Chapitre 34. L’expertise de l’historien « témoin » dans un contexte judiciaire : du procès-Papon (1997-1998) au procès-Irving (2000)
p. 407-420
Texte intégral
1Lors des premières séances du procès devant la cour d’assises de Bruxelles au printemps 2001, où quatre ressortissants du Rwanda étaient accusés d’avoir participé au génocide dans leur pays, les jurés belges eurent droit à des exposés introductifs sur la géographie, les institutions et la culture rwandaises – une grande carte du Rwanda dans la salle d’audience évoquant inévitablement la célèbre phrase attribuée à L.P. Hartley, selon lequel « l’histoire est un pays étranger » (« History is another country »), et son applicabilité à l’histoire du temps présent. Mais le dépaysement historique se vérifie également à travers toute une série d’autres procès récents issus directement ou indirectement des crimes commis durant la Seconde Guerre mondiale, où le recours à des historiens a reçu un large écho dans la presse. Plus fondamentalement, ces interventions d’historiens professionnels dans des procédures judiciaires ont renouvelé le débat ancien de l’histoire au prétoire et des rapports entre l’histoire et le droit – même si, de fait, le rapport envisagé concerne le plus souvent celui entre juristes et historiens, ou encore les divergences entre l’argumentation et le raisonnement juridiques et les règles de critique historique propres à l’historiographie1.
2Deux procès récents, mais fondamentalement différents, permettent d’esquisser et de souligner la diversité qui caractérise la participation d’historiens au processus judiciaire : d’une part, le procès intenté contre M. Papon, qui aboutit en 1998 à la condamnation de l’accusé par la cour d’assises de la Gironde pour complicité à des crimes contre l’humanité ; d’autre part, l’action en diffamation intentée par l’auteur D. Irving contre la maison d’édition Penguin et le Professeur D. Lipstadt, auteur d’une étude sur le négationnisme2, et qui se termina en 2000 par une décision de la High Court à Londres déboutant le demandeur3. Non seulement ces deux procès diffèrent-ils du fait que le premier eut lieu en France, le second en Angleterre, c’est-à-dire dans des systèmes juridiques aux traditions judiciaires fondamentalement différentes, mais le procès Papon était en outre une procédure pénale, tandis que le procès entamé par Irving était une action civile. (Paradoxalement, le procès français dut se plier aux exigences d’une procédure devant jury, alors que l’action devant la High Court fut défendue devant un juge professionnel siégeant seul. Le verdict de la cour d’assises ne fut pas motivé, tandis que les motifs du jugement de la High Court couvrent plus de 300 pages.) Si donc les deux procès ne se prêtent guère à une comparaison en droit, en revanche leur combinaison permet d’illustrer et de documenter concrètement un large éventail d’interventions par des historiens et leur confrontation à des contraintes et logiques juridiques.
3Hormis les différences déjà évoquées, on notera que dans l’action pénale contre Papon, la cour avait à juger de « faits », et spécialement de faits précis qui constituaient selon l’accusation des décisions administratives ayant contribué à la déportation de nombreuses victimes vers des camps d’extermination ; en outre, si la cour admettait que ces faits étaient établis, elle devait également suivre le Ministère Public dans sa qualification juridique de ces « faits » comme une participation à des crimes contre l’humanité. En revanche, dans l’affaire Irving, le demandeur se plaignait de quelques passages diffamatoires dans une publication des défendeurs, l’accusant notamment de négationnisme inspiré par des motifs racistes et politiques d’extrême-droite. Le caractère diffamatoire de ces allégations n’étant pas controversé, les défendeurs, selon les règles particulières de la common law anglaise favorisant le demandeur dans une libel action, il revenait aux défendeurs de prouver (« justifier ») la véracité de ces allégations diffamatoires4. L’objet de ce procès n’était par conséquent pas des « faits », mais bien des propos, des « expressions » articulées par le demandeur. Cette distinction, fortement mise en avant par les plaideurs et par le juge tout au long du procès, n’était toutefois pas dépourvue de toute équivoque, ne fût-ce que parce que la stratégie des défendeurs consista dans une large mesure à démontrer que le demandeur avait systématiquement manipulé les sources afin de nier certains aspects essentiels de la Shoah à l’encontre de la masse des éléments de preuve qui en démontrent la réalité5. La charge de la preuve incombant aux défendeurs était par ailleurs d’autant plus lourde qu’en raison de la gravité des allégations diffamatoires, les défendeurs eurent à prouver qu’Irving avait tenu ses propos négationnistes à dessein et en connaissance de cause.
4Le procès Papon ayant déjà bénéficié en France d’une large attention et publicité, la présente contribution se limitera essentiellement à une brève analyse du procès-Irving6. En principe, le procès intenté par Irving ne portait pas sur des faits historiques (en l’occurrence, le génocide des Juifs), mais uniquement sur des questions d’historiographie : pour le juge, il s’agissait uniquement de vérifier si les défendeurs avaient réussi à prouver que le demandeur avait délibérément tenu des propos négationnistes. Cette définition de l’objet du procès fut affirmée aussi bien par Irving (qui, tout au long du procès, comparut en personne, c’est-à-dire sans conseil, effectuant lui-même les interrogations des témoins et, surtout, les cross-examinations des témoins produits par les défendeurs) que par ses adversaires. Cet aspect du litige ayant été souvent mal compris et déformé dans la presse, on ne s’étonnera pas que le juge ait lui-même expliqué dans son jugement sa tâche à cet égard, une précision réitérée plus loin dans le jugement, dans la partie où le juge aborde l’exposé des éléments qu’il admet comme étant établis ou prouvés dans le cadre du procès (les findings) :
« La question qui m’occupe est celle de la façon dont Irving a traité les sources disponibles. Il n’appartient aucunement à mon office d’essayer de déterminer ce qui s’est réellement passé durant le régime nazi. La distinction est peut-être subtile, mais il est important de la tenir à l’esprit. »
5De fait, une large partie du procès fut consacrée à l’organisation et aux modalités du génocide. L’architecture, la conception, l’organisation et le fonctionnement des chambres à gaz à Auschwitz-Birkenau fut l’un des sujets privilégiés, considéré en détail, mais d’autres aspects du génocide, comme les exécutions en masse par des commandos spéciaux à l’arrière des lignes du front de l’Est, la structure de commandement allant de Hitler et ses proches jusqu’au niveau des exécutions mêmes et plusieurs autres questions furent abordées au cours des 32 séances du procès.
