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La Révolution ambiguë de l'an III : la Convention, l'élection directe et le problème des candidatures

p. 49-78

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Texte intégral

1La constitution de l'an III a longtemps fait figure de couronnement d'une période un peu floue de la Révolution française : la réaction thermidorienne. L'essentiel de ce moment historique placé sous le signe du négatif aurait consisté à défaire les anticipations « démocratiques » de 1793 pour, au mieux, renouer avec l'inspiration « bourgeoise » de 17891.

2Déclenchée sous la pression de l'opinion dans les semaines qui suivent le 9 thermidor, la réaction ne saurait être niée ou son ampleur sous-estimée. Elle traverse l'époque, lestée encore au printemps de 1795 de tout le poids des grandes peurs de germinal et prairial. Pour autant, est-il possible de conclure de la proscription des hommes et des idées de 1793 à des retrouvailles avec la période antérieure, de telle sorte que 1795, par-delà 1793, continuerait 1791 ?

3Rien n'est moins sûr. Une telle hypothèse s'appuie sur le découpage classique de la Révolution en trois époques distinguées par leur rapport à l'égalité politique : deux régimes censitaires (1789-1792 et 1795-1799) encadrant une phase de consécration du suffrage universel. L'idée d'un retour à l'avant 1793 se nourrit également d'une impression d'épuisement de la capacité d'invention qui serait la marque des dernières années de la Révolution, condamnée à tourner dans le cercle, à dire vrai inépuisable, tracé dans les années d'incandescence. Impression fausse : les travaux les plus récents sur ces années supposées vides d'innovations montrent au contraire qu'il n'est pas une seule des réalisations du Consulat qui n'ait été l'aboutissement de projets conçus et parfois expérimentés à l'époque thermidorienne ou sous le Directoire.

4Si 1795 ne marque pas le retour à 1791, il existe cependant un lien entre les deux époques, entre les deux constitutions. On dispose sur l'existence de ce lien d'un témoignage éclairant : la masse imposante des projets que de « soi-disant jurisconsultes », pour reprendre la formule méprisante et parfaitement injuste de Thibaudeau2, envoyèrent à la commission des Onze chargée, une fois la constitution de 1793 définitivement enterrée, de tracer le plan des nouvelles institutions3. Or, ces projets contiennent de multiples références à la constitution de 1791, au point que cette dernière constitue la toile de fond de la discussion qui s'engage. Les mérites et les inconvénients de tel ou tel dispositif, de telle ou telle institution, sont mesurés à l'aune de l'œuvre des constituants. En même temps, le plus grand silence entoure le texte de 1793. De cette omniprésence comme de cette absence on peut discerner les motifs. Les projets adressés à la commission des Onze, en dépit de leur nombre et de la diversité de leur contenu, ne donnent pas un tableau fidèle du spectre des opinions dans la France de 1795. Les partisans de la constitution de 1793 ne peuvent, comme les royalistes d'ailleurs, exprimer publiquement leurs préférences. D'autre part, la plupart de ces projets ont pour auteurs des administrateurs ou des fonctionnaires locaux dont l'apprentissage politique s'est déroulé dans le cadre des institutions créées par la Constituante. Leur formation explique ainsi que le système de 1791 fasse office de point de comparaison ; elle explique également la tournure souvent concrète des analyses, le caractère pratique des propositions. Ces projets, loins d'être dépourvus de tout intérêt4, expriment le point de vue de praticiens des institutions nouvelles, habiles à en repérer les failles. Ce qui doit surtout retenir l'attention, c'est le rapport critique que les « jurisconsultes » de 1795 entretiennent avec le texte de 1791. Si ce dernier est dans tous les esprits, ce n'est jamais comme le modèle dont il faudrait s'inspirer, mais au contraire comme ce dont il faut se déprendre pour fonder enfin un ordre politique stable. Il n'y a pas en 1795 de retour à 1791. Le regard jeté sur le passé est un regard critique. Nos auteurs ne s'attardent guère sur les points accessoires. Ils vont droit à l'essentiel. Trois des institutions les plus caractéristiques de 1789 réunissent contre elles une quasi unanimité : l'unité de Chambre ; la multiplication des échelons administratifs et en particulier la création d'administrations de district ; enfin l'institution de municipalités dans chacune des 44 000 communes françaises5. L'accord réalisé autour de ces différents points montre combien les thermidoriens seront à l'unisson des attentes du « pays légal » (le personnel politique révolutionnaire) en plaçant leur oeuvre constitutionnelle sous le double signe de la division du pouvoir législatif et du renforcement du pouvoir exécutif, notamment par la simplification et la centralisation de la machine administrative (institution de commissaires du Directoire, suppression des districts et création de grandes municipalités cantonales).

5En cela, les projets adressés à la commission et le texte final de la constitution de l'an III, loin de faire apparaître une quelconque continuité avec 1791, témoignent d'une rupture profonde d'inspiration. En divisant le pouvoir législatif et en renforçant l'exécutif, notamment en assurant le contrôle direct ou indirect de ce dernier sur les agents locaux même élus, la constitution de l'an III s'inscrit au rebours de ce qui avait été la règle depuis le début de la Révolution : le déploiement de la puissance souveraine dans une seule assemblée et la délimitation très restrictive des pouvoirs de l'exécutif.

6Les choix faits en 1789 trouvaient d'abord leur origine dans le contexte. Sans négliger l'influence de la philosophie politique qui avait enseigné aux hommes du xviiie siècle qu'un pouvoir exécutif fort disposant d'importantes ressources matérielles et de l'emploi de la force armée faisait peser une menace permanente sur la liberté, c'est d'abord parce qu'ils se voyaient contraints de confier ce pouvoir intrinsèquement dangereux au roi héréditaire de l'Ancien Régime que les constituants lui avaient rendu impossible l'exercice de ses prérogatives, l'avaient neutralisé en faisant des organes qui normalement auraient dû lui être soumis autant de contre-pouvoirs qui échappaient tant à sa nomination qu'à son autorité. Départements, districts et municipalités étaient moins des exécutants dirigés par le roi que des sentinelles placées là pour le surveiller et s'opposer à ses usurpations. Le pouvoir exécutif institué en 1789 était une épée sans bras pour la tenir, dès lors condamnée à rester au fourreau.

7De la même façon que la crainte du despotisme commandait l'abaissement de l'exécutif, la peur de rouvrir une carrière à l'aristocratie que l'on venait de bannir condamnait l'établissement d'une seconde Chambre. Comme devait le dire Barnave,

«  dans la position où nous étions, l'essai d'une seule chambre était absolument inévitable [...]. Tandis qu'il était impossible d'organiser raisonnablement une seconde Chambre avec de pareils éléments [la noblesse], il était cependant impossible aussi d'en faire une qui ne devînt pas leur refuge ; toute seconde Chambre, quelque nom qu'on lui donnât, [...] serait toujours par le fait une Chambre de la noblesse ».

8Impossibilité commandée par l'abolition des privilèges, par la nécessité de reconstruire l'ordre politique non pas in abstracto, comme en Amérique, mais à partir d'une situation initiale d'inégalité des ordres, et qui s'imposait à ceux-là mêmes qui, à l'instar de Barnave, considéraient « le bicamérisme comme la seule forme solide et raisonnable d'organiser la représentation dans un grand pays »6

9Un autre impératif jouait encore en faveur de la réunion de toute la puissance souveraine dans un seul organe : la nécessité, en 1789, de balancer la souveraineté dont le roi demeurait investi dans l'ordre symbolique. De ce combat de l'été et de l'automne de 1789 qui oppose l'Assemblée constituante au monarque de l'Ancien Régime pour l'appropriation de la souveraineté, Marcel Gaucher a analysé les ressorts et les implications : la mise en place d'une conception absolue de la représentation, figure inversée de la conception monarchique, par laquelle les représentants élus par le peuple récupèrent à leur profit le pouvoir d'incorporation qui était jusqu'alors l'attribut de la royauté. Pour parler comme Sieyès, la nation ne fait corps que dans sa représentation comme auparavant elle ne faisait corps que dans la personne du roi et ne pouvait avoir d'autre représentant que lui ni d'autre volonté que la sienne. La rupture avec l'Ancien Régime s'était opérée dans les formes mêmes de l'Ancien Régime7.

10Qu'il s'agisse de l'organisation du pouvoir législatif ou de celle du pouvoir exécutif, la constitution de 1791 portait les marques de l'affrontement décisif qui avait accompagné son élaboration, et cela même si elle affichait la volonté de « terminer la Révolution ». En créant notamment une multitude de pouvoirs électifs et indépendants les uns des autres, en levant une armée de citoyens occupés en permanence de politique et d'administration, l'Assemblée constituante avait sacrifié aux nécessités du moment. Elle «  avait ses raisons », écrit le conventionnel Faure en messidor an III : « il fallait opposer la force du peuple à la force royale, et c'est en cela que la constitution de 1791 ne pouvait se soutenir. C'eût été une lutte perpétuelle entre le peuple et le roi : un des deux devait succomber »8.

11Le contexte de 1795 est différent. Les protagonistes du combat de 1789, le roi et le « peuple debout », ont quitté la scène. Leur disparition rend possibles des innovations constitutionnelles que les circonstances avaient alors empêché.

« Tant qu'il y a eu en France des nobles [...] qui ont cherché à nous amener par des intrigues la Chambre haute des Anglais, il a sans doute été sage de rejeter loin de nous toute idée d'une semblable organisation [bicamérale] ; mais il est à propos d'y revenir, aujourd'hui qu'on le peut sans danger9 ».

12On ne peut cependant expliquer la conversion des révolutionnaires au bicaméralisme par les seules modifications du contexte. On risque alors d'occulter un fait capital : à savoir qu'à de rares exceptions près, jamais les partisans du système monocaméral n'avaient prouvé sa nécessité d'après de purs motifs circonstanciels. Tout au contraire, l'unité de Chambre leur apparaissait comme une implication nécessaire de l'unité et de l'indivisibilité du souverain, comme la matérialisation même de la souveraineté du peuple, en aucun cas comme un expédient momentané appelé à disparaître avec les circonstances qui l'avaient imposé. C'était en quelque sorte une « vérité politique », en tout cas un dogme. Si en 1795 le système de « la balance des pouvoirs » reçut une soudaine consécration à la tribune même de la Convention par l'organe de Boissy d'Anglas, rapporteur du projet de la commission des Onze, c'était après cinq années d'opprobre et de condamnations fondées en théorie.

« Tel est donc l'empire de la vérité, se réjouit un conventionnel, que cinq années de Révolution employées à l'étouffer n'aboutissent enfin qu'à la faire triompher. Cette déclaration solennelle, faite dans le sein de la Convention nationale, est en France le signe d'un grand progrès de la raison politique »10.

13Lamare, qui avait publié en 1792 une traduction de la Défense des constitutions américaines de John Adams (1787), fut alors l'un des rares auteurs de projets constitutionnels, peut-être le seul avec Roederer, à qui la commission des Onze ait fait l'honneur d'une audition11. Lamare passa sans doute l'examen avec succès, puisque la Commission lui emprunta le mot, sinon la chose, de « balance des pouvoirs » et la référence à John Adams (en confondant d'ailleurs celui-ci avec son homonyme et adversaire politique Samuel Adams).

« Un des plus grands publicistes modernes, Samuel Adams », déclara Boissy d'Anglas dans son Discours préliminaire du 5 messidor, « a écrit qu'il n'était point de bon gouvernement, point de constitution stable, point de protecteurs assurés pour les lois, la liberté et les propriétés des peuples, sans la balance des trois pouvoirs. C'est ce principe que nous vous proposons de mettre en usage au milieu de vous »12.

