Justice et dysfonctionnements sociaux
L’exemple de la Lorraine du sud de 1545 aux années 1660
p. 19-51
Plan détaillé
Texte intégral
« Un nommé Nicolas Lowiat, votre mayeur audict Giryviller, estant accompaigné de sa femme, de Jacques et Symonin ses enffans, s’adressant à Jennon, femme audict pauvre remonstrant, estant icelle assise au devant de sa maison ; retournant peulx de la messe furieussement et avec ung maulvais voulloir et intention et sans aulcunes aggressions precedantes, commencea ledict votre maire à l’injurier de propos ; luy disant : caigne, ribaulde, meschant femme tu m’a tué ma chatte, ce qu’elle n’avoit faict ; ad quoy elle luy feist response qu’elle avoit le diable que les emporteroit ; et incontynant commencea ledict maire Nicolas Lowiat à empoigner ladicte Jennon […] et la mectre et gecter par terre avec grandz coups de poings, la tenant par les cheveux avec sa femme ; ce que voyant ledict pauvre remonstrant, retournant icelluy de l’eglise, l’oultraige qu’ilz faysoient à sadicte femme, s’y en alla incontynant pour tascher de contregarder sadicte femme et repoulser lesdicts Nicolas Lowiat et sadicte femme ; et ne fut sy tost auprès d’iceulx qu’il fut environné d’eulx quatre […] et incontynant renversé par terre avec grands coups de pierres qu’ilz avoient en leurs mains ; et furent contrainctz […] se mettre et saulver dedans la maison du Grand Pierron Demenge Gerard dudict lieu, estans chassez et poursuyvis […] avec grandz coups de pierres ; de faceon que l’on fut contrainct le porter en sa maison en ung lict […] et en est en danger de mort pour avoir la chair toutte meurterie de coups et une coste rompue1. »
Plainte de Jean Perrin de Giriviller devant la justice capitulaire de Saint-Dié en date du 20 août 1582.
1L’extrait mis en exergue est révélateur de l’agressivité qui peut déchirer les communautés rurales du sud de la Lorraine. Ici, la violence est bel et bien là ! On constate qu’elle résulte d’un dysfonctionnement des relations de voisinage qui a fini par atteindre l’institution judiciaire. Le libellé de la plainte souligne parfaitement l’enchaînement graduel de l’affrontement opposant deux familles dominantes de Giriviller2, les Perrin et les Lowiat. Pour que Jean Perrin se décide à saisir la justice du chapitre de Saint-Dié, il a fallu que les conséquences de l’agression dépassent les limites admissibles et mettent sa vie en danger3.
2Au cours du xvie siècle lorrain, la justice officielle prend le pas sur les modes traditionnels de régulation sociale. L’institution est d’abord ressentie comme une contrainte imposée de l’extérieur. Qu’elle soit capitulaire ou ducale, elle est souvent mal supportée. Malgré un maillage administratif serré, mis en place dès le xve siècle4, le monde judiciaire paraît inaccessible. Il reste apparemment à l’image d’un pouvoir central lointain, géographiquement et conceptuellement très éloigné des communautés. Pourtant le duc a fait de ses pays un État à l’administration rigoureuse. Dans leur partie méridionale, le souverain, confronté à la puissance seigneuriale des grandes abbayes, n’a eu de cesse de renforcer l’emprise du pouvoir central5. Par conséquent, les archives offrent au chercheur les séries longues des comptes des receveurs et contrôleurs, presque ininterrompues du milieu du xve siècle à la Révolution6. Elles sont complétées par des archives ecclésiastiques, plus lacunaires certes, mais qui offrent un classement commode par ordre alphabétique des communautés7. Dans la mesure où il s’agit de pièces comptables, procès, amendes et autres comptes-rendus de justice y sont conservés en grand nombre. Aucun problème donc pour élaborer des séries statistiques surtout pour la période concernée par cette réflexion, à savoir de l’année1545 aux années 1660.
3Justice et dysfonctionnements sociaux : les rapports unissant les deux notions sont d’une telle évidence qu’on pourrait parler de titre convenu. Nul n’ignore que, par définition, la justice tire sa raison d’être des difficultés sociales. Il reste pourtant l’intérêt de comprendre la perception du rôle de l’institution que peuvent avoir les habitants à la fin du xvie siècle. On peut se demander si, pour eux, la justice est bien au service de la régulation sociale ou si elle se présente seulement comme un redoutable instrument politique et financier. Pour répondre à cette finalité, une première analyse évalue le poids du dysfonctionnement social sur les communautés d’habitants, en fonction des niveaux d’implication et de la réponse que leur apporte l’institution judiciaire. L’étude de l’affaire Perrin-Lowiat permet ensuite de saisir les effets d’une violence au quotidien et la perception qu’en ont les communautés, jusqu’au moment où l’intervention de la justice est sollicitée par les clans respectifs. En partant de l’hypothèse que le poids du système judiciaire fait nécessairement évoluer les comportements collectifs, la réflexion doit permettre de saisir concrètement, c’est-à-dire en adoptant le point de vue des justiciables, l’évolution admise par les études institutionnelles. Son aboutissement est marqué par le regard que les pouvoirs et les sujets portent sur leur justice et la fonction qu’ils accordent aux procédures à partir du début du xviie siècle. C’est justement l’époque où les procès de sorcellerie marquent un des paroxysmes de la violence sociale.
L’implication de la justice dans les communautés
4Une question préalable s’impose : le propos peut-il confondre dysfonctionnement social et violence ? Chacun admettra que la vie communautaire soit fondée sur une socialité qui accepte l’emportement comme l’exclusion. Le document initial le rappelle s’il le fallait. Parce qu’elle révèle les tensions internes d’une communauté et compromet la nécessaire sécurité, une perturbation dans les relations sociales conduit la plupart du temps à des manifestations d’agressivité. Pourtant, par définition, la violence qui contraint est d’abord un abus puisqu’elle affecte la liberté du choix social8. Brandissant la menace, elle oriente les décisions individuelles en dévoilant les périls encourus à celui qui opte pour des alternatives déviantes par rapport aux tracés reconnus. On constate alors qu’un groupe peut choisir d’encourager l’exclusion ou l’élimination, alors qu’il devrait se constituer à partir de normes structurantes. S’interroger sur les relations communautaires revient à admettre que l’exclusion, sous toutes ses formes, fait partie de ces normes au même titre que les solidarités. Quant à la violence, c’est un moyen de réponse couramment admis par les protagonistes. Elle n’est considérée comme un dysfonctionnement qu’à partir du moment où la justice officielle doit être saisie, la faisant sortir du cadre de l’habitat.
Les niveaux d’implication
5On a naguère fourni une analyse de l’espace vécu à partir des accusations portées dans les procès de sorcellerie9. L’hypothèse initiale voulait que rien ne retienne les accusations d’un condamné qui n’a plus rien à perdre. Dans la mesure où elles reflètent les relations sociales nouées durant l’existence, les possibilités de dénonciation définissent ce qu’a été l’univers de l’accusateur. Trois niveaux relationnels sont alors bien perceptibles. En effet, comme ceux des solidarités, les effets des dysfonctionnements sociaux sont ressentis différemment selon leur distance de l’habitat familial. Ainsi l’agression est toujours très mal supportée quand elle se déroule dans un lieu de proximité. C’est le cas de la rixe mettant aux prises les Perrin et les Lowiat. À ce moment-là, plus rien ne va et la violence apparaît souvent comme le seul recours possible. Comme on pouvait s’y attendre, les résultats reprennent la théorie des « trois cercles de communication », émise naguère par Pierre Chaunu10. En revanche, le partage institutionnel de cet espace, au profit des pouvoirs capitulaire et ducal, nuance de manière intéressante ce qui est admis des trois niveaux de la justice.
Les solidarités de premier niveau
6« Est bien oisel11 celui qui déchie son nid », selon l’expression consacrée par l’époque. D’une crudité expressive, comme tous les quolibets, elle affirme le rôle essentiel du couple et de la famille. En effet, les solidarités de premier niveau se rapportent aux personnes habitant un même domicile. Les affinités y sont biologiquement obligatoires et la qualité des relations doit être normalement préservée puisqu’elles inscrivent l’individu dans la durée12. On retrouve l’importance de l’« habitat protecteur » défini par Pierre Chaunu. Ce niveau est touché par une violence bien particulière que nous qualifierons d’endogène. La dynamique du groupe familial lui confère des caractéristiques, aisément perceptibles dans le langage utilisé comme dans les comportements.
7Les dysfonctionnements endogènes relèvent traditionnellement de l’institution capitulaire. Le chapitre est détenteur d’un ancien pouvoir de régulation, appelé justice sous le toit, qui lui confère un droit de regard sur les intimités familiales. À l’origine, les chanoines semblent habilités à juger les affaires qui relèveraient normalement de la justice ducale, comme celles qui touchent les voies de communication13. Les gens qui s’y sont implantés sont soumis au contrôle des officiers ducaux, responsables de la sécurité sur les grands chemins14. De nombreuses difficultés en résultent dans les rapports entre les deux pouvoirs. Elles permettent de comprendre les fondements de l’ancien droit qui disparaît à l’époque moderne. En 1558, par exemple, un départ de Cour rendu par les Assises infirme la « prise au corps d’un valet d’un suject du chapitre contre lequel plainte avoit esté faicte chez ledict prevost qu’il avoit maltraicté un petit paistre sur le haut chemin tirant de St Dié à Ramberviller15 ». Par la suite, la décision du prévôt sera confirmée par le Conseil ducal qui fait ainsi référence à une ordonnance de 1529 :
« Davantage ne peuvent iceulx acteurs nommer ledict delinquant estre leur homme et subject parce qu’il n’estoit pour lors marié et n’avoit aucune residence continuelle soubz la seigneurie desdicts Venerables16. »
8Le chapitre considère, à juste titre, que ce cas de maltraitance relève de son droit de justice sous le toit. En effet, le valet appartient à la domesticité d’un sujet donc au cercle endogène de la maison. La décision de 1558 semble juridiquement fondée, même s’il s’agit d’un « haut chemin17 ». Le fait que quelqu’un vive dans un cadre familial le place ipso facto sous la juridiction capitulaire18. En revanche, l’officier ducal restreint la portée de l’ancien droit en le liant à la condition matrimoniale et au lieu de résidence.
Les solidarités de second niveau
9Si « être marié » est une preuve d’existence sociale, l’obligation de résidence n’a pas moins de poids pour la justice. L’exemple précédent place les deux conditions sur un même plan, ce qui paraît normal dans une région d’entre-deux aux montagnes favorisant déguerpissement et vagabondage. « Résider » définit un espace de second niveau, qui correspond au cadre élargi de l’habitat. Le chapitre et le duc doivent pouvoir se partager le contrôle des quelque cinq kilomètres, comptés à partir d’un centre communautaire19. En gros, cette bonne heure de marche délimite une zone où s’exprime une violence qui peut être qualifiée d’écogène.