6Afin de discréditer les prétentions historiques des ouvrages d’Irving, qui s’était fait un nom comme spécialiste de la période nazie7, la défense décida de soumettre son œuvre à une analyse sans précédent par des historiens professionnels de premier ordre. Ainsi, rien que pour le volet historique, la défense chargea R.J. van Pelt, C. Browning, P. Longerich, et R. Evans de rédiger des rapports individuels sur différents aspects des questions relatives à la Shoah8. Certains de ces rapports comportent plusieurs centaines de pages, celui d’Evans, plus de 700 pages, son auteur y ayant consacré plusieurs mois et ayant bénéficié des recherches de deux assistants. Chacun de ces historiens fut contraint de déposer au procès, et de se soumettre à la cross-examination parfois extrêmement hostile d’Irving en personne ; dans certains cas, cette cross-examination s’étendit sur plusieurs séances.
La définition des questions historiographiques
7L’une des difficultés auxquelles la défense se trouvait confrontée provenait du fait que l’œuvre d’Irving avait été rédigée et publiée sur une période de plus de 30 ans. Or, durant cette période, les thèses défendues par Irving quant au génocide des Juifs (qui n’avait en tant que tel pas fait l’objet d’une étude spécifique du demandeur) avaient varié (tout comme, le juge le constata dans ses motifs, elles varièrent au cours même du procès), même sur des aspects essentiels. À partir de 1988, ayant pris connaissance du « rapport Leuchter » à l’occasion de son intervention (en tant que « témoin-expert ») dans une procédure canadienne contre le négationniste d’extrême-droite E. Zündel, il émit de plus en plus fortement des doutes sur la destination des chambres à gaz, en particulier à Auschwitz, comme instruments d’extermination systématique. Sur ce point également, les preuves réunies par la défense établirent qu’Irving utilisait différents registres pour exprimer ses opinions.
8Les volumineux rapports des historiens fournirent une masse d’exemples où Irving avait, sur des questions mineures ou majeures, manipulé ses sources. Or, dans chaque cas critiqué, les experts devaient considérer l’affirmation en question en tenant compte de l’état des connaissances historiques au moment où l’affirmation avait été énoncée ou publiée, ou du moins en tenant compte du corpus raisonnablement accessible des sources disponibles à cette époque. Dans certains cas, cela supposait que les propos du demandeur devaient être appréciés en fonction d’une critique historique étalée sur une période de plus de trente ans.
9Partant, la défense en « justification » largement dictée par les passages diffamatoires dans le livre de Lipstadt fut en grande partie redevable des analyses effectuées par les historiens9. Une sélection de leurs critiques servit de base pour établir la liste définitive des questions historiques sur lesquelles les défendeurs fondèrent leur « exception de vérité », et qui fut également en gros suivie dans la longue motivation du jugement. Selon l’agencement définitif que l’on retrouve dans ce jugement, les controverses s’articulaient autour (1o) d’une critique de la qualité historique des ouvrages d’Irving (son « historiographie », selon les termes du jugement), (2o) une critique de ses thèses concernant quelques questions-clés : l’attitude d’Hitler vis-à-vis des Juifs et son rôle aux différents stades de leur persécution et du génocide, et (3o) l’organisation de leur extermination en masse par le système des chambres à gaz, spécialement à Auschwitz. Chacune de ces questions générales est ensuite envisagée à la lumière des thèses (c’est-à-dire de plus en plus négationnistes) exprimées par Irving à propos du génocide. De plus, comme il vient d’être relevé, la défense avait repris quelques autres questions traitées plus en détail dans les rapports, qui furent également débattues au cours du procès, et que l’on retrouve par conséquent dans le jugement : (4o) la présentation par Irving du bombardement de Dresde les 13-14 février 1945, ainsi que (5o) l’usage de plaquettes de microfilms originales du journal de Goebbels conservées aux archives à Moscou10.
10Il en résulte qu’en simplifiant, on peut distinguer dans le volet historique du procès deux lignes d’attaques poursuivies par les défendeurs : l’une se rapportant à l’« historiographie » d’Irving, basée sur une sélection de son usage de sources historiques spécifiques ; ensuite, quant à ses conclusions, la question de l’organisation du génocide (y compris une rubrique spécifique consacrée aux chambres à gaz d’Auschwitz) et celle du rôle d’Hitler dans la séquence de cette organisation. Du fait que le génocide ne constituait pas un thème spécifique dans les ouvrages d’Irving, la tâche des défendeurs s’en trouva d’autant plus difficile, exigeant de la part des historiens une étude systématique et détaillée de ses publications et d’y repêcher des exemples concrets de distorsions qui, pris séparément, n’auraient sans doute pas suffi à justifier les accusations portées à sa réputation d’historien : ce ne fut qu’en rassemblant tous ces exemples qu’il fut possible d’y déceler un parti-pris constant expliquant la manipulation systématique des sources et, partant, une orientation consistante de ses thèses essentielles relatives au génocide (des thèses qui par ailleurs, n’étaient que pleinement exprimées en dehors des ouvrages aux allures « respectables »).
La procédure civile orale et accusatoire : un cadre adapté aux conditions d’un débat historique ?
11Le déroulement du procès, qui fut un succès de foule, n’était guère intelligible au non-initié : quoique la procédure suivît les grandes lignes d’une action en diffamation, l’examen du demandeur par le conseil de la défense fut à plusieurs reprises interrompu par les dépositions des témoins, qui furent à leur tour interrogés par le demandeur – ce qui provoqua inévitablement des retardements et des répétitions, le tout compliqué par le maniement incessant, par le juge et les plaideurs, d’une énorme documentation (recouvrant, paraît-il, près de trois murs de la salle d’audience11). La particularité du procès fut que le demandeur plaida sa propre cause en personne, comparant devant la cour tantôt en tant que partie, tantôt en tant que « conseil », tantôt encore en tant que témoin.
12Les débats ne furent pas exclusivement dominés par la confrontation entre le demandeur et les défendeurs, même si ce fut le plus souvent une confrontation au sens fort du terme. Plusieurs fois, l’intervention du juge était vraisembablement motivée par le souci d’éviter que, quelle que fût l’issue du procès, on aurait pu alléguer qu’Irving avait été indûment entravé dans la présentation de sa cause à défaut d’expertise juridique ou judiciaire. De même, malgré l’intransigeance des défendeurs sur le fond ou sur des questions générales de procédure, ils évitèrent de protester trop fortement contre une direction des débats qui laissait, de l’aveu même du juge, une latitude exceptionnelle au demandeur dans une cause inhabituelle. Toutes les interventions du juge ne furent pas pour autant en faveur du demandeur. La technique d’interrogation de celui-ci s’avéra en effet trop argumentative et était trop souvent trop peu focalisée. Confronté à un témoin non-coopératif ou hostile, Irving se perdit en questions sans objet suffisamment précis, en suggestions peu subtiles visant à saper la crédibilité de son interlocuteur, et, surtout, dans des questions secondaires et de détail figurant dans les volumineux rapports. À plusieurs reprises, et avec une impatience croissante, le juge dut intervenir pour enjoindre Irving à aller de l’avant et à s’en tenir à l’essentiel. La cross-examination d’Evans marqua définitivement les limites de la stratégie du demandeur : confronté à un historien professionnel qui s’était attaché dans son rapport à démolir systématiquement (voire fastidieusement) son œuvre jusque dans ses moindres détails – la confrontation évoquait immanquablement, en intervertissant les rôles, la remarque de Telford Taylor à propos de celle entre Goering et le procureur soviétique à Nuremberg… –, et qui condamnait sans ambages ses méthodes et objectifs, Irving s’essouffla d’heure en heure à réfuter les conclusions dévastatrices du rapport.