14Il faut comprendre l'importance de ces quelques mots prononcés à la tribune de la Convention. Jamais depuis septembre 1789 et la défaite des monarchiens personne ne s'était aventuré à faire l'éloge du bicaméralisme, même dans sa variante républicaine et américaine. En 1795, la consécration publique d'un système politique et d'un auteur jusqu'alors frappés d'interdit traduit plus qu'un changement de circonstances : le bouleversement de l'imaginaire politique collectif. Ici se manifeste l'ampleur des changements dont la constitution de l'an III est le résultat et que manquent les analyses qui s'attachent à montrer que loin d'instaurer un véritable système de balance du législatif, celui-ci impliquant la participation de l'exécutif à la formation de la loi, les thermidoriens demeurent en fait fidèles au schéma de la stricte séparation des organes et des fonctions et de la non moins stricte subordination de l'exécutif au législatif. Il est exact que la constitution de l'an III n'établit qu'un fantôme de balance. De ce point de vue la référence à Adams est trompeuse. Deux au moins parmi les membres de la commission des Onze, Daunou et Lanjuinais, s'étaient cependant prononcés en faveur d'un droit de sanction pour le Directoire, bien conscients du fait qu'il s'agissait là d'un élément indispensable pour atteindre l'objectif13. Dans la Convention même, les avertissements n'avaient pas manqué sur les effets probables du déséquilibre ainsi créé entre les deux pouvoirs14. Trop de préventions restaient cependant à vaincre, concernant une prérogative qui devait nécessairement rappeler le veto royal de 1791. On remarquera aussi que tout en se réclamant de la pensée de John Adams, les conventionnels étaient loin d'avoir exactement saisi les conditions de la balance des pouvoirs, et plus encore l'axiome dont elle procède, à savoir que pour empêcher la confusion despotique des pouvoirs, il importe qu'ils ne soient pas tout à fait séparés et qu'ils concourent ensemble à l'exercice de la fonction souveraine par excellence : la législation.

15Aussi l'idée d'équilibre définit-elle mieux le système instauré en l'an III que celle, empruntée, de balance. La division du législatif en deux organes et le renforcement simultané de l'exécutif avaient pour finalité de mettre les différents pouvoirs à parité d'influence afin d'assurer leur indépendance mutuelle. D'où l'extrême précision qui caractérise les articles de la constitution de l'an III relatifs aux limites de la compétence des différents organes et à leurs relations. Il s'agissait de faire en sorte qu'aucun ne puisse augmenter ses prérogatives au détriment des autres ou se coaliser avec eux contre les droits des citoyens. On escomptait la garantie de la liberté, non de la collaboration ou de l'interaction des pouvoirs, mais au contraire de l'accomplissement rigoureux, chacun dans sa sphère, des attributions définies par la constitution. L'essentiel était de construire une machine dont les différents rouages engendreraient séparément leurs effets propres, concourant ainsi au fonctionnement harmonieux de l'ensemble. Boissy d'Anglas exprima bien cette volonté d'obtenir l'« équilibre » par la division et l'indépendance qui caractérise la constitution directoriale :

« Cette diversité de fonctions et cette division de pouvoir devront être des barrières insurmontables contre l'ambition des hommes assez insensés pour prétendre à la tyrannie. Le concours de ces trois pouvoirs nous donnera des lois sages, lentement conçues et rapidement exécutées : et, comme les droits de chacun d'eux sont renfermés dans des limites bien posées [...] tout doit vous garantir, citoyens, qu'ils se balanceront [se feront équilibre] sans se heurter, et se surveilleront sans se combattre »15.

16On ne saurait toutefois mesurer le chemin parcouru en s'en tenant à l'inaboutissement de la rupture engagée en 1795. Sans doute les thermidoriens, lorsqu'ils affichent la « balance des pouvoirs » sur leur drapeau, invoquent-ils plus le mot que la chose. Reste que ce mot leur permet d'exprimer une ambition qui n'a pas de précédent dans l'histoire révolutionnaire : trouver dans l'organisation même des pouvoirs une garantie contre le despotisme. En cela la Convention rompt avec la logique qui depuis 1789 tendait à l'identification de la souveraineté dans l'assemblée représentative. Pour la première fois, les deux problèmes de la légitimité et de la liberté se. présentent distincts. En somme, ce qui se fraye un chemin dans les esprits, même de façon confuse et momentanée, c'est cette « anthropologie négative du pouvoir  »16 qui était au principe de l'expérience politique américaine et dont la Terreur venait de donner une illustration brutale.

17Expérience décisive. C'est à l'épreuve de l'exercice sans frein d'une volonté censée être celle même du peuple que les révolutionnaires se sont dépris de l'illusion, dont 1793 avait été le couronnement, qu'ils nourrissaient sur la possibilité d'instituer un pouvoir entièrement positif parce que transparent d'intérêt et de volonté avec la société dont il émane. C'est au sortir de la Terreur qu'ils découvrent, et c'est tout le sens du projet présenté par la commission des Onze, que les citoyens doivent être protégés contre le pouvoir, même populaire, et non par le pouvoir, car populaire.

18De 1789 jusqu'à Thermidor, la dynamique politique de la Révolution s'est développée autour d'une croyance centrale : le despotisme trouvant son origine dans l'extériorité radicale de l'autorité par rapport à la société sur laquelle elle s'exerce (la royauté héréditaire), la liberté collective et la sûreté individuelle trouveraient leur garantie dans l'abolition de cette différence par l'institution d'une autorité entièrement populaire (élective). Dès lors, le pouvoir s'exerçant sur le peuple ne serait rien d'autre que le pouvoir possédé par le peuple à l'égard de lui-même. Aussi la question posée était moins de protéger les individus contre les abus du pouvoir que d'instituer un pouvoir en lui-même garant de la liberté et de la sûreté. En d'autres termes, la question n'était pas de protéger les individus contre le pouvoir, mais d'assurer à chacun la jouissance de ses droits par le pouvoir.

19Cette problématique était exactement inverse à la problématique anglo-saxonne qui visait à protéger les droits individuels contre le danger représenté par toute autorité, même élective, et qui recherchait la garantie non pas dans l'origine des pouvoirs, dans la seule légitimité de leur institution, mais dans leur organisation. Comme le soulignait Adams, il ne suffit pas pour maintenir la liberté de substituer l'élection à l'hérédité. Sans doute l'élection est préférable à l'hérédité, mais elle ne forme jamais qu'une garantie partielle et précaire. C'est pourquoi il faut veiller par l'organisation des pouvoirs à ne pas réunir la plénitude de la puissance entre les mains d'un seul individu ou d'une seule assemblée. Il faut au contraire en distribuer l'exercice entre plusieurs organes « qui puissent se surveiller » et « se balancer mutuellement » afin d'opposer une digue efficace contre toute « illimitation du pouvoir », fût-ce celui du peuple entier17 C'est à ce discours que les révolutionnaires français demeuraient réfractaires. À leurs yeux, la garantie suprême résidait dans l'origine élective de l'autorité, elle était assurée par l'appropriation collective de la souveraineté et non par la limitation de cette dernière. De cette illusion le girondin Kersaint est l'interprète éloquent lorsque, célébrant l'avènement de la République en 1792, il écrit :

« Dans notre hypothèse, c'est en quelque sorte le peuple qui se gouverne. Ainsi les défiances entre gouvernants et gouvernés, n'ayant plus d'objet, la liberté et la paix sociale sont assurées »18.

20On comprend l'importance symbolique acquise par l'idée d'élection. Elle est toute la garantie. Mais on n'observe pas assez que du même coup, l'élection se voyait célébrée pour ce qu'elle ne pouvait être, ou seulement partiellement (une protection efficace contre l'oppression), et concrètement niée dans ce qui la définit : un moyen d'expression politique par lequel les citoyens, à travers leurs choix, se constituent en un sujet politique collectif distinct de sa représentation. Appréhendée sous cet angle, l'élection distingue représentés et représentants, elle les constitue dans leur différence19, à l'opposé donc de ce que recherchaient les révolutionnaires : l'identification du peuple dans sa représentation. C'est ce rapport entre la valorisation symbolique de l'élection et sa dévalorisation matérielle (ou politique) qui se défait en l'an III, comme une conséquence de la désagrégation de l'utopie initiale : après la Terreur, l'illusion de l'innocence possible du pouvoir s'est effondrée, effondrement qui seul rend possible la réhabilitation du système bicaméral et explique le consensus qui l'entoure. Au fond, la découverte capitale de l'an III (mais qui ne devait pas survivre à la première crise politique), c'est que la question de la légitimité n'épuise pas celle de la liberté.

21L'élection est la première victime de ce retournement. Elle y perd son éminence ; mais par cela même, elle peut enfin être prise au sérieux.

* * *

22Les mécanismes, les rouages d'un système politique en disent parfois moins sur la nature exacte de ce système que les silences, les lacunes, les omissions qu'il est possible d'y repérer. Il en va ainsi du système électoral mis en place au début de la Révolution. Ce qui en traduit le plus exactement l'esprit est une absence, absence qui pourrait d'ailleurs paraître marginale, secondaire, comparée à l'étendue du droit de suffrage, aux conditions d'éligibilité, à l'établissement d'un scrutin indirect à deux degrés ou encore à l'introduction du vote secret. Ces différentes dispositions ont nourri le débat contemporain comme les controverses des historiens. Le point décisif est pourtant ailleurs, dans ce qui la plupart du temps passe inaperçu : l'absence de candidatures publiques. On a peine aujourd'hui à imaginer qu'un tel système ait pu exister, tant l'existence d'une offre électorale est devenue un élément inhérent aux procédures électives. Aussi les historiens ont-ils trop souvent négligé de se poser même la question ou, s'ils remarquaient l'absence de candidatures c'était pour la rejeter au rang de curiosité dépourvue de réelle incidence sur les représentations et les pratiques. Pour abonder dans ce sens, on pourrait ajouter que l'absence de candidatures n'avait alors rien d'étrange : elle était la règle. Aucun des nombreux scrutins organisés dans la France d'Ancien Régime ne voyait en effet des candidats se présenter aux suffrages des électeurs.

23Cette situation ne résultait pas d'une interdiction légale mais d'une croyance collective assez forte pour déterminer les comportements individuels. La proscription des candidatures déclarées plongeait ses racines dans une tradition multiséculaire aux origines principalement religieuses. Cette tradition assimilait la déclaration de candidature à la «  sollicitation  » des suffrages, voire à leur « captation », avec tout ce que ces termes sous-entendent de pratiques inavouables qui non seulement gêneraient la liberté des votants, mais encore prouveraient à l'envi que celui qui se livre à de tels agissements n'est pas digne de la fonction qu'il convoite.

24On peut rassembler sous deux rubriques principales les implications de cette condamnation morale sur l'appréhension même de l'élection.

251– Celle-ci en recevait un caractère de transparence que deux siècles de pratique démocratique nous ont rendu presque incompréhensible. En l'absence d'offre électorale définie, la décision collective était censée résulter de l'agrégation à la fois libre et spontanée des opinions individuelles. Libre, car rien ne devait limiter la faculté pour l'électeur de choisir celui qu'il estimait en son âme et conscience être le meilleur ; spontanée, car la prise de décision n'était, et ne pouvait être, dès lors qu'il n'y a pas de candidats, précédée d'aucun débat sur les personnes ou les enjeux. La volonté générale était supposée sortir d'elle-même des urnes, à la seule condition que les électeurs aient pu se déterminer dans une totale liberté. Cette représentation du vote reposait sur le postulat de l'accord naturel et automatique des volontés dès lors que rien ne vient perturber l'exercice autonome du jugement. Elle procédait de l'idée qu'il est possible d'engendrer une décision collective à partir de la multiplicité des opinions individuelles sans qu'il soit nécessaire de mettre en place des procédures destinées à définir, clarifier et unifier les enjeux du scrutin.

