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Religion et mentalités au Moyen Âge

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Sophie Cassagnes-Brouquet
, 
Amaury Chauou
, 
Daniel Pichot
, 
et al.

Deuxième partie. Ordres mendiants et société

Humbert de Romans et la communication écrite au sein de l’ordre des Domini­cains

Serge Lusignan

Termini per la ricerca

Indice geografico :

France

Testo integrale

  • 1 Martin H., Le métier de prédicateur à la fin du Moyen Âge, 1350-1520, Paris, 1988.
  • 2 H.Martin qualifie leur formation théologique d’ » atouts des Mendiants » dans Les Ordres men diant (...)

1Parmi les artisans du métier de prédicateur au Moyen Âge, les Mendiants firent office de véritables « professionnels de la parole » selon l’expression d’Hervé Mar­tin1. Ils devaient cette distinction à l’excellence de leur formation intellectuelle, dont les canons avaient été fixés par les Dominicains au début du xiiie siècle. La règle qu’il y ait un lector dans chaque couvent témoigne du souci d’assurer l’éducation continue des frères durant toute leur vie active. Les Frères prêcheurs formaient une communauté de litterati comme un grand nombre d’études l’ont souligné2. Mais les historiens ont été moins attentifs au fait que la maîtrise de la culture écrite s’imposait pour le bon fonctionnement même de l’ordre.

  • 3 Engel J., Großer Historischer Weltatlas, t. II : Mittelalter, « Die Verbreitung der Dominikaner bi (...)
  • 4 Sur l’organisation de l’ordre au temps de Humbert de Romans, Galbraith G. R., The Constitution of (...)

2Les Dominicains se caractérisent comme un ordre centralisé au sein duquel le pouvoir repose sur une structure d’autorité, maître général, prieur provincial et prieur conventuel, et sur des organes de concertation, chapitre général, chapitre provincial et chapitre conventuel. Chaque frère de l’ordre relève directement de chacun de ces paliers de pouvoir. Il appartient en premier lieu à un couvent, mais il peut toujours être déplacé d’un couvent à l’autre, voire d’une province à l’autre, à la demande de ses supérieurs. L’ordre s’est distingué très tôt par la rapidité de son expansion et l’immensité de son territoire d’implantation. Né dans le Sud de la France et confirmé par le Saint-Siège en 1217, on le retrouve présent, une vingtaine d’années plus tard, depuis l’Irlande et le Portugal jusqu’aux pays slaves, depuis la Scandinavie jusqu’à la Grèce, voire la Terre sainte. Il comptait sans doute 404 couvents en 1277, répartis sur un territoire divisé en douze provinces dès 1228, qui passèrent à dix-huit au début du xive siècle. Chacune englobait un vaste territoire, comme la province de France qui s’étendait depuis la Bretagne jusqu’à la Lorraine, et de Bruges jusqu’à Clermont­Ferrand, Lyon, Grenoble et Lausanne3. Pour assurer l’unité et la coordination des actions de l’ordre, une parfaite maîtrise de la communication écrite s’avérait indispensable. On en prit très vite conscience comme en témoigne Humbert de Romans, cinquième maître général de l’ordre de 1254 à 1263, en particulier dans ses Instructiones de officiis ordinis où il expose les responsabilités et les devoirs des différents officiers de l’ordre. Ce traité écrit après 1257 fourmille de remarques sur la nécessité de la communication écrite pour le bon fonctionnement de l’ordre et de ses couvents4.

Un ordre qui préfère le droit écrit à la coutume

  • 5 « Quod enim in scriptis habeture facilius addiscitur […] non de facili oblivioni traditur » (Humbe (...)
  • 6 In constitutionibus insertæ implicite, ibid., p. 12.
  • 7 Humbert de Romans, Instructiones de officiis ordinis, Mortier J. J. (éd.), Opera de vita regulari, (...)