13Le juge et les défendeurs avaient sans doute leurs propres raisons pour que la procédure paraisse tout à fait équitable à l’égard d’Irving. La latitude que lui laissait le juge, sans trop d’oppositions des défendeurs, prévenait toute éventuelle contestation ultérieure sous un prétexte procédural, mais elle rééquilibrait en quelque sorte l’impression d’une joute par trop inégale – Irving en underdog solitaire contre une équipe de juristes et historiens qui aurait compté jusqu’à une quarantaine de collaborateurs, disposant de ressources considérables pour effectuer toute vérification dans les plus brefs délais : une inégalité des rapports de forces qu’Irving ne manqua pas de souligner en sa faveur. Pour les défendeurs, au-delà de leur stratégie purement judiciaire, la question des « relations publiques » n’était pas moins importante, et il s’agissait d’éviter que leur adversaire ne soit présenté comme le vaillant défenseur d’une thèse excessive, mais sincère, dans un duel inégal, victime d’une répression de la liberté d’expression.
14Au fur et à mesure que le procès progressa, les questions relatives aux méthodes d’Irving et celles portant plus directement sur les questions historiques controversées purent donner l’impression qu’un débat historique était mené selon un agencement judiciaire. Souvent, les chroniques et bulletins de presse, qui rapportaient inévitablement une version extrêmement abrégée et simplifiée des débats, semblaient suggérer que le procès tendait malgré tout à établir des faits historiques, ne fût-ce que pour départager les allégations réciproques de l’auteur et de la victime des accusations faisant l’objet de l’action. Le compte rendu des séances confirme en effet que de part et d’autre, les plaideurs comptaient sur la publicité qu’attirait le procès pour propager leurs propres thèses sur le génocide – Irving, en particulier, lorsqu’il n’était pas acculé à la défensive sur un argument spécifique ou à réitérer ce qu’il envisageait incomber à ses adversaires de prouver, semblait le plus souvent davantage intéressé à promouvoir sa propre mixture de révisionnisme et de négationnisme que les mérites de son action en justice. À cet égard, la stratégie de la défense, combinant les questions spécifiques de méthode et le tableau général des sources documentant la Shoah, réussit autrement mieux à combattre en une même contre-offensive l’action en diffamation et les thèses négationnistes. Mais indépendamment des préoccupations concernant l’instrumentalisation du procès (et du verdict) par les médias, le procès mit en évidence combien, du moins en principe, les débats judiciaires diffèrent des débats historiques. Parmi les différences les plus saillantes qui apparurent au cours du procès Irving, on retiendra12 :
- La possibilité d’un débat. La pénalisation du négationnisme dans certains pays a souligné la volonté de régimes démocratiques d’interdire et de réprimer des déclarations, qu’elles prétendent ou non être fondées sur des méthodes historiques, jugées inacceptables et incompatibles avec les fondements même de la société. Même dans les pays où le négationnisme ne constitue pas un délit qualifié, d’autres lois pénales dirigées contre des violations des valeurs fondamentales de la société permettent de poursuivre les propos négationnistes. Cet aspect juridique de l’anti-négationnisme n’est que l’expression institutionalisée de l’affirmation que la signification essentielle de la Shoah pour ces sociétés ne se prête pas à controverse. Il ne s’agit pas tant d’établir par cette voie une vérité historique incontestable, mais bien de protéger des valeurs sociétales auxquelles est accordée une importance fondamentale. Le refus de Mme Lipstadt de témoigner au procès (partant, d’être soumise à la cross-examination d’Irving), ce qui lui était autorisé selon les règles de la procédure civile anglaise, était notamment justifié par son opposition de principe à s’engager dans tout dialogue avec les négationnistes, et peut donc être interprété comme un cas particulier (renforcé, sans doute, par des motifs personnels légitimes) de l’attitude de la société en général à l’égard du négationnisme. Néanmoins, cette position eût été plus difficile à maintenir dans une action en diffamation imposant au défendeur d’opposer une « justification » ou exception de vérité s’il n’avait été possible d’avoir recours à un groupe d’historiens qui fournirent les conseils juridiques d’une force de frappe leur permettant de contrer Irving et qui, eux-mêmes, étaient disposés à s’exposer à la barre13.
- La position des historiens « témoins-experts » était dès lors plus complexe. Quoique sollicités, soutenus et rémunérés par les défendeurs, leurs rapports devaient formellement répondre aux exigences d’une expertise scientifique et impartiale, sans préjugé en faveur de l’une des parties14. En tant que témoins, leurs dépositions et réponses aux interrogations étaient soumises à un serment. Mais d’autre part, il était évident que leurs travaux soutenaient essentiellement la défense. De toute façon, l’ensemble de leurs rapports et de leurs déclarations devant la cour était inclus dans les moyens de preuve (l’evidence) soumis à l’appréciation du juge. Les cross-examinations en particulier se révélèrent très revêches à un débat constructif, beaucoup plus en tout cas qu’un débat académique conventionnel où, même en dépit de positions diamétralement opposées, chaque côté est en principe disposé à prendre en considération les mérites de l’autre point de vue. Au procès Irving, en revanche, les historiens cités par la défense et confrontés directement aux questions d’Irving se montrèrent, au mieux, extrêmement circonspects à l’égard des propositions que leur soumettait le demandeur, ou, le plus souvent, enclins à refuser dans les limites acceptables de la procédure toute coopération susceptible de faire progresser l’examen poursuivi par Irving.
- L’objectif même de l’examen des témoins au procès selon les régles d’une procédure contradictoire diffère également de toute discussion historique dans un contexte académique ou dans un débat public : le but primordial consiste en effet à établir ce qui est admis de part et d’autre, ce qui est « concédé » par l’une des parties, et ce qui demeure litigieux. Cet objectif s’avéra moins facile à atteindre au cours du procès Irving, en partie du fait que le demandeur, tant dans ses réponses lorsqu’il était interrogé, que dans ses propres questions lorsqu’il examinait les témoins, manquait à la précision requise pour assurer un tel avancement de la procédure – ou, plus grave, modifiait ses prises de positions sur des questions essentielles : les passes d’armes répétées sur des controverses quant à ce que le demandeur avait ou non admis au cours du procès furent sans doute un rappel significatif de la logique propre d’une procédure contradictoire, qui ne s’impose pas telle quelle aux normes régissant un débat historique.
