La Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen : obligations des législateurs et devoirs des citoyens
p. 143-159
Entrées d’index
Index géographique : France
Texte intégral
1Sans doute fallait-il inscrire la réaction dans le temps et dans un texte ; mais si l'enjeu était, en 1795, de « sortir de la Terreur et finir la Révolution », les constituants ne pouvaient d'un trait de plume rayer la problématique révolutionnaire. Pour préfacer la fin de la Révolution - fin comme aboutissement ou comme finalité, fin comme achèvement ou comme commencement, fin comme terme ou comme objectif — l'écriture de la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen se devait d'user des mêmes référents initiateurs ou introductifs : « Le peuple français proclame, en présence de l'Être suprême, la Déclaration suivante... ».
2Hormis le fait que l'entrée en matière de la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme proprement dite est singulièrement rétrécie par rapport aux précédentes Déclarations de 1789 et de 1793, cet appel au « peuple français » est le signe d'un anachronisme patent : l'orientation première de la constitution de l'an III est de recomposer l'unité non de la nation souveraine mais de la République rénovée autour de ceux qui acquièrent la qualité de citoyen1 - selon des critères économiques et sociaux, l'exercice des droits de citoyen étant refusé aux pauvres, aux chômeurs, aux analphabètes et aux domestiques - l'intervention de l'État au profit des classes populaires se trouvant ainsi condamnée2.
3Amorcer l'écriture de la Déclaration par cette formule ne peut être considéré comme un simple exercice de style : les événements et les débats qui précédèrent la confection de la constitution de l'an III montrent que la recherche d'une stabilisation du pouvoir ne pouvait être réalisée sans ancrage dans la Révolution. Le souci de légitimation du pouvoir s'accompagnait nécessairement d'une argumentation pratique qui avait pour objectif principal d'assurer l'ordre et, pour cela, d'inscrire la Révolution dans le passé en fermant la parenthèse de la Terreur, de démanteler les institutions démocratiques en œuvrant pour la construction d'une autre page d'histoire, d'un autre sujet républicain... et non plus révolutionnaire3.
4En effet, et sans s'arrêter sur l'élaboration, la rédaction, la ratification et la proclamation de la constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), s'interroger sur les implications et innovations de cette Déclaration qui solde la Révolution et invente une autre République, ne peut se limiter au relevé des faits et dires des notables qui, dès l'année 1794, intensifiaient leur pression phraséologique pour clore le chapitre des « mouvements populaires », donc pour revenir à la doctrine de l'individualisme de 1789 et se séparer de l'idéal communautaire socialisant de 1793. Dans l'ordre d'un questionnement sur le texte même de la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen de 1795, échapper aux accommodements de la réaction thermidorienne à la formalisation nuancée de ses principes directeurs est illusoire.
5Indépendamment du fait que nombre des dispositions de cette Déclaration opèrent un retour iconoclaste sur les principes de 1789 en excluant la composante factice des « droits naturels »4 et retenant combien certaines d'entre elles s'évertuent à retrancher de la problématique républicaine les garanties sociales de l'Acte constitutionnel de 1793, la Déclaration de 1795 retraduit les compromis politiques élaborés entre républicains modérés et monarchistes constitutionnels « pour barrer la route à la fois à la démocratie et à la dictature, et revenir aux principes de 1789, mais interprétés et infléchis dans le sens des intérêts bourgeois »5. Le but étant d'assimiler les mutations des discours révolutionnaires6, un retour sur la conception libérale de la propriété individuelle s'imposait.
6Ces assemblages désaccordés retracent toutefois l'efficience de l'élaboration d'une République une et indivisible7 — sans convocation du peuple, sans interjection à la la nation. Sans doute, la définition même de la propriété est quasiment identique à celle posée en 17938, mais par l'affirmation résolue selon laquelle « c'est sur le maintien des propriétés que reposent [la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et] tout l'ordre social », (art. 8 Décl. 1795, devoirs), la rupture entre Révolution et République s'affiche irrémédiablement. Le but de la société n'est pas la conservation des droits naturels de l'homme ; il n'est ni le bonheur de tous, ni le bonheur commun, il est « la durée, la conservation et la postérité de la République »9 assurée par le dévouement des citoyens-électeurs-propriétaires.
7La Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen de 1795 devrait-elle être alors pensée comme un préalable nécessaire et indispensable à la construction d'une nouvelle ère « républicaine » afin de consolider l'édifice politique et social sur des valeurs « libérales » ou prosaïquement sur des valeurs « morales » ? Les droits de l'homme ne peuvent être conçus que dans la figuration des relations sociales et perdent leur caractère de « droits naturels et sacrés » : ce sont des droits de l'homme en société (art. 1er Décl. 1795, droits10) ; ils ne sont pas des droits inhérents à la personne humaine ; ils ne sont plus de ces droits imprescriptibles que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 avait scrupuleusement enregistrés11, ni de ces droits « inaliénables » que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793 avait soigneusement hissés au rang de « contre-pouvoirs » et établis en tant que modalité subsidiaire de la lutte du peuple contre l'oppression12.
8Virtuellement, la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen de 1795 est le résultat d'une défiance à l'égard des mots, d'une méfiance envers la charge symbolique de leur signification. Dès lors, faire se correspondre les principes des droits de l'homme et du citoyen et les impératifs d'une action efficace des gouvernements devient un des moteurs du travail rédactionnel de la constitution13. Car, quand Déclaration et constitution s'entrechoquent, la détermination des droits civiques et les principes pragmatiques de l'action politique se contredisent, la définition des droits et la notification des devoirs qui leur sont corollaires sont « désajustés ». Cette recherche de cohérence dans le discours constitutionnel marque un tournant substantiel dans l'appréhension des textes ainsi présentés comme le socle principal du pouvoir. La Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen ne peut donc faire l'objet d'une lecture interne exclusive : ses vingt-deux articles relatifs aux droits et neuf articles concernant les devoirs doivent être complétés par... et interprétés à la lumière des... articles 351 à 377 de la constitution (titre XIV). Dans cette liaison avec le corpus constitutionnel, elle clôt l'épisode révolutionnaire et déclenche l'entreprise républicaine.