3Dans son Expositio super constitutiones fratrum prædicatorum, Humbert de Romans distingue les ordres qui, en dehors de leur règle, ne possèdent aucun règlement écrit et s’appuient sur la coutume, des ordres dont la législation est tout écrite. Sa préférence est pour les seconds. Entre autres raisons montrant la supériorité de l’écrit, il souligne que « ce qui est mis par écrit s’intériorise plus facilement […] et ne tombe pas facilement dans l’oubli5 ». Les Dominicains comptent parmi les ordres dont la législation est écrite. À la règle de saint Augustin adoptée dès le début, s’ajoutent les constitutions approuvées par les chapitres généraux et les admonitions des chapitres provinciaux qui doivent être transcrites intégralement dans des registres. Qui plus est, Humbert suggère qu’à l’image des Cisterciens, les Dominicains devraient être plus rigoureux dans la mise par écrit des constatations faites par les prieurs provinciaux et les visiteurs lors de leurs visites des couvents. Est-ce dire qu’un dominicain n’est contraint par aucune règle non écrite ? L’inanité d’une réponse affirmative à cette question est vite démontrée : par exemple aucune constitution ne précise qu’un dominicain doit porter une tunique noire et un manteau blanc. Humbert concède donc que son ordre possède certaines règles non écrites, mais qu’il qualifie de « présentes implicitement dans les constitutions », une façon d’assimiler la coutume au droit écrit6. L’écrit est à ce point la façon normale de légiférer qu’Humbert, sans doute encore maître général de l’ordre au moment où il rédige les Instructiones de officiis ordinis, se sent obligé de préciser que ce qu’il écrit dans ce traité ne s’impose pas de nécessité, mais constitue seulement des suggestions pour bien remplir les différents offices. C’est pourquoi, précise-t-il, il utilise le mot « instructiones », qui s’oppose dans son esprit à constitutiones ou à admonitiones7.

L’écrit et le gouvernement central de l’ordre : le maître général

  • 8 Ibid., p. 182
  • 9 Fratres præsentes verbis, absentes vero litteris promovere debet ad omne opus bonum, ibid., p. 181

4À la tête des Dominicains se trouve le maître de l’ordre, premier responsable de son bon fonctionnement. Sa conduite lui était dictée par les différents textes législatifs. Aussi devait-il toujours avoir sous la main une copie de la règle, des constitutions et des privilèges de l’ordre ainsi que des admonitions des chapitres généraux, tous, précise Humbert, bene correcta8. L’écrit qui inspirait sa conduite lui servait également à guider celle des autres. Devant édifier par son exemple tous les frères de l’ordre : « Il doit inciter au bien ceux de son entourage immédiat par ses paroles, et les autres par ses lettres9. »

  • 10 Ibid., p. 194.
  • 11 Ut fructum quem verbis facere non potest, litteris suppleat apud absentes, sive fratres, sive extr (...)
  • 12 Sur la procédure de scellement, ibid., p. 191 et 194. Sur le fait que les bullatores pontificaux é (...)
  • 13 Voir Paravicini Bagliani A., La cour des papes au xiiie siècle, Paris, 1995, p. 89-95.

5Le maître de l’ordre s’appuyait sur un véritable bureau d’écriture composé d’un secrétaire et d’un scelleur. Le secrétaire (notarius) remplissait une fonction complexe et parfois délicate. Il avait d’abord la responsabilité de rédiger dans un style approprié les lettres dont le maître ne lui dictait que l’essentiel de leur contenu. Il pouvait être aidé dans cette tâche par des scribes dont il devait vérifier la qualité du travail. Le secrétaire s’occupait également de la réception des lettres adressées au maître de l’ordre. Il devait les lire ou les confier à des assistants, en produire un résumé à l’intention du maître et souligner les points auxquels il fallait apporter une réponse. La plus grande discrétion s’imposait à lui et s’il rencontrait un passage d’une lettre semblant contenir un message secret, il devait en suspendre la lecture pour la transmettre directement au maître10. Le maître devait répondre promptement à tous ceux qui lui écrivaient. Ses lettres devaient être rédigées sans faute, de façon plus ou moins élaborée selon l’importance du sujet ou du statut du correspondant. Leur ton ne devait être jamais acrimonieux, mais plutôt doux et aimable, « afin qu’elles suscitent en toute occasion les mêmes effets bénéfiques que la parole à laquelle elles suppléaient auprès des gens au loin, qu’ils soient des frères ou des personnes étrangères à l’ordre11 ». Elles devaient évidemment être revues avec soin par le secrétaire avant d’être scellées. La garde du sceau était confiée à un frère convers (conversus) qui scellait toutes les lettres. Cette précision laisse entendre qu’on suivait la pratique de la chancellerie pontificale de confier l’apposition du sceau à un illettré afin de mieux protéger le secret de la correspondance12. Ces quelques paragraphes de Humbert de Romans sur les écritures du maître laissent entendre que celui-ci disposait d’une véritable chancellerie qui n’était pas sans analogie avec celle de la curie romaine13.

