Le verbe d’un officier « moyen » de justice : les harangues de l’avocat du roi au siège présidial de Rodez durant le règne de Louis XIV
p. 127-141
Texte intégral
1Le monde des officiers « moyens » tel que Jean Nagle1 l’a défini sort progressivement du purgatoire historiographique dans lequel il était tombé depuis la fin du xixe siècle. En effet, après le suggestif « Essai sur les présidiaux » d’Ernest Laurain2, les études consacrées aux compagnies présidiales et sénéchales, aux élections, aux maîtrises des eaux et forêts et autres greniers à sel, sans être inexistantes marquent le pas3. Le contraste est frappant avec les cours souveraines qui font l’objet de monographies et de questionnements inscrits dans les problématiques du mouvement des Lumières, des ferments pré-révolutionnaires ou de la mobilité sociale ascendante. Depuis une quinzaine d’années, ce décalage historiographique doublé d’un déficit de connaissances est en voie de résorption. Après sa thèse sur les présidiaux érigés sous le chancelier Séguier, Christophe Blanquie vient de livrer une étude des présidiaux sous Henri-François d’Aguesseau4. Leurs aspects institutionnels, les définitions des ressorts judiciaires, les effectifs, le « stile » et le fonctionnement des présidiaux, leur cérémonial sont de mieux en mieux appréhendés. Des monographies prolongent l’analyse institutionnelle des cours par des études sociales des compagnies. La composition des tribunaux, leurs modalités de recrutement et d’accession aux charges, le déroulement des carrières, la part des dynasties d’officiers et des officiers solitaires ou nouveaux venus sont étudiés5 et permettent de reprendre à nouveaux frais la question de la crise des présidiaux au xviiie siècle qui entraîna leur mobilisation et leur projet de confier au conseiller au présidial d’Orléans Daniel Jousse la défense de leurs intérêts auprès de la chancellerie lancée dans un programme de réformes6. Toutefois, des pans entiers de la société des officiers « moyens » et de leurs activités demeurent encore méconnus. Tout d’abord, les officiers de finance sont les parents pauvres de ce renouveau historiographique. Autant les degrés supérieurs de l’État de finance et le système fisco-financier de la monarchie sont bien connus, autant les élus, leur rôle dans la collecte et l’acheminement des tailles royales vers les recettes générales ou leur participation au marché de la rente demeurent oubliés. De façon plus générale, les pratiques professionnelles et les inclinations religieuses ou culturelles des officiers « moyens » sont à explorer7. L’on dispose simplement de quelques états de bibliothèques, de rares portraits de conseillers présidiaux ou sénéchaux qui se piquent de poésie, d’érudition ou d’histoire8. En ce domaine, l’écart est sensible entre les biographies consacrées à la grande robe parlementaire comme Ennemond Rabot d’Illins le premier président du parlement du Dauphiné sous la Ligue9, Godart de Belbeuf10, le chancelier d’Aguesseau11, aux célébrités du barreau comme Omer Talon12 et les très rares analyses de l’éloquence déployée dans les sénéchaussées et les présidiaux. Il est vrai qu’aux xvie et xviie siècles, les performances oratoires des premiers ont engendré un flot de publications de harangues, discours, mercuriales et ont tenu dans la définition de l’éloquence une place décisive, bien supérieure au pâle rayonnement des juges « moyens ». Face aux éditions et rééditions des œuvres de Guillaume Ranchin13, Jacques Faye d’Espeisses14, Guillaume Du Vair15, Henri François d’Aguesseau16, il n’y a guère que les oeuvres de Jean Savaron17, Jean Domat18, à opposer pour le compte des officiers « moyens ». De ces auteurs, Jean Domat est le seul à avoir publié des harangues. L’avocat du roi au siège présidial de Clermont, connu pour son amitié avec Pascal et son engagement en faveur du jansénisme est l’auteur d’une somme juridique Les Loix civiles. En annexe de ce maître livre, figurent ses harangues prononcées de 1657 à 168319 et l’on peut penser que sans sa flatteuse réputation de commentateur, ses discours n’auraient pas été imprimés. C’était le sort ordinaire de l’éloquence présidiale et donc provinciale que de s’évanouir aussitôt énoncée, de demeurer au stade de l’écriture manuscrite sauf pour une poignée de textes insérés dans le « Mercure galant ». Ce sont ces discours que Pierre Zoberman a mobilisés afin de définir l’éloquence d’apparat dans le dernier quart du xviie siècle et de la distinguer de l’éloquence académique ou municipale20. Ces conclusions stimulantes sont fondées essentiellement sur des harangues imprimées sélectionnées par Donneau de Visé entre 1677 et les années 170021 et adaptées aux exigences éditoriales du Mercure galant22.
2Une annonce conventionnelle en forme d’avis au lecteur introduit chaque harangue23 qui fait l’objet d’une copie parfois partielle. Ces aménagements ne transforment pas le sens profond de la harangue, mais il peut sembler préférable, dans une étude circonscrite à la seule éloquence déployée dans l’enceinte des présidiaux de questionner une source manuscrite.
3Celle-ci émane d’un avocat du roi au siège présidial de Rodez, un tribunal institué le 30 juin 1635 au plus fort de la vague des créations dues au chancelier Séguier et à Richelieu24. L’officier Lavergne25, un des « gens du roi » du tribunal, a laissé un manuscrit de 249 folios subdivisé en deux parties26. La seconde, d’environ 90 pages, contient des textes de plusieurs écritures. De la main de l’avocat du roi, l’on reconnaît des plaidoyers dans des affaires de lettres de rémission et de brèves harangues ordinaires. La première partie du recueil, de loin la plus développée comprend onze discours ou harangues que Lavergne prononça devant le présidial de Rodez entre 1692 et 1716. Des allusions glissées par l’auteur indiquent que toutes ses harangues ont été conservées. L’existence d’un tel corpus de la production oratoire d’un officier « moyen » est exceptionnelle27 et son analyse peut être tentée avec un questionnement resserré, attentif à la forme, la teneur, les significations des textes. En revanche, ni la lecture théorique de l’éloquence ni son éventuelle décadence à la fin du xviie siècle28 ne sont abordées.
4Le dossier invite à une exploration de l’éloquence en actes d’un magistrat « moyen », traitée à la manière d’une étude de cas de la culture des officiers « moyens29 ». En effet, les harangues de Lavergne, comme tout acte personnel comportent une irrépressible plage de singularité qui interdit de les poser en modèle ou en norme. Mais, d’autre part, ces discours sont une manifestation de la parole publique30 et leur énonciation dans un cadre institutionnel, à l’occasion d’une cérémonie rituelle31 en fait un acte social. En cela, leur singularité est affectée, l’auteur devant se conformer aux règles du genre et aux attentes de son auditoire. Si bien que le décryptage des harangues de l’avocat du roi impose leur mise en tension entre originalité et normes. De la sorte, les lignes de force de l’éloquence provinciale et judiciaire sous le règne de Louis XIV respectées par Lavergne peuvent être repérées ainsi que sa part d’originalité.