9Cependant, la problématique de la Déclaration des droits et de devoirs de l'homme dépasse la connexion téléologique des droits et des devoirs14. Les constituants de 1795 organisent une dissociation imparfaite entre les droits et les devoirs, dissociation à partir de laquelle ils énoncent les obligations du législateur et, renforçant avec vigueur l'autorité de la loi, les devoirs des hommes et des citoyens.
Une dissociation incohérente des droits et des devoirs
10Assurant une rupture avec la théorie des droits naturels de l'homme et du citoyen15, la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen du 22 août 1795 ébauche l'exclusive de la logique « républicaine » par la mise en exergue de la citoyenneté active. En effet, insérer les droits de l'homme dans un cadre sociétal animé par la dynamique de la tactique politique réactionnaire équivaut à articuler la surdétermination des « droits de citoyen »... français et soumis au paiement d'une contribution directe, foncière ou personnelle16. Cette transition des droits de l'homme vers les droits de citoyen [expression absente de la Déclaration mais explicitée dans les articles 12, 13 et 14 de la constitution] est accompagnée de la priorité accordée au droit de propriété consacrant la liberté économique et conditionnant l'exercice des droits civiques ; elle permet de sélectionner parmi les hommes ceux qui, « homme(s) de bien »17, « bon(s) fils, bon(s) père(s), bon(s) frère(s), bon(s) ami(s), bon(s) époux »18, sont des « bons citoyens » — donc non seulement aptes mais encore habilités à défendre la patrie et le gouvernement, à assurer la conservation de la propriété19 contre toutes les exactions du « peuple » ou contre toutes les réclamations indues des « exclus des registres civiques »20.
11En ce que désormais les mots acquièrent un sens rigoureux, et puisqu'il s'agit de ne pas leur donner plus de force emblématique qu'ils n'en disposent dans le champ sociopolitique et sociojuridique, la délecture de la Déclaration des droits de 1789 par la Déclaration de 1795 s'arrime à la défection du principe de l'égalité des hommes et des citoyens. Enserrée dans le champ civil à partir de la résurgence de la valeur des propriétés, la consistance de l'idée d'égalité est flétrie : la république cède la place à la ré-privée des possédants21.
12La définition de l'égalité présentée dans l'article 2 de la Déclaration des droits, en 1795, ne dessine la figuration d'aucun droit ; elle accuse singulièrement le devoir d'obéissance à la loi. La répétition d'une des formulations antérieures n'est pas l'expression d'une attention particulière portée à sa protection : dire et écrire seulement que « l'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse... » sans en signifier les implications dans la sphère publique [et notamment dans l'accès aux emplois publics ou encore dans l'exercice des droits politiques] ne saurait postuler, dans l'ordre social, l'effectivité d'un principe d'égalité de tous et de chacun.
13La Déclaration des droits de 1795 est effectivement le résultat d'une entreprise de dénotation conjoncturelle de la Déclaration de 178922 ; ne subsistent que deux principes : la liberté et la propriété singulièrement revisitée par l'idéologie thermidorienne qui ne considère membres de la société politique que les nantis (détenteurs de biens ou de revenus) : « Le système reposait donc sur la France des propriétaires »23. L'ensemble des droits et libertés que la Révolution avait laborieusement et progressivement enraciné dans le discours des législateurs, représentants de la nation, est annihilé par la conscience que les constituants ont désormais de l'État, figure différente de la nation qui s'estompe formellement24.
14Dès lors, le paradoxe de l'article 1er de la seconde partie relative aux devoirs de la Déclaration de 1795 acquiert une valeur spécifique dans l'enjeu de cette réorganisation des droits de l'homme autour de la loi désormais structurée sur la fiction majoritaire25. Cet article 1er de la Déclaration des devoirs prétend fonder la division interne de la Déclaration en énumération des droits et énonciation des devoirs. L'antinomie fondamentale de la dissociation est contenue dans le rapprochement opéré entre les obligations des législateurs et les droits dont la reconnaissance apparaît incertaine et dont l'attribution demeure indéterminée : « La Déclaration des droits contient les obligations des législateurs ». Recomposant une des données substantielles de l'ordre juridique, le discours politique de la Déclaration accorde une consistance normative à la distinction. Cette démarcation conditionne le rapport entre l'État et les particuliers, entre les organes de pouvoir et les membres de la société, entre les gouvernants et les citoyens. La mise en relation entre droits et devoirs qui procède d'une conciliation entre les acquis de la Révolution et la préoccupation d'une stabilité sociopolitique, n'est pourtant pas directement dépendante de la loi26 même si elle est annexée à la charge conférée au Corps législatif. En effet, les droits sont prédéterminés par la constitution, et soumis au respect de celle-ci, les législateurs ne disposent guère d'espaces d'action pour amplifier et dilater leurs composition et intensité.
15Ainsi, pour contenir les révoltes éventuelles et empêcher les déviances individuelles, les formulations de l'article 1er révèlent l'effort des constituants pour fonder la rigueur des devoirs de chacun des membres du corps social. En quelque sorte, elles entérinent une projection de la dimension individuelle et collective de la vertu civique dans le champ de la conscience citoyenne attachée à l'idéologie libérale socio-économique, justifiant alors la mise en œuvre d'un système de contraintes externes. Répondant au souci de prévention des troubles, et pour contourner le risque des révoltes populaires, le tracé indécis des obligations des législateurs supposait nécessairement que « le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs ».
16Sans doute, ce premier article de la Déclaration des devoirs exprime-t-il les incertitudes de la réaction politique et sociale, réaction morale plus que religieuse. Traduisant la modification des rapports de forces, il ne masque guère l'incohérence de la distribution de ces droits et de ces devoirs dans les deux parties de la Déclaration. En fait, l'illogique de la répartition entre droits et devoirs témoigne des limites de l'exercice : d'abord, les droits de l'homme ne sauraient être définis indépendamment des droits du citoyen — l'historicité du sujet révolutionnaire ne peut survivre sans l'assistance de la loi qui préserve son essence - ensuite, les droits de l'homme sont dépourvus de sens quand ils sont séparés des droits attachés à la citoyenneté entérinés dans le discours politique plus que dans les actes juridiques ; en dernier lieu, la sûreté définie comme un des droits de l'homme et du citoyen est inévitablement un prologue des devoirs puisqu'elle rassemble la protection des droits et la prévention des déviances. En 1795, la classification des droits dégagés des devoirs apparaît comme une entreprise dérisoire qui affadit la notion de droits de l'homme et fragilise la fonction des droits du citoyen car elle ne peut se fonder que sur la morale. En cela, elle inverse la démarche déclamatoire initiale puisque désormais, l'autorité de la loi n'est pas la source de la protection des droits, elle est la base et l'assise des devoirs - base et assise subordonnées à la constitution.
