Chapitre 36. Les témoins sont-ils fiables ?
p. 429-435
Texte intégral
1Pour la justice, l’idéal serait de disposer de « témoins irréprochables », selon une expression employée à Valréas en 1679. Mais les témoins ne sont jamais irréprochables, pour une multitude de raisons. Certes, nul n’ignore qu’il faut se méfier des témoignages, ne serait-ce qu’à cause des défaillances de la mémoire et des sens, sans parler des difficultés linguistiques, qu’on les constate dans l’Empire romain, dans la péninsule ibérique inquisitoriale, ou encore dans la France moderne ou contemporaine. Mais les témoignages sont caractérisés par beaucoup d’autres faiblesses. Que les témoins le veuillent ou non, leur discours n’est qu’une reconstruction plus ou moins inexacte des faits qu’ils prétendent décrire, influencée par un grand nombre de critères conscients et inconscients, et plus ou moins transformée par ceux qui le transcrivent ; au pire, il peut déboucher sur la délation et le mensonge. Or, comme le montrent les études publiées dans cet ouvrage, le problème de la fiabilité des témoignages est d’autant plus important que ceux-ci tiennent partout une place essentielle, plus ou moins selon les lieux et les époques, dans la procédure: à Venise au xvie siècle, par exemple, comme dans la France d’Ancien Régime, et ailleurs encore, le témoignage figure en droit comme une preuve pleine, reposant sur le discours de deux témoins irréprochables, dont les affirmations concordent.
Fiabilité et diversité des témoins
2On peut distinguer trois catégories parmi les témoins cités en justice, en fonction du type et de l’ampleur de la connaissance qu’ils ont du délit: ceux qui ont tout vu d’un fait (ou tout entendu: il faut insister sur l’importance des témoignages fondés sur l’ouïe), ceux qui ne l’ont vu (ou entendu) que partiellement, enfin ceux qui n’en ont rien vu, mais qui en ont entendu parler. Les témoignages de la première catégorie présentent des caractéristiques identiques (indication du lieu, de la date et de l’heure précises, reprise totale ou partielle des faits et gestes des protagonistes), et c’est théoriquement d’eux seuls qu’on peut attendre une description complète des faits « bruts ». Les témoignages de la deuxième catégorie sont par nature incomplets, mais pour autant, ils peuvent apporter ponctuellement des renseignements utiles. Les témoignages de la troisième catégorie ne peuvent renseigner que sur les rumeurs et les perceptions du délit, ainsi que sur ses antécédents, voire ses conséquences, mais pas, ou guère, sur la réalité des faits.
3En prenant le problème sous un angle différent, on peut faire un autre type de distinction entre les témoins. En effet, si de nombreux témoins sont des spectateurs passifs du délit, d’autres peuvent être en même temps des acteurs de celui-ci, par exemple s’ils sont intervenus pour séparer des gens qui se battaient (certains témoins vont ainsi jusqu’à prendre des coups ; ils deviennent alors aussi des victimes ou des coupables) ou pour poursuivre des voleurs: c’est ce qu’on peut appeler des témoins « interventionnistes », par opposition aux témoins « passifs », qui se contentent du rôle de simples observateurs. De nombreux témoins manifestent au moment des faits un réflexe de solidarité avec le voleur, ou bien au contraire avec l’agressé: leur témoignage à venir en portera les conséquences, il ne sera pas « neutre ». Les voisins, parents et amis sont souvent les premiers témoins du délit, et en même temps ses premiers juges, prenant d’emblée partie pour l’un des protagonistes. Reste à savoir quelle est la proportion des témoins « interventionnistes » par rapport aux témoins passifs. En Auvergne, dans les affaires de violence, à en croire les documents judiciaires, les témoins interventionnistes sont présents dans 86 % des affaires ; mais en fait, ils sont surreprésentés dans les procédures, puisque, devenus protagonistes du délit, ils sont forcément appelés à y figurer, ce qui n’est pas le cas pour les témoins passifs, et dans la réalité des faits, ils sont beaucoup moins nombreux: concrètement, l’intervention reste une attitude très minoritaire, la plupart des témoins se contentant d’une attitude de passivité, voire de démission (s’éloigner du lieu du délit au moment où il se produit).