26La croyance dans la transparence du processus électif entretient un lien très étroit avec la théorie de la volonté générale, elle-même avatar laïcisé de l'ancienne idée du bien commun20. Cette filiation explique en grande partie d'ailleurs les analogies existant entre les procédures électorales élaborées et utilisées depuis plusieurs siècles dans l'Église21 et celles qu'ont adopté les régimes représentatifs à leurs débuts. Dans l'un et l'autre cas, qu'il s'agisse de la conception chrétienne de l'élection ou de sa conception rationaliste, la décision ne résultait pas de l'accord momentané, toujours sujet à révision, des volontés individuelles sur une question donnée22: elle s'imposait aux votants, de l'extérieur pour ainsi dire, comme la seule réponse possible, la seule réponse vraie à la question posée ; réponse toujours accessible au jugement, que ce dernier soit éclairé par l'Esprit Saint comme dans les communautés religieuses, ou qu'il soit libéré de l'emprise des préjugés et des intérêts particuliers comme dans les assemblées du xviiie siècle23. Autant dire qu'on n'envisageait à aucun moment que le vote puisse exprimer la pluralité et la division des opinions. Un vote où n'interfèrent pas les intérêts particuliers, dont la volonté générale constitue le seul horizon, a au contraire pour effet de rassembler : il consacre l'unité qui existe indépendamment de la volonté particulière des votants. Il tend par définition à l'unanimité, puisqu'il a pour fonction de dégager la réponse unique et vraie appelée par toute question. Sans doute la volonté générale s'exprime par une décision majoritaire, mais celle-ci ne traduit jamais qu'une unanimité par défaut, que seule l'inégale aptitude au jugement délivré des passions et des intérêts a empêché d'obtenir.

27On n'insistera pas ici sur les conséquences pratiques d'une telle idée de l'élection : elle conduisait à rendre la décision impossible, sauf intervention de mécanismes qui ôtaient toute certitude quant à l'accord au moins relatif entre la décision finale et le vœu effectif de la majorité24.

282 – La seconde implication de la proscription des candidats renvoie d'une part à la définition classique du système représentatif, d'autre part à sa définition révolutionnaire, c'est-à-dire à deux composantes contraires que le discours révolutionnaire unissait : l'une élitiste, voire aristocratique, l'autre démocratique, mais qui toutes deux se conjuguaient pour faire de l'élection un choix portant sur les hommes, que n'accompagnait la formulation d'aucune volonté politique.

29Pour chaque citoyen, élire revenait à désigner l'homme le plus capable, par ses vertus et ses talents, de le représenter, c'est-à-dire de faire prévaloir l'intérêt général et de remplir fidèlement sa mission. Le vote dans les assemblées primaires consistait à comparer, à l'aune des mérites requis d'un bon gouvernant, les qualités et les défauts personnels des éligibles à l'assemblée du second degré. Les grands électeurs devaient à leur tour distinguer les hommes les plus honnêtes, les plus vertueux, les plus éclairés, les plus capables de bien représenter la nation. Il ne s'agissait ni pour les électeurs primaires ni pour les grands électeurs d'exprimer une opinion politique personnelle, a fortiori une volonté susceptible d'influer sur la conduite des affaires générales. Celle-ci était la prérogative des représentants.

30Selon l'approche classique, le gouvernement représentatif est un système dans lequel toute décision est prise à l'issue d'une délibération entre des représentants déliés de toute forme de dépendance envers la volonté de leurs commettants. Les représentants ne sont pas des « porteurs de votes » mais les interprètes souverains d'une volonté générale que les suffrages des électeurs ne concourent en rien à former. Or, cette nécessaire indépendance des représentants ne peut se concilier avec aucun système de candidatures déclarées, celui-ci conférant nécessairement aux choix une dimension politique. La compétition impliquant inévitablement un débat sur les enjeux locaux ou nationaux du scrutin, les concurrents se verraient contraints, pour mobiliser les suffrages en leur faveur, d'organiser leurs partisans, de prendre vis-à-vis de l'électorat un certain nombre d'engagements, même très généraux, qui limiteraient ensuite d'autant leur liberté d'opiner dans l'assemblée nationale. D'un côté l'existence de candidats donnerait à la représentation un caractère de représentativité qu'elle ne devait pas prendre, puisque son absence constituait justement le gage de sa capacité à prononcer selon la volonté générale ; de l'autre, la politisation du débat électoral transformerait le vote en instrument d'expression de la pluralité des opinions existant réellement, d'enracinement dans le tissu social de divisions dont l'assemblée représentative deviendrait pour finir la projection. La publicité des candidatures ouvrait une vaste carrière aux « factions ». C'est ce qui la condamnait. Elle contredisait par ses implications pratiques tant la représentation unitaire de l'espace politique que la façon dont on envisageait la délibération.

31Nul ne concevait alors le champ politique comme divisé en partis, en forces adverses exprimant des points de vue différents mais également légitimes sur l'intérêt général, qui s'efforcent de conquérir une majorité de suffrages pour faire prévaloir leur opinion ou leur intérêt. Le problème n'était nullement d'additionner les voix et de consacrer de cette façon la division de l'assemblée en majorité et minorité. La division des assemblées apparaissait toujours comme un symptôme de maladie du corps politique. Il s'agissait au contraire de résorber par la délibération la multiplicité des opinions initiales en les dépouillant de ce qu'elles avaient d'erroné, de prévenu, afin que tendanciellement elles se réunissent dans la volonté générale. Théorie élitiste du gouvernement représentatif, dans la mesure où la possibilité de conduire la délibération à son terme exigeait des hommes éclairés, capables de se prêter au travail réflexif du jugement, capables, sans s'obstiner, de renoncer à ce qu'ils croyaient savoir pour céder à l'évidence de la volonté générale progressivement dévoilée par la confrontation des opinions.

32L'appréhension «  aristocratique  »de l'élection et de la représentation (qui fait de cette dernière le substitut éclairé du peuple) rejoint paradoxalement l'appréhension démocratique qui était celle de la Révolution pour condamner l'organisation d'une compétition électorale publique. Ici, l'élection avait pour fonction d'identifier représentés et représentants de telle sorte que les premiers vivent dans les seconds et parlent directement à travers eux25. Au sens le plus exact elle réalisait le gouvernement du peuple par lui-même. Cette conception ne s'accordait pas mieux que la précédente avec l'existence de candidats déclarés et d'une compétition publique, puisque la conséquence en était de séparer les deux termes qui devaient au contraire se confondre, d'établir représentés et représentants dans leur différence.

33C'est dans ce cadre qu'il convient d'interpréter d'autres modalités adoptées en 1789 et qui visaient à dépolitiser le vote : obligation de prendre les élus à l'intérieur de la circonscription (canton ou département), limites imposées à la faculté de réélire, préférence marquée pour le scrutin uninominal. Sans doute d'autres motifs avaient conduit à l'adoption de ces dispositions, mais toujours affleure une préoccupation centrale: faire obstacle tant à la division du corps politique en « factions » qu'à la formation d'une sphère de l'opinion distincte de la sphère représentative.

* * *

34La légalisation le 25 fructidor an III de la publicité des candidatures est un bon exemple de l'ampleur mais aussi des limites des bouleversements qui ont suivi Thermidor. Le problème des candidatures s'est imposé tardivement à l'attention des conventionnels, presque fortuitement, dans le sillage du débat qui agita la Convention à propos de l'élection directe des députés proposée par la commission des Onze. C'est l'hypothèse d'une élection au scrutin direct qui a mis à l'ordre du jour une question, celle de l'offre, que le système d'élection indirecte établi en 1789 avait contribué à laisser dans l'ombre. Sans doute l'élection directe n'est pas une question inédite en 1795 : la constitution montagnarde de juin 1793 l'avait instaurée. Mais l'ajournement sine die du texte avait évité aux conventionnels de se colleter avec les difficultés matérielles suscitées par sa mise en œuvre.

35On ignore presque tout des débats internes de la commission des Onze. Ceux de ses membres qui ont laissé des mémoires se sont pour le moins montrés peu diserts.

« Mon dessein, écrit ainsi Thibaudeau, n'est point de faire ici le journal des séances de la commission. Des choses, qui paraissaient graves alors et qui l'étaient en effet, présenteraient aujourd'hui bien peu d'intérêt. La constitution républicaine a péri, et quand un habit est hors de service, on s'inquiète fort peu de la façon dont il a été fait »26.

36On peut toutefois sans grand risque d'erreur imputer à Baudin et Daunou la paternité de la préférence finalement accordée par la commission à l'élection directe. Le premier intervint à plusieurs reprises pour la défendre avec chaleur ; le second, en raison de ses compétences en matière électorale comme de ses liens passés avec Condorcet, fut très certainement l'auteur d'un projet qui, sous certains aspects, devait beaucoup au système proposé en février 1793 par le philosophe disparu27, et dont la rédaction définitive fut arrêtée, Boissy d'Anglas et Baudin l'ont dit28, après de patientes et complexes analyses que seul Daunou était techniquement capable de mener à bien.

37En 1789, aucun constituant ne s'était prononcé en faveur de l'élection directe. La discussion s'était bornée à déterminer le nombre de degrés d'élection qu'il convenait d'établir. Deux ? ou trois comme le proposait le comité de constitution en s'inspirant des dispositions du règlement de convocation des États généraux du 24 janvier 1789 ? La Constituante avait finalement opté pour deux degrés. Deux arguments principaux se conjuguaient pour écarter l'hypothèse de l'élection directe. Un argument technique : l'élection directe est impraticable à grande échelle, lorsque les citoyens ne peuvent se réunir en une seule assemblée ; un argument politique : la crainte d'«  élections tumultuaires  » livrées aux caprices d'une multitude ignorante, facile à entraîner, ce qui, dans le langage du temps, signifiait que les constituants craignaient avant tout que l'octroi très large du droit de suffrage conjugué au vote direct ne profitât aux hommes de l'Ancien Régime, le seigneur et le prêtre. L'élection à deux degrés, se déroulant au chef-lieu du département, siège local du nouveau pouvoir et des élites acquises à la Révolution, offrait au contraire le moyen d'épurer la volonté populaire29, de la passer au filtre de la raison des élites, et surtout de la canaliser au profit de la Révolution30.