17En effet, alors que le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 avait souligné l'objectif du texte solennel en assurant la conjonction entre droits et devoirs27, alors que le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 avait de même signalé que le texte de la déclaration mettait « le magistrat (en face de) la règle de ses devoirs » et « le législateur (en face de) l'objet de sa mission », la Déclaration de 1795 déclasse le principe même des droits de l'homme et du citoyen, le liant irrémédiablement à la conjoncture politique et sociale et à l'idéologie des gouvernants. La prééminence de ces droits sur l'activité politique des gouvernants et des législateurs est défaite; le tempo d'une proclamation préalable des droits de l'homme en une déclaration formant le préambule de la constitution est désormais terni ; et, devenu insipide, l'affichage préliminaire des droits sombre dans l'insignifiance28. En quelque sorte, la Déclaration des droits et de devoirs de l'homme et du citoyen de 1795 rompt la corrélation entre les uns et les autres pour déplacer la liberté et fabriquer un impératif juridique : le devoir d'obéissance... aux lois.
18Dans les Déclarations précédentes de 1789 et 1793, la dissociation des droits et devoirs n'avait pas lieu d'être explicitement et formellement organisée autour de l'obéissance à la loi. L'autorité de la loi, fondée sur une approche légitimante de la régulation sociale, se trouvait automatiquement reconnue en raison de son mode d'élaboration par les représentants de la nation et en vertu de sa qualité d'expression de la volonté générale. Les textes déclaratoires présentait implicitement et logiquement une association prescriptive entre droits et devoirs29. L'abandon du projet d'une déclaration des devoirs était essentiel pour soutenir la reconstruction de la société au-delà des équivoques de l'assujettissement à Dieu ou aux Conducteurs de l'État30.
19Dès lors, envisager une Déclaration des devoirs en 1795 était oblitérer la problématique révolutionnaire de la conscience collective du despotisme passé et expérimenter, dans le discours, une conciliation entre idéologie juridique et réalité juridique31 : les rédacteurs de la Déclaration de 1795 choisirent d'investir implicitement le champ juridique et normatif en éludant le perfectionnisme discursif pour opposer la résolution légale à la Révolution légitime, notamment en reléguant les chapitres des proclamations idéales au rang des utopies consubstantielles aux projets révolutionnaires. Et la fraternité n'est plus qu'un rituel social lié au principe de l'obéissance civile : « Il sera établi des fêtes nationales, pour entretenir la fraternité entre les citoyens et les attacher à la constitution, à la patrie et aux lois » (art.301const. 1795).
20Engagée dans une période de crise et de doute, cette entreprise rédactionnelle transpose, dans sa sécheresse, la qualité réactionnaire d'un stratagème politique pour résoudre [vainement] à l'aide du droit, le paradoxe fondamental de la théorie démocratique alors même que le principe de la résistance à l'oppression était supprimé et celui de l'insurrection neutralisé par la menace de répression32. La tactique consiste à retrancher la résistance des actes civiques individuels et à anéantir le recours du peuple aux actions collectives pour défendre les droits pour signifier l'adhésion des citoyens et des gouvernants au concept du « maintien de l'ordre juridique ». Ce concept s'oppose au projet politique, éminemment mouvant, de la République. La stabilité des institutions est-elle mesurée à l'aune de la condamnation de toute protestation ou contestation collective33 ?
21Si le peuple français détient fictivement le pouvoir constituant, la scission entre le peuple et ses membres, sujets ou citoyens, est présupposée garantir le principe de la soumission à la constitution comme à la loi34. En ce sens, la réitération de la règle de l'obéissance aux lois accentue le fractionnement de la société. Notifier l'obéissance à la source des obligations des législateurs et à l'origine des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen correspond à confirmer la dislocation de l'association politique, séparant irréparablement le corps gouvernant du corps social, instituant fermement la foi en l'empire du texte. La réaction serait-elle édifiée sur la conviction que le juridique peut peser sur le politique ?
22Or, si «...pour bien entendre donc et les lois et les conventions et pour s'acquitter des devoirs qui en résultent, il faut savoir les règles d'une bonne interprétation... »35, l'ambiguïté de l'article 1er de la seconde partie de la Déclaration de 1795 sur les devoirs est le stigmate premier de la pause du prêche d'inspiration révolutionnaire comme d'une immobilisation de la pensée novatrice : les idéologies sont déclassées devant le pragmatisme. L'ordonnancement de la Déclaration absorbe l'évolution de l'entendement rationnellement subversif par la technique de l'interprétation : la République de 1795 introduit un changement de sens...
23Cependant, en ce que cet article 1er de la Déclaration des devoirs permet la jonction entre des thèses antagonistes, l'une jouant de la récupération des notions et principes de 1789, l'autre œuvrant vers une reconstitution du pouvoir, il contribue nécessairement à une fragmentation de l'enseignement de la Déclaration des droits : si les droits [de l'homme ?] fondent les obligations des législateurs, comment admettre l'exclusive de l'obéissance aux lois (et à la constitution) sans signifier le droit de résister à celles qui ne satisfont pas à la philosophie des droits de l'homme, à celles qui violent les libertés reconnues comme à celles qui oublient ou ignorent les droits fondamentaux ?
Obligations juridiques et devoirs civiques
24Puisque l'article 1er de la seconde subdivision de la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen du 22 août 1795 (devoirs) atteste d'une transition entre les deux temps définitoires des droits et des devoirs par la formule selon laquelle « la Déclaration des droits contient les obligations des législateurs », la Déclaration des devoirs se devrait de contenir les obligations des citoyens. Or, en ce domaine, les dispositions de la Déclaration demeurent curieusement atones — révélant ainsi les appréhensions des constituants en face des réticences plus ou moins virulentes des sections associatives, des comités et des citoyens36.