4Se pose alors le problème du passage en justice de ces témoins, les « interventionnistes » et les « passifs ». Tous les spectateurs d’un délit ne vont pas jusqu’au témoignage en justice, soit parce qu’ils ne le souhaitent pas (ils ne se font donc pas connaître auprès de la justice), soit parce qu’on ne le leur demande pas (parce qu’on ignore leur existence ou parce qu’on craint de leur part un témoignage à charge). C’est une manière de prendre partie pour l’un ou l’autre protagoniste d’une affaire que de décider de le dénoncer à la justice ou de se taire. Les témoins interventionnistes sont surreprésentés dans les procédures, mais comme ils ont souvent pris partie au cours du délit, pour le coupable ou pour la victime, leur témoignage s’en trouve forcément biaisé. Quant aux témoins passifs, dont on pourrait attendre, a priori, une plus grande neutralité, ils sont partiellement absents des procédures. Un peu partout et à toutes les époques, on constate la réticence fréquente des témoins, non seulement à intervenir à l’occasion du délit, mais aussi à déposer ensuite en justice si on les y appelle. Quand le plaignant ou le ministère public ont pris l’initiative de les faire assigner, leur passivité continue souvent au sein même de la procédure, comme le prouve le très grand nombre de ceux qui déclarent n’avoir rien à dire, la majorité des cas, par exemple, dans les procédures bourguignonnes au xviiie siècle (à ce propos, il faut aussi tenir compte d’une réalité contradictoire: l’intérêt qu’il peut y avoir à se présenter comme témoin, même quand on ne sait rien, pour toucher l’indemnité allouée). On se trouve alors devant des témoins, non seulement passifs pendant le délit, mais aussi volontairement muets pendant la procédure judiciaire: des témoins réels, mais des témoins « inutiles », en quelque sorte.
5Il faut enfin opérer un quatrième type de distinction parmi les témoins, une distinction qui découle des choix des plaignants. Car les témoins sont appelés à témoigner par les plaignants. C’est pourquoi la plupart des témoins sont des témoins à charge contre le prévenu, alors que les témoignages à décharge sont extrêmement rares, du moins parmi les témoins directs du délit. Tout compte fait, il n’existe pas de témoins neutres et objectifs.
Fiabilité et formes du discours
6Quelle que soit la catégorie à laquelle appartiennent les témoins, leur discours a le plus souvent un aspect uniquement descriptif. Mais il peut se présenter sous deux formes différentes.
7Une grande partie des dépositions se borne à la simple constatation du fait incriminé (par exemple, la description des blessures infligées à la victime, ou de l’objet volé, ou des dégâts d’incendie…), alors que les antécédents ou les circonstances (atténuantes ou aggravantes) sont gommés. Deux explications sont possibles à cet état de fait. La limitation du champ des dépositions peut être le fait de l’institution judiciaire (ou policière), surtout lorsqu’elle cherche à élaborer des textes de forme similaire à partir de témoignages divers, pour que ces textes acquièrent la valeur de preuves juridiques ; cette réécriture des témoignages aboutit à des dépositions rédigées dans un style sec et peu expressif, ne portant aucun jugement sur l’affaire ni sur l’accusé, ce qui gomme les éventuels avis personnels exprimés oralement par les témoins. Mais on peut aussi expliquer ces caractéristiques des témoignages par la volonté des témoins eux-mêmes, lorsqu’ils visent à observer une « neutralité prudente » à l’égard des délinquants plaignants comme des accusés, tous résidents du même village ou du même quartier qu’eux, ou de villages limitrophes, et s’opposant dans de « mauvaises affaires »: par prudence ou par esprit des solidarités, ces témoins gomment une partie des faits observés… voire commencent (et finissent…) par déclarer « ne rien savoir ». Les deux explications ne sont pas contradictoires, elles peuvent même cohabiter à l’occasion d’une même procédure, voire au sein d’un même témoignage. Mais dans l’un et l’autre cas, on a, sous une apparence formelle d’objectivité, un résultat écrit qui n’est pas fiable au regard de la réalité des faits.
