’en mêlerai volontiers pour vous faire plaisir et quand ce ne seroit que pour empêcher les offenses de Dieu6. »
16Dans cet exemple, comme dans d’autres textes du même genre, l’infrajustice apparaît comme une justice idéale, débarrassée des tares (on peut s’amuser à imaginer ce que les juges, devant qui les propos précédents ont été tenus, ont pu penser de « la fricassée ») dont on affuble l’institution : elle est gratuite alors que l’autre est (paraît-il) coûteuse7, elle est souple quand l’autre est rigide, elle est rendue par des hommes de confiance soucieux de ramener la paix entre les parties, quand l’autre est le fait d’hommes de l’État appliquant sans nuance un droit exogène, ferment de discorde. C’est bien là, plus que la gratuité, le point fondamental : jamais explicite, cette peur de l’intrusion de la justice officielle est maquillée sous une couche épaisse de désapprobation face à ses défauts techniques.
17L’infrajustice est la justice rêvée d’une illusion ; celle d’une communauté non pas sans conflit, mais dans laquelle le conflit se résorberait quasiment de lui-même, sur l’amicale « sollicitation des parents et amis » ou avec l’aide d’un « honnête homme », choisi comme négociateur ou arbitre. Voici de nouveau un curé médiateur :
« […] ayant proposé un accommodement avec le sieur demandeur de mon propre mouvement et sans qu’aucun m’en eut prié pour empêcher que mes paroissiens n’eussent un procès avec un homme de probité, il parut me l’accorder à des conditions qui montroient un esprit de douceur et de paix ; je l’annonce à mes paroissiens, je les engage à terminer et se rendre en ma maison8. »
18On voit dans ce texte le degré important d’implication du négociateur qui insiste sur le fait qu’il a agit « de [son] propre mouvement » pour éviter la désunion dans sa paroisse. Ce genre d’attitude n’est pas l’apanage exclusif des ecclésiastiques. Un marchand de Vaucouleurs décrit ainsi son intervention en 1737 :
« […] ayant eu envie [nous soulignons] d’accommoder le procès d’entre ledit Chardet et Rolin il prêta [idem] trois livres à Rolin pour donner à Chardet afin de parvenir à l’accommodement9. »
19L’homme est donc allé bien au-delà d’un rôle de messager entre des parties désireuses de négocier. Il s’est proposé lui-même comme médiateur et avance l’argent en litige. Mais, d’où vient un tel besoin ressenti, et exprimé, y compris devant les juges, d’éviter de recourir à la justice institutionnelle ?
20C’est que l’infrajustice n’étale pas devant des étrangers les dissensions de la communauté ; elle les traite discrètement, dans le secret des maisons et des études de notaire, même si la conclusion de l’accord, pour être valide, se doit souvent d’être publique10. Cette discrétion est garantie par l’emploi comme intermédiaires des parents et amis ou de personnages de confiance comme les ecclésiastiques dont on a vu qu’ils estimaient que leur rôle était d’accommoder les procès. Cependant le rôle de ces médiateurs ne se limite pas à être discrets : il leur incombe également de faire pression sur les plaideurs pour les amener à « finir », tel ce Claude Jacquemard qui, dans un procès de 1744, déclare qu’il « excita fortement les parties […] de terminer par un accommodement11 ». Car, le procès est vécu comme préjudiciable à l’ensemble de la communauté, qui a intérêt à ce que la paix soit rétablie entre ses membres12. C’est là une différence fondamentale avec les juges institutionnels qui n’ont pas d’intérêt, à proprement parler, dans la conclusion de l’affaire. Il importe aux médiateurs que les parties soient toutes les deux satisfaites ; il est indifférent (en théorie) aux hommes de la loi que l’accord soit juste13 pourvu qu’il soit rendu selon le droit. Ainsi le même magistrat de première instance, jugera de rigueur une affaire dans l’exercice de ses fonctions, mais statuera d’équité s’il est choisi comme arbitre par les plaideurs14. Et même, juges et avocats étant rémunérés à l’acte, les justiciables peuvent craindre que leur intérêt soit de faire traîner les procédures, voire d’exacerber les rancœurs, source de futurs nouveaux procès : la communauté irénique est surtout un gage de chômage pour les hommes de loi15.
21Pourtant, le succès, dans les discours et, peut-être, dans la réalité, de l’infrajustice est bien loin de dissuader les justiciables de recourir aux tribunaux. Comment justifient-ils une telle attitude ?
L’ennemi des procès
22La dévalorisation de la justice institutionnelle, née du rêve de « la paix au village » et de la préférence pour l’infrajustice, met les plaideurs patentés dans une ambiguïté dont la plupart se tirent par le silence, évitant de s’étendre, encore moins devant les juges, sur un sujet gênant. Diserts sur les causes du conflit, l’événement factuel qui provoque le litige, ils ne le sont plus sur la motivation qui les a portés à préférer le recours judiciaire aux voies de l’accommodement. D’abord parce que cela n’intéresse pas les juges qui feignent de croire que la justice est la seule méthode possible de résolution des conflits ; ensuite parce que les plaideurs ne tiennent pas à justifier une action qu’ils savent incompatible avec l’idéal théorique de paix sociale et de résolution amiable des conflits.
23Lorsque, de loin en loin, ils se sentent obligés de le faire, ils développent le thème du procès comme remède involontaire et nécessaire.
24Il est d’abord extrêmement important, lorsque l’on est au tribunal, de se défendre d’être un « fauteur de procès ». Celui-ci a un profil bien établi, que l’on peut discerner dans les propos du sieur Jacques de Brossard qui, dans une supplique, oppose l’attitude de son fils, militaire en service, à celle de son contradicteur :
« […] lequel au lieu de servir le roi dans ses armées […] s’amuse à chicaner […] et entre autre il a suscité de gaieté de cœur [nous soulignons] un procès audit sieur Louis de Brossard, son fils16. »
25Il y a donc bien deux attitudes, celle, louable, du sujet fidèle qui sert le roi, et celle, blâmable, du mauvais voisin, qui « s’amuse à chicaner ». Pour comprendre de tels propos, il faut se rappeler qu’ils sont tenus devant les juges, lesquels n’apprécieraient que fort peu un dénigrement du recours judiciaire en tant que tel. Il est donc nécessaire, pour le justiciable, d’être plus subtil et de discréditer son adversaire en le faisant passer pour un « fauteur de procès », ennemi de « la paix au village » et du bon ordre, dont sont garants, certes de façon ambiguë, les officiers royaux. C’est ce que déclarent ces hommes qui, en 1776, tentent de justifier les injures qu’ils ont proférées :
« […] s’ils ont dans une légitime défense qualifié le demandeur de plaideur, de chicanier et de mauvais voisin, c’est qu’il a malheureusement pour les autres et même pour lui souvent des procès [nous soulignons]17. »
26Mais comment, devant un tribunal, présenter de façon négative le fait de plaider ? La solution réside dans la distinction entre un usage modéré et un « goût excessif ». La fréquence du recours judiciaire est en effet uniquement « expliquée » en termes psychologiques, en en faisant une véritable pathologie, qui mène ceux qu’elle atteint à la ruine. On trouve une trace probante d’une telle représentation dans les instances en séparation de biens, au cours desquelles des femmes dénoncent le comportement de leur époux, qui les mène à la ruine. Dans ces procédures, le « goût des procès » figure explicitement parmi d’autres motifs de « dérèglement », tels que l’ivrognerie, la débauche ou la passion du jeu. C’est d’ailleurs à cette dernière que la chicane est facilement assimilée. Ainsi, en 1742, un témoin affirme que :
« […] la conduite du sieur du Breuil de Brossardière est très blâmable, qu’il aime le jeu et les procès [nous soulignons] qui l’accablent de toute part, que s’il n’avoit pas plaidé, ses affaires ne seroient pas si dérangées18. »
27C’est donc bien la processivité excessive qui est en cause. Décrite comme une passion, à l’instar du jeu, la chicane aveugle les plaideurs acharnés qui perdent ainsi de vue leur intérêt réel et le sens de la prudence, vertu cardinale du bon ménager. Indirectement, mais de façon nette, le « fauteur de procès » est aussi rendu responsable de l’encombrement du tribunal par des litiges dérisoires, argument propre à convaincre des juges prompts à dénoncer, comme attentatoire à la dignité de la justice, l’afflux de causes médiocres19.
