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Les témoins devant la justice

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Benoît Garnot

Conclusion. Société et témoignages

Chapitre 35. Témoin, société et justice

Jean-Claude Farcy

Volltext

1Les deux interrogations sur la valeur juridique du témoignage et sur la fiabilité des témoins conduisent à s’intéresser à la personnalité des témoins, à leur insertion sociale, à leurs rapports avec le (les) protagonistes des affaires (affaires qu’ils doivent éclairer par leurs dépositions) comme à leurs rapports avec le monde judiciaire. On a souvent dit, en répétant la formule de Jeremy Bentham, que les témoins « sont les yeux et les oreilles de la justice ». Comme chacun a son propre regard, sa façon d’écouter autrui, on pourrait penser qu’il n’y a de témoin qu’individuel, et il est vrai que la recherche a surtout envisagé l’auteur du témoignage sous l’angle psychologique. Faut-il alors se contenter d’une galerie de portraits individuels ? En nous inscrivant dans la tradition de l’histoire sociale, nous répondons négativement pour tenter de voir les articulations entre témoin, société et justice.

2Les témoins « sont les yeux et les oreilles de la justice »… sans doute… mais certains refusent de voir et d’entendre. Il y a une partie du corps social qui se dispense ou est dispensée de témoigner. Ceux qui acceptent de venir devant le juge sont-ils à l’image de la société ou y a-t-il des témoins privilégiés ? Selon l’appartenance sociale, géographique, de sexe, d’âge, etc., n’y a-t-il pas différentes façons de témoigner et d’être écouté par le juge ? Surtout le témoin est presque toujours impliqué dans le jeu des relations entre les parties en cause, entre l’accusé et la victime. Peut-on alors faire l’impasse sur l’analyse des rapports sociaux et de ses conséquences sur la valeur du témoignage ? Autant de questions qui concernent presque toutes les témoins judiciaires, presque toujours au pénal, ce qui souligne encore une fois la rareté des travaux en matière d’histoire de la justice civile.

Témoigner ou pas ?

3Des deux possibilités existantes – la réticence et la propension à témoigner –, la première attitude est, semble-t-il, la plus répandue, du moins est-elle la plus étudiée. À suivre la bibliographie de la période contemporaine (de la Révolution à nos jours), et notamment les thèses de droit, on débat longuement de la question du secret professionnel pour les médecins, pour les avocats, notamment, qui sont les plus impliqués dans le processus judiciaire. Parfois on devine, avec le retranchement derrière le secret médical, l’écho d’une lutte d’influence professionnelle entre médecins et magistrats, quand ce n’est pas tout simplement une question d’émoluments jugés insuffisants qui sert de prétexte au refus de venir à la barre. On a aussi exploré l’attitude du clergé se retranchant derrière le secret de la confession ou des évêques refusant de témoigner de ce qu’ils ont connu dans leur juridiction épiscopale.

4Parmi ces témoins réticents, voire impossibles, n’y a-t-il pas les puissants, représentants des administrations (qui ont souvent besoin d’une autorisation et pour lesquels des procédures particulières sont parfois mises en place) et des plus hautes autorités de l’État ? Dans le présent ouvrage, l’étude sur l’empereur romain, témoin impossible, permet de voir l’enjeu du débat sur cette question et le statut particulier en matière de témoignage de ceux qui sont à la tête des États. L’actualité française des dernières décennies montre que c’est une question récurrente et que le chef de l’État tire parfois argument de sa haute fonction pour se dispenser de remplir un devoir civique que tout citoyen doit remplir le cas échéant.

  • 1 Benoît Garnot [dir.], L’infrajudiciaire, du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Éditions un (...)