10Ce niveau est touché par la violence du quotidien, celle qui imprègne la vie de proximité et tire son origine des déséquilibres intra-communautaires. À première vue, elle semble d’abord la conséquence de rivalités économiques. La crainte de perdre les moyens d’existence en serait alors une des causes essentielles, surtout dans les périodes difficiles. En réalité, c’est d’abord une question d’honneur : l’image de la personne est ternie par la confrontation avec l’Autre, souvent un voisin qui donne l’impression d’avoir réussi. On peut alors parler de honte provoquée par un échec économique20.
11Le cas est fréquent dans une région où certains parviennent à s’enrichir en exploitant les possibilités commerciales ultramontaines. Les bouchers en sont un bon exemple21, comme le montre l’affaire Caspart dont le jugement par contumace est étudié par ailleurs22. Les circonstances du crime de Jean Caspart se prêtent très bien à l’étude de ce type de dysfonctionnement. En juillet 1549, lors d’une fête annale, il est accusé d’avoir assassiné Colin, le boucher. À l’origine, une rivalité oppose Jean Caspart et son ami Mengin Grosjean, des « Allemands » de Sainte-Marie-aux-Mines, à Colin et à son allié, un certain Grand Colas. Ce dernier est un mineur de Lusse23 et ils habitent tous deux la vallée de la Fave24. L’alcool aidant, la rixe débute à propos du jeu de hasard qu’il convient de choisir pour savoir qui paiera un pot de vin. Les propos finissent par dévier pour se diriger contre l’honneur de Jean Colin qui, pour son malheur, porte un chapeau orné d’une magnifique plume blanche. L’agression se déclenche au moment où Colin propose à son ami qu’ils se retirent.
« Ledict Jehan Caspard commencea à dire qu’il avoit mal à la teste ; aulquel fut respondu par le Grant Colas que quant il avoit bien bu le soir, qu’il y avoit mal le matin ; et ledict Jehan Caspart avec blaspheme respondit que ce n’estoit point de cela ; et lors Mengin commença à dire à la compaignie : jouons, dict il, qui payera ung pot de vin ; aulquel fut respondu par le Grant Colas : à quel jeu ? et ledict Mengin dict : à moins de chance ou au hazard ; et estant sur ces propos, ledict Colin dict audict deposant et audict Grant Colas : allons nous en à la ville, il est temps de se retirer, qui vouldra boire qui paye son vin et sy n’en sçaura à personne gey ; lors Mengin commença à dire audict Colin : et mort bien ! à quoy tient il que je ne teste [tâte] ou couppe ta blanche plume et quant je te l’auroye ostée, qu’en seroit il ? aulquel ledict Colin dict : pourquoy me l’osteriés vous ? et se disant, ledict Mengin desgaigna sur le dict Colin et mesmes ledict Jehan Caspart ; et ce voyant ledict Grant Colas se mit au devant et desgaigna contre ledict Mengin pour supporter ledict Colin ; et ledict Jehan Caspart mit en fuytte ledict Colin, rescriant : mort bien ! frappes, frappes sur ceste blanche plume, il fuit25 ! »
12Pour Mengin Grosjean, la plume sur le chapeau de Colin affiche la position sociale de celui-là. Les riches atours parent toujours les « gros » selon l’expression de ces gens. L’idée d’honneur, qui est attachée à l’aspect et donc à la condition d’un individu, permet de comprendre l’enchaînement des événements. Le vouvoiement, qu’utilise Colin dans sa réponse, n’est pas habituel ; il souligne la différence sociale mais il peut aussi laisser supposer un ton de mépris à l’origine de la réaction de fureur qui conduira au geste criminel. C’est surtout le chapeau à plume qui est en cause ; la parure explique la provocation initiale de Jean Caspart prétextant « un mal à la tête ». Le défi se poursuit à propos du choix du jeu. À notre connaissance, l’expression « à moins de chance » ne correspond à aucun jeu de cabaret. Il faut la comprendre comme une provocation et la mettre en relation avec le parcours économique de chacun. Cela explique la réaction de Colin qui pressent la menace et exprime son envie de se retirer. L’exemple est caractéristique d’une situation de violence écogène, dans laquelle les alliés sont parties prenantes la plupart du temps. Dans un tel cas, l’équité sociale perturbée ouvre la voie à tous les déchirements.
13À l’époque étudiée, de tels dysfonctionnements sont l’une des causes de la multiplication des procès de sorcellerie. En effet, à partir des années 1580, le meurtre collectif de la sorcière apparaît souvent comme la seule solution. Il déculpabilise en sublimant les violences individuelles et permet de recréer l’indispensable unanimité26.
Les solidarités de troisième niveau
14Au-delà et jusqu’à une vingtaine de kilomètres du lieu d’origine, le troisième niveau constitue le cadre des juridictions, l’espace plus lointain des communautés plus favorisées accueillant marchés, foires et siège local des justices. C’est un domaine à la dimension des groupes sociaux, où se nouent les relations de base du clientélisme. Au cours de la période, les pouvoirs tentent d’y intégrer les individus en exerçant des contraintes exogènes. Leurs conséquences sont souvent mal ressenties car elles résultent de pressions imposées de l’extérieur.
15Les archives de la prévôté d’Arches27 conservent l’exemple d’une opposition collective aux exigences de l’institution judiciaire28. L’affaire est tirée de l’état des « amendes arbitraires ». Elle est intéressante par les causes de la révolte et le nombre de communautés concernées.
« Somme de deux centz frans à quoy monsieur de Sainct Baslemont, bailly de Vosges a, en vertu des pouvoir à luy donné par son Alteze, condempné certains particuliers des bans d’Arches et de Tendon29, sçavoir des ville et villaige d’Arches, d’Archette30, de Pouxeu31, d’Allamesnil, de Gumesnil, de Girosmesnil32, de Haidol33, du Rouillier de Donnoux34, d’Urismesnil35, des Loyes36 et autres particuliers du ban de Tendon ; pour estres iceulx suffisamment convaincus d’avoir monopolié, abandonné et refusé le sieur prevost d’Arches, Vaubert Despres, au preiudice des aucthoritez souverainne de sadicte Alteze, suyvre ledict prevost à l’execution de deux sourcieres bruslées près la ville de Remiremont le vingt ungnieme d’aoust mil cinq cens quatre vingtz et ung ; debvoir et servitude que les subiectz de la prevosté dudict Arches sont attenus aux executions des criminelz qui se font en ladicte prevosté. »
16Les communautés sont situées au nord-ouest de la prévôté d’Arches37. Elles ne sont pas vraiment proches les unes des autres. En revanche, le groupe d’habitants en cause doit être restreint, ce qui souligne l’importance de l’amende. Il s’agit certainement des jugeants, sujets aux hauts jugements du ban, selon l’expression de l’époque. Deux indices tendent à le prouver. Ils sont convaincus « d’avoir monopolié », c’est-à-dire d’avoir prononcé un jugement infirmant les conclusions prévôtales. En outre, leur échevin est souvent originaire de la communauté de Pouxeux qui est concernée ici38. Il est particulièrement intéressant de constater la cristallisation de solidarités extracommunautaires dans le but de s’opposer à des contraintes exogènes, à ce qui a dû être ressenti ici comme une injustice.
17Les formes prises par ce type de dysfonctionnement se limitent rarement à des conflits entre individus isolés. Ce sont les membres des clans dominants, issus du plaid banal, qui se mettent en avant. Ils semblent pouvoir incarner mieux que d’autres l’intérêt collectif. Bien que ce ne soit pas le cas de l’exemple choisi, les causes paraissent parfois bien futiles, rapportées à leurs conséquences qui finissent souvent par concerner l’ensemble d’une communauté. Adopter sans nuance un tel point de vue ne tiendrait pas compte de l’impact d’un honneur collectif sourcilleux. Ce serait aussi méconnaître ce qu’est une communauté rurale, à laquelle aucune définition ne correspond tout à fait, ni institutionnelle ni géographique. À l’époque étudiée, et sans doute actuellement encore39, c’est d’abord un espace relationnel à l’imaginaire partagé. Cela permet de comprendre que, à la fin du xvie siècle, les conséquences des contraintes exogènes provoquent souvent un blocage de l’institution judiciaire40.
Le choix chronologique
18Les limites chronologiques choisies peuvent sembler arbitraires dans la mesure où elles reflètent d’abord la disponibilité documentaire, même si elles permettent aussi une périodisation pertinente. Pour mener à bien cette étude et lui donner une chance de correspondre à une réalité, il fallait disposer d’une certaine continuité dans les registres comptables disponibles. En outre, ainsi définie, la période couvre l’époque des procès de sorcellerie. Dans les comptes du receveur ducal pour l’année 1544 apparaissent les premières informations déodatiennes41, alors que les années 1660 en constituent le terme. Un document daté de 1663 marque la fin de la répression. Il s’agit d’un jugement en appel de la Cour Souveraine de Lorraine. Un certain Mougeon Gérard Vaudechamp, accusé de sorcellerie, a été condamné par le procureur d’office du chapitre de Saint-Dié. Ce dernier lui inflige une peine que ne démentirait pas le xvie siècle : une amende de 200 francs, être fouetté, appliqué à la question et pour finir être étranglé et brûlé. Le jugement est cassé par l’instance souveraine en ces termes :
« La Cour a mis et met l’appellation et sentence dont est appel au néant […], ordonne que ledit Mougeon Gerard Vaudechamp […] vuidera dans quinze jours de l’office de Saint Diey ; luy a faict et faict deffense d’y retourner pendant cinq ans à peine de bannissement et le condamner aux dépens de la procédure […] ; mande et ordonne au mayeur et assesseur qui l’ont formalizé de venir incessamment en ceste ville [Pont-à-Mousson] pour respondre sur les conclusions que le procureur general prendra contre eux42. »
19Au cours des années 1660, l’approche judiciaire des dysfonctionnements sociaux est bien en train de se rationaliser. La décision n’appartient plus à l’échelon local du pouvoir seigneurial. Les pressions s’organisent donc différemment, comme le prouve le succès de l’appel déposé en faveur de Mougeon Vaudechamp. Aller au-delà de la limite chronologique choisie risquerait d’affecter la pertinence de cette analyse.
20Ceci étant, le tableau ci-dessous met en évidence 6 périodes permettant de saisir l’évolution d’une criminalité tombée aux mains de la justice, c’està-dire qui a franchi la barrière de l’autorégulation communautaire. Les trois cent trente-deux affaires sont classées selon les trois niveaux qui viennent d’être définis. À chacun de ces niveaux on a fait correspondre quatre formes de dysfonctionnement, contre les personnes, les biens, le pouvoir spirituel et enfin le pouvoir temporel. Il est bien entendu que c’est uniquement le déclenchement de l’affaire qui est pris en compte dans cette classification et non ses prolongements, ce qui n’aurait pas de sens.