- Le facteur-temps. Le temps judiciaire est ponctionné par les honoraires, et dans le système anglais, le coût des procès est notoirement exorbitant. Ces considérations prenaient inévitablement le pas sur l’intérêt d’insister sur certaines questions ou au contraire de ne pas s’y attarder, sur le rythme des interrogations, sur l’agenda même de la procédure. L’expérience judiciaire avantageait les conseils de la défense, car seul un avocat chevronné pouvait évaluer avec la confiance nécessaire à quel stade il devait poursuivre ou abandonner un argument. À cet égard, le procès était certainement inhabituel : si les débats avaient été contrôlés de part et d’autre par des conseils professionnels, nul doute que le procès eût été fortement abrégé, réduisant encore davantage les discussions sur les questions historiques. (On se demandera par ailleurs dans combien de cas des historiens représentés par un conseil seraient en mesure de soutenir l’effort financier de telles procédures prolongées.)
- Le juge. Hormis son rôle essentiel en tant que gardien du due process of law et, dans le cas d’un procès sans jury, de rendre un jugement motivé, le juge remplissait une autre fonction, pas nécessairement positive, qui fut encore exacerbée du fait que la défense et ses témoins étaient confrontés dans un face à face direct avec le demandeur. Alors qu’une discussion historique sur un thème majeur restera presque toujours inachevée, ou du moins ouverte, le débat judiciaire tend par définition à aboutir en une décision formelle et (relativement) définitive quant à l’objet du litige. D’autre part, les grandes controverses historiques ne sont le plus souvent pas tranchées par la force intrinsèque des arguments de l’une des parties, mais davantage par le résultat des rapports de force dans la communauté des acteurs pour lesquels la controverse représente un intérêt, et par le passage du temps (et les mutations que subissent entre-temps ces rapports de force au sein de la société). En d’autres termes, ce sont essentiellement des facteurs externes qui finissent par résoudre ces controverses, et à moins que le rapport de forces ne soit tel que l’une des positions soit anéantie, le débat reste ouvert aussi longtemps qu’il reflète un conflit d’intérêts réel au sein de la société15. Le contexte judiciaire, en revanche, impose un terme au litige. Partant, les controverses doivent uniquement être identifiées et définies ; les arguments respectifs sont à cet égard équivoques, car ils ne servent presque jamais à contribuer à un avancement élaboré de l’intelligence de l’objet du litige, mais sont en général indissociables de la formulation et de l’articulation de ce litige même. Dans un tel cadre, la tentation est inévitablement d’arrêter l’argument dès qu’il a été formulé et qu’il est clair qu’il ne sera pas admis par l’autre partie, et de s’en référer à la décision du juge. Une telle délégation de l’argumentation et du raisonnement n’est bien sûr pratiquement jamais concevable dans un débat historique conventionnel.
Le jugement
15Clairement structuré, d’un style sobre dépouillé d’effets rhétoriques, ce long jugement examine en détail chacune des questions soulevées par la défense dans sa « justification » et chacune des réponses fournies par le demandeur. Le style sans ambages du jugement est d’autant plus efficace alors qu’il procède à un résumé extensif et systématique de l’exception en justification des défendeurs, des moyens de preuve avancés à cet effet, des réponses du demandeur et des répliques de la partie adverse, et des « findings », c’est-à-dire les conclusions retenues par le juge lui-même quant à l’administration de la preuve. À quelques rares exceptions près (à propos de questions de moindre importance), le juge estima que les allégations diffamatoires exprimées par les défendeurs étaient « essentiellement justifiées ». Cependant, à l’encontre du débat judiciaire plutôt stérile, les conclusions du juge expriment une tentative de considérer les mérites des thèses défendues de part et d’autre. Ainsi, l’œuvre historique d’Irving n’est pas rejetée aussi globalement que ne l’avait fait la défense et certains historiens dans leurs rapports ; certaines critiques formulées par Irving à l’égard d’aspects conventionnellement acceptés quant à l’histoire nazie et à la Shoah sont envisagées sans a priori16. Bien entendu, cette « reconnaissance » des mérites attribuables à Irving était une lame à double tranchant.
16Afin d’examiner les accusations relatives à l’usage que fit Irving de ses sources historiques, le juge appliqua concurremment différents critères exprimant les obligations qui incombent à l’historien. L’« objectivité » semble le dénominateur le plus commun de ces « devoirs ». Cette objectivité implique notamment le devoir de « signaler clairement si l’on propose une spéculation ou si l’on cite des faits établis » ; le devoir d’impartialité dans la sélection et l’appréciation des sources ; l’« obligation de ne pas donner une impression déformée par des citations sélectives des sources » ; le devoir de tenir compte du contexte pertinent de tout propos lorsqu’on l’interprète ; le devoir « de ne pas rejeter des sources apparemment dignes de foi17 ».
17À propos de la controverse sur les chambres à gaz à Auschwitz, qui est une question qui touche au cœur même de l’accusation de négationnisme, le juge commença même sa motivation en affirmant qu’afin d’évaluer les allégations et moyens des plaideurs, il s’était imposé d’ignorer toute présupposition quant aux preuves historiques. Cette démarche ne pourrait être interprétée comme une acceptation judiciaire de la recevabilité des propos négationnistes. Au contraire, la démarche du juge reflète exactement les discussions prolongées qui marquèrent les débats, et qui suivirent en gros l’argumentation en justification des défendeurs, fondée sur une « convergence de preuves » qui s’impose à tout historien sans préjugés. Les contre-arguments avancés par Irving sont franchement traités et évalués, mais le juge conclut qu’aucun de ces contre-arguments ne menace sérieusement l’ensemble des preuves invoquées par la défense, même si cet ensemble reste à maint égard très fragmentaire : aucune des objections négationnistes ne vient mettre en doute la réalité historique du génocide. Il s’ensuit que l’approche détachée du jugement est en fin de compte plus convaincante que les arguments unilatéraux exprimés par les plaideurs, ne fût-ce que parce que cette approche évitait de donner l’impression d’un refus a priori de toute critique. En même temps, cette approche prévient la critique persistante (et source de grande confusion dans le débat touchant au négationnisme) qui veut qu’une vérité historique « officielle » est imposée.
