Chapitre 32. La répression du faux témoignage en France au xixe siècle
p. 373-389
Plan détaillé
Texte intégral
1« Le parjure en justice est assez fréquent, il est difficile à constater et rarement puni », tel est le constat du procureur général de la cour d’appel de Dijon, commentant le 19 avril 1858 une affaire jugée lors de la seconde session des assises de la Haute-Marne1. On pourrait multiplier, tout au long du xixe siècle, les citations allant dans le même sens. Très répandu, le faux témoignage paraît échapper à la répression.
2Nous voudrions apporter quelques éléments de réflexion sur la répression d’une infraction qui n’a guère fait l’objet d’études historiques, alors qu’elle est pourtant très révélatrice des rapports entre justice et société. Nous nous en tiendrons ici à la définition légale du faux témoignage – la déposition mensongère, intentionnelle, sous serment, en faveur ou à la charge d’un accusé ou prévenu –, ce qui nous permettra d’utiliser à bon escient les sources dont nous pouvons disposer, l’infraction figurant dans les relevés de la statistique criminelle et donnant lieu à des dossiers d’affaires spécifiques dont nous consulterons essentiellement les excellentes synthèses réalisées dans les comptes rendus d’assises.
3Dans un premier temps, nous suivrons l’évolution de la législation et de la répression effective, à partir des données statistiques publiées par le Compte général de l’administration de la justice criminelle, pour vérifier la pertinence des doléances des magistrats sur une répression difficile, rare et indulgente quand elle se réalise. Dans une seconde étape, nous tenterons de comprendre les difficultés de la répression, en voyant à l’œuvre, pour le premier xixe siècle, magistrats et jury, ce dernier étant considéré comme un bon révélateur des réticences de la société face à la répression de cette infraction. Cela nous conduira ainsi, dans un dernier temps, à interroger la signification sociale du faux témoignage dans la France du xixe siècle, notamment quant aux rapports entre justice et société.
Du crime au délit : une répression inefficace ?
4Le faux témoignage est jugé aux assises jusqu’en 1863 et, après cette date, il est, le plus souvent, sanctionné en correctionnelle. Pour les magistrats, qui souhaitaient depuis longtemps cette correctionnalisation, il s’agissait d’obtenir, enfin, une répression efficace des suborneurs et faux témoins. Le suivi des condamnations prononcées jusqu’à la veille de la première guerre mondiale montre que cet espoir a été en partie déçu.
5Le Code pénal de 1810 établit une échelle des peines selon les juridictions devant lesquelles le faux témoignage est commis et prend en compte la subornation. En matière criminelle, la peine est celle des travaux forcés à temps, mais si l’accusé est puni d’une peine plus forte, la loi du talion est alors appliquée pour le témoignage à charge (art. 361). En matière correctionnelle ou de simple police, comme en matière civile, la réclusion est prononcée (art. 362, 363) ; elle est remplacée par les travaux forcés à temps quand le faux témoin « aura reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses » (art. 364). L’article 365 élève d’un degré la pénalité pour le suborneur : travaux forcés à temps si le faux témoignage qui en avait été la conséquence emporte la réclusion, travaux forcés à perpétuité pour le faux commis en matière criminelle quand l’accusé est passible des travaux forcés à temps, peine de mort quand l’accusé risquait les travaux forcés à perpétuité ou la peine capitale.
6Cette aggravation de la pénalité pour le suborneur disparaît lors du premier adoucissement des peines réalisé par la loi du 28 avril 1832. Celle-ci atténue la sanction en cas de faux témoignage en simple police : emprisonnement de 1 à 5 ans avec dégradation civique, réclusion (au lieu des travaux forcés à temps) si le faux témoin a reçu argent ou promesses.
7Suivie à travers les statistiques publiées dans le Compte général de l’administration de la justice criminelle, la répression du crime de faux témoignage permet de constater d’abord l’importance des acquittements. Sur l’ensemble de la période 1825-1863, 48 % des accusés sont relaxés. Avant 1832, quand le jury ne peut accorder les circonstances atténuantes, le taux d’acquittement atteint des records : 63 % dans l’ensemble, avec des pointes de 80 % certaines années comme en 1830. L’impact de la loi d’avril 1832 est tardif : l’acquittement se maintient pendant longtemps à un niveau élevé – entre 50 et 60 % – jusqu’au milieu du xixe siècle. C’est seulement à partir des premières années du Second Empire que l’on remarque une tendance à la diminution de l’absolution en la matière.
8Par contre les circonstances atténuantes ont pour effet immédiat de faire chuter considérablement les peines criminelles, signe évident que les pénalités prescrites dans les articles du Code heurtaient les sentiments de l’opinion. Dès le milieu des années 1830, le pourcentage des condamnés aux travaux forcés et à la réclusion oscille entre 10 et 30 % avec une moyenne de 17 % pour toute la période 1835-1863. Très bas pendant la Seconde République, il se relève légèrement dans les premières années du Second Empire – effet probable d’une répression accrue – pour se stabiliser à un dixième des condamnés au début des années 1860.
9Manifestement, en accordant quasi systématiquement les circonstances atténuantes, le jury a permis aux magistrats de sanctionner le faux témoignage par des peines de prison, suivant en cela leur désir de voir cette infraction jugée en correctionnelle. Quant à la durée de l’emprisonnement, elle dépend naturellement, pour une part, de l’impossibilité pour la cour de diminuer la peine de plus de deux degrés. Mais il y a quand même un cinquième des condamnés à faire un an de prison seulement, la proportion pouvant varier en fonction des fluctuations politiques : augmentation pendant les années de la Seconde République, diminution – donc un emprisonnement plus long – au début du Second Empire, amorce d’une croissance de l’emprisonnement de courte durée après 1860.
10L’écart entre la sévérité des pénalités prescrites par le Code pénal et la réalité de la répression est, selon les dires des magistrats eux-mêmes, à l’origine de la réforme de 1863. Les comptes rendus d’assises, comme les publications de quelques magistrats, notamment dans la Gazette des tribunaux, expriment bien le souhait des juges de remédier à cette inadaptation de la législation. Ils avancent pour cela plusieurs arguments. Le premier est naturellement celui de remédier à l’inefficacité de la répression, conséquence de la pratique d’acquittement conduite par les jurés répugnant à infliger des peines trop lourdes pour ce qu’ils considèrent au plus comme un délit. Le second tient à leur volonté d’écarter des assises des affaires mineures qui ternissent la majesté de la justice. Cela est particulièrement évident pour le faux commis en matière civile dont le contentieux d’origine, quand il s’agit de créances contestées, est très minime, d’un montant égal ou inférieur à 150 francs2. Il en est de même en simple police. En rendant service à un débitant de boissons verbalisé pour être resté ouvert après l’heure légale de fermeture, à un aubergiste ayant fait acheter du beurre avant l’heure réservée au négoce sur le marché, des faux témoins ternissent la dignité des assises.