28Ce type de discours permet au justiciable qui le tient de se draper dans la posture de « l’ennemi des procès », double positif et inséparable du « chicaneur ». Voici le nommé François Olivier, de Vaucouleurs, qui déclare en 1667 qu’il est « ennemi des procès et qu’il n’aime que la douceur20 », tandis que, trois ans plus tard, Claude Lépicier se présente comme « un homme paisible, ennemi des procès21 ». À l’inverse du chicaneur, « l’ennemi des procès » vit en bon voisin, en bon mari, en bon professionnel, en bon sujet ; lorsqu’il est impliqué, toujours bien malgré lui, dans un conflit, il préfère les voies de l’accommodement à celles de la justice institutionnelle, terrain de prédilection de son antagoniste.
29Reste à expliquer pourquoi « l’ennemi des procès » se retrouve devant le tribunal. Peut-être faut-il d’abord rappeler que l’on ne s’intéresse pas ici aux causes réelles des procès, qu’il faut chercher dans les positionnements économique et social des justiciables, mais bien aux discours explicites. Une nouvelle fois, les justifications sont rares. Lorsqu’elles existent, souvent sous une forme rhétorique, par exemple au bas des plaintes et dénonciations, elles insistent sur le caractère obligatoire du recours. En 1790, le sieur Colas justifie ainsi la plainte qu’il dépose pour vol :
« […] vainement il a pris tous les moyens pacifiques pour se faire restituer mais que tout ayant été inutile il est obligé pour se faire rendre [les biens en litige] d’avoir recours à votre justice22. »
30Un siècle auparavant, l’avocat François La Bichotte raconte une histoire analogue : dans le différend qui l’oppose au nommé Pierre Thomas, un accord, permettant « de vider le différend […] par les voies les plus douces et les plus amiables » est proposé « par l’entremise du sieur curé ». Un projet est rédigé. Las ! Thomas « ne le trouvant pas à son avantage, il en fit raillerie et dérision qui courut par toute la ville en sorte que ledit La Bichotte fut obligé de reprendre l’instance extraordinaire23 ».
31L’obligation est polysémique. Elle naît du comportement du défendeur, qui est désigné comme le fauteur de troubles. Colas et La Bichotte préféreraient, c’est implicite dans leurs discours, ne pas recourir à la justice. Ils ont tenté les « moyens pacifiques », « les voies les plus douces », c’est-à-dire les négociations infrajudiciaires, pour régler leur conflit. Colas sait fort bien que son litige ne mérite pas, en lui-même, une plainte criminelle : il ne s’agit en réalité que d’un problème commercial tenant à une garantie lors d’un échange. La mention de l’infrajustice, inhabituelle, sert donc uniquement à éviter d’apparaître comme un chicaneur qui encombre le tribunal avec des histoires sans importance et pour faire porter la responsabilité de l’instance à l’adversaire. La Bichotte, lui, veut montrer sa bonne volonté, sa cohérence avec l’idéal de paix et d’accommodement, rompu par la malignité de son adversaire. En tournant en dérision le projet d’accord, Thomas met fin au fragile et quelque peu artificiel équilibre de la médiation. On peut contester un accord ; on peut le négocier ; on ne peut le railler. Faisant cela, Thomas « oblige » son contradicteur à chercher un moyen, non plus de résoudre le conflit, mais de rétablir son honneur. Au déshonneur de la moquerie qui « court par toute la ville », il répond par celui de la procédure extraordinaire.
32La justice est donc clairement un mal nécessaire. C’est un mal, on l’a vu, en ce qu’elle rompt la paix et est, de fait, assimilée au conflit. Elle est cependant nécessaire en ce qu’elle offre des possibilités inconnues de l’infrajustice. Car, la différence fondamentale entre la justice et l’infrajustice réside dans la contrainte24. L’infrajustice est, par essence, consensuelle ; rien ne peut se passer sans la volonté des parties. La justice officielle, quant à elle, possède la force exécutoire, le monopole de la violence légitime, dirait Max Weber, qui la rend fascinante.
L’impossible mesure ?
33L’analyse des discours justificateurs, que l’on a menée dans la première partie de ce travail, tendrait, à première vue, à accréditer l’idée que, pour les justiciables, « bon accord vaut mieux que mauvais procès ». Pourtant, si l’on quitte le niveau des discours pour celui des réalités chiffrables, l’horizon se brouille. On verra que, même s’il est bien difficile de mesurer la réalité du recours judiciaire, lorsque l’on s’attache à le faire, la diversité des choix, individuels et collectifs faits par les acteurs du système est une donnée majeure.
34S’intéresser à l’impact de la justice sur la vie des populations d’Ancien Régime oblige à prendre à bras-le-corps le problème de la mesure de l’activité judiciaire, sur lequels les historiens de la justice ont souvent buté. Fondamentalement, deux positions sont décelables chez les historiens. Les uns, sensibles au témoignage des contemporains, insistent sur la « sensibilité procédurière25 » des Français de l’époque moderne ; les autres, marqués par la découverte de l’infrajustice, estiment, tel François Billacois, que « la justice-institution […] n’était que la partie émergée de l’iceberg justice », les justiciables lui préférant les techniques infrajudiciaires, « plus proches, plus rapides, plus efficaces [sic], moins onéreuses et moins contestées par les parties26 ». C’est cette contradiction qu’il faut maintenant examiner.
Une contradiction historienne
35L’hypothèse d’un recours pléthorique est facilement tenable : elle naît spontanément dans l’esprit des historiens de la justice fascinés par l’abondance des archives qu’ils auront, comme forçats volontaires de la série B, à dépouiller. La litanie des inventaires-sommaires plus ou moins fiables et précis, l’accumulation des métrages linéaires sur les étagères, remplis de liasses et registres poussiéreux, jamais ouverts depuis deux cents ans, donnent une irrésistible impression de masse27. Ce sentiment prégnant est renforcé et légitimé par les témoignages des contemporains, moralistes ou quidams, prompts, on l’a vu plus haut, à stigmatiser la chicane comme maladie et le plaideur invétéré comme type social éternel. D’où l’utilisation fréquente, comme illustrations mais aussi comme preuves, d’arguments littéraires, tirés notamment des Plaideurs de Racine, du journal de Gouberville ou de Saint-Simon. De là également, la tentation d’évoquer en termes moraux cette propension à la chicane : pour Emmanuel Le Roy Ladurie, par exemple, le goût des procès est « une passion inutile et ruineuse28 ».
36Sans nier la validité de l’hypothèse, il faut fortement relativiser la valeur de ces arguments. Éliminons-en d’abord les aspects moraux : les Français d’Ancien Régime peuvent avoir été très procéduriers ; ils ne le furent pas trop, du moins tant qu’on n’aura pas défini une norme pour la chicane. Il est d’ailleurs probable que l’ampleur du recours judiciaire actuel, même compte tenu de l’accroissement de la population, soit nettement supérieur à celui de l’Ancien Régime : ce sont seize millions de jugements qui sont rendus annuellement aujourd’hui… Impression de masse n’est pas masse. Quant aux témoignages littéraires et exemples célèbres, il semble bien difficile de les considérer comme preuve. D’abord parce qu’on peut en trouver d’autres qui disent autre chose. Ensuite, parce qu’ils épousent ou reflètent les préoccupations des gens aisés pour qui, voire par qui, ils sont écrits. Or, il n’y a pas de doute que la noblesse et la bourgeoisie sont plus procédurières que le reste de la population, utilisant la justice pour la défense de leurs biens et de leur honneur, à l’instar de « l’héroïne » de Racine, la comtesse de Pimbesche. Ils sont également des archétypes, donnés pour tels, et ne prétendent pas décrire un comportement « normal ». Si l’analyse d’œuvres littéraires est, en soi, une méthode parfaitement honorable qui donne souvent des résultats très intéressants, elle ne peut néanmoins que très difficilement fournir des appréciations d’ordre quantitatif, valables pour l’ensemble de la société.
37Le problème, qui a poussé les historiens vers des méthodes plus impressionnistes, est l’absence d’études quantitatives sur la réalité du recours judiciaire. Les études portant sur les seules sources criminelles ne peuvent guère être utilisées dans cette optique, car il semble évident que le plaideur impénitent a plus loisir d’exprimer son talent au civil qu’au criminel, où la procédure est plus contrôlée. Au civil, il peut déclencher des instances contre qui il veut et pour, quasiment, le sujet qu’il veut avec, en outre, la possibilité de maîtriser une procédure qui lui laisse des voies de recours bien plus intéressantes qu’au criminel : c’est même là que réside tout le plaisir de Pimbesche et Chicaneau. Être « processif », c’est, pour l’essentiel, faire beaucoup de procès civils. Or, il n’est pas besoin de s’étendre sur ce point, le civil est le parent pauvre des études sur la justice.
