Débat
p. 211-215
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Texte intégral
1Dimitri BOVYKINE (Université de Moscou)
2Je ne suis pas du tout certain que les contemporains connaissaient les termes juridiques aussi bien que Michel Troper. Est-ce que, à votre avis, dans le débat sur la constitution de l'an III, on distingue vraiment mandataires et représentants ?
3Je voudrais par ailleurs revenir sur le bicamérisme et le renforcement du pouvoir exécutif que Marcel Morabito présente d'une certaine manière comme des caractéristiques républicaines de l'histoire constitutionnelle. Ces catégories ne sont-elles pas les catégories de juristes plutôt que celles d'acteurs ?
4Patrice GUENIFFEY
5J'ai apprécié que Marcel Morabito mette en évidence les innovations très importantes de la constitution de l'an III qui marquent une véritable rupture. Non pas dans les principes, comme l'a montré Michel Troper, mais dans la mise en oeuvre des modalités concrètes. Notamment, le renouvellement partiel qui est quelque chose de très nouveau. Ce renouvellement permet à la fois d'éviter la perpétuation au pouvoir et d'empêcher les changements trop brutaux. Ce qui m'a surtout intéressé, c'est le point sur le bicamérisme.
6Vous avez bien montré que le mot est impropre par rapport au modèle classique, qu'il soit anglais ou américain, et que le but des thermidoriens était d'instituer deux sections pour modérer la délibération. Par contre, vous en faites un peu une innovation qu'on devrait au rôle joué par les juristes dans le débat constitutionnel. Or, cette idée est présente dès 1789, non pas chez les partisans des deux Chambres comme Mounier, qui sont quant à eux favorables à un système à l'anglaise, mais chez Sieyès. Cette option était toutefois alors impraticable car une seconde Chambre aurait en fait été une Chambre de la noblesse.
7Il y a aussi un autre motif qui, me semble-t-il, impliquerait qu'il y ait une véritable rupture conceptuelle en l'an III. En 1789, on juge non seulement qu'une deuxième Chambre serait dangereuse, mais qu'elle serait encore inutile. C'est d'ailleurs tout l'objet du débat entre Français et Américains sur la constitution fédérale de 1787. On pense que dans une société fondée sur l'égalité des droits, tous les citoyens ont le même intérêt, intérêt unique qui peut être exprimé mécaniquement par une Assemblée unique. La volonté générale exprimée par les représentants sera nécessairement positive car ils ont été élus par des citoyens ayant tous le même intérêt. Il semble que cette idée, très dangereuse dans ses conséquences, disparaisse en l'an III. On entre là dans quelque chose de tout à fait inédit. On n'a plus le même culte de l'idée de volonté générale.
8J'aimerais par ailleurs que Michel Troper revienne sur la distinction entre nation et peuple, notamment dans la comparaison entre la constitution de 1791 et celle de l'an III. Vous semblez dire qu'en 1791 il y aurait un double principe de légitimité entre la souveraineté du peuple, qui serait représenté par l'Assemblée, et une souveraineté de la nation, qui serait représentée par le roi. Il me semble au contraire que, depuis 1789, on emploie indifféremment les termes de « peuple » et de « nation ». En outre, l'idée d'une nation qui serait une communauté historique n'a pas droit de cité en 1789, dans la mesure où la communauté de 1789 est une communauté de droit. En ce sens, le roi n'est pas dépositaire d'une légitimité propre. Il est simplement un instrument de la constitution, au même titre que l'Assemblée.
9Michel TROPER
10Faut-il distinguer entre représentant et mandataire ? N'y aurait-il pas au fond une projection de la théorie juridique moderne dans la pensée des constituants ? Je ne le pense pas. S'il est vrai qu'il y a toujours dans les débats des références à la volonté des commettants, celles-ci sont purement rhétoriques. Le problème a été réglé dès 1789. Au début, tout le monde invoquait les cahiers de doléances. Mais cela bascule rapidement sous la forme : nous sommes ici pour exprimer non pas la volonté des électeurs, mais celle de la nation. À partir de ce moment-là, on s'affirme représentant.