8Le discours de certains témoins, en général minoritaires, peut aller plus loin que la simple description, objective seulement en apparence, des faits. On rencontre alors deux cas de figure, qui ne s’excluent pas mutuellement, là non plus. Le premier cas implique un discours qui comporte des jugements moraux et des prises de position ; l’ivresse, par exemple, est souvent considérée par les témoins dans leurs dépositions comme une circonstance atténuante du crime (du moins pour les hommes, beaucoup moins pour les femmes), et les injures fortement attentatoires à l’honneur sont présentées comme justifiant le passage à la violence, tandis que les voies de fait contre des personnes dépositaires d’un pouvoir perçu comme oppresseur (celui du seigneur, de l’État, etc.) semblent approuvées par les témoins qui les rapportent. Le second cas est le témoignage qui comporte une explication des faits incriminés. Parmi les témoins de visu, quelques-uns donnent au juge, à la fin de leur déposition, des indications précieuses sur le contexte immédiat du délit, à défaut d’en appréhender l’objet initial. Mais pour connaître celui-ci, il faut écouter les témoins « par ouï-dire » (chez un particulier ou dans un lieu public, voire de la bouche des protagonistes eux-mêmes), qui, faute de pouvoir décrire des faits concrets qu’ils n’ont pas vus, apportent des informations sur leurs origines lointaines. De la sorte, les témoins directs constituent pour le juge une source d’informations moins intéressante que ceux qui ont « ouï dire » quelque chose après les faits: ils permettent d’inscrire le délit dans le « temps long » en remontant à ses véritables causes, le plus souvent anciennes, ainsi que de relativiser les responsabilités respectives des protagonistes, qui sont souvent beaucoup plus équilibrées que la seule vision du délit lui-même ne le laisse supposer. Ces témoins ne sont pas fiables au regard des faits bruts incriminés, et pour cause, mais ils le sont, au moins partiellement, en ce qui concerne les causes profondes des délits. Pour autant, il ne faut pas faire non plus de ces témoins « lointains » une panacée ; il est nécessaire, en effet, d’insister sur le rôle de la rumeur dans l’établissement des opinions personnelles et sur la manière dont celle-ci peut profondément déformer les faits, voire même en créer d’illusoires, en passant d’un individu à un autre, ce qui peut se reproduire presque à l’infini, en se déformant davantage à chaque fois.
9Si de nombreux témoins se trompent en toute bonne foi, nombreux aussi sont ceux qui font sciemment des faux témoignages. Ils sont évidemment impossibles à quantifier, quelle que soit l’époque, et il est souvent difficile de tracer la frontière exacte entre des témoignages biaisés et des faux témoignages émis consciemment. Quoi qu’il en soit, d’après les magistrats français du xixe siècle, il s’agit d’une pratique très fréquente ; en est-il de même aux autres époques ? La majorité des faux témoignages semble être faite dans le but de diminuer les charges qui pèsent sur l’accusé, le plus souvent par solidarité ou par pitié, parfois contre argent ; les faux témoignages à charge paraissent être nettement moins fréquents, mais ils existent. Les moyens employés par les faux témoins pour parvenir à leurs buts (en général, brouiller les pistes ou diminuer les charges) sont parfois le parjure, et le plus souvent le mensonge par omission ou la perte de souvenir ou encore la mise au point d’un récit arrangé…, toutes réactions fréquemment non isolées, ce qui prouve l’existence de réseaux de connivence pouvant lier jusqu’à des communautés entières.
Fiabilité et filtres du discours
10L’institution judiciaire et l’institution policière peuvent opposer des filtres à la véracité du discours des témoins ; réciproquement les témoins eux-mêmes peuvent créer des filtres pour répondre aux attentes qu’ils supposent de la part de la justice. Le discours des témoins peut être modifié par celui qui est chargé de le transcrire. Il est impossible de connaître l’ampleur des modifications apportées aux déclarations réelles des témoins. Les archives judiciaires donnent en général une impression de véracité dans la manière de transcrire les témoignages, à en croire notamment les expressions locales qui sont fidèlement rapportées par les greffiers. Quand il y a des modifications, elles peuvent se limiter à des changements des dates et du temps des verbes, ou porter sur le fond lui-même (et dans ce cas, dans quelles proportions ?). À Paris au xviiie siècle, le commissaire et son greffier remanient les déclarations orales des témoins en un discours propre à la justice, en se fondant sur des interrogatoires systématiques et suggestifs, pourtant formellement interdits, puisque le témoin a théoriquement toute liberté de raconter ce qu’il sait, chacun devant être entendu séparément et secrètement ; d’où l’impression illusoire, à leur lecture, de grande qualité de cohérence des faits exposés qui s’enchaînent logiquement et sans contradiction entre les dépositions relatives à une même affaire. En outre, certains témoins vont eux-mêmes au-devant des attentes (supposées) de la justice: dans l’Auvergne d’Ancien Régime, de toute évidence, des témoins savent ce qui sera retenu par le juge comme une circonstance aggravante et atténuante, de sorte que la préméditation éventuelle, la nature des coups portés (en particulier les atteintes au chapeau ou à la coiffe, dont on connaît la valeur symbolique dans la dignité de chacun), ou encore l’utilisation d’une arme à feu, sont soulignés ou laissés volontairement dans l’incertitude, selon que le témoin veut charger ou non le prévenu. Le langage ainsi ciblé du témoin apparaît alors comme un moyen de poursuivre en justice le combat contre la partie adverse, voire même de se venger, et cette utilisation de la justice culmine dans la pratique du faux témoignage. C’est aussi, très souvent, une manière de faire pression sur l’adversaire pour lui faire abandonner la procédure judiciaire au profit d’un mode de règlement infrajudiciaire ou parajudiciaire.