21On remarque aisément les capacités des habitants à régler eux-mêmes leurs difficultés relationnelles. Peu d’affaires débattues devant la justice, avant 1569, date à laquelle on peut considérer qu’une Justice centralisée est déjà bien en place. C’est surtout la période 1601-1625 qui doit retenir l’attention puisqu’elle a enregistré le plus grand nombre d’instances, avec une criminalité qui touche plus les personnes que les biens. Elle concerne aussi davantage les institutions et ceux qui les servent, marquant la montée des revendications parmi les groupes d’enrichis. C’est le cas de la famille Lowiat. En outre, la période 1580-1625 correspond au paroxysme de la répression de la sorcellerie qui n’est pas prise en compte. Les années en cause sont pourtant marquées par la paix et une bonne conjoncture économique. Sans doute est-il possible de conclure que pendant les périodes prospères, les communautés perdent ou font abstraction de leurs capacités d’autorégulation. L’individualisme, fondé sur l’intérêt personnel, prend alors le pas sur les solidarités. Dans le cas contraire, on resserre les liens familiaux et communautaires pour faire face au malheur. C’est aussi le moment où sont touchés les institutions, surtout temporelles et leurs représentants. Les contraintes exogènes s’appesantissent à la mesure d’une organisation du pouvoir central de plus en plus rigoureuse.
Approche statistique de la période 1545-1663
22La prise en compte par la justice des dysfonctionnements sociaux est résumée dans les tableaux ci-dessous qui se limitent aux communautés du temporel du chapitre de Saint-Dié.
23On constate que les années 1545-1663 sont concernées par trois cent quarante-six affaires, avec toutes les nuances qu’il faut apporter à une telle affirmation. Les périodes de conflit, en particulier, peuvent fausser les résultats43. À la fin du xvie siècle, la population de l’office de Saint-Dié (seigneuries ducale et capitulaire) est de 17 200 habitants. Le taux de criminalité est par conséquent de 20 ‰ (un peu moins de 3 affaires par an). Dans ce faible niveau, il convient sans doute de voir la capacité d’autorégulation communautaire, puisque seuls les dysfonctionnements qui ne peuvent plus être gérés par le groupe sont confiés à la justice. Pris à la lettre, un tel constat a parfois fait croire à une apparente harmonie de la vie collective. Il faut rappeler qu’à ces dysfonctionnements dits « normaux », viennent s’ajouter deux cent trente-trois procès de sorcellerie44.
24Les résultats permettent une autre approche des trois niveaux qui viennent d’être retenus. La violence écogène arrive en première position avec environ 7 affaires sur dix. Il semble même qu’on agresse plus facilement celui qui est connu parce qu’il partage le même environnement (50 %). Les vols aussi touchent un milieu connu (76 %), comme la violence contre les pouvoirs. Voler un membre de sa communauté, voire de sa famille, est souvent invoqué comme une circonstance atténuante. La violence s’exerçant contre l’étranger dans son propre environnement est moins fréquente (26 %) et rejoint le taux de violence endogène entre membres d’une même parentèle et dans le cercle familial. C’est peut-être dans le faible taux de 12 % qu’il faut voir ce qui est admis sur le rôle régulateur de la famille qui de toute façon disparaît souvent pendant les périodes difficiles. La violence exogène est juste un peu plus fréquente avec un taux de 18 %. L’inconnu n’est pas celui qu’on agresse spontanément car il n’interfère pas dans le milieu de vie. Les formes de violence les plus fréquentes se portent donc sur les biens à l’intérieur de l’horizon communautaire. Il s’agit donc bien de compenser un déséquilibre économique.
25Les dysfonctionnements écogènes ont un poids certain sur les solidarités communautaires. Intégration ou élimination ressortissent incontestablement, et d’abord, à la volonté du groupe lui-même45. À ce niveau, les justices capitulaire et ducale interviennent autant pour protéger l’accusé des effets d’une justice privée exercée par ses cohabitants que pour satisfaire à leur demande. L’institution semble indispensable au regard de ce taux supérieur à 20 % qui reflète la criminalité contre les personnes au sein de la communauté.
La violence au quotidien
26Faire face au malheur est bien une préoccupation constante des populations rurales des xvie et xviie siècles. Le futur est généralement flou et les difficultés imprévisibles ou souvent difficiles à anticiper. L’affaire Perrin-Lowiat est un bon exemple du développement que peuvent atteindre les dysfonctionnements écogènes en Lorraine du sud, à la fin du xvie siècle. Par son origine d’abord : une rivalité archaïque, à savoir la suppression d’un chat considéré comme un animal maléfique. Par son déroulement ensuite : Elle met en évidence l’ensemble des rebondissements que peuvent connaître les conflits claniques. Par sa chronologie enfin : l’affrontement des deux familles se termine à l’époque de la répression de la sorcellerie. La justice apparaît alors un recours. Dans ce cas, elle prend en compte le mythe déclencheur pour l’institutionnaliser, en quelque sorte. L’affrontement de Giriviller permet aussi d’échapper aux risques d’une généralisation à partir d’événements trop ponctuels.
L’affaire perrin-lowiat46
27Dès le début des difficultés, en 1581, on perçoit que la tension est déjà grande entre les deux familles. Le constat « nous ne pouvons nourrir de bêtes en notre maison » prouve que les tentatives de régulation interne ont échoué. À partir de cette date, et jusqu’en 1594 au moins, les actes de violence ne cesseront de s’enchaîner, faisant tout l’intérêt de cet exemple.
28Les différentes ruptures qui apparaissent ici sont conformes à un schéma bien connu : la publication du différend à la sortie de la messe, les injures caractérisant tout affrontement verbal et précédant les battures, puis l’expulsion symbolisée par la poursuite à coups de pierre. L’information, conditionnée par la révocation de Colas Lowiat de ses fonctions de maire et aboutissant à sa condamnation, trouve une solution treize ans plus tard, lorsque la famille Perrin est prise à son tour dans l’engrenage répressif. À cette époque, Nicole Grillat, qui est accusée par les Perrin, est la seconde femme de Colas Lowiat. On peut se demander si Zabel, sa première femme, n’a pas été victime de la vengeance des Perrin dans la première partie de la période. C’est très plausible puisqu’elle est à l’origine de l’affrontement et que c’est elle qui a déclenché l’agression en levant la main sur Jennon Perrin.
De la publication du différend à l’agression
29Les propos s’aggravent au fur et à mesure de la dispute selon une gradation croissante. Au constat public de la mort de la chatte succèdent bientôt les injures, selon un déroulement dicté par la socialité. De « méchante femme », Zabel et Jennon passent rapidement aux insultes touchant l’honorabilité « caigne (chienne), ribaude », pour arriver à la malédiction « le diable vous puisse emporter. » Une malédiction est toujours prise au sérieux. Par ses effets opératoires, elle atteint autant l’honorabilité de la personne que son intégrité physique ou celle de son âme. Pour l’époque, ses conséquences sont aussi graves que celles de n’importe quelle autre forme de violence.
30Un tel enchaînement rend inévitable l’agression physique, dont le rôle est d’abord de dissiper l’angoisse de la situation. Quand la réaction est préméditée, les coups sont portés aux jambes avec un bâton pour faire tomber l’adversaire. Sinon coups de poing et jets de pierres constituent les armes spontanées par excellence. Les blessures n’en sont pas moins graves, comme le montre le rapport du chirurgien concernant Jean Perrin. Il constate des traces de coups sur tout le corps47.
« Parmi les coups il y en a quatre sur la tête pénétrant le cuir et la chair musculeuse ; l’un des coups sur le cerveau, pénétrant jusqu’à l’os, rend grande hémorragie et fort flux de sang ; encore plusieurs autres coups de pierre tant sur le thorax du malade que sur les hypocondres ou flancs ; la deuxième côte à droite se trouve rompue et enfoncée. Elle cause une douleur pongitive [piquante] et intolérable au malade à raison d’une toux qu’il a pris à cause de l’émotion et de l’échauffement durant la bagarre. »
31L’importance des blessures prouve la brutalité de tels affrontements ; leur emplacement, la propension à frapper la tête ou aux jambes. Il faut y voir les manifestations d’une forme primitive et irraisonnée de la violence, destinée à rompre le maléfice. L’adversaire s’attaque à ses vecteurs traditionnels : regard, souffle, haleine, paroles.
32La défense du domicile familial et celle de l’intégrité du couple jouent bien aussi un rôle dans l’intensité des actes. Lowiat agresse Jennon, alors qu’elle est assise sur un banc devant son auberge. En retour, le mari de celle-ci déclare qu’il est tenu de défendre sa femme. La violence est toujours très difficilement supportée quand elle s’exerce dans des lieux de convivialité ou au sein de l’espace que se réserve la famille48. Les femmes se sentent alors obligées d’intervenir. Leur agressivité se porte d’abord contre la chevelure de leurs congénères : « Et elle deposante fut empoignée et décheveillée de sa tête par la femme dudict Lowiat49. »
L’exclusion judiciaire
33Il faut parvenir à exclure l’adversaire du groupe, c’est-à-dire à faire disparaître la cause de la violence, si les coups ont été inefficaces. C’est alors le rôle de l’ensemble du clan qui s’empare de la question pour la soumettre à la justice. La seule façon est la constitution d’une partie formelle qui portera les témoignages accusateurs. Au départ au moins, les Lowiat n’ont pas eu cette chance. L’entreprise revient toujours très cher et dépasse souvent les moyens d’un seul individu ; elle oblige à des alliances. Certains cependant n’hésitent pas à prendre tous les risques pour parvenir à leurs fins, comme ce Jean Marchal en 1581 :
« Pour s’estre iceluy Marchal rendu party formelle contre Martin Jean le Maire de Sainct Jean du Marché, le voullant prouver larron de bœuf, d’estang et falcificateurs de lettres50. »
34Les motifs invoqués sont suffisants pour faire pendre l’intéressé surtout s’il s’agit d’un récidiviste. Le vol de poisson et surtout de bétail est toujours difficilement pardonné.
35À partir de 1594, les familles Perrin et Lowiat cherchent à s’éliminer en s’accusant mutuellement. Il s’agit d’emporter l’adhésion de la communauté contre l’autre famille. C’est en effet tout le groupe qui exclut et la décision de justice ne fait que suivre une volonté commune. En 1595, quatorze ans après le début de l’affaire, Jean Perrin est banni « à charge de ne faire residance en leur seigneurie [du chapitre] parce que leurs subjectz ne le vouloient51 ». Un tel enchaînement permet de comprendre le quatrième tableau, dans lequel les personnes sont concernées à 42 % par les effets du dysfonctionnement social.