38Ainsi, les preuves de la « sensibilité procédurière » sont floues et ne permettent pas d’en saisir précisément les caractéristiques. D’autant que l’opinion contraire est aussi émise.
39Dans un de leurs ouvrages, Nicole et Yves Castan estiment ainsi que « les chiffres sont là pour prouver l’usage très limité que les justiciables font du recours judiciaire29 ». Ils étayent leur constatation par un rapide calcul des taux de litigiosité, fondé sur le nombre de procès en appel à la Tournelle de Toulouse rapporté au nombre d’habitants du ressort, et l’expliquent par les qualités de l’infrajustice qu’ils opposent aux défauts de la justice officielle. Celle-ci ne serait, pour les populations, que « l’ultime recours, lorsqu’on désespère des autres ». Telle est également l’opinion de François Billacois dans l’article précité ou de Daniel Roche30.
40Or, la mesure de l’infrajustice est encore plus difficile à mener que celle du recours judiciaire. Les chiffres de Nicole et Yves Castan semblent bien peu probants. Peut-on réellement exciper d’un faible nombre de procès en appel une conclusion sur l’importance du recours infrajudiciaire ? Comme l’a montré Benoît Garnot dans un article important31, les inconnues, nombre réel de délits, nombre de procédures engagées puis terminées, taux d’appel, etc. sont trop nombreuses, appliquées à un ressort vaste et à une population immense, pour que ces chiffres aient une valeur autre que relative. Assez courageusement, Jean-Claude Farcy s’est attelé à la tâche pour la période contemporaine, l’entreprise lui semblant « difficile voire impossible pour l’époque moderne32 ». Il conclut finalement de son étude qu’il « est impossible de mesurer l’infrajudiciaire33 », en raison de problèmes de sources (l’infrajustice ne laisse que peu de traces documentaires) et, surtout, d’une impasse logique : pour évaluer l’importance de l’infrajustice, il est nécessaire de connaître l’étendue du contentieux réel total (traité par l’une ou l’autre méthode) ; or, celui-ci ne peut-être estimé sans prendre en compte les procédés infrajudiciaires…
41Les populations de l’Ancien Régime étaient très procédurières mais répugnaient à utiliser la justice. Ces deux constatations, également vraisemblables, mais apparemment contradictoires, ne peuvent se concilier que par la prise en compte de la diversité du recours judiciaire. L’erreur de la proposition réside dans son premier terme, trop vague : qui sont « les populations » ? Si l’on quitte la généralisation excessive, la cohérence revient : certains étaient très procéduriers, d’autres répugnaient à utiliser la justice. En impliquant un moins grand nombre de personnes dans la totalité des procès, criminels comme civils, effectivement menés, il devient logique de dire que certains plaident beaucoup, tandis que d’autres n’utilisent jamais la justice. Et, en insérant dans la distinction trop schématique des situations intermédiaires, on aboutit à un modèle cohérent. Le problème n’est donc plus de se demander si les Français de l’époque moderne étaient des plaideurs immodérés, mais lesquels l’étaient, et pourquoi.
Définir une échelle d’observation
42Si, pour contourner l’obstacle infrajudiciaire, on se limite à n’envisager que l’ampleur du recours institutionnel, deux problèmes techniques se posent pour parvenir à une quantification intéressante : celui de la source à utiliser et celui de l’échelle d’observation. Pour des raisons diverses, la plupart des historiens qui se sont penchés sur la question ont privilégié les sources dites criminelles34, pour calculer des taux de litigiosité. Cette méthode, parfaitement légitime, est rendue cependant difficilement viable par le choix de l’unité d’observation. Contrairement aux contemporanéistes, qui ont parfois tenté l’opération35, l’échelle nationale est impraticable aux historiens modernistes. Sous l’Ancien Régime, aucune juridiction ordinaire ne couvre l’ensemble du territoire et le pouvoir central ne collecte pas les données des tribunaux locaux, lesquels ont une pratique qui est tout sauf unifiée. L’utilisation du niveau parlementaire, qui a pu sembler constituer une solution, souffre de nombreux biais : il s’agit, pour l’essentiel, de juridictions d’appel qui se trouvent donc, si l’on veut bien accepter l’image, à l’extrémité étroite de l’entonnoir judiciaire institutionnel… Il est dès lors bien délicat d’en déduire quoique ce soit sur l’ampleur du contentieux criminel total dont une immense partie n’a aucune chance de se retrouver dans ses registres36. En outre, la comparaison est rendue bien difficile par la taille variée des ressorts, les différences considérables de droit et de jurisprudence et la méconnaissance de la population de référence.
43Reste l’analyse à l’échelle locale, fort intéressante en ce qu’elle permet une connaissance bien plus fine, non seulement quantitative mais aussi qualitative, de la population des justiciables. Elle a pourtant été peu pratiquée par les historiens, peut-être parce que l’ampleur limitée du contentieux criminel traité par une juridiction locale ne justifie souvent pas un traitement statistique. Cela constitue une raison supplémentaire de prendre en compte le contentieux civil, véritable champ en friche, délaissé par les historiens au profit des juristes qui n’ont pas les mêmes réticences.
44Il est certain qu’une étude à l’échelle locale pose un certain nombre de problèmes, le principal étant celui de la représentativité de l’échantillon retenu : peut-on généraliser à l’ensemble d’un pays les données tirées d’une recherche ancrée dans une réalité locale spécifique ? À vrai dire, pour la justice d’Ancien Régime, la question n’a guère de sens : le justiciable « moyen » n’existe pas, tant le royaume des Bourbons peut encore apparaître comme un agglomérat de particularismes et de privilèges. Aucun exemple n’a d’autre valeur que son propre poids statistique rapporté à une situation donnée. L’étendue géographique ou démographique de la circonscription retenue comme objet d’étude n’est pas un gage d’exemplarité plus grande. Peut-on ainsi réellement considérer, dans un royaume encore majoritairement rural, que les nombreuses études réalisées sur les grandes villes, Paris en particulier, soient représentatives de l’ensemble de la population ? De la même manière, on l’a vu, le choix d’un ressort vaste, par exemple un parlement, est compensé par la restriction de l’étude au seul contentieux criminel, ce qui réduit très fortement son exemplarité si l’on s’intéresse à l’attitude des gens face à la justice, en général, contentieux civil compris.
45Restent à respecter deux obligations méthodologiques et épistémologiques : ne jamais perdre de vue que l’exemple local n’est pas le but, mais le moyen, de la recherche ; expliciter les caractéristiques sociales, économiques, culturelles qui peuvent influer sur les résultats et les biaiser dans un sens ou dans l’autre.
Définir un poste d’observation
46La prévôté de Vaucouleurs est une juridiction de première instance, qui rassemble sous l’autorité d’un prévôt, officier royal, environ cinq mille âmes réparties dans une douzaine de localités, dont la ville chef-lieu. Sa compétence est à peu près la même que celle des justices seigneuriales, dont elle constitue, en fait, l’équivalent pour le domaine royal : c’est un tribunal ordinaire, qui peut connaître de toutes les affaires hors celles attribuées ratione personae, ratione loci ou ratione materiae à d’autres juridictions. Ces restrictions, pour l’essentiel, portent sur l’interdiction de juger les procès des privilégiés et les cas royaux. La liste positive de ces compétences, jamais fixées, fait du prévôt le « juge naturel » de la très grande majorité des habitants, pour la très grande majorité de leurs affaires, ces « causes minuscules » longtemps méconnues, voire méprisées, par les historiens : affaires de succession, de propriété, de dettes et au criminel les vols, injures et les violences, etc.
47Cette compétence générale est battue en brèche par la concurrence exercée, à la fois, par les autres juridictions de première instance, et surtout par les bailliages et présidiaux, qui tentent d’étendre leur propre compétence, par l’appel, par la prévention et par une vision extensive des cas privilégiés dont ils ont à connaître exclusivement37. Il est à remarquer que la nature royale des prévôtés ne les protège aucunement de ces empiétements envers lesquels la monarchie a réagi diversement selon les périodes.