11Le discours des témoins peut également dépendre de la manière dont ils cherchent à se mettre eux-mêmes en scène devant l’institution policière et judiciaire: il s’agit là d’un autre filtre, qui découle des rapports sociaux, de la manière dont ils sont perçus par chacun et dont on souhaite les modifier, au moins en apparence pendant le temps très court d’un témoignage. Les témoins ne visent pas toujours seulement à rapporter des faits et à les expliquer, voire à les juger, et à charger ou décharger un ami ou un ennemi ; ils peuvent aussi vouloir, surtout dans le cas des témoins « interventionnistes », mettre en scène leur propre personne dans le cadre de la procédure judiciaire, afin de s’assurer une certaine reconnaissance de l’institution, par exemple en insistant sur tous les stratagèmes qu’ils ont dû mettre en œuvre pour démasquer ou pour faire arrêter un malfaiteur: ils se valorisent ainsi en se donnant l’illusion d’avoir revêtu pour un moment une parcelle de l’autorité publique, d’où un discours qui risque, dans ce cas aussi, d’être biaisé par rapport à la réalité du délit. Cependant, même quand ils se valorisent ainsi, les témoins ont du mal à se dégager des pesanteurs sociales et idéologiques dans lesquelles ils vivent: dans le Paris populaire du xviiie siècle, domestiques, garçons et compagnons ne prennent jamais sur eux d’arrêter seuls un voleur, mais viennent d’abord prévenir leur maître ; de même, lorsque ce n’est pas celui qui est socialement supérieur qui a appréhendé le premier un présumé coupable, c’est à lui qu’on l’amène pour qu’il l’interroge. La justice elle-même accorde davantage de poids aux témoignages des notables qu’à ceux des petites gens. En ce sens, le discours des témoins est le miroir à la fois de la position qu’ils occupent dans la société et de celle qu’ils souhaiteraient y occuper, au moins autant que de la réalité du délit en question.
12Mais les principaux filtres qui modifient le discours des témoins par rapport à la réalité des faits découlent, d’une part des modes de relations entre les individus au sein des communautés, d’autre part des valeurs morales dominantes. Dans l’immense majorité des affaires, plaignants, victimes et témoins sont issus du même lieu, de la même communauté rurale ou urbaine. Outre que la plupart des témoins entretiennent donc avec les accusés des rapports antérieurs, qui peuvent aller de l’amitié à la haine, il est toujours difficile de témoigner contre un voisin, qu’on sera amené à côtoyer encore quotidiennement pendant longtemps. L’objectivité ne peut pas exister dans une communauté étroite où les habitants ont tissé des liens multiples d’intérêts, de soumission, de convoitises ou de haines. De plus, s’il est fréquent que la source profonde des conflits ne soit pas révélée au juge, c’est sans doute aussi à cause du souci largement répandu de ne pas se mêler des affaires privées (pour qu’on ne vienne pas se mêler un jour des siennes) ou de ne pas les étaler au grand jour: on retrouve là l’attitude habituelle qui pousse à chercher à régler les affaires au sein même de la communauté concernée, sans intervention d’une justice perçue comme un corps étranger et dérangeant, donc par les processus infrajudiciaire ou parajudiciaire.