  • 14 Humbert de Romans, Instructiones de officiis ordinis, p. 184.
  • 15 Ibid., p. 183-184.
  • 16 Ibid., p. 187.

6À qui écrivait le maître de l’ordre ? Rien ne l’empêchait d’intervenir parfois dans les affaires d’un couvent particulier. À cet égard, Humbert de Romans distingue entre les couvents où le maître était de passage et ceux dont il se trouvait éloigné. Avec les premiers, il communiquait par la parole, avec les seconds, par l’écrit. Ainsi pouvait-il arriver que le maître écrive à un couvent pour soutenir les frères en butte à des difficultés. Il pouvait également tenter par une lettre de rétablir l’ordre dans une maison perturbée. Mais conscient des limites de ce type d’intervention, Humbert suggère qu’en cas de nécessité grave et d’incapacité d’agir du prieur provincial, le maître intervienne par le biais d’un délégué (visitor)14. Il reste que les provinces constituaient ses premiers interlocuteurs. C’est par lettre que le maître réglait les détails pour pourvoir à l’élection d’un nouveau prieur provincial. Il pouvait parfois suggérer aux électeurs de choisir un candidat d’une autre province. Il lui arrivait même de leur écrire pour proposer un candidat. D’autres interventions se faisaient également par écrit, qu’il s’agisse d’accorder des dispenses à des frères pour exercer certaines fonctions de lecteurs ou de prédicateurs, ou de déplacer des frères d’un couvent à l’autre ou d’une province à l’autre pour le bien général de l’ordre15. C’est enfin par des lettres cum discretione formatas que le maître confiait ses instructions au procureur permanent que l’ordre maintenait auprès de la curie romaine pour défendre ses intérêts16.

L’écrit dans le fonctionnement du chapitre général

7Le chapitre général était la source d’une intense activité scripturaire. Organisé par le maître de l’ordre, il se tenait chaque année à la Pentecôte. Jusqu’en 1244, il se réunit alternativement à Bologne et Paris, et après cette date dans les différentes villes d’Europe où l’ordre était implanté. Il était l’instance la plus importante puisqu’il était le seul habilité à changer les constitutions après qu’une modification ou un ajout eurent été approuvés par trois chapitres successifs. On y procédait également au besoin à l’élection d’un nouveau maître de l’ordre. Dans sa forme habituelle, il était présidé par le maître et réunissait un envoyé de chacune des provinces. Deux années sur trois, celles-ci étaient représentées par un définiteur (diffinitor) élu pour un an, et la troisième année par leur prieur.

  • 17 Ibid., p. 182.
  • 18 Ibid., p. 339-341.

8Le définiteur du chapitre général était accompagné d’un compagnon (socius) qui lui servait de conseiller et d’assistant. L’un et l’autre devaient disposer de lettres testimoniales de la part du prieur de leur province et des quatre définiteurs de leur chapitre provincial (je reviendrai plus loin sur ce dernier office) pour assurer leur créance auprès du chapitre général. Pour se préparer à sa tâche, le définiteur devait lire les actes du chapitre de l’année précédente pour se mettre au courant de ce qui y avait été discuté et réfléchir aux modifications des constitutions qui allaient être soumises au chapitre pour un second ou pour un troisième vote17. Le définiteur devait rédiger sous forme de mémoire toute nouvelle modification des constitutions qu’il comptait lui-même proposer. Il pouvait également être appelé à rédiger un mémoire à propos de ce qui avait été soumis aux définiteurs au cours du chapitre auquel il participait. Il lui arrivait enfin de se voir confier par un frère de sa province une lettre qu’il devait lire à ce même chapitre18. L’écrit assurait la continuité et la cohérence d’une institution dont la composition, à l’exception du maître, se renouvelait chaque année.

  • 19 Ibid., p. 342.

9Le chapitre général offrait bien sûr l’occasion de rencontres avec le maître de l’ordre. Le définiteur pouvait agir comme ambassadeur de sa province. Dès son arrivée, avant l’ouverture du chapitre, il devait s’empresser de soumettre les lettres adressées personnellement au maître par la province, puis celles venant d’un couvent particulier et enfin celles écrites par l’un ou l’autre frère19.