18Il ne suffisait toutefois pas que le juge accepte l’essentiel des accusations de la défense relatives aux déformations historiques commises par Irving, à son négationnisme, à son antisémitisme et racisme, et à ses associations avec des groupes d’extrême-droite : un obstacle supplémentaire au succès de la thèse des défendeurs en justification provenait du fait que
« les passages dans Denying the Holocaust [le livre du Professeur D. Lipstadt, seconde défenderesse] dont se plaignait Irving impliquaient comme un élément important de leur pique diffamatoire la portée d’une falsification et d’une déformation délibérées des sources historiques, en raison du fait qu’il est un apologiste et partisan d’Hitler et qu’il entendait à cet effet le disculper. Irving estime, à raison, qu’il s’agit d’une accusation grave, car elle se rapporte à son intégrité en tant qu’historien. Les défendeurs se sont efforcés de justifier cette accusation. En raison de la gravité de cette mise en cause, le degré de preuve requis [à apporter par les défendeurs] est proportionnellement plus élevé18 ».
19Mais même en exigeant ce degré de preuve plus sévère, le juge estima que les défendeurs avaient établi leur justification, ce qui impliquait nécessairement une condamnation d’autant plus impitoyable du demandeur. Pour étayer cette conclusion, le juge se référa aussi bien à l’œuvre d’Irving qu’à ses prises de positions publiques et à la manière – remarque significative – « dont il s’était comporté au fil de la procédure ». Si l’œuvre et les déclarations publiques démontraient déjà le caractère délibéré de ses « erreurs et aberrations », le juge estima aussi que les explications oscillantes et rétractations au cours du procès constituaient un indice révélateur de son état d’esprit dans l’appréciation des sources et arguments historiques. Cette analyse critique de l’approche du demandeur exprimée au prétoire, s’ajoutant à ces vues politiques et idéologiques, conduisait à
« la conclusion inévitable que la falsification des sources historiques était largement délibérée et qu’Irving était motivé par le désir de présenter les événements conformément à ses propres convictions idéologiques, même si cela entraînait la déformation et la manipulation des sources historiques ».
Après la res iudicata
20Au-delà de ce jugement, on se demandera tout de même si la somme de recherches investies par les défendeurs était bien absolument nécessaire. La mobilisation en masse d’expertises juridiques et historiques, tant lors de la préparation du procès que durant la procédure devant la High Court, n’était-elle pas, pour utiliser une expression anglaise, une forme d’overkill ? Cette question évoque les appréhensions que loin de représenter une victoire finale, ou du moins un test-case décisif à l’égard des arguments négationnistes, le procès pourrait dissuader la plupart des historiens d’exprimer des commentaires sur les propos négationnistes, car peu d’entre eux pourront jamais espérer jouir de ressources comparables pour mettre en œuvre une défense ayant l’ampleur et la qualité de la stratégie judiciaire poursuivie par Penguin et Lipstadt.
21On rétorquera que l’action introduite par Irving offrait une trop belle occasion à ceux qui entendaient contrer l’un des porte-parole les plus « dangereux » (selon la défense) du négationnisme. Après tout, l’action avait été introduite par Irving lui-même, et constituait, hormis l’espoir d’obtenir des dommages-intérêts substantiels, une tentative de réduire au silence ses adversaires – qui ne pouvaient par conséquent être accusés de vouloir restreindre en quelque sorte la liberté d’expression. On peut en outre facilement imaginer quels eussent été les effets d’un jugement en faveur du demandeur (indépendamment des motifs) : un coup de propagande durable pour Irving et les thèses négationnistes en général, et un risque accru à l’égard de tous ceux qui auraient par la suite voulu exprimer des critiques à l’égard de négationnistes19. Certains commentaires de la presse au lendemain du jugement procédèrent d’ailleurs à une inversion des rôles et des enjeux au nom d’une liberté d’expression mal comprise20.
22Quant à Irving lui-même, le procès et le jugement (et ses conséquences financières) mettront peut-être un terme à sa réputation déjà entamée et à son utilité pour des agitateurs du même bord en tant que figure de proue respectable du négationnisme. Les calculs stratégiques des plaideurs avant le procès demeurent toutefois spéculatifs, et il n’est pas exclu que, désormais sous le masque d’une « victime » des groupes d’intérêts qu’il s’efforça en vain de dénoncer au cours du procès, il ait encore un rôle à jouer21. De telles considérations ne relèvent toutefois plus de la présente contribution. Le procès, marqué par une forte participation d’historiens, a-t-il pour autant contribué à un progrès de l’histoire – histoire ici dans le sens d’un moyen d’interprétation et d’entendement d’événements du passé, ou, en général, de stades antérieurs de la condition humaine, tant individuelle que collective ? Le juge et les plaideurs ont bien pu souligner que leurs préoccupations ne visaient pas à établir des faits historiques, mais concernaient des questions d’historiographie, le déroulement du procès démontra que cette distinction ne pouvait être respectée de manière absolue. Nulle affirmation historique ne peut être envisagée sans son référentiel historiographique. Si l’on souhaitait indiquer un point commun entre le droit et l’histoire, le procès rappelle sans doute opportunément que l’une et l’autre discipline requièrent une procédure appropriée et impartiale. Aucun système de droit ne peut survivre sans un système équitable de bonne administration de la justice (dans la tradition juridique anglo-américaine : un due process of law) ; aucune histoire ne pourra interpeller le temps présent sans une historiographie fondée sur une technique éprouvée et de justes appréciations.
23Le rôle des historiens appelés à témoigner dans les procès Papon et Irving fut très différencié. Si, dans le procès Papon, l’objet de l’action pénale portait essentiellement sur l’ensemble des faits qui motivaient l’incrimination, en revanche dans le procès Irving, l’objet de l’action civile était la qualité de l’historiographie du demandeur. Cette distinction explique déjà en grande partie pourquoi la contribution de la plupart des historiens intervenant devant la cour d’assises de la Gironde touchait moins directement au cœur du procès22, alors que dans l’affaire Irving, leurs rapports et leur examen dominèrent largement les débats. En même temps, les rapports entre histoire (ici dans le sens de : reconstitution de « faits » et d’enchaînements de faits) et historiographie ne peuvent être entièrement dissociés : la réception, au prétoire comme dans la presse, des témoignages d’historiens au procès Papon souligna la difficulté d’adresser un discours historique à un public insuffisamment versé en critique historique, partant conscient des paramètres historiographiques qui déterminent tout entendement d’un « fait historique » ; dans le procès Irving, la critique historique de l’œuvre du demandeur ne pouvait se borner à une controverse historiographique sans se référer constamment à la « réalité » de l’objet de cette historiographie.