Le meurtre
36Si la justice ne peut être saisie, il devient nécessaire d’éliminer physiquement un adversaire. Les bagarres se font alors très violentes et aboutissent au décès de l’un des protagonistes. C’est souvent le cas pour les difficultés familiales difficiles à divulguer. Beaucoup de meurtres résultent de difficultés endogènes, alors qu’on pourrait les attribuer à la violence écogène. Dans ce cas, les enfants font souvent les frais de ce type de vengeance froidement calculée, bien que chacun n’hésite jamais à confier « qu’il lui fait mal de toucher à eux pour lui être aussi proches ». Ce n’est pas vraiment le cas puisque nous avons recensé de nombreux crimes de ce genre. À la fin du xvie siècle, la situation s’est d’ailleurs tellement banalisée qu’elle est devenue explicite. Elle a même atteint le niveau de la menace verbale. Les récapitulatifs annuels des amendes arbitraires le montrent amplement :
« Pour avoir dict à Noel, son frere, qu’il s’avoit mis en debvoir de meurdrir son enffant et que sy ce n’eust esté leur mere, la femme dudict Noel l’eust estranglé et tordu le col ; ce ce depuis n’auroit voullu soustenir et luy auroit crié mercy et faict reparation52. »
37Prenons un exemple significatif de ce genre d’affaire. Il s’agit d’une famille vivant repliée sur elle-même à Brouaumont, un isolat forestier de la prévôté de Bruyères. En 1602, une certaine Margo et sa belle-sœur cherchent à éliminer Mengette, une petite nièce de sept ans en la noyant. La petite fille est à l’origine du soupçon de sorcellerie qui pèse sur la famille. Le témoignage du grand-père révèle des relations familiales tendues :
« S’il sçait point que laditte Bagatte a heu menassé laditte petite Mongeatte, comme au semblable Margo, belle fille de luy ; dist qu’il a bien entendu que lesdittes Bagatte et Margo sa belle fille avoient comploté par ensembles de noyer laditte Mengeotte, de maniere qu’ilz ne la voulurent plus laisser aller garder les bestes craindans l’inconveniant53. »
38L’obstination des deux femmes prouve un geste aussi fréquent que naturel. La grand-mère accuse Margo de lui avoir dit « qu’il la falloit mectre dans ung sac et la noyer », ajoutant que « lesdittes Bagatte et Margo ont estez par trois jours cerchants laditte Mengeatte pour la noyer ; toutesfois l’enfant se cachoit tousjours d’elles dans ung bois creu54 ». On peut conclure, sans risque, que supprimer un enfant est un acte banal, au moins pour cette famille. Les officiers de la justice ducale en donnent eux-mêmes la preuve s’il le fallait :
« Les tesmoins susdits estans oys, s’est comparu ledit substitut [du procureur général du bailliage de Vosges] ; lequel nous a requis instamment qu’au plustost eussions à envoier ce besogné à monsieur le procureur pour y conclure ce qu’il verra estre de sa charge ; et ce affin et pour prevenir que le bruict de ceste information preparatoire estant divulguée par quelqu’ung des tesmoins, lesdits Rolletz n’en soient advertis et qu’ils ne fassent mourir laditte Mougeotte, comme il est bien à craindre qu’ils le feroient, estant icelle le plus certain et asseuré moien pour les convaincre55. »
39Cette interruption d’une information par le substitut est un fait peu banal. Il est vrai que leurs craintes peuvent se justifier puisque tuer un enfant au sein du cercle familial est un crime féminin fréquent. C’est la plupart du temps le fait de mères qui se vengent ainsi d’un mari ou d’un amant détesté. Pour ces femmes, l’enfant qu’elles ont porté est d’abord le fils du père avant d’être le leur56.
Une violence normalement contenue
40L’affrontement des deux familles de Giriviller laisse pressentir quelle sorte de rituel une communauté met en place pour répondre à la violence et dépasser les menaces pressenties. Les réponses s’organisent par paliers en fonction des différents niveaux, précédemment définis, qui correspondent chacun à une catégorie de régulateurs. Le geste anormal est d’abord circonscrit à l’intérieur de la famille. Le rôle de ce groupe restreint est d’éviter que ne se rompe cette unité fondamentale pour la reproduction sociale. Pourtant il ne faudrait pas minimiser l’intensité que peuvent atteindre les formes prises par la violence endogène. Elle est souvent niée dans la mesure où les rapports d’autorité au sein de la famille57 contiennent les affrontements. Les excès des dysfonctionnements endogènes franchissent rarement la porte des domiciles. En 1545, le comportement d’un certain Michel Grivel suffit à confirmer l’objection. L’affaire est sordide : sous le prétexte d’avoir épousé une femme folle, il couche avec sa fille, Babel qui tombe régulièrement enceinte58. Dès l’accouchement, le père étouffe le nouveau-né et l’enterre après l’avoir lui-même baptisé.
41Dans cette famille, la gestion des relations est bien fondée sur la force. On demande à Michel Grivel de « quelle maniere il heust le grey et consentement de sa fille et s’il y heust force [viol] ou menasse. » Sa réponse montre que Babel est contrainte de suppléer à la défaillance de la mère.
« La premiere foys qu’il heust sa compagnie, luy revenu des Allemaignes estant mallade ; dontque ladite Babel, sa fille, luy fist ung lict auprès du feu […] et se coucha après de luy ; quelque temps après, ledit Michiel se tourna vers elle et l’embrassa comme se fut sa femme ; elle, sans nulle reffus, feignant dormir, luy laissa faire tout son plaisir dont il en fist tout son vouloir59. »
42La soumission est claire, même si elle passe par ce feignant dormir. La relation sexuelle est ici liée à l’idée de réconfort : lorsque Babel confie en pleurant qu’elle est enceinte, son père la console « et en fit encor son plaisir ». L’état de grossesse semble cependant inhiber les relations sexuelles. Michel Grivel ne la sollicite de nouveau qu’après qu’elle est « deschargée de son enffant ». Parce qu’elle est rendue à son statut de femme, le refus de Babel déclenche la colère du père.
« En retournant qu’ilz faisoient d’une nopce au lieu de Clewecy60, il battit sadite fille pour ce qu’elle venoit avec deux jeusnes compaignons, ne sceit de quel lieu ilz estoient ; ce voyant, s’en alla en la maison de Florent Claudin et ne revint jusques à lendemain ; dont il luy reprochoit qu’elle l’avoit refussez et qu’elle alloit avec des aultres ; et elle luy respondit en plorant : pere, puisque vous me rudiez, je suis votre enffant, faicte de moy ceu que vous vouldrey, que je crain qu’il nous fault mourir honteusement ; et depuis ce, en a faict son plaisir quand il a voulu. »
43Les rapports de couple et les relations familiales, fondées sur l’autorité du mari ou du père, sont bien mis en évidence. La honte de la mort publique prend le pas sur la culpabilité liée à l’inceste, ce qui indique à quel niveau s’insère l’action de la justice. Le comportement de Michel Grivel a été correctement géré au niveau endogène. C’est probablement un habitant qui a alerté la justice capitulaire mais il est impossible de dire par quel biais. Pourtant ce ne sont certainement pas les relations incestueuses qui en sont cause mais plutôt la volonté de faire cesser une rivalité. Par ailleurs, l’instruction reproche plutôt à Michel Grivel les infanticides que son comportement vis-à-vis de sa fille.
44Dans le cas où la réponse apportée par la famille n’est pas suffisante, l’affaire est donc publiquement portée à l’échelon communautaire. La publication a pour but d’exposer les causes d’un différend devenu insupportable. Le groupe sera alors chargé de le gérer. Pour ce faire, comme dans l’exemple choisi, les sorties de messe sont souvent retenues car particulièrement appropriées. Pour les cas les plus graves ou ceux qui affectent l’ensemble de la communauté, le niveau institutionnel est atteint. De toute façon, il est essentiel de pouvoir pallier les effets d’une violence omniprésente, puisque les aléas ne sont jamais pris en considération. Le témoignage d’Adrien Jacquot, un habitant de Moriviller61 âgé de 40 ans, révèle bien cet état d’esprit :
« Il y aura lundy prochain quinze jours qu’estant allé au losgis dudit Chrespien Pierre, quelques deux heures avant le jour, pour y battre à sa journée ; aussy tost qu’il eut entré dans la grange avec une lumière, le chien de la maison y entra, quant à luy, et commença de crier de la plus estrange façon que l’on sauroit racconter ; et monta sur taxel d’avenne, continuant son criement sans cesse ; le déposant, avec sa lumière s’estant approché pour veoir ce que se pouvoit estre, apperceut que tout cest endroit estoit couvert de feu, non comme du feu d’ordinaire ains fors estoit comme bleu ; et entendit ung vent estrange par toutte la maison, tel qu’il pensoit que la maison deut estre confondue et veoit ce feu tantost en ung lieu tantost en ung aultre ; de quoy il fut tellement espouventé qu’il fut en deliberation de quicter la besongne s’en retourner à son losgis ; touttesfois il print courage et s’estant muny du signe de la croix commença de battre ; le chien neantmoings continuant toujours ce criment et saultoit contremont aux endroitz qu’il appercevoit ceste forme de feu ; cependant, envyron demy quart d’heure après, ledit Chrespien le fut veoir à ladite grange et au mesme instant qu’il y entra, ledit feu se disparut ; le vent cessa de mener sy grand bruict et le chien descendit embas sans plus faire semblant de crier62. »
45De la même façon, chaque mot se nimbe d’un halo à la sémantique incertaine d’où naît l’inquiétude. Voici, par exemple, une conversation entre membres d’une même parentèle, dont l’un est venu réclamer le paiement d’une dette. L’argent est destiné à guérir un beau-frère malade qu’on croit ensorcelé. Dès l’entrée en matière, le jeu du double sens est en place dans cette apostrophe dirigée contre un couple en train de battre son grain :
« L’argent est-il bien fauché ? Lesquels lui demandèrent d’où qu’il venait et qu’il lui semblait qu’il était bien fauché63. »
46Le jeu de mots s’appuie sur l’homonymie entre fals (faus), la faux et fals qui, s’opposant à vrai, prend le sens de déloyal. Le couple apostrophé est dans l’impossibilité de rembourser. La femme temporise en avouant sa faute de n’être pas allée visiter le malade. Un manquement à la solidarité de voisinage est toujours mal ressenti : « Allez y donc car tous les voisins y sont estez. » De tels manquements fondent la plupart des difficultés relationnelles dans les communautés. Le pouvoir magique attribué à l’épouse est alors mis en avant. Lorsque la maladie sort de l’expérience, elle ne peut trouver de solution que dans la condamnation d’une prétendue sorcière. L’accusation verbale n’est jamais directe : « S’il ne recouvre guérison, j’employerai tous mon bien contre ceulx qui seront cause de sa mort. » C’est à ce niveau que s’insèrera l’institution judiciaire.