13Le témoignage est encore plus impossible, ou difficile, lorsque le prévenu, bien que coupable devant la loi, semble avoir agi, aux yeux de ses concitoyens, conformément aux exigences de l’honneur ou à celles des priorités de la vie collective. C’est le cas, comme nous l’avons déjà souligné, des délits qui ont eu pour cause la défense de l’honneur ; il n’est pas nécessaire d’insister davantage sur ce point, largement connu. Pour illustrer la deuxième hypothèse, il suffit de se référer à la fréquence, plus élevée qu’ailleurs, semble-t-il, des faux témoignages dans les affaires d’administration forestière, de douanes ou de chasse ; elle traduit bien le sentiment majoritaire, voire unanime, que certaines infractions ne devraient pas être sanctionnées par la législation pénale. C’est pourquoi de nombreuses affaires montrent des comportements collectifs hostiles à l’avancée d’une enquête, comme à la prononciation d’un jugement de culpabilité: les témoins ont alors tendance à minorer la gravité des faits incriminés ou à déclarer qu’ils en ignorent tout
14Le problème des faux témoignages vient corroborer cette analyse. En théorie, le faux témoignage fait toujours l’objet d’une répression très sévère. Dans la France d’Ancien Régime, l’édit de 1531 prescrit la peine de mort ; dans la république de Venise au xvie siècle, s’il y a contradiction entre la déclaration consignée par écrit du témoin et ce qu’il dit oralement au procès, le témoin peut être poursuivi pour faux ; en France au xixe siècle, le faux témoignage est jugé aux assises jusqu’en 1863, puis en correctionnelle. Mais dans les faits, les peines sont presque toujours rares et faibles. Ainsi l’indulgence des jurys d’assises français du xixe siècle (du moins jusqu’en 1863) s’exprime-t-elle massivement pour les faux témoignages faits en faveur d’un accusé (à condition que le faux témoignage n’ait pas été acheté ; les suborneurs sont punis plutôt sévèrement: il existe des suborneurs professionnels, qui vivent de cette activité), et ils ne se montrent sévères qu’envers les faux témoins à charge. L’indulgence est grande aussi envers les faux témoins jeunes, âgés, de sexe féminin, les individus plus ou moins irresponsables intellectuellement, ou encore dans une situation sociale de dépendance. Ce qui signifie que, tout compte fait, l’opinion approuve non seulement la réticence à témoigner, mais aussi la non-fiabililité des témoignages, si elle profite à l’accusé.
15Comme d’habitude en matière d’archives judiciaires, l’historien apprend davantage, en lisant les dépositions des témoins, sur les mentalités et sur les comportements du milieu concerné que sur la réalité criminelle. La non-fiabilité des témoignages à l’aune judiciaire est révélatrice de sociétés qui hésitent à confier à la justice la régulation de leurs conflits. Quand les témoins se déclarent à la justice, c’est, le plus souvent, pour y jouer leur propre jeu, en fonction du rôle qu’ils entendent jouer (ou ne pas jouer) sur la scène publique, des relations qu’ils entretenaient préalablement avec les personnes impliquées dans le délit, et aussi de leur volonté de faire aboutir le procès dans le sens qui leur agrée. Dans cette perspective, ils perçoivent la justice comme manipulable en fonction des besoins de chacun: le témoignage, modifié, biaisé, voire faux, fait bien partie des modes d’utilisation de la justice par les populations, et permet souvent à ses auteurs de se servir de l’appareil judiciaire pour régler leurs propres comptes envers ceux qui ont dérogé à certaines règles tacites de la vie dans la communauté, notamment en attirant sur elle par leurs excès l’attention des juges.
16Les études publiées dans cet ouvrage le montrent bien: devant la justice, les témoins ne sont pas neutres. Ils ne sont pas innocents non plus (de la même manière, on a pu dire qu’il n’y avait pas de « victimes innocentes »). Et ils ne sont vraiment fiables que pour ce qu’ils ne prétendent pas dire, c’est-à-dire tout ce que l’historien peut tirer incidemment de leurs dépositions pour révéler les mentalités et les comportements. Mais les témoins sont beaucoup moins fiables, voire pas du tout, en ce qui concerne la réalité des faits criminels sur lesquels on les interroge. La justice en a toujours été consciente: d’où la méfiance qu’elle a constamment manifestée envers eux, d’une manière ou d’une autre, essayant de pallier leurs carences par d’autres moyens d’établir les culpabilités, des moyens pas forcément plus fiables d’ailleurs que les témoignages, qu’il s’agisse, par exemple, des ordalies, des expertises, ou encore de l’intime conviction…
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