25En affirmant in fine que « tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre » (art. 9 Décl. 1795, devoirs), la Déclaration des devoirs fausse la problématique citoyenne et recompose les bases juridiques de l'assujettissement des individus. En effet, seul le législateur est habilité à susciter l'offensive civique collective pour la défense et le rétablissement des droits.
26Renvoyant à la loi le soin de procéder à la concrétisation et la conservation des droits moins de l'homme que du citoyen, cette démarche discursive morose répond à la stratégie implicite de la double légitimation révolutionnaire et monarchiste de l'œuvre thermidorienne37 : pour limiter le risque d'un retour au gouvernement révolutionnaire et au despotisme, situer la loi au centre des instructions constitutionnelles équivaut à la défaire de son attribut révolutionnaire et de son fondement rationnel. Eriger la loi en expression d'une volonté politique par la mathématique majoritaire38 pour assurer la conservation des droits de l'homme est introduire aussi la caractérisation des devoirs de l'homme et du citoyen dans une sphère spécifique dépourvue de tout lien direct avec ces droits. Dans l'agrégation des obligations des législateurs et des devoirs des citoyens, le souci de l'ordre social moral prédomine.
Les droits, source des obligations des législateurs
27Les obligations des législateurs sont, d'abord, dans le jeu fermé par le texte de la Déclaration, délimitées à partir des lieux d'intervention de la loi. Elles sont essentiellement de protéger la société par une interprétation mesurée des droits de l'homme - que sont la liberté, l'égalité, la sûreté et la propriété (art. 1er Décl. 1795, droits). Cette version permet aux législateurs de cerner les cadres juridiques de l'exercice des droits et libertés dans l'objectif du maintien de l'ordre. Or,
« Aux antipodes de la vertu, qui ne connaît que des obligations internes, l'ordre moral finit par faire de la contrainte, voire de son expression autoritaire, la condition même de la moralité »39.
28Comme le prévoyait auparavant l'article 5 de la Déclaration de 1789, « ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché » et « nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas » (art. 7 Décl. 1795, droits) ; néanmoins, dans la perspective d'une bonne administration de la justice, les législateurs ne sauraient « ne décerner que des peines strictement nécessaires et proportionnées au délit » ( art. 12 Décl. 1795, droits), dans le respect absolu du principe de non-rétroactivité des lois (art. 14 Décl. 1795, droits). Cette reprise des Déclarations et constitutions antérieures est-elle une imposture destinée à occulter le fait que la loi ne s'insère que dans une conjecture coercitive ? : « La force & l'efficace des lois civiles consiste dans la sanction pénale qui les accompagne ; c'est-à-dire dans la détermination des peines qui doivent être infligées par le magistrat à quiconque fera ce que la loi défend ou négligera de faire ce qu'elle ordonne »40.
29Cette conscience de l'ordre concède aux obligations des législateurs une dimension légitimante, fondée sur la conception révolutionnaire de la justice41. Les devoirs des magistrats et des juges sont confirmés puisque « toute rigueur qui ne serait pas nécessaire doit être sévèrement réprimée par la loi » (art. 10 Décl. 1795, droits) comme « tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi est un crime » (art. 13 Décl. 1795, droits)42. Aucune modification fondamentale ne transparaît dans ces propositions. Toutefois, certaines dispositions de la constitution précisent et détaillent la plupart de ces garanties en relevant les responsabilités des agents (juges, gardiens, geôliers) et en confortant l'autorité de la chose jugée43 - préfigurant les données du futur Code pénal.
30L'orientation de la Déclaration est ainsi clairement spécifiée comme la recherche de l'uniformité normative et donc de la conformité sociale. Si le texte de la Déclaration est dépourvu de la tonalité épique de la Révolution, par sa fadeur et sa médiocrité, il expose la visée d'un apaisement social bourgeois et le souhait d'une trêve dans la surenchère des doctrines et philosophies innovantes de même qu'il recèle la lassitude des propriétaires en face des sacrifices qu'exigeait la constitution de la nation : le droit à la subsistance (travail et assistance) s'efface derrière la revalorisation des biens et des revenus.
31Représentants de cette classe sociale possédante, les législateurs devaient alors donner au Directoire les moyens de pourvoir au maintien l'ordre public44 sur le territoire de la France et de ses colonies. La défense des possessions et des propriétés relève de la constitution et non des seuls principes affichés dans la Déclaration : « la constitution garantit l'inviolabilité de toutes les propriétés, ou la juste indemnité de celles dont la nécessité publique légalement constatée, exigerait le sacrifice » (art. 358 const. 1795).
32Par ailleurs, comme « la loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les mœurs publiques » (art. 356 const. 1795) signifiant combien un redressement de la morale publique est sous-jacent à l'œuvre thermidorienne, l'intention d'une uniformisation sociale transparaît progressivement. Néanmoins, une mention particulière relative au caractère « essentiellement provisoire » et inévitablement circonstanciel des lois prohibitives envers l'exercice de la liberté de la presse, du commerce, de l'industrie et des arts de toute espèce, dans l'article 355 du titre XIV de la constitution, consolide la tendance idéologique libérale45 de la République directoriale.
33L'obligation législative de respect de la Déclaration et d'obéissance à la constitution délimite les possibilités d'action des législateurs. Prédéterminées par l'inclination réactionnaire du discours constitutionnel, celles-ci ne peuvent recommencer sans la déformer l'histoire des droits de l'homme. Mais, si, en 1795, les droits de l'homme en société ne font pas l'objet de définitions formelles et élaborées46, les devoirs assignés au Corps législatif ne répondent pas moins à la perception révolutionnaire, désormais classique, de l'attention portée par les lois aux principes des droits, malgré le fait que ces derniers préalablement exposés dans la Déclaration se révèlent amoindris dans leur portée. Or, en dépit du dessein annoncé de reconstituer la cohésion du discours politique par le diagramme des règles juridiques, les constituants n'ont pas explicitement souligné l'étendue de ces obligations dans le titre V de la constitution du 22 août 1795 relatif au pouvoir législatif (essentiellement construit sur les modalités d'élaboration des lois).