5Toutes les harangues de Lavergne sont prononcées le lendemain des Rois à une exception près, le discours tenu le 4 mars 1701 lors de l’installation du premier lieutenant général de police à Rodez en application de l’édit royal de 1699. L’avocat du roi respecte la règle la mieux établie qui veut que les discours de rentrée aient lieu au début de l’année civile et marquent la reprise des vacations après la période chômée entre Noël et l’Épiphanie. Comme il le dit à plusieurs reprises, en 169232, 169533, l’avocat du roi se doit à cet exercice. Il explicite cette obligation dans sa harangue de 1704 en affirmant que si sa charge ne lui imposait pas de parler en cette circonstance, il renouvellerait ce qu’il a fait les deux années précédentes à pareil jour et chercherait dans l’art de se taire les agréments qu’il ne sait trouver dans l’art de parler34. Lavergne se définit comme un orateur officiel, un porte-voix autorisé de la parole du roi, ce qu’il est, puisqu’il partage avec le seul président du tribunal le droit et l’obligation de prononcer harangues, mercuriales, discours de réception et de bienvenue adressés aux personnages de l’Église et de l’État de passage ou en résidence à Rodez. Formellement, chaque harangue assortie d’un titre précis35 couvre au minimum dix pages, au maximum vingt-six pour l’éloge funèbre de Louis XIV, avec une moyenne de seize pages. Ce sont des textes quasiment aboutis puisque les ratures, les ajouts ou les permutations de paragraphes sont exceptionnels, sinon absents. Dans la première harangue de 1692, une dizaine de mots sont rayés ; le repentir porte sur six lignes en 1696, deux en 1697, six en 1700, douze en 1701, une en 1704 et 1707, cinq en 1715 et onze en 1716. Bref, la version est celle de la harangue mise au net, telle que l’avocat du roi veut la déclamer. Des indices comme l’abréviation majuscule « M » pour Messieurs ou la graphie généreuse de quelques expressions marquent les transitions et la progression de la démonstration.
6Le propos est structuré en quatre parties. Une exhorde d’environ une page expose les circonstances de l’allocution et le sujet du jour. Suivent la narration où le fait est exposé, la confirmation avec des arguments pro et contra avant l’épilogue qui cherche à synthétiser les argumentations ou à les dépasser. Ainsi, en 1693, avec comme thème « si l’on sert plus utilement l’État dans l’épée que dans la robbe », Lavergne traite le sujet par thèse et antithèse pour conclure sur la grandeur de Louis XIV, seul capable d’être à la fois maître des armes et des lois. En 1715, il choisit de disserter sur les sources de la grandeur du prince. Il oppose la petitesse des actions terrestres même les plus illustres à la grandeur de toutes les actions, même infimes, faites pour la défense de la religion et il clôt la harangue en exaltant Louis XIV. Lui seul a su se couvrir de gloire dans les deux registres en sachant que le plus important était la lutte pour Dieu, ce qui justifiait la publication de l’édit de Fontainebleau, la répression du mouvement camisard et la lutte contre le jansénisme.
7Dans chacun de ses discours, Lavergne reste fidèle à ce canevas et se défie des digressions. Il juge qu’elles obscurcissent le propos général, masquent la démonstration et écrit-il, « font sortir d’un long discours l’esprit aussi vide que quand ils sont entrés, des auditeurs habiles et intelligents ». Sa condamnation des digressions et la structure générale de ses harangues sont conformes aux règles de l’éloquence telles qu’un J. Salabert les expose dans Les fleurs de la rhétorique française en 163836 et qu’elles sont apprises au collège ou à l’Université et mises en pratique par les orateurs de la chaire et du barreau37.
8Les harangues sont rédigées en français, y compris les citations au demeurant très rares. Lavergne a adopté les nouvelles règles de l’éloquence judiciaire qui proscrit le recours envahissant aux citations en latin ou en grec, tel qu’il était pratiqué à la génération précédente et reste en usage dans la bouche du futur chancelier d’Aguesseau.
9Peu enclin à recourir à la citation, Lavergne procède surtout par allusion. Cette pratique résulte du statut du texte composé pour être dit non pour être publié. Lavergne peut se dispenser de nommer toutes les références de ses citations puisqu’il s’adresse à un auditoire de magistrats, avocats, basochiens et à des personnalités laïques ou religieuses qui, peu ou prou, connaissent les mêmes sources que lui. Il y a un bagage culturel commun à l’orateur et à son public qui dispense de préciser la plupart des citations. Les règles de l’art oratoire, les connivences culturelles et sociales invitent à ce jeu de l’allusion et de la périphrase qu’il convient de décrypter afin de déterminer les textes mobilisés par Lavergne.
10L’avocat du roi manie peu la citation puisqu’il n’y a que quarante-trois occurrences pour onze harangues de cent quatre-vingts pages environ. Ces quarante-trois occurrences renvoient à vingt-deux sources ou auteurs très inégalement distribués entre les grandes périodes historiques. L’Antiquité se taille une place de choix avec trente-cinq mentions et quinze auteurs. Le haut Moyen-Âge avec des auteurs catholiques et les papes Léon et Jean comprend cinq auteurs pour six mentions. Le xviie siècle est sollicité avec deux auteurs Henri d’Aguesseau et Omer Talon. Lavergne a donc puisé dans sa connaissance de l’Antiquité profane et chrétienne matière à illustrer ses démonstrations.
11Les auteurs de l’Antiquité profane sont Aristote, Pline l’Ancien pour son Panégyrique de Trajan, Sénèque et les grands maîtres de l’éloquence tels que Cicéron alias « l’Orateur romain » nommé quatre fois, le Pseudo-Longin38 qui bénéficie d’un grand prestige depuis sa redécouverte au xvie siècle avec cinq mentions. Caton d’Utique a droit à un traitement particulier avec deux citations distinctives et cinq occurrences supplémentaires sur un mode générique et pluriel. Ces références démontrent l’adhésion de l’avocat du roi à une culture classique obtenue sur les bancs du collège et de l’Université, une culture de l’honnête homme mobilisée ici à des fins professionnelles.
12L’autre volet des citations de Lavergne est extrait de la Bible avec de fortes différences entre Ancien et Nouveau Testament. Il n’y a que deux allusions tirées du Nouveau Testament, empruntées à « l’Épître de Paul aux Romains39 » et à sa « première Épître à Timothée40 ». En revanche, les harangues de 1692, 1693, 1699, 1704, 1715 contiennent onze mentions tirées de l’Ancien Testament. « L’Exode » est mobilisé à deux reprises avec la remise des lois à Moïse et l’élection de ses juges par le peuple d’Israël41 ; le Deutéronome une fois42, le livre des Rois quatre fois avec l’épisode de la visite de la reine de Saba chez Salomon43, la prière du roi demandant à Dieu un esprit éclairé pour juger son peuple, la figure de Salomon en juge sage44 et en prince ayant réussi toutes ses entreprises terrestres45 ; enfin les « Livres des Prophètes » avec une occurrence trouvée chez Samuel46, deux chez Jérémie47 et une non authentifiée chez Daniel. De cette analyse externe des textes qui dévoilent l’outillage culturel de l’avocat du roi, fusse de manière biaisée, trois conclusions se dégagent.