5Pour l’immense majorité de la population ces prétextes au refus de venir au tribunal ne sont guère autorisés. Mais à l’égal du « chiffre noir » de la délinquance, il y a sans doute aussi un chiffre noir du témoignage, les deux allants de pair. Si des communautés refusent l’intervention de l’appareil judiciaire, préfèrent régler en leur sein, loin du regard extérieur, leurs conflits, il y a de fortes chances pour que personne n’avertisse policiers ou gendarmes et ne rapporte à la justice et à ses auxiliaires un témoignage sur la réalité d’une infraction commise, surtout si cette dernière ne fait que porter atteinte à l’ordre public. Même là où la victime porte plainte, si elle est isolée, rejetée par le voisinage ou sa communauté, on peut supposer qu’elle aura du mal à trouver des témoins à charge en sa faveur. Le silence de la communauté apparaîtra comme un moyen de mettre à la raison le plaignant ou de le chasser du village ou du quartier. Tout ce qu’un ouvrage précédent sur l’infrajudiciaire1 nous a appris est ici à reprendre pour éclairer la signification des refus dont on ne peut évidemment prendre la mesure, et d’ailleurs on peut nous dire que cette remarque est en partie hors sujet dans la mesure où il n’y a de témoin que dès lors qu’il y a convocation par le tribunal.

6Par contre on peut davantage saisir les témoins défaillants. Ils sont condamnés comme tels, s’ils ne peuvent justifier d’une excuse, à une amende (100 francs maximum au xixe siècle). Les études sur la délinquance les prennent parfois en considération, mais ils paraissent peu nombreux (une vingtaine sur plus de 8 000 jugements correctionnels étudiés pour le Paris de la fin des années 1880), mais les métiers exercés sont significatifs : presque tous sont des commerçants ou employés de commerce. Ce qui pose bien la question du coût financier qu’implique la venue au tribunal pour témoigner. Ce point est bien développé dans ce volume par l’étude sur la taxe des témoins dans la juridiction de la prévôté royale de Vaucouleurs au xviiie siècle. Frais de voyage, de logement si le procès dure longtemps, perte de salaire ou du profit d’une (ou plusieurs) journées de travail, tout cela compte, notamment pour ceux qui n’ont que leur travail quotidien comme ressource. La taxe des témoins, laissée à la liberté du juge sous l’Ancien Régime, est utilisée par les magistrats pour réaffirmer leur vision du monde fondée sur la hiérarchie sociale (la taxe distribuée est plus élevée pour les élites et les couches sociales supérieures), alors même qu’une bonne partie de ces élites, adoptant l’idéologie des Lumières, finit par concevoir le témoignage comme un devoir civique, ce qui lui permet, en refusant de recevoir un émolument pour témoignage, de mieux se distinguer du peuple qui, lui, reste attaché à cette taxe sans laquelle sa réticence à venir au tribunal serait grande. Il faudrait continuer l’enquête pour le xixe siècle – la taxe des témoins compte encore beaucoup sous la monarchie de Juillet, puisque les circulaires ministérielles s’efforcent alors d’en réduire la dépense pour l’État… – et voir comment on en vient à la situation actuelle où, semble-t-il, la règle est celle d’assimiler le témoignage à un devoir civique pour lequel il serait incongru de demander un dédommagement quelconque.

  • 2 Éric de Mari, La mise hors la loi sous la Révolution française (19 mars 1793-9 thermidor an II), t (...)