11Souvent mineures, les affaires de faux témoignage ont en outre l’inconvénient de venir devant le jury, avec retard, parfois plusieurs années quand un accusé a pris la fuite ou que l’on découvre le faux à l’occasion d’une autre affaire. Il faut toujours recommencer les débats de l’affaire à l’origine du faux pour permettre sa compréhension par les jurés. Comme l’accusé est arrêté dès le constat du faux témoignage, lors de l’audience au cours de laquelle il est commis, il en résulte que, étant donné la périodicité trimestrielle des assises, l’auteur du crime comparaît devant ses juges après plusieurs mois de détention préventive. Aux yeux des jurés, il a souvent subi la peine qu’il méritait, et il leur apparaît inutile d’infliger une sanction supplémentaire. Sans compter que le temps efface les souvenirs, ce qui rend encore plus difficile la qualification des faits : des accusations doivent ainsi être abandonnées, la cause étant devenue incertaine ou obscure.
12On comprend dès lors que les magistrats militent très tôt pour une correctionnalisation, arguant en outre du principe qu’il faut faire juger l’infraction par le tribunal devant laquelle elle est commise : ainsi sera préservé le caractère exemplaire de la répression. Bonneville de Marsangy, un des magistrats les plus prolixes en projets de réforme de la justice pénale au cours des deux premiers tiers du xixe siècle3, synthétise ces critiques dans un article de la Gazette des tribunaux4 qui a pour une part inspiré la réforme de 1863. Commençant par rappeler l’importance de l’infraction, il en déplore, à l’égal de ses pairs, la faible répression : reprenant les chiffres du Compte général, il montre que les deux tiers des inculpés sont acquittés, et les 8/9e des coupables n’encourent que des peines correctionnelles. Pour lui, il ne fait aucun doute que cette situation vient « en majeure partie des vices du système de répression appliqué à ce genre de crime » : absence de la distinction essentielle entre le faux témoignage contre l’accusé ou en sa faveur, excessive rigueur dans le choix de la juridiction (ce que le jury refuse, car il considère que l’infraction est un délit). Il propose donc d’en revenir « à la règle de Beccaria » – analogie et certitude – en suggérant l’introduction de la privation perpétuelle ou temporaire des droits civiques et de l’amende, avec une peine moindre pour les faux témoins en faveur des inculpés. Ainsi le faux témoignage commis en correctionnelle serait passible de 1 à 5 ans de prison s’il est fait à charge, et de 6 mois à 2 ans, s’il est fait à décharge, l’amende passant de 1 000 à 100 francs. Il préconise également le jugement immédiat, dès la découverte du délit, en matière correctionnelle.
13La loi du 13 mai 1863 ne va pas aussi loin. Commis aux assises, le faux témoignage reste un crime, mais passible de réclusion, sauf si l’accusé est condamné à une peine plus élevée, auquel cas le faux témoin subira la même peine. En toutes autres matières, il devient un délit emportant – en police correctionnelle comme en matière civile– : 2 à 5 ans de prison et une amende de 50 à 2 000 francs. Si le délit a lieu au tribunal de police, les peines sont atténuées : de 1 à 3 ans de prison, l’amende pouvant aller de 16 à 500 francs. Elles sont par contre aggravées, à tous les échelons, quand il y a eu dons ou promesses : travaux forcés à temps en matière criminelle, réclusion en matière correctionnelle ou civile, emprisonnement de 2 à 5 ans en matière de police.
14Pour l’essentiel, à partir de 1863, le faux témoignage, devenu un délit, est donc passible de peines correctionnelles, répondant aux souhaits exprimés depuis longtemps par la magistrature, qui espérait ainsi obtenir une répression plus certaine et plus efficace. Bonneville de Marsangy se disait « convaincu que si la loi conférait à la justice correctionnelle le droit de réprimer au besoin, sans désemparer, les faux témoignages faits devant elle, comme elle juge tous les délits d’audience, cette pratique, à la fois rationnelle et exemplaire, aurait une influence considérable sur la diminution de cette odieuse catégorie de méfaits5 ! ».
15L’examen de la statistique criminelle dément quelque peu ces espérances. Certes la correctionnalisation est un fait d’évidence : de 1863 à 1913, seulement 2,7 % des faux témoins sont jugés devant une cour d’assises. De fait, donc, la quasi totalité des faux témoignages sont jugés en correctionnelle. Avoisinant le quart des prévenus dans les premières années suivant la nouvelle loi, le taux d’acquittement recule sensiblement jusqu’au début des années 1870 pour se situer autour de 15 %. Mais, après le milieu des années 1870, il y a une forte poussée de l’acquittement, un prévenu sur trois étant relaxé, avec une très légère tendance à l’augmentation jusqu’à la Première Guerre mondiale, par-delà de fortes variations annuelles. On est sans doute très loin des taux d’acquittements prononcés aux assises avant 1863, mais il reste que globalement un prévenu sur quatre est relaxé de 1863 à 1913, la proportion étant du double (53 %) pour les accusés pendant la même période.
16La durée de l’emprisonnement apporte un indice encore plus évident : la part des condamnations supérieures à un an – même en tenant compte du fait que nous ne pouvons isoler les faux commis en matière de police, passibles de peines plus légères – ne cesse de diminuer. Assez élevée au départ – 19 % en 1865 –, elle diminue rapidement jusqu’au milieu des années 1880 pour se stabiliser ensuite à souvent moins de 5 %. Dans leur immense majorité les faux témoins condamnés passent moins d’un an en prison. Comme pour nombre d’autres infractions, le faux témoignage bénéficie le plus souvent des circonstances atténuantes, à raison de 82 % pour toute la période 1872-1913, quelques années – 1893 et 1897 par exemple – voyant les tribunaux accorder ce bénéfice à tous les prévenus6. La mansuétude des magistrats se traduit davantage encore par l’application rapide du sursis à exécution de la peine à partir de 1891. Il est accordé plus généreusement que pour l’ensemble des condamnés correctionnels : de son introduction à la veille de la Première Guerre mondiale, 21,6 % des faux témoins condamnés bénéficient de cette mesure contre 15,1 % pour l’ensemble des condamnés par les tribunaux correctionnels.