24Au-delà de la brève analyse qui a été proposée ci-dessus, on reconnaîtra enfin que la nature même de cet « objet » présente des caractéristiques telles qu’il serait illusoire d’en faire abstraction. L’étude du génocide perpétré par les nazis constitue en effet un chapitre de l’histoire qui interpelle encore fortement les opinions et intérêts du temps présent. Hormis les différences déjà énoncées au début de cette contribution entre les deux procès envisagés, il en est une autre qui ne peut manquer de frapper le lecteur des comptes rendus des débats : à Bordeaux, les témoignages qui marquèrent de leur empreinte le procès ne furent pas tant ceux des hommes politiques et des historiens, mais davantage ceux des acteurs de l’époque, résistants et, surtout, en tenant compte de l’objet des débats, des victimes ou de leurs parents. Indépendamment des questions, précisément, de critique historique, que soulève l’appréciation judiciaire de tels témoignages, il est indéniable que peu de récits sont capables d’évoquer la réalité des persécutions anti-juives et des déportations, et leurs effets destructeurs à long terme sur des communautés familiales et sociales entières, comme le fit l’accumulation de ces témoignages – même si, en général, ils ne fournissaient pas toujours nécessairement plus d’éléments directement pertinents à l’instruction que le « contexte » présenté par les historiens. Ce qui frappa maint observateur au procès Irving, ce fut précisément l’absence de tout témoignage de ce genre (ce qui s’expliquait par la stratégie judiciaire des défendeurs et, bien sûr, par les caractéristiques juridiques du procès). Malgré la force des détails concrets sur différents aspects et modalités du génocide, les rapports et dépositions des historiens y exprimaient nécessairement une analyse, sinon plus détachée, du moins toujours intégrée dans un discours à portée plus générale, partant inévitablement plus abstrait, que les souvenirs même les plus structurés des témoins directs ou de leurs proches23.
25La difficulté fondamentale que confronte l’historien acceptant ou contraint de témoigner dans un procès n’est pas tant l’« instrumentalisation » (voire même, de son point de vue, la dénaturation) de son discours dans le contexte judiciaire24. Après tout, la justice est censée remplir un rôle essentiel dans la société, selon des règles qui ont leur propre raison d’être et leur légitimité. Les ambitions et prétentions de la science historique ne peuvent être du même ordre. On ne conçoit guère de prérogative ou d’immunité qui justifierait que l’historien ne soit subordonné aux exigences de l’autorité judiciaire, du moins lorsqu’il est mené à intervenir dans un tel contexte. En revanche, il est plus difficile de déterminer dans quelles conditions la finalité du métier d’historien pourra être efficacement mise au service de la finalité judiciaire. Cette difficulté est d’autant plus grande que la diversité des finalités affecte également les méthodes respectives25.
26Le problème, dès lors, n’est ni la déontologie de l’historien qui voit son témoignage (ou rapport) réaménagé et réinterprété par les acteurs judiciaires, ni les instrumentalisations souvent beaucoup plus grossières et peu ou pas soumises à une déontologie efficace dans les médias. Il s’agit davantage, comme le remarquait justement l’historien H. Rousso26, d’éviter le piège d’une auto-censure ou d’un ajustement de la méthode et du discours historiques à ce que l’historien anticipe comme les attentes et les réactions des acteurs judiciaires et, éventuellement, de la presse. Il n’y a pas d’« histoire judiciaire » dans un sens analogue à celui dans l’expression de « médecine judiciaire », c’est-à-dire une méthode et finalité historiographiques spécifiquement orientées vers un usage de l’expertise historique dans un contexte judiciaire, civil ou pénal. Tout au plus peut-on admettre que la tension entre histoire et droit sera d’autant moins grande dans la mesure où l’expertise de l’historien-témoin sera utilisée à des fins précises et limitées, aussi directement que possible en rapport avec l’objet de la procédure. Moins l’historien sera libre de choisir et de définir ses sources, sa problématique, et le champ de ses conclusions, d’autant plus sa contribution professionnelle à la procédure sera-t-elle utile et, paradoxalement, véritablement historique. En dehors du contexte judiciaire, l’historien reste par contre libre de ses méthodes, de ses questions et de la latitude qu’il veut donner à ses conclusions ; il peut même engager son expertise politiquement. La régulation des conflits d’intérêts parmi lesquels s’inscrit sa démarche dans une société libre est en effet moins contraignante que la réglementation procédurale qui encadre un procès.
Notes de bas de page
1 Les rapports entre histoire et droit, historiens et juristes, notamment (mais pas exclusivement) dans un contexte judiciaire, ont retenu l’attention de plusieurs auteurs. Récemment, une série de publications a traité du sujet, très souvent en rapport avec des contentieux issus - avec un retard considérable - de la Seconde Guerre mondiale. J’ai moi-même esquissé une synthèse très partielle dans l’introduction au recueil History in Court. Historical Expertise and Methods in a Forensic Context (A. Wijffels [éd.], Leyde 2001, p. 13-36). En France, voir notamment J.-N. Jeanneney, Le passé dans le prétoire. L’historien, le juge et le journaliste, Paris, 1998 ; ainsi que le dossier Vérité historique, vérité judiciaire paru dans Droit et Société 38 (1998), p. 7-67 ; le thème est également abordé à partir d’une approche herméneutique dans le livre fondamental de P. Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, 2000. En Allemagne, un recueil récent contient plusieurs contributions sur le sujet, essentiellement envisagé dans le cadre des contentieux relatifs à la Seconde Guerre mondiale et ses séquelles : N. Frei, D. Van Laak et M. Stolleis [éds.], Geschichte vor Gericht. Historiker, Richter und die Suche nach Gerechtigkeit, Munich, 2000. D’une manière plus générale, la référence classique demeure bien sûr C. Ginzburg, Il giudice e lo storico, Turin, 1991.
2 Le livre de D. Lipstadt, Denying the Holocaust. The Growing Assault on Truth and Memory, avait d’abord été publié aux États-Unis, puis au Royaume-Uni, par Penguin.
3 En raison des contraintes propres au présent recueil, cette contribution aux actes du colloque, contrairement à la version orale, ne traitera pas du procès Papon (sur lequel, de toute façon, tout le monde en France estime avoir une opinion informée, et dont la simple mention tend dès lors plutôt à provoquer une dérive du débat sur les rapports entre histoire et droit vers une polémique sur les enjeux politiques et idéologiques de ce procès). J’ai traité des rôles très différents des historiens dans le procès Papon dans le recueil History in Court précité : « Historians as Witnesses in the Trial of Maurice Papon », p. 267-302, où l’on trouvera des références à plusieurs autres études consacrées à ce procès. Dans le même recueil, on pourra également consulter l’article original (en anglais) sur lequel est basée en partie la présente contribution : « Postscript : Irving v. Penguin & Lipstadt (2000) », p. 303-335. Cette version anglaise contient la référence des sources qui n’ont pu être reprises dans cette version française.