38Un courant favorable à l'élection directe se dessina à Paris dans les jours qui suivirent le 10 août 1792. Les Jacobins, qui en furent les initiateurs et mobilisèrent les sections sur ce thème, étaient avant tout mus par des mobiles politiques. Ils craignaient en effet que l'élection des députés à la Convention ne tournât à l'avantage des sortants de la Législative qui s'étaient déclarés éligibles. Peu importe ici que leur calcul ait été erroné, comme la suite le montra : c'est en effet l'élection indirecte qui permit aux principaux chefs de la Société et de la Commune de se faire élire à la Convention en concentrant leurs efforts sur un seul point, alors que la nomination des grands électeurs par les 48 sections n'avait pas toujours été favorable à leurs amis. La campagne en faveur de l'élection directe n'aboutit pas31. Elle eut cependant pour effet d'ancrer l'idée que l'élection indirecte dépossédait le peuple du seul pouvoir dont, dans un gouvernement représentatif, il devait conserver l'exercice immédiat : l'élection de ses représentants. En 1793, l'élection directe avait acquis le statut de dogme incontestable. Après Condorcet le 15 février, dont l'argumentation devait être en partie reprise en l'an III, Hérault de Séchelles, rapporteur du projet montagnard, proposa le 10 juin de faire élire au scrutin direct les membres du Corps législatif. Si la représentation devait sortir en droite ligne du peuple, c'était afin qu'elle soit plus sûrement l'organe même du peuple. C'était également afin de rétablir la supériorité du peuple sur ceux qui le représentent et parlent en son nom. Comme l'a souligné Pierre Rosanvallon32, les Jacobins victorieux envisageaient l'élection directe comme l'instrument de l'identification, de la fusion des représentants avec le peuple. C'est bien pourquoi tant Hérault que Saint-Just insistèrent sur le fait que le mode d'élection devait, en bonne théorie, permettre dans la mesure du possible à chaque citoyen de concourir au choix de tous les représentants sans exception33. Alors les représentants seraient véritablement les oracles du peuple puisque chaque citoyen, les ayant choisis personnellement, reconnaîtrait dans leurs décisions l'expression de sa propre volonté. L'élection à deux degrés faisait au contraire obstacle à cette fusion ; elle apparaissait comme un écran placé entre la volonté du peuple et celle de ses élus, comme un facteur d'altération de la volonté générale pernicieux dans deux sens opposés : en ce qu'il émancipait les représentants de la tutelle du peuple ; en ce qu'il posait le peuple en face de sa représentation, le distinguant d'elle. L'élection directe offrait ainsi le moyen de dépasser l'opposition classique entre démocratie et représentation, d'atteindre (au bénéfice du pôle démocratique) le résultat que les constituants s'imaginaient obtenir (au bénéfice du pôle représentatif) par la seule généralisation du principe électif que le mode en soit direct ou indirect. Hérault de Séchelles préconisait toutefois d'utiliser le vote indirect pour la désignation des administrateurs locaux, des juges et des membres du Conseil exécutif, c'est-à-dire de l'appliquer aux organes d'exécution « à qui [...] il est indispensable de faire sentir leur dépendance dans leur origine et dans leurs fonctions » : l'élection directe présentait dans ce cas l'inconvénient de leur conférer une légitimité qui pourrait faire d'eux de dangereux rivaux du seul organe souverain, le Corps législatif34. Une autre contrainte jouait contre la nomination des administrateurs ou des juges : les compétences requises pour l'exercice de ces fonctions. Hérault de Séchelles, qui sur ce point fut suivi par la Convention, soulevait un problème capital qui allait être au cœur du débat de l'an III : l'élection directe peut-elle conduire à la sélection des meilleurs, alors que le peuple vote sans sortir de sa commune ou de son canton, et du même coup ne maîtrise pas une information suffisante pour choisir à coup sûr le meilleur parmi les éligibles du département ou, a fortiori, du pays ? Il fallait conserver les corps électoraux intermédiaires « parce que dans les cantons on ne connaît pas un assez grand nombre d'individus capables »35. Le problème se posait seulement pour les élections administratives ou judiciaires. Il était résolu dans le cas des municipalités par la familiarité des votants avec les candidats possibles, dans le cas des élections législatives car le peuple était alors appelé à choisir des hommes à sa ressemblance, des patriotes à son image dont il se réservait par ailleurs le droit de réparer les erreurs et de censurer les abus.

39La constitution du 24 juin 1793 n'ayant pas été appliquée, les corps électoraux élus en août 1792 restèrent en place jusqu'à l'instauration du gouvernement révolutionnaire en frimaire an II : la Révolution ne devait jamais expérimenter l'élection directe (si ce n'est au niveau municipal).

40L'échec de la commission des Onze en messidor an III trouve l'une de ses explications dans cette chronologie : la commission voulait rompre avec une expérience (le vote indirect) qui avait été celle de la Révolution de 1789 jusqu'à la fin de 1793, mais en adoptant un principe (le vote direct) qui apparaissait comme l'une des pièces les plus caractéristiques du « code d'anarchie » de 93. On peut en conséquence se demander pourquoi les Onze optèrent en faveur d'un système d'élection qui évoquait irrésistiblement l'imaginaire ultra-démocratique d'une époque avec laquelle ils n'étaient pas moins désireux de rompre que leurs collègues.

41Ils ne manquèrent pas, imités par les rares députés qui se levèrent pour leur apporter leur soutien, d'appeler les principes à la rescousse pour fonder la légitimité du scrutin direct comme une conséquence nécessaire de l'adoption d'institutions représentatives.

« Si le peuple ne peut exercer lui-même la souveraineté qui lui appartient, dit ainsi Boissy d'Anglas, [...] si une constitution représentative est tout ce que peut réclamer pour une nation de 25 millions d'hommes le plus ardent amour de la liberté, il suit au moins que cette constitution sera d'autant plus parfaite que les choix du peuple seront plus directement son ouvrage. Puisqu'il est forcé de substituer à sa volonté directe une volonté présumée, énoncée par ses représentants, il faut que ses représentants soient réellement ceux qu'il a voulu nommer », et non les élus de délégués qui seraient ipso facto investis de cette portion retenue de la souveraineté36.

42Le vote à deux degrés transfère en effet de facto le droit d'élire aux assemblées intermédiaires auxquelles les assemblées primaires se bornent à délivrer une simple autorisation, sans influer d'aucune façon sur la décision, notamment en raison de l'absence de tout débat sur les enjeux du scrutin. L'exemple des États-Unis, que nul n'avait évoqué en 1789, fut lui aussi mobilisé pour convaincre les conventionnels de se montrer fidèles au principe proclamé par « nos frères aînés en Révolution »37: que nul n'est représenté s'il n'a concouru personnellement au choix de ses représentants. La Constituante avait bien consacré ce principe en 1789, mais elle y avait ajouté la possibilité d'un exercice indirect du « droit de cité » qui le dénaturait. Ces différents arguments n'avaient rien de neuf. En 1793 déjà on avait présenté l'élection directe comme une implication de la représentation. Saint-Just lui-même38 avait argumenté en faveur de la nécessaire réalité de la représentation mais, on le devine, dans une optique très différente. L'élection directe lui apparaissait comme un moyen de parvenir à la démocratie en dépit même de l'existence d'une représentation. Elle conduisait à moins de représentation et plus de démocratie. La perspective est inverse chez les défenseurs de l'élection directe en 1795 : elle conduit à moins de démocratie et plus de représentation. Elle offre le moyen de mieux asseoir la légitimité des institutions représentatives en les affranchissant du double péril qui les menaçait depuis 1789 : la surenchère démocratique au nom de la souveraineté immédiate du peuple, le despotisme représentatif au nom de l'identification du peuple et de ses représentants. La commission, loin de plaider la cause de l'élection directe comme l'instrument d'un hypothétique dépassement de l'opposition représentation-démocratie, proposait de l'adopter comme un élément essentiel à la consolidation du gouvernement représentatif.

43La commission s'attacha à dépeindre les avantages que comportait le scrutin direct à un moment où le plus grand besoin était d'instituer un ordre de choses régulier et accepté par tous. Il leur apparaissait comme un moyen propre à renverser deux obstacles qui avaient jusqu'alors interdit toute stabilisation politique : « l'indifférence » des citoyens et « l'indépendance » dangereuse des représentants. Les citoyens pouvaient-ils en effet se convaincre de l'importance d'un droit qui se présentait sous des dehors aussi insignifiants ?

« Si, dans l'assemblée primaire où j'ai concouru à nommer cinq ou six électeurs, aucun d'eux ne donne son suffrage à celui qui aurait obtenu le mien, je me demande quel est donc ce droit politique dont on prétend que je jouis, et qui se réduit à donner une procuration à des hommes que rien n'oblige à connaître mes intentions, que rien n'astreint à les suivre, qui substituent leur volonté à la mienne, et d'après le choix desquels on suppose que j'accorde ma confiance à ceux qui n'ont en effet que la leur »39.

44Garran-Coulon, qui se rangea aux côtés de la commission, tira les conséquences de cette analyse : « Si vous ne laissez au plus grand nombre des citoyens d'autre fonction que celle de choisir des électeurs, ils s'inquiéteront peu de tout le reste »40. Les deux degrés aggravaient l'abstention et l'indifférence pour la chose publique en désimpliquant les citoyens de la formation de la loi. En même temps, ils consacraient l'indépendance de la représentation en l'affranchissant de toute espèce de lien avec le peuple qui ne l'avait pas élue, mais c'était pour mieux la fragiliser et affaiblir ses décrets, dans lesquels le peuple pouvait difficilement reconnaître avec un minimum de certitude l'expression de sa propre volonté. Le vote indirect alimentait la surenchère ultra-démocratique en donnant une prise aux discours dénonçant dans le gouvernement représentatif une usurpation oligarchique. En revanche, l'élection directe devait créer, par l'exercice réel de la citoyenneté, des liens puissants entre représentés et représentants. Donnant «  un grand caractère au titre de citoyen français »41, elle investirait les représentants de la confiance nécessaire pour exercer pleinement leurs prérogatives, tout en les empêchant d'oublier les intérêts du peuple dont ils tiendraient immédiatement leurs pouvoirs. Une assemblée représentative, non pas au sens de 1789, mais des intérêts et des opinions du peuple42, forte de la confiance exprimée directement par les citoyens mais responsable, des lois conformes au vœu du peuple donc mieux acceptées et appliquées à un moindre coût : l'élection directe (autrement dit l'exercice effectif de la citoyenneté) apparaissait à ses partisans comme l'instrument approprié à la nécessaire rationalisation de l'ordre politique.

45La commission poursuivait un objectif comparable avec les articles relatifs au droit de suffrage qu'elle proposait à la Convention. On identifie à tort le système proposé en 1795 et le régime censitaire des années 1789-1792. Les articles votés en l'an III associent en fait les différentes législations précédemment adoptées. La commission avait repris du système établi par les constituants en 1789 la nécessité de posséder un bien foncier pour la représentation43. En revanche elle ne proposa pas de reprendre pour l'électorat la très impolitique distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs qui avait puissamment contribué à la ruine de la constitution de

461791. Elle soumit à la Convention un projet qui reprenait celui voté par la Législative en août 1792. Il ne s'agissait pas, comme on l'a longtemps cru à la suite d'Aulard, d'un véritable suffrage universel puisque, fondé sur des conditions d'âge et de domicile, il excluait les domestiques et les individus ne payant aucune contribution directe44 Appartenant au registre censitaire, ce régime de suffrage se situait à la limite en-deçà de laquelle commence véritablement le suffrage universel45. Les conditions pour l'électorat adoptées en l'an III avaient présidé en septembre 1792 à l'élection des conventionnels. Aussi était-il difficile à ces derniers d'adopter des conditions plus sélectives, mais ce n'est pas en dernier ressort parce qu'ils étaient fidèles à leurs origines qu'ils maintinrent les dispositions du système de 1792. Leur choix s'appuyait sur un constat : en distinguant des citoyens et des non-citoyens de fait (les citoyens passifs), la Constituante avait placé dans son ouvrage un germe de division sociale contraire à toute consolidation des institutions.

« D'ailleurs serait-il politique, demanda Boissy d'Anglas, serait-il utile à la tranquillité de séparer un peuple en deux portions, dont l'une serait évidemment sujette, tandis que l'autre serait souveraine ?46 . Cette usurpation ferait-elle autre chose qu'armer la portion opprimée contre celle qui l'opprimerait ; et ne serait-ce pas établir dans l'État un germe éternel de division, qui finirait par renverser votre gouvernement et vos lois ? »47.