48Cependant, la situation géographique, pour ne pas dire géostratégique, de la prévôté de Vaucouleurs la met, pour partie, à l’abri de ces problèmes. En effet, la circonscription, qui relève de la « province et frontière de Champagne », est, à la fois, enclavée au milieu de juridictions lorraines et barroises (donc « étrangères » jusqu’en 1766), avec lesquelles les relations sont plutôt tendues, et suffisamment distante de son bailliage de rattachement, celui de Chaumonten-Bassigny38, pour rendre difficiles les déplacements entre les deux villes. Ces deux facteurs contribuent à limiter la concurrence exercée par les tribunaux de même niveau (puisque étrangers) et par la juridiction d’appel (puisque éloignée). On peut donc penser que l’étude des archives judiciaires de la prévôté permet de connaître l’essentiel (mais pas la totalité) de l’ensemble du contentieux civil et criminel porté en justice par les habitants du Valcolorois.
Premiers résultats
49Des années 1670 à 1790, pendant les cent vingt années observables par l’état de conservation des archives, la juridiction valcoloroise a eu à connaître environ onze mille procès, dont 96 % au civil39. Cette simple proportion, dont on ne voit pas en quoi elle serait propre au Valcolorois, suffit à montrer que les études reposant uniquement sur le contentieux criminel ne recouvrent qu’une faible, et bien peu représentative, minorité de l’activité judiciaire réelle.
50Impression de masse n’est pas masse, avons-nous écrit plus haut. Onze mille procès en cent vingt ans, cela fait moins de cent procès par an, qu’il faut rapporter aux trois à cinq mille habitants de la juridiction. Même en ne prenant en compte, on verra plus loin pourquoi, que les hommes adultes (un quart de la population ?), cela ne fait, au mieux, et annuellement, qu’un procès pour dix à quinze justiciables. Il ne faut pas s’illusionner sur la précision de ce chiffre, obtenu par des approximations successives, mais il semble intéressant comme ordre de grandeur. La réputation chicanière des Français d’Ancien Régime en prend un solide coup : un procès pour quinze personnes, cela fait peut-être, en moyenne, deux ou trois procès par vie… Cela n’est pas négligeable, mais on s’aperçoit facilement que, puisqu’il s’agit d’une moyenne, la chicane excessive de certains, dont on a vu qu’elle était dénoncée par les contemporains, a pour corrélat l’implication processive faible d’autres.
51On peut aller plus loin et chercher à caractériser la situation économique et sociale des litigants. L’opération est faisable, puisque les parties engagées dans un procès doivent déclarer leur profession ou statut social. Pour des raisons de faisabilité, si on a retenu, au criminel, l’ensemble du contentieux porté devant la prévôté de Vaucouleurs (soit, pour 435 affaires, 310 accusateurs et 733 accusés), il n’a été possible de recenser, au civil, « que » les parties présentes dans les « sentences par écrit » ou dictum40 (soit pour 833 affaires, 936 demandeurs et 1 140 défendeurs).
52On se contentera, pour notre propos, de tirer quelques enseignements rapides de ce tableau. Quiconque connaît quelque peu la structuration sociale de la France d’Ancien Régime se rend bien compte que ces données montrent, à la fois, une surreprésentation des échelons supérieurs de la société locale et une sous-représentation des plus pauvres. Cette donnée d’ensemble doit cependant être nuancée par la prise en considération de la situation juridique : si les notables (ecclésiastiques, seigneurs, officiers et marchands) forment 41,9 % des demandeurs civils, ils ne sont plus que 16,8 % des accusés criminels et l’on constate, dans ce groupe, la disparition presque complète des seigneurs et ecclésiastiques (1,5 %) qui, par leur statut social, et les privilèges juridiques qu’il implique, sont à même d’échapper aux désagréments d’une procédure criminelle, au moins dans un tribunal inférieur. La part des plus pauvres reste quant à elle extrêmement faible, au civil comme au criminel, en demande comme en défense : seuls 11,9 % des accusés se déclarent manouvriers. Même si on leur adjoint les artisans, pour former une hypothétique « classe populaire », leur proportion atteint difficilement les 25 à 30 %. Il n’y a guère de doutes que ces nombres sont très inférieurs à leur poids démographique réel.
53Pour ce qui est de notre propos, ces données permettent de confirmer l’hypothèse d’une différenciation du recours judiciaire selon la catégorie sociale. Si les plus fortunés, les plus instruits, vont facilement au tribunal pour leurs affaires, pour défendre leurs intérêts ou leur honneur, avec des différenciations que l’on ne peut analyser en détail ici, les plus modestes ne le fréquentent pas, ni au civil, ni au criminel. Ce constat est d’importance. Il montre d’abord qu’une grande partie de la population ne plaide jamais ou presque, ce qui, pour le moins, nuance la réputation chicanière des Français de l’époque moderne qui a servi de point de départ à notre réflexion ; il prouve ensuite que la présence d’un groupe socioprofessionnel dans les procédures judiciaires n’est pas proportionnelle à son importance numérique mais à son importance sociale et économique. Chaque individu fait alors, en fonction de son analyse de la situation, le choix ou non du recours à la justice.
Sociologie du recours judiciaire
Aspects du choix : un village au prétoire
54On vient de voir que le recours à la justice était, dans une large mesure, déterminé par le positionnement social des individus, par leur appartenance à tel ou tel groupe. Mais, si les notables sont, collectivement, plus enclins que les autres à plaider, cela ne signifie pas que tous plaident de la même façon ; inversement, la quasi-absence des plus pauvres, rapportée à leur poids démographique, n’exclut pas l’utilisation par certains de l’institution judiciaire. Est-il possible de préciser ces choix ?
55Pour cela, il faut encore changer d’échelle d’observation. Entre l’approche purement statistique, dans laquelle les individus ne sont que des pourcentages anonymes, et la monographie individuelle, qui pose le problème de la représentativité du cas considéré, il y a place pour ce que l’on appellera une biographie judiciaire collective. Il s’agit de déterminer, dans le cadre d’une population villageoise, l’ampleur et les modalités du recours judiciaire, c’est-à-dire quels individus ont eu, et pourquoi, recours au tribunal.
56Pour réaliser ce projet, le choix de l’objet d’étude s’est porté sur un village de la prévôté de Vaucouleurs, peuplé d’environ quatre à cinq cents habitants, Chalaines42, dont les caractéristiques se prêtaient bien à notre projet : absence de tribunal seigneurial concurrent à la juridiction du prévôt de Vaucouleurs, seul « juge naturel » des habitants ; absence d’obstacle matériel au recours, les Chalainois n’ayant qu’à traverser la Meuse pour se rendre au chef-lieu où siège le tribunal. Il a fallu ensuite fixer la population statistique de référence. Pour cela, on s’est servi d’une liste fiscale de 1788, recensant cent vingt-sept chefs de famille chalainois, que l’on a complétée par des renseignements biographiques tirés des registres paroissiaux. En cherchant, ensuite, lesquels parmi ces individus ont été, ou non, impliqués dans des procès, civils ou criminels, ouverts à la prévôté de Vaucouleurs, on aura, pour la population donnée, l’ensemble des attitudes face à l’institution judiciaire43.
57Quelques remarques méthodologiques doivent cependant être faites : on a assimilé ici contribuables et justiciables et, de fait, les deux notions sont très proches l’une de l’autre puisqu’il faut rappeler que pour ester en justice, un individu doit être juridiquement capable, ce qui exclut les femmes et les mineurs44. On ne prétend pas, en outre, avoir recensé tous les procès faits par les Chalainois, puisque échappent à l’étude certaines instances ouvertes devant le prévôt et celles, éventuelles, menées devant d’autres juridictions. Il ne s’agit donc que d’un échantillon (couvrant environ un millier de procès, soit peut-être un cinquième du total théorique), mais suffisamment vaste et varié pour être représentatif45. S’il est possible qu’un homme ayant eu un seul procès nous ait échappé, il est fort peu probable qu’un chicaneur patenté ait passé les mailles du filet : il faudrait pour cela qu’il n’ait eu aucun procès criminel, aucun procès civil ayant donné lieu à un procès-verbal ou s’étant terminé par un dictum, ni aucun procès en injures ! On conviendra que les risques pour que ce cas de figure se soit présenté sont bien minces. Néanmoins, un minimum de prudence dans les conclusions s’imposera après avoir présenté les résultats de l’étude.
58Les résultats sont suffisamment contrastés pour que des tendances apparaissent clairement et ne soient pas contestables. D’abord, et la constatation est d’importance, une grande majorité des chefs de famille chalainois de 1788 n’avaient eu aucun, ou quasiment aucun, procès au cours de leur vie46 : ce groupe de « plaideurs réticents » rassemble entre 74 et 92 % des individus, selon que l’on comptabilise seulement ceux n’ayant aucune implication, ou qu’on leur adjoint ceux n’ayant été recensé qu’une ou deux fois. Ensuite, un deuxième groupe est aisément discernable : il est constitué de l’étroite minorité qui a facilement recours à la justice. À eux seuls, ces quatre « chicaneurs » totalisent la moitié des procès, ayant été impliqués au moins une dizaine de fois chacun dans une instance. Le contraste est tel entre les deux groupes que l’on peut supposer qu’une étude portant effectivement sur tous les procès et non sur un échantillon, même large, ne ferait qu’accroître cette différenciation.