13Lavergne compulse très peu les auteurs de son temps ou des xvi-xviie siècles. Les grandes figures de l’éloquence du palais et du barreau sont omises sauf d’Aguesseau et Talon qui sont d’une génération proche de celle de Lavergne et ont acquis une renommée considérable et encore très vivante.
14Le cœur des démonstrations de Lavergne est emprunté aux textes scripturaires avec une prédilection pour la loi révélée par Dieu et la loi de Moïse qui le conduit deux fois à citer in extenso un passage du texte. Cette empathie n’est pas le fait d’une inclination personnelle de Lavergne. Elle se rencontre chez Jean Domat48, autre avocat du roi de la génération juste antérieure à la sienne et ce resserrement des citations sur les écritures vétéro-testamentaires est une pratique très répandue au sein de la magistrature de rang « moyen ». En cela, l’avocat du roi au siège de Rodez est moins un cas qu’un exemple, une illustration d’une éloquence judiciaire qui puise modèles et justifications dans l’Écriture sainte. Seule l’absence de toute citation latine éloigne Lavergne du modèle oratoire de l’éloquence d’apparat judiciaire. En effet, Pierre Zoberman a décelé un écart entre l’éloquence parlementaire et parisienne détachée des citations latines et l’éloquence présidiale restée fidèle à leur enchâssement au fil du discours49. Mais cette réserve formelle, qui peut aussi provenir d’un choix de l’éditeur du « Mercure galant » voulant faire de son périodique un marqueur de la distinction sociale et retenant des harangues avec citations latines, n’invalide pas le statut exemplaire de Lavergne.
15Chacune de ses harangues est surmontée d’un titre très explicite qui affiche une distinction entre des textes dictés par la conjoncture et d’autres textes attentifs à des thématiques plus professionnelles comme le portrait du parfait magistrat, les règles de la bonne éloquence, les obligations des avocats50.
16Les affaires du temps ont nourri de manière très explicite les harangues de 1697 – sur la paix avec la Savoye –, 1700 – l’éloge du chancelier Pontchartrain–, de 1701 – l’établissement de la lieutenance de police à Rodez –, 1704 – la révolte des Cévennes –, 1715 – le combat de Louis XIV contre le jansénisme et l’affaire de la bulle unigenitus. Doivent être incluses dans ce domaine les harangues de 1692, 1693 et 1695 dont les intitulés dissimulent le commentaire d’événements récents ou contemporains. Finalement, il n’y a que deux discours dédiés à la magistrature et à la basoche et qui approchent du genre de la mercuriale, celui de 1695 sur les obligations des avocats et celui de 1696 sur l’éloquence.
17Le volumineux dossier des affaires du temps comprend une première rubrique réservée à l’exposition de la politique intérieure de Louis XIV. C’est le cas des harangues de 1692 et 1701. Dans son premier discours d’avocat du roi, Lavergne procède à un rappel du train des ordonnances prises par Louis XIV et ses principaux ministres au cours des années 1665-1680. Tour à tour, les édits royaux interdisant le duel, l’ordonnance civile de 1667, l’ordonnance criminelle de 1670, le règlement des universités et ses incidences sur la formation des magistrats sont rapportées avec précision et louanges. L’ordonnance du commerce de 1673, la création des compagnies de commerce, la constitution d’une flotte, la réorganisation de l’armée évidemment décrite comme désormais disciplinée sont rappelées et mises au seul crédit du souverain51.
18Lavergne procède de la même manière en 1701, au cours d’une de ses plus longues harangues52. Devant installer le premier lieutenant général de police de Rodez, il détaille ses attributions en se référant à l’édit royal de mars 1667 qui avait institué la lieutenance générale de police à Paris et à l’édit de 1700 étendant la mesure aux villes du royaume pourvues d’un siège de gouvernement ou de présidial. Il commente chaque alinéa du texte, justifie le contrôle de l’imprimerie, les poursuites contre les libelles calomniateurs importés de l’étranger et loue la réitération des édits somptuaires ou disserte sur les édits de création des hôpitaux généraux. Il juge la mesure bienvenue et se félicite de voir interdire l’aumône manuelle « une fausse charité propre à entretenir la paresse des fainéants qui abhorrent le travail ». Ce commentaire détaillé de l’édit de 1700 est une manière aussi habile qu’administrative de délimiter d’emblée les territoires du nouvel officier et des magistrats présidiaux. Ces derniers accueillaient avec les plus vives réserves un nouvel officier vu comme un concurrent plus que comme un partenaire. L’avocat du Roi sait leurs craintes et leurs préventions et avant de proclamer dans l’envolée finale « que la justice ne fait point seule l’entière félicité des peuples si la police ne concourt pas à la tâche », il a tenu à poser les règles d’une cohabitation harmonieuse entre la cour et le nouveau venu qui n’est identifié que dans le titre et jamais dans le cours du discours. Au-delà de ce silence, l’on doit souligner que l’avocat du roi a utilisé ses deux harangues pour exposer par le menu les changements introduits dans le fonctionnement de la justice et de nombreux autres secteurs. Il a également rappelé l’ampleur des réformes introduites dans une foule de domaines par l’État et incité les magistrats à leur exacte mise en œuvre. Ses discours explicitent la décision politique du souverain ; ils en précisent le sens et la portée ; ils en donnent les clés interprétatives et invitent les officiers « moyens » de justice à l’appliquer, l’expliquer, la justifier, la défendre. La harangue est alors une exégèse et un rappel des choix politiques royaux tout autant qu’un propos laudateur à l’égard du roi.
19Cette tension entre justification et louange de la décision royale se rencontre dans la présentation des entreprises belliqueuses et diplomatiques de Louis XIV, avec une prévisible primauté accordée à la glorification du « roi de guerre ».
20Louis est d’abord exalté comme Louis le Grand. Le titre attribué par la ville de Paris au souverain est motif à une comparaison du roi avec ses prédécesseurs qui furent qualifiés de « grand ». Louis le Grand est ainsi un nouvel Alexandre le Grand, ce que la propagande avait proclamé dans le programme iconographique de Versailles avant de s’en détourner au cours des années 167053. Lavergne procède de même et en deux pages de la harangue de 1697, il hisse Louis XIV au rang d’Alexandre avant de le placer au-dessus du conquérant de l’Asie mineure. En effet, si Alexandre remporta « cent victoires sur divers peuples », s’il avait « un cœur grand, magnifique, libéral », il ne sut jamais faire preuve de modération. Alexandre paraît submergé par les passions alors que Louis XIV sait rester maître de soi et en cela il est un prince incomparable, bien supérieur au fougueux conquérant.