47Il est clair que la vie quotidienne repose sur une aide réciproque, dont les effets compensatoires assurent l’indispensable consensus. On le perçoit bien dans l’exemple de Giriviller. Partant, la cohésion sociale repose sur un monde de significations qui cimentent le groupe. Chacun doit y souscrire et les manquements sont cause de dysfonctionnements. Les solidarités sont subordonnées à une aptitude à la communication et à une inscription dans la durée, introduisant l’individu dans la mémoire collective64. Ce sont deux exigences incontournables car elles conditionnent une bonne insertion dans la communauté :
« Comme Anthoine Jean Jacquemin luy reprochoit tousjours qu’on ne sçavoit d’où elle estoit, elle se deliberoit quasy de s’en aller au lieu de sa nativité pour apporter tesmoingnage de la justice65. »
48La femme en question est mariée. Bien que le mariage soit indispensable, le fait d’épouser un habitant du village ne garantit jamais d’être accepté. Chacun doit pouvoir être reconnu comme appartenant à l’histoire de la communauté. La preuve en est qu’à ce niveau se fait le partage entre les compétences de la justice ducale et de celle du chapitre. Ces notions fondent les codes de la régulation sociale dont le but est d’éviter l’apparition de situations de violence.
La violence permet de faire face aux situations angoissantes
49La colère, une fois déclenchée, devient irrépressible parce qu’elle est le meilleur moyen d’éliminer l’angoisse dans un monde où le hasard lui-même devient violence. Il faut faire disparaître celui qui semble menacer, même s’il s’agit d’une petite fille comme à Brouaumont. Il faut pouvoir opposer une réponse concrète à un danger même indéfinissable, comme le montrent ces chats de Giriviller sacrifiés à la superstition. En fait, tout ce qui pourrait paraître comme de petites tracasseries de la vie quotidienne perturbe profondément les communautés rurales. Sans doute est-il maintenant possible de présenter une synthèse de l’analyse qui vient d’être faite de l’affaire Perrin-Lowiat. C’est le rôle du tableau ci-dessous qui résume les dysfonctionnements sociaux, leurs développements et de leurs conséquences.
50Plus la situation est ressentie comme dangereuse, moins la violence connaît de limites, puisqu’elle répond à une impossibilité d’y faire face normalement. De là ces blessures qui, comme dans l’affaire Perrin-Lowiat, nous paraissent hors de proportion avec le différend qui les a provoquées. L’imprévisibilité ou la supranormalité d’une situation la rendent dangereuse. L’imprévisibilité tient surtout à un comportement anormal ou déviant qui fait redouter l’individu selon l’expression de l’époque. Quant à la supranormalité, elle paralyse dans la mesure où elle touche au domaine du surnaturel. L’expérience ne permet donc pas de répondre.
51L’exemple du chien de Chrétien Pierre est caractéristique. Il illustre le penchant d’une époque et sans doute d’une région, pétries d’imaginaire et de merveilleux : les cris et les mouvements désordonnés, le feu aux flammes bleutées, le vent violent… Toutes ces images sont ordinairement associées à une présence diabolique, c’est-à-dire à un domaine qui exige l’intervention du devin. Il en est de même de ce fréquent et redoutable mal donné, dont on ne sait jamais vraiment de qui ou de quoi il procède et qui doit être rapidement confié aux pouvoirs d’un spécialiste.
« Lequel leur feit responce qu’il venoit de veoir ledict Bedel, son beau frere, qu’estoit bien mallade et qu’il estymoit qu’il estoit engenaché [ensorcelé] ; et que pour recouvrir guerison, luy convenoit estre payé de l’argent qu’ilz luy debvoient affin d’aller ou envoyer à Nancy querir un devin ; que le prevost luy avoit dict que comment ledict devin venoit en ung villaige et voyant la fumée d’une cheminée, il congnoissoit bien s’il y avoit une genaxe [sorcière] ou non ; et que partant il voulloit employer tous ses moyens66. »
52L’institution ne refuse pas l’idée, puisque le conseil vient du prévôt ducal. Si guérisseur ou devin n’en peuvent mais, les régulateurs internes sont incapables de fonctionner, avec toutes les conséquences sociales qu’on connaît.
53C’est la crainte de l’inadaptation à une situation jugée dangereuse qui provoque l’effet de stress qui déchaîne les comportements67. La seconde colonne reprend les menaces analysées : la rupture économique, celle de l’environnement affectif et l’imparable maléfice. Les réponses sont divisées en deux niveaux selon le temps de latence entre la cause et ses conséquences. Le premier correspond aux réponses spontanées, souvent irréfléchies. Ce sont les empoignades mêlant la parentèle, le dimanche à la sortie de la messe. Le deuxième niveau est celui de la vengeance, qu’elle soit privée ou organisée par la justice. Le terme italien de vendetta a été choisi parce que les affrontements familiaux de longue durée caractérisent la période.
54Dans le meilleur des cas, le danger ne peut plus alors être dépassé qu’en recourant à la justice, c’est-à-dire à un système de régulation exogène. C’est ce qui s’est passé, à partir de 1594, à Giriviller. C’est aussi le fondement des nombreux procès de sorcellerie qu’a connus la région de 1550 à 1630.
Les objectifs de la justice
55Au terme de ce parcours à travers les arcanes des dysfonctionnements communautaires, la question se pose de savoir comment comprendre les motivations de l’institution judiciaire. Est-il admissible de la voir comme un système de régulation au service de la justice et de la paix sociale ? Saint-Louis sous son chêne en quelque sorte ! L’image d’Épinal a sans doute contribué à limiter la problématique, en parant l’institution d’une religiosité de bon aloi. La meilleure façon d’appréhender la question est de l’envisager sous un angle chronologique. Il serait critiquable, à juste titre, d’essayer de définir une date de rupture précise. Ici, cependant, le milieu du xvie siècle correspond à une mutation bien perceptible de l’institution judiciaire. Avec le renforcement des prérogatives des ducs et du pouvoir central, les vieilles traditions d’une justice qui semblait au service des populations rurales s’effacent peu à peu.
Les fondements originels de la justice deodatienne
56On a étudié, par ailleurs, l’implication de la justice dans les communautés et son mode de fonctionnement. À l’origine, il s’agit d’associer à la décision la « plus saine partie » du village, en l’occurrence les prud’hommes ou bonshommes jugeants. Si, sur le temporel capitulaire, les maires ont la responsabilité de l’instruction, sur les terres ducales, les informations relevant des moyenne et haute justice sont conduites par le prévôt. Cependant, quelle que soit la coutume, la population est toujours associée à l’effort de compensation. Bien que, par définition, l’institution ait une origine exogène, son application utilise les solidarités communautaires, en particulier l’obligation d’assistance. Les règles de fonctionnement sont censées garantir l’adhésion des habitants à un système judiciaire contraignant par nature.
57À l’origine, le rôle de l’institution paraît bien de gérer les différends en organisant des formes de compensation et en surveillant leur exécution. On « bûche » une amende, on « paie le vin » au prévôt pour éviter d’être poursuivi et ainsi de risquer la perte de son honneur. Au xviie siècle encore, les archives ne sont pas avares d’informations sur la question à condition de s’attacher à la trame sous-jacente. En 1581, par exemple, un certain Jean Hanus Bourguignon est inquiété par le prévôt ducal qui l’accuse de receler une faux volée. Le forme prise par le libellé sur le registre du receveur ne permet aucun doute : « Depuis iceluy Bourguignon [est] contrainct à payer du vin ou bien qu’il [le prévôt] en feroit rapport68. » On s’aperçoit que le prévôt n’a pas à poursuivre si la compensation est offerte. Bien qu’elle puisse étonner, cette disposition est tout à fait en accord avec la socialité. Quelles que soient les circonstances, il faut tout faire pour ne pas être repris. Là encore, la coutume est tout à fait conforme à l’importance que les habitants accordent à la notion d’honneur.
58Au cours de cette analyse, il est apparu que certaines catégories d’habitants sont plus menacées que d’autres par les dysfonctionnements endogènes et écogènes. C’est surtout le cas des femmes isolées et des enfants. Une ancienne coutume de la justice capitulaire de Saint-Dié répond à la nécessité de protéger cette fraction plus faible de la population. Il s’agit d’une procédure qui présente l’intérêt de laisser percevoir la finalité originelle du pouvoir judiciaire. Elle concerne la juridiction spirituelle du grand prévôt du chapitre, à laquelle est attachée une institution archaïque, les saonnes69 du Val [de Meurthe]. Ils se tiennent les lendemains des dimanches Oculi et Quasimodo70 « par le sieur grand prevost, si bon luy semble », sinon par le senier, ses procureurs, notaire et appariteur. Les chanoines et officiers concernés montrent qu’il s’agit bien d’un siège de justice, appelé aussi plaid par ailleurs. L’audition des plaignants se fait devant l’église après la bénédiction.
« L’eschevin juré dudict lieu, ayant une verge en main […], à voix haute a dit : là où il y auroit presbtre ou clerc, ou enfans orphelins ou femme vefve, ou quelconques autres qui ont affaire envers la justice dudit sieur qu’il y ait recours et qu’on leurs fera bonne et briefve raison par ledict sieur ou son senier ; et qu’il aura esgard à l’amende, en quoy il sera gracieux71. »
59Incontestablement, il s’agit là d’un véritable instrument de régulation, justifié par le désir d’assurer une justice sociale. L’amende et les frais de partie formelle, qui offrent des profits importants et réguliers à la justice temporelle, disparaissent et avec eux la crainte de demander réparation. Cette justice sous le toit prend également en considération ce qui a été vu des délits et crimes endogènes. Le grand prévôt perçoit, par exemple, une amende d’un marc d’argent de celui « qui laisse perir ou estouffer son enfant et par quelque accidents precedents de tenir negligence72 ». Le contrôle de la vie du couple transparaît dans une punition identique des « fornications ou adultere prouvés ». La parentèle est également concernée, puisque l’amende est aussi due par « quiconque bat ou pousse par colere son compere ou commere » ou « bat son frere par courroux ou le blesse par espée, cousteau ou autres sortes d’armes ou bastons ». Il faut remarquer que la colère, en tant que cause de violence, est prise explicitement en considération. Les rixes à la sortie des messes paroissiales ne sont pas davantage omises, particulièrement si elles sont déclenchées lors de fêtes solennelles.