59Avant d’essayer de caractériser plus finement ces deux attitudes, il faut soumettre nos résultats à une vérification d’importance. Comme la liste fiscale utilisée pour constituer l’échantillon rassemble des individus d’âges différents, il est nécessaire de vérifier que la propension à faire des procès n’est pas tributaire de ce critère. Après tout, les « réticents » pourraient très bien être les plus jeunes, ceux qui n’ont pas encore fait de procès. Pour cela, on a considéré uniquement (grâce aux registres paroissiaux) les trente-deux contribuables chalainois âgés de plus de soixante ans, et l’on a observé l’ensemble de leur parcours judiciaire47. Deux constats s’imposent : le nombre de procès, cela n’est pas étonnant, augmente avec l’âge ; mais cette donnée ne suffit pas à tout expliquer. En effet, si ces trente-deux sexagénaires (et plus), qui ne forment que 25 % de la population de l’échantillon, fournissent 42,5 % des plaideurs et 57,9 % des implications48, seuls quatorze d’entre eux (43,75 %) avaient au cours de leur vie fait au moins un procès. La chicane est donc une activité de gens plutôt âgés, mais il ne suffit pas d’être âgé pour être un plaideur forcené. Si l’on considère qu’il y a bien peu de chances pour qu’un individu ayant dépassé les soixante ans sans avoir fait de procès se découvre une âme chicanière par la suite, on peut estimer que le groupe des « réticents » rassemble plus de la moitié des chefs de famille, et que moins de 10 % sont des « chicaneurs ».
Chicane et différenciation sociale
60Les registres paroissiaux permettent également de connaître la profession des contribuables recensés, que l’on peut croiser avec leur cote d’imposition fournie par la liste fiscale, pour cerner, tant bien que mal, les caractéristiques socio-économiques des individus. Sans surprise, le village est marqué par une faible division sociale du travail : manouvriers (et assimilés), artisans et laboureurs rassemblent 82,7 % de l’échantillon49. Rapportées au nombre d’implications judiciaires, ces données donnent des résultats probants.
61Une nouvelle fois, à l’instar de ce que l’on avait remarqué pour l’ensemble de la prévôté, les plus pauvres sont les plus réticents à recourir à la justice. Avec plus du quart de la population recensée, ils ne forment que 15,2 % des plaideurs et sont impliqués dans moins de 10 % des procès. Inversement, les laboureurs, avec 17,3 % de l’échantillon totalisent à eux seuls la moitié des implications. Les artisans sont dans une situation intermédiaire (la moitié des plaideurs mais seulement un tiers des implications) et les chiffres concernant les notables sont peu lisibles, attendu leur faiblesse statistique. Cette répartition sociale se superpose presque exactement au tableau précédent. C’est essentiellement parmi les laboureurs que se recrute le groupe des « chicaneurs » et parmi les manouvriers que l’on trouve les « réticents ».
62On peut d’abord avancer une explication d’ordre économique : les laboureurs ont plus affaire à la justice parce qu’ils sont plus riches. Cela peut sembler évident, mais encore faut-il expliciter ce lien. D’abord les plus aisés ont plus de biens à défendre, ce qui génère les instances de succession, de dettes, de propriété. Ensuite, ils ont les moyens, en temps et en argent, de recourir à la justice. Enfin, leur position de notable, une probable meilleure instruction, leur donnent une certaine proximité culturelle avec le monde judiciaire, leur rendant plus facile l’utilisation des services de l’institution. Ces mêmes explication fonctionnent, mais négativement, pour expliquer l’absence des manouvriers. Pauvres, ils ne font pas de procès, car incapables d’assumer les frais d’avocats et de procédures. Et si on ne leur en fait pas (hors des procès criminels pour faits graves)… c’est pour la même raison ! Qui voudrait prendre le risque de plaider contre un insolvable qui ne pourra même pas payer les frais de l’instance ? Cela ne signifie pas, bien entendu, qu’ils sont à l’abri de toute poursuite et qu’ils jouissent d’une certaine impunité. Il existe de nombreux moyens de contraintes arbitraires et il est des accusateurs que la perspective de perdre de l’argent ne rebute pas, au premier rang desquels figure le ministère public. Pour les plus pauvres, le choix de la justice s’exerce surtout négativement : ils ne peuvent pas plaider contre des plus puissants qui pourraient facilement les épuiser en jouant des arcanes de la procédure ; et un procès contre des aussi pauvres qu’eux ne peut guère laisser espérer de substantiels profits.
63Pour nuancer ce tableau, il faut encore faire une remarque : cette tendance – que l’on a déjà vue à Vaucouleurs – à réserver le recours judiciaire aux plus aisés est vraie à la fois entre les groupes sociaux, mais aussi à l’intérieur de ceux-ci, entre les individus. En effet, grâce à la liste fiscale de Chalaines, on s’aperçoit que, quel que soit le groupe envisagé, ceux qui plaident sont toujours plus imposés (donc, a priori, plus riches) que ceux qui hésitent à fréquenter le tribunal50. La simple causalité liant mécaniquement la fréquence des procès au niveau de fortune, vraie globalement, ne suffit plus à expliquer pourquoi, à niveau de fortune équivalent, certains plaident et d’autres non. Bien que plus imposés que leurs homologues non-plaideurs, les manouvriers ayant eu recours à la justice restent… pauvres ! Alors pourquoi n’ont-ils pas la même attitude de refus de l’institution ?
64Il semble qu’il s’agit là d’une volonté délibérée de se différencier. La prégnance du modèle de la paix au village et la valorisation de l’alternative infrajudiciaire sont telles que l’utilisation du recours judiciaire, et donc le refus de ces solutions, ne peut résulter que d’un choix conscient. Que peut donc offrir de plus, ou de différent, la justice d’État ? En s’adressant, pour résoudre un conflit, à un tribunal, plutôt qu’en cherchant une des voies infrajudiciaires, le plaideur reconnaît le droit de l’État à régler les conflits, accepte la supériorité de ses lois, de son droit, de ses agents ; en échange, il en obtient moins un soutien matériel qu’un brevet de reconnaissance de son appartenance à la « civilisation des mœurs » ou à la « culture des élites ». Face à l’infrajustice, fondamentalement unanimiste, le recours à la justice institutionnelle permet d’affirmer un statut individuel, une identité sociale, économique et culturelle. Il est donc pratiqué par tous ceux qui veulent rompre avec le consensus communautaire et qui veulent asseoir leur domination en se plaçant dans le sillage de la force montante qu’est l’État.
Les motivations individuelles ou l’étonnant Pierre Devouthon
65À l’issue de ce parcours à travers la chicane, il reste à envisager une dimension du recours judiciaire, celle de la motivation individuelle, irréductible à tout déterminisme socioéconomique. Cela revient à se demander pourquoi tel individu, placée dans telle situation, décide, ou non, de plaider. Pour répondre à cette interrogation, et plutôt que de rechercher un hypothétique cas moyen ou représentatif, nous avons pris le parti d’évoquer un cas-limite, à la marge, celui d’un plaideur forcené, un chicaneau des bords de Meuse qui aurait fait les délices de La Bruyère ou de Racine.
66Il s’agit d’un laboureur de Chalaines, nommé Pierre Devouthon. Né en 1709, mort en 1789, l’homme a eu une « carrière » judiciaire extraordinaire puisque nous avons pu recenser, dans les archives de la prévôté de Vaucouleurs, cent trente procès dans lesquels il avait figuré51 ! À lui tout seul, il est impliqué, lors de ses années d’activité (1729-1785), dans 3 % du contentieux total du tribunal. Il n’est donc en rien représentatif de ses nombreux concitoyens qui n’ont eu aucun, ou quasiment aucun, contact avec l’institution judiciaire. Cependant, si ces procès sont nombreux, ils restent des causes médiocres, de propriété, de succession, de dette et d’honneur. La différence entre lui et ses contemporains est plus quantitative que qualitative : il a fait plus de procès que les autres, mais il a fait les mêmes. De ce point de vue, c’est bien un individu ordinaire, dont l’étude peut éclairer le sens du recours judiciaire pour les populations d’Ancien Régime.