21Roi de guerre, Louis XIV a remporté une avalanche de victoires, forcé une multitude de villes à capituler au terme de sièges toujours dépeints comme l’œuvre du monarque seul. En 1693, Lavergne énumère les triomphes de Philippsburg, Nice, Suse, Villefranche, Montmélian, Mons, Namur, Fleurus, Staffarde, Steinkerque, Gérone, Palamos et estime que Louis n’a pas voulu tirer un bénéfice excessif de ses prouesses. Au contraire il est décrit comme un roi à l’esprit empli de compassion et de raison, toujours disposé à se défaire de conquêtes si la conclusion de la paix est à ce prix. Le traité de paix avec le duc de Savoie conclu en 1696 et célébré en 1697 est bien la manifestation éclatante de la grandeur d’âme du souverain. Louis XIV est brossé sous les traits d’un roi qui ne juge pas « indigne de sa gloire de rendre à ce prince [le duc de Savoie] la plus grande partie de ses Etats, de raser les fortifications de Casal et de Pignerol54 », de négocier une paix particulière capable de provoquer la paix générale que Dieu ne manquera pas de faire advenir. Roi de guerre, s’exposant aux dangers de la bataille jusqu’en 1682 ou dirigeant sa formidable armée depuis son bureau versaillais, Louis XIV est un souverain raisonnable qui combat, non pour satisfaire un appétit de conquêtes, une passion belliqueuse ou imiter Alexandre mais pour des causes d’une singulière noblesse. Il affronte l’Europe liguée ou les Provinces-Unies huguenotes et républicaines pour honorer les dispositions testamentaires de Philippe V et surtout pour défendre la foi catholique. Toutes les prises d’armes de Louis XIV ont des motifs très honorables et sont légitimes. Aux yeux de l’avocat du roi, elles s’imposent au souverain alors que sa volonté pacificatrice est certaine. En somme, Louis XIV ne guerroie que pour défendre la foi catholique, son royaume, ses sujets, et par nécessité, parce que ses adversaires refusent d’entendre ses appels à la suspension d’armes et à la paix.
22Soutenir une succession de conflits armés contre des puissances coalisées réclame une mobilisation de tous et une contribution exceptionnelle à un fonds commun. L’avocat agite à plusieurs reprises cette idée banale de la nécessité qu’une personne ou un État a de disposer d’argent pour entreprendre une action. Selon les circonstances, la mise de fonds fluctue, or la guerre réclame des sommes considérables. Le roi est alors dans l’obligation de multiplier les taxes et les expédients financiers. Les emprunts forcés, la création accélérée d’offices, les augmentations de gages quasi obligatoires, la réduction temporaire des versements pour les officiers, l’augmentation du droit annuel sont des décisions contraintes prises par Louis XIV. L’avocat du roi doit les justifier et à la lecture de ses harangues, l’on saisit les difficultés croissantes de la tâche. La fiscalisation répétée des officiers et de la société devient de plus en plus problématique. La capitation est difficile à faire admettre. Lavergne recourt à des précédents historiques pour justifier la taxation des offices. Il convoque le souvenir de l’empereur ayant taxé d’un tiers tous les bénéfices au temps du pape Innocent XI55 pour justifier la demande, qualifiée de bien inférieure, de Louis XIV.
23La seconde capitation fut très mal reçue et Lavergne use de la métaphore de la monarchie assimilée à une grande famille pour convaincre du bien fondé de la taxe et de son impossible refus. Si une branche ou un membre d’une famille se trouve dans une gêne temporaire, ses parents apportent une assistance pour les secourir. L’avocat du roi demande la même attitude aux sujets du roi, invités à aider leur souverain qui combat pour eux et non pour lui. Verser la capitation garantit le succès des entreprises royales et la préservation du bien de tous. Un autre argument, articulé avec le précédent, est avancé par l’avocat du roi. À plusieurs reprises, Lavergne rappelle que Louis XIV mène la guerre hors du royaume. Il évite ainsi au pays et à ses habitants les désagréments de la soldatesque, aussi les sujets qui savent et redoutent les excès guerriers et militaires, seraient fort mal venus de rechigner devant un mince effort financier qui les préserve des dévastations des troupes56.
24Lavergne a traité de la politique religieuse de Louis XIV dans trois harangues de 1692, 1704 et 1715. Dans la première, quelques lignes louent le souverain qui a extirpé le calvinisme, toujours qualifié d’hérésie, par l’édit de Fontainebleau. La décision ravit Lavergne mais il ne juge pas utile de consacrer un développement à ce fait critiqué par des élites catholiques et administratives notamment. La harangue de 1704 traite de la révolte des Cévennes57. La proximité géographique du soulèvement des Camisards, sa durée, son ampleur, l’opiniâtre et spectaculaire résistance des protestants cévenols obligeaient l’avocat du roi à se saisir de cette actualité. Il le fit et prononça un réquisitoire sans nuance contre les Camisards comme l’atteste le vocabulaire employé. Leur mouvement est qualifié d’ » hérésie » à trois reprises, de manifestation d’impiété – deux fois –, nourrie par le démon de la discorde. Loin d’être de nouveaux martyrs comme ils le clament, les Camisards sont pour Lavergne, des fanatiques, des « loups enragés » qui tourmentent les catholiques et les égorgent. Cette avalanche de traits dépréciatifs fait des Camisards des êtres aux marges de l’humanité. Ils flirtent avec la folie, l’animalité, sont dévorés par une passion qui obscurcit leur raison. À cette assimilation du camisard à un être violent, insensé, se surajoute une salve d’expressions flétrissant la désobéissance civile. Pour Lavergne, leur mouvement est une révolte – six mentions –, une rébellion – quatre. Ses auteurs sont des rebelles – huit fois – animés par la félonie à l’égard de leur roi et des criminels. Louis XIV est alors doublement fondé à lutter contre cette révolte. Il doit défendre l’honneur de Dieu et de la religion catholique et supprimer tout foyer de discorde civile éminemment dangereux. Et Lavergne de tisser un lien entre les Camisards et les sectateurs du calvinisme en déclarant que le protestantisme, cabale à ses débuts, devint parti, commença par détruire les autels avant de vouloir renverser les trônes. Au terme de cet enchaînement, Lavergne loue Louis XIV d’avoir lutté contre les Camisards, de « pauvres insensés » qui s’opiniâtraient malgré la compassion royale et de nombreuses exécutions.
25Le jansénisme ne trouve pas davantage grâce aux yeux de Lavergne. Sa harangue de 1715 est une longue condamnation circonstanciée de la « fameuse hérésie de Jansénius58 ». Lavergne applique au jansénisme un vocabulaire toujours dépréciatif. Le mouvement est qualifié « d’hydre », de « serpent rusé », capable de morsures diffusant son « venin et son poison » par des libelles et des versets pervertis. Mais, à part ces expressions, chacune utilisée à une seule reprise, le discours se contente de rapporter les décisions du roi, de la Papauté, les choix de l’Assemblée générale du clergé, de quelques évêques en dissidence et de façon rapide la position de plusieurs parlements. Pour Lavergne, la querelle janséniste est très sérieuse et même s’il est un fervent défenseur de la position officielle, s’il applaudit la censure des propositions de Quesnel par Rome et déplore le jansénisme parlementaire, sa condamnation demeure mesurée, bien moins violente que sa dénonciation des Camisards qui commettent à ses yeux le crime de la désobéissance civile et fomentent des atteintes aux biens et aux personnes. Lavergne loue bien la politique religieuse de Louis XIV mais avec retenue. Il sait le trouble, l’inquiétude, les interrogations suscitées par le jansénisme auprès des magistrats, y compris à Rodez. Il rappelle leurs conversations sur ce sujet depuis deux ans, leurs alarmes, leurs craintes et, à une question qui touche aux conceptions du salut, au message divin, les juges ne peuvent qu’être très sensibles. L’avocat du roi en a pleinement conscience et juge préférable de faire preuve de prudence dans sa condamnation du jansénisme parlementaire, même s’il déplore « de voir les ténèbres sortir de l’endroit d’où devait naistre la lumière ».