11Dans la constitution de 1791, la distinction est d'ailleurs nettement marquée entre les autorités que l'on qualifie de représentants — le Corps législatif et le roi — parce qu'elles expriment la volonté générale, et celles qui exercent simplement des fonctions subordonnées et qui sont les déléguées du législateur. Il est vrai que, dans l'enceinte parlementaire, la distinction entre représentant et mandataire a toujours cours. C'est en effet un argument politique très fort que de dire : « j'ai a été élu pour réaliser ceci ou cela ». Aujourd'hui encore n'invoque-t-on pas la volonté des électeurs, les sondages d'opinion, tout en affirmant qu'on est là pour exprimer la volonté générale et que chaque député est un représentant de la nation entière ? Lorsque, sous la Troisième République, la France a perdu l'Alsace et la Lorraine, les députés de ces provinces ont ainsi continué à siéger à la Chambre.
12Sur la question posée par Patrice Gueniffey - la distinction entre nation et peuple —, je voudrais simplement dire qu'on ne pouvait pas maintenir en 1791 la synonymie qui existait bien au départ entre les deux termes. Car on ne pouvait pas, sur le fondement de l'idée de souveraineté populaire, justifier un gouvernement mixte. Dans la théorie du xviiième siècle, un tel gouvernement se définit comme l'exercice conjoint de la souveraineté par le peuple, le roi et les nobles. Si le gouvernement est mixte, on ne peut pas dire que le peuple est souverain. Dès lors, quand on est en présence d'un gouvernement mixte, ou bien il faut complètement renoncer à parler de souveraineté - c'est ce que fait Montesquieu ou encore de Lolme -, ou bien il faut considérer que le souverain est le législateur lui-même - c'est la solution anglaise au xviiième siècle -. La France de 1791 propose une troisième solution. Il y a un souverain distinct du législateur. Ce souverain, nous ne pouvons pas dire que c'est le peuple. Par conséquent, nous construisons ce souverain qu'est la nation. Et la nation comporte deux éléments : le peuple et le roi. Ces éléments ont tout simplement des correspondants dans la structure du pouvoir législatif, qui ne fait qu'exprimer la structure de cette entité qu'est la nation.
13Marcel MORABITO
14J'adhère tout à fait à l'analyse de Patrice Gueniffey sur le bicamérisme. Deux sortes de raisons conduisent effectivement à écarter ce choix en 1789. D'une part, le bicamérisme est dangereux car il risque de permettre la constitution d'une Chambre aristocratique. D'autre part, il est inutile car la volonté de la nation est une. Cet argument est clairement développé par Rabaut Saint-Étienne. Ces craintes sont apparemment dissipées en l'an III, à ceci près que, comme vous le soulignez, il ne s'agit pas d'instituer deux Chambres, mais de diviser le Corps législatif en deux sections. Cette dernière idée n'attend pas 1795 pour être formulée. Sur ce point, je partage à nouveau votre avis. Mais je ne crois pas pour autant qu'il faille minimiser le fait qu'elle passe, pour la première fois en l'an III, du plan de la théorie à celui de la pratique. Et je persiste à penser que le rôle joué par les juristes, tant au sein de la commission des Onze que lors des débats en séance plénière, a été déterminant dans cette évolution.
15Cela me conduit à reprendre plus largement les problèmes soulevés par la première question. Bicamérisme et renforcement du pouvoir exécutif ne sont-ils pas des catégories de juristes, en d'autres termes des catégories secondaires par rapport à celles que développeraient les « acteurs » de la Révolution ? Peut-on qualifier ces aménagements de républicains ? En premier lieu, je ne vois pas du tout en quoi les juristes ne doivent pas être considérés, au même titre que d'autres, comme des acteurs à part entière de la Révolution. À quoi servirait-il donc de s'acharner à doter la France d'une constitution ?