34Comment appréhender la forme procédurale de la constitution qui complexifie le processus de confection des lois ? Le souci de modération et d'efficacité qui justifie le détail minutieux de la procédure législative, instruit un certain nombre de limites et d'interdits destinés à « conjurer tout risque de despotisme ». Cette orientation demeure un secours ambigu apporté au Corps législatif et la division du pouvoir exécutif n'apparaît qu'illusoire. Destinés à conforter la supériorité du législateur (donc la subordination du Corps exécutif)47, ces éléments renforcent, en fait, le pouvoir exécutif : « Les lois civiles doivent toutes tendre au bien de l'État et ne rien renfermer qui ne s'y rapporte »48. Car, de toute évidence, la stratégie électorale sélective est le socle sur lequel se construit la recherche de stabilité sociale et de cohésion normative. Or, la suprématie organique du Corps législatif introduit les déséquilibres politiques et préparent l'échec du Directoire : la déstructuration du corps électoral alliée à la difficulté d'assurer une intervention décisionnelle efficace et adaptée aux circonstances précipite la désintégration de la République directoriale vers la dictature qui confirme l'achèvement de la Révolution...
35Toutefois, la primauté de la loi étant déduite des références implicites aux Déclarations des droits antérieures, à la notion d'obligation des législateurs se greffe une (ré) novation juridique prescriptive : la responsabilité. Aux devoirs des législateurs correspond la définition de leurs responsabilités (pénales) devant la Haute Cour de Justice « pour les faits de trahison, de dilapidation, de manœuvres pour renverser la constitution... » (art. 115 const. 1795). À cela, s'ajoute, en vertu de la Déclaration, la responsabilité des fonctionnaires publics [reprise de la Déclaration des droits de l'homme de 1793]49 :
« La garantie sociale ne peut exister [si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et] si la responsabilité des fonctionnaires n'est pas assurée » (art. 22 Décl. 1795 droits)50.
36Or, ces fonctionnaires sont essentiellement des citoyens... actifs, en quelque sorte privilégiés, et auxquels le respect est dû51 : « Il n'existe entre les citoyens d'autre supériorité que celles des fonctionnaires publics et relativement à leurs fonctions » (art. 351 const. 1795). Comme « il y a incompatibilité entre la qualité de membre du Corps législatif et l'exercice d'une autre fonction publique... » (art. 47 const. 1795), la dissociation entre corps social et corps politique n'en est que plus visible.
37Aussi, empêtrés dans cette séparation entre le civil et le social, entre le social et le politique, les législateurs n'ont donc pas su (ou pu) observer et respecter toutes les dimensions de leurs obligations en entérinant la distinction du juridique et du politique... Or, les citoyens ne pouvaient les relayer dans cette entreprise de défense du droit plus que de leurs droits, tenus qu'ils étaient de « vivre soumis aux lois ».
La soumission aux lois, fondement des devoirs de l'homme
38Le second temps de l'article 1er de la Déclaration des devoirs de 1795 présuppose que la cohésion sociopolitique repose sur la connaissance et le respect des devoirs par chacun des membres de la société. Au préalable, la sûreté avait été définie comme résultant « du concours de tous pour assurer les droits de chacun » (art. 4 Décl. 1975, droits) signifiant que la connaissance des devoirs ne se conçoit que dans la conscience de la relation sociale. Cette propension de la Déclaration ressort de son laconisme : la réduction de la forme littéraire induit l'imposition du processus cognitif : le savoir est l'assise des devoirs, de même que la conception de ceux-ci dépend de la situation sociale de chacun. La défection de la solidarité fraternelle trouve son achèvement dans l'affirmation de la fade récompense de la bonne conduite individuelle : « Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux » (art. 4 Décl. 1795, devoirs). La vertu civique devient obligation citoyenne, préfigurant la standardisation des conduites individuelles.
39Les deux principes posés dans l'article 2 du volet de la Déclaration concernant les devoirs octroient ainsi à une maxime morale une valeur ambivalente52 :
« Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes, gravés par la nature dans tous les cœurs : - Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. - Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir ».
40La Déclaration de 1793 avait auparavant signifié que la Limite morale de la liberté était effectivement contenue dans ce précepte : « Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait » (art. 6 Décl. 1793)53 ; la Déclaration de 1795 induit une déformation de cette parole en la généralisant et en l'inscrivant dans le champ des devoirs. Et, a-normative, la morale publique est l'assise des devoirs civils et civiques (des hommes et des citoyens).
41Sans aucun doute, les rédacteurs de la Déclaration de 1795 ne cherchaient nullement à déterminer les devoirs suivant les expressions classiques des obligations, charges ou responsabilités (qui, incluses dans un paradigme juridique, auraient nécessité la détermination des dommages et préjudices et les modalités de leurs réparations). Les devoirs ne sauraient, en cela, être joints aux droits prédéfinis en termes étroits dans la première partie de la Déclaration. En ce domaine, les constituants de 1795 ne réussirent donc qu'à produire des règles inconsistantes et inconstantes sentencieuses, rassemblant en une même statique les devoirs envers autrui et envers soi54.
42Dès lors, la formulation des devoirs de l'homme répond à une préoccupation conjoncturelle qui est d'échapper à la logique des événements révolutionnaires. En insistant maladroitement sur le principe de l'obéissance aux lois, les rédacteurs de la Déclaration de 1795 effacèrent des tables de la loi républicaine et le droit de résistance à l'oppression et le droit à l'insurrection. Ces droits, l'un pensé dans une problématique individuelle de désobéissance civile (résistance à la loi oppressive)55, l'autre conçu dans un processus de soulèvement du corps social contre le gouvernement des tyrans (insurrection)56, avaient pourtant concentré la dynamique révolutionnaire : la méfiance envers l'Exécutif mobilisait l'attention des constituants. Mais, réunis dans un silence éloquent, en 1795, ils sont laminés par le discours républicain, annonçant ainsi la victoire du droit sur la philosophie et assénant la raison de l'ordre contre la dialectique de la démocratie57. Leur absence (du texte) signe définitivement la rupture entre Révolution et République que la constitution de 1795 avait pourtant tenté de contourner par des allusions et des reprises aux deux constitutions précédentes : le retour aux principes de 1789 ne peut ainsi colmater les brèches ouvertes par ce rejet exprès de la légalité d'une révolte civile contre l'arbitraire, de la légitimité d'un soulèvement civique contre le despotisme.