4 La stratégie de « justification », qui correspond plus ou moins à l’« exception de vérité », est considérée comme l’une des plus dangereuses dans une action en diffamation, notamment du fait qu’en cas d’échec, les défendeurs s’exposent au risque de dommages-intérêts plus importants (P.F. Carter-Ruck et H.N.A. Start, Carter-Ruck on Libel and Slander, 5e éd., Londres, 1997, p. 102 ; dans le même sens : D. Price, Defamation, Law, Procedure and Practice, Londres, 2001, p. 180-181. De plus, la charge de la preuve est proportionnellement plus lourde selon la gravité des allégations diffamatoires (Price, op. cit., p. 54-55), avec une note soulevant la question de la conformité de ce principe à l’art. 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme). Voir également P.Milmo et W.V.H. Rogers [eds.], Gatley on Libel and Slander [The Common Law Library 8), 9e édition, Londres, 1998, pour un aperçu des cas de diffamation portant sur la réputation professionnelle, p. 51-65.
5 Comme ce fut le cas dans plusieurs commentaires parus dans la presse à l’époque du procès. D.D. Guttenplan, The Holocaust on Trial. History, Justice and the David Irving Libel Case, Londres, 2001, semble adopter l’analyse qu’en fin de compte, malgré l’objet purement historiographique du procès, la réalité de l’Holocauste était néanmoins au centre du débat judiciaire (voir par exemple p. 2, 29, 276, 305). Cette interprétation méconnaît la longue tradition de la logique et du formalisme judiciaires anglais (développés, notamment, par le biais de fictions sophistiquées). Sans doute, une grande partie des argumentations élaborées au cours du procès s’intéressait directement aux faits » du génocide ; mais l’ensemble de ces argumentations, si l’on analyse de plus près la stratégie de l’avocat des défendeurs, les interventions et le jugement du juge, n’avait en principe pour but que d’étayer la thèse selon laquelle Irving avait (intentionnellement) manipulé les sources qui lui étaient disponibles.
6 Cette partie de ma contribution est principalement fondée sur les sources suivantes : (1) le compte rendu analytique complet du procès devant la cour (le trial), pendant 32 jours du 11 janvier au 15 mars 2000 ; (2) le jugement (en date du 11 avril 2000) ; (3) les rapports d’experts introduits par les défendeurs (mentionnés ci-après) ; (4) plusieurs déclarations et dépositions de témoins ; (5) quelques actes de procédure, comme les formulations des demandes (statements of claims). Tous ces documents étaient, au moment de la rédaction, accessibles par le biais de sites Internet des journaux The Guardian/The Observer (newsunlimited. co. uk et guardianunlimited. co. uk), lesquels comportent des renvois à de nombreux autres sites se rapportant au thème (voir notamment à la page « Special Report : The David Irving Libel Trial »).
7 Sur cette réputation, qui pouvait en effet se prévaloir de quelques commentaires élogieux de représentants de l’establishment quelque peu dépassé d’historiens en Angleterre, voir les observations critiques de R.J. Evans, Lying about Hitler. History, Holocaust, and the David Irving Trial, New York, 2001, p. 240 ss.
8 Plusieurs interprétations circulent sur le choix des experts. Guttenplan, op. cit., relève que le choix d’historiens de premier plan visait notamment à « rassurer » le juge que les thèses défendues par les défendeurs correspondaient à l’historiographie communément admise dans les milieux des spécialistes sur la question (p. 241). Il paraît plus douteux que les défendeurs aient consciemment évité des experts d’origine juive (voir la controverse à ce propos p. 163 et p. 92-93 quant aux autres experts envisagés à un stade préliminaire du litige), ce qui semble d’ailleurs erroné (voir à propos du Pr. van Pelt, p. 163). Dans son livre (op cit.), Evans expose la stratégie judiciaire des défendeurs, largement établie par l’avocat A. Julius ; on y retrouve la controverse sur le choix des experts (p. 29), mais, surtout, les objectifs visés de ces expertises du point de vue de la « justification » en droit des allégations diffamatoires.
9 Evans, op. cit., p. 192.
10 Dans le courant du procès, il y eut débat pour déterminer si les défendeurs se fonderaient à propos de ces questions, et notamment celle relative à l’épisode des archives de Moscou et à la participation alléguée d’Irving à une conférence anti-sioniste, sur la section V de la Defamation Act 1952. Le juge appliqua en effet cette disposition légale dans l’appréciation de ces épisodes spécifiques (Jugement 4.8 et 13.164 ss.) ; cf. Price, op. cit., p. 60-61, citant le jugement dans l’affaire Irving.
11 En ce qui concerne les « experts-témoins » pour les défendeurs : l’audition et l’examen du Pr. van Pelt eurent lieu les J. 9, 10, 11 et 14 ; du Pr. Browning (lequel, selon Irving, comptait « de nombreux ennemis à travers le monde », J. 15, p. 88), les J. 16 et 17 ; du Pr. Evans, les J. 18, 19, 20, 21, 22 et 23 ; de Dr. Longerich, les J. 24, 25, 26 ; du Pr. Funke, les J. 27 et 28. D’autres témoins, qui furent brièvement entendus au procès, comprenaient le Pr. MacDonald (J. 12), le Pr. Watt, Sir John Keegan, ainsi qu’un journaliste qui avait travaillé pour le Sunday Times. Certains experts ont publié ou préparent des ouvrages combinant certains éléments de leurs rapports avec leur expérience au procès : ainsi Evans, op. cit. Des ouvrages de Browning et de van Pelt étaient sous presse au moment où la présente contribution fut rédigée.
12 Comp. avec Evans, op. cit., p. 188 ss., qui estime que le cadre judiciaire était adéquat pour déterminer le contentieux soulevé par Irving. Mais cette appréciation serait plus convaincante s’il y avait véritablement eu débat entre historiens, ce que les défendeurs et Evans contestent précisément.
13 Le refus du Pr. Lipstadt de témoigner au procès semble avoir été en partie inspiré par ses conseils juridiques : Evans, op. cit., p. 229.
14 Voir par exemple la clause finale dans le rapport du Pr. Evans : « In reaching this conclusion [notamment que « in the end, Irving is not an historian »], I have understood that my overriding duty is to the Court. My paramount obligation, as I have been advised by my Instructing Solicitors, is to assist the Court on all matters within my expertise regardless of whom my instructions are from and who is paying my fees. I confirm that this report is impartial, objective and unbiased and has been produced independently of the exigencies of this litigation. I believe that the facts I have stated in this report are true and that the opinions I have expressed are correct. » Sur l’indépendance de l’expert, qui est rémunéré à l’heure et non sur base des résultats de sa recherche : Evans, op. cit. p. 7-8 et 232.