  • 20 Ibid., p. 182-183.
  • 21 Ibid., p. 343.

10Le chapitre général offrait enfin l’occasion de diffuser certains textes d’intérêt général à l’ensemble des provinces et couvents. Humbert de Romans nous apprend que le maître de l’ordre y communiquait les lettres d’admonition générale qu’il pouvait adresser à tous les frères ou aux sœurs de l’ordre, ainsi que les nouvelles indulgences et autres lettres du pape à leur intention. Il veillait à ce que les frères en prennent des copies fidèles. De même le maître répondait durant le chapitre à toutes les lettres écrites par des frères ou par des étrangers. Il devait s’assurer de disposer d’un nombre suffisant de rédacteurs à cette fin20. Ces remarques nous font comprendre que les définiteurs et leurs compagnons servaient de messagers pour rapporter dans leurs provinces respectives tous les documents que le maître voulait diffuser à tous. Parmi ceux-ci, se trouvaient bien sûr les constitutions nouvelles ou modifiées définitivement adoptées par le chapitre, auxquelles tous dorénavant devaient se soumettre. La diffusion des documents était facilitée par le fait que les chapitres provinciaux se tenaient toujours durant les mois qui suivaient le chapitre général. Humbert assigne d’ailleurs comme dernier devoir au définiteur général de communiquer à son chapitre provincial tout ce qui émanait du chapitre général comme les actes du chapitre, les lettres du maître, les lettres d’indulgences et tout autre document semblable21.

La province : un relais de la communication écrite entre la direction de l’ordre et les couvents

  • 22 Ibid., p. 197.

11Le territoire de l’ordre était divisé en provinces avec chacune à leur tête un prieur provincial qui veillait à ce que les couvents remplissent leur mission en tenant compte des particularités locales. Il agissait comme relais entre le maître de l’ordre et les couvents de sa province. Il exerçait sa fonction par son droit de visite et par la tenue annuelle du chapitre provincial qu’il présidait. Mais il ne pouvait être présent partout à tout moment. Aussi à l’égard des couvents les plus nécessiteux, qui connaissaient des difficultés et qui étaient les plus éloignés, Humbert de Romans l’invite à leur adresser fréquemment des lettres pour les consoler ou les stimuler22.

  • 23 Ibid., p. 196.
  • 24 Voir les nombreuses remarques à ce sujet dans Dahan G., L’exégèse chrétienne de la Bible en Occide (...)
  • 25 Bataillon L.-J., Guyot B.-G. et Rouse R.-H., La production du livre universitaire au Moyen Âge. Ex (...)

12Le prieur provincial était responsable de la qualité et de la rectitude des textes à la base de la vie dominicaine comme les ordines des offices et les compilations réglementaires. Humbert de Romans consacre deux paragraphes à la question. Il enjoint le prieur provincial de toujours se déplacer en ayant avec lui l’ » exemplar totius officii bene correctum », de même que les « regulam, constitutiones, privilegia, acta capitulorum, litteras bene correctas ». Lorsqu’il arrivait dans un couvent, il exigeait que l’on copie le texte des offices que l’on ne possédait pas, ou que l’on corrige au besoin l’exemplaire dont on disposait. De même pour les textes réglementaires manquants, le couvent devait remédier à la situation et « ad exemplar suum ubique per conventus facere scribi quae non habentur ». Ceux qui possédaient déjà les textes profitaient de sa visite pour comparer leur version à la sienne et effectuer les corrections nécessaires, « perlegi, et corrigi diligenter ». Puis, le prieur provincial faisait lire le tout à table ou dans un autre lieu approprié23. Ces passages à propos des livres de la pratique possédés par le maître général, ou transportés par le prieur provincial, traduisent le souci presque obsessionnel d’Humbert de Romans pour la rectitude et l’uniformité des textes qui encadraient la prière et l’action des Domini­cains. Le vocabulaire, toujours le même, se fait insistant avec l’expression « bene correcta », et autoritaire avec le terme « exemplar ». Le prieur provincial était en quelque sorte l’éditeur critique ambulant des textes législatifs émanant de l’autorité centrale. Il affichait à leur égard des préoccupations identiques à celles des Dominicains de Saint-Jacques à Paris à l’endroit de la Bible24. Son vocabulaire est celui de la production du livre universitaire au xiiie siècle25. L’esprit des litterati pénétrait l’ordre des Prêcheurs jusque dans ses mécanismes administratifs.