26Comme tout orateur rompu aux règles de l’exercice, Lavergne maîtrise les procédés rhétoriques. Il excelle dans la tactique de l’accumulation des images pour dépeindre une situation59 ; il sait manier les mots, les opposer, souligner les contrastes, procéder par métaphores. C’est ainsi que les magistrats sont assimilés à un flambeau à quatre reprises, des lumières – onze fois –, qui, évidemment éclairent, dispersent un embarras ténébreux, des ténèbres, des nuages. Ce combat entre l’obscurité obscurantiste et la lumière porteuse de clarté est un topos de l’éloquence judiciaire qui fait de chaque magistrat un rayon de soleil, de clarté et d’intelligence. Mais pour passer du rai à l’astre lumineux, les juges doivent s’assembler. Leur éclat n’est effectif, leurs verdicts pertinents, équilibrés, justes que s’ils résultent d’une délibération commune. En son particulier, le juge perd de sa lumière ; en compagnie, le magistrat gagne en clairvoyance et Lavergne a émaillé ses harangues de semblables considérations. D’Aguesseau usa de cette même métaphore des rayons perçant les ténèbres du siècle dans sa mercuriale de la Saint-Martin en 169960. Cette clarté, les juges la doivent à leur roi et par son intermédiaire à Dieu. L’autorité judiciaire émane du roi qui leur a transmis une parcelle de son pouvoir mais lui-même n’est que le dépositaire et l’usufruitier de la puissance divine. Ainsi le Prince est une image de Dieu ; le magistrat est une image du Prince et par capillarité généalogique, le juge est inscrit dans la filiation divine. Cette idée clôt plusieurs harangues de Lavergne. En 1700, au terme de la harangue consacrée au nouveau chancelier Pontchartrain, il conclut que « le prince suit la loy de Dieu, le magistrat celle du prince » ; en 1704 au terme de sa réflexion sur l’obéissance due au roi et à Dieu, il reprend sa formule à peine modifiée et dit que « les magistrats sont soumis au roi et le roi à Dieu61 ». Le magistrat a une extraordinaire responsabilité devant Dieu, son prince et les hommes pour lesquels il doit être un modèle de vie, un homme parfait, intègre, un exemple à suivre. Le juge doit assurer le triomphe de l’ordre divin et garantir l’ordre public62. Sa responsabilité est considérable. Le lien posé avec la divinité explique la désignation du palais comme « le sanctuaire de la justice », « un lieu sacré », « un temple sacré », « des tribunaux sacrés ». La liaison, repérable dans des discours de parlementaires aux xvie et xviie siècles, notamment le premier président au parlement de Normandie Faucon de Ris en 161063, a une logique irrépressible : le juge se pense investi d’une autorité divine, empli de la charge de rendre la justice selon les lois de Dieu. L’Ancien Testament le proclame : « Les magistrats sont des Dieux, des Fils du Très-Haut, pourtant ils sont appelés à mourir comme des hommes. » Lavergne paraphrase ce passage fameux du Psaume 81 pour rappeler aux juges leur double essence de pauvre créature humaine et d’oracle divin. Cette dernière responsabilité est immense et accablante comme le soulignent à l’envi les portraits rhétoriques des magistrats auxquels Lavergne adhère. À son tour, il dépeint des juges confrontés à une charge lourde et prenante. Le magistrat n’a aucun instant de répit, il se doit constamment à son office assimilable à un sacerdoce. Il a fait don de sa vie, de sa personne à son ministère sacré. Il a abdiqué sa vie privée pour être tout entier dévoué au public, au roi, à Dieu. Il y a chez Lavergne une assimilation suggérée entre le ministère des juges et le ministère des ecclésiastiques. Tous deux ont fait le choix de se dévouer à une charge détenue de Dieu. Aussi, le serment d’obéissance aux lois réitéré chaque année lors de la séance de rentrée de la Cour est loin d’être un acte routinier sans importance. Bien au contraire, il refonde le lien privilégié des juges avec Dieu et le Prince. Le serment est un nouveau baptême64 ; il revêt une signification essentielle et existentielle tout comme la messe de rentrée célébrée le même jour. Ce sont deux actes de réactivation de l’engagement des magistrats envers Dieu, une remémoration de leur communion avec Dieu. Dans ces conditions, le futur juge appelé à remplir une charge comparable à un sacerdoce doit cultiver les vertus chrétiennes, morales et civiles. L’exigence de bonne vie et mœurs, le certificat de catholicité et le dévouement au bien public trouvent à ses yeux leur justification. Le parfait magistrat est un catholique, exemplaire, probe, ferme, inflexible, incorruptible, prêt à sacrifier une amitié sur l’autel de la justice, à dédier sa vie au triomphe ici-bas de la justice divine.
27Ainsi, durant un quart de siècle, l’avocat du roi Lavergne fut l’orateur officiel du présidial du Rouergue. Sa charge lui en faisait obligation et il a assuré la tâche à de nombreuses reprises, prononçant une dizaine de discours de rentrée. Ce corpus révèle un auteur maître des règles de l’éloquence démonstrative. Il introduit chaque discours avec une captatio benevolentiae habile, s’excusant de sa prise de parole imposée et de son style médiocre, fort inférieur à celui d’un talentueux magistrat du siège qui doit être le président. Le propos peut paraître convenu et il l’est, mais il cherche aussi à démontrer la modestie du juge et son refus du spectaculaire. En revendiquant une piètre qualité oratoire qui n’est d’ailleurs pas toujours au rendez-vous comme l’atteste le maniement des procédés d’accumulation, Lavergne proclame son refus d’une éloquence spectaculaire où la performance formelle occulterait le contenu du propos et nuirait à sa réception par l’auditoire.
28Lavergne conclut ses harangues de manière abrupte. Il consacre un minimum de mots à rappeler successivement les avocats et les procureurs à leurs devoirs, au respect d’un code de bienséances et de convenances. De même, il indique très succinctement le serment du respect des lois et ordonnances royales alors que cette prestation est la raison première de la cérémonie de rentrée. Évidemment, Lavergne sait la signification du serment et du rituel et il peut se contenter d’une simple mention annonçant la chute du discours alors qu’il préfère avoir rédigé in extenso ses harangues.