43En effet, la primauté de la loi est confortée par le devoir d'obéissance puisque « les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois et à respecter ceux qui en sont les organes » (art. 3 Décl. 1795, devoirs). La subordination aux lois recentre la mécanique républicaine sur la société, recherchant la docilité ou la civilité des hommes plus que la civicité des citoyens, présupposant le bien-fondé des lois (étant entendu que les législateurs remplissent leurs obligations). La plupart des dispositions de la Déclaration des devoirs enracinent cette ambition de donner à la loi sa toute-puissance régulatrice. Il s'agit principalement de susciter l'impassibilité des hommes et des citoyens et de signifier leur renoncement à toute action revendicative : ainsi, l'article 5 prédit que « nul n'est homme de bien s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois » ; l'article 6 précise que « celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la société », tandis que l'article 7 prévient la déviance individuelle en rappelant que « celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous... ».
44Cette intensification du concept d'obéissance vise essentiellement à placer la résistance à l'oppression hors-la-loi, et exclut toute légitimation a priori d'une action collective de rébellion58. La contradiction entre la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen 1795 et les Déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 1793 est centrée sur cette modification de langage puisque la perspective du droit de résistance à l'oppression et du droit à l'insurrection avait eu substantiellement pour objet de légitimer et de légaliser a posteriori l'interposition du citoyen et l'intervention du peuple dans le processus révolutionnaire. En quelque sorte, ce rejet de toute intercession du citoyen et du peuple dans le système politique affermit le pouvoir ou plus justement, fonde la fermeté du droit positif : la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen du 22 août 1795 est substantiellement le préliminaire d'une œuvre constitutionnelle.
45Le verrouillage de la vertu révolutionnaire dans le devoir moral de l'obéissance aux lois n'est qu'une étape préparatoire à la régulation juridique des rapports sociaux. La proposition des Devoirs signale l'emprise progressive du pouvoir sur la société ; elle entérine la transformation du discours idéologique en discours juridique, laquelle, en germe dans la recherche d'adéquation entre les mots du texte et les actes du contexte, éclôt dans le dispositif de la Constitution. En donnant aux mots un poids et un caractère impératif, la Déclaration de 1795 amplifie donc le jeu de la construction du droit.
46La République, forme de gouvernement ou d'organisation constitutionnelle du pouvoir présupposant nécessairement l'existence de l'État, place évidemment l'État hors d'atteinte de la nation d'abord, et, ensuite, dans un temps d'antécédence par rapport à la constitution. Les rédacteurs ont fait que « la constitution doit être considérée comme protégeant non pas seulement les individus (...) mais aussi la souveraineté de l'État. »59 En conséquence, la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen de 1795 apparaît comme l'un des principaux indices de l'avènement du droit dans les rapports sociopolitiques, de l'intrusion de la force du droit dans le discours politique...
47Or, « lorsqu'un terme, une phrase, ou une période, sont équivoques, ou qu'il semble y avoir quelque contradiction entre les parties d'un discours, qui peuvent néanmoins être conciliées par une droite explication et en aidant un peu à la lettre, il faut, en ces cas-là, avoir recours aux conjectures, pour démêler l'ambiguïté, ou la contradiction apparente »60. Le jeu de l'interprétation conduirait à signaler la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen de 1795 comme une esquisse d'un « droit des devoirs » de l'homme et du citoyen et peut-être aussi... comme une prémisse du concept moderne d'État de droit ?61
48Peut-être est-ce ainsi procéder à une lecture décontextualisée de la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen du 22 août 1795 mais, cette analyse d'un discours, consigne et confirme la fin du discours révolutionnaire qu'indiquent les lieux de l'histoire : la fin comme bouclage de la problématique révolutionnaire ; la fin comme objectif de la dynamique républicaine... Finir la Révolution, c'est engager l'avenir de la société dans l'individualisme borné par les privilèges de la propriété, c'est terminer le chapitre des valeurs sociales communautaires. La République sans Révolution en innovant la responsabilisation des citoyens-individus disciplinés par le fait que « les citoyens se rappelleront sans cesse que c'est de la sagesse des choix dans les assemblées primaires et électorales que dépendent principalement la durée, la conservation et la postérité de la République » (art. 376 const. 1795)62, implique que... désormais, droit et pouvoir se conjuguent au/en même temps...
Notes de bas de page
1 cf. art. 17 Décl. 22 août 1795, droits : « La souveraineté réside essentiellement dans l'universalité des citoyen » ; art. 2 const. 22 août 1795 : » l'universalité des citoyens français est le seul souverain »
2 Lefebvre (G.), La France sous le Directoire, Paris, Messidor, 1977, p. 26 et suiv..
3 Guibert-Sledziewski (E.), « L'effort du sujet révolutionnaire », Rev. Métaphysique et Morale, 1987, p. 257.
4 Gauthier (F.), Triomphe et mort du droit naturel en Révolution- 1789-1795-1802, ed. PUF., 1992.
5 Soboul (A.), La Révolution française, Paris, Gallimard, 1984, p. 433.
6 Guibert-Sledziewski (E.), « De la vertu à l'ordre moral » in Mazaurjc (C.) (dir.), La Révolution française et l'homme moderne, Paris, Messidor, 1989, p. 437.
7 art. 1er const. 1795 : « La République française est une et indivisible ».
8 Comp. art. 16 Décl. 24 juin 1793 et art. 5 Décl. 1795, droits.
9 art. 376 const. 1795.
10 « Les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété ».
11 art. 2 Décl. 26 août 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression » Toutefois, selon l'an. 352 const. 5 fructidor an III (1795): « La loi ne reconnaît ni voeux religieux, ni aucun engagement contraire aux droits naturels de l'homme ».