17À faire ce bilan de la pratique des tribunaux, il est donc clair que l’infraction est sans doute plus sûrement réprimée, dans la mesure où les magistrats sanctionnent bien plus fréquemment le délit que ne le font les jurés. Mais cette répression plus fréquente nous paraît se faire avec beaucoup d’indulgence. En témoignent à la fois le nombre de sursis prononcés ainsi que le très petit nombre des condamnations à un emprisonnement d’une durée supérieure à un an. Par le jeu des circonstances atténuantes – accordées dans une proportion voisine à un délit commun comme le vol – les peines théoriques prévues dans le Code pénal remanié en 1863 sont rarement appliquées. Avant comme après 1863, dans des conditions différentes liées à la nature de la juridiction chargée de la répression, la pratique répressive semble marquer une certaine réticence à sanctionner sévèrement le faux témoignage. Pour tenter de comprendre cette relative mansuétude, partagée par les jurés et les magistrats professionnels, il nous faut maintenant regarder de plus près les modalités du jugement.
Le jury et la cour face au faux témoignage d’après les comptes rendus d’assises
18Pour ce faire nous utiliserons, pour les années 1820-1863, les comptes rendus d’assises rédigés par les présidents de session, excellent résumé de chaque affaire venant devant les jurés, accompagné d’appréciations du magistrat sur les raisons ayant pu déterminer le verdict7. Avec cette source il est possible de voir comment juges professionnels et opinion – à travers l’attitude des jurés – apprécient le faux témoignage et sa répression8.
19Aux dires des magistrats, le jury s’attache plus aux faits qu’aux intérêts supérieurs de la société, très présents avec le faux témoignage, puisqu’il s’agit de garantir le bon fonctionnement de la justice : « Vainement le ministère public a-t-il fait valoir la gravité de l’accusation, vainement a-t-il observé que l’institution du jury serait anéantie, du moment où l’on viendrait à mentir à la justice, même lorsqu’il s’agirait d’excuser un coupable ; vainement encore le président a-t-il rappelé aux jurés toute l’importance des devoirs qu’ils avaient à remplir en cette circonstance ; ils ont déclaré les accusés non coupables et leur acquittement a été prononcé9 ». On pourrait multiplier de tels commentaires : l’intérêt public n’est guère la priorité du jury. Ce dernier est d’abord sensible aux faits et s’il prend en compte les questions de droit soulevées par la défense, c’est presque toujours parce que les arguments avancés vont dans le sens d’une absolution qu’il est prêt à accorder. Le contexte judiciaire – aveu, détention préventive – le pousse dans cette direction, comme la prise en compte de la personnalité des accusés.
20Pour ce qui est des faits, les jurés sont très souvent en désaccord avec une législation qui leur semble simplifier à l’excès la diversité des attitudes présentes sous la qualification juridique. Ils marquent une nette différence entre témoin à charge et à décharge. Manifestement, pour eux, l’intention criminelle est absente lors du faux témoignage en faveur d’un prévenu. De plus, il est très rare que l’on ait une accusation à charge : nous en avons une dizaine sur 363 faux témoins dans notre échantillon. Ils sont condamnés à raison de 70 %, alors que seulement 41 % des témoins à décharge le sont. Quand le témoignage accusateur entraîne la condamnation d’un innocent, les circonstances atténuantes sont refusées et l’on a alors les peines les plus lourdes prononcées par la cour.
21Une autre divergence avec la législation se manifeste quant à l’appréciation de la responsabilité respective du suborneur et du faux témoin. On sait que la loi du 28 avril 1832 les met sur le même plan, avec la même pénalité. Tel n’est pas l’avis des jurés souhaitant sanctionner plus lourdement le premier, le considérant comme l’instigateur et donc plus certainement coupable que le témoin qu’il a sollicité. Dans l’ensemble, à considérer les accusés de notre échantillon passant devant les assises à partir de 1832, 53,3 % des suborneurs sont condamnés, alors que les faux témoins ne le sont qu’à raison de 40 %.
22Le jury apprécie également plus finement les faits que ne le prévoit la législation ou la jurisprudence. Si le préjudice commis (ou possible) est nécessaire à la qualification du crime, bien souvent les jurés ont une vision extensive de cette notion, élargie à l’importance du contentieux qui est à l’origine du faux témoignage. Que l’auteur de celui-ci ait porté préjudice à la justice en altérant la vérité importe relativement peu au jury, surtout si le prévenu a été condamné : dans ce cas, les jurés estiment qu’il n’y a pas eu entrave à la marche de la justice. Naturellement, si le prévenu est relaxé en correctionnelle, le faux témoignage commis en sa faveur disparaît pour les jurés. Dans leur esprit, il ne mérite pas réellement de sanction si l’intérêt de l’affaire est minime, notamment en matière de délit forestier ou de chasse.
23À ce niveau la nature des affaires donnant lieu au faux témoignage importe beaucoup. Les magistrats le disent clairement : « Le jury voit difficilement un crime dans un faux témoignage en matière correctionnelle, surtout à l’occasion d’un fait de chasse » explique le président des assises de la Côte-d’Or en 186010. Pour les départements frontaliers, le même constat vaut pour les affaires de douanes. Les querelles venant au tribunal sous la forme de prévention de coups et blessures (souvent d’ailleurs à la requête de la partie civile) sont l’objet d’une grande indulgence : moins du quart des faux témoins sont alors condamnés (23,5 %). À l’opposé, les jurés se sentent très concernés par la lutte contre l’usure : dans ce cas 84 % des faux témoins sont déclarés coupables, les suborneurs l’étant tous sans exception. Quand le fond de l’affaire porte atteinte à la propriété, l’acquittement est toujours minoritaire. Plus de la moitié des faux témoins en matière de vols sont condamnés (53 %), les suborneurs l’étant dans une proportion supérieure (60 %). C’est encore plus vrai pour toutes les questions de dettes niées devant le juge de paix, alors qu’elles sont pourtant d’un montant très modeste, le Code civil fixant à 150 francs le seuil au-delà duquel il est interdit de faire appel à la preuve testimoniale. Les auteurs de faux serments en matière civile pour ces questions sont condamnés à raison de 58 % et les suborneurs encore plus (76,5 %). Par contre, on ne s’étonnera guère que les faux témoins sollicités par le chasseur verbalisé soient presque toujours absous : seulement 15 % d’entre eux sont condamnés et la mansuétude du jury s’étend dans ce cas à l’instigateur, un tiers seulement des suborneurs étant condamnés. C’est donc bien la nature des affaires qui rend compte des différences dans les verdicts selon que le faux témoignage est commis aux assises, en correctionnelle, devant le juge de paix ou en simple police. Pour cette dernière sont en cause des contraventions ou des voies de fait et injures relevant de querelles de voisinage : l’absolution est quasiment de règle (seulement 22 % des faux témoins condamnés). Par contre devant le juge de paix sont en jeu des questions importantes, comme la sincérité des rapports entre créanciers et débiteurs, même si les sommes en jeu sont des plus modestes : 62 % des faux témoins sont dans ce cas condamnés et 79 % des suborneurs. Commis aux assises ou en correctionnelle, le faux témoignage est bien plus faiblement réprimé, car il concerne alors beaucoup de violences entre personnes ou des délits portant préjudice à l’État. Les déclarations affirmatives du jury ne concernent alors guère plus qu’un tiers des accusés.