67Deux dimensions apparaissent lorsque l’on tente d’analyser cette boulimie de procès dont l’homme a été atteint : celle de la famille, et celle du pouvoir local.
68Le rapport à sa propre famille est, sans conteste, une des clés de la biographie judiciaire de Pierre Devouthon. Il existe d’abord une tradition chicanière familiale, son père, le boulanger Paul Devouthon, étant également un plaideur acharné. La fréquentation assidue, dans son enfance et adolescence, du tribunal et des hommes de loi, le maniement de la langue et des arguments juridiques, la désacralisation de l’institution, inhérente à un recours répété, n’ont pu qu’influencer le fils, en lui fournissant notamment un certain savoir, empirique et pratique, et surtout en lui ôtant cette réticence culturelle à l’utilisation de la justice, dont on a vu qu’elle était partagée par nombre des Français des xviie et xviiie siècles. Dans cette optique, un épisode marquant a du être le procès criminel subi par son père en 1726 pour une accusation de vol de gerbes de blé. Le jeune homme, alors âgé de dix-sept ans, certainement associé aux affaires de son père, a été interrogé, confronté aux témoins, peut-être brièvement emprisonné. En outre, l’histoire, assez confuse, n’a pu que conforter un sentiment critique et distancié sur l’institution : il a vu des procédures détournées de leur sens, des juges hésitants, des témoins acharnés à obtenir sa perte et d’autres indécis, oscillants entre des pressions contradictoires. Il a alors certainement compris que la justice, loin d’être l’application rigoureuse d’un principe transcendant, dépendait, en pratique, de l’habileté des plaideurs et des rapports de force locaux…
69Devenu adulte, Pierre Devouthon développera constamment un rapport conflictuel avec sa famille, qui le mènera de nombreuses fois au tribunal : un tiers de ses cent trente procès se déroulent contre sa parenté, ce qui illustre bien le fait que la monomanie plaideuse pathologique est principalement dirigée contre la famille52. Le laboureur de Chalaines a, en fait, mené des procès contre tous ses proches, enfants compris. Il est significatif que les deux premiers procès qu’il a intentés en son nom ont d’abord été dirigés contre son père et sa mère. Aîné du clan après la mort de son père, Devouthon utilise ensuite sa position dominante pour imposer des partages successoraux considérés comme inéquitables par ses cohéritiers. Refusant de traiter avec eux, il les oblige à le traîner en justice, conjuguant ainsi une stratégie de découragement avec son goût pour les procès. L’aspect passionnel de cette méthode est évident puisqu’en fait Devouthon perd plus souvent ses procès familiaux que les autres. Le paradoxe réside dans le fait que ces instances sont en elles-mêmes porteuses de futurs conflits, en ce qu’elles ne font que des aigris. Le condamné bien sûr, mais aussi les gagnants, ulcérés d’avoir du plaider, étaler des affaires familiales au grand jour, dépenser argent et efforts pour faire reconnaître ce qu’ils considèrent comme leur bon droit. Il n’est donc pas étonnant que la famille Devouthon soit secouée par d’autres affaires, plus ou moins liées au règlement des successions, stricto sensu : on trouve également des affaires de dettes, de propriété, ou des conflits agraires. L’insatisfaction est telle que l’insulte et la violence sont parfois employées. C’est surtout contre des membres de sa propre famille que Devouthon plaide en réparation d’injures, soit civilement, soit criminellement. En 1732, il accuse sa mère d’avoir frappé sa femme qu’elle accusait de vol ; en 1750, son beau-frère lui jette des pierres ; en 1769, il agresse le beau-père de son fils Nicolas et, en 1771, une de ses belles-filles. Dans chacune de ces instances, les adversaires sont, en même temps, engagés dans une contestation sur une succession. La violence apparaît donc comme la manifestation d’une rancœur familiale et la plainte criminelle comme une manœuvre incidente dans une stratégie judiciaire plus ample. Pour preuve, aucune ne donne lieu à une sentence, signe de l’existence de négociations infrajudicaires parallèles.
70Le rapport à la famille, essentiel pour comprendre l’homme, est très ambigu puisque le clan Devouthon est capable de se ressouder face à des agressions extérieures. Il est, de la même façon, évident que Pierre Devouthon a repris de son père un certain nombre d’inimitiés comme celles qu’il a envers la famille Dourlens, « vivant noblement » à Chalaines. L’animosité entre les Dourlens et les Devouthon est peut-être héritage familial. Elle peut également se lire comme un élément de la lutte entre notables pour la prédominance dans le village.
71Assez vite, en effet, Pierre Devouthon a cherché à traduire en terme politique sa position sociale ascendante : le laboureur est devenu, grâce à son mariage et à ses successions, une des grosses fortunes du village53. Comme sa mauvaise réputation lui interdit, à coup sûr, la possibilité de se faire élire maire ou syndic du village, il achète en janvier 1743 le greffe de la mairie de Chalaines. Le geste est de forte portée et cet achat prend place dans une stratégie raisonnée et cohérente d’accroissement de prestige et de pouvoir, au même titre que le recours judiciaire. Culturellement, Devouthon souligne ainsi sa maîtrise de l’écrit54, sa connaissance, même superficielle, du droit, et affirme son appartenance au monde des dominants, à la culture des élites. En outre, l’exercice du greffe lui donne un regain d’influence, le mettant au courant de nombreuses choses ignorées des autres et faisant de lui l’intermédiaire obligé de la vie de la communauté. Il est fort probable que la promotion à ce poste sensible de Pierre Devouthon, qui n’est certes pas encore un plaideur pathologique (il a néanmoins déjà eu une douzaine de procès), n’a pas fait que des heureux. En tout cas, à peine quelques mois après sa prise de fonction, il est amené à plaider, pour une cause inconnue, contre le maire du village, Jean Vinsard. Mais c’est quelques années plus tard que le conflit prend de l’ampleur, se conjuguant avec une inimitié familiale marquée. En 1750, le juge interdit au maire de Chalaines, François Bienaimé, d’utiliser aucun autre greffier que Pierre Devouthon, ce qui prouve des relations tendues entre les deux hommes. En 1757, un autre Bienaimé, Claude, syndic de la communauté, est condamné pour avoir empêché Devouthon de s’asseoir à l’église sur le banc réservé aux officiers du village, tandis qu’au même moment son fils est assigné pour avoir injurié Devouthon. Contrairement aux apparences, la querelle n’est pas que personnelle : dans la dernière instance, la communauté de Chalaines procédera en intervention contre Devouthon et l’affaire sera même évoquée devant l’intendant. La conclusion n’en est pas connue mais il est fort probable que Devouthon a alors abandonné son emploi de greffier, signifiant ainsi sa défaite finale.
72Sans aucun doute, peut-on déceler chez Pierre Devouthon une forme d’obsession morbide, une « chicanomania ». On la devine dans ses rapports conflictuels avec sa famille proche. Sans vouloir dresser la psychopathologie d’un individu mort il y a deux cents ans, on peut constater que faire des procès contre son père ou sa mère, puis contre toute sa famille, n’est pas anodin. Pourtant, si elle est particulièrement visible dans ses conflits familiaux, la manie procédurière de Pierre Devouthon est surtout signe d’une asocialité générale. Le droit et la procédure sont manifestement pour lui un moyen de s’exprimer, de communiquer avec les autres55. Le droit est, fondamentalement, médiation, par la parole, le rituel, l’argent. Il introduit une distance dans les relations humaines auxquelles il fournit un vocabulaire et un discours tout prêt, nécessaire à celui qui ne peut, ou ne sait, exprimer ses sentiments. Cette forme de communication, hiérarchique et contrainte, faisant intervenir des médiateurs stipendiés n’est cependant pas, pour celui qui y a recours, entièrement satisfaisante car elle est contradictoire. Devouthon cherche à s’imposer et se montre pointilleux sur son honneur, puisqu’il n’hésite pas à plaider dix fois pour des affaires d’injures, sans comprendre que c’est ce comportement qui lui fait le plus tort puisqu’il finit par apparaître comme un atrabilaire monomaniaque mais peu dangereux. En 1776, à la fin d’une instance qu’il déclenche contre des laboureurs en réparation d’injures, on peut lire :
« […] attendu la déclaration faite par les défendeurs […] que s’ils ont dans une légitime défense qualifié le demandeur de plaideur, de chicanier et de mauvais voisin, c’est qu’il a malheureusement pour les autres et même pour lui souvent des procès [nous soulignons], et qu’ils n’ont point entendu toucher à son honneur ni à sa réputation, qu’ils le reconnaissent d’ailleurs pour honnête homme, avons sur cette demande mis les parties hors de cour56. »
73La « satisfaction » faite par les adversaires de Devouthon est plutôt ambiguë : ils reconnaissent son honnêteté mais maintiennent qu’il est un ennemi de « la paix au village ». Il n’y a guère de doutes que les juges, bien placés pour connaître l’homme, étaient d’accord avec ces propos dont la morale est implicite : Devouthon est plus à plaindre qu’à blâmer et ne mérite que la commisération, victime d’une passion qui le fait agir contre ses intérêts.