29La grande majorité de ses harangues sont des pièces de circonstance dûment revendiquées et même lorsque une réflexion didactique – la robe et l’épée en 1692 –, est affichée, en réalité, l’actualité politique, guerrière, religieuse, sociale du règne est le motif du discours. Chaque fois, les textes distillent une interprétation autorisée des actions royales et deviennent un éloge de Louis XIV. Ils exposent, expliquent, justifient, louent la politique du roi et sont une glorification du souverain. Louis XIV est célébré comme un « nouveau David, un nouveau Constantin, un roi destructeur de l’hérésie, vengeur de la foy, autheur de la paix65 », notamment célébré pour son combat victorieux contre les duels, un des topoi de son exaltation66, ou son entreprise réussie de polissage des mœurs menée à la Cour, sa lutte contre les protestants, sa critique du luxe, sa répression des pauvres jugés plus vagabonds et fainéants que « honteux ». Lavergne concourt à la propagande royale qui se déploie avec l’insertion de discours de rentrée du même acabit dans les colonnes du « Mercure galant ».
30En 1692, l’avocat du roi disserte des mérites respectifs de la justice et de l’activité militaire, un sujet également développé par l’avocat du roi Thiot lors de l’ouverture du présidial à La Flèche en 1691 ; en 1693 il choisit de traiter de la contribution de la justice à l’harmonie du corps politique, un thème repris par l’avocat du roi à Abbeville en 1697. Il y développe des réflexions sur Louis XIV ayant donné la paix à la Savoie qui se rencontraient sous une forme amplifiée dans la harangue de Lavergne. Cette agrégation de la parole officielle présidiale autour de quelques thématiques est également sensible dans la définition du parfait magistrat. Lavergne consacre tout ou partie des harangues de 1699 et de 1700 à décliner le portrait du juge, ce que font les avocats du roi d’Abbeville (1697), Saintes (1703), Lyon (1704).
31De ces discours prononcés dans l’auditoire d’un palais de justice, mais qui s’en échappent et circulent auprès d’un public composé d’autres magistrats et d’élites provinciales citadines, résulte un « discours collectif judiciaire67 » nourri d’une culture partagée ou plus précisément d’une culture de la connivence entre juges. Les magistrats ont élaboré une représentation d’eux-mêmes distinctive de la noblesse d’épée et de la bourgeoisie qui passe par les apparences. Le port de la robe et de la perruque, le maintien, la démarche sont des manifestations visibles et repérables du statut de magistrat, y compris de magistrat présidial. En sus des apparences, le juge présidial – et Lavergne en fournit une remarquable illustration – pense sa place et son rôle dans la société. Et dans cette réflexion qui délaisse le paraître pour l’être professionnel, l’avocat du roi rencontre la parole divine. Lavergne a une culture biblique incontestable. Allusions, références, parfois citations des Écritures sont présentes et quelque peu prévisibles. En effet, Lavergne convoque des passages très célèbres des Écritures, en particulier le Psaume 81 qui se lit aussi chez Bossuet dans son « Sermon de Carême » (166268), chez Jean Domat (1670) ou chez le procureur général d’Aguesseau salué comme « le Bossuet du discours de rentrée » pour se limiter à trois auteurs importants de la fin du xviie siècle. La possible filiation, l’imprégnation, ou à tout le moins une osmose diffuse existe entre ces textes et les discours de Lavergne. L’avocat du roi reprend à son compte, avec ses mots, l’image du magistrat ayant abdiqué sa liberté pour servir sa patrie chère à d’Aguesseau. Il insiste comme Domat sur la lourdeur de la charge et sa difficulté, surmontable uniquement lorsque Dieu éclaire les juges. Il glose à plusieurs reprises sur l’assimilation biblique des juges aux dieux régulièrement commentée par Domat, d’Aguesseau, Bossuet, et très répandue au sein de la magistrature.
32Ainsi, les harangues de l’avocat du roi au présidial de Rodez, prononcées dans un lieu officiel et dans des circonstances également officielles diffusent de manière récurrente une double thématique. D’une part, elles exposent la version autorisée des actions du prince sans se soucier de la réalité des faits ; elles fardent la réalité, elles visent moins à informer qu’à éblouir, à expliquer qu’à aveugler, à prouver qu’à glorifier69. Les harangues sont alors une manifestation rituelle et récurrente de l’exaltation de Louis XIV, tour à tour et tout à la fois, roi de guerre et roi de paix. Elles sont un relais provincial de la propagande royale confiée à un des hommes du roi, son avocat. D’autre part les harangues contribuent à la diffusion du portrait du magistrat modèle : un portrait rhétorique avec des développements attendus sur la tenue et la retenue exigée du juge, mais aussi des considérations sur la grandeur de sa tâche, ses liens avec Dieu, le prince et les incidences de son rôle sur la société. Ces idées sont communes à l’ensemble de la magistrature et elles transcendent toujours au début du xviiie siècle les écarts économiques engendrés par l’inflation des charges au siècle précédent jusqu’à la réforme de Colbert. Les références culturelles et historiques, la science du droit demeurent suffisamment congruentes entre grandes robes et juges « moyens », surtout s’ils ont les qualités de l’avocat du roi Lavergne pour que la magistrature présente toujours au début du xviiie siècle, un visage où l’unité l’emporte sur des divergences d’appréciation sur le jansénisme par exemple. Les harangues contribuent au façonnement de cet autoportrait de la magistrature qui est toujours opératoire à la fin du règne de Louis XIV. Cependant, la multiplication des prélèvements sur les gages des officiers affecte fort les juges « moyens » et leurs critiques confiées au milieu du xviiie siècle à Daniel Jousse afin qu’il les porte à la connaissance du souverain traduisent un déclassement économique, symbolique, voire social. Ce déclassement s’enracine dans la politique de fiscalisation des offices menée à outrance sous Louis XIV, à un moment où toute la magistrature royale était dépeinte, lestée des mêmes valeurs chrétiennes, morales, civiques, politiques. Aussi, les discours de l’avocat du roi sont à lire comme un témoignage d’un moment d’unanimité judiciaire alors que les ferments d’une dissociation interne de la magistrature sont inoculés par ce roi tant loué.
Notes de bas de page
1 Jean Nagle, « L’officier “moyen” dans l’espace français de 1568 à 1665 », in Jean-Philippe Genet (dir.), L’État moderne : Genèse, Paris, CNRS, 1990, p. 163-174.
2 Ernest Laurain, Essai sur les présidiaux, Paris, 1896.
3 Un recensement qui n’avait pas la prétention d’être exhaustif avait été donné dans Michel Cassan, « Pour une enquête sur les officiers “moyens” de la France moderne, Annales du Midi, t. CVIII, n° 213, janvier-mars 1996, p. 89-112.
4 Christophe Blanquie, Les présidiaux de Richelieu, Paris, Christian, 2000 ; Les présidiaux de Daguesseau, Paris, Publisud, 2004.
5 Vincent Meyzie, Les illusions perdues des officiers « moyens ». L’identité des magistrats présidiaux dans le Limousin et dans le Périgord (vers 1665-vers 1810), Limoges, Pulim, 2006.
6 Anne Zink, « Solidarités présidiales, solidarités nationales », in Sociétés et idéologies des Temps modernes, Hommage à Arlette Jouanna, Montpellier, 1996, t. I, p. 259-277.