24Le fait que le faux témoin présumé soit le plus souvent arrêté immédiatement lorsque le président des assises – ou le président du tribunal correctionnel – estime qu’une déposition s’avère fausse explique une autre réticence notable à la condamnation par le jury. Les accusés de faux témoignage se présentent en effet devant lui en ayant déjà effectué plusieurs mois de détention préventive. Quand nous connaissons la date d’arrestation et la date de l’audience des assises, nous pouvons remarquer qu’au minimum l’accusé a passé une quarantaine de jours en prison, le mode se situant entre 3 et 4 mois. Très fréquemment le jury acquitte sur le motif que la détention préventive a constitué une peine suffisante.
25L’attitude des accusés lors de l’instruction et des débats est également prise en compte. Sans même évoquer le malaise créé par un suborneur vindicatif et insolent –emportant toujours une déclaration affirmative –, il convient d’insister sur le fait que beaucoup d’accusés se rétractent dès que se met en branle la machine judiciaire. Prenant conscience de ce qui les attend, beaucoup avouent leur culpabilité devant le juge d’instruction et la confirment aux débats, manifestant, sincèrement ou non, leur repentir. Pour le jury on peut dire que l’aveu vaut absolution. Dans l’échantillon constitué, un peu plus d’un tiers des accusés avouent leur crime. Parmi eux, 63 % sont acquittés, contre 52 % pour les autres. À l’évidence, la reconnaissance de la faute commise, ajoutée au séjour en prison, est un élément important d’indulgence pour le jury.
26On ne sera pas surpris également des facteurs liés à la personnalité et au milieu social des accusés. La jeunesse vaut fréquemment l’acquittement et, quand le crime est commis en famille, en condamnant le père on acquitte… le fils11. Un âge très avancé emporte également l’indulgence, d’autant plus que les infirmités sont censées justifier les altérations de la vérité dans les dépositions. Une situation proche de la misère facilite l’acquittement de certaines femmes. Il suffit qu’elles aient à leur charge de jeunes enfants pour que l’on estime inutile de prolonger le séjour en prison (préventive) par une condamnation.
27Avoir de bons antécédents, une bonne réputation est un facteur essentiel. Il est parfois appuyé par la communauté villageoise et la municipalité. Être d’une famille honorable, n’avoir jamais été condamné, bénéficier de l’appui de notables sont à l’occasion considérés comme autant d’éléments ayant pesé dans le choix favorable des jurés. Les jurés pèsent également le degré de responsabilité des accusés, en essayant de voir si, au fond, ils n’ont pas été surtout les victimes de suborneurs tentant d’échapper à la justice en se créant à bon compte un alibi. En ce sens la faiblesse de l’intelligence est facteur d’indulgence. Très nombreuses sont les allusions, dans les comptes rendus d’assises, à l’intelligence bornée, au caractère obtus, bonasse, voire à l’imbécillité des accusés, comme autant de regrets de voir venir à la barre ce genre de personnages. Conscients que le défaut de compréhension atténue la responsabilité du témoin, le jury acquitte encore plus nettement quand les accusés sont manifestement pris dans les relations de dépendance. Ce raisonnement est plus d’une fois celui des jurés dans nombre de cas où la fausse déposition est reconnue, le suborneur condamné et le témoin acquitté. Une terreur de village, un garde champêtre, voire un maire autoritaire, abusent de leur autorité pour provoquer ainsi en leur faveur de faux alibi. À chaque fois le jury absout, alors que le crime est avéré et avoué.
28Des faux témoins dont la liberté et la responsabilité sont atténuées par leur dépendance sociale ou leur faible compréhension des implications d’un acte commis dans des affaires bien souvent de faible importance, reconnaissant volontiers avoir commis un faux dès les lendemains de leur arrestation, subissant plusieurs mois de détention préventive, il n’en faut guère plus au jury pour prononcer l’absolution. Est-ce à dire qu’il s’agit, aux yeux des magistrats, d’acquittements scandaleux pour un crime qui porte atteinte au bon fonctionnement de la justice ? On connaît les lamentations des magistrats sur l’indulgence du jury. Pourtant il convient de nuancer ces appréciations. D’abord au plan chronologique : en effet, si les notations dépréciatives sont fréquentes encore dans les années 1840, elles deviennent moins nombreuses pendant la décennie suivante, et font place alors assez fréquemment à un constat plutôt neutre qui est une invite au législateur, comme le fait ce président des assises de la Haute-Marne en 1856 : « Cette décision prouve une fois de plus combien il est rare de voir accueillir par le jury les accusations de faux témoignages et combien il serait désirable, pour la bonne administration de la justice, que les crimes de cette nature, rangés désormais dans la classe des délits par une législation nouvelle, fussent au moins pour le plus grand nombre, soumis à la juridiction correctionnelle12 ». Ensuite, les magistrats comprennent bien que le témoignage n’est pas seul en cause et que l’affaire en étant à l’origine est prise en considération.