13Le chapitre provincial annuel était le moment privilégié pour coordonner les actions de l’ordre dans la province. Présidé par le prieur provincial, il regroupait le prédicateur général de la province et les prieurs de tous les couvents, chacun assisté d’un autre frère de leur maison. Il s’agissait donc d’une assemblée beaucoup plus nombreuse que le chapitre général ; par exemple la province de France comptait près de soixante couvents en 1303. Pour accélérer le travail, une sorte de comité exécutif formé de quatre définiteurs du chapitre provincial était élu, qui délibérait avec le prieur sur les décisions à prendre. Le chapitre n’avait autorité que sur la province et son action était limitée par les constitutions de l’ordre.

  • 26 Humbert de Romans, Instructiones de officiis ordinis, p. 196.
  • 27 « Illas vero quae responsionem non requirunt, statim destruere » (ibid., p. 196). On sous-estime t (...)
  • 28 Ibid., p. 200.

14Le chapitre était l’occasion d’une importante activité scripturaire. Humbert de Romans suggère par exemple que le prieur provincial rédige un mémoire (memorialia) lorsqu’au cours d’une visite il était confronté à un problème dans un couvent qui devait être soumis au chapitre provincial26. Le prieur provincial recevait également une correspondance assez abondante. Il lui est recommandé de répondre dans les meilleurs délais aux lettres pour lesquelles il n’avait pas besoin de consulter le chapitre. Il pouvait détruire immédiatement celles qui n’exigeaient aucune réponse27. Quant aux autres, il les conservait en vue du chapitre. Le prieur devait également faire en sorte qu’on dispose des actes du chapitre général, des lettres du maître et des autres lettres émanant du chapitre général pour qu’elles soient lues à tous les participants du chapitre provincial. On déterminait à cette occasion quels documents devaient être transmis à chacun des couvents et leur copie se faisait sur le champ28. Le sens de cette recommandation était sans doute que chaque prieur conventuel ou son compagnon copie les documents à partir de l’exemplar du prieur provincial selon la méthode bien connue de la pecia. Bien entendu, les décisions prises – les admonitiones – étaient elles-mêmes consignées dans les actes du chapitre.

La communication écrite et la vie du couvent

  • 29 « Et si expediens viderit in scriptis eisdem tradere » (ibid., p. 204).
  • 30 « Et super his scribere priori provinciali, vel capitulo provinciali, vel generali interdum, cum m (...)
  • 31 Ibid., p. 211.
  • 32 Ibid., p. 211-212.

15La bonne marche d’un couvent exigeait la mise par écrit de plusieurs informations. Le prieur était responsable de la distribution des responsabilités à l’intérieur du couvent. Humbert lui recommande d’instruire chacun de ses tâches et de ses devoirs, et au besoin de les leur communiquer par écrit29. Mais le sous-prieur semble être le véritable agent de l’écriture dans le couvent. Sa fonction l’amenant à s’occuper plus particulièrement de la vie interne, il était spécialement chargé d’informer le provincial ou le visiteur de la situation du couvent, des frères et du prieur, et « d’écrire à ce sujet, selon les besoins, soit au prieur provincial, soit au chapitre provincial, soit au chapitre général30 ». Il était également le gardien du sceau du couvent31. Enfin, c’est au sous-prieur qu’incombait la responsabilité de faire en sorte que le couvent dispose d’une copie bene correcta et bene legibilia de la règle, des constitutions, des lettres du maître, des actes des chapitres et de leurs admonitions32. Il devait veiller à ce que ces textes soient lus fréquemment au réfectoire.

  • 33 Ibid., p. 238-239.