47Il ne s'agissait nullement d'une hypothèse, mais d'un rappel de ce qui s'était passé en 1791-1792 lorsque les sections, les clubs s'étaient emparés de cette question pour instruire le procès de l'Assemblée nationale. Comme l'élection directe, l'octroi le plus large des droits politiques avait pour finalité d'attacher les citoyens aux institutions, de développer le civisme, l'intérêt à la chose publique, en vertu d'une analyse inverse à celle de 1789 : pour la commission et les rares conventionnels qui se rangèrent à ses côtés, les institutions devaient d'autant mieux trouver leur assiette que les droits politiques seraient plus largement octroyés et les citoyens plus en mesure d'intervenir effectivement dans la sphère politique.

48L'expérience politique récente avait également pesé sur les choix de la commission. Dans des termes presque identiques à ceux employés par Condorcet en février 1793, Lanjuinais48 (et plus tard Daunou49) s'efforça de démontrer que l'existence de corps électoraux permanents représentait une menace pour les institutions comme pour l'unité de la République. Corps permanents, élus directement par le peuple, ils devaient fatalement se considérer comme ses représentants immédiats et s'ériger en vertu de cette légitimité en censeurs de la représentation nationale :

« Les corps électoraux choisis par les citoyens, avait dit Condorcet, devaient se regarder comme leurs représentants les immédiats, voir en quelque sorte leur ouvrage dans les députés qu'ils avaient choisis, chercher à devenir dans l'ordre politique, quelque chose de plus que de simples électeurs »50.

49Lanjuinais ne dit pas autre chose, ajoutant qu'aucune des barrières légales qui leur seraient opposées ne résisterait, comme l'avaient à l'évidence démontré les usurpations de l'assemblée électorale de Paris qui, en 1792 et 1793, s'était auto-instituée en un corps souverain concurrent de la Convention nationale. Mais là où Condorcet voulait, par le vote direct, d'un côté rétablir l'égalité entre les différentes sections de la République en ramenant Paris à son 1/83e d'influence51, de l'autre empêcher la confiscation oligarchique de la souveraineté du peuple par les grands électeurs, Lanjuinais, Daunou et leurs collègues visaient un autre objectif. Sans doute n'omettaient-ils pas, comme Condorcet, de dénoncer les risques que faisait peser sur la « République une et indivisible » l'existence de 83 représentations départementales enclines à revendiquer chacune pour ce qui la concerne l'exercice de la souveraineté. « Si jamais le fédéralisme pouvait s'établir en France, avertit Lanjuinais, ce ne serait que par les corps électoraux qui se constitueraient en assemblées législatives. » La commission, cependant, n'entendait pas, à la différence de Condorcet, créer par la suppression des assemblées intermédiaires les conditions d'une intervention directe du peuple dans les affaires publiques. Elle entendait bien plutôt défaire avec les corps électoraux tout ce qui pouvait institutionnaliser (même indirectement) la souveraineté du peuple. Le but n'était pas d'instiller dans l'ordre politique plus de démocratie : il était au contraire d'affranchir la représentation de la concurrence de corps figurant le peuple souverain, et cela en faisant élire directement les Conseils législatifs, non pas même par les assemblées primaires, mais par les citoyens considérés individuellement52.

50La commission mesurait probablement la force des préventions qu'elle allait rencontrer. Les projets qu'elle avait reçus donnaient la mesure de l'hostilité qui s'attachait au scrutin direct. Pour un Lamare qui le préconisait pour élire les membres de son « conseil des éphores »53, combien d'autres, sans doute moins connus mais plus représentatifs de l'opinion du personnel politique révolutionnaire moyen, pour vanter les mérites de l'élection indirecte. Signe de mauvais augure, avant l'ouverture de la discussion le Moniteur n'avait publié qu'un seul article sur le sujet, le compte rendu d'un ouvrage de l'ancien constituant Lenoir-Laroche qui défendait le système d'élection établi en 1789 pour sa capacité à filtrer et à rationaliser les choix du peuple54. Cet argument était familier aux conventionnels : l'élection directe restait à leurs yeux une procédure révolutionnaire qui conduisait à livrer l'État aux impulsions d'une multitude capricieuse, ignorante et à la merci du premier intrigant venu. Contre toute évidence, ils étaient convaincus que l'adoption du scrutin direct pourrait ramener l'an II. Delahaye l'avait affirmé dans une brochure publiée avant la discussion : « Le système révolutionnaire recommencerait à dévorer la République »55. La commission avait beau objecter que c'étaient au contraire les deux degrés qui avaient porté la « faction criminelle » au pouvoir, qui avaient permis l'élection des Robespierre et Marat56, ils n'en démordaient pas. Ils rétorquaient que seule l'assemblée électorale de Paris en 1792, contrôlée par les Jacobins et la Commune, pouvait illustrer cette thèse, tandis que les corps électoraux de province avaient donné l'exemple inverse. La réponse n'était pas dépourvue de poids, s'agissant d'une assemblée qui avait officiellement proclamé qu'elle aussi avait été la victime de la « tyrannie décemvirale ». Elle ne pouvait en conséquence désavouer les corps électoraux dont elle était issue, reconnaître qu'ils pouvaient donner prise de par leur nature à la « démagogie » et à «  l'intrigue », sans rouvrir le procès de la Convention qui avait été fermé lors de la réintégration des Girondins proscrits. Tous étaient innocents et victimes, les seuls coupables étaient désormais dans la tombe. Telle était la vérité officielle. Puisque la Convention était innocente dans la grande masse de ses membres, les choix des assemblées intermédiaires étaient purs dans la même proportion. La responsabilité de la catastrophe de 93 n'incombait pas aux institutions, mais à la volonté perverse de quelques hommes qui par la terreur s'étaient imposés aux grands électeurs57. La commission des Onze trébuchait sur cette version officielle et intéressée des origines de la Terreur. Son projet allait s'y briser.

51Dès le 27 messidor, Lanjuinais reconnut que « toutes les opinions [semblaient] se réunir en faveur des corps électoraux »58. Outre le lien traditionnellement établi entre élection directe et subversion, outre l'enjeu politique qui se cachait derrière un débat en apparence théorique, un intérêt très puissant déterminait l'hostilité des conventionnels envers le projet de la commission. Le scrutin indirect pouvait bien être accusé de tous les maux, tous en étaient issus, y compris ceux qui demandaient son abrogation. Ils appartenaient tous à cette oligarchie que Daunou et consorts appelaient à un noble suicide. Aussi leur était-il spontanément difficile de croire qu'une procédure qui avait fait leur fortune était si détestable. Louvet (de la Somme), dont le discours devait ruiner les derniers espoirs de la commission, n'omit pas de le rappeler à ses collègues, non sans finesse, en leur disant que c'était aux deux degrés qu'ils devaient leur « présence ici ». Combien d'entre eux pouvaient se dire sûrs qu'une élection directe n'aurait rien changé à leur destin politique et que son adoption ne mettrait pas un terme prématuré à leur carrière ? L'élection directe était un saut dans l'inconnu que beaucoup de conventionnels préféraient ne pas tenter.

52Aussi les orateurs qui invoquaient les dangers inhérents aux choix populaires ou l'abstentionnisme massif que ne manquerait pas de provoquer la convocation annuelle du peuple pour procéder à un si grand nombre d'élections étaient aussitôt plébiscités par l'assemblée. Un argument surtout, développé dès l'ouverture de la discussion par Louvet, le député de la Somme, fit impression : votez le projet de la commission, dit-il à ses collègues, et vous provoquerez « la centralisation de tous les choix dans la commune la plus populeuse », autrement dit dans les chefs-lieux de département59. Le projet de la commission appelait en effet les citoyens de chaque canton à élire tous les représentants du département. Conséquence inéluctable selon Louvet : la formation d'une véritable « policratie » qui priverait de représentation l'immense majorité des 44 000 communes françaises. Avant de voir par quels méandres l'élection directe devait produire un tel résultat, il faut préciser, et c'est ce que les conventionnels saisirent d'abord dans les propos de Louvet, que la généreuse défense des intérêts des campagnes recouvrait des préoccupations plus matérielles. L'orateur défendait en fait les chefs-lieux de district, ces villes secondaires qui depuis 1789 avaient fourni une bonne part de l'encadrement révolutionnaire et dont les notables pouvaient accéder, consécration suprême, aux responsabilités nationales grâce au système désormais bien rôdé dans les assemblées du second degré de cooptation et de répartition des sièges entre les différents districts60. Les campagnes n'obtenaient rien ou presque, nul ne s'en inquiétait, mais du moins le chef-lieu du département n'obtenait pas tout. Là était l'essentiel. Or, c'est ce système que la Commission voulait détruire en le déclarant contraire à la liberté des élections.

53Revenons à la démonstration de Louvet sur l'engendrement de la « policratie ». Le système préconisé par la commission consistait à faire concourir à la même nomination des électeurs « isolés, sans point de contact ». On pouvait raisonnablement craindre un éparpillement des suffrages sur une multitude de concurrents portés chacun par sa seule commune ou canton d'origine. Compte tenu de l'inégalité de la population électorale respective des différents cantons comparée à celle du chef-lieu de département, celui-ci deviendrait alors le seul maître des élections : les représentants du département seraient en réalité ceux du chef-lieu, au détriment non seulement de la nécessaire égalité de représentation, mais également de l'intérêt général. Si, comme l'affirmait la commission, il était urgent de créer des liens de confiance et de respect mutuel entre représentés et représentants, alors il convenait que tous les citoyens, et non un dixième d'entre eux, soient représentés. Il était non moins nécessaire que la nation soit bien représentée, au sens qualitatif cette fois, qu'elle le soit par les meilleurs. Pour cela, l'élection devait permettre de débusquer talents et vertus partout où ils se trouvaient, jusque dans les cantons les plus reculés, jusque chez des citoyens que leur modestie naturelle (une supposition chère au cœur de nos révolutionnaires) ou un domicile retiré dérobaient à l'attention du plus grand nombre. Seule l'élection indirecte pouvait remédier à cet inconvénient en réunissant au sein d'une même assemblée des électeurs issus de toutes les circonscriptions, qui auraient la possibilité de s'informer réciproquement des ressources de chaque circonscription. Les assemblées électorales, affirmait Louvet, offraient seules ces « points si utiles de correspondance et de communication ». Il y avait dans l'objection soulevée par Louvet une difficulté qui, par-delà la défense d'intérêts plus ou moins avouables, donnait un poids certain aux arguments des adversaires de l'élection directe. Certains parmi les partisans de cette dernière en convenaient d'ailleurs, tel Garran-Coulon reconnaissant que les assemblées électorales étaient souvent capables de déceler « le mérite obscur qui pourrait quelquefois échapper au peuple [nommant directement] »61. C'est ce même problème, on l'a vu, que Hérault de Séchelles avait soulevé en juin 1793 en disant que « dans les cantons on ne connaît pas [toujours] un assez grand nombre d'individus capables ». Comment obtenir en effet une décision collective un tant soit peu rationnelle si les citoyens, privés de toute information préalable, votant dans leurs cantons, affranchis de surcroît de la tutelle des assemblées primaires par le vote individuel62, devaient néanmoins choisir cinq ou dix représentants de concert avec l'ensemble des électeurs du département ? Ces suffrages individuels pouvaient-ils s'agréger et dégager une majorité qui soit autre chose que le produit du hasard, la consécration des réputations ou plus souvent l'expression des inégalités de peuplement entre les différentes circonscriptions de vote ?63 Ainsi se trouva posée la question de l'offre, de l'information préalable des électeurs que traditions et principes avaient occultée depuis 1789, et cela d'autant plus facilement que l'existence du second degré remédiait partiellement au moins à son absence en confiant l'élection à des collèges restreints.