29Il conviendrait également de s’interroger sur la signification des critiques émises. Parfois on a l’impression qu’une question d’indépendance et de pouvoir est en jeu. Il suffit qu’un représentant du ministère public invite trop fermement les jurés à sévir, en leur rappelant maladroitement leur indulgence coutumière, pour que ceux-ci saisissent l’occasion de lui infliger un rapide camouflet. Plus significative est le retour, au fil des comptes rendus, de l’expression « nous n’avons pas le courage de blâmer » la décision des jurés. Accompagnant les verdicts d’acquittements, elle reprend alors des justifications qui sont celles des jurés : une simple comparution aux assises, les quelques mois de prison préventive, suffisent amplement à l’expiation des faux témoins victimes plus que coupables ; on ne blâme pas un acquittement – alors qu’il y a certitude du crime et aveu de celui-ci – quand les accusés donnent le sentiment d’avoir été manipulés, ou même quand le témoin persiste à nier l’évidence, mais se trouve être manifestement victime d’intrigues. On en arrive à fermer les yeux sur la circonstance aggravante (les dons ou promesses), estimant qu’ » avoir fait boire quelques bouteilles de vin n’a pas été considéré comme une récompense et je ne pense pas qu’on ait mal jugé », selon l’avis du président des assises de la Haute-Marne13. Même le témoignage à charge peut trouver grâce aux yeux de quelques magistrats, du moins quand il n’a pas eu les conséquences attendues pour celui qui en a été victime.
30De plus, les magistrats estiment la législation trop sévère, jugeant le minimum de la peine trop élevé. Ces appréciations se traduisent en actes. Le ministère public abandonne lors des débats quelques accusations. Le président des assises approuve presque toujours les demandes de grâce formulées par un jury heurté par la lourdeur des peines prévues par le Code pénal, allant parfois jusqu’à souhaiter même l’effacement de la sanction. Il propose lui-même de songer, dans un avenir proche, à une remise de peine. Quant à l’essentiel, la fixation de la peine, nous savons déjà qu’au plan national les cours ont pleinement utilisé les ressources qui leur étaient offertes – notamment à partir de 1832 – pour réduire au minimum légal la sanction.
31La jeunesse de l’accusé dans tel cas, la modicité du préjudice ou la position délicate du faux témoin dans d’autres, on retrouve donc les mêmes critères de jugement extra-légaux que pour les jurés. Une différence est cependant plus nette : les magistrats sont très attachés à la valeur exemplaire de la sanction et apprécient beaucoup que le jury se rende à cet argument dans les régions où le faux témoignage est particulièrement répandu. Mais hormis cet aspect, les critères pris en compte par les magistrats pour déterminer la peine sont très proches de ceux des jurés décidant de l’acquittement. Comme eux, ils modulent la peine en fonction du degré de responsabilité des accusés réunis dans une même affaire, et ce degré de responsabilité est estimé par rapport aux circonstances de l’affaire, à son contexte social, à la personnalité des protagonistes.
32À leurs yeux comme à ceux des jurés, le faux témoignage n’est pas tout à fait un crime comme un autre ou, à partir de 1863, un délit ordinaire. Objet d’une répression relativement indulgente, il est un bon révélateur des rapports entre justice et société, particulièrement dans le monde rural où il se produit le plus fréquemment.
Faux témoignage, justice et société : la signification sociale du faux témoignage
33En examinant l’évolution de l’infraction, sa géographie, en esquissant une typologie des pratiques du faux témoignage, on perçoit combien le délit est surtout révélateur d’une France rurale qui semble hésiter encore à confier à la justice la régulation de ses conflits. À suivre le nombre des personnes jugées pour cette infraction, on ne peut guère séparer la réalité criminelle de sa répression. Toutefois, commis à l’audience, le délit ou le crime échappe difficilement à la répression : le « chiffre noir » est probablement faible en la matière. La courbe – exprimée en taux par rapport à la population annuelle – montre une progression du crime jusqu’au milieu du xixe siècle, suivie d’un déclin sensible jusqu’à la réforme de 1863. Il est inutile d’estimer que les magistrats éviteraient de poursuivre en ayant pris conscience de l’inefficacité de la répression par le jury, car en fait c’est également l’ensemble de la criminalité jugée qui est affectée par ce mouvement de baisse allant du milieu du siècle au début des années 1860. Par contre la forte poussée de la répression du faux témoignage après la réforme de 1863, et cela pendant une dizaine d’années, va à l’encontre de l’évolution générale de la délinquance : tout se passe comme si les juges, désormais maîtres de la répression, puisque l’infraction est très majoritairement traduite en correctionnelle, utilisaient à plein les ressources de la loi de 1863 pour réprimer enfin le faux témoignage. Mais il est remarquable de constater que ce mouvement est de courte durée. Dès les années 1870 le nombre de faux témoins jugés en correctionnelle et aux assises s’affaisse et désormais –comme avant 1863 – les deux courbes du faux témoignage et de l’ensemble de la criminalité sont parallèles. Ce constat plaide en faveur d’une certaine permanence du phénomène.
34Le commentaire des magistrats a tendance à considérer, à l’occasion de toute affaire, que le mal est très répandu dans le ressort de la cour. Toutefois quelques régions sont particulièrement signalées. Dans le ressort de la cour de Grenoble, le département des Hautes-Alpes a ainsi mauvaise réputation : « La condamnations des accusés est d’une haute importance dans le département des Hautes Alpes. Les faux témoignages se produisent, devant toutes les juridictions de ce département, avec une déplorable facilité, et de scandaleux acquittements les ont encore multipliés14 », affirme au milieu du siècle le président des assises de ce département. En Dordogne, ce sont les habitants de l’arrondissement de Nontron qui sont plus particulièrement désignés par les magistrats comme s’adonnant le plus à la pratique du faux témoignage15.
35Les cartes suivantes vérifient ces assertions. Quand le faux témoignage est un crime, il concerne – à considérer le taux d’accusés jugés entre 1825 et 1863 – plus particulièrement certaines régions comme le Poitou, les Charentes, le Limousin et le Périgord dans la France de l’Ouest alors que la Bretagne et la Normandie se font discrètes sur la carte. Les régions montagneuses sont également partiellement concernées : sud du Massif Central (notamment la Lozère et l’Aveyron), Pyrénées (surtout dans leur partie orientale), les Alpes (les deux départements alpins et ceux de la Savoie) ainsi que, au nord, les Ardennes. Le Bassin parisien est relativement peu concerné, hormis l’Aube et l’Yonne. Si l’on peut évoquer l’hypothèse de régions périphériques, attachées à leurs coutumes, encore mal intégrées à l’ensemble national (on pense à la Corse et à la Savoie, cette dernière tout récemment annexée), elle ne vaut guère pour les départements poitevins ou du Périgord, et encore moins pour l’Yonne. Quand l’infraction est réprimée, après 1863, par les tribunaux correctionnels, la géographie se modifie, à considérer les taux calculés pour la période 1871-1905, années pour lesquels le Compte général de l’administration de la justice criminelle fournit les données par départements. Le premier fait notable est l’effacement relatif des régions du Poitou, de la Charente et d’une partie du Périgord. Le délit tend à se concentrer plus nettement dans quelques régions montagneuses et leurs marges : sud du Massif Central (Aveyron, Tarn, Lot), Pyrénées dans leur partie orientale, Alpes et Corse, Ardennes et Vosges. Les départements de l’Aube et de l’Yonne cessent de faire figure d’anomalie dans le Bassin parisien. Bretagne et Normandie – notamment le Calvados – sont plus présents dans le dernier tiers du xixe siècle qu’elles ne l’étaient dans sa première moitié.