« [Pour] qui bat, oultrage, ou par courroux pousse son prochain pendant les octaves de Pâques […] pour peu de respect qu’il demonstre envers Dieu en ceste saincte saison qu’ils […] ont mis en la reconciliation et la grace que Dieu leurs avoit faict à se recognoistre par une feste tant solennelle73. »
60Ici, la volonté de régulation sociale est particulièrement perceptible. Le verbe « se recognoistre » souligne l’importance de l’aptitude à la communication et de l’inscription dans la durée. Les causes majeures de la violence sociale contrôlées, l’Église peut espérer améliorer la cohésion communautaire, comme l’exige le discours ecclésiastique. Le document insiste aussi sur le respect des fêtes solennelles qui jouent un rôle fondamental. Ainsi, pour les communautés, leur importance va bien au-delà du motif religieux. Ce sont des événements calendaires dont le rôle est par-là même de rythmer le temps collectif. Comme les fêtes annales, elles sont investies d’une fonction mnémonique qui assure les habitants de leur appartenance à une histoire commune. De là ces comportements collectifs réprouvés qui accompagnent souvent les grandes fêtes de l’Église.
« Defence est faicte à tous les habitans dudict lieu de ne plus danser avec menestriers devant ladicte eglise, le jour du Sainct Sacrement, ne faire autres insolences, yvrongneries et querelles ledict jour et ne plus blasphemer le nom de Dieu ; autrement sont declarez excommuniez74. »
61Pourtant il ne faudrait pas sombrer dans l’angélisme en décrivant une justice spirituelle en tout point conforme aux aspirations des gens. Ne sont pas acceptées les contraintes institutionnelles qui s’opposent à l’expression de la sociabilité. En témoignent ces amendes infligées à « ceux qui pendant la messe parochiale et durant le sermon, les dimanches et festes solemnelles, vont aux cabarets, ou tavernes, ou chés les paticiers ». Pourtant, en période chômé, la fréquentation des lieux de convivialité devient une nécessité.
62L’application des anciennes dispositions coutumières finira par aiguiser la rivalité entre les pouvoirs, comme le montre un décret ducal d’août 1563. Il confirme « le saonne du seigneur grand prevost » par infirmation d’une décision du procureur général de Lorraine qui a défendu « à aucuns subiectz de la dicte ville et dudict val de ne se présenter et comparoir audict saonne75 ». Incontestablement, cette date marque une rupture entre les justices capitulaire et ducale mais surtout entre deux conceptions de l’institution.
L’évolution de la justice à partir du milieu du xvie siècle
63Au cours de la seconde moitié du xvie siècle, le regard porté sur l’institution judiciaire n’est plus le même, comme tend à le montrer la tentative du procureur général de Lorraine. On constate que la plupart du temps les lettres d’accusation avec constitution de partie formelle mettent en avant la question financière, surtout pour ce qui concerne la magie et la sorcellerie. En 1615, c’est le cas des habitants de la communauté de Destord76, qui demandent au procureur ducal d’ouvrir une information.
« Une fois pour toute [qu’il] face informer le procès criminel de Barbon […] ; cependant ils ayderont à la confection dudict procès jusques à cinquante frans et fourniront des gardes pendant son emprisonnement à leurs frais77. »
64La somme est importante puisqu’elle représente plus de 11 % de l’aide générale annuelle due par cette communauté. La suppression de la sorcière justifie l’investissement financier, sans qu’il soit pour autant possible d’affirmer la réciprocité. La communauté légitime sa demande par la crainte « d’estre bruslez en leurs maisons dont ils sont menassez, tant de ladicte Barbon que d’un sien frère de Roville78 ». La menace d’incendie est souvent évoquée ; elle correspond à une situation à laquelle la communauté peut rarement faire face.
« Les mauvais deportemens du passé de Barbon […] les ayant jusques à present assez molestés en beaucoup de façons pour avoir usé de menaces fort preignantes contre eux ; et particulierement soubçonnée d’avoir par cy devant mis le feu en une maison qui en auroit bruslé cinq des autres et mis tout le reste du village en grand hazard79. »
65Il n’est pas bien difficile de déceler les arguments qui fondent réellement la lettre d’accusation. Les auteurs trahissent leurs véritables motivations quelques lignes plus bas.
« Qu’elle fait semblant de se rendre absente et fugitive pour avoir jà retiré à soy quelques deniers qu’on luy debvoit audict village ; il est à craindre, cela arrivant et veu son maling vouloir contre ledict village, qu’elle n’y commette encore plus grand malefice. »
66Cette argumentation parfaitement rodée marque un aboutissement. Les dominants des communautés maîtrisent maintenant les accusations qui seront retenues par la justice, dont l’argument financier. Si l’accusée se retire ailleurs avec ses deniers, ils tomberont sous le contrôle d’une autre justice.
67Un manuscrit de la Bibliothèque municipale de Metz illustre bien l’attachement intéressé des seigneurs à cette justice lucrative, qui se met en place à l’époque de la répression de la sorcellerie. Il concerne un procès daté d’août 1594. Une certaine Catherine, la servante d’un curé, est accusée de maléfices par un sujet de l’abbaye de Bouzonville80. Celle-ci est soutenue par les officiers de Château-Brehain81, un fief de la baronnie de Viviers relevant du marquisat de Pont-à-Mousson. La plainte de l’abbé au maître des requêtes ducal livre des informations intéressantes.
« Est vray que le jour de l’Exaltation Saincte Croix en septembre, le prevost de Berein apporta à sieur de Bouzonville abbé lettres de monsieur le comte de Vassa par lesquelles il le recherchoit d’envoyer ladicte Catherine audict Berein et qu’on luy feroit justice ; ce que ledict sieur abbé ne peult accorder qu’au preallable il n’eust act de son non preiudice, veue qu’elle avoit esté apprehendée en son monastere et qu’au douaire d’iceluy ; et maintient luy appartenir la cognoissance des crimes qu’y sont perpetrés joinct qu’elle s’estoit rendue bourgoise à S.A. du conseil et adveu de l’officier dudict sieur comte ; et en tous cas qu’il debvoit estre avant toutes choses satisfaict des despens de ladicte procedure ou avoir pour ce caution82. »
68Les droits de l’abbé de Bouzonville se limitent normalement à l’exercice des basse et moyenne justices sur les sujets de Château-Brehain. La richesse du clan qui soutient Catherine rend cependant la cause intéressante. Ainsi l’extrait documentaire met en avant le seul préjudice financier comme motivation réelle du refus de l’abbé. Le différend seigneurial prend une réelle ampleur, puisque les officiers de Château-Brehain vont jusqu’à arrêter celui qui s’est constitué partie formelle contre Catherine, sur une foire franche du temporel abbatial. L’abbé de Bouzonville fait intervenir le bailli d’Allemagne, suivant en cela les recommandations épistolaires de Nicolas Remy.
« Monsieur, j’ay veu l’information que m’avez envoyé et trouve la chambriere du curé de Wallerichten83 fort chargée par icelle du crime de sortilege ; tellement que je tiens qu’il y a matiere de la constituer prisonniere en prison ferme et renvoyer sa partie formelle pour avoir faict preuve suffisante d’eux et dont elle l’a defferée ; que sy le sieur wouel en use aultrement, comme me l’escrivez, il abuse de sa vouerie et sera bon d’en advertir le sieur procureur general du bailliage d’Allemagne, affin d’y intervenir et faire le dheu de sa charge ; quant à ce que m’escrivez aussy de ladicte delinquante qu’elle s’est mise en la protection du sieur prevost de Chastelsalin, cela ne l’exemptera d’estre derechef apprehendée, veues les charges portées contre elle par ladicte information ; mais aussy conviendra il, quant on luy dressera son proces et que on y donnera sentence deffinitive, y appeler ledict sieur prevost pour s’estre ladicte delinquante faicte bourgeois de Marches soub luy, pourveu toutesfois que sc’ayt [cela ait] esté à main saine ; touchant les aultres impunités dont m’escrivez semblablement, ce sera bien faict d’en envoyer une declaration particuliere audict sieur procureur general du bailliage d’Allemagne, afin qu’il en face informer et y apporter pour l’advenir l’ordre qui es ce fera besoing84. »
69L’importance que le procureur général de Lorraine accorde au respect des droits de chacun ne peut qu’être en rapport avec une institution dont les tenants tirent profit des dysfonctionnements sociaux. La cohésion entre les pouvoirs seigneuriaux est indispensable au bon fonctionnement de la justice. C’est d’autant plus nécessaire que, à partir des années 1580, la répression de la sorcellerie devient sûrement un instrument financier à préserver.
Une instrumentalisation reciproque
70La lecture des informations permet d’appréhender les implications réciproques de l’institution et des habitants dans les stratégies de réponse de second niveau. Pour qu’une justice fonctionne, il est nécessaire que ses objectifs correspondent aux attentes des habitants. Il faut surtout qu’elle prenne en compte les groupes qui structurent toute communauté.
71On a vu qu’à Destord, les intérêts personnels ont trouvé les voies et les moyens de la justice d’État et que les habitants ont appris à l’instrumentaliser à leur profit. L’exemple est significatif et son intérêt exige une analyse minutieuse. À cette date, on condamne « Barbe, femme de Spin le Bourguignon, communement dicte la Bourguignotte de la haulte rue ». Pour comprendre cet ensemble complexe de procédures, il est nécessaire de savoir que Destord est partagé en deux justices. La basse rue fait partie du temporel capitulaire déodatien, alors que la haute rue appartient à la prévôté de Bruyères, dons au domaine ducal. Deux clans se partagent aussi le village ; leurs attaches respectives correspondent aux deux seigneuries. Ce sont ceux de la haute rue qui déclenchent l’information. Barbe est étrangère, ou au moins mariée à un étranger, ce qui en fait une coupable idéale. Accusée de sorcellerie, elle est condamnée et tout ce qu’elle possède confisqué. La Bourguignotte s’est réfugiée dans la basse rue, chez son gendre, ce qui explique que l’inventaire conséquent de ses biens meubles se fasse en plusieurs temps. Certains sont même « trouvé[s] en une huge de sapin estant à l’eglise dudict Destord ». L’édifice est aussi situé dans la basse rue, ce qui pouvait laisser espérer que le coffre échapperait à la saisie ducale, peut-être avec l’aide du curé. La délation a fait son œuvre et les gens de justice s’en emparent avant de se rendre chez le gendre qui, « interpellé de representer tous les meubles d’icelle [Bourguignotte], les auroit conduict en la chambre devant85 ». La pression de la partie adverse, qui connaît la fortune de l’accusée, oblige le gendre à présenter d’autres biens et en particulier des victuailles. La Bourguignotte mène le train de vie d’une personne aisée, puisqu’elle a placé un capital sous forme de rentes constituées auprès des habitants de la haute rue. Il lui rapporte trois cent quatre-vingtneuf francs d’intérêts annuels. Les tensions et les rivalités sociales contraignent même le gendre à avouer sa propre dette. L’un des débiteurs, Nicolas Ancel, doit cinquante francs. Sa tentative pour s’en libérer montre les multiples accommodements financiers qui conduisent finalement aux procédures : « Mais pour la rente a dict que, pour payer et solution d’icelle, il luy avoit delivré plusieurs fois du pain, vin et autres choses, sans toutesfois avoir faict aucun arrest de compte avec elle86. »
72Le portrait de cette femme la montre suffisante et elle doit souvent ajouter l’humiliation à la gêne économique chez ses débiteurs, comme le rappelle une habitante de la haute rue.