7Si les recherches pointent surtout le coût du témoignage et parfois la réticence des témoins à venir à la barre, elles montrent aussi qu’en période de forte tension politique, aux allures de guerre civile, l’engagement de la population au service des autorités en place est fortement sollicité, notamment pour dénoncer les adversaires politiques ou pour s’assurer de la loyauté de la majorité. Le témoin est à ce double titre un instrument de la Terreur, pendant la Révolution française. Quantité de citoyens attestent de la résidence ou du civisme des patriotes, certifient qu’ils n’ont pas émigré et ont respecté les lois de la République. La justice révolutionnaire fait également un large appel aux dénonciations et il suffit, bien souvent – du moins dans la législation, prolixe en la matière –, des déclarations de deux témoins pour entraîner culpabilité et verdict capital en matière d’infractions contre-révolutionnaires. Toutefois, paradoxalement, la pratique2 montre l’emprise de la tradition judiciaire qui atténue le caractère expéditif d’une telle justice et l’on voit finalement une mise à l’écart par les tribunaux révolutionnaires des témoignages oraux, incertains et estimés dangereux, au bénéfice de la preuve écrite. Bref, à force de trop solliciter les témoins on a pris conscience du danger et on a finit par s’en passer… Il serait passionnant de poursuivre l’enquête pour d’autres périodes de notre histoire (répression des révolutions du xixe siècle, période de l’Occupation et de la Libération). En tout cas, cet exemple de la justice en période de guerre civile, larvée ou ouverte, montre bien que le témoin n’est pas… innocent… impartial, neutre, objectif, censé délivrer la vérité judiciaire toute nue… il est trop impliqué dans les luttes politiques et le tissu des relations sociales pour l’être. En fait les témoins reflètent les attitudes de la société (et de sa diversité).

Témoignage et profil social des témoins

8Si la sociologie des témoins varie évidemment en fonction de chaque affaire traitée par un tribunal, pris dans leur ensemble, ils ont des caractéristiques proches de celles de la société étudiée. Qu’il s’agisse de Lille ou de Lyon, ils sont très représentatifs, au niveau des métiers déclarés par exemple, de la population de leur ville. À un point tel que l’on peut ainsi suivre les transformations urbaines en comparant les témoins lyonnais de 1688 et de 1788 : ouverture des métiers et progrès relatifs des actifs du bâtiment au détriment des métiers du textile et des transports, en liaison avec la forte croissance de la population de la métropole lyonnaise au cours du xviiie siècle. De même les témoins des morts accidentelles de Lille donnent un bon aperçu de l’éventail des professions exercées dans cette ville au xviiie siècle, avec cependant une surreprésentation de métiers liés aux rivières et aux canaux (en raison du grand nombre de noyades). En fonction des circonstances, tout un chacun peut donc être amené à se présenter au tribunal pour attester d’un fait. Pourtant, au-delà de ce constat d’évidence, si l’on compare à l’ensemble de la population en suivant le profil de plusieurs dizaines de milliers de témoins bas-normands du milieu du xviie siècle au milieu du xixe siècle, il semble y avoir une volonté, de la part des magistrats, d’épurer socialement les témoins, volonté ancienne et accentuée après la Révolution, qui vise à écarter paysans, salariés, artisans au profit des notables et des agents de l’État. On pourra discuter de cette « épuration », de cette « purge » cherchant à empêcher la venue à la barre de la « populace ».

9Mais il est certain que les témoins ne sont pas tout à fait à l’image de la société au plan de l’âge, du sexe, et l’on doit poser la question de la nature du témoignage en fonction du statut social de celui qui dépose.

10D’après les études présentées dans ce volume, le témoignage des enfants paraît exceptionnel. Les jeunes adultes sont de loin les plus convoqués et la présence de vieillards semble, à l’égal de celle des enfants, rare. Ces caractéristiques perdurent sans doute aux xixe et xxe siècles, à en juger par les thèses de médecine qui abordent la question de la validité du témoignage de ces deux catégories d’âge. Si ce constat est là encore attendu, on s’est demandé, à propos de l’exemple lyonnais, s’il n’y avait pas une propension des parties à choisir des témoins valorisants, donc plus âgés, ayant l’autorité de l’expérience. La réponse est négative, alors que l’on sait que c’est le contraire pour les témoins instrumentaires, notamment lors du mariage, où les époux choisissent de préférence des amis plus âgés, d’un profil social plus élevé, et même des personnes intégrées depuis plus longtemps dans la communauté où résident les nouveaux conjoints.