36Cette géographie recoupe les constats relevés dans les rares travaux abordant ce thème. Ainsi la Lozère est une référence pour la prégnance des cycles vindicatoires et la manipulation de la justice : le récit de l’incendie de La Fage par lequel commence L’Impossible mariage constitue à cet égard un morceau d’anthologie sur le témoignage utilisé comme « une arme fort appréciée16 ». On connaît également les difficultés de la justice à pénétrer la société corse17. Les auteurs cités orientent naturellement la réflexion vers le maintien, dans ces régions, de communautés villageoises échappant à l’emprise de la justice, souhaitant préserver une régulation interne de leurs conflits. La discrétion des départements urbanisés (notamment de la Seine, du Rhône, des Bouches-du-Rhône ou même de la Gironde) renforce l’idée que le faux témoignage est essentiellement une pratique rurale, du moins à cette époque.
37Dans la cour de Dijon, jamais la capitale de Bourgogne n’est présente dans ce type d’affaires. Il est de même pour les villes des autres départements, et, par exemple, dans le Nord et le Pas-de-Calais, les campagnes sont les seules concernées. Pour certains magistrats le faux témoignage serait étroitement lié à l’esprit processif des populations. Le constat est fait par le procureur général de Grenoble à la fin de 1862, en évoquant particulièrement, en Haute-Savoie, l’arrondissement de Bonneville18. Comme cet esprit de chicane se traduit en justice de paix, sous la forme de faux serment, on est tenté de confronter nos données avec les cartes réalisées par Bernard Schnapper sur la litigiosité qualifiée de primaire19. Le résultat n’est guère concluant : si, dans les deux cas, la France méridionale est mise en valeur, ce ne sont pas tout à fait les mêmes zones qui sont concernées – en particulier le fort appel aux juges de paix dans la partie est de cette France méridionale est peu perceptible, hormis la région alpine, sur le plan du faux témoignage – et, dans la France du Nord, le caractère processif des régions de l’Est, notamment de la Lorraine, ne semble guère se traduire par un grand nombre de dépositions mensongères. Néanmoins des similitudes nombreuses existent entre la carte du faux témoignage de la fin du xixe siècle et celle de la litigiosité secondaire (contentieux porté devant les tribunaux civils) au début du xxe siècle20. Cependant la difficulté de la comparaison tient au fait que les fausses dépositions ne sont que très partiellement commises en matière civile – un quart des accusés dans notre échantillon pour les années antérieures à 1863 – et nous n’avons pas la possibilité d’en suivre l’évolution jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale. Il est toutefois plus que probable que le faux se maintient toujours très majoritairement devant les juridictions pénales. Il faut alors faire appel à d’autres indices pour tester l’esprit processif des populations. Celui de la place des parties civiles dans la saisine des tribunaux est pertinent, au moins pour le début du xixe siècle, avant que le ministère public ne monopolise rapidement l’action pénale21. Pour les années 1826-1830 une carte des jugements à la requête des parties civiles, telle que nous l’avions réalisée pour un travail antérieur22, se rapproche assez de celle du crime de faux témoignage avant 1860 : même présence (un peu plus atténuée) du Centre-ouest (Poitou, Périgord), des Pyrénées et du sud du Massif Central (cette fois plus prononcée), de la région alpine, des Ardennes, et même apparition de quelques départements de l’est du Bassin parisien (Yonne), alors que la Bretagne est discrète dans les deux cas, la Normandie apparaissant plus processive, sans être vraiment portée vers la manipulation du procès.
38Tous comptes faits, il semble bien que si l’on pouvait nuancer la carte du faux témoignage en fonction des juridictions devant lesquelles il est réalisé (justice de paix, tribunaux pénaux), il est probable que nous pourrions retenir cette hypothèse d’une forte corrélation entre esprit de chicane et pratique du faux témoignage. Va également en ce sens le fait déjà noté par Bernard Schnapper que cet esprit processif caractérise moins de vastes régions que des terroirs parfois réduits, visibles au niveau de l’arrondissement. Il est significatif de voir les taux très élevés de quelques départements qui se font remarquer sur nos cartes, comme, dans le premier xixe siècle, la Corrèze, la Dordogne, les Basses-Alpes, la Savoie et l’Yonne. L’analyse géographique oriente donc vers une pratique rurale, limitée à des régions très particulières, où les populations tiennent à garder la maîtrise de la régulation de leurs conflits, la justice comme appareil d’État n’étant pas forcément suspecte, mais étant considérée comme arme à utiliser, voire à manipuler. Pour vérifier cette hypothèse, il nous faut maintenant tenter d’apercevoir la stratégie des suborneurs, en esquissant une typologie des faux témoignages.
39Dans un peu plus de 200 affaires nous connaissons bien le contentieux à l’origine. Par leur fréquence – un quart environ des affaires –, les rixes, coups et blessures, diffamations et dommages causés aux biens viennent en tête, illustrant directement des querelles entre individus plus ou moins proches. Les vols et escroqueries sont à l’origine de 22 % des fausses dépositions. Vient ensuite, dans un cas sur cinq, un contentieux financier, autour de créances niées. Les atteintes aux réglementations étatiques, sous la forme de délits de chasse principalement, totalisent autour de 15 % des affaires, légèrement plus si l’on ajoute les quelques faits de rébellion à agents de l’autorité. Les violences graves comptent relativement peu, à peine pour un dixième. On comprend alors pourquoi, après 1863, les assises ne jugent qu’une toute petite minorité des affaires. Manifestement, le faux témoin intervient de manière privilégiée dans des conflits entre personnes (rixes, créances) et entorses à des règlements divers.