Conclusion : choix et pluralisme judiciaire
74Du point de vue du justiciable, de nombreuses variables sont à prendre en compte pour expliquer la diversité des attitudes face à la justice.
75Les discours explicites en sont une des plus évidentes, même s’ils sont en permanence contredits par l’attitude de nombre d’individus qui n’hésitent pas à recourir à la justice institutionnelle. Les représentations dominantes valorisent la « paix au village » et dénigrent le « goût des procès », perçu collectivement comme la cause des conflits et individuellement comme une passion dévorante et destructrice. En même temps cette réticence proclamée envers le recours judiciaire s’accompagne d’une idéalisation de l’infrajustice, dont les vertus – souplesse, gratuité, discrétion – semblent répondre point par point aux tares du système judiciaire officiel. Pourtant, cette opposition ne suffit pas à rendre compte de la complexité des rapports dialectiques qu’entretiennent justice et infrajustice. L’une n’existe pas sans l’autre, et les difficultés de l’une aboutissent immanquablement au recours à l’autre. Si l’accommodement amiable est (presque) toujours préféré à la sanction judiciaire, le « mauvais accord » du proverbe, loin de restaurer la paix, ramène immanquablement les parties insatisfaites au tribunal.
76Pourtant, ce choix offert entre justice et infrajustice ne concerne pas tous les justiciables de la même façon. L’exemple de Chalaines, à partir duquel on a pu proposer une quantification, a montré que le recours judiciaire est une possibilité que seule une minorité utilise pleinement. Depuis longtemps les historiens hésitent sur la place effective de cette justice d’État qui revendique l’omnipotence tout en semblant impuissante, et sur l’état d’esprit réel de ces individus qui proclament dans les archives judiciaires qu’ils sont « ennemis des procès ». L’étude a mis en évidence un chiffre qui nous semble fort important et nouveau : au moins la moitié des Chalainois n’ont eu aucun contact direct avec l’institution judiciaire et une immense majorité ne sont, au mieux, que des plaideurs épisodiques ; les chicaneurs acharnés n’étant qu’une maigre poignée. La découverte n’est pas mineure : pour de nombreux sujets des rois Bourbons, être « l’ennemi des procès » n’est pas un vain mot.
77Il reste qu’il y a bel et bien des plaideurs, qu’ils soient épisodiques ou acharnés. À Chalaines, et il n’y a pas de raison qu’il en soit autrement ailleurs, ils se recrutent de préférence dans les couches supérieures de la société locale. Les manouvriers – on englobe sous ce mot la foule des dépendants et des pauvres – sont les oubliés de l’institution qu’ils évitent de fréquenter. Les laboureurs, classe aisée dans cette microsociété où les notables sont rares, tiennent le haut du pavé judiciaire et la probabilité d’aller au tribunal est un de leurs moyens d’actions. Néanmoins, la différenciation sociale du recours judiciaire est plus complexe puisque l’on constate que dans chaque groupe socioprofessionnel, ce sont les plus riches qui sont les plus processifs.
78Le choix de la justice n’est pourtant pas seulement le fruit d’une détermination sociologique absolue. La décision individuelle, psychologique, est irréductible : il est des manouvriers chicaneurs et des notables réticents à plaider. On a tenté d’en cerner quelques contours à travers la figure de l’étonnant Pierre Devouthon, dont une bonne partie de l’activité – et de la vie – se déroule au tribunal. Mais l’homme est-il un plaideur acharné par sa position sociale, par son origine familiale ou par ses dispositions psychologiques ? Est-il un monomaniaque de la chicane ou un ambitieux sans scrupule ? Faut-il rechercher la signification de son comportement dans le procès criminel subi par son père ou dans sa position sociale de coq de village cherchant à s’imposer comme notable local. Toutes ces explications sont vraies et ne s’excluent pas mutuellement ; ensemble, elles font de cet individu ordinaire une exception… à l’égal de tous ses contemporains, qu’ils aient ou non fréquenté la prévôté.
79Au total, de ce voyage dans les attitudes des Français d’Ancien Régime face à la justice, il nous semble que celles-ci peuvent s’analyser en ayant recours à la notion de « pluralisme judiciaire », concept que nous faisons dériver de celui de « pluralisme juridique », mis au point par les anthropologues57. Face à une situation perçue comme conflictuelle, les justiciables avaient en face d’eux toute une gamme de réactions possibles, allant de l’inaction à la vengeance, en passant par l’utilisation de la justice d’État ou des arrangements négociés, chacune se subdivisant en plusieurs options. Affirmer cela, c’est d’abord montrer que le recours à la justice institutionnelle n’est qu’une proposition, parmi d’autres, et qui n’est, ni dans les discours, ni dans les faits, la préférée. Mais, de cette idée, découle également celle d’une concurrence entre ces différentes possibilités, ce qui engendre une inévitable interaction entre elles. Vu de l’État, les modes alternatifs de règlement des conflits sont bien une infra-justice, dont la concurrence, pour être tolérée, doit être réduite, contrôlée et dévalorisée, à défaut de pouvoir être supprimée. Vu des populations, on a affaire à un véritable pluralisme judiciaire, dans lequel les différentes techniques, égales en dignité, sont choisies en fonction d’un certain nombre de possibilités, représentations et intérêts.
80Pourtant, peu à peu, cette conception est remise en cause par l’intrusion multiforme, parfois violente, souvent insidieuse, de l’État, qui aboutit à une différenciation de plus ne plus nette des attitudes envers la justice : l’infrajustice finit par n’être un choix que pour ceux qui acceptent la suprématie revendiquée de la culture des élites.
Notes de bas de page
1 Située dans l’actuel département de la Meuse. Les principales caractéristiques de cette circonscription sont présentées plus bas.
2 Meuse, ar. Commercy, c. Gondrecourt-le-Château.
3 Meuse, ar. Commercy, c. Vaucouleurs.
4 Les cahiers de doléances de 1789 fournissent un exemple intéressant : les critiques contre la justice y sont aussi nombreuses que paradoxales. Ainsi, pourquoi demander l’abolition de la torture, puisque celle-ci a été supprimée par des édits de 1780 et 1788 ? Ainsi, comment concilier les reproches adressés aux magistrats ordinaires et la volonté d’avoir une justice de proximité ? Cf. Arlette Lebigre, « 1789, la justice dans tous ses états », dans Robert Badinter (dir.), Une autre justice : contributions à l’histoire de la justice sous la Révolution 1789-1799, Paris, Fayard, 1989, (406 p.) p. 39-55.
5 Arch. dép. Meuse B 5153, acte du 24 septembre 1784 pour la première citation, B 5148, acte du 27 janvier 1747 pour la seconde.
6 Arch. dép. Meuse B 5143, acte du 1er décembre 1706.
7 La justice officielle, pour autant qu’on puisse le mesurer, n’est coûteuse que pour une minorité d’affaires, particulièrement complexe ou disputée. L’essentiel des procès, devant les juges de première instance, et entre des plaideurs de bonne foi, se règle en quelques audiences et pour quelques livres. Inversement, il n’est pas certain que le recours à l’infrajustice soit gratuit, les intermédiaires pouvant être remerciés par des présents.
8 Arch. dép. Meuse Bp 5152, enquête à l’audience du 11 août 1777.
9 Arch. dép. Meuse Bp 5147, enquête à l’audience du 30 janvier 1737.
10 D’où le choix fréquent du cabaret comme lieu de signature : il s’agit de disposer de témoins qui pourront, au besoin, témoigner qu’ils ont vu les parties manifester tous les signes de contentement. Plus profondément, c’est aussi un moyen de faire de l’ensemble de la communauté la garante de l’exécution de l’accord.