11Les recherches abordent la participation féminine au témoignage judiciaire pour conclure toutes à une moindre présence des femmes à la barre : une femme sur cinq témoins appelés à reconnaître un mort accidentel à Lille, un tiers de déposantes à Lyon, 40 % en Bretagne. Cette dernière région sert de cadre à l’étude des rapports entre sexe et témoignage. Elle nous montre bien que cette présence féminine, plus importante que pour les accusés et les victimes, varie selon les lieux (il y a presque autant de femmes que d’hommes témoins en ville) et selon, naturellement, la nature des délits et des crimes. Elle montre bien également que l’appel au témoignage féminin est révélateur des rôles sociaux attribués aux femmes (elles témoignent davantage sur les faits se déroulant dans le cadre de leurs activités : maison, voisinage dans le village) et de leurs formes de sociabilités. L’étude consacrée à Lille nous fait aussi prendre conscience de la dévalorisation (et peut-être de l’auto-dévalorisation) féminine avec la mise en avant de la frayeur et du saisissement à la vue des corps accidentés… Dans le prolongement de ces analyses se pose la question judicieuse d’un témoignage spécifique des femmes. On a relevé qu’il paraît plus complexe, plus développé, plus détaillé que le témoignage masculin, l’hypothèse explicative avancée étant que les femmes, moins alphabétisées, maîtrisent davantage le registre de l’oralité, et n’ont pas de ce fait – hypothèse plus personnelle – acquis l’apprentissage de la synthèse qu’implique la pratique de la lecture et de l’écriture.

12Cette analyse précise sur le témoignage selon le « genre », menée dans les contributions précédemment citées, fait regretter notre ignorance quant à la question du contenu et de la forme des dépositions en fonction de la position sociale (métier, activité, statut social). Ne peut-on pas reprendre ici la distinction entre métiers manuels et professions intellectuelles, dont la pertinence est signalée par les spécialistes de l’anthropologie pour comprendre les comportements criminels ? N’y a-t-il pas tendance chez les premiers à s’insérer dans une approche globale des faits, inséparables de leur interprétation (voire d’une conviction ; dès qu’une explication est trouvée, les faits sont présentés en fonction), alors que les seconds seraient plus analytiques ? On pourrait reprendre aussi la grille d’analyse proposée pour l’exemple lyonnais : témoignage direct ou évocation de seconde main (ouï-dire), vision partielle ou non des faits incriminés, et croiser cette grille de lecture avec la diversité sociale des personnes appelées à témoigner. Qu’en est-il des effets de l’alphabétisation et de la scolarisation ? Va-t-on progressivement, selon quelle chronologie et quelles variantes géographiques et sociales, vers une uniformisation du témoignage, vers une réponse se coulant plus aisément dans le moule judiciaire ?

13Poser ces questions, c’est évoquer des pistes de recherche et, également, prendre conscience que si le « genre », la position sociale, donnent sans doute des témoignages différents, c’est que le témoin, par définition, est d’une manière ou d’une autre intéressé dans l’affaire dont il doit rendre compte à la justice. Peut-il être alors totalement neutre, impartial ?

Des témoins intéressés : témoins, contentieux et justice

14Les témoins sont insérés dans des rapports sociaux et également confrontés à la justice : ces deux aspects modulent également forme et contenu des dépositions.

15Plusieurs études présentées dans cet ouvrage nous rappellent que les témoins (hommes ou femmes, de métiers différents) ne sont pas les mêmes selon les contentieux en cause, selon la nature des infractions incriminées. Il est évident que la nature des affaires détermine le choix des témoins. Mais plus encore, ceux qui sont appelés à la barre ont été naturellement impliqués dans ces affaires… ont donc eu des relations occasionnelles, voire permanentes, avec les protagonistes. On peut donc imaginer que le contenu de leur déposition reflète non seulement leur habitus professionnel et social, mais également la façon dont ils vivent leurs rapports avec ceux qui sont en cause devant le tribunal.

  • 3 Georges Vibert, « Les témoignages en justice » Annales d’hygiène publique et de médecine légale, j (...)