12 an. 33 Décl. 1793 : « La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme ». Selon Guibert-Sledziewski (E.), [« De la venu à l'ordre moral » in Mazauric (C.) (dir.), La Révolution française et l'homme moderne, Paris, Messidor, 1989, op.cit. p. 439], cet article «... en faisant de ce droit une suite logique, en distendant la relation intime entre l'individu et telle forme de réalisation de ses droits, prive la résistance à l'oppression de sa dimension de révolte, pour n'en conserver que l'aspect proprement révolutionnaire, de mesure de salut public ».
13 Est révélatrice de cette préoccupation, l'intervention de Mailhe, le 26 thermidor an III, lors des discussions sur le projet de constitution qui « avait souligné le danger qu'il y aurait à mettre « dans cette déclaration des principes contraires à ceux que renferme la constitution » : « Nous avons fait une assez cruelle épreuve de l'abus des mots pour n'en point employer d'inutiles », cité par Soboul (A.), La Révolution française, Paris, Gallimard, 1984 p. 433.
14 comme l'avait envisagé, par exemple, l'abbé Grégoire à l'Assemblée nationale, le 4 août 1789 : « Les droits et les devoirs sont corrélatifs ; ils sont en parallèle ; l'on ne peut parler des uns sans parler des autres... Il est principalement essentiel de faire une déclaration des devoirs pour retenir les hommes dans les limites de leurs droits... », relevé par Rials (S.), La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Paris, Hachette 1988, p. 163.
15 Gauthier (F.), Triomphe et mort du droit naturel en Révolution - 1789-1795-1802, Paris, PUF, 1992.
16 art. 8 Const. 1795.
17 art. 5 Décl. 1795, devoirs.
18 art. 4 Décl. 1795, devoirs.
19 art. 9 Décl. 1795, devoirs : « Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre ». 19. art. 9 Décl. 1795, Devoirs : « Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre ».
20 art. 12 (perte de l'exercice des droits de citoyens), 13 (suspension de l'exercice des droits de citoyen), 16 (à partir de l'an XII, de l'inscription sur les registres civiques liés à l'instruction et à l'exercice d'une profession) const. 1795.
21 .puisque seuls ceux-là ont la qualité de citoyen et se voient reconnaître les droits politiques détaillés dans le texte constitutionnel, cf. Gauthier (F.), Triomphe et mort du droit naturel en Révolution -1789-1795-1802, 1992, op.cit.. p. 256.
22 Comparer article par article ces deux Déclarations de 1789 et de 1795 signifierait l'ampleur du » dépassement » de la philosophie des droits de l'homme. L'absence de « préambule » dans la Décl. 1795 annihile les « limites » de l'action du pouvoir fondées sur la nature même des droits de l'homme. Ce refus de mise en situation des droits des hommes est conforté par le fait que la nation s'efface devant une République de propriétaires. La liberté est en « rapport » avec les droits d'autrui (art. 2 Décl. 1795, droits), devoir de respect des autres et non droit d'action individuelle. La liberté d'opinion et de communication s'estompe dans les formules des art. 353 et 354 const. 1795. Bien que repris de la Décl. 1793, le principe de l'inaliénabilité de sa personne (art. 15 Décl. 1795, droits) est affaibli par l'art. 13 const. 1795 qui reconnaît la domesticité. Seule la propriété fait l'objet d'une définition précise de droit (art. 5 Décl. 1795, droits - c'est d'ailleurs le seul article qui emploie, dans une approche juridiste, le mot).
23 Woronoff (D.), La République bourgeoise - de Thermidor à Brumaire - 1794-1799, Paris, Seuil, 1972, p. 40 et suiv.
24 Rarement mentionnée dans la constitution de 1795, et de plus signalée curieusement dans les art. 373 et 374 : Art. 373 const. 1795 : « La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 15 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés ; et elle interdit au Corps législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point... » ; art. 374 const. 1795 : « La nation française proclame pareillement, comme garantie de la foi publique, qu'après une adjudication légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamant à être, s'il y a lieu, indemnisées par le Trésor national ».
25 ... dont l'enjeu démocratique est incertain : « La loi est la volonté générale, exprimée par la majorité ou des citoyens ou de leurs représentants » (art. 6 Décl. 1795, droits). Cette fiction est un indice de la juridicisation du discours politique ; Beaud (O.), La puissance de l'État, Paris, PUF, 1994, p. 299 : « Le droit obéit à une autre logique que la logique scientifique. Il construit une réalité artificielle qui a un effet social déterminant : il pacifie et stabilise la vie politique de l'État en mettant à l'abri de la contestation la décision même faiblement majoritaire. La fiction majoritaire est au service de l'idée démocratique et présuppose un esprit démocratique. Ainsi lorsqu'elle se mue en droit, la théorie de la démocratie (de la souveraineté du peuple) est contrainte d'emprunter le chemin de la technique ou de la construction juridique sans être invalidée pour autant (...). En effet, loin d'être brute, comme le laissent faussement penser les textes, l'approbation du peuple est fil-rée par les procédures juridiques... ».
26 Le mot de loi se retrouve dans la plupart des articles de la Déclaration relatifs aux Droits, bien que sa valeur soit considérablement atténuée par rapport aux Déclarations de 1789 et de 1793, en vue de la protection des droits de l'homme et du citoyen (art. 3, 6 à 8, 10 à 14, et 20 Décl. 1795, droits) ; dans le cadre de la Déclaration des Devoirs, le terme de loi est évoqué dans l'objectif d'une obligation de soumission et dans le souci de l'obéissance (art. 5 à 7 et 9 Décl. 1795, devoirs).
27 « afin que, cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs » : Préamb. Décl. 1789.
28 ... jusqu'à disparaître des préoccupations des (futurs) Constituants... - sauf lorsque les événements les incitèrent à marquer le temps d'un revirement politique, d'une résurgence de la pensée révolutionnaire ou communautaire comme ce fut le cas en 1848 et en 1946. La technique de la « récupération » des discours révolutionnaires, et notamment des principes de 1789, est redondante dans l'histoire des textes constitutionnels français : par ex., art. 1er const. 14 janvier 1852 : « La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français ».
29 ...en ce qui concerne la Décl. 1789, l'art. 4 relatif à la liberté signalait que « l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits » ; l'art. 7 signait un devoir d'obéissance à la loi car tout citoyen « se rend coupable par la résistance » ; l'art. 13 évoquait le devoir de contribution commune indispensable. La Décl. 1793 reprenait ces éléments (art. 6, art. 10) et développait une conscience civique relative à la lutte permanente contre l'arbitraire, droit de... et devoir pour... tout citoyen (art. 7, 9, 11, 18, 27, 33 à 35).