« Elle chosoit [se disputait] et querelloit assé souvent avec ladicte prevenue pour peu de cas, tant estoit elle hautaine ; pour laquelle elle plioit assé souvent et la laissoit dire87. »
73Dans de tels moments, les réflexes ancestraux de défense ressurgissent avec leurs paroles et leurs gestes de violence, destinés à déstabiliser l’adversaire puis à briser les compensations endogènes qui l’entourent.
« Ung jour entre autres qu’elle [la Bourguignotte] estoit bien en colere, elle feit reproche à elle deposante que son feu pere avoit esté mort enragé. »
74Le propos n’est pas innocent puisque l’attaque portée contre le père défunt affecte l’inscription dans la durée en salissant le passé familial.
75La réponse collective aux attaques de la Bourguignotte se produit en septembre 1615, date à laquelle débute le procès de Barbon, sa nièce. La lettre d’accusation met aussi en cause ses deux frères, Jean Barbier de la basse rue et Mengeon habitant Roville88. C’est donc toute la parentèle que cherche à éliminer la communauté. La mère de Barbon, Mengeatte Demengeon, vient d’être exécutée avec sa soeur89. Elle a certes accusé sa fille mais celle-ci est surtout mise en cause par Jeannon, la femme de Mengeon Zabelot. Cette dernière aussi est liée à la Bourguignotte par une rente constituée90. Onze des dix-neuf témoins à charge du procès de Barbon seront les acheteurs de ses biens en octobre 161591. Trois de ces témoins sont des membres de la famille Vallot, dont la femme et la fille de Nicolas qui doit quarante francs et le remboursement du capital au mois de février suivant. Les familles Bourion et Jobert sont dans le même cas et elles doivent respectivement soixante-quatre francs avec la rente et cent francs avec la rente. Pour d’autres, les capitaux à rembourser sont très importants puisqu’ils s’échelonnent de cinq cents à mille francs. Ils justifient amplement l’engagement de la procédure et la participation des accusateurs aux frais de justice.
76Si l’information trouve son origine dans une délation, elle est rapidement soumise à la pression des intérêts financiers. Quirin Viry, le maire en place, semble très concerné par les différentes ventes dans lesquelles il se porte systématiquement acquéreur. Certains des biens de Barbon, les plus précieux, ont été dispersés chez ses deux frères. Ils intéressent certains qui connaissent l’endroit où ils se trouvent. Cela explique que Jean Barbier finisse par être exécuté, lui aussi. Tout doit permettre un profit dans ces procédures où menaces de maléfice et craintes d’incendie sont bien vite oubliées. Aussi n’hésite-t-on pas à inscrire dans l’inventaire « le ramon [balai de Barbon qui sera] donné à la veuve [de Jean Barbier] pour l’honneur de Dieu » car il est décidément trop usagé pou être vendu ou bien à transférer deux cuillers de bois d’une belle-sœur à l’autre.
77Les concaténations révélées par cet ensemble documentaire confirment l’analyse d’une évolution qui débute au milieu du xvie siècle. À l’aube du XVIIe siècle, l’institution judiciaire est bien devenue un instrument que se partagent les pouvoirs et les dominants des communautés. Maintenant recherchés, les dysfonctionnements sociaux sont toujours le prétexte d’affrontements procéduriers. On constate que la violence n’est plus seulement une stratégie de réponse palliant une inadaptation mais qu’elle est incontestablement devenue un moyen de s’enrichir.
Conclusion
78Les documents utilisés pour appuyer ce propos sont loin d’être uniques. Il faut se rendre à l’évidence : aux xvie et xviie siècles, la société rurale de la haute vallée de la Meurthe est violente. Cependant, on se gardera bien de conclure par une généralisation.
79En effet, ici, le comportement des populations reflète les fortes contraintes seigneuriales. Maintenus sur leurs censives, empêtrés dans un ensemble de rites archaïques, les habitants n’ont que leur cohésion à opposer à des pouvoirs attachés à la conservation de leurs droits seigneuriaux. Pourtant les solidarités communautaires finissent par céder sous l’effet d’une justice qui privilégie l’accusation et encourage les inimitiés qui divisent les communautés et opposent certaines factions. Lorsque les compensations offertes par une culture du geste et de la parole ne sont plus suffisantes pour absoudre certains comportements jugés trop négatifs, la justice officielle permet de répondre à l’obligation de réparation. Que les institutions ne soient concernées que par 13 % des dysfonctionnements montre que, d’une certaine façon, celles-ci ont répondu aux aspirations communautaires. En effet, l’analyse a montré que la crainte des conséquences, loin de faire obstacle au passage à l’acte, libère les pulsions de violence.
80Dès le début du xvie siècle, la proximité de l’Alsace et des itinéraires reliant la vallée du Rhin aux foires champenoises ou nordiques par les cols vosgiens favorise l’émergence d’une catégorie sociale enrichie par le négoce. Au cours de la seconde moitié du siècle, ces marchands et ces laboureurs ont tendance à se dégager des règles de vie communautaires. Ils préfèrent résoudre leurs rivalités économiques par des procédures qu’appuie un pouvoir central en cours d’affirmation. L’institution judiciaire ne leur apparaît plus comme l’instrument indispensable de la régulation sociale mais comme un moyen qui peut leur assurer de possibles profits en supprimant rivaux et concurrents. Dans le même temps, les pouvoirs cherchent à souligner le fondement social de l’institution plutôt que sa portée utilitaire. Il en va de leur crédibilité et c’est, peut-être, ce qui a brouillé les approches de la question.
Notes de bas de page
1 Arch. dép. Vosges, G 563, 1582, f°1.
2 Meurthe-et-Moselle, ar. Lunéville, c. Gerbéviller.
3 Ibid. Le couple en reste affecté puisque sa femme n’est guère en meilleur état : « Qui a grand peine à se pouvoir soubstenir et s’il ne luy estoit forcé prouvenir sondict marit, elle fut encore esté contraincte s’aliter. »
4 Et ceci dès le règne de René II (1473-1508). Voir à ce propos Jean-Claude Diedler, « Fiscalités et société rurale en Lorraine méridionale : l’exemple de la prévôté de Bruyères de René II à Stanislas (1473-1766) », L’impôt des campagnes. Fragile fondement de l’État dit moderne (xve-xviiie siècle), Actes du colloque tenu à Bercy les 2 et 3 décembre 2002, Paris, CHEFF, 2005, p. 139-198.
5 La haute vallée de la Meurthe est constituée d’un ensemble de seigneuries que se partagent le chapitre de Saint-Dié, leur premier propriétaire depuis le viie siècle, et un duc de Lorraine, contesté car tardivement arrivé au cours du xiiie siècle. L’espace humanisé correspond à des fonds de vallée, cultivés précocement à l’époque mérovingienne et à des zones d’altitude boisées, défrichées au service de la politique ducale, à partir de la fin du xve siècle. Bref un ensemble d’isolats propices au dysfonctionnement social, ne serait-ce que par leur éloignement des centres du pouvoir.
6 Elles sont conservées dans la série B des Archives départementales de Meurthe-et-Moselle.
7 Les archives capitulaires se trouvent dans les séries G et H des Archives départementales des Vosges.
8 Les concepts de violence et de société peuvent sembler antinomiques. Société vient de socius, au contenu sémantique très précis de celui qui fait cause commune, c’est-à-dire, et là on retrouve sequor, de celui qui a suivi de lui-même pour se fondre en une societas, véritable communauté d’intérêts. Au contraire, le sémantème de violentia est vis désignant la force, la puissance aux influences individualisantes.
9 Voir Jean-Claude Diedler, Démons et sorcières en Lorraine. Le bien et le mal dans les communautés rurales de 1550 à 1660, Paris, Messene, 1996, 240 p. (p. 8-14 et p. 21-33).
10 Pierre Chaunu, La mémoire et le sacré, Paris, Calmann-Lévy, 1978, 288 p. L’auteur affine sa « théorie des trois cercles de communication superposés » en définissant le premier cercle comme « d’autant plus étroit, son aptitude à retenir d’autant plus grande que […] l’investissement en vue d’un habitat protecteur [est] plus considérable », p. 211.
11 Ici, oisel [oiseau] définit un individu dont la légèreté n’a pas permis qu’il préserve l’indispensable intégrité familiale. Les raisons peuvent être diverses : ce mot est, par exemple, souvent employé pour désigner un cocu.
12 Il faut rester très prudent dans l’approche des relations endogènes, même en présence d’une masse documentaire suffisante. Ici, le « biologiquement obligatoire » ne doit pas laisser supposer que la famille ignore les attaches sentimentales, comme nous le montrons par ailleurs. Pourtant l’historiographie s’est trop souvent attachée à décrire un individu désincarné à force d’insensibilité. Voir à ce propos Robert Muchembled, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (xve-xviiie siècle), Paris, Flammarion, 1978, 398 p. (p. 46) : « La famille est d’autre part vidée […] de tout contenu émotionnel et sentimental. Point d’amour entre les parents, entre ceux-ci et les enfants, mais des échanges de service. »
13 Arch. dép. Vosges, G 233, f°213-215 et 287-303.
14 Jean-Claude Diedler, Démons et Sorcières…, p. 121 : à l’origine, ce droit est détenu par le duc à partir de 1284. Il est justifié par l’obligation faite au voué de contrôler la circulation « des gens de guerre ». Voir par exemple : Arch. dép. Vosges, B2487, f° 6v°, 1582 : « Ledict prevost souloit prandre, auparavant l’institution de la gruyerie [foresterie] d’Arches, les amendes sur les mesusans es bois et fermetez des passaiges, qui sont estez reservez de toute ancienneté pour empescher les passaiges des gens de guerre[…] ; ledict prevost prent le profit […] des amendes qui se trouvent et eschceut par la grande serche qui se fait de trois ans en trois ans. »
15 Arch. dép. Vosges, G 353, pc. 1, f° 6r°.
16 Arch. dép. Vosges, G 252, pc. 3, 1558.
17 À cette date, l’État ducal tente de restreindre les anciennes prérogatives féodales. On le constate très bien ici où une décision de la cour féodale des Assises est infirmée par la nouvelle instance qu’est le Conseil ducal. Voir Jean-Claude Diedler, Démons et Sorcières…, p. 116-131.