15 Sur quelques aspects des conflits d’intérêts en jeu au procès-Irving : Guttenplan, op. cit., p. 73 ss., 284 ss.
16 Sur cette différence d’appréciation : Evans, op. cit., p. 226 ss., 243-245.
17 Voir la remarque du Pr. Evans (au cours de son interrogation par Irving) quant à un devoir plus strict s’imposant aux historiens universitaires : « Je suis en faveur de la liberté d’expression, et vous pouvez dire ce qu’il vous plaît aussi longtemps que cela ne soit pas en violation des lois du pays. Mais ce que l’on fait en qualité de professeur d’université est quelque peu plus contraignant, car j’estime qu’en tant qu’historien universitaire, on a le devoir de se conformer aux normes des historiens professionnels en évaluant les sources et en énonçant ses opinions, en ignorant entièrement ce que des individus qui ont été démis de leurs fonctions universitaires en raison de leurs infractions aux lois par leurs propos racistes ou autrement » (J. 18, p. 132). Evans lui-même, sur la même ligne que la thèse des défendeurs, refusait de reconnaître la qualification d’historien à Irving, par exemple J. 19, p. 70. Un autre aspect relativement peu répandu en Europe est la pratique américaine où les maisons d’édition soumettent leurs publications, y compris les publications historiques (notamment lorsque le sujet évoque des sensibilités particulières), à un examen préalable par des juristes spécialisés dans le droit de la diffamation (J. 32, p. 54). Irving ne disposa pas du libel report qui fut rédigé pour le livre de Lipstadt, ce qui ne renforça pas sa position (Guttenplan, op. cit., p. 81-82, 222-223). Evans, op. cit., p. 248 ss., soumet le critère d’objectivité à la double question de déterminer les limites de divergences entre opinions historiques et d’établir la démarcation entre la sélection des sources et leur interprétation subjective.
18 La perception du « degré de preuve » requis au cours du procès fit l’objet d’appréciations divergentes par les historiens acteurs au procès ; le Pr. Longerich estima que les exigences requises par les instances judiciaires étaient de loin supérieures à celles normalement applicables dans les sciences humaines (Evans, op. cit., p. 187), une appréciation que le Pr. Evans ne partage pas (ibid., p. 191).
19 Evans, op. cit., p. 265 : « If Irving had won, it would have been a resounding defeat for professional history rather than for collective memory », une appréciation qui met à raison en relief l’importance des expertises historiques élaborées à l’occasion de ce procès.
20 Ce qui était déjà un thème amorcé dans la plaidoirie introductive d’Irving : J. 1, p. 26. Un peu plus d’un an après le procès, les effets du litige et de la décision (confirmée par la Cour d’Appel) semblent extrêmement complexes. Guttenplan, op. cit., p. 298 et 306, a mis l’accent sur les efforts d’organisations (juives) ayant soutenu Lipstadt visant à restreindre la latitude du débat sur la Shoah. D’autre part, on constate que le livre d’Evans (op. cit.) a été soumis à plusieurs juristes spécialistes en droit de la diffamation avant sa publication, et que ce livre a été publié aux États-Unis - en septembre 2001, il n’était pas disponible en librairie ou par les canaux ordinaires de distribution dans le Royaume-Uni. Même la revue du Collège à Cambridge dont Evans est un membre aurait, selon certaines rumeurs, décliné une contribution de l’auteur sur son expérience à la High Court. Evans lui-même conclut néanmoins que le verdict dans le procès Irving fut une victoire pour la liberté d’expression (op. cit., p. 259).
21 R. Ingrams, « The lying game », The Guardian/The Observer website, 16 avril 2000 ; Evans, op. cit., p. 236-237.
22 Il peut être utile de rappeler que les interventions des historiens au procès furent très différenciées. Le grand public, informé par les médias, semble surtout avoir retenu à l’époque les dépositions d’historiens venus présenter le « contexte » historique dans lequel Papon avait exercé ses fonctions à la préfecture à Bordeaux : même ce contexte pouvait d’ailleurs être plus ou moins large. Ainsi, certains de ces historiens parlèrent des circonstances dans lesquelles le régime de Vichy fut établi, de la politique intérieure et extérieure (notamment, de collaboration) de ce régime, et de la politique de persécution des Juifs en France occupée ou en zone non-occupée. D’autres historiens consacrèrent davantage leurs propos à l’organisation de l’administration de Vichy. Ce qui précède concerne notamment les interventions de J.-F. Steiner, M. Druon, R. Paxton, H. Amouroux, J.-P. Azéma, Ph. Burrin, R. Rémond, J. Lacouture, M.O. Baruch (selon leur ordre de comparution devant la cour d’assises). En revanche, les témoignages de J. Delarue et d’A. Gouron se référaient essentiellement à leurs travaux en tant qu’experts ayant assisté le juge d’instruction (à un stade de la procédure qui fut par ailleurs annulé). Quant aux interventions (contrastées) de M. Bergès et de M. Slitinsky, celles-ci furent davantage marquées par leurs engagements personnels respectifs dans la controverse autour du procès-Papon (cf. Wijffels, op. cit., p. 273-293).
23 Par exemple, Guttenplan, op. cit., p. 307-8. Sur les motifs tant stratégiques que déontologiques ayant convaincu les conseils des défendeurs à ne pas citer des survivants de la Shoah au procès : p. 95. Voir également Evans, op. cit., p. 263.
24 Ce risque fut notamment évoqué et ensuite plusieurs fois commenté par l’historien H. Rousso, qui refusa de témoigner au procès Papon (cf. Le procès de Maurice Papon, Compte rendu sténographique, Paris, 1998, t. I, p. 76-77). Voir également d’H. Rousso, « Justiz, Geschichte und Erinnerung in Frankreich. Überlegungen zum Papon-Prozeß », dans N. Frei, op. cit., p. 141-163 ; « Juger le passé ? Justice et histoire en France », dans F. Brayar [ed.], Le Génocide des Juifs entre procès et histoire, Bruxelles, 2000, p. 261-287 ; La hantise du passé, Entretien avec Philippe Petit, Paris, 1998.
25 Ricoeur, op. cit., p. 422 : « Ainsi, la discordance entre le jugement historique et le jugement judiciaire, manifeste dans la phase terminale, s’amplifie à l’arrière de ce point ultime : elle affecte toutes les phases de l’opération judiciaire et de l’opération historiographique, au point que l’on peut se demander si c’est de la même oreille que le juge et l’historien entendent le témoignage, cette structure initiale commune aux deux rôles. »
26 Wijffels, op. cit., p. 293-299.
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