16En second lieu, je voudrais redire que bicamérisme et renforcement du pouvoir exécutif ne sont évidemment pas des recettes républicaines en tant que telles. À dire vrai, c'est au départ strictement le contraire. Si l'on prend comme modèle de l'idéal républicain la constitution du 24 juin 1793, on constate sans peine qu'elle organise la suprématie d'une Assemblée unique sur un Conseil exécutif complètement balkanisé. L'expression même de « pouvoir exécutif » est alors bannie. Cela étant, l'enjeu n'est plus le même après la Terreur. Il ne s'agit plus de débattre de principes - on n'envisage pas au sein de la Convention de remettre en cause la République -, mais de doter ce régime de ce qui lui a fait jusqu'à présent défaut, à savoir la stabilité.
17C'est en ce sens que le droit est appelé en l'an III à jouer un rôle majeur. Tout en demeurant dans le cadre d'une continuité de principes, comme l'a mis en évidence Michel Troper, les constituants innovent en mettant en place de nouveaux aménagements techniques et en les associant pour la première fois à un régime républicain. Ainsi s'expliquent les précautions prises dans la division du Corps législatif : égalité du recrutement des deux Conseils, absence de veto de l'un sur l'autre. Ainsi s'expliquent également les caractéristiques de l'exécutif : collégialité et responsabilité, deux traits qui situent le Directoire dans le droit fil de la pensée de Rousseau sur le pouvoir exécutif.
18Mona OZOUF
19Il y a des textes au xviiie siècle où on s'efforce de combiner le maximum de diversité des fonctions avec le maximum d'unité principielle. Ce sont des textes que Bronislaw Baczko connaît bien. Ce sont les utopies. La rêverie utopique est la rêverie d'une société une, où il existe quand même des fonctions diverses. A quoi confie-t-on la diversité des fonctions dans les utopies ? Aux âges, car c'est au fond le système de division le plus démocratique, le plus égalitaire. Je me demande s'il n'y a pas là un antécédent tout à fait intéressant pour nos deux Conseils.
20Michel TROPER
21Pour justifier le rôle des Conseils, on cite Harrington. On retient de lui une espèce de parabole : comment enseigner le sens de l'égalité à deux petites filles gourmandes ? On leur donne un gâteau. L'une doit le partager, l'autre choisir la part qu'elle mangera. On peut être sûr, dit Harrington, que le gâteau sera partagé en deux parties rigoureusement égales. Les deux Conseils sont dans la même situation que les deux petites filles gourmandes : l'un proposera la loi, l'autre l'adoptera. On est donc certain que la loi sera juste et équitable.
22Bronislaw BACZKO
23Le rapport au temps, qu'a évoqué Mona Ozouf, est un thème qui m'est particulièrement cher. Je voudrais d'abord rappeler que c'est elle qui a initié cette réflexion dans ce très bel article sur Thermidor et le travail de la mémoire. Ce qui est intéressant, c'est cette métaphore qui revient sans arrêt : nous avons vécu cinq ans, chaque année était un siècle. Or, cette métaphore n'est plus valable après Thermidor. Si les années sont toujours imaginées comme interminables, elles sont désormais comptées. Les ressources en temps sont désormais extrêmement limitées.
24Cette matière sociale qu'est le temps m'amène à une autre réflexion, en rapport avec le débat constitutionnel, sur la définition de la citoyenneté. Être citoyen, c'est le résultat d'un acte qui intervient à un moment donné et qui est valable pour toujours, au moins jusqu'à ce que cet acte soit révoqué. Mais être citoyen dans une autre perspective, c'est se soumettre à un apprentissage très long, quel que soit l'acte originel.
25Mona OZOUF
26Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Bronislaw Baczko sur le moment thermidorien, à ceci près que le temps n'est plus perçu comme ayant la fécondité maléfique qu'il avait avant Thermidor. La capacité de la Révolution à bourgeonner, à engendrer de nouvelles péripéties paraît, à tort ou à raison, épuisée. On est entré dans un autre rythme et ce que tu dis de l'éducation le met bien en évidence. Car le temps de l'éducation, chacun le sait, c'est le temps d'une longue patience. Ce n'est plus en ce sens le temps d'avant Thermidor.
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