16Plusieurs autres titulaires d’offices étaient amenés à utiliser l’écrit dans l’exercice de leur fonction. Je laisse de côté ce qui touche l’étude et l’enseignement qui a été traité largement par les historiens pour continuer à m’en tenir à l’histoire administrative et institutionnelle de l’ordre. Je m’arrêterai d’abord au chantre responsable de la vie liturgique du couvent. Il devait faire les démarches auprès du prieur pour que la chapelle dispose de tous les livres des offices. Lui-même ou un autre plus compétent devait les corriger avec soin tant in cantu – quant à la notation musicale – que pour le texte – « vertis, et punctationibus, et accentibus » – ; la correction du texte, de la ponctuation et de l’accentuation importait au plus haut point pour la lecture à haute voix. Il affichait sur le mur de la sacristie le nombre de messes et de prières pour la semaine. Il inscrivait sur une tabula – une tablette de cire sans doute – les noms des officiants des différents offices liturgiques de la semaine. Enfin, le chantre se chargeait de l’envoi par écrit de l’annonce du décès d’un frère aux autres couvents pour solliciter leur prière, et de la réception des requêtes semblables venant d’ailleurs. Humbert précise même la formule à utiliser : « Tali die obiit fratrer talis in tali conventu33. »

  • 34 Outre les travaux sur l’une ou l’autre bibliothèque, on trouve un exposé plus général de la questi (...)
  • 35 Humbert de Romans, Instructiones de officiis ordinis, p. 264-266.

17L’écrit intervenait dans d’autres domaines de l’administration du couvent. Le temps de probation d’un novice étant d’un an, Humbert recommande au maître des novices de mettre par écrit la date de réception de chacun d’entre eux pour que l’on sache avec exactitude quand prenait fin cette période. On a davantage étudié la question des bibliothèques et des bibliothécaires chez les Dominicains34. Je me contenterai de rappeler les recommandations d’Humbert à l’effet que le bibliothécaire tienne un inventaire écrit des livres et autres écrits du couvent, qu’il réalise un récolement une ou deux fois par année, qu’il note bien tous les emprunts, et que celui qui emprunte un livre en dehors des heures de présence du bibliothécaire laisse un fantôme indiquant son nom et le titre emprunté35. N’oublions pas qu’outre leur importance intellectuelle, les livres constituaient sans doute l’une des plus grandes richesses matérielles d’un couvent.

  • 36 Ibid., p. 279-280. Galkbraith G R., The Constitution of the Dominican Order…, op. cit., note 4, p. (...)
  • 37 Voir Reichert B. M. (éd.), Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum, Monumenta ordinis fr (...)
  • 38 Boüard A. DE, Manuel de diplomatique française et pontificale, t. II : L’acte privé, Paris, 1948, (...)
  • 39 « Istud secundum jura non reputetur multum efficax ad aliquod probendum » (Humbert de Romans, Inst (...)

18Il est un autre office dont on saisit moins clairement le sens, l’officio depositariorum36. À la lumière des actes des chapitres généraux dominicains, on comprend que les couvents disposaient d’une pièce où l’on déposait en toute sécurité des valeurs pouvant occasionnellement appartenir à des étrangers37. Les dépositaires étaient au nombre de deux ou trois, chacun possédant une clé de ce local. La porte devait comporter autant de serrures qu’il y avait de clés, comme c’est le cas des coffres médiévaux des corporations, en sorte que son ouverture exigeait la présence de tous les dépositaires. Ces derniers y recevaient des biens précieux comme des monnaies ou autres qui restaient la propriété de leur déposant. Ils devaient mettre par écrit les conditions du dépôt et de sa récupération ultérieure par le déposant. Humbert suggère que les dépositaires rédigent un chirographe attestant du dépôt, dont une moitié restait au couvent et l’autre allait au déposant. Le chirographe apparut en Angleterre au xie siècle et il fut largement utilisé par les échevinages des villes du Nord de la France38. Instrument des régions qui n’étaient pas de droit romain et qui ignoraient le notariat, il n’inspirait guère confiance à un clerc comme Humbert pétri des pratiques administratives de l’Église romaine. Aussi se croit-il obligé de souligner que le chirographe est de faible valeur comme instrument probatoire39.

  • 40 Ibid., p. 282.
  • 41 Ibid., p. 280-284 pour le procureur, p. 199 à propos du prieur provincial, p. 338 pour la recomman (...)
  • 42 Ibid., p. 227.