30 Pufendorf, Les devoirs de l'homme - tels qu'ils lui sont prescrits par la loi naturelle, 1742, t. 2d, 180. chap. XVIII § II et suiv. (trad. latin J. Barbeyrac, Caen, 1984).
31 Beaud (O.), « L'histoire juridique de la Révolution française est-elle possible ? », Droits n° 17, 1993 p. 3.
32 art. 365 const. 1795 : « Tout attroupement armé est un attentat à la constitution ; il doit être dissipé sur le champ par la force » ; art. 366 const. 1795 : « Tout attroupement non armé doit être également dissipé, d'abord par voie de commandement verbal, et, s'il est nécessaire, par le développement de la force armée ».
33 art. 364 const. 1795 : « Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités publiques des pétitions, mais elles doivent être individuelles ; nulle association ne peut en présenter de collectives, si ce n'est les autorités constituées, et seulement pour des objets propres à leur attribution. - Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû aux autorités constituées ».
34 Beaud (O.), La puissance de l' État, Paris, PUF. 1994, op.cit., p. 260 et suiv.
35 ...en référence à Pufendorf, in Les devoirs de l'homme et du citoyen — tels qu'ils lui sont prescrits par la loi naturelle, op.cit t. 1r, 387. Chap. XVII § IV.
36 Aulard (A.), Histoire politique de la Révolution française, ed. 1902, p. 548 et suiv.
37 en un certain sens, « elle s'insère aussi en partie dans une continuité révolutionnaire en s'attachant, comme ses devancières, à subordonner l'Exécutif » : Morabito (M.) et Bourmaud (D.), Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958) Paris, Montchrestien, 1993, p. 128.
38 Pertué (M.), La représentation des citoyens dans les institutions révolutionnaires in Mazauric (C.), (dir.) La Révolution française et l'homme moderne, Paris, Messidor, 1989, p. 85.
39 Guibert-Sledziewski (E.), De la vertu à l'ordre moral in Mazauric (C.), (dir.) La Révolution française et l'homme moderne, Paris, Messidor, 1989, op. cit. p. 443.
40 Pufendorf, Les devoirs de l'homme et du citoyen - tels qu'ils lui sont prescrits par la loi naturelle, op.cit t. 2d, 120. Chap. XII § IV.
41 art. 8, 10, 11, 13 Décl. 1795, droits.
42 réitéré dans l'art. 232, const. 1795 : « Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles prescrites par les lois, sont des crimes ».
43 art. 202 à 264, titre VIII, const. 1795
44 art. 144 const. 1795 : « Le Directoire pourvoit, d'après les lois, à la sûreté extérieure et intérieure de la République »
45 Ce, d'autant plus que « la loi doit pourvoir à la récompense des inventeurs ou au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes ou de leurs productions » : art. 357 const. 1795.
46 Divers articles du titre XIV de la constitution de 1795 sont un rappel des principes de 1789 et 1793 : la liberté d'expression (art. 353), la liberté d'opinion religieuse (art. 354), la liberté d'entreprise (art. 355), et l'inviolabilité de la propriété (art. 358).
47 Morabito (M.) et Bourmaud (D.), Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958), op.cit. p. 131-133.
48 Pufendorf, Les devoirs de l'homme et du citoyen - tels qu'ils lui sont prescrits par la loi naturelle, op.cit t. 2d, 120. Chap. XII § III.
49 art. 24 Décl. 1793 : « [La garantie sociale] ne peut exister si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée ».
50 Cette idée était en germe dans les art. 7 et 15 Décl. 1789, dans l'art. 12 Décl. 1793, répétée dans l'art. 9 Décl. 1795, droits : « Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter des actes arbitraires sont coupables et doivent être punis ».
51 ...ce qui explique que « nul citoyen ne peut renoncer, ni en tout ni en partie, à l'indemnité ou au traitement qui lui est attribué par la loi à raison de fonctions publiques » : art. 370 const. 1795.
52 Pufendorf, Les devoirs de l'homme et du citoyen - tels qu'ils lui sont prescrits par la loi naturelle, op.cit. t. lr, 193. Chapitre VI § II : « Le premier devoir absolu, ou de chacun envers tout autre, c'est qu'il ne faut faire du mal à personne ».
53 ...en notant le passage du tutoiement révolutionnaire de 1793 au vouvoiement républicain de 1795...
54 ...en écho des analyses de Mably, Les droits et Us devoirs du citoyen, 1756, Paris, Didier 1972.
55 Koubi (G.), « Réflexions sur le droit de résistance à l'oppression », L.P.A., n°l, 1989, pp. 12.
56 ...dont la dynamique est rassemblée en un jeu actif identique de droit et de devoir : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs » : an. 35 Décl. 1793.
57 Morabito (M.), « La résistance à l'oppression en 1793 », Rev. hist. Droit, 1994, p. 235.
58 Cette préoccupation est renforcée par l'intention de répression contenue dans les an. 365 et 366 const. 1795 : « Tout attroupement armé [...] doit être dissipé sur le champ par la force » et « Tout attroupement non armé doit être également dissipé, [...] s'il est nécessaire, par le développement de la force armée ».
59 Beaud (O.), La puissance de l'État, Paris, PUF. 1994 p. 209 et suiv.
60 Pufendorf, Les devoirs de l'homme - tels qu'ils lui sont prescrits par la loi naturelle, op.cit., t. lr, Chap. XVII § IV.
61 Selon l'art. 377 const. 1795 « Le peuple français remet le dépôt de la présente constitution à la fidélité du Corps législatifs, du Directoire exécutif, des administrateurs et des juges ; à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les français ». Cet article in fine qui reprend quelque peu les propositions du discours constitutionnel de 1791 boucle le discours : la notion de peuple intervient en ouverture de la Déclaration et en fermeture de la Constitution. Cette position des mots dans le texte n'est pas anodine...
62 notant que « les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les assemblées primaires ou communales » : art. 363 const. 1795.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008