7 Michel Cassan (dir.), Offices et officiers « moyens » en France à l’époque moderne ; Profession, culture, Limoges, Pulim, 2004.
8 Isabelle Luciani, « François Rebatu, “poëte et magistrat parfait” (1588-1662) : identité sociale et culture politique d’un officier moyen à Arles au xviie siècle », Provence historique, fascicule 211, 2003, p. 11-34.
9 Stéphane Gal, Le verbe et le chaos. Les harangues d’Ennemond Rabot d’Illins Premier Président du Parlement de Dauphiné (1585-1595), Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2003, 155 pages.
10 Olivier Chaline, Godard de Belbeuf, le Parlement, le roi et les Normands, Luneroy, Bertout, 1996.
11 Isabelle Storez, Le chancelier Henri François d’Aguesseau (1668-1751). Monarchiste et libéral, Paris, Publisud, 1996.
12 Joël Cornette, La mélancolie du pouvoir. Omer Talon et le procès de la raison d’État, Paris, Fayard, 1998. Hubert Malfait, Un magistrat de l’Ancien Régime, Omer Talon, sa vie et ses œuvres, 1595-1652, Paris, Société française d’imprimerie et de librairie, 1902.
13 Guillaume Ranchin, Remonstrance de Maistre G. Ranchin, Conseiller du Roy et son Advocat General en la Cour de Montpellier, avec le recueil des deux autres remonstrances faites par le même autheur à l’ouverture des plaidoieries apres la feste Saint Martin, Montpellier, Jean Gillet, 1598.
14 Jacques Faye d’Espeisses, Les Remonstrances ou harangues faictes en la Cour de Parlement à Paris aux ouvertures des plaidoyries, Paris, Lescuyer, 1600.
15 Guillaume Du Vair, Les Œuvres de Messire Guillaume du Vair, Evesque et Comte de Lizieux et Garde des Sceaux de France, Paris, Claude Cramoisy, 1625.
16 Œuvres du chancelier d’Aguesseau, publiées par l’abbé André, son bibliothécaire, Paris, 1759-1789.
17 A. de Vernieres, Le président Jean Savaron, érudit, curieux collectionneur et ses rapports avec les érudits de son temps, Clermont-Ferrand, 1892.
18 L’édition consultée est : Les Loix civiles dans leur ordre naturel, le droit public et Legum delectus par M. DOMAT, avocat du Roi au Siège Présidial de Clermont en Auvergne, nouvelle édition, Paris, chez Le Clerc, 1778.
19 V. Lambinet, « Domat et ses harangues », Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire, 1865, p. 99-122.
20 Pierre Zoberman, Les Cérémonies de la parole : l’éloquence d’apparat en France dans le dernier quart du xviie siècle, Paris, Honoré Champion, 1998. Du même auteur, « L’Éloquence d’apparat et le style », Littératures classiques 28, automne 1996, p. 255-271.
21 Pierre Zoberman, Les Cérémonies de la parole, op. cit., Introduction, p. 17 et suivantes.
22 Monique Vincent, Mercure galant, extraordinaires affaires du temps. Table analytique contenant l’inventaire de tous les articles publiés 1672-1710, Préface de Jean Mesnard, Paris, Honoré Champion, 1998, 1048 p. L’inventaire permet d’apprécier le nombre de harangues prononcées dans des présidiaux ou des tribunaux de sénéchaussées.
1679 janvier, Ce qui s’est passé au bailliage et siège présidial d’Évreux, p. 78-96.
1680 mars, Harangue préparée par M. de Grimancourt président au présidial de Crépy-en-Valois, p. 293-295.
1681 décembre, Harangue prononcée à l’ouverture du présidial de Poitiers, p. 5-15.
1681 décembre, Discours prononcé à l’ouverture du présidial de La Flèche, p. 64-132.
1692 juin, Discours sur la guerre présente (Delmas, Villefranche), p. 9-39.
1697 novembre, Discours fait à l’ouverture du présidial d’Abbeville, p. 9-63.
1697 décembre, Discours prononcé à l’ouverture du présidial de Libourne, p. 16-41.
1698 décembre, Discours prononcé à l’ouverture du présidial d’Abbeville, p. 204-228.
1699 décembre, Discours prononcé à l’ouverture du présidial d’Agen, p. 101-127.
1700 février, Discours prononcé à Périgueux par M. de Chastillon, président au présidial de Périgueux, p. 87-97.
1703 décembre, Ouverture du présidial de Saintes, p. 96-141.
1705 janvier, Discours sur le secret à l’ouverture du présidial de Bourg-en-Bresse, p. 129-155.
1708 septembre, Ouverture des audiences du présidial de Lyon, p. 267-288.
1709 février, Discours prononcé à l’ouverture du présidial de Bourg-en-Bresse, p. 5-33.
23 Mercure Galant, 1697, 1704 : allusions fréquentes au hasard, à une acquisition frauduleuse qui ont permis la découverte du discours adressé au périodique : c’est le cas en novembre 1697 de deux discours prononcés devant le présidial d’Abbeville en novembre 1697, d’une harangue tirée par surprise des mains du lieutenant général du siège présidial de Bourg-en-Bresse en 1704.
24 Christophe Blanquie, Les présidiaux de Richelieu. Justice et vénalité (1630-1642), Paris, Christian, 2000, pour le calendrier de la mise en place du siège de Rodez, p. 37 et suivantes.
25 L’identité de l’officier demeure opaque ; le patronyme est très répandu dans le Rouergue. La base « PROF » des Archives nationales indique une provision d’office en 1735 pour un Jean Lavergne au siège royal de Villefranche de Rouergue. Sylvie Mouysset mentionne un Raymond Lavergne, conseiller d’élection à Rodez, Sylvie Mouysset, Le Pouvoir dans la bonne ville, Rodez, Méridiennes, 2000, p. 475. Le classement présent des sources conservées à Rodez rend problématique la recherche de l’identité familiale de l’avocat du roi ; voilà pourquoi celle-ci n’a pas abouti. Le déficit informatif n’a pas semblé obérer la démarche méthodologique et le contenu de l’article.
26 BnF-Richelieu, ms fr. 6186.
27 L’on peut signaler de Jean-Baptiste Barreme de Manville, Harangues, ouvertures de palais et autres discours prononcées par moy jean-baptiste Barreme De manville avocat du roy au siege d’Arles (1676-1684) indiquées par Pierre Zoberman.
28 La question est abordée par François de Dainville, « L’évolution de l’enseignement de la rhétorique », xviie Siècle, 1968, nos 80-81, p. 19-43 ; p. 40, note 62, il cite D’Aguesseau qui déplore dans « Des causes de la décadence de l’éloquence », 1699, « une vanité… commode qui a entrepris de rendre l’ignorance honorable et d’attacher une espèce de gloire à ne rien savoir ».
29 Un exemple d’éloquence parlementaire est donné avec Le verbe et le chaos. Les harangues d’Ennemond Rabot d’Illins Premier Président du Parlement de Dauphiné (1585-1595), Édition critique présentée et annotée par Stéphane Gal, Grenoble, PUG, 2003.