19Il reste un dernier office à examiner, celui de procureur. Il était le responsable de la gestion économique du couvent. Il recevait les dons et réglait les dépenses. Il devait tenir un registre des recettes et des dépenses. Il rendait compte de sa gestion au prieur, au sous-prieur et aux frères conseillers du couvent aussi souvent qu’il était requis40. Humbert se montre particulièrement attentif à la question de la bonne tenue des comptes. Il traite longuement de l’office de procureur ; il ne manque pas de rappeler que le prieur provincial devait entendre les comptes des couvents qu’il visitait. Enfin, dans sa récapitulation des recommandations communes aux différents offices, il consacre un dernier paragraphe à rappeler que chacun devait informer le procureur de son couvent des dépenses encourues pour sa charge41. Ce souci comptable transperce d’ailleurs à propos des questions spirituelles : aux novices, il recommande s’ils le peuvent d’écrire leur confession, car ainsi sauront-ils mieux s’ils se sont bien confessés42.

20Ordre de litterati, on l’a souvent dit, nous voyons que l’activité scripturaire était également au cœur des structures organisationnelles des Dominicains. L’écrit assurait la communication entre le maître général, les provinces et les couvents, et l’harmonisation des pratiques d’une organisation qui étendait ses ramifications sur toute l’Europe, et jusqu’au Moyen-Orient. Pour sa part, l’historien reste frustré d’apercevoir entre les lignes d’Humbert de Romans une documentation dont il reste bien peu. On est particulièrement surpris de voir accorder si tôt, par le maître général d’un ordre voué à la pauvreté et qui refusait la propriété, une telle attention aux documents comptables aujourd’hui presque entièrement perdus. Mais d’un autre point de vue, ayons gré à Humbert de nous renseigner sur ce que nous ne connaîtrons jamais et de nous donner à nous historiens une leçon de sagesse et de modestie.

Note

1 Martin H., Le métier de prédicateur à la fin du Moyen Âge, 1350-1520, Paris, 1988.

2 H.Martin qualifie leur formation théologique d’ » atouts des Mendiants » dans Les Ordres men diants en Bretagne vers 1230-vers 1530. Pauvreté volontaire et prédication à la fin du Moyen Âge, Rennes, 1975. Les travaux sur l’éducation chez les Dominicains sont nombreux. Signalons la synthèse récente accompagnée d’une riche bibliographie de M. M. Mulchahey, « First the Bow is Bent in Study… » Dominican Education before 1350, Toronto, 1998. Je note toutefois qu’on ignore souvent l’article d’H.-M. Féret, « Vie intellectuelle et vie scolaire dans l’ordre des prêcheurs », Archives d’histoire dominicaine, I, 1946, p. 5-37.

3 Engel J., Großer Historischer Weltatlas, t. II : Mittelalter, « Die Verbreitung der Dominikaner bis 1303 », München, 1979, p. 30.

4 Sur l’organisation de l’ordre au temps de Humbert de Romans, Galbraith G. R., The Constitution of the Dominican Order 1216 to 1360, Manchester, 1925 ; Hinnebuschw. A., The History of the Dominican Order : Origins and Growth to 1500, vol. I, Staten Island, 1966 ; et Brett E. T., Humbert de Romans : his Life and Views of Thirteenth-Century Society, Toronto, 1984.

5 « Quod enim in scriptis habeture facilius addiscitur […] non de facili oblivioni traditur » (Humbert de Romans, Expositio super constitutiones fratrum prædicatorum, Mortier J. J. [éd.], Opera de vita regulari, t. II, Rome/Turin, 1956, p. 8). Sur l’importance de la législation écrite chez les Dominicains, voir Fieback A., « Necessitas non est legi subiecta, maxime positivae. Über den Zusammenhang von Rechtwandel und Schriftgebrauch bei Humbert de Romanis O. P. », Melville G. (éd.), De ordine vitae. Zu Normvorstellungen, Organisationsformen und Schriftgebrauch im mittelalterlischen Ordenwesen, Münster, 1996, p. 125-151

6 In constitutionibus insertæ implicite, ibid., p. 12.

7 Humbert de Romans, Instructiones de officiis ordinis, Mortier J. J. (éd.), Opera de vita regulari, t. II, Rome/Turin, 1956, p. 181.

8 Ibid., p. 182

9 Fratres præsentes verbis, absentes vero litteris promovere debet ad omne opus bonum, ibid., p. 181.

10 Ibid., p. 194.

11 Ut fructum quem verbis facere non potest, litteris suppleat apud absentes, sive fratres, sive extraneos in variis casibus emergentibus, prout fuerit oportunum, ibid., p. 191.