11 Arch. dép. Meuse B 5121, acte du 25 janvier 1744.
12 La revalorisation actuelle des procédures de médiation s’explique entre autre, par cette équation, décrite par Jacques Faget, La Médiation. Essai de politique pénale, Ramonville, Eres, 1997, 210 p. (p. 36) : « Ce n’est pas l’État qui doit être considéré comme lésé par l’infraction, mais la victime et la communauté […]. Ce sont donc des membres de cette communauté qui seuls ont la légitimité adéquate pour réguler ces conflits. »
13 Paul Ricoeur, « Le juste : entre le légal et le bon », dans Lectures 1, Paris, 1993, p. 176-196.
14 Bel exemple de ces comportements différenciés relaté par Nicolas Rétif de La Bretonne dans la présentation qu’il fait de son père comme juge de village, dans La Vie de mon père, 1778, livre IV.
15 Cette crainte est compensée, dans la pratique, par une situation de forte concurrence qui pousse les juges à rendre une « bonne justice » qui dissuade les plaideurs d’aller voir ailleurs.
16 Arch. dép. Meuse B 6314, acte du 15 juillet 1667.
17 Arch. dép. Meuse Bp 5151, acte du 09 septembre 1776.
18 Arch. dép. Meuse Bp 5119, acte du 14 juillet 1742.
19 « De minimis non curat praetor » dit l’adage, analysé par Jean Carbonnier, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 1998 pour la 9e éditon, 447 p (p. 71-80). On peut aussi penser que le principal reproche fait à ses affaires est d’être coûteuses en temps et peu rémunératrices, ne donnant pas droit aux épices et vacations.
20 Arch. dép. Meuse B 6314, acte du 29 août 1667.
21 Arch. dép. Meuse B 6314, acte du 4 novembre 1670.
22 Arch. dép. Meuse B 5131, acte du 26 juin 1790.
23 Arch. dép. Meuse B 6314, acte du 24 juillet 1668.
24 Jean Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, PUF, 1978, 423 p. (p. 321 sq. de l’édition « Quadriges », 1994).
25 Nicole Castan, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, 1980, 313 p. (p. 136).
26 François Billacois, « Clio chez Thémis », dans « Porter plainte. Stratégies villageoises et institutions judiciaires en Île-de-France (xviie-xviiie siècles) », Droit et cultures, 1990, n° 19 [numéro spécial], p. 5-148 (p. 7-10).
27 Le fonds des archives judiciaires prérévolutionnaires couvre 679 ml aux seules Archives départementales de la Meuse. Le total national doit se compter en centaines de kilomètres linéaires…
28 Emmanuel Le Roy Ladurie, « Introduction » au Journal du Sire de Gouberville, Paris La Haye, Mouton, 1972, p. XLIII.
29 Nicole et Yves Castan, Vivre ensemble. Ordre et désordre en Languedoc au xviiie siècle, Paris, Gallimard-Julliard, 1981, 287 p. (p. 182).
30 François Billacois, op. cit. ; Daniel Roche, La France des Lumières, Paris, Fayard, 1993, VII-651 p. (p. 281-282).
31 Benoît Garnot, « Une illusion historiographique : justice et criminalité au xviiie siècle », Revue historique, avril-juin 1989, n° 570, p. 361-379.
32 Jean-Claude Farcy, « Peut-on mesurer l’infrajudiciaire », dans L’Infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, actes du colloque de Dijon (1995) édités par Benoît Garnot, Dijon, Eud, 1996, 477 p., p. 109-127 (p. 113 pour la citation).
33 Ibid., p. 119.
34 Il s’agit d’un abus de langage : stricto sensu, il faudrait dire : les affaires traitées selon la procédure extraordinaire, dite criminelle. La distinction civil / criminel est loin d’être aussi nette qu’aujourd’hui.
35 Bernard Schnapper, « Pour une géographie des mentalités judiciaires. La litigiosité en France au xixe siècle », Annales E.S.C., 1979, p. 389-419 et, plus récemment, Gilles Rouet, Justice et Justiciables aux xixe et xxe siècles, Paris, Belin, 1999, 414 p.
36 À la prévôté de Vaucouleurs, sur 223 affaires criminelles traités entre 1700 et 1790, seules 21 (9,4 %) se retrouvent en appel au parlement de Paris.
37 Pour un exemple de ces difficultés, voir Joël Hautebert, La Justice pénale à Nantes au Grand siècle. Jurisprudence de la sénéchaussée présidiale, Rennes, Michel de Maule, 2001, 419 p. (thèse de l’Université de Rennes 1, 1996).
38 Aujourd’hui Chaumont, Haute-Marne, ch.-l. dép.
39 On ne peut, dans le cadre de cet article, détailler les méthodes et les résultats intermédiaires d’une étude qui a fait l’objet d’une thèse de doctorat entière, à laquelle nous renvoyons pour de plus amples descriptions : Hervé Piant, Le tribunal de l’ordinaire. Justice et Société dans la prévôté de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime (v. 1670-1790), thèse de doctorat sous la direction de Benoît Garnot, Université de Bourgogne, 2001, 745 p., éditée par les PUR en 2006.
40 La procédure civile est essentiellement orale, le juge rendant sa sentence à l’audience après l’audition des parties. Cependant, dans les affaires complexes, les avocats peuvent déposer par écrit leurs dossiers argumentaires qui sont alors examinés « en chambre du conseil » et donnent lieu à une sentence, ou dictum, rendue « par écrit », en dehors des audiences ordinaires.
41 Dans la source figurent plusieurs centaines de métiers ou statuts sociaux différents qu’il a fallut ramener à six catégories principales. En outre, certains individus ne mentionnent pas, ou de façon imprécise, leur profession, d’où la confection d’une catégorie « indéterminés ». Quelques indices font penser que ces personnes se répartissent dans les différentes catégories et ne peuvent être assimilées aux plus pauvres (ex. : « garçons majeurs », « maire », « paulier », etc.).
42 Meuse, ar. Commercy, c. Vaucouleurs.
43 Une autre méthode, consistant à étudier une cohorte générationnelle (les justiciables nés entre 1700 et 1709), n’a pu être menée à bien, la trajectoire de nombreux individus ne pouvant être suivie pendant toute leur existence (départ du village, décès non recensés dans les registres paroissiaux, etc.).
44 Quelques cas particuliers (veuves, mineurs émancipés…) existent qui n’ont pas d’incidence statistique majeure.
45 Ont été pris en compte : tous les procès criminels sans exception, tous les procès civils ayant donné lieu à un dictum (sentence par écrit), tous ceux ayant donné lieu à un procès-verbal, toutes les instances civiles engagées pendant sept années-test (1680, 1700, 1720, 1740, 1755, 1770, 1785) et tous les procès civils pour injures.
46 Il nous semble plus fondé, pour tenir compte de la possibilité que certains procès nous aient échappé, de comptabiliser ensemble les individus n’ayant eu aucun litige avec ceux n’en ayant eu qu’un ou deux. De toute manière, le sens général de la constatation n’en est pas changé.
47 On s’est ici inspiré de la méthode utilisée en démographie historique de la « famille complète ».
48 Inversement, les moins de quarante ans, rassemblent seulement 9,1 % des plaideurs et 2,9 % des implications, pour 18,1 % de la population totale. L’âge moyen au premier procès est de trente-neuf ans.
49 Il faut donc leur ajouter cinq « notables », statistiquement peu représentatifs, et dix-sept « indéterminés » dont la profession n’a pu être précisée.
50 Imposition moyenne des chefs de famille chalainois selon leur attitude face à la justice : manouvriers : non-plaideurs 6,2 livres/plaideurs 9 livres ; artisans 8/12,2 ; laboureurs 17,8/23 ; notables 21,6/48,5 ; indéterminés 6,4/10 et moyenne 9/16,4.
51 Précisons qu’ayant quitté Chalaines en 1785 (à 76 ans !), il ne figure pas dans la liste fiscale de 1788 et n’est donc pas inclus directement dans les statistiques établies plus haut. En revanche, il y est présent indirectement puisqu’il a eu nombre de ses concitoyens comme adversaires.
52 Jean Carbonnier, Flexible droit…, op. cit., p. 367-385 parle « d’insociabilité familiale » (p. 383).
53 Il possède six maisons à Chalaines et la succession de sa femme est estimée à 13 000 livres.
54 Pour exercer le greffe, Devouthon a passé, avec succès, un examen d’écriture devant les juges de la prévôté.
55 On peut peut-être établir un lien avec l’expérience traumatisante qu’a du être le procès criminel de 1726 subi par Devouthon et son père.
56 Arch. dép. Meuse Bp 5151, sentence à l’audience du 09/09/1776.
57 Cf. Norbert Rouland, Anthropologie juridique, Paris, PUF, 1988, 127 p., particulièrement les paragraphes 45-79, p. 74-119.
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