54La question était posée. C'est pour y répondre que se produisirent les premières manifestations en faveur de la publicité des candidatures. Dans un projet de constitution adressé à la commission des Onze, un certain Dumouchel prit, peut-être le premier depuis la campagne orchestrée par Brissot dès 1790, position en faveur des candidatures publiques en les liant explicitement à l'élection directe64. Sans information préalable, sans offre définie, aucune décision fidèle au vœu de la majorité (quelle majorité en effet ?) ne pourrait résulter de l'expression absurdement libre des préférences locales. La définition d'une offre électorale publique et antérieure au scrutin commençait d'apparaître comme un moyen de répondre aux deux impératifs visés par la commission (la souveraineté du peuple par l'élection directe, la liberté du vote par la suppression des assemblées même primaires) sans pour autant nuire à la positivité du résultat. Lorsque la Convention eût finalement décidé de rétablir les deux degrés, certains députés déclarèrent que le problème n'était pas résolu pour autant, puisqu'il convenait d'assurer la liberté des élections en supprimant le vote en assemblée, au second comme au premier degré, avec les mêmes difficultés : chaque grand électeur restant dans son canton, le risque de décision intransitive serait aussi grand qu'en cas de vote direct. Lambert, un député de la Côte-d'Or opposé au maintien du vote en assemblée, en tira les conséquences en évoquant le premier ce qui allait devenir la loi du 25 fructidor sur la publicité des candidatures. Si la Convention, expliqua-t-il, décide de supprimer la réunion des grands électeurs au chef-lieu du département, mesure souhaitable, le risque deviendra grand de voir les choix se renfermer dans les étroites limites de leurs cantons respectifs. La solution consistait à autoriser les candidatures - et les candidatures volontaires65 —, dans la mesure où leur légalisation ordonnerait la multiplicité des votes individuels autour d'une série de propositions définies à l'avance, sans lesquelles il ne pouvait y avoir de décision.

55Les Onze avaient vu les problèmes posés par l'élection directe et la suppression du vote en assemblée. Mais il ne semble pas, du moins rien ne permet de le penser, qu'ils aient d'emblée songé à la publicité des candidatures comme au moyen de concilier ces diverses exigences avec celles de la prise de décision. Dès les 5 et 6 messidor, Boissy d'Anglas proposa un ensemble de remèdes inspirés, d'une part du mode de scrutin proposé par Condorcet en février 1793, d'autre part d'un projet soumis par Mirabeau à la fin de l789.

56La caractéristique principale du mode de scrutin élaboré par Condorcet résidait dans l'organisation d'un premier scrutin, ouvert, dit de « présentation », dont la finalité était de dresser une liste de concurrents entre lesquels les votants seraient ensuite appelés à choisir les élus. Ce second vote se déroulait selon un système complexe de bulletins à deux colonnes, principale et supplémentaire, qui permettait de consommer l'élection en un seul tour de scrutin et d'éviter ainsi un troisième déplacement des citoyens au chef-lieu du canton66. Ce mode de scrutin n'ouvrait en aucun cas la voie à la publicité des candidatures. L'offre n'était en effet ni volontaire, ni antérieure au vote : elle résultait elle-même d'un vote. Il s'agissait en fait d'un premier tour d'élection à l'issue duquel le champ d'expression des préférences était limité67. Cette réduction pouvait même refléter la répartition aléatoire des suffrages donnés au premier tour par des votants dont aucun débat, aucune information n'aurait « éclairé » le jugement. Sans doute elle facilitait la prise de décision au second tour, mais elle ne résolvait en rien le problème posé par le vote individuel et direct : la définition d'une offre électorale autour d'enjeux communs. Daunou et ses collègues l'avaient si bien compris que pour répondre à cette difficulté ils exhumèrent un projet de loi que Mirabeau avait présenté à l'Assemblée constituante le 10 décembre 1789. S'inspirant du plan tracé par Rousseau pour la Pologne, Mirabeau demandait l'établissement d'un cursus politico-administratif en vertu duquel nul ne pourrait exercer une fonction sans avoir exercé une autre fonction de rang inférieur, le renouvellement de cette classe politique étant assuré à l'échelon municipal par un apport constant de sang neuf68 La commission des Onze le reprit à son compte pour diverses raisons, les unes politiques qu'il n'est pas nécessaire d'inventorier ici, les autres électorales. La « gradualité des fonctions » permettait notamment de tracer les contours d'une offre électorale en quelque sorte naturelle et de resserrer d'emblée la formation des listes de présentation entre un nombre déterminé de concurrents généralement connus. Autrement dit, la « gradualité » était un substitut à la publicité des candidatures. Hostile à ce projet, Thibaudeau se fit peut-être l'écho des discussions qui agitaient la commission dont il était membre lorsqu'il s'exclama à la tribune de la Convention :

« On prétend que c'est une manière indirecte de faire une liste de candidats [...] ; si l'on veut établir le candidat il faut le dire et le faire ouvertement »69.

57La commission échoua finalement sur toute la ligne. La Convention rejeta successivement l'élection directe, la suppression du vote en assemblée, la « gradualité des fonctions » et le mode de scrutin associant le scrutin de présentation au complexe scrutin d'élection avec ses deux colonnes. Il ne restait rien de l'ingénieux système qui, aux yeux de Daunou et d'une partie de ses collègues, devait consolider le gouvernement représentatif et écarter le danger de la surenchère démocratique en conférant à l'exercice de la citoyenneté une effectivité qu'il n'avait jusqu'alors jamais eue. La Convention avait finalement rétabli le système imaginé par la Constituante en 1789-1791, avec ses assemblées, son oligarchie électorale censitaire et le vote majoritaire à trois tours qui avait amplement fait la preuve de sa capacité à produire une décision malgré le vide dans lequel se trouvaient abandonnés les votants. Seules innovations notables : la substitution du scrutin plurinominal au scrutin uninominal pour l'élection des représentants et la suppression de toute condition de domicile contraignant les électeurs à choisir dans les limites du département70.

58Le mode de scrutin précité avait été adopté le 13 fructidor en vue de l'exécution du décret des deux-tiers et de la formation des Conseils législatifs. A fortiori la Convention ne l'avait pas inclus dans l'acte constitutionnel. Ayant rejeté le projet Condorcet-Daunou, elle avait demandé à ce dernier de se remettre à l'ouvrage et de lui présenter un nouveau texte. Distribué aux conventionnels le 16 fructidor, le nouveau projet fut présenté par Daunou le 23 et adopté le 25.

59La loi électorale votée le 25 fructidor71 comportait deux volets principaux : l'établissement d'un système de candidatures et un nouveau mode de scrutin72. Le texte définissait avec précision les modalités d'inscription des candidats.

« Durant le mois de nivôse [21 décembre - 20 janvier], chaque citoyen a le droit de se faire inscrire lui-même, ou de faire inscrire ceux de ses concitoyens qu'il juge à propos, sur la liste des candidats, [...] pour une ou plusieurs des fonctions qui sont à remplir [par les électeurs] dans le mois de germinal [21 mars - 20 avril] suivant », au premier comme au second degrés.

60Les candidatures étaient enregistrées par les municipalités de canton nouvellement créées, au plus tôt trois mois avant la convocation des assemblées primaires fixée en germinal. L'administration municipale se contentait de les enregistrer, sans avoir d'autre pouvoir que celui d'inscrire à part les noms des candidats dont elle estimait qu'ils ne réunissaient pas les conditions légales d'éligibilité (âge, domicile, contribution). La liste définitive était publiée un mois avant le début des élections, affichée dans les communes, enfin lue dans les assemblées.

61La Convention avait sacrifié aux préjugés en précisant que l'inscription ne devait pas nécessairement être personnelle, tout citoyen pouvant porter sur la liste celui qu'il jugeait digne d'occuper le poste à pourvoir. Elle avait toutefois décidé que le nom de ces « parrains » éventuels ne serait pas rendu public, afin que l'égalité entre les candidats soit préservée et que l'on ne pût savoir quels étaient ceux qui avaient « osé » effectuer la démarche à titre personnel. Ces précautions illustrent la puissance de l'hostilité traditionnelle envers la « sollicitation » des suffrages. Il semble d'ailleurs que lorsque la loi fut appliquée au printemps de 1797, l'inscription par un tiers ait été un phénomène beaucoup plus fréquent que l'inscription personnelle73. Ces concessions, ces précautions, conduisent à s'interroger sur les intentions, sinon des conventionnels qui, semble-t-il, votèrent la loi sans l'examiner sérieusement74, du moins de Daunou et de la commission des Onze.

62Le seul motif qui apparaît clairement est d'ordre technique. La durée maximale de la session des assemblées du second degré, fixée à dix jours afin qu'elles ne puissent acquérir cette permanence qui les avait jadis conduites à prendre un caractère représentatif, rendait impossible l'organisation d'un quelconque « scrutin de présentation ». Si l'on voulait conserver les avantages d'une offre limitée et définie avant le vote définitif, il fallait extraire la formation de la liste des candidats du processus d'élection en autorisant ces derniers à se déclarer eux-mêmes. Y avait-il d'autres motifs à la légalisation des candidatures ? Daunou avait donné une portée morale à la réforme. «  Cette manière franche de s'offrir à la confiance est la plus digne d'un républicain, et, sous tous les rapports, elle est préférable aux brigues secrètes et aux manœuvres obscures de l'ambition intrigante » : façon de dire qu'en clarifiant les propositions présentées aux électeurs, la publicité leur donnerait à tous la possibilité de concourir, et de concourir réellement, à la formation de la décision collective. C'était déjà toute une révolution. Mais il ne semble pas que Daunou ou ses collègues de la commission aient mesuré tous les effets dont la loi du 25 fructidor était susceptible sur le fonctionnement même de l'ordre politique. La constitution d'une offre à la fois partiellement limitée ; antérieure à la réunion des électeurs ; rendue publique par une instance administrative neutre, devait modifier profondément la physionomie des élections. Applicable dès le premier degré, la légalisation des candidatures créait les conditions d'une compétition publique entre des concurrents désormais clairement identifiés, qui ne sortiraient plus du néant grâce à quelques amis dévoués ; offerts à la publicité, ils pourraient être discutés et examinés, en ayant de leur côté la possibilité de faire ouvertement campagne pour solliciter les suffrages des électeurs. Le système des candidatures, associé au scrutin de « liste » et à l'abrogation du serment civique, était appelé à politiser l'élection au premier comme au second degré. Il pouvait, non seulement limiter la liberté de vote des grands électeurs, mais également entraîner une mutation en profondeur d'un champ politique jusqu'alors perçu comme nécessairement homogène.

63De rares observateurs saisirent quelque chose de cette possible conséquence. Ainsi l'ancien député à la Législative de 1791 Quatremère de Quincy critiqua la loi du 25 fructidor en disant qu'elle allait exacerber les divisions et l'esprit de faction. Mais significativement il ne voyait pas que l'existence de candidats déclarés devait en outre politiser l'élection. Tout au contraire, il pronostiquait qu'elle renforcerait la dimension personnelle des choix au détriment du débat politique sur les fins qu'il estimait indispensable. Il s'agissait à ses yeux d'une tentative perfide pour ramener les élections à de sordides questions d'ambitions personnelles et l'empêcher de devenir un moyen d'expression politique et l'instrument d'une articulation entre la sphère représentative et la sphère de l'opinion75. C'est-à-dire qu'il rejetait la loi du 25 fructidor au nom des effets qu'elle allait induire.