12 Sur la procédure de scellement, ibid., p. 191 et 194. Sur le fait que les bullatores pontificaux étaient illettrés,

Le Bras G., Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté médiévale, t. 2, vol. 12 de Fliche A. et Martin V., Histoire de l’Église depuis les origines jusqu’à nos jours, Paris, 1964, p. 351. Le Recueil de modèles de lettres de la chancellerie royale d’Odart Morchesne de 1427 atteste de la même pratique à la chancellerie de France : « Item nota que les chauffecires de la chancelerie de France, c’est assavoir ceulx qui seellent, et aussi le varlet chanffecire qui leur appreste la cire ne doivent point estre clers ne savoir lire n’escrire » (BNF Fr. 5024, f° 196 v°).

13 Voir Paravicini Bagliani A., La cour des papes au xiiie siècle, Paris, 1995, p. 89-95.

14 Humbert de Romans, Instructiones de officiis ordinis, p. 184.

15 Ibid., p. 183-184.

16 Ibid., p. 187.

17 Ibid., p. 182.

18 Ibid., p. 339-341.

19 Ibid., p. 342.

20 Ibid., p. 182-183.

21 Ibid., p. 343.

22 Ibid., p. 197.

23 Ibid., p. 196.

24 Voir les nombreuses remarques à ce sujet dans Dahan G., L’exégèse chrétienne de la Bible en Occident m xiie-xive siècle, Paris, 1999.

25 Bataillon L.-J., Guyot B.-G. et Rouse R.-H., La production du livre universitaire au Moyen Âge. Exemplar et Pecia, Paris, 1988

26 Humbert de Romans, Instructiones de officiis ordinis, p. 196.

27 « Illas vero quae responsionem non requirunt, statim destruere » (ibid., p. 196). On sous-estime toujours la quantité de documents écrits qui, devenus inutiles, étaient jetés et qui auraient pu fournir de belles sources aux historiens.

28 Ibid., p. 200.

29 « Et si expediens viderit in scriptis eisdem tradere » (ibid., p. 204).

30 « Et super his scribere priori provinciali, vel capitulo provinciali, vel generali interdum, cum major necessitas hoc requirit » (ibid., p. 211).

31 Ibid., p. 211.

32 Ibid., p. 211-212.

33 Ibid., p. 238-239.

34 Outre les travaux sur l’une ou l’autre bibliothèque, on trouve un exposé plus général de la question par Armagier P., « Le livre chez les Prêcheurs dans la province de Provence au xiiie siècle », Enseignement et vie intellectuelle (ixe- xvie siècle). Actes du 95e Congrès national des Sociétés savantes, Reims, 1970. Section de philologie et d’histoire jusqu’à 1610, t. I, Paris, 1975, p. 405-417.

35 Humbert de Romans, Instructiones de officiis ordinis, p. 264-266.

36 Ibid., p. 279-280. Galkbraith G R., The Constitution of the Dominican Order…, op. cit., note 4, p. 118, définit les dépositaires comme ceux : « who kept a kind of left-luggage office ». Brett E. T., Humbert de Romans…, op. cit., note 4, p. 146, lit très mal le texte d’Humbert à ce sujet.

37 Voir Reichert B. M. (éd.), Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum, Monumenta ordinis fratrum Praedicatorum historica, III, Rome, 1898, p. 22, 45, 52-53, 58, 63, 68, 73. Pour le même office chez les Cisterciens, Lucet B., Les codifications cisterciennes de 1237 et de 1257, Paris, 1977, p. 176 et 329.

38 Boüard A. DE, Manuel de diplomatique française et pontificale, t. II : L’acte privé, Paris, 1948, p. 236 sqq. ; Guyotjeannin O., Pycke J. et Tock B.-M., Diplomatique médiévale (L’Atelier du médiéviste), Turnhout, 1993, p. 92.

39 « Istud secundum jura non reputetur multum efficax ad aliquod probendum » (Humbert de Romans, Instructiones de officiis ordinis, p. 280).

40 Ibid., p. 282.

41 Ibid., p. 280-284 pour le procureur, p. 199 à propos du prieur provincial, p. 338 pour la recommandation générale.

42 Ibid., p. 227.

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