16Un exemple évoqué par un médecin du début du dernier siècle, celui de l’accident d’automobile mettant en rapport piétons et conducteurs, le fait bien comprendre. « L’automobiliste a de mauvais témoins, car le passant, le piéton a accumulé une rancune sérieuse contre les automobiles… Le témoin saisira immédiatement ce qui va être relevé à la charge de l’automobiliste, néglige ou trouve sans importance les fautes de la victime. Et l’automobiliste a tendance à être un « bon témoin » pour son confrère. » Le même auteur rapporte que les cochers de fiacre « ont presque toujours de « bons témoins » en la personne de leurs clients3 ».

17On pourrait aisément étendre la remarque à beaucoup de conflits (au civil) ou de délits au pénal : les témoignages reflètent sans doute la façon dont leurs auteurs s’insèrent dans les rapports sociaux, vivent leur relation avec autrui. Il serait très intéressant de ce point de vue de distinguer témoins à charge et témoins à décharge, et, au civil, d’examiner les affaires où la procédure d’enquête (et contre-enquête) est adoptée. De même l’étude des reproches aux témoins par l’une ou l’autre des parties serait à faire. Pour la justice le danger – malgré le principe du témoignage contradictoire – est sa manipulation par les témoins, très visible encore au milieu du xixe siècle dans certaines régions rurales comme le Lot étudié par François Ploux, qui consacre tout un chapitre de sa thèse à cette question.

  • 4 Frédéric Chauvaud, « La parole captive. L’interrogatoire judiciaire au xixe siècle », Histoire et (...)

18Mais on a plus souvent souligné les contraintes que l’appareil judiciaire fait subir au témoin. Si l’on excepte les témoins appartenant aux élites, le plus souvent, étant donné l’ordinaire des contentieux, le témoignage traduit un rapport social pour le moins inégal : des gens du peuple (paysans, ouvriers) s’expriment, avec leur langue, leur mode d’expression, devant des hommes lettrés, appartenant aux élites. Le témoignage oral est transcrit par écrit. Et si l’on a pu parler de « parole captive4 » pour les interrogatoires des prévenus, n’en est-il pas de même pour les témoins ? N’est-il pas significatif qu’aucun des témoignages étudiés à Lyon ne comporte de termes en patois ? Qu’en est-il de la liberté complète d’expression, quand celui qui cadre la déposition est un notable et perçu comme tel ? À l’audience même, pendant une bonne partie du xixe siècle, le souci de mise en scène (le théâtre de la justice), la volonté pédagogique de la justice – rappelés dans ce volume par l’étude sur les témoins en Angleterre –, le désir de moralisation des mœurs populaires, n’orientent-ils pas les questions posées et donc le contenu de ce que le témoin doit dire, selon la volonté démonstrative des juges ?

19N’y a-t-il pas du côté des témoins une certaine prudence, voire une certaine méfiance, vis-à-vis des magistrats, le désir aussi, plus ou moins conscient, de lutter contre l’emprise de l’État sur des affaires que l’on voudrait régler entre soi ? Ainsi dans la ville de Lille au xviiie siècle, lors des enquêtes d’écouades, les témoins s’efforcent de dégager toute responsabilité des parents dans les accidents d’enfants et de nier les suicides pour préserver réputation familiale et inhumation religieuse du défunt.

20Il y a donc tout une lutte d’influence entre témoins (et leur milieu social d’origine) et magistrats, avec des armes certes inégales. Il serait passionnant de l’explorer davantage.

Anmerkungen

1 Benoît Garnot [dir.], L’infrajudiciaire, du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1996.

2 Éric de Mari, La mise hors la loi sous la Révolution française (19 mars 1793-9 thermidor an II), thèse d’histoire du droit, Montpellier I, 1991, doct., 680 F°.

3 Georges Vibert, « Les témoignages en justice » Annales d’hygiène publique et de médecine légale, janvier 1909, p. 5-24.

4 Frédéric Chauvaud, « La parole captive. L’interrogatoire judiciaire au xixe siècle », Histoire et archives, n° 1, janvier-juin 1997, p. 33-60.

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