18 En sa qualité initiale de voué.
19 La notion de centre est ici définie en fonction d’un imaginaire communautaire qui apparaît bien dans les archives. Dans une zone d’habitat dispersé, ce peuvent être l’église ou la maison franche, voire le cabaret. C’est aussi très souvent le lieu où se tiennent les veillées hivernales. La question se pose aussi de savoir ce qu’il faut entendre par communauté. Elle a été débattue, entre autres, par Antoine Follain, « Les communautés rurales en France. Définitions et problèmes (xve-xixe siècle) », Histoire et Sociétés Rurales, n° 12, 2e semestre 1999, p. 11-62 (p. 14-15). La plupart du temps, c’est le mot « village » qui est utilisé dans les archives des communautés vosgiennes.
20 René Girard, Mensonge romantique et Vérité romanesque, Paris, Grasset, 1961, 351 p. (p. 225). En Lorraine du sud, il faut se garder de tomber dans le piège d’une sorcellerie « lutte des classes », telle qu’on a pu la concevoir au cours des années 1970. Voir Robert Muchembled, Culture populaire…, p. 289 : « L’explication finale de la chasse aux sorciers devra donc être recherchée à un double niveau : celui du monde rural, qui connaît alors une crise socio-économique, voit dans certains cas s’exacerber la lutte pour le pouvoir local et enregistre les effets d’une acculturation de grande ampleur. »
21 Ils sont concernés par un trafic lucratif : celui des bœufs, embouchés dans les prairies vosgiennes mais généralement consommés dans une Alsace au niveau de vie très supérieur.
22 Voir plus haut « La justice sur les grands temporels de Lorraine du sud. De la justice instituée à la justice ressentie (xve-xvie siècles) ».
23 Vosges, ar. Saint-Dié, c. Provenchères-sur-Fave.
24 Affluent de la rive droite de la Meurthe, en amont de Saint-Dié.
25 Arch. dép. Vosges, G 761, pc. 14, information des 15 et 16 juillet 1559, f°1.
26 Sur la finalité du meurtre collectif, voir René Girard, La violence et le sacré…, p. 293 : « L’impression formidable faite sur la communauté par le meurtre collectif ne tient pas à l’identité de la victime mais au fait que cette victime est unificatrice, à l’unanimité retrouvée contre cette victime et autour d’elle. »
27 Vosges, ar. Épinal, c. Est.
28 Arch. dép. Vosges, B2487, compte du receveur d’Arches pour 1582, f° 34v°.
29 Vosges, ar. Épinal, c. Remiremont.
30 Vosges, ar. Épinal, c. Est.
31 Pouxeux, Vosges, ar. Épinal, c. Remiremont.
32 Aneuménil (hameau de Arches), Guménil, Géroménil (hameaux de Hadol).
33 Hadol, Vosges, ar. Épinal, c. Xertigny.
34 Le Roulier, hameau de Dounoux, ar. Épinal, c. Xertigny.
35 Uriménil, ar. Épinal, c. Xertigny.
36 Eloyes, ar. Épinal, c. Remiremont.
37 La prévôté contrôle les confins méridionaux du duché, c’est-à-dire la vallée de la Moselle en amont d’Épinal jusqu’aux limites de la Bourgogne.
38 Les formes anciennes de la justice, qui ont été étudiées par ailleurs, se sont bien conservées sur les terres du chapitre de Remiremont. En revanche, à cette date, le jugement des bonshommes est devenu formel.
39 François Ploux, « Luttes de factions à la campagne. L’exemple du Lot au xixe siècle », Histoire et Sociétés Rurales, n° 22, 2e semestre 2004, p. 103-134. Certes la période et la localisation sont très différentes mais l’article offre un prolongement intéressant à cette réflexion sur les affrontements communautaires et les formes qu’ils prennent au xvie siècle. Son intérêt est de montrer que les effets des rivalités sociales restent les mêmes pour des périodes plus récentes.
40 Cela pousse le pouvoir nancéien à réagir. La lettre patente du 1er juillet 1595, qui réforme la justice ducale à Saint-Dié, peut être considérée comme l’aboutissement de cette évolution. Elle institue un tribunal local sur le modèle du Change à Nancy. Il se compose d’un maître échevin et de deux échevins qui sont des juristes qualifiés, nommés à vie et payés sur la recette ducale. Le fer de lance d’un justice centralisée, manipulant les méthodes de la violence répressive, est en place au détriment de communautés qui perdent leurs capacités de régulation. Cette justice nouvelle manière sera inaugurée le 7 juillet 1596 par un discours du procureur général de Lorraine, Nicolas Remy.
41 L’année 1543 (compte de 1544) est marquée par trois procès concernant la ville de Saint-Dié. De même l’affaire Catherine Demenge, étudiée plus haut, est datée de 1541.
42 Arch. dép. Vosges, G 710, pc. 17, 20 juillet 1663. En réalité, le condamné est acquitté car il appartient à une famille influente de l’office de Bruyères. Son exclusion de l’office de Saint-Dié ne peut donc constituer une sanction. Par ailleurs, c’est de 1665 qu’est daté le premier document conférant aux curés de la région de Saint-Dié la possibilité d’absoudre le crime de sorcellerie, ce qui lui fait perdre de sa gravité (Arch. dép. Vosges, G 261, pc. 8, 20 octobre 1665).
43 Un même comptage, effectué sur la prévôté de Bruyères, a donné des pourcentages sensiblement identiques. Claude Marchal, La Prévôte de Bruyères aux xvie et xviie siècles. Population, économie et société, thèse de l’université de Nancy II, 1997, t. II, p. 1117-1125.
44 Il s’agit des procès consultables dans les dépôts des Archives. Ce nombre peut être rapporté à une estimation haute de 580 procès, qui n’est sans doute pas très éloignée de la réalité.
45 Les attendus de l’acte de bannissement de Jean Perrin, en novembre 1594, sont clairs.
46 Sources de l’affaire Perrin-Lowiat : Arch. dép. Vosges, G 563, justice de Giriviller ; G 707, justice capitulaire, pc. 13 et 14.
47 Arch. dép. Vosges, G 563, pc. 7 du 1er septembre 1581, f° 5r°.
48 Ainsi l’endroit où se tiennent les veillées est souvent concerné On pense que « l’excès était d’autant plus grave et odieux qu’il a été commis dans un lieu et une maison où chacun doit être en sécurité. »
49 Ibid., f° 1v°.
50 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2487, 1582, f° 35v°.
51 Ibid., pc. 11, sd.
52 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2487, 1582, f° 33v°.
53 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3755, procès de Brouaumont, 1602, interrogatoire, f° 10v°.
54 Ibid., information, f° 15v°.
55 Ibid., information, f° 3r°.
56 Jean-Claude Diedler, Démons et Sorcières…, p. 61-62.
57 Yves Durand, Les Solidarités dans les sociétés humaines, Paris, PUF, 1987, 280 p. (p. 115). L’auteur évoque la force des lignages « soutenue par la structure même du mariage » qui repose sur une autorité incontestée du mari.
58 Arch. dép. Vosges, G 464. Elle a été choisie parce qu’elle est relativement ancienne et surtout parce qu’elle concerne une famille aisée de laboureurs et d’artisans. Elle n’émane donc pas d’un milieu familial sordide à force de se scléroser.
59 Ibid., pc. 4, f° 1v°.
60 Clefcy, Vosges, ar. Saint-Dié, c. Fraize.
61 Meurthe-et-Moselle, ar. Lunéville, c. Gerbéviller.
62 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 8689, information contre Chrétien Pierre de Moriviller, décembre 1601, f° 12.
63 Arch. dép. Vosges, B 3728, procès Jeanne Thihar, 1591, f° 4.
64 C’est bien entendu un fait admis et difficilement contestable : Cornelius Castoriadis, L’Institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975, 538 p. (p. 481) : « Ce qui tient une société ensemble, c’est le tenir ensemble de son monde de significations. » ; Yves Durand, Les Solidarités…, p.8 : « L’ensemble de la société et ses composantes sociales ne peuvent subsister […] que par l’existence de solidarités sans lesquelles le tissu social se dissoudrait instantanément. » Cependant se limiter à cette composante de la socialité conduit à abstraire la violence de la société villageoise. Certes les conflits internes sont souvent feutrés. Pourtant ils ne tarderont jamais à dégénérer en violence, si les conditions de communication et de durée ne sont pas réunies.
65 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 8667, procès 3, 1592, f° 3v°.
66 Arch. dép. Vosges, B 3728, procès Jeanne Thihar, 1591, f° 2v°.
67 Peter H. Lindsay, et Donald A. Norman, Traitement de l’information et comportement humain : une introduction à la psychologie, Montréal, éd. Études Vivantes, 1980, xxvii-754 p. (p. 660).
68 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2487, 1582, f° 34.
69 Ce terme n’est pas aussi mystérieux qu’on a pu l’écrire. Il a probablement pour origine le mot soine (n.f., variantes graphiques soigne, sone sonne), emprunté au francique *sunnia dont le sens est excuse. Ce lien permet de rattacher coutumes et parler déodatiens aux traditions germaniques occidentales.
70 Troisième dimanche de Carême et premier dimanche après Pâques.
71 Arch. dép. Vosges, G 261, pc. 1, 1654. L’étude des privilèges de la grande prévôté capitulaire montre tout un ensemble de dispositions médiévales qui ont perdurées : « En ladicte maison [du grand prévôt], entre autres authorités, y a une pierre, en entrant, au devant dudit auditoir, qui sert de franchise à ceux qui ayants delinqué s’y pourroient sauver ; et la justice temporelle ne les peut apprehender dans trois semaines sans la permission dudict seigneur grand prevost [f° 2]. » On doit ces informations concernant d’anciennes procédures aux nombreux incendies qui ont détruit les titres capitulaires. Les droits du grand prévôt en matière de justice, attestés en 1325, ont dû être régulièrement retranscrits.
72 Ibid., f° 7.
73 Ibid., f° 7v°.
74 Arch. dép. Vosges, G 613, pc. 23, 1584.
75 Ibid., f° 6v°.
76 Vosges, ar. Épinal, c. Bruyères.
77 Arch. dép. Vosges, G 532, pc. 18, 1615.
78 Roville-aux-Chênes, Vosges, ar. Épinal, c. Rambervillers.
79 Ibid., pc. 17.
80 Moselle, chef-lieu d’ar.
81 Moselle, ar. Château-Salins, c. Delme.
82 Bibl. mun. Metz, collection de Lorraine, ms 466, affaires criminelles, procès de Catherine servante du curé de Wallerchen, f° 23.
83 Vaudreching, Moselle, ar. Bouzonville, c. Bouzonville.
84 Ibid., f° 20.
85 pc. 15, f° 1.
86 pc. 15, f° 2.
87 pc. 19, f° 7.
88 Roville-aux-Chênes, Vosges, ar. Épinal, c. Rambervillers.
89 pc. 18.
90 pc. 15, f° 2v°.
91 pc. 20 du 28 octobre 1615.
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