64Les thermidoriens ne mesuraient pas mieux les implications politiques de la loi. Ils les découvrirent brutalement, en germinal an V (avril 1797), lorsque les élections organisées pour la première (et la dernière fois) selon ses dispositions tournèrent au désastre. L'opposition de « droite » l'emporta dans 62 départements (sur 98), celle de « gauche » dans 6 départements : 7 assemblées seulement suivirent les consignes du gouvernement en élisant les candidats qui bénéficiaient de son soutien. À la suite de ces élections, la majorité bascula dans les Conseils76, jusqu'à ce que le coup d'État du 18 fructidor défasse ce que le vote de germinal avait fait.

65On ne peut affirmer que la publicité des candidatures fut la cause principale de cette déroute. L'hostilité à l'égard des perpétuels était si vive qu'aucun système respectant la liberté du vote ne pouvait l'endiguer. Ainsi, c'est peut-être à l'abrogation du serment qu'il faut imputer l'essentiel du résultat, puisqu'elle permettait la libre expression des opinions. On peut cependant avancer l'idée que la loi du 25 fructidor contribua à amplifier une défaite annoncée en créant les conditions, jusqu'alors inexistantes, d'une participation effective à la prise de décision. Les Fructidoriens eux-mêmes le reconnurent : « à ne voir [...] que la préférence qu'elles ont donnée jusqu'ici à des conspirateurs, au préjudice des républicains, déclara Pons (de Verdun), elles seraient jugées »77. Si bien « jugées » qu'ils s'empressèrent d'abroger la loi sur les candidats et de rétablir le serment. On revint au régime électoral de 1789, appuyé sur ses deux dogmes: la transparence naturelle du vote, telle que Louvet (de la Somme) en avait encore défendu le principe en messidor an III78 ; l'agrégation spontanée des suffrages, qui rendait inutiles toute médiation comme tout débat. Comme le dit Pons, le temps était venu de «  rendre la liberté aux assemblées primaires  », de rendre celles-ci à ces heureuses commotions électriques où les volontés des électeurs se réunissaient miraculeusement, sans concertation préalable, sur le même nom. « Le désir de faire connaître et d'élever aux places, par son suffrage, celui qui en est digne n'est, pour ainsi dire, qu'un germe dans l'âme de chaque votant, avait déclaré Pons pour défendre à la fois la liberté illimitée des choix et le vote en assemblée : c'est dans les réunions, dans les grandes assemblées, qu'il se développe et qu'il éclate. Là, par l'effet de je ne sais quelle électricité morale composée de toutes sortes d'éléments, la majorité éprouve une commotion dont elle ne peut se défendre ; il lui vient une pensée commune, et elle fait pour la justice ce que chacun de ses membres n'aurait pas fait isolément »79. C'était la résurrection du discours de 1789, mais sans l'esprit qui l'animait, et mobilisé pour renverser au nom de la légitimité révolutionnaire menacée les institutions par lesquelles les thermidoriens avaient à leur tour cru « terminer la Révolution ».

66Les croyances révolutionnaires s'étaient, au moins en partie, effondrées après le 9 thermidor : la constitution de l'an III en porte témoignage ; les comportements révolutionnaires subsistaient : le 18 Fructidor le montre. Cette contradiction définit la part de mystère de l'époque. Chez les mêmes acteurs coexistent la sincère aspiration à substituer le règne de la légalité à l'empire de la force et la justification du recours à la force et à l'illégalité lorsqu'ils estiment, à tort ou à raison, peu importe, que la légitimité dont ils s'estiment les dépositaires est menacée par la légalité qu'ils ont établie. Cynisme ? Soumission aux circonstances ? L'une et l'autre expliquent en partie le fossé creusé entre les intentions et les actes, le déni pratique de la liberté voulue simultanément. L'explication principale réside peut-être ailleurs. Les hommes de 1795, même conduits par l'expérience de la Terreur à réviser leurs idées, à mieux percevoir les conditions de la liberté, n'étaient pas si différents de leurs devanciers. Chez eux aussi « l'esprit anglais  »80, même sincère, il n'y a pas lieu d'en douter, était un vernis déposé dans leur esprit par leurs lectures. « Anglais » ou « américains » par choix, ils restaient français par leur éducation, par l'histoire qu'il leur avait été donné de continuer. Leur éducation avait été française, c'est-à-dire étatique et catholique. N'étaient-ils pas tous également les enfants de la monarchie absolue et de l'Église ? Que les circonstances s'y prêtent, et les convictions libérales cédaient, renversées par un réflexe autoritaire profondément ancré.

Notes de bas de page

1 Voir par exemple Woronoff (D.), La République bourgeoise, de Thermidor à Brumaire (1794-1799), Paris, 1972, p. 40-41.

2 Thibaudeau (A.-C), Mémoires sur la Convention et le Directoire, Paris, 1824, 2 vol., t. I, p. 180.

3 Sur l'abandon de la Constitution de 1793 et la formation de la Commission des Onze, voir Baczko (B.), Sortir de la Terreur. Thermidor et la Révolution, Paris, 1989, p. 306-328.

4 Baudin (des Ardennes) le reconnut (Moniteur, tome XXV, p. 527).

5 Les projets adressés à la Commission des Onze se trouvent aux Archives Nationales, C 228 - C 230. Les carrons 231 et 232, qui contiennent le reste des papiers de la Commission, regroupent surtout des pièces relatives au décret des deux-tiers et à l'acceptation de la Constitution de l'an III.

6 Barnave (A.), De la Révolution et de la Constitution [1792], Grenoble, 1988, p. 122-123.

7 Gauchet (M.), La Révolution des droits de l'homme, Paris, 1989, et La Révolution des pouvoirs. La souveraineté, le peuple et la représentation (1789-1799), Paris, 1995. Voir également de Baecque (A.), Le Corps de l'histoire. Métaphores et politique (1770-1800), Paris, 1993, p. 99-161 (« Sieyès docteur du corps politique : la métaphore du grand corps des citoyens » ).

8 Faure (P.-J.-D.-G.), Touche légère sur la Constitution des Onze, Paris, an III, p. 12.

9 Lamare, L'Équipondérateur, ou Une seule manière d'organiser un gouvernement libre, Paris, an III, p. 22, n 2.

10 Delahaye (J.-C.-G.), Opinion sur la nouvelle Constitution proposée par la Commission des Onze, Paris, messidor an III, p. 2-3.

11 Sur Roederer, voir le témoignage de Thibadeau (op. cit., p. 180), et sur lamare, celui de l'intéressé (op. cit., p. l, note). Rappelons que le livre d'Adams, par-delà ses ambiguïtés, s'attachait à réfuter les préventions qui se manifestaient en France contre toute division dans l'exercice de la puissance souveraine (Adams (J.), Défense des constitutions américaines, ou de la nécessité d'une balance dans les pouvoirs d'un gouvernement libre, trad. fr., Paris, 1792).

12 Moniteur, t. XXV, p. 100. Souligné dans le texte.

13 La Revellière-Lépeaux (L.-M.), Mémoires... publiés par son fils sur le manuscrit autographe de l'auteur, Paris, 1895, 3 vol., t. I, p. 238.

14 Voir par exemple Delahay, op. cit., p. 9-10.

15 Moniteur, t. XXV, p. 101.

16 Raynaud (Ph.), « Révolution américaine », in Furet (F.) et Ozouf (M.), Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, 1988, p. 860-871.

17 Adams (J.), op. cit., t. II, p. 231-255.

18 Kersaint (A.-G.), De la Constitution et du gouvernement qui pourraient convenir à la République française, Paris, 1792, p. 13.

19 Condition indispensable au gouvernement représentatif. Voir Manin (B.), Principes du gouvernent représentatif, Paris, 1995.

20 Voir à ce sujet de Jouvenel (B.), « Essai sur la politique de Rousseau », introd à (J.-J.) Rousseau, Du contrat social, Paris, 1978, p. 11-124.

21 Voir Moulin (L.), « Les origines religieuses des techniques électorales et délibératives modernes », Revue internationale d'histoire politique et constitutionnelle, vol. III [1953], p. 106-148.

22 Voir les observations de Ostrogorski (M.), La Démocratie et les partis politiques, trad. fr., Paris, 1993, p. 690-696.

23 Voir Schumpeter (J.), Capitalisme, socialisme et démocratie, trad. fr., Paris, 1990, p. 330-333.

24 Sur les effets matériels de l'absence de candidatures, je me permets de renvoyer à mon livre, Le Nombre et la raison. La Révolution française et les élections, Paris, 1993.

25 Voir par exemple le discours prononcé par Roederer le 10 août 1791 : « L'essence de la représentation est que chaque individu représenté vive, délibère dans son représentant ; qu'il ait confondu par une confiance libre sa volonté dans la volonté de celui-ci. » [Archives parlementaires, t. XXIX, p. 323).

26 Thibaudeau (A.-C.), op. cit., t.1, p. 180.

27 Daunou se réclame de Condorcet dans son intervention du 27 thermidor (Moniteur, t. XXV, p. 503).

28 Voir ibid., p. 109 et p. 253.

29 Il faut, dit alors Démeunier, que « les élections soient épurées » (Archives parlementaires, t. IX, p. 673).

30 Sur l'élection indirecte en 1789, voir Rosanvallon (P.), Le Sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris, 1992, p. 185-195

31 Sur ce mouvement, voir Le Nombre et la raison, p. 70-71.

32 Rosanvallon (P. ), op. cit., p. 190-192.

33 Voir le discours prononcé par Saint-Just le 24 avril 1793 (Œuvres complètes, Paris, 1984, p. 424), et le rapport de Hérault de Séchelles : « Pour parvenir à cette volonté générale qui, dans la rigueur du principe, ne se divise pas, qui forme une représentation et non pas des représentants, nous aurions voulu qu'il eût été possible de ne faire qu'un seul scrutin sur tout un peuple » (Moniteur, t. XVI, p. 617). Il faut ici noter que Robespierre n'aborde pas la question du suffrage direct dans son discours du 10 mai 1793 sur la constitution (Œuvres complètes, Paris, 1958, t. IX, p. 495-510). La Convention adopta sans débats l'élection au scrutin direct des représentants. Le 15 juin Robespierre intervint pour appuyer l'élection indirecte des fonctionnaires publics (Moniteur, t. XVI, p. 655)

34 Ibid., p. 617-618.

35 Ibid, p. 617. Souligné par moi.

36 Moniteur, t. XXV, p. 108-109. Voir également le discours prononcé par Garran-Coulon le 27 mesidor (p. 260).

37 Guyomar, le 27 messidor (ibid., p. 255).

38 Voir ci-dessus, note 33.

39 Discours de Baudin (des Ardennes), Moniteur, t. XXV, p. 252.

40 Garran-Coulon (J.-Ph.), Opinion sur le mode des élections, Paris, thermidor an III, p. 4.

41 Ibid, p. 3.

42 Voir par exemple Lamare, op. cit, p. 41.

43 Projet de constitution pour la République française, présenté par la Commission des Onze, Paris, an III, p. 20-21. La Convention rejeta le projet de la Commission, qui était en fait lié à l'hypothèse de l'élection directe. Les membres de la Commission pensaient que restreindre l'éligibilité aux seuls propriétaires permettrait d'encadrer les choix populaires et de diminuer le risque d'« élections tumultuaires ». Revenant au scrutin à deux degrés, la Convention décida, en adoptant des articles inspirés de ceux votés lors de la révision de la Constitution en août 1791, de déplacer le verrou censitaire de l'éligibilité aux fonctions législatives à l'électorat du second degré. Choisis au quasi-suffrage universel, les grands électeurs choisis parmi les propriétaires pouvaient cependant sélectionner les représentants parmi tous les citoyens répondant aux conditions d'âge et de domicile (voir les articles 35, 74-75 et 83-84 de la Constitution de l'an III).