40L’examen plus précis des affaires permet de distinguer trois types de faux témoignage selon l’objectif recherché par le suborneur. Au premier chef, il y a une forme de délinquance professionnelle. Elle est très minoritaire, mais apparaît néanmoins dans quelques affaires. Au plus modeste, on citera le suborneur qui fait métier de trouver des témoins en prélevant… une partie de la taxe perçue par les témoins qu’il fournit. En second lieu, c’est une pratique très utilisée par les usuriers pour lier leurs débiteurs et constituer à bon compte les cautions censées garantir le paiement de leurs créances en cas de difficultés. Les magistrats stigmatisent les quelques usuriers pratiquant à grande échelle ce système dans le canton d’Eymoutiers (Haute-Vienne). Plus moderne, annonciateur des pratiques contemporaines avec le développement d’une criminalité de professionnels, est le faux témoignage sollicité pour garantir l’impunité lors d’un vol ou d’une escroquerie importante. Attestée pour quelques cas, cette intégration du faux témoignage dans une pratique de grande criminalité reste très minoritaire, car, le plus souvent, les vols, jugés en correctionnelle, sont modestes, effectués de manière occasionnelle, et la recherche de l’alibi se fait toujours a posteriori, avec en outre beaucoup de maladresse.
41Déjà bien plus répandu est le faux témoignage traduisant le sentiment que certaines infractions ne devraient pas être sanctionnées par la législation pénale. Cette échelle des valeurs différente de celle du Code pénal vaut principalement pour tout ce qui touche aux réglementations diverses imposées par l’administration forestière, les douanes ou la police de la chasse. On trouve alors tout naturel d’aider le prévenu à se soustraire à l’amende. Pour les suborneurs, qui sont souvent des petits notables –propriétaires, maires –, il y également le désir de sauver leur réputation ou d’éviter la révocation quand ils sont en charge d’une fonction publique.
42En troisième lieu, le plus fréquemment, le faux témoignage est un moyen de poursuivre, en justice, le combat contre la partie adverse. C’est très clair pour les faux en matière civile quand on veut faire condamner son adversaire pour d’hypothétiques dommages ou, cas le plus répandu, quand on cherche par ce moyen à nier une dette. Si le conflit dégénère en injures, voies de fait, violences diverses, c’est une arme utilisée devant le tribunal de police ou en correctionnelle. À tout le moins le faux témoignage donne une chance, en contestant les circonstances des coups échangés, voire en renversant les responsabilités, d’échapper aux conséquences pénales d’un conflit non maîtrisé. On assiste alors, de chaque côté, à une chasse au témoin, et, résultat final, au procès, les magistrats se trouvent dans l’impossibilité de choisir entre des dépositions contradictoires. Il faut un alibi présentant quelque absurdité, le trouble d’un témoin lors de l’audience pour que la fausse déposition soit mise en lumière. Elle peut avoir été faite en toute sincérité, pour tirer d’un mauvais pas le prévenu pris au piège de la justice. Elle peut également être inscrite directement dans une stratégie de vengeance. Ce dernier type de faux témoignage, le plus répandu, tend à parasiter l’institution judiciaire et pose finalement la question, en certaines régions, des rapports ente justice et société rurale.
43Pour une part, on retrouve, à ce niveau, la question de l’infrajudiciaire mise en lumière récemment par les historiens de la criminalité23. Le désir de tenir la justice à l’écart apparaît dans nombre de conflits locaux et l’on est prêt pour cela à faire une fausse déposition, afin de renouer le fil des négociations et des arrangements entre soi, en dehors de l’ingérence étatique.
44Dans plusieurs cas, quand un délit ou un crime vient d’avoir lieu, des hommes ou des femmes font part de leurs soupçons ou désignent nommément un coupable à leurs relations coutumières. Quand la gendarmerie, mise au courant par la rumeur publique, mène son enquête, elle se heurte souvent aux réticences de ceux qui ont fait ces dénonciations précises. Ou bien, si ces témoins coopèrent à ce stade, ils se rétractent à l’instruction et aux débats, donnant ainsi l’occasion au parquet de demander leur inculpation pour faux témoignage. Cette attitude reflète l’opinion d’une partie de la population rurale considérant que l’affaire, souvent modeste, ne mérite pas d’être traduite devant les tribunaux, à éviter pour régler de tels conflits. Une telle conception est répandue là où les solidarités restent fortes, les communautés villageoises gardant leur cohésion et cherchant à éviter toute emprise de l’État et de ses fonctionnaires. La thèse de Jean-François Soulet fait bien ressortir cet aspect marquant de la vie des communautés des vallées pyrénéennes24 et celle de François Ploux sur le Quercy25 donne de beaux exemples de conflits collectifs – opposant violemment les villages entre eux ou tel village à l’autorité – entraînant une paralysie complète de l’action des magistrats, lesquels se heurtent au refus de témoigner ou aux dépositions mensongères.
45Le faux témoignage, utilisé pour tenter d’enrayer le processus judiciaire, l’est, également, pour essayer de l’instrumentaliser à son profit, comme moyen de vengeance contre un ennemi. Dans les deux cas, cette pratique suppose de pouvoir recruter des témoins disposés au parjure. Une rapide sociologie montre que cela est d’autant plus facile que l’on est dans une société empreinte de clientélisme. Là encore, c’est le propre de nombre de régions rurales, alors que les rapports sociaux sont beaucoup plus individualisés dans les cités urbaines. Généralement on sollicite des gens modestes, appartenant au prolétariat précaire des campagnes ou à la partie la plus pauvre des cultivateurs. La promesse de sommes très modestes, une bouteille de vin payée au cabaret, un service rendu, des relations de bon voisinage fondées sur l’entraide suffisent à convaincre une frange souvent miséreuse de la population, placée dans une position de dépendance économique. Ajoutons que cette population, enserrée dans la clientèle, sinon de puissants, du moins de personnes ayant quelque indépendance ou autorité, est également en position d’infériorité du point de vue de l’âge : les suborneurs sollicitent de préférence des individus plus jeunes qu’eux, ayant moins d’expérience, les premiers étant pour moitié âgés de moins de 40 ans, alors que les seconds sont représentés à raison de 56 % dans cette tranche d’âge.
46En situation de dépendance, les faux témoins sont aussi, très fréquemment, des gens simples, ne paraissant pas saisir toutes les implications de leur geste du fait de leur défaut d’instruction. Le fait est qu’ils sont le plus souvent analphabètes. Deux faux témoins sur trois ne savent ni lire ni écrire, alors que 55 % des suborneurs sont dans cette situation. Manifestement les individus qui cherchent à échapper à une condamnation ou tentent d’instrumentaliser à leur profit la justice sollicitent de préférence, dans leur clientèle, les individus apparemment les plus frustes, les moins aptes à percevoir les conséquences judiciaires d’un parjure.