30 Quelques remarques sur ce point dans Philippe-Joseph Salazar, L’art de parler. Anthologie de manuels d’éloquence, Paris, Klincksieck, 2003, p. xvi-xvii.
31 Pour une mise en perspective de cette éloquence, voir Jean-Claude Farcy, Magistrats en majesté : Les discours de rentrée aux audiences solennelles des cours d’appel xixe-xxe siècles, Paris, CNRS, 1998.
32 BnF-Richelieu, nouv. acq. 6186, f° 2 v°, « je me suis senti obligé par la considération de mon devoir ».
33 Idem, f° 18 r°, « comme cette mesme coutume semble exiger de moy un discours en cette occasion ».
34 Idem, f° 71 r°, « si je ne croyois que ma charge m’impose une espece d’obligation, de parler en cette occasion ».
35 Successivement : Du bon ordre de la justice dans le tumulte de la guerre et à cette occasion on fait l’éloge du roy, 11 pages et demie (1692) ; Si l’on sert plus utilement l’État dans l’épée que dans la robbe, 10 pages (1693) ; De l’obligation que nous avons de secourir l’État dans ses besoins pressans, 12 pages (1695) ; Sur l’éloquence, 11 pages et demie (1696) ; Sur la paix avec la Savoye, 13,5 pages (1697) ; Sur les obligations du serment des avocats, 15 pages (1699) ; Harangue dans laquelle on fait en abbregé l’éloge de Mgr de Phelipeaux de Pontchartrain chancelier de France et à son occasion le caractère d’un parfaict magistrat, 14 pages (1700) ; Harangue lors de l’establissement de la police dans la ville de Rodes devant M. Delaurs lieutenant general de police, 16 pages (1701) ; De l’obéissance que les peuples doivent aux souverains, 18 pages (1704) ; sur les engagements de la promesse de garder les loix et les ordonnances rebaptisé sur l’observation des préceptes du droit, 13 pages (1707) ; La véritable grandeur d’un prince consiste dans la protection qu’il donne à la religion contre l’hérésie, 20 pages et demie (1715) ; Éloge funèbre de Louis quatorze, 26 pages (1716).
36 Jean Salabert, Les Fleurs de la rhétorique Française. Avec une conduite pour ceux qui se veulent former à l’éloquence. À Paris, chez Claude Collet, au Mont St. Hilaire, près le puits Certain, 1638.
37 Marc Fumaroli, L’âge de l’éloquence. Rhétorique et « res literaria » de la Renaissance au seuil de l’époque classique, Paris, Albin Michel, 1980, Poche, 1994.
38 Le Pseudo Longin est l’auteur de Traité du Sublime, daté de l’époque augustéenne, imprimé en 1554 et 1555 notamment par Paul Manuce. Marc Fumaroli, « Rhétorique d’école et rhétorique adulte : remarques sur la réception européenne du traité Du Sublime au xvie et au xviie siècle », Revue d’histoire littéraire de la France, janvier-février 1986, n° 1, p. 33-51. Également, L’âge de l’éloquence, op. cit., p. 61.
39 La Bible, Nouveau Testament, Éd. Livre de poche, 1992, Épître de Paul aux Romains 13, le chrétien et les autorités, p. 258-259.
40 Première Épître de Paul à Timothée, p. 340-341.
41 La Bible, Ancien Testament, idem, Exode 18, Moïse nomme des chefs pour la justice.
42 Idem, Deutéronome 28, dernier discours de Moïse.
43 Id., 1 Rois 10, les richesses de Salomon.
44 Id., 1 Rois 3, Salomon demande à Dieu la sagesse pour régner.
45 Id., 1 Rois 10, la reine de Saba rend visite à Salomon.
46 Id., 1 Samuel 8, le peuple d’Israël réclame un roi.
47 Id., 1 Jérémie 27, le joug du roi de Babylone.
48 Marie-France Renoux-Zagamé, « La figure du juge chez Domat », DROITS, 39, p. 35-52.
49 Pierre Zoberman, op. cit., p. 464 et suivantes.
50 Voir la note 35.
51 BnF-Richelieu, nouv. acq. 6186, fos 4-10.
52 Idem, fos 62-70.
53 Chantal Grell et Christian Michel, L’École des princes ou Alexandre disgracié, essai sur la mythologie monarchique de la France absolutiste, Paris, Les Belles Lettres, 1988, p. 43.
54 Idem, Harangue de 1697, f° 34 r°.
55 Idem, Harangue de 1695.
56 En 1692, f°7.
57 Idem, fos 71-80.
58 Idem, Harangue de 1715.
59 Idem, « Harangue de l’obligation que nous avons de secourir l’estat dans ses besoins pressans », f°22 : « Là je vous fairois voir des campagnes ravagées, des maisons ruinées, des villes saccagées, icy des temples profanés, des autels renversés, le culte divin changé, vous verriez des soldats insolens mepriser, insulter, attenter à l’honneur, à la patience, à la vertu des gens de bien, point de seureté, point de raison, point de compassion, la fureur règne, l’insolence éclate, la cruauté triomphe, tout est à craindre. »
60 Œuvres de d’Aguesseau, op. cit., p. 55.
61 BnF-Richelieu, nouv. acq. 6186, f° 18.
62 Arlette Jouanna, « Métaphysique et politique de l’obéissance dans la France du xvie siècle. Présentation », Nouvelle Revue du xvie siècle, 2004, n° 1, p. 11.
63 Olivier Chaline, « Les fonctions du cérémonial au parlement de Normandie », in Les parlements de province. Pouvoirs, justice et société du xve au xviiie siècle. Textes réunis et présentés par Jacques Poumarède et Jack Thomas, Toulouse, Framespa, 1996, p. 793-803.
64 Lavergne l’énonce : « Avez-vous jamais reflechi que vous vous obligez de nouveau a observer tout ce que vous aves promis dans le bapteme et que c’est faire une nouvelle profession de foy », Harangue de 1707, f° 82.
65 Le discours a été tenu en janvier 1715. BnF-Richelieu, nouv. acq. 6186, f° 101.
66 Le thème est exposé dans la harangue de Quarré, avocat général près le parlement de Bourgogne, dans Harangues sur toutes sortes de sujets avec l’art de composer dédiées à Monseigneur le chancelier, Paris, chez Jean Guignard, 1688, p. 651-654. Mentions également dans Hervé Drévillon, Pascal Brioist, Pierre Serna, Croiser le fer. Violence et culture de l’épée dans la France moderne (xvie-xviiie siècle), Seyssel, Champ Vallon, 2005, p. 277.
67 L’expression est de Marie-France Renoux-Zagamé, du droit de dieu au droit de l’homme, Paris, PUF, 2003.
68 Bossuet, « Sermon sur les devoirs des rois », in Sermons. Le Carême du Louvre, Constance Cagnat-Deboeuf (éd.), Paris, Gallimard, 2001, p. 231-236.
69 Hélène Merlin, Public et littérature au xviie siècle, Paris, Belles Lettres, 1994, p. 31.
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