44 Ceux-ci avaient toutefois dans le système adopté en messidor an III la faculté de payer une contribution volontaire qui leur ouvrait l'accès à l'exercice des droits politiques. Voir les précisions apportées par Merlin de Douai, Moniteur, t. XXV, p. 192-193. À ces conditions il faut ajouter le cens culturel qui devait entrer en application en 1804. Sur celui-ci, voir l'exposé des motifs présenté par Creuzé-Latouche (ibid., p. 224-227), et Baczko (B.), « La Constitution de l'an III et la promotion culturelle du citoyen », in Azouvi (F.) éd., L'Institution de la raison. La révolution culturelle des Idéologues, Paris, 1992, p. 21-37.

45 Deux conventionnels seulement critiquèrent comme contraires à l'égalité des droits les articles proposés par la Commission et adoptés par la Convention : Thomas Paine (Moniteur, t. XXV, p. 171-173) et Julien Souhait, Opinion sur le droit de suffrage dans les assemblées primaires et électorales, Paris, thermidor an III.

46 Condorcet avait utilisé le même argument en février 1793, mais à partir d'une conception de la citoyenneté autrement plus radicale. Alors que Boissy D'anglas rejetait la distinction entre citoyens actifs et passifs à cause de ses inconvénients politiques mais sans nier que la société avait le droit, cet avait défini l'égalité politique comme une conséquence nécessaire de l'égalité naturelle, le sufrage universel comme un droit fondé en nature, dont l'une serait tout, et l'autre rien en vertu de la loi, On ne peut, avait-il déclaré, « séparer un peuple activement occupé des intérêts politiques en deux portions, dont l'une serait tout, et l'autre rien en vertu de la loi, malgré le vœu de la nature, qui, en faisant des hommes, a voulu qu’ils fussent tous égaux » (Moniteur, t. XV, p. 467. Souligné par moi)

47 Moniteur, t. XXV, p. 93.

48 Ibid., p. 260.

49 Ibid., p. 306.

50 Moniteur, t. XV, p. 468.

51 Voir le rapport présenté par Condorcet sur « l'exercice du droit de souveraineté » le 9 août 1792(Archives parlementaires, t. XLVII, p. 615-616).52. Sur la suppression du vote en assemblée, voir ci-dessous.

52 Sur la suppression du vote en assemblée, voir ci-dessous.

53 Lamare, op. cit., p. 41.

54 Moniteur, t. XXV, p. 129-130. Lenoir-Laroche, De l'esprit de la constitution qui convient à la France, Paris, an III.

55 Delahaye, op. cit., p. 17.

56 Voir notamment Lanjuinais (Moniteur, t. XXV, p. 261), et Garran-Coulon (op. cit., p. 2-3).

57 Louvet (de la Somme) développa particulièrement cet argument dans son discours en faveur des deux degrés (Moniteur, t. XXV, p. 247-248). Voir également le discours prononcé par Cornilleau, député de la Sarthe (ibid., p. 256).

58 Ibid, p. 260

59 Ibid., p. 246-248. Louvet reprenait et développait un argument déjà utilisé par Terral dans un écrit publié en prairial an III (Sur les défectuosités de la Constitution de 1793, Paris, prairial an III, p. 11-12).

60 « Ce qui attache beaucoup de personnes au maintien des corps électoraux, déclara Baudin, c'est, dit-on, l'avantage qu'ils offrent de balancer le crédit des villes et de les empêcher d'envahir toutes les nominations au préjudice des campagnes ; c'est là ce que j'ai entendu alléguer ; mais je crois qu'il eût été plus franc d'avouer qu'on voulait perpétuer la représentation égale de toutes les parties du territoire précédemment appelées districts [...]. Dans la plupart des assemblées électorales, les transactions entre les électeurs des différents districts ont été publiques ; on s'est réciproquement concerté, non pour découvrir le mérite modeste, mais pour donner à chaque portion du département un défenseur particulier [...] » (Moniteur, t. XXV, p. 253).

61 Garran-Coulon, op. cit., p. 3.

62 Plusieurs conventionnels avaient demandé la suppression du vote en assemblée, source d'intrigues et de pressions (voir par exemple Rouzet (J.-M.), Vues civiques sur la Constitution que Us Français sont intéressés à se donner, Paris, messidor an III, p. 61-62). Le projet de loi électorale présenté le 6 messidor prévoyait que le vote se déroulerait au chef-lieu de canton. Mais les citoyens se rassembleraient une seule fois, pour élire le président du bureau de vote et ses assesseurs. Pour chaque scrutin, le bureau resterait ouvert pendant deux jours, permettant ainsi aux électeurs d'aller voter au moment qui leur conviendrait le mieux, sans avoir par ailleurs à subir les pressions que ne manquent pas d'entraîner la réunion permanente des électeurs dans un même lieu (Projet de constitution pour la République française, op. cit., p. 78-79).

63 C'est pourquoi Oudot, favorable au départ à l'élection directe, proposa un système mixte : le peuple élirait ses représentants parmi des candidats présentés par les assemblées électorales sur la présentation des assemblées primaires. Selon lui, on concilierait ainsi les exigences contraires du respect de la souveraineté populaire et de la rationalité de la décision collective. « S'il est démontré, écrit Oudot, que tous les citoyens d'un même département ne pourront avoir une connaissance personnelle et suffisante des qualités de ceux qui [sont susceptibles de les représenter], n'est-il pas nécessaire qu'ils envoient des mandataires pour prendre des renseignements, pour communiquer entre eux, pour connaître les hommes les plus dignes de la confiance publique ; enfin, pour asseoir celle que chacun doit avoir dans ses représentants, sur des bases solides, sur la preuve contradictoirement acquise de leur vertu et de leurs talents, ou tout au moins sur une estime notoirement attestée » (Oudot (C.-F.), Règles pour les élections dans les assemblées primaires, Paris, messidor an III, p. 3).

64 AN C 228 n° 183 bis5, pièce 3.

65 Il suffira, explique Lambert, de faire « imprimer au chef-lieu du département, quinze jours avant l'époque des élections, une liste nominative de tous les candidats qui voudront s'y faire inscrire, liste qui n'ôterait pas aux électeurs la faculté de choisir partout ailleurs, et qui, sous tous les rapports, ne pourrait que produire le plus grand bien » (Lambert (C.), À ses collègues, sur un mode d'élection dans les assemblées électorales, propre à rendre les dépenses et le déplacement presque nuls, Paris, thermidor an III, p. 4).

66 Voir le Projet de constitution pour la République française, op. cit., p. 75-88. Daunou porta par la suite un jugement sévère sur ce mode de scrutin qui fut abandonné après le rétablissement des corps électoraux. Il obligeait en effet les votants à inscrire sur leur bulletin un nombre de noms supérieur à celui des postes à pourvoir, donc à mettre sur leur liste le nom d'individus qui n'avaient pas leur préférence. Ils étaient contraints « de placer sur une même ligne la vertu et l'insignifiance » (rapport du 23 fructidor an III, Moniteur, t. XXV, p. 708-709), et le risque était grand d'ouvrir la porte à la médiocratie formée par ceux, « candidats sans caractère, sans physionomie, qui ne provoquent aucun sentiment bien vif de haine ni d'estime », que l'on trouverait à la fin de la plupart des listes (Daunou (P.-C.-F.), Mémoire sur les élections au scrutin, Paris, an XI [1803], p. 36-39).

67 On retenait un nombre de candidats triple de celui des postes à pourvoir, treize noms s'il y avait un seul poste en jeu. Notons cependant que les candidats sélectionnés à l'issue de ce premier tour devaient signifier leur acceptation avant que ne soit arrêtée la liste définitive des candidats (art. 23 du projet)

68 Archives parlementaires, t. X, p. 495-497. Voir Rousseau (J.-J-), Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa réformation projetée, in œuvres complètes, t.. III, Paris, 1964, p. 1 020-1 029. Le projet présenté par Mirabeau provoqua un bref débat et fut rejeté le 15 décembre 1789 (Archives parlementaires, t. X p. 497-498 et 575-579).

69 4 thermidor an III (Moniteur, t. XXV, p. 311). La Convention rejeta le projet par la question préalable (ibid., p. 313).

70 Sur le mode de scrutin plurinominal à trois tours (les deux premiers à la majorité absolue), voir la loi du 13 fructidor an III sur la formation des Conseils législatifs (ibid., p. 632). Les élus au Conseil des Cinq Cents devaient avoir été domiciliés « sur le territoire de la République », et non dans la circonscription d'élection, pendant dix années, les élus au Conseil des Anciens pendant quinze ans (art. 77 et 83 de la Constitution de l'an III).

71 Rapport de Daunou : Moniteur, t. XXV, p. 707-710 ; loi du 25 fructidor : Duvergier (J-B.). Collection complète des lois, décrets,..., Paris, 1825-1828, 24 vol., t. VIII, p. 333-335. Voir également l'instruction du 5 ventôse an V (23 février 1797), ibid., t. IX, p. 334-355

72 Je laisserai de côté ce mode de scrutin fort complexe, qui prévoyait un premier tour d'élection puis, en cas d'absence de majorité absolue, un double vote simultané de rejet (à la majorité absolue) et de nomination (à la majorité absolue ou relative) dont on trouvera la description dans Le Nombre et la raison, op. cit., p. 491-492. Daunou expliqua que cette méthode empêchait qu'un candidat puisse être élu «  contre le gré de la majorité absolue des électeurs  », ce qui ne garantissait en revanche nullement, comme il le reconnut, que seraient toujours choisis « les candidats véritablement préférés par la majorité absolue des électeurs ». Mais Daunou ajoutait aussitôt que son système était préférable à tous ceux qui avaient été appliqués depuis 1789, puisque ceux-ci n'avaient jamais garanti aucun de ces deux résultats.

73 Ces comportements prévaudront longtemps encore. Ainsi, sous la Monarchie de Juillet, les candidats ne se déclarent pas eux-mêmes : leurs concitoyens s'en chargent. Voir la récente thèse de Guionnet (C.), Élections et modernisation politique. Les élections municipales sous la Monarchie de Juillet, EHESS, Paris, 1995.

74 L'attention de la Convention était accaparée par une question autrement plus importante, l'accueil-fait à la Constitution et surtout au décret des deux-tiers. Le Journal des débats et des décrets note laconiquement : « Daunou fait adopter le décret suivant [...] » (n° 1 082, 1re série, t. LXXIII). Aucune allusion non plus à un quelconque débat dans le Moniteur.

75 Quatremere de Quincy (A.-C.), La Véritable liste des candidats, précédée d'observations sur l'institution des candidats, et son application au gouvernement représentatif. Paris, 1797.

76 Voir l'étude détaillée de Suratteau (J.-R.), «  Les élections de l'an V aux Conseils du Directoire  », Annales historiques de la Révolution française, t. XXX [1958], p. 21-63.

77 Voir le Rapport fait par Pons (de Verdun), au nom d'une commission spéciale, sur la suppression des listes de candidats. Séance du 21 nivôse an VI, Paris, an VI.

78 Dans l'élection à deux degrés, avait affirmé Louvet, il n'y a pas « altération de la volonté générale » : tous les citoyens concourent à la décision, «  par des citoyens qui ont chacun la confiance de leur canton, de leur voisinage, qui ont les mêmes intérêts, les mêmes espérances ; et par là tout le monde est tranquille, tout le monde est sans défiance [...] » (Moniteur, t. XXV, p. 247-248)..

79 Rapport fait par Pons (de Verdun), op. cit., p. 4-5.

80 Sur « l'esprit anglais » et « l'esprit jacobin » dans l'histoire politique française, voir Rosanvallon (P.), La Monarchie impossible. Les Chartes de 1814 et de 1830, Paris, 1994, p. 7-11.

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