47Certes, il est probable que les affaires analysées ne sont pas tout à fait représentatives de la pratique du faux témoignage, dans la mesure où nous restons dans l’ignorance des cas où, bien préparé, avec des personnes ayant les compétences nécessaires pour en imposer au tribunal, le parjure porte ses fruits. Pour cette partie inconnue le profil sociologique des faux témoins est sans doute quelque peu différent de celui que l’on vient de dresser. Mais il reste que, pratiqué essentiellement dans des communautés rurales désireuses de garder la maîtrise de la gestion de leurs conflits internes, utilisé dans des affaires relevant de la simple police ou de la correctionnelle – quand il ne s’agit pas, en matière civile, d’un contentieux de créances très modestes –, le faux témoignage trouve un terreau favorable là où le clientélisme caractérise les rapports sociaux. D’où la difficulté de sa répression jusqu’aux années 1860 quand, considéré comme un crime, le jury, conscient de la position de « victimes » des personnes sollicitées par les suborneurs, persuadé qu’une fausse déposition en faveur d’un prévenu est une faute bénigne, excusable, déjà largement sanctionnée par plusieurs mois de prison préventive, acquitte le plus souvent. Quand les magistrats obtiennent la correctionnalisation en 1863, ils font certes preuve d’une plus grande sévérité, notamment pendant la dizaine d’années suivant cette réforme, mais ensuite, dans le dernier quart du xixe siècle, les juges professionnels s’inscrivent dans la tradition d’indulgence qui était celle du jury : le sursis est largement accordé et la sanction se réduit à une courte peine de prison. On serait tenté de voir dans cette indulgence relative la prise de conscience de la spécificité rurale d’une infraction exprimant la poursuite d’un conflit au tribunal que ce dernier peine à maîtriser. Pour des affaires modestes, l’intention criminelle des faux témoins pris au piège de la complaisance envers leurs obligés est pour le moins douteuse. Même les suborneurs, lorsque leur attitude exprime la tendance des communautés rurales à réguler leurs conflits en dehors de la justice, bénéficient d’une certaine mansuétude.
48Il conviendrait de suivre la pratique du faux témoignage quand s’efface progressivement le particularisme des communautés rurales des régions montagneuses restées plus longtemps que d’autres à l’écart du mouvement d’intégration aux valeurs nationales, notamment en matière judiciaire. Lorsque la France devient majoritairement urbaine, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’hypothèse du recul du faux témoignage commis par complaisance dans des affaires modestes au profit d’une subornation26 intégrée dans la stratégie du crime organisé, si elle était confirmée, apporterait une vérification supplémentaire à notre conclusion.
Notes de bas de page
1 Archives nationales (AN), BB/20/206/1, compte rendu des assises de la Haute-Marne, 2e trimestre 1858.
2 Le Code civil interdit la preuve par témoin pour établir toute convention portant sur une somme supérieure à 150 francs (art. 1341).
3 Sylvaine Cayet, Arnould Bonneville de Marsangy (1802-1894), un précurseur de la science criminelle moderne, thèse, histoire du droit, Lille II, 1999.
4 « Du faux témoignage », Gazette des tribunaux, 25, 27-28 mai 1861.
5 Ibid., 27 et 28 mai 1861.
6 Au plan national le taux de circonstances atténuantes pour l’ensemble des prévenus est de 66 % en 1886-1890 et de 62 % et 60 % pour les deux périodes quinquennales suivantes. Pour les prévenus de vols il est de 91 % en 1891- 1895 et de 86 % en 1896-1900. Cf. Francis Démier et Jean-Claude Farcy, Regards sur la délinquance parisienne à la fin du xixe siècle. Rapport de recherche sur les jugements correctionnels du Tribunal de la Seine (1888-1894), Nanterre, 1997, p. 199. Pour cette dernière décennie du xixe siècle, 84 % des prévenus de faux témoignage se voient accorder les circonstances atténuantes.
7 Source conservée aux AN, sous-série BB/20.
8 Le dépouillement a porté sur 220 affaires, principalement dans le ressort de Dijon (relevé intégral) et dans ceux de Bordeaux et Chambéry, plus touchés par l’infraction.
9 AN, BB/20/85, compte rendu des assises de la Saône-et-Loire, 1er trimestre 1836.
10 AN, BB/20/223/1, compte rendu des assises de la Côte-d’Or, 4e trimestre 1860.
11 Exemple dans AN, BB/20/117, compte rendu des assises de la Saône-et-Loire, 2e trimestre 1842.
12 AN, BB/20/187/1, compte rendu des assises de la Haute-Marne, 1er trimestre 1856.
13 AN, BB/20/154/1, compte rendu des assises de la Haute-Marne, 3e trimestre 1851.
14 AN, BB/20/154/1, compte rendu des assises des Hautes-Alpes, 2e trimestre 1851.
15 AN, BB/20/165/1, compte rendu des assises de la Dordogne, 4e trimestre 1853.
16 Elisabeth Claverie et Pierre Lamaison, L’impossible mariage. Violence et parenté en Gévaudan, xviie-xviiie-xixe siècles, Paris, Hachette, 1982, p. 17-23.
17 Stephen Wilson, « Feuding, Patronage and the Courts in Nineteenth-Century Corsica », in Xavier Rousseaux et René Lévy, Le pénal dans tous ses États. Justice, États et sociétés en Europe (xiie-xxe siècles), Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1997, p. 209-218.
18 AN, BB/20/240/2, compte rendu des assises de la Haute-Savoie, 4e trimestre 1862. Rapport du 30 décembre 1862.
19 Bernard Schnapper, Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (xvie-xxe siècles), Paris, PUF, 1991, p. 411.
20 Ibid., p. 407.
21 Ibid., p. 375-391.
22 Jean-Claude Farcy, « Peut-on mesurer l’infrajudiciaire ? », in Benoît Garnot [dir.], L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, EUD, 1996, p. 121.
23 Garnot, op. cit.
24 Jean-François Soulet, Les Pyrénées au xixe siècle, en particulier, le tome II. Une société en dissidence, Toulouse, Éditions Eché, 1987, 715 p.
25 François Ploux, Guerres paysannes en Quercy. Violences, conciliations et répression pénale dans les campagnes du Lot (1810-1860), Paris, La Boutique de l’histoire, 2002, 376 p.
26 N’est-t-il pas significatif que la loi du 28 juillet 1949 renforce la répression de la corruption du témoignage en punissant désormais la tentative de subornation ? Cf. Albert Colombini, « La crise du témoignage et l’article 365 nouveau du Code Pénal (Loi du 28 juillet 1949) », Lois Nouvelles, 1950